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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 12 août 1835

(Moniteur belge n°226, du 13 août 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

La séance est ouverte à une heure.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Verdussen fait l’appel nominal.

M. Dechamps donne lecture du procès-verbal de la dernière séance dont la rédaction est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Verdussen donne lecture des pétitions suivantes.

« Un grand nombre d’habitants de Verviers adressent des observations en faveur des libertés communales. »

« Un grand nombre d’habitants de la commune d’Udderghem, district d’Alost, se plaignent de la suspension de leur bourgmestre, et demandent que la chambre intervienne pour le faire réintégrer dans ses fonctions. »

« Le sieur Ch. Bogaert, entrepreneur des travaux de la côte de Blankenberg pour un terme de 6 années, commencés en 1826 et expirées en 1832, réclame, le paiement du solde de ce qui lui revient de ce chef. »

- Ces pétitions sont renvoyées à la commission chargée d’en faire le rapport.



M. Pollénus et M. de Nef, nommés membres de la chambre des représentants, prêtent serment en cette qualité.

Projet de loi relatif aux étrangers

Dépôt

M. le ministre de la justice (M. Ernst) monte à la tribune et expose ainsi les motifs d’un projet de loi sur les étrangers. - Messieurs, le congrès national, en accordant aux étrangers la même protection qu’aux Belges, a compris qu’il pouvait être utile de faire des exceptions à cette règle ; le projet de loi que j’ai l’honneur de soumettre à la législature a pour objet de sanctionner une de ces exceptions.

L’étranger, dans ses relations avec les Belges ou avec des étrangers, continuera d’être régi par le droit commun ; à cet égard il n’y a point de raison de modifier les lois générales qui protègent les personnes et les biens.

Il n’en est pas de même de l’étranger considéré dans ses rapports avec le pays qui lui donne l’hospitalité : la sécurité publique réclame des garanties plus fortes envers lui qu’envers les indigènes. Il peut avoir pour but de renverser le gouvernement afin de faire triompher ses opinions, ou d’amener dans sa propre patrie une révolution qu’il appelle de ses vœux.

La Belgique a besoin de repos, besoin qui n’est pas toujours senti par des étrangers, que des intérêts particuliers ou nationaux poussent dans une voie contraire aux intérêts du pays qu’ils n’habitent qu’accidentellement.

De toutes parts il arrive des étrangers sur notre territoire ; nous avons pensé qu’il était de notre devoir de proposer aux chambres des mesures de sûreté contre ceux qui par leur conduite compromettraient la tranquillité publique. L’utilité générale et le droit de la légitime défense justifient ces mesures.

L’étranger paisible que des infortunes publiques amènent parmi nous, celui que des affaires de commerce ou d’autres intérêts portent à venir résider en Belgique, n’aura rien à craindre d’une loi portée contre les fauteurs de désordre et pour notre propre conservation. Ces étrangers n’auront que plus de motifs de confiance à l’égard d’un gouvernement qui a la volonté et les moyens de faire régner l’ordre. Quant à ceux que des projets hostiles conduiraient sur notre territoire, ils sauront d’avance que nous sommes prêts à nous défendre contre nos ennemis intérieurs aussi bien que contre nos ennemis extérieurs.

Si l’étranger qui réside parmi nous ne compromet pas la tranquillité publique, l’asile lui sera assuré. Mais s’il se rend indigne du bienfait de l’hospitalité, s’il profite de sa présence en Belgique pour exciter des dissensions, provoquer à l’anarchie, servir les desseins de nos ennemis ; s’il trouble la sécurité générale, il s’expose à la révocation d’un bienfait dont il abuse, et c’est à lui-même qu’il devra imputer la mesure qu’il aura encourue.

L’article premier du projet de loi est conçu dans cet esprit : il laisse au gouvernement une alternative qui lui permettra de ne pas toujours recourir à la voie rigoureuse, mais parfois nécessaire, de l’expulsion. Souvent il suffira d’éloigner l’étranger des localités où ses menées sont dangereuses, de lui fixer une résidence où il ne pourra pas faire de mal.

On dira que le gouvernement peut abuser du pouvoir que la loi lui donne ; mais il n’a aucun intérêt à opprimer l’étranger qui respecte l’ordre ; d’ailleurs contre ce danger il y a des remèdes : la presse, la tribune, l’opinion publique, la responsabilité ministérielle sont des sauvegardes pour l’étranger. D’un autre côté n’est-il pas à craindre que les anarchistes de toutes les contrées de l’Europe ne se donnent rendez-vous en Belgique, ne viennent à nos dépens y faire l’expérience de leurs théories perturbatrices, et entretenir une agitation continuelle, si nous n’avons pas de moyens de nous préserver de leurs entreprises ?

Le gouvernement répond du maintien de l’ordre public ; il doit être juge de la nécessité, de l’opportunité d’appliquer les dispositions de sûreté publique contre les étrangers. L’intervention des tribunaux dans cette matière rendrait les mesures inefficaces, je dirai même inutiles : d’ailleurs l’expulsion n’est pas une peine proprement dite, c’est une mesure d’ordre social.

On ne peut imposer au gouvernement l’obligation de constituer un corps judiciaire ou une commission, car le ministère doit toujours conserver sa liberté d’action. Il résulterait cependant d’un pareil concours que, d’un côté, la responsabilité du gouvernement serait en quelque sorte mise à couvert, et d’autre part que la mesure serait paralysée par les formes et les lenteurs dont elle serait entourée.

Il n’est pas possible non plus de déterminer les cas dans lesquels l’expulsion aura lieu, parce qu’il serait trop facile d’éluder la loi. Mieux vaudrait n’avoir pas de loi que d’en avoir une dont les effets ne seraient pas assurés.

L’expulsion sera donnée par arrêté royal ; l’étranger aura le choix de la frontière par laquelle il voudra sortir, et ne sera transporte par la force armée que dans le cas où il s’écarterait de la route tracée.

Il a paru juste et utile de faire des exception en faveur de certains étrangers qui par leur position, les liens qui les attachent au pays, les gages qu’ils lui ont donnés, approchent en quelque sorte de la condition des indigènes, et ont ainsi des titres à jouir des mêmes garanties.

Tels sont :

1° L’étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume ;

2° L’étranger marié avec une femme belge dont il a des enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays.

3° L’étranger décoré de la croix de fer.

Cependant, si la nation à laquelle l’étranger appartient se trouve en guerre avec la Belgique, il y aurait du danger à le laisser jouir de ces exceptions.

Il paraîtrait au premier abord que le cadre des exceptions serait susceptible d’être élargi ; mais, après un mûr examen, on est convaincu qu’on ne pourrait en introduire de nouvelles sans compromettre l’efficacité de la règle même. Ainsi, par exemple, si la possession d’une propriété immobilière ou d’un établissement de commerce permettait de le soustraire aux mesures consacrées par la loi, bientôt ses dispositions deviendraient sans application.

Il semble surabondant de faire une disposition expresse pour abolir l’article 7 de la loi du 28 vendémiaire an VI ; l’adoption du projet ne laissera subsister aucun doute à cet égard. Cependant si on jugeait nécessaire de porter une semblable disposition, le gouvernement n’aurait aucun motif de s’y opposer.

Quant aux lois sur les passeports et aux autres dispositions légales concernant les étrangers, elles ne seront aucunement modifiées par le projet de loi dont je vais avoir l’honneur de donner lecture a la chambre :

« Projet de loi.

« Léopold, Roi des Belges,

« A tous présents et venir, salut.

« Vu l’article 128 de la constitution,

« De l’avis de notre conseil des ministres. »

« Nous avons arrêté et arrêtons :

« Notre ministre de la justice est chargé de présenter aux chambres en notre nom le projet de loi dont la teneur suit :

« Loi sur les étrangers

« Art. 1er. L’étranger résidant en Belgique, qui par sa conduite compromet la tranquillité publique, peut être contraint par le gouvernement de s’éloigner d’un certain lieu, d’habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royaume. »

« Art. 2. Les dispositions de l’article précédent ne pourront être appliquées aux étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la nation à laquelle ils appartiennent soit en paix avec la Belgique :

« 1° A l’étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume ;

« 2° A l’étranger marié avec une femme belge, dont il a des enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays ;

« 3° A l’étranger décoré de la croix de fer. »

« Art. 3. L’arrêté royal porté en vertu de l’article premier sera signifié par huissier à l’étranger qu’il concerne.

« Il sera accordé à l’étranger un délai qui devra être d’un jour franc au moins. »

« Art. 4. L’étranger expulsé qui aura reçu l’injonction de sortir du royaume sera tenu de désigner la frontière par laquelle il sortira : il recevra une feuille de route réglant l’itinéraire de son voyage et la durée de son séjour dans chaque lieu où il doit passer. En cas de contravention à l’une ou l’autre de ces dispositions, il sera conduit hors du royaume par la gendarmerie. »

« Donné à Bruxelles, le 9 août 1835 »

« Léopold,

« Par le Roi : Le ministre de la justice, A.-N.-J. Ernst. »

Il est donné acte à M. le ministre du projet de loi sus-cité, et la chambre ordonne qu’il sera renvoyé en sections.

Projet de loi relatif aux droits sur les bestiaux

Dépôt

M. le ministre des finances (M. d'Huart) donne lecture d’un projet de loi relatif aux douanes. (Nous le ferons connaître.)

M. A. Rodenbach. - Tous les jours il est adressé des pétitions qui réclament le projet de loi qui nous arrive. Il y a longtemps qu’il aurait dû être présenté, car ce sont aujourd’hui les Hollandais qui font le commerce de bestiaux avec la France. Je demande que l’on nomme une commission pour l’examiner, parce qu’il y a urgence.

M. Rogier. - Si on renvoie ce projet de loi à une commission dans l’espérance de tirer plus de lumière de cet examen, je ne m’y opposerai pas, mais si on présente ce projet de loi sous son caractère d’urgence, je m’y opposerai. Je ne vois pas qu’il y ait plus d’urgence pour cette loi que pour d’autres, parmi lesquelles je citerai notamment celle sur l’industrie cotonnière qui aurait tout droit à la priorité. Il y a plus : si j’ai bien entendu les dispositions du nouveau projet, il ne serait pas tout à fait en harmonie avec le projet de transit présenté par M. le ministre de l’intérieur. Je désirerais savoir s’il y a eu accord entre lui et M. le ministre des finances à l’égard du projet qui vient de nous arriver. En résumé, je propose le renvoi en sections.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je pense que la commission à laquelle on doit renvoyer le projet doit être celle d’agriculture et d’industrie, car cela rentre tout à fait dans sa mission.

Quant à ce qu’a dit l’honorable préopinant, relativement à la dérogation apportée au projet du transit, et l’accord qui aurait pu exister entre M. le ministre de l’intérieur et moi à cet égard, je répondrai que non seulement je me suis concerté avec lui, mais encore que ce projet a été discuté et arrêté en conseil des ministres.

L’honorable préopinant demande si ce n’est pas une exception à la loi sur le transit. Assurément oui, et il ne faut pas s’étonner s’il est présenté des modifications sur une semblable matière. Le projet dont il est question aujourd’hui, a été vivement réclamé par la chambre, le sénat ; et une multitude de pétitions en attestent la nécessité,

M. Pirmez. - Je ne crois pas, lorsqu’il s’agit de loi prohibitive, qu’on doive conclure qu’il y ait urgence lorsqu’il arrive un grand nombre de pétitions ; c’est une fausse conséquence à tirer.

M. Dumortier. - Lorsqu’on a présenté un projet de loi sur les distilleries, il semblait qu’un nouvel âge d’or allait régner sur la Belgique, que l’agriculture allait recueillir de nombreuses et notables améliorations. Je combattis cette loi, et il s’en fallut peu que je ne fusse déclaré anarchiste dans le pays. Nous voyons tous aujourd’hui que tous les beaux résultats qu’on nous avait promis ont tourné en fumée, et l’immoralité au contraire s’est considérablement accrue depuis ce temps. Il serait beaucoup mieux, et dans l’intérêt du pays et dans celui du trésor de revenir sur cette loi malencontreuse. Le projet dont il s’agit ne peut être pesé que par les sections et non par une commission. Je partage donc l’opinion de l’honorable M. Rogier et demande le renvoi en sections.

M. A. Rodenbach. - En renvoyant le projet à la commission d’industrie que composent, je crois, des membres de chaque province et qui ont des connaissances en agriculture vous atteindrez le but que vous vous proposez.

- Le renvoi du projet de loi à la commission d’industrie et d’agriculture est unis aux voix et adopté.


M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Plusieurs pétitions ont été envoyées à la chambre relativement aux sommes prêtées sous le nom d’engagères ; j’ai l’honneur de déposer sur le bureau les explications qui m’ont été demandées.

M. d'Hoffschmidt. - Le projet que vient de proposer le gouvernement relativement aux douanes, peut parer à un inconvénient ; mais un point essentiel pour le pays, qui a plus besoin de débouchés que de mesures prohibitives, serait d’avoir un traité de commerce avec la France ; et le gouvernement l’a si bien compris qu’il a envoyé des commissaires depuis longtemps à Paris, pour y négocier ce traité. Mais jusqu’à présent il ne nous a été fait aucun rapport sur le résultat que peuvent avoir ces démarches chez nos voisins dont le commerce est si intimement lié au nôtre. Je demande à MM. les ministres qu’ils nous donnent des explications à cet égard, si rien ne s’y oppose.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je déclare que s’il s’agit d’un traité proprement dit, il n’en est pas question. Les négociations qui ont eu lieu, ont pour but des modifications importantes dans la tarification.

M. d'Hoffschmidt. - Les connaîtra-t-on bientôt ?

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne puis encore rien dire à cet égard.

M. A. Rodenbach. - M. le ministre vient de nous dire qu’il était question de modifications importantes dans la tarification ; mais quand aurons-nous ces modifications ? Dans un an ou deux. Voilà cinq ans que notre tarif est purement hollandais. Il est des articles qui paient des droits à la sortie, tandis qu’ils devraient obtenir des primes. Je citerai le fil, qui, tissé dans notre pays, paie des droits pour en sortir. Cet état de choses ne doit pas durer, et j’appelle sur lui l’attention du gouvernement.

M. d'Hoffschmidt. - M. le ministre de l’intérieur venant de nous donner l’espoir que nous pourrons obtenir quelques modifications au tarif français, je me permettrai de lui indiquer les plus importantes, et à cette occasion je parlerai encore des intérêts de ma province, parce que je les connais mieux que ceux des autres : sa forgerie est anéantie si le droit d’entrée du fer en France n’est pas baissé au taux par mer. Un autre point plus vital encore pour cette province, à laquelle il ne reste plus la moindre ressource, serait d’obtenir, par l’entrée du bétail dans le même pays, qu’il soit imposé au poids ou à la valeur et non par tête, ce qui équivaut à une prohibition pour la petite espèce de bétail qui s’élève sur le sol stérile de cette province. Ces questions sont pour ainsi dire des questions de vie ou de mort pour le Luxembourg qui espère que le gouvernement fera tous ses efforts pour obtenir les modifications qu’il nous fait espérer.

Propositions de loi relatives au personnel de certains tribunaux de première instance

Motion d'ordre

M. Pirson. - Messieurs, dans la session précédente plusieurs propositions d’augmenter le personnel de quelques tribunaux du royaume vous ont été présentées. Tous ces projets ont été renvoyés à l’examen des sections, et il y a tout lieu de croire qu’au moment où nous avons été renvoyés dans nos foyers par l’ordonnance royale de clôture, l’honorable M. de Behr, rapporteur de la section centrale, était prêt à vous soumettre les résultats de son travail, dont les conclusions tendent, si je ne me trompe, au renvoi de tous les projets à M. le ministre de la justice.

Si je voulais m’attacher spécialement à vous démontrer l’insuffisance du personnel du tribunal de Charleroy, je pourrais faire la comparaison du nombre des causes portées au rôle de l’année judiciaire précédente avec celui qui existe actuellement. Je vous dirais qu’il y avait alors 784 causes portées au rôle, dont 429 introduites dans l’année ; 951 ont figuré au rôle de l’année qui vient de finir au 1er de ce mois : 436 affaires civiles restaient à juger au mois d’août 1834, et depuis le 1er août 1835, 625 attendent jugement ; il y a donc en une année augmentation de 167 affaires civiles, et 189 causes de plus attendent une décision.

Ce résultat est d’autant plus frappant que depuis 6 mois le tribunal de Charleroy donne 5 audiences civiles par semaine. Mais, messieurs, je m’arrêterai ici sans entrer dans d’autres développements, et je demanderai que l’honorable rapporteur de la section centrale soit autorisé à déposer son rapport, quoique ces projets aient été examinés dans une session où tous les membres qui siègent actuellement ne faisaient point partie de la chambre. Cette proposition, entièrement dans l’intérêt des auteurs de tous les projets, ne me paraît pas devoir rencontrer la moindre opposition dans l’assemblée ; c’est le seul moyen de mettre M. le ministre de la justice en état de faire droit aux réclamations fondées et de nous présenter un projet de loi à ce sujet, à l’ouverture de la session ordinaire.

M. de Behr. - J’ai été chargé par la section centrale du rapport du projet de loi relatif aux modifications dans le personnel des tribunaux ; j’étais occupé à faire ce rapport quand la session a fini. Si la chambre le juge à propos, je m’y remettrai, c’est l’affaire d’un jour.

Projet de loi sur l'instruction publique

Discussion des articles

Titre premier. De l’enseignement supérieur donné aux frais de l’Etat

Chapitre premier. Des universités
Article 2

« Art. 2. (Art. 35 du gouvernement.) Les facultés des sciences des deux universités seront organisées de manière que la faculté de Gand offre l’instruction nécessaire pour les arts et manufactures, l’architecture civile, les ponts et chaussées ; et la faculté de Liége, pour les arts et manufactures, et les mines. » »

« Art. 2 de la section centrale (correspondant à l’art. 35 du gouvernement) Les facultés des sciences des deux universités seront organisées de manière que la faculté de Gand offre l’instruction nécessaire pour les arts et manufactures, l’architecture civile, les ponts et chaussées ; et la faculté de Liége, pour les arts et manufactures, et les mines. »

M. Vandenbossche. - Parmi les votes émis dans la séance d’hier en faveur de deux universités, plusieurs ont été mus par des considérations d’intérêt général d’après leur manière de voir ; d’autres peut-être d’ailleurs ont voté dans ce sens par un motif d’intérêt local.

Mais les deux universités admises, M. le ministre ainsi que la commission centrale ont cru devoir partager entre elles quelques branches de sciences ; ainsi, l’article 2 établit dans l’université de Gand un cours pour les arts et manufactures, l’architecture civile, les ponts et chaussées ; et dans l’université de Liége, un cours pour les arts et manufactures et les mines. Et puisque ainsi les deux universités doivent également être incomplètes, je proposerai à la chambre d’établir pour ces sciences une école spéciale à Nivelles.

A cet effet je me permets de vous présenter à l’article correspondant à l’article 35 du gouvernement l’amendement suivant :

« Il y aura une école particulière à Nivelles pour les arts et manufactures, l’architecture civile, les ponts et chaussées, et les mines. »

A cet article j’ajouterai pour paragraphe l’article 4, correspondant à l’article 37 du gouvernement :

« On y enseignera : l’architecture civile, les constructions nautiques, l’hydraulique, la construction des routes et des canaux, la géométrie descriptive avec des applications spéciales aux machines, aux routes et canaux, l’exploitation des mines et la métallurgie.

« Des maîtres de dessin ou d’architecture pourront être attachés à cet école. »

Je vous propose, messieurs, une école particulière, parce que quelques-unes de ces branches de sciences devant être enseignées dans l’une ou l’autre université, cette école particulière procurera une diminution de personnel quant aux professeurs, et par conséquent une économie.

Je propose d’établir cette école à Nivelles 1° parce que Nivelles occupe un centre dans le royaume, et 2° parce que j’ai vu que le district a réclamé la translation du siège du tribunal à Wavre, et que je trouve cette réclamation assez juste et équitable pour croire que la chambre, lorsqu’il s’agira de la circonscription judiciaire l’accueillera, et qu’ainsi le gouvernement trouverait dans Nivelles un local propre à y établir une pareille école, outre qu’elle servirait de compensation à cette ville pour la perte de son tribunal.

M. Dechamps, rapporteur. - Si nous avions à traiter cette question théoriquement, je serais porté, peut-être, à préférer l’établissement d’une école polytechnique centrale, et la célèbre école de France serait un antécédent pour légitimer ce système. Mais, quand on veut élever un édifice, il faut tenir compte du terrain sur lequel on veut bâtir. Or, si l’on se demande quel est le meilleur système à suivre pour fonder en Belgique un enseignement polytechnique sur une grande échelle et à moindres frais, je ne pense pas qu’il y ait lieu à hésiter un seul instant entre les deux systèmes qui sont proposés.

En France, l’instruction supérieure est éparpillée en une multitude d’académies incomplètes, et elle n’est concentrée que dans Paris seul, de sorte que l’étendue de la France, d’une part, et l’économie du système d’enseignement, de l’autre, y nécessite l’établissement d’une école polytechnique centrale. Mais en Belgique, remarquez qu’il va exister deux universités dont le cadre est aussi largement tracé pour chacune que celui des plus fortes universités de l’Allemagne. Remarquez que le siège de ces deux universités est précisément fixé dans les deux villes les plus manufacturières, et qui offrent par leurs ressources locales les meilleurs éléments pratiques pour les diverses branches de cet enseignement spécial. Si l’on créait une école polytechnique centrale et isolée, il faudrait d’abord y fonder la plupart des mêmes chaires qui existeraient à Gand et à Liége dans la faculté des sciences ; ce serait donc un double emploi, et outre le défaut d’économie qui en résulterait, vous concevez qu’une faculté complète de sciences, telle qu’elle existe dans une université, offrira un cadre bien plus large sous le rapport de l’étude théorique que les chaires nécessaires seulement à une école polytechnique isolée.

Sous le rapport de l’étude d’application qui forme l’aliment le plus nécessaire à l’enseignement polytechnique, on ne peut disconvenir que les ressources locales qu’offrent les villes de Gand et de Liége ne soient d’un avantage inappréciable. Les Flandres et Gand en particulier, coupées comme elles le sont par des canaux et des routes de tout genre, offrent des ressources locales pour l’architecture civile, les ponts et chaussées, que nulle autre ville ne pourrait présenter au même degré. Liége, assise au milieu des mines les plus riches du royaume, est sans aucun doute la localité qui offre le plus d’avantages pour les études minéralogiques.

Ainsi, messieurs, sous le rapport de l’étude théorique, il est incontestable qu’elle sera plus vaste et plus forte dans les facultés de sciences des deux universités que dans une école spéciale ; et sous le rapport de l’étude d’application Gand et Liége offrent des ressources spéciales qu’on ne peut négliger et qu’on ne trouverait pas ailleurs au même degré.

Pour les arts et les manufacturés il serait impossible de trouver en Belgique deux localités plus privilégiées à cet égard : aussi, dans le projet, la classe des arts et manufactures est adjointe à la faculté des sciences de l’université de Gand et en même temps à celle de l’université de Liège.

Pour moi, je suis persuadé qu’il sortira des facultés de sciences polytechniques ainsi organisées, de meilleurs élèves pour le génie civil et pour la carrière industrielle que de la création d’une école spéciale et isolée. Je ne connais à cela qu’une seule objection, c’est que les mœurs des élèves des universités ne se concilient pas avec les mœurs guerrières des élèves d’une école polytechnique ; que leur carrière a un but trop différent. Mais l’auteur de la brochure où j’ai puisé cette objection, a oublié que les cours pour le génie militaire et l’artillerie font partie de l’école militaire créée à Bruxelles, et non des facultés de sciences des universités.

(Note du webmaster : le Moniteur ne fait pas mention d'un vote sur cet article.

Article 3

« Art. 3 (art. 36 du gouvernement). L’enseignement supérieur comprend :

« Dans la faculté de philosophie et lettres :

« Les littératures grecque, latine, française, les antiquités romaines, l’archéologie, l’histoire ancienne, du moyen-âge et celle du pays, l’histoire des littératures modernes, la philosophie (logique, psychologie, métaphysique, esthétique ou théorie du beau, philosophie morale, l’histoire de la philosophie), l’histoire politique moderne, l’économie politique, la statistique, la géographie physique et ethnographique.

« Dans la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles :

« L’introduction aux mathématiques supérieures (haute algèbre),

« Les mathématiques supérieures, la théorie analytique des probabilités,

« L’astronomie,

« La physique,

« La chimie,

« La mécanique analytique,

« La mécanique céleste,

« La physique, la chimie et la mécanique appliquées aux arts,

« La minéralogie,

« La géologie,

« La zoologie,

« L’anatomie comparée,

« La botanique et la physiologie des plantes.

« Dans la faculté de droit :

« L’encyclopédie du droit,

« L’histoire du droit,

« La philosophe du droit,

« Les institutes du droit romain,

« Les pandectes,

« Le droit public interne et externe,

« Le droit administratif

« Les éléments du droit civil moderne,

« Le cours approfondi du droit civil moderne,

« Le droit criminel, y compris le droit militaire,

« La procédure civile, l’organisation et les attributions judiciaires ;

« Le droit commercial.

« Dans la faculté de médecine :

« L’encyclopédie et l’histoire de la médecine,

« L’anatomie (générale, descriptive, pathologique ; organogénésie, monstruosités),

« La physiologie,

« L’hygiène,

« La pathologie et la thérapeutique générale des maladies internes,

« La pathologie et la thérapeutique spéciale des mêmes maladies,

« La pharmacologie et la matière médicale,

« La clinique interne,

« La pharmacie théorique et pratique,

« La pathologie externe (chirurgie) et la médecine opératoire

« La clinique externe,

« Le cours théorique et pratique des accouchements

« La médecine légale et la police médicale. »

« Art. 3 (correspondant à l’art. 36 du gouvernement).

« L’enseignement supérieur comprend :

« Dans la faculté de philosophie et lettres :

« Les littératures orientale, grecque, latine, française et flamande, les antiquités romaines, l’archéologie, l’histoire ancienne, du moyen-âge et celle du pays, l’histoire des littératures modernes, la philosophie (logique, anthropologie, psychologie, métaphysique, esthétique ou théorie du beau, philosophie morale, l’histoire de la philosophie), l’histoire politique moderne, l’économie politique, la statistique, la géographie physique et ethnographique.

« Dans la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles :

« L’introduction aux mathématiques supérieures (haute algèbre),

« Les mathématiques supérieures, la théorie analytique des probabilités,

« L’astronomie,

« La physique,

« La chimie,

« La mécanique analytique,

« La mécanique céleste,

« La physique, la chimie et la mécanique appliquées aux arts,

« La minéralogie,

« La géologie,

« La zoologie,

« L’anatomie comparée,

« La botanique et la physiologie des plantes.

« Dans la faculté de droit :

« L’encyclopédie du droit,

« L’histoire du droit,

« La philosophe du droit,

« Les institutes du droit romain,

« Les pandectes,

« Le droit public interne et externe,

« Le droit administratif,

« Les éléments du droit civil moderne,

« Le cours approfondi du droit civil moderne,

« L’histoire du droit civil de la Belgique, et les questions transitoires,

« Le droit criminel, y compris le droit militaire,

« La procédure civile, l’organisation et les attributions judiciaires ;

« Le droit commercial.

« Dans la faculté de médecine :

« L’encyclopédie et l’histoire de la médecine,

« L’anatomie (générale, descriptive, pathologique ; organogénésie, monstruosités),

« La physiologie,

« L’hygiène,

« La pathologie et la thérapeutique générale des maladies internes,

« La pathologie et la thérapeutique spéciale des mêmes maladies,

« La clinique interne,

« La pharmacologie et la matière médicale,

« La pathologie externe (chirurgie) et la médecine opératoire,

« La clinique externe,

« Le cours théorique et pratique des accouchements

« La médecine légale et la police médicale. »

M. Dechamps, rapporteur. Vous voyez qu’on fait quelques différences entre le nouveau projet du gouvernement et celui de la section centrale. Ces différences consistent dans l’addition des littérateurs orientale et flamande, et je crois ces additions utiles et nécessaires. Vous savez que depuis quelques années les investigations des savants se sont portées sur l’Orient et que les découvertes que l’on a faites en archéologie ne permettent pas de se dispenser de compter cette littérature parmi celle du haut enseignement, Pour la littérature flamande, c’est une réparation que nous devons aux provinces flamandes.

Quant à l’expression d’anthropologie, je crois qu’elle est synonyme de psychologie et conséquemment inutile.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - J’ai quelques explications à donner sur les dernières observations présentées par le préopinant. Cet honorable membre pense que le mot psychologie est plus étendu que celui d’anthropologie ; que l’anthropologie est une partie de la psychologie. Il est dans l’erreur. Le terme anthropologie est celui qui est employé dans les derniers états des connaissances philosophiques, et notamment dans tous les Etats allemands l’anthropologie est la science de l’homme, tandis que la psychologie est la science de l’âme. L’anthropologie est un terme générique. La psychologie n’est qu’une partie de l’anthropologie. Je pense donc que cette expression doit être maintenue.

M. Dumortier. - Je ne vois pas dans l’article 3 qu’on doive enseigner dans nos universités l’anatomie végétale, ni la géographie naturelle, ce qui est une des branches principales des sciences naturelles. Je ne vois pas non plus que dans la faculté de médecine on ait compris l’ostéologie qui est une des branches principales de la médecine. Il me semble que l’enseignement ne serait pas complet si on ne comprenait pas les sciences dont je viens de parler. Je propose donc de les ajouter.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je ne trouve aucun inconvénient à ce qu’on ajoute l’anatomie végétale et la géographie naturelle aux objets compris dans la faculté des sciences. Quant à l’ostéologie, je ferai observer qu’elle se trouve comprise dans l’anatomie dont on n’a pas cru devoir énumérer toutes les branches. Cependant je ne vois aucune difficulté à ce que dans la parenthèse on mette l’ostéologie, afin que les professeurs ne puissent pas perdre de vue cette branche spéciale.

M. le président. - La parole est à M. C. Rodenbach.

M. C. Rodenbach. - Je ne voulais que faire observer, comme l’a fait M. le ministre, que l’ostéologie était une branche de l’anatomie.

M. de Brouckere. - Je demande la parole. Je trouve que dans la faculté de droit on enseignera les « éléments du droit civil moderne et le cours approfondi du droit civil moderne. »

Je ferai observer qu’on ne peut pas connaître le droit civil moderne approfondi, sans avoir étudié les éléments de cette science. On aurait pu se borner à mettre : « Le droit civil moderne. » C’est plus court et meilleur français, car je ne comprends pas comment on peut enseigner un cours.

Je propose donc de substituer à ces deux paragraphes :

« Les éléments du droit civil moderne,

« Le cours approfondi du droit civil moderne, » celui-ci : «Le droit civil moderne. »

Je ne proposerai pas d’autre changement, cependant je crois devoir dire qu’au lieu d’insérer dans l’énumération les institutes du droit romain et les pandectes, je préférerais qu’on mît le droit romain, sauf aux professeurs à diviser l’enseignement du droit romain en deux cours, s’ils le croyaient utile.

Je ne serais pas étonné que d’ici à quelque temps, dans les universités, on jugeât à propos de fondre en un seul cours les institutes et les pandectes, et de donner un cours de droit romain en deux années. Cependant je ne proposerai pas de modification à cet égard, parce que je n’espère pas faire partager mon opinion sur ce point par la majorité.

Mais quant à la modification dont j’ai parlé en commençant, je la crois nécessaire ; je persiste à demander qu’elle soit faite.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - L’expérience de tous les pays et de tous les temps a démontré la nécessité de diviser la science du droit romain en deux cours, le cours des institutes et le cours des pandectes.

Il est impossible, vient de dire un honorable député de Bruxelles, de connaître le droit civil moderne approfondi sans en connaître les éléments, comme aussi d’étudier les pandectes sans connaître les institutes. Mais les institutes forment un cours et un cours d’une année. Il est de la plus grande importance que la jeunesse connaisse tous les éléments d’une science avant d’étudier les applications, les questions qui dérivent de la combinaison des différents textes. Ainsi c’est une chose incontestable qu’il est nécessaire de diviser les éléments du droit de son application. Je puis, à cet égard, invoquer mon expérience. La ligne de démarcation entre les institutes et le pandectes est si nettement tracée, que je ne pense pas qu’il arrive à une université de vouloir les réunir.

La division du droit civil moderne en deux cours est également réclamée par tous les professeurs des deux universités comme une grande amélioration. En effet, ce qui se trouve dans le droit romain, qui est le droit naturel que les Romains ont formulé, peut exister dans notre législation moderne. Dans les anciennes facultés de droit, il y avait trois cours de droit civil qui duraient trois ans ; chaque professeur conduisait jusqu’à la fin les élèves avec lesquels il avait commencé.

Sous le régime hollandais, il n’y eut plus qu’un seul cours de droit civil. Ce changement exerça une funeste influence sur l’étude du droit civil. Je puis encore ici invoquer ma propre expérience et celle d’un frère qui m’est cher. C’est lui qui, à la commission, a proposé la division du droit moderne en deux cours, les éléments du droit civil moderne et le cours approfondi du droit civil moderne.

Je ne défends pas cependant la rédaction, je ferai volontiers la modification que réclame M. de Brouckere, mais quant à la division, elle existe, car on donne un cours d’institutes et un cours de pandectes. Il en est de même pour le droit moderne. Ainsi, je persiste à soutenir que c’est là une amélioration que la chambre ne doit pas repousser.

M. de Brouckere. - Ceux de mes honorables collègues qui m’ont compris, n’ont pas pensé que j’avais voulu supprimer le cours des institutes, ni le cours des éléments du droit civil moderne.

Je n’ai rien dit de semblable, et si je l’avais fait, j’aurais fait preuve d’une crasse ignorance. J’ai dit que pour étudier les pandectes, il fallait avoir étudié les institutes, mais qu’il était inutile de mettre cela dans la loi, qu’il suffisait de dire qu’on enseignerait le droit romain, sauf aux professeurs à diviser cet enseignement en deux cours ou à faire un cours d’institutes et de pandectes en deux années. Car, bien que M. Ernst vous ait dit que la ligne de démarcation entre les institutes et les pandectes était nettement tracée, je ne suis pas tout à fait de son avis. Tout en reconnaissant sa supériorité en matière de droit romain, et quoique je ne veuille pas lutter avec lui sur ce point, je pense qu’on pourrait arriver à ne donner qu’un cours de droit romain, en confondant l’enseignement des pandectes avec celui des institutes. Vous vous rappellerez que, quand j’ai émis cette opinion, me méfiant de moi-même, je n’ai pas cru devoir en faire l’objet d’une proposition. Mais pour ce qui concerne le droit civil moderne, je persiste à soutenir que c’est une superfluité de dire qu’on enseignera les éléments du droit et le droit approfondi.

A l’université de Liége, où j’ai fait mes études, les choses se sont toujours passées comme vient de le dire l’honorable M. Ernst. J’y trouve les cours très bien distribués ; dans une première année on parcourt tout le code civil, et ensuite on examine quelques titres d’une manière plus approfondie, mais on n’a pas besoin de dire cela dans la loi. Il suffirait d’y mettre : « le droit civil moderne. » Les professeurs feraient ensuite cette division qu’ils jugeraient utile.

J’abandonne mes observations à la sagesse de la chambre.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - L’honorable préopinant a dit qu’il n y a pas de raison pour modifier l’article en ce qui concerne les institutes et les pandectes.

M. de Brouckere. - Je n’ai pas dit cela.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Vous y attachez moins d’importance. Eh bien, moi, je pense que l’importance est la même : si on veut laisser aux professeurs le soin de diviser l’enseignement d’une science, il suffira de dire qu’on enseignera telle et telle chose. Mais c’est ce qu’il ne faut pas faire quand l’expérience a prouvé qu’il était utile en pratique de diviser en deux cours l’enseignement de telle science et que le succès de l’enseignement en dépendait. Eh bien, le succès de l’enseignement exige que l’enseignement du droit romain comme du droit civil soit divisé en deux cours, et il ne suffit pas d’avoir deux cours, il faut qu’il y ait deux professeurs, il faut que le gouvernement nomme un professeur pour le cours de droit élémentaire et un pour le cours de droit approfondi ; ou si un seul professeur est chargé des deux cours, il faut qu’il les fasse tous deux.

Je prie l’honorable membre auquel je réponds de remarquer que les auteurs du projet ont eu en vue d’insérer dans la loi non seulement les branches que devraient enseigner les universités, mais les cours qu’elles devaient donner. Ils n’ont pas seulement prétendu dire qu’on enseignerait dans les universités le droit civil et le droit romain, mais qu’on les enseignerait envisagés sous deux faces ; que la première année on ferait un cours élémentaire, et que le cours de droit approfondi ou d’application viendrait après.


M. le président. - Je vais mettre aux voix les divers amendements.

M. Verdussen. - J’espère que la chambre votera séparément sur les amendements de M. le ministre, car je ne pourrai approuver la proposition de faire enseigner dans nos universités la littérature orientale. Cela ne nous conduirait qu’à payer grassement un grand nombre de professeurs qui n’auraient rien à faire. Je pense qu’il vaut mieux s’en tenir à la disposition du projet. Je ne m’étendrai pas sur les autres points. Il ne m’appartient pas d’en parler avec connaissance de cause.

M. Dumortier. - Je m’oppose à ce qu’on retranche des matières enseignées la littérature orientale. On dit qu’il n’y a pas d’orientalistes dans le pays ; c’est une raison pour tâcher d’en former. La littérature orientale est une des branches les plus relevées des connaissances humaines. Comment pourrez-vous vous faire une idée des systèmes des philosophes orientaux, si vous ne connaissez pas la langue orientale ? La connaissance de cette langue n’est pas moins nécessaire à l’extension de nos rapports commerciaux.

- L’addition des littératures orientale et flamande proposée par M. le ministre de l’intérieur est mise aux voix et adoptée.


La substitution du mot anthropologie au mot psychologie est également adoptée.


La chambre adopte la proposition de M. Dumortier d’ajouter la géographie naturelle et l’anatomie végétale.


M. le président. - Je mets aux voix l’amendement de M. de Brouckere qui propose de remplacer les deux paragraphes : « les éléments du droit civil moderne, le cours approfondi du droit civil moderne, » par celui-ci : « Le droit civil moderne. »

M. Dubus. - Si on veut se borner à énumérer les diverses branches qui seront enseignées dans les universités, la rédaction de M. de Brouckere est suffisante, et comme elle est plus brève, elle est préférable. Mais si on veut indiquer tous les cours qui devront être ouverts, il faut donner la préférence à la rédaction du ministre.

Je voudrais savoir si pour les autres sciences on a eu soin aussi d’indiquer non seulement les branches, mais tous les cours dans chaque branche. Le même système doit être appliqué à toutes les facultés.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - En indiquant les branches d’enseignement, on a voulu déterminer la distribution des cours ; c’est pour cela qu’on s’est servi du mot cours approfondi.

M. de Brouckere. - S’il en est ainsi, je retire mon amendement, Cependant il ne faut pas moins changer la rédaction.

Je proposerai de mettre « les éléments du droit civil et le droit civil approfondi. »

- Cette modification est mise aux voix et adoptée.


M. le président. - Voici l’amendement de la section centrale sous-amendé par M. le ministre : « L’histoire du droit coutumier de la Belgique. »

- Adopté.


M. le ministre a proposé d’ajouter après : « La pharmacologie et la matière médicale, » le paragraphe suivant : « La pharmacie théorique et pratique. »

- Adopté.


M. Dumortier. - Avant de voter sur l’ensemble de l’article, j’ai une explication à demander. Je vois à l’article 3, parmi les objets enseignés, la chimie, la physique et la mécanique appliquées aux arts. Je ne comprends pas, après cela, la disposition de l’article 4 portant que dans la faculté des sciences de Gand, on enseignera l’architecture civile, les constructions nautiques, l’hydraulique, la construction des routes et des canaux, la géométrie descriptive avec des applications spéciales aux machines, aux routes et canaux. »

Cette disposition me paraît rendre inutile celle de l’article 3.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, dans les facultés des sciences, la science sera envisagée sous deux rapports : d’abord d’une manière générale, sans application particulière ; c’est ainsi que dans les facultés des sciences on enseignera toujours la chimie, la physique et la mécanique appliquées aux arts, et indépendamment de cela, ces sciences recevront des applications spéciales dans les universités de Gand et de Liége.

- L’ensemble de l’article tel qu’il a été amendé est mis aux voix et adopté.

Article 4

« Art 4. Dans la faculté des sciences de Gand, on enseignera : l’architecture civile, les constructions nautiques, l’hydraulique, la construction des routes et des canaux, la géométrie descriptive avec des applications spéciales aux machines, aux routes et canaux.

« Dans la faculté des sciences de Liége, on enseignera : l’exploitation des mines, la métallurgie, la géométrie descriptive avec des applications spéciales à la construction des machines.

« Des maîtres de dessin ou d’architecture pourront être attachés à ces deux facultés. »

- Adopté.

Article 5

« Art. 5 de la section centrale (correspondant à l’art 38 du gouvernement). La durée des cours est déterminée par le gouvernement.

« Les programmes des cours sont soumis à son approbation. »

- Cet article, auquel le gouvernement se rallie, est mis aux voix et adopté.

(Note du webmaster : l’article 6 est discuté dans la séance du 22 août 1835.)

Chapitre II. Des subsides
Article 7

M. le président. - « Art. 39 (du projet du gouvernement). Des subsides seront accordés aux universités pour l’entretien des bâtiments, bibliothèques, jardins botaniques, cabinets et collections, et pour subvenir à tous les besoins de l’instruction. »

La section centrale propose la suppression de cet article

M. Dumortier. - Je rappellerai à la chambre l’observation que j’ai eu l’honneur de lui soumettre à la fin de la séance d’hier et qu’elle a renvoyée à une autre séance.

Je demanderai à M. le ministre dé l’intérieur quels sont, dans l’état actuel, relativement à la question pécuniaire, les rapports entre le gouvernement et la ville où sont situées les universités. Je crois savoir que sous le gouvernement précédent un contrat était passé entre le gouvernement et ces villes qui devaient fournir, sinon des finances, au moins des bâtiments pour les universités. Je ne pense pas que ce système doive être changé. En effet, si vous stipulez le nom des villes où seront les universités sans donner au gouvernement le droit de transférer ailleurs ces établissements, pour le cas où ces villes refuseraient de donner ce qu’elles doivent donner, le gouvernement serait à la merci des villes de Gand et de Liége. C’est ce qui ne doit pas exister. C’est ce que nous ne devons pas vouloir.

Quant à moi, je préférerais beaucoup qu’on supprimât l’article et qu’on le renvoyât au budget. Mais je préférerais encore qu’on admît en principe que chaque ville devra faire pour son université quelques sacrifices. C’est ce qui existe pour les athénées.

Toutes les villes qui ont un athénée entrent pour la moitié dans les frais non seulement du matériel, mais même du personnel ; car il est vrai qu’elles paient une partie du traitement des professeurs. Et je n’ai pas besoin de dire qu’une université procure à une ville bien d’autres avantages qu’un athénée.

Je voudrais que Liége et Gand contribuassent pour une partie dans les frais de leurs universités. Je demande à cet égard des explications ; et si ces explications ne peuvent pas être données aujourd’hui, je demande que cet article soit ajourné à demain.

M. de Behr. - Messieurs, la ville de Liège n’entre pour rien dans les dépenses de son université. J’ai été du conseil de régence de Liège, et jamais je n’ai vu que la ville ait porté à ce titre aucune somme à son budget. Le local appartient au gouvernement, et c’est l’Etat qui en fait tous les frais. Je ne sais si les ressources de la ville lui permettraient de contribuer à ces frais. Je crois même que ce ne lui serait guère possible, lors même qu’elle en aurait la volonté.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Ce que je puis affirmer, c’est que les villes de Gand, Liège et Louvain ne contribuent pour rien aux dépenses énoncées dans l’article en discussion. Les subsides accordés depuis 1830 ont été repartis, à peu près également, entre les trois universités.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, il en est des universités comme des cours d’appel ; l’une et l’autre sont établies, non dans un intérêt local, mais dans l’intérêt général du pays. Lorsque vous avez décidé l’établissement de deux universités, c’est ce dernier intérêt qui seul vous a guidés.

La ville de Gand a fait de grands sacrifices pour son université ; car elle n’avait pas de local qui convînt à cet établissement. La régence de Gand a fait des stipulations dans l’intérêt de sa ville pour le cas où jamais on supprimerait son université. Ainsi la régence de Gand, en consentant à construire un local pour l’université, s’en est réserve la propriété dans le cas de la suppression.

Les villes de Louvain et de Liége avaient des locaux convenables.

On n’a imposé aucun sacrifice à aucune des villes où les universités sont établies. Mais chacune de ces villes, successivement et suivant les cas, a fait des sacrifices pour son université. Mais ces sacrifices ont été volontaires. Ainsi des cadeaux ont été faits par les régences de Gand et de Liége aux universités de ces deux villes. Pour l’université de Liége je puis l’affirmer. A Louvain il en a peut-être été de même.

L’honorable M. Dumortier demande que les choses restent sur le même pied où elles étaient. Le gouvernement pourrait y consentir ; car, en donnant cette adhésion, il ne déchargerait pas les villes d’une obligation à laquelle elles ne sont pas soumises.

Je crois que si c’est dans l’intérêt du pays que vous avez établi deux universités, vous ne devez pas faire dépendre leur existence de la position pécuniaire des villes où elles sont situées. Qu’arrivera-t-il en effet si la ville de Liége, en raison de la situation de ses finances et par suite des sacrifices qu’elle a faits à la révolution, ne pouvait pas fournir un subside de dix ou quinze mille francs ? Iriez-vous par un tel motif détruire son université ? Si elle refusait des sacrifices que son état financier lui permettrait de faire, et que la législature revînt alors sur son vote, je crois qu’elle ferait bien. Mais maintenant je crois qu’il n’y a pas autre chose à faire que de décider que des subsides seront accordés aux universités. Lors de la discussion du budget, la chambre en déterminera la quotité, après avoir examiné quelles dépenses doivent être faites par les localités où les universités sont établies.

M. Dumortier. - Il résulte de ce que vous venez d’entendre que la chambre n’a reçu aucun éclaircissement relativement à la question qu’il s’agit de décider. Toutefois vous voyez que la position des deux villes est différente.

Gand a fait des dépenses considérables de construction pour obtenir son université, tandis que Liège n’a fait aucune dépense de ce genre. Mais qui nous garantit que Gand ne fera pas valoir cette circonstance pour exiger qu’il lui soit payé le loyer du local de l’université ?

D’un autre côté il n’est personne qui ne sache les immenses avantages qu’une université procure à la ville où elle est située.

Dès lors il me semble que c’est bien le moins que la ville entre dans les frais du local.

Les villes auxquelles des universités ont été accordées viendront-elles dire que leurs finances sont obérées ? Mais Bruxelles, dont les finances sont très obérées, fait des dépenses immenses pour les sciences ; cette ville donne des subsides au cabinet d’histoire naturelle, au musée, à la bibliothèque et même à l’université libre. La ville de Liège pour laquelle on a fait d’immenses sacrifices, à qui on a donné une route en fer, aura encore une des deux universités de la Belgique, et en sera quitte pour un beau remerciement.

Je ne puis admettre un tel système. J’ajouterai que si la ville de Liége se montrait récalcitrante, et ne voulait pas contribuer aux dépenses de son université, on trouverait bien des villes qui seraient heureuses de faire des dépenses pour avoir une université. Je me rends garant des sacrifices que la ville de Tournay serait disposée à faire dans un tel but.

En raison de l’insuffisance des renseignements donnés, je demande le renvoi à demain.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je ne m’oppose pas à l’ajournement à demain des articles en discussion. Il n’y a aucune difficulté à connaître les faits d’une manière plus exacte pour que la discussion soit plus éclairée. Mais je répondrai un mot à l’honorable préopinant.

Je ne pense pas que lui, non plus que la chambre, ait voulu faire un cadeau à la ville de Liége en décidant le maintien de son université. Elle a ainsi décidé la question dans l’intérêt du pays.

Pour la régence de Gand on exprime la crainte qu’elle ne vienne demander un loyer pour le local de l’université. Messieurs, si la régence de Gand avait le droit d’exiger ce loyer, elle ne le ferait pas ; les sacrifices qu’elle a faits pour les sciences en sont un sûr garant. Mais la régence de Gand ne pourrait élever une telle prétention car il résulte d’un contrat passé entre le gouvernement et la ville de Gand que les bâtiments affectés à l’université conserveront à perpétuité cette destination. Seulement la régence de Gand a fait une réserve qui est juste, elle a stipulé le retour de ces bâtiments si on lui retirait l’université.

Quant à ce qu’a dit le préopinant, de grands sacrifices faits pour la ville de Liége, j’avoue que je ne connais aucun de ces sacrifices. Je sais, par exemple, les grands sacrifices qu’a faits la ville de Liége pour l’indépendance du pays.

Le préopinant a parlé du chemin de fer. Mais chacun sait qu’il n’a pas été établi dans l’intérêt de Liége, et que toute autre ville se fût-elle trouvée à sa place, on n’aurait pas décidé autrement la direction de la route.

- L’ajournement à demain de l’article 39 du projet du gouvernement est mis aux voix et adopté.

Article 8

« Art. 40 (du projet du gouvernement). Les hospices civils de Gand et de Liége serviront à l’enseignement clinique médical et chirurgical, et à l’art pratique des accouchements. »

M. Legrelle. - Cet article étant corrélatif avec le précédent, j’en demande également l’ajournement à demain.

- L’ajournement de l’article 40 est adopté.

Chapitre III. Des professeurs
Article 9

« Art. 41. (du projet du gouvernement). Les professeurs portent le titre de professeurs ordinaires ou extraordinaires.

« Les professeurs ordinaires jouissent d’un traitement fixe de 6,000 fr. et les professeurs extraordinaires d’un traitement de 4,000 fr. Le gouvernement pourra augmenter le traitement des professeurs ordinaires de 1,000 à 3,000 francs lorsque la nécessité en sera reconnue.

« L’arrêté royal qui contiendra cette disposition en donnera les motifs précis. »

« Art. 6 (de la section centrale, correspondant à l’art. 41 du gouvernement). Les professeurs portent le titre de professeurs de première ou de deuxième classe.

« Les professeurs de première classe jouissent d’un traitement fixe de 6,000 fr., et les professeurs de deuxième classe d’un traitement de 4,000 fr. »

M. A. Rodenbach. - Cet article élève, ce me semble, de 5,000 à 6,000 fr. le chiffre des appointements des professeurs. Je demanderai à cet égard une explication. Vous n’ignorez pas que les minervalia touchés par les professeurs s’élèvent quelquefois à 6,000 fr. Cela leur fait donc un traitement de 11,000 fr. Ce traitement me paraît suffisant. Je ne pense pas qu’il y ait lieu de l’augmenter.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Le traitement fixe des professeurs n’est pas le même dans toutes les universités ; il est de 2,200 fl. à Louvain et à Liége, et de 2,500 fl. à Gand. Le maximum est donc de 5 mille fr. environ. La commission qui a été consultée sur cette question, a proposé 6 mille fr. au lieu de 5. Voici les motifs qui l’ont déterminée :

« Le traitement des professeurs ordinaires est fixé à 6,000 fr., et celui des professeurs extraordinaires à 4,000 fr. Il est plus élevé que celui dont jouissent actuellement les professeurs des universités ; voici les motifs de ce changement : les professeurs des universités perdront une grande partie des émoluments dont ils jouissaient, par l’abolition des droits d’examen dévolus aux facultés ; la suppression des études obligées dans les universités, la concurrence des écoles libres diminueront nécessairement le nombre des élèves, et par suite, les rétributions qui revenaient aux professeurs. »

Ainsi l’augmentation n’a d’autre objet que de remplacer ce que recevaient les professeurs dans le système où les élèves étaient obligés de suivre leurs cours.

En somme, l’honorable M. A. Rodenbach désire que les professeurs ne soient pas augmentés ; je puis répondre qu’ils ne le sont pas, et que loin de là ils seront dans une position inférieure à celle où ils se trouvent, dans l’état actuel des choses.

M. Dumortier. - M. le ministre vient de dire une partie de ce que je voulais dire.

J’ai toujours été grand partisan des économies ; mais ce n’est pas ici que je veux des économies. Je veux une instruction forte et distinguée. Or, pour avoir une instruction de ce genre, il faut savoir payer les professeurs. D’ailleurs, l’augmentation est plus que couverte par la diminution des droits d’examen.

Il faut que nous fassions en sorte que les professeurs jouissent d’une position honorable.

Vous n’ignorez pas que les sciences et les lettres trouvent peu d’encouragements dans le pays. Malheureusement si elles ne sont pas encouragées par le particulier, elles ne le sont pas davantage par le gouvernement ; car les fonds votés pour l’encouragement des lettres, des sciences et des arts, sont entièrement absorbés par les arts seulement. Cela est tellement vrai que je connais des personnes qui ont voulu faire des entreprises honorables pour le pays et qui ont vainement demandé, comme j’ai vainement sollicité pour elles, un subside du gouvernement.

Dans ce moment, je connais quatre jeunes Belges qui sont disposés à faire une expédition relative à l’histoire naturelle en Amérique, où ils comptent passer quelques années. Eh bien, ils n’ont pas pu obtenir du gouvernement leurs frais de traversée.

Dans un pays ou les lettres et les arts trouvent si peu d’appui, je ne pense pas que les traitement de 4 et de 6 mille fr. proposés par le gouvernement soient trop élevés. J’adopte donc sous ce rapport son article. Mais je ferai une observation sur une différence de rédaction entre le projet du gouvernement et celui de la section centrale.

Le gouvernement propose de dire : « les professeurs ordinaires et extraordinaires ; » la section centrale substitue à ces expressions celles de « professeurs de première et de seconde classe. » Quant à moi je déclare que je préfère de beaucoup cette dernière dénomination. En effet, vos professeurs ordinaires seront les professeurs les plus distingués et quelquefois des hommes extraordinaires, tandis que vos professeurs extraordinaires seront presque toujours des hommes fort ordinaires. La rédaction de la section centrale, sur ce point, est donc préférable.

La section centrale propose le retranchement du deuxième paragraphe de l’article du gouvernement d’après lequel « le gouvernement pourrait augmenter le traitement des professeurs ordinaires de 1,000 à 3,000 fr. » Je ne puis pas être ici de l’avis du gouvernement. Je ne veux pas que le gouvernement puisse augmenter pour les professeurs le traitement fixé par la loi, comme il ne peut pas augmenter celui des juges. Si vous voulez que les traitements soient mobiles, fixez-en le chiffre dans le budget ; mais si vous en déterminez la quotité dans la loi d’organisation, il ne faut pas que le gouvernement puisse à son gré accorder des augmentations.

En effet, messieurs, vous savez que ce ne sont pas toujours les hommes du plus grand mérite qui recueillent les faveurs du gouvernement. Vous l’avez vu sous le gouvernement précédent ; et le gouvernement actuel n’est pas exempt de reproche à cet égard. Ainsi nous avons vu un étranger habile, savant et capable, obtenir une distinction de faveur, alors qu’un Belge plus capable n’a pas pu l’obtenir. Chacun de vous comprendra cette allusion. C’est là une nouvelle preuve que les faveurs ne sont pas toujours accordées au mérite.

Quant à moi je préfère la rédaction du gouvernement à celle de la section centrale.

Je devine ce qu’on va me répondre. On va dire qu’il y a des hommes spéciaux, des hommes rares, dont le mérite$ plus que celui de leurs collègues demande à être plus payé. Avec un tel système vous arriverez à donner à un professeur un traitement de 15 ou 18 mille fr., tandis que ses collègues n’auront qu’un traitement de 5 mille francs.

Pour moi je trouve que cela n’est pas juste, et quand nous arriverons à l’article 21, je demanderai qu’un tiers des rétributions des élèves forme un fonds commun destiné à rétablir l’équilibre entre les traitements.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable préopinant s’est plaint de ce que les arts recevaient en Belgique plus d’encouragement de la part du gouvernement que les lettres et les sciences. J’espère pouvoir démontrer à la chambre, lors de la discussion du budget de l’intérieur, que les sciences et les lettres n’ont pas eu moins de part que les arts aux faveurs du gouvernement.

L’honorable préopinant, en combattant la faculté que demande le gouvernement de pouvoir augmenter le traitement des professeurs de 1,000 à 3,000 francs, a comparé ces traitements à ceux des membres de l’ordre judiciaire. Qu’il me permette de lui faire observer que sa comparaison manque d’exactitude. L’on conçoit la nécessité de fixer dans la loi les traitements des membres de l’ordre judiciaire, ou même que l’on déclare leur inviolabilité. Personne n’admettra que la même nécessité existe pour les membres de l’enseignement supérieur.

Il peut se présenter des circonstances où il soit nécessaire d’augmenter le traitement d’un professeur. Ces motifs sont développés dans le rapport de la commission à l’appui du projet de loi. L’on a fait remarquer qu’il y avait des professeurs distingués dont les cours, par la nature même de la branche qu’ils enseignent, n’étaient suivis que par un petit nombre d’élèves. Dès lors, il pourra arriver que l’homme le plus distingué d’une université ait un traitement moins élevé que celui de tous ses collègues.

L’on conçoit que le gouvernement sente la nécessité d’augmenter le traitement d’un professeur pour attirer dans une université un homme distingué dont la nomination sera avantageuse aux études.

Je le déclare, dans mon opinion, la faculté que le gouvernement demande ne doit pas être applicable aux professeurs entre eux, ni être considérée comme moyen de faveurs. Il faudra qu’il y ait des motifs particuliers pour que le gouvernement en fasse usage. D’ailleurs, comme la législature discutera tous les ans le traitement des professeurs au budget de l’Etat, si elle en trouve de trop élevés, elle pourra les réduire.

L’honorable préopinant enfin a fait allusion à une distinction honorifique accordée à un savant étranger. L’honorable membre s’est hâté d’ajouter que cette distinction est méritée. Non seulement le savant dont il est question a, par ses travaux antérieurs, obtenu des droits à la distinction qu’il a reçue, mais il s’occupe en ce moment d’un ouvrage qui intéresse vivement la Belgique. Je n’entre pas dans d’autres explications pour le moment, parce que je les considère comme prématurées, comme déplacées. Je donnes l’assurance que le gouvernement ne perd pas de vue les savants indigènes.

M. A. Rodenbach. - Par suite des observations présentées par M. le ministre de l’intérieur et M. Dumortier, je ne m’opposerai pas à ce que l’on accorde aux professeurs ordinaires un traitement de 6,000 francs. Je suis de ceux qui veulent que les professeurs soient convenablement rétribués. Mais quand nous en serons au chapitre des minervalia, il faudra aviser à une distribution équitable des fonds qui en proviendront. Car il pourra arriver, si l’on accorde à chaque professeur le montant du produit des inscriptions des élèves qui suivent son cours, qu’un savant professeur qui, par la nature même de la branche qu’il enseigne, n’aurait que quelques élèves, ne recevrait peut-être que 6,200 fr., tandis qu’un professeur moins capable recevrait jusqu’à 12,000 fr.

M. Dechamps, rapporteur. - Plusieurs questions se présentent sur l’article en discussion. D’abord je suis charmé que M. Dumortier ait pris la défense du projet de la section centrale.

Etant de la minorité qui a voté la conservation des anciennes dénominations, je pourrai me dispenser de prendre la parole pour la rédaction de la section centrale en ma qualité de rapporteur. L’inconvénient signalé par M. Dumortier ne me paraît pas réel. Depuis 1817 l’on est habitué en Belgique à l’expression de professeur ordinaire et professeur extraordinaire, et on leur donne une acception toute différente que celle que leur attribue M. Dumortier. D’un autre côté, ces dénominations n’ont rien d’étrange, puisque presque toutes les universités de l’Europe l’emploient. Je ne comprends pas l’avantage qui résulterait de l’adoption du changement proposé par la section centrale.

Pour ce qui est de la question d’augmentation des traitements, je prierai la chambre de renvoyer le paragraphe qui y est relatif jusqu’à la discussion de l’article 21 nouveau. Le système de cet article est corrélatif au système de l’article en discussion. L’on pourra alors examiner la proposition faite à l’égard de la distribution des minervalia par un membre de la sixième section. Il s’agira de savoir si les minervalia seront distribués entre tous les professeurs ou accordés à chacun d’eux, en raison du nombre des élèves qui suivent son cours. Il faudra adapter l’un ou l’autre de ces systèmes et je me prononcerai pour le premier. Car si les traitements n’étaient pas mobiles, nous arriverions à un résultat très défavorable.

En effet, les professeurs les plus distingués, les orientalistes, par exemple, qui n’auront que peu d’élèves, recevront un traitement moindre. De là pourrait naître une source de découragement et de jalousie. M. Cousin regarde cette faculté de rendre les traitements mobiles comme une institution très heureuse.

Je propose d’ajourner la discussion sur cet alinéa jusqu’à celle de l’article 21. Deux systèmes sont en présence. Nous ne pouvons décider sur 1’un sans avoir décider sur l’autre.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Rien n’est plus rationnel que la proposition de l’honorable préopinant. Ces deux questions sont intimement liées. Je me proposais de démontrer à la chambre de la manière la plus évidente qu’il est nécessaire que les traitements des professeurs soient mobiles. L’on a prétendu qu’il y avait moyen d’établir l’égalité entre les traitements des professeurs. Cette égalité ne pourra être établie que quand l’on aura discuté l’article 21. L’on ne peut donc s’opposer au renvoi des deux derniers paragraphes demandé par M. le rapporteur.

Quant à la fixation du traitement des professeurs, tout le monde paraît d’accord. M. A. Rodenbach lui-même vient de céder aux raisons données par M. le ministre de l’intérieur.

Le premier paragraphe mérite que je m’y arrête. L’honorable M. Dumortier ne veut pas de la dénomination de professeur ordinaire et de professeur extraordinaire.

Cependant cette dénomination est consacrée par l’expérience. Je sais que les membres du corps enseignant y attachent du prix. Je ne pense pas que l’intention de l’honorable M. Dumortier soit de les blesser. Il faut que le corps enseignant jouisse de tout l’éclat possible. J’ajouterai qu’il a été blessé de cette distinction proposée par la section centrale en première et en seconde classe. L’inconvénient que M. Dumortier a signalé à propos des mots « ordinaire et extraordinaire » serait bien plus palpable si l’on disait « professeur de première classe et de deuxième classe. Il pourra arriver qu’il y ait des professeurs de deuxième classe plus distingués que des professeurs de première classe ». D’ailleurs, les mots dont nous demandons le maintien existent pour d’autres fonctions : on dit conseiller d’Etat ordinaire ou extraordinaire. Il n’y a donc pas de raison pour s’écarter de ce qui n’a excité aucune réclamation jusqu’ici.

- L’ajournement des deux derniers paragraphes est mis aux voix et adopté.

M. Dumortier. - M. le ministre de la justice est plus à même que moi de connaître l’opinion du corps enseignant. Mon intention n’a pas été le blesser MM. les professeurs. Je retire mon observation.

- La rédaction de la section centrale pour la première partie de l’article est mise aux voix et rejetée.


Le premier paragraphe du projet du gouvernement est mis aux voix et adopté.


M. de Brouckere. - Il me semble qu’il faut ajourner également le second paragraphe relatif au traitement des professeurs jusqu’à l’examen de l’article 21. En effet, si l’on trouvait les minervalia trop élevés pour qu’un traitement de 6,000 francs fût nécessaire l’on pourrait abaisser ce chiffre. (C’est juste !) Je propose donc d’ajourner également le vote sur le deuxième paragraphe.

- L’ajournement du vote du deuxième paragraphe est mis aux voix et adopté.

Article 10

« Art. 10. Pour donner les cours prescrits par les articles 3 et 4, il y aura neuf professeurs en sciences, huit en philosophie, huit en médecine et sept en droit.

« En cas de nécessité, un ou deux professeurs de plus pourront être nommés dans ces facultés. »

M. de Brouckere. - Il est bien entendu que dans les chiffres compris dans l’article en discussion sont compris et les professeurs ordinaires et les professeurs extraordinaires. (Oui ! oui !)

M. Dubus. - Je désirerais savoir dans quelle proportion sera le nombre des professeurs ordinaires et extraordinaires dans chacune des facultés. C’est une chose importante à savoir ; car du nombre plus ou moins grand de professeurs extraordinaires dépend le moins ou le plus d’élévation du chiffre total des traitements. La loi, en fixant le taux des traitements, a voulu arrêter les dépenses que pourrait faire le gouvernement. Si le nombre des professeurs extraordinaires dans chaque faculté n’était pas fixé, l’on sent que la fixation des traitements deviendrait illusoire.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il serait très difficile de déterminer dans la loi le nombre des professeurs ordinaires et extraordinaires dont se composera chaque faculté. Ce nombre dépendra du plus ou moins du mérite des professeurs. C’est une distinction qu’il faut laisser au choix du gouvernement. Aujourd’hui le gouvernement sera d’autant moins porté à nommer trop de professeurs ordinaires que la position des professeurs extraordinaires sera moins défavorable que ne l’est aujourd’hui celle des lecteurs.

M. Dechamps, rapporteur. - Il me semble qu’il y aurait lieu de dire : « Pour donner les cours prescrits par les articles 3 et 4, il y aura dans chaque université, etc. » C’est un oubli.

M. Dumortier. - Je demanderai également que l’on mette à la fin du deuxième paragraphe : « dans chacune de ces facultés. » Je voudrais en outre savoir comment seront répartis les neuf professeurs de la faculté des sciences. Ce nombre me paraît insuffisant pour toutes les branches à enseigner. Il faut remarquer que la faculté ne sera en réalité composée que de 8 membres puisqu’il y en aura un qui sera exclusivement chargé de l’application des sciences aux arts et au commerce.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’on conçoit qu’il serait difficile de désigner les branches d’enseignement dont seront chargés les professeurs. Cette distribution variera selon l’étendue des connaissances de chacun et en raison de circonstances locales qu’il n’est pas possible de prévoir.

M. de Brouckere. - M. le ministre de l'intérieur vient de dire qu’il serait difficile de classer dans la loi les branches d’enseignement dont chacun des professeurs serait chargé. Moi je prétends que c’est de toute impossibilité. La distribution se fera d’après le plus ou moins d’aptitude de chacun. Je pose en fait qu’actuellement il n’y a pas dans les facultés de droit de la Belgique une même distribution pour chacune des trois universités.

- Les amendements proposés par MM. Dechamps et Dumortier sont mis aux voix et adoptés.

L’article 10 est adopté.

Article 11

« Art. 11. Toute nomination de professeur indique la faculté à laquelle il appartient et le cours qu’il est appelé à donner.

« Toutefois, les professeurs pourront, avec l’autorisation spéciale du gouvernement, abandonner une branche d’instruction qui leur avait été confiée, la remplacer par une autre, ou même donner un cours sur une matière qu’un de leurs collègues enseigne pendant un autre semestre. »

La section centrale a proposé la suppression de cet article ; le ministère en demande le maintien.

M. Dubus. - Je voudrais que le ministre fît voir sous quel rapport la disposition est utile. En supprimant l’article, le gouvernement sera évidemment revêtu des pouvoirs qui y sont relatés.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Cet article présente des avantages. Lorsqu’un professeur est nommé, il désire connaître les parties de l’enseignement dont il sera chargé ; c’est pour lui une espèce de garantie. Je conviens que sa destination n’est pas irrévocable ; cependant il est naturel de désirer connaître à quoi on est destiné.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - C’est encore moins dans l’intérêt du professeur que dans l’intérêt des sciences que l’article est proposé. C’est pour faire un devoir au gouvernement de ne proposer que des hommes connus pour être aptes aux fonctions auxquelles on les appelle. En outre, il y a quelquefois des difficultés entre les professeurs sur le partage des travaux ; autrefois c’était le collège des curateurs qui les levait en distribuant les diverses branches de l’enseignement ; ces règlements anciens n’existant plus, il faut les remplacer par une disposition équivalente. Toutefois, si l’on supprime l’article 11, le gouvernement éclairé suivra la marche qu’il reconnaîtra la meilleure.

- L’article 11, mis aux voix, est adopté.

Article 12

« Art. 12. Les professeurs ne pourront donner des répétitions rétribuées. Ils ne pourront exercer une autre profession qu’avec l’autorisation du gouvernement.

« Cette autorisation ne pourra être accordée qu’aux professeurs de la faculté de médecine. Elle sera révocable. »

L’exception en faveur des professeurs de la faculté de médecine est un amendement de la commission.

M. de Foere. - Je demanderai si l’exception ou l’autorisation dont il s’agit, s’applique aussi aux répétitions rétribuées.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Dans aucun cas les professeurs de l’université ne peuvent donner des répétitions rétribuées ; mais dans quelques cas ils pourront, avec l’autorisation du gouvernement, exercer une autre profession. Par exemple, un professeur en médecine ne pourra donner des répétitions rétribuées, il pourra seulement être autorisé à exercer la médecine.

M. de Brouckere et M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Le texte est clair.

M. Demonceau. - Je voudrais que tous les articles fussent rédigés d’une manière uniforme et qu’on n’employât pas le futur dans les uns et le présent dans les autres. Tout doit être au présent.

- Plusieurs membres. - C’est l’affaire du bureau de vérifier la rédaction.

- L’article 12 est adopté.

Article 13

M. le président. - Le gouvernement propose l’article 13 suivant :

« Art. 13. Le Roi nomme les professeurs, après avoir pris l’avis des facultés.

« Pour être appelé à ces fonctions, il faut avoir le grade de docteur dans la branche de l’instruction supérieure qu’on est destinée à enseigner, et avoir, pendant deux ans au moins, donné avec distinction des leçons dans un établissement public ou privé, ou donné, dans des leçons publiques, des preuves non équivoques d’un talent éminent.

« Néanmoins des dispenses pourront être accordées par le gouvernement aux hommes qui auront fait preuve d’un mérite supérieur soit dans leurs écrits, soit dans la pratique de la science qu’ils seront chargés d’enseigner. »

La commission propose de rédiger ainsi l’article, 13 :

« Le Roi nomme les professeurs.

« Nul ne peut être professeur s’il n’est âgé de 27 ans accomplis, et s’il n’a le grade de docteur ou de licencié dans la branche de l’instruction supérieure qu’il est appelé à enseigner. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - J’aperçois que dans la rédaction proposée par le gouvernement, on a omis le mot « licencié » ; il est nécessaire de l’introduire dans l’article. Sous le gouvernement français le grade de licencié équivaut au grade actuel de docteur chez nous.

M. Dumortier. - J’approuve la rédaction du gouvernement, elle me paraît préférable à celle de la section centrale. Seulement, je ne sais pourquoi, dans le premier paragraphe, on a supprimé ces mots : « après avoir pris l’avis des facultés. » Elles ne peuvent donner que de bons renseignements, et le gouvernement d’ailleurs en fait l’usage qu’il croit convenable.

La section centrale propose le retranchement du troisième paragraphe relatif aux dispenses que le gouvernement pourra accorder aux hommes qui auraient publié des écrits ; je demande qu’il soit maintenu. Je tiens beaucoup à cette disposition ; il existe des hommes qui ont acquis de grandes connaissances dans des sciences sans y avoir pris des grades, et je pourrais citer des noms propres pour prouver cette assertion. Cuvier, par exemple, était un avocat ; il n’était pas docteur ès sciences ; vous n’auriez donc pas pu nommer Cuvier professeur d’anatomie en Belgique ; vous voyez dans quelle absurdité vous seriez tombes.

M. Dubus. - Il me paraît que la proposition de la section centrale n’emporte pas seulement le retranchement de la faculté à accorder des dispenses, mais qu’elle emporte encore le retranchement d’une partie du troisième paragraphe. La rédaction présentée par le gouvernement a été faite avec beaucoup de négligence et a été critiquée avec raison par la section centrale. Je préférerais la rédaction qu’elle présente en y joignant le troisième paragraphe de l’article du gouvernement. Dès qu’on donnera au gouvernement la faculté d’accorder des dispenses et de ne les accorder qu’à des hommes de mérite, tout sera fait. Le choix ne se portera, en dernière analyse, que sur les hommes les plus capables et les plus honnêtes.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demanderai qu’à la fin du troisième paragraphe on mette : « Soit dans leurs écrits, soit dans l’enseignement ou la pratique de la science qu’ils sont chargés d’enseigner. »

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, je pense que dans tous les cas, il entre dans les intentions de la chambre que le gouvernement puisse nommer professeurs aux universités ceux qui sont actuellement en fonctions. (Oui ! oui !) Pour l’organisation de l’ordre judiciaire on a aussi conservé les anciens magistrats. Je dis ceci pour rassurer des hommes que l’article en discussion pourrait plonger dans l’inquiétude. Une disposition transitoire sera nécessaire pour cet objet ; mais ce n’est pas ici le moment de la proposer.

M. Dechamps, rapporteur. - Je ne n’oppose pas au maintien du troisième paragraphe de l’article du gouvernement ; mais je partage l’opinion de laisser au Roi, d’une manière illimitée, la nomination des professeurs. La section centrale a pensé par cette mesure empêcher l’action de l’esprit de camaraderie et de caste ; elle a cru ensuite qu’en assumant une plus grande responsabilité sur le gouvernement, c’était une garantie qu’on n’aurait que de bons choix.

La section centrale a exigé l’âge de 27 ans ; M. Dubus demande pourquoi : mais il y a autant de raison d’exiger un certain âge pour être professeur que pour être magistrat.


- La chambre consultée laisse au Roi la nomination des professeurs sans limite, c’est-à-dire sans la condition de prendre l’avis des facultés.

La condition d’âge mise ensuite aux voix est écartée.

Le second paragraphe de l’article de la section centrale ainsi amendé est adopté.

Le troisième paragraphe de l’article présenté par le gouvernement est adopté.

L’article 13 sera ainsi conçu :

« Le Roi nomme les professeurs.

« Nul ne peut être professeur s’il n’a le grade de docteur ou de licencié dans la branche de l’instruction supérieure qu’il est appelé à enseigner.

« Néanmoins, des dispenses pourront encore être accordées par le gouvernement aux hommes qui auront fait preuve d’un mérite supérieur, soit par leurs écrits, soit par l’enseignement ou la pratique de la science qu’ils sont chargés d’enseigner. »

Cet article est adopté dans son ensemble.

Article 14

« Art. 14 (proposé par le gouvernement.) Des agrégés pourront être attachés aux universités.

« Ils seront choisis parmi les personnes qui se sont fait une réputation par des écrits ou des leçons publiques, ou qui ont suivi des épreuves académiques avec la plus grande distinction.

« Les agrégés pourront donner, soit des répétitions, soit des cours nouveaux, soit des leçons sur des matières déjà enseignées.

« Le gouvernement nommera les agrégés, après avoir pris l’avis de la faculté à laquelle appartiennent les cours qu’ils seront autorisés à donner. Cette autorisation pourra être révoquée.

« Les agrégés ne jouiront d’aucun traitement ; leurs cours seront rétribués comme ceux des professeurs. »

La section centrale présente la rédaction suivante :

« Des agrégés pourront être attachés extraordinairement aux universités.

« Ils sont nommés par le Roi, pour le temps qu’il détermine.

« Les agrégés ne jouiront d’aucun traitement ; leurs cours seront rétribués comme ceux des professeurs. »

Le gouvernement adhère à cette rédaction.

M. Devaux. - Je désirerais savoir si le gouvernement, en se réunissant à la rédaction de la section centrale, n’a voulu que rendre règlementaire le reste de l’article, ou bien s’il résulte de cette rédaction que le caractère des agrégés est changé ? (Non ! non !)

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Nous n’avons nullement changé d’avis sur la nature des fonctions des agrégés ; nous apprécions toujours leur institutions de la même manière ; nous avons seulement considéré que les trois derniers paragraphes du projet du ministère n’avaient pas besoin de se trouver dans la loi.

M. Devaux. - Mais dans l’article suivant on dit que les agrégés pourront remplacer les professeurs : or, en ne mentionnant dans la loi que cette fonction de remplacer les professeurs, on peut croire que toutes les autres sont exclues.

Si l’on trouve le moyen de lever les doutes que la rédaction laisse sur ce point, je donnerai mon adhésion à l’article. Je voudrais que le projet fût clairement rédigé, et je ne vois pas pourquoi on a supprimé la partie réglementaire de l’article.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Par ces seuls mots : « Des agrégés pourront être attachés aux universités, » on conserve leur institution et on la conserve telle qu’elle existe en France, en Allemagne.

Si l’on n’avait pas mis dans la loi qu’ils pourront remplacer les professeurs, le Roi n’aurait pas pu les autoriser à faire ces remplacements ; ainsi il fallait qu’un article s’expliquât à cet égard. Si les agrèges n’existaient pas, il faudrait avoir recours aux professeurs suppléants, institution contre laquelle s’élèvent tous les hommes qui ont médité sur l’instruction publique. Remarquez que si on donne aux agrégés le droit de remplacer les professeurs, on leur donne en même temps celui de partager les rétributions universitaires pendant le temps qu’ils occuperont la chaire.

Nous n’avons pas changé de manière de voir sur la nature et l’importance des fonctions des agrégés.

M. Rogier. - Il ne me semble pas que M. le rapporteur ait fait connaître les motifs de la suppression des trois paragraphes du projet du gouvernement.

M. Dechamps, rapporteur. - La section centrale a supprimé les trois paragraphes comme purement réglementaires. Je pense aussi que comme l’institution des agrégés introduit un système nouveau, du moins dans notre pays, il est essentiel de faire bien connaître ce qu’on entend par agrégés. Je crois qu’on pourrait conserver le troisième paragraphe et supprimer le second. En supprimant ce troisième paragraphe, la loi spécifiera ce qu’on entend par agrégés.

M. de Brouckere. - Je ne m’oppose pas à ce que cela ait lieu, cependant le projet s’énonce pour moi d’une manière claire. L’article 14, après avoir dit que les agrégés ne jouiront d’aucun traitement, stipule que leurs cours seront rétribués. On prévoit un autre cas, celui où un agrégé remplacerait un professeur ; et dans ce seul cas ils jouiront d’un traitement.

M. Dubus. - La rédaction nouvelle de l’article 14 paraît effectivement améliorée, cependant je ne suis pas convaincu que le troisième paragraphe soit inutile. Je voudrais savoir ce qu’on entend, à proprement dit, par agrégé. Je conçois qu’on cherche par là à stimuler le zèle des professeurs, mais il me semble qu’on n’en dit pas assez pour que ces agrégés puissent faire tel cours qu’il leur semblera bon. Est-ce que la nomination de l’agrégé par le Roi désignera le cours qu’il est destiné à faire ?

- Plusieurs voix. - Oui, oui.

M. Dubus. - Je désirerais être éclairé sur ce point.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Quand le gouvernement nomme un jeune docteur agrégé, il désigne la faculté qu’il doit enseigner, et celui-ci ne pourra faire d’autre cours que celui pour lequel il aura été désigné.

M. Rogier. - Il est impossible de considérer comme purement réglementaire un article qui fixe les fonctions des agrégés. Déjà les professeurs ont eu des contestations avec des lecteurs des facultés dont ils étaient professeurs ; si nous ne spécifions pas les droits de chacun, nous nous exposons à ce que ces contestations se renouvellent. Je crois utile de conserver le paragraphe dont il s’agit.

M. Dumortier. - L’article n’est pas aussi clair qu’on veut bien le dire, il me paraît au contraire assez embrouillé. D’après le projet du gouvernement, ce qui est une garantie pour le professeur n’en est pas une pour l’agrégé : elle restreint sa position et la rend stationnaire. Si vous reconnaissez à un jeune homme la faculté d’enseigner, vous devez l’encourager, sinon vous arrêtez la science à son berceau.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - J’avais cru, en me ralliant à la proposition de la section centrale, épargner des longueurs ; mais puisqu’il est soulevé de nouvelles discussions, je ne m’oppose pas à ce que ce paragraphe soit rétabli. Pour maintenir l’harmonie, il est nécessaire que l’acte de la nomination détermine ce que l’agrégé doit enseigner. Je propose donc le rétablissement de ce paragraphe avec ces changements :

« Les agrégés pourront, selon l’autorisation du gouvernement, donner, soit des répétitions soit des cours nouveaux, soit des leçons sur des matières déjà enseignées. »

De cette manière, il n’y a pas de monopole pour un professeur en titre. Je pense d’un autre côté que vous ne pouvez autoriser l’agrégé à faire arbitrairement ce qu’il désire.

M. Dechamps, rapporteur. - La section centrale s’est placée dans un juste milieu entre le système allemand et le système ministériel. En Allemagne, il suffit de se présenter devant le sénat pour subir une épreuve, alors le champ est libre pour l’agrégé et il peut entrer en concurrence avec un professeur.

Cependant, messieurs, la section centrale n’a pas adopté entièrement ce système, elle a craint que des doctrines dangereuses qui attireraient la foule par leur nouveauté, n’y fussent professées, et elle a cru que le gouvernement ne devait pas rester désarmé vis-à-vis de ce danger ; mais aussi elle a pensé lui donner des moyens suffisants d’y faire face en lui accordant la nomination des agrégés. Son intention n’a donc pas été de lui donner le droit de limiter les cours que pourraient faire ces agrégés.

M. Lebeau. - M. le ministre de l’intérieur a dit que les agrégés qui voudraient se soustraire à l’autorisation qui leur aurait été donnée de faire un cours sur telle ou telle branche et en professeraient une autre, pourraient être révoqués. Le ministre énonce par là que les agrégés sont révocables. Si cela est, je demanderais la suppression du deuxième paragraphe de l’article 14 :

« Ils sont nommés par le Roi pour le temps qu’il détermine. »

Car s’ils sont révocables, et je pense qu’ils doivent l’être, avec cette disposition on pourrait inférer une assertion contraire à celle du ministre. On pourrait prétendre, si on ne posait pas ailleurs le principe de la révocation, qu’ils ne peuvent pas être révoqués avant le terme pour lequel ils ont été nommés. Dans mon opinion, les professeurs doivent également être révocables.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Dans le système de la commission, il a été bien entendu que les professeurs étaient révocables ; c’est pour le même motif que les agrégés doivent l’être.

Quant à l’observation faite par le préopinant sur les mots : « Ils sont nommés par le Roi pour le temps qu’il détermine,» qu’ils pourraient exclure la faculté de révocation, si ces mots donnent lieu à quelque doute, je ne m’oppose pas à leur suppression.

Cette disposition avait été insérée dans la loi pour ne pas être dans la nécessité de recourir à des mesures qui paraissent toujours plus ou moins odieuses, et on aurait pu s’en dispenser, en laissant écouler le temps pendant lequel la nomination aurait été accordée.

M. Rogier. - L’article dont il s’agit est de la plus grande importance, Il introduit un système nouveau dont on peut retirer de grands avantages dans l’intérêt de l’enseignement. Il s’agit de savoir si on établira dans les universités une concurrence utile au progrès des études. On connaît les avantages que l’Allemagne a retirés de ce système, et on propose de le naturaliser par l’introduction des agrégés. Mais il faut savoir si les agrégés seront placés sur la même ligne que les professeurs, ou s’ils ne pourront enseigner la même branche qu’un professeur de l’université, qu’avec l’autorisation du gouvernement. Si cette autorisation est nécessaire pour qu’il puisse ouvrir son cours, je pense que l’office d’agrégé perdra beaucoup de son utilité attendu que le gouvernement ne pourra accorder l’autorisation demandée, sans faire injure au professeur.

Je conçois qu’il faut apporter certaines limites à cette faculté laissée à l’agrégé d’enseigner, mais il me semble qu’il suffit qu’il soit nommé et révocable par le gouvernement pour qu’on le laisse donner librement des cours dans la faculté pour laquelle il a été nommé.

On vient de dire qu’un jeune fou pourrait ouvrir des cours publics et attirer la foule par la nouveauté de ses doctrines ; je ne pense pas que les jeunes gens qui fréquenteront les universités se porteront autour de la chaire d’un jeune fou. Mais en supposant que cela soit possible, il dépendra toujours du gouvernement de retirer l’autorisation d’enseigner qu’il aurait donnée à un jeune fou.

Je crois que le paragraphe 3 de l’article 46 du gouvernement doit être maintenu, si on veut que les agrégés signifient quelque chose.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense que le préopinant est dans l’erreur quand il prétend que les agrégés doivent pouvoir donner toute espèce de cours. Je pense que la disposition que je propose sera utile à la science et à l’ordre public, et elle dispensera le gouvernement de recourir à des mesures de révocation pour empêcher un agrégé d’abuser de la faculté qui lui a été accordée d’enseigner dans le local de l’université.

Il est dit clairement dans la loi que l’agrégé pourra être autorisé à donner des cours sur les matières déjà enseignées. Le principe est posé dans la loi, il ne peut résulter de son application aucune espèce d’injure pour un professeur. Cette autorisation sera tout à fait dans le vœu de la loi, et surtout dans les principes d’un enseignement libre avec concurrence.

Que peut-on trouver d’extraordinaire à ce que le gouvernement détermine ce que l’individu qui sollicitera le titre d’agrégé devra enseigner. Il faudra, pour lui donner le titre d’agrégé, lui demander des garanties de bon enseignement. On lui demandera : Que voulez-vous enseigner, quel titre avez-vous pour faire le cours que vous voulez ouvrir ? quelle garantie offrez-vous à la société ? C’est en suite de ces informations que le gouvernement accordera le titre d’agrége au candidat mais pour que la garantie soit complète, il faut que le gouvernement puisse lui dire :V ous ferez tel cours. Il est impossible d’admettre le principe que l’agrégé pourra faire ce qu’il voudra.

M. Demonceau. - Il me semble que le gouvernement devra stipuler dans quelle faculté l’agrégé enseignera.

M. Dumortier. - Il s’agit de savoir si on veut introduire un système dont l’Allemagne a tiré les meilleurs fruits, si on veut former une pépinière de jeunes savants.

On dit que quand un professeur enseignera mal, le gouvernement aura la faculté d’envoyer un agrégé pour enseigner à côté de lui. C’est là un système tout à fait inverse de celui que la commission a eu en vue.

Je ne trouve plus ces avantages tant préconisés dans le projet ; c’est un système nouveau qui ne ressemble en rien à ce système de l’Allemagne que bien des auteurs anglais et français se sont accordés à louer.

Une fois un agrégé nommé, c’est à cet agrégé à savoir ce qu’il doit enseigner, et quels sont les cours qu’il doit donner. Si, au contraire, vous venez limiter l’enseignement qu’il devra donner, sans consulter, ni ses facultés, ni le vœu des élèves, vous créez là une véritable superfétation, car vous avez déjà donné au gouvernement le droit de créer deux professeurs de plus par université.

Je demande donc que la chambre se borne à voter le troisième paragraphe de l’article du gouvernement. Quant au quatrième, je ne puis y donner mon assentiment, car pour nommer des agrégés, vous demandez l’avis de la faculté à laquelle appartiennent les cours que ces agrégés seront autorisés à donner ; cet avis sera toujours contraire, et ce sera encore là un moyen d’arrêter l’essor du génie.

Je persiste à demander le maintien du paragraphe 3 de l’ancien article du gouvernement, en ajoutant, comme l’a fait observer M. Demonceau, que le gouvernement déterminera dans quelle faculté l’agrégé enseignera.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je prends la parole pour faire observer une différence qui existe entre nos universités et les universités d’Allemagne. En Allemagne un jeune docteur n’a pas la libre faculté d’enseigner, tandis que chez nous un jeune docteur peut élever une chaire à côté du local de l’université, sans avoir besoin d’en demander l’autorisation au gouvernement. Le principe de la liberté d’enseignement est largement consacré par la loi que nous faisons, et plus largement que dans aucun pays du monde.

Mais le gouvernement qui est responsable du maintien de l’ordre, quand il appelle un jeune agrégé à enseigner dans ses propres universités, a le droit de lui demander des garanties, de lui imposer des conditions. Il peut lui avoir reconnu de l’aptitude pour une science, il ne faut pas le rendre responsable de la manière dont telle autre science serait enseignée par cet agrégé.

Je suppose que le gouvernement nomme un agrégé pour une science, cet agrégé peut-il être libre de l’abandonner pour se mettre en concurrence avec des professeurs et les maltraiter ? Vous supposez qu’il n’entreprendra cette concurrence que dans l’intérêt de la science : c’est possible, mais ne pourra-t-il pas le faire dans un intérêt particulier, et ne pourra-t-il pas devenir une cause de mésintelligence dans l’université ? Vous avez dans l’article 11 consacré le principe qu’un professeur ne pouvait pas abandonner la branche pour laquelle il avait été appelé ni se mettre en concurrence avec un autre professeur. Accorderez-vous à l’agrégé un droit que le professeur n’a pas ?

Si un agrégé veut jouir d’une telle liberté, qu’il n’enseigne pas dans les universités du gouvernement, où l’enseignement se donne sous le patronage et sous la responsabilité du gouvernement.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Pour éviter toute espèce de doute, d’après l’observation de M. Lebeau, je demanderai moi-même la suppression des mots : « pour le temps qu’il détermine » après ceux : « ils sont nommes par le Roi. »

M. Dechamps, rapporteur. - Si on retranche les mots : « pour le temps qu’il détermine, » il faudra dire : « ils sont nommés et révoqués par le Roi. »

M. Dumortier. - Je voulais faire la même observation. Car si vous n’inscrivez pas dans la loi le droit de révocation, le gouvernement n’aura pas ce droit. La constitution est positive. Le Roi n’a d’autres droits que ceux établis par la constitution et les lois. Je demande donc qu’on dise : « ils sont nommés et révoqués par le Roi. »

M. Lebeau. - Je pense que bien que, d’après les principes, l’inamovibilité ne soit pas la règle, mais l’exception, il serait préférable d’adopter l’opinion des deux honorables préopinants. On pourrait en effet argumenter de plusieurs dispositions constitutionnelles, Car il y a dans une disposition de la constitution que les magistrats du ministère public sont nommés et révoqués par le Roi. On trouve également ces expressions dans plusieurs dispositions législatives. J’appuie donc l’amendement tendant a introduire dans les mots « et révoqués. »

Je ferai remarquer que par une conséquence de l’adoption de cet amendement, il faudra modifier l'article relatif aux professeurs, qui donne au gouvernement le droit de les nommer et non celui de les révoquer.

M. Dumortier. - Il est bien entendu au contraire que ma proposition ne s’applique qu’aux agrégés. Je n’entends rien proposer quant aux professeurs.

M. Legrelle. - Il y a les mêmes motifs pour donner au gouvernement le droit de révoquer les professeurs que pour lui donner celui de révoquer les agrégés. Je demande donc que l’article relatif aux professeurs soit modifié en ce sens que cette modification soit la première mise aux voix.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il est incontestable que soit pour les professeurs, soit pour les agrégés, le droit de révocation appartient à celui qui a le droit de nomination. Au reste, si M. Dumortier insiste sur son amendement, je demande que la chambre statue d’abord sur l’article 13 relatif aux professeurs, dans la crainte qu’au deuxième vote on ne vienne objecter qu’on ne peut pas revenir sur cet article, attendu qu’il n’a pas été amendé.

M. Dumortier. - Je pense que le gouvernement ne doit pas avoir le droit de révoquer les professeurs. Mais si on veut soumettre de nouveau cette question à la décision de la chambre, je demanderai le renvoi à demain, pour éviter toute surprise, et en raison de ce qu’un grand nombre de membres ont déjà quitté la séance.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je dois déclarer que c’est revenir sur un principe déjà voté. Car à plusieurs reprises j’ai dit que le gouvernement entendait avoir le droit de révocation sur les professeurs. Aucune observation n’a été faite. Il est donc évident que c’est dans ce sens que la chambre a voté.

M. Pollénus. - Toute la question est de savoir si le droit de révocation résulte du droit de nomination. Je ferai observer à ce sujet que dans une foule de lois administratives, notamment dans les lois provinciales et communales, pour les bourgmestres, les échevins, les gouverneurs, le droit de révocation et de suspension est placé à côté du droit de nomination. Je pense donc que pour lever toute espèce de doute, il faut mentionner dans l’article le droit de révocation.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) - Je me permettrai de donner lecture de l’article 66 de la constitution. Il porte : « … Il (le Roi) nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois. » Or là il n’est aucunement question du droit de révocation. Qui jamais a voulu induire de là que le Roi n’avait pas le droit de révoquer les gouverneurs et les ministres près les puissances étrangères ? C’est que le droit de nomination implique celui de révocation. C’est que le mandant peut toujours révoquer le mandat qu’il a donné.

M. Dumortier. - La question qui s’agite en ce moment est d’une tout autre importance que celle de la révocation des agrégés. L’on voudrait établir un des principes les plus subversifs de l’ordre constitutionnel. Si la chambre l’admettait jamais, elle consacrerait le précédent le plus fâcheux dont on puisse tirer parti.

L’on vient vous dire que le principe de nomination a un emploi entraîne avec lui implicitement celui de révocation. Je déclare que c’est complètement faux. La constitution s’oppose formellement à cette interprétation du droit de nomination. Toutes les lois que vous avez adoptées prouvent jusqu’à l’évidence combien une pareille maxime est peu fondée. M. le ministre de l’intérieur vient de citer l’exemple des gouverneurs qui, nommés par le Roi, sont révocables par lui. Mais ouvrez la loi communale et vous y verrez en toutes lettres que le Roi nomme et révoque les gouverneurs, les commissaires de district, les bourgmestres, les commissaires de police.

Voulez-vous chercher une preuve du principe que je défends dans la constitution ? La constitution dit que le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que la constitution lui confère. D’où il suit que de ce que vous lui donnez le droit de nomination, il ne faut pas en inférer qu’il a le droit de révocation. Cela est tellement vrai que la constitution, en même temps qu’elle porte que le Roi nommera ses ministres, a soin d’ajouter qu’il les révoque. C’est ainsi que le congrès a entendu le droit de nomination et de révocation. Il n’a jamais voulu admettre que le premier droit entraînât nécessairement le second.

Lorsque vous dites dans une loi, comme la loi communale, par exemple, que le Roi nomme à telles fonctions, vous n’entendez pas par là qu’il a le droit de révocation.

Je proteste contre l’extension que les ministres veulent donner au droit de nomination. Si l’on veut que le gouvernement révoque les professeurs, au moins qu’on l’écrive dans la loi, mais que l’on ne vienne pas professer dans cette enceinte des maximes subversives de l’ordre social, qui, si elles étaient admises en principe, ôteraient toute garantie aux hommes à la nomination du gouvernement. Il ne faut pas, selon moi, que l’on donne aux ministres le droit absolu de révocation des professeurs. Il ne faut pas, quand un professeur aura rempli ses fonctions a la satisfaction de tout le monde, quand la nation entière sera contente de lui, qu’il puisse dépendre du bon plaisir d’un ministre de lui retirer sa chaire.

M. A. Rodenbach. - La responsabilité ministérielle n’est-elle pas là ?

M. Dumortier. - Vous n’irez pas pendre un ministre parce qu’il aura destitue un professeur. D’abord, vous le savez, la responsabilité ministérielle n’est qu’un leurre, un vain mot.

M. A. Rodenbach. - Il y aura une loi.

M. Dumortier. - A quoi vous servira-t-elle ? Maintenant que vous êtes omnipotents, vous ne vous êtes pas servis du droit que vous aviez d’accuser les ministres.

M. Eloy de Burdinne. - C’est que les sujets ont manqué.

M. Dumortier. - Les sujets n’ont pas manqué. La loi a été violée en maintes circonstances. C’est ce qu’il faut forcement reconnaître.

M. Eloy de Burdinne. - La chambre en a jugé autrement.

M. Dumortier. - La chambre n’a pas jugé ; elle n’a pas voulu se prononcer sur les actes. Je pourrais citer une foule de cas où la loi a été violée. Ainsi, les Hollandais ont traversé le territoire sans autorisation des chambres, et cependant il faut l’autorisation de la législature pour qu’une troupe étrangère puisse traverser le territoire.

M. A. Rodenbach. - Les circonstances politiques ne le permettaient pas.

M. Dumortier. - Oui, comme vous le dites ce sont les circonstances politiques qui ont tout fait excuser. Mais il n’en est pas moins constant que la responsabilité ministérielle n’est qu’un vain mot.

Aussi un ministre, après avoir destitué injustement un professeur, dormirait aussi tranquillement que si la responsabilité ministérielle n’existait pas. Il est des cas (et celui-ci en est un) où l’intérêt de la société exige que le pouvoir royal n’ait pas le droit de révocation en même temps que celui de nomination. J’ai toujours désiré que l’on entourât les fonctionnaires de garanties contre le pouvoir. C’est surtout à l’égard des professeurs des universités que je désire qu’elles existent.


- L’amendement de M. le ministre de l'intérieur tendant à supprimer les mots ; « pour le temps qu’il détermine, » au second paragraphe, est mis aux voix et adopté.

L’amendement de M. Dumortier, consistant dans la rédaction de ces mots : « Le Roi nomme et révoque, etc. » au premier paragraphe, n’est pas adopté.

L’article 14 est mis aux voix et adopté.

La séance est levée à 5 heures.