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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 4 mars 1833

(Moniteur belge n°65, du 6 mars 1833)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à 1 heure et demie.

M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

Les pièces adressées à la chambre sont renvoyées à la commission des pétitions.


M. Dautrebande demande un congé de 12 à 15 jours.

- Le congé est accordé.

Vérification des pouvoirs

M. de Theux demande que la commission de vérification des pouvoirs fasse son rapport sur des pièces qui lui sont parvenues depuis 15 jours environ.

M. Jullien. - La commission sera réunie demain.

Projet de loi transférant un crédit au budget du ministère des finances, pour subventionner la caisse des retraites

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Duvivier) monte à la tribune et présente un projet de loi qui a pour but de transférer, d’une loi de finances à une autre, la somme de 185,000 fr., comme supplément de subvention à la caisse des retraites, pour l’année 1832. (Ce projet ne nous est pas parvenu.)

M. de Brouckere. - C’est un projet qui est de la plus grande urgence ; il faudrait le renvoyer à une commission ; une foule d’anciens employés souffrent de ce que le second semestre pour l’exercice 1832 ne leur est pas payé.

M. Dumortier. - L’objet dont on vient de vous entretenir est trop important pour être renvoyé à une commission. Il doit être examiné en sections. Il faut savoir si l’on grèvera le budget au profit des employés, et si le ministre pourra perpétuellement établir des pensions sur la bourse des contribuables. La section centrale, qui serait chargée de l’examen de cette loi, s’entendrait avec la section centrale du budget, pour coordonner ces deux lois de finances.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Ce n’est pas le moment de traiter la question qu’agite l’honorable orateur ; je me permettrai une seule réflexion. C’est qu’il n’appartient ni aux ministres, ni à personne de fixer les pensions : quand un ancien employé a droit à une pension, c’est la loi qui en détermine la quotité. L’employé est retraité pour cause d’infirmités, à raison du temps de ses services, ou pour d’autres causes ; on lit le règlement, et on lui applique ce qui lui revient de droit.

M. de Brouckere. - La question est de savoir si nous mettrons le gouvernement à même de payer une dette sacrée. Payer le second semestre des pensions est une chose à laquelle la nation ne peut manquer, et à laquelle la représentation nationale ne manquera pas non plus.

M. Dumortier. - Sans, doute, il faut payer des dettes sacrées ; mais là n’est pas la question. Il faut savoir si un ministre peut demander des crédits supplémentaires quand la somme allouée a suffi jusqu’ici pour payer les pensions. L’année dernière, lors de la discussion du budget, nous avons demandé une caisse spéciale pour les pensions, et le vœu émis par la chambre n’a pas été rempli. C’est par ce motif que je réclame l’examen de la loi par les sections. Les sections n’étant pas occupées maintenant, le travail sera aussi promptement terminé que par une commission.

- La chambre ordonne le renvoi du projet aux sections.

Les sections seront convoquées demain.

Propositions de loi

Dépôt

M. le président. - Il y a deux projets déposés sur le bureau : l’un par M. Seron, l’autre par M. Tiecken de Terhove : ils seront renvoyés aux sections.

Projet de loi relatif à l'impôt des distilleries

Second vote des articles

Article premier

L’ordre du jour est le vote définitif sur le projet de loi concernant les distilleries.

« Art. 1er. L’accise sur la fabrication des eaux-de-vie, décrétée par la loi du 12 juillet 1821, aura pour assiette la capacité brute de tous les vaisseaux dont les distillateurs feront usage pour la macération des matières premières.

« La cuve de réunion sera imposable, lorsque les cuves à macération ne présenteront pas un vide égal à son contenu.

« On ne considère pas, en ce cas, comme vide, l’espace d’un dixième nécessaire à la fermentation. »

M. d’Elhoungne. - Messieurs, la commission a revu la rédaction nouvelle. Elle a cru devoir se borner à déplacer quelques dispositions et à ajouter un seul mot dans le premier article ; changement qui nécessitera la même addition dans plusieurs autres. Il faut savoir que, d’après un procédé en usage en Angleterre et en Allemagne, un nouvel établissement, récemment formé à Bruxelles, soumet les opérations premières à une opération préalable ; il les fait tremper. La commission pense que, pour atteindre le but que vous avez en vue, il faudra dire que l’impôt aura pour assiette la capacité brute de tous les vaisseaux dont les distillateurs feront usage pour la trempe et pour la macération des matières premières.

C’est à ce changement unique que se réduit la modification de la commission.

- L’article premier, ainsi modifié, est adopté.

Article 2

« Art. 2. La quotité de l’accise est fixée, par jour de travail, à raison de 18 centimes par hectolitre de la capacité des vaisseaux à macération et à fermentation sans égard à la nature des matières.

« Néanmoins, la mise en macération et la distillation des fruits à pépins et à noyaux, sans mélange d’autres matières produisant de l’alcool, sont exemptes de tous droit, sauf à en faire la déclaration préalable. »

M. d’Elhoungne. - Il faudra également mettre dans le premier paragraphe de cet article « de la capacité des vaisseaux à trempe, à macération et à fermentation, etc. »

M. Dumortier. - J’ai dit, dans une des précédentes séances, que je reviendrais sur cet article. Messieurs, l’intérêt du trésor nous impose le devoir d’élever le taux de l’impôt. Le droit sur les genièvres serait, de 6 centimes au plus par litre, ont dit plusieurs orateurs ; et l’on a avoué que cet impôt occasionnerait au trésor un déficit de 2,000,000 de francs. C’est contre ce déficit que je m’élève.

Dans les circonstances actuelles il est d’une haute importance de ne pas diminuer les ressources de l’Etat. L’impôt sur les distilleries est l’impôt le plus moral que l’on puisse établir. Les distillateurs ne demandaient pas une diminution, mais la cessation des vexations auxquelles l’ancienne législation les mettait en butte. Je vois que l’on s’occupe beaucoup des intérêts des contribuables, et l’on a parfaitement raison ; mais on néglige trop les intérêts du trésor, dont nous ne cessons de diminuer les revenus. Par suite de ces diminutions, nous sommes obligés de contracter des emprunts onéreux, puisqu’ils ne peuvent s’effectuer qu’avec un cinquième de perte. On dit qu’il fallait empêcher la fraude ; je suis d’accord sur ce point ; mais, pour arriver à ce résultat, est-il nécessaire de baisser le taux de l’impôt aussi bas ? Je suis persuadé qu’avec un impôt de 30 centimes par hectolitre on atteindra le même but.

On est convenu, dans une des précédentes séances, que le droit, tel qu’il est, produira 6 fr. par hectolitre de genièvre ; je suis persuadé qu’il ne produira que 4 fr. par hectolitre. C’est M. Zoude qui, par ses calculs, l’a posé à 6 fr. ou à 6 centimes par litre. Je suppose qu’un fraudeur veuille introduire des genièvres de Prusse ou de France ; s’il porte 10 litres, il aura fraudé 60 centimes d’après mes calculs, et 60 d’après ceux de M. Zoude ; ou peut donc porter l’impôt au double, au triple, sans qu’il en résulte pour les fraudeurs un bénéfice qui les détermine à s’exposer à payer de grosses amendes.

Si vous augmentez l’impôt, comme je le propose, la surveillance ne sera ni plus grande ni plus faible contre les fraudeurs.

Il est donc facile de démontrer, comme vous le voyez, la possibilité d’augmenter le droit ; quant à la nécessité de faire cette augmentation, il est inutile d’en parler ; il faut que le trésor public puisse supporter les charges que les circonstances lui imposent.

M. Jullien. - Il faudrait que M. Dumortier proposât un autre chiffre que 30 ; ce chiffre a été proposé et rejeté.

M. A. Rodenbach. - On a déjà proposé 20, 25, 30 centimes ; on a essayé quatre ou cinq taux de l’impôt, et ils ont été rejetés. Si l’on veut admettre le système d’esclavage pour les distilleries, le chiffre 30 convient beaucoup ; mais le projet de la commission est un système de liberté. Puisque nous voulons un système de liberté, le droit doit être très faible pour qu’il rapporte beaucoup.

Nous avons parlé des journées entières sur cet objet, et il est inutile d’y revenir. Si le droit était à 30 centimes, les fabricants arrangeraient leurs cuves de manière à pouvoir frauder. Si l’impôt était à 8 centimes, on frauderait moins qu’avec le taux de 16 centimes. Nous avons déjà cité l’Angleterre, Gand, Namur, Rouen, qui ont obtenu des augmentations de produits par les diminutions de droits.

On parle toujours de trois millions portés aux voies et moyens pour les distilleries ; mais on a déjà fait remarquer que c’est abusivement que ce chiffre a été porté si haut. Au reste, nous pouvons faire des économies dans quelques branches de nos dépenses, afin de compenser ce que les distilleries ne donneront pas ; nous pourrons bien économiser un million sur le département de la guerre.

- Plusieurs voix. - Six millions ! six millions !

M. A. Rodenbach. - Eh bien, voilà une compensation plus que suffisante, et nous devons laisser les choses comme elles sont. Je dois faire observer en terminant, que le droit de 18 centimes élèvera à 7 ou 8 francs le droit par hectolitre de genièvre pour les personnes qui voudront exporter.

M. d’Elhoungne. - Messieurs, si la majoration de l’impôt pouvait avoir pour résultat d’augmenter le produit du trésor, je voterais l’amendement ; mais je pense que cette majoration, bien loin d’augmenter le produit, ferait un effet contraire, La majoration de 2 centimes que le projet a subie pendant la discussion fera déjà un mauvais effet, et il serait préférable de revenir au chiffre de la commission que d’augmenter le chiffre de 15 centimes.

M. Dumortier. - Je ne sais comment on peut dire que l’augmentation du droit diminuera le revenu ; si le revenu augmente à proportion de l’abaissement de droit, eh bien ! supprimez-la afin d’avoir vos caisses pleines. L’augmentation que je propose ne saurait provoquer à la fraude ; c’est ce que j’ai démontré et les raisonnements de M. le rapporteur tombent à faux.

M. Jullien. - On revient ici sur une question qui a été véritablement épuisée dans vos précédentes séances. Il a été clairement démontré que si on portait l’impôt plus haut qu’à 18 centimes, autant ne valait pas faire la loi elle-même. Il a été établi que le principal but de cette loi était d’éteindre la fraude, de favoriser nos exportations et particulièrement de favoriser notre agriculture. Sous ce triple rapport il est impossible d’élever l’impôt au-delà du taux qu’a proposé M. le ministre des finances. On ne fraude pas pour le plaisir de s’exposer à de grosses amendes, et à ne retirer que de petits bénéfices. L’honorable préopinant a parlé tout à l’heure de la fraude à dos d’homme ; mais il est avéré que dans ce pays la fraude se fait en grand.

On prohibe vos genièvres en France et en Prusse ; comment votre augmentation de droits favorisera-t-elle l’exportation ?

Sans doute que l’étranger fera tout son possible pour empêcher que nous exportions nos eaux-de-vie ; mais dès l’instant qu’elles seront à plus bas prix que les leurs, la fraude s’en fera au préjudice de ces Etats. Il n’est pas défendu de faire acte de représailles en fait de fraude. Si vous ne parvenez pas à ce but, tout au moins vous parviendrez à empêcher l’importation frauduleuse chez vous. Je crois qu’on doit voter définitivement l’article, sans revenir sur une discussion épuisée.

M. le président. - Voici un amendement de M. d’Hoffschmidt :

« Je demande que le taux de l’impôt soit de 20 centimes. »

M. Dumortier propose le chiffre de 24 centimes.

M. d’Hoffschmidt. - Deux centimes de plus ne dérangeraient pas l’économie de la loi et augmenteraient la recette du trésor : cette considération me paraît suffisante pour déterminer l’adoption de ma proposition.

M. d’Elhoungne. - Par l’augmentation de 2 centimes, le projet primitif serait majoré de 25 p. c. Ce n’est pas là une légère augmentation, comme on voit. Bien loin d’augmenter le produit de l’impôt par l’augmentation du droit, vous courrez risque de le diminuer.

- L’amendement de M. Dumortier n’est pas admis.

Après deux épreuves, l’amendement de M. d’Hoffschmidt est également déclaré non admis.

L’article 2 est adopté.

Article 3

« Art. 3. On entend par jours de travail servant de base à l’impôt les jours effectifs de minuit à minuit, pendant lesquels l’on effectue soit des mises en macération de matières, soit des bouillées, soit des rectifications.

« Les jours où les travaux ne seront pas continuels sont néanmoins comptés comme jours entiers. »

M. d’Elhoungne. - Il faut mettre : « pendant lesquels l’on effectue soit des trempes soit des mises en macération. »

M. Berger. - Faire coïncider la journée du distillateur avec la journée effective telle que le calendrier nous l’indique, en commençant à minuit pour finir à minuit, plaît à l’esprit par une sorte de régularité, et semble, au premier abord, devoir être accueilli ; mais, en examinant la chose plus près, on ne tarde pas à s’apercevoir que vouloir calquer la journée de travail avec la journée effective, c’est faire naître de graves inconvénients, c’est gratuitement susciter une foule d’embarras au distillateur sans le moindre profit pour le trésor, c’est le contraindre de faire mal et pendant la nuit ce qu’il ferait beaucoup mieux pendant le jour, c’est refouler et entasser la majeure partie des travaux de la distillation vers l’heure de minuit. En effet, messieurs, c’est à minuit qu’il devra commencer par arranger ses cuves et mettre en fermentation ; c’est donc vers la même heure qu’il devra mettre les matières fermentées en distillation ; et, remarquez-le bien, messieurs, ces travaux ne souffrent pas le moindre retard ; car, chaque heure de retard ou chaque heure d’anticipation de temps dans les travaux est punie d’une forte amende.

Ces inconvénients ne seront pas sentis au même point par le grand distillateur qui opère sur de grandes masses et qui devra toujours avoir des ouvriers sur pied dans son usine ; mais, pour le distillateur agricole, qui ne travaille que sur de petites quantités, les inconvénients sont des plus graves. En effet, messieurs, à ceux qui réclamaient une diminution d’impôt en faveur des distilleries agricoles on pourrait répondre que ce distillateur, faisant ce travail avec les domestiques de la ferme pendant l’hiver et à des heures perdues pour les autres travaux, avait un avantage qui compensait d’autres inconvénients ; mais, en adoptant la base de la loi pour la journée de travail, il ne saura que faire de ses gens pendant le jour, et s’il veut les faire travailler pendant la nuit, il en résultera pour lui mauvaise volonté de leur part, surcroît de pertes en chauffage et éclairage, et un mauvais travail.

Il serait donc bien plus conforme à la raison d’obliger le distillateur à déclarer l’heure où il voudra commencer son travail ; le distillateur agricole choisira alors tel moment de la journée où il puisse tirer profit des heures de loisir de ses domestiques pour faire marcher son usine, et ce n’est qu’alors qu’il pourra se livrer à cette industrie avec quelque chance de pouvoir concourir avec les grandes usines. Si l’on voulait absolument de l’uniformité dans le commencement des travaux, mieux vaudrait alors choisir l’heure de midi pour le commencement et la fin des travaux ; au moins ce serait reporter le gros du travail d’une distillerie au grand jour, tandis que, d’après l’amendement du ministre, c’est à minuit qu’il devra avoir lieu.

Mais, messieurs, le changement que je sollicite est au moins autant dans l’intérêt du trésor que dans celui des industriels. En effet, l’heure du commencement du travail d’un jour marque aussi la fin du travail du jour précédent. C’est donc le moment le plus difficile et qu’il importe le plus à surveiller. Or, une surveillance de jour n’est-elle pas plus facile qu’une surveillance de nuit ?

Sous ce rapport donc mieux vaudrait, dans l’intérêt du fisc, faire commencer la journée de travail à l’heure de midi. Mais il serait encore plus avantageux aux agents du trésor que la journée de travail fût censée commencer là où le travail réel commence, et de s’en rapporter à cet égard à la volonté du distillateur. En effet, comment voulez-vous que la surveillance des employés soit efficace pour le moment qui, chaque jour, réunit le commencement et la fin des travaux, lorsque toutes les distilleries commenceront à travailler à la même heure ? Si on abandonne, au contraire, ce point aux distillateurs, ceux-ci donneront d’abord la préférence au jour sur la nuit, et ensuite presque tous déclareront une heure différente pour commencer les travaux ; de sorte que les employés, qui ont toujours connaissance de ces déclarations pourront visiter en un jour plusieurs distilleries, et être toujours présents au commencement des travaux de chacune d’elles ; ce qui est, je le répète, le moment le plus critique à surveiller,

M. d’Elhoungne. - La proposition de l’honorable préopinant tendrait à procurer une petite diminution d’impôt aux distillateurs agricoles ; mais cette diminution pour ces distillateurs, qui ont des cuves à macération de 10 hectolitres, ne leur procurerait pas une diminution de droit égale à la valeur d’une plaquette par jour. Cela ne vaut pas la peine de changer la loi.

M. Berger. - Il ne s’agit pas d’une augmentation aussi faible, il s’agit d’une augmentation d’un tiers au moins. S’il faut 24 heures pour terminer une macération, en ne la commençant qu’à six heures du matin, elle va jusqu’au troisième jour qu’il faudra payer en entier, puisque la loi ne reconnaît pas de fraction de jour.

Les distillateurs agricoles emploient souvent la pomme de terre ; il faut en effectuer la cuisson qui dure quatre à cinq heures ; ainsi, il faudra la commencer à huit heures du soir, pour travailler à minuit à la fermentation. Voilà donc un travail pour toute la nuit. En commençant à midi, tous les inconvénients disparaissent.

M. d’Huart avoue que l’amendement procurerait un léger avantage aux distillateurs ; puisque l’avantage est si léger, pourquoi ne pas l’accorder par le changement d’un mot ?

M. d’Elhoungne. - Il s’agit à peine d’une économie de 2 centimes par jour : faut-il pour cela changer la fixation du jour civil quant à la distillation ?

M. Berger. - Les distillateurs perdront un jour pour chaque fermentation ; ils perdront donc beaucoup plus de deux centimes par jour.

M. Dumortier. - Les observations présentées par M. Berger sont véritables, sont palpables ; j’en ferai valoir deux autres.

On a beaucoup parlé de fraude. Eh bien ! le meilleur moyen d’empêcher la fraude, c’est de commencer l’opération en plein jour ; les employés ne se dérangent pas la nuit ; ils seront plus actifs qu’ils ne le sont ordinairement si on commence les travaux à midi.

L’amendement a encore cet avantage : c’est qu’il évite en grande partie les visites nocturnes, toujours très odieuses aux citoyens.

M. Jullien. - Je viens appuyer l’amendement, puisqu’il me paraît être favorable aux distillateurs agricoles. Et comme, dans mon opinion, ils sont maltraités en ne leur accordant aucune réduction, c’est une raison pour leur accorder le même avantage qui résultera de la proposition de M. Berger. Il ne peut, d’ailleurs, résulter aucun désavantage pour le fisc. Qu’importe que ce soit le jour civil qui soit suivi, on que ce soit le jour astronomique ? Si le petit distillateur en tire profit sans que le trésor en souffre, adoptez l’amendement.

M. A. Rodenbach. - Midi ou minuit ne changeront rien à l’économie de la loi. Si le ministre ne trouve aucun inconvénient à admettre la proposition, qu’il le déclare et qu’on aille au voix.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - On dit qu’il en résulterait plusieurs avantages pour les petits distillateurs ; mais ces avantages leur seront communs avec les grands distillateurs, et la concurrence entre eux n’éprouvera aucune amélioration relativement à ce point.

On dit que les exercices se feront plus facilement à midi qu’à minuit ; je reconnais cette vérité ; mais les travaux de nuit auront toujours lieu, et les exercices de nuit auront également lieu.

Quant aux obligations qu’ont les employés de visiter les usines, ils ne s’en affranchiront jamais. Cependant, si la chambre adopte la proposition de l’honorable M. Berger, je ne vois pas le préjudice que cela pourrait apporter au trésor. Je m’en rapporte à la sagesse de la chambre

- L’amendement de M. Berger, mis aux voix, est adopté.

L’article 3, ainsi modifié, est adopté.

Articles 4 à 6

« Art. 4. Toutes les déductions précédemment accordées sur la capacité des vaisseaux qui servent de base à la liquidation des droits, ainsi que les cents additionnels et autres taxes accessoires, que le trésor perçoit au profit de l’Etat, sont supprimés. »

- Adopté.


« Art. 5. L’emploi de hausses mobiles et de tous autres moyens propres à augmenter la capacité des vaisseaux est prohibé.

« Le séjour des matières dans la cuve de vitesse n’est permis que pendant la distillation. »

- Adopté.


« Art. 6. Les distillateurs jouiront de termes de crédit, et l’exportation donnera lieu à la décharge des droits au taux fixé par l’article 29.

« Cette décharge ne sera pas accordée pour les eaux-de-vie de fruits à noyaux ou à pépins. »

- Adopté.


Article 7

« Art. 7. Les eaux-de-vie que l’on désire entreposer ne sont admises qu’en entrepôt public et particulier.

« L’admission en entrepôt n’a lieu que lorsque le terme de crédit, relatif aux boissons à entreposer, n’est pas échu. »

M. d’Elhoungne. - Il faut supprimer les mots : « que l’on désire entreposer. »

- La suppression est admise.

L’article 7 est adopté.

Articles 8 à 16

« Art. 8. Nul n’obtiendra terme de crédit que sous caution, et en se conformant aux dispositions du chapitre 23 de la loi générale du 26 août 1822. »

- Adopté sans discussion.


« Art. 9. L’administration n’acceptera les immeubles en cautionnement que pour les trois quarts de la valeur nette, et les propriétés bâties qu’autant qu’elles soient assurées. »

- Adopté.


« Art. 10. Nul ne peut ouvrir une nouvelle distillerie ou remettre une ancienne en activité, sans en avoir fait au moins trois jours avant le commencement des travaux, la déclaration au receveur des accises du ressort, et il sera tenu de faire apposer au-dessus de chaque issue de l’usine donnant accès immédiatement à la voie publique, un écriteau peint à l’huile, portant le mot DISTILLERIE.

« Il sera également tenu de placer à l’entrée principale de son établissement une sonnette.

« L’acquéreur, le locataire, le cessionnaire, le régisseur d’une distillerie en activité ne peut s’en mettre en possession sans une déclaration préalable. »

- Adopté.


« Art. 11. La déclaration énoncera les nom, prénoms, profession, domicile et raison de commerce du déclarant ; sa qualité de propriétaire, locataire, cessionnaire ou régisseur de l’usine ; le nom de la commune, hameau, rue, quai, et toutes autres indications propres à désigner clairement sa situation ; le nombre de ses issues et le nom des voies publiques qui y aboutissent ; le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux employés à la trempe et à la macération des matières ; le nombre, le numéro et la capacité des alambics ou chaudières, et leur destination spéciale, soit à faire des bouillées, soit à rectifier les phlegmes, soit à chauffer l’eau nécessaire à la macération ; le nombre, le numéro et la capacité des cuves de réunion et de vitesse ; enfin le nombre, le numéro et la capacité des bacs et des citernes destinés à servir de réservoir aux eaux-de-vie. »


« Art. 12. Les distillateurs dont les usines seront en activité au moment de la mise à exécution de la présente loi, pourront se borner à déclarer qu’ils continueront l’exploitation de leur établissement sur le pied actuel. »


« Art. 13 - Avant de procéder aux travaux, les distillateurs feront une déclaration particulière pour une ou pour plusieurs séries de quinze jours consécutifs.

« Ils devront la remettre au receveur du lieu de la situation de l’usine, au plus tard la veille de la première mise en macération des matières. »

Les articles 11, 12 et 13 n’ont été l’objet d’aucun amendement dans la première discussion, et la chambre n’a point à se occuper dans la seconde.


« Art. 14. Outre les noms, profession, domicile et qualité du déclarant, ainsi que les indications précises de la distillerie par enseigne, situation et autres renseignements propres à la faire reconnaître, cette déclaration énoncera :

« 1° Le jour de la première mise en trempe ou en macération des matières ;

« 2° La durée des travaux par série d’une un de plusieurs quinzaines ;

« 3° Le nombre et le numéro des cuves à trempe, à macération et à fermentation ;

« 4° La capacité de chacune d’elles ;

« 5° Le numéro et l’emploi des alambics ou chaudières dont on fera usage ;

« 6° Les cuves de réunion et de vitesse qu’on emploiera ;

« 7° Le jour de la fin des travaux. »

- Adopté sans discussion.


« Art. 15. La déclaration des distillateurs de fruits, mentionnée à l’article 2, contiendra seulement les indications générales et les détails des n°1, 3 et 4 de l’article précédent.

« La veille de la distillation, ils feront déclaration du jour et de l’heure auxquels ils commenceront les bouillées, et indiqueront en outre le numéro et l’emploi des alambics ou chaudières, ainsi que le jour et l’heure de la fin des travaux. »


« Art. 16. La déclaration des travaux donnera ouverture au droit, lequel se liquidera sur le pied de la capacité brute des vaisseaux employés aux trempes et à la macération, telle qu’elle résulte du procès-verbal d’épalement. »

- Adopté.

Article 17

« Art. 17. Hors du temps des travaux déclarés, le distillateur pourra rectifier les eaux-de-vie détériorées ou affaiblies au-dessous de 8 degrés et demi, sur simple déclaration, et sans paiement des droits, pour toute la durée de l’opération.

« La déclaration contiendra l’indication du commencement et de la fin du travail, par jour et par heure, ainsi que l’alambic dont on fera usage. »

« Lorsque les eaux-de-vie détériorées se trouveront en entrepôt, l’enlèvement ne pourra avoir lieu qu’en fournissant caution pour les droits, lesquels deviendront exigibles pour la partie de la denrée qui n’aura pas été réintégrée à l’entrepôt dans le terme fixé par le permis. »

M. d’Elhoungne. - Dans le premier paragraphe de cet article 17, au lieu de 8 degrés et demi, il faut mettre : « 45 degrés à l’alcoholomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. »

- Ce changement est adopté.

L’article 17 est ensuite adopté.

Articles 18 à 24

« Art. 18. Les comptes des distillateurs seront réglés de mois en mois et apurés à la fin de chaque exercice. »

- Adopté.


« Art. 19. Les droits qui seront dus pour les déclarations de chaque mois seront payés en trois termes, et par tiers, de trois en trois mois.

« Ces termes courront du dernier jour du mois pendant lequel expire la déclaration des travaux. »

- Adopté.


« Art. 20. Les droits d’accises qui seront dus pour les eaux-de-vie retirées de l’entrepôt, seront payés en une seule fois à l’expiration d’un nouveau terme, dont la durée sera égale au nombre de jours qui restaient à courir du droit primitif, lorsque le cours en a été suspendu par le dépôt de la boisson en entrepôt.

« Cependant le nouveau terme ne sera jamais au-dessous de trente jours. Il courra du lendemain de la sortie des eaux-de-vie de l’entrepôt. »

- Adopté.


« Art. 21. Les marchands d’eaux-de-vie en gros jouiront de la faveur de l’entrepôt, ainsi que des crédits à terme.

« Pour eux, les termes de crédit ne seront autres que ceux qui restaient à courir pour le distillateur ou le marchand en gros, leur cédant, lorsque les eaux-de-vie sont passées des magasins de l’un dans les magasins de l’autre. »

- Adopté.


« Art. 22. Le débit du compte ancien des distillateurs et des marchands en gros, résultant du règlement annuel, sera transporté au compte nouveau et divisé en autant d’articles distincts qu’il se composera de sommes non échues, exigibles à des époques différentes. »

- Adopté.


« Art. 23. Le débiteur apurera son compte, soit par le paiement effectif, soit par le transfert de l’accise au compte d’un tiers, soit par la décharge du droit pour exportation de la denrée ou interruption forcée des travaux, soit par le dépôt de ces denrées en entrepôt. »

- Adopté.


« Art. 24. Lorsque, par cas fortuit ou de force majeure, le distillateur devra interrompre le cours de tous ses travaux, il obtiendra décharge du droit en raison du nombre de jours pendant lesquels tous les travaux de la distillerie seront interrompus, sans que néanmoins on scinde la taxe pour le jour commencé.

« Les travaux ne pourront être repris que moyennant une nouvelle déclaration. »

- Adopté.

Article 25

« Art. 25. Il n’obtiendra cette décharge que pour autant qu’il aura fait sur-le-champ, au bureau des accises de la situation de l’usine, la déclaration formelle et par écrit de l’interruption, et que le cas fortuit ou de force majeure sera constaté par les préposés de l’administration. »

M. Jullien. - Messieurs, vous venez de voir, par l’article 24 que vous venez d’adopter, que lorsque, par cas fortuit ou par force majeure, le distillateur est obligé de cesser ses travaux, il obtiendra décharge du droit ; cette disposition est équitable. Elle est fondée sur ce principe de droit naturel : A l’impossible nul n’est tenu.

Mais voyons maintenant si, par l’amendement de M. le ministre des finances et que renferme l’article 25, on peut arriver à ce but. Par la première rédaction de l’article 25, on disait que le distillateur obtenait décharge dès qu’il faisait la déclaration sur-le-champ ; par la rédaction proposée par le ministre, il faut constatation par les préposés de l’administration. Si vous laissez subsister cette disposition, les distillateurs n’obtiendront pas décharge. Ils auront beau dire, devant les tribunaux, qu’ils ont été empêchés ; on leur répondra que, dès que le cas fortuit ou de force majeure n’est pas constaté, ils ne peuvent être déchargés.

Messieurs, il suffit que le fisc soit instruit ; c’est à lui à se transporter sur les lieux et à dresser procès-verbal pour constater si le fait existe ou n’existe pas. Si la constatation du fisc est indispensable, bien souvent il ne viendra pas ; ou il ne viendra que tardivement. Il faut laisser les parties dans le droit commun ; une fois que le fisc est averti, il faut que les employés se transportent à l’usine. Quand la question vient devant les tribunaux, la décharge est due si le cas est constaté régulièrement. Si on laisse subsister l’amendement, le fisc éludera la demande qui lui sera faite. Il faut supprimer cet amendement.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - J’ai exposé les motifs de cet amendement quand je l’ai proposé. J’ai prouvé que si les employés n’étaient pas partie obligée dans la constatation de cette force majeure, des personnes complaisantes, étrangères à l’administration, pourraient, au besoin, affirmer la cessation des travaux dans l’intérêt de la fraude, et sans que la cessation ait eu lieu par cas fortuit.

En répondant à l’honorable membre, dont les observations décèlent une grande sollicitude pour les contribuables, je dirai que les employés ont toujours été faire la constatation des faits lorsqu’ils ont été appelés, et qu’ils ont toujours rendu justice aux contribuables. Jamais, sous ce rapport, il n’y a eu d’inconvénient ; il n’y en aura pas davantage sous la loi nouvelle. Je crois que la rédaction doit rester.

M. Gendebien. - Il y a un moyen facile de tout concilier. Il faut supprimer les mots « et que, » et rédiger ainsi l’article :

« Il n’obtiendra cette décharge qu’autant qu’il aura fait sur-le-champ au bureau des accises de la situation de l’usine la déclaration par écrit de l’interruption ; le cas fortuit ou de force majeure sera constaté par les préposés de l’administration. »

On avait mis « déclaration formelle ; » dès qu’elle est faite par écrit, elle est formelle.

M. de Robiano de Borsbeek. - Je veux appuyer l’amendement de MM. Julien et Gendebien. Le fisc a toutes ses garanties ; mais je ne sais si les distillateurs en ont assez. Il suffit que le fisc soit averti. Les amendes sont considérables ; les agents sont intéressés à les faire payer ; ils pourraient négliger, dans cet intérêt, de faire les actes qu’on leur demande.

M. Gendebien. - Il suffit de mettre l’administration en demeure d’opérer. Si l’administration n’opère pas, c’est un procès comme mille autres procès qui aura lieu. Il vaut mieux soumettre la question aux tribunaux qu’à l’arbitraire des agents de l’administration. L’autorité locale ne peut faire les constatations ; car il y a tel bourgmestre et tel gouverneur qui est distillateur.

M. de Robiano de Borsbeek. - Il me semble qu’il y a des règles d’après lesquelles les faits doivent être constatés par l’autorité locale. J’appuie la rédaction proposée par M. Julien.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je ne pense pas qu’il soit dans l’intention de la chambre d’écarter les préposés, d’empêcher leur présence dans l’examen de faits où leur intervention est nécessaire. Il importe de leur maintenir ce pouvoir par la loi. S’ils ne se rendent pas sur les lieux après la déclaration faite au receveur, ils seront dans leur tort, et cela n’empêchera pas d’accorder la décharge. Les préposés doivent être maintenus dans la faculté de se transporter sur les lieux où l’accident est arrivé. Les en écarter serait les priver d’un droit inhérent à leurs fonctions.

On lit au commencement de l’article : « au bureau des accises de la situation de l’usine ; » il pourrait ne pas y avoir de bureau là où l’usine est située. Dans le plat pays, le bureau n’est pas situé où est l’usine.

M. d’Elhoungne. - Quand une recette embrasse plusieurs communes, le receveur est obligé d’avoir un préposé dans chaque commune où il ne reste pas.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Pour l’accise, soit brasserie, soit distillerie, on va à la commune où est situé le bureau. Les délégués ont été institués pour la mouture et l’abattage.

M. Jullien. - C’est aux bureaux où se font les déclarations de la mise de feu que se feront les déclarations pour cas fortuit et pour force majeure.

M. de Muelenaere. - La rédaction ne présente pas d’inconvénient.

M. Gendebien. - Elle n’entraînera aucun inconvénient devant les tribunaux. Le mot « situation de l’usine » va d’ailleurs se retrouver dans d’autres articles ; si on le supprimait ici, on jetterait du doute sur la manière de l’entendre. Il est déjà employé à l’article 13.

- L’article 25 est adopte avec la rédaction proposée par M. Gendebien.

Article 26

L’article 26 est adopté en ces termes :

« Art. 26. Le transfert de l’accise au compte d’un tiers, la décharge pour dépôt d’eaux-de-vie en entrepôt, et la restitution des droits pour cause d’exportation de la denrée imposée, auront lieu sur la déclaration et sur la reproduction au bureau de leur délivrance et dans les délais y mentionnés des permis dûment déchargés. »

Article 27

« Art. 27. Le transfert, le dépôt à l’entrepôt, les sorties d’entrepôt avec décharge des droits, n’auront pas lieu pour des quantités de liqueurs au-dessous de dix hectolitres et marquant 50 degrés de l’alcohomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade.

« Lorsque les eaux-de-vie marqueront un degré de concentration inférieur ou supérieur à cette mesure, on devra augmenter, et l’on pourra réduire la quantité en raison directe de la différence.

« Néanmoins ces dispositions ne seront pas appliquées aux eaux-de-vie formant les approvisionnements, lesquels pourront consister en des quantités inférieures et donneront toujours lieu à la restitution du droit. »

M. d’Elhoungne. - On a oublié de comprendre dans le premier paragraphe de cet article le cas d’exportation qui procure également décharge ; je propose d’ajouter, après les mots « les sorties d’entrepôt, » ceux-ci « et l’exportation. »

Dans le dernier paragraphe on a également oublié, après les mots « approvisionnements, » de mettre « des navires. » Je demande que cette correction soit faite.

- L’article est adapté avec ces additions.

Articles 28 et 29

Les articles 28 et 29 sont adoptés sans observation dans les termes suivants :

« Art. 28. Pour jouir du bénéfice des dispositions qui précèdent, l’exportation devra se faire par les bureaux d’Anvers, d’Ostende, de Nieuport et de Zelzaete.

« L’exportation par terre avec décharge sera aussi permise par les bureaux de le gouvernement désignera. »


« Art. 29. Le montant des droits est évalué pour les cas énoncés à l’article 27 sur le pied de 4 francs l’hectolitre d’eau-de-vie marquant 50 degrés de l’alcoholomètre de Gay-Lussac, et les qualités inférieures ou supérieures en force proportionnellement à cette base. »

Articles 30 et 31

Il n’y a pas d’amendement sur les articles 30 et 31, mais

M. d’Elhoungne propose d’intercaler dans le premier, entre le mot « cuves » et les mots « à macération », ceux-ci : « à trempe ou. » Cette addition est adoptée, de sorte que l’article demeurera ainsi conçu :

« Art. 30. L’épalement des cuves à trempe ou à macération aura lieu, soit par les jaugeages, soit par le mesurage au moyen de l’empotement ou dépotement, au choix de l’administration et par ses agents, le distillateur présent ou dûment appelé.

« En cas de contestation sur l’exactitude du jaugeage, la vérification se fera toujours par empotement ou dépotement. »

Article 32

« Art. 32. Les employés dresseront procès-verbal en double de l’épalement, et ils inviteront le distillateur à le signer.

« Cet acte contiendra la désignation de l’usine, la description de chaque vaisseau, l’indication du numéro qu’il porte, ses diverses dimensions et sa capacité.

« Il mentionnera le concours du distillateur à l’opération, sa présence ou son absence et sa réponse à l’interpellation de signe.

« Le double lui sera remis dans les trois jours et en cas de refus de signer ou d’absence, il sera déposé à la maison commune. »

- Adopté sans observation.

Articles 33 à 39

M. le président. - Comme il n’y a pas eu d’amendements sur les articles 33, 34, 35, 36,37, 38 et 39, nous allons passer à l’article 40.

M. d’Elhoungne. - Il faut modifier tous ceux de ces articles où se trouvent les mots « cuves à macération, » comme nous l’avons fait tout à l’heure ; au lieu de « cuves à macération, » il faut mettre « cuves à trempe ou à macération. »

Cette addition est adoptée pour les articles 33, 34, 35 et 36.

Article 40

« Art. 40. Tous les appareils d’une distillerie en non-activité, autres que ceux désignés à l’article 38, seront mis sous scellé par deux employés et aux frais de l’administration. »

- Adopté sans modification.

Articles 41 à 48

Il n’y a pas d’amendements sur les articles 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48.

Article 49

On passe à l’article 49, que l’on discute paragraphe par paragraphe :

« Art. 49. Seront punis comme contravention les faits ci-après détaillés, et leurs auteurs encourront les peines suivantes, savoir : »

M. Jonet. - Je demanderai que ce paragraphe subisse un changement de rédaction ; car le mot « contravention » qui s’y trouve ne me semble pas remplir le but que l’on s’est proposé. Le code pénal définit ainsi les contraventions, les délits et les crimes :

« L’infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infâmante est un crime. »

D’après cela, si vous laissez le mot contravention dans l’article, on pourrait croire que les faits qui y sont énumérés sont du ressort des tribunaux de simple police. Je sais bien que telle n’a pas été l’intention de la chambre ; mais, pour faire cesser tout doute, je propose de rédiger ainsi le paragraphe :

« Les auteurs des faits ci-après détaillés encourront les peines suivantes : »

Cette rédaction est adoptée, et remplacera le paragraphe ci- dessus.


« 1° Pour l’absence de l’écriteau à l’une des issues de l’usine, s’il n’est pas apposé dans les deux fois 24 heures après un premier avertissement, par écrit, donné par le receveur des accises du ressort, ainsi que pour l’absence d’une sonnette à l’entrée principale de l’établissement, une amende de 10 fr. »

- Adopté sans observation.


« 2° Pour la non-reproduction ou le déplacement d’une cuve à macération, ou l’emploi d’une cuve ne portant pas la marque prescrite, une amende d’un franc par hectolitre de la capacité des vaisseaux. »

M. d’Elhoungne. - Il faut encore dire ici : « d’une cuve à trempe ou à macération. »

Le n°2 ainsi modifié est adopté.


« 3° Pour toute vente, cession ou prêt d’ustensiles, sans déclaration, et pour la non-représentation de l’ampliation de la déclaration du travail, une amende de 25 francs contre le vendeur, prêteur, cédant ou distillateur. »

- Adopté.


« 4° Pour dépôt non déclaré d’un alambic, d’un chapiteau ou d’un serpentin, et pour tout essai de fausser, par des voies clandestines, le résultat d’un épalement, une amende de 100 francs. »

- Adopté.


Les n°5, 6 et 7 sont successivement adoptés en ces termes :

« 5° Pour le bris ou l’altération des scellés apposés sur des ustensiles de distillerie ; pour la non-reproduction d’une des pièces scellées, une amende de 100 à 200 francs. »

« 6° Pour dépôt clandestin d’un appareil de distillerie en non-activité, une amendé de 200 francs avec confiscation de tous les ustensiles. »

« 7° Pour dépôt de hausses mobiles chez un distillateur, une amende de 20 francs par pièce. »


« 8° Pour l’emploi de hausses mobiles et d’ustensiles semblables, ou de tout corps solide ayant l’effet d’augmenter la capacité des cuves à macération, une amende de 10 francs par hectolitre de capacité de la cuve ainsi agrandie. »

M. d’Elhoungne propose, dans ce dernier paragraphe, la même modification qu’aux articles précédents, et tendante à mettre, au lieu « des cuves à macération » ces mots : « des cuves à trempe ou à macération. »

Le n°8 est adopté avec cette addition.


M. d’Elhoungne. - Messieurs, la commission s’est aperçue que l’amendement de M. le ministre des finances sur le n°13 était déplacé, et devait être intercalé ici, de manière qu’il formerait le n°9.

Cette transposition est adoptée ; Voici le numéro transposé :

« Pour dépôt de matières fermentées, dans les cuves de réunion, lorsque les cuves à trempe ou à macération ne présentent pas un vide égal à son contenu, et pour pareil dépôt dans les cuves de vitesse, hors le temps des bouillées, une amende de 10 francs par hectolitre de capacité de la cuve ainsi employée. »

Ce numéro est adopté et formera le n°9.


Le n°10 est ainsi conçu, après l’addition des mots : « à trempe ou ». Il demeure ainsi conçu :

« 10° Pour refus d’exercice, une amende ainsi graduée :

« Lorsque l’usine possède moins que pour 20 hectolitres de capacité en cuves à trempe, à macération ou à fermentation, une amende de 100 francs ;

« De 20 à 50 hectolitres, 200 francs ;

« Pour 50 à 100 hectolitres, 300 francs ;

« Et pour plus de 100 hectolitres, 400 francs.

« Indépendamment des cas prévus par la loi générale, il y a refus d’exercice lorsqu’on n’ouvre pas aux employés après qu’ils auront sonné ou, en l’absence d’une sonnette, frappé à trois reprises, chaque fois avec un intervalle de trois minutes, ou que, par tout autre moyen ou voie de fait, on s’oppose à l’exercice des employés. »


M. d’Elhoungne propose encore, au nom de la commission, de transposer ici l’amendement n°12, de M. le ministre des finances, dont voici le texte :

« Pour l’anticipation de plus d’une heure des travaux déclarés, et leur prolongation au-delà d’une heure dans le même cas, une amende égale aux droits qui seraient dus pour un travail de deux jours. »

- Ce paragraphe est adopté et formera le n°11.


« 12° Pour avoir, sans déclaration préalable, démonté, réparé ou autrement changé, au préjudice du trésor, la capacité des cuves à macération ; pour avoir substitué aux cuves épalées d’autres de plus grande dimension, une amende égale au quintuple du droit à percevoir pour l’emploi de ces vaisseaux pendant un travail de 15 jours. »

M. d’Elhoungne propose encore de dire ici : « des cuves à trempe ou à macération. »

- Le paragraphe ainsi modifié est adopté.


M. d’Elhoungne. - La commission s’est encore aperçue que l’amendement n°14 de M. le ministre des finances devait être transposé et intercalé ici.

Voici ce paragraphe :

« Pour toute soustraction de liquide, soit dans les entrepôts, soit lors d’exportation avec décharge des droits, une amende du quintuple droit sur le manquant, à charge de l’entrepositaire ou de l’expéditeur. »

- Il est adopté et formera le n°13.


« 14° Pour tout travail de distillation et de rectification de matières fermentées sans déclaration ; pour tout dépôt de matières macérées chez un bouilleur ou distillateur, ailleurs que dans les cuves à macération déclarées, ou l’introduction du dehors dans l’usine ; enfin pour tout fait de fraude ayant pour résultat de soustraire à l’impôt la matière imposée, une amende égale au quintuple du droit qui serait dû en raison des vaisseaux déclarés et non déclarés pour un travail de 15 jours.

« L’amende sera double lorsque les faits se passent dans un lieu non déclaré. »

M. Dumortier. - Je propose un double changement à ce paragraphe. Je demande d’abord qu’on efface le mot « distillation » et qu’on le remplace par celui de « macération ; » cela est nécessaire maintenant que vous avez modifié l’article 3 du projet, qui définissait la distillation ; car sans cela il s’ensuivrait qu’on pourrait punir de la peine la plus forte un particulier qui distillerait, qui ferait de l’anisette, par exemple, quoique cela ne soit pas frauder, tandis que celui qui macérerait et commettrait une contravention à la loi, ne serait passible d’aucune amende.

Je désire ensuite qu’on efface les mots « matières fermentées, » car on ne rectifie pas les matières fermentées.

- Cet amendement est appuyé.

M. d’Elhoungne propose cette rédaction : « Pour tout travail de trempe, de macération et de rectification sans déclaration, etc. »

M. Dumortier. - Je me rallie à cette rédaction en faisant observer toutefois que, pour éviter tout inconvénient, il vaudrait mieux retrancher le mot « distillation. »

M. Brabant. - j’avais déjà dit dans une précédente séance à M. Dumortier que la distillation, d’après l’article 3 du projet, comprenait tous les jours de travail sur lequel est basé l’impôt ; on pourrait donc conserver le mot. Mais, pour donner tout apaisement à l’honorable membre, on pourrait y substituer le mot bouillées. (Appuyé !)

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je ferais remarquer que nous faisons une loi pour les distillateurs et non pour les liquoristes ; de sorte que la difficulté signalée par M. Dumortier n’est pas réelle.

M. de Robiano de Borsbeek. - Je demanderai à l’honorable M. Donny s’il reproduit son amendement qui tendait à substituer le mot « triple » au mot « quintuple. »

- Plusieurs voix. - Il a été rejeté, on ne peut plus s’en occuper.

M. de Robiano de Borsbeek. - Alors je propose de rédiger ainsi l’article : au lieu de : « une amende égale au quintuple droit, » je demande qu’on mette : « une amende égale au quadruple droit. » Messieurs, une amende qui frappe 75 fois le droit est une amende excessive. Dans le cas où elle serait double, elle frapperait 150 fois le droit. On ne pourrait plus appeler cela une amende, ce serait une véritable confiscation, capable d’opérer la ruine d’un industriel.

On dit qu’il faut empêcher la fraude ; je suis aussi de cet avis, car avec une loi si libérale, frauder serait une action impardonnable ; mais je crois qu’on peut atteindre le même but avec des peines moindres. D’ailleurs, je ne parle pas seulement pour le cas qui nous occupe. Si l’on commence à introduire dans ce projet des peines aussi graves, que fera-t-on pour les lois subséquentes ? Les peines excessives, messieurs, donnent toujours lieu aux inconvénients les plus fâcheux.

Remarquer qu’il suffirait de frauder avec une seule cuve pour être passible du droit sur toutes les cuves ; ce qui ferait une amende énorme. Croiriez-vous que l’employé subalterne puisse toujours résister à la tentation de faire des procès-verbaux sans motifs pour avoir sa part d’une somme de 6 et même de 10,000 francs ? Si l’on pouvait proposer de réduire l’amende à 3 fois et demie le droit, je le ferais ; dans le cas contraire, j’insiste pour que l’on adopte le mot « quadruple » au lieu du mot « quintuple. » Autrement, je me verrais forcé de voter contre la loi.

- L’amendement est appuyé.

M. Donny. - J’appuie cet amendement non point par tendresse pour les fraudeurs, ou parce que je regarde l’amende comme devant être trop élevée en elle-même, mais par la raison que je crains de ne la voir jamais appliquer. En effet, une amende aussi énorme que celle de 10,000 francs peut bien se trouver dans la loi, dans des procès-verbaux ; mais je pense qu’elle ne se trouvera jamais dans un jugement. Voilà pourquoi j’avais présenté mon amendement, et pourquoi j’appuie celui de M. de Robiano.

M. A. Rodenbach. - Messieurs, il me semble que les peines doivent être proportionnées aux délits. Effectivement, comme l’a dit M. de Robiano, quand on fraudera sur une seule cuve dont le droit sera d’un fr. 80 c., l’amende pourra s’élever à une somme de près de 8 et 10,000 fr. (Dénégations.) Pardon, messieurs, je vais m’expliquer. Je suppose qu’un distillateur fraude sur une cuve de 10 hectolitres. Le droit de ces 10 hectolitres s’élèvera, d’après le projet, à 1 fr. 80 c. Eh bien ! s’il y a 20 cuves dans l’usine où la fraude sera découverte, l’amende portera sur ces 20 cuves et s’élèvera peut-être à la somme de 10,000 fr. Je n’en ai pas fait le calcul, mais je crois qu’elle ira près de ce chiffre.

M. d’Elhoungne. - J’appuie aussi l’amendement de M. de Robiano ; mais je ne partage pas l’opinion de l’honorable M. A. Rodenbach. L’amende, dans le cas où l’on ne frauderait que sur une seule cuve de 10 hectolitres, ne s’élèverait pas à 10,000 fr., comme il l’a dit, mais seulement à 135 fr., si l’on adopte le projet tel qu’il est rédigé, et à 110 fr. si l’on adopte l’amendement de M. de Robiano.

M. Dumortier. - Je ferai observer qu’il y a quelque chose dans l’article qui n’est pas clair. Il est dit, dans le premier paragraphe, que « l’amende sera égale au quintuple droit qui serait dû en raison des vaisseaux déclarés et non déclarés, pour un travail de quinze jours. » Mais je demandé que M. le rapporteur veuille bien nous dire ce que l’on entend par ces mots : vaisseaux déclarés et non déclarés. Si l’on veut dire par là non seulement les cuves à macération, mais tous les vaisseaux qui se trouveraient dans les usines, l’amende serait vraiment exorbitante. Ainsi, dans une distillerie à vapeur, pour la fraude d’une cuve seule on pourrait payer une somme énorme. Cet objet mérite toute l’attention de la chambre. Un pareil système tendrait à favoriser la fraude dans les petites distilleries qui n’ont qu’un matériel fort peu important, tandis qu’il pourrait ruiner les grandes où sont des appareils très considérables.

M. d’Elhoungne. - Pour répondre à l’interpellation de l’honorable M. Dumortier, je dois dire que par vaisseaux déclarés et non déclarés, on entend tous les vaisseaux qui servent à l’assiette de l’impôt.

M. Jullien. - L’amendement, sur lequel M. Dumortier a demandé des explications a été proposé par M. A. Rodenbach, à la suite d’un autre amendement que j’avais proposé moi-même.

Le projet primitif portait : « une amende égale au quintuple droit qui serait dû en raison des vaisseaux de l’usine. » Alors j’ai demandé ce qu’on entendait par vaisseaux de l’usine ; si c’était seulement les vaisseaux déclarés, ou bien tous les vaisseaux qui serviraient à la fraude au moment où elle serait constatée. On me répondit affirmativement, et je proposai d’ajouter après les mots « des vaisseaux de l’usine » ceux-ci : « et de ceux trouvés en contravention. » M. Rodenbach demanda à son tour que l’on mît : « des vaisseaux déclarés et non déclarés ;» et cet amendement fut adopté. Mais je trouve que cette rédaction n’est pas claire et je reviens à mon amendement, qui consisterait à ajouter à la rédaction du projet primitif les mots : « et de ceux employés à la contravention. »

M. de Brouckere. - Cette rédaction serait encore moins claire que celle de M. Rodenbach ; car M. Jullien semble n’avoir en vue que des cuves non déclarées, tandis qu’on peut frauder aussi avec des cuves déclarées.

M. Fallon propose de mettre : « et de ceux soustraits à la déclaration. »

- Plusieurs voix. - C’est la même chose que propose M. Jullien.

M. A. Rodenbach. - On pourrait dire : « des vaisseaux déclarés, non déclarés et clandestins. »

M. Gendebien. - C’est plutôt un doute qu’une opinion arrêtée que je vais émettre, car je ne connais pas la distillation ; mais il me semble que l’on ne peut frauder avec les cuves déclarées. Je suppose, par exemple, qu’il y ait dans une usine 10 cuves déclarées : on ne se sert que de 5 cuves ; eh bien ! si l’administration peut mettre le scellé sur ces 5 cuves, elles sont hors d’état de servir à la distillation. Ainsi, je ne verrais pas de difficulté à maintenir l’ancienne rédaction.

M. d’Elhoungne. - Je ferai remarquer que les mots « vaisseaux déclarés » présentent nécessairement une équivoque qu’il faut faire cesser. Lorsque le débit se ralentit, ou bien lorsque la saison morte arrive, les distillateurs cessent de faire usage de toute la série de vaisseaux à macération attachés à leurs usines. Cependant, ces vaisseaux, bien que n’étant plus employés, ont été déclarés. Pour lever l’équivoque, il suffit de dire : « des vaisseaux employés avec ou sans déclaration. »

M. de Brouckere. - Messieurs, samedi dernier, quand le paragraphe maintenant en discussion a été adopté, on avait en vue de calculer les amendes d’après tous les vaisseaux trouvés dans l’usine, et non pas seulement d’après ceux trouvés en contravention. C’est cependant ce que propose maintenant M. d'Elhoungne ; c’est-à-dire, il propose de renverser tout le système que vous avez adopté.

- On met aux voix l’amendement de M. Jullien, qui est rejeté.

Celui de M. Fallon qui consiste à dire : « des vaisseaux déclarés et soustraits à la déclaration, » est aussi rejeté.

Celui de M. d Elhoungne est mis aux voix.

- Un assez grand nombre de membres se lèvent « pour. »

M d’Elhoungne, qui n’a pas entendu ce qu’a dit M. le président, se lève « contre. »

M. Seron. - Comment ! VoilàM. d'Elhoungne qui vote contre son propre amendement. (Rire général.)

M. de Brouckere. - Je demande la permission de faire une observation à la chambre. Il me semble qu’on n’a pas bien compris toute la portée de l’amendement de M. d Elhoungne ; car je suis étonné de voir autant de membres se lever « pour. » Cette proposition change entièrement le système adapté samedi dernier. En effet, supposez une distillation avec vingt cuves. Les employés en trouvent une en fraude. Eh bien ! samedi dernier, vous sembliez d’avis d’appliquer une amende égale au quintuple droit des vingt cuves. Aujourd’hui, d’après l’amendement, il ne s’agirait que d’une amende égale au quintuple droit de cette seule cuve trouvée en fraude.

M. Dumortier. - J’entends l’amendement de M. d'Elhoungne comme M. de Brouckere ; telle n’est peut-être pas l’intention de son auteur ; mais la rédaction telle qu’il la propose serait obscure et il faut nécessairement la changer.

M. d’Elhoungne. - Dans mon sens, s’il y avait 20 vaisseaux déclarés dans une usine, en cas de fraude ces 20 vaisseaux paieraient, et le 21ème vaisseau clandestin qui aurait servi à frauder, paierait également. Du reste, je trouve que la rédaction de M. A. Rodenbach est la meilleure.

M. Jonet propose de mettre : « en raison des vaisseaux déclarés et de ceux employés en fraude. »

M. de Brouckere. - Cet amendement ne me paraît pas plus admissible. Je persiste à croire que celui déjà adopté est le plus clair. Mais, pour le rendre plus clair encore, il faudrait dire : « des vaisseaux de l’usine, déclarés et non déclarés. »

M. A. Rodenbach appuie cette proposition.

M. Fallon présente une autre rédaction ainsi conçue :

« En raison de tous les vaisseaux de l’usine, assujettis à la déclaration, qu’ils aient été déclarés ou qu’ils ne l’aient pas été. »

M. de Muelenaere en propose une de son côté, dont voici les termes : « en raison des vaisseaux déclarés, non déclarés et employés en fraude. »

M. Dubus propose de mettre : « en raison de tous vaisseaux servant à l’assiette de l’impôt, qu’ils aient été ou non déclarés. »

M. de Muelenaere. - M. Dubus renouvelle la difficulté de samedi dernier. Vous savez que ce jour-là on a discuté très longtemps sur le point de savoir si l’on conserverait les mots de l’usine, et on les a rayés parce qu’on peut frauder hors de l’usine.

M. de Brouckere. - J’insiste pour que l’on conserve les mots vaisseaux de l’usine, car c’est le deuxième paragraphe qui s’applique au cas où l’on frauderait hors de l’usine déclarée.

M. d’Elhoungne. - Je crois qu’il faut persister dans la rédaction de M. Rodenbach ; elle est très claire.

M. Gendebien. - Dans le cas où l’on voudrait adopter l’amendement de M. de Brouckere, il me semble qu’au lieu de dire : « des vaisseaux de l’usine, » il faudrait mettre : « des vaisseaux qui se trouvent dans l’usine, déclarés et non déclarés. »

M. Dumortier. - Je demande qu’on insère dans le paragraphe les mots : « qui servent à l’assiette de l’impôt. » (Aux voix ! aux voix !)

M. de Muelenaere, M. Jonet et M. d’Elhoungne déclarent retirer leurs amendements pour en revenir à la rédaction de M. A. Rodenbach, précédemment adoptée.

- L’amendement de M. Fallon est mis aux voix et rejeté.

La rédaction de M. A. Rodenbach est définitivement adoptée.

L’amendement de M. de Robiano de Borsbeek, tendant à substituer le mot quadruple au mot quintuple, est rejeté après une double épreuve.

L’ensemble de l’article est ensuite mis aux voix et adopté avec les modifications introduites au commencement du paragraphe premier.

Il est cinq heures ; on demande de toutes parts la remise à demain.

La séance est levée, et la discussion remise à demain.