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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 10 février 1836

(Moniteur belge n°43, du 12 février 1836 et Moniteur belge n°44, du 13 février 1836)

(Moniteur belge n°43, du 12 février 1836)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Verdussen fait l’appel nominal à une heure.

M. Schaetzen lit le procès-verbal de la séance précédente. La rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Verdussen fait connaître l’analyse des pétitions suivantes.

« La régence de Verviers adresse des observations à l’appui de la pétition de l’administration communale du Sart, qui demande la construction d’une route de Verviers à Francorchamps. »

- Renvoi à la commission des travaux publics.


« Des habitants d’Esch-sur-l’Alzette demandent que le gouvernement intervienne auprès du gouvernement français pour faire cesser l’abus qui résulte de l’écoulement dans la rivière de l’Alzette, des eaux d’un canal dans lesquelles les maîtres de forge de Villerue lavent leur minerai. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


Il est donné lecture de deux messages du sénat, faisant connaître l’adoption, par cette chambre, des projets de loi de budget du département des affaires étrangères et de la marine.

- Pris pour notification.

Projet de loi communale

Discussion générale

M. le président. - La parole est à M. Fallon, sur l’ensemble du projet.

M. Fallon. - Après avoir discuté à tant de reprises et si longuement les avantages et les inconvénients des différents systèmes d’organisation qui se sont disputé la préférence, il est désolant pour le pays de nous voir recommencer ce grand procès à nouveaux frais.

Depuis longtemps chacun de nous est en possession de tous les éléments de l’instruction ; nous avons eu amplement le loisir d’en délibérer en pleine connaissance de cause ; les opinions ont eu tout le temps de se fixer avec maturité et consciencieusement, et cependant on renouvelle les débats et on fait de nouveaux efforts pour ébranler les convictions.

Cette position s’explique, messieurs ; il est bon que l’on sache que ce n’est pas à la chambre qu’il faut imputer ce qu’elle a de fâcheux.

Le sujet fournit, aux diverses opinions politiques, tant de combinaisons et de calculs ; il y a en et il y a encore tant de ménagements à garder suivant les diverses circonstances de position ; depuis le point de départ, le gouvernement a toujours marché avec tant d’hésitation et si peu d’ensemble, qu’aujourd’hui même une nouvelle évolution paraît se préparer encore ; il semble que le dernier œuvre ministériel pourrait bien ne plus être déjà la formule du jugement destiné à terminer le procès, mais tout simplement le protocole d’une transaction politique.

A en croire certains orateurs, ce ne serait plus d’une loi de principe constitutionnel qu’il s’agirait de doter le pays dans l’une de ses plus précieuses institutions, il paraîtrait que ce sont des concessions réciproques qu’il s’agirait de négocier, sans s’arrêter trop à ce qu’exigent de nous l’avenir du pays et sa constitution.

Quant à moi, je ne me prêterai pas à de pareilles combinaisons. Je ne transigerai pas sur de si hauts intérêts. Je n’accepterai pas de système bâtard.

Je veux, comme je l’ai dit déjà dans nos premiers débats, je veux qu’en ce qui touche l’administration des intérêts généraux, la Belgique ne fasse qu’une seule commune ; c’est là, comme j’en ai l’intime conviction, le seul moyen de consolider sa nationalité, son union et sa force ; c’est l’unique moyen d’empêcher que l’intérêt de localité ne résiste et n’étouffe trop souvent l’intérêt commun, l’intérêt de tous.

Mais je veux, en même temps, parce que c’est là, d’ailleurs, une obligation que la constitution impose à nos serments, je veux qu’en ce qui regarde les intérêts exclusivement communaux, la commune jouisse des droits que lui assure la constitution, et que, dans l’exercice de ces droits, il ne soit apporté à son indépendance et à sa liberté d’action que les seules limites que peut prescrire l’ordre public.

C’est assez dire que je repousserai tout système où l’action constitutionnelle du pouvoir exécutif perdrait de son unité, de sa liberté et de son indépendance en pénétrant dans la commune, comme je repousserai également tout système où la gestion des intérêts communaux n’appartiendrait plus à la commune, comme le veut la constitution.

Des divers systèmes qui sont en présence, celui qui me paraît le plus mauvais, en théorie comme en pratique, c’est ce système de transaction auquel, si j’en crois mes pressentiments, on paraît assez disposé à donner les mains sans qu’il paraisse ; c’est ce système qui donne à la commune un bourgmestre en trois personnes ; c’est ce système du double mandat qui fait de ces trois personnes un collège, et qui confère au Roi le droit de le choisir dans le conseil communal.

On croit ainsi avoir tout résolu, parce qu’on pense avoir satisfait des amours-propres ; parce qu’on pense avoir fait une part égale aux susceptibilités gouvernementales et communales.

La commune doit être satisfaite, dit-on, puisque cette trinité est prise dans le produit de l’élection directe ; le gouvernement doit être satisfait à son tour, puisqu’il en résultat c’est lui qui choisit, c’est lui qui nomme.

Voyons toutefois ce qui en est réellement, et pour mieux apprécier le mérite de cette conception, en principe et en pratique, faisons la part à l’une et de l’autre, et n’oublions pas surtout celle de l’intérêt général dont il paraît que, dans cette combinaison, on ne s’est pas trop soucié de tenir compte.

Pour la commune, je n’y aperçois aucune espèce d’avantage sur le projet du gouvernement ; je n’y vois pour elle qu’une perte réelle de liberté et d’indépendance.

Dans le système du gouvernement, c’est de la commune que les magistrats chargés de la gestion journalière de ses intérêts reçoivent exclusivement la faveur du mandat, tandis que, dans le système du double mandat, c’est du pouvoir exécutif qu’ils tiennent cette faveur.

Dans le système du gouvernement, les intérêts communaux sont placés hors de toute influence du pouvoir central, ils restent indépendants sans aucun mélange ; la commune a une majorité assurée dans le collège de l’administration journalière de ses intérêts domestiques. Dans le système du double mandat, au contraire, c’est l’influence du pouvoir central qui domine cette administration journalière et absorbe tout.

Pensez-vous qu’il suffise que nos administrateurs municipaux soient sortis de l’urne électorale (et vous verrez à l’instant sous quelle influence ils y seront souvent entrés) ; pensez-vous, dis-je, qu’il suffise qu’ils soient sortis de l’urne électorale, pour qu’ils ne perdent rien de leur origine, en se plaçant sous l’influence du pouvoir central, et en se mettant à sa discrétion.

Le système du double mandat est un véritable leurre dans lequel les libertés communales, telles que les proclame la constitution et les antécédents, sont confisquées au profit du pouvoir central.

Ainsi, voyez les avantages que le pouvoir central est appelé à recueillir par ce système.

D’abord, s’il consent, en ce qui regarde le bourgmestre, à limiter son choix dans ce conseil, cette commission lui procure une ample compensation, il n’avait que son agent à choisir, et il obtient de placer en outre les agents mêmes de la commune.

S’il veut assurer l’influence de son agent, il pourra choisir pour échevins ceux-là qu’il croira les plus incapables d’affaiblir cette influence, ou bien ceux-là qu’il sera parvenu à faire entrer dans le conseil, et le collège agira sous son influence sans aucun partage.

Si, en acceptant cette combinaison, il n’a pas l’entière certitude qu’il obtiendra toujours ce résultat, il sait bien que si même, en cela, il s’expose à perdre momentanément du terrain dans la commune, il pourra le regagner ailleurs avec avantage.

Les places de bourgmestre et d’échevins sont des places de faveur ; elles seront recherchées, et trois favoris de plus dans chaque commune, et surtout dans les petites communes, qui sont les plus nombreuses, pourront aider beaucoup à débarrasser au besoin le terrain de la représentation nationale de tout ce qui pourrait par trop gêner ses mouvements.

C’est là, n’en doutez pas, messieurs, le plus beau côté de ce système pour le gouvernement ; et je crains bien, si on insiste, qu’il ne puisse par délaisser le fruit de ses nombreuses méditations, et rompre avec ses dernières convictions, pour accepter ce mode de transaction.

Voilà, messieurs, les avantages que le système du double mandat présente aux susceptibilités de la commune et du pouvoir central.

Voyons maintenant quelle est la part que l’on fait aux intérêts généraux du pays, car enfin ce sont ces intérêts qu’il faut assurer avant tout.

Ces intérêts sont entièrement méconnus. Ils sont jetés dans un même moule avec les intérêts communaux ; ils sont placés dans une confusion complète, exposés aux tiraillements perpétuels de la commune et du pouvoir central, suivant que les personnes appelées à former le collège se trouveront sous l’influence du gouvernement ou sous l’influence des préjugés, des partis ou des intérêts locaux.

Dans l’harmonie de notre régime constitutionnel, on a pris sagement soin de placer l’action du pouvoir exécutif en dehors de tout corps délibérant, et c’est précisément parce que son action doit être une, pour être prompte et assurée, que la constitution l’a confiée à un seul chef, au pouvoir royal.

Or, vous dénaturez complètement cette sage précaution de la constitution. Lorsque l’action du pouvoir exécutif se présente à la commune, vous la soumettez à un collège délibérant ; vous la divisez de manière à ce qu’elle puisse tout au moins s’amollir, sinon se paralyser tout à fait !

Il n’y a pas là seulement contradiction de principe, il y a absurdité d’application.

Lorsque votre collège aura à délibérer sur une mesure d’intérêt général qui doit froisser plus ou moins les intérêts particuliers et domestiques de la commune, pensez-vous que le pouvoir exécutif pourra aisément lui imprimer sa fermeté, alors que ce collège se trouvera placé entre la faveur du mandat royal et la faveur de la réélection, et alors qu’il ne peut jouir de l’une et de l’autre ?... Ce collège suivra l’opinion dominante dans la commune, et la loi pliera cette opinion.

L’agent du gouvernement, le bourgmestre sera là ; mais cet agent ne sera bourgmestre que de nom ; sa présidence ne lui donnera, en réalité, pas plus d’autorité qu’à chacun de ses collègues ; il ne sera autre chose que le maître de cérémonie de la commune et rien de plus. Si ses collègues ne veulent pas de la mesure, ou s’ils veulent seulement en retarder les effets, la chose sera facile. Il y a tant de moyens de se faire malade ou absent ; et du reste, comme les échevins seront en majorité, ils pourront toujours faire en sorte que l’exécution soit différée jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu.

La responsabilité ministérielle s’accommodera sans doute parfaitement de ce système. Vous ne demanderez pas compte au ministre de la lenteur d’exécution, lorsque vous aurez ainsi circonscrit le choix de ses agents et lorsque vous ne lui aurez donné pour agents que des fonctionnaires qui pourront être révoqueé par la majorité électorale, s’ils ne marchent pas plutôt au gré de celle-ci qu’au gré du pouvoir central.

La responsabilité du bourgmestre s’en accommodera tout aussi bien ; on y échappe aisément quand on n’a pas la liberté d’agir par soi-même.

Voyez, du reste, dans quelle fausse position vous le placer. S’il veut conserver le mandat du gouvernement, il doit faire exécuter avec fermeté et énergie les lois de police et d’ordre public, et, d’un autre côté, s’il veut ménager sa réélection, il faut qu’il use de ménagements et qu’il se garde bien d’être plus exigeant que ses collègues.

Je pense bien que le gouvernement prendra soin de ne choisir pour échevins que ceux qui lui paraîtront les plus propres à laisser faire le bourgmestre ; alors ce sera l’intérêt du pouvoir central qui dominera le pouvoir communal.

Mais s’il en est autrement, si, malgré la prudence de son choix, les échevins se coalisent contre le bourgmestre dans les intérêts de la commune, vous n’avez plus alors qu’une nullité pour bourgmestre, et ce sont les intérêts communaux qui domineront l’intérêt général.

De ces diverses considérations, je crois pouvoir conclure rationnellement que le système du double mandat rompt l’harmonie que la constitution a voulu établir dans nos institutions politiques, qu’il établir une véritable confusion entre les intérêts généraux et les intérêts exclusivement communaux, qu’il brise l’unité d’action du pouvoir exécutif, qu’il sacrifie au pouvoir central l’indépendance de la commune dans la gestion de ses intérêts particuliers, et qu’enfin, dans un pays aussi divisé que le nôtre par l’esprit de localité, il ne peut produire que de fâcheux résultats.

Déjà, dans nos premières discussions, ce système avait pris place dans nos débats ; il était même parvenu à le faire accueillir à une faible majorité.

Ce n’était qu’en désespoir de cause, et sous les réserves formelles d’un plus ample informé par la discussion ultérieure des attributions, que j’avais déclaré que je lui donnais provisoirement mon assentiment. Je me réservais ainsi le temps de bien l’apprécier dans l’application qu’on voulait en faire dans l’ensemble du système, et, au vote définitif, je me suis joint à la majorité pour le faire rejeter, comme contraire à la séparation constitutionnelle des intérêts communaux du pouvoir central.

Tout ce qui s’est dit depuis lors, toutes les discussions qu’il a fallu péniblement traverser pour épuiser des débats toujours renouvelés, bien loin de m’ébranler sur la préférence que je réclamais pour l’application à la commune du système provincial, m’ont convaincu de plus en plus que c’est ce système qui se coordonne le mieux avec l’esprit et la lettre de la constitution ; que c’est ce système qui fait la plus juste part du pouvoir central et du pouvoir communal ; que c’est ce système enfin qui sépare plus efficacement les intérêts généraux des intérêts communaux dans l’administration de la commune.

Je retrouve les bases de ce système dans le nouveau projet du gouvernement, sauf toutefois la partie des attributions où, comme l’a fort bien fait observer l’honorable M. Doignon, on a évidemment dépassé les limites des attributions qu’il convient de réserver au bourgmestre.

Sauf donc les modifications qui doivent être apportées à ce projet dans la partie des attributions et dans quelques autres dispositions du détail, c’est bien, suivant moi, le système à la discussion duquel nous devrions nous rallier.

Je n’entrerai pas de nouveau dans le développement des motifs qui justifient l’application du système provincial à la commune ; je me bornerai à les résumer et à répondre, en peu de mot, aux nouvelles attaques auxquelles il s’est trouvé en butte dans les séances précédentes.

Je déclare d’abord que je ne reconnais aux communes aucun privilège, aucune franchise qui aient pu survivre à notre constitution. La seule charte des communes aujourd’hui, c’est la constitution.

L’agrégation d’habitants, à laquelle nous conservons la dénomination de communes, n’est autre chose chez nous qu’une fraction de l’Etat, dans un cercle plus étroit que la réunion d’habitants que nous appelons la province.

En Belgique, la souveraineté émane de la nation, et elle n’émane pas plus de la commune que de la province.

Ici, les chambres représentent la nation, et ce n’est pas plus de la commune, comme commune, ni de la province, comme province, que nous tenons notre mandat dans cette chambre ; c’est d’une toute autre agrégation d’habitants, ce sont les districts électoraux qui confèrent ces mandats et non les communes, comme communes, et non les provinces, comme provinces.

Dans l’ordre politique, les communes sont même classées dans un degré inférieur aux provinces ; car, alors que celles-ci sont appelées à concourir à l’élection d’une partie du pouvoir judiciaire, celles-là restent étrangères, comme communes, à toute élection politique.

Toutefois, dans l’ordre administratif, la constitution a placé la commune sur la même ligne que la province, et il est remarquable, dans la constitution, qu’aucune disposition, qu’aucune règle n’ait été posée soit pour la garantie des intérêts provinciaux et communaux, soit pour l’administration de ces intérêts, qui ne soit commune à ces deux institutions.

Dans la prévision de la constitution, c’est un même ordre de choses : dans son langage, l’institution communale comme l’institution provinciale doivent être établies sur les mêmes bases.

Le vœu de la constitution étant aussi clairement exprimé, il me semble que, pour pouvoir se dispenser raisonnablement de s’y conformer, que pour se refuser à appliquer à la commune comme à la province les mêmes règles, les mêmes principes d’organisation administrative, il faudrait tout au moins signaler des inconvénients.

Or, je le demande à toute personne qui puisse me répondre sans prévention, quel inconvénient trouve-t-on à organiser l’administration communale sur le même pied que la province ?

Le pouvoir exécutif a son agent dans la province sous le titre de gouverneur, il aurait son agent dans la commune sous le titre de bourgmestre.

La province a un conseil provincial, et la commune aurait un conseil communal.

L’administration journalière de la province est confiée à une commission permanente, l’administration journalière de la commune serait confiée à un semblable collège.

Dans la province, ce collège est composé de députés du conseil provincial ; dans la commune, il peut être composé de députés du conseil communal.

Dans la commune, vous appellerez ces députés comme vous voudrez, vous les qualifierez d’échevins. Ce qui importe peu puisque le mot ne fait rien à la chose ; d’un côté comme de l’autre, ce ne seront pas moins les délégués du conseil.

L’agent du gouvernement préside ce collège dans la province, il le présiderait dans la commune.

L’agent du gouvernement ne préside pas le conseil dans la province, il ne le présiderait pas non plus dans la commune, il y aurait seulement voix consultative.

Dans cette combinaison, il y aura uniformité de principe dans l’organisation des provinces et des communes, et la répartition des attributions sera chose fort simple.

Le bourgmestre aura seul l’exécution des lois et des mesures d’administration générale qui n’entrent point dans les attributions du conseil communal, telles que nous allons les déterminer, et c’est le collège de l’administration journalière qui délibérera et qui statuera sur toutes les matières qui rentrent dans les attributions du conseil communal.

Si en séparant les attributions de cette manière, les inconvénients signalé par M. Doignon ne disparaissent pas entièrement ; si, dans la pratique, il se rencontre des conflits, la députation du conseil provincial sera là pour lever au besoin les difficultés.

Nous veillerions du reste, dans la discussion des attributions, à y pourvoir de manière à rendre ces difficultés les moins fréquentes possible.

On conserve ainsi au pouvoir exécutif dans la commune, en ce qui regarde les intérêts d’administration générale, son unité et toute sa liberté d’action, et les intérêts communaux se trouvent amplement garantis dans le collège d’administration journalière, où la majorité appartient à l’élection populaire.

La commune se trouve ainsi organisée de la même manière que la province ; l’harmonie est parfaite entre des institutions que la constitution a assimilées en posant leurs principes et leurs éléments organiques dans une seule et même règle, dans une seule et même disposition, sans aucune ni la moindre distinction.

Sans doute, s’il y a des inconvénients assez graves pour s’écarter de cette uniformité constitutionnelle de principe, il faudra bien s’en relâcher, et alors je serais le premier à demander que cette uniformité soit rompue ; mais, ces graves inconvénients, ces inconvénients prétendument insurmontables, dans la pratique, je les ai cherchés en vain dans les objections qui m’ont été opposées.

Il ne s’agit pas d’un même ordre de choses, dit-on. A cette objection je réponds la constitution à la main. Les articles 31 et 108 considèrent les institutions provinciale et communale comme appartenant à un ordre de choses parfaitement identique, puisque ces articles veulent que ces institutions soient réglées par des lois qui consacrent, pour l’une et l’autre, l’application des mêmes principes.

Quand la constitution sanctionne une assimilation aussi complète dans les principes fondamentaux de ces deux institutions, il me semble que je puis me dispenser de toute autre démonstration.

Au surplus, s’il était vrai que ce soient là des institutions de nature différente, je ne vois pas encore de raison pour ne pas appliquer à l’une la règle que l’on a appliquée à l’autre, si cette règle peut s’appliquer également à toutes deux.

L’administration provinciale, a-t-on ajouté, n’est qu’un rouage administratif, et la commune est un corps de nature différente.

Il y a plus d’une erreur dans cette assertion.

L’institution provinciale n’est pas seulement un rouage administratif, c’est encore un rouage politique, puisqu’elle est appelée à l’exercice de droits politiques de premier ordre.

Voyez l’art. 99 de la constitution, et vous apprendrez que les conseils provinciaux interviennent dans la formation de l’un des premiers pouvoirs de l’Etat, le pouvoir judiciaire ; ils interviennent dans l’élection des conseillers des cours et des présidents des tribunaux de première instance.

L’institution provinciale n’est donc pas seulement un rouage administratif, c’est encore un rouage politique.

C’est l’institution communale qui n’est qu’un rouage administratif, et ce n’est que sous le rapport administratif qu’il s’agit ici de l’assimilation.

Je voudrais bien que mon honorable contradicteur pût me citer un seul cas où la commune, comme commune, est appelée à exercer un droit politique quelconque en dehors de ses intérêts domestiques.

On a dit que le bourgmestre, comme principal agent de la commune, devait participer au principe de l’élection populaire ; mais cet argument n’est pas même exact en fait.

En ce qui touche les intérêts généraux, en ce qui regarde l’action du pouvoir exécutif, le bourgmestre n’est pas du tout le principal agent de la commune, mais bien le principal agent dans la commune, ce qui est tout à fait diffèrent ; et, à coup sûr en cette qualité, l’élection populaire ne lui est pas plus applicable qu’au gouverneur de la province, ou à tout autre agent de l’administration centrale.

En ce qui concerne les intérêts exclusivement communaux, il n’est pas exact de dire que le bourgmestre est le principal agent de la commune, puisque dans le cercle des intérêts exclusivement communaux, il ne pourrait se mouvoir sans l’assistance de la députation du conseil communal, sans l’assistance des échevins, et que, de ce chef encore, l’élection populaire ne lui est pas plus applicable qu’au gouverneur de la province qui, sans être membre du conseil provincial, sans avoir passé par la filière de l’élection provinciale, préside la députation, délibère avec elle et fait exécuter ses actes.

Je m’attends bien que l’on va me répéter que ceux-là seuls qui ont été élus membres du conseil jouissent de la confiance de la commune, et qu’en conséquence, si le bourgmestre n’est pas choisi dans le conseil, un tel choix amènera la désunion et le trouble.

Je ferai observer d’abord que cette objection était parfaitement applicable au chef de l’administration provinciale, et que cependant nous n’avons pas cru devoir nous y arrêter, Nous n’avons pas pensé qu’il y eût juste sujet de craindre que le libre choix du gouverneur ne vînt amener la désunion ni le trouble dans la province ni dans l’administration provinciale.

Sur ce point, le passé ne justifie nullement cette appréhension. Je pense qu’il serait difficile de citer un exempte où le trouble de la commune ait été le résultat d’un choix fait en dehors du conseil, tandis que je puis citer de mon côté un exemple où semblable choix, bien loin de déplaire à la commune, fut ratifié aux premières élections qui placèrent elles-mêmes ce bourgmestre dans le conseil.

Un bourgmestre sera considéré, messieurs, non pas précisément parce qu’il sera sorti de l’urne électorale, mais parce qu’il aura concilié avec fermeté le double devoir qu’il a à remplir tant dans les intérêts généraux que dans les intérêts particuliers de la commune.

Je conviens du reste qu’il est à désirer que, toujours, le bourgmestre soit choisi parmi les personnes de la commune qui se trouvent entourées de la confiance de bons concitoyens et par conséquent dans le conseil, ou tout au moins parmi les éligibles de la commune.

Mais il est bien plus à désirer, pour le gouvernement que pour la commune, qu’il en soit toujours ainsi, et je ne considérerais pas, quant à moi, la concession que nous ferait le gouvernement de s’astreindre à cette règle, comme une concession faite par lui en faveur de la liberté communale.

Peut-on penser raisonnablement que le gouvernement serait assez insensé pour choisir pour bourgmestre une personne qui n’aurait pas la confiance de la majorité de la commune, ou qui ne lui offrirait pas la garantie que cette majorité lui serait aisément et immédiatement acquise ? Peut-on croire qu’il ne reculerait pas en présence des embarras qu’il se créerait à lui-même en faisant un choix qui déplairait aux électeurs ? Que ferait-il, en un mot, avec un homme qui se trouverait là entouré de la défiance de ceux avec lesquels il doit se trouver dans un contact de tous les jours, et où il ne ferait pas un pas sans rencontrer des résistances ?

Aussi ne vous y trompez pas messieurs ; le gouvernement nous fera toujours bon marché de cette concession à laquelle il sait bien qu’en fait il se trouvera astreint, alors même qu’il ne s’y trouverait pas contraint par la loi. Insistez sérieusement sur la proposition de l’honorable M. Desmet ; donnez-lui le choix des échevins dans le conseil à la condition de choisir aussi le bourgmestre dans le conseil, vous verrez s’il n’acceptera pas avec grands remerciements. Je me trompe, messieurs, quand je parle de remerciements ; dans la politique, comme dans le commerce, lorsqu’on fait un bon marché, il faut, avant qu’il soit consommé, avoir l’air de ne pas trop s’en soucier ; ce n’est là que faire de la diplomatie.

Qu’est-ce que c’est, a-t-on dit, que ce bourgmestre qui n’a que voix consultative dans le conseil ; qu’est-ce que c’est que cette position bâtarde qui n’est propre qu’à déconsidérer le pouvoir et à l’affaiblir ?

Tout cela, messieurs, n’est autre chose que ce que la chambre a voulu dans la loi provinciale, sans rien y trouver d’étrange.

C’est un agent en tout point semblable à celui que nous avons placé à la tête de l’administration provinciale. Celui-ci n’a aussi que voix consultative dans le conseil ; mais, à l’instar du bourgmestre dans le sein du collège d’administration journalière, il a voix délibérative dans le collège de la députation.

Gardons-nous, messieurs, de trouver cela mauvais, car le sénat pourrait bien en prendre acte pour nous renvoyer la loi provinciale.

Quant à l’affaiblissement du pouvoir dans la circonstance que le bourgmestre, choisi hors du sein du conseil, n’aurait que voix consultative dans le conseil, je suis du nombre de ceux qui pensent qu’on n’affaiblit le pouvoir qu’alors que, dans le cercle constitutionnel de ses attributions, on lui refuse une action entièrement libre, qu’alors qu’on lui impose la loi de n’avoir d’autre agent qu’un agent sorti de l’urne électorale ; et si, du reste, il doit se déconsidérer comme faisant un choix hors du conseil, il est bien permis de croire qu’il n’en abusera pas, qu’il n’exercera ce droit, et n’engagera par suite sa considération, qu’alors qu’il le croira indispensable à l’intérêt général qu’il faut satisfaire avant tout.

Lorsque je demande que le collège de l’administration journalière dans la commune soit organisé de la même manière que dans la province, c’est-à-dire que, d’un côté comme de l’autre, il soit formé d’une députation du conseil, on me conteste, non pas l’analogie de principe, cela pas possible, mais l’analogie de l’opportunité, et l’on me dit que, si cette députation est nécessaire dans la province où le conseil ne peut se réunir qu’à des époques éloignées, elle n’est d’aucune utilité dans la commune où le conseil peut s’assembler plus fréquemment et aussi souvent que le besoin peut l’exiger.

Mais la circonstance que ce conseil s’assemble plus fréquemment d’un côté que de l’autre ne fait absolument rien à la chose. Là n’est pas la question.

Si le conseil communal siège plus souvent que le conseil provincial, ce n’est qu’une raison de localités ; c’est que, d’un côté, les membres du conseil se trouvant constamment sur les lieux, peuvent se réunir plus aisément que les membres du conseil provincial qui se trouvent disséminés au loin dans la province ; c’est par la même raison que, dans la loi provinciale, nous avons dû accorder à la commission permanente le pouvoir de prononcer sur les affaires exclusivement réservées au conseil dans les cas où ces affaires ne sont pas susceptibles de remise. Par une raison inverse nous pourrons refuser cette faculté à la commission permanente de la commune ; mais, à part cette différence, je ne vois pas comment l’institution de la commission permanente, que l’on appellera si l’on veut le collège du bourgmestre et des échevins, ne pourrait pas agir, dans le même cercle d’attribution et d’utilité, d’un côté comme de l’autre.

Dans ce système les membres du collège d’administration journalière, que nous appelons les échevins, sont nécessairement nommés par le conseil communal, et j’ai entendu insinuer qu’il y avait là une seconde exception au principe de l’élection directe, contrairement au texte de l’article 108 de la constitution.

Je dis que l’on a insinué sur ce point un scrupule constitutionnel, parce que je ne pense pas que ce soit bien sérieusement que l’on ait présenté cette objection.

Aux termes de l’art. 31 de la constitution, tous les pouvoirs communaux appartiennent au conseil communal, et, si nous le trouvions convenable, rien n’empêcherait que nous ne tenions le conseil en permanence. L’art. 108 ne s’y oppose pas, comme il ne s’oppose pas davantage à tout autre mode d’administration journalière sous telle dénomination que l’on trouverait convenir, et sous telle qualification que l’on trouverait bon de lui donner.

Il importe peu à la constitution que vous appeliez les membres de ce collège des échevins ou des députés.

Ce qui importe à la constitution, c’est, qu’hormis les chefs de cette administration, les autres membres soient le produit de l’élection directe.

Sans doute si, de cette administration journalière, vous faites une administration distincte et séparée du conseil, il faut en abandonner la composition à l’élection directe.

Mais si, de cette administration journalière, vous n’en faites qu’une fraction du conseil ; si vous n’en faites qu’une commission permanente du conseil, le principe de l’élection directe qui a déjà reçu tous ses effets dans la formation même du conseil n’a plus que faire au-delà.

Si les échevins sont les mandataires du conseil pour la gestion journalière des intérêts que la constitution attribue au conseil communal, la raison veut que ce soit de ce conseil même qu’ils tiennent directement et exclusivement leurs mandats.

Il n’y a donc pas là une seconde exception au principe de l’élection directe ; il n’y a donc pas là élection en second degré, et toute discussion sur ce point deviendrait oiseuse, puisque d’ailleurs c’est la chose jugée dans la loi provinciale.

L’art 108 de la constitution ne nous permettait pas de faire, pour la province, ce que nous ne pourrions pas faire pour la commune, et le scrupule de l’honorable membre auquel je réponds n’affectera sans doute pas plus le sénat qu’il n’a fait d’impression sur la chambre, lors de la discussion de la loi provinciale.

On a fait observer, dans des discussions précédentes, que, dans l’exécution du système de commission permanente, il pourrait naître des dissensions dans le conseil, attendu que si les membres, qui ont obtenu le plus de suffrages dans l’élection populaire, n’étaient pas nommés échevins, ils considéreraient cette prétérition comme un affront.

Mais si c’est là un inconvénient, il se reproduit tout naturellement dans le système de l’honorable M. Desmet. Là il sera même plus grave, car on pourrait bien avoir pour échevins des hommes qui non seulement n’auraient point obtenu le plus de suffrages dans l’élection directe, mais qui en outre n’auraient nullement la confiance de la majorité du conseil.

Je pense moi que si l’on veut maintenir l’harmonie entre le conseil et le collège d’administration journalière, que si l’on veut imprimer à cette administration de tous les jours une marche régulière, sans froissement comme sans résistance, il faut faire en sorte que ce collège soit l’expression de la majorité du conseil, et, pour cela faire, il faut que ce soit le conseil qui choisisse.

Je persiste à croire, messieurs, que le système provincial appliqué à la commune est celui sur lequel nous devons plus spécialement fixer notre attention, puisqu’il a tout à la fois le mérite de trancher toute difficulté constitutionnelle, et de mettre en harmonie deux institutions que la constitution a placées sur la même ligne et qu’elle régit, par les mêmes principes.

Il a encore cet avantage qu’à quelques modifications près, surtout dans la partie des attributions, il s’approprie parfaitement au projet que nous tenons des dernières méditations du gouvernement.

Je reconnais, du reste, avec un honorable préopinant, que de la manière que nous avons marché jusqu’aujourd’hui dans la discussion de cette loi, il n’a jamais été bien possible de se faire une juste idée des différents systèmes qui se disputaient la préférence.

La raison indique qu’avant de délibérer sur le point de savoir où et comment on choisira un mandataire, on commence par s’enquérir de l’objet et de la nature du mandat et, malgré que j’aie signalé à plusieurs reprises que c’était là le seul moyen d’imprimer à nos discussions une marche rationnelle et régulière, toujours nous nous sommes occupés de la nomination des magistrats communaux, avant de savoir de quelle nature seraient les attributions qui leur seraient définitivement confiées.

Si l’on veut marcher plus directement au but ; si l’on veut écarter de la discussion toutes ces hypothèses qui prolongent des débats sans utilité ; si l’on veut éviter de toujours entendre discourir des nominations aux attributions, des attributions aux nominations, si l’on veut enfin savoir parfaitement à quoi l’on s’engage par son vote, il faut entrer dans une autre voie, dans une voie où l’on ne soit pas obligé de raisonner continuellement sur des hypothèses, et où l’on sache mieux à quoi l’on s’engage par un premier vote.

Il faudrait d’abord déterminer le personnel de l’administration communale ;

Déterminer ensuite les attributions et les repartir entre ce personnel.

Et s’occuper seulement alors des nominations.

La nature et l’objet de chaque mandat étant ainsi déterminés, on saura alors en pleine connaissance de cause à qui il convient d’attribuer constitutionnellement les nominations.

La proposition faite par l’honorable M. Nothomb tend vers ce but, mais il me semble qu’elle laisse encore quelque chose à désirer dans l’ordre des idées, si l’on veut éviter toute confusion dans la discussion des diverses questions qu’il a posées et si l’on veut éviter toute surprise dans le vote.

Voici comment je désirerais voir modifier la motion d’ordre :

1° Y aura-t il un bourgmestre, chef de l’administration ?

2° Y aura-t-il un collège d’administration journalière sous la dénomination de collège du bourgmestre et des échevins, ou sous toute autre dénomination ?

3° Quelles seront les attributions du conseil communal ?

4° Quelles seront celles du collège du bourgmestre et des échevins ?

5° Le bourgmestre aura-t-il des attributions spéciales, et quelles seront-elles ?

6° Par qui et comment sera nommé le bourgmestre ?

7° Par qui et comment seront nommés les échevins ?

Sans ces modifications à l’ordre proposé pour la marche de nos travaux, je prévois que la motion d’ordre de l’honorable M. Nothomb ne nous ferait pas gagner un pouce de terrain.

Il me paraît évident que, sur la première question, sur celle de savoir si les échevins exerceront concurremment avec le bourgmestre le pouvoir exécutif, la discussion fera une nouvelle excursion dans tous les systèmes et nous traînera à travers tout le titre des attributions longtemps avant qu’il ne soit question de l’aborder.

C’est ce titre, me semble-t-il, qu’il faudrait commencer par aborder franchement ; car, il ne faut pas se le dissimuler, c’est dans la fixation et dans la séparation des attributions que les principales difficultés qui nous divisent prennent leur source. Chacun de nous conçoit et discute la question constitutionnelle suivant l’idée qu’il se forme des attributions, qu’il voudrait voir conférer au bourgmestre et aux échevins, et suivant ses appréhensions sur le système des attributions tel qu’il sera ultérieurement voté.

Je vous livre de nouveau ces considérations sur la marche de nos travaux, parce que j’ai la conviction qu’en procédant plus logiquement dans la discussion des mandats, nous débarrasserions le terrain et arriverions plus promptement au but ; mais je crains bien que lancés de nouveau, comme nous le sommes déjà, dans la discussion confuse des nominations et des attributions, discussion qui se partage la question constitutionnelle, mes observations ne reviennent déjà à propos.

M. de Foere. - Je ne m’associerai ni au système du gouvernement, ni à celui qui en modifie un autre dans un esprit de conciliation. J’ai été toujours partisan des moyens de conciliation, alors qu’ils sont de nature à nous faire arriver au but que nous nous proposons d’atteindre.

Une partie de la chambre veut que le gouvernement soit fort. C’est son but avoué. J’appartiens à cette fraction de la chambre. Je veux aussi que le pouvoir central soit fort. Je crois même que nous tous nous voulons que le gouvernement puisse imprimer son action sur tous les points du pays. L’unité gouvernementale est un des caractères d’un pays bien organisé. Il résulte aussi d’une semblable organisation que les charges et les bénéfices sont également répartis. C’est aussi l’esprit et le but de la constitution. Je veux donc que le gouvernement soit fort. Mais, dans ma conviction, les gouverneurs s’affaiblissent lorsqu’ils s’arrogent un excédant de force. Ils perdent de la vigueur qui leur est nécessaire dans l’intérêt bien senti du pays, dans la même proportion dans laquelle leur action se fait trop sentir et dans laquelle leur poids pèse trop lourdement sur le pays.

Lorsque la responsabilité du gouvernement est trop engagée, il multiplie les sources du mécontentement, des griefs et des réclamations. S’il persiste, comme il le fait presque toujours, il provoque la résistance. En étendant ainsi son pouvoir là où il pourrait se tenir neutre et à l’abri des institutions et des lois du pays, il entre dans une multitude de collisions et de froissements qu’il aurait pu sagement éviter. Le principe d’une juste répartition des pouvoirs m’a toujours guidé dans les votes que j’ai émis comme membre du congrès et comme membre de la chambre. C’est encore ce principe qui me servira de règle dans l’organisation de la commune. Je le crois fondé sur l’intérêt bien entendu du pays. Ce principe je l’ai pris dans les faits de l’histoire, dans les crises que les nations et leurs gouvernements ont subies.

On a fait, de part et d’autre, beaucoup d’histoires dans cette discussion, on a pris des points de départ depuis Jules César, et en traversant le moyen âge, on est arrivé jusqu’à nous pour établir des comparaisons historiques et en tirer des conclusions. Cette logique est scabreuse. Ce n’est pas chose facile d’établir en tous points une similitude exacte entre des termes d’une comparaison pour en tirer ensuite une conclusion nette et précise. La chambre comprend que je n’accepte pas plus les conclusions historiques des orateurs qui ont parlé dans mon sens que celles de nos adversaires.

Si je me suis aussi appuyé sur l’histoire, messieurs, c’était pour tirer des exclusions d’une série non interrompue de faits que vous-mêmes vous ne contesterez pas. Les faits et les conséquences que j’en déduis, je les résume tous en ces termes : Les gouvernements se sont toujours affaiblis à mesure que leur force a pesé sur les nations. Quelquefois même ils se sont complètement ruinés par un excès de pouvoir.

C’est à la chambre à voir si ces faits et les conclusions que j’en tire sont exacts ; à elle encore à voir s’il est prudent de poser encore les mêmes faits pour en venir aux mêmes conséquences.

Nos adversaires nous opposeront peut-être aussi de l’histoire. Ils diront que les gouvernements se sont aussi affaiblis, même ruinés, parce qu’il leur manquait des éléments de force légale. Je leur répondrai que je ne connais pas dans l’histoire des faits semblables. Si des gouvernements se sont trouvés faibles, et s’ils sont écroulés, ce n’est pas parce qu’il leur manquait assez de force légale, mais parce qu’ils n’usaient pas de celle dont ils disposaient, parce que les conseils des rois étaient sans énergie, parce qu’ils craignaient de s’attirer des ennemis et des difficultés, ou bien, et plus particulièrement encore, parce que ces gouvernements avaient déjà dépensé leur vigueur par une trop grande pression de leur force légale, et par des abus de pouvoir.

On nous oppose la dernière anarchie, la régence de Liége. Certes, cette régence fut coupable. La très grande majorité de la chambre l’a hautement flétrie. Mais cette régence est-elle seule coupable ? Je condamne pour ma part autant les hommes qui occupaient alors le banc du ministère et ceux qui leur ont succédé, pour n’avoir pas réprimé cette ridicule souveraineté que la régence de Liége s’est arrogée.

Et quand on aura donné au gouvernement toute la force communale qu’il demande, peut-on raisonnablement présumer qu’il n’existera plus de collisions, plus de froissements, que des faits d’anarchie ne seront plus posés ? Il faudrait, me semble-t-il, posséder une forte dose de présomption téméraire ou de bonhomie pour le supposer, surtout lorsque nous avons devant nous cette ligne de démarcation que la constitution même a établie entre les intérêts exclusivement gouvernementaux et les intérêts exclusivement communaux. Qui ne comprend dès à présent la grande facilité de faire tenir par des fils presque imperceptibles les uns aux autres ? Eh bien, lorsque ces froissements, ces faits d’anarchie surgiront, quel sera dans tous les cas le pouvoir dont le gouvernement sera investi, le devoir qui lui sera dévolu ? Ce sera celui de comprimer les excès des pouvoirs communaux, et le gouvernement s’il est ferme, s’il est énergique, disposera toujours d’assez de force, d’assez de moyens pour faire rentrer les régences dans l’ordre général et légal.

On me demandera quels seront les réclamations, les griefs qui sortiront du système qu’on nous propose, qui seront imputés au gouvernement et qui l’affaibliront ?

La nomination des échevins attribuée au gouvernement sera une première source. Le gouvernement doit choisir. Il nomme dans le conseil les uns et non pas les nôtres. Voilà déjà un premier parti d’opposition que le gouvernement se crée gratuitement.

Ce parti exercera aussi ses influences malheureuses dans le sein du conseil même. Si, au contraire, les échevins sont nommés par la commune, ces deux partis deviennent moins possibles et toujours le gouvernement reste en dehors des mécontentements de localités.

En deuxième lieu, la commune a aussi ses préférences ; le gouvernement a les siennes ; chaque ministère les a dans l’intérêt de sa position. Dans tous les cas dans lesquels le gouvernement ne règle pas son choix sur les préférences de la commune, il s’attire gratuitement la désaffection de la commune, et ainsi, de communes à communes, il parvient à l’affaiblir dans l’opinion générale.

En troisième lieu, lorsque les intérêts de la commune sont mal gérés, le mécontentement ne s’agite que dans le cercle de la commune même ; si ses administrateurs sont le fait de sa propre nomination, la commune aura à s’imputer à elle-même les conséquences de son propre choix. Mais s’ils sont nommés par le gouvernement, tous les torts lui seront imputés, il s’affaiblit dans la même proportion dans laquelle ces réclamations deviennent plus ou moins générales.

Les mêmes conséquences se rattachent, en grande partie, à la nomination du bourgmestre faite par le gouvernement, alors qu’on veut le charger exclusivement des attributions les plus odieuses à la commune. Le bourgmestre, qui doit être un père, un tuteur, un protecteur de la commune, devient à son égard une espèce de pacha ottoman. Dans le système de la section centrale, auquel je me rallie, les charges et les bénéfices sont également répartis. La responsabilité l’est aussi. Le gouvernement est neutre dans la plupart des conflits et des dissidences. Les murmures, les réclamations, les griefs ne peuvent l’atteindre sérieusement.

Dans les cas d’abus de pouvoir dans lesquels le gouvernement doit intervenir, il reste encore, s’il s’y prend bien, en dehors de toutes complaintes dirigées contre lui. Il commence, par voie d’administration, par voie de conseil, d’instruction, à chercher à réprimer les abus ; la régence persiste dans sa résistance, alors qu’elle se croit fondée dans ses droits : la question, comme en Prusse, est déférée devant les tribunaux. Il s’établit ainsi peu à peu une jurisprudence communale. Dans ces cas, le gouvernement et les régences sont juges et parties dans la cause ; il n’appartient, par conséquent, à aucun d’eux de la décider. Ce serait un acte de violence ouverte de part ou d’autre. Nul ne peut contester que la constitution n’ait donné des droits à la commune, et dès qu’il y à contestation sur l’exercice de ces droits, il doit y avoir un juge qui est en dehors du litige. Ce juge ne peut pas être non plus le gouverneur de la province ; ce gouverneur, c’est le gouvernement. On peut encore trouver ce juge dans la députation permanente des conseils provinciaux, alors que ces députés sont nommés directement par les électeurs de la province.

Je ne comprends pas la préoccupation du gouvernement contre les échevins élus directement par le peuple, et investis de la plupart des attributions du chef de la commune. Je crois au contraire, que le pouvoir moral du gouvernement en devient plus fort. Lorsque la loi charge les échevins élus par la commune même, aussi bien que le bourgmestre, de l’exécution des lois onéreuses, la résignation devient plus facile. Les électeurs savent d’avance quel est le pouvoir qu’ils vont déléguer à leurs échevins, et ceux-ci comprennent la charge qu’ils acceptent. Un des plus puissants motifs pour lesquels la commune à toujours tenu à l’élection de ses magistrats, c’est que souvent la rigueur des lois est outrée soit dans le sens même des lois, soit dans le mode de son exécution. C’est pour cette raison que la commune veut des protecteurs. Or, faites exécuter les lois par des agents du gouvernement, leur zèle outré leur fait souvent exécuter les lois d’une manière qui révolte les administrés ; et alors même que l’exécution des lois n’est pas outrée, le peuple est toujours disposé à le croire, alors que ce sont des agents du gouvernement qui les exécutent.

Vous voyez, messieurs, que toujours je fais de l’histoire comme l’honorable députe de Thuin, et comme l’honorable rapporteur de la section centrale, mais avec cette différence que c’est de l’histoire que vous connaissez et qui est applicable à l’espèce.

A ces faits nos adversaires nous en opposent d’autres pour les infirmer. Les électeurs, disent-ils, font de mauvais choix. Cette objection serait faite avec plus de loyauté si on ajoutait que les gouvernements, de leur côté, en font aussi, et si ensuite on examinait la question de savoir lequel des deux, ou le gouvernement ou la nation fait le plus grand nombre de mauvais choix ? alors la question serait nettement et loyalement posée. Comme nos adversaires ne l’ont pas discutée dans ce sens comparatif, je me crois dispensé de leur répondre. Ce serait combattre des fantômes. Seulement je dirai, et il me paraît important de le répéter, qu’en admettant gratuitement et contre mon opinion, que le plus grand nombre de mauvais choix est du côté de la nation, il resterait toujours vrai qu’un nombre inférieur de mauvais choix faits par le gouvernement est plus nuisible au pays, attendu qu’il est de l’intérêt du pays que le gouvernement conserve toute sa force morale et qu’en conséquence il se place autant que l’unité gouvernementale le permet en dehors des collisions et des froissements qui lui font dépenser inutilement sa force morale.

J’ai encore, messieurs, à vous faire de l’histoire sous un autre rapport. Cette fois ce sera encore de l’histoire saisissable parce qu’elle est connue et applicable ; parce que je ne la prends pas dans la métaphysique des comparaisons ; ce sera de l’histoire positive.

Tous les gouvernements représentatifs cherchent à assurer leurs influences sur les élections parlementaires. Jusqu’à présent je ne qualifie pas le fait, afin d’obtenir plus sûrement votre assentiment. Nous avons même vu une administration précédente renouveler l’odieux ministère Walpole en Angleterre, que les progrès en administration ministérielle avaient depuis longtemps justement flétri. Cette administration destitua deux commissaires de district, soit parce qu’ils ne voulaient pas se rendre l’instrument de la corruption parlementaire, soit parce que leurs votes à la chambre lui déplaisaient, et, chose remarquable !, ce ministère essaya même dans le sein de cette chambre, à justifier cet odieux attentat commis sur la conscience publique ! et, chose étonnante encore ! c’est un membre de la chambre, tombé victime de cet acte de violence que l’on ne saurait assez flétrir, membre que d’ailleurs j’estime beaucoup, qui vous propose, par esprit de conciliation, une mesure qui doit nécessairement multiplier sur le pays ces instruments de corruption tout à la fois électorale et parlementaire ! En effet, messieurs, faites nommer les échevins par le gouvernement, et cette action corruptive est quadruplée.

Le gouvernement ne dispose-t-il pas déjà d’assez de moyens de corruption, moyens qu’il n’est pas en notre pouvoir d’anéantir ou de contrôler ou de paralyser ? faut-il encore les renforcer ? n’avez-vous pas devant les yeux les fruits qui constatent cette influence gouvernementale ? Comptez sur vos bancs les commissaires de district. Sont-ils venus se placer ici sans qu’ils aient disposé des votes de leurs bourgmestres et sans que ceux-ci aient influencé ceux de leurs administrés ? Est-il étonnant de voir tant de communes se plaindre de leurs chefs, alors que les commissaires de district, qui se mettent sur les rangs électoraux, se sentent le besoin d’exercer envers eux des connivences et de leur faire des concessions ? Comptez encore les commissaires de district qui se sont mis sur les rangs et ont échoué, plus encore ceux qui préparent la voie, afin d’être élus, et vous aurez la juste mesure des moyens de corruption que déjà possède le gouvernement, moyens que cependant je me borne à ne considérer que sous un seul rapport.

Messieurs, je vous le demande, est-il une seule institution qu’il importe plus au pays de maintenir dans toute sa pureté que l’élection parlementaire ? n’est-elle pas la base fondamentale de notre organisation sociale, de toutes nos institutions ? n’est-elle pas, je ne dirai pas le plus sûr, mais le seul moyen efficace que possède le pays pour détruire les abus qui existent et pour prévenir ceux qui ne tarderaient pas de fondre sur nous ? Eh bien, je ne crains pas de le dire, multipliez les moyens de corruption parlementaire et bientôt la représentation nationale n’existera plus dans le sens propre et constitutionnel du terme, et sa chute entraînera toutes nos institutions, toutes nos libertés, tous nos moyens de contrôle, de prévention et de répression.

Je ne dirai pas que la pensée du ministère, ou d’une partie du ministère, est d’étendre ses moyens en cherchant à s’arroger la nomination des échevins. Je sais qu’à cela on me répondrait par une dénégation formelle. Cependant je dirai qu’à la première élection les faits viendraient détruire cette dénégation formelle.

Il en est, je le sais, dans cette chambre qui pensent que le gouvernement a le droit de se recruter des partisans parlementaires au moyen de ses influences électorales. Mais si ce droit est fondé, pourquoi les gouvernements l’exercent-ils toujours dans les ténèbres et par des voies obliques et détournées ? pourquoi se cachent-ils tous dans l’ombre ? pourquoi n’y vont-ils pas d’une manière ouverte et loyale ? pourquoi sont-ils honteux de se montrer à découvert ? Il n’est pas dans la nature du cœur humain de se cacher alors qu’il exerce un droit et non un abus. N’est-il pas raisonnable de supposer que les gouvernements eux-mêmes ne s’arrogent pas ce droit, et que par son action ténébreuse dans les élections, ils réfutent leurs adhérents officieux qui cherchent à ériger en droit un abus évident et révoltant.

Si c’est un droit, comprend-on toute l’étendue des violences ministérielles dans lesquelles le pays serait également entraîné ? Comprend-on comment le pays serait diversement tiraillé, traqué dans les sens les plus opposés ? Un ministère est renversé. Déjà, dans les élections antérieures, il avait fait subir aux élections ses influences dans l’intérêt de son système. Ce ministère est remplacé par un autre ; il a aussi son système. Celui-ci fait exercer ses influences dans un sens contraire ou différent. Voilà comme le pays devient victime de ces influences contraires.

Voici un autre fait qui prouve combien ce prétendu droit est fondé. La chambre est dissoute. Je suppose que le ministère actuel la dissolve à la suite du vote antiministériel qui serait émis sur le projet d’organisation communale que nous discutons. L’administration pense que la chambre actuelle ne renfermait pas l’opinion du pays. Elle veut, dit-elle, en appeler à cette opinion représentée. Entre-temps le gouvernement met tout en œuvre pour influencer les élections dans son sens. Il réussit à amener sur les bancs de cette chambre une majorité facilement ministérielle ; il obtient un vote opposé à celui de la chambre précédente. Alors que nous dit le ministère dans les exaltations de son triomphe purement mécanique ? Voyez-vous, nous dit-il, que la chambre précédente n’exprimait pas l’opinion du pays ? voyez comme j’ai eu raison de dissoudre cette chambre. Or, la nouvelle majorité n’était pas celle du pays ; c’était une majorité recrutée violemment par les intrigues du ministère. Voilà comme on présente cette majorité comme une majorité du pays, tandis qu’elle n’est que le produit des manœuvres ministérielles par lesquelles il a fait triompher ses propres opinons et non celles du pays.

Messieurs, nous pouvons nous en rapporter à cet égard avec confiance au bon sens de la nation. Il ne confond jamais une représentation véritablement nationale avec une représentation ministérielle. Si le ministère persiste à confondre ces deux représentations composées d’éléments différents, la nation ne manque jamais de faire peser sa réprobation sur le gouvernement. Celui-ci s’énerve ; il perd sa force morale aux dépens des vrais intérêts du pays qui s’identifient toujours avec ceux du gouvernement.

A l’occasion de cette discussion d’organisation communale, on a parlé aussi de rétrogradation, si les systèmes proposés étaient admis. Je partage cette opinion ; nous ferions un pas immense en arrière. Tous les Etats représentatifs cherchent aujourd’hui à épurer les élections, à les dégager de toutes influences prépondérantes et corruptrices des gouvernements. Ce but a été le seul qui a été recherche par la réforme qu’on est parvenu à opérer en Angleterre. C’était aussi par cette réforme parlementaire qu’on se frayait la voie pour en venir à d’autres réformes et à la suppression d’autres abus. C’est aussi en partie dans ce but qu’on a voulu la réforme de l’organisation municipale dans le même pays. C’est, dis-je, faire des pas immensément rétrogrades, si nous de notre côté nous confectionnons des lois, si nous établissons les institutions du pays dans un sens inverse. Je le demande de nouveau en présence de ces progrès, et lorsque le gouvernement dispose déjà de tant de moyens d’influences électorales et parlementaires, lorsque la majorité de la chambre semble disposée à lui accorder encore, avec la section centrale, la nomination des bourgmestres, je le vous demande, dis-je, est-il prudent, est-il d’une sage prévoyance d’augmenter encore ces moyens d’influence ?

Il me reste, messieurs, à vous faire encore de l’histoire constitutionnelle. Comme membre du congrès, je dois déclarer que jamais je n’ai eu la pensée que l’on pouvait entendre par chefs d’administrations communales d’autres magistrats communaux que les bourgmestres de chaque commune, Jamais je n’ai pu confondre ces chefs avec un corps tout entier d’administrateurs, surtout quand on distinguait toujours dans les discussions du congrès entre les échevins et les autres membres du conseil et entre les bourgmestres ou les maires que l’on considérait toujours comme les chefs de l’administration communale. J’ai même lieu de croire que cette pensée n’est passée par l’esprit d’aucun membre du congrès, attendu que jamais la discussion ne s’est établie sur ce point. Si des questions ont été réservées pour le domaine de la législation future, c’étaient des questions qui n’avaient aucune affinité avec celle-là. Je croirais violer mon serment, si aujourd’hui je votais dans un autre sens.

Les membres de cette chambre qui n’ont pas fait partie du congrès sont réduits à appliquer, dans l’espèce, les règles de l’interprétation des lois. Ils ont à se demander quels étaient les usages du pays qui s’est donné ces lois ? sous quelles influences le législateur a discuté et voté ces lois ? Or, il est évident que le pays n’a jamais connu qu’un seul chef dans les communes. Une proposition faite dans un tout autre sens aurait excité l’étonnement du congrès, c’eût été une innovation. Cette proposition aurait fait au moins l’objet d’une discussion. Or, aucune discussion ne s’est établie sur cette question.

Il est évident encore que le congrès a travaillé sous l’influence d’une réaction constitutionnelle contre les empiétements que le gouvernement hollandais avait exercés sur les droits de la commune et sur ses libertés. Ce gouvernement s’était arrogé la nomination des échevins. C’était, dis-je, pour réagir contre cet excès de pouvoir que le congrès a consacré, dans la constitution, le principe d’élection directe de ces administrateurs communaux. Ce serait torturer la constitution que de lui donner un autre sens.

Il existe au surplus un fait bien remarquable ; je vais le porter à votre connaissance ; car c’est toujours de l’histoire que je fais. Un amendement fut proposé par M. de Stassart, il était conçu en ces termes : « Les bourgmestres et les échevins, ou assesseurs, sont nommés par le pouvoir exécutif, mais il sera tenu de les choisir dans les conseils communaux. » Cet amendement n’est qu’une représentation exacte de la proposition qui nous est faite par l’honorable M. Desmet. Cependant cet amendement fut rejeté par le congrès. Pouvez-vous, en bonne conscience, admettre maintenant une proposition qui a été repoussée par le congrès et prétendre en même temps qu’elle est conforme à la constitution ? Je ne le pense pas. J’ai dit.

(Moniteur belge n°44, du xxx février 1836) (Présidence de M. Fallon, vice-président.)

M. le président. - La parole, d’après l’ordre d’inscription, est à M. Dequesne.

M. Verdussen. - Je crois que si l’honorable M. Dequesne demande la parole, c’est pour répliquer. Il me semble qu’il conviendrait d’épuiser la liste des orateurs qui n’ont pas encore parlé. (Approbation.)

Si une fois nous établissons qu’on puisse répliquer dans la discussion générale, il faudra admettre la duplique et la réplique à la duplique. (Hilarité.)

M. le président. - La parole est à M. Raikem.

M. Dumortier (pour une motion d’ordre). - J’écouterai M. Raikem avec plaisir. Mais comme les deux vice-présidents ont parlé dans la discussion, je demanderai qui présidera quand on en viendra au vote.

M. le président. - L’observation de l’honorable membre s’applique à la position où je me trouve. Lorsque notre honorable président me pria d’occuper le fauteuil à sa place, je lui fis part des scrupules que j’éprouvais. Mais comme il me dit qu’il était obligé de sortir, je ne crus pas devoir insister davantage. Je prie la chambre de vouloir bien prendre une décision sur cet incident.

M. Dumortier. - Je n’ai rien voulu dire de personnel à l’honorable M. Fallon. J’ai seulement soulevé la question de savoir qui présiderait l’assemblée dans le cas où l’honorable M. Raikem parlerait, maintenant que le deuxième vice-président a été entendu dans cette discussion.

M. Gendebien. - Il me semble que la chambre n’a rien à décider, le règlement ayant décidé. Il m’est très agréable de voir l’honorable M. Fallon occuper le fauteuil. Mais le règlement avant tout.

Le dernier paragraphe de l’art. 9 porte : « Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question ou y ramener. S’il veut la discuter, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu’après que la discussion sur la question soit terminée. »

M. Fallon ne peut donc continuer à occuper le fauteuil. Il y a lieu, si l’honorable M. Raikem veut parler, de faire occuper le fauteuil par le président d’âge.

M. Fallon, président. - Je prie M. Raikem de venir reprendre le fauteuil. Car aux termes du règlement je ne puis rien mettre aux voix.

- M. Fallon cède le fauteuil à M. Raikem.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - L’article cité par l’honorable M. Gendebien ne porte pas du tout que le doyen d’âge doit remplacer le président et les vice-présidents. C’est à la chambre à décider par qui doit être occupé le fauteuil. Il me semble que l’on pourrait tout aussi bien appeler au bureau un de MM. les vice-présidents que le doyen d’âge. Nous ne savons pas d’ailleurs quel est le membre le plus âgé de l’assemblée. Il faudrait, si l’on veut agir aussi rigoureusement que l’on paraît vouloir le faire, exhiber les extraits baptistaires de quelques-uns des membres les plus âgés, pour constater lequel d’entre eux est le doyen.

Je pense donc qu’il convient que la chambre décide qu’un des vice-présidents continue à occuper le fauteuil, pendant la discussion générale. Il n’y a pas moins de motifs de prendre une décision dans ce sens que dans tout autre ; car, si l’on devait prendre un président d’âge, il faudrait au moins que quelqu’un désignât un des membres de l’assemblée, car aucun de nos collègues ne viendra dire : C’est à moi à occuper le fauteuil. Le moyen que je propose à la chambre est beaucoup plus simple. Quel inconvénient y a-t-il à ce que l’un des vice-présidents préside pendant la discussion générale ? Comme il faut une proposition formelle à cet égard, je déclare la faire à l’assemblée.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Cette proposition conviendrait parfaitement si elle n’était contraire au règlement. Il serait bien facile de désigner l’un des doyens d’âge qui ont déjà présidé l’assemblée.

M. Gendebien. - M. le ministre des finances vient de faire une proposition qui me paraît peu logique.

Le règlement ne permet pas qu’un président ou vice-président qui a parlé pendant la discussion siège au fauteuil. Donc il faut violer le règlement. C’est une manière fort peu logique d’argumenter.

Le texte du règlement est positif.

L’on dit qu’il est presque impossible de décider quel est le plus âgé des membres de cette assemblée. Mais, ne sait-on pas que chacun des membres a dû fournir, au nombre des pièces nécessaires pour constater la validité de son élection, son extrait de naissance ?

Il est facile de vérifier au greffe quel est le plus âgé des représentants.

D’ailleurs qui nous empêche de désigner comme président d’âge l’honorable M. Coppieters qui, dans des sessions précédentes, a déjà occupé le fauteuil à titre de vice-président ? J’en fais la proposition. (Appuyé).

M. Desmanet de Biesme. - Mais est-il entendu que ce sera pendant la discussion générale ou pendant toute la discussion de la loi que M. Coppieters présidera ?

M. Pollénus. - Il est impossible de prendre une décision dans le moment actuel.

- M. Coppieters prend place au fauteuil.

M. Raikem descend du bureau et prend la parole en ces termes. - Messieurs, dans le moment actuel, déjà plusieurs discussions se sont succédé. Mais, messieurs, je crois ici pouvoir affirmer que dès le principe que la loi actuelle a été mise en discussion, je n’ai pas varié sur les principes applicables à la question que je propose de traiter. Cette question est de savoir comment sera organisé le pouvoir exécutif dans la commune.

Plusieurs systèmes ont été présentés sur l’organisation du pouvoir exécutif dans la commune, et cependant je crois devoir faire observer qu’il n’y aucun dissentiment dans l’assemblée quant au corps délibérant.

Chacun est d’accord sur ce point que les membres de ce corps doivent être soumis à l’élection directe. Mais on diffère en ce qui concerne le pouvoir exécutif dans la commune.

Voici les divers systèmes qui ont été présentés :

1° Tout est soumis à l’élection directe aussi bien les agents d’exécution que le conseil.

2° Un fonctionnaire en dehors du conseil est nommé par le Roi. Il a des attributions particulières, qui comprennent une branche de l’administration générale.

Des fonctionnaires nommés par l’élection directe, tout en faisant partie du conseil, sont investis, conjointement avec le premier, de certains actes d’exécution, de régie et de surveillance.

C’est le dernier projet du gouvernement.

3° Un collège exerce le pouvoir exécutif dans la commune, même pour les lois et actes d’administration générale.

Les membres de ce collège sont nommés par le Roi, dans le sein du conseil.

C’est le projet de la première section centrale, adopté par la chambre, lors d’un premier vote.

4° Le pouvoir exécutif dans la commune est confié à un seul fonctionnaire nomme par le Roi, dans le sein du conseil.

Ceux qui lui sont adjoints, ne sont destiné qu’à le remplacer, et par suite n’exerceraient que des attributions déléguées.

5° Un fonctionnaire est nommé par le Roi, dans le conseil ou en dehors, au choix du gouvernement.

Mais on place près de lui, pour certains actes, une espèce de députation du conseil communal.

Telles sont les propositions que l’on peut regarder comme systèmes.

Le surplus n’offre que des variantes qui sont plutôt un amalgame d’éléments des divers systèmes, qu’elles ne forment systèmes elles-mêmes.

C’est dans les systèmes que je viens d’énoncer que la chambre aura à choisir.

Le premier des systèmes qui attribue tout à l’élection directe, a été mainte fois rejeté par la chambre.

Il me semble inutile d’en faire l’objet d’une discussion sérieuse.

Ce serait placer l’administration générale au centre, et lui refuser vie aux extrémités.

Vous auriez la monarchie représentée partout, si ce n’est dans la commune.

Ce ne serait pas ici contrebalancer les pouvoirs.

Ce serait désarmer le pouvoir exécutif.

C’est sans doute ce qui n’arrivera pas.

Dans les autres systèmes, celui qui me paraît le moins admissible, est de placer une députation du conseil à côté du bourgmestre.

Quel peut-être le besoin d’une députation de la part du conseil communal ?

On le conçoit dans la province.

Le conseil provincial ne s’assemble que pendant un temps assez court. Il ne peut pas délibérer sur toutes les affaires.

Il ne peut guère s’occuper que des intérêts généraux de la province.

Les objets de détails doivent être confiés à une députation permanente.

Mais un conseil communal est restreint dans la commune, et vous en avez de 400 habitants où il n’y a peut-être pas plus de 25 électeurs. Les chargerez-vous de nommer une députation communale calquée sur la députation provinciale ? Je vous demande si cela peut avoir lieu.

Le conseil communal peut s’occuper de tout ce qui doit être réglé, de tout ce qui doit faire l’objet des délibérations.

Il peut prendre toutes les résolutions qui concernent les intérêts communaux.

Que ceux qui adoptent ce système et qui veulent calquer l’organisation communale sur l’organisation provinciale, réfléchissent sur ses conséquences.

Dans la commune, le bourgmestre serait le gouverneur ; les échevins, la députation ; le conseil communal, le conseil provincial.

Par une conséquence de ce système, les actes du conseil communal devraient être soumis au conseil provincial, ceux du collège à la députation.

Le bourgmestre devrait être seul chargé de l’exécution, et, en cette qualité, subordonné au gouverneur, seul exécuteur des délibérations, soit du conseil, soit du collège. Dans la commune le collège lui-même serait un corps délibérant.

Mais comment le conseil provincial en corps pourrait-il s’occuper de tous les actes des conseils communaux, si vous voulez conserver le rapport ; et cependant, remarquez-le, messieurs, des dispositions du projet adopté, lors d’un premier vote, n’ont-elles pas appelé la députation provinciale à donner son approbation à certains actes des conseils communaux, ou à donner son avis lorsque l’approbation du Roi est requise ? L’on n’a jamais eu la pensée de donner cette attribution au conseil provincial lui-même.

On ne peut donc calquer la commune sur la province.

D’ailleurs, on l’a dit assez souvent, les divisions et subdivisions provinciales sont arbitraires.

Elles sont l’intermédiaire entre la commune et l’Etat.

Il vaut donc mieux calquer la commune sur l’Etat, que de calquer la commune sur la province.

Et l’on trouve un pouvoir réglementaire dans la commune, calqué sur le pouvoir législatif dans l’Etat, et l’on trouve dans la commune un pouvoir exécutif comme dans l’Etat. Car on peut prendre pour modèle le pouvoir exécutif de l’Etat.

Or, à mon avis, le Roi doit intervenir dans la nomination de tous ceux auxquels ce dernier pouvoir est confié dans la commune, parce que le Roi a le pouvoir exécutif dans l’Etat, et que ce pouvoir exécutif lui est conféré par la constitution.

Que feraient donc les échevins nommés par le conseil ?

Participeraient-ils aux actes d’exécution ?

Alors, vous n’avez plus la province pour modèle. Car le gouverneur seul exécute les actes du conseil et de la députation.

Le bourgmestre devrait donc seul également exécuter les actes du conseil, indépendamment des actes d’administration générale.

Etablissez-vous le collège des échevins corps délibérant avec le bourgmestre ? nous avons déjà fait observer que ce serait chose inutile.

Le conseil communal lui-même peut s’occuper de tout ce qui doit faire l’objet d’une délibération, aux termes de la constitution et de la loi.

Je viens de m’occuper, messieurs, du système qui établit une espèce de députation nommée auprès du bourgmestre par le conseil communal.

Maintenant je vais m’occuper du système du gouvernement que je n’adopte pas dans son entier.

Ce système peut donner lieu à de grands inconvénients, quoique je ne me dissimule pas qu’il ait aussi ses avantages. Car c’est une observation qui n’aura échappé à personne que dans tous les systèmes présentés, il y a des avantages et des inconvénients. Nous devons adopter celui qui unira, à une somme moindre d’inconvénients, une plus grande somme d’avantages.

Entre les inconvénients que présente le système du gouvernement, je n’en signalerai qu’un seul. Il s’applique également au système que je viens de discuter il n’y a qu’un instant.

Le bourgmestre et le collège ont chacun des attributions distinctes.

Mais qui peut s’assurer que les limites en seront tracées d’une manière telle qu’il ne puisse naître des doutes, qu’il ne puisse s’élever de conflit lorsqu’on en ferra l’application aux cas qui se présenteront ?

Personne ne peut en répondre et tracer des règles assez certaines dans la loi.

Au contraire, il y a tout lieu de craindre que les conflits ne se présenteront que trop souvent.

Les limites entre l’autorité administrative et judiciaire étaient tracées par l’assemblée constituante, et vous savez, messieurs, comment on a nommé cette célèbre assemblée, ce foyer des lumières, ce centre de tous les talents.

Les fonctions administratives et judiciaires devaient toujours rester séparées.

Et toutefois, combien se sont élevés de conflits ; à combien de difficultés sérieuses n’ont-ils pas donné lieu ?

Nous avons ici la même crainte.

Il faudra qu’une autorité supérieure prononce entre le conseil échevinal et le bourgmestre. Il faudra décider entre eux. Et cependant, il s’agit là d’actes d’exécution souvent urgents. On devra délibérer pendant qu’il faudrait agir. Je vous demande si un pareil système ne présenterait pas des inconvénients. Vous savez qu’autant la délibération doit être mûre et réfléchie autant l’action doit être prompte et spontanée.

Que de difficultés il y a à prévoir !

J’avoue néanmoins que le système de gouvernement me paraît préférable encore à ceux que j’ai d’abord discutés, si ce n’est à celui de M. Desmet et celui de M. Pollénus.

Car enfin le gouvernement, dans son système, a un représentant dans la commune, ce que lui refuse le premier système dont j’ai parlé, qui attribue tout à l’élection directe.

Je l’ai déjà fait observer, le système de faire nommer les échevins par le conseil lui-même présentera les mêmes inconvénients, quant aux conflits d’attributions, que le système présenté par le gouvernement.

Le système auquel j’accorde la préférence est celui d’un collège dont les membres seront nommés par le Roi, dans le sein du conseil. C’est pour ce système que j’ai voté la première, la seconde et la troisième fois.

Par là, le pouvoir exécutif dans la commune n’est confié qu’à des fonctionnaires qui ont reçu une marque de la confiance de leurs concitoyens. Le choix du gouvernement est éclairé par le suffrage des électeurs.

On accuse ce système d’inconstitutionnalité. J’ai en toute occasion soutenu le contraire, et l’on me permettra, j’espère, de présenter de nouveau quelques réflexions.

Messieurs, dans cette question d’inconstitutionnalité, peut-être a-t-on trop suivi ceux qui soutiennent l’inconstitutionnalité sur le terrain où ils se sont eux-mêmes placés.

Vous le savez, le siège de la difficulté est dans le n°1 de l’article 108 de la constitution. Il proclame une règle : c’est l’élection directe. Il autorise le pouvoir législatif à y apporter des exceptions « à l’égard des chefs des administrations communales. »

Les adversaires du système que je soutiens nous disent : « Prouvez que les échevins sont compris dans les exceptions énoncées au n°1° de l’art. 108. » Je crois pouvoir ne pas m’occuper de l’exception, et dire à mon tour à mes contradicteurs : « Prouvez que les échevins sont compris dans la règle, l’élection directe, et cela avant que je prouve l’exception. » Je crois que jusqu’ici ceux qui ont soutenu que l’élection directe était une nécessité constitutionnelle, ne l’ont nullement prouvé.

On peut, à mon avis, soutenir avec raison que lors même que la constitution n’aurait pas autorisé des exceptions, le principe de l’élection directe ne devrait pas influer sur l’intervention du Roi dans la nomination des échevins. Et je pense que si vous apportez ici vos sérieuses réflexions, vous partagerez mon opinion.

Je fais un instant abstraction des exceptions autorisées par le n°1 de l’art. 108 de la constitution, et, dans cette hypothèse, je crois pouvoir démontrer qu’il n’y a aucun obstacle constitutionnel à l’intervention du Roi dans la nomination des échevins. Ce que je viens de poser comme hypothèse se trouvait dans le projet de constitution. L’art. 43 de ce projet contenait textuellement la disposition qu’on retrouve dans l’art. 31 de la constitution.

L’article 116 du projet a servi de type à l’article 108 de l’acte constitutionnel ; mais, dans le projet, le n°1 de l’article 116 était borné aux mots : « l’élection directe, » sans autre addition.

Voyons donc à quoi s’appliquait dans le projet l’élection directe, car quand une loi pose un principe constitutionnel, nous devons chercher dans la constitution elle-même ce à quoi elle en veut faire l’application. Fixons-nous donc sur les institutions elles-mêmes, sur les institutions auxquelles le projet de constitution et par suite la constitution a voulu faire l’application de l’élection directe. Que trouve-t-on dans les articles 43 et 116 ? On trouve l’institution d’un conseil communal. C’est ce conseil qui règle les intérêts communaux. Il a dans ses attributions tout ce qui est d’intérêt communal.

C’est encore à l’égard du conseil qu’on prend des précautions pour empêcher qu’il ne sorte de ses attributions ou qu’il ne blesse l’intérêt général.

Ces dispositions du projet se retrouvent dans la constitution ; et sans doute les exceptions autorisées par le n°1 de l’art. 108, ajoutées postérieurement, n’ont pas eu pour objet d’étendre le principe de l’élection directe. Or, à quoi doit-on appliquer ce principe ? Aux institutions établies par la constitution et à aucune autre. Cette institution est le conseil communal. C’est par suite de l’étendue de ses attributions dans le conseil que réside le pouvoir communal. Il représente la commune. Et pour prendre part à ces attributions du conseil, il faut avoir été revêtu d’un mandat par l’élection directe.

Maintenant si j’applique le principe de l’élection directe dans toute son étendue, aucun autre que l’élu directement ne sera admis à délibérer sur les intérêts de la commune.

Dans le conseil, je ne vois ni bourgmestre ni échevins ; ceux qui sont revêtus de cette qualité se confondent avec les autres membres du conseil, quand ils délibèrent. Les uns n’ont pas plus de pouvoir que les autres ; leur vote est du même poids dans la balance des délibérations.

Si je fais abstraction des exceptions autorisées par le n°1° de l’article 108, je ne veux ni bourgmestre ni échevins dans les institutions communales, je ne veux qu’un conseil ; et personne ne conteste l’application de l’élection directe à ce conseil dans toute son étendue.

J’avais donc raison de dire qu’on n’avait pas prouvé que les échevins fussent compris dans le principe de l’élection directe, car la constitution n’en parle pas et le projet de constitution n’en parlait pas davantage.

On ne prétendra pas sans doute que l’élection directe, dans sa généralité, doit s’appliquer à tous les fonctionnaires communaux. Sans cela, combien de fonctionnaires n’aurez-vous pas à élire ? Vous devrez appliquer l’élection au receveur, au secrétaire, en un mot, à tous les fonctionnaires de la commune ; car eux aussi sont des fonctionnaires communaux, et si vous adoptez le principe de l’élection directe dans sa généralité, rien ne devra y échapper.

Or, pourquoi ces fonctionnaires ne sont-ils pas soumis à l’élection directe, pourquoi personne n’a-t-il pensé à les y soumettre ? C’est parce qu’ils n’ont pas mission pour délibérer dans le conseil communal, pour régler les intérêts communaux. Car, c’est par le conseil, et le conseil seul, que doivent être réglés ces intérêts, aux termes de l’article 31 de la constitution.

La constitution n’envisage que le pouvoir délibérant, soit en fixant ses attributions, soit en prenant des précautions pour empêcher qu’il n’en sorte. Car, tous les principes énoncés dans l’article 108 sont corrélatifs, et il est de la nature des principes corrélatifs que si vous posez l’un, vous posez l’autre, de même que si vous ôtez l’un, vous ôtez l’autre.

Il résulte de la corrélation de ces principes qu’ils ne regardent que l’institution dont parle la disposition dans laquelle ils se trouvent énoncés, que par une conséquence nécessaire ils ne s’appliquent qu’au corps délibérant. Mais outre ce corps délibérant, dans lequel réside le pouvoir communal, il faut des agents dans la commune. Or, la constitution, dans les règles qu’elle établit, ne parle pas du pouvoir exécutif ; dès lors ce n’est pas à cette sorte de pouvoir que la constitution peut s’appliquer, et par suite de la première disposition de l’art. 108, c’est à la loi de fixer le mode de nomination des fonctionnaires qui seront chargés des actes d’exécution.

Voyons ce que sont les fonctionnaires lorsqu’ils ne délibèrent pas dans le conseil, lorsqu’ils sont agents d’exécution.

Exécutent-ils, dans la commune, les lois et règlements d’administration générale ; ils sont investis d’une branche de cette administration. En cette qualité, l’on ne peut le méconnaître, ils sont les délégués du gouvernement.

Exécutent-ils les résolutions du conseil communal ; ils sont encore agents. Et circonscrits dans les termes de ces résolutions, ils sont obligés de s’y conformer rigoureusement.

Il en est de même lorsqu’ils exercent la police communale et rurale, et qu’ils sont chargés de l’exécution des règlements y relatifs.

Le conseil communal se suffit à lui-même pour prendre ses délibérations.

Mais, s’agit-il d’exécution ? Il faut que ceux qui en sont chargés recourent eux-mêmes à d’autres autorités.

Faut-il appliquer des peines pour contraventions à des règlements faits uniquement pour la commune, pour maintenir la perception des octrois ; force est bien de recourir à l’autorité judiciaire.

Y a-t-il une résistance organisée ; le pouvoir exécutif, dans la commune, est obligé de recourir à la force publique ; il lui faut l’appui du pouvoir exécutif de l’Etat.

Maintenant, où trouvez-vous dans la constitution les principes de l’organisation du pouvoir exécutif dans la commune ? J’en médite toutes les dispositions et je ne les y vois nulle part.

Mais d’ailleurs, dans notre système, nous appliquons même à ces fonctionnaires les principes de l’élection directe.

En effet, ils sont d’abord élus directement comme membres du conseil.

De quoi s’agit-il ensuite ?

De conférer à un membre du conseil une autorité d’exécution. Il faut donc qu’il ait reçu une marque de confiance de ses concitoyens, pour qu’on puisse donner cette autorité d’exécution.

En cette qualité, représente-t-il la commune ? Est-ce dans les actes d’exécution que réside l’acte de représenter la commune. Lisez l’art. 12 de la constitution, vous verrez que les chambres représentent la nation. Et cependant, elles n’ont ni le pouvoir exécutif, ni l’administration générale qui forme une branche de ce pouvoir.

Le pouvoir constituant a-t-il voulu un autre mode de représentation pour la commune que pour l’Etat ? Il aurait dû au moins le dire formellement. Pour moi, je vois le même mode dans la commune et dans l’Etat. Et pour me servir de l’expression d’un honorable orateur, je vois la même représentation dans la petite famille que dans la grande. La représentation de la commune est dans le conseil, comme la représentation de la nation est dans les chambres.

Dans mon système, les agents d’exécution doivent être pris dans les représentants de la commune. Le pouvoir exécutif n’a que le droit de les désigner.

J’applique donc le principe de l’élection directe. Mais, en même temps, je n’admets pas que toute fonction qui s’exerce dans la commune, devra être conférée par la voie de l’élection.

Ainsi, le principe de l’élection directe, sous aucun rapport, ne fait obstacle au système de nomination des membres du collège par le Roi dans le sein du conseil.

J’en viens maintenant à la disposition limitative du n°1° de l’art. 108. J’ai parlé jusqu’à présent dans la supposition que cette disposition n’existerait pas dans la constitution. Voici ce qu’elle porte : « Sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales. »

On soutient que cette exception ne s’applique qu’à un seul fonctionnaire.

Je concevrais l’application de l’exception si l’on conférait voix délibérative à ce fonctionnaire pris en dehors du conseil. A mon avis, ce serait une exception au principe de l’élection directe.

Mais je ne la conçois que dans ce cas.

Poursuivons l’argument de ceux qui restreignent à un seul l’expression de chef.

Alors que trouve-t-on dans les article 31 et 108 de la constitution ? Vous trouvez un conseil et un chef, rien de plus.

Dès lors je dis : « N’ajoutez rien à la constitution. »

N’instituez pas d’autres fonctionnaires.

Et je m’écrie à mon tour : « L’institution des échevins est inconstitutionnelle, puisque vous n’en trouvez pas de trace dans la constitution. »

Le conseil délibérera ; il réglera tout ce qui est d’intérêt communal, c’est son attribution constitutionnelle.

Alors, le chef, par la nature même de sa qualité, sera chargé des actes d’exécution dans la commune.

Maintenant si vous voulez établir un collège dont la constitution ne parle pas, ou bien il est inconstitutionnel, ou bien c’est une institution qui doit être réglée par la loi d’après la première disposition de l’article 108 qui porte : « Les institutions communales et provinciales seront réglées par la loi. »

Dès lors que la constitution ne parle pas de l’institution du collège, c’est qu’elle a voulu s’en rapporter à la loi ; et la loi peut régler la chose comme elle le juge à propos.

Du reste, que veut-on par l’institution d’un collège ? Lui conférer des attributions distinctes de celles qui s’exercent dans le conseil, lui conférer tout ou partie des attributions qui appartiendraient à un seul fonctionnaire qui serait qualifié chef.

Et voyez où conduit l’argumentation de mes contradicteurs :

« Si vous voulez attribuer à un seul toutes les fonctions d’exécution, ce fonctionnaire pourra sans inconstitutionnalité être nommé par le Roi, même hors du sein du conseil ; mais l’inconstitutionnalité existera si vous conférez ces fonctions à plusieurs nommés de la même manière. »

Or, est-ce ainsi que l’application des principes d’une constitution doit être entendue ? non sans doute. Occupons-nous des choses plutôt que des mots, et nous serons convaincus que le pouvoir législatif pourrait attribuer à un seul, il peut l’attribuer à plusieurs ; et que si, dans ce cas, on peut conférer au Roi la nomination d’un seul, on peut lui attribuer celle de plusieurs, dès qu’ils ne font que partager les fonctions du premier.

Il faut toujours en revenir à ce qu’ont voulu les auteurs de la constitution. Vous aviez autrefois plusieurs règlements communaux.

L’ancienne constitution portait qu’il y aurait des règlements communaux, et on pouvait en faire de particuliers pour chaque localité. La constitution n’a pas voulu qu’il y eût de distinction entre les diverses communes pour l’élection des conseils communaux, et c’est pour cela qu’elle a dit : « Les institutions communales et provinciales seront réglées par une loi. » Dans les anciennes institutions il y avait des élections à plusieurs degrés. La constitution n’a plus voulu qu’un mode uniforme l’élection directe pour les conseils provinciaux et les conseils communaux.

Savez-vous, messieurs, ce qui a fait admettre dans l’art. 108 cette expression « chef » ? Tous ceux qui ont été membres du congrès peuvent se le rappeler. Je ne sais si c’est dans une section particulière ou dans la section centrale, mais je crois pourtant que c’est dans une section particulière, qu’on avait proposé de faire une distinction, quant au mode de nomination des conseils communaux, entre les grandes villes et les communes rurales. On disait que l’élection directe devait être appliquée aux grandes villes, mais non aux communes rurales. Et on avait proposé la disposition suivante :

« Cette loi consacrera les principes suivants :

« L’élection directe dans les limites de la loi. »

Mais on n’a pas voulu faire de distinction entre les communes rurales et les grandes villes.

Alors, j’ai proposé d’adopter le principe de l’élection directe, saut les exceptions établies par la loi, pour ne pas faire de distinction entre les communes, mais seulement pour la nature des fonctions.

Il paraît que cela ne fut pas trouvé suffisant pour faire obstacle à ce qu’il y eût par la suite des distinctions entre les communes rurales et les grandes villes. Divers amendements furent proposés ; comme on ne voulait préjuger aucun système, l’honorable M. Lebeau proposa l’amendement qui forme la troisième partie du n°° de l’art. 108. Quelle était l’intention de l’auteur de l’amendement et du congrès en l’adoptant ? Etait-ce de renfermer le pouvoir législatif dans tel ou tel système, de lui permettre de n’appliquer la nomination par le Roi qu’à un fonctionnaire ? Je pense que tout cela ne s’est pas présenté à son esprit. Il a voulu seulement exprimer que quant à la formation du conseil, il n’admettait pas de distinction entre les grandes villes et les petites communes, mais que l’élection directe fût appliquée à toutes.

C’est pour forcer l’application du principe de l’élection directe aux communes rurales qu’on a mis le mot chef. Mais jamais on n’a voulu prescrire de règles pour la nomination du pouvoir exécutif dans la commune. Chacun a voulu s’en rapporter à la loi qui déciderait la chose comme elle le jugerait à propos. C’est cette loi que vous êtes maintenant appelés à décréter.

On pouvait désirer une distinction entre les grandes et les petites communes, quant, à l’application de l’élection directe à la formation des conseils, mais quant à l’exercice du pouvoir exécutif ce point n’a pas été examiné ; ou ne voulait pas préjuger la question de savoir si on adopterait le système des maires et des adjoints ou celui des bourgmestre et échevins.

Je n’ai jamais eu aucun doute sur la question de constitutionnalité. Par doute, j’entends un doute sérieux et raisonnable.

Cette objection de prétendue inconstitutionnalité écartée, j’ai l’espoir, messieurs, que vous adopterez le système d’un collège, dont les membres seront nominés par le Roi dans le sein du conseil.

Les avantages de ce système vous ont été tracés par divers orateurs. Je ne les répéterai pas.

On ne nous a pas fait apercevoir d’inconvénients, au moins bien graves. J’ai démontré qu’aucun des systèmes proposés n’en était exempt ; toutes chose, dans ce monde sont, comme on l’a dit depuis longtemps, mixta bonis, mixte malis.

La seule objection spécieuse était une prétendue inconstitutionnalité.

Mais, pour rencontrer un obstacle dans la constitution, il faut avoir le talent d’y découvrir ce qui ne s’y trouve pas.

Il faut faire préjuger un système au pouvoir constituant, tandis qu’il n’a voulu en préjuger aucun.

Cependant, si ce système auquel je donne la préférence n’était pas adopté (j’ai peine à croire qu’il ne le soit pas), je donnerais aussitôt la préférence à celui qui consiste à ne confier qu’à un seul fonctionnaire le pouvoir exécutif dans la commune, et qui fait nommer ce fonctionnaire par le Roi.

Dans les deux systèmes, je ne vois pas la marche de l’administration rendue incertaine par les conflits sur les limites des attributions respectives d’un bourgmestre et d’un collège.

Je n’y vois pas cette hésitation dans les actes d’exécution, qui serait une suite nécessaire de ces conflits.

Dans l’un et l’autre système, l’administration agissante est distincte des délibérations administratives.

Et l’on satisfait à la fois à ce qu’exige la nature de l’une et de l’autre de ces fonctions.

Ce ne serait qu’autant que l’un et l’autre de ces deux systèmes seraient rejetés, que j’adopterais le projet du gouvernement.

Car enfin, il faut une organisation communale, et faute de mieux, il faudrait bien accepter celui-là.

Eh ! messieurs, c’est bien à tort qu’on crie à la perte des libertés communales. A entendre certains orateurs, la commune ne sera plus représentée.

Mais le conseil n’est-il pas librement élu ?

N’est-ce pas le conseil qui règle tout ce qui est d’intérêt communal ?

Les intérêts communaux ne sont-ils pas garantis ?

Dans l’exécution, les fonctionnaires qui en sont chargés ne sont-ils pas obligés de se conformer exactement aux résolutions du conseil ?

Si l’on méconnaissait les droits de la commune, combien de voix généreuses s’élèveraient pour en réclamer le maintien ! Non, ce ne sont pas les droits des communes qui sont en péril. Mais nous voulons les circonscrire dans de justes bornes. Nous voulons séparer ce qui doit être distinct et réunir ce qui doit l’être. Car il ne faut pas séparer la commune de l’Etat ; l’un et l’autre ne feraient qu’y perdre.

Et c’est l’harmonie entre eux que nous nous efforçons d’introduire.

Toutefois, un honorable orateur a paru s’effrayer d’une attribution que le projet du gouvernement confère au fonctionnaire qu’il propose de faire nommer par le Roi.

Ce fonctionnaire est chargé de l’exécution des lois, règlements et ordonnances relatifs à la police communale et rurale (art. 28 du second projet).

Cet objet, nous dit-il, est dans les attributions du pouvoir municipal.

La loi du 14 décembre 1789 reconnaissait comme fonctions propres à ce pouvoir : « de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. »

J’ajouterai que l’assemblée constituante avait porté ce système à des conséquences qui en démontreraient la fausseté, si on le prenait dans sa généralité.

La loi du 16-24 août 1790 avait placé le contentieux en matière de police sous la juridiction des corps municipaux. (tit. 12, art. 1er).

Ainsi, les corps faisaient les règlements ; et, quant aux règlements eux-mêmes, on pouvait se pourvoir devant l’autorité administrative supérieure.

Ils jugeaient de leur application, et les appels de leurs jugements étaient portés devant les tribunaux de district (art. 6).

Mais on se tromperait étrangement si l’on regardait toutes les fonctions comme étant propres au pouvoir municipal.

Sans doute, le droit de faire les règlements et ordonnances de police communale est propre à ce pouvoir. Il est reconnu sans contestation (article 4 du second projet).

Mais s’agit-il de leur exécution, de leur application ; il n’en est plus tout à fait de même. L’application des peines qu’il prononce est du ressort du pouvoir judiciaire. Lors même que des magistrats municipaux les appliquent, c’est comme exerçant le dernier pouvoir. La recherche de ces contraventions est une branche de la police judiciaire. Les fonctions de la police judiciaire subordonnent ceux qui les exercent aux magistrats du ministère public. Or, n’y aurait-il pas anomalie à vouloir subordonner des fonctionnaires nommés par le Roi, et révocables par lui ? Sous le code de brumaire an IV, ils étaient subordonnés au directeur du jury et à l’accusateur public (art. 25 et 283) ; mais ceux-ci étaient également nommés par la voie d’élection.

Revenons-en donc à des principes qui s’accordent mieux avec notre législation actuelle. Que les élus du peuple délibèrent, prescrivent les règles particulières à la commune. Mais que les fonctionnaires chargés de l’exécution reçoivent leur délégation du pouvoir exécutif. C’est un résultat qu’on obtiendra en adoptant la nomination des bourgmestre et échevins par le Roi, dans le sein du conseil.

Dois-je parler de certaines influences dont on a paru vouloir nous faire une si grande peur ? Mais je crois que tout le monde est d’accord que le bourgmestre doit être nommé par le Roi.

Ce bourgmestre aura dans la commune un pouvoir plus grand que le collège parce qu’il sera seul. Si vous avez un seul fonctionnaire nommé par le Roi, out bien il éprouvera une résistance telle qu’il sera obligé de quitter ses fonctions, ou il surmontera la résistance et s’emparera du pouvoir, et il aura plus d’influence que n’en aurait en un collège : vous avez donc à craindre et à prévenir les deux extrêmes.

Faut-il parler encore d’une objection faite relativement à l’inconstitutionnalité par un des derniers orateurs entendus ? Il nous a dit que la nomination des échevins par le conseil étant une délégation de la commune, n’était pas une violation de la règle de l’élection directe. Mais établissez une élection à 2 degrés ; et avec une telle argumentation, ce ne sera pas une déviation de la règle de la constitution ; car le second degré pourra être considéré non pas comme une élection, mais comme l’accomplissement d’un mandat donné au premier degré.

Cependant, je ne verrais pas d’inconstitutionnalité dans la nomination par le conseil, non parce qu’il n’y aurait pas deux degrés d’élection ; ils existeraient dans ce cas, mais parce qu’il s’agirait de fonctions auxquelles ne s’applique, pas le principe de l’élection directe.

Eh bien ! il n’y a pas plus d’inconstitutionnalité dans la nomination conférée au Roi. La raison de décider est la même dans l’un et l’autre mode de nomination des échevins.

Il s’agit d’une institution qui n’a pas été préjugée par la constitution et que la loi doit régler de la manière qu’on trouvera le plus avantageux.

Et parmi les différents systèmes celui qui offre le moins d’inconvénients et présente le plus d’avantages est, dans mon opinion, celui qui tend à faire nommer les bourgmestre et échevins par le Roi dans le sein du conseil.

Plusieurs membres. - Bien ! très bien !

M. Gendebien. - Nous discutons, pour la quatrième fois, une question de la plus haute importance, à la vérité, mais qui me paraissait usée. Aussi j’avais peine à me décider à prendre encore une fois la parole. Je craignais de vous ennuyer par des répétitions, car jusqu’ici presque tout ce qui a été dit dans cette discussion, avait été dit plusieurs fois. Aujourd’hui l’honorable préopinant vient de placer la discussion sur un terrain nouveau. C’est ce qui m’a décidé à demander la parole.

Inutile de dire que je persiste dans mon premier vote. Je ne suis pas de ceux qui changent. J’ai contribué à donner, je me trompe, à reconnaître au peuple la liberté communale qu’il avait conquise, et l’élection directe pour le bourgmestre, les échevins et le conseil communal. Je pense encore aujourd’hui comme je pensais quelques jours après la mémorable victoire obtenue par les patriotes à Bruxelles. Je penserai toujours de même jusqu’à ce que le peuple vainqueur de septembre 1830 ait réuni un nouveau congrès, pour faire une nouvelle constitution. Je penserai de même jusqu’à ce que le peuple qui a conquis sa liberté ait manifesté sa volonté de changer la constitution, jusqu’à ce qu’il ait montré qu’il est fatigué de la liberté qu’il a conquise. Mais il n’en est pas là, messieurs ; le peuple saura toujours apprécier et conserver sa liberté, comme il a su la conquérir.

A entendre l’honorable préopinant, notre constitution ne serait qu’un véritable leurre. Le préopinant a parlé comme si, à l’époque où on a fait l’art. 108 de la constitution, il n’existait aucune liberté, aucune institution communale, comme si on parlait d’institutions communales pour la première fois au monde ; et dans le fait M. Raikem a dit : « La constitution ne parle que d’élection directe ; le premier projet n’avait fait que poser le principe de l’élection directe. Ce principe de l’élection directe a également été posé dans l’article 108, mais avec une exception. Eh bien (ajoute-t-il), dans toute la constitution il n’est pas dit un mot des échevins. »

Je ferai remarquer en passant que la constitution ne dit pas non plus un mot des bourgmestres. Mais (dit encore M. Raikem) la constitution a parlé de conseils communaux dans son art. 31 ; c’est la seule chose dont elle a parlé. Donc (ajoute-t-il) la constitution, n’a consacré que l’élection du conseil communal... C’est une logique comme une autre, et qui pourrait faire fortune devant une assemblée moins instruite que la vôtre, mais qui, sans doute, ne fera pas fortune ici. On a, à la vérité, parlé, à l’art. 31, des conseils communaux et provinciaux. Cet article porte : « Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la constitution. » On a établi là un principe d’attribution pour l’administration déléguée aux conseils communaux et provinciaux. Mais a-t-on voulu préjuger quoi que ce soit de la composition des administrations communales ou provinciales ? Non ; on n’a fait qu’établir en principe que « les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, » Cette disposition est trop claire, son esprit est trop évident pour que je m’y arrête plus longtemps.

Maintenant l’on n’a parle à l’art. 108 ni des échevins ni même du bourgmestre. Eh bien, peut-on raisonnablement tirer de là la conséquence que l’élection directe des bourgmestres et des échevins n’est ni dans le texte ni dans l’esprit de la constitution ? Mais comme j’ai eu l’honneur de le dire, si le congrès avait travaillé sur table rase, s’il n’existait rien de semblable aux fonctions municipales, dans le monde, ou seulement en Belgique, je concevrais la force de ce raisonnement. Mais à cette époque le peuple belge avait conquis sa liberté, et avec elle toutes les libertés communales. Il ne s’agissait pas de créer un droit nouveau, ni même de le proclamer ; car il existait une disposition législative qui existe encore et qui existera jusqu’à ce qu’elle ait été abrogée ou modifiée par un pouvoir égal à celui du gouvernement provisoire ; c’est l’arrêté du 8 octobre 1830. Que dit cet arrêté du 8 octobre ? Il décrète formellement l’élection directe du bourgmestre, des échevins et du conseil municipal ; l’élection directe pour tous, voilà la législation existant à cett époque. Voilà les principes, voilà le droit avec lesquels l’article 108 de la constitution est en corrélation.

Que l’on veuille bien remarquer que cet arrêté n’est pas, comme l’ont dit certains orateurs et M. le ministre de l’intérieur, un arrêté de circonstance, ou un arrêté purement révolutionnaire ; et la preuve, c’est que lorsque j’ai demandé qu’on voulût bien prouver que cet arrêté est révolutionnaire, un honorable député d’Arlon, n’a pas trouvé d’autre preuve du caractère révolutionnaire de cet arrêté que le et cœtera qui se trouve au deuxième paragraphe de l’art. 3. (On rit.) Cette disposition concerne les ayant-droit de voter.

Voici cet article. (Je le cite, parce que c’est réellement la seule preuve qu’on ait donnée.) « Ceux qui exercent des professions dites libérales, telles que celles d’avocat, avoué, notaire, médecin, chirurgien, officier de santé, professeur en sciences, arts et lettres, instituteur et caetera. » Voilà le et caetera révolutionnaire. (On rit.)

Le gouvernement provisoire a donc donné le droit d’élection à toutes les personnes qu’il a indiquées ; et c’est sur le et caetera qui termine cette énumération que le député d’Arlon se fonde pour dire que cet arrêté est révolutionnaire : mais nous en sommes encore à attendre qu’on démontre cette assertion.

Au reste, révolutionnaire du non, le peuple a conquis ce droit ; et il n’a pas réuni le congrès pour qu’il le prive d’un droit qu’il avait conquis, il a réuni le congrès pour régler et assurer sa conquête et non pour l’en dépouiller.

Voulez-vous avoir la preuve que l’arrêté du gouvernement provisoire n’est pas une disposition de circonstance, lisons le considérant : « Voulant pourvoir à la recomposition des régences d’après les principes d’une révolution toute populaire dans son but. » Est-ce donc là un arrêté de circonstance ? Est-il dû à l’effervescence du moment ? Non, ce sont des hommes qui se disent sages et modérés, qui figurent encore parmi nous, qui, ont reconnu et proclamé que le pays avait conquis ces droits. Ce sont MM. le comte Félix de Mérode et Rogier, aujourd’hui haut placés dans la confiance du gouvernement, et M. Sylvain Van de Weyer, représentant la Belgique à Londres ; ils ont proclamé qu’ils prenaient cet arrêté pour satisfaire au but de la révolution ! Ce but est-il changé aujourd’hui ? c’est possible ; mais il ne serait pas prudent de l’avouer.

Je sais bien que M. le ministre de l’intérieur nous a dit dans la séance d’avant-hier que c’était un arrêté de circonstance ; mais il aurait dû se donner la peine de le prouver. Comment se fait-il que quand il s’agit d’un arrêté qui proclame et reconnaît les libertés conquises par le peuple, il veuille y voir un arrêté de circonstance, purement de circonstance, et qui doit s’évanouir avec la révolution, alors qu’il soutient que l’arrêté du 6 octobre relatif aux étrangers sans aveu, mesure de sûreté générale, prise en raison des circonstances, n’est pas un arrêté de circonstance et survit aux circonstances les plus périlleuses de la révolution ? Pourquoi ces deux poids ces deux mesures ? De deux choses l’une : ou l’arrêté du 8 octobre est un arrêté de circonstance, et alors vous avez tort de le maintenir et de soutenir qu’il continue d’être exécutoire ; ou il n’est pas un arrêté de circonstance, et alors l’arrêté du 6 octobre a encore bien moins ce caractère. Mais la raison de cette différence est palpable, l’arrêté du 6 octobre a été dicté par les circonstances. Les Hollandais étaient à une lieue de Bruxelles. Il fallait prendre des mesures acerbes contre les étrangers, contre les intrigues, contre l’espionnage de l’ennemi. Cet arrêté restreint la liberté ; il favorise la violation d’un article de la constitution ; on le maintient. Celui-ci a doté au contraire le pays de précieuses libertés, et nous savons qu’on en a toujours trop sous un gouvernement monarchique ; voilà pourquoi on le méconnaît avec dédain.

Les libertés sont bonnes à offrir au peuple, quand on a besoin de lui ; mais quand on croit pouvoir se passer de lui, on les lui ôte. Voilà la traduction des paroles du ministre.

L’arrêté du 8 octobre (dit M. le ministre de l’intérieur) a été pris pour le développement de la révolution ; mais en temps de paix il ne peut plus être exécuté. C’est là le système du gouvernement : lorsqu’on a besoin du peuple, on lui donne des libertés ou on les lui promet ; lorsqu’on croit ne plus avoir besoin de lui, on les lui retire. C’est l’histoire de tous les gouvernements qui nous entourent. Voyez l’Allemagne, la Prusse, la Russie. Les gouvernements de ces pays proclamaient en 1813 la liberté pour tout le monde ; c’était dans l’intérêt du peuple qu’ils faisaient une guerre à mort à la France. Mais aussitôt que leur but a été atteint, ils n’ont rien accordé au peuple et récemment encore ils lui ont ôté le simulacre de liberté qui lui restait. Ce qui s’est passé autour de nous se passe et se passera chez nous ; plus nous avançons dans le régime actuel, plus nous éloignons de la révolution, et plus nous adoptons le système des puissances alliées.

Revenons à ma démonstration ; dès lors qu’il est constant qu’il existait, au moment de la discussion de l’art. 108 de la constitution, des libertés, des institutions communales avec l’élection directe pour toutes les fonctions, le conseil, les échevins, le bourgmestre, à quoi se réduit l’art. 108 ? De quoi traite-t-il ? Est-il un principe jeté au hasard et pour la première fois dans une législation ? Non, l’art. 108 se rapporte naturellement à ce qui existait de droit et de fait, à l’arrêté du gouvernement provisoire qui lui-même n’était que la proclamation d’un droit préexistant. Et en passant je réfuterai ce qu’a dit M. Raikem. On n’a rien voulu statuer ni préjuger dans la constitution, dit M. Raikem, parce qu’il était difficile en effet de bien établir le régime communal. Vous savez (a dit M. Raikem) qu’il y avait des règlements et non des lois ; les règlements étaient différents : ils établissaient que dans telle commune il y aurait élection directe pour certaines fonctions, que dans telle autre il n’y aurait pas d’élection. Dans cet état de choses, on ne pouvait rien décider, il fallait abandonner à la législature le soin de faire toute la loi. Mais M. Raikem a oublié involontairement, j’aime à le croire, l’arrêté-loi du 8 octobre 1830 qui a révoqué toutes les dispositions antérieures et qui a balayé toute l’ordure hollandaise (on rit), pour faire prévaloir les vrais, les seuls principes de liberté, l’élection directe.

Ainsi, quand au congrès on a décrété l’art. 108 de la constitution c’était par corrélation de ce qui existait alors depuis le 8 octobre. On se serait bien donné de garde alors de présenter l’arrêté du gouvernement provisoire comme un acte révolutionnaire, comme une mesure passagère et de circonstance. Mais les temps sont bien changés et les hommes aussi.

On a à la vérité admis ou plutôt autorisé une exception ; mais cette exception, comme toutes les exceptions, confirme la règle, et pas autre chose, et vous voudriez qu’elle absorbât la règle.

« Le projet primitif de la constitution (dit M. Raikem) admettait (art. 116) l’élection directe sans formuler d’exception. »

Mais si l’on avait adopté cette première disposition sans y rien ajouter, quel homme de bon sens et de bonne foi pourrait révoquer en doute que le congrès a voulu maintenir dans toute son intégrité l’arrêté-loi du 8 octobre 1830, qui consacre l’élection directe du bourgmestre, des échevins et du conseil municipal ? Y a-t-il un homme de bonne foi qui ose dire le contraire ! Eh bien, parce que le congrès a fait ou plutôt a autorisé une exception à l’élection directe, peut-on en conclure que l’élection directe est restreinte au conseil municipal et que tous les fonctionnaires, les bourgmestres et les échevins peuvent être nommés par le Roi ?

N’attendez pas, messieurs, que j’entre dans l’éternelle discussion sur ce point ; car on a prouvé cent fois qu’il ne pouvait y avoir une exception que pour le bourgmestre et nullement pour les échevins. Et il me suffira à cet égard de m’appuyer de l’opinion et des paroles de 2 des 4 ministres qui siègent encore au banc ministériel, et qui ont soutenu, même après leur entrée au ministère, et par conséquent après y avoir bien réfléchi, que quant aux échevins la constitution consacre le principe de l’élection directe, et que jamais ils ne changeront à cet égard. De bonne foi pourrait-on avoir une autre opinion ?

L’art. 108 porte : « L’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales, et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux. » Eh bien, la règle générale ici est l’élection directe ; il peut y avoir une exception : à l’égard de qui ? Des chefs des administrations communales et provinciales. On l’a dit ; il n’y avait, lorsqu’on a discuté l’art. 108, et il n’y a encore qu’un chef ; c’est la tête de l’administration. Je ne vous rappellerai pas tout ce qui a été dit à cet égard. Je me bornerai à vous rappeler que le 31 décembre 1830 le congrès fit une loi sur la garde civique. Eh bien, le congrès, auteur de la constitution, fait une exception pour le service de la garde civique. Qui a-t-il exempté ? Tous les chefs de l’administration communale ? Non, le seul bourgmestre. Or, à cette époque il y avait des bourgmestres et des échevins ; par conséquent si le congrès qui a fait l’article 108 de la constitution avait pu comprendre que les échevins fussent, aussi bien que le bourgmestre, les chefs de l’administration communale, aurait nécessairement exempté les échevins comme le bourgmestre. Vous voulez une interprétation de la constitution. Mais vous ne pouvez en trouver une meilleure que celle résultant d’une disposition législative portée par les auteurs mêmes, de la constitution le 31 décembre 1830.

Je craindrais d’abuser de vos moments si j’insistais sur un point aussi simple. Je n’en dirai pas davantage sur la question de droit, je crois avoir détruit la base du système que M. Raikem a proposé aujourd’hui pour la première fois. Il est inutile que j’entre dans les détails, ils tombent avec leur base. Je crois que si ce système était admissible, il y a longtemps qu’il aurait été présenté ; il n’aurait pas attendu à la fin de la discussion pour se faire jour.

Entrerai-je dans quelques considérations pour prouver que dans l’intérêt du pouvoir plus encore que dans l’intérêt des communes, il y a lieu à maintenir l’élection directe, telle qu’elle a été constituée par le gouvernement provisoire ?

Le roi Guillaume n’est arrivé au point où on veut vous mener qu’après dix années de règne ; c’est en 1824 qu’il a changé de système, et quel a été le résultat du parti qu’il a pris en 1824 ? c’est par les autorités municipales qu’on est arrivé jusqu’à lui et qu’il a été culbuté ; c’est là que les hommes de la révolution ont trouvé le défaut de la cuirasse royale : à Bruxelles, mon ami Van de Weyer et moi nous nous sommes emparés de l’autorité municipale et de l’hôtel de ville, et nous nous sommes fait donner la dictature par l’autorité municipale elle-même, elle était impopulaire et faible.

Si le corps municipal avait été le produit de l’élection directe, quel est l’homme qui eût été assez audacieux pour le chasser de l’hôtel de ville et prendre sa place ! Est-ce que toute la bourgeoisie armée n’aurait pas soutenu des officiers élus par elle ? Mais ils n’étaient que les créatures de Guillaume, ils étaient considérés comme ses représentants, ses instruments. Nous avons si bien compris l’état des choses que c’est dans la régence de Bruxelles que nous avons attaqué le pouvoir de Guillaume et que nous nous en sommes rendus maîtres. Pourquoi ce qui est arrivé n’arriverait-il plus ? Ce serait nier les principes de la logique et de la physique ; ce serait nier que les mêmes causes ne ramèneront pas les mêmes effets.

La constitution, objecte-t-on, a admis des exceptions : ce qui a déjà été dit sur ce point, M. Trentesaux vous l’a répété hier avec une éloquence que je ne saurais imiter. Oui, le congrès a mis des exceptions, mais à quoi ? à une loi du gouvernement provisoire qui était exécutée pendant que la révolution était flagrante et sans le moindre embarras.

Cette exception est une précaution du congrès ; comme il se faisait un essai de l’élection directe pour toutes les autorités communales, il voulait prévoir le cas où on reconnaîtrait des inconvénients dans ce système afin qu’on pût le modifier sans changer la constitution.

Ce n’est pas même une exception que l’on a établie ; c’est la possibilité d’une exception que l’on a prévue ; car réellement il n’y a pas eu d’exception dans la constitution.

Quoiqu’il en soit, depuis quatre ans j’ai toujours mis en demeure le ministre de l’intérieur de nous dire quels sont graves abus qui résultent de l’élection directe ; jamais il n’a pu en citer. Le moment donc pas venu d’établir l’exception éventuellement autorisée par la constitution.

Il est vrai que l’on a parle de Liége ; mais j’ai justifié la régence de cette ville.

M. F. de Mérode. - Cela n’est pas certain !

M. Gendebien. - Quoique M. de Mérode paraisse en douter, cette régence a été justifiée, si toutefois elle avait besoin de l’être. Puisque M. de Mérode le conteste, je vais le faire en deux mots.

De quoi s’agit-il, en effet ? Un échevin avait malencontreusement jugé à propos de s’opposer à la publicité des séances du conseil ; il déclare qu’il ne fera plus partie de ce conseil aussi longtemps qu’il y aura publicité ; eh bien, on a considéré cette déclaration réitérée à plusieurs reprises, comme une démission.

M. F. de Mérode. - Voila qui est libéral !

M. Gendebien. - Il me semble que la publicité votée, je pense, par huit contre cinq, est un acte plus libéral que celui d’un seul individu récalcitrant, qui refuse le contrôle de ses commettants.

On l’a exclu, dites-vous ; mais on lui a donné le moyen de rentrer ; car on a fait une élection. Il s’est mis sur les rangs, je pense.

M. Nothomb. - Il ne s’est pas mis sur les rangs !

M. Gendebien. - S’il ne s’est pas mis sur les rangs, il a eu des voix ; mais il n’a pas réussi…

M. F. de Mérode. - Il a été manuélisé !

M. Gendebien. - Je connais des gens qui sont disposés à manuéliser, même autre part que dans les communes ; il ne leur a peut-être manqué qu’un peu d’audace.

Je dis qu’on a procédé à une élection pour le remplacer : or, la preuve que l’on avait agi dans le sens de la liberté communale, et de l’opinion du plus grand nombre, est qu’il n’y a pas eu le moindre désordre à ces élections, et que l’immense majorité des habitants de Liége a confirmé la décision prise par la régence.

Supposons qu’il soit arrivé un accident plus grave, devrait-on l’attribution à l’élection directe ? Mais non : je ferais observer que quoique le conseil de Liége fût le résultat de l’élection directe, les magistrats municipaux étaient disposés à la conciliation, et qu’ils auraient probablement cédé s’ils n’avaient été provoqués et insultés imprudemment et au sénat et dans cette chambre ; on leur adressa des injures, on leur fit entendre des menaces ; et alors, hommes d’honneur, ils ont cru qu’ils étaient de leur dignité de persister. On s’est vanté qu’on avait les moyens de les réprimer, et pourquoi ne l’a-t-on pas fait ? Est-ce parce que l’élection était directe ? Non, c’est parce qu’on manquait de loi d’attributions.

Vous en faites une maintenant ; et d’après cette loi l’acte de la plus mince importance sera soumis à la ratification du Roi, et à celle des députations des conseils provinciaux. Si vous aviez eu cette loi, la régence de Liége n’aurait pas fait ce qu’elle a fait. Les magistrats de cette ville sont des hommes raisonnables, honorables et d’excellents patriotes ; s’il y avait eu une loi, ils s’y seraient conformés.

Que l’élection continue à se faire directement, si un bourgmestre ou un conseil de régence voulait contrevenir à la loi, vous le briseriez comme verre le lendemain, avec la loi que vous discutez. Ainsi il ne saurait advenir le moindre inconvénient de l’élection directe ; et tout ce que l’on vous a dit pour vous effrayer n’est que le fruit d’imaginations malades.

On a cité Gand dans les précédentes séances, et on ne l’a plus cité depuis : apparemment qu’on a trouvé ma réponse pertinente.

Le gouvernement a eu tort de citer Gand comme ayant fait de mauvaises élections, puisqu’il s’est hâté d’en replacer les magistrats, de les choisir, de les décorer.

Des voix. - Oui ! oui !

M. Gendebien. - Lors de l’attentat de Grégoire, lorsque le 2 février 1831, il vint arborer à Gand le drapeau hollandais et proclamer le prince d’Orange, il eut tort ou raison, peu importe, ce n’est pas ce qu’il s’agit de décider ; mais il me semble qu’on ne peut pas nous signaler les magistrats de Gand comme des hommes récalcitrants, produits dangereux d’élections directes, puisqu’ils sont comblés de faveurs, de pensions, accueillis à la cour et par tous les hommes du pouvoir.

- En ce moment entre dans la salle un gros chat, au poil sale, à l’air souffrant et malheureux ; il marche presque en rampant.

De toutes parts. - Au chat ! au chat !

- Les huissiers ouvrent la porte pour le faire sortir.

M. Gendebien. - C’est un chat ministériel !

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Non, il va aux bancs de l’opposition !

M. Gendebien. - Malheureux chat ! est-ce qu’il y a des chats ministres qui l’ont manuélisé !

M. Jullien. - Les ministres ne veulent pas dominer jusqu’aux communes ; non, c’est le chat !

- La présence du chat et les quolibets qu’il occasionne excitent un moment l’hilarité de l’assemblée ; mais bientôt elle reprend sa gravité accoutumée, et l’orateur continue.

M. Gendebien. - Franchement, loyalement, je ne vois aucune espèce d’inconvénient à l’élection directe, surtout si vous avez le droit de dissolution. Je crois ce droit de dissolution inutile ; je verrai si on doit l’accorder, mais si vous exigez la dissolution, laissez au moins l’élection directe qui seule pourrait justifier cette mesure exorbitante.

Quant aux échevins je crois que la majorité de la chambre persistera dans son premier avis ; reste le bourgmestre : que voulez-vous qu’il fasse seul dans une commune ? Quels services voulez-vous qu’il rende au gouvernement ? à moins que vous ne lui donniez des attributions exorbitantes, des pouvoirs dictatoriaux, je ne comprends pas ce qu’il pourra faire.

On espère qu’il aura de l’influence sur les élections. Je sais en effet que déjà, dans certaines localités, des bourgmestres n’ont pas osé se rendre aux élections parce d’après la nouvelle loi ils étaient destituables par le pouvoir et destituables sans jugement.

Un bourgmestre me dit un jour : Je ne serai pas flétri aux yeux de mes amis pour être destitué ; mais je ne veux pas être dans la nécessité de me justifier ; je donnerai ma démission le jour où je serai destituable par un ministre.

C’est ainsi que pensent tous les honnêtes gens : ils ne veulent pas être exposés à devoir se justifier des motifs d’une destitution qui souvent n’a rien que d’honorable quand elle vient du pouvoir. Il arrivera donc que les plus honnêtes gens refuseront les fonctions de bourgmestre ; et quelle influence voulez-vous avoir sur les élections, si les hommes influents par leur moralité vous manquent !

Vous voulez avoir du pouvoir sur les élections : mais pour influencer ces élections, ne comptez pas sur un homme qui sera légalement suspect par votre choix, qui se mettra d’ailleurs en opposition avec tous ceux qui l’entoureront, avec tous les hommes qu’il aura mission de séduire. Peut-être arriverez vous mieux à la corruption en ne mettant pas en suspicion le chef de l’administration municipale, en le laissant élire directement.

Je sais que tous les gouvernements usent de tous les moyens pour fausser la représentation nationale ; j’ai la conviction, par expérience acquise, que le gouvernement actuel, sous ce rapport, ne s’en fait pas plus faute que les autres. Mais, MM. les ministres, avez-vous bien réfléchi sur les dangers de corrompre les électeurs et d’amener ici des fonctionnaires ou des complaisants ?

Je ne parle pas du ressentiment des députés à qui vous ôtez le mandat ; ce sont des individualités sans grande importance, quand ils quittent la chambre. Mais le danger est ailleurs : au bout d’un certain temps vous ne connaîtrez plus l’opinion du pays : le chef de l’Etat n’entendra bientôt plus que des courtisans, des flatteurs qui lui déguisent la vérité, et les ministres ne voient le plus souvent que des solliciteurs qui se gardent bien de signaler les abus de peur de passer pour des mécontents ; et le pouvoir, de cascade en cascade, finit par tomber dans l’abîme que lui-même a préparé. Il est étouffé par ses propres créatures, c’est là l’histoire de tous les gouvernements. On vous a beaucoup parlé d’histoire depuis quelques jours, celle-là est flagrante. Nous en avons eu un exemple il y a cinq ans.

Je ne veux pas faire, et je ne ferai jamais, l’éloge du roi Guillaume, mais il m’est permis d’en parler librement ; car j’ai aidé à le chasser ; j’ai aidé deux fois à le repousser ; deux fois j’ai déjoué les trames des traîtres qui sont aujourd’hui comblés de faveurs et de dignités, et ne sont pas les derniers à calomnier nos intentions.

Eh bien, je dirai qu’à part les petitesses d’esprit et l’entêtement de Guillaume, son gouvernement était supportable sous le rapport matériel ; il y avait même prospérité et avenir brillant : qu’est ce qui la fait tomber. C’est ce désir niais de prérogatives, plus niaises encore et plus embarrassantes qu’utiles.

Prétendre-vous être plus malins que Guillaume ? Mais, c’était un homme très adroit. Ses ministres ne l’étaient pas moins. Il y avait au moins plus d’ensemble dans son ministère que dans le vôtre.

Ils marchaient tous vers un même but : le despotisme. Parmi vous, il en est peut-être qui ne prétendent pas y arriver ; mais ils se laissent entraîner : il semble que quand les hommes arrivent au pouvoir, ils ferment les yeux et se bouchent les oreilles pour ne rien voir, rien entendre, ni rien prévoir.

Quoi qu’il en soit, revenons à la question de l’élection directe. C’est une conquête du peuple belge, et je ne vois pas qu’il ait assez démérité pour qu’on lui arrache sa conquête. Je demande que l’on continue une expérience qui date de cinq années. S’il y a des abus, ce que j’ignore, n’y a-t-il pas aussi des abus depuis des siècles, dans le système opposé ?

Pourquoi voulez-vous qu’une institution de liberté soit parfaite dès son premier pas ? Il faut de l’expérience pour faire usage de la liberté, comme il en faut pour faire usage du despotisme ; depuis des siècles que le despotisme domine, il fait encore des maladresses et même de grandes fautes tous les jours ; laissez donc faire les communes, et cessez de nous étourdir des grands mots de pouvoir exécutif, et des dangers qui l’attendent dans les administrations communales.

Après tout, qu’est-ce que c’est que le pouvoir exécutif dans les communes ? J’ai l’honneur d’appartenir à l’administration communale de Bruxelles ; c’est la première ville du royaume ; eh bien, je ne comprends pas l’importance du pouvoir exécutif qu’exerce la commune de Bruxelles.

Nous nous réunissons cinq à six fois par an, en conseil ; nous avons une commission pour préparer les travaux, le bourgmestre et les échevins élus directement par le peuple, quels inconvénients sont résultés d’un tel état de choses ? Et s’il n’en est résulté aucun inconvénient pendant les embarras de la révolution, pourquoi le changer ? Est-ce que nous sommes destinés à traverser des époques plus fâcheuses que celles que nous avons traversées depuis cinq ans ? S’il en était ainsi, ce serait une raison de plus pour persister dans le système de l’élection directe : croyez-moi, faites des administrations populaires ; les collèges électoraux que l’on se plaît à regarder et à traiter comme s’ils étaient composés de niais, de fous et de mauvaises têtes, vous rendront de véritables services, si vous les laissez agir libres dans leur allure.

M. F. de Mérode. - Il faut que le bourgmestre soit élu par le Roi.

M. Gendebien. - Sans doute parce que vous ne voulez pas, comme vous le disiez il y a deux jours, que les élections établissent autant de petits tyranneaux qu’il y a de communes.

M. F. de Mérode. - Les bourgmestres élus sont de véritables tyrans ; ils ne reconnaissent aucun supérieur.

M. Gendebien. - Moi, je pense au contraire que ce sont les choix ministériels qui amèneront des petits tyranneaux dans les communes. Tyran pour tyran, celui qui est imposé par le gouvernement est le plus insupportable, car la commune ne peut s’en débarrasser ; tandis que, dans le cas d’élection, le petit tyranneau disparaît à la première réélection.

Du reste, n’est-ce pas une chose inconcevable que la tyrannie soit exclusivement le résultat des élections ?

M. F. de Mérode. - Cela est arrivé.

M. Gendebien. - Je ne le crois pas. Cependant que l’on cite des faits.

Le ministre de l’intérieur qui, par devoir, sait ou doit savoir ce qui se passe, connaît les faits s’il en existe ; on nous en aurait déjà déroulé une longue liste, une longue litanie si des abus existaient réellement.

Me résumant, je crois avoir détruit par sa base le système de M. Raikem et avoir démontré les avantages des élections directes.

J’espère que vous n’arracherez pas en 1836, au peuple belge, les libertés qu’il a conquises et dont il a joui paisiblement depuis 1830 ; vous y regarderez à deux fois, car il y tient.

- De vives marques de sympathie accueillent ce discours et dans l’assemblée et dans le public placé dans les tribunes : de nombreux applaudissements partent même des tribunes publiques.

Un grand nombre de membres. - La clôture ! la clôture ! la clôture !

M. Dequesne. - L’opinion que j’ai émise a été l’objet d’attaques si vives que je sens le besoin d’y répondre, et j’insisterais même pour le faire si je ne craignais d’abuser des moments de la chambre qui me paraît décidée à clore la discussion générale. Pour éviter de prolonger cette discussion qui déjà a été fort longue, je demanderai que ma réponse soit insérée dans le Moniteur, reconnaissant que cette réponse a trait à la discussion générale, plutôt qu’à celle même des articles et des détails. (Bien ! bien ! au Moniteur !)

M. Desmet. - Je demande aussi à répondre à des attaques ; je serai très court. (L’impression ! l’impression de la réponse.)

M. Dubus. - On veut la clôture ; mais c’est uniquement la clôture de la discussion générale ! (Oui ! oui !) Nous avons une question à discuter après la clôture !

- La clôture mise aux voix est adoptée.

La séance est levée. Il est cinq heures.