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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 16 mars 1833

(Moniteur belge n°77, du 18 mars 1833)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Jacques fait l’appel nominal à une heure.

M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

Les pièces adressées à la chambre sont renvoyées à la commission des pétitions.

Projet de loi relatif aux droits sur les céréales

Second vote des articles

Article 2

L’ordre du jour est le vote définitif sur la loi concernant les céréales.

L’article 2, portant le rétablissement des tarifs de 1830, sur les grains importés en Belgique, étant un amendement de la commission, est de nouveau soumis à la discussion.

M. Lardinois. - Messieurs, si je prends encore une fois la parole dans cette discussion, ce n’est pas, messieurs, que j’espère parvenir à faire changer votre résolution, parce que nous n’avons pas assez de renseignements pour nous éclairer sur cette question ; mais comme, dans mon opinion, nous suivons une fausse route, et que je crains que nous ne consacrions un privilège en faveur de l’agriculture, j’élève la voix pour protester dans l’intérêt des vrais principes et de la classe des travailleurs, qui est la plus nombreuse et non pas la moins intéressante.

En matière de finances, les meilleurs arguments que l’on puisse opposer sont ceux des chiffres : je consulte donc les tableaux qui nous ont été distribués, et je trouve qu’il est entré l’année dernière sous l’empire d’une loi libérale :

Blé sarrazin, orge, seigle et froment : 78,609,973 kilog. ou 1,050,000 hectol. environ ;

Il en est sorti en transit 2,250,073 kilog. ou 30,000 hectolitres environ.

Ainsi la consommation présumée a été de 76,359,900 kilogrammes ou 1,020,000 hectolitres environ.

Il faut remarquer, messieurs, que les grands arrivages ont eu lieu dans le dernier semestre, et l’on estime qu’à la fin de l’exercice passé, il existait dans les magasins particuliers et dans les entrepôts publics au moins les deux tiers de ces céréales, ce qui réduirait la consommation réelle en grains étrangers à 340,000 hectolitres pour l’année 1832.

Chaptal a établi, dans son ouvrage de l’Industrie française, que la consommation annuelle était de 3 2/3 hectolitres en grains tels que froment, seigle, maïs, sarrazin, par chaque individu. Maintenant, si nous supposons que le Belge ne consomme en pain que la moitié à peu près du Français, nous trouvons une consommation annuelle de 8,000,000 d’hectolitres, à raison de 2 hectolitres par habitant. Ajoutez à cela 3 millions pour la fabrication de la bière et pour les distilleries, vous aurez un total de 11,000,000 d’hectolitres qui sont nécessaires à la consommation de la Belgique.

En retranchant de cette consommation présumée les 340,000 hectolitres de grains étrangers, nos cultivateurs auront encore fourni à la consommation intérieure 10,660,000 hectolitres sur un besoin de 11 millions. Vous voyez donc, d’après ces chiffres, que les grains étrangers ne sont venus concourir avec les grains indigènes que dans la proportion de 3 à 100. Ne devez-vous pas avouer, messieurs, qu’une pareille concurrence n’est ni ruineuse, ni même à craindre pour notre agriculture, et que toutes les appréhensions que l’on a débitées à ce sujet ne sont que des fantômes que notre imagination crée.

Ces calculs me conduisent aussi à conclure que l’introduction des grains étrangers n’a pu influer que très faiblement sur le prix de nos céréales. La grande baisse résulte d’abord de l’abondance de la récolte, ensuite de la stagnation momentanée des distilleries et de la rentrée en France de l’armée du Nord ; voilà, messieurs, les principales causes de la baisse des grains. Les partisans de la cherté de cette denrée peuvent-ils croire maintenant que vous allez relever les prix en rétablissant le tarif des droits élevés ? Je crois que ce but ne sera pas atteint ; et, du reste, dans l’une comme dans l’autre prévision, je voterai contre le projet de la section centrale car, s’il ne peut produire aucun bien à l’agriculture, il nuira à notre commerce de grains étrangers, que nous devrions chercher à étendre au lieu de le vouloir restreindre. L’industrie manufacturière en souffrira également ; et il est à remarquer qu’elle ne peut se soutenir qu’en produisant à bon marché. Cette condition est aussi nécessaire à son existence que la liberté de l’Escaut l’est à la vie de la commune d’Anvers.

On pourrait m’objecter que, relativement au commerce, mon inquiétude n’est point partagée par l’honorable M. Osy, qui mieux que moi est à même d’apprécier cette question. En effet, messieurs, l’opinion de cet honorable membre m’a surpris ; mais, si elle était puisée dans les motifs de la lettre qu’il nous a lue, je ne serais pas rassuré tout à fait sur le tort que de gros droits sur les céréales doivent faire à notre commerce. Je ne veux pas, le moins du monde, suspecter la bonne foi, ni la loyauté de son correspondant ; je vous ferai cependant observer que si un spéculateur possédait une forte partie de grains, il n’y aurait rien d’étonnant qu’il use de tous les moyens pour en faire hausser les paix, afin de livrer les approvisionnements à la consommation, en faisant un grand bénéfice. Si je suis bien informé, beaucoup d’individus ont spéculé sur les céréales ; leurs opérations ont eu lieu au moyen d’emprunts, et comme ils sont forcés de vendre pour remplir leurs engagements, si le prix des grains ne monte pas, leur fortune pourra être compromise.

Dans une précédente séance, M. le ministre de l’intérieur a établi parfaitement que le prix des grains n’est pas tellement descendu que le cultivateur dût vendre sans profit. Les mercuriales des années 1819 à 1828 viennent encore appuyer cette assertion, puisque le cours actuel des céréales n’est pas inférieur au prix moyen de ces époques. Mais je conviens que le cultivateur ne peut pas faire des prix aussi élevés qu’en 1830 et l832 cependant, je suis persuadé qu’il peut réaliser le même bénéfice en considérant l’abondance de la récolte.

M. A. Rodenbach. - Messieurs, l’honorable préopinant vient de nous dire que, dans l’intervalle de 1819 à 1829, les grains étaient à un aussi bas prix que dans ce moment ; c’est ce que le ministre nous avait déjà dit. J’en conviens.

Mais que l’on convienne aussi que l’agriculture était alors dans une grande détresse. Tous les cultivateurs, dans les Flandres, étaient obligés ou de vendre leur bien ou de prendre de l’argent sur hypothèque. Actuellement les mercuriales sont à peu près au même taux que dans ces temps désastreux.

Dans l’intérêt de nos manufactures, j’avoue que la vie doit être à bon marché ; mais c’est ce qui a lieu : le seigle vaut 9 fr., le froment vaut 15 fr. ; l’ouvrier pourra donc vivre à bon marché.

Un spéculateur a changé d’avis, d’après des lettres de son correspondant ; il ne veut plus maintenant de ce qu’il adoptait auparavant ; mais ce correspondant peut avoir donné de mauvais renseignements. Quoi qu’il en soit, je pense que la protestation est non avenue.

M. Lardinois. - Je ne suspecte les opinions de personne… (Bien ! bien ! Assez ! assez !)

- L’article 2, qui soumet l’importation et l’exportation des céréales, ainsi que leur transit, au paiement des droits de douane fixes, dans les tarifs de 1830, est mis aux voix et adopté définitivement.

Article 3

L’article dernier de la loi est ainsi conçu :

« La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation ; elle cessera son effet au 31 décembre prochain. »

M. Dubus. - Messieurs, je crains qu’en admettant cette disposition, notamment sa deuxième partie, nous ne donnions lieu à des conséquences qui sont loin de notre intention. Je crois que dans le cas où une loi définitive sur la matière ne serait pas adoptée par les trois branches du pouvoir législatif pour le 1er janvier, on ne raisonne ainsi :

Le but de la loi est l’abrogation des arrêtés provisoires du congrès ; donc, si les effets de la loi cessent au 1er janvier, les arrêtés provisoires, qui défendent l’exportation des céréales, reprendront vigueur, et la liberté illimitée de l’importation aura lieu en même temps que la défense de l’exportation.

Ainsi, dans le cas où nous ne parviendrions pas à faire une loi définitive pour l’époque indiquée, nous rentrerions dans le système que nous voulons détruire. C’est pour ce motif que je m’élève contre la disposition finale du nouvel article 3, ou du dernier article du projet de loi.

Il est possible, sans doute, qu’une loi sur la matière ne puisse pas être votée d’ici au 1er janvier prochain ; dans cette situation, quel est le système que nous devons désirer de maintenir provisoirement, relativement à l’exportation et à l’importation des céréales ?

Le système du gouvernement provisoire n’a dû son existence qu'à la crise du moment. Les auteurs de cet arrêté n’ont voulu établir la liberté de l’importation et la défense de l’exportation que provisoirement, que pour autant de temps que dureraient les circonstances extraordinaires où l’on se trouvait.

La discussion de la loi a amené pour résultat que l’agriculture avait besoin de protection, que vous devez lui porter secours par des droits modérés à l’entrée. Le tarif que vous avez remis en vigueur, est celui qui a existé, sans dommage pour le pays, de 1826 jusqu’à 1830. Il me paraît tout à fait raisonnable de désirer qu’il sera maintenu provisoirement, un supplément jusqu’au premier janvier prochain, mais jusqu’à ce que vous ayez fait une bonne loi sur la matière. Je proposerai donc la suppression de ces mots : « Elle cessera ses effets au 31 décembre prochain. »

M. le président. - Je vais mettre séparément aux voix les deux parties de l’article.

« La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »

- Cette première partie de l’article est adoptée.

La deuxième partie est conçue dans les termes suivants :

« Elle cessera ses effets le 31 décembre prochain. »

- Cette disposition est rejetée à la presque unanimité.

Vote sur l’ensemble du projet

On procède à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi.

60 membres ont répondu à l’appel nominal. 48 ont voté l’adoption ; 5 ont voté le rejet ; 7 se sont abstenus.

En conséquence le projet de loi est adopté.

M. Angillis. - Je me suis abstenu par les raisons que j’ai exposées dans la discussion générale, je vous éviterai l’inconvénient de les entendre. une seconde fois et vous m’éviterez la peine de les répéter.

M. Desmet. - Je m’abstiens parce que je doute encore de l’opportunité de la mesure générale que présente le projet.

Comme j’ai eu l’honneur de vous le dire, messieurs, la question de la libre exportation m’a toujours paru claire ; mais je ne trouve point la même facilité pour résoudre le problème, que dans ce moment il y a urgence de restreindre l’importation de toutes les espèces de céréales.

Si, d’un côté, le froment était à trop bas prix et qu’on puisse trouver de l’utilité, comme je le crois aussi, à le taxer d’un certain droit à son entrée dans le pays, je ne vois cependant pas que le seigle et l’orge soient tellement peu élevés en prix que la même mesure puisse les atteindre sans offrir quelque inconvénient pour les consommateurs.

Je me tiens d’autant plus réservé sur cet objet, que le pain de seigle est celui qui sert de principale nourriture à la nombreuse classe des habitants de campagne de ma province, qui déjà souffre à cause du peu de salaire que lui procure la fabrication des toiles ; que c’est dans l’époque actuelle de l’année que la consommation doit nécessairement augmenter de ce grain, vu que les travaux de la campagne vont recommencer et que les pommes de terre de la dernière récolte ont déjà beaucoup perdu de leur qualité nutritive, que l’émancipation que les distilleries vont obtenir par la nouvelle loi que vous avez adoptée devra de même augmenter considérablement la consommation du seigle. Et pour ce qui regarde l’orge, vous savez, messieurs, que c’est le seul grain dont on fabrique la boisson du peuple, et que cette boisson, si utile, se trouve déjà à un prix par trop élevé pour que la généralité en puisse faire usage. Il me semble donc que, spécialement pour ce grain, ou aurait dû laisser l’importation libre, et surtout que nous sommes obligés de nous procurer de l’étranger ce que nous récoltons trop peu dans le pays.

Ces motifs, messieurs, doivent vous convaincre combien il est nécessaire qu’on s’occupe de préparer un projet de loi qui fixera en général la législation sur l’entrée et la sortie des céréales, et qui formulera une échelle des prix qui devront les restreindre ou les tolérer.

Vous devez aussi être pénétrés de la nécessité d’engager le gouvernement à nous présenter des modifications au tarif général des douanes, car celui qui existe actuellement est un véritable tissu d’erreurs, diamétralement en opposition avec les vrais principes d’économie politique et contrariant extraordinairement la prospérité de notre industrie agricole sous bien des rapports ; et je saisis encore cette occasion pour engager M. le ministre de finances qu’il daigne avoir égard à nos justes réclamations et nous présenter avec la loi réglementaire sur les douanes, des modifications au tarif existant, qui seront favorables à notre agriculture en général ; car quand les habitants des campagnes paient beaucoup à l’Etat, il est juste qu’on soigne aussi leurs intérêts, et ces intérêts consistent non seulement dans le prix seul des céréales, mais aussi dans le bon débit des autres produits de l’agriculture.

- Plusieurs membres. - Mais c’est rentrer dans la discussion générale.

M. Desmet. - J’ai dit.

M. d’Hoffschmidt s’abstient parce qu’il n’était pas présent à la discussion.

M. Dugniolle et M. Van Hoobrouck s’abstiennent par le même motif.

M. Verdussen. - Lors de la discussion générale, M. Osy nous a dit qu’il s’abstiendrait de voter : son opinion est la mienne ; depuis, cet honorable membre a changé d’avis par suite d’une lettre que lui a adressée un de ses correspondants. Cette lettre n’a pas fait sur moi la même impression. Vous n’avez entendu ici que les défenseurs des intérêts de l’agriculture ; vous n’avez point entendu ceux du commerce. Je ne puis donner mon adhésion à une loi qui pourra être fatale au commerce. Dans le doute, je m’abstiens.

M. Vuylsteke s’est abstenu parce qu’il n’a pas assisté à la discussion.

Ont voté pour : MM. Berger, Boucqueau de Villeraie, Coghen, Coppens, Dams, de Bousies, Dellafaille, de Meer de Moorsel, W. de Mérode, de Nef, de Renesse, de Roo, Desmaisières, Desmanet de Biesme, de Terbecq, de Teux, de Tiecken de Terhove, d’Huart, Donny, Dubus, Dumortier, Ernst, Fallon, Fortamps, Hye-Hoys, Jonet, Levae, Marcellis, Mary, Milcamps, Olislagers, Polfvliet, Poschet, Raymaeckers, A. Rodenbach, Rouppe, Thienpont, Ullens, Vanderbelen, Verhagen, Watlet, Zoude, de Haerne, de Robiano de Borsbeek, de Sécus, Raikem.

Ont voté contre : MM. de Laminne, Lardinois, Speelman, Vilain XIIII, Jacques.

Projet de loi relatif aux naturalisations

Discussion des articles

Article premier

La suite de la continuation de la discussion du projet de loi concernant les naturalisations.

Dans la séance précédente, la discussion de l’article premier a été ouverte.

Cet article premier est ainsi conçu :

« La naturalisation ordinaire confère à l’étranger les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge, à l’exception des droits politiques pour l’exercice desquels la constitution et les lois exigent spécialement la grande naturalisation. »

M. de Haerne propose un amendement à cet article, et en expose les motifs dans l’improvisation suivante. - Messieurs, il s’est établi hier une discussion assez importante sur le sens de l’article 5 de la constitution.

De la rédaction de cet article, il s’ensuit que la grande naturalisation confère à l’étranger tous les droits politiques dont jouissent les Belges de naissance ; mais il ne s’en suit pas, comme quelques honorables membres ont voulu en tirer la conclusion, que la petite naturalisation ne confère aucun droit politique. Il me semble que le texte seul de l’article 5 ne laisse aucun doute à cet égard.

Tous les droits politiques sont attachés à la grande naturalisation ; donc la petite naturalisation peut aussi conférer des droits politiques : cette conséquence peut être tirée sans que l’on soit en contradiction avec le sens de l’article 5.

Il serait même possible, par une loi, d’accorder à la petite naturalisation tous les droits politiques, à l’exception de ceux que la constitution n’attache qu’à la grande naturalisation. Si l’on est parti de ce sens, on n’aurait pas trouvé de contradiction dans la constitution.

Les arguments que l’on a fait valoir contre la petite naturalisation ne font sur moi aucune impression.

Sur ce point, j’adopte les raisonnements de la section centrale. Il me paraît évident que la constitution a voulu attacher quelques prérogatives politiques à la petite naturalisation. Qu’on ne dise pas que la petite naturalisation ne confère, d’après la constitution que les droits civils, car les droits civils sont déjà conférés par le code civil ; et il n’était pas nécessaire que la constitution s’occupât de ce point, et fît une distinction entre la grande et la petite naturalisation.

Hier un orateur, c’est l’honorable M. de Brouckere, a supposé un cas dans lequel un étranger serait prive de ses droits civils, et où il serait dérogé au code civil par la naturalisation ; ce cas ne peut être que très rare. Au reste, si on peut porter une loi qui ôte le pouvoir civil aux étrangers, on peut porter une loi qui le leur rende.

La difficulté ne consiste pas à savoir si la petite naturalisation peut donner la jouissance de certains droits politiques ; il n’y a pas de doute à cet égard ; mais de fixer les limites des droits politiques qui seront attachés à la petite naturalisation.,

Je me suis étendu hier sur l’article premier, et je crois avoir démontré que si l’on adopte cet article, il n’y aura pour ainsi dire aucune différence entre la petite naturalisation et la grande.

Je suis obligé de revenir, sur ce que j’ai dit hier et de répondre aux allégations de M. le ministre de la justice.

J’ai tâche de prouver que si vous adoptiez l’article premier tel qu’il est rédigé, la petite naturalisation équivaudrait à la grande. Voici mes motifs.

Vous savez, messieurs, qu’il n’y a que deux cas exceptionnels dans la constitution ; les lois postérieures pourraient faire d’autres exceptions. Mais, comme j’ai eu l’honneur de vous le dire, on voit que vous auriez accordé à l’étranger la jouissance de certains droits politiques et qu’il y aurait injustice à les lui ravir ensuite. La conséquence sera donc que l’on ne révoquera pas ces droits.

La constitution stipule deux cas où il faut la grande naturalisation, savoir pour être membre de la chambre et pour être ministre ; il s’ensuit que la petite naturalisation confère, ainsi que la grande, tous les droits politiques.

Pour obvier à cet inconvénient, j’avais proposé hier une autre rédaction de l’article premier. Je n’étais pas fixé sur cette rédaction. La discussion qui a eu lieu a modifié mon opinion à cet égard. Il m’a paru qu’il ne fallait pas laisser dans le vague les droits politiques obtenus par la petite naturalisation ; c’est pourquoi je vais proposer un autre amendement.

« La naturalisation ordinaire confère à l’étranger les droits civils et politiques. La grande naturalisation confère seule le droit de voter aux élections des membres des chambres, d’être membre de la cour de cassation, membre des états provinciaux et gouverneur d’une province. »

Tel est mon amendement. J’ai à le justifier.

Et d’abord je dois répondre à une objection qui a été faite hier.

Si vous rétrécissez la naturalisation ordinaire, vous serez entraînés à accorder avec plus de facilité la grande naturalisation. C’est l’honorable M. Dubus qui a fait cette objection.

Pourquoi craint-on de donner une trop grande extension à la grande naturalisation ? C’est sans doute parce que cette grande naturalisation donnerait trop d’influence aux étrangers, et que par là on courrait risque de dénaturer le caractère de nationalité qui nous appartient.

Je suis en cela de l’avis des honorables membres qui ont émis cette opinion ; mais je ne suis pas d’accord avec eux sur les conséquences.

Si vous craignez l’influence des étrangers comme ministres, comme membres de la chambre, est-ce que le même inconvénient n’existe pas pour d’autres places qui pour n’être pas aussi élevées, ont cependant leur importance ? Telles sont les fonctions dont il est question dans mon amendement : les gouverneurs des provinces, les membres de la cour de cassation, les membres des états provinciaux.

On ne peut pas compter pour rien l’influence des hommes qui occupent ces hautes fonctions ; et je crois que mon amendement doit satisfaire ceux qui veulent que la petite naturalisation ne soit pas tout à fait insignifiante. En retranchant les hautes dignités qui sont dans mon amendement, il reste des postes assez importants dans les administrations pour satisfaire les ambitions de l’étranger.

La crainte d’échouer dans la demande de la grande naturalisation fera qu’il y aura beaucoup plus de demandes pour la petite, si cette petite naturalisation offre un appât suffisant pour qu’un homme ordinaire ne la méprise pas ; c’est là le but que je me suis proposé par l’amendement.

Vous remarquerez que cet amendement porte sur les trois grands pouvoirs de l’Etat, savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C’est pour remplir les intentions, les vœux exprimés par plusieurs membres qui ont voulu conserver à la nationalité belge son caractère, que j’ai cru devoir frapper aux sommités de la hiérarchie des trois pouvoirs, afin que le caractère national, toujours subsistant dans ces sommités, puisse se faire sentir dans les classes inférieures.

Un membre de la cour de cassation exerce sur tout le pays une grande influence. Cette cour fait loi ; ses décisions font règle en jurisprudence. Il est bien vrai que la justice est partout la même ; mais, selon les pays, les passions diverses qui les agitent dénaturent les jugements des hommes, même des hommes supérieurs, et par conséquent ces passions introduisent dans la justice d’un pays une tendance différente de celle qui existe dans d’autres pays. C’est par ce motif que j’exige la grande naturalisation pour être membre de la cour de cassation : il n’y a qu’un mérite transcendant qui soit digne d’être appelé à des places éminentes.

La constitution a pourvu aux cas relatifs à la nomination des membres des chambres et des ministres.

C’est évidemment pour conserver à la nation son caractère propre dans le pouvoir législatif que cette précaution a été prise. Il me semble que les mêmes raisons militent pour les états provinciaux.

Ces états exercent dans la province à peu près la même influence que les chambres exercent dans le pays. C’est pour ce motif que j’exige la grande naturalisation pour faire partie des états provinciaux. Voilà pour les pouvoirs qui ont le plus d’affinité avec le pouvoir législatif.

Quant aux gouverneurs il y a affinité de leurs fonctions avec celles des ministres ; leur action dans les provinces représente l’action du pouvoir exécutif dans la nation.

J’ai ajouté le droit de voter pour les chambres. Vous pouvez m’objecter que ce droit est trop minime pour qu’on le réserve seulement à la grande naturalisation.

Si vous considérez un simple billet jeté dans l’urne, je vous conçois ; mais si d’un autre côté vous considérez l’influence qu’exercent certaines personnes dans les élections, l’influence de certains talents qui, pour être réels, n’en sont pas moins dangereux ; si vous considérez l’influence de certaines fortunes, vous verrez qu’il y a danger à admettre dans les collèges électoraux les étrangers, à moins qu’ils ne présentent les conditions nécessaires pour la grande naturalisation.

M. Angillis. - Messieurs, et moi aussi je suis Belge ; j’honore et j’aime mon pays, et pendant ma longue carrière parlementaire, je crois avoir des preuves non équivoques que mes actions étaient en harmonie avec mes paroles. ; c’est en qualité de Belge, ami de son pays, que j’adopterai l’article en discussion. J’ai attentivement écouté tout ce qui a été dit, et contre le projet dans son ensemble, et contre l’article en son particulier ; je rends hommage à la pureté des intentions des adversaires du projet ; mais les arguments qu’ils ont fait valoir n’ont pas porté la conviction dans mon esprit : je dois persister dans mon opinion.

Les craintes qu’on a fait valoir me paraissent exagérées, et c’est en confondant les abus de la chose avec la chose elle-même, en citant des exemples sans application, qu’on parvient à des conclusions les plus extraordinaires.

Toute la difficulté roule sur le sens qu’on prête à l’article 5 de la constitution ; c’est là que réside toute la question. Eh bien ! messieurs, je dois déclarer que je partage entièrement l’opinion développée avec autant de méthode que de raison par l’honorable M. Fallon, sur l’esprit de cet article ; je ne l’ai jamais considéré autrement. Vouloir, par respect pour les expressions littérales de la loi, lui donner un autre sens, c’est vouloir qu’elle ait elle-même contredit les motifs qui l’ont dictée ; et, assurément, ce n’est pas ainsi que doivent s’interpréter les actes législatifs ; car on ne peut pas supposer à la loi des intentions qui ne seraient pas d’accord avec la raison.

Si donc l’interprétation donnée par M. Fallon est juste, comme je n’en doute aucunement, alors le principe du projet est justifié, et, quand le principe est bon, la loi est faite. Dès lors, l’article est non seulement utile, mais il est nécessaire.

Il y a sans doute une certaine différence entre la grande naturalisation et la naturalisation ordinaire : la première est tracée dans la constitution ; la seconde doit faire l’objet d’une loi particulière ; le projet s’en occupe. Il ne prescrit pas les titres nécessaires pour pouvoir la réclamer et en cela il agit sagement ; car, en ne prescrivant rien, la chambre décidera lorsqu’elle s’occupera des demandes qui lui seront faites, si les titres que les pétitionnaires feront valoir sont suffisants pour obtenir la faveur qu’ils réclament ; donc, que les craintes qu’on a exprimées de voir admettre, dans notre grande famille, des sujets indignes de cette faveur, me semblent nullement fondées.

On a dit que nous étions un peuple nouveau et qu’il ne fallait pas admettre des étrangers, de crainte de perdre notre nationalité. Messieurs, si nous sommes un peuple nouveau comme nation indépendante, notre caractère national est vieux et très vieux ; depuis les siècles les plus reculés, le Belge a été reconnu comme un ardent ami de la liberté, tous ceux qui professent cet amour pour la liberté, à quelque nation qu’ils appartiennent, sont secrètement unis avec nous par une conviction intime de leurs droits et de leurs besoins ; c’est là le premier titre à la naturalisation. Sans doute, nous repousserons ceux qui ne peuvent offrir aucune garantie ; nous n’accorderons pas même le droit d’asile à ceux qui, dans leur patrie, ont violé les droits des hommes et des citoyens ; car ceux-là ne peuvent invoquer nulle part les devoirs de l’humanité de la société. Mais l’homme, attiré par la bonté de nos institutions et par l’agrément de nos cités, qui nous apporte ses capitaux, son industrie et ses talents ; l’homme qui fuit la tyrannie et qui cherche à respirer un air libre, repousseriez-vous ces hommes-là ? Repousseriez-vous ces martyrs de la liberté, ces honorables débris de cette nation héroïque qui, sans autres calculs que la confiance dans le ciel, dans le bon droit, et dans sa bravoure s’écria d’une voix unanime : Mourons pour Dieu et pour la liberté ? Quant à moi, je ne crains pas qu’on abuse de la latitude que l’article accorde, puisque c’est le corps législatif lui-même qui accordera la naturalisation ; je n’y vois qu’une mesure libérale et politique, et elle obtiendra mon adhésion.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Messieurs, la théorie professée hier par l’honorable M. de Brouckere, et ensuite par l’honorable M. de Theux, aurait pour résultat de faire consacrer dans la loi une singularité sans analogie dans aucune autre législation.

Comme l’a très bien dit M. Dubus qui n’a presque rien laissé à faire pour la réfutation de cette théorie, le système soutenu conférerait une naturalisation qui ne naturaliserait nullement.

L’honorable M. de Theux trouve, dans les termes de l’article 5 de la constitution, que le vœu de cette loi fondamentale est de donner seulement l’exercice des droits civils à l’étranger qui aura obtenu la petite naturalisation. Mais, messieurs, si tel est le vœu de la constitution, pourquoi, lorsque son article 5 a été soumis à une discussion longue et approfondie, n’a-t-on pas formulé cette volonté en termes clairs et précis ?

Si l’intention du congrès avait été telle qu’on le suppose, il aura pu dire : « La grande naturalisation seule confère les droits politiques, » et cette rédaction aurait consacré la doctrine professée par les honorables MM. de Theux et de Brouckere. Il n’en est rien cependant. Ce n’est pas avec cette clarté, avec cette lucidité que la constitution s’est exprimée. Néanmoins, tels sont les principes qui découlent de l’article 5 à entendre ces honorables membres.

Mais, si, malgré la différence entre les expressions dont je viens de me servir et celles de la constitution, la naturalisation ordinaire ne confère pas les droits politiques, pourquoi les articles 50 et 56 de la constitution exigent-ils formellement la grande naturalisation pour être éligible, soit au sénat, soit à la chambre des représentants ?

C’est, dira-t-on, parce qu’il s’agit là de l’énumération des qualités nécessaires pour être sénateur ou représentant : soit ; ce ne serait ainsi qu’un pléonasme législatif. Mais je demanderai à M. de Theux ce qu’il fera de son argument quand il l’appliquera à l’article 86 où il s’agit des ministres. La nécessité de formuler cette condition, pour les membres de chambres, n’existe pas pour les ministres : si la grande naturalisation seule conférait les droits politiques, les conditions de l’article 86 étaient complétement inutiles.

L’article 6 de la constitution déclare que les Belges sont égaux devant la loi, et sont seuls aptes aux emplois civils et militaires. L’honorable M. de Theux, voulant concilier sa théorie avec cet article, dit que la dernière disposition ne peut s’appliquer aux Belges naturalisés. Ainsi, un Belge naturalisé ne pourrait être ni notaire, ni huissier, ni commissaire de police, ni garde-champêtre. Voilà les conséquences de cette doctrine, Un homme, qui perd la qualité de citoyen dans son pays, recevrait chez nous en échange la dégradation civique. Telle serait la compensation de celui qui perdrait une patrie pour en adopter une autre.

Je crois qu’on en a dit assez pour condamner l’interprétation qu’on s’était efforcé de donner à l’article 5 de la constitution.

L’honorable M. de Haerne, par l’amendement qu’il vient de déposer sur le bureau, a formellement reconnu que la saine interprétation de l’article 5 de la constitution était celle que le gouvernement et la section centrale admettaient ; que toute autre était inconciliable avec le texte et l’esprit de la loi fondamentale. Son amendement est la conséquence d’un principe tout à fait opposé à celui de MM. de Brouckere et de Theux.

Cet amendement ne circonscrit pas dans des limites plus étroites que l’article premier du projet les droits des étrangers naturalisés ; et on peut lui adresser deux reproches. D’un côté, il fait moins bien que l’article premier de la section centrale ; de l’autre, il me semble aller trop loin.

Quant au droit de voter aux élections pour la formation des chambres, je ferai remarquer que la restriction est déjà consacrée par la loi électorale.

Relativement à la cour de cassation, remarquez quelles précautions la constitution a déjà prises pour que les fonctions de membres de cette cour ne puissent être données qu’à des hommes éclairés et dévoués à leur pays. C’est sur une double présentation que le pouvoir royal appelle aux fonctions de la cour suprême.

A l’exception d’un cas qui, nous pouvons le dire, sera toujours fort rare, la cour de cassation n’est pas un corps politique ; elle est un corps purement judiciaire, dont les décisions ne font pas loi, quoi qu’en ait dit l’honorable M. de Haerne : j’entends par là ce qui oblige tout le monde ; et les décisions de la cour de cassation ne font loi, n’ont cet effet qu’autant que le pouvoir législatif le veut bien : changez la législation, la jurisprudence changera.

Quant aux fonctions de membre des états provinciaux, je ferai observer qu’en adoptant l’article premier de la section centrale, la question soulevée par M. de Haerne reste intacte.

Vous la déciderez, cette question, en vous prononçant sur le projet de loi provinciale : c’est en déterminant l’étendue et la nature des fonctions des corps municipaux, que vous jugerez jusqu’à quel point il est prudent ou dangereux d’y appeler les étrangers naturalisés. Je vous ferai observer de plus que les états provinciaux, n’ayant plus le droit électoral, ont perdu par cela même presque tout caractère politique.

Vous aurez à examiner aussi, à propos de la loi municipale, si des hommes qui ont obtenu la naturalisation, qui sont soumis aux charges de la milice, de la garde civique, qui paient les contributions générales, les contributions provinciales, qui ont leur part dans les charges locales ; vous aurez à examiner, dis-je, si en échange de ces charges, auxquelles ils sont soumis comme tous les autres citoyens, il n’est pas rationnel, il n’est pas équitable de leur accorder le droit de concourir à la défense de leurs intérêts dans les fonctions provinciales et locales.

Pour ce qui concerne les gouverneurs des provinces, je soumettrai d’abord à la chambre une réflexion, un doute ; car je n’ai pas eu le temps d’approfondir cette pensée.

Je ne sais pas si, du moment où un étranger est devenu Belge, en lui interdisant la faculté d’être gouverneur, vous ne porteriez pas atteinte à la prérogative royale qui nomme, sans condition, les gouverneurs des provinces.

Si, comme l’a fait M. de Haerne, on assimile les états provinciaux aux chambres, les gouverneurs aux ministres, pourquoi ne descendrait-on point par déduction logique jusqu’aux conseils municipaux ? Dans sa circonscription le conseil municipal est le pouvoir législatif ; le bourgmestre en est le pouvoir exécutif, et, par analogie, il faudrait obtenir la grande naturalisation pour remplir ces fonctions. Telles sont les conséquences de la doctrine de l’honorable M. de Haerne, poussée dans ses conséquences extrêmes.

C’est, je crois, lorsque vous discuterez les lois organiques de la province et de la commune qu’il y aura convenance à discuter ces questions. Si vous adoptez l’article premier de la section centrale rien ne sera préjugé. Vous pourrez faire par la loi provinciale, par la loi municipale, ce que vous avez fait par la loi électorale ; et, en rappelant cette loi, je répondrai à une insinuation par laquelle il m’a représenté comme disposé à prodiguer des droits aux étrangers : je demanderai à M. de Theux si ce n’est pas moi qui, au sein de la commission chargée de faire la loi électorale, ai insisté le plus vivement pour faire introduire des restrictions à l’égard des étrangers qui n’auraient obtenu que la naturalisation ordinaire. Je leur ai dénié la qualité d’électeur, parce que j’y voyais un acte de souveraineté. C’est le reproche d’avoir été trop sévère qu’on pourrait m’adresser.

Je me résume. Ce que l’on a fait pour la loi électorale destinée à la formation des chambres, on pourra le faire pour la loi provinciale, si on juge que les mêmes restrictions sont nécessaires ; on pourra également les introduire dans la loi municipale. Par l’article premier, aucune de ces questions n’est résolue, ni même préjugée.

Ces motifs me font persister à demander que l’article premier soit maintenu dans son intégrité.

M. de Theux. - Messieurs, je n’entends nullement rentrer dans la discussion générale ; je veux seulement redresser un fait. Hier, je me suis attaché à vous présenter le véritable sens de l’article 5. Quoi qu’on en ait dit, on ne prouvera pas que l’article 5 ne renferme une véritable obscurité, et qu’il ne soit très difficile à interpréter. En définitive, dans le doute du véritable sens de l’article 5, on peut soutenir que le législateur conserve toute liberté, parce que tout ce qui n’est pas été ôté à la législature par la constitution reste dans le droit commun. Sous ce rapport, j’avoue qu’on peut trancher la difficulté dans le sens de l’opinion émise par la section centrale.

Quant à l’argument que l’on a tiré de l’article 86, j’avoue qu’un argument tiré de ce qu’une disposition serait inutile dans une loi n’a pas une force bien grande. Des dispositions inutiles ne se trouvent que trop souvent dans les lois, et il n’y a pas d’argument a contrario que loi puisse regarder comme péremptoire.

C’est plutôt dans les termes de l’article 5 que l’on trouve la solution de la difficulté. Il y a une espèce de contrariété dans les deux paragraphes de cet article, si l’on veut comprendre que la petite nationalisation a des droits politiques ; sans quoi l’article serait superflu. On peut donc comprendre que la petite naturalisation ne doit pas en avoir, et cela sans absurdité.

M. de Haerne. - M. le ministre de la justice, pour combattre mon amendement, a dit qu’il restreignait les droits de la naturalisation, moins bien que la loi électorale, relativement au pouvoir de nommer les membres des chambres. Je conviens que la loi électorale établit des réserves et même d’une manière plus large que dans ma proposition. C’est pourquoi j’en modifierai la rédaction.

M. le ministre de la justice a mal saisi le sens que j’ai attaché au mot loi. Quand j’ai dit que la cour de cassation faisait loi, je ne me suis pas tellement mépris sur ses attributions, pour que j’aie confondu la valeur de ses actes avec ceux de la législature.

J’ai voulu dire que la cour de cassation est la régulatrice des corps judiciaires, et que par conséquent, l’influence qu’elle exerce sur le pays est considérable.

Pour ce qui regarde les gouverneurs des provinces, M. le ministre de la justice a dit qu’on portait atteinte à la prérogative royale ; mais on porterait donc atteinte à cette prérogative par toutes les restrictions que comportent les lois.

Il faudrait étendre les restrictions que j’apporte pour les états provinciaux aux conseils municipaux. La conséquence est rigoureuse, dit le ministre, si on veut être logique ; j’en conviens. Mais il ne s’agit pas ici de logique ; il s’agit de faveurs à accorder aux étrangers, et nous devons décider selon les convenances du pays.

Le ministre poursuit : Les réserves que l’on veut faire, assure-t-il, trouveront mieux leur place dans la législation municipale et dans la loi organique provinciale. Messieurs, si vous reportez aux lois spéciales les exceptions à faire, vous n’en ferez pas, par la raison qu’il y aura toujours défaveur à ôter des droits dont on aura joui.

Je persiste dans ma proposition.

M. Fallon. - Messieurs, l’amendement qui est proposé n’a rien d’hostile aux principes sur lesquels la section centrale s’est appuyée. Comme rapporteur, je n’ai donc pas d’objections à faire. Comme député, je ferai observer que cet amendement fait naître des questions importantes, qu’il faut les méditer ; et comme ces questions trouveront leur place dans des lois spéciales, il faut en ajourner la décision jusqu’à la discussion de ces lois.

Sons ce rapport, je voterai pour l’article de la section centrale tel qu’il est.

- L’amendement de M. de Haerne, modifié dans la rédaction par son honorable auteur, est mis aux voix et rejeté.

L’article premier de la section centrale, mis aux voix, est adopté.

Article 2

On passe à l’article 2, ainsi conçu :

« La grande naturalisation pourra être accordée à ceux qui rendront des services importants à l’Etat, ou qui apporteront dans son sein des talents, des inventions ou une industrie utiles, ou qui formeront de grands établissements en Belgique, ainsi qu’à ceux qui ont omis de faire la déclaration prescrite par l’article 133 de la constitution. »

M. Marcellis propose un amendement tendant à rédiger ainsi l’article : « La grande naturalisation pourra être accordée aux personnes qui auront rendu des services importants à l’Etat.

Il s’en réfère, pour justifier cet amendement, à ce qu’il a dit dans la discussion générale.

- L’amendement est appuyé.

M. de Robiano de Borsbeek présente une autre rédaction dans les termes suivants :

« La grande naturalisation ne pourra être accordée que pour services éminents rendus à l’Etat.

« L’impétrant ne pourra obtenir cette faveur qu’après avoir habité la Belgique pendant 10 années au moins. »

Messieurs, dit l’honorable membre, je pose dans mon amendement deux conditions qui devront être exigées pour la grande naturalisation. J’ai écarté les autres par les motifs que j’ai développés, dans la discussion générale. Il me semble que les deux conditions dont je parle seront plus faciles à connaître d’une part, et de l’autre plus faciles à prouver. Il faudra d’abord avoir rendu des services éminents à l’Etat, et ainsi l’on ne pourra pas venir s’appuyer de petits services que l’on fait sonner bien haut, et qui au fond n’existent souvent que dans l’amour-propre de ceux qui s’en prétendent les auteurs. Si, au contraire, on conservait la rédaction de la section centrale, il serait très difficile de refuser la grande naturalisation à un individu qui viendrait parler de ses talents ou de ses intentions ou de son industrie.

On a manifesté la crainte de personnalités, pour le cas où l’on exigerait des conditions ; moi-même, j’ai partagé cette crainte ; mais les membres des chambres ne sont pas tenus de motiver leur vote, et ils peuvent se borner à dire oui ou non.

Je crois qu’il est nécessaire de mettre quelques conditions à l’obtention d’une faveur aussi importante que celle de la grande naturalisation. Nous pouvons tous apprécier combien il serait dangereux d’introduire dans le pays des étrangers qui n’auraient pas d’homogénéité avec les Belges. Nous ne savons pas quels seront les résultats des élections à venir, et c’est une prérogative beaucoup trop délicate pour que nous l’abandonnions au hasard des votes futurs.

Je demande la preuve de services éminents, parce que la grande naturalisation est la récompense la plus précieuse qu’une nation puisse décerner. Les honneurs, de fortes sommes d’argent ne sauraient lui être comparés. Ainsi donc, cette condition ne me paraît pas trop rigoureuse. Je suppose qu’un général ait gagné une bataille au service de la Belgique ; il croira aussitôt avoir mérité la grande naturalisation...

- Plusieurs voix. - Certainement, il aura raison.

M. de Robiano de Borsbeek. - Messieurs, je ne suis pas de cet avis. Turenne a gagné maintes batailles, le prince Eugène aussi a gagné maintes batailles, qui auraient pu être des titres.

Le gain d’une bataille est le fruit, le résultat de beaucoup de travaux et de difficultés ; mais souvent on attribue à un général plus de mérite qu’il n’en a. Toutefois, je reconnais qu’il y a des batailles importantes, qui décident du sort d’un empire, dans lesquelles un général s’est exposé, a fait des efforts inouïs. Celles-là sont des services éminents.

Je demande, en outre, que celui qui veut obtenir la grande naturalisation ait habité pendant dix années en Belgique. Je désire qu’il ait prouvé la persévérance de sa sympathie pour nos mœurs et nos habitudes.

Messieurs il y a des hommes légers qui, trouvant ce pays fort agréable, pourraient demander la grande naturalisation, et qui, après l’avoir obtenue, montreraient la même facilité à quitter leur nouvelle patrie qu’ils auraient montrée à abandonner la première. La condition de dix années de résidence est juste et sage. Elle est encore nécessaire sous un autre rapport. Ce n’est pas assez qu’un étranger ait rendu des services éminents à l’Etat, il faut, pour que la nation l’admette à l’exercice de droits d’où peut dépendre le salut commun (car un ministre a quelquefois le pouvoir de décider du sort d’un pays) il faut que l’on connaisse cet étranger ; que l’on ait pu apprécier pendant une suite d’années de résidence ses sentiments, son caractère et sa moralité.

D’ailleurs, si nous posons aujourd’hui deux conditions sévères pour l’admission à la grande naturalisation, ce n’est pas comme pouvoir constituant, mais comme pouvoir législatif, et, par conséquent, si plus tard la législature croit devoir en adoucir la rigueur, elle le fera ; mais la règle, étant une fois établie, elle ne le fera sans de très graves motifs.

J’ai aussi écarté la dernière disposition de l’article, disposition relative à ceux qui ont omis de faire la déclaration prescrite par l’article 133 de la constitution.

Il me semble que l’insigne faveur dont il s’agit, a été accordée un peu trop légèrement par le congrès à toutes les personnes qui habitent la Belgique depuis 1814, sans qu’on se soit enquis de ce qu’elles avaient fait. Et ces personnes en ont tenu si peu de cas, que 6 mois après la promulgation de la constitution, et encore après 6 autres mois, et même deux ans, elles n’en ont pas fait la demande. Si, parmi ces individus, il en est qui l’aient réclamée en temps utile, nous devons subir la loi à leur égard, et il n’est pas besoin d’une disposition spéciale ; mais quant aux autres, qui ont attaché si peu de prix à cette prérogative il me semble que ce n’est plus le cas de les remettre dans une condition aussi favorable que celle où les avait placés le congrès.

- L’amendement est aussi appuyé.

M. d’Huart. - Je propose d’ajouter à l’amendement de M. Marcellis la dernière disposition de l’article 2, ainsi conçue : « ainsi qu’à ceux qui ont omis de faire la déclaration prescrite par l’article 133 de la constitution. »

Messieurs, je ne crois pouvoir mieux développer mon amendement qu’en m’emparant des observations que la section centrale a consignées dans son rapport, où il est dit :

« L’omission de la déclaration prescrite par l’article 133 de la constitution, en ce qui regarde les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814 n’a pas paru former par elle-même un titre suffisant à la même faveur ; cependant, comme cette omission peut avoir été l’effet de circonstances indépendantes de la volonté d’honorables citoyens, cette spécialité a aussi été maintenue à la majorité de 4 contre 3. La majorité s’est déterminée surtout par le motif que cela n’engage aucunement la législature à relever de la déchéance, indistinctement et sans discernement, tous ceux qui s’en trouvent atteints. »

J’ajouterai à ces motifs, qui me semblent très plausibles, que je connais des étrangers tout dévoués au nouvel ordre de choses, qui ont omis, par ignorance de la loi, de faire leur déclaration ; j’ai même eu l’honneur de remettre à M. le président la pétition d’un propriétaire de mon district lequel a oublié d’accomplir cette formalité. Je crois que ce serait montrer une trop grande rigueur vis-à-vis de personnes qui généralement n’ont pas connaissance de la loi, que de leur enlever le bénéfice qui leur a été accordé par la constitution. D’ailleurs, la législature restera toujours juge de leurs demandes en naturalisation, et maîtresse de l’accueillir ou de la repousser.

- Cet amendement est également appuyé.

M. Marcellis. - J’admets l’amendement de M. d’Huart ; je prie M. le président d’avoir la complaisance de me donner lecture de l’amendement de M. de Robiano.

M. le président donne lecture de cet amendement.

M. Marcellis. - J’admets encore le remplacement de « services importants » par les mots « services éminents. » Cette restriction détermine mieux encore ma pensée, mais il n’en est pas de même des dix années de séjour que demande M. de Robiano. La reconnaissance est une dette sacrée, et qui, moins que toute autre, permet des retards. Si un général étranger se signale par des services auxquels on doit le salut du pays, de quel air lui proposerions-nous un noviciat de dix années ? Lui objectera-t-on qu’il n’a resté dans le pays que le temps nécessaire pour le sauver ? A-t-on imposé au maréchal de Saxe une attente de dix années pour le considérer comme Français ?

On a parlé de Turenne et du prince Eugène. Mais Turenne étant Français, il n’a pu être question de naturalisation à son sujet. Du moins, pour jouir des faveurs de la cour et de sa confiance, on n’a point eu égard au culte protestant qu’il professait. On n’a désiré une renonciation que lorsqu’il s’est agi de lui conférer la dignité de maréchal de France.

Le prince Eugène, né Français, non seulement a été considéré comme naturalisé en Autriche ; il était considéré comme le second personnage de l’empire. Ce prince pouvait cependant être envisagé comme une sorte de mauvaise tête, puisque c’est le dépit qui l’a jeté dans le chemin de la gloire, puisqu’il n’a quitté la France que parce qu’on lui avait refusé un régiment. Je ne voterai donc point pour la deuxième partie de l’amendement de M. de Robiano.

M. de Nef. - Je proposerai un léger changement à la rédaction de l’article 2 du projet, qui porte que la grande naturalisation pourra être accordée à ceux qui rendront des services importants à l’Etat, etc. Ces expressions sembleraient porter uniquement au futur, et exclure de la faveur de la grande naturalisation ceux qui auraient déjà précédemment rendu des services importants à l’Etat, par exemple ceux qui ont combattu sous les drapeaux de la révolution ; cependant on voit suffisamment, par le rapport de la section centrale, que telle n’a pas été la pensée des rédacteurs de l’article 2.

Et en effet, il serait souverainement injuste que l’Etat voulût se borner à récompenser les services futurs et se montrât ingrat pour les services passés, quelle qu’en ait été l’importance. Cette rédaction pourrait jeter l’alarme chez un grand nombre de patriotes dévoués, parmi lesquels je citerai notamment ceux qui sont nés dans le Brabant septentrional, et dont plusieurs ont abandonné sans esprit de retour leur pays natal, ont exposé leurs jours, et ont joint, dès le principe, leurs efforts aux nôtres pour assurer notre émancipation. Il me semble donc que, pour ôter toute équivoque et ne pas faire naître des inquiétudes, il suffirait de dire :

« La grande naturalisation pourra être accordée à ceux qui auront rendu des services importants à l’Etat, etc., » et ainsi de suite.

M. Fallon. - Messieurs, je partage entièrement l’opinion des membres de l’assemblée qui déclarent restreindre le plus possible les causes de la grande naturalisation ; mais je ne vois pas que le retranchement à l’article 2 qu’on propose fait atteindre le but qu’on a en vue.

Former en Belgique de grands établissements, y apporter des talents qui n’y existent pas et qui peuvent être précieux à l’instruction publique, y apporter une industrie qui peut y faire affluer des capitaux, c’est incontestablement rendre des services très importants au pays.

Donc, que vous retranchiez de l’article les grands établissements, les talents et l’industrie, vous n’en retranchez rien en réalité puisque chacune de ces spécialités se retrouve nécessairement sous la dénomination de services importants rendus à l’Etat.

Le retranchement est donc inutile.

Je sais que l’on peut m’objecter qu’il ne faut aussi rien dire d’inutile dans la loi, et que si les spécialités sont comprises dans l’expression générale de services importants rendus à l’Etat, on doit s’abstenir de les énumérer.

Je réponds à cela que la section centrale avait un modèle à suivre : elle avait sous les yeux la loi française qui, dans son exécution, n’a donné lieu à aucun inconvénient, et elle a pensé que si cette loi était bonne pour la France, elle était également bonne pour nous.

Que, pour qualifier les services rendus à l’Etat, on se serve des mots « éminents, » « signalés » ou « importants, » que l’on se serve même d’un superlatif, la chose est assez indifférente.

Sans chacun de ces mots, l’idée n’en restera pas moins la même, et la règle tracée ne sera ni plus large ni plus étroite.

Les services rendus devront être proportionnés à la haute faveur sollicitée. Par conséquent, il faudra qu’ils soient d’une nature assez importante pour la mériter.

C’est la législature qui appréciera l’importance des services rendus.

Dites que les services devront être éminents, signalés ou importants, vous ne lierez ni plus ni moins son jugement ; il n’y a pas assez de différence dans l’application de chacun de ces mots à la chose pour qu’il y ait lieu de changer la rédaction proposée.

Je pense donc qu’il faut maintenir l’expression proposée par la section centrale, puisqu’elle est, d’ailleurs, l’expression de la loi française.

Je dois dire maintenant quelques mots relativement à une condition surabondante proposée par l’honorable M. de Robiano, celle d’avoir résidé au moins dix années en Belgique pour être admissible à la grande naturalisation. Vous sentez tous, messieurs, combien cela serait rigoureux. Celui qui aura rendu des services importants à l’Etat, ne doit certainement pas attendre un aussi long délai pour en obtenir la récompense.

Notre honorable collègue M. de Nef s’est étonné de ce que la section centrale se soit servi des mots « qui rendront des services, » ce qui semble exclure les services déjà rendus ; je lui répondrai que la loi parle ordinairement au futur. Mais la section centrale, en employant cette expression, n’a nullement entendu exclure les services rendus, qui seront au contraire un excellent titre à la récompense dont il s’agit.

Quant à la dernière disposition de l’article dont M. de Robiano demande le retranchement, M. d’Huart a déjà fait connaître l’opinion de la section centrale sur ce point.

M. de Roo. - Messieurs, quoique dans ma pensée la loi soit inutile et même dangereuse, parce qu’elle tend à modifier et à interpréter un article de la constitution, je présenterai cependant quelques observations, puisque la majorité désire l’adopter. Je crois que, quelque favorable qu’on se soit montré pour la petite naturalisation, il ne faut pas être trop large pour la grande.

J’admettrai donc en premier lieu l’amendement de M. Marcellis, parce qu’il ne doit pas être question ici de services à rendre, de choses futures, mais de choses réelles que nous puissions apprécier. C’est pourquoi je demande que l’on substitue les mots « auront rendu » au mot « rendront. »

En second lieu, j’appuie aussi l’amendement de M. de Robiano, en ce sens que ceux qui formeront de grands établissements en Belgique n’ont pas besoin d’abord de la grande naturalisation ; ils n’ont besoin que de l’exercice des droits civils. C’est au bout de dix années de résidence qu’ils verront si définitivement ils veulent se fixer en Belgique. Cette condition de résidence est nécessaire, et dans l’intérêt du pays, et dans l’intérêt de ceux qui désirent en faire leur nouvelle patrie : sans cela on donnerait aux étrangers le moyen d’envahir les places, et il n’y a pas besoin de le faire. La constitution de l’empire français fixait aussi un terme pour la résidence. Si l’amendement de M. de Robiano n’est pas adopté, je proposerai le terme de cinq ans.

M. Dumortier. - Messieurs, je prends la parole pour m’opposer à l’adoption de l’amendement de l’honorable M. d’Huart. Dans aucun sens, soit qu’on adopte l’article de la section centrale, soit qu’on adopte une autre rédaction, je ne puis consentir à ce que, par ce fait seul que des individus auraient omis de faire la déclaration prescrite par l’article 133 de la constitution, ils soient déclarés aptes à obtenir la grande naturalisation. De deux choses l’une, ou vous faites de cela un titre, et alors vous dérogez à la constitution, puisqu’elle a fixé une limite, un délai qui est passé ; ou bien ce n’est qu’une considération qui viendra à l’appui des services importants que l’étranger aura à faire valoir, et alors c’est une disposition inutile ; car, quand quelqu’un se présentera en disant qu’il a oublié de faire la déclaration dont il s’agit, on aura plus d’égard à sa demande. Mais je m’oppose surtout à cette disposition en tant qu’elle formerait un titre.

On vous a dit que l’on connaissait beaucoup de personnes qui ont oublié de faire cette déclaration, Eh bien ! moi, je pourrais vous en citer un grand nombre qui ne l’ont pas faite, parce qu’ils ne voulaient pas sanctionner la révolution et qu’ils espéraient le retour de la maison d’Orange. Ceux-là, je les repousse de toutes mes forces.

Nous pouvons être ici d’autant plus difficiles que nous avons adopté l’article premier avec des principes larges, et que nous n’avons établi une réserve pour la grande naturalisation que relativement au droit d’être membre des chambres, d’être ministre et d’être électeur. A coup sûr nous pouvons maintenant être sévères vis-à-vis de ceux qui ont négligé d’accomplir la formalité prescrite par la constitution, parce qu’ils ne sont pas attachés au pays, à la révolution. Si quelques-uns peuvent démontrer que c’est par ignorance de la loi qu’ils ne l’ont pas fait, ce sera une considération de plus pour accueillir leur demande.

J’ai encore une observation à présenter à la chambre quant à cet amendement. L’article 133 a disposé que les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d’y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de faire déclaration, dans les 6 mois, qu’ils entendent jouir de ce bénéfice. Aujourd’hui on vient vous dire que cette disposition est un droit. Non, messieurs, elle n’a jamais constitué un droit mais une faveur, et si j’avais été membre du congrès, je l’aurais combattue ; car, si l’on voulait accorder un privilège, c’était aux étrangers établis en Belgique au moment de la révolution qu’il fallait le donner. Quel rapport, quel point de contact y a-t-il entre 1814 et notre glorieuse révolution ? Aucun.

Je le répète, je n’admettrai jamais qu’on puisse de cet article se former un titre pour obtenir ipso facto la grande naturalisation.

M. Nothomb. - Je ne partage pas l’opinion de l’honorable préopinant relativement à l’inconstitutionnalité qu’il reproche à la dernière partie de l’article2. Certes, si l’on vous proposait de déclarer que les individus se trouvant dans le cas de l’article 133 de la constitution sont relevés de la déchéance qu’ils ont encourue, que, de plein droit, ils seront considérés comme naturalisés, alors M. Dumortier aurait parfaitement raison. Dans ce cas, vous vous mettriez en opposition avec les dispositions expresses de la loi fondamentale.

Mais, me dira l’honorable préopinant, cette addition que vous voulez maintenir n’est donc qu’une considération en faveur de la demande qui vous sera faite. Je crois, en effet, que ce n’est là qu’une considération, et je vais plus loin. Je dis que, quelle que soit la rédaction que vous adoptiez, l’article 2 ne renfermera jamais que des considérations ; ce ne sera, en un mot qu’un article réglementaire.

Ainsi, il me semble que c’est à tort que l’honorable membre a regardé cette addition comme inconstitutionnelle, Pour moi, je crois que la législature aura toujours le droit d’examiner si les individus qui se trouvent dans le cas de l’article 133 ont omis à dessein, ou non, de faire la déclaration que leur prescrivait cet article. Il y aura en leur faveur un préjugé extrêmement avantageux, attaché à leur longue résidence dans le pays, où ils ont été mêlés à tous les événements politiques que nous avons tous partagés.

Je ne m’étonne pas que la disposition de l’article 133 se trouve dans la constitution. Cette disposition a été adoptée dans les premiers arrêtés du gouvernement provisoire, lorsqu’il s’est agi de fixer les conditions nécessaires pour concourir au congrès. Elle était parfaitement juste, puisqu’au gouvernement provisoire siégeait un homme qui n’était pas Belge, qui n’avait obtenu ni l’indigénat, ni la petite naturalisation, mais qui avait résidé en Belgique depuis 12 ans. Cet homme avait proclamé le gouvernement provisoire.

Je ne crois pas exact de dire que la naturalisation ne soit jamais qu’une récompense, qu’une faveur purement gratuite. Ceci peut être vrai lorsqu’il s’agit de services rendus ; mais quand il s’agit de services à rendre, je dis que la naturalisation est une espèce de contrat politique conclu entre l’Etat belge et le naturalisé. Ce contrat ne se conclut pas sur des événements, mais sur des éventualités plus ou moins certaines. Lorsque le postulant vous paraît capable de rendre des services à l’Etat, d’après la position qu’il occupe, les talents que vous lui connaissez, alors vous lui permettez de servir la nation. En ce sens, vous formez un contrat politique avec lui.

On dit : L’article 6 de la constitution vous laisse toute latitude. Vous pouvez autoriser un étranger à vous rendre des services sans lui conférer la grande naturalisation. Mais je vous demanderai si cet étranger se contenterait de l’autorisation vague de cet article 6 qui le met vis-à-vis de sa patrie, qu’il n’a pas quittée dans la position la plus fausse, la plus équivoque : car, d’un côté, il n’aura pas renoncé à sa patrie, envers laquelle il sera devenu suspect en prenant service ici ; et, d’un autre côté, il n’aura pas acquis la naturalisation en Belgique. Croyez-vous que cette position équivoque, intermédiaire, puisse convenir à tout le monde ?

D’ailleurs il est des hommes qui pourraient se présenter sans avoir rendu des services importants à l’Etat, mais qui par des travaux de domaine public, par de grands talents, se recommanderaient à la législature. C’est ainsi que je demanderai à M. de Robiano s’il hésiterait à accorder la grande naturalisation à M. de Lamennais, si M. de Lamennais voulait s’établir parmi nous. Pour ma part, si un écrivain aussi distingué nous apportait le tribut de son génie, je ne lui imposerais pas un noviciat ; mais considérant la haute position, les talents que tout le monde lui reconnaît, je l’admettrais dans le sein de la nation belge. Eh bien ! ce que je dis ici d’un écrivain connu, peut se présenter pour d’autres littérateurs, pour d’autres publicistes.

Si, comme l’a fait remarquer très judicieusement M. Fallon, vous interprétez les mots « services rendus à l’Etat » dans un sens large, alors la suppression de la dernière partie de la disposition ne retranchera rien, et vous ne lierez pas la législature à venir.

Si au contraire, vous voulez les restreindre de telle sorte qu’un étranger ne sera apte à la naturalisation que lorsqu’il pourra établir en fait, matériellement, qu’il a rendu des services qui réellement ont tourné au profit de la Belgique, alors vous rendez la disposition presque illusoire.

Ainsi c’est à l’article 2, tel qu’il est rédigé par la section centrale, que j’accorderai la préférence. Cet article est purement réglementaire, et ne liera ni la législature présente ni la législature future.

Je ne partage pas les craintes qu’on a émises. Si la naturalisation était encore du domaine des arrêtés, si le pouvoir exécutif était libre de la conférer à huis-clos, sans autorisation préalable, alors je concevrais ces craintes. Mais tout se fera au grand jour de la publicité. Celui qui se présentera pour obtenir cette faveur devra exhiber ses titres qui seront soumis à un long examen, et il s’ensuivra une longue procédure. En un mot, vous vous entourerez à l’égard de chaque individu de tous les renseignements dont vous vous environnez pour la loi la plus importante. Dès lors je suis sans crainte. Si j’en avais, cela viendrait de soupçons que je devrais reporter sur la législature présente et sur la législature à venir. Mais si nous en étions là, nous aurions beau prendre des précautions, nous n’aurions rien fait.

M. de Robiano de Borsbeek. - Après ce qu’a dit M. Dumortier, sur l’inconvénient d’admettre les personnes qui ont négligé de faire la déclaration prescrite par l’article 133 de la constitution, j’ai peu de chose à ajouter. Seulement je dirai que les lois posent des termes, et qu’en général, lorsque ces termes sont passés, on a perdu son droit. Ici ce n’était pas un droit, c’était une faveur, et si les intéressés ont oublié d’en réclamer le bénéfice, c’est qu’ils y attachaient peu de prix. D’ailleurs le congrès a été, je le répète, beaucoup trop facile. On a allégué pour motif que c’est parce qu’un membre du gouvernement provisoire n’était pas Belge ; mais, pour un homme qui avait rendu des services au pays, on en a admis mille qui n’avaient aucun titre.

On a dit qu’il suffisait, pour obtenir la grande naturalisation, que le postulant fût capable, et, connaissant l’estime particulière que je professe pour le caractère et le génie de M. de Lamennais, on m’a demandé si je la lui refuserais. Eh bien, oui, je la lui refuserais sans hésiter, et j’ai une trop haute idée de sa sagesse pour ne pas croire qu’il trouverait cette réserve très bien placée ; car il ne voudrait pas que d’autres pussent s’appuyer de l’exemple qu’on aurait donné à son égard.

On a ajouté que peu d’hommes se soucieraient de rendre des services à la Belgique s’ils n’en voyaient pas la récompense prochaine. Mais d’abord, n’est-ce rien que d’être admissible aux emplois civils et militaires ? Ensuite, on ne vient réclamer une récompense pour des services que quand ces services ont été rendus. Si l’on obtient sans conditions une aussi précieuse faveur que la grande naturalisation, il en résultera de l’arbitraire, et c’est ce que nous devons éviter. Nous ne pouvons pas lier absolument la législature à venir ; mais si nous faisons une loi sage, elle la respectera.

Quant à la condition de résidence, je ne puis admettre l’amendement de M. de Roo ; le terme de 10 ans n’est pas trop long pour des hommes raisonnables. J’ai connu un étranger qui avait versé son sang pour nous pendant 25 ans, et qui n’était que colonel ; et cependant il ne se plaignait pas.

Je dois ajouter, pour qu’on n’interprète pas mal mes intentions, qu’en parlant de généraux, je n’ai entendu faire aucune personnalité.

M. Dubus. - Messieurs, j’éprouve le besoin de motiver en peu de mots mon vote sur les amendements. Vous pouvez déjà présumer que je me prononcerai en leur faveur. Dans la séance d’hier je désirais faire grande la part de la naturalisation ordinaire. C’était précisément pour rendre beaucoup plus rare, plus difficile, la concession de la grande naturalisation. Je n’ai pas dissimulé que sous ce rapport l’article 2 de la section centrale ne me satisfaisait pas complétement.

Un amendement vient d’être présenté par M. de Robiano. Cet amendement me paraît améliorer beaucoup l’article. Il n’accorde plus la grande naturalisation que pour des services éminents rendus à l’Etat, et il fait disparaître ces mots : « qui apporteront des talents, des inventions, une industrie utiles. »

J’ai écouté avec beaucoup d’attention les raisons que l’honorable rapporteur de la section centrale a fait valoir pour maintenir ces mots dans l’article. Ces raisons ne m’ont paru nullement concluantes. Il a dit qu’en retranchant la phrase dont il s’agit, nous ne ferions rien en effet, parce que ceux qui apporteraient en Belgique des talents distingués, qui n’y existent pas, des inventions, une industrie utiles, seraient considérés comme ayant rendu des services éminents, et que, par conséquent, on pourrait toujours les admettre à la grande naturalisation en vertu de la disposition portant ces mêmes mots « services éminents. »

D’abord, je puis m’emparer de cet argument même pour appuyer l’amendement ; car il résulte de là que la phrase qu’on veut ajouter forme une redondance, et je crois qu’on doit retrancher toute expression inutile. Mais ensuite je vais plus loin, et je dis que cette phrase serait dangereuse.

M’emparant de l’argumentation de l’honorable rapporteur, je lui ferai remarquer que celui qui apporterait en Belgique un talent très mince, pourrait peut-être se considérer comme rendant par là un service à l’Etat, et se croire apte à obtenir la grande naturalisation. Il en serait de même pour ceux qui pourraient mettre en avant des inventions, une industrie de l’utilité la plus minime. Vous voyez donc que cette phrase même élargit tellement le cercle, que tout le monde, à peu près, pourra y être compris, et la règle que la législature imposerait, cette règle n’en serait plus une. Mieux vaudrait, comme l’a fait observer un honorable membre de cette chambre, mieux vaudrait ne poser aucune règle que de poser des règles aussi élastiques.

J’insiste donc pour la suppression de la phrase qui me paraît dangereuse, et dépare tout à fait l’article 2.

J’approuve aussi le changement de rédaction qui consiste à remplacer les mots « qui rendront des services importants à l’Etat, » par ceux-ci : « pour services éminents rendus à l’Etat. »

Un honorable préopinant a dit que la grande naturalisation pourrait être conférée pour des services à rendre. Je crois vraiment ne l’avoir pas bien compris ; mais si je l’ai bien compris, l’article serait tout à fait inutile, parce qu’il n’y a personne qui ne puisse dire : Je vous rendrai des services.

Un autre amendement de l’honorable M. de Robiano a donné lieu à une discussion assez vive, c’est celui qui tend à supprimer la dernière partie de l’article 2. Je l’approuve aussi, quoique je ne trouve pas dans cette dernière partie grand inconvénient, parce qu’on ne propose pas de relever ceux qui sont dans le cas de la déchéance qu’ils ont encourue pour avoir laissé expirer le terme de 6 mois, mais que seulement on les déclare habiles à obtenir en connaissance de cause la grande naturalisation. Seulement je ne trouve pas là de motifs suffisants, parce que la position de ces personnes ne mérite pas assez de faveur, et d’un autre côté, je ne trouve dans cette position aucune garantie.

L’honorable préopinant, auquel je réponds, vous a déclaré qu’une circonstance toute particulière a seule fait prendre la disposition contenue dans l’article 133. Selon toute apparence, sans la circonstance qui vous a été signalée, cette disposition n’aurait pas existé, n’aurait pas même été proposée. Mais je crois maintenant que ceux qui ont laissé écouler le terme fixé pour la déclaration, se trouvant replacés dans la même position qu’auparavant, il n’y a pas plus lieu de faire en leur faveur une disposition spéciale qu’il n’y en avait de porter l’article 133 de la constitution.

M. de Robiano propose en outre d’assujettir l’impétrant à 10 années au moins de résidence dans le pays. Je me prononcerai encore pour cette condition, car elle nous donne une garantie à laquelle nous devons tenir beaucoup. Je n’entrerai dans aucuns développements ultérieurs pour ne pas prolonger la discussion.

Cependant, je voudrais que la rédaction fût conçue au présent. Je demanderai aussi la division quand on mettra l’amendement aux voix.

M. de Nef. - Les explications qu’a bien voulu me donner mon honorable collègue m’ayant complétement satisfait, je n’insiste pas sur mon amendement, et je voterai pour l’article de la section centrale.

M. Donny. - La discussion qui vient d’avoir lieu sur l’article 2 m’a prouvé que les conditions qu’on met dans cet article, quelles qu’elles puissent être, sont inutiles et dangereuses. Inutiles, car la législature à venir ne s’y conformera que quand elle le voudra bien. Dangereuses, vous l’avez entendu de la bouche d’un orateur qui a combattu chacune de ces conditions. Il me semble que, puisque l’article 5 de la constitution accorde au pouvoir législatif le droit de conférer la naturalisation, il vaut évidemment mieux laisser ce droit dans toute sa plénitude à la législature.

Par ces considérations, je voterai contre l’article, et je propose même qu’on mette préalablement aux voix la question de savoir s’il y aura ou s’il n’y aura pas de conditions pour la grande naturalisation.

M. de Theux.- L’article 2, loin d’être inutile, me paraît indispensable ; d’une part, vous devez faire connaître à l’étranger quelles conditions vous voulez apporter à la concession de la grande naturalisation, pour ne pas l’exposer à de fausses démarches en demandant la grande naturalisation dans des cas où vous n’êtes pas disposés à l’accorder ; et d’autre part, vous devez vous prémunir vous-mêmes contre une trop grande condescendance, vers laquelle vous seriez entraînés par la crainte de repousser un individu dont les titres auraient été soumis à une discussion publique, alors qu’aucune règle n’aurait été tracée dans la loi.

Pour moi, je me rallie à l’amendement qui n’admet pour titre à la grande naturalisation que des services éminents rendus à l’Etat ; c’est aussi ce titre qui est seul admissible en France.

Je repousse l’amendement de M. d’Huart relatif aux étrangers domiciliés en Belgique avant 1814 ; je le repousse parce qu’il n’est pas admis par nos voisins et que nous ne devons pas être plus faciles qu’eux ; je le repousse encore parce qu’il étend, d’une manière indirecte, l’article 133 de la constitution.

La constitution a mis un terme fatal pour les étrangers qui se trouvent dans cette position ; il n’a tenu qu’à eux d’en profiter.

Je sens que l’on peut m’objecter que la législature peut refuser la naturalisation ; mais il n’en demeure pas moins vrai que l’amendement tend à rétablir un privilège pour les individus domiciliés en Belgique avant 1814 ; que, pour tous les autres, l’habitation et le domicile en Belgique, pendant quelque temps que ce soit, ne pourra servir de titre à la grande naturalisation.

- On demande de toutes parts la clôture. Elle est mise aux voix et prononcée.

La première partie de l’amendement de M. de Robiano de Borsbeek est adoptée en ces termes :

« La grande naturalisation ne peut être accordée que pour services éminents rendus à l’Etat. »

M. le président donne ensuite lecture de la deuxième partie de l’amendement ainsi conçue :

« L’impétrant ne pourra obtenir cette faveur qu’après avoir habité la Belgique pendant 10 années au moins. »

- Le sous-amendement de M. de Roo, tendant à fixer le terme de 5 années, est d’abord mis aux voix et rejeté.

La deuxième partie de l’amendement de M. de Robiano est également rejetée.

M. le président. - Je vais mettre aux voix maintenant l’amendement de M. d’Huart.

M. de Theux et M. Dumortier font remarquer que l’adoption de la première partie de l’amendement de M. de Robiano est exclusive de celui de M. d’Huart.

M. d’Huart. - J’en fais un paragraphe additionnel. Il sera ainsi conçu : « Néanmoins pourront être admis à la grande naturalisation ceux qui ont omis de faire la déclaration prescrite par l’article 133 de la constitution. »

- Cet amendement est mis aux voix et rejeté.

M. le président. - Ainsi la première partie de l’amendement de M. de Robiano remplacera l’article 2.

M. Nothomb. - Il faut mettre aux voix cet article. (Non ! non !) Autre chose est de voter une disposition comme amendement, autre chose est de voter sur cette disposition considérée comme article unique. Il y a là une nuance facile à saisir. J’aurais pu voter pour la première partie de l’amendement, en subordonnant ce vote à toutes les propositions secondaires qui en étaient la suite ; et maintenant qu’il a été adopté sans ces dispositions secondaires, je pourrai voter contre.

M. le président. - Je ferai observer à l’honorable membre qu’il est d’usage reçu à la chambre que quand un amendement vient d’être voté pour remplacer un article, on ne vote pas une seconde fois sur cet amendement.

- On demande la remise de la discussion à lundi.

La séance est levée à quatre heures et demie.


Noms des membres absents : MM. Brabant, Cols. Coppieters, de Foere, de Robaulx, Deleeuw, d’Elhoungne, de Muelenaere, Devaux, Domis, Dubois, Dumont, Fortamps, Helias, Jaminé, Legrelle, Meeus, Osy, Pirmez, Pirson, Seron, J. Vanderbelen.