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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 27 février 1833

(Moniteur belge n°60, du 1 mars 1833)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

La séance est ouverte à 1 heure, par l’appel nominal.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Pièces adressées à la chambre

Un de MM. les secrétaires fait l’analyse des pétitions ; elles sont renvoyées à la commission.


M. Angillis écrit pour demander un congé.

- Accordé.

Projet de loi relatif à l'impôt des distilleries

Discussion des articles

Article 10

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la loi des distilleries.

La discussion s’ouvre sur l’article 10, où on en était resté hier, et qui est ainsi conçu : « A l’avenir, nul ne pourra ouvrir une nouvelle distillerie, remettre une ancienne en activité, ou en devenir acquéreur, locataire, cessionnaire ou régisseur, sans en avoir fait, ou moins trois jours avant le commencement des travaux, la déclaration au receveur des accises du ressort ; et il sera tenu de faire apposer au-dessus de chaque issue de l’usine donnant accès immédiatement à la voie publique, un écriteau peint à l’huile portant le mot « distillerie. »

M. le président. - M. le ministre des finances propose à cet article un amendement qui consiste à en supprimer les mots : « au moins trois jours avant le commencement des travaux. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Messieurs, les mots : « au moins trois jours avant le commencement des travaux, » semblent faire croire que l’on a voulu dire les travaux de distillation, ou la mise en activité de l’usine.

Tandis que l’article a en vue l’érection de l’usine, même avant tous travaux de distillation.

Dans ce sens il y a lieu de supprimer les mots « au moins trois jours avant le commencement des travaux. »

M. le président. - M. A. Rodenbach propose un autre amendement dont voici les termes :

« Il sera également tenu de placer à l’une des issues de son établissement une sonnette. »

M. A. Rodenbach. - Je n’aurai pas besoin d’entrer dans de grands développements à l’appui de mon amendement. J’ai remarqué qu’à l’article 49 du projet, il est dit que les employés pourront dresser procès-verbal de refus d’exercice, si on ne leur ouvre pas après qu’ils auront sonné trois fois à un intervalle de trois minutes ; Il faut, pour que cette disposition reçoive son exécution, qu’il y ait une sonnette. (On rit.)

- Quelques voix. - On n’a pas compris.

M. A. Rodenbach. - Qu’on lise l’article 49, et on verra l’utilité de mon amendement.

M. de Brouckere. - Si les employés doivent sonner, il faut une sonnette.

M. Fleussu. - C’est inutile.

M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, je vais mettre aux voix l’amendement de M. le ministre des finances.

M. d’Elhoungne. - La suppression proposée par M. le ministre est inadmissible : car il est nécessaire de fixer un délai dans lequel la déclaration devra être faite.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - C’est dans la disposition de la loi relative au commencement des travaux, que doit être fixé le délai de la déclaration ; mais ceci n’est fait que pour que l’administration connaisse les lieux où sont établies les usines, et sous ce rapport la fixation du délai de trois jours est inutile.

M. d’Elhoungne. - Mais lors de la première déclaration de l’ouverture d’une usine, ou de la reprise des travaux, l’administration a autre chose à faire qu’à la recevoir. Elle doit faire épaler tous les vaisseaux qui doivent servir à la fabrication, et trois jours sont au moins nécessaires pour cette opération.

M. de Muelenaere. - M. le ministre des finances n’a pas, me semble-t-il, suffisamment expliqué les motifs de son amendement.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je n’ai pas d’autre explication à ajouter, si ce n’est que l’article, tel qu’il est rédigé, me semble s’appliquer seulement à une déclaration devenue nécessaire au moment où on est dans l’intention de commencer les travaux, tandis qu’il est nécessaire que la déclaration ait lieu toutes les fois qu’il y a ouverture d’une usine nouvelle, ou remise en activité, d’une ancienne, sans égard au moment où les travaux commenceront.

M. Fleussu. - Je ne conçois pas trop le motif de l’amendement de M. le ministre. Il voudrait donc obliger à la déclaration tout individu qui serait ou qui se mettrait en possession d’une usine, qu’il eût envie de travailler ou non ?

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Oui, certainement.

M. Fleussu. - Messieurs, puisque j’ai pris la parole, je ferai une observation sur l’article 10 lui-même. On a voulu, dans cet article, exprimer une idée complexe : d’un côté on y parle du propriétaire lui-même d’une usine nouvelle ou ancienne, peu importe ; et de l’autre du cessionnaire, locataire, etc., d’une usine ; les uns et les autres devront faire la déclaration, mais leur position n’est pas la même, et il me semble qu’il faudrait diviser cette idée : faire d’abord une disposition pour le propriétaire, et ensuite une pour le cessionnaire, acquéreur, locataire, etc. C’est dans ce but que je proposerai l’amendement suivant :

« Nul ne peut ouvrir une nouvelle distillerie, remettre une ancienne en activité sans en avoir fait, au moins trois jours avant le commencement des travaux, la déclaration au receveur des accises de son ressort ; et il sera tenu de faire apposer, etc.

« L’acquéreur, le cessionnaire, le régisseur d’une distillerie en activité, ne peut s’en mettre en possession sans une déclaration préalable. »

De cette manière, il n’y aura plus d’ambiguïté ; au lieu que, d’après la rédaction de la commission, celui qui voudrait acquérir une usine en activité serait obligé de faire sa déclaration trois jours avant l’acquisition.

- Plusieurs voix. - Non ! non !

M. Fleussu. - Lisez l’article, vous verrez que cela résulte de ses termes.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - L’article tel qu’il est rédigé, ou plutôt tel que j’ai proposé de l’amender, n’est que la reproduction des formalités prescrites par les articles 5, 7, 8 et 11 de la loi ancienne. (L’orateur donne lecture de ces articles et ajoute :) On voit que cet article ne fait que revivre des dispositions tendant à faire connaître à l’administration les mutations qui s’opèrent dans la propriété des usines. Du reste, si on veut rédiger l’article autrement, je le veux bien aussi.

M. d’Elhoungne. - L’amendement de M. Fleussu satisfait à toutes les conditions que l’on peut désirer. Cependant on peut examiner la rédaction et la perfectionner si la chosé est jugée nécessaire.

M. Fleussu. - Mon amendement est plus conforme à l’ancienne loi que l’article du projet.

M. de Brouckere. - Est-ce que, moyennant l’amendement de M. Fleussu, M. le ministre des finances ne tient plus à la suppression qu’il avait proposée ?

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Non ; elle se trouve dans le sous-amendement de M. Fleussu. Si vous êtes propriétaire d’une usine, vous devez en faire la déclaration. Si vous en devenez acquéreur ou cessionnaire, vous entrez dans une autre catégorie.

M. le président donne une seconde lecture de l’amendement de M. Fleussu.

M. de Brouckere. - Et l’acquéreur d’une ancienne distillerie en non-activité, où est la disposition qui le concerne ?

M. Fleussu. - Il se trouve dans le cas du propriétaire d’une usine qui n’en fait pas usage, et dont la déclaration ne devient nécessaire qu’au moment de la remise en activité.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Non ! Je crois que dans tous les cas, il faut une déclaration, pour faire savoir à l’administration que l’usine a changé de maître. En tout état de cause il faut, quand une usine change de possesseur, par acquisition, location ou autrement, que la déclaration en soit faite.

M. de Brouckere. - Il y a donc une lacune dans la rédaction proposée et il faut, ou changer cette rédaction ou remettre à plus tard le vote sur cet article. Il n’est pas parlé dans l’amendement de M. Fleussu du cas où une ancienne usine, en non-activité, passe dans les mains d’un acquéreur, d’un cessionnaire, ou d’un locataire. Mais il est certain que dans tous les cas l’administration a intérêt à connaître ces mutations. Or, je le répète, l’amendement de M. Fleussu n’en parle pas.

M. Donny. - Pour faire disparaître la lacune, il suffirait, ce me semble, de retrancher de l’article l’expression : « en activité. » Il s’appliquerait alors à toutes les usines en général.

M. d’Elhoungne. - On se méprend sur les intentions de la commission : elle n’a pas voulu assujettir à la déclaration les usines en non-activité et la raison en est simple : cela n’intéresse pas l’administration. Elle connaît les lieux où sont établies les usines en non-activité, c’est tout ce qu’il faut. Que lui importe maintenant qu’une usine de cette nature soit vendue à Pierre, cédée à Jean, ou louée à Thomas ? Elle a toujours le droit de la surveiller, et cela lui suffit. Il n’était donc nécessaire d’exiger une déclaration qu’au moment de la reprise des travaux.

M. Berger. - L’honorable préopinant est dans l’erreur ; Son raisonnement suppose que les usines restent toujours à la même place ; mais il n’en est pas ainsi. Dans le sens de la loi, l’usine consiste dans les chaudières, les alambics et généralement tous les vaisseaux servant à la distillation. Or, souvent ces usines sont transportées d’un lieu à un autre, et il me paraît évident que sous ce rapport la déclaration est nécessaire. En effet, on pourrait transporter une usine à trois ou quatre lieues de distance de son établissement primitif ; comment les employés le sauraient-ils ? Ils iraient vainement la chercher dans les anciens locaux, ils chercheraient longtemps avant de la trouver. Il faut donc, je le répète, qu’il y ait une déclaration

M. Zoude. - L’article 37 prévoit la difficulté ; voici ce qu’il porte : « Tout possesseur d’une distillerie en non-activité, d’appareils de distillation, de chapiteaux, alambics ou serpentins, est tenu de faire la déclaration au receveur de son ressort. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - J'insiste pour que la rédaction de l’article ait lieu avec le changement que j’ai proposé pour que, dans le sens de la pensée développée par M. Berger, il soit bien entendu que tout changement dans la propriété ou la possession d’une usine soit déclaré à l’administration ; c’est la seule chose qu’on veut atteindre.

M. Verdussen. - Je désirerais que la rédaction de l’article fût renvoyée à la commission, car, malgré l’amendement de M. Fleussu, je n’ai pas mes apaisements sur ce qu’on doit entendre par le mot « possession. » La rédaction de l’amendement est un peu boiteuse ; il est essentiel de la rectifier.

M. Jullien. - Je ne vois pas en vérité quel inconvénient il y aurait à laisser subsister l’article 10 tel qu’il est. Il me semble qu’il y a nécessité de le laisser subsister ainsi.

Faites attention à sa rédaction : « A l’avenir, nul ne pourra ouvrir une nouvelle distillerie, remettre une ancienne en activité, ou en devenir acquéreur, locataire, cessionnaire ou régisseur, sans en avoir fait, ou moins trois jours avant le commencement des travaux, la déclaration au receveur des accises du ressort. » Cela vous présente trois classes de distilleries. C’est une distillerie nouvelle qu’on va ouvrir, une distillerie ancienne qu’on va remettre en activité ; enfin une distillerie qui change de possesseur. Dans ces trois cas, il faut qu’une déclaration ait lieu. Ainsi, soit que vous ouvriez une distillerie nouvelle, soit que vous en mettiez une ancienne en activité, soit qu’elle passe dans les mains d’un nouveau possesseur, vous devez le déclarer à l’administration.

Mais il ne suffit pas qu’une déclaration soit prescrite, il faut encore prescrire le délai dans lequel elle doit être faite. Si vous ne voulez pas que ce soit avant les trois jours du commencement des travaux, sera-ce le jour même ? Si vous le voulez ainsi, dites-le. Mais, dans tous les cas, vous ne pouvez garder le silence à cet égard, parce qu’il faut bien préciser des conditions à l’inaccomplissement desquelles vous attachez une pénalité. La commission a donc très bien fait de rédiger l’article ainsi, et il est tel qu’il doit satisfaire a tout.

Ainsi, ouvrez-vous une usine nouvelle ? Vous devez le déclarer trois jours avant que les travaux ne commencent. La remettez-vous en activité ? Vous le déclarerez de même, et ainsi de suite pour celui qui serait mis en possession d’une usine. Je ne vois pas ce qu’on pourrait exiger de plus, et, en vérité, M. le ministre se plaint des avantages qu’il y a dans la loi.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Malgré les observations du préopinant, il restera toujours à cette difficulté qu’avant les trois jours du commencement des travaux, une usine pourra changer de maître sans que l’administration en soit instruite, et c’est ce qui ne doit pas être.

M. Fleussu. - L’article 37 prévoit cela.

M. d’Elhoungne. - Il me semble que M. le ministre des finances ne veut pas saisir l’intention dans laquelle l’article 10 a été conçu ; il ne veut voir dans l’article que d’anciennes usines qu’il s’agirait de remettre en activité.

Pour celles-là, le délai de huit jours ne serait peut-être pas nécessaire ; mais il s’agit aussi dans l’article d’usines toutes nouvelles, dont les vaisseaux n’ont pas encore été épalés. Or, cet épalement exige au moins 4 heures ; il faut donc que l’administration puisse être mise en demeure de l’opérer ; sans quoi elle pourrait, quand elle voudrait, paralyser l’industrie d’un distillateur, et il faut la mettre dans l’impuissance de le faire. Au surplus, les articles 37, 39 et 40 du projet ont levé toutes les difficultés soulevées à l’article 10.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je crois que les observations du préopinant rendent très bien son idée, en ce sens que l’article serait bien rédigé pour les cas où il ne s’agit que de remettre une usine en activité, ou d’en établir une nouvelle. Dans ces cas, il suffit certainement que la déclaration soit faite avant les trois jours. Mais il reste cette lacune, que lorsqu’on deviendra propriétaire, locataire ou régisseur d’une usine ancienne, il n’y a dans l’article aucune disposition qui astreigne à la déclaration. C’est là cependant ce que je voudrais.

M. de Muelenaere. - Je crois qu’il règne ici une confusion d’idées. L’amendement de M. le ministre des finances a pour but d’obliger tous les possesseurs d’usines, et d’usines même en non-activité, à faire la déclaration.

Je conçois en effet que l’administration ait intérêt à ce que cette déclaration se fasse, et qu’il ne suffise pas qu’elle soit faite trois jours avant le commencement des travaux ; car il serait possible que des usines présumées en non-activité se livrassent à des travaux clandestins sans que l’administration pût les surveiller ; mais je ne crois pas que ce soit dans l’article 10 qu’il faille chercher la précaution contre cet abus. Comme l’a très bien expliqué M. dElhoungne, c’est à l’article 37 du projet qu’il faut recourir. Cet article lève toutes les difficultés.

Voici ce qu’il dit : « Tout possession d’une distillerie en non-activité, d’appareils de distillation, de chapiteaux, alambics ou serpentins, est tenu de faire la déclaration au receveur de son ressort. » Convient-il maintenant d’indiquer le délai dans lequel cette déclaration aura lieu ? Peut-être cela serait-il nécessaire ; mais c’est ce qu’on décidera quand nous serons à l’article 37.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je reviens toujours à cette idée qu’il faut dans tous les cas que l’administration soit instruite de toutes les mutations. Si on ne veut pas se conformer aux idées émises par M. d’Elhoungne et par M. de Muelenaere, il suffirait de retrancher de l’article les mots : « ou en devenir acquéreur, cessionnaire, etc. ; » alors l’article serait clair et concernerait généralement toutes les distilleries.

M. Donny. - J’avais demandé la parole, mais j’y renonce ; l’idée que M. le ministre vient d’émettre est celle que j’allais proposer à la chambre : du moment qu’on ne veut que prescrire la déclaration pour toutes les distilleries mises en activité, soit anciennes soit nouvelles, il est inutile de parler des acquéreurs, cessionnaires, etc. Si on veut que ceux-ci, seulement, soient astreints à la déclaration, il faut faire pour cela une disposition séparée.

M. Jonet. - J’ai demandé la parole pour exprimer la même idée.

M. de Brouckere. - Voici une proposition qui trancherait toutes les difficultés. Ce serait de supprimer dans le premier paragraphe les mots : « on en devenir acquéreur, etc., » et laisser l’article en ces termes :

« Nul ne pourra ouvrir une nouvelle distillerie, ou en remettre une ancienne en activité, sans en avoir fait, etc.

« Quiconque sera devenu acquéreur, locataire, cessionnaire ou régisseur d’une distillerie, même en non-activité, sera également tenu d’en faire la déclaration dans les trois jours. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - J’adhère à cette rédaction ; de cette manière les deux positions sont bien tranchées.

M. Dewitte. - Je proposerai une autre rédaction où il n’y aura pas de paragraphes. La voici :

« Celui qui voudra à l’avenir ouvrir une nouvelle distillerie ou remettre une ancienne en activité ; l’acquéreur, locataire, cessionnaire ou régisseur d’une distillerie en activité ou non, doivent en faire, trois jours avant le commencement des travaux, la déclaration au receveur des accises du ressort. »

- Plusieurs voix. - C’est la même chose.

M. Dewitte. - Ma rédaction est plus courte.

M. A. Rodenbach. - Excepté que la première rédaction vaut mieux.

M. Dewitte. - C’est une proposition que je fais.

M. le président donne une nouvelle lecture de l’amendement de M. de Brouckere.

M. Dumont. - Les mots « usine en non-activité » sont superflus, puisque c’est le cas de l’article 37.

M. Jullien. - Nous nous donnons beaucoup de peine pour faire plus mal. Commençons par nous demander ce que veut la loi. La commission veut, la législation ancienne veut, que celui qui établit une nouvelle usine en fasse la déclaration, eh bien cela se trouve dans l’article 10.

Il faut fixer un terme, ce terme doit précéder la mise en activité. Si l’usine n’est pas complétée, on n’a pas besoin de faire de déclaration. J’ai une usine qui n’était pas en activité ; avant de reprendre les travaux, je viens faire ma déclaration, voilà ce que demande l’article 10. Je deviens acquéreur, possesseur, locataire, régisseur d’une usine, encore une déclaration trois jours avant le commencement des travaux. Que voulez-vous de plus ? Il faut que l’administration ait eu le temps de savoir que l’on va travailler.

M. Fleussu. - Si l’article 10 contenait ce que vient de lui faire dire M. Jullien, il serait bon ; les mots « trois jours avant les travaux, » comme ils sont employés, forment ambiguïté.

M. Jullien. - A la première lecture de l’article, je n’ai pas vu de doute dans la rédaction ; on peut cependant rendre cette rédaction plus claire.

M. Verdussen. - Je demande le renvoi de l’article 10 à la commission ; plus nous avançons, et moins nous voyons clair dans la rédaction : les trois jours se rapportent-ils à l’activité des distilleries, ou se rapportent-ils à la propriété, à la location, à la régie, etc. ?

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - La commission pourrait très bien faire une rédaction qui ne laisserait rien à désirer ; mais il demeure toujours certain qu’on peut avoir une distillerie comme propriétaire, régisseur, locataire, etc., sans vouloir en faire usage. Dans ce cas, cependant, il faut faire déclaration que la distillerie est en vos mains. On peut hériter d’une distillerie qui n’est pas en activité ; elle reste en non-activité, il n’y a pas lieu à déclarer qu’on va travailler, mais il y a lieu à déclarer qu’on est devenu propriétaire. L’ancienne loi contenait une disposition qui obligeait les nouveaux propriétaires, locataires, régisseurs, etc., à faire une déclaration. C’est cette disposition que nous demandons qu’on mette dans la loi. Cette déclaration n’empêche pas d’en faire une autre trois jours avant le commencement des travaux.

M. d’Elhoungne. - Il me semble que la lecture de l’amendement de M. Fleussu fait disparaître l’ambiguïté de la rédaction de la commission et satisfait à toutes les exigences. Si l’article laissait encore quelques difficultés à prévoir, on pourrait y pourvoir ailleurs. Il serait odieux de renvoyer les amendements à la commission.

M. Verdussen. - Je persiste dans ma proposition.

- Le renvoi de l’article à la commission n’est pas admis.

M. de Brouckere. - Je ne tiens pas à mon amendement si M. le ministre n’y tient pas.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - J’insiste toujours pour établir la distinction entre celui qui devient locataire, possesseur, acquéreur, etc..., quoiqu’on ne fasse pas usage de la distillerie. Je me rallie à l’amendement de M. de Brouckere, parce que la distinction à faire y est bien établie.

M. de Muelenaere. - Il me semble que M. le ministre a dit que la disposition de l’ancienne loi était claire : eh bien, qu’on prenne cette disposition ; ce serait un amendement qui rallierait toutes les opinions.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Ce que demande M. de Muelenaere est dans le second paragraphe de l’amendement de M. de Brouckere.

La première disposition de l’article ne concernerait que ceux qui voudraient remettre en activité une ancienne distillerie ou en mettre en activité une nouvelle ; la seconde concernerait ceux qui deviennent possesseurs, acquéreurs, régisseurs, locataires, etc.

M. Jullien. - On pourrait terminer la difficulté en suivant les observations faites par M. de Muelenaere. Puisqu’on doit se référer à la législation de 1822 dans beaucoup de cas, pourquoi ne pas s’y référer pour le cas dont il s’agit ?

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - On peut prendre le texte de la disposition de l’ancienne loi pour en former le second paragraphe de l’amendement de M. de Brouckere.

M. le président. - Par la seconde disposition de l’amendement, on demande que tout nouveau propriétaire, tout nouveau locataire ou nouveau régisseur d’une distillerie, soit tenu de faire à l’administration une déclaration, dans la forme prescrite par la loi, lorsque l’usine passe en ses mains.

M. Dewitte. - Je demanderai purement et simplement la suppression de l’article 10.

M. Dumont. - Nous ne pouvons pas nous en référer à la loi spéciale de 1822, puisqu’elle va être abrogée par la loi spéciale sur laquelle nous délibérons. Je crois d’ailleurs que la loi ancienne n’atteint pas le but proposé. L’amendement de M. Fleussu prévoit tous les cas possibles ; il doit être adopté.

M. Dewitte. - Je retire ma proposition. Je demanderai qu’à l’amendement de M. Fleussu on ajoute : « en activité ou en non-activité. »

M. Fleussu. - C’est une redondance avec l’article 37.

- La proposition de M. Dewitte n’est pas adoptée.

M. de Brouckere. - je me rallie à l’amendement de M. le ministre qui demande que l’on prenne la rédaction de l’article 5 de l’ancienne loi.

- L’amendement de M. Fleussu mis aux voix est adopté.

M. le président. - M. A. Rodenbach propose d’ajouter à l’amendement de M. Fleussu cette disposition :

« Il sera également tenu de placer à l’une des issues de son établissement une sonnette. »

M. Jullien. - Il faudrait une sonnette à chaque issue ou à l’entrée principale.

M. A. Rodenbach. - Je demande que la sonnette soit placée à l’entrée principale. Je suis persuadé que si cet amendement n’est pas dans la loi, il y aura des contestations. Je m’en rapporte à M. le ministre des finances.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je suis fort loin de repousser la proposition de l’honorable membre. Il faut de la bonne foi de part et d’autre : les employés doivent connaître leurs devoirs, les citoyens doivent également connaître les obligations auxquelles ils doivent se soumettre.

M. Fleussu. - Pour compléter la pensée de l’honorable auteur de la proposition, il faudrait dire qu’il y aura un cordon à la sonnette et à quelle hauteur : on ne s’occupe pas de semblables choses dans une loi.

M. A. Rodenbach. - S’il n’y a pas de sonnette, il y aura beaucoup de procès. On demande dans la loi que les distillateurs aient une enseigne ; on demande que les cuves soient numérotées : il faut des détails dans une loi semblable.

Sans doute qu’un jurisconsulte éclairé comme l’honorable préopinant doit trouver ces détails puérils ; mais nous voulons éviter les contestations, les procès.

M. Jullien. - Il faut admettre la sonnette ou supprimer le dernier paragraphe de l’article 49, lequel est ainsi conçu : « Il y a refus d’exercice lorsqu’on n’ouvre pas aux employés après qu’ils aient sonné à trois reprises, chaque fois avec un intervalle de trois minutes. » Il n’y aurait pas de contravention s’il n’y avait pas de sonnette ; car alors on ne pourrait pas sonner trois fois. Si l’énonciation de la sonnette vous paraissait puérile, il faudrait mettre dans le paragraphe que je cite : « après qu’ils auront sonné ou frappé trois fois… » Cependant, je préfère la sonnette, parce que les employés qui voudraient dresser procès-verbal frapperaient avec mollesse.

- L’amendement de M. Rodenbach est mis aux voix et adopté.

L’article 10 amendé est adopté.

Article 11

« Art. 11. La déclaration indiquera les noms, prénoms, professions, domicile et raison de commerce du déclarant ; sa qualité de propriétaire, locataire, cessionnaire ou régisseur de l’usine ; le nom de la commune, hameau, rue, quai et toutes autres indications propres à désigner clairement sa situation ; le nombre de ses issues et le nom des voies publiques qui y aboutissent ; le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux employés à la macération des matières ; le nombre, le numéro et la capacité des alambics ou chaudières et leur destination spéciale, soit à faire des bouillies, soit à rectifier les phlegmes, soit à chauffer l’eau nécessaire à la macération ; le nombre, le numéro et la capacité des cuves de réunion et de vitesse, enfin le nombre, le numéro et la capacité des bacs et des citernes destinés à servir de réservoir aux eaux-de-vie. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Article 12

« Art. 12. Les distillateurs dont les usines seront en activité au moment de la mise à exécution de la présente loi, pourront se borner à déclarer qu’ils continueront l’exploitation de leur établissement sur le pied actuel. »

M. le président. - M. le ministre des finances propose d’ajouter à la fin de l’article : « Jusqu’à l’expiration de leur déclaration courante, après laquelle ils rentrent dans les obligations ordinaires de la loi. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Cet article ne détermine pas assez la limite de la déclaration de continuation des travaux du distillateur.

Ceci peut prêter à des difficultés et des contestations dont il est utile de prévenir la cause.

Les mots ajoutés que présente l’amendement remplissent ce but, et ne laissent aucun doute au distillateur sur les obligations qu’il a à remplir après sa déclaration courante.

M. d’Elhoungne. - Il me semble que l’addition est superflue ; car elle ne dit rien de plus que ce que dit l’article. Je m’en rapporte à l’assemblée.

- L’amendement de M. le ministre n’est pas adopté.

L’article 12 est adopté sans modification.

Article 13

« « Art. 13. Avant de procéder aux travaux, les distillateurs feront une déclaration particulière pour une ou pour plusieurs séries de quinze jours consécutifs.

« Ils devront la remettre au receveur du lieu de la situation de l’usine, au plus tard la veille de la première mise en trempe et en macération des matières. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Article 14

« Art. 14. Outre les noms, profession, domicile et qualité du déclarant, ainsi que les indications précises de la distillerie par enseigne, situation et autres renseignements propres à la faire reconnaître, cette déclaration énoncera :

« 1° Le jour et l’heure de la première mise en macération des matières ;

« 2° La durée des travaux par série d’une ou de plusieurs quinzaines ;

« 3° Le nombre et le numéro des cuves de macération ;

« 4° La capacité de chacune d’elles ;

« 5° Le numéro et l’emploi des alambics ou chaudières dont on fera usage ;

« 6° Les cuves de réunion et de vitesse qu’on emploiera ;

« 7° Le jour et l’heure de la fin des travaux. »

M. le président. - Il y a un amendement de M. le ministre des finances. Le ministre demande que l’on ajoute à la fin de l’article :

« La cuve de réunion, lorsqu’elle n’est pas déclarée comme cuve de macération, n’est exempte du droit que sous la condition que les cuves à macération déclarées présentent constamment un vide égal à son contenu.

« On ne considère pas, en ce cas, comme vide l’espace d’un dixième nécessaire à la fermentation.

« Le séjour des matières dans la cuve de vitesse n’est permis que pendant la distillation. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Messieurs, le projet de loi n’explique pas si la cuve de réunion et la cuve de vitesse sont exemptes de l’impôt, ou y sont soumises.

Si une disposition plus explicite ne détermine pas l’exemption, on devra en inférer qu’elles y sont soumises.

Si, au contraire, l’on veut les exempter, il faut les assujettir aux conditions indispensables pour empêcher l’abus qu’on en fera en les employant comme cuves à macération. C’est le but de l’amendement proposé.

M. d’Elhoungne. - La commission a été d’accord avec M. le ministre sur l’inconvenance de la disposition ; mais sa place n’est pas ici ; elle devrait être mise entre l’article 1 et 2, qui fixent la base de la loi. Le fond de l’amendement doit obtenir l’assentiment de la chambre : quant à la forme, il me semble que la première partie doit être autrement rédigée. Voici la rédaction que je vous soumets :

« La cuve de réunion sera imposable lorsque les cuves à macération ne présenteront pas un vide égal à son contenu. »

Je n’ai aucune objection à faire à la seconde partie de l’amendement du ministre.

- L’amendement de M. d’Elhoungne mis aux voix est adopté.

M. d’Elhoungne. - Cet amendement est destiné à être mis entre l’article premier et deuxième du projet de loi, et à remplacer les deux premiers paragraphes de la proposition de M. le ministre.

- Le dernier paragraphe de l’amendement de M. le ministre, mis aux voix, est adopté.

La chambre décide que l’amendement de M. d’Elhoungne sera classé à la fin de l’article premier, et que le paragraphe relatif aux cuves de vitesse sera placé à la fin de l’article 5.

M. le président. - M. le ministre demande la suppression du mot « heures » dans les paragraphes de l’article 14.

M. Coghen. - Les déclarations se font par jour, de minuit à minuit.

Le mot « heure » est supprimé dans deux paragraphes de l’article 14.

L’article 14, amendé, est adopté.

Article 15

« Art. 15. La déclaration des distillateurs de fruits mentionnée à l’article 2 contiendra seulement les indications générales et les détails des numéros 1, 3 et 4 de l’article précédent.

« La veille de la distillation, ils feront déclaration du jour et de l’heure auxquels ils commenceront les bouillées, et indiqueront en outre le numéro et l’emploi des alambics ou chaudières, ainsi que le jour et l’heure de la fin des travaux. »

M. le président. - M. le ministre propose d’ajouter à la fin de l’article : « et la mention qu’ils se proposent de ne distiller que des fruits. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Il est indispensable que les distillateurs de fruits déclarent l’espèce de matières qu’ils entendent distiller, pour jouir de l’exemption que la loi accorde à ces matières, et s’obligent à ne pas y mélanger d’autres matières imposables.

L’amendement proposé se lie à l’article 2, paragraphe 2, déjà amendé dans ce sens ; il n’est donc ici qu’une conséquence toute naturelle du principe de l’exemption limitée à la nature des matières qui doivent l’obtenir.

M. d’Elhoungne. - Il me semble que la déclaration est superflue ; si cependant on veut mettre cette disposition, il faudrait la rédiger de cette manière ; « ainsi que la mention qu’il ne distillera que des fruits. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - La disposition est uniquement pour maintenir les distillateurs dans cette vérité, qu’ils ne jouissent de l’exemption que parce qu’ils ne distillent que des fruits.

M. Fleussu. - Autrement ils seraient en contravention.

- L’article 15 est adopté sans modification.

Article 16

« « Art. 16. La déclaration des travaux donnera ouverture au droit, lequel se liquidera sur le pied de la capacité brute des vaisseaux employés aux trempes, à la macération, telle qu’elle résulte du procès-verbal d’épalement. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Article 17

« Art. 17. Le distillateur pourra rectifier les eaux-de-vie détériorées ou affaiblies au-dessous de huit degrés et demi, sur simple déclaration, sans paiement des droits pour toute la durée de l’opération.

« La déclaration contiendra l’indication du commencement et de la fin du travail, par jour et par heures, ainsi que l’alambic dont on fera usage. »

M. le président. - M. le ministre propose l’amendement suivant :

Faire précéder l’article par les mots :

« Hors du temps des travaux déclarés, le distillateur pourra rectifier, etc.

Ajouter à cet article un troisième paragraphe ainsi conçu :

« Si les eaux-de-vie détériorées que l’on se propose de rectifier proviennent de l’entrepôt, leur sortie ne pourra avoir lieu que sous caution et obligation d’y réintroduire une quantité présentant un droit équivalent à celui de la partie enlevée.

« Toute réintégration présentant un droit moindre donnera lieu au paiement immédiat de l’impôt sur le manquant. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - La rectification étant permise et libre pendant les travaux, la loi ne doit l’autoriser spécialement que lorsqu’elle s’opère hors du temps des travaux déclarés, ou pour bonifier des boissons détériorées en entrepôt.

Dans ce dernier cas, le distillateur doit les y reproduire en même valeur ou payer les droits sur les quantités non reproduites.

M. d’Elhoungne. - Personne ne s’oppose à l’addition proposée au premier alinéa. Mais dans ce premier alinéa on a évalué le degré des eaux-de-vie avec l’alcoomètre en usage dans le pays, tandis que dans d’autres endroits de la loi les degrés sont évalués d’après l’alcoomètre de M. Gay-Lussac ; il faut que tout soit uniforme.

- Plusieurs voix. - C’est juste ! c’est juste !

M. d’Elhoungne. - Quant à la seconde partie de l’amendement, qui formerait le troisième paragraphe, je proposerai de la rédiger comme il suit :

« Lorsque les eaux-de-vie détériorées se trouveront en entrepôt, l’enlèvement ne pourra avoir lieu qu’en fournissant caution pour les droits, lesquels deviendront exigibles pour la partie qui n’aura pas été réintégrée dans l’entrepôt dans le terme fixé par le permis. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Le principe étant maintenu par cette rédaction, je m’y rallie.

- L’amendement de M. d’Elhoungne est adopté.

Les mots : « hors du temps des travaux déclarés, » qui, d’après la proposition de M. le ministre, doivent commencer l’article, sont mis aux voix et adoptés.

L’article 17, ainsi amendé est adopté.

Article 18

« Art. 18. Les comptes des distillateurs seront réglés de mois en mois, et apurés à la fin de chaque exercice. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Article 19

« Art. 19. Les droits qui seront dus pour les déclarations de chaque mois seront payés en trois termes, et par tiers, de trois en trois mois.

« Les termes courront du lendemain du dernier jour du mois pendant lequel les travaux auront eu lieu.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) propose un amendement tendant à remplacer le mot « fabrications » par celui « déclarations. »

A ajouter à la fin du premier paragraphe : « Néanmoins lorsque ces droits n’atteindront pas la somme de cent francs, il seront acquittés dans le terme d’un mois. »

Et enfin à remplacer le deuxième paragraphe par celui-ci :

« Ces termes courront du dernier jour du mois pendant lequel expire la déclaration des travaux. »

M. le ministre développe son amendement dans les termes qui suivent. - Il paraît que l’on ne doit pas se servir à cet article du mot « fabrication » de chaque mois, mais bien de celui « déclarations » de chaque mois, expression dont le sens est plus conforme à celui de l’article 16 que statue que les droits sont dus par suite des déclarations.

Les trois termes de crédit appliqués à toute somme multiplieront les détails de la perception pour des droits souvent minimes. Il paraît qu’au-dessous de 100 fr., il convient de n’accorder qu’un seul terme assez court.

Les receveurs arrêtent leur comptabilité à la fin de chaque mois et font leur versement d’après cet arrêt ; il résulte du paragraphe 2 projeté que les receveurs, recouvrant les termes échus le premier de chaque mois, ne comprendront ces recouvrements que dans un versement ultérieur, ce qu’il convient d’éviter en faisant échoir les termes le dernier jour du mois.

Les travaux d’une déclaration pouvant s’étendre sur deux mois, on ne peut la scinder ; il faut déterminer à quel mois on veut faire appartenir la déclaration tout entière. Il est équitable de la faire appartenir au mois de son expiration.

M. d’Elhoungne. - Messieurs, la commission s’est ralliée à la première et à la dernière des trois modifications proposées par M. le ministre des finances ; mais, quant à la deuxième, nous l’avons jugée inadmissible par une raison dont vous apprécierez la justesse.

Vous savez que ce qui arrête le plus souvent l’essor des industriels, c’est le manque des capitaux qu’exige leur industrie. C’est pour cela que quand les nécessités de l’Etat obligent les gouvernements d’imposer la fabrication d’un droit de consommation, on leur accorde toujours des termes de crédit.

Dans le projet de la commission on s’est montré fidèle à ce principe bienfaisant, et il accorde à tous les distillateurs, sans distinction, la faculté de payer en trois termes, et par tiers, de trois mois en trois mois, les droits d’accise qu’il s’agit d’établir. M. le ministre veut restreindre cette faveur aux grands distillateurs seulement, c’est-à-dire précisément à ceux qui en ont le moins besoin, aux distillateurs moyens qui ne manquent point de capitaux. Il me semble que la chambre n’admettra pas cette préférence injuste, puisque la faveur serait exclusivement au profit des grands distillateurs, et par conséquent au détriment des petits. Il est de sa justice de conserver pour tous l’égalité devant la loi. Si cela donne un peu plus de travail aux agents de l’administration, au moins on aura accordé justice aux petits industriels et on n’aura pas consacré une inégalité qui blesse les premières notions d’équité.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je ferai observer que c’est pour les sommes au-dessous de 100 francs que le distillateur n’aura qu’un terme d’un mois, terme qui me paraît être suffisant. Cependant, je m’en rapporte à la sagesse de la chambre sur ce point.

M. Berger. - M. le ministre des finances m’a paru faire entendre qu’il s’agissait d’une somme minime ; mais cette somme peut se répéter 12 fois par an, et alors il s’agit d’un capital de 1,200 francs, somme considérable pour un petit distillateur. Il n’y a aucun motif pour restreindre la faveur accordée par le projet, et j’appuierai la proposition de M. d’Elhoungne.

- La substitution du mot « déclarations » au mot « fabrications, » proposée par M. le ministre, est mise aux voix et adoptée.

La deuxième partie de l’amendement, commençant par « si néanmoins, » et finissant par « dans le terme d’un mois, » est rejetée.

La troisième partie de cet amendement est adoptée et remplacera le paragraphe 2 de l’article 19.

L’article ainsi modifié est également mis aux voix et adopté.

Article 20

« Art. 20. Les droits d’accises qui seront dus pour les eaux-de-vie retirées de l’entrepôt, seront payés en une seule fois à l’expiration d’un nouveau terme, dont la durée sera égale au nombre de jours qui restaient à courir du droit primitif, lorsque le cours en a été suspendu par le dépôt de la boisson en entrepôt.

« Cependant le nouveau terme ne sera jamais au-dessous de trente jours.

« Il courra du lendemain de la sortie des eaux-de-vie de l’entrepôt. »

- Cet article est mis aux voix et adopté sans modification.

Article 21

« Art. 21. Les marchands d’eaux-de-vie en gros jouiront de la faveur de l’entrepôt, ainsi que des crédits à terme.

« Pour eux, les termes de crédit ne seront autres que ceux qui restaient à courir pour le distillateur ou le marchand en gros, leur cédant, lorsque les eaux-de-vie sont passées des magasins de l’un dans les magasins de l’autre. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier) propose d’ajouter à la fin du paragraphe premier de cet article les mots « en se conformant à ce qui est prescrit à l’égard des distillateurs. »

Il développe ainsi cet amendement. - Les marchands jouissant de la faveur de l’entrepôt et de crédits à termes doivent être assujettis aux mêmes conditions que les distillateurs, tant relativement à la caution qu’aux diverses formalités puisqu’il y a analogie pour les uns et les autres de responsabilité et de débet envers le trésor.

M. d’Elhoungne. - Je ferai remarquer à la chambre que l’addition proposée par M. le ministre est sans objet, car la loi générale détermine à quelles conditions on accorde la faveur de l’entrepôt, et ces conditions s’appliquent à l’entrepositaire, qu’il appartienne au commerce, ou qu’il exerce une industrie. Aussi cette addition est-elle tout à fait inutile.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je crois cependant que l’adjonction que j’ai proposée est nécessaire ; elle a même été agréée par la commission. Je crois qu’il n’y a nul inconvénient à insérer cette disposition dans la loi, et de cette manière il sera bien reconnu que les marchands qui reçoivent des distillateurs différentes quantités d’eau-de-vie seront tenus aux mêmes conditions que ces distillateurs.

M. d’Elhoungne. - Il est vrai que la commission s’est ralliée, sans trop d’examen, à cet amendement comme ne pouvant avoir d’effet nuisible. Mais je me suis assuré que la disposition existe dans la loi générale, à laquelle nous ne dérogeons pas ; et comme il ne faut rien mettre d’inutile dans une loi, je pense que la chambre ne peut adopter l’amendement,

- L’amendement proposé par M. le ministre des finances est mis aux voix et rejeté.

L’article 21 est adopté sans changement.

Article 22

« Art. 22. Le débit du compte ancien des distillateurs et des marchands en gros, résultant du règlement annuel, sera transporté au compte nouveau, et divisé en autant d’articles distincts qu’il se composera de sommes non échues exigibles à des époques différentes. »

- Cet article, sur lequel il n’y a pas d’amendement proposé, est mis aux voix et adopté.

Article 23

« Art. 23. Le débiteur apurera son compte, soit par le paiement effectif, soit par le transfert de l’accise au compte d’un tiers, soit par la décharge du droit pour exportation de la denrée ou interruption forcée des travaux, soit par le dépôt de ces denrées en entrepôt. »

- Cet article est également adopté sans modification.

Article 24

« Art. 24. Lorsque, par cas fortuit ou de force majeure, le distillateur devra interrompre le cours de ses travaux, il obtiendra décharge du droit, en raison du nombre de jours qui resteront à courir, sans que néanmoins on scinde la taxe pour le jour commencé. Les travaux ne pourront être repris que moyennant une nouvelle déclaration. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier) propose de modifier ainsi la fin de cet article :

« En raison du nombre de jours pendant lesquels tous les travaux de la distillerie seront interrompus, sans que néanmoins ou scinde la taxe pour le jour commencé.

« Les travaux ne pourront être repris que moyennant une nouvelle déclaration. »

Il développe ainsi sa proposition. - Les mots : « du nombre de jours qui resteront à courir, » que porte le projet, semblent exiger que l’on explique que, pendant lesdits jours, tous les travaux devront être interrompus pour obtenir décharge. Puisque ce n’est que par suite de la suspension réelle des travaux que le distillateur peut avoir droit à la décharge de l’impôt, la simple interruption partielle des travaux, dans quelques-uns seulement des vaisseaux de l’usine, ne peut donner lieu à cette décharge, puisque le droit est assis à forfait sur l’emploi, sans contrôle et la contenance de ces vaisseaux, et non sur leur contenu.

- Cet amendement est mis aux voix et adopté.

L’article ainsi modifié est également adopté.

Article 25

« Art. 25. Il n’obtiendra cette décharge qu’autant qu’il aura fait sur-le-champ, au bureau des accises de la situation de l’usine, la déclaration par écrit de l’interruption ; le cas fortuit ou de force majeure sera constaté. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier) propose d’ajouter à la fin de l’article ces mots : « par les préposés de l’administration. »

Il présente ces développements à l’appui de sa proposition. - En se bornant à dire à la fin de l’article « sera constaté, » sans indiquer que ce doive être par les employés, ne doit-on pas craindre que, comme cela s’est vu souvent, des voisins, ou même des autorités communales officieuses, ne délivrent des certificats de complaisance ?

Il paraît indispensable que ces cas soient constatés d’une manière légale par les employés.

- L’article est adopté avec cette addition.

Article 26

« Art. 26. Le transfert de l’accise au compte d’un tiers, la décharge pour dépôt d’eaux-de-vie en entrepôt, et la restitution des droits pour cause d’exportation de la denrée imposée, auront lieu sur la déclaration et sur la reproduction, dûment déchargée et dans le délai exprimé aux actes, des permis, acquis et autres pièces au bureau de leur délivrance. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier) propose, au lieu des mots : « sur la reproduction dûment déchargée, etc., » de substituer ceux-ci :« Et sur la reproduction au bureau de leur délivrance et dans les délais y mentionnés des permis dûment déchargés. »

Les mots : « sur la reproduction dûment déchargée, » dit-il, semblent rapporter ce mot « déchargée » à celui de « reproduction, » tandis que c’est le permis qui doit être déchargé.

C’est pour donner à cet article une rédaction plus précise que l’amendement est proposé.

M. d’Elhoungne. - C’est par une faute d’impression qu’on a mis le mot : « déchargée » au féminin ; il doit être au masculin pluriel. Je propose cette rectification, qui rendrait l’amendement inutile.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) insiste pour l’adoption de son amendement.

- Il est mis aux voix et adopté.

L’article 26 ainsi modifié est également adopté.

Article 27

« Art. 27. Le transfert, le dépôt à l’entrepôt et l’exportation avec restitution des droits n’auront pas lieu pour des quantités de liqueurs au-dessous de dix hectolitres et marquant 50 degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac, (10° de l’aréomètre des Pays-Bas).

« Lorsque les eaux-de-vie marqueront un degré de concentration inférieur ou supérieur à cette limite, on devra augmenter, et l’on pourra réduire la quantité, en raison directe de la différence.

« Néanmoins ces dispositions ne seront pas appliquées aux eaux-de-vie formant les approvisionnements des navires, lesquels pourront consister en des quantités inférieures, et donneront toujours lieu à la restitution du droit. »

Un amendement est proposé par M. le ministre des finances, tendant à ajouter après les mots : « dépôt à l’entrepôt, » ceux-ci : « les sorties d’entrepôt autres que celles d’un restant de partie. »

Et après les mots : « 50 degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac, » ceux-ci : « à la température de 15 degrés du thermomètre centigrades. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - La fixation des quantités n’ayant pas été indiquée pour les sorties d’entrepôt, il a paru qu’on pouvait assimiler celles-ci aux autres cas analogues.

A la mention des degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac, il paraît convenable d’ajouter celle de la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, qui est celle normale en rapport avec cet instrument.

M. d’Elhoungne. - L’addition qui détermine la température à 15 degrés du thermomètre centigrade est un amendement indispensable ; mais quant à la partie de cet amendement qui porte : « les sorties d’entrepôt autres que celles d’un restant de partie, » il est impossible de l’admettre. Si la chambre en décide autrement, alors il faudrait commencer par le rédiger en français.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Ces expressions se trouvent dans l’ancienne loi. Mais il y a encore un changement à faire dans l’article ; au lieu des mots : « restitutions de droit, » il faut ceux de : « décharges de droit, » parce que c’est une expression consacrée par les articles précédents.

M. de Brouckere. - L’intention de M. le ministre peut être fort bonne, mais il est impossible d’admettre une rédaction pareille : « les sorties d’entrepôt autres que celles d’un restant de partie. » Si je savais ce que cela veut dire, je proposerais une autre rédaction.

M. d’Elhoungne. - Cela veut dire que quand, sur une certaine quantité d’eau-de-vie mise à l’entrepôt et dont on aura disposé par partie, il en restera moins de 10 hectolitres, cette dernière quantité pourra aussi sortir de l’entrepôt.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je veux bien qu’on adopte une rédaction plus française, mais je tiens à qe qu’il soit permis par la loi de sortir avec une quantité moindre de 10 hectolitres.

M. A. Rodenbach. - Je propose d’adopter l’amendement, sauf rédaction. (Oui ! oui ! appuyé !)

- L’amendement est adopté, sauf rédaction.

Article additionnel

M. d’Elhoungne. - Je propose d’intercaler un article additionnel entre celui qui vient d’être adopté et l’article 28. Il est reconnu que, lorsque les eaux-de-vie restent en entrepôt, il y a perte ou esprit, et pour cette perte on a toujours accordé une déduction aux entrepositaires. Aussi la commission, dans son premier projet, avait-elle proposé l’article suivant :

« Il sera alloué aux entrepositaires d’eaux-de-vie, sur le compte d’entrepôt, lors du règlement, une déduction d’un demi p. c. par mois, pour mouillage, coulage et tous autres déchets. »

Il serait contraire à tout principe d’équité de vouloir prélever un droit sur une marchandise perdue. Je conviens qu’une déduction d’un demi p. c. est trop forte, et je la réduirai à un quart p. c. De cette manière on aura concilié les intérêts du trésor et les droits des contribuables.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Trois circonstances ont déterminé l’administration à ne pas accorder une déduction quelconque pour la perte d’esprit des eaux-de-vie en entrepôt : d’abord la modicité du droit, et en deuxième lieu la complication d’écritures qui serait nécessaire pour établir cette déduction. Ces deux motifs paraissent déjà suffisants.

Ensuite, comme les eaux-de-vie ne restent pas longtemps dans l’entrepôt, et que la perte ne peut être que d’une importance très minime l’administration a jugé inutile d’entrer dans les détails d’une déduction.

M. Coghen. - La proposition de l’honorable M. d’Elhoungne est conforme à l’équité ; mais, en supposant que le droit s’élève à 4 fr. 1/4 p. c. fera un centime par 100 litres. Je crois qu’il convient, pour ne pas compliquer les écritures, de ne pas accorder la déduction.

M. Osy. - J’appuie la proposition de M. d’Elhoungne ; car le droit peut être augmenté plus tard.

M. d’Elhoungne déclarant retirer sa proposition, elle n’a pas de suite.

Article 28

On passe à l’article 28 ainsi conçu :

« « Art. 28. Pour jouir du bénéfice des dispositions qui précèdent, l’exportation devra se faire par le port d’Anvers ou d’Ostende, et par des bâtiments pontés, jaugeant au moins trente tonneaux métriques.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) propose de substituer aux mots : « Pour jouir du bénéfice des dispositions qui précèdent, » ceux-ci : « L’exportation mentionnée à l’article précédent ne pourra se faire que par les ports d’Anvers ou d’Ostende, et par bâtiments, etc. »

Le mot « dispositions, » dit-il, ne doit se rapporter qu’au cas d’exportation, et non aux autres cas de transfert, etc., qui ne sont pas relatifs à cet article 28.

L’amendement a pour but de rectifier l’espèce d’ambiguïté que présente l’article tel qu’il est projeté.

M. d’Elhoungne. - Quant au changement de rédaction proposée per M. le ministre, la commission y a adhéré. Mais beaucoup de réclamations ont eu lieu pour obtenir d’abord l’exportation par Nieuport, et je crois que ce port doit être compris dans la disposition. En second lieu, il y a un grand nombre d’industriels et plusieurs chambres de commerce qui ont réclamé la faveur de l’exportation par la voie de terre. Sous ce rapport, j’attendrai la discussion pour former mon opinion.

M. Coghen. - Je demanderai d’abord à M. le ministre des finances s’il entend que l’exportation ne pourra avoir lieu que par les ports d’Anvers et d’Ostende, et s’il ne sera pas permis d’expédier les eaux-de-vie de Louvain et Bruxelles, par exemple.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Les eaux-de-vie de Louvain et Bruxelles pourront s’expédier sous le régime d’entrepôt à entrepôt.

M. Coghen. - Messieurs, en limitant à deux villes la sortie des eaux-de-vie, vous paralyseriez le commerce par exportation directe des autres villes, telles que Bruxelles, Louvain, Gand et Bruges.

Je ne vois pas la nécessité d’établir cette limite. L’article défend aussi l’exportation par terre. Cette exportation pourrait être dangereuse si le droit était considérable ; mais maintenant que le droit va être si minime, il faut permettre cette exportation par des bureaux à désigner par l’administration, là où il n’y aura pas d’inconvénient.

M. de Brouckere. - Je voulais faire une observation analogue à celle que vous a présentée l’honorable préopinant. Il me semble que c’est accorder par trop d’avantage à Anvers et à Ostende, au détriment des autres localités du pays. Je ne vois pas pourquoi le Limbourg, la province de Liège et le Luxembourg, qui sont éloignés d’un port de mer, se trouveraient privés du bénéfice d’exporter les eaux-de-vie qu’ils auraient fabriquées.

Je vous demanderai, par exemple, s’il n’y aurait pas de l’absurdité à forcer un distillateur du Limbourg qui voudrait exporter ses eaux-de-vie en Prusse à les envoyer à Anvers, tandis que si l’administration indiquait un ou deux bureaux sur la frontière, cela lui serait extrêmement facile. Plusieurs localités ont d’autant plus besoin d’être favorisées sous ce rapport qu’il y est entré en fraude beaucoup d’eaux-de-vie étrangères. C’est ainsi que l’arrondissement que j’ai l’honneur de représenter est inondé de genièvre de Prusse parce qu’il a une frontière le plus de 15 lieues.

Puisque les distilleries vont être placées dans une position favorable, pourquoi les priver de la facilité d’exporter leurs eaux-de-vie ? Je sais bien que cela ne peut se faire par tous les points. Mais je demanderai s’il y aurait de l’inconvénient à établir des bureaux d’exportation pour la province de Liége, le Limbourg, le Luxembourg et le Hainaut. Si M. le ministre me répond d’une manière favorable, je proposerai un amendement qui ne sera pas désavantageux pour l’administration.

M. Brabant. - Pour lever le doute qu’a occasionné, dans l’esprit de M. Coghen, l’article tel qu’il est rédigé, je proposerai de remplacer le mot « ports » par celui de bureaux.

M. Jullien. - Je demanderai s’il y a de l’inconvénient à permettre l’exportation par le port de Bruges aussi bien que par ceux d’Anvers et d’Ostende. Cette ville communique à la mer par un canal très commode ; et son port offre de grands avantages pour l’exportation dont il s’agit. J’attendrai la réponse de M. le ministre des finances à cet égard, pour en faire l’objet d’une disposition particulière.

M. Brabant. - Par la substitution du mot bureaux au mot ports, la ville de Bruges doit avoir tous ses apaisements.

M. A. Rodenbach. - Je ne vois aucun inconvénient à protéger le commerce de distillerie à l’extérieur. Des bureaux d’exportation sont déjà désignés pour le sel et pour le sucre ; il ne faut pas faire d’exception pour le genièvre.

M. Donny. - Je demanderai qu’on ajoute dans l’article que l’exportation pourra se faire aussi par le bureau de Nieuport. Il se fait par Nieuport un commerce interlope avec l’Angleterre, et l’addition me paraît indispensable.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je suis persuadé que la chambre pressent déjà les raisons que je vais alléguer, et qui ont déterminé l’administration à borner l’exportation aux ports d’Anvers et d’Ostende, comme à ne pas la permettre aucunement par voie de terre.

Ces raisons sont que, si l’exportation pouvait se faire par terre, on craint les rentrées par infiltration, ainsi que cela s’opère en abondance sur d’autres substances frappées d’accises. La modicité du droit sur les eaux-de-vie rendra peut-être cette fraude moins active ; mais je crois cependant qu’elle sera tentée, car il est prouvé que, quelque modéré que soit le droit, la fraude offre un tel appât pour une certaine classe de gens qu’ils ne peuvent pas s’empêcher de s’y livrer.

Cependant, si la chambre croit qu’il soit utile d’établir de grands bureaux de communications à l’extérieur, je m’en rapporterai à ce qu’elle décidera à cet égard.

Quant aux ports de mer situés dans l’intérieur du pays, ce sont les mêmes raisons qui les ont fait exclure de la disposition, parce que le trajet d’un port situé fort avant dans le pays jusqu’au port de la sortie donnerait lieu à une fraude considérable.

M. le président donne lecture de l’amendement proposé par M. Coghen et qui est ainsi conçu :

« L’exportation par terre sera aussi permise par les bureaux que le gouvernement désignera. »

- Cet amendement est appuyé.

Voici le texte d’un autre amendement proposé par M. Donny :

« Pour jouir du bénéfice des dispositions qui précèdent, l’exportation devra se faire par les bureaux d’Anvers, d’Ostende ou de Nieuport. »

- Il est également appuyé.

M. de Brouckere. - Si M. le ministre des finances consent à l’amendement, je n’ai rien à dire ; mais comme il n’a pas répondu d’une manière catégorique, je voudrais que la chambre remît la séance à demain pour lui donner le temps de faire une proposition.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - J’appuie avec plaisir la proposition de M. de Brouckere, et je demande qu’on remette la séance à demain.

- La discussion est remise à demain à midi.