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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 19 novembre 1834

(Moniteur belge n°324, du 20 novembre 1834)

(Présidence de M. Raikem.)

La séance est ouverte à une heure et demie.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal.

M. Brixhe donne lecture du procès-verbal de la précédente séance. La rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse expose analytiquement l’objet d’une pétition adressée à la chambre.

« L’administration communale de Lichtervelde demande que cette commune soit érigée en chef-lieu de canton séparé. »

- Cette pétition est renvoyée à la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif aux circonscriptions cantonales.

Projet de loi relatif à l'école militaire

Motion d'ordre

M. de Puydt. - Les sections sont saisies de l’examen du budget de la guerre ; un chapitre de ce budget a pour objet l’établissement d’une école militaire. Je rappellerai qu’il existe un projet de loi d’organisation d’une école de ce genre présenté depuis deux ans, et qui n’a pas encore été examiné en sections. Je propose de renvoyer ce projet aux sections chargées de l’examen du budget de la guerre.

M. Schaetzen. - Je pense que le projet d’organisation d’une école militaire a beaucoup plus de rapport avec le projet de loi sur l’instruction publique qu’avec le budget de la guerre. Je crois que ces deux projets devront être examinés ensemble. En effet, si la chambre décide la suppression d’une ou deux universités, elle pourra les remplacer par une école polytechnique. Si vous séparez ces deux projets, vous vous exposez à créer des établissements inutiles et à faire sans objet des frais considérables. Je conclus à ce que le projet relatif à l’école militaire soit joint à celui sur l’instruction publique.

M. de Puydt. - Quelque rapport qu’il y ait entre une école militaire et les universités, il faudra toujours une école militaire dont l’organisation sera entièrement séparée de celle des universités. Cette école militaire existe de fait, mais elle n’existe pas de droit. On a porté au budget de la guerre une somme de 100,000 francs pour une école militaire ; comment voulez-vous que nous jugions l’opportunité de cette allocation si nous ne connaissons pas l’organisation de cette école ? Je persiste dans ma proposition.

- La proposition de M. de Puydt est mise aux voix, elle n’est pas adoptée.

M. Schaetzen. - Lorsque la chambre sera saisie de l’examen du projet sur l’instruction publique, il sera temps de statuer sur ma proposition ; quant à présent je la retire.

Projet de loi communale

Discussion des articles

Titre I. Du corps municipal.

Chapitre III. Des réunions et des délibérations des conseils municipaux
Article 69 (du projet de la section centrale)

M. Dumortier, rapporteur. - Messieurs, dans la séance d’hier vous avez renvoyé à la section centrale divers amendements proposés sur l’article 69 de notre projet, relatif à la publicité des séances des conseils communaux. La section vient de s’occuper de l’examen de ces amendements ; elle m’a chargé de vous présenter son rapport sur cet objet.

Des amendements ont été présentés par MM. le ministre de l’intérieur, Doignon, Devaux, Gendebien et Dubois. M. Verdussen avait proposé un amendement ainsi que M. d’Hoffschmidt. Mais ils se sont ralliés aux amendements présentés par les membres que je viens de nommer ; ainsi je n’ai pas à en parler.

Les amendements qui restent soumis à notre examen, et la proposition de la section centrale, présentent deux systèmes différents quant à la publicité des séances.

D’après le système de M. Doignon auquel se rattachent celui de M. Dubois et celui de M. Gendebien, la publicité serait de principe et aurait lieu a priori sans que la loi fût en aucune manière obstative, elle ne serait interdite que sur la demande d’une partie du conseil communal. Dans ce système, toutes les séances du conseil communal seraient ouvertes et commenceraient en public ; ce n’est qu’après l’ouverture de la séance que sur la demande d’une partie de l’assemblée le huis-clos serait déclaré, et qu’il y aurait lieu alors de décider si la séance continuerait d’être secrète ou si elle redeviendrait publique.

Dans le système de la section centrale, au contraire, comme aussi d’après celui de MM. le ministre de l’intérieur et Devaux, il serait déterminé certains cas où la publicité aurait lieu a priori, d’autres où elle serait facultative, d’autres enfin où elle serait interdite.

Nous avons dû classer ainsi les amendements que vous avez renvoyés à la section centrale, afin qu’il y eût de l’ordre et de la clarté dans l’examen que nous avions à en faire. Nous avons examiné d’abord si la publicité devait toujours avoir lieu a priori, et si la question du huis-clos devait être toujours discutée et résolue en séance publique ; ou bien si, conformément à notre système, la publicité devait être en quelque sorte catégorisée et, suivant les cas, obligatoire, facultative ou interdite.

Nous avons longuement discuté cette importante question. D’abord on a craint dans la section centrale que dans les communes rurales, où les conseillers et les autres habitants de la commune se connaissent toujours plus ou moins particulièrement, si une séance commencée en public était déclarée secrète, il n’en résultât de grands inconvénients. A coup sûr, si la publicité est un bienfait, il est incontestable que le tumulte qui en résulterait serait un grand malheur.

On a fait ensuite observer que la majeure partie des séances des conseils communaux aurait pour but des objets se rattachant plus ou moins aux intérêts individuels, aux intérêts privés, objets que nous avons appelés des questions personnelles. Il en résultera que tous ceux qui auront un intérêt dans l’objet annoncé de la discussion commenceront par se rendre à la séance ; il sera alors très difficile de les expulser.

On a fait remarquer que les personnes qui demanderont le huis-clos devront par là faire connaître leur vote et se déclarer hostiles aux personnes contre lesquelles ils réclameront le huis-clos. On a fait cette observation que dans beaucoup de cas, la majorité des conseils communaux sera composée de personnes timides n’aimant pas à se mettre en avant. Si la publicité a toujours lieu a priori, ces hommes recommandables souvent, mais timides, seront éloignés des conseils communaux, et c’est ce qu il faut éviter. On a fait observer encore que les habitants ayant été informés à l’avance que le conseil doit tenir une séance publique, se seront tenus au courant de l’objet de sa délibération. Or, si ensuite le secret doit être gardé sur cet objet, il est incontestable que les personnes qui auront un intérêt personnel dans la délibération, seront conviées à aller à la recherche de ce qui aura été décidé ; ce qui, dans beaucoup de cas, pourra nuire aux intérêts communaux.

Messieurs, il est encore une réflexion que l’on a faite, c’est qu’il pourrait arriver que le principe de la publicité restât sans application, même dans le cas où la publicité est déclarée de droit par la section centrale. Par exemple, dans le cas d’une dépense qui ne pourrait pas être couverte par les impôts ordinaires, et qui donnerait lieu à l’ouverture d’un emprunt ; dans ce cas même, un conseil communal hostile à la publicité pourrait tenir ses délibérations secrètes. La règle que nous voulons poser pourrait ainsi être détruite par l’exception.

Voilà les observations principales qui ont été faites dans le sein de la section centrale.

On a ensuite mis aux voix la question de savoir si la publicité aurait lieu de prime abord, sauf à déclarer le comité secret lorsqu’il sera demandé ; ou bien si la publicité serait de droit dans certains cas, interdite dans d’autres ; et enfin si dans d’autres cas elle serait facultative.

Un seul membre de la section centrale s’est prononcé pour la première proposition et les cinq autres ont voté pour la seconde. En conséquence la section centrale vous propose d’écarter les amendements de MM. Doignon, Dubois et Gendebien, et d’adopter le système qu’elle nous avait présenté dans son rapport.

Maintenant nous avons à examiner l’amendement de M. Devaux.

L’honorable M. Devaux a proposé d’ajouter quelques paragraphes au projet de la section centrale dont il admet l’article jusqu’aux deux derniers paragraphes. Il propose ensuite d’ajouter :

« Toutefois, dans les cas précités, les deux tiers des membres présents pourront par des considérations d’ordre public, ou à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique. »

Cette partie de l’amendement de M. Devaux correspond à celui qu’avait déposé l’honorable M. Verdussen. La section centrale vous propose de l’admettre et de l’intercaler à la suite du n°5 de son article.

Deux membres de la section centrale auraient désire voir retrancher du paragraphe ces mots inconvénients graves, qu’ils croyaient trop vagues. Mais la majorité a cru devoir adopter la rédaction de l’honorable M. Devaux.

Quant au second paragraphe proposé par M. Devaux, il correspond à celui de la section centrale. Cependant elle a cru devoir y faire une addition, afin de lever tous les doutes auxquels pourraient donner lieu les mots : questions de personnes. La section centrale entend par ces mots, non seulement les questions qui se rapportent à des personnes, mais encore celles qui se rapportent à l’intérêt privé des personnes. Vous concevez qu’on ne pourrait pas délibérer en public, par exemple, sur ce qui est relatif à la fortune présumée des particuliers. Vous savez que c’est ce qui sert de base aux taxes communales.

Pour éviter tout doute à cet égard, nous proposons d’ajouter après les mots : questions de personnes, ceux-ci : ou qui se rapportent à des intérêts privés.

Si quelque question de ce genre venait à se présenter, le président devra, aux termes de la disposition que nous vous proposons, déclarer le huis-clos. C’est la seule modification que nous proposons à notre avant-dernier paragraphe.

Le dernier paragraphe de la section centrale a été modifié par l’honorable M. Devaux en ce sens que dans les cas ou la publicité est facultative, au lieu des deux tiers des membres présents, c’est la majorité du conseil qui décide si la publicité aura lieu ou non. La section centrale vous propose d’adopter cet amendement.

Maintenant, nous avons à examiner le dernier paragraphe propose par M. Devaux relatif aux communes de moins de deux mille habitants. Suivant l’opinion de l’honorable auteur de l’amendement, dans ces communes les séances des conseils ne devraient être publiques qu’en vertu d’une décision de la députation provinciale.

On a fait observer dans la section centrale que cette rédaction sortait de l’esprit de la constitution. On a trouvé difficile à comprendre l’intervention des états provinciaux dans la question de savoir si les délibérations du conseil doivent être on non publiques dans les communes de moins de deux mille habitants.

Les communes de deux mille habitants peuvent être très considérables suivant les provinces. Si une commune ne craint pas de délibérer en public, pourquoi la députation provinciale pourrait-elle s’y opposer ?

Voilà les objections que cette disposition a rencontrées.

Mais on a fait observer que dans beaucoup de villages il n’y avait pas de maison communale, que les séances du conseil se tenaient soit dans un cabaret, soit dans la maison du bourgmestre, et on a reconnu qu’il était alors difficile d’introduire la publicité des séances. Ces motifs ont décidé la section centrale à adopter la disposition proposée par M. Devaux, mais avec cette modification qu’elle ne serait appliquée qu’aux villages et non aux villes, et seulement aux villages n’ayant pas en propriété une maison commune.

Voici comment l’article entier serait rédigé :

« La publicité des séances du conseil est de droit lorsque les délibérations ont pour objet :

« Les budgets, à l’exception du chapitre des traitements, et les comptes ;

« 2° Le principe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année ou le solde en caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face ;

« 3° L’ouverture des emprunts ;

« 4° L’aliénation totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et transactions relatives à ces biens ou droits, les locaux emphytéotiques, les constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;

« 5° La démolition des édifices publics ou de l’antiquité.

« Toutefois, dans les cas précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique.

« La publicité est interdite dans tous les cas quelconques où il s’agit de questions de personnes, ou se rapportant à des intérêts privés, même aux termes des paragraphes précédents. Dès qu’une question de ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis-clos, et la séance ne pourra être reprise que lorsque cette question sera terminée.

« Dans les autres cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsque la majorité du conseil le décidera.

« Dans les villages où il n’y a pas de maison communale appartenant à la commune, les séances du conseil communal ne sont publiques qu’en vertu de la décision des états députés, qui peut toujours être révoquée par la même autorité. »

Avant de descendre de la tribune, je dois faire une observation sur le n°3 de cet article.

Lorsque nous demandons que la publicité soit obligatoire pour l’ouverture des emprunts, nous ne voulons pas que tout ce qui est relatif aux emprunts soit délibéré en séance publique, mais seulement la question de savoir s’il y aura emprunt on non. Quant aux détails, la manière dont l’emprunt se fera, le taux, toutes ces questions seront délibérées en comité secret, si le conseil le juge nécessaire.

Telles sont, messieurs, les propositions que la section centrale m’a chargé de vous présenter.

M. Dubus. - Je désirerais que l’article nouveau de la section centrale fût imprimé et distribué. C’est un article nouveau. Il peut s’y trouver telle ou telle expression dont la portée ne sera pas suffisamment appréciée à la première vue. Je ne pense pas que l’on doive ainsi improviser des dispositions importantes. Je demande qui la discussion de cet article soit renvoyée à demain.

M. Devaux. - L’article nouveau de la section centrale est très simple. Il est presque entièrement imprimé dans mon amendement. Il n’y a été fait que deux changements. La section centrale y a ajouté les mots intérêts privés, et plus bas à ces mots : « dans les communes de moins de deux mille âmes, » ont été substitués ceux-ci : « dans les communes où il n’y a pas de maison communale. »

M. Dubus. - A entendre l’honorable préopinant il n’y a rien de nouveau dans l’article de la section centrale. Ne fût-ce que la dernière disposition, elle mérite un sérieux examen, je ne crois pas que nous ayons, pour prendre une décision à cet égard des renseignements suffisants. La section centrale veut que la publicité soit interdite aux communes qui n’ont pas de maison communale. Si donc il n’y avait pas dans la Belgique un seul village pourvu d’une maison communale, pas un village ne jouirait du bienfait de la publicité. Ne vaudrait-il pas mieux insérer dans la loi qu’il n’y aura pas de publicité dans les villages ? Il me semble qu’il ne faut pas chercher à obtenir de la chambre un vote par surprise ; attendons un jour au moins pour nous entourer de renseignements à cet égard. Si alors elle veut refuser toute publicité aux séances des conseils communaux, qu’elle le fasse ; mais au moins ce sera en connaissance de cause et non par surprise.

Je ferai une courte observation. C’est que, de la manière dont l’amendement de la section centrale est rédigé, il arrivera que si la maison communale n’appartient pas en propre à la commune, mais est simplement louée par elle, elle ne jouira pas du bienfait de la publicité. Je vous avoue que, pour ma part, je ne me crois pas à même d’apprécier toute la portée de la disposition qui nous est présentée.

M. A. Rodenbach. - Je désirerais aussi que la discussion fut renvoyée à demain. L’assertion que l’honorable préopinant vient de faire mérite toute l’attention de la chambre. Je puis certifier que dans les Flandres, pays qui, de l’aveu de tout le monde, jouit d’une certaine opulence, il n’y a pas un seul village ou la maison communale appartienne à la commune. Cette partie de l’amendement, présenté par la section centrale, a donc beaucoup d’importance.

M. Dumortier, rapporteur. - Par ces mots : « dans les communes où la maison communale n’appartient pas aux communes, » nous avons eu seulement en vue de ne permettre la publicité que dans les maisons uniquement occupées par le conseil communal, et non pour les communes où les délibérations se passent dans un cabaret. Ce n’est pas cependant que je m’oppose à l’ajournement demandé par mon honorable ami.

M. Gendebien. - Je demande la parole pour une motion d’ordre.

M. Dumortier, rapporteur. - Je prie M. Gendebien de me permettre d’achever, Puisque l’on a parlé de la rédaction de la section centrale. il faut bien que j’explique sa pensée. La section centrale a eu seulement en vue les maisons, soit louées, soit possédées par les communes, entièrement occupées par les administrations communales. La section centrale n’exclut de la publicité que les conseils communaux qui tiennent leurs séances dans un cabaret ou dans la maison du bourgmestre. Ce n’est pas entre les pots et les verres que l’on peut tenir des séances publiques.

M. Devaux. - Du moment que c’est pour obtenir des renseignements sur une partie de l’article, que l’on demande l’ajournement, je ne m’y oppose en aucune manière.

Je suis si loin de vouloir surprendre le vote de la chambre, que je ne me rallie pas à la rédaction de la section centrale.

M. Dubus. - En parlant de surprise, je n’ai fait allusion à personne.

M. Gendebien. - Je concevrais que l’on s’opposât à l’ajournement de la discussion de l’article, si cet ajournement nous forçait à lever la séance. Mais comme nous pouvons passer aux articles suivants de la loi communale, c’est perdre du temps que de s’opposer au délai demandé.

- La proposition de M. Dubus est mise aux voix et adoptée. La discussion de l’amendement de la section centrale à l’article 69 est en conséquence renvoyée à demain.

Titre II. Des attributions municipales

Chapitre premier. Des attributions du conseil municipal
Article 73 (du projet de la section centrale)

M. le président. - La discussion est continuée sur l’article 73 du projet de la section centrale et sur l’amendement présenté par M. Doignon.

M. Doignon. - Je n’insiste pas pour que l’amendement que j’ai présenté dans la séance d’hier soit discuté. D’après ce qui a été dit, la rédaction de la section centrale me paraît remplir mes vues. On a reconnu que le collège des bourgmestre et échevins, lorsqu’il administre, n’est qu’une délégation du conseil communal. Dès lors c’est pour et au nom du conseil que le collège administre. C’est donc ce conseil lui-même qui a et est censé avoir l’administration. Cette théorie est parfaitement conforme à ce que j’ai développé dans la séance d’hier. Je déclare donc retirer mon amendement.

M. Gendebien. - Hier, l’on a fait une observation qui me paraît par sa gravité mériter l’attention de la chambre. Un honorable membre a demandé si l’article 73 comportait en faveur des communes, l’administration de leurs bois, s’il leur restituait l’administration de leurs propriétés. Certains membres ont trouvé qu’il n’y avait rien de changé à cet égard. Quant à moi, je déclare que j’y trouve un grand changement, à moins que cet article ne soit un leurre.

Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; cela signifie à coup sûr qu’on doit lui abandonner l’administration de ce qui appartient exclusivement à la commune. L’administration des bois est un acte d’administration communale. Je ne vois donc pas pourquoi les communes ne rentreraient pas dans l’administration de leurs bois.

Toutes ces communes se plaignent de la législation actuelle sur ce point. Il n’y a aucun moyen raisonnable pour ne pas la changer. Cela ne peut être chez moi l’objet d’un doute. Je ne conçois pas la raison qui prive les communes de l’administration de leurs bois, comme de leurs autres biens, sauf à se soumettre à l’approbation des états provinciaux ou du Roi, toutes les fois que leurs actes seront du domaine de l’autorité provinciale ou royale. Mais lorsqu’il ne s’agit que d’actes purement locaux, je ne conçois pas que les communes ne rentrent pas dans le plein exercice de leurs droits. Je désire qu’une disposition expresse soit faite à cet égard.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je répéterai ce que j’ai dit sur cet objet dans une séance précédente. L’administration des bois communaux se trouve réglée dans la loi communale. L’on a dit que les communes devaient avoir l’administration de leurs bois comme de leurs autres propriétés. Je partage l’opinion du préopinant à cet égard. Cependant, il a fallu apporter dans la loi communale quelques restrictions à cet égard. Il faut que les communes ne puissent, sans autorisation supérieure, faire des coupes extraordinaires ou opérer des défrichements qui changeraient la nature de ces propriétés. C’est dans des articles spéciaux que nous établirons plus tard les véritables limites sur cette matière.

M. Desmanet de Biesme. - J’avais cru dans la séance précédente que l’article actuellement en discussion rendait l’administration des bois aux communes ; on a paru croire que je m’étais trompé. J’ai en conséquence rédigé un amendement qui s’applique à l’article 75. Cet amendement formerait un paragraphe ainsi conçu :

« Les délibérations relatives à la jouissance des bois communaux et à leur surveillance. »

M. Dumortier, rapporteur. - J’avais également l’intention de proposer un amendement pour décider cette question. Je ne le présenterai pas puisque l’honorable M. Desmanet de Biesme m’a devancé. Je ferai observer que l’art 73 consacre un principe. Les bois communaux feront l’objet d’un article d’application, c’est une question excessivement épineuse. Dans l’état actuel des choses on impose aux communes des obligations auxquelles beaucoup d’entre elles désireraient se soustraire. D’un autre côté, si on leur rendait l’administration intégrale de leurs bois, il arriverait que par le désir de jouir du présent on sacrifierait l’avenir. La question peut être écartée actuellement. Lorsque nous arriverons à l’article 75, nous pourrons l’examiner à fond

M. Gendebien. - Je suis entièrement satisfait dès l’instant que l’article 73 ne préjuge rien. Je n’ai demandé la parole que parce que, d’après ce que j’ai lu dans le compte-rendu du Moniteur (j’étais sorti avant la fin de la séance), l’honorable M. de Brouckere comprenait l’article comme s’il était exclusif de l’administration des bois. Du moment que la chambre est d’avis que le vote de l’article 73 ne préjuge rien à cet égard, j’attendrai la discussion du principe lorsque nous en viendrons à l’article 75.

M. Dubus. - L’honorable préopinant vient de dire que l’article 73 ne préjuge rien à l’égard de l’administration des bois communaux. Il a probablement voulu dire qu’il ne tranche pas plus la question que la constitution.

M. Gendebien. - J’ai voulu dire que l’article 73 ne préjugeait rien quant aux diverses opinions émises dans l’assemblée, mais nullement quant à la constitution. J’ai considéré l’article comme ne devant permettre aucun doute à cet égard.

M. Verdussen. - Je soumets à l’approbation de M. Gendebien d’insérer son amendement dans l’article 74. Car je pense que l’administration des bois est plus du domaine de l’approbation royale que du ressort de l’approbation de la députation permanente.

M. Desmanet de Biesmet. - Je pense que mon amendement doit être discuté lorsque nous en serons arrivé à l’article 75 ; il suffit de lire l’article 74 pour en avoir la preuve.

- L’article 73 mis aux voix est adopté.


M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Cet article 73 contient un second paragraphe dans le projet du gouvernement.

M. Dubus. - L’article est voté ; le ministre s’est réuni hier à la proposition de la section centrale.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je me suis réuni au premier paragraphe qu’elle proposait.

M. Dubus. - Je demande lecture du procès-verbal de la séance d’hier.

- Lecture est faite du procès-verbal ; mais cette lecture n’apprend rien.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je puis proposer un amendement. Le paragraphe est ainsi conçu : « Les délibérations sont précédées d’une enquête, toutes les fois que le gouvernement le juge convenable. »

M. Dumortier, rapporteur. - Vous avez pu voir dans le rapport de la section centrale par quels motifs elle a proposé d’écarter le second paragraphe c’est parce que le mot enquête se trouve dans la rédaction ministérielle qu’on rejette sa rédaction. Si on avait seulement donné le droit d’information aux administrations communales, on aurait admis la mesure ; mais donner le droit d’enquête c’est donner le droit d’entendre des personnes, de les faire réunir même malgré elles.

Quand la constitution a donné aux chambres le droit d’enquête, elle leur a donné le droit d’entendre les personnes et de les contraindre à venir devant elles ; le droit d’enquête donné aux tribunaux est de même nature : peut-on donner un droit semblable aux administrations communales sans de graves abus ? Si le ministre consent à changer le mot enquête et à le remplacer par celui d’information, nous adopterons le paragraphe. Il ne faut pas employer un mot qui présente un sens convenu dans une autre acception ; il ne faut pas dire enquêtes administratives quand il ne s’agit réellement que d’informations administratives. En abusant de la signification du mot enquête, on pourrait, par la suite vous dire que votre droit d’enquête, comme assemblée législative, n’est qu’un droit d’information.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il n’a jamais été dans mon intention d’attribuer aux autorités communales le droit de contrainte envers les personnes qu’elles voudraient entendre ; il ne s’agit que d’une information usitée aujourd’hui quand il s’agit de ventes de biens communaux, quand il s’agit de transactions, ou de travaux d’utilité publique, et dans d’autres cas. Une enquête commerciale se fait en France, et cette enquête n’a pas le caractère de contrainte.

L’information a quelquefois le caractère que l’on attribue exclusivement à l’enquête ; telles sont les informations judiciaires. Je le répète, il ne s’agit dans le projet du gouvernement que d’une simple information, d’une information ordinaire. Le mot enquête ne peut avoir la portée qu’on lui prête.

- Plusieurs membres. - Mettez information !

M. Dumortier, rapporteur. - M. le ministre et moi sommes d’accord sur le principe ; eh bien, mettons le mot information. C’est une erreur de penser que l’enquête commerciale faite actuellement en France ne soit qu’une simple information ; elle a été ordonnée par la chambre des députés. Ne dénaturons pas les mots, il pourrait en résulter les plus graves abus ; on pourrait, dans l’avenir, vous dire que le droit d’enquête qui vous est conféré par la constitution n’est qu’un droit de prendre des informations, et non celui de faire paraître les citoyens devant vous pour les entendre.

- Plusieurs membres. Mettons , mettons information !

- Le mot information mis aux voix est adopté.

- Le second paragraphe ainsi amendé est conçu en ces termes :

« Les délibérations sont précédées d’une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable. »

Ce paragraphe est adopté.

L’article 73 dans son ensemble est adopté.

Article 74 (du projet de la section centrale) et article 76 (du projet du gouvernement)

M. le président donne lecture de l’article 74 du projet de la section centrale. Il est ainsi libellé (cet article correspond à l’article 76 du projet du gouvernement) :

« Art. 74. Néanmoins sont soumises à l’avis de la députation provinciale et à l’approbation du Roi, les délibérations du conseil sur les objets suivants ;

« 1° Les aliénations, transactions, échanges, de biens ou droits immobiliers de la commune, les baux emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d’hypothèques, le partage des biens immobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit ordonné par l’autorité judiciaire conformément au code civil, les communes étant dans ce cas autorisées à y procéder devant le juge compétent sans être tenues à demander une autorisation spéciale.

« Toutefois l’autorisation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante pour ces actes lorsque la valeur n’excède pas 1,000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens, à moins que ce dixième ne dépasse 20,000 fr.

« 2° Les péages et droits de passage à établir dans la commune.

« 3° Les actes de donation et legs faits à la commune, aux hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, écoles et autres établissements communaux, à moins que la valeur n’atteigne trois mille francs.

« L’approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante pour ces actes, lorsque la valeur des donations ou legs n’atteindra pas cette somme.

« En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l’acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

« 4° Les demandes en autorisation d’acquérir des immeubles ou droits immobiliers faites par les mêmes établissements.

« Néanmoins, l’approbation de la députation permanente du conseil provincial suffira lorsque la valeur n’atteindra pas la somme de 3,000 fr.

« 5° L’établissement, le changement ou la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs.

« 6° Le chargement du mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux. »

M. le président. - M. le ministre de l'intérieur et M. Dechamps ont proposé des amendements à cet article.

M. Dechamps. - Mon amendement pouvait faire un article additionnel, je ne le développerai qu’après la délibération sur l’article 74 de la section centrale.

M. Doignon. - Messieurs, cet article et les suivants sont destinés à déterminer, en exécution de la seconde disposition du n°2 de l’article 108 de la constitution, quels sont les cas où il convient de subordonner les actes du conseil à l’approbation de l’autorité supérieure.

Je ne sais pourquoi le gouvernement et la section centrale ont refusé toute intervention du pouvoir législatif dans cette approbation. La constitution, loin de s’y opposer, ne désigne aucunement quelle doit être cette autorité, et même, dans le n°5 du même article, elle appelle en termes formels l’intervention du Roi ou du pouvoir législatif. En France et en Angleterre, les chambres jouissent de cette prérogative, et cela doit être dans tout régime vraiment constitutionnel. Nos deux chambres étant en Belgique l’oeuvre de la nation, l’oeuvre de toutes les communes du royaume, elles sont éminemment ici et à plus forte raison les chambres des communes proprement dites, et à ce titre leurs protectrices et tutrices nées par conséquent. Lorsqu’il s’agit d’actes de haute administration, le pouvoir législatif est appelé en certains cas.

Mais déjà nos chambres interviennent dans un foule de cas relatifs à des intérêts de localité. Chaque budget nous en fournit beaucoup d’exemples. Combien d’allocations n’ont-elles pas pour but l’avantage particulier de telle ou telle commune ! N’avons-nous pas voté quelques cent mille francs pour défendre certains villages contre des inondations ? La constitution elle-même ne déclare-t-elle pas en termes exprès que c’est au pouvoir législatif à prononcer sur les changements ou rectifications de limites entre les communes ?

En tout temps le corps législatif a fait de ces actes de haute administration. Sous le régime de la convention et du directoire comme sous l’empire, ce corps exerçait souvent son autorité sur des objets particuliers. Une résolution du conseil des cinq-cents, du 25 floréal an V, porte qu’à l’avenir les communes ne pourront faire aucune aliénation ni aucun échange de leurs biens sans une loi particulière.

L’on a objecté que le temps manquerait à la chambre pour s’occuper d’aucun objet d’intérêt de localité. Les exemples de la France et de l’Angleterre répondent victorieusement à cette objection et cependant dans ces deux royaumes les députés et les membres du parlement n’ont aucune indemnité de séjour. Du reste, les cas dont il s’agit ne seraient pas assez nombreux pour prendre un temps considérable à notre chambre, et dans tous les cas, on ne peut supposer qu’elle voudrait sacrifier l’une de ses prérogatives pour un pareil motif ; quand même elle le voudrait, elle ne le pourrait pas. Si elle a en ce moment beaucoup de lois importantes à discuter, il n’en sera plus de même par la suite.

La première question qui devrait être examinée sur cet article est donc de savoir si le pouvoir législatif ou la chambre des représentants seulement interviendra quelquefois dans l’approbation à laquelle il y a lieu de soumettre les actes du conseil en certaines circonstances ? Ce n’est qu’après la solution de cette première question qu’il y aurait lieu de discuter les cas où cette approbation devrait être requise à raison du degré d’importance de chaque affaire. En France les villes dont les budgets excèdent cent mille francs ne peuvent aliéner, emprunter etc., sans l’assentiment de la chambre.

Aujourd’hui comme autrefois, lorsque nos villes jouissaient de leurs privilèges, les communes étaient mineures quant aux actes qui emportent directement une aliénation de leurs droits immobiliers. Si l’on décidait que sous ce rapport elles ne doivent aucunement être mises sous la tutelle de nos chambres des communes, au moins dans ce cas devrait-on restreindre autant que possible l’intervention du pouvoir exécutif afin d’obtenir en partie cette décentralisation tant désirée et reconnue nécessaire autant dans l’intérêt du gouvernement que dans celui des communes.

Il est constant qu’en général les approbations de cette espèce par le gouvernement sont données pour la forme. Le Roi, ou plutôt le ministre, ne fait que donner sa sanction aux avis des autorités provinciales et locales qui ont seules instruit l’affaire comme étant seules en état d’en juger. Le ministre se borne pour ainsi dire à faire examiner si les pièces sont en règle, sans pouvoir au fond apprécier les questions d’utilité ou de nécessité pour lesquelles il se réfère aux autorités inférieures.

Lorsque la constitution a prescrit l’approbation des actes du conseil dans quelques cas, il est certain qu’elle a entendu parler d’une approbation éclairée et prise avec la plus grande connaissance possible des intérêts de localité. Or, l’on ne peut douter qu’en général, après le conseil communal, c’est l’autorité provinciale qui, par sa position et ses rapports immédiats avec la commune et les fonctionnaires surveillants, est la plus apte à prononcer sur ces sortes d’affaires. Soumettre de nouveau le dossier à une autorité supérieure, ce n’est plus guère qu’une démarche de pure formalité, qui a pour effet d’encombrer le cabinet du ministre sans un avantage réel pour la commune. Je n’ai pas encore vu un seul exemple où l’approbation aurait été refusée contre l’opinion des administrations provinciales et locales.

Dans ce système cependant on n’exclurait pas d’une manière absolue l’intervention du pouvoir exécutif ; on lui déférerait des affaires de haute importance qui intéressent seulement les villes du royaume, affaires qui, comme nous l’avons dit, devraient plutôt être du ressort des chambres des communes. Ces affaires étant peu nombreuses, le ministère pourrait réellement y donner des soins, et les inconvénients de la centralisation cesseraient pour cette partie du service. A l’égard des villes on laisserait toutefois subsister l’exception proposée pour les cas où la valeur n’excède pas mille francs.

Mais, quant aux 2,500 communes rurales, elles ne seraient tenues qu’à l’approbation des états députés de la province.

Déjà sous le régime actuel introduit par le roi Guillaume, c’est l’autorité provinciale qui seule statue définitivement sur les demandes d’aliénation, d’échange, emprunts, placements de fonds, baux emphytéotiques, formées par les administrations des pauvres, d’hospices, de fabriques d’église et autres administrations publiques ; c’est ce qui est décrété en termes exprès par les arrêtés des 10 octobre 1814, 10 septembre 1815 et 1er juillet 1816.

Or, il est tout aussi licite aux états députés de faire droit à de semblables demandes lorsqu’elles leur sont adressées par des communes : ils exercent même sur celles-ci une surveillance plus immédiate que doit faciliter davantage l’instruction.

Le n°1 de cet article 74 ni l’article suivant ne font aucune mention des biens meubles. Le ministère précédent et la section centrale ont sans doute entendu qu’à leur égard l’approbation n’était point requise, et c’est ainsi que le roi Guillaume l’avait décidé sous l’empire de ses règlements par un rescrit du 2 mars 1818. En effet le droit d’administrer emporte celui de disposer des effets mobiliers sans autorisation. C’est ce que la loi civile dispose formellement à l’égard de la femme séparée de biens qui ne cesse pas cependant de demeurer sous la puissance maritale, article 1449.

Je n’ai donc pas été étonné de voir que M. le ministre de l’intérieur proposait dans un amendement de soumettre au moins à l’approbation de la députation les achats et ventes d’effets mobiliers. Ainsi, une commune ne pourrait acheter quelques pieds d’arbres pour planter sur ses chemins, ou faire l’achat de quelques bornes pour border ses propriétés, et conclure un marché à terme pour ces objets, sans devoir recourir à l’autorité supérieure, elle ne pourrait vendre un seul arbre ni même les élagures de quelques saules sans être soumise à ces formalités.

Non seulement on veut donc suivre servilement les anciens règlements, comme si nous n’avions pas une constitution nouvelle qui crée dans la commune un véritable pouvoir administratif, mais on veut ajouter à la défiance et à la sévérité de Guillaume envers la commune en l’enchaînant au point de ne pouvoir faire les plus petits actes d’administration sans la permission de l’autorité supérieure. La centralisation n’était pas déjà assez étendue, on veut que presque rien ne puisse lui échapper.

Mais supposons que les anciens règlements eussent été aussi loin, notre devoir évident ne serait-il pas de diminuer cette centralisation ? Le pouvoir administratif doit être une vérité dans la commune autant que le pouvoir royal dans l’Etat ; mais si on l’entoure de tant de restrictions, si on l’assujettit à chaque pas à des formalités, ce pouvoir, fondé par la constitution, ne sera plus qu’un leurre.

L’article 80 du projet de la commission instituée par arrêté du 16 septembre 1831 dispensait de l’approbation du Roi les transactions relatives à la perception des impositions communales et aux contraventions à l’occasion de cette perception. Dans tous les cas on devrait maintenir cette disposition. Déjà les transactions se trouvent soumises à l’autorisation royale par l’article 2045 du code civil, qui déclare que les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Roi. Mais le principe général se trouvant déjà écrit dans la loi civile, c’est une raison de plus d’exprimer dans la loi actuelle l’exception dont il s’agit.

Relativement aux partages des biens immeubles indivis, la rédaction de ce numéro doit aussi être changée. L’autorité supérieure ne doit intervenir que quand les partages sont volontaires et extrajudiciaires : lorsqu’ils se font en justice, l’accomplissement des formalités voulues est une garantie suffisante de la régularité et de la justice de l’opération.

Le législateur ne doit donc pas dire dans ce cas qu’on autorise puisque cette autorisation est superflue et que la commune ne peut se refuser au partage, lorsqu’il est provoqué contre elle en justice par un tiers ; c’est d’ailleurs la conséquence des article 465 et 815 du code civil et d’un arrêté du roi Guillaume du 21 juillet 1818. Ainsi, ces expressions de l’article : à moins que, etc., doivent être supprimées, et il suffira de faire simplement mention des partages volontaires et extrajudiciaires des biens immeubles indivis.

Enfin, nous devons ici faire remarquer aux communes que ce n’est point à une autorisation, mais à une approbation que la constitution les soumet pour certains actes. Autre chose est d’approuver, autre chose est d’autoriser. Lorsque l’administration est tenue de se faire autoriser, elle ne peut faire aucun acte jusque-là, tandis que, lorsqu’une approbation seulement est nécessaire, le conseil peut procéder à l’acte, sauf ensuite cette approbation.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que, dans le deuxième paragraphe du n°1° de l’article en discussion, il est nécessaire de supprimer les mots « pour ces actes » ; en effet l’autorisation de la députation se rapporte non aux actes d’aliénation, etc., mais aux délibérations du conseil communal. Je ferai remarquer que la différence entre l’une et rédaction est grande ; ainsi le conseil communal pourrait, avec la rédaction actuelle, décider la vente d’une propriété pour 10,000 fr. ; il suffirait de diviser la vente par lots et que chacun de ces lots n’excédât pas 1,000 fr. Si au contraire vous retranchez les mots « pour ces actes », l’autorisation tombera sur la délibération.

Il y aurait un deuxième amendement à proposer ; ce serait d’ajouter dans le même aux mots « le dixième du budget des voies et moyens » le mot « ordinaire. » Cette addition est indispensable pour éviter la plus étrange bigarrure. Si vous laissez l’article ainsi, il comprendra les ressources extraordinaires de la commune, telles qu’un capital remboursé, le prix d’un bien vendu. Or, à prendre ainsi les choses, il y a telle petite commune qui aura un budget plus considérable qu’une grande ville. C’est ce qui résulte des renseignements que j’ai en main. Il est donc nécessaire, pour éviter cette bigarrure, d’ajouter le mot « ordinaire. »

- Les modifications proposées par M. le ministre de l'intérieur consistant dans la suppression des mots « pour ces actes » et dans l’addition du mot « ordinaire » après les mots « budget des voies et moyens, » sont successivement mises aux voix et adoptées ; le numéro 1° du projet de la section centrale est adopté avec ces modifications.

M. Dubus. - Je ne me rends pas compte du motif qui a fait employer dans le dernier paragraphe du numéro 1° que la chambre vient de voter, le mot « autorisation. » Est-ce à dire qu’on ne délibérera qu’après autorisation préalable ? L’autorisation semble toujours devoir être préalable, tandis que l’approbation se donne après-coup et ne porte que sur des actes existants. Entend-on qu’il y ait lieu ici à autorisation ou à approbation ?

M. Dumortier, rapporteur. - La rédaction de la section centrale est la même que celle du gouvernement. Je considère le mot « autorisation » comme équivalent d’ « approbation. » Je propose même de mettre ce dernier mot de préférence, si on le trouve plus clair.

M. Lebeau. - Je crois le mot « autorisation » le plus convenable ; il s’agit en effet ici d’autorisation préalable. Dans la pratique il en est toujours ainsi : lorsqu’il y a lieu à une adjudication, la résolution est prise par le conseil communal, et l’adjudication n’a lieu qu’après l’autorisation des états députés.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que cette question ne doit pas nous arrêter ; car il est évident que le mot « autorisation » est un synonyme du mot « approbation » employé dans le premier paragraphe.

- Le n° 2° du projet de la section centrale est adopté.


M. le président. - La chambre passe au n°3° que M. le ministre propose par amendement de rédiger ainsi :

« 3° Les actes de donation et les legs faits à la commune ou aux établissements communaux, lorsque la valeur excède trois mille francs

« L’approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n’excède pas cette somme.

« En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l’acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

« Paragraphe additionnel

« Les dispositions des deux numéros précédents sont applicables aux établissements communaux qui ont une administration spéciale.

« Les actes délibérés par ces administrations sont en outre soumis à l’avis du conseil communal. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - J’ai pensé qu’il était plus convenable de retrancher de l’article de la section centrale l’énumération qui s’y trouvait, et qu’il suffisait de dire, « les établissements communaux » pour les comprendre tous.

En deuxième lieu, j’ai cru un changement de rédaction nécessaire dans le premier paragraphe du n°3 de la section centrale. Il m’a paru qu’au lieu de : « à moins que la valeur n’atteigne 3,000 francs », il valait mieux dire : « lorsque la valeur excède 3,000 francs. » Ainsi se trouve comblée une lacune qui se trouvait évidemment dans la rédaction de la section centrale.

Quant au paragraphe additionnel, je dois attirer sur cet objet l’attention de la chambre. La rédaction du projet du gouvernement et celle du projet de la section centrale faisaient croire que la délibération du conseil communal et son approbation étaient suffisantes, et que les hospices et les bureaux de bienfaisance étaient dépouillés du droit de délibérer, qui leur est au contraire garanti par la nature des choses et les dispositions sur la matière.

C’est pour cela que j’ai ajouté le paragraphe additionnel suivant : « Les dispositions des deux numéros précédents sont applicables aux établissements communaux qui ont une administration spéciale. Les actes délibérés par ces administrations sont en outre soumis à l’avis du conseil communal. »

En adoptant cette disposition, nous restons dans les termes où nous avons toujours été.

M. Dumortier, rapporteur. - Je crois que nous devons adopter la disposition proposée par M. le ministre de l'intérieur. Elle me paraît préférable à celle du projet du gouvernement, ainsi que l’amendement de la section centrale, car elle a l’avantage de prononcer sur la question de savoir si les établissements de bienfaisance devront encore demander l’autorisation du gouvernement pour acceptation de legs.

M. Doignon. - Il me semble aussi, messieurs, qu’on s’est trompé en comprenant comme on l’a fait, dans cet article, les hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance. Lorsqu’un don est fait à ces établissements, ce n’est pas le conseil de la commune, mais les administrateurs de ces institutions qui sont chargés de solliciter l’autorisation nécessaire pour l’accepter. C’est ce qu’établissent les articles 937 et 910 du code civil ; c’est encore ce qui est statué par l’arrêté du 4 pluviôse an XII.

Les conseils communaux sont bien consultés sur ces demandes d’autorisation, mais ce n’est point leur avis qui doit recevoir la sanction de l’autorité supérieure, mais l’acceptation qui doit être faite par les administrateurs de ces établissements de charité. Or, quant à cet avis, il est inutile d’en faire une obligation particulière au conseil, puisqu’il est tenu généralement de donner son opinion sur toute affaire lorsqu’il en est requis par une autorité supérieure.

Ces institutions charitables ne doivent pas être confondues avec la commune ; elles sont et doivent demeurer des administrations tout à fait distinctes et séparées. Il doit suffire au conseil d’avoir sur elles un droit de surveillance.

Prenons garde de mettre ces fondations de charité sur la même ligne que la commune, nous avons vu ce qui est résulté de cette confusion dans la première révolution française, les unes et les autres ont été enveloppées dans les mêmes décrets ; tous les biens de ces établissements ont alors été vendus en France, et lorsqu’en 1812 le gouvernement français fit vendre dans ce pays les biens des communes, on se rappelle qu’il a été sérieusement question de faire vendre en même temps tous ces biens de fondation.

Il importe donc d’écarter toute disposition qui puisse faire penser qu’ils sont une propriété ou un établissement vraiment communal. Chacune de ces fondations dûment autorisée a une existence légale, indépendante de celle de la commune. Très souvent elles ont un mode particulier d’administration prescrit par les fondateurs dont la volonté doit être avant tout observée. L’article 68 du règlement des villes ne donnait même la nomination des membres des hospices et bureaux de bienfaisance au conseil communal que pour autant qu’il n’en ait pas été décidé autrement par les actes de fondation.

Pour les fabriques d’église, il existe également une législation particulière. Le parti le plus sage serait donc de mettre à l’écart tous ces établissements, en attendant une révision des lois et arrêtés sur cette matière. La loi actuelle ne doit avoir aucun autre objet que l’organisation de la commune.

C’est à l’esprit religieux du Belge qu’on doit la majeure partie de ces fondations de bienfaisance.

Comme s'il eût pris en haine le caractère charitable du Belge catholique, le roi Guillaume avait porté plusieurs dispositions tendant à entraver les intentions du fondateur. On l’a vu s’opposer même à l’exécution du voeu exprimé dans un acte de dernière volonté, de faire distribuer une aumône par son pasteur. Par un arrêté du 25 octobre 1825, il créa de sa seule autorité une déchéance contre les établissements qui ne demanderaient pas l’autorisation dans le terme d’un année. Par d’autres arrêtés, il ordonna, outre la perception d’un droit de 10 pour cent, un prélèvement de quatre pour cent sur les revenus annuels des biens donnés. Ce qui prouvait à l’évidence ses vues hostiles contre nos bienfaiteurs catholiques, c’est qu’il avait exempté de cet impôt les dons faits à la fameuse société pour l’utilité générale, tot nut van t‘algemeen, à la société de bienfaisance et autres qu’il prenait sous sa protection. (Arrêté du 30 septembre 1828.). Les articles 110 et 113 de notre constitution ont de droit aboli de pareils impôts.

Le n°3 de cet article 74 ne doit donc comprendre que les dons faits à la commune ou à des établissements qu’elle a acquis elle-même et de ses deniers et qui sont sa propriété. Pour les institutions ou fondations de charité dont nous venons de parler, elles ne sont certainement pas des établissements communaux proprement dits, puisqu’elles ont une existence légale indépendante de la commune, et une administration particulière. Ce qui les concerne doit donc être renvoyé à la législation spéciale sur cette matière qu’on devra réviser. Je rejetterai donc aussi l’amendement de M. le ministre s’il voulait envelopper ces fondations sous le nom d’établissements communaux, ayant une administration spéciale.

Il convient d’expliquer si la valeur de 3 mille francs dont on parle, s’entend de pareille somme, déduction faite des charges. C’est sans doute dans ce sens qu’on l’a compris, et il est nécessaire de l’exprimer.

Enfin, le dernier paragraphe de ce numéro porte qu’en cas de réclamation de la part des héritiers ou ayant-droit du donateur, il est statué par le Roi sur l’acceptation ou la réduction de la donation. Il me paraît inutile et dangereux de prévoir dans la loi ces sortes de réclamations ; c’est implicitement reconnaître que les héritiers ont toujours le droit de réclamer. Ou le donateur n’a fait à leur égard que ce que la loi civile lui permettait de faire, et dans ce cas la disposition est tout à fait inattaquable de leur part ; ou la disposition blesse leurs droits, soit parce qu’elle entame la quotité disponible, ou pour tout autre motif fondé sur la loi : dans ce cas, c’est aux tribunaux qu’ils doivent s’adresser pour obtenir justice.

S’il n’existe pas d’autres motifs, le gouvernement ne peut refuser l’autorisation pour le profit seul des héritiers ou ayant-droit. La propriété est le droit de disposer de sa chose de la manière le plus absolue pourvu qu’on en fasse un usage qui ne soit point contraire aux lois. Le gouvernement n’a donc pas le droit de détruire les effets de la volonté de l’homme par le seul motif qu’il aurait privé de son bien un héritier, lorsque la loi civile lui accorde formellement ce droit ; il n’appartient pas au gouvernement de descendre alors dans le for intérieur du citoyen, lorsque la loi civile constitue celui-ci seul juge de la question. Le gouvernement, en cette matière, ne doit voir que l’intérêt de l’établissement donataire, et examiner si des raisons politiques ou d’intérêt général ne s’opposent pas à l’exécution de la disposition ; mais il est sans droit pour s’immiscer dans des questions d’intérêt privé.

M. le président. - Je vais mettre aux voix les amendements présentés par M. le ministre de l'intérieur. Il propose de substituer au n°3 les dispositions suivantes :

« Les actes de donation et les legs faits à la commune ou aux établissements communaux, lorsque la valeur excède trois mille francs.

« L’approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n’excède pas cette somme.

« En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l’acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs. »

- Adopté.


Au n°4, il propose de substituer les mots : n’excédera pas à ceux-ci : n’atteindra pas.

- Adopté.


« Paragraphe additionnel.

« Les dispositions des deux numéros précédents sont applicables aux établissements communaux qui ont une administration spéciale.

« Les actes délibérés par ces administrations sont en outre soumis à l’avis du conseil communal. «

- Adopté.


M. le président. - La section centrale propose un n°5° ainsi conçu :

« L’établissement, le changement ou la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs. »

Le gouvernement avait proposé la disposition suivante : « Les tarifs et le mode de perception de l’octroi. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) se réunit à la section centrale.

M. Dubus. - Qu’entend-on par les règlement dont il est question dans ce paragraphe ? La même disposition se trouve à l’article 76.

M. Dumortier, rapporteur. - On entend les règlements relatifs aux impositions communales, tandis que les règlements dont il est parlé à l’article 76, sont des règlements et ordonnances de police.

- Le n°5° de la section centrale est mis aux voix et adopté.


M. le président. - La section centrale propose de faire un n°6°, relatif au changement du mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux.

M. Dumortier, rapporteur. - Je crois devoir combattre le numéro 6° proposé par la section centrale.

La section centrale présente, comme devant être soumis à l’approbation du Roi, un acte que le projet du gouvernement ne soumettait qu’à l’approbation de la députation provinciale. Dans mon opinion, le changement du mode de jouissance des biens communaux ne doit être soumis ni à l’approbation du Roi, ni à l’approbation de la députation provinciale. On doit laisser cela à l’appréciation du conseil, et du conseil seul.

En effet, je suppose qu’une ville veuille transformer un bâtiment communal en une caserne, parce qu’elle a des troupes à loger ; faut-il qu’elle aille demander l’autorisation à la députation provinciale ou au Roi lui-même ? Cela n’est pas exécutable. De pareils objets doivent être abandonnés à la décision du conseil. Par ces motifs, je repousse la proposition du gouvernement et celle de la section centrale.

Je comprends que, dans certains cas, il peut être utile d’appeler l’attention du gouvernement ou des états provinciaux sur le changement du mode de jouissance des biens communaux, par exemple pour les biens indivis, les pâturages, les bois communaux. Si l’article était rédigé en ce sens, je lui donnerais mon approbation ; mais comme, avec les termes généraux dans lesquels l’article est conçu, on ne pourrait changer l’emploi d’un bâtiment sans en demander l’autorisation au Roi ou à la députation provinciale, je demanderai un changement de rédaction ou le rejet.

M. H. Dellafaille. - C’est dans le dernier sens indiqué par l’orateur que l’article doit être entendu. Les biens ne sont pas des édifices. La commune reste libre d’employer ses édifices comme elle le juge convenable. Par biens communaux, on entend les bois, les pâturages. D’après les renseignements qui nous ont été communiqués, il se trouve beaucoup de ces biens, surtout dans la province du Luxembourg et la province de Namur. Ces biens sont la ressource des pauvres. Il importe que le mode de jouissance ne soit pas changé, que ces biens ne soient pas détournés de leur destination, au préjudice du pauvre et au profit du riche.

C’est une chose très importante, car si les renseignements que j’ai recueillis sont exacts, il existe dans ces provinces une foule de chartes données aux communes par le souverain pour leur garantir la jouissance de ces biens. Si on laissait aux conseils communaux la faculté de changer le mode de jouissance de ces biens, le pauvre pourrait être dépouillé au profit du riche ; et pour garantir ses intérêts, il faut soumettre le changement du mode de jouissance, non seulement à l’approbation de la députation, mais du Roi lui-même.

M. Dumortier, rapporteur. - Je ferai remarquer que le n°6 rentre dans le n°2 de l’article suivant. D’ailleurs, mon observation ne portait que sur la généralité des termes de la disposition. Quelle que soit l’intention dans laquelle le paragraphe a été rédigé, il est incontestable que si vous dites que le changement de mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux est soumis à l’approbation du Roi, le conseil communal ne pourra pas changer l’emploi d’un bâtiment. Je propose d’ajouter : dont les habitant jouissent en commun.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) - Je ne fais pas difficulté d’admettre le paragraphe proposé par la section centrale, parce qu’on peut avoir non seulement à régler, mais à changer le mode de jouissance des biens communaux. Mais aussi je pense qu’il faut maintenir le paragraphe dans les termes proposés par la section centrale ; car je ne partage pas l’opinion du député de Tournay, que les communes peuvent disposer arbitrairement de leurs édifices ou bâtiments qui sont leurs églises, presbytères, hôtels-de-ville, salles pour les écoles, etc. Tout édifice ayant une affectation spéciale ne peut changer de destination sans l’autorisation de l’autorité supérieure.

Sous ce rapport, la disposition de la section centrale doit donc être maintenue.

M. Raikem. - Je vais ajouter quelques observations à ce qu’a dit M. Dellafaille, et répondre à l’objection faite par M. le rapporteur que la disposition du n°6° de l’article74 se trouverait comprise dans le n°2 de l’article 75.

Il me semble, d’après la rédaction de ces deux dispositions, qu’elles ont l’une et l’autre un objet tout différent. En effet, de quoi s’agit-il à l’article 74 ? De changer le mode de jouissance des biens communaux, actuellement en usage. Par exemple, comme on l’a fait observer, il y a des pâturages communs ; on veut en changer le mode de jouissance.

On veut par exemple louer et faire défricher ces pâturages, en les louant ou défrichant au profit de la commune. Il faut convenir que ce changement de mode de jouissance peut être singulièrement funeste aux classes pauvres. Quelquefois aussi ce changement peut être efficace.

Tout ce que l’on demande, c’est que l’on prenne des précautions contre les inconvénients qui peuvent en résulter et qu’au moyen de l’avis de l’autorité supérieure l’on puisse être éclairé sur l’utilité qu’il y aurait à changer le mode de jouissance en usage, à mettre en location par exemple une propriété de la commune, et en répartir le produit entre les habitants, au lieu d’en laisser comme auparavant la jouissance aux habitants. C’est pour ce changement seul que l’on demande l’autorisation royale.

Dans le numéro 2° de l’article 75, il s’agit de la répartition du mode de jouissance des pâturages. Par la répartition, on détermine les droits de chacun à jouir d’un bien communal, on règle simplement ce mode de jouissance. On fixe par exemple le nombre de têtes de bétail que chacun pourra envoyer au pâturage commun. Il ne s’agit ici nullement de changement dans le mode de jouissance. Je conçois que dans ce cas les précautions prises par l’article 75 sont suffisantes. Mais je suis d’avis qu’il faut une précaution de plus lorsqu’il s’agit d’un changement formel dans le mode de jouissance.

Si ma mémoire est fidèle sous les régimes précédents on avait reconnu la nécessité de faire intervenir l’action royale ou impériale dans ces actes de l’administration locale, chaque fois qu’il s’agissait de changer le mode de jouissance. Je pense donc qu’il y a lieu de maintenir les dispositions de la section centrale, nonobstant les observations de l’honorable rapporteur.

M. Legrelle. - Je ne sais pas si le paragraphe 6 de l’article en discussion à la portée que l’honorable M. Raikem veut y attacher. J’y attache une tout autre signification. Et je parle en ce moment, non pas d’après ma propre impulsion, mais d’après celle d’un conseil de régence qui a examiné le point dont il s’agit.

Le conseil de régence voudrait que le principe primitif du gouvernement fût maintenu ; sur le changement de mode de jouissance, que l’approbation royale ne fût pas requise, attendu qu’elle entraverait la marche de l’administration. Il se trouve des cas, dans lesquels le mode de jouissance doit être changé immédiatement.

Je ne voudrais pas même que l’autorisation des états députés fut requise à cet égard. C’est ainsi qu’à une époque désastreuse j’ai changé immédiatement le bâtiment du chantier pour les cholériques. Il pourra arriver que dans d’autres villes on se voie forcé de transformer tout à coup des magasins en casernes. Et il arrive bien souvent que l’on n’a pas le temps de demander une autorisation aux états provinciaux. Un bataillon entre dans une ville. Les chefs de l’administration, pour éviter le logement aux habitants, casernent les troupes dans un bâtiment qui ne sert à rien. Faudrait-il demander l’autorisation du Roi ou des états provinciaux ? c’est vouloir ce qui n’a jamais existé. C’est pourquoi je m’oppose à ce que l’autorisation royale soit nécessaire pour le changement de mode de jouissance.

M. Milcamps. - J’ai assisté dans la section centrale à la discussion du numéro qui nous occupe actuellement. Je vais dire à la chambre les motifs qui m’ont déterminé à y donner mon approbation.

Nous lisons dans le code civil, article 542 : « Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels des habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis. » J’y vois en outre que les immeubles composant les biens communaux sont de trois espèces : les uns servent à l’usage personnel des habitants, d’autres aux pâturages des bestiaux, d’autres enfin sont affermés et le prix du bail forme un revenu communal. Voici quelle a été la pensée de la section centrale ; quand des biens communaux sont livrés à l’usage personnel des habitants ou servent de pâturages, elle a voulu que l’on ne pût opérer des changements dans le mode de jouissance sans l’autorisation royale. Elle a voulu que lorsque des biens communaux sont loués on ne pût leur donner une autre destination sans l’approbation de l’autorité supérieure. Tels sont les motifs qui m’ont déterminé à approuver ce numéro.

M. Raikem. - J’ajouterai quelques observations encore sur la question qui nous occupe. Je crois que les remarques faites par un honorable préopinant n’ont nullement trait à cette question. Il a pris pour exemple un bâtiment appartenant à la ville auquel on aurait donné la destination d’un hôpital. Ce n’est pas plus changer le mode de jouissance d’un local que si la salle à manger de la maison communale se trouvait transférée d’un étage à l’autre.

L’honorable M. Milcamps a fait observer qu’il y avait diverses espèces de propriétés communales, les propriétés dont les habitants jouissaient en commun. Ces propriétés sont ordinairement des pâturages dont la jouissance est de la plus grande importance pour la classe pauvre, laquelle mérite toute notre sollicitude.

Il ne faut pas confondre ces propriétés-là avec les bâtiments qui peuvent servir à des usages particuliers, ou transformés en hôpitaux ou casernes, ou bien être mis en location. On doit distinguer les biens dont les habitants jouissent de ceux qui ont une affectation particulière. Voilà à mon avis ce que l’on entend par mode de jouissance.

Nous sommes en discussion sur les mots, quoique nous soyons d’accord sur les choses. Mais quand on fait une loi, il faut la faire pour les choses et non pour les mots. Et, s’il m'est permis de faire une citation, je rappellerai les paroles de l’orateur romain : Rebus, non verbis leges imponimus. Que l’on trouve une rédaction meilleure que celle de la section centrale, je m’y rangerai ; je ne demande que de trouver une locution plus explicitive. Quant à la chose en elle-même, je crois pouvoir maintenir ce que j’ai dit. Je pense que l’honorable préopinant a donné des raisons telles qu’elles doivent porter la conviction dans nos esprits, quant au changement du mode de jouissance. Je maintiens que ce changement doit être soumis à l’approbation royale, et que l’on ne saurait prendre trop de précautions, parce que cette question se rattache au bien-être de la classe pauvre, dont nous ne pouvons trop défendre les intérêts.

M. Legrelle. - Comme vous venez de l’entendre de la bouche de l’honorable et savant préopinant, nous sommes d’accord sur le fond des choses. Ainsi, il ne s’agit ici que d’une différence dans les mots. Mais, comme les mots sont l’expression des choses, dès que les mots désignent un objet qui peut être interprété différemment, il faut que les mots soient changés. Je suis persuadé que l’honorable préopinant se ralliera à une rédaction nouvelle, si le fond de son idée est rendu. Il suffira pour cela d’un petit amendement.

M. le président. - M. Dumortier propose l’amendement suivant :

« 6° Des biens communaux dont les habitants jouissent en commun. »

M. Dumortier, rapporteur. - Il me semble que mon amendement lèvera la difficulté qu’on s’exprime clairement dans la loi. Les observations que j’avais faites subsistent. Je ne pense pas que l’on ait répondu à mes objections, quant à la deuxième disposition. Je pense au surplus que ma rédaction satisfera tous le monde.

M. Legrelle. - Elle me satisfait complètement.

M. Devaux. - Je remarque bien que MM. Dumortier, Legrelle et Raikem sont d’accord, mais je ne crois pas que M. le ministre de l’intérieur ait partagé mon opinion. Je désirerais qu’il nous expliquât s’il est de l’avis commun. Je demande si ma commune sera libre de dire, comme le veut M. Legrelle : Je forme le tribunal : magistrats, arrangez-vous comme vous voudrez. Une commune pourra-t-elle de son plein gré changer une école en caserne. Je demande si telle est l’intention du ministre.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - A l’appui de ce que vient de dire le préopinant, je pourrais citer à la chambre un exemple qui s’est passé récemment : on a agité au sein d’un conseil municipal la question de savoir si l’on céderait l’hôtel-de-ville au tribunal ; les avis ont été divergents ; la majorité du conseil a pensé qu’elle pouvait, sans autorisation supérieure, changer l’usage de l’édifice ; la minorité a pensé que ce changement était inconvenant, et qu’il fallait une autorisation supérieure. Pour moi, j’ai cru qu’on ne pouvait changer la destination de l’hôtel-de-ville, destination consacrée depuis un temps immémorial.

Si l’on adoptait la doctrine des préopinants, il n’y aurait plus de garanties relativement à l’usage des édifices publics. Quand on ôte à la commune le droit d’aliéner une pièce de terre de trois mille francs de valeur, peut-on lui permettre de changer la destination d’édifices qui valent plus de cent mille francs ?

Quant au droit de transformer un hôpital ordinaire en hôpital spécial lorsqu’un fléau frappe les populations, ce n’est pas là changer la destination d’un établissement, et il n’y a aucune objection à faire dans ce cas, mais il y en a mille autres où il y aurait les plus grands inconvénients à permettre au conseils communaux de changer la destination des édifices publics.

M. Lebeau. - Je pourrais renoncer à la parole après ce que viennent de dire M. Devaux et M. le ministre de l’intérieur. Je l’aurais demandée pour combattre l’amendement de M. Dumortier qui ne me satisfait pas du tout. Cet honorable membre n’a pas porté suffisamment son attention sur ce qui se passe dans certaines communes rurales, selon les passions qui agitent leurs habitants. Là où les opinions religieuses dominent, on changera une caserne en presbytère ; ailleurs, où des sentiments différents prédomineront, on changera le presbytère en caserne ; enfin on agira selon les impulsions du moment, et on prendra des mesures funestes aux localités. Il m’est impossible de concevoir que l’amendement de M. Dumortier ait chance de succès dans cette enceinte.

M. Eloy de Burdinne. - Je demande le renvoi de l’article et des amendements à la section centrale. La question est importante ; elle mérite un examen particulier ; la rédaction seule de l’article suffit pour motiver ce renvoi. (Non ! non !)

M. de Brouckere. - Il est inutile de renvoyer l’article à la section centrale ; le système du projet de loi me paraît fort sage, et je n’hésite pas à lui donner mon approbation. Quand il s’agit de répartir le mode de jouissance d’un pâturage, par exemple, la commune règle cette répartition toute seule et sans qu’elle ait besoin d’aucune approbation ; lorsqu’il y a réclamation de la part d’un habitant, alors la question est décidée par le conseil permanent. Mais quand il s’agit de changer le mode de jouissance d’un bien communal, c’est là une affaire plus grave et dans ce cas on exige l’autorisation de la haute administration.

Changer le mode de jouissance d’un bien communal me paraît d’une égale importance à l’aliénation de ce bien ; or, pour l’aliénation il faut l’autorisation de l’administration centrale ; pourquoi ne la faudrait-il pas dans des circonstances non moins graves ? On a cité des exemples à l’appui du système que je défends ; je ne pense pas qu’on puisse réfuter les conséquences qu’on en a tirées ; cependant on n’a cité qu’un très petit nombre de faits ; il en est des milliers de semblables.

Je m’oppose à la proposition de M. Eloy de Burdinne et je voterai pour le projet de loi. (Aux voix ! aux voix !)

M. Dumortier, rapporteur. - Messieurs, je vois que les opinions sont vraiment divergentes ; dans une telle situation la proposition de M. Eloy de Burdinne ne peut présenter aucun inconvénient. On a déjà beaucoup dit ; mais il y a encore beaucoup de chose à dire. Je ferai remarquer, par exemple, que M. Lebeau, simple député, est en contradiction avec M. Lebeau, ancien membre de la haute administration, puisqu’il est en contradiction avec le projet présenté sous son ministère. On signale des inconvénients dans le système que nous soutenons ; on ne les a aperçus qu’aujourd’hui ; depuis trente ans qu’il est en pratique, aucune difficulté de ce genre n’a surgi. Voudrait-on, en combattant notre système, garrotter les communes ? nous devons nous garder d'arriver à un pareil résultat.

La proposition de M. Eloy de Burdinne est sage : la section centrale pourra vous présenter une rédaction qui satisfasse à tous les besoins, si elle est de nouveau consultée.

- La proposition de M. Eloy de Burdinne mise aux voix n’est pas adoptée.

M. Legrelle. - Messieurs, je regrette que plusieurs honorables membres, pour appuyer leur système, aient eu recours à l’absurde : n’est-il pas absurde, en effet, de croire que les communes seront assez insensées, assez ennemies d’elles-mêmes, pour transformer leurs principaux établissements, pour transformer une prison en caserne, par exemple ? Toutefois j’admets que dans une commune, il y ait assez d’aberrations dans le conseil pour vouloir une pareille transformation ; qu’en arrivera-t-il ?

C’est que les états députés de la province n’approuveront pas de semblables actes. Le remède est donc à côté du mal. Si les administrations communales font des choses absurdes, les conseils provinciaux sont là pour repousser les inepties. Une commune peut aliéner sans autorisation un bien dont la valeur peut aller jusqu’à trois mille francs, et vous ne voudriez pas qu’elle pût changer le mode de jouissance d’un chétif emplacement qui à peine vaudrait cinq cents francs ? cela serait contradictoire. Messieurs, conservez ce qui existe depuis longtemps, et sans inconvénients.

M. Lebeau. - Je pourrais presque demander la parole pour un fait personnel. L’honorable préopinant approuvait, dit-il, le texte de la section centrale, contre lequel il s’élève en ce moment ; c’est sans doute qu’éclairé par la discussion il a changé d’avis : eh bien, ne pourrais-je pas dire également que c’est éclairé par les débats que je soutiens une opinion différente de celle qu’on suppose avoir dû être la mienne ? Mais nous dirons plus : le projet de loi sur l’organisation communale n’est pas l’œuvre du gouvernement, mais celui d’une commission : on sait comment il est parvenu dans cette enceinte ; en le présentant, le gouvernement, qui en approuvait l’ensemble, s’est réservé positivement le droit de présenter des amendements pendant le cours de la délibération. Le projet fût-il sorti des cartons ministériels, ce ne serait pas une raison pour ne pas changer d’opinion quand de nouvelles lumières se produisent dans la discussion publique.

Dans le système que nous combattons, on prétend que le remède est à côté du mal ; mais ce remède n’est qu’illusoire, car dans certaines petites communes il se passe bien des choses absurdes. Si vous leur abandonnez la faculté de convertir un presbytère en tribunal de paix ou celui-ci en presbytère, selon les petites passions qui dominent au conseil communal vous ne manquerez pas d’hommes actifs, inquiets, qui viendront avec des arguments assez spécieux servir ces passions aveugles ; qui vous présenteront des motifs, des prétextes, pour transformer le presbytère en caserne, l’hospice en prison, l’église en salle d’école, etc., etc.

Voilà ce que nous ne pouvons vouloir. Je désire l’intervention du pouvoir central, ou au moins l’intervention de la députation des états, car il en faut absolument une.

L’inconvénient qui a frappé l’honorable M. Legrelle repose aussi sur une hypothèse fausse. Si on change un hôpital ordinaire en un hôpital de cholériques, il n’y a pas besoin d’autorisation. Dans les cas urgents, on pourrait d’ailleurs s’en passer. L’autorité, dans de telles circonstances, sanctionnerait toujours ce qui aurait été fait. Les lois ne sont pas faites pour les cas exceptionnels, extraordinaires.

Si vous n’admettez pas le projet de la section, vous jetez la perturbation dans la commune. Car il ne s’agit pas ici d’autre chose que de soustraire des actes fort importants de l’autorité communale au contrôle des états députés comme à celui de l’autorité centrale.

M. Dumortier, rapporteur. - Depuis longtemps l’honorable préopinant est habitué à semer des terreurs dans cette assemblée ; le voici maintenant qui présente les administrations communales comme devant jeter la perturbation dans l’Etat.

M. Lebeau. - C’est mon opinion.

M. Dumortier, rapporteur. - C est votre opinion, c’est possible ; mais il faut reconnaître qu’elle est bien peu d’accord avec les faits.

Depuis notre révolution, quand il n’y avait pas de gouvernement, lorsqu’ensuite notre gouvernement naissant était occupé uniquement des grands intérêts du pays, qui a maintenu l’ordre dans les communes ? Les administrations communales. C’est leur fermeté qui a empêché tout désordre dans le pays ; et on vient les accuser de jeter la perturbation dans l’Etat. Il n’y eut pas le plus petit reproche à leur adresser. C’est qu’en Belgique les libertés communales sont dans les mœurs des citoyens ; c’est là une garantie plus sûre que la loi. En vain donc accusera-t-on nos administrations communales d’être un élément de trouble, un germe de désordre. Les faits sont là pour attester qu’elles sont, au contraire, la grande base de l’ordre et de la stabilité dans le pays.

Il n’y a pas de réponse possible à la supposition faite par l’honorable préopinant d’un changement de caserne de gendarmerie en presbytère et réciproquement, suivant telle ou telle majorité prédominante dans le conseil. C’est là une absurdité. Où sont, je vous le demande, les exemples de pareils faits ? Citez-les, sinon n’injuriez pas gratuitement les administrations communales par la supposition d’actes absurdes, d’actes d’extravagance qui n’ont d’autre fondement que votre imagination.

La question est très simple. Il s’agit de savoir si le Roi doit intervenir pour de petits changements relatifs aux biens communaux. S’il faut une intervention, que ce soit celle de la députation. Mais ne faites pas intervenir le Roi pour des vétilles, pour des riens, comme dit l’honorable M. Legrelle. Ne recourez à l’intervention du Roi que quand elle est utile, nécessaire ; sans cela vous finirez par l’user ; elle ne signifiera plus rien.

Ne pensez-vous pas que la bureaucratie ministérielle ne soit aussi à craindre que les autorités communales ? Assurément, s’il y a eu des malheurs pour le pays, ils sont plutôt venus de la bureaucratie que des administrations communales.

Permettez-moi de vous citer un exemple pour vous prouver que la proposition qui vous est faite par l’honorable préopinant ne tend pas à autre chose qu’à l’absurde. Une régence peut, quand elle le veut, supprimer un collège, supprimer une régence ; elle n’a pas pour cela besoin d’autorisation. Et néanmoins, d’après le système qu’on veut faire prévaloir, elle aurait besoin d’autorisation pour un changement dans la destination des bâtiments de ce collège ; c’est-à-dire que vous accorderiez le plus et que vous refuseriez le moins : ce serait une absurdité.

Je suis fâché pour l’honorable préopinant d’avoir à réfuter de pareils arguments, d’avoir à défendre des choses qui me semblent tomber sous le sens de tout individu.

M. Legrelle. - Il est bien entendu, et en cela je suis d’accord avec l’honorable M. Dumortier, qu’en repoussant l’intervention du Roi, je n’exclus pas l’intervention de la députation. Sans doute cet amendement ne préjuge rien, et lorsque nous discuterons l’approbation de la députation, je pourrai proposer d’y soumettre les actes dont nous nous occupons maintenant.

M. Raikem. - Nous ne discutons maintenant que les actes soumis à l’approbation du Roi. C’est seulement dans l’article suivant que nous nous occuperons des actes soumis à l’approbation de la députation.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - On a discuté longuement cet article, parce qu’on lui a attribué une portée qu’il n’a point. Evidemment vous ne pouvez soustraire à l’intervention du Roi le changement dans le mode de jouissance de certains biens communaux, les pâturages notamment.

Je ferai remarquer qu’autrefois ces sortes de dispositions étaient soumises à l’avis du conseil d’Etat, indépendamment de l’approbation du Roi. Mais pour de simples changements de destination d’édifice, comme ceux dont a parlé M. Legrelle, il ne peut pas être dans l’intention du gouvernement de les faire soumettre à son approbation. Il ne faut, pour se mettre d’accord, que fixer de justes limites. Car on ne peut pas abandonner au libre arbitre des communes la destination de leurs édifices ; comme je l’ai dit tout à l’heure, il est des édifices dans la destination ne peut être changée sans l’autorisation de l’autorité supérieure.

La difficulté est venue de ce que de part et d’autre on attribuait à la disposition une portée qu’elle n’avait pas. J’avoue cependant que la rédaction ne me paraît pas parfaite.

- L’amendement proposé par M. Dumortier au n°6 est mis aux voix. Il n’est pas adopté.

Le n°6 de la section centrale est adopté.


M. le président. - Avant de mettre aux voix l’ensemble de l’article, il convient d’examiner si la disposition proposée par M. Dechamps doit faire partie de l’article 74 et être ajoutée à celles que nous venons de voter.

- La séance est levée à quatre heures et demie.