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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 9 mai 1835

(Moniteur belge n°130 du 10 mai 1835 et Moniteur belge n°131, du 11 mai 1835)

(Moniteur belge n°130 du 10 mai 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

Il est procédé à l’appel nominal à 1 heure.

M. de Renesse donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

Le même membre donne lecture des pétitions suivantes.

« Plusieurs habitants de Genappe demandent l’élection directe par les électeurs de tous les membres des administrations communales. »

« Le sieur A. Wattier, à Guesmes, sous-lieutenant de la garde civique mobilisée, demande de recevoir la demi-solde. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les notaires de campagne de l’arrondissement de Liège adressent des observations sur les modifications à la loi de l’an IX sur le notariat, contenues dans le projet de circonscription cantonale. »

- Renvoi à la commission chargée de l’examen de cette loi.


« Le sieur J. F. Broglia, ex-capitaine au deuxième bataillon des tirailleurs de l’Escaut, réclame du gouvernement le paiement d’une somme de 3,506 fl. 73 cents du chef d’avances faites en 1830 au 5ème bataillon de chasseurs volontaires commandés par le major Walkiers. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

Projet de loi assurant l'exécution des conventions conclues avec les concessionnaires du canal de la Sambre

Motion d'ordre

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, le projet de loi concernant la transaction relative à la canalisation de la Sambre a été distribué depuis plusieurs jours. Je renouvellerai la proposition que j’ai faite en le présentant, de le renvoyer à l’examen d’une commission. Je crois que ce serait le moyen d’en faciliter l’examen, car la commission qui en serait chargée, pourrait être immédiatement saisie de toutes les pièces relatives à cette affaire.

- La chambre adopte la proposition de M. le ministre de l’intérieur et décide que la commission sera nommée par le bureau.

M. le président. - Nous passons à l’ordre du jour.

Projet de loi communale (titre premier), amendé par le sénat

Discussion des articles

Titre I. Du corps communal

Chapitre premier. De la composition du corps communal et de la durée des fonctions de ses membres
Section I. De la composition du corps communal
Article premier

M. le président. - La chambre avait ajourné la délibération sur l’article premier, après le vote sur l’article 2.

L’article 2 ayant été adopté, je vais mettre aux voix l’article premier qui est ainsi conçu :

« Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestres et d’échevins.

« Les conseillers sont élus directement par l’assemblée des électeurs de la commune. »

- Adopté.

Article 3

M. le président. - « Art. 3. Le bourgmestre est de droit président du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins ; il a toujours voix délibérative. »

Par suite du vote de la chambre qui n’attribue au bourgmestre que vois consultative dans le conseil, lorsqu’il est pris hors de son sein, je déclarerai supprimée, si personne ne s’y oppose, la dernière disposition de l’article : « Il a toujours voix délibérative. »

- L’article 3 ainsi amendé est adopté.

Article 4

M. le président. - « Art. 4. En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin, le premier dans l’ordre des nominations, à moins que le bourgmestre n’ait délégué un autre échevin.

« En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, il est remplacé par le membre du conseil, le premier dans l’ordre du tableau et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l’article 50 de la présente loi.

« Le tableau est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers, à dater de la première entrée en fonctions, et en cas de parité, d’après le nombre des votes. »

- Adopté.

Article 5

M. le président. - « Le conseil communal, y compris les échevins et le bourgmestre, lorsque celui-ci est nommé dans son sein, est composé de 7 membres dans les communes au-dessous de 1,000 habitants ;

« de 9 dans celle de 1,000 à 3,000 habitants ;

« de 11 dans celle de 3,000 à 10,000 habitants ;

« de 13 dans celle de 10,000 à 15,000 habitants ;

« de 15 dans celle de 15,000 à 20,000 habitants ;

« de 17 dans celle de 20,000 à 25,000 habitants ;

« de 19 dans celle de 25,000 à 30,000 habitants ;

« de 21 dans celle de 30,000 à 35,000 habitants ;

« de 23 dans celle de 35,000 à 40,000 habitants ;

« de 25 dans celle de 40,000 à 50,000 habitants ;

« de 27 dans celle de 50,000 à 60,000 habitants ;

« de 29 dans celle de 60,000 à 70,000 habitants ;

« de 31 dans celle de 70,000 et au-dessus. »

« Le bourgmestre nommé hors du sein du conseil y est toujours adjoint de droit. »

M. Dubus. - Messieurs, la dernière disposition de cet article doit nécessairement être retranchée. Elle n’a été ajoutée que par suite de l’amendement introduit par le sénat dans l’article 3, qui donnait voix délibérative au bourgmestre dans le conseil, alors qu’il était pris hors de son sein. La conséquence à tirer de là était qu’en nommant le bourgmestre hors du conseil, le gouvernement, nommait un conseiller. Il était alors toujours adjoint de droit au conseil. Maintenant que vous avez rejeté cet amendement, en décidant que le bourgmestre pris hors du conseil n’y aurait que voix consultative, vous devez retrancher la dernière disposition de l’article 5.

M. le président. - M. Dubus propose, en conséquence d’un vote précédent de retrancher de l’article 5 ce paragraphe :

« Le bourgmestre nommé hors du sein du conseil y est toujours adjoint de droit. »

- Ce paragraphe est supprimé, et l’article 5 ainsi amendé est adopté.

Articles 6 à 8

M. le président. - « Art. 6. Dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux détachés, la députation permanente du conseil provincial peut déterminer, d’après la population, le nombre de conseillers à élire parmi les éligibles de chaque section ou hameau.

« Dans ce cas, tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection.

« Il y a, néanmoins, un scrutin séparé pour chaque section ou hameau. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 7. Il y a deux échevins dans les communes de 20,000 habitants et au-dessous, quatre dans celles dont la population excède ce nombre. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 8. Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.

- Adopté.

Chapitre II. Des électeurs communaux et des listes électorales
Articles 9 à 17

M. le président. - « Art. 9. Pour être électeur , il faut :

« 1° Etre Belge par la naissance ou la naturalisation, et être majeur aux termes du code civil ;

« 2° Avoir son domicile réel dans la commune, au moins depuis le 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ;

« 3° Verser au trésor de l’Etat, en contributions directes, patentes comprises, le cens électoral fixé d’après les bases suivantes :

« Dans les communes :

« au-dessous de 2,000 habitants, 20 fr.

« 2000 à 5,000, 30 fr.

« 5,000 à 10,000, 40 fr.

« 10,000 à 15,000, 50 fr.

« 15,000 à 20,000, 60 fr.

« 20,000 à 25,000, 70 fr.

« 25,000 à 30,000, 80 fr.

« 30,000 à 35,000, 90 fr.

« 35,000 à 40,000, 100 fr.

« 40,000 à 60,000, 110 fr.

« 60,000 et au-delà, 120 fr. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 10. Les contributions payées par la femme sont comptées au mari ; celles qui sont payées par les enfants mineurs sont comptées au père pour parfaire son cens électoral.

« La veuve payant ce cens pourra le déléguer à celui de ses fils, ou à défaut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désignera, pourvu qu’il réunisse les autres qualités requises pour être électeur.

« La déclaration de la mère veuve sera faite à l’autorité communale ; elle pourra toujours être révoquée.

« Le tiers de la contribution foncière d’un domaine rural exploité par un fermier compte au locataire sans diminution des droits du propriétaire. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 11. Dans la commune où il n’y a pas 25 électeurs payant le cens requis, ce nombre est complété par les habitants les plus imposés. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 12. Les contributions et patentes ne sont comptées à l’électeur que pour autant qu’il ait payé le cens électoral pour l’année antérieure à celle dans laquelle l’élection a lieu.

« Le possesseur à titre successif est seul excepté de cette condition. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 13. La liste des électeurs communaux est permanente, sauf les radiations et transcriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

« Aucune radiation ne peut être effectuée d’office par l’autorité communale, qu’après avertissement préalable, notifié à la partie intéressée, par le ministère d’un agent de la police locale, au moins 48 heures avant la clôture définitives des listes. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 14. Ne peuvent être électeurs, ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d’interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payé à leurs créanciers ; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou attentat aux mœurs ; les individus notoirement connus comme tenant maison de débauche et de prostitution. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 15. Du 1er au 15 avril de chaque année, le collège des bourgmestres et échevins procède à la révision de la liste des citoyens de la commune qui, d’après la présente loi, réunissent les conditions requises pour concourir à l’élection des membres du conseil communal.

« Cette liste est d’abord formée sur les rôles du receveur des contributions payées dans la commune ; elle indique la quotité du cens requis pour être électeur. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 16. Le collège susdit arrête la liste et la fait afficher aux lieux ordinaires le premier dimanche suivant ; elle reste affichée pendant dix jours et contient, en regard du nom de chaque individu inscrit, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, la date de la naturalisation s’il n’est pas né Belge, et le montant des contributions par lui payées dans la commune.

« La liste contient en outre invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former de s’adresser à cet effet à l’autorité locale dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l’affiche qui doit indiquer le jour où ce délai expire.

« Un double de la liste est déposé au secrétariat de la communique et doit être communiqué à tout requérant. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 17. Tout habitant de la commune jouissant des droits civils et politiques peut réclamer contre la formation de la liste. Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être déposée sous récépissé au secrétariat du conseil communal avant l’expiration du délai fixé par l’article précédent ; elle sera faite par requête, à laquelle devront être jointes les pièces à l’appui.

« Si la réclamation porte sur une inscription indue, l’autorité communale la fera notifier, dans les trois jours au plus tard, à la partie intéressée qui aura dix jours pour y répondre.

« Le conseil communal prononce dans les dix jours du dépôt de la requête, s’il s’agit d’une omission ou d’une radiation, et dans le même terme à compter de la réponse, s’il s’agit d’une inscription indue. La décision intervenue sera notifiée dans les trois jours aux parties intéressées.

« La notification sera faite à la requête du bourgmestre et par le ministère d’un agent de la police locale ; elle indiquera les jour, mois et an, les nom et qualité de l’agent chargé de la signifier, et mentionnera la personne à laquelle elle sera laissée.

« La décision notifiée, les pièces déposées devront, dans les 24 heures, à partir de la demande, être remises contre récépissé à ceux qui en auront fait le dépôt. »

- Adopté.

Article 18

M. le président. - « Art. 18. Les noms des électeurs qui auront été admis par les administrations communales, lors de la clôture définitive de la liste, sans avoir été portés sur la liste affichée, seront publiés par de nouvelles affiches, dans le délai de 48 heures à dater de cette clôture. »

M. H. Dellafaille, rapporteur. - Je crois qu’il y aurait lieu d’ajouter une disposition à cet article, qui, je crois, a été introduit par le sénat, stipulant que les réclamations portées contre la liste supplémentaire seront instruites suivant les formes prescrites par les articles 16 et 17. Je crois que tel est bien l’esprit de la loi, mais il me semble qu’il ne le dit pas assez clairement.

M. le président. - Voici l’amendement que propose M. Dellafaille :

« La liste supplémentaire demeurera affichée pendant huit jours. Les réclamations portées contre les nouvelles inscriptions seront instruites conformément aux dispositions des articles 16 et 17. »

M. Dubus. - Je remarque que l’article 18 n’est pas nouveau, comme l’a supposé M. le rapporteur, car c’était l’article 24 du projet adopté dans cette assemblée. En deuxième lieu, je ferai observer que l’amendement présenté est difficile à apprécier à première vue. Il faut le mettre en rapport avec les diverses dispositions du projet. Et comme ce sont des dispositions réglementaires, cela exige une étude assez sérieuse qu’on ne peut pas faire en un instant.

Je voudrais que la délibération sur cet amendement fût remise après le vote des autres articles. Nous aurions le temps d’examiner s’il ne présente pas d’inconvénients. Il a pour but d’ouvrir un nouveau délai ; nous ne pouvons pas savoir maintenant si, après avoir calculé tous les délais, nous ne rencontrerons pas un obstacle que nous ne pouvons pas prévoir.

M. le président. - M. Dubus propose de renvoyer la délibération sur l’article 18 et l’amendement qui s’y rattache après le vote des autres délibérations.

- Cette proposition est adoptée.

Article 19

M. le président. - « Art. 19. La partie qui se croira lésée par la décision du conseil de régence pourra, dans le délai de dix jours, à partir de celui de la notification, se pourvoir en appel devant la députation permanente du conseil provincial.

« Le pourvoi se fera par requête déposée sous récépissé au greffe du conseil provincial et préalablement notifiée à la partie intéressée s’il en existe.

« La députation provinciale statuera sur le pourvoi dans le délai de dix jours, à dater de la réception de la requête ; la décision sera motivée.

« Il sera donné, sans déplacement, communication de toutes pièces, soit aux parties intéressées, soit à leurs fondés de pouvoir.

« Les décisions seront immédiatement notifiées aux parties intéressées, et à l’autorité communale, pour qu’il soit procédé, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires.

« Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs, pourront être sur papier libre, et seront dispensés de l’enregistrement ou enregistrés gratis. »

La section centrale propose l’amendement suivant :

« La partie qui se croira lésée par la décision du conseil de régence pourra, dans le délai de dix jours, à partir de celui de la notification, se pourvoir en appel devant la députation permanente du conseil provincial.

« Le pourvoi se fera par requête présentée à la députation et préalablement notifiée à la partie intéressée s’il en existe ; le fonctionnaire qui reçoit la requête sera tenu d’en donner récépissé.

« La députation provinciale statuera sur le pourvoi dans le délai de dix jours, à dater de la réception de la requête ; la décision sera motivée.

« Il sera donné, sans déplacement, communication de toutes pièces, soit aux parties intéressées, soit à leurs fondés de pouvoir.

« Les décisions seront immédiatement notifiées aux parties intéressées, et à l’autorité communale, pour qu’il soit procédé, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires.

« Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs, pourront être sur papier libre, et seront dispensés de l’enregistrement ou enregistrés gratis. »

- Cet article, ainsi amendé, est adopté.

Article 20

M. le président. - « Art. 20. Le recours en cassation sera ouvert contre les décisions de la députation permanente du conseil provincial.

« Les parties intéressées devront se pourvoir dans les cinq jours, à partir de celui de la notification.

« La déclaration sera faite en personne ou par fondé de pouvoir au greffe du conseil provincial. Le greffier recevra la déclaration du recours, et en dressera immédiatement acte, lequel sera signé pas la partie et le greffier. Si la partie ne peut signer, il en sera fait mention.

« Dans le cas où la déclaration serait faite par un fondé de pouvoir spécial, la procuration demeurera annexée à cette déclaration, qui sera inscrite, par le greffier sur un registre à ce destiné ; ce registre sera publié, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer des extraits.

« Le greffier enverra immédiatement la déclaration et les pièces à l’appui au procureur général près la cour de cassation, en y joignant un inventaire.

« Le pourvoi sera par le déclarant, et sous peine de déchéance, notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il est dirigé.

« Il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, avec exemption des frais de timbre, d’enregistrement et d’amende ; si la cassation est prononcée, l’affaire sera renvoyée à une autre députation provinciale. »

Chapitre III. Des assemblées des électeurs communaux
Article 21

M. le président. - « Art 21. La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, aura lieu de plein droit, de trois en trois ans le dernier mardi d’octobre, à dix heures du matin.

« L’assemblée des électeurs pourra être convoquée extraordinairement, en vertu d’une décision du conseil communal ou du gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de conseillers devenues vacantes. »

M. Doignon. - Je propose de substituer au deuxième paragraphe de cet article la disposition suivante :

« L’assemblée des électeurs devra être convoquée extraordinairement, au plus tard dans le courant du mois de janvier de chaque année, à l’effet de pourvoir aux places de conseiller devenues vacantes pendant l’année précédente. »

Il importe que les places devenues vacantes dans un conseil communal ne restent pas pendant plus d’une année sans être remplies. Si vous adoptiez l’article qui vous est proposé par la section centrale, il en résulterait que des places de conseiller pourraient rester vacantes pendant deux années, deux années et demie et même trois. Il ne peut cependant dépendre ni du conseil, ni du gouvernement, de laisser un conseil communal incomplet, et de fausser ainsi le pouvoir communal. Car, si tous les intérêts ne sont pas représentés dans le conseil, il est certain que l’institution se trouve faussée.

En proposant l’article 21, on a eu en vue d’éviter que les élections fussent trop fréquentes, trop multipliées ; mais on est tombé dans un extrême. Il y a un moyen terme à prendre, c’est ce que je fais en proposant mon amendement.

Je ferai observer en terminant que les élections communales n’ont pas l’inconvénient de l’élection des députés, car elles ne nécessitent aucun déplacement et quant au mouvement qu’elles occasionnent, ce n’est pas un mal, c’est la vie de tout système représentatif.

M. H. Dellafaille, rapporteur. - J’aurai l’honneur de faire observer à l’honorable auteur de l’amendement que l’époque qu’il fixe pour les élections n’est pas la plus convenable.

D’après la loi, les membres du conseil communal entrent en fonctions le premier janvier. Il serait plus convenable de fixer les élections extraordinaires à l’époque des élections ordinaires.

Je dois dire d’ailleurs que l’amendement ne me paraît pas nécessaire. Il ne peut jamais dépendre ni du gouvernement, ni du conseil communal, de laisser des places de conseiller vacantes. Si le gouvernement négligeait de pourvoir aux vacances, il dépend du conseil de convoquer les électeurs de sa propre autorité ; si cette négligence provenait du conseil, l’action du gouvernement est là pour ordonner immédiatement cette convocation. J’ajoute que le projet de loi remplit le but que se propose M. Doignon, mieux que son amendement, parce que, d’après le projet de loi, rien n’empêche le gouvernement ou le conseil de convoquer les électeurs dès qu’une place est vacante.

Une vacance est une chose assez importante pour les conseils peu nombreux. Si deux membres d’un conseil qui n’est composé que de six conseillers, venaient à décéder dans le cours de l’année, d’après l’amendement, il faudrait attendre le mois de janvier suivant, avant de pouvoir les remplacer. L’intérêt de la commune peut cependant exiger qu’ils soient remplacés immédiatement. Je crois que le paragraphe de l’article est plus satisfaisant que l’amendement de l’honorable M. Doignon.

M. Doignon. - L’honorable préopinant se trompe quand il fait observer que l’entrée en fonctions a lieu au janvier. Cela n’est pas applicable aux vacances dont il s’agit ici : cela est vrai quand il s’agit du renouvellement des membres du conseil. Quant aux conseillers élus par suite de vacances ou de décès, ceux-là entrent en fonctions immédiatement après que leur nomination a été reconnue valide.

L’honorable rapporteur de la section centrale dit maintenant qu’il serait mieux de laisser au gouvernement le soin de voir s’il y a lieu ou non de pourvoir au remplacement. Il s’agit ici d’organisation communale, il n’appartient à personne d’avoir la faculté de fausser les principes sur lesquels elle repose.

Je suppose que les membres décédés ou démissionnés aient eux-mêmes complété la majorité du conseil, il s’en suivra que si on ne pourvoit pas à leur remplacement, la minorité se perpétuera et continuera à administrer malgré le vœu de toute la commune. Voila ce que proposent le sénat et la section centrale. Je pense donc que mon amendement remédie aux inconvénients qui peuvent résulter de ce double système.

M. Jullien. - La dernière observation de l’honorable M. Dellafaille m’avait presque disposé à voter contre l’amendement de l’honorable M. Doignon, parce que voici son argument dans toute sa force. Il dit que l’amendement est plus nuisible qu’utile parce que le conseil communal a, ainsi que le gouvernement, la faculté de remplacer les membres manquants ; tandis que si on fixe une époque précise, il s’en suivra qu’il pourra y avoir onze mois vingt-neuf jours de vacance.

Mais il me semble que l’honorable auteur de l’amendement a parfaitement répondu, en disant qu’il ne doit point être laissé à la faculté des membres du conseil ou du gouvernement de continuer des vacances qu’ils seraient intéressés à maintenir. D’après cette observation, je voterai pour l’amendement de l’honorable M. Doignon.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La disposition du projet est celle actuellement en vigueur. Il n’y a pas d’époque fixe pour la nomination des conseillers en cas de vacances. Je crois que la disposition du projet doit obtenir la préférence, parce qu’il est contraire à l’intérêt même du gouvernement de renouveler trop fréquemment les élections ou de laisser les vacances subsister jusqu’en janvier. Je pense qu’il est beaucoup plus dans l’intérêt communal de s’en tenir à la disposition du projet. S’il s’élevait des plaintes pour une trop grande prolongation de ces vacances, elles seraient adressées à l’autorité supérieure qui convoquerait les électeurs d’office, d’après les termes de la loi.

M. Dubus. - J’ai pris la parole pour rectifier un fait avancé par M. le ministre de l’intérieur, qui prétend que la disposition du projet de loi est conforme à la loi en vigueur. C’est l’arrêté du 8 octobre 1830 qui a substitué un mode tout à fait nouveau à celui en vigueur sous Guillaume. Il est bien vrai que l’article de l’arrêté du gouvernement provisoire ne fixe pas le temps où il conviendra de remplacer les conseillers communaux démissionnaires ou décédés. Mais il résulte de là que dès qu’il y a vacance, on doit procéder au remplacement. Où la règle est-elle écrite ? Si vous prétendez la lire dans les règlements de Guillaume, l’élection ne peut se faire qu’à une époque fixe.

Si vous considérez ces règlements comme abrogés, comment pourrez-vous vous refuser au remplacement ? Vous ne le pourrez qu’en donnant à l’administration communale ou au gouvernement un pouvoir arbitraire qui peut faire faire ces remplacements ou les différer quand cela lui conviendra. Jamais on ne prouvera que ce soit là ce qu’a voulu le gouvernement provisoire. On n’a voulu donner de pouvoir arbitraire ni au gouvernement, ni au conseil communal.

Dans la pratique, quand des places de conseillers sont vacantes et que ni le conseil, ni le gouvernement ne font procéder au remplacement, vous voyez les habitants de la commune réclamer comme un droit qu’il soit procédé à ce renouvellement. Il y a même une disposition terminant l’arrêté provisoire qui dit que tous les citoyens sont chargés de pourvoir spontanément à ces remplacements, quand il y a négligence du gouvernement ou du conseil communal.

Cela est bien différent de l’argument de M. le ministre qui dit qu’il dépend du conseil ou non de faire procéder au remplacement. Le projet de la section centrale a également un vice, c’est qu’il réduit les élections de trois en trois ans pour les places vacantes. Je ne suis pas frappé du motif de cette disposition ; on dit qu’on n’a pas voulu rendre les élections trop fréquentes, mais ce sont ces élections qui fatiguent le moins. Quand il ne s’agit que d’élections communales, on se réunit à la commune, et là tout le monde est chez soi.

Je sais que dans la pratique il n’y aura pas souvent d’inconvénients. Il faudrait supposer que le conseil où il y aurait vacance, présentât une majorité qui aurait intérêt à ne pas faire entrer un nouveau membre dans le conseil. Je ne vois pas pourquoi, pour un cas spécial rare, vous créeriez le moyen de réussir dans cette manœuvre. C’est donc pour ce motif que je voterai en faveur de l’amendement de l’honorable M. Doignon.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Cet amendement ne me paraît pas devoir entraîner de longs débats, cependant il me paraît essentiel d’ajouter encore quelques observations. L’honorable préopinant a cru que l’article9 de l’arrêté du gouvernement provisoire était encore applicable dans un état régulier. C’est une erreur grave. Ainsi dans aucun pays les électeurs ne se sont imaginé de se réunir spontanément pour élire. Je maintiens qu’il n’y a pas d’époque fixe pour les élections. L’honorable préopinant convient lui-même que le projet présente de difficiles abus. Je suis convaincu qu’il ne s’en présentera pas. C’est pour ce motif que je maintiens les dispositions du projet qui est d’ailleurs celui que la chambre avant adopté.

- L’amendement de M. Doignon est mis aux voix et rejeté.

Article 22

- L’article 22 est mis aux voix et adopté.

(Note du webmaster : le texte de cet article, tel qu’adopté par la chambre le 20 mars 1835, est ainsi conçu :

(« Le collège des bourgmestres et échevins convoque les électeurs à domicile et par écrit, six jours au moins avant celui de l’assemblée ; la convocation est en outre publiée selon les formes usitées et à l’heure ordinaire des publications.

(« Les lettres de convocation sont envoyées aux électeurs sous récépissé ; elles indiquent le nom, l’heure et le local où l’élection aura lieu, ainsi que le nombre des échevins et conseillers à élire. »)

Article 23

M. le président. - L’article 23, ainsi conçu, est mis aux voix :

« Art. 23. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas 400.

« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le collège se divise en sections dont chacune ne peut être moindre de 200, et sera formée par les sections ou fractions de section de la commune les plus voisines entre elles.

« La division des électeurs en sections se fait par le collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance dans les lettres de convocation. Chaque section concourt directement à la nomination des échevins et conseillers que le collège doit élire.

« Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. »

M. Dubus. - Je demande la parole pour une rectification, et rétablir le texte tel que l’avait voté la chambre : au lieu de « lorsqu’il y aura plus, » de mettre « lorsqu’il y a plus. »

- L’article 23, avec cette rectification, est adopté.

Articles 24 à 27

M. le président. - « Art 24. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection des échevins et conseillers. »

- Adopté.


« Art. 25. Le bourgmestre, ou, à son défaut, l’un des échevins suivant l’ordre de leurs nominations, et, à défaut de bourgmestre et échevins, l’un des conseillers des régences, suivant leur rang d’inscription au tableau, préside le bureau principal ; les quatre membres du conseil communal les moins âgés remplissant les fonctions de scrutateurs ; si le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen des conseillers, il est complété par l’appel des plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire.

« S’il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes sont présidées par l’un des échevins suivant leur rang d’ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l’un des conseillers, suivant leur ordre d’inscription au tableau. Les quatre plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire sont scrutateurs.

« Chaque bureau nomme son secrétaire, soit dans le collège électoral, soit en dehors ; le secrétaire n’a point voix délibérative.

« Toute réclamation contre l’appel d’un électeur désigné à raison de son âge ou de la quotité de ses impositions pour remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant le commencement des opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans appel.

« Dans aucun cas, les membres sortants du conseil de régence ne pourront faire partie du bureau, à quelque titre que ce soit. »

- Adopté.


« Art. 26. La députation du conseil provincial pourra, dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait mention au procès-verbal d’élection, commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux, ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations préliminaires aux élections. »

- Adopté.


« Art. 27. Le président du collège ou de la section a seul la police de l’assemblée ; les électeurs du collège y sont seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de convocation, ou d’un billet d’entrée délivré par le président du collège ou de la section ; en cas de réclamation le bureau décide. Ils ne peuvent s’y présenter en armes.

« Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée.

« Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions. »

- Adopté.

Articles 28

« Art. 28. La liste officielle des électeurs du collège ou de la section sera affichée dans la salle de réunion.

« Le premier paragraphe de l’article 26, les articles 26, 30, 33, 34, 37, 40 et 44 de la présente loi et les articles 111, 112 et 113 du code pénal, seront affichés à la porte de chaque salle en gros caractères.

« A l’ouverture de la séance, le secrétaire, ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles 111, 112 et 113 du code pénal, et des articles 30 à 44 inclus de la présente loi, dont un exemplaire demeurera déposé sur le bureau.

« Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.

« Toutes les réclamations seront insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.

« Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau, ainsi que par le réclamant, et sont annexés au procès-verbal. »

M. Dubus. - Remarquez que l’article 28 du projet du sénat répond à l’article 39 que nous avons voté : au sénat on s’est trompé dans le calcul des chiffres, il faudrait y prendre garde et s’en rapporter au chiffre de notre projet.

M. H. Dellafaille, rapporteur. - Je pense qu’on peut adopter ces chiffres, sauf rectification ultérieure.

M. Dubus. - Oui, mais d’après notre projet.

Articles 29 à 47

Les articles 29 et suivants, jusqu’au 47ème, sont successivement adoptés :

« Art. 29. Le président informe l’assemblée du nombre des échevins et des conseillers à élire, et des noms des conseillers à remplacer. »


« Art. 30. Nul ne pourra être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle affichée dans la salle ; toutefois, le bureau sera tenu d’admettre ceux qui se présenteraient munis d’une décision rendue sur appel par la députation du conseil provincial. »


« Art. 31. L’appel nominal est fait par ordre alphabétique.

« Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans une boîte à deux serrures, dont les clefs sont remises, l’une au président et l’autre au plus âgé des scrutateurs.

« Le président refusera de recevoir les bulletins qui ne sont pas écrits sur papier blanc et non colorié ; en cas de contestation, le bureau décidera. »


« Art. 32. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour, ou du moins y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin. »


« Art. 33. Le nom de chaque votant sera inscrit sur deux listes, l’une tenue par l’un des scrutateurs et l’autre par le secrétaire ; ces listes seront signées par le président du bureau, le scrutateur et le secrétaire. »


« Art. 34. Il sera fait un réappel des électeurs qui n’étaient pas présents.

« Le réappel terminé, le président demandera à l’assemblée s’il y a des électeurs présents qui n’ont pas voté ; ceux qui se présenteront immédiatement seront admis à voter.

« Ces opérations achevées, le scrutin sera déclaré fermé. »


« Art. 35. Le nombre des bulletins sera vérifié avant le dépouillement ; s’il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en sera fait mention au procès-verbal.

« Après le dépouillement général, si la différence rend la majorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau principal fait procéder à un scrutin de ballottage à l’égard de ceux dont l’élection est incertaine.

« Si ce doute existe lors d’un scrutin de ballottage, la députation provinciale décide. »


« Art. 36. Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie et le remet au président qui en fait lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur.

« Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public. »


« Art. 37. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section.

« Le résultat en est arrêté, signé et proclamé par chaque bureau.

« Il est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section au bureau principal, qui fait en présence de l’assemblée le recensement général des votes. »


« Art. 38. Sont nuls les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant se fait connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main. »


« Art. 39. Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour déterminer la majorité absolue ou relative. »


« Art. 40. Sont valides les bulletins contenant plus ou moins de noms qu’il n’est prescrit ; les derniers noms formant l’excédant ne comptent pas. »


« Art. 41. Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante : le bureau en décide comme dans tous les autres cas, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial. »


« Art. 42. Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il ne réunit plus de la moitié des voix. »


« Art. 43. Si tous les conseillers à élire dans le collège n’ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.

« Cette liste contient deux fois autant de noms qu’il y a de conseillers à élire.

« Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces candidats.

« La nomination a lieu à la pluralité des votes.

« S’il y a parité de votes, le plus âgé est préféré. »


« Art. 44. Le procès-verbal de l’élection, rédigé et signé, séance tenante, par les membres du bureau principal ; les procès-verbaux des sections, ainsi que les listes des votants, signées comme par l’article 32, et les listes des électeurs sont adressés, dans le délai de huitaine, à la députation permanente du conseil provincial ; un double du procès-verbal, rédigé et signé par le bureau principal, sera déposé au secrétariat de la commune, où chacun pourra en prendre inspection. »


« Art. 45. Après le dépouillement, les bulletins qui n’auront pas donné lieu à contestation seront brûlés en présence de l’assemblée »


« Art. 46. Toute réclamation contre l’élection devra, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la date du procès-verbal.

« Elle sera remise par écrit, soit au greffier du conseil provincial, soit au bourgmestre, à charge par ce dernier de la transmettre dans les trois jours à la députation provinciale.

« Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu d’en donner récépissé.

« Il est défendu d’antidater ce récépissé, à peine d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’interdiction des droits de vote et d’éligibilité pendant deux ans au moins et cinq au plus. »


« Art. 47. La députation permanente du conseil provincial peut, dans les 30 jours à dater de l’élection, soit sur réclamation, soit d’office, annuler l’élection pour irrégularité grave. Passé ce délai, l’élection est réputée valide.

« En cas de réclamation de la part des intéressés ou d’opposition de la part du gouverneur, la députation est tenue de prononcer dans le même délai de trente jours.

« Le gouverneur peut, dans les huit jours qui suivront celui de la décision, prendre son recours auprès du Roi, qui statuera dans le délai de quinzaine à dater du pourvoi.

« L’arrêté royal, ou s’il n’y a point eu de pourvoi, la décision de la députation sera immédiatement notifiée, par les soins du gouverneur, à la régence intéressée qui, en cas d’annulation, convoquera les électeurs dans les quinze jours à l’effet de procéder à de nouvelles élections. »

Article 48

(Moniteur belge n°131, du 11 mai 1835) M. le président. - On passe à l’article 48.

« Art. 48 (proposé par la section centrale). Nul n’est éligible s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, et s’il ne réunit, en outre, les qualités requises pour être électeur dans la commune.

« Les fils et gendres d’électeurs ou de veuves sont éligibles, en justifiant que leur père, mère, leur beau-père ou belle-mère, paie le cens électoral exigé pour la commune où se fait l’élection, pourvu qu’ils remplissent les autres conditions d’éligibilité.

« Un tiers au plus des membres du conseil peut être pris parmi les citoyens domiciliés dans une autre commune, pourvu qu’ils paient le cens électoral dans celle où ils sont élus et qu’ils satisfassent aux autres conditions d’éligibilité.

« Nul ne peut être membre de plus de deux conseils communaux ; nul ne peut être nommé bourgmestre de plus d’une commune, si ce n’est sur avis conforme de la députation provinciale.

Dans le troisième paragraphe de cet article, le sénat n’admettait la faculté de prendre des électeurs hors de la commune que pour les communes au-dessous de 3,000 habitants.

M. Dewitte. - Je demande un changement dans la rédaction du troisième paragraphe de cet article ; je demande qu’on ne puisse prendre d’électeurs hors de la commune que lorsqu’on y compte moins de 1,000 habitants. Ce serait faire injure aux communes qui ont plus de 1,000 habitants que de croire qu’elles ne pourront trouver dans leur sein des hommes capables de les administrer. On ne peut les outrager gratuitement. L’expérience a prouvé que l’on trouvait dans les plus petites localités des hommes capables d’en gérer les affaires. On n’a pu citer que trois bourgmestres qui, dans toute la Belgique, ne sussent pas écrire. Ce fait prouve qu’il n’existe aucun motif pour mettre en suspicion d’incapacité les agglomérations de plus de mille individus.

M. Doignon. - Je demanderai une explication sur le second paragraphe. Suffit-il que le père ou la mère paie une seule fois le cens électoral ? D’après la rédaction de ce paragraphe on pourrait croire qu’il en est ainsi. Il faudrait exiger que le père payât autant de fois le cens qu’il a de fils.

Je n’adopterai pas l’amendement fait par le sénat au troisième paragraphe : je rejetterai bien plus encore l’amendement proposé par la section centrale, qui a enchéri sur le sénat. Au fond je crois la disposition parfaitement inutile et qu’elle aurait pour effet d’introduire un abus, celui d’appeler de riches propriétaires dans les administrations. Dans les communes de 200 habitants on trouve des administrateurs capables ; l’expérience est là pour le prouver. Pourquoi aller chercher des administrateurs hors des communes ? Si on veut absolument faire une exception, que l’on réduise le chiffre à 1,000 habitants. Il est évident pour moi que l’on a en vue ici d’imposer aux communes des propriétaires qui n’y sont pas domiciliés.

On dit qu’il est toujours libre aux électeurs de choisir ; mais quand un propriétaire possède dans la commune le cinquième, le quart, et même la moitié des propriétés, les habitants ont-ils toute liberté pour rejeter l’influence d’un tel propriétaire ? Nous devons prémunir les électeurs contre une influence qu’ils ne peuvent éviter ; nous devons les défendre contre eux-mêmes, et restreindre la disposition au plus petit nombre possible de communes.

Si les riches propriétaires possédaient en même temps plus de vertus que les autres habitants, ou eussent plus de capacité, on pourrait leur donner cet avantage ; mais la richesse corrompt le plus souvent les hommes. Quoi qu’il en soit, des hommes qui n’habitent pas la commune ne peuvent en être de bons administrateurs. Le bourgmestre est censé le père de la famille communale ; il doit être au milieu des habitants comme un père au milieu de ses enfants ; il doit connaître leurs besoins, et jusqu’à leur caractère ; or, cela est impossible à un bourgmestre non domicilié. Ce n’est que sur des suppositions que l’on fonde l’article. Attendez au moins que l’expérience vous prouve la nécessité d’établir une exception pour la faire. Il sera toujours temps d’augmenter le chiffre 1,000 présenté par M. Dewitte.

D’après la rédaction de la section centrale, on pourrait aller jusqu’à nommer bourgmestre à Bruxelles un propriétaire qui n’habiterait pas cette ville. Ce serait là véritablement un affront fait aux habitants.

Je proposerai de mettre le chiffre 400, au lieu du chiffre présenté par M. Dewitte.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - On craint que la disposition adoptée par le sénat, et celle présentée par la section centrale, ne constituent une injure pour la commune. Il m’est impossible d’envisager les choses sous ce point de vue.

Comment serait-il injurieux pour une commune que les notabilités de la commune, que les électeurs, pussent choisir, en dehors de la localité, un citoyen qui a des intérêts dans cette localité, qui est intéressé à ce qu’elle soit bien administrée ? Evidemment il est impossible de trouver là aucune apparence d’injure. Je dirais presque au contraire que ce serait faire injure au bon sens des électeurs que de soutenir qu’ils feront une nomination préjudiciable à la commune, en appelant à l’administration une personne non domiciliée : s’ils font un tel choix, c’est qu’ils le jugeront utile à la commune. Il n’y a pas là, je le répète, la moindre injure.

Une disposition semblable se trouve dans la loi française, et la France ne se croit pas outragée. Elle est une simple faculté accordée, pour le plus grand avantage de la commune, aux électeurs. Eux seuls sont juges compétents pour savoir s’il faut élire un homme qui paie des contributions dans la localité, sans y demeurer ; eux seuls peuvent apprécier les circonstances, et ils feront mieux que nous qui voulons établir en aveugles des règles inflexibles.

M. Dubus. - On n’a vu encore qu’un côté de la question ; cette question est très importante. L’article dont il s’agit détermine ceux qui sont éligibles ; mais reportez-vous à un autre article que vous avez adopté, et par lequel vous autorisez le gouvernement à prendre le bourgmestre en dehors du conseil parmi les éligibles et vous comprendrez toute la portée de la disposition en discussion.

Vous ne devez pas envisager ici uniquement l’acte des électeurs qui ne se détermineront, dit-on, à prendre des conseillers communaux que quand la nécessité s’en fera sentir ; il faut encore considérer la faculté ouverte au gouvernement de prendre, pour toutes les communes de la Belgique, des bourgmestres en dehors des conseils. Si vous adoptiez l’article en délibération, vous donneriez au gouvernement la faculté d’imposer à toutes les communes un bourgmestre qui leur serait étranger. Pour Bruxelles même le gouvernement aurait le droit de prendre son bourgmestre hors du conseil et hors de ses habitants. Voila le système que l’on vous demande de consacrer.

On a fait un singulier progrès relativement à l’exception dont il s’agit. On a commencé par demander une exception motivée par la nécessité où pourraient se trouver les petites communes d’appeler un administrateur qui ne les habiterait pas ; et on l’a obtenue pour les localités de 400 habitants et au-dessous.

Le sénat a substitué le chiffre 3,000 au chiffre 400. Le travail du sénat est soumis à la section centrale, et celle-ci efface le chiffre 3,000 ; elle étend la disposition à tout le royaume. On est étonné d’un pareil résultat.

Mon honorable ami propose de rétablir le chiffre 400. Je réclame en faveur de son amendement l’appui de M. de Muelenaere. Lors de la première discussion sur la loi communale, c’est moi qui ai proposé le chiffre 400, et M. de Muelenaere, comme on peut le voir dans le Moniteur, a soutenu ma proposition. M. de Robaulx avait proposé le chiffre 300 ; c’est le mien qui a été adopté.

Quand la loi ne contenait pas la disposition qui accorde au gouvernement la nomination des bourgmestres en dehors des conseils communaux, il y avait moins de danger à élever le chiffre, c’est alors cependant qu’on a cru devoir le mettre au plus bas. Mais maintenant que vous avez ouvert la porte à des abus, par une faculté indéfinie dans le choix du premier magistrat des communes, si vous étendez l’éligibilité à tous ceux qui sont dans le royaume, pourvu qu’ils paient un certain cens, vous aggravez encore les inconvénients de cette faculté indéfinie.

Il est évident que vous ne pouvez pas adopter une pareille disposition, elle serait une des plus mauvaises de la loi par ses conséquences. Je pourrais sur ce point citer encore l’opinion de M. de Theux, qui alors n’était pas ministre. On la trouve dans le Moniteur.

Pour toute fonction qui exige un travail habituel, une condition essentielle c’est la résidence ; or, quelles fonctions exigent plus la résidence que celles du bourgmestre, de l’administration journalière de la commune ? Cette administration n’est pas une chose de tous les instants ? la résidence est donc indispensable. En France tous les conseillers municipaux doivent être domiciliés dans la commune ainsi que le maire.

Quelques membres peuvent être trompés par la rédaction peu claire de l’article que nous avons voté. La deuxième disposition de l’article 2 permet de prendre le bourgmestre en dehors du conseil et parmi les éligibles de la commune.

On se demandera peut-être ce que c’est que les éligibles de la commune. Sont-ce tous ceux qui sont éligibles aux fonctions de conseillers communaux ? ou sont-ce les éligibles domiciliés dans la commune ? Certains membres pensent que ce sont les éligibles domiciliés dans la commune. Mais en rapprochant cet article de celui que nous discutons actuellement, l’illusion se dissipe. L’on a dit que l’on ne peut être bourgmestre de deux communes à la fois, si ce n’est sur la demande de la députation des états. Or, à coup sûr l’on ne peut pas être domicilié dans deux communes à la fois. Cette stipulation même de l’article fait voir que la section centrale entend par éligibles dans la commune tous ceux qui sont éligibles aux fonctions de conseillers dans cette commune.

En prenant la ville de Bruxelles, par exemple, tous ceux qui dans le royaume ont l’âge voulu par la loi, quelque part qu’ils soient domiciliés, et qui paient 120 fr. de contributions, sont éligibles à Bruxelles.

M. le rapporteur de la section centrale me dit qu’il faut, pour être éligible d’une commune, payer le cens d’éligibilité dans cette commune. Il faudrait le dire dans l’article. Car je ne trouve pas que cette explication résulte de la disposition. Je lis : « pourvu qu’ils paient le cens électoral dans celle où ils sont élus. Cela signifie-t-il, « pourvu qu’ils paient le cens électoral exigé par la ville où ils sont élus ? » La rédaction n’est rien moins que claire. Mais encore cette condition-là n’est pas suffisante.

Il ne peut y avoir aucune raison pour que l’on autorise la nomination d’un bourgmestre étranger dans une ville comme la ville de Bruxelles, par exemple. L’on ne peut donner aucune raison non plus pour que son conseil communal soit composé de membres étrangers, pour que le gouvernement, sous prétexte que les circonstances l’exigent, puisse imposer un bourgmestre étranger à une grande ville. Pourquoi rédiger la loi de manière à accorder cette faculté au gouvernement ?

M. le ministre de l’intérieur, pour appuyer cette disposition dit que les électeurs n’iront pas chercher sans nécessité des membres du conseil hors de la commune. Si vous employez cet argument, votre article est vicieux. Pourquoi dites-vous que l’on ne pourra prendre que le tiers des membres du conseil hors de la commune ? L’article est en opposition avec les motifs. Pourquoi disiez-vous dans la première discussion que vous supposiez que, pour les communes les moins populeuses, cette faculté de prendre un tiers des membres du conseil était suffisante ?

Si vous voulez être conséquent avec vous-même, restreignez-la quant au nombre des membres étrangers, quant au nombre des communes pour lesquelles cette faculté sera introduite. Ne l’étendez pas à celles pour lesquelles elle est inutile.

J’ajouterai qu’il y a une autre disposition de l’article qui me semble devoir attirer l’attention de la chambre. L’assemblée avait voté une disposition ainsi conçue : « Nul ne peut être membre de deux conseils communaux. » C’était le moyen de limiter la faculté qui permettrait d’introduire des étrangers dans les conseils communaux de 4 à 500 communes du royaume. Le sénat a approuvé ces mots en y ajoutant : ‘ni le bourgmestre de deux communes. »

La section centrale, improuvant à la fois le texte de la chambre et celui du sénat, propose de retrancher en quelque sorte ces deux dispositions pour les réduire à peu près à rien. Je voterai, quant à cette dernière partie de l’article, la rédaction qui a été admise par le sénat.

M. Dewitte. - On dit qu’il n’y a aucun inconvénient à craindre dans les communes de la nomination de conseillers municipaux étrangers. Mais il n’y a pas que des électeurs dans les communes ; il y a des habitants, et vous ne ferez jamais accroire à ceux-ci qu’il est de leur intérêt d’avoir des administrateurs étrangers.

Si nous avons vu dans les communes la nomination d’un bourgmestre étranger exciter tant de murmures, que sera-ce donc quand le conseil communal sera composé d’un tiers d’étrangers ! Il y a là de l’odieux et de l’injurieux. L’exercice de cette faculté donnera lieu aux plus graves désordres. Il est fort à craindre que si un conseiller étranger devait dans une commune remplir son mandat, il ne fût reconduit tambour battant. (Hilarité.)

Pour moi, si j’étais nommé conseiller dans une autre commune que la mienne, je me garderais bien de m’y présenter.

M. H. Dellafaille. - Un honorable membre a dit que dans le cours de la discussion l’on avait commencé par parler des petites communes, puis des communes plus grandes, puis qu’enfin on avait compris toutes les communes du royaume. C’est l’inverse qui a eu lieu. L’article actuel est tel qu’il a été primitivement présenté par le gouvernement. La section centrale n’avait établi aucune réserve. Ce n’est que dans la chambre qu’un amendement proposé par l’honorable M. Dubus fut adopté. Je ne vois pas en quoi une faculté laissée tout entière aux électeurs peut être nuisible.

Les électeurs feront ce qui leur plaira, ce qui leur conviendra. Mais, dit-on, cette disposition est de nature à ne favoriser que les grands propriétaires. Je crois qu’elle favorise tout individu payant le cens électoral. L’on a parlé de réduire cette faculté aux communes de 1,000 habitants. Mais veuillez remarquer combien dans un pays comme le nôtre, où les familles sont nombreuses, combien 1,000 habitants offriront peu de personnes en état d’être nommées conseillers.

Il faut en défalquer les pauvres, les journaliers, les personnes qui, quoique payant le cens électoral, vivent du travail de leurs mains, les femmes et les enfants ; et parmi le petit nombre de ceux qui seront éligibles, peut-être ne s’en trouvera-t-il que fort peu sur lesquels le choix des électeurs veuille se porter ; car il faut faire la part des antipathies qui naissent dans les communes. Il y aurait encore à défalquer les personnes qui, par leurs fonctions ou par des alliances avec les membres du conseil communal ont été déclarées inhabiles à en faire partie. La disposition est donc non seulement nécessaire, mais je la regardé comme utile.

Très souvent les électeurs ne désireront-ils pas nommer des personnes étrangères au fait des affaires financières? L’on a cité Bruxelles. Les électeurs ne désireront-ils pas pouvoir nommer des personnes domiciliées dans les faubourgs ? On dit qu’un étranger sera moins en position de fréquenter les séances qu’un habitant de la commune. Mais la question est de savoir si celui qui est élu pourra remplir son mandat. Les électeurs de Bruxelles n’iront pas chercher un conseiller à Gand, à Anvers, pas même à Malines ni à Vilvorde. L’acceptation du mandat est subordonnée à la possibilité d’en remplir les obligations.

On a blâmé cette disposition sous le rapport de la facilité qu’elle donnait au gouvernement pour nommer bourgmestre des individus étrangers à la localité.

D’abord, je dois vous rappeler que le gouvernement ne peut pas nommer le bourgmestre qui il veut. D’après l’article 48, il est nécessaire que le bourgmestre soit éligible dans la commune, qu’il paie dans cette commune même le cens électoral. Voilà le gouvernement déjà arrêté quant au choix des personnes. Il faut, en outre, pour qu’il puisse être pris hors du sein du conseil, qu’il y ait des circonstances extraordinaires et l’avis motivé de la députation provinciale. Le gouvernement n’est donc nullement en position d’agit selon son arbitraire.

Enfin, je ferai observer qu’il serait étrange que lorsque les habitants d’une commune ont jeté les yeux sur un homme qui mérite toute leur confiance, ils ne pussent pas le choisir parce que quelques mètres les en séparent, et qu’ils fussent obligés de prendre une autre personne en qui ils ont moins de confiance.

On me dira : Il faut cependant une limite ; sans cela, de mètre en mètre, on finirait par déclarer éligibles tous les Belges. Sans doute, il faut une limite mais cette limite se trouve naturellement ; vous ne pouvez la préciser d’une manière mathématique, et cependant elle n’en est pas moins réelle : c’est la possibilité où se trouve l’élu de remplir convenablement ses fonctions. Cette possibilité, ce sont les électeurs qui en sont les juges. Je ne vois pas pourquoi on leur ôterait cette faculté.

On craint, dit-on, que de grands propriétaires n’exercent une influence telle que les habitants d’une commune ne puissent pas s’y soustraire ; il faut les prémunir contre cette influence. Il me paraît étrange qu’on ait aujourd’hui une si grande défiance des électeurs. Lorsqu’il s’agissait de leur faire nommer le bourgmestre et les échevins, ils méritaient une confiance entière. Maintenant il paraît qu’il n’en est plus de même.

Je dirai, d’ailleurs, que la faculté laissée aux électeurs a des limites meilleures que celles que propose l’amendement. Une de ces limites est l’esprit communal des habitants.

Je ne leur fais pas un crime de cet esprit ; au contraire, car je crois que c’est cet esprit communal qui a conservé le caractère belge et l’a empêché de se fondre avec les nations étrangères qui ont longtemps dominé la Belgique. Sans cela il n’y aurait plus de patrie, plus de nationalité. Cet esprit communal s’opposera toujours à ce que les électeurs cherchent au-dehors ce qu’ils peuvent trouver chez eux. Il faudra à un étranger un mérite supérieur pour être appelé par les électeurs dans le sein de leur conseil communal.

Ce n’est pas tout, le nombre de ces éligibles est restreint, puisqu’il faut qu’ils paient le cens, non comme les habitants de la commune, dans l’étendue du royaume, mais dans l’intérieur même de la commune, afin qu’ils aient un intérêt à la bonne administration de cette commune.

Voilà une restriction qui diminue singulièrement le nombre des étrangers qui seront dans le cas d’être élus. Enfin, comme si cette restriction ne suffisait pas, la section centrale vous a proposé d’en ajouter une autre.

Si, par impossible, il se trouvait une commune dominée par un tel esprit de dénigrement contre les hommes susceptibles d’être nommé dans son sein, qu’elle voulût chercher un trop grand nombre de conseillers au dehors, le projet de loi y pourvoit ; il fixe au tiers des membres le nombre des personnes domiciliées hors de la commune qui pourraient être introduites dans le conseil. De sorte que dans la plupart des communes ce nombre sera de deux ou trois au plus.

Quant aux villes, pour la plupart d’entre elles, cette faculté sera lettre morte. Mais si une ville voulait appeler dans son conseil communal un étranger dont le mérite lui fût connu, je ne vois pas pourquoi on lui refuserait cette faculté.

Quant à la crainte manifestée par un honorable membre, que par ce moyen le gouvernement puisse nommer un étranger bourgmestre, je rappellerai les restrictions apportées à la nomination de ce fonctionnaire. Je ne crains pas qu’on nomme bourgmestre de Bruxelles un habitant d’une autre ville ou d’un village. Il serait plutôt présumable que le bourgmestre de Bruxelles fût nommé bourgmestre de quelque commune avoisinante.

Les mêmes raisons militent pour la proposition de la section centrale qui restreint à deux le nombre des conseils dont on peut faire en même temps partie. C’est aux électeurs à juger si le membre d’un autre conseil lui offre assez de garantie, lui inspire assez de confiance pour l’admettre dans celui de leur commune. C’est encore là une affaire de ménage qu’il faut leur laisser régler. Il me semble que la loi, en restreignant à deux le nombre des conseils dont on peut faire en même temps partie, pourvoit à ce qu’un individu ne réunisse pas un trop grand nombre de mandats.

Il en est de même du bourgmestre. Il est convenable qu’un bourgmestre, en thèse générale, n’administre qu’une commune ; mais il est des communes où il se trouve peu de personnes qui soient propres à remplir cette fonction, ou qui en veuillent : qu’arrivera-t-il si vous forcez le gouvernement à le prendre dans la commune ? Vous aurez un bourgmestre médiocre, et peut-être mauvais. Dans tous les temps, la faculté de prendre le bourgmestre hors de la commune a existé, et d’une manière plus large. Ainsi, sous le régime français, le gouvernement faisait à cet égard ce qu’il voulait. Je ne proposerai pas de revenir au système municipal français, car il était faussé dans sa base ; mais je dirai que pour la régularité de l’administration, il n’y avait pas de reproches à lui faire. Le gouvernement français, comme on sait, n’entendait pas raillerie pour tout ce qui touchait à la marche administrative.

Depuis 1830 que les électeurs sont en possession du droit de nommer leur bourgmestre, il n’est pas de province où l’on n’ait vu des communes appeler à ces fonctions celui qui les remplissait dans une commune voisine. La proposition du sénat est une véritable innovation ; nous n’avons pas trouvé d’inconvénient au système actuel, et le système qu’il propose peut en introduire. Le plus prudent est de maintenir ce qui existe. Cependant je rappellerai que la section centrale a voulu qu’un bourgmestre ne pût administrer plusieurs communes à la fois que sur l’avis conforme de la députation provinciale, afin qu’on ne fît usage de cette faculté que dans des cas exceptionnels et dans l’intérêt exclusif des communes, afin qu’elle ne pût jamais tourner à l’avantage de quelques personnes. L’intérêt communal a été notre seul mobile ; c’est pourquoi nous avons demandé l’avis conforme de la députation.

Par ces divers motifs, je maintiens la disposition de la section centrale.

M. Legrelle. - Je crois qu’en règle générale, ceux qui sont chargés des intérêts d’une commune doivent y avoir leur résidence. Ce sont ces motifs, appuyés de raisons très concluantes que je crois inutile de reproduire au point où en est arrivée la discussion, et le langage très lumineux tenu par l’honorable M. de Muelenaere dans une autre circonstance qui m’ont fait voter contre la rédaction proposée par la section centrale.

Je crois qu’il faut mettre des limites à la faculté de prendre des conseillers hors de la commune. Celui qui n’a pas sa résidence habituelle dans la commune qu’il est appelé à administrer, doit nécessairement se trouver plus ou moins étranger aux intérêts de cette commune ; il ne peut pas les prendre à cœur comme celui qui passe sa vie dans le sein de la commune dont il est le mandataire.

Mais, tout en pensant qu’on doit poser des limites à cette faculté, je trouve que celle proposé par M. Doignon est trop restreinte. Je voudrais que la proposition du sénat, qui accorde cette faculté aux communes de 3,000 habitants et au-dessous, soit laissée aux communes de 2,000 habitants.

Pour les grandes villes, je ne vois aucun motif pour leur accorder la faculté de prendre des conseillers hors de la commune. On a beau dire qu’on empêche par là de prendre des personnes qui demeurent aux portes de la ville, cette circonstance n’existe que pour Bruxelles.

Un membre. - Et Anvers !

M. Legrelle. - A Anvers la cinquième section de la commune s’étend à une demi-lieue de la ville. Ainsi les personnes qui demeurent dans ce rayon peuvent être nommées membres du conseil. Mais si vous allez plus loin, si vous prenez des personnes qui habitent la campagne, elles ne s’occuperont pas des intérêts de la ville.

Je trouve trop restreinte la limite de 400 habitants proposée par M. Doignon, et je demande qu’on la fixe à deux mille.

M. Desmet. - Messieurs, pour appuyer ce que vous a dit l’honorable M. Dubus sur l’objet qui est en discussion, vous me permettrez que je vous lise un paragraphe de l’intéressant ouvrage d’Henrion de Pansey sur le pouvoir municipal. C’est le paragraphe VII, de la résidence des officiers municipaux.

« Ce paragraphe aura pour objet la résidence des officiers municipaux. Mais peut-il y avoir deux opinions sur la nécessité de cette résidence, se demande ce savant jurisconsulte. Non, sans doute ; et si j’en parle, c’est que l’usage de donner aux communes des maires qui leur sont étrangers, a tellement prévalu dans ces derniers temps, qu’il est impossible de ne pas signaler cet abus.

« Les fonctions municipales, imposant à ceux qui les exercent des obligations de tous les jours, exigent nécessairement une résidence habituelle dans la commune. Le maire surtout doit y avoir son domicile. Chargé du maintien de la police et de la conservation de leurs intérêts communs ; obligé par conséquent de tout voir et de tout surveiller, sa personne est continuellement nécessaire, puisqu’à tout instant la tranquillité publique peut être troublée et la sûreté des habitants compromise.

« Ainsi pensait Domat ; après avoir parlé des places de maire, d’échevins, il ajoute : On les appelle charges municipales parce qu’elles ne peuvent être exercées que par les habitants du lieu.

« Au surplus, nous avons sur ce point une loi très solennelle, c’est la célèbre ordonnance de 1629, dont l’article 22 porte que « les élections des prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls, jurats, conseils, procureurs-syndics, pairs bourbeois, conseillers, quarteniers et autres chargés des villes, seront faites en manières accoutumées, sans brigues et monopoles, des personnes les plus propres et capables à exercer telles charges pour le bien de notre service, repos et sûreté desdites villes, lesquelles ils seront tenus de résider, sans que, pour quelque cause que ce soit, lesdites charges se puissent résigner. »

« Peut-être n’est-il pas inutile de faire remarquer que cette ordonnance, qui reconnaît si solennellement que le choix des officiers municipaux appartient aux habitants, et que tous doivent être domiciliés dans la commune, a été rendue sous l’influence d’un ministre qui n’était rien moins qu’étranger à la science du pouvoir, et que l’on n’accusa jamais d’avoir sacrifié les droits de la couronne. » Et si je ne me trompe, ce ministre était le cardinal de Richelieu, qui certainement n’était pas un grand libéral, mais qui comprenait beaucoup mieux que bien des ministres du temps présent ce qu’il faut laisser au peuple pour consolider le pouvoir royal et conserver au souverain son amour.

D’ailleurs, messieurs, je ne vois aucune nécessité dans la Belgique d’établir dans la loi la disposition du projet, car il n’y a certainement aucun commune dans le pays où on ne pourrait trouver tacitement assez d’individus propres à entrer dans un conseil communal. Dans le district où j’ai été commissaire, il y a, je pense, les communes les moins populeuses du royaume, car il y en a qui n’ont que 200 habitants, et encore ces communes n’ont jamais dû recourir à des étrangers pour y chercher leurs officiers municipaux et introduire chez elles des intrus.

Et d’un autre côté, je ne doute pas que si vous laissez cette faculté aux communes, vous n’ouvriez la porte aux intrigues, et que des grands propriétaires ne fassent agir sur leurs fermiers pour se faire introduire dans les conseils communaux et venir ainsi diriger l’administration de ces communes, où, vous le savez, ils ne s’occupent de l’administration que pour quelque intérêt particulier, et laissent habituellement remplir leurs fonctions par quelque receveur ou scribe qui sont un fléau pour une commune. Je voterai donc pour l’amendement de mon honorable ami M. Doignon.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, un honorable député qui m’a répondu n’a été heureux, ni lorsqu’il a cité la loi municipale de France, ni lorsqu’il a reproduit l’opinion que j’avais émise dans la dernière session. En ce qui concerne la loi municipale de France, je vous demanderai la permission de lire deux articles. L’article 10 est ainsi conçu :

« Art. 10. Les conseillers municipaux sont élus par l’assemblée des électeurs communaux.

« Art 11. Sont appelés à cette assemblée : 1° les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune dans les proportions suivantes :

« Pour les communes de 1,000 âmes et au-dessous, un nombre égal au dixième de la population de la commune. »

Ainsi, dans une commune de 1,000 âmes, il y a 100 électeurs. Voyons quelle est la proportion des électeurs qui doivent être domiciliés dans la commune ; nous la trouvons dans l’article 12.

Ainsi, messieurs, dans un collège électoral composé de cent électeurs, 70 peuvent être tout à fait étrangers pourvu qu’ils paient des impositions dans la commune ; ainsi voila le collège composé d’étrangers pour plus de deux tiers ; cela est bien différent de notre projet de loi.

En ce qui concerne les éligibles, l’article 15 s’exprime ainsi :

« Les membres du conseil municipal seront tous choisis sur la liste des électeurs communaux, et les trois quarts, au moins parmi les électeurs domiciliés dans la commune. »

Ainsi, aux termes de l’article 15, un quart peut être élu parmi les habitants non domiciliés dans la commune, pourvu qu’ils paient la contribution qui leur donne le droit d’être éligibles. Dès lors j’avais eu raison de dire que le système établi en France était incomparablement plus large. Je suis étonné que les propositions toutes restreintes du sénat et de la section centrale rencontrent tant d’opposition de la part de quelques membres.

Il est incontestable que tel homme qui paie des contributions considérables dans une commune a droit à être élu, tandis que de simples locataires qui sont venus prendre domicile dans cette commune, et qui ne conservent ce domicile qu’autant que dure leur bail, ont droit d’élection et d’éligibilité. Ainsi qu’on vous l’a dit, il est impossible que l’on abuse de cette disposition alors que les deux tiers devront être pris parmi les habitants domiciliés, de manière que ceux-ci auront toujours la majorité dans le conseil, ce qui leur donnera toute l’influence désirable.

Au surplus si l’on juge à propos d’adopter la disposition du sénat au lieu de celle de la section centrale, je n’y verrai pas d’inconvénient, parce que s’il est nécessaire d’admettre certain nombre d’étrangers dans les communes où ils ont des intérêts, c’est surtout dans les communes rurales ; d’autant plus qu’on n’a pas consacré dans la loi communale une disposition qui se trouve dans les règlements du plat pays qui admet le propriétaire dans toutes les questions ou il est intéressé.

On n’a pas été plus heureux en évoquant mon opinion. J’ai dit que je concevais qu’on pourrait s’élever contre une disposition qui donnerait au conseil provincial le droit de nommer des conseillers municipaux hors de la commune, parce qu’alors le vœu des habitants ne serait pas rempli ; je faisais en cela allusion à une disposition du règlement du plat pays qui accordait aux états-députés le droit de nommer des conseillers municipaux.

Dans ce système cette garantie est nécessaire, et voilà le sens du discours que j’ai prononcé dans la dernière session.

Cette disposition n’existait pas à l’égard des bourgmestres ; le gouvernement avait le droit de les dispenser de l’obligation de résidence. Je crois même que ce droit s’étendait sur les conseillers municipaux ; quant au bourgmestre c’est positif.

Mais, a dit le même orateur, vous n’avez touché que la question électorale mais vous n’avez pas parlé de la nomination du bourgmestre par le gouvernement, nomination dont il va abuser, puisqu’il va peupler les communes de bourgmestres qui leur sont étrangers.

Ceci est contraire au texte de la loi. Il est impossible qu’il résulte de cette loi les abus dont on parle, ce n’est que dans des cas exceptionnels que le gouvernement après avoir consulté la députation provinciale choisira un bourgmestre qui n’aura pas voix délibérative. Ces craintes sont donc chimériques.

J’ajouterai que lorsque le gouvernement sera forcé de choisir un bourgmestre, il tâchera d’en choisir un qui ait quelqu’ascendant dans la commune, car sinon, quelle influence aurait-il ?

Vous voyez donc que par la force des choses, le gouvernement aura toujours intérêt à choisir les bourgmestres parmi les hommes les plus aptes et les plus dignes de la confiance de la commune ; il est impossible que cette faculté donne lieu au moindre abus.

M. d'Hoffschmidt. - Je viens aussi combattre la proposition dont il s’agit, et, à cet effet, je ne répéterai pas les arguments très concluants qu’ont fait valoir mes honorables collègues, MM. Dubus et Doignon. Je me contenterai de faire remarquer que cette disposition vicieuse vient d’une disposition plus vicieuse encore.

Si l’on fait bien attention à ce que vient de nous dire M. Dellafaille, l’un des organes de la section centrale, il nous a dit que le cercle des éligibles serait extrêmement restreint dans les petites communes après en avoir ôté tous ceux qui ne payent pas le cens électoral. Et, en effet, messieurs, la disposition inique qui ne tend à rien moins qu’à priver une partie de nos concitoyens de leur plus beau droit politique, celui de pouvoir être investi de la confiance de leurs cohabitants, est tellement contraire aux principes, que je hasarde pour la seconde fois de vous la signaler comme ne pouvant faire partie de la loi que nous discutons.

Lors du premier vote de cette loi j’avais proposé un amendement tendant à ce que tous les Belges éligibles à la chambre et au conseil provincial le fussent au conseil communal, harmonie qui me paraît aussi indispensable que juste, car, ce serait consacrer une étrange anomalie que de consacrer par une disposition législative que les mêmes citoyens qui peuvent être élus à la chambre des représentants et au conseil provincial ne pourraient être élus conseillers communaux. Et vous vous rappelez sans doute, messieurs, que les seuls motifs qu’ait fait valoir la section centrale pour l’introduction de cette disposition choquante qui cadre si mal, d’ailleurs, avec le reste de son travail, c'est que les hommes qui ne possèdent rien, ne présentent aucune garantie d’ordre ; que ces hommes, au contraire, sont ordinairement des fauteurs de désordres, des agitateurs.

Mais plusieurs orateurs qui nous combattent viennent de dire que l’on devait avoir confiance dans les électeurs. Et, en effet, croyez-vous qu’ils soient assez indifférents sur leurs intérêts et leur repos, pour choisir pour administrateurs de la commun des agitateurs, des fauteurs de troubles ? Non, messieurs, ce serait faire injure à vos concitoyens que de le supposer. Mais puisque vous voulez aussi que nous ayons confiance aux électeurs, ne les empêchez pas de pouvoir élire des hommes qui jouissent de toute la leur, bien qu’ils soient peu favorisés sous le rapport de la fortune qui n’est pas toujours l’apanage de la vertu.

Si vous voulez vous choisir un mandataire pour vos affaires particulières, demanderez-vous s’il est riche, s’il a des propriétés ? Non, messieurs, vous demanderez s’il est probe, s’il est honnête homme ; et s’il possédait ces qualités, vous n’hésiteriez pas à lui confier vos intérêts. Cependant, si vous adoptez l’article 48 tel qu’il vous est proposé, vous empêchez les communes d’accorder leur confiance à des hommes qui ne sont pas moins capables et estimables, parce qu’ils sont dénues de fortune. Entre mille exemples je puis vous en citer un qui me paraît frappant.

Je connais un capitaine qui a servi glorieusement sous l’empire, qui est officier de la légion d’honneur, qui est très aimé dans sa commune ; quoiqu’il n’y possède pas assez de bien pour y être électeur, il fait partie de l’administration communale et sans doute il serait réélu et même à l’unanimité parce qu’il est aussi capable qu’estimable. Eh bien ! messieurs, l’article en discussion frappe cet homme d’incapacité comme devant être un fauteur de désordres, puisqu’il ne paie pas le cens électoral.

Mais je vais plus loin encore, il y a, je suis sûr, des membres de cette chambre qui ne paient pas ce cens électoral et qui par conséquent rentrés chez eux après avoir fait partie de la législature ne pourront pas être élus conseillers communaux dans un village.

Je crois donc, messieurs, que l’anomalie que je vous signale pour la seconde fois est vraiment aussi choquante qu’illibérale, ce qui m’engage à reproduire l’amendement que j’ai présenté au premier vote, dût-il essuyer le même sort ; j’aurai au moins la consolation d’avoir rempli mon devoir.

M. Desmanet de Biesme. - J’ai soutenu dans la première discussion le même amendement que l’honorable M. d’Hoffschmidt, je voyais dans la disposition la même anomalie que lui. Cet amendement a été repoussé et je n’ai pas espoir de le voir mieux accueillir aujourd’hui ; je déclare que, si cet amendement n’est pas admis, je voterai pour la proposition de la section centrale.

Comme l’honorable M. Dellafaille vous l’a fait voir, le nombre est souvent très restreint, et alors toute l’administration communale appartient à deux ou trois familles qui paient le cens. Ainsi, je le répète, si l’amendement de l’honorable M. d’Hoffschmidt est admis, je voterai contre la section centrale. Si, au contraire, il est repoussé, je voterai pour elle.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je n’ai que deux mots à dire sur l’amendement de l’honorable M. d’Hoffschmidt. D’abord, je répondrai à cet honorable membre qu’il a eu tort de dire qu’il ne pourrait pas être élu conseiller de sa commune, car il est au moins fils d’électeur. Il peut donc avoir tous ses apaisements à cet égard.

Je dirai en outre que son amendement est illibéral sous une forme libérale. En effet, lorsqu’une famille quelconque exercera de l’influence dans une commune, elle forcera son élection, et elle aura à côté d’elle des personnes qui ne se trouveront pas dans la même position, cela pourra donner, lieu aux plus graves abus. Je pense donc que c’est, à juste titre que la chambre a établi des conditions d’éligibilité pour l’élection municipale.

M. H. Dellafaille, rapporteur. - Je vais rappeler de simples motifs à l’appui de la proposition de la section centrale ; jamais elle n’a prétendu que le cens fût une règle fixe ; il y a à coup sûr des personnes estimables qui ne possède rien, mais tout le monde sait que la propriété est toujours amie de l’ordre. Quant à l’élection des chambres, le congrès lui-même a admis un cens pour le sénat, et même un cens très élevé.

En outre, il faut établir une très grande différence entre les chambres législatives et les conseils communaux. Là, il s’agit toujours d’intérêts généraux, ici, d’intérêts matériels, de propriétés ; il me semble très rationnel d’appeler ceux qui en possèdent dans les délibérations. Je conclus dont au maintien de l’article, tel que le propose la section centrale.

M. d'Hoffschmidt. - Je vais répondre à ce que vient de dire M. le ministre de l'intérieur en prétendant que j’étais fils d’électeur. En effet, je connais très bien la disposition.

On ne s’est pas contenté de mettre les fils d’électeurs, on a mis les gendres, et autres degrés de parenté, tant on a senti que la disposition qui exigeait le cens était illibérale.

M. le ministre de l’intérieur a dit qu’il fallait éviter que les habitants des communes pussent faire des élections ridicules, c’est là je pense le terme dont il s’est servi. L’expérience a démontré jusque dans les plus petits hameaux, que le choix des magistrats était une chose importante ; les cabales n’ont plus d’influence ; les cultivateurs savent maintenant qu’il est essentiel pour eux de faire de bons choix.

L’honorable M. Dellafaille a répété que la propriété était une garantie d’ordre ; c’était l’honorable M. Dellafaille qui disait tout à l’heure qu’il fallait avoir confiance dans les électeurs (On rit.) Vous voyez donc, messieurs, l’honorable rapporteur de la section centrale est en contradiction avec lui-même ; au surplus, je lui répondrai que les garanties morales valent bien celles de la richesse qui n’est pas toujours la compagne de la probité.

En effet n’est-il pas singulier qu’un avocat qui ne paie que 119 francs de contributions ne puisse pas faire partie du conseil, car tous les avocats qui occupent des quartiers, ne paient pas 120 franc de contributions à Bruxelles et 100 francs à Gand. Dans les communes où le cens est fixé à 50 fr., celui qui paiera 49 francs ne pourra être élu ; quelques centimes suffiront pour éliminer les hommes les plus estimables. C’est là, je le répète je le répète, une disposition très illibérale.

M. Dewitte. - (Erratum inséré au Moniteur belge n°132 , du 12 mai 1835 :) J’ai demandé la parole pour expliquer ma conduite. Quand j’ai proposé mon amendement, je n’avais en vue que la rédaction de l’article 4 primitif de la section centrale ; je n’avais pas songé que la chambre, dans son premier vote, avait fixé la limité à 400 habitants. Pour ne pas me rendre hostile à la première décision de la chambre, je déclare que je voterai pour l’amendement de M. Doignon.

M. Fleussu. - Il se passe quelque chose d’assez étrange. C’est que ceux qui soutiennent comme ceux qui répugnent l’amendement, se prévalent d’un système libéral. Je crois, moi, que le libéralisme est du côté de l’amendement et je vais essayer de le prouver.

Quand nous avons discuté l’article 48, une assez longue discussion s’est élevée sur la question de savoir si les fils d’électeurs et les fils de veuves payant le cens électoral seraient éligibles. J’ai donné mon assentiment à ce système quoique je trouvasse qu’il conduisait à des véritables inconséquences. Ces inconséquences, les voici : Tant que vit un électeur, tous ses fils, dès qu’ils remplissent les autres conditions d’éligibilité, sont admis au bénéfice de l’élection, ils sont tous capables d’être élus. Le père vient-il à mourir, s’il ne laisse pas à chacun de ses fils une fortune suffisante pour payer le cens, voilà que toutes ces personnes qui pendant le vivant du père pouvaient être élues conseillers, cessent d’être éligibles. C’est une véritable inconséquence.

Cependant j’avais donne mon assentiment à cette disposition, afin de me rapprocher autant que possible de l’amendement de M. d’Hoffschmidt. J’ai mieux aimé commettre cette inconséquence que de restreindre le nombre des éligibles.

Vous voyez donc que le libéralisme est tout à fait du côté de l’amendement de M. d’Hoffschmidt.

Mais vous a-t-on dit, c’est dans la propriété que vous devez trouver toutes vos garanties. Je me souviens que lorsqu’au congrès nous avons discuté la loi électorale, il y eut des membres qui voulant imiter le système français, demandèrent que les élus du peuple payassent un cens quelconque ; mais ce système fut repoussé à la presque unanimité et ce fut par une raison péremptoire qui est encore dans toute sa force aujourd’hui, c’est que toutes les garanties devaient être demandées aux électeurs et qu’une double garantie exigée de l’électeur et de l’élu, était chose qui ne se justifiait pas.

Dès que les électeurs vous présentent toute garantie, vous devez les laisser libres dans leur choix et ne pas exiger des éligibles des conditions trop difficiles à réunir. C’est ce que vous faites en demandant un double cens. Vous ne devez exiger de cens que des électeurs ou des éligibles, ce sont deux systèmes entre lesquels vous devez choisir.

Vous regardez la propriété comme une garantie d’ordre, une fois que vous trouvez cette garantie dans l’électeur si cet électeur trouve pour le représenter une capacité qui ne paie pas de cens, rapportez-vous-en à lui, vous devez penser qu’il ne choisira pas un homme capable de troubler l’ordre à la conservation duquel il est intéressé.

On a dit qu’avec ce système une personne jouissant d’une grande influence, pourrait faire nommer ses domestiques. Je répondrai que dans cette hypothèse le cens n’empêcherait pas le mal qu’on veut éviter, car si une telle influence pouvait être exercée par une personne riche, cette personne pourrait faite nommer des personnes payant le cens qui ne présenteraient pas plus de garanties que ses domestiques.

Je voterai donc pour l’amendement de M. d’Hoffschmidt.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Messieurs, je ne rentrerai pas dans le fonds de la discussion ; mon intention n’était même pas d’y prendre part ; mais comme l’honorable député de Tournay a cité quelques-unes de mes paroles, paroles auxquelles à tort il a fait allusion dans une précédente séance, et qui trouvent ici leur place naturelle, je crois devoir m’expliquer.

Je dis donc que je persiste à penser qu’il n’est pas désirable, qu’il pas conforme aux principes d’une bonne administration de permettre aux électeurs d’introduire sans motifs graves et d’une manière illimitée, dans le conseil communal, des individus non intéressés à la bonne gestion des intérêts, à la bonne administration de la commune.

Mais quel est le motif qui m’avait principalement guidé lorsque, dans la première discussion, j’exprimais cette opinion ? C’est que, pour ma part, je n’ai pas dans le choix des électeurs une aussi grande confiance, une confiance aussi absolue que beaucoup d’autres membres.

Je sais par expérience, que les électeurs, dans les communes rurales et surtout dans les communes d’une petite population peuvent se laisser dominer par une influence même préjudiciable aux véritables intérêts de la commune. Mais je ne comprends pas que ceux qui, dans cette discussion, ont parlé et voté constamment dans un sens opposé, qui ont fait preuve de confiance illimitée dans la sagesse et le discernement des électeurs en demandant l’élection directe des bourgmestres et des échevins ; je ne comprends pas que certains s’effarouchent, s’effraient d’une disposition qui permet aux électeurs seuls d’introduire dans le conseil de la commune d’autres personnes que celles qui y sont domiciliées.

S’il est vrai qu’on doive avoir une confiance illimitée dans la sagesse des électeurs, vous ne devez pas craindre qu’ils fassent un mauvais usage de la faculté que leur laisse la disposition dont il s’agit.

Pour moi, c’est parce que je n’ai pas cette confiance illimitée dans le choix des électeurs, que je voudrais que la faculté de choisir les conseillers communaux hors de la commune, fut restreinte dans certaines limites. Je persiste dans cette opinion. Je crois qu’il ne faut pas concéder le droit de choisir tous les conseillers hors de la commune, et qu’il ne faut pas même accorder ce droit aux électeurs, sans aucun égard à la population respective des communes. C’est par le même motif que je n’adopterai pas l’amendement de M. d’Hoffschmidt.

C’est encore une fois parce que je veux d’autres garanties que celles que je trouve dans le libre arbitre des électeurs, que je veux que les individus qu’on appellera dans le conseil, présentent par eux-mêmes des garanties d’une bonne gestion, que je n’admettrai pas, je le répète, l’amendement de M. d’Hoffschmidt, et que je voterai pour la disposition qui exige un cens d’éligibilité pour entrer dans l’administration.

L’honorable préopinant a dit encore que, pendant la première discussion, on n’avait envisagé la question que sous un seul point de vue. Il a parfaitement raison, mais c’est parce que toutes les dispositions se lient, doivent se coordonner entre elles, que je ne voulais pas que les électeurs eussent le droit d’introduire un trop grand nombre d’étrangers dans le conseil, mais je voulais d’autre part que le pouvoir exécutif fût investi d’une influence légitime sur la nomination des bourgmestres et des échevins.

Aujourd’hui, on pourrait, tout en ayant voté pour la restriction posée pour le conseil communal, désirer une extension pour ce qui concerne le bourgmestre, parce que le bourgmestre étant le seul fonctionnaire à la nomination duquel concourt le pouvoir exécutif, il serait désirable que le gouvernement pût le choisir, même hors de la commune, s’il le trouve bon.

Ce motif suffirait seul pour justifier un changement d’opinion sur la question qui nous occupe. Mais moi, je n’ai pas changé d’opinion. Je voterai plutôt pour une disposition comme celle proposée par M. le ministre de l’intérieur, que pour un droit illimité laissé à toutes les communes sans distinction, de prendre leurs conseillers hors de leur sein.

M. Dubus. - Je ne sais si le ministre des affaires étrangères a tort de penser que les partisans de l’élection directe ont voulu repousser toute condition d’éligibilité à l’égard des bourgmestres. Remarquez qu’il est ici question des conditions d’éligibilité, et je vous le demande : est-il quelqu’un dans cette enceinte qui se soit déclaré partisan de l’élection populaire et en ce sens que le peuple prendrait qui il voudrait pour remplir les fonctions de bourgmestre, sans qu’aucune condition d’éligibilité fût prescrite ? Je ne pense pas qu’il se soit trouvé un seul membre qui ait énoncé une semblable opinion.

Dès lors, toute l’argumentation du ministre, pour tâcher de mettre en contradiction avec eux-mêmes certains membres de cette assemblée, tombe et s’écroule d’elle-même. Nous avons tous voulu des conditions d’éligibilité. Mais ces conditions une fois posées, restait la question de savoir qui nommerait.

Il s’agissait de nommer le mandataire de la commune ; serait-il nommé par les membres de la commune ou par le gouvernement ? Voilà quelle était la question, mais toujours en présupposant des conditions d’éligibilité. Maintenant que nous nous occupons de ces conditions d’éligibilité, examinons si celles qui sont proposées présentent des garanties suffisantes. Sur ce point je suis embarrassé, pour ne pas trouver M. le ministre des affaires étrangères en contradiction avec lui-même. J’éprouve un grand embarras pour concilier les deux parties de son système.

D’une part, il dit : Ayez confiance dans les électeurs, ils n’iront pas chercher des membres du conseil hors de la commune, quelque influentes que soient les personnes qui chercheraient à s’y introduire ; d’une autre part, il dit : Défiez-vous des électeurs, ils ne sont pas assez indépendants, ils céderont à des influences, et introduiront dans le conseil des gens sans aveu qui ne présenteront aucune garantie, à moins que vous n’exigiez que tous les éligibles paient un cens électoral.

Je vous le demande, n’y a-t-il pas là une contradiction flagrante ? Quel est le biais à prendre pour concilier ces deux assertions du ministre de l’intérieur ? Il y aurait bien moyen de les rassembler en supposant qu’il agit ainsi dans un intérêt aristocratique, en ce qu’il tendrait à ce que des personnes influentes pussent se faire nommer bourgmestre de la commune.

Je comprends que sous ce rapport les deux parties du système tiennent ensemble ; mais je demande si vous devez favoriser l’intérêt de certaines classes de personnes, ou l’intérêt général de la commune. Quant à moi, je suis d’accord avec moi-même : je ne veux pas que les électeurs soient dispensés du domicile, sauf nécessité absolue ; comme je l’ai dit alors, je regarde le domicile comme une preuve d’attachement aux intérêts communaux, et le cens comme une garantie d’ordre.

C’est d’après cette double garantie que je laisse le champ libre aux électeurs. Voilà pourquoi, en me prononçant pour l’amendement de mon honorable ami, je repousserai celui de l’honorable M. d’Hoffschmidt comme je l’ai fait au premier vote.

Je répondrai à M. le ministre de l’intérieur qui dit que l’intention de la section centrale d’introduire des étrangers existait sous le gouvernement précédent. Cela que dans les campagnes et avec certaines limites, et encore on a vu, de l’aveu de MM. de Muelenaere et Angillis, que cela avait donné naissance à de graves abus.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je dois nécessairement répondre à l’honorable préopinant que je n’ai pas cherché à faire prévaloir un privilège en faveur des grands propriétaires ; mais aussi, si je ne veux pas créer de privilèges en leur faveur, je n’en dois créer contre eux ; car, je ne pense pas que parce que vous possédez de grandes propriétés dans une commune, ce soit un motif pour l’administrer.

M. Dubus. - Je demande que l’on mette aux voix ce qui concerne la disposition relative à la faculté de prendre les conseillers hors de la commune. Je déclare que si je ne voyais pas adopter l’amendement de la section centrale, je me croirais forcé de voter pour celui de M. d’Hoffschmidt.

M. Desmanet de Biesme. - Je retournerai la proposition de M. Dubus, car, si l’amendement de M. d’Hoffschmidt n’est pas adopté, je me croirai obligé de voter pour celui de la section centrale.


- La chambre consultée sur la question de priorité, l’accorde à l’amendement de M. d’Hoffschmidt.

Il est procédé au vote de cet amendement par appel nominal.

65 membres prennent part au vote.

Un seul s’abstient.

20 votent l’adoption.

45 votent contre.

En conséquence l’amendement de M. d’Hoffschmidt est rejeté.

Ont voté pour l’adoption : MM. Berger, Dautrebande, de Meer de Moorsel, de Puydt, Desmaisières, Desmanet de Biesme, Desmet, Doignon, Dumont, Fleussu, Frison, Gendebien, Jadot, Jullien, Nothomb, Seron, Smits, Vanden Wiele, Vergauwen, Zoude.

Ont voté pour le rejet : MM. Bekaert, Bosquet. Coghen, Coppieters, Cornet de Grez, de Behr, de Laminne, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Roo, de Sécus, de Stembier,de Terbecq, de Theux, Devaux, Dewitte, Dubois, Eloy de Burdinne, Fallon, Hye-Hoys, Legrelle, Liedts, Milcamps, Morel-Danheel, Olislagers, Raikem, A. Rodenbach, Schaetzen, Simons, Thienpont, Trentesaux, Vandenhove, Vanderheyden, van Hoobrouck, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, C. Vuylsteke.

M. Dubus. - J’ai déjà expliqué les motifs de mon abstention.


- Le troisième paragraphe de l’article présenté par la section centrale et commençant par ces mots : « Un tiers au plus des membres du conseil peut être pris... etc., » est mis aux voix.

On procède à l’appel nominal.

66 membres sont présents.

15 votent l’adoption.

51 votent le rejet.

En conséquence cet amendement de la section centrale est rejeté.

Ont voté pour : MM. Eloy de Burdinne, Nothomb, Raikem, Rogier, Smits, Verrue-Lafrancq, Zoude, Berger, de Laminne, H. Dellafaille, de Renesse, Desmanet de Biesme, Devaux, de Man d’Attenrode, H. Vilain XIIII.

Ont voté contre : MM. Bekaert, Bosquet, Coghen. Coppieters, Cornet de Grez, Dautrebande, de Ber, A. Dellafaille, de Longrée, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Roo, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Dewitte, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubois, Dubus, Dumont, Fallon, Fleussu, Frison, Gendebien, Hye-Hoys, Jadot, Jullien, Legrelle, Liedts, Milcamps, Morel-Danheel Olislagers, A. Rodenbach, Schaetzen, Seron, Simons, Thienpont, Trentesaux, Vandenhove, Vanden Wiele, Vanderheyden, van Hoobrouck, Vergauwen, C. Vuylsteke.


- L’amendement de M. Doignon, par lequel cet honorable membre demande que ce soit dans les communes de 400 habitants et au-dessous que l’on ait la faculté d’admettre des conseillers qui n’y résideraient pas, est ensuite soumis à appel nominal.

65 membres prennent part au vote.

24 votent pour l’adoption.

41 votent contre.

En conséquence l’amendement de M. Doignon n’est pas adopté.

Ont voté pour l’adoption : MM. Dautrebande, de Meer de Moorsel ,de Roo, Desmaisières, Desmet, Dewitte, Doignon, Dubus, Dumont, Fallon, Fleussu, Frison, Gendebien, Jadot, Jullien, Liedts, Seron, Thienpont, Trentesaux, Vanden Wiele, van Hoobrouck, Vergauwen, C. Vuylsteke, Zoude.

Ont voté pour le rejet : MM. Berger, Bosquet, Coghen, Coppieters, Cornet de Grez, de Behr, de Laminne, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Sécus, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dubois, Eloy de Burdinne, Hye-Hoys, Legrelle, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Olislagers, Raikem, A. Rodenbach, Rogier, Schaetzen, Simons, Smits, Vandenhove, Vanderheyden, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII


- Vient enfin l’amendement de M. Legrelle, qui pose le chiffre 2,000 pour la limite supérieure des communes qui pourront prendre des conseillers non domiciliés.

Ce chiffre mis aux voix est adopté par assis et levé.


Avec cette modification, l’article de la section centrale est adopté dans son ensemble.

La séance est levée à 5 heures.