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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 28 août 1835

(Moniteur belge n°242, du 29 août 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à midi et demi.

M. Schaetzen lit le procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse lit l’analyse suivante des pièces suivantes envoyées à la chambre.

« Le sieur Lutgen (J.-M.), ci devant curé de Chiny (district d’Arlon), se plaint d’avoir été interdit par le capitulaire du diocèse de Namur. »

- Renvoyé à la commission des pétitions.

Proposition de loi relative aux droits sur le coton

Rapport de la commission

M. Zoude, organe d’une commission spéciale, chargée de l’examen de la question relative à la fabrication des tissus de coton, demande la parole. Il vient présenter le rapport et les conclusions de cette commission.

- De toutes parts. - Déposez votre rapport sur le bureau ! L’impression ! l’impression !

M. Manilius. - Je demande à la chambre de vouloir bien mettre la discussion du rapport à l’ordre du jour de mercredi. (Oui ! oui ! - Non ! non !)

M. Pirmez. - Je ferai remarquer à la chambre qu’elle est composée en grande partie de membres nouveaux qui n’ont pas encore pris connaissance de la question. J’avais entendu parler de cette question, je me suis procuré quelques documents ; on m’a remis des pièces fort volumineuses : je n’ai pas eu le temps de les lire.

Je voudrais qu’on me communiquât et que l’on communiquât à mes collègues nouveaux comme moi, toutes les pièces, et qu’on nous accordât le temps nécessaire pour les parcourir. Jusqu’ici nous avons eu tant de choses à faire, qui m’a été impossible de m’occuper de cette affaire. Il serait absurde d’exiger des membres nouveaux qu’ils se prononçassent sur cette question dans quelques jours seulement ; ils ont besoin d’un certain laps de temps.

M. de Jaegher. - M. Pirmez qui a la bonté de prendre la défense des intérêts des nouveaux membres, demande un délai assez long ; mais moi, qui suis au nombre de ces membres nouveaux, je dirai que j’ai eu la précaution de me munir des pièces et de les examiner ; presque tous nos collègues ont fait de même. La question est trop importante pour qu’elle n’ait pas attiré l’attention de tous ceux qui composent cette assemblée. J’appuie la proposition du renvoi de la discussion à mercredi.

M. Gendebien. - Je crois que nous allons employer beaucoup de temps sans avancer l’époque de la discussion de cette grave question ; pour empêcher toute perte de temps, je demanderai que l’on suspende la motion qui a été faite jusqu’à ce que le rapport soit imprimé et distribué. Le lendemain du jour où ce rapport aura été distribué, nous examinerons s’il y a lieu à délibérer et quel jour. Quelles que soient les exigences de l’industrie cotonnière, on ne peut nous forcer à délibérer sur la fixation du jour d’une discussion, quand les éléments pour ouvrir cette discussion nous manquent.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je crois que l’honorable rapporteur de la section centrale pourrait nous dire combien il faudra de temps pour imprimer la pièce qu’il nous présente, et la chambre, d’après cette information, serait à même de fixer le jour de la discussion. Il est évident que la question est de la plus haute importance, et la chambre en a reconnu l’urgence dans une de ses sessions précédentes. Sur une proposition d’un député de la Flandre orientale, la chambre a invité la commission de hâter son travail. Le refus de s’occuper du rapport serait en quelque sorte un déni de justice. En fixant le jour de la discussion à mercredi ou jeudi, tout le monde aura le temps de se préparer.

M. Gendebien. - J’ai fait une motion d’ordre, je demande qu’on la mette aux voix. Il faut éviter une discussion inutile ; plusieurs membres se disposent à partir. Si la chambre décide que le lendemain du jour de la distribution du rapport, on déterminera l’époque où ce rapport sera mis en discussion, nous aurons par ce moyen les éléments nécessaires pour nous guider dans notre détermination. Je ne veux pas empêcher la discussion de la question cotonnière mais je veux gagner du temps aujourd’hui.

M. Zoude, rapporteur. - Je pourrai satisfaire aux demandes de MM. de Muelenaere et Gendebien, en les assurant que dimanche le rapport sera imprimé et distribué.

M. Lebeau. - Eh bien, on discutera lundi.

M. Desmet. - Je demande la parole pour appuyer la motion de l’honorable ministre des affaires étrangères, qui tend à donner suite à la proposition faite par le député de Gand pour fixer dès à présent le jour que le projet de loi sur la question cotonnière sera mis en discussion, car je ne puis voir aucune utilité d’adopter la motion faite par l’honorable M. Gendebien d’attendre jusqu’à la distribution du rapport de la section centrale pour fixer ce jour, parce que je pense que ce rapport ne vous apprendra rien de nouveau sur une question qui déjà à diverses reprises a été traitée dans les rapports auxquels elle a donné lieu et que celui qu’on vient de déposer ne vous donne pas plus de renseignements.

Mais, j’ose vous prier, messieurs, d’aller une fois au fait et d’entamer la discussion d’un objet de si haute importance pour le pays et de ne pas toujours l’ajourner, car vous ne pouvez douter combien de mille ouvriers sont dépendants de l’industrie cotonnière, et vous ne pouvez non plus douter jusqu’à quel point elle est en souffrance, et que si vous ne venez point à son secours, elle devra succomber. Je vous invite donc, messieurs, à fixer le jour dès à présent, et faisons sortir de cette cruelle incertitude où nous les avons laissés depuis trois ans et plus, et les ouvriers et les fabricants de coton.

M. Manilius. - M. Gendebien invoque la perte du temps ; nous, nous invoquerons une perte bien plus considérable, c’est celle de notre industrie, de notre avenir ; et tout le monde a intérêt à obtenir et à connaître la décision que la chambre doit prendre.

M. Legrelle. - Messieurs, à moins que d’intervertir l’ordre que vous avez établi pour vos travaux, vous ne pouvez faire autrement que d’adopter la motion faite par M. Gendebien. Vous avez mis à l’ordre du jour les lois sur la naturalisation et d’autres lois, vous ne pouvez revenir sur votre décision.

M. Lejeune. - Je demanderai qu’on fixe la discussion du rapport déposé par M. Zoude, après la délibération sur la loi relative à la naturalisation ; rien n’empêche qu’on n’adopte cet ordre.

M. Dubus. - J’appuie la motion d’ordre faite par M. Gendebien. La chambre, avant de se fixer sur cette question importante, celle de savoir quand on ouvrira la discussion sur les exigences de l’industrie cotonnière, doit avoir le temps d’examiner tous les documents.

D’ailleurs, aux termes du règlement, il faut trois jours entre la distribution d’un rapport et sa discussion : ira-t-on s’écarter du règlement dans une circonstance où l’on assure que tout l’avenir d’une industrie est renfermé ? S’il en est ainsi, c’est une raison de plus pour que la loi soit méditée. Il faut donc donner le temps de lire et d’étudier les nombreux documents qui sont relatifs à l’industrie cotonnière, afin que les députés puissent se prononcer en connaissance de cause.

M. Gendebien. - Je dois répondre à M. Manilius. Il semblerait d’après ce qu’a dit cet honorable membre que je fermerais l’oreille aux réclamations de l’industrie cotonnière ; point du tout. Je suis disposé à appuyer toute industrie, quelle qu’elle soit. Mais dans le cas dont il s’agit, relativement à la question cotonnière je n’ai pas lu toutes les pièces, et je ne puis rien préjuger.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je suis d’accord avec M. Dubus. Si j’ai demandé que la discussion s’ouvrît mercredi ou jeudi, c’est parce que je savais que l’impression et la distribution du rapport serait faite dimanche prochain. Je consentirai volontiers à ce que la discussion ne s’ouvre que trois jours après la distribution du rapport.

M. Lardinois. - Je viens également appuyer la motion d’ordre faite par M. Gendebien. Avant de fixer le jour de l’ouverture de la discussion sur la question cotonnière, il faut connaître le système adopté par la section centrale. Si je suis bien informé, ce système ne tend à rien moins qu’au monopole…

M. le président. - Il ne s’agit pas du fond !

M. Lardinois. - La question est très grave ; avant d’en ouvrir la discussion, je demande que tous les membres de la chambre soient convoqués par lettres. Il ne faut pas qu’on enlève par surprise une résolution sur un objet aussi important ; je veux que toute la chambre soit présente.

- La proposition de M. Gendebien mise aux voix est adoptée


M. Rogier (pour une motion d’ordre). - Je demanderai si le ministre de l’intérieur se propose de publier de nouveaux documents relatifs à la question cotonnière. Il nous a fait distribuer quelques pages ; mais il est en mesure de fournir d’autres pièces. Il faudrait que nous ayons le complément des documents. Par exemple, j’ai déjà demandé si l’on donnerait des renseignements sur les opérations de la société cotonnière qui s’est faite à Gand dans le but de soulager l’industrie de cette ville.

Cette société doit rendre des comptes au gouvernement, puisqu’elle en a reçu une avance de 350,000 fr. Il faut savoir si elle a été réellement utile à l’industrie cotonnière.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - On s’est empressé dans mon département de recueillir et de communiquer à la chambre tous les documents relatifs à l’industrie dont il s’agit. Quant aux opérations de la société de commerce, je ferai observer qu’elles ne pourraient avoir d’effet sur la discussion à laquelle nous allons nous livrer ; elles ne sont pas assez importantes pour cela.

M. Gendebien. - La réponse du ministre me parait insignifiante, et plus qu’insignifiante. A deux reprises différentes, j’ai demandé que le gouvernement nous donnât tous les renseignements relatifs à cette grave question ; le ministre a pris l’engagement formel de les faire publier. A quoi sert le bureau de statistique, si ce n’est pour nous procurer des renseignements sur tous les objets d’intérêt matériel dont nous devons nous occuper ? Je suis étonné que le gouvernement n’ait tenu aucun compte de mes demandes et de ses promesses. Il n’est pas trop tard pour qu’il remplisse ses promesses, et j’appuie la proposition de M. Rogier.

M. Rogier. - Il est possible que dans l’opinion du ministre de l’intérieur, les opérations de la société cotonnière soient peu importantes ; mais il faudrait que la chambre pût être persuadée de ce peu d’importance.

L’industrie cotonnière se plaint de ce que la révolution lui a enlevé le débouché de Batavia ; une société a été établie afin de faire des tentatives pour procurer d’autres débouchés à cette industrie, elle existe depuis deux ans. Il s’agit de savoir si elle a réussi dans ses entreprises ; quels sont les résultats de ses opérations. Nous pourrons tirer d’utiles renseignements dans les documents que l’on nous transmettra à cet égard. Je demande donc que l’on nous fasse connaître les résultats des opérations de la société de commerce de Gand.

M. Smits. - Dans une des précédentes séances, quand il s’est agi de l’industrie cotonnière, M. Rogier a posé plusieurs questions, et le gouvernement s’est empressé d’y répondre. Maintenant un rapport vous est présenté ; lorsqu’on le discutera, on verra si de nouveaux documents sont nécessaires, et le ministre de l’intérieur s’empressera encore de les communiquer à la chambre.

Quant à la société cotonnière de Gand, le gouvernement ne connaît pas positivement le résultat de ses tentatives. La raison en est simple, c’est que les expéditions qu’elle a faites ont été dirigées sur les Indes orientales, Valparaiso et le Chili.

M. Rogier. - Messieurs, si la discussion sur la question cotonnière est retardée faute de documents, je ferai remarquer que le retard ne peut nous être imputé. Je demande communication de tous les renseignements possibles. Il serait utile de savoir, par exemple, combien de tissus la société a expédiés. Depuis deux ans il y a nécessairement des opérations consommées. Si je suis bien informé, on prétend que les tentatives ont bien marché. Plusieurs fabricants ont pris une part dans l’association cotonnière ; ils ont bien voulu profiter d’un avantage de 15 p. c. que leur offrait le gouvernement ; d’autres n’y ont pas pris part. Il faut avoir des détails sur tous ces points et sur beaucoup d’autres.

M. Lardinois. - Les réponses de M. le ministre de l’intérieur et de M. Smits n’ont pour but que d’éluder les questions posées par M. Rogier. Je voudrais que le gouvernement déposât sur le bureau le contrat de la société de Gand, pour savoir quelle part il y a prise. On pourra voir si la somme de 350,000 fr. fournie par le gouvernement, en garantie, est déjà absorbée. Les documents que nous demandons nous éclaireront et montreront que les privilèges accordés à l’industrie, loin de lui être favorables, lui sont mortels.

M. Desmet. - Je dois cependant faire quelques observations sur ce que vient d’avancer l’honorable député de Verviers, que l’industrie cotonnière a reçu du gouvernement un secours pécuniaire pour que la fabrication du coton puisse continuer.

C'est inexact de dire que l’industrie cotonnière du pays ait reçu un secours pécuniaire ; ce ne sont seulement que quelques fabricants de Gand et en très petit nombre qui ont touché ce secours, et la grande majorité des fabricants l’ont repoussé de toute leur force et dans l’instant même que le ministère d’alors leur avait offert, en répondant qu’une seule protection était possible pour venir au secours de leur industrie, c’était celle par laquelle on arrêterait l’introduction dans le pays des fabricats étrangers.

Je crois d’ailleurs que M. le ministre de l’intérieur pourra facilement, et dès le jour que la chambre le désirera, nous faire un rapport sur le résultat qu’a obtenu l’industrie cotonnière des 350,000 francs que le gouvernement a prêtés à quelques fabricants de coton, et je crois même pouvoir prédire que ce rapport ne sera pas très brillant, et que le résultat qu’il nous apprendra de ce petit essai du million Merlin sera tel que le grand nombre des fabricants et beaucoup avec eux l’ont toujours prévu.

M. Dumortier. - Le gouvernement communiquera-t-il, oui ou non, ces documents ? M. Rogier a fait observer, avec raison, que la réponse du ministre de l’intérieur pouvait exprimer ses convictions personnelles, mais que les membres de cette assemblée auraient probablement d'autres convictions, si les pièces leur étaient soumises. Ces pièces sont donc importantes.

Si on ne nous met pas à même de juger d’après des documents, le jour de la discussion venu, nous demanderons l’ajournement du débat. Je crois que les questions de cette importance ne doivent pas se juger du jour au lendemain, il s’agit d’une question qui met en présence les fabricants et les boutiquiers. Il ne faut pas se presser dans un pareil état de choses.

Si je suis bien informé, les conclusions de la commission seraient la prohibition, le droit d’estampille... (Bruit.) Ne m’interrompez pas, messieurs !

M. le président. - Vous ne pouvez parler que sur la fixation du jour de la discussion.

M. Dumortier. - C’est justement sur la fixation du jour de la discussion que je parle : il faut savoir quelles pièces nous seront fournies, afin de connaître si nous serons en état de discuter. Si les amateurs de prohibitions ne m’avaient pas interrompu, j’aurais fini depuis longtemps. Je dis qu’il s’agit des intérêts d’une centaine de fabricants, en opposition avec les intérêts de plusieurs milliers de détaillants....

M. Gendebien. - Dites : mis en opposition avec les intérêts de quatre millions de consommateurs.

M. Dumortier. - Je demande que la section centrale soit invitée à déposer sur le bureau tous les documents qui lui ont été soumis. A la commission d’industrie, on nous avait présenté beaucoup d’échantillons de tissus, beaucoup de pièces à conviction ; il faut que ces échantillons soient déposés dans une de nos salles...

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - J’ai déjà eu l’honneur de dire à la chambre que les communications que je pourrais faire relativement aux opérations de la société cotonnière de Gand ne jetteraient aucun jour sur la discussion qui doit s’ouvrir prochainement.

Si veut avoir le contrat qui a été passé par mon prédécesseur avec la société cotonnière, je n’y vois pas d’inconvénient. Des expéditions ont été tentées par elle sur Java ; mais tout le monde connaît les mesures désastreuses prises par les Hollandais contre ces essais, en sorte que nous n’avons guère que des désastres à vous apprendre en vous présentant le tableau des opérations de la société.

M. A. Rodenbach se lève pour parler. Le bruit empêche cet honorable membre de se faire entendre.

Projet de loi concernant les étrangers résidant en Belgique

Discussion générale

M. le président. - M. Pollénus vient de déposer la proposition suivante : « Je demande qu’avant de passer à la discussion des articles, la chambre décide si la loi sera temporaire. »

M. Pollénus a la parole pour développer sa proposition.

M. Pollénus. - Je n’ai que peu de mots à dire pour motiver la proposition que j’ai l’honneur de soumettre à la chambre.

Le vote d’un grand nombre d’entre nous dépendra du caractère que la chambre donnera à la loi qui est en discussion. Pour moi, je déclare que je repousserai la loi et chacun des articles qui la composent, s’il n’est décidé avant tout que la loi sera temporaire, parce que je ne puis consacrer dans une loi durable le vague et qui règnent dans celle qu’on vous propose, ce qui, à mon avis, ne peut être justifié que par des besoins dont le caractère est essentiellement temporaire.

Enfin c’est une loi d’exception nécessitée par des circonstances extraordinaires qui, suivant moi, ne doit jamais survivre aux causes qui la font naître.

On nous a exposé dans la séance d’hier comme quoi les intérêts matériels sont intimement liés aux mesures d’ordre. Je n’en ai jamais douté ; mais ici il s’agit de tout autre chose que des intérêts matériels. Pour moi, je considère la loi comme une mesure de salut public, dont on peut puiser les motifs dans la tourmente républicaine qui agite un pays voisin. Je ne vois pas d’autre motif au projet de loi qui vous est soumis. C’est le complément de mesures d’ordre pour la France dont les destinées seront toujours liées aux nôtres.

C’est une loi de confiance que nous vous demandons, disent les ministres. Soit, je suis prêt à voter cette loi de confiance, mais ma confiance sera limitée au temps pendant lequel je puis raisonnablement croire nécessaire de l’accorder. Cette tourmente républicaine dont je viens de parler, on peut avec raison penser qu’elle est arrivée à la période de crise, et je crois que l’époque à laquelle un honorable membre, dans la séance d’hier, a proposé de fixer le terme de la loi, est suffisant pour satisfaire aux besoins dont le gouvernement nous a entretenus, ou plutôt aux besoins dans lesquels on puise les véritables motifs de la loi.

C’est donc comme loi d’exception et même comme loi de confiance que je l’adopterai. Mais cette loi de confiance, comme la confiance elle-même, doit avoir de justes bornes. On peut accorder sa confiance à un ministère, mais, comme vous l’a rappelé hier un honorable membre, les ministres ne sont pas inamovibles, et de leur amovibilité je tirerai une autre conclusion que cet honorable membre ; je dirai que puisque le cabinet est amovible, il faut que la confiance qu’on lui accorde soit limitée.

J’ai à répondre à une observation qu’a fait valoir l’honorable M. Fallon contre le caractère temporaire que la section centrale proposait de donner à la loi.

L’honorable membre a posé ce dilemme : ou la loi est bonne ou elle est mauvaise. Si elle est bonne, il faut l’adopter. Si elle est mauvaise, il faut la rejeter.

Messieurs, il est souvent très difficile de discerner si une loi sera bonne ou si elle sera mauvaise. Je crois même qu’ici il y a impossibilité de prévoir si la loi produira ou non les résultats qu’on en attend ; cela dépend de l’application de la loi, qui est entièrement abandonnée à l’arbitrage du gouvernement.

Il y a donc doute. Or, lorsque plusieurs systèmes sont en présence et que l’expérience d’aucun n’est démontrée, que doit faire la chambre ? Ce qu’elle a fait pour la formation du jury d’examen. On aurait pu dire alors aussi : Ou le système qu’on nous présente est bon ou il est mauvais. S’il est bon, adoptez-le définitivement ; s’il est mauvais, rejetez-le. Mais la chambre, en présence des systèmes qui lui étaient proposés, a fait un appel à l’expérience.

Je propose à la chambre de suivre ici ce précédent, de faire aussi un appel à l’expérience ; il y a ici un motif de plus, c’est qu’en accordant au gouvernement un droit aussi exorbitant que celui qu’il demande, il est nécessaire de le limiter.

Je crois, messieurs, en avoir dit assez pour justifier une proposition qui me paraît rentrer dans l’opinion de plusieurs des membres qui ont pris part à la discussion générale ; il suffit que ces membres aient exprimé que leur vote sur le fond dépendrait de la disposition qui décidera si la loi sera temporaire ou non, pour qu’on décide d’abord cette question.

Je l’ai déjà déclaré, quant à moi, mon vote sur la loi et ses divers articles dépendra de la solution que la chambre donnera à cette question.

M. Demonceau. - Je viens appuyer la proposition de M. Pollénus.

Messieurs, j’ai fait partie de la section qui, comme vous le savez, a repoussé la loi telle qu’elle est proposée par le gouvernement. Cependant je dirai que si la loi est temporaire, je crois que je l’admettrai, me réservant de choisir, entre tous les systèmes proposés, celui qui donnerait au gouvernement l’appui dont il a besoin, sans que les étrangers puissent à bon droit s’en plaindre.

J’ai réfléchi beaucoup sur toutes les propositions qui ont été faites, et je suis resté convaincu qu’il n’y a pas possibilité de faire une loi sur les étrangers, sans consacrer l’arbitraire.

J’ai d’abord porté mon attention sur le système proposé par l’honorable M. Fallon, et j’ai trouvé que ce système était le même que celui proposé par la section centrale, avec cette différence qu’il présente moins de garanties aux étrangers, car il met la responsabilité dans la chambre, au lieu de la placer dans le ministère. Voilà quelle est mon opinion sur ce système.

Quant à celui de M. Liedts, ii place le pouvoir judiciaire dans une position où je ne voudrais jamais le voir. Le pouvoir judiciaire doit conserver toute son indépendance. Il faut surtout qu’aucun prétexte ne puisse porter atteinte à cette indépendance. Et lorsqu’on verra une chambre du conseil décider que tel ou tel sera expulsé, ne pouvez-vous pas craindre que l’on soupçonne les juges d’avoir cédé à l’espoir d’obtenir de l’avancement ? Pour moi je le crains.

Ensuite que fera-t-on de l’étranger pendant qu’on instruira la demande d’expulsion adressée à la chambre du conseil ? Le gouvernement pourra-t-il le faire arrêter provisoirement ? Mais alors les étrangers ne seront pas à l’abri de ce premier moyen qu’aura le gouvernement de se débarrasser d’eux.

Une chose qui n’est pas prévue par le système de M. Liedts, c’est si les décisions de la chambre du conseil seront sujettes à appel. Selon moi, ce serait de toute justice.

Je vois ici le pouvoir judiciaire mêlé à des poursuites qui ne doivent pas lui être attribuées, et encore une fois le pouvoir à l’abri de toute responsabilité.

Maintenant, si je considère de combien de manières on peut troubler l’ordre et la tranquillité publique, je ne vois pas la possibilité de spécifier les faits pour lesquels un étranger pourra être expulsé, car on peut troubler la tranquillité publique par tant de moyens, de tant de manières, que précisément le cas que vous n’aurez pas prévu sera celui qui compromettra le plus gravement la tranquillité publique.

Je ne conçois pas pourquoi le gouvernement ne consent pas à ce que la loi soit temporaire.

M. le ministre des affaires étrangères vous a dit hier qu’une loi de cette espèce était une loi de circonstance, une loi de confiance. Je veux bien accorder ma confiance au gouvernement, mais à la condition que l’on puisse voir s’il n’en abuse pas. C’est pourquoi j’appuie la proposition faite par M. Pollénus de décider d’abord la question de savoir si la loi sera temporaire. Si elle est temporaire, je voterai pour les dispositions qui donneront lieu au moins d’arbitraire possible ; mais si elle est définitive, je persisterai à la repousser, car tout ce qu’on a dit hier n’a pas changé ma conviction.


- La chambre, consultée, décide qu’elle s’occupera d’abord de la question de savoir si la loi sera temporaire ou perpétuelle.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Les honorables préopinants ont demande si la loi serait temporaire ou perpétuelle. Il me semble que pour résoudre cette question, il faut se demander si cette loi sera toujours nécessaire ou si elle n’est nécessaire qu’à cause des circonstances présentes.

Pour moi, je pense qu’une loi sur les étrangers sera toujours nécessaire en Belgique, et pour avoir cette opinion, il suffit de considérer que la Belgique est placée au milieu de plusieurs Etats continentaux, que c’est un pays d’une étroite circonscription et qui peut être facilement entraîné dans des mouvements préjudiciables à la sûreté de l’Etat. Dès lors, je n’hésite pas à penser qu’il est de l’intérêt de l’Etat que la loi soit perpétuelle.

C’est une loi de sûreté de l’Etat. La sûreté de l’Etat doit-elle être toujours maintenue ? Evidemment oui. La sûreté de l’Etat pourra-t-elle toujours être compromise par l’admission indéfinie des étrangers et par le défaut de moyen de se débarrasser de ceux qui cherchent à compromettre sa sûreté ? Je n’hésite pas à dire encore que oui.

Mais, dit-on, c’est une loi de confiance. Je dirai, messieurs, qu’une infinité de lois perpétuelles, supposent la confiance dans le ministère chargé de les exécuter. Je dirai d’ailleurs que si un ministère vient à perdre la confiance des chambres, il y a des remèdes extrêmement faciles établis largement dans la constitution.

Du moment qu’un ministère abuserait d’une loi quelconque de manière à perdre la confiance des chambres et du pays, dès ce moment, ce ministère ne peut plus subsister ; dès lors, il est inutile de stipuler un terme à la durée de la loi, sous prétexte qu’il pourrait arriver une époque où un ministère quelconque en abuserait. Il y a une foule de cas où le ministère peut abuser de dispositions perpétuelles. Ces cas se présentent assez facilement à l’esprit pour qu’il ne soit pas nécessaire de les énumérer. Mais je dirai que tous les ans les chambres sont appelées à émettre des votes desquels dépend l’existence d’un ministère ; vous avez le budget et d’autres dispositions dont le rejet entraîne la chute d’un ministère quel qu’il soit. N’avez-vous pas là un moyen annuel de réprimer les abus qui pourraient être commis ? Sous ce rapport donc, messieurs, je ne conçois réellement pas de motifs solides pour que l’on rende la loi temporaire.

Dira-t-on que la loi sera constitutionnelle par cela seul qu’elle est temporaire ? Je répondrai non, cela ne change rien à la constitutionnalité de la loi. Les deux honorables préopinants eux-mêmes sont convenus que la loi renfermait la seule garantie que comporte la matière ; dès lors la loi est évidemment constitutionnelle, parce que jamais la constitution n’a voulu obliger les chambres à voter des lois inexécutables, inefficaces.

Quand la constitution a déterminé qu’une loi établirait des exceptions à l’égard des étrangers en ce qui concerne l’expulsion, elle n’a pas supposé que cette loi sera temporaire, elle ne le dit pas, elle ne s’en exprime pas. Or, il est de la nature d’une loi d’être perpétuelle ; dès que la constitution a renvoyé à une loi sans dire que cette loi sera temporaire, elle est censée avoir renvoyé à une loi perpétuelle, car en général une loi est perpétuelle de sa nature.

Je crois pouvoir m’arrêter à ces courtes réflexions, qui me paraissent suffisantes pour démontrer qu’on ne doit pas donner un caractère temporaire à la loi que nous discutons.

M. Pollénus. - M. le ministre de l’intérieur vient de vous dire qu’une loi sur les étrangers sera toujours nécessaire parce qu’il faudra toujours que la tranquillité publique soit assurée.

Je ne me trouve pas à même d’entrer dans une discussion approfondie sur cette question ; je me bornerai à quelques observations.

Sans doute la tranquillité publique doit toujours être assurée ; mais doit-elle l’être toujours par des lois d’exception ? C’est, selon moi, une grave question. M. le ministre, est-il prouvé que les mesures d’ordre intérieur qui existent sont insuffisantes ? est-il prouvé que ces moyens d’ordre ne peuvent pas recevoir de développements utiles ? A cette occasion, je voudrais attirer l’attention de la chambre sur un objet sur lequel vous entretint déjà à la dernière session l’honorable M. Dellafaille. Je veux parler du droit de grâce et de l’abus qu’on en peut faire, car l’exercice fréquent du droit de grâce paralyse l’action des tribunaux.

Je déclare que j’appelle de tous mes vœux une loi qui régulariserait ce droit, qui n’a d’autre limite, que la volonté du gouvernement.

- Plusieurs membres. - C’est une prérogative royale, c’est un droit que le Roi tient de la constitution.

M. Pollénus. - Le meilleur moyen de conserver une prérogative comme le droit de grâce, c’est de la régulariser.

- Plusieurs voix. - On ne peut pas toucher à une prérogative.

M. Pollénus. - Répondez-moi quand j’aurai fini, mais ne m’interrompez pas.

Il est de la nature des lois, vous a dit M. le ministre, qu’elles soient durables. Je ne suis pas entièrement d’accord sur ce point avec M. le ministre de l’intérieur.

Pour les lois ordinaires, oui, il est de leur nature d’être durables, perpétuelles. Mais l’idée que je me forme des lois d’exception est tout autre. Je pense qu’elles sont essentiellement temporaires, parce qu’elles sont fondées sur des besoins spéciaux du moment. J’en ai toujours conclu qu’il fallait faire une grande distinction entre les lois ordinaires et les lois exceptionnelles. Les premières doivent être durables et les autres sont essentiellement temporaires.

On dit : Mais si le gouvernement abuse du droit illimité qu’il vient vous demander, il n’est pas nécessaire de stipuler dans la loi qu’elle n’aura qu’un effet temporaire, parce que tous les ans, lors de la discussion du budget, la chambre règle son compte avec le ministère et peut lui retirer sa confiance par un refus de subsides.

Je vous demande si en présence des besoins des différentes administrations, lorsqu’on vous présente le budget au dernier moment, vous irez recourir à ce moyen extrême pour un fait isolé ? Non certainement, car plusieurs fois la chambre a signalé des abus et jamais elle n’a employé ce moyen pour les faire cesser. L’expérience de tous les précédents budgets est là.

Je crois donc que quand il s’agit d’accorder au gouvernement un droit exorbitant, de voter une loi de confiance, la confiance doit être limitée.

M. le ministre de l’intérieur n’a donc répondu directement à aucun des moyens que j’avais fait valoir, non plus qu’à ceux présentes par l’honorable M. Demonceau.

Les motifs dont j’ai appuyé ma proposition, restent donc entièrement debout.

M. Gendebien. - Je suis de l’avis de M. le ministre de l’intérieur. Je regrette qu’il ne soit pas présent, car c’est une bonne fortune qui arrive si rarement que je crois qu’il en serait satisfait.

Il vous a dit que donner à la loi un caractère temporaire ne changeait rien à la constitutionnalité ou à l’inconstitutionnalité de la loi. Il vous a dit que si la loi proposée indéfiniment et devant avoir une durée perpétuelle était inconstitutionnelle, elle le serait également si elle n’avait qu’une durée de trois ans. Je suis parfaitement de l’avis du ministre, et le ministre pour cette fois, je vous prie de le remarquer, car le fait est très rare, le ministre, dis-je, est d’accord avec la constitution. Car l’article 130 de la constitution porte : « La constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie. »

Si dans aucun cas vous ne pouvez suspendre la constitution en tout ou en partie, vous ne pouvez pas plus la suspendre pour trois ans que pour toujours.

Maintenant, je ne suis plus d’accord avec lui et je n’en suis pas fâché. Il vous a dit que les lois sont perpétuelles de leur nature. Oui, messieurs, les lois doivent avoir le caractère de perpétuité ; c’est la règle générale. Mais ici vous n’êtes pas dans la règle générale, car il s’agit d’une loi d’exception. Dès lors, vous voyez que le principe que vous invoquez n’est pas applicable. En effet, tous les ministres successivement sont venus vous dire que c’était une loi de confiance qu’on vous demandait. M. le ministre d’Etat de Mérode lui-même est venu vous le dire.

M. F. de Mérode. - Je n’ai pas dit cela !

M. Gendebien. - Soit pour cette fois, M. de Mérode n’est pas d’accord avec ses collègues. Mais trois ministres ont dit que c’était une marque de haute confiance qu’ils réclamaient. Je vous demande si la confiance est perpétuelle de sa nature.

Je ne dis pas que j’ai confiance dans le ministère ; mais je suppose que j’aie confiance dans ce ministère, est-ce que je puis avoir confiance dans le ministère qui peut arriver demain ? est-ce que je puis avoir confiance dans des hommes que je ne connais pas et quel est le député consciencieux qui pourrait prendre l’engagement d’avoir à perpétuité confiance dans le ministère ? Ce serait inféoder sa conscience au banc ministériel, sans savoir qui pourrait y arriver. C’est précisément pour cela que le seul caractère à donner à la loi est un caractère temporaire.

Maintenant puis-je avoir confiance, et quelle confiance voulez-vous que j’aie dans le ministère actuel, quand je le vois invoquer des lois tombées dans l’oubli depuis longtemps et qui n’ont nullement été faites pour le cas auquel il les applique ? Par exemple, hier le ministre est venu d’une manière triomphante vous dire que la justification de l’expulsion de l’honorable M. Guinard était facile...

M. le ministre de l’intérieur fait un signe affirmatif. Si telle est sa conviction, je désire qu’il puisse me la faire partager, mais je doute qu’il y parvienne.

Le ministre vous a dit : Ce n’est pas en vertu de la loi de l’an VI que M. Guinard a été expulsé, c’est en vertu du droit public, de la loi du 25 messidor an III, articles 5 et 9.

Eh bien, lisez cette loi, vous verrez qu’elle a été faite uniquement contre les étrangers appartenant à une nation en guerre avec la France. Cette loi a dû disparaître dès l’instant que la guerre a cessé. On pourra soutenir, si vous voulez, que, la guerre renaissant, la loi pouvait reprendre son effet. Mais c’est une erreur, les lois ne sont pas si élastiques. Une loi abrogée reste abrogée jusqu’à ce qu’une loi nouvelle vienne lui rendre la vie.

Mais cette loi était une loi d’exception contre les étrangers appartenant à une nation en guerre avec la France. Or, M. Guinard est Français et la Belgique n’est pas en guerre avec la France.

Voici comment est conçue la loi invoquée par M. le ministre de l’intérieur :

« La convention nationale, etc.

« Art. 1er. Tous les étrangers nés dans les pays avec lesquels la république française est en guerre, venus en France depuis le le janvier 1792, sont tenus d’en sortir. »

Vous voyez, messieurs, qu’il ne s’agit que des étrangers en guerre avec la France ; c’est une loi spéciale, applicable seulement à une catégorie d’étrangers dans laquelle ne pouvait être compris M. Guinard. C’est une loi d’exception, et il est de principe qu’une loi d’exception est de stricte et rigoureuse application, c’est-à-dire qu’on ne peut jamais l’étendre, mais qu’on doit toujours la restreindre au cas spécial pour lequel elle a été faite.

Voici l’article 5 : « Les dispositions des articles précédents seront appliquées aux étrangers qui se prétendant nés dans les pays alliés et neutres, ne seront pas reconnus et avoués par leurs ambassadeurs et agents respectifs. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Lisez l’article 9.

M. Gendebien. - J’arriverai à cet article 9, ne soyez pas aussi pressé. Les dispositions des articles précédents sont relatives aux étrangers appartenant à des pays en guerre avec la France. L’on pouvait renvoyer ceux qui n’étaient pas avoués, c’est-à-dire qui n’étaient pas connus de leurs ambassadeurs, etc. Si on ne les reconnaissait pas comme appartenant à une nation neutre ou alliée, dans ce cas, le gouvernement pouvait expulser l’étranger.

Sommes-nous en guerre avec la France ? ou bien l’envoyé de France pouvait-il se refuser à avouer M. Guinard comme appartenant à la France ?

Voilà tout ce que veut dire cet article. L’on ne veut pas que des étrangers appartenant à un pays en guerre avec la France puissent arriver en France, sous prétexte qu’ils appartiennent à une nation alliée ou neutre.

Interprétez l’article autrement, vous n’aurez plus besoin de loi d’expulsion. Il ne manque dans le corps diplomatique qu’un représentant de la Russie. S’il y en avait un d’accrédité auprès du cabinet, vous pourriez vous débarrasser des réfugiés polonais, des réfugiés de tous les pays. Il suffirait qu’un ambassadeur désavouât un étranger pour donner lieu à son expulsion. Voyez l’absurdité où vous arrivez dans votre système.

Avant d’arriver à l’article 9, que M. le ministre attend avec tant d’impatience, il me permettra de citer l’article 6 :

« Pourront rester en France,

1° Les étrangers nés dans les pays avec lesquels la république est en guerre, venus en France avant le 1er janvier 1792, pourvu qu’ils aient un domicile connu, ou qu’ils soient garantis par quatre citoyens français, domiciliés et connus par leur patriotisme et leur probité. »

En supposant que nous eussions été en guerre avec la France, et qu’on eût appliqué à M. Guinard la loi de l’an III, cet étranger ne pouvait être expulsé par le ministre, attendu qu’il avait 15 à 20 répondants, qu’il en aurait eu 300, qu’il aurait eu tout l’arrondissement de Charleroy s’il avait été nécessaire pour le rendre à la liberté.

J’arrive enfin à l’article 9 :

« Tout étranger à son arrivée dans un port de mer, ou dans une commune-frontière de la république, se présentera à la municipalité. Il déposera son passeport, qui sera envoyé de suite au comité de sûreté générale pour être visé. Il demeurera en attendant sous la surveillance de la municipalité, qui lui donnera une carte de sûreté provisoire, énonciative de la surveillance. »

Quelle conséquence voulez-vous tirer de cet article 9 ? Est-ce qu’il donne la faculté d’expulser l’étranger ? Non ; ce n’est pas là qu’elle se trouve. Elle existe dans les articles précédents. L’article 9 est un simple article indicatif de la marche à suivre par l’étranger pour obtenir un passeport,

Maintenant, je répondrai à une accusation fort grave que M. le ministre s’est permise à l’égard de l’administration municipale de Charleroy.

M. le président. - Je prie M. Gendebien de se renfermer dans la question.

M. Gendebien. - Je suis dans la question. J’ai examiné la loi comme loi de confiance. J’ai commencé par établir que l’on ne pouvait avoir confiance dans un ministère indéfiniment. J’ai dit que quant à moi, je ne pourrais accorder ma confiance aux ministres actuels. J’en donne la raison, et je ne puis mieux faire qu’en démontrant l’erreur grave dans laquelle M. le ministre de l’intérieur est tombé au sujet de l’application d’une loi analogue à celle que nous discutons. J’aurai déjà fini sans l’interruption de M. le président.

On a lancé une accusation fort grave contre la municipalité de Charleroy vers la fin de la séance précédente. Si la séance n’avait pas été levée brusquement, les députés de l’arrondissement de Charleroy se seraient empressés, je n’en doute pas, de prendre la parole pour la défendre ; je le fais pour eux, et je soutiens que le bourgmestre de la ville de Charleroy avait le droit de délivrer un passeport. La seule loi à suivre en matière de passeport, la loi de 1792, contient à cet égard des dispositions dont je vous citerai quelques-unes.

« Art. 2. Les passeports seront donnés exclusivement par les officiers municipaux, et contiendront les noms des personnes auxquelles ils seront délivrés, leur âge, leur profession, leur signalement, le lieu de leur domicile et leur qualité de Français ou d’étranger. »

« Art. 9. Le voyageur qui n’en présentera pas, sera conduit devant les officiers municipaux, pour y être interrogé et être mis en état d’arrêt, à moins qu’il n’ait pour répondant un citoyen domicilié. »

M. le ministre a cité la loi du 14 nivôse an V. Vous allez être frappé de l’erreur grave dans laquelle il est tombé ; cette loi est relative aux émigrés. Or, ici s’agit-il d’émigrés ? Est-ce que toutes les lois sur les émigrés n’ont pas disparu avec l’émigration ? est-ce qu’une loi spéciale peut être appliquée en dehors de la spécialité pour laquelle elle a été faite ?

« Le directoire exécutif, après avoir entendu le ministre de la justice ; considérant qu’on ne saurait trop multiplier les précautions pour empêcher que des émigrés à l’aide de passeports obtenus dans les pays alliés ou neutres, sous des noms empruntés, ne pénètrent dans l’intérieur de la république,

« Arrête ce qui suit

« Art. 1er. etc. »

Voilà la loi que l’on invoque et lorsqu’un ministre va puiser dans un arsenal que l’on qualifie si souvent d’une manière injurieuse et même souvent calomnieuse, vous voulez que l’on ait confiance en celui qui fouille dans un arsenal qu’il stigmatise à tous propos, en celui qui applique à des questions de généralité, des lois spéciales et purement d’exception, l’une relative aux étrangers appartenant à des pays en guerre avec la France, l’autre qui règle des mesures à prendre à l’égard des émigrés.

La loi de l’an VI qui a servi de type à la loi que l’on propose et qui n’en est que la copie, la loi de l’an VI n’était que temporaire bien qu’elle ait été portée à une époque bien autrement difficile que celle où nous vivons. Voilà ce que disait le rapporteur de cette loi au conseil des anciens.

« La résolution au surplus n’est qu’une loi du moment ; ses dispositions ne seront point placées dans le code de la république. Ainsi, en les appliquant, le gouvernement peut en tempérer la rigueur. Le corps législatif n’a voulu qu’armer le directoire de moyens suffisants pour assurer la tranquillité publique, et plus il donne de force au gouvernement, plus il a droit de compter sur la modération. »

Ainsi l’on ne donnait à la loi qu’une durée très courte, c’était une loi qui ne devait pas survivre aux circonstances qui l’avaient fait naître.

« Ces dispositions ne devront pas être placées dans le code de la république, » disait-on au conseil des anciens. Aujourd’hui l’on veut faire de la loi qu’on vous propose le code perpétuel, le code normal de la Belgique.

Eh bien, cette loi toute temporaire qu’elle était, et que ses auteurs eux-mêmes le déclaraient, a-t-elle empêché le directoire de tomber ? S’il est tombé aux huées de toute la France, c’est parce que le directoire s’était jeté dans l’ornière dangereuse des lois d’exception.

De tout temps les lois d’exception ont tué leurs auteurs, de tout temps elles ont été des lames à deux tranchants qui blessent plus souvent celui qui s’en sert que celui qu’elles frappent. Pourquoi voulez-vous donc aujourd’hui une loi d’exception ? Pour moi je ne puis vous l’accorder même avec le tempérament insignifiant à mon avis d’une courte durée. Ne lui donnassiez-vous qu’une courte durée de 6 mois, je ne pourrais encore l’adopter telle qu’elle est rédigée, parce qu’elle viole l’article 128 de la constitution. Je pense néanmoins qu’il y a lieu d’admettre l’amendement de M. Pollénus, non pas qu’il change quelque chose à l’inconstitutionnalité de la loi, mais parce que n’étant plus que temporaire, elle forcera les ministres à quelque peu de modération, et elle laisse aux étrangers quelque espoir ; ils pourront au moins entrevoir la fin des tourments qu’on veut leur faire endurer.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je me bornerai à parler sur ce qui concerne la loi du 25 messidor an III. J’ai dit que cette loi était en vigueur. Il sera facile de démontrer qu’elle était applicable aux cas auxquels nous l’avons appliquée.

Cette loi avait deux objets. Les articles 1, 2, 3 et 4 s’appliquaient aux étrangers appartenant aux pays avec lesquels la France était en guerre. Mais l’article 5 concernait les étrangers appartenant aux pays alliés et neutres. Il suffit d’en lire le texte pour être convaincu. L’article 5 veut que l’étranger ait été reconnu et avoué par l’envoyé de sa nation. En effet, il faut que l’étranger soit avoué, et pour être avoué, il faut qu’il obtienne un passeport de cet envoyé, c’est un principe fondamental. On n’admet jamais un étranger qu’autant qu’il est pourvu d’un passeport délivré par son gouvernement ou par un agent diplomatique de son gouvernement. La demande d’aide et protection faite en faveur de l’étranger par son gouvernement prouve qu’il est digne d’être reçu. Il y a des exceptions. L’étranger peut se présenter muni d’un passeport du gouvernement ou d’un agent diplomatique du gouvernement du pays dans lequel il se rend. Si M. Guinard avait été porteur d’un passeport délivré par l’envoyé belge à Paris, il eût été muni d’un titre suffisant.

Quant aux étrangers qui ne sont ni dans l’une ni dans l’autre de ces catégories, le gouvernement a à délibérer s’il peut accorder un passeport de son propre mouvement. Il l’accorde ou le refuse suivant les circonstances.

L’article 9 de la loi prouve à l’évidence ce que j’ai dit hier à la chambre, puisqu’il exige que tout étranger à son arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière de la république présente son passeport à la municipalité, afin qu’il soit envoyé au visa de son gouvernement.

Veut-on une nouvelle preuve que cet article n’était pas applicable seulement, comme l’a dit l’honorable préopinant, à des étrangers dont le pays ne serait pas connu, qui par conséquent que ne serait pas reconnu par son ambassadeur ; lisez l’arrêté du directoire du 4 nivôse an V. Cet arrêté établit plusieurs catégories d’étrangers.

Il est vrai que dans le préambule il est parlé d’émigrés qui rentrent sur le territoire sous le titre d’étrangers. Mais ce n’est là qu’une occasion de rappeler les dispositions de la loi du 23 messidor an III.

Les dispositions de la loi de l’an V sont générales, sans exception, sans limites. Tous les auteurs qui se sont occupés de cette matière n’ont jamais mis en doute l’existence de la loi de l’an III et notamment de l’article que j’ai cité.

FI… énumère cette loi comme en pleine vigueur. L’auteur du Recueil des lois de police la cite également. L’auteur d’un recueil publié en Belgique en 1819, rappelle cette loi comme la règle à suivre ; C’est la seule règle que l’on suive à l’égard des étrangers ; c’est donc cette loi que le gouvernement doit suivre à l’égard des étrangers en matière ordinaire.

L’on a dit que, j’avais lancé une accusation contre la municipalité de Charleroy. Je n’ai lancé aucune espèce d’accusation. J’ai dit que le gouvernement avait usé de son droit en enjoignant à M. Guinard de quitter la Belgique. J’ai dit que le passeport délivré par la régence de Charleroy ne pouvait avoir d’effet contre la volonté du gouvernement. Je ne crois pas avoir besoin d’en dire davantage sur ce point.

Débat incident

- Plusieurs orateurs demandent la parole en même temps.

M. F. de Mérode réclame la parole en qualité de ministre d’Etat.

M. Gendebien. - L’honorable M. de Mérode ne peut obtenir la parole comme ministre d’Etat, si quelqu’un veut lui céder la parole, ou s’il veut parler à son tour, je l’écouterai avec d’autant plus de plaisir qu’il est en possession d’égayer la chambre très souvent.

Si l’on accordait la parole aux ministres d’Etat, comme aux ministres à portefeuille, au moyen de simples arrêtés du gouvernement, il pourrait y avoir 30, 40, 50 ministres d’Etat dans la chambre, qui demanderaient à tout instant la parole et entraveraient nos discussions. 51 ministres d’Etat dans cette chambre suffiraient pour assurer au gouvernement la majorité des voix et le monopole de la parole. Tous les députés que l’on a qualifiés à tort ou à raison de ministériels, pourraient en obtenant le titre de ministre d’Etat, dominer les discussions et occuper les séances à eux seuls. Je veux bien que M. de Mérode parle, mais je ne pense pas qu’on puisse lui accorder la priorité comme ministre d’Etat.

M. F. de Mérode. - Le gouvernement ferait une chose parfaitement ridicule s’il nommait 50 ministres d’Etat dans la chambre. C’est une supposition que l’on ne peut faire sans encourir le même reproche.

Quant à mon talent de faire rire, je ne sais pas jusqu’où il va. Peut-être est-ce parce que M. Gendebien rit presque toujours du bout des lèvres, qu’il voudrait m’interdire la parole. Si la chambre juge que je ne puis prendre la parole comme ministre d’Etat, je me soumettrai.

A sa décision, cependant, je ferai observer que ce serait la première fois qu’on me l’aurait refusée, comme ministre d’Etat.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je pense, messieurs, qu’aux termes de la constitution, l’on ne peut refuser la parole à M. le comte de Mérode comme ministre d’Etat. La constitution ne fait aucune différence entre les ministres d’Etat et les ministres à portefeuille. Relisez l’article de la loi fondamentale, et voyez si raisonnablement vous pouvez admettre les observations de l’honorable préopinant.

Il ne s’agit pas ici de ministres à portefeuille. Il n’est question nulle part de cette distinction. Vous ne pouvez refuser la parole à M. de Mérode qui siège dans le conseil, chaque fois qu’il la réclamera comme ministre d’Etat.

M. Gendebien. - Est-il ministre responsable ?

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il est responsable comme faisant partie du conseil.

M. Liedts. - Je demanderai si M. de Mérode, comme ministre d’Etat, a le contreseing, et si, comme tel, il est responsable envers la chambre. Alors, il aurait le droit de demander la parole comme ministre. Nous n’avons jamais contesté au pouvoir royal le droit de nommer autant de ministres qu’il lui plaira, sous telle dénomination que ce soit. Ce que nous avons à examiner, c’est de savoir s’ils ont le contreseing, s’ils sont responsables vis-à-vis de la représentation nationale, et si leur nomination a été annoncée comme telle à la chambre.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Si M. le comte de Mérode n’a jamais figuré au budget, certes on ne peut lui en faire un reproche. Tout ce qu’il importe de certifier, c’est que M. de Mérode est membre effectif du conseil ; dès lors, il assume avec ses collègues la responsabilité des actes émanés du conseil. Il est appelé à les défendre devant nous. Il ne peut donc se présenter de difficulté dans la solution de la question que l’on soulève.

M. Gendebien. - Si M. de Mérode fait partie du conseil, qu’il prenne part à toutes ses délibérations, s’il prend sa part de responsabilité dans la marche du gouvernement, je conçois que dès lors il ait droit de parler comme ministre. Mais jusqu’ici on ne nous a pas notifié officiellement cette qualité de M. de Mérode.

Voyez combien l’opinion de M. le ministre des finances s’est modifiée à mesure qu’on l’a interpellé. D’abord il voulait que tous les ministres eussent entrée à la chambre et pussent parler quand bon leur semblerait. Il pourrait, je le répète, convenir au gouvernement de nommer ses ministres sans portefeuille, pour leur donner à la chambre la priorité sur les députés.

Cela est ridicule, dit M. de Mérode. Oui, si le gouvernement faisait autant de nominations en 15 jours. Le ridicule dans ce cas serait pour le gouvernement et non pour celui qui en a fait l’observation. Mais il n’y a que 4 ans que nous vivons sous un régime monarchique représentatif. D’ici à 14 ans, par exemple, pourquoi n’aurions-nous pas 50 ministres d’Etat. S’ils ont le droit, d’après l’article de la constitution, de venir comme ministres d’Etat dans cette chambre, il s’en suivrait d’après le même article que nous aurions le droit de les faire venir. De sorte que sur la demande de la chambre, l’on pourrait introduire 50 personnes étrangères à l’assemblée, qui auraient en outre le droit de parler toujours. Elles pourraient ainsi empêcher nos discussions.

Je répète ce que j’ai dit. Si M. de Mérode fait partie du conseil, s’il est responsable de tous les actes du conseil, s’il parle au nom du Roi, il a le droit de parler comme ministre. Mais pourquoi ne nous notifie-t-on pas sa nomination ?

On nous dit que M. de Mérode fait partie du conseil : comme homme privé, je vous crois, mais comme député, je ne suis pas forcé de vous croire.

M. Lebeau. - C’est la première fois qu’on soulève la question dont la chambre est en ce moment accessoirement saisie.

Ce n’est pas l’honorable comte F. de Mérode seul qui a siégé dans le conseil du chef du gouvernement comme ministre sans portefeuille. Sous le congrès, l’honorable M. de Gerlache a été nommé président du Conseil des ministres sans aucune attribution spéciale, sans aucune espèce de portefeuille. Il a été le collègue de l’honorable préopinant, et, je le répète, M.de Gerlache n’avait pas d’administration spéciale dans ses attributions ; cependant, jamais on ne lui a contesté et on n’eût pensé à lui contester les prérogatives qu’attribue aux ministres présents à nos délibérations la disposition constitutionnelle sur l’ordre de parole.

L’honorable M. Devaux a également été nommé ministre d’Etat sans portefeuille. Je ne sais pas même si M. Devaux a jamais apposé sa signature à un acte ministériel ; et jamais dans le sein du congrès on ne lui a refusé la parole quand il la réclama comme ministre.

L’honorable M. de Theux a été ministre sans portefeuille, comme l’est M. de Mérode, et jamais on ne s’est avisé de lui faire l’objection que l’on fait maintenant à M. de. Mérode.

Mais, dit-on,, la chambre n’a pas eu connaissance officielle de la qualité dont M. de Mérode est revêtu. Messieurs, il y a deux manières d’informer les chambres de la nomination d’un membre du conseil du Roi. Il y en a une à laquelle le gouvernement peut strictement se borner pour faire connaître un tel acte, soit aux chambres, soit au public. C’est l’insertion au Bulletin officiel. Eh bien, on n’a qu’à lui lire le Bulletin officiel, et on y verra, je crois en être sûr, la nomination de MM. de Mérode et de Theux comme ministres d’Etat, membres du conseil du Roi. M. de Mérode n’a jamais perdu cette qualité ; M. de Theux l’a perdue momentanément, mais comme membre du conseil seulement.

Il y a des ministres d’Etat (c’est une différence que l’on n’a pas saisie) à titre purement honorifique, qui ne font point partie des conseils du chef de l’Etat.

C’est ainsi que l’honorable M. Duvivier a conservé la qualité de ministre d’Etat, à titre honorifique, sans pouvoir réclamer aucune des prérogatives qui ne sont inscrites dans la constitution que pour les membres du conseil.

M. de Mérode est membre effectif du conseil du Roi ; sa nomination (je crois que mes souvenirs sont fidèles), non seulement a été publiée dans le Bulletin officiel, mais je crois être sûr que par suite des égards qu’ont jusqu’ici observés entre eux les divers pouvoirs, le ministère a fait connaître aux chambres par une notification spéciale la nomination de M. F. de Mérode comme membre du conseil.

Maintenant, que M. de Mérode soit solidaire des actes du cabinet, chaque fois qu’un arrêté est pris sur l’avis du conseil des ministres, à cet égard il n’y a pas l’ombre d’un doute. Mais non seulement M. de Mérode délibère comme membre du conseil, et se trouve ainsi solidaire des actes du ministère, mais très souvent il a attaché sa signature à des actes ministériels.

Je pourrais citer une foule d’actes du gouvernement qui ont été contresignés par M. de Mérode. Ainsi il a contresigné, me dit-on, la présentation du projet de loi sur l’ordre Léopold. Il a contresigné l’arrêté qui acceptait la démission de mon honorable ami M. Rogier et la mienne. Il a contresigné la nomination de M. de Theux comme ministre de l’intérieur.

Il a donc fait des actes de gouvernement, en qualité de membre du conseil du Roi, dans plusieurs circonstances. Aujourd’hui, chaque fois qu’une loi est présentée, qu’un arrêté est rendu sur l’avis du conseil du Roi, évidemment M.de Mérode y a sa part de responsabilité. Si, par exemple, des arrêtés d’expulsion étaient présentés à la signature du Roi de l’avis du conseil des ministres, M.de Mérode en subirait encore la responsabilité comme les autres ministres.

Quant à la distribution des attributions entre les ministres, cela ne regarde pas la chambre. La question qui intéresse la chambre, c’est celle du traitement des ministres. Il dépend, par exemple, du gouvernement, au lieu de 4 ministres, d’en nommer 8, et de diviser les attributions et les traitements. Il resterait à la chambre à apprécier si cette division est utile, si elle est justifiée de telle sorte qu’elle pût allouer les traitements.

La division des attributions ministérielles en France et en Angleterre fut toujours un acte incontesté de prérogative royale, sauf aux chambres à intervenir indirectement (seule manière dont la législature puisse intervenir dans l’organisation ministérielle), en accordant ou en refusant les subsides pour le traitement des ministres.

Je ferais remarquer que le système que l’on établirait en refusant la parole à M. de Mérode comme ministre, ne va à rien moins qu’à détruire tous les précédents établis et dans le congrès national et dans les législatures qui l’ont suivi. Je ne crois pas devoir entrer dans des développements plus étendus pour établir qu’il est impossible de refuser la parole à un ministre d’Etat membre du conseil. J’engage donc M. de Mérode, dans l’intérêt de la prérogative dont il est revêtu, à maintenir son droit et à réclamer la parole comme ministre.

M. Gendebien. - M. Lebeau aurait bien fait de faire en commençant la réflexion qu’il a faite en finissant. Après un discours d’un quart d’heure, il a remarqué qu’il n’y avait pas lieu d’entrer dans des développements qui prolongeraient inutilement la discussion.

Ce qu’a dit M. Lebeau, personne ne l’a contesté. M. Lebeau n’a pas dit un mot sur la question qui a été soulevée. La question est de savoir s’il suffit d’être ministre d’Etat pour avoir l’entrée dans cette chambre, pour avoir le droit d’y parler à toute occasion, à tout propos, et selon son bon plaisir. Voilà la question.

Du moment qu’on a dit que M. F. de Mérode fait partie du conseil, j’ai reconnu de suite que c’était tout différent. Il est responsable comme ministre, il parle au nom du chef de l’Etat.

On a cité l’exemple de M. de Gerlache qui a siégé avec moi dans le conseil. Jamais, dit-on, on n’a contesté à M. de Gerlache ses prérogatives. La raison en est simple ; c’est que M. de Gerlache n’a été ministre que pendant 24 heures et qu’il n’est jamais venu au congrès en cette qualité !

Jamais, dit-on, on n’a contesté à MM. Devaux et de Theux le droit de prendre la parole comme ministres d’Etat. Mais ont-ils jamais prétendu à avoir à ce titre la priorité sur d’autres orateurs ? Je n’en ai aucun souvenir.

Vous voyez donc que M. Lebeau a été constamment à côté de la question.

Maintenant que j’ai appris que M. F. de Mérode a parlé en qualité de membre du conseil, et responsable, comme représentant le Roi, j’en tirerai parti pendant le cours de la discussion.

M. F. de Mérode. - Faut-il mettre aux voix la question de savoir si j’aurai la parole ?

M. Gendebien. et d’autres membres. - Non ! non !

M. le président. - M. Gendebien retire-t-il sa proposition ?

M. Gendebien. - Je ne sais pas pourquoi on me demande si je retire ma proposition.

M. le président doit avoir compris la question que j’ai faite. J’ai demandé s’il suffisait de se dire ministre d’Etat pour prendre la parole à toute occasion.

M. le ministre des finances a soutenu que ce droit résultait de la seule qualité de ministre d’Etat. Mais sur l’observation que j’ai faite, on a dit que M. de Mérode faisait partie du conseil, qu’il était ministre responsable. Dès lors, je n’ai plus d’observation à faire. Il n’y a plus à aller aux voix. Que le ministre responsable use de la prérogative que lui donne la constitution. Mais si un ministre d’Etat, qui ne fait pas partie du conseil, si M. Duvivier, par exemple (qu’on a dit tout à l’heure être ministre d’Etat à titre honorifique) réclamait la priorité de la parole, je m’y opposerais et alors je demanderais qu’on allât aux voix.

M. Lebeau. - Nous sommes d’accord.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Evidemment, messieurs, je n’ai soutenu que M. le comte F. de Mérode devait avoir la parole, que parce qu’il fait partie du conseil. Je trouvais singulier qu’on lui contestât le droit de parler comme ministre sur une loi à la rédaction de laquelle il a concouru en conseil, et alors que dans d’autres circonstances et notamment dans la discussion de la loi communale les paroles qu’il a déjà prononcées ont été critiquées avec beaucoup d’amertume, précisément parce qu’elles partaient, disait-on, du banc des ministres.

Discussion générale

M. F. de Mérode. - (Nous publierons son discours). (Note du webmaster : ce discours n’a pas été retrouvé dans le Moniteur des jours suivants.)

M. Dubus. - Je viens appuyer la proposition de l’honorable M. Pollénus, et je voterai pour que la loi soit temporaire. Il y a plus, je dois déclarer que je ne donnerai pas mon assentiment à la loi si elle n’est temporaire, ou il faudrait qu’elle fût modifiée dans un sens dans lequel on a dit qu’il était impossible de la modifier, parce que l’on soutient qu’il est impossible de préciser les cas d’expulsion.

J’arrive à ce que l’on a dit sur la constitutionnalité. La question, en premier lieu, est pour moi dans l’article 128 de la constitution, qui pose un principe et admet des exceptions, mais non pas une exception perpétuelle qui absorbe le principe. Car alors ce serait mal à propos que l’on aurait écrit l’article 128 de la constitution.

L’exception doit laisser subsister la règle générale, soit comme règle générale pour les cas non compris dans la loi, soit comme disposition perpétuelle, à côté d’une exception temporaire. Car il y a des exceptions de deux natures. Lorsque la constitution a posé un principe et y a admis des exceptions, l’exception se réfère soit à certains cas particuliers, soit à des circonstances particulières pour lesquelles le législateur est autorisé par la constitution à établir une règle différente de la règle générale.

D’un autre côté, en spécifiant dans la loi soit les temps, soit les cas auxquels elle s’applique, la règle subsiste pour les autres cas ou pour les autres temps.

On vous a dit avec beaucoup de raison qu’une loi perpétuelle, à prétexte que la constitution autorise des exceptions à un principe qu’elle a établi, est inconstitutionnelle. On vous a demandé ce que signifierait l’article 128, ainsi rédigé : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf que le gouvernement pourra l’expulser quand il le jugera à propos. » Il m’a paru qu’un rire général avait accueilli cette proposition. Cependant c’est ce qui résulte de la loi qu’on vous demande, mise à côté du principe constitutionnel.

On m’objecte qu’il est écrit dans la constitution qu’elle ne peut être suspendue ni en tout ni en partie. Ce principe s’applique à tous les cas, sauf certains cas où la constitution a autorisé des exceptions. Mais lorsque l’exception est autorisée, d’après la valeur même des termes, cette exception ne peut être appliquée qu’à des cas particuliers ou à des circonstances particulières. Mais si vous ne limitez pas la durée de la loi, si vous ne déterminez pas les cas particuliers auxquels elle s’applique, vous n’établissez pas une exception, mais une règle générale, mais une règle perpétuelle. Or, c’est la constitution qui est la loi perpétuelle.

Mais on dit que l’exception doit être établie par la loi, et que la nature des lois est d’être permanente. C’est là une assertion qu’on n’a pas pris la peine de démontrer, et que cependant il fallait démontrer. Car on pourrait citer beaucoup de lois qui ne sont que temporaires. Il y a plus : c’est qu’il y a des lois que nous ne pouvons faire que temporaires. La constitution nous prescrit de ne faire certaines lois que pour un terme qu’elle détermine. Ce ne serait donc pas des lois ! Les lois d’impôt, de dépenses, du contingent de l’armée, ne peuvent être votées que pour une année. Ce ne sont pas des lois que les lois d’impôt !

Mais, dit encore M. le ministre, on aura toujours besoin d’une loi sur les étrangers, donc il faut une loi permanente. On aura toujours besoin d’une loi sur les étrangers, c’est un fait que personne ne pourra contester. Mais si on envisage cette assertion comme elle doit l’être, quand elle est placée dans la bouche du ministre, on trouvera que cela veut dire qu’on aura toujours besoin d’abandonner les étrangers à l’arbitraire du gouvernement.

Je comprends bien, au contraire, que dans quelques circonstances on donne au gouvernement un pouvoir plus grand et dans les circonstances ordinaires un pouvoir moindre. Qu’on prenne exemple des autres pays ; que l’on voie quelles sont dans les autres pays les dispositions permanentes à l’égard des étrangers.

On exige que l’étranger prouve qui il est par la production d’un passeport ou d’autres pièces, qu’il fournisse une caution, qu’un certain nombre de citoyens répondent de lui. Je concevrais que l’on dît : Voilà des dispositions dont on a toujours besoin. Je concevrais qu’on vous demandât des dispositions de cette nature dans une loi permanente. Mais il y a loin de la à donner à perpétuité le droit d’expulser les étrangers, et même les étrangers qui résident depuis longues années dans le pays.

En Angleterre (dont l’exemple a été cité par M. le ministre des affaires étrangères), l’alien bill n’est mis à exécution que dans des circonstances particulières ; ce n’est pas la loi permanente des étrangers. Mais il y a une autre loi, l’alien act, qui est la loi permanente et qui prescrit des mesures telles que celles que j’indiquais tout à l’heure. C’est précisément là la nature d’une loi permanente. Celle-là ne confisque pas la liberté individuelle de l’étranger ; elle n’établit que des exceptions, et ne détruit pas le principe.

Ainsi, je ne voterai la loi que comme temporaire, parce que je pense que nous ne pouvons, sans violer la constitution, voter une loi permanente. Le premier motif c’est que c’est une loi de confiance et de circonstance à la fois, une loi de circonstance parce que la situation dans laquelle se trouvent les pays et les Etats qui l’environnent, peut déterminer à accorder ou à refuser au gouvernement un pouvoir arbitraire, illimité en pareille matière. Il faut donc fixer un terme, afin que, ce terme expiré, la législature apprécie si la loi n’est plus utile ou si les circonstances exigent qu’on la renouvelle.

C’est aussi une loi de confiance. Sous ce rapport, il y a un double avantage à fixer un terme. Il y a avantage en ce que nous trouvons dans un terme une sorte de garantie qu’on n’abusera pas de la loi.

On n’en abusera pas parce que si les circonstances sont les mêmes et que l’on vienne demander le renouvellement de la loi, on sera obligé de rendre compte de l’usage qu’on en a fait. En outre, les lois de confiance s’accordent à un cabinet, tandis qu’on pourrait les refuser à un autre. C’est encore un motif pour rendre la loi temporaire. Et si vous recherchez pourquoi la constitution a fixé un terme à certaines lois vous trouvez que c’est parce que ce sont des lois de confiance, c’est ainsi que les lois d’impôt, de dépense, de contingent de l’armée ne peuvent être votées que pour une année, parce que ce sont des lois de confiance, parce que l’on accorde à un ministre ce que l’on pourrait refuser à un autre. Il est donc tout à fait dans l’esprit de notre constitution que les lois de confiance soient des lois temporaires.

Je crois qu’il est inutile de répondre à l’objection que les lois relatives à la sûreté de l’Etat ne peuvent pas être temporaires.

Certainement, si des lois doivent êtres mobiles, ce sont les lois de sûreté. La question de sûreté de l’Etat est une question qui ne peut s’apprécier que d’après les circonstances.

N’a-t-on pas proposé en septembre 183l, une loi relative à la sûreté de l’Etat ? Cette loi, entre autres dispositions, n’en contient-elle pas plusieurs qui concernaient les étrangers. Toutes ces dispositions n’étaient-elles pas de circonstance ? Le cabinet d’alors ne proposait cette loi que pour un terme. M. le ministre des affaires étrangères qui faisait partie du cabinet d’alors disait que plus tard la législature apprécierait s’il convenait de continuer la loi ou de la renouveler pour un terme quelconque.

Je n’ai pas à m’occuper de la comparaison faite par un ministre entra la question qui nous occupe et la disposition constitutionnelle qui donne au Roi la nomination de tous les emplois civils et militaires ; car il n’y a aucun rapport entre ce droit et le droit que réclame le gouvernement d’expulser à son gré l’étranger, d’être armé envers l’étranger d’un arbitraire indéfini.

J’engage la chambre à ne voter la loi que comme temporaire ; car cette condition est la seule à laquelle plusieurs membres de la chambre, ainsi que moi, donneront à la loi leur assentiment.

- Plusieurs membres. - Aux voix ! aux voix !

- La proposition de M. Pollénus, tendant à ce que la loi ne soit que temporaire, est mise aux voix et adoptée.

En conséquence, la chambre décide que la loi sera temporaire.


M. Trentesaux. - On vient de décider que la loi serait temporaire. Je crois qu’il faudrait décider maintenant pour combien de temps elle sera faite. Je propose que sa durée soit fixée à deux ans.

M. A. Rodenbach. - Trois propositions sont faites relativement à la durée de la loi. Ou propose : 18 mois, 2 ans ou 3 ans.

Je crois que ce qui nous déterminera dans la durée à donner à la loi, ce sera la nature de ses dispositions, leur douceur ou leur sévérité. Je pense donc qu’il faut discuter et voter les diverses dispositions de la loi avant d’en fixer la durée.

M. Trentesaux. - Je crois que je pourrais prendre le contre-pied de ce qu’a dit l’honorable préopinant, et dire que c’est d’après la durée de la loi qu’on se déterminera sur la nature de ses dispositions.

- La proposition de M. Trentesaux, tendant à ce que la chambre fixe d’abord la durée de la loi est mise aux voix et n’est pas adoptée.


M. le président. - Les amendements proposés sont ceux de MM. Fallon, Liedts, Pirson, Vandenbossche.

M. Fallon. - Mes amendements sont des additions à la loi.

M. le président. - Les amendements de MM. Liedts, Pirson et Vandenbossche sont des systèmes nouveaux.

M. Fallon. - Dans la discussion des articles, je développerai de nouveau mes amendements, parce qu’ils pourraient avoir de l’influence sur les résolutions de la chambre.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - La décision que la chambre vient de prendre me détermine à me rallier au projet de la section centrale.

M. Dumortier. - Je ne sais si un ministre peut, quand la discussion sur les articles est commencée, se réunir à la proposition de la section centrale. Quant à moi, je préfère la rédaction présentée par le gouvernement.

- Plusieurs membres. - Eh bien, vous en ferez un amendement.

M. Dumortier. - Mais les rôles sont intervertis, et le ministre ne peut être admis maintenant à adopter le projet de la section centrale, je demande qu’on mette aux voix, comme projet principal, le projet ministériel.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - M. le président, suivant l’usage, m’a demandé, au début de cette discussion, si je me ralliais au projet de la section centrale ; j’ai répondu que j’attendrais la discussion pour me déterminer, que je voulais m’éclairer des lumières qui en jailliraient. Je ne voulais déclarer la part que je prendrais qu’au moment de la délibération sur les articles. Maintenant que la chambre a adopté le principe de la loi temporaire, je me réunis au projet de la section centrale.

M. Pirson. - Quel est le résultat de l’adhésion du ministre au projet de la section centrale ? C’est de le conserver comme proposition principale. Le projet primitif n’existe plus ; mais ce projet primitif peut être présenté comme amendement ; eh bien, je déclare que je fais mien le projet du ministre. On ne peut pas me refuser cela. (Non ! non !) M. Dumortier est dans le même cas.

M. Dumortier. - Ce n’est pas la même chose !

M. Pirson. - Je ferai des amendements avec l’article premier.

M. Dumortier. - Je demande que le projet du gouvernement soit le point de départ de la discussion, ce qui est bien différent de ce que propose l’honorable M. Pirson.

Quand un projet est mis en discussion, les amendements qu’on y fait sont soumis au second vote ; si l’article premier du gouvernement était adopté purement et simplement au premier vote, il n’y aurait pas lieu à le voter une seconde fois.

Ainsi il est incontestable qu’il faut commencer par les articles du gouvernement et considérer comme amendements les articles de la section centrale et ceux qu’ont présentés nos honorables collègues. Si on fait autrement, on changé la position.

Il est dans les usages de la chambre, et cela s’est toujours fait depuis le régime de la première législature, que M. le président demande, avant l’ouverture de la discussion générale, si le ministre se rallie à la proposition de la section centrale. Une seule exception peut être citée ; c’est quand il s’est agi de la loi communale, et la raison en était bien simple, c’est qu’il était question d’une loi de 150 articles et d’une foule d’amendements. MM. Rogier et Lebeau, alors ministres, ont déclaré qu’ils indiqueraient article par article ceux auxquels ils se rallieraient.

Dans le cas actuel le ministre n’a fait aucune déclaration après la clôture de la discussion générale ; il ne s’est décidé qu’après le vote de la chambre sur le principe de la loi temporaire. Dès lors il ne lui était plus loisible d’admettre la proposition de la section centrale et d’appeler le second vote sur les propositions du gouvernement si elles étaient adoptées.

Je demande que le point de départ soit le projet du gouvernement.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je m’étonne que le préopinant veuille obliger le gouvernement à ne pas adopter tel article, et à adopter tel autre ; ceci est contraire à toute raison, et ne mérite aucune réfutation. Il est incontestable pour moi que le gouvernement a le droit de se rallier au projet entier de la section centrale, comme à chacun des articles séparément.

- La chambre consultée décide que le projet de la section centrale sera discuté comme proposition principale.

Discussion des articles

Article premier

M. le président. - L’art. 1er est ainsi conçu :

« Art. 1er. L’étranger non autorisé à établir son domicile en Belgique, qui compromet l’ordre et la tranquillité publique, pourra être contraint, par le gouvernement, à sortir du territoire belge ou à résider dans la commune, le cantor, l’arrondissement ou la province qu’il lui désignera. »


Les articles premiers du projet de M. Liedts sont ainsi conçus :

« Art. 1er (nouveau). Les étrangers qui seront condamnés du chef de banqueroute frauduleuse, d’escroquerie ou d’abus de confiance, pourront par le même jugement ou arrêt être condamnés à sortir du territoire de la Belgique, après avoir subi leur peine et de la manière indignée aux articles 6 et suivants de la présente loi. »

« Art. 2 (en remplacement de l’article premier du projet du ministre et de la section centrale). L’étranger résidant en Belgique qui par sa conduite compromet l’ordre et la tranquillité publique, peut, sur l’avis de la chambre du conseil du tribunal de sa résidence, être contraint par le gouvernement à sortir du territoire belge, ou résider dans la commune, le canton, l’arrondissement ou la province qu’il lui désignera.

« Le tribunal, d’après la notoriété publique et après avoir entendu le ministère public transmettra un avis motivé au ministre dans les huit jours de la demande qui lui en sera faite. »

« Art. 3 (nouveau). Si cependant l’étranger, après avoir atteint l’âge de 21 ans accomplis, a résidé en Belgique pendant 5 années consécutives, pourvu qu’il y paie une contribution directe, et qu’il y possède en outre un établissement d’agriculture ou de commerce, le gouvernement ne pourra lui appliquer la disposition précédente que sur l’avis conforme de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’étrange a établi sa résidence ; dans ce cas le ministère public et l’étranger seront entendus en chambre du conseil, dans la quinzaine à dater de la réception des pièces ; elles seront renvoyées avec l’avis motivé au ministre de la justice. »


Voici l’article premier de l’amendement de M. Pirson :

« Art. 1er. L’étranger résidant en Belgique, qui par sa conduite en Belgique compromet la tranquillité publique, peut être contraint, par le gouvernement, de s’éloigner d’un certain lieu, d’habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royaume.

« L’autorité municipale du lieu ou se trouve l’étranger sera toujours consultée avant l’exécution de l’arrêté. »


Voici un autre amendement présenté par M. Jullien :

« L’étranger résidant en Belgique, qui, par sa conduite, compromet l’ordre et la tranquillité publique, peut, sur l’avis du conseil de la régence et de la chambre du conseil du tribunal de la résidence, etc., etc. »

M. Jullien. - Je crois que tout a été dit dans la discussion générale sur l’article premier du projet. C’est le vague de l’arbitraire ; c’est comme disait M. Dumortier, un arbitraire effrayant, et c’est pour ce motif qu’on n’a voulu lui donner qu’une existence temporaire. Dans cette position on doit chercher à offrir aux étrangers quelques garanties. Tel est l’objet des amendements de M. Liedts. Il propose comme garantie que l’étranger ne soit expulsé qu’après avoir pris l’avis de la chambre du conseil du tribunal du lieu de sa résidence.

Le sous-amendement que j’ai l’honneur de vous proposer consiste à ajouter à l’amendement de M. Liedts la condition de prendre l’avis du conseil de régence en même temps que l’avis de la chambre du conseil du tribunal de la résidence. Cette condition me paraît incontestable. Le gouvernement auquel vous conférez le droit d’expulser en vertu de l’article premier, parce qu’il jugera que l’étranger n’a pas une bonne conduite, ou qu’il trouble la tranquillité publique, ne pourra connaître cet étranger que par sa police, et peut-être même, ce que je crains beaucoup plus que par une police étrangère ; mais vous voulez autre chose.

Vous voulez qu’il ne soit expulsé qu’à cause du trouble fait sur notre territoire, et non à cause du trouble fait sur un autre territoire ; il faut donc savoir si le conseil de régence peut déposer contre lui.

Et, en effet, messieurs, qui connaît mieux les habitants d’une ville que l’autorité municipale ? S’il s’y trouve un étranger, elle connaît sa conduite, elle le surveille et elle est à même de donner au gouvernement des renseignements précis sur ses mœurs, ses habitudes, sa conduite publique et même sur sa conduite privée, et vous ne voulez pas qu’une autorité qui peut vous donner des renseignements aussi précis sur celui qu’il s’agit d’expulser, intervienne ; vous ne voulez pas des interventions de l’autorité municipale, qui est essentiellement protectrice de ses habitants, dont la mission est de les protéger contre les vexations du pouvoir ; c’est ajouter à l’arbitraire effrayant, qui vous a été signalé par d’autres orateurs avant moi.

Voilà le motif que je crois devoir présenter pour justifier l’amendement que j’ai proposé ; il me semble qu’ils sont suffisants pour vous le faire adopter.


M. le président. - Plusieurs amendements sont proposés, il me semble que la première question à résoudre est celle de savoir si on admettra l’intervention des tribunaux dans les mesures proposées à l’article premier.

M. Dubus. - Je demande la parole sur la position de la question. Je voudrais faire remarquer à l’assemblée qu’il n’y a pas seulement les amendements présentés par les divers membres, mais encore le projet du gouvernement qui doit maintenant être discuté comme amendement du projet de la section centrale auquel le gouvernement s’est rallié.

M. le président. - M. Pirson a repris le projet du gouvernement.

M. Dubus. - Oui, mais en l’amendant et on pourrait admettre le projet du gouvernement sans adopter l’amendement de M. Pirson. Je pense que la conséquence de ce que le gouvernement s’est rallié à la section centrale ne doit pas empêcher qu’on mette aux voix la proposition même du gouvernement comme amendement.

M. le président. - Un membre peut prendre une proposition abandonnée, soit par le gouvernement, soit par un député.

M. Dubus. - Mon ami M. Dumortier reprend la proposition du gouvernement. Comme le vote de plusieurs membres sur l’article premier dépend de l’adoption de l’article 2 du gouvernement dont la section centrale a proposé la suppression, je pense qu’il faudra d’abord mettre aux voix cet article 2.

M. le président. - La parole est à M. le rapporteur.

M. Milcamps, rapporteur. - Dans la discussion générale, un honorable membre a fait la remarque que l’article premier du projet de la section centrale était plus sévère que les articles 1er et 2 du projet du gouvernement.

La remarque est juste sous certains rapports : d’après le projet du gouvernement il faut, pour qu’il y ait lieu à la résidence dans un lieu déterminé, ou à l’expulsion, que l’étranger par sa conduite compromette la tranquillité publique, tandis que d’après le projet de la section centrale, il suffit que l’étranger compromette, n’importe comment, l’ordre et la tranquillité publique.

Ce qui a amené cette modification, c’est la proposition de la cinquième section, d’autoriser le gouvernement à expulser l’étranger dont la présence, en Belgique, compromet la tranquillité publique.

On a reconnu que non seulement la conduite, mais la présence de certains étrangers, pouvait compromettre l’ordre en Belgique.

Ceci a-t-il besoin d’être démontré ?

M. Dumortier a établi en citant un alien bill, que le gouvernement anglais était quelquefois autorisé à expulser en masse les étranger. N’est-ce pas parce que la présence des étrangers, dans l’idée de l’alien bill, pouvait compromettre ou compromet l’ordre public ? Ce n’est pas là, messieurs, le droit commun de l’Angleterre, cet alien bill n’existe plus.

Ce sont ces motifs qui ont porté la section centrale à ne pas introduire dans son projet l’expression « qui par sa conduite compromet l’ordre. »

En maintenant cette expression, pour que l’étranger puisse être contraint à se rendre dans un lieu déterminé, ou à être expulsé, elle devra s’entendre uniquement de la conduite de l’étranger en Belgique. Il faudra une action actuelle pour lui appliquer la mesure, qu’il ait fait le mal, que sa conduite soit dangereuse.

L’on ne pourra avoir égard à la conduite qu’il a tenue dans son pays, à ses principes de désorganisation sociale, à ses funestes doctrines. Le gouvernement ne pourra céder à des considérations qui ont leur principe dans le droit des gens, dans l’intérêt général des nations. On dira : L’ordre public en Belgique n’a pas été blessé par la conduite de l’étranger dans son pays ; nos lois ne peuvent atteindre l’étranger pour des crimes, délits ou contraventions commis dans son pays. M. Jullien vous le faisait remarquer à l’instant. Il est de principe que le sujet d’un gouvernement ne peut être jugé que par ses juges naturels.

Telles sont les considérations qui ont porté la section centrale à poser simplement dans la loi le principe que l’étranger qui compromet l’ordre public pourra être expulsé. Nous avons rendu le gouvernement juge des motifs. De cette manière, le gouvernement aura seulement à examiner une chose : L’étranger compromet-il l’ordre public ?

Et remarquez que l’action du gouvernement est subordonnée aux circonstances qu’il lui appartient d’apprécier ; ce n’est pas un devoir, mais une faculté pour le gouvernement d’ordonner l’expulsion. La généralité de l’article, son caractère préventif vous effraie et vous fait crier à l’arbitraire.

Un ministre, sous prétexte que l’étranger compromet l’ordre public, pourra expulser tous les étrangers. Mais de ce qu’une chose est possible, conclure qu’elle se fera, c’est blesser les règles de la logique. Il faut supposer pour cela que vous aurez des ministres insensés, des ministres qui méconnaissent tous les droits de l’humanité ; ce sont des suppositions que je ne sais point faire et que je ne veux point faire.

L’on a désiré que je justifie plus explicitement les motifs qui ont porté la section centrale à rejeter les deux exceptions admises par le projet du gouvernement en faveur de l’étranger marié avec une femme belge et ayant des enfants, et l’étranger décoré de la croix de fer.

Il me paraissait que le rapport de la section centrale le justifiait assez. .

Car, y disais-je, l’exception en faveur de celui qui a été autorisé par le Roi à établir son domicile en Belgique, est juste :

« Par cette autorisation l’étranger est assimilé aux Belges, sous le rapport de la jouissance des droits civils ; l’autorisation n’est accordée qu’après une instruction sur la conduite civile et politique et les ressources de l’étranger. La disposition qui l’exige (article 13 du code civil) est une mesure de police et de sûreté autant qu’une disposition législative. Le gouvernement s’en sert pour accueillir exclusivement les hommes vertueux et utiles, et ceux qui offrent des garanties à leur famille adoptive. »

Il est évident, messieurs, que l’étranger qui demande l’autorisation d’établir son domicile en Belgique, manifeste par là l’intention de devenir Belge, car l’article 13 du code civil avait principalement pour but, d’après les auteurs, d’accorder les droits civils aux étrangers qui voulaient devenir Français. A la vérité cet étranger reste soumis aux lois de son pays, mais tout au moins il a fourni des gages de garantie.

Mais relativement à l’étranger qui a épousé une femme belge et qui a des enfants nés en Belgique et relativement aux décorés de la croix de er, rien n’annonce de leur part qu’ils veulent devenir Belges, qu’ils veulent jouir en Belgique des droits civils, et ainsi d’aucun avantage ; ils veulent donc rester Français, Italiens, Anglais ou Prussien, selon qu’ils appartiennent à l’un ou à l’autre de ces pays. Tout annonce qu’ils veulent rester sujets de la nation à laquelle ils appartiennent.

Quant aux décorés de la croix de fer, il en est de même, eux aussi veulent rester sujets de leur pays.

Hier on vous a parlé d’étrangers qui ont dans ce pays des établissements de commerce.

Mais d’abord, aucun établissement de commerce n’est par lui-même considéré comme fait sans esprit de retour.

Un étranger qui a formé dans ce pays un établissement de commerce n’a pas pour cela brisé tous les liens qui l’attachent à sa patrie.

Tout cela dépend des circonstances, un long laps de temps sans donner de ses nouvelles, un mariage en pays étranger, la translation de sa fortune, peuvent quelquefois faire présumer que l’étranger n’a pas l’esprit de retour.

Mais la nature même des opérations commerciales exige souvent qu’un citoyen s’établisse dans un pays étranger, mais le but de l’établissement qu’il y forme fait toujours présumer l’esprit de retour. La loi suppose qu’il va acquérir en pays étranger des richesses, pour en jouir ensuite dans sa patrie.

Si une fois vous entrez dans des catégories, vous devrez les étendre au savant qui vient visiter le pays pour y étudier les lois et les mœurs, à l’étranger qui sert dans nos armées, à l’étranger décoré de la croix Léopold, aux étrangers qui ont formé des demandes en naturalisation.

Eh bien ! la section centrale a voulu éviter les catégories ; elle s’en est reposée sur la circonspection du gouvernement qui n’ira pas inquiéter les étrangers de ces catégories, s’ils ne troublent point l’ordre et la tranquillité publique.

Quand en France on parle des lois exceptionnelles contre les étrangers, on fait exception en faveur des étrangers autorisés à y établir leur domicile seulement, c’est ainsi que la loi de 1807 qui permet d’arrêter les étrangers pour dettes, excepte les étrangers autorisés à établir leur domicile ; eh, messieurs, si des difficultés venaient à naître entre les pays de ces étrangers et la Belgique, croyez-vous que toutes les sympathies nationales de ces étrangers n’éclateraient pas dans tous leurs mouvements ?

C’est une loi de nécessité donnée au gouvernement, qui lui est donnée sans qu’on craigne qu’il en abuse. Et à mon avis, l’étranger paisible ne sera nullement inquiété ni troublé par cette loi.

On a proposé différents amendements, je ne puis en admettre aucun.

Les auteurs des amendements reconnaissent l’opportunité d’une loi d’exception à l’égard des étrangers ; ils reconnaissent l’impossibilité de la faire sans qu’elle soit préventive, et c’est parce que celle proposée à ce caractère, que les auteurs des amendements désirent y introduire des garanties pour l’étranger.

La nécessité de ces garanties a été reconnue par la section centrale, mais elle a pensé que la constitution y avait pourvu, dans le droit de pétition, dans le droit de renvoyer les pétitions aux ministres et de leur demander des explications, dans le droit d’enquête, et surtout dans le droit permanent d’interpellation, dans la responsabilité des ministres.

L’honorable M. Fallon trouve ces garanties constitutionnelles illusoires. Je ne suis pas de son avis. Il en présente une qui, selon lui, paraît plus efficace, celle d’ordonner que les arrêtés royaux d’expulsion seront adressés aux chambres, avec indication des motifs ; ces arrêtés seront renvoyés sans discussion préalable à une commission de sept membres chargées d’examiner les arrêtés d’expulsion et de faire rapport à la chambre dans les cas ou elle croira qu’il y a eu abus dans l’exécution de la loi.

Ainsi voilà une commission temporaire, un rassemblement de membres de cette chambre choisis pour prononcer sur des personnes déterminées, sur des faits individuels, sur des faits qui seront de nature à être tenus secrets, chargée de juger souverainement les actes du ministère.

Je dis souverainement, puisqu’elle n’est chargée de faire rapport à la chambre que lorsqu’elle croira qu’il y a abus dans l’exécution de la loi. L’établissement de cette commission enlèverait une des plus précieuses prérogatives de la chambre, celle de veiller à ce qu’il ne se commette d’abus dans l’exécution de la loi, et nous déléguerions cette prérogative à une commission. Mais aucune branche du pouvoir législatif ne peut déléguer ses prérogatives ; cette commission en outre ferait un véritable contrôle des actes du ministère, et le ministère ne peut l’accepter sans manquer à ses devoirs.

Messieurs, lorsqu’il s’agit de la sûreté de l’Etat, le gouvernement est chargé d’y pourvoir. Le ministère tout entier doit répondre, et non pas seulement le ministre de tel ou tel département. C’est dans ces circonstances qu’ils sont solidaires. .

Ici le projet de loi vous est proposé dans l’intérêt de la sûreté de l’Etat. Il ne s’agit pas d’expulser le savant qui vient visiter nos contrées, qui vient y transférer le siège de ses affaires, sa fortune, les décorés de la croix de fer, etc.

Je repousse l’amendement de M. Liedts.

Les événements qui se passent autour de nous et qui peuvent mettre la chose publique en péril, ont conduit le gouvernement à vous demander une plus grande force, celle de pouvoir contraindre l’étranger qui compromet l’ordre et la tranquillité publique à être expulsé. Il peut arriver des cas qui intéressent l’Etat et qui exigent le secret et une marche rapide ; s’agit-il par exemple de prévenir un complot, de déjouer les menées des étrangers, admettre les formes lentes proposées par M. Liedts, c’est véritablement s’exposer le plus souvent à manquer son but.

Comment ! l’étranger qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique, pourra, seulement sur l’avis de la chambre du conseil du tribunal de sa résidence, être contraint par le gouvernement à sortir du territoire du royaume ou à résider dans un lieu déterminé, et le tribunal, remarquez-le bien, d’après la notoriété publique et après avoir entendu le ministère public, transmettra un avis motivé au ministre dans les huit jours de la demande qui lui en sera faite. Une pareille disposition pourrait être l’objet d’un examen, si les pays qui nous avoisinent n’était pas dans un état continuel d’inquiétude et d’agitation qui met la chose publique de ces pays en péril ; mais quelle homogénéité y a-t-il entre le pouvoir exécutif qui est tout d’administration et le pouvoir judiciaire ? N’est-ce pas distraire le pouvoir judiciaire du but de son institution ? je le pense, messieurs, et ce point a été suffisamment démontré par l’honorable M. Demonceau.

M. Liedts. - Comme toute la loi est dans l’article premier, je demande à dire quelques mots (Parlez ! parlez !)

Je serai court ; car tout a été dit, à peu près, sur la loi.

Messieurs, dans tous les temps, lorsqu’un ministère se décide à solliciter des lois exceptionnelles, ce n’est, à l’en croire, qu’en cédant à l’impérieuse nécessité du moment. Dans tous les temps, la législature qui les accorde, ne le fait qu’en cédant pied à pied le terrain de la légalité, et par cela même qu’elle se montre difficile à voter des mesures commandées par les circonstances, elle témoigne de son respect pour la loi, de son éloignement pour le despotisme.

J’ai donc lieu de m’étonner qu’il se soit trouvé à la section centrale des membres qui, dépassant l’exigence des ministres, veuillent étendre encore les mesures extraordinaires qu’on réclame, et qui prétendent ainsi être mieux instruits que le gouvernement lui-même des dangers que le ministère se plaît à exagérer.

Si je pouvais croire que des dispositions aussi étranges sont celles de la majorité, je m’abstiendrais de faire entendre des paroles désormais inutiles, pour améliorer une loi, dont j’admets le principe.

Je l’ai déjà dit, et je le répète afin que M. le ministre de l’intérieur me comprenne bien : tout-puissant pour faire le bien, impuissant pour faire le mal, voilà le gouvernement que pour le bonheur de tous je désirerais pouvoir établir ; et s’il n’est donné à personne d’arriver jamais à atteindre cette perfection infinie, si tout ce qui sort de la main de l’homme porte le cachet de l’imperfection, si les passions sont un obstacle à ce qu’on crée une loi dont on ne puisse jamais abuser, est-ce à dire qu’il faille négliger les précautions que la prudence la plus commune commande ? Singulier renversement d’idées ! Parce qu’il est possible qu’un juge d’instruction, par exemple, abuse de notre loi d’instruction criminelle ; parce que, foulant aux pieds toutes les formes, il peut arbitrairement arrêter un citoyen, est-il jamais entré dans la tête d’un législateur de ne pas entourer l’arrestation de certaines garanties ? Ainsi, parce qu’on peut abuser même de la meilleure loi, il faut permettre qu’on puisse en abuser toujours ! Tous ceux qui jusqu’ici ont écrit sur la manière de rédiger les lois dans les monarchies, m’avaient appris que précisément dans la rédaction de celles dont l’arbitraire est inséparable qu’il faut user de plus de précaution ! Il était réservé à une législature belge de bouleverser ces idées !

A entendre certains orateurs, il semblerait que depuis que le cabinet actuel est aux affaires, les gens de police soient devenus infaillibles : rappelez-leur l’exemple du ministère précédent, rappelez les erreurs, involontaires je veux le croire, qui ont été commises ; ils vous répondront que le ministère a trop d’intérêt à ne pas se tromper et que partant toute précaution ultérieure est superflue.

Mais le ministère précédent avait-il moins d’intérêt que celui-ci ? n’en avait-il pas davantage, lui qui agissait sans loi, et dont la responsabilité par conséquent était bien plus redoutable que celle que l’on invoque aujourd’hui ?

Si l’exemple pris parmi nous ne suffit pas pour vous faire ouvrir les yeux, lisez ce qui s’est passé en France peu de temps après la restauration. En 1815, les ministres français vinrent demander aux chambres la loi d’exception du 19 octobre 1815, qui permettait de détenir, sans le traduire en justice, tout individu prévenu de crimes ou délits contre la personne du Roi ou la sûreté de l’Etat. Ils invoquaient aussi leur intérêt à ne pas inquiéter les citoyens paisibles ! ce n’était aussi, disait-on, qu’une loi faite pour prévenir bien plus que pour être mise à exécution, une arme destinée à menacer plutôt qu’à frapper.

Eh bien, cette loi produisit les effets les plus déplorables, tout le monde en convient en France ; l’infâme délation fut encouragée, les agents subalternes écoutèrent les délateurs les plus méprisables, toutes les prisons devinrent des bastilles.

Je ne crains certes pas cet excès de malheur mais du moins que cet exemple nous instruise ; aujourd’hui comme alors les ministres ne peuvent pas prendre le rôle de la police, ils sont forcés d’avoir recours aux rapports des agents, et ceux-ci le plus souvent aux relations de délateurs, et vous prétendriez que cette méprisable hiérarchie d’agents subalternes n’induira pas souvent le ministre en erreur, et vous ne voudriez pas mettre à côté de la police une autorité quelconque qui pût prévenir les effets de la calomnie ! Messieurs, les abus ne sont pas dans vos intentions, je me garderais bien de le croire, mais ils sont au fond de vos opinions.

Qu’est-ce que je propose ? mon amendement sur l’article premier a-t-il pour but de déférer les expulsions d’étrangers à l’autorité judiciaire ? Nullement ; mais, pour prévenir les abus, je veux qu’on prenne l’avis de la chambre du conseil du tribunal de la résidence de l’étranger, ensuite au ministre de suivre cet avis ou non.

Ce sera déjà beaucoup, messieurs, que d’avoir l’opinion d’un corps respectable assisté d’un homme qui a aussi sa police.

Mais non, on ne veut aucune garantie réelle, et par une délicatesse outrée sur la division des pouvoirs, on craint de mêler les tribunaux à la police.

Messieurs, je n’ai pas fait des recherches pour trouver des antécédents dans la législature ; mais qu’il me suffise de citer un seul exemple connu de vous tous. Lorsqu’un condamné pour crime politique demande la réhabilitation après avoir achevé sa peine, lorsqu’il demande en d’autres termes à rentrer dans la société dont il était moralement exclu, il adresse une requête au Roi en y joignant des certificats de bonne conduite. Eh bien ! dans ce cas le gouvernement ne peut statuer d’après nos codes sans avoir pris l’avis de la cour où réside celui qui a subi sa condamnation. Quelle est la mission de la cour dans ce cas ? Elle consiste à examiner la conduite politique et privée qu’a tenue le condamné depuis qu’il est sorti de prison, et donne son avis en conséquence.

Or, a-t-on jamais pensé que la cour, destinée à juger les coupables, sortait de sa mission en donnant un simple avis sur la conduite de ce citoyen ?

Pourquoi donc verrait-on une confusion de pouvoirs là où les ombrageux rédacteurs du code d’instruction criminelle n’en trouvaient point ?

On va jusqu’à craindre qu’on n’élève des soupçons sur la partialité de la chambre parce que le gouvernement est partie en cause du conseil ; mais depuis quand la magistrature belge inamovible a-t-elle justifié par sa conduite de semblables soupçons ?

N’arrive-t-il pas tous les jours que les juges ont à statuer dans les affaires les plus délicates où le gouvernement est en cause ? ne voit-on pas des chambres du conseil statuer sur la mise en accusation de prévenus de crimes ou délits politiques tendant à renverser le gouvernement ? Or, s’ils ne craignent plus de s’expliquer sur le sort de conspirateurs, s’ils ne craignent pas de prendre une décision, pourquoi craindraient-ils d’émettre un simple avis ?

Ce qui doit surtout affliger les vrais amis de la révolution, c’est de voir que la section centrale veut étendre la mise sous la surveillance de la haute police (car la loi n’est pas autre chose) aux étrangers décorés de la croix de fer. Du moins le ministre, et je lui en savais gré au ministre avant qu’il ne se fût rallié au projet de la section centrale, n’avait pas réservé cette humiliation à ces braves, et il voulait bien que s’il était possible qu’ils se rendissent coupables de quelques tentatives de crime ou de délit attentatoire au repos ou à la sûreté de l’Etat, ils fussent poursuivis et punis comme les autres citoyens.

Ceux d’entre vous, messieurs, qui ont eu l’honneur de siéger au congrès se rappelleront la vive reconnaissance que leur témoignait ce corps patriotique, dont les souvenirs, hélas ! ne se perdent déjà que trop rapidement : si alors ces défenseurs de la liberté étaient venus réclamer la grande naturalisation, on l’aurait accordée par acclamation ; et si quelque voix s’était élevée dans cette enceinte, c’eût été pour protester contre l’inutilité d’une mesure législative, c’eût été pour proclamer que ceux qui étaient venus verser leur sang pour notre cause, étaient naturalisés sous le feu de l’ennemi, et qu’ils avaient reçu leur baptême national au Parc et à Walhem !

A cette époque, messieurs, la langue ne semblait offrir aucune expression qui pût rendre les sentiments d’attachement que tant de dévouement pour nos libertés avait inspirés à la nation belge ! Oh ! qu’ils sont loin de nous ces jours où la nation réunie en congrès proclamait à la face du monde la reconnaissance nationale à ceux qui étaient venus exposer leurs jours pour la conquête de notre indépendance !

Naguère cependant les ministres moins oublieux, à ce qu’il semble, que certains d’entre nous, reconnaissaient encore les services éminents que ces étrangers avaient rendus à la patrie, et les proposaient à la naturalisation. Et aujourd’hui nous, nous organes de la reconnaissance nationale, non seulement nous pourrions les répudier, mais nous ne voudrions pas même les mettre sur la même ligne que les étrangers admis à établir leur domicile parmi nous ! Oh non, messieurs, j’espère pour l’honneur de mon pays que tant d’ingratitude n’est pas réservée à ces hommes que, ces jours passés encore, vous décoriez de la croix de septembre. Si aucun sentiment de reconnaissance ne vous guide, craignez du moins que l’inflexible histoire n’enregistre cette conduite dans ses annales.

La section centrale, en faisant disparaître l’exception proposée par le ministre en faveur des décorés de la croix de fer, avait eu au moins la pudeur de ne pas indiquer le motif de cette étrange décision ; mais un membre de cette assemblée, non content de proposer une loi plus arbitraire que le projet des ministres mêmes, non content d’étendre la loi exorbitante qu’on vous demande, s’est cru obligé de calomnier encore des combattants de septembre. N’a-t-on pas entendu un orateur soutenir que « tel décoré de la croix de fer, qui bravait la mort pour notre affranchissement, la braverait aujourd’hui contre notre indépendance » ?

Vous aurez été aussi péniblement affectés que moi-même de ces étranges paroles ! Machiavel en personne n’aurait pas tenu un autre langage. Lui aussi disait que ceux dont un nouveau souverain devait se défier, étaient ceux-là même qui l’avaient porté sur le trône. Quoi ! ce seraient les fondateurs de notre indépendance qui en seraient les plus cruels ennemis ! Quoi ! ils n’auraient combattu dans nos sangs que pour tourner ensuite leurs armes contre nous-mêmes ! ils ne nous auraient aidés à secouer le joug de l’étranger que pour nous en imposer un plus pesant encore ! S’il en était ainsi, honte et infamie au congrès pour avoir voté une récompense nationale à ces perfides.

Mais non messieurs, et je m’en félicite, ce ne sont pas là les paroles d’un homme de la révolution ! et si les braves qui dorment en paix au champ d’honneur et sur la place des Martyrs pouvaient, du fond de leur tombe, faire entendre leur voix, ils protesteraient hautement contre des paroles si amèrement outrageantes pour leurs frères d’armes qui, plus heureux, mais non moins dévoués à notre cause, ont été épargnés par le fer de l’ennemi.

- Un grand nombre de membres. - Bien, très bien !

M. Pirson. - Du moment que la loi devient temporaire elle peut être considérée comme constitutionnelle. Cependant pour être moins exposé à être trompé j’y proposerai d’autres modifications.

L’amendement que je propose est le correctif le plus simple et le plus doux qu’on puisse proposer (on rit.) Je ne le soutiens que parce que je crains que l’amendement de M. Liedts ne soit pas adopté. Si l’amendement de M. Liedts est adopté, je retirerai le mien avec plaisir.

Au surplus je crois qu’il y aurait encore un changement à faire. M. le rapporteur de la section centrale a dit de si étranges choses sur l’arbitraire ! sans doute, je ne crois pas tout cela. Mais on ne peut répondre de rien dans ce monde. Aussi je proposerai à la chambre la division de l’article premier ; et je proposerai à cet article un paragraphe additionnel dont je demanderai également la division.

M. d'Hoffschmidt. - C’est pour la première fois que je vois dans une semblable matière une section centrale renchérir sur les mesures demandées par le gouvernement. Et ce fait doit, messieurs, vous paraître vraiment étrange. J’aurai félicité le ministère s’il ne s’était pas rallié au projet de la section centrale, parce qu’il eût montré par là qu’il savait au moins s’arrêter dans la voie de l’arbitraire.

Je l’aurais félicité, parce qu’il y avait dans son projet des garanties, et pour les combattants de septembre, garanties qui ont été rayées par la section centrale. L’honorable M. Liedts vient de vous dire à cet égard tout ce que je me proposais de vous énoncer.

D’après le projet du gouvernement, il fallait, pour être expulsé, que l’étranger eût, par sa conduite, compromis l’ordre public ; il fallait donc qu’il y eût des faits, qu’il eût fait des actes, proféré des paroles de nature à compromettre l’ordre public, tandis que d’après le projet de la section centrale, et par suite de la suppression des mots « par sa conduite, » le gouvernement pourra expulser tout étranger, quand il voudra. En effet, il pourra dire qu’un étranger compromet l’ordre public par sa présence ou par sa contenance. Un limier de la police dira : Vous compromettez la tranquillité publique par la barbe républicaine que vous portez au menton. (Rires d’approbation.)

Voilà des expulsions qui pourraient résulter du vague et de l’arbitraire du projet de la section centrale. Pour moi, je voterai contra l’article premier du projet, et s’il est adopté tel qu’il est, je voterai contre la loi.

Ne croyez pas cependant, messieurs, que si le projet du gouvernement prévaut sur celui de la section centrale, je veuille l’accueillir tel qu’il nous est présenté. Non, messieurs, je n’y trouve pas assez de garanties. Je voudrais (si l’amendement de M. Liedts n’est pas adopté ; car c’est celui que je préfère et qui me paraît offrir le plus de garanties ;) je voudrais, dis-je, que l’on adoptât l’article premier proposé par l’honorable M. Fallon.

D’après les dispositions de cet article les ministres devraient déposer à la chambre l’exposé des motifs qui auraient occasionné l’expulsion, et ces dispositions je ne puis les trouver inutiles comme les trouve le député d’Arlon, qui a dit qu’il suffisait que les ministres fussent obligés en tout état de choses de répondre à nos interpellations ; car vous savez, messieurs, comme ce droit d’interpellation devient illusoire par la facilité qu’ont MM. les ministres d’éluder les questions qui leur sont faites ; ces messieurs répondent que des raisons de politique ou d’ordre public les empêchent de s’expliquer, et les interpellations se trouvent paralysées par cette fin de non-recevoir fort commune aujourd’hui. L’expérience doit vous en avoir assez appris à cet égard.

Si j’approuve le premier article de l’amendement proposé par mon honorable ami M. Fallon, il n’en est pas de même des dispositions qu’il a proposées, tendant à ce qu’il soit formé une commission dans la chambre chargée de l’examen des motifs d’expulsion.

M. Fallon. - Au commencement de la séance j’ai annoncé que je modifiais mon amendement. Entre autres modifications, je supprime la commission.

M. d'Hoffschmidt. - Je me proposais de parler sur l’amendement de M. Fallon, Puisqu’il le retire, je renonce à la parole, sauf à la reprendre plus tard.

M. de Brouckere. - Je crois qu’il serait difficile de rendre bonne la loi que nous discutons. Mais il est de notre devoir de la rendre la meilleure ou plutôt la moins mauvaise possible. Je propose donc à mon tour un amendement, Je demande que dans l’article premier on supprime les mots « à sortir du territoire belge, ou. » De cette manière l’article premier serait ainsi conçu :

« Art. 1er. L’étranger non autorisé à établir son domicile en Belgique, qui compromet l’ordre et la tranquillité publique, pourra être contraint, par le gouvernement, à résider dans la commune, le canton, l’arrondissement ou la province qu’il lui désignera. »

Si cet amendement est adopté, je proposerai de rédiger ainsi l’article 4 qui deviendrait l’article 2 :

« Le gouvernement pourra enjoindre de sortir du territoire du royaume à l’étranger, qui quittera la résidence qui lui aura été désignée, ou qui compromettra la tranquillité publique dans cette résidence. »

En effet, cet étranger serait alors en état de récidive.

De cette manière la loi présentera moins d’arbitraire que comme elle est rédigée.

J’avoue franchement que je m’attends peu à ce que cet amendement soit adopté. Mais j’ai cru devoir, comme je l’ai dit en commençant, le proposer, pour tâcher que la loi présente le moins d’arbitraire possible.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Lorsque vous avez adopté le principe de la section centrale sur la durée de la loi, il est tout naturel de présumer que vous avez en même temps adopté les conséquences que la section centrale affectait à la limitation de la durée.

Ainsi tombe tout article que l’on juge contraire au projet de la section centrale mis en comparaison avec celui du gouvernement. En effet, si le projet ministériel offrait plus de restriction au droit d’expulsion, c’est qu’il devait être perpétuel.

Par quelles armes a-t-on combattu le système de perpétuité ? L’on a dit : que la loi soit courte, puisqu’elle doit être large. Maintenant que la chambre a voté qu’elle sera courte, l’on viendrait la rendre étroite, tellement que l’usage en deviendrait insignifiant. Si c’est une telle loi que l’on veut, mieux vaudrait dire que l’on ne veut pas de loi. Dire au gouvernement qu’on l’arme d’une loi sans moyens efficaces pour l’exécuter, c’est se faire illusion à soi-même, c’est vouloir atteindre un but sans les moyens.

La section centrale a été conséquente avec son principe. Nous voulons, a-t-elle dit, une loi de peu de durée, limitée à 3 ans, parce que dans la durée de la loi même nous trouvons la garantie que le gouvernement restera dans de justes limites, parce qu’à l’époque où elle cessera d’avoir son effet, si elle est nécessaire encore, il sera forcé d’en venir demander le renouvellement aux chambres. Une seconde garantie existe dans le contreseing du ministre exigé pour chaque arrêté d’expulsion. Par cette garantie, il n’y a aucun abus à craindre de la part du gouvernement.

Le gouvernement avait proposé quelques exceptions dans son projet, exceptions fondées, soit sur la reconnaissance, soit sur les liens qui l’attachent à certains étrangers. Mais, messieurs, il est certain que plus un étranger sera attaché au pays par les services qu’il aura rendus ou par d’autres motifs, plus son expulsion, si elle avait lieu, soulèverait des réclamations ; mais si l’étranger que des services ou d’autres motifs attachent au pays déviait de ces principes, qu’il voulût entraîner le pays dans sa ruine, dès lors il est évident que le pays deviendrait aussi libre à son égard que lui-même l’aurait été envers le pays.

Il n’y a dans cette doctrine absolument rien d’injuste. Elle est fondée sur le droit naturel, sur le droit de conservation.

Un honorable membre voulant encore renchérir sur les amendements déjà présentés propose en définitive de supprimer le droit d’expulsion et de borner la loi à la désignation d’une résidence. Je crois qu’il est inutile de réfuter cette proposition. Vous savez combien de moyens de communications avec le dehors un étranger posséderait dans un pays d’une étendue aussi resserrée que le nôtre. La désignation d’une résidence, si c’était le seul moyen offert au maintien de l’ordre et de la sûreté publique serait une mesure illusoire sans aucune utilité.

M. Gendebien. - Mon intention n’est pas de prolonger la discussion. Je ne veux que protester d’avance contre la loi.

Quoi qu’on ait pu dire jusqu’à présent, il est un fait certain à mes yeux, c’est que la loi que l’on propose même pour la durée de 3 ans, viole l’article 128 et l’article 130 de la constitution. L’on aura beau dire tout ce que l’on voudra, il en est ainsi.

M. le rapporteur de la section centrale dit : Si l’on insérait dans la loi ces mots : Ceux qui compromettent la sûreté publique ne jouiront pas de la protection accordée aux personnes et aux biens par l’article 128 de la constitution, ce serait là une exception qui n’anéantirait pas la règle puisqu’elle n’atteindrait que ceux qui troublent l’ordre et la sûreté publique. L’étranger est maître de ne pas les troubler.

Ce n’est pas en cela que nous faisons constituer l’inconstitutionnalité. Nous avons dit qu’elle consistait en ceci : c’est que la constitution garantit des droits à l’étranger.

Je conçois qu’un homme qui abuse de l’hospitalité, s’en rende indigne. Je conçois que vous établissiez une exception à l’égard de celui-ci. Mais lorsqu’un Belge a fait un acte que répudie la société, que fait-on pour le séquestrer de la société ? On le juge. Qui le juge ? Les cours et les tribunaux, c’est-à-dire des jurys et des corporations indépendantes du pouvoir ; des corporations judiciaires qui sont à l’abri de l’influence des ministres, qui présentent des garanties contre l’arbitraire. Par qui voulez-vous faire juger que l’étranger s’est rendu indigne de l’hospitalité ? qu’il a compromis la sûreté publique ? Vous laissez cette question à décider à l’arbitraire d’un seul homme.

D’une part la constitution consacre des droits ; d’une autre part, vous abandonnez au caprice d’un seul homme les garanties dominées par la constitution. N’est-ce pas là détruire l’article 128 ?

Messieurs, on aura beau calomnier les époques les plus fâcheuses de la révolution de France, vous resterez toujours beaucoup en dessous des garanties données à cette époque aux étrangers.

Personne n’a répondu à ce que j’ai dit au sujet de la loi de 1793. Chez nous, c’est un homme de police qui décidera que l’étranger doit quitter le pays. Le législateur de 93 voulait que ce fût un jury qui décidât cette question, parce qu’elle intéressait tout le pays. Je vous le demande, y a-t-il de meilleur juge qu’un jury en fait d’intérêt national ? N’est-il pas le plus intéressé à décider si tel individu peut troubler la société par sa présence dans le pays ?

Vous avez admis le jury pour les régnicoles. Pourquoi le refuseriez-vous aux étrangers ? Quels sont les hommes les plus intéressés à maintenir le bon ordre ? ce sont les citoyens ; ce sont, en même temps, ceux qui sont le moins susceptibles d’être accusés de partialité, de caprice ou d’arbitraire. Faites donc, ou à peu près, ce que l’on faisait en 93.

Douze jurés étaient nommés par la voie de l’élection. A une heure indiquée à l’avance, il fallait que 100 électeurs sur 1,000 habitants fussent rassemblés pour pouvoir procéder à l’élection. Ces jurés recevaient les déclarations des étrangers et statuaient sur la question de leur admission ou de leur renvoi hors du pays.

Si vous ne voulez pas encourir le reproche que vous adressez sans cesse à cette époque de 93, adoptez cette disposition, qui présente des garanties ; adoptez l’amendement de M. Liedts ou plutôt celui de M. Jullien, parce que vous aurez la garantie d’un corps judiciaire indépendant et celle de la magistrature municipale, qui veille plus spécialement au maintien du bon ordre.

L’on n’abusera pas de la loi, vous dit-on ; mais on a toujours tenu ce langage. Ne se rappelle-t-on pas qu’en Belgique un ministre, sous le roi Guillaume, a expulsé un étranger parce qu’il le soupçonnait de rechercher sa maîtresse.

M. Jullien. - Nos ministres n’ont pas de maîtresses. (Hilarité.)

M. Gendebien. - Je ne sais s’ils en ont. (Nouvelle hilarité.) Il ne m’appartient pas de scruter une vie privée. Mais ils ont des liens de famille. Des maris peuvent aller aussi loin que des amants en fait de jalousie. Je ne fais pas une supposition, Le fait est arrivé sous le roi Guillaume comme je l’ai dit.

Si les ministres ne veulent sincèrement qu’assurer le bon ordre, qu’ils présentent au moins des garanties à l’étranger.

Savez-vous quel sera le résultat de la loi ? Ce sera d’expulser tous les hommes qui viendront se refugier chez nous d’un pays voisin. Voilà toute l’affaire. Ce sont les événements de France, vous dit-on, qui ont provoque la loi, Mais, messieurs, qu’y a-t-il de commun entre un crime isolé, dont on a cherché à rendre responsable tous les partis en France, et à l’égard duquel on n’a pas encore de notion certaine. On ne sait pas si on peut l’attribuer à un parti, et l’on ne pourra probablement l’attribuer à aucun. Qu’y a-t-il de commun entre l’attentat d’un homme en délire et la personne d’un étranger déjà établi ou qui viendrait en Belgique ? On veut à l’occasion de ce forfait escamoter la faculté de chasser du pays tous les étrangers, même ceux qui sont domiciliés en Belgique, qui y ont des propriétés, qui ont épousé des femmes belges, qui ont des enfants belges, qui habitent peut-être le pays depuis 30 et 40 ans.

J’ai souvent entendu les ministres ou leurs partisans dire avec dédain, en parlant du républicanisme : on ne compte pas trois républicains dans cette assemblée. Que l’on consulte les journaux du gouvernement, ils vous diront que la république n’a aucun avenir en Belgique, que c’est une minorité si infiniment petite qu’elle est imperceptible ; et cependant, aujourd’hui, vous faites une loi contre les républicains.

Soyez plus conséquents et, laissez, croyez-moi, les républicanisme en repos et vous ne compromettrez pas le vôtre.

Ce n’est pas contre les républicains que vous faites une loi ; c’est pour complaire aux gouvernements qui nous environnent : avec une pareille loi, il n’y a pas de raison pour que l’on n’expulse pas les réfugies polonais, italiens, allemands, français, au moindre signe que fera un ambassadeur.

Rappelez-vous que lorsqu’il s’est agi de voter une loi d’extradition, je disais : C’est un premier pas que l’on fait vers les expulsions. Si vous introduisez la faculté d’extrader dans notre législation, l’on viendra vous demander bientôt la faculté d’expulser pour opinions politiques. Les cours étrangères exigeront du gouvernement des extraditions pour fait d’opinions politiques.

Que la Russie accrédite un ambassadeur à Bruxelles, vous disais-je, elle demandera bientôt l’extradition des Polonais, qu’elle représente comme des assassins. Vous savez que c’est de cette expression que l’on qualifie souvent l’opinion qui a le dessous. Un homme du gouvernement ne vous a-t-il pas dit dans cette enceinte, à propos des expulsions d’avril 1834, que l’on n’avait expulsé que les égorgeurs du cloître de St-Méry et de Varsovie.

Il suffira que l’ambassadeur de la Russie présente l’arrêt d’une cour nationale ou d’un conseil de guerre pour que vous livriez le malheureux réfugié.

Là-dessus grandes protestations de la part de MM. Lebeau et de Mérode, qui juraient par tout ce qu’il y avait de plus sacré qu’ils résisteraient aux exigences de l’autocrate, que jamais un homme politique ne serait inquiété en Belgique ; aujourd’hui vous allez avoir une loi d’expulsion, vous expulserez tous ceux dont on vous demandera, dont on exigera l’expulsion.

Si la loi que je combats ne devait avoir son effet que contre les banqueroutiers, les escrocs, les filous qui affluent chez nous de tous les pays, je dirais : un homme immoral qui serait considéré comme tel dans n’importe quel pays est aussi un homme immoral en Belgique. Que vous l’expulsiez lorsque sa condamnation sera constatée, j’y consentirai, j’y applaudirai.

Mais, au lieu de cela, nous voyons se montrer impudemment au grand jour parmi nous des hommes qui ont manqué à leurs engagements en France et qui viennent manquer à leurs engagements en Belgique. Il y en a même qui sont accueillis par le gouvernement. Voulez-vous savoir ce qui offusque les honnêtes gens en Belgique ? Ce sont les hommes dont je viens de parler. Si vous demandiez une loi d’expulsion, pour purger la Belgique de ce que l’étranger nous envoie d’impur, personne n’hésiterait à vous l’accorder ; mais je voudrais encore des garanties, même pour cette catégorie. Si vous voulez franchement une nationalité belge, commencez par expulser ces hommes.

Demandez-nous une loi pour expulser de la Belgique les hommes dont on a imprimé et publié les condamnations ; ces hommes dont la présence est un scandale public, et dont l’effronterie dans le vice est poussée à ce point de hausser les épaules de pitié pour toute réponse à ceux qui leur expriment le mépris qu’il inspirent. Vous parlez de nationalité belge, et de mœurs ! Ah, messieurs, quelle opinion voulez-vous que j’aie des sentiments d’un ministre qui en parlant ainsi nous présente une loi dans laquelle il n’y a rien pour punir l’infâme ! rien pour punir le faussaire ! rien pour punir le banqueroutier ! Rien pour protéger le citoyen contre la ruse et la fourberie de ces hommes qui fuient la justice de leur pays !

En un mot comme en cent, cette loi est un gage que les puissances étrangères demandent à notre gouvernement. Le gouvernement a voulu entrer dans ce qu’il appelle la grande famille ; il faut qu’il commence par prendre le costume féodal. Quand un bourgeois a la sottise de vouloir se faire noble, il prend d’abord le harnais du noble (et je me sers du mot propre) ; il subit toutes les humiliations du bourgeois gentilhomme ; eh bien, voilà la Belgique régénérée, la Belgique de 1830 jouant ce rôle ridicule ; elle jouera aux yeux de toute l’Europe le rôle du bourgeois gentilhomme, elle sera la risée de l’Europe, elle deviendra l’objet du mépris de tout homme libre ; mais ce qu’il y a de pis, elle sera un épouvantail pour tous les hommes qui voudraient faire des révolutions. Elle servira d’exemple, et je crois bien qu’en croyant travailler pour le repos de l’Europe, vous ne fassiez sentir aux peuples la nécessité de faire une révolution à fond, quand ils la commenceront.

Voilà ce qu’il faut craindre. On vous parle de factions, de terroristes, de septembriseurs : j’ai vu la France en 1830 ; j’ai quitté Paris le 8 janvier 1831, je n’y ai vu ni factions, ni terroristes, ni septembriseurs. Si le gouvernement n’avait pas déserté les principes de la révolution ; s’il n’avait pas tourné le dos à cette révolution ; s’il n’avait pas fait remonter la pente de la révolution, comme a dit M. Guizot ; s’il avait eu confiance dans la nation française si grande, si magnanime ; si au lieu de recourir à la sainte alliance et de s’abaisser au rôle du bourgeois gentilhomme, il s’était appuyé sur la France, le gouvernement né de juillet aurait eu deux millions d’hommes sous les armes pour défendre l’honneur et l’indépendance du pays, et aujourd’hui il faut à la France une armée de 450 mille hommes pour faire la police à l’intérieur.

Etonnez-vous après cela que les hommes s’aigrissent, et qu’il surgisse des événements tels que ceux que l’on a cités dans cette enceinte.

Messieurs, il me reste un mot à dire.

Je remercie l’honorable M. Liedts d’avoir répondu avant moi et pour moi à l’attaque qui a été dirigée contre les hommes de la révolution ; contre la révolution toute entière, puisque c’est à l’élite de la révolution qu’on a adressé le reproche (l’expression est fort douce), le reproche le plus amer.

Messieurs, vous voyez que quand une fois on se jette dans les lois d’exceptions, dans les systèmes préventifs, dans les lois de suspects, tout devient suspect, même les hommes les plus honorables. C’est ainsi qu’on a trouvé le secret en Belgique de rencontrer des suspects même parmi les décorés de la croix de fer ; et il en est, messieurs, de plus suspects encore aux yeux de certaines personnes, ce sont ceux qui ont refusé cette décoration.

« Quelques-uns, vous a-t-on dit, l’ont acceptée, cette récompense, gage d’un gouvernement monarchique ; d’autres, plus conséquents avec leurs principes, l’ont refusée, et je ne blâme pas leur franchise, mais j’en prends acte comme d’un argument. »

Ainsi, messieurs, les hommes qui ont fait le sacrifice de tout, qui ont offert leur vie pour la liberté du pays, ces hommes sont suspects ! On fait des catégories !

Mais qui vous dit que dans le public on en fera, que ceux de nos honorables collègues qui sont décorés de la croix de fer, en sortant de cette enceinte, ne seront pas confondus avec ces hommes que vous signalez comme légalement et de plein droit suspects ? De quel droit attachez-vous le sceau… j’allais presque dire de l’infamie, sur le front de ces hommes qui se sont dévoués pour l’indépendance de leur pays ? De quel droit descendez-vous dans la conscience de ces hommes ? Quelles sont les preuves de patriotisme et dévouement que vous avez données au pays pour attaquer des hommes qui ont tout sacrifié pour lui assurer la liberté ?

Messieurs, je dédaigne de rendre compte des motifs qui m’ont déterminé à ne pas accepter la croix de fer. Toujours conséquent avec mes principes, je l’ai refusée parce que le congrès l’a repoussée, parce que la constitution repousse tout ordre civil et que toujours, quoi qu’on en dise, je respecterai la loi. Je la respecte toujours même à mes dépens.

Et si, messieurs, j’avais d’autres motifs à donner, je dirais si je ne porte pas la croix de fer, c’est parce qu’elle est portée par des hommes qui, comme je l’ai écrit à M. Rogier, étaient qualifiés par lui-même de traîtres, au mois de mars 1831, c’est parce que j’ai toujours pensé qu’un homme d’honneur n’avait jamais besoin de signe extérieur, qu’il devait se reposer sur le jugement des hommes pour l’avenir, et pour le présent s’efforcer de répondre par ses actes de tous les jours, de toutes les heures, à toutes les calomnies qu’on peut déverser sur lui.

Maintenant, adoptez la loi si vous le croyez bon, mais je vous le répète, elle n’aura d’autre effet que de jeter beaucoup de ridicule sur la nation en faisant croire partout que la révolution belge en définitive n’a été qu’une émeute de quelques mauvaises têtes, comme l’a dit le roi Guillaume, et que la Belgique n’est pas mûre pour la liberté. (Très bien !)

M. de Jaegher. - Je viens de subir deux attaques que les paroles que j’ai prononcées hier, dans l’intention qui les a dictées, ne provoquaient pas.

Plein de respect pour ceux qui portent la croix de fer comme gage de leurs efforts pour assurer notre affranchissement, je repousse toute accusation d’avoir voulu en rien affaiblir les souvenirs des services signalés qu’ils nous ont rendus ; mais en examinant un projet de loi qui concerne la sécurité de l’Etat, comme celui qui nous est soumis, j’ai voulu me rendre compte des motifs qui avaient pu engager la section centrale à supprimer les trois catégories exceptionnelles du projet du gouvernement. Je n’en ai trouve aucun pour justifier la suppression des deux premières, et quant à la troisième, j’ai dit : Il serait possible que les hommes qui sont venus à cette époque, et j’ai précisé cette époque, avec des sentiments qui nous étaient favorables, s’ils revenaient aujourd’hui, ne fussent plus dans les mêmes sentiments à notre égard.

Ai-je proposé à l’égard de ces hommes des mesures exceptionnelles ? Ai-je attiré sur eux le mépris public ? Pas du tout. J’ai simplement dit qu’il n’y avait pas de motif pour faire à leur égard une exception.

Messieurs, si on vous disait : celui qui vous a sauvé la vie pourra impunément attenter à vos jours, vous vous récrieriez. Eh bien, messieurs, c’est le même principe qu’on vous proposait d’établir en faveur des étrangers décorés de la croix de fer. (Réclamations, agitation.)

Des étrangers pour un service qu’ils ont rendu au pays et que je suis le premier à reconnaître, ne peuvent pas être l’objet de l’exception qu’on avait proposée en leur faveur.

M. de Brouckere. - Je demande la parole.

M. de Jaegher. - Je vous, prie, messieurs, de faire attention à un fait. Je n’ai pas parlé de tous les étrangers décorés de la croix de fer. J’ai dit que parmi ces étrangers il serait possible qu’il y en eût quelques-uns qui compromissent la tranquillité du pays. (Murmures).

- Un membre. - C’est encore pis.

- Plusieurs membres. - A l’ordre !

M. A. Rodenbach. - Respectez la croix.

M. de Jaegher. - Je n’ai qu’un mot à ajouter. On a voulu faire retomber sur moi un blâme.. (Murmures ; les cris A l’ordre ! couvrent la voix de l’orateur.)

M. Lebeau. - Qu’on laisse parler l’orateur.

M. le président. - Messieurs, vous répondrez à l’orateur ; mais vous ne devez pas l’interrompre.

La parole est continuée à M. de Jaegher.

M. de Jaegher. - Je reprends ma phrase.

On a voulu rejeter sur moi un blâme, parce que je n’ai pas pris une part active à la révolution. A l’époque de la révolution, je rentrais dans mon pays après un voyage de long cours que j’avais hasardé pour son service. Je croyais avoir le droit de me reposer.

M. Dumortier. - Je demande la parole.

M. le président. - M. le ministre de la justice avait demandé la parole.

La parole est à M. le ministre de la justice

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - J’avais demandé la parole sur le fond de la discussion. Je veux rester totalement étranger à l’incident.

- Plusieurs membres. - Il n’y a pas d’incident.

M. Dumortier. - J’ai demandé la parole.

M. le président. - M. F. de Mérode l’avait demandée avant vous. La parole est à M. F. de Mérode.

M. Dumortier. - Messieurs…

M. le président. - Aux termes du règlement, nul ne peut avoir la parole s’il ne l’a obtenue du président. La parole est à M. F. de Mérode qui était inscrit avant M. Dumortier.

M. Dumortier. - Qu’on exécute le règlement, mais qu’ont l’exécute aussi pour moi.

M. le président. - Vous n’avez pas la parole.

M. Dumortier. - Je proteste contre l’injure faite aux hommes de la révolution. (Agitation. La sonnette de M. le président couvre la voix de l’orateur.)

J’ai la parole. M. de Mérode ne l’avait pas demandée.

M. le président. - Je vous dis que vous n’avez pas la parole.

- La séance est levée.

M. Dumortier prononce encore au milieu du bruit des paroles qui ne parviennent pas jusqu’à nous.

- Il est 5 heures. L’assemblée se sépare au milieu d’une vive agitation.