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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 16 février 1836

(Moniteur belge n°49, du 18 février 1836)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Verdussen fait l’appel nominal à une heure.

M. de Renesse lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en et adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Verdussen fait connaître l’analyse des pétitions suivantes.

« Les juges de paix des cantons de Tirlemont, Diest et Aerschot adressent des observations sur le projet de loi relatif à la compétence en matière civile et demandent une majoration du traitement proposé pour les juges de paix et les greffiers. »


« Des bouchers de Termonde demandent que la chambre intervienne pour faire cesser les effets d’une disposition de la régence qui leur défend de vendre leur viande à domicile. »

- Ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions.


M. Dequesne écrit qu’une indisposition l’empêche de se rendre à la chambre.

- Pris pour notification.

Projet de loi sur le sel

Motion d'ordre

M. Thienpont (pour une motion d’ordre). - Il y a déjà longtemps que M. le ministre des finances s’est engagé à nous présenter un projet de loi sur le sel ; une nouvelle législation sur cette matière est indispensable ; par la législation actuelle, l’agriculture, l’industrie et le trésor font véritablement de grandes pertes ; le trésor ne perd pas moins d’un million et demi par année. Je prie M. le ministre de remplir ses engagements. Je voudrais que ce projet de loi fût discuté après les budgets.

M. Jullien. - Le ministre est là ; c’est à lui à répondre.

M. Dumortier. - Répondez, M. le ministre.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Le ministre des finances dira qu’il est prêt à accéder au vœu de la chambre ; mais il ne peut être contraint à répondre à toutes les interpellations qu’on peut lui faire.

M. Dumortier. - Voilà une singulière doctrine !

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - C’est une doctrine qui tend à épargner beaucoup de temps à la chambre. Au reste je dirai à M. Dumortier qui conteste cette doctrine, que j’attendais que quelques membres eussent appuyé la motion pour y répondre.

La loi sur le sel est complètement rédigée ; il ne faudra plus que la soumettre à une ou deux séances du conseil des ministres pour qu’elle puisse être présentée à l’approbation de S.M. et ensuite aux chambres. S’il y avait eu possibilité de la voir discuter dans cette session, elle aurait été communiquée aux chambres.

M. Thienpont. - J’insiste pour demander que M. le ministre des finances présente la loi sur le sel, afin qu’on puisse la renvoyer devant les sections ou devant une commission. Il serait important qu’on la discutât après les budgets.

M. le président. - Pour déterminer l’ordre du jour, il faut au moins que le projet soit présenté ; il faut de plus qu’un rapport soit entendu. Je fais ces observations dans l’intérêt du règlement.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je présenterai la loi aussitôt que possible.

Projet de loi communale

Discussion des articles

Titre premier. Du corps communal

Chapitre IV. Des éligibles
Article 47

M. le président. - Nous en sommes restés à l’article dont les deux premiers paragraphes ont été adoptés. Voici cet article :

« Nul n’est éligible s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, et s’il ne réunit en outre les qualités requises pour être électeur dans la commune.

« Les fils et gendres d’électeurs ou de veuves sont éligibles, en justifiant que leur père, mère, leur beau-père ou belle-mère, paie le cens électoral exigé pour la commune où se fait l’élection, pourvu qu’ils remplissent les autres conditions d’éligibilité.

« Dans les communes ayant moins de mille habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut être pris parmi les citoyens domiciliés dans une autre commune, pourvu qu’ils paient, dans celle où ils sont élus, le cens électoral qui y est exigé, et qu’ils satisfassent aux autres conditions d’éligibilité.

« Nul ne peut être membre de plus de deux conseils communaux.

« Nul ne peut être nommé bourgmestre de plus d’une commune, si ce n’est sur avis conforme de la députation provinciale. »

M. Doignon. - Je viens combattre la disposition du troisième paragraphe, laquelle est encore empruntée à la loi française. Aux termes de l’article 15 de cette loi, on laisse aux électeurs la faculté de choisir un quart des conseillers hors de la commune ; dans le projet en discussion on va plus loin ; on propose un tiers. Pourquoi un tiers plutôt que un quart ? Dira-t-on que chez nous l’instruction est moins répandue qu’en France ? Il est notoire cependant que l’instruction est plus générale ici que chez nos voisins. Mettons un quart quoique la mesure soit déjà mauvaise en elle-même. C’est déjà trop que d’appeler dans une commune des administrateurs qui lui soient étrangers. Il y aura sept conseillers dans les communes de 1,000 habitants et au-dessous : le tiers de sept sera de deux et un tiers ; et mettons un pour le tiers, il en résultera qu’il pourra y avoir trois conseillers étrangers ; c’est presque la majorité. Je demanderai donc d’abord que l’on mette dans l’article un quart au lieu de un tiers.

D’après la loi française, art, 4, les maires et adjoints doivent avoir domicile réel dans la commune ; cette règle ne souffre aucune exception ; ici, au contraire, il est évident que l’on a en vue d’introduire des étrangers dans le conseil afin d’en faire des bourgmestres et échevins.

De cette manière on fera administrer les communes par des propriétaires, qui n’ont aucun domicile ni aucune résidence dans la commune, et qui par conséquent n’ont pas les qualités les plus indispensables pour être de bons administrateurs. La commune est une famille ; comment l’administrer en bon père de famille si on n’en fait pas partie ? Les bourgmestres et échevins sont chargés d’une administration journalière ; comment pourront- ils en remplir les devoirs s’ils demeurent loin de la commune ? Chaque jour et à chaque instant les administrés peuvent avoir besoin de recourir aux magistrats municipaux ; comment le faire quand les administrateurs sont étrangers ? La police locale exige également une surveillance continue et de tous les jours. Ces administrateurs étrangers ne pourront assister aux réunions du conseil ; ils ne viendront que de loin en loin, pour se faire rendre des honneurs. Ce seront des bourgmestres et échevins ad honores. La commune est la représentation de la famille ; or, il est absurde que le chef de cette famille soit un étranger : un chef de famille doit vivre au milieu des siens, pour en connaître le caractère, les besoins et les intérêts.

D’après la disposition qui est dans le projet, on exige que les étrangers paient un cens dans la commune ; mais de ce qu’on paierait 15 fr. de contributions dans une commune, s’ensuit-il que l’on possède toutes les connaissances nécessaires pour administrer comme ils convient ?

On a dit qu’il fallait laisser aux électeurs le soin de juger s’ils doivent nommer des étrangers : mais si les électeurs doivent juger des convenances, supprimez toutes les règles : supprimez les conditions d’éligibilité relatives à l’âge, au cens, comme vous supprimez celles relatives au domicile ; les électeurs jugeront des convenances dans tous les cas. Par cet argument qui va trop loin on voit bien qu’on ne prouve rien.

Sous le gouvernement précédent il paraît que l’on accordait des dispenses de domicile : le roi Guillaume a été sobre de ces dispenses, et cependant, chaque fols qu’il en a fait usage, de vives plaintes se sont élevées contre le gouvernement. Maintenant on veut établir en règle générale ce qui n’était autrefois qu’une exception. Je pense que pour être bourgmestre ou échevin dans une commune, il faut y avoir domicile, ou au moins y avoir une résidence. Je proposerai un amendement dans ce sens.

Il me reste une dernière observation à faire sur l’art. 50 ; c’est relativement au chiffre de 1,000 habitants.

Dans les communes de mille habitants environ, on trouve facilement des personnes capables d’administrer. Pour décider législativement le contraire, il faudrait au moins attendre que l’expérience en eût montre la nécessité. Si dans les communes de 1,000 habitants on admet qu’un étranger peut y être bourgmestre ou échevin, il en résultera que ce que l’on appelle une exception deviendra en effet une règle générale ; car remarquez qu’il y a dans le royaume plus de communes au-dessous de mille habitants que des communes au-dessus. Sur 2,738 communes que l’on compte en Belgique il en est 1,581 qui ont 1,000 habitants et au-dessous ; ainsi l’exception serait appliquée à plus de la moitié des communes. Précédemment, sur la proposition de M. Dubus, vous aviez adopté un autre chiffre, celui de 400 habitants et au-dessous ; eh bien, pour faire du juste milieu, je proposerai de fixer le chiffre à 600. Je pense que l’élever au-delà de 600 ce serait faire injure à nos communes.

Voici en résumé les amendements que je présenterai. Je demanderai que l’on mette :

« Un quart » au lieu d’ « un tiers ; »

« Que le chiffre de 1,000 habitants soit remplacé par le chiffre de 600 habitants ; »

Et que l’on ajoute au troisième paragraphe :

« Néanmoins les bourgmestre et échevins ne pourront être choisis que parmi les citoyens ayant leur domicile réel dans la commune. »

Subsidiairement, c’est-à-dire dans le cas où la chambre n’admettrait pas cette première proposition, je demanderai que :

« Les bourgmestre et échevins choisis parmi les citoyens domiciliés hors de la commune aient au moins une résidence dans celle où ils seront élus. »

M. Desmet. - J’appuierai l’amendement de M. Doignon, et je demanderai, comme lui, que l’on mette un quart au lieu du tiers. Nous avons des communes fort petites, de 200 habitants environ, et qui cependant ont un conseil formé par des citoyens domiciliés.

Il est vrai que quelques-unes ont un bourgmestre étranger ; mais cela ne va pas plus loin.

Il est évident qu’un étranger ne peut donner les soins nécessaires à l’administration d’une commune où il ne réside pas. Il est même possible qu’un étranger ait des intérêts contraires à ceux de la commune qu’il est appelé à régir ; il faut dont réduire autant qu’on le peut la faculté de prendre des administrateurs hors des communes.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Chaque fois que ce principe a été mis en discussion devant la chambre, elle l’a adopté : on n’a varié que sur le chiffre de la population des communes auxquelles il serait applicable. Quant à moi j’avais toujours pensé qu’il n’y avait pas lieu à limiter la population, attendu que le choix est abandonné aux électeurs qui tous résident dans la commune et en connaissent les besoins. Pourquoi, en effet, ne pourraient-ils pas élire une personne qui ne demeure pas au milieu d’eux, mais qui a des propriétés considérables dans la commune, qui participe d’une manière notable aux charges communales, qui par conséquent est intéressée à une bonne gestion des affaires communales, et qui de plus a le confiance des électeurs puisqu’elle a obtenu leurs suffrages ?

Je m’opposerais à ce que l’on prît des électeurs non domiciliés dans la commune ; mais je ne vois pas de motifs pour empêcher les électeurs de choisir un étranger en qui ils ont confiance pour faire partie du conseil.

Puisque l’on a cité l’exemple de la France en ce qui concerne le nombre des étrangers qui peuvent être élus, on aurait dû adopter en entier les dispositions de la loi française, et ne pas limiter la population des communes auxquelles le principe s’applique, et dire : Dans toutes les communes les électeurs pourront choisir un quart ou plus d’étrangers pour faire partie du conseil municipal. Dans ce cas je réduirais le nombre d’étrangers, que l’on veut introduire dans le conseil. J’ai particulièrement soutenu ce principe dans la première discussion sur la loi communale. C’est le principe le plus logique que l’on puisse établir.

Je ne vois pas d’inconvénient à limiter le nombre des conseillers étrangers, parce qu’il ne faut pas trop encourager les électeurs à aller prendre des administrateurs hors de la commune.

Je ne parlerai pas en ce moment des amendements relatifs à la résidence des bourgmestre et échevins, parce qu’ils se rapportent au paragraphe suivant et qu’il faut avant tout se décider ici sur le principe de la composition du conseil.

M. Dubus. - Encore ici on veut ouvrir la porte au rétablissement des abus. Je vous prie de le remarquer, c’est en faveur des abus et non contre les abus que l’article a été introduit. L’un des abus signalés à cette tribune, dans la première discussion, c’est que le gouvernement précédent avait imposé aux communes des administrateurs étrangers. Ainsi l’honorable M. de Muelenaere, aujourd’hui ministre des affaires étrangères, s’est plaint amèrement de cet abus ; il a fait remarquer qu’il était essentiel que la commune fût administrée par des hommes de la commune. C’est précisément ce qu’on veut empêcher ; on veut donner au gouvernement la faculté d’imposer aux communes des administrateurs étrangers.

M. le ministre dit que c’est par la volonté des électeurs que ces administrateurs étrangers seront appelés, puisque les électeurs les auront choisis. D’abord je ferai remarquer que M. le ministre ne veut pas s’en rapporter exclusivement au choix des électeurs, puisqu’il a tant insisté pour un cens d’éligibilité.

Au reste je répondrai à M. le ministre que je consens à la disposition s’il veut s’en rapporter aux électeurs pour le choix de l’administration journalière de la commune ; que lorsque les électeurs nommeront les bourgmestre et échevins, je veux bien qu’ils les prennent, s’ils le jugent à propos, dans la commune voisine. Au moins ils sauront en les choisissant qu’ils ne prennent pas de simples conseillers, mais des fonctionnaires chargés de l’administration journalière de la commune. Autrement quelqu’un briguera les suffrages pour la place de conseiller, et quand il sera conseiller, tout étranger qu’il sera à la commune, le gouvernement en fera un bourgmestre chargé de l’administration journalière de la commune, quoiqu’il ne soit pas même obligé d’y avoir son domicile. Et l’on rétablira ainsi un abus, contre lequel on n’a cessé de réclamer.

M. le ministre dit que la disposition française est plus libérale ; qu’en France il est bien vrai qu’on ne peut prendre qu’un quart des conseillers hors de la commune, mais qu’il n’y a pas de limites résultant de la population, et qu’on peut user de cette faculté dans toutes les communes, quelle que soit leur population. Mais il ne rencontre pas l’objection qui a été faite, c’est qu’on ne peut pas prendre le bourgmestre parmi ces conseillers étrangers à la commune ; ce qui suffit pour qu’on n’abuse pas du droit des électeurs.

Les électeurs n’useront que rarement de cette faculté de choisir les membres du conseil hors de la commune. Je dirai plus : en France, des personnes ne viendront pas briguer les suffrages dans une commune à laquelle ils sont étrangers par leur domicile, parce qu’il faut être domicilié dans la commune pour être nommé maire ou adjoint ; tandis qu’ici, selon l’opinion de M. le ministre, non seulement dans les communes de 3,000 habitants et au-dessous, c’est-à-dire dans plus des 5 sixièmes des communes du pays, un tiers du conseil communal pourrait être pris hors de la commune, mais encore le gouvernement pourrait choisir les bourgmestre et échevins dans ce tiers étranger. Cela établit une immense différence entre la proposition qui est faite et ce qui existe en France.

Je comprends très bien pourquoi on veut rétablir les abus ; c’est parce que, quand on fait une loi illibérale et liberticide, il n’y a qu’un moyen d’en assurer l’exécution, c’est de rétablir les abus, parce que ceux qui en profitent adhèrent à cette loi. Pour moi c’est un double motif de m’y opposer.

M. de Jaegher. - C’est pour m’opposer à l’amendement de l’honorable M. Doignon que j’ai demandé la parole.

Les membres qui l’ont soutenu ont prétendu que l’influence des grands propriétaires étrangers parviendra facilement à leur ouvrir l’entrée du conseil de ces communes placées dans la ligne exceptionnelle. Une fois dans le conseil, ont-ils dit, leur domination comme bourgmestre, s’ils le veulent, leur sera facilitée par l’élévation de leur position sociale, et l’administration, livrée à des hommes qui habiteront d’autres localités, sera abandonnée et négligée au détriment des intérêts communaux. Hors d’état de connaître leurs administrés, d’en apprécier les besoins, d’en étudier le caractère, les mœurs, les usages, ces étrangers, prétendent-ils, ne peuvent faire que de mauvais bourgmestres, et comme il n’est pas donné de relever nombre d’électeurs de leur état de dépendance soit physique soit morale, il faut les garantir contre leur propre faiblesse en restreignant, autant que possible, les moyens d’attaque contre elle.

Si ces paroles étaient sorties de la bouche de ceux qui soutenaient qu’il fallait laisser au gouvernement la nomination du pouvoir exécutif dans la commune, elles ne pourraient être plus exactes. Mais elles ont été proférées par ceux qui ont toujours soutenu le principe de l’élection directe, qui ont prétendu que les électeurs avaient fait constamment de bons choix, que l’expérience avait prouvé les avantages du système actuel, et que rien dans le passé ne justifiait une modification pour l’avenir.

Sans prétendre que le cercle exceptionnel doive être aussi étendu que le demande le gouvernement, je pense que, dans les communes de 1,000 à 2,000 habitants, il n’est que trop commun de ne pas trouver un homme capable de bien remplir les fonctions de bourgmestre, et que l’administration souffrirait d’une disposition qui interdirait aux électeurs le droit de choisir un conseiller hors du cercle de la commune.

Il est étrange que l’on s’alarme de la possibilité dans laquelle se trouveraient les électeurs de faire de mauvais choix, alors qu’on a défendu le principe de l’élection directe.

Sous l’ancien gouvernement plusieurs exceptions de ce genre ont été introduites ; des bourgmestres ont été nommés, quoique ne résidant pas dans la commune. Plusieurs de ces choix ont été confirmé, par le vote libre des électeurs ; je pense donc qu’il faut laisser aux électeurs le droit de choisir un certain nombre de conseillers hors de la commune (je ne détermine pas ce nombre), afin de ne pas restreindre le gouvernement aux habitants de la commune, pour le choix des agents du pouvoir exécutif.

M. F. de Mérode. - Ce n’est pas en faveur des abus, mais contre les abus que je parlerai, de même qu’un honorable préopinant. Je ne veux pas imposer des administrateurs étrangers à une commune, mais laisser à cette commune la faculté de prendre les administrateurs là où elle le juge le plus utile ; car il faut considérer les faits, et ne pas toujours s’attacher aux apparences : bien souvent une personne, qui ne demeure pas dans une commune, y fait beaucoup de bien, y rétablit la paix ; sa voix est écoutée parce que cette personne est par sa position indépendante des dissensions existant dans la commune.

Il arrive très souvent que, dans une commune composée de plusieurs sections, ces sections occasionnent des difficultés entre les habitants composant une seule commune. Celui qui, n’habitant pas la commune, est désintéressé dans ces divisions, sera plus propre que tout autre à rétablir l’harmonie.

On a cité ce qui se fait en France ; cela est bon à examiner, mais tout ce qui se fait en France n’est pas bon à être adopté ; et fort souvent les personnes, avec lesquelles je ne suis pas d’accord sur bien des points, repoussent les exemples de la France comme très pernicieux.

Quant au mot « liberticide », c’est l’ultime ratio de ces personnes : je n’ai pas à y répondre ; car ce qu’ils appellent « liberticide, » je le trouve libéral, parce que les apparences ne peuvent l’emporter sur les réalités.

M. Dumortier, rapporteur. - Je suis heureux d’être entièrement d’accord avec l’honorable ministre d’Etat qui vient de parler.

Je reconnais avec lui que tout ce qui se fait en France est bon à examiner, mais n’est pas toujours bon à adopter ; car nous calquons toujours nos institutions sur celles de la France, nous battons en brèche notre propre nationalité en nous nous donnons des institutions telles que, comme l’a dit l’honorable M. Trentesaux, nous serons facilement digérés par la France, quand elle voudra s’emparer de nous. (Rires d’approbation.)

Quant au fond de la question, vous trouverez sans doute curieux que nous, qui avons défendu la liberté des électeurs, on vienne maintenant nous combattre, et que ceux qui viennent nous combattre soient précisément ceux qui ont dit précédemment qu’il ne fallait avoir aucune confiance dans l’élection populaire.

Lorsqu’il s’agissait de ravir au peuple le droit d’élire les échevins, droit que la constitution lui avait donné...

Un membre. - La question a été résolue autrement par la chambre.

M. Dumortier, rapporteur. - Cela peut être ; mais j’espère qu’elle sera résolue autrement encore au second vote.

Lorsqu’il s’est agi de ravir au peuple des libertés, on a dit qu’il était incapable de faire de bons choix, que ses choix seraient de nature à compromettre l’ordre et la tranquillité publique. Mais lorsqu’il s’agit d’une restriction contre les abus possibles de l’élection, on défend ces abus, on s’oppose à cette restriction. Le motif de cette conduite est clair ; c’est qu’un abus entraîne un autre abus, et que quand on est entré dans la voie des mesures violentes, il faut y persévérer afin d’avoir une loi susceptible d’exécution.

On a dit que, dans quelques communes, le même bourgmestre nommé par le roi Guillaume a été nommé par ces communes. Eh bien, si vous voulez laisser au peuple l’élection directe des bourgmestre et échevins, je serai le premier à consentir à la disposition proposée. Mais il y a une grande différence entre le système en rigueur et celui que vous voulez y substituer. Quel sera le résultat de la proposition du gouvernement ? C’est que le possesseur d’un château qui n’aura pas assez de force dans l’opinion pour dominer la commune, au moyen d’un conseil qu’il créera à son gré, fera nommer les fils de possesseurs des châteaux voisins et formera ainsi une administration qui aura l’assentiment du gouvernement, mais non celui de la commune, et qui gouvernera la commune sans qu’elle ait mot à dire.

Comment, alors que pour toutes les fonctions vous exigez la résidence, ne l’exigeriez-vous pas pour les fonctions municipales ! Toutes les fois que sous le roi Guillaume on a fait partie de deux conseils communaux, cela a été considéré comme un abus ; on n’a cessé de réclamer contre cet abus, et cependant vous voulez le rétablir. Pourquoi cela ? parce que vous êtes entré à plein collier dans le système du roi Guillaume. Le gouvernement sorti des barricades, au lieu de marcher dans le système de la révolution, a adopté celui que la révolution avait renversé, et dès lors il faut en adopter tous les corollaires.

La proposition qui nous occupe a déjà été examinée dans le sein de la chambre. Vous vous souvenez que la chambre a cru devoir restreindre aux communes de 400 habitants et au-dessous la faculté de prendre hors de la commune une partie du conseil communal. Cette résolution a été prise à une grande majorité sur la proposition de mon honorable ami, appuyé par l’honorable membre qui est aujourd’hui ministre des affaires étrangères, lequel a signalé à cette occasion des faits concluants que nous pourrions reproduire.

M. le ministre propose maintenant d’étendre l’exception à toutes les communes de 3,000 habitants et au-dessous, c’est-à-dire d’étendre l’exception à presque toutes les communes de la Belgique ; car, sur les 2,700 communes du royaume, il ne s’en trouve que 200 ayant plus de 3,000 habitants, de manière qu’il y en aurait 2,500 où le tiers du conseil communal pourrait être pris hors de la commune. Ainsi l’exception deviendrait la règle, et la règle l’exception.

La section centrale avait repoussé le système de M. le ministre de l’intérieur, elle avait voulu un chiffre inférieur à celui qu’il propose. Elle s’était arrêtée au chiffre de 1,000 habitants, étendant ainsi l’exception à plus de la moitié des communes du royaume. Quant à moi, je trouve ce maximum trop élevé, et j’appuie la proposition de réduire ce chiffre à 600.

Que si le gouvernement n’avait pas été exigeant, avait laissé au peuple le droit de nommer les échevins, je ne m’opposerais pas à la proposition actuelle du gouvernement. Mais, dès que vous avez donné au gouvernement le droit de nommer le bourgmestre et les échevins, nous avons à prendre garde qu’il ne nomme dans les communes des bourgmestres et des échevins qui n’y soient pas domiciliés.

Quand le gouvernement voudra organiser une commune, il commencera par nommer bourgmestre le propriétaire d’un château voisin. Le seigneur châtelain, une fois bourgmestre de la commune, veillera à se former un conseil qui puisse marcher avec lui ; or, comme il ne pourra trouver ce conseil dans la commune, il le prendra dans la commune voisine ; et le gouvernement nommera des échevins ayant la manière de voir du seigneur châtelain.

Eh bien, je déclare ce système vicieux ; je ne vois que trop la tendance du gouvernement à donner le monopole des fonctions publiques aux personnes appartenant à ce qu’on appelait autrefois l’ordre équestre, l’ordre de la noblesse. Je me réserve d’insister sur cet abus dans une autre occasion. Pour le moment, je me borne à chercher à empêcher que l’on n’impose des tyrans à la commune. C’est dans ce but que j’appuie la proposition de mon honorable ami.

M. Bosquet. - Lorsqu’il s’agit de donner aux communes des institutions, je ne laisse pas déterminer mon vote par des théories savamment défendues. Je vois la commune, les administrés, les administrateurs tels qu’ils sont, comme j’ai pu m’en assurer depuis plusieurs années que j’ai l’honneur d’appartenir à l’administration et que je me trouve ainsi en rapport avec les administrateurs des communes. Si le gouvernement voulait ouvrir la porte à de nombreux abus, voulait imposer des administrateurs à la plus grande partie des communes, je serais le premier à m’y opposer ; mais j’ai l’expérience que dans maintes communes on s’est trouvé heureux de rencontrer des personnes qui, bien que n’étant pas domiciliées dans la commune, fussent disposées à accepter les fonctions désagréables de bourgmestre.

On vous a dit tout à l’heure que la mesure proposée est illibérale, on a même dit liberticide. Mais, au contraire, c’est étendre le cercle de l’élection ; et ceux de nos honorables collègues qui ont tous de la confiance dans les électeurs ne devraient pas repousser un tel système.

Avant la révolution, sous le gouvernement précédent, il est vrai que des communes ont eu des administrateurs qui ne sont pas domiciliés dans la commune. Eh bien, lorsque la révolution a éclaté, il est de ces prétendues tyrans, imposés aux communes, qui ont été élus à l’unanimité des suffrages. Voilà quels étaient ces tyrans.

Je crois pouvoir me borner à ces considérations.

(Moniteur belge n°50, du 19 février 1836) M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - D’honorables préopinants ont combattu comme illibérale le proposition en discussion. Un honorable membre s’est étayé d’une résolution de la chambre qui limite cette disposition aux communes de 400 habitants et au-dessous. Mais je me suis trouvé en présence de deux votes émis depuis, l’un par le sénat, l’autre par la chambre des représentants. Le sénat a adopté la disposition pour les communes de moins de 3,000 habitants, la chambre des représentants pour les communes de moins de 2,000 habitants.

Dans la discussion du mois de mai dernier, voici la disposition que la chambre avait adoptée :

« Dans les communes ayant moins de 2,000 habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut être pris parmi les citoyens domiciliés dans une autre commune, pourvu qu’ils paient le cens électoral dans celle où ils sont élus, et qu’ils satisfassent aux autres conditions d’éligibilité. »

Ainsi dans tous les votes émis, la proportion d’un tiers a été admise ; et la chambre, au second vote, a adopté la disposition pour les communes ayant moins de 2,000 habitants.

Il était ajouté :

« Nul ne peut être membre de plus de deux conseils communaux.

« Nul ne peut être nommé bourgmestre de plus d’une commune, si ce n’est sur l’avis conforme de la députation du conseil provincial. »

Ainsi la chambre avait admis que dans toutes les communes de 2,000 habitants et au-dessous on pouvait être membre de deux conseils communaux, et que l’on pouvait être bourgmestre de deux communes sur l’avis conforme de la députation provinciale.

Il est vrai que d’après le dernier vote de la chambre les échevins devaient être nommés par le conseil communal. Mais je ne crois pas que cette circonstance doive exercer ici une grande influence. Je rappellerai au contraire que, d’après ce dernier vote, le gouvernement pouvait choisir le bourgmestre hors du conseil. Sous ce rapport le gouvernement avait plus de latitude dans le choix du bourgmestre.

Je pense avoir déjà répondu à l’objection que cette mesure serait illibérale ; car j’avoue que je comprendrais difficilement comment cette disposition est illibérale, lorsque l’élection serai faite par des habitants de la commune, et lorsque le droit électoral doit être restreint à des personnes possessionnées, et par là même ayant un intérêt réel dans l’élection.

On a dit que dans cette circonstance j’accordais toute confiance aux électeurs, tandis que dans d’autres je leur avais refusé toute confiance. Ces deux assertions sont erronées. Jamais je n’ai dit que j’accordais toute confiance aux électeurs ; jamais je n’ai dit que je ne leur accordais aucune confiance. La proposition en discussion prouve précisément que je n’ai pas une confiance illimitée dans les électeurs, puisque nous opposons nous-mêmes deux limites au choix des électeurs : la première dans le nombre des personnes qui, n’appartenant pas à la commune, pourront être élues ; la deuxième dans les qualités requises des éligibles.

En effet nous exigeons que l’élu paie les contributions dans la commune où il est élu s’il n’y est pas domicilié. S’il y est domicilié, il suffit qu’il paie le cens dans une commune du royaume. Mais s’il est par son domicile étranger à la commune, il faut, je le répète, qu’il paie les contributions dans la commune même, parce que les possesseurs dans la commune représentent les intérêts que le domicile suppose d’autre part. C’est ainsi qu’il y a, dans l’un et l’autre cas, toute garantie quant à la bonne administration de la commune.

Il y a ici une différence essentielle et que vous ne pouvez perdre de vue, entre la proposition actuelle et ce qui se passait sous le gouvernement précédent : c’est que sous le gouvernement précédent les administrateurs étaient imposés, tandis qu’ici ils seront librement élus. Il n’y a donc aucune comparaison à faire.

(Moniteur belge n°49, du 18 février 1836) M. Pollénus. - Je crois avec M. le ministre de l’intérieur qu’il n’y a aucun inconvénient, qu’il y a avantage au contraire, à ce que l’on admette à composer une partie du conseil communal les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit à cet égard ; je crois qu’il a été répondu aux objections présentées sur ce point. Mais je crois que l’on ne justifie pas le projet en objectant à l’auteur de l’amendement qu’il n’est pas conséquent avec les propositions adoptées. Je crois que la chambre ne serait pas, en adoptant la disposition proposée, conséquente avec le vote qu’elle a émis quant à la nomination des bourgmestre et échevins.

Qu’avons-nous sanctionné ? Que l’autorité administrative soit collective. Je n’ai pas pris part à cette décision ; mais pour qu’elle puisse être une réalité, vous devez organiser cette autorité, de manière à ce qu’elle puisse être collective. Je le demande maintenant, est-il possible que cette autorité collective soit une vérité, comment trois personnes pourront agir collectivement à tout instant, si vous n’établissez pas une disposition exigeant la résidence dans la commune des trois personnes qui doivent y exercer l’autorité communale ?

Je ne répondrai pas à ce qu’a avancé un honorable préopinant à savoir que les nominations faites par l’ancien gouvernement de fonctionnaires municipaux résidant hors de la commune, auraient obtenu les suffrages de la majorité des électeurs. Il est possible qu’il en soit ainsi dans quelques communes ; mais dans un grand nombre d’autres il en est autrement. Je crois pouvoir invoquer à l’appui de cette assertion une expérience aussi longue que celle invoquée par l’honorable préopinant.

Je dis que dans toutes les communes où on ne trouve pas sur les lieux des hommes capables de remplir les fonctions municipales, on est toujours embarrassé ; car les hommes qui ne demeurent pas dans la commune ne connaissent pas ses besoins, et sont incapables de les satisfaire.

Je dis donc que si la résidence n’est pas exigée des bourgmestre et échevins, leur autorité collective n’en est pas une.

M. Bosquet. - Je suppose, messieurs, un propriétaire habitant sur les confins d’une commune, où on serait heureux de l’avoir pour bourgmestre, par la difficulté que l’on a à en trouver un dans la commune même : dans ce cas ne nuirez-vous pas aux intérêts de la commune, en ne permettant pas que ce propriétaire soit nommé bourgmestre, quoique ne demeurant pas dans la commune ?

M. Pirson. - M. Bosquet cite un cas particulier ; je vous en citerai un autre. Un honorable comte, membre du sénat, est bourgmestre d’une commune à 7 heures de Dinant et à 24 heures de Bruxelles où il réside.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Qui l’a nommé ?

M. Pirson. - A cet égard je dirai que si je veux que l’on empêche les abus provenant du gouvernement, je veux aussi qu’on empêche les abus provenant d’une population influencée et des erreurs de la commune ; car les électeurs pensent faire quelque chose de tout à fait contraire aux intérêts de la majorité des habitants de la commune.

Pour moi, je comprends difficilement comment le bourgmestre dont je viens de parler pourrait administrer sa commune, alors qu’il habite à 24 lieues de là. Il est vrai qu’il a dans cette commune son jardinier. (On rit.)

Plusieurs membres. - Quel est ce bourgmestre ?

M. Pirson. - C’est M. le comte d’Espiennes.

M. F. de Mérode. - Sans doute, il passe, dans la commune dont il est bourgmestre, une partie de l’année.

M. Pirson. - Il y passe 3 mois et le reste du temps à Bruxelles.

M. F. de Mérode. - Malheureuse commune ! (On rit.)

M. d'Hoffschmidt. - S’il fallait posséder des connaissances étendues pour pouvoir remplir les fonctions de conseiller municipal, je serais de l’avis de M. le ministre de l’intérieur qui veut laisser la latitude à toutes les communes ayant moins de 3 mille habitants de choisir un tiers du conseil dans d’autres communes ; mais, messieurs, il n’en est pas ainsi, car vous savez que pour faire partie d’un conseil communal, il suffit d’avoir du bon sens et d’être honnête homme. Ajoutez à cela qu’il est toujours préférable d’avoir pour administrer la commune des hommes qui connaissent jusqu’à ses moindres intérêts, et pour cela il faut les avoir sous les yeux tous les jours, ce qui est impossible à un étranger.

Il y aurait un autre grand inconvénient à laisser introduire des étrangers dans l’administration des communes ; car celles-ci ont souvent des contestations entre elles sur lesquelles ces conseils ont à délibérer ; par exemple lorsqu’il s’agit de droits de parcours, de délimitations de territoire.

Il est facile de concevoir que dans tous les cas semblables, et ces cas se présentent souvent, il serait contraire à une commune en contestation d’avoir dans son conseil des habitants de la commune opposée à ses intérêts.

Je sais que l’on me dira que les électeurs sauront bien prévoir de semblables inconvénients, et ce motif je l’admettrais si vous n’aviez pas accordé la nomination des bourgmestres et des échevins au gouvernement, c’est-à-dire de 3 personnes sur 7, ce qui lui donnera, n’en doutez pas, beaucoup d’influence ; de sorte que lorsqu’il s’agira de faire des élections pour remplacements dans le conseil, si ces agents du gouvernement ne trouvent pas dans la commune des hommes assez souples, ils feront élire des étrangers si la latitude réclamée par M. le ministre leur est laissée.

Je voterai pour l’amendement de M. Doignon qui réduit le nombre d’habitants à 600, et je crois par là faire une large concession. Je voterai également pour sa proposition tendante à ce que la même personne ne puisse être bourgmestre dans plus d’une commune.

- L’amendement de M. Doignon, qui réduit le chiffre de 1,000 habitants à 600, est mis aux voix. Il n’est pas adopté.

L’amendement de M. Doignon qui propose de remplacer un tiers par un quart dans la proposition de la section centrale, est mis aux voix et adopté.

Le premier paragraphe ainsi amendé est mis aux voix et adopté.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) demande la parole pour déposer un amendement.

M. Dubus. - Il me semble qu’il ne peut plus être question de présenter un amendement. Evidemment il y a clôture du moment que l’on va aux voix. M. le ministre de l’intérieur aurait dû présenter son amendement plus tôt.

M. le président. - L’amendement de M. le ministre de l’intérieur n’a aucun rapport avec les amendements dont la discussion a été close. Il est ainsi conçu :

« Nul ne peut être membre de plus de deux conseils communaux. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demande la parole pour m’opposer à la proposition de l’honorable M. Dubus. Il n’est pas exact de dire, comme il l’a prétendu, qu’il y a clôture sur l’article. Il a été décidé que la discussion de l’article se ferait paragraphe par paragraphe, et sur la proposition de l’honorable M. de Jaegher il a été admis que quand on en viendrait aux deux derniers paragraphes, alors seulement on serait admis à les discuter. Je l’ai si bien entendu ainsi, que je n’ai pas dit un seul mot sur les deux derniers paragraphes. J’ai donc cru que je ne devais pas présenter plus tôt mon amendement. La proposition que j’ai en l’honneur de faire, est une conséquence du vote que vous venez d’émettre. Elle s’applique aux communes de 1000 habitants et au-dessous pour lesquelles vous avez déjà admis une exception en permettant que le quart des membres du conseil puisse être pris parmi des personnes non domiciliées dans la commune.

Mon amendement n’est que la reproduction de la disposition qui a été adoptée au mois de mai dernier.

- L’amendement de M. le ministre de l’intérieur est mis en discussion.

M. Dumortier, rapporteur. - La proposition que vient de reproduire M. le ministre de l’intérieur est précisément celle qui a été rejetée par le sénat. Cette assemblée a déclaré qu’elle n’entendait pas qu’on pût être membre de deux conseils communaux, ni bourgmestre de deux communes. Je viens défendre la disposition adoptée par le sénat, et je suis assez étonné que M. le ministre, qui n’avait pas cru nécessaire d’introduire son amendement dans la loi, alors que par son projet il accordait au peuple la nomination des échevins, se soit ravisé maintenant que les échevins seront nommés par le Roi. Je voudrais que M. le ministre cherchât à justifier sa proposition.

Il est évident que si vous accordez au gouvernement la faculté qu’il demande, quand il aura une personne à sa dévotion, il la nommera bourgmestre dans une commune et échevin dans une autre, ce que le sénat a voulu éviter. C’est un abus que nous ne devons pas non plus admettre.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable préopinant, dans cette circonstance, défend par exception le vote du sénat. Moi je défendrai celui de la chambre des représentants. L’honorable membre dit que l’on abusera de cette disposition dans la nomination des bourgmestres ; mais je lui ferai observer que cette question n’est pas encore décidée, et qu’en supposant qu’elle le fût, il résulte des termes du projet que nul ne peut être bourgmestre dans plus d’une commune, si ce n’est sur l’avis de la députation des états. Il y a donc une limite tracée dans le projet même.

L’honorable préopinant dit qu’une même personne sera nommée bourgmestre dans une commune et échevin dans une autre ; je ne crois pas que le bourgmestre d’une commune se soucie de cumuler les fonctions dans une autre. Jusqu’à présent je ne crois qu’il y ait d’exemple de ce fait.

Je m’en réfère du reste au vote précédent de la chambre.

M. Dubus. - Je viens m’opposer à l’amendement de M. le ministre de l'intérieur. L’on aura déjà fait remarquer qu’il est contraire à la proposition du gouvernement et au vote du sénat. Cette proposition n’est faite que pour arriver à produire des abus, voilà mon opinion. Quel avantage peut-il y avoir à ce qu’un même individu soit bourgmestre de deux communes. Evidemment l’on ne peut bien administrer une commune à moins que l’on n’y réside, et l’on ne peut résider dans deux communes à la fois. Quel est donc l’avantage qu’y trouve M. le ministre de l’intérieur ? Il veut qu’une personne qui sera agréable au gouvernement puisse être nommée bourgmestre dans une commune et échevin dans une autre ou bien bourgmestre ou échevin dans deux communes. L’on sait à quels abus cette faculté a donné lieu sous le gouvernement déchu. L’on veut que vous ouvriez la porte au renouvellement de ces abus. Je ne pense pas que la chambre y donne son assentiment.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - C’est bien à tort qu’on se prévaut du projet présenté par le gouvernement. C’est un autre système que nous discutons aujourd’hui.

Il n’est pas juste de dire que les abus qui auraient eu lieu sous le gouvernement précédent pourront se renouveler. A cette époque le gouvernement prenait dans les communes rurale un bourgmestre là où il le jugeait convenable, parce qu’il pouvait toujours le dispenser du domicile.

Ici la qualité de bourgmestre dans deux communes sera subordonnée à deux conditions. Il faudrait d’abord que les électeurs y consentissent, puisqu’il faudrait que la personne sur laquelle tomberait le choix du gouvernement fît partie de deux conseils communaux. En second lieu, il faudrait que la députation des états donnât un avis conforme. Viendrait en troisième ligne l’assentiment du gouvernement, et l’on ne pense pas que le gouvernement soit disposé à sacrifier l’intérêt de deux communes pour faire plaisir à un particulier. Ces nominations, telles qu’elles seraient réglées par la loi, ne pourraient jamais donner lieu à des abus ; car il y aurait 3 degrés : l’assentiment des électeurs, l’avis de la députation provinciale, qui est tutrice née des communes, et enfin l’assentiment du gouvernement,

M. Dumortier, rapporteur. - Je ferai remarquer que l’amendement M. le ministre de l’intérieur ne sera pas seulement applicable aux communes de 1,000 habitants et au-dessous, mais à toutes les communes du royaume.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable M. Dumortier perd de vue que pour être conseiller il faut avoir son domicile réel dans la commune. Il est clair qu’en règle générale l’on ne peut être conseiller dans deux communes à la fois. Ce n’est que par exception et pour les communes de 1,000 habitants que mon amendement serait applicable.

M. Dumortier, rapporteur. - C’est-à-dire que le gouvernement jouir de la faculté qu’il demande dans plus de la moitié des communes du royaume. Quand il s’agissait de faire nommer les échevins par le peuple, le gouvernement ne croyait pas cet amendement nécessaire. Il ne le produit que parce que les échevins seront nommés par le Roi.

Quant à moi je ne puis donner mon assentiment à une pareille proposition ; ici le vote du sénat doit être notre guide.

Nous aurions pu accorder au gouvernement la faculté qu’il vient nous demander tout à coup, si nous avions donné au peuple la nomination des échevins, Mais ce n’est pas lorsque nous avons retiré au peuple la nomination de ses magistrats communaux qu’il faut permettre au gouvernement de choisir un bourgmestre étranger à la commune.

Le gouvernement veut que dans les 1,600 communes qui ont moins de 1,000 habitants, un tiers des conseillers puissent être étrangers à la commune. Il voudrait maintenant qu’un bourgmestre ou un échevin pût l’être dans deux localités. Mais il y aurait des communes en Belgique où pas un seul des membres du collège ne serait domicilié dans la commune.

Plusieurs voix. - C’est impossible.

M. Dumortier, rapporteur. - Où il n’y aurait qu’un seul membre domicilié dans la commune.

Sur 7 membres dont se composera le conseil, un tiers pourra être élu en dehors de la commune.

Plusieurs voix. - Un quart seulement par le vote que nous venons d’émettre.

M. Dumortier, rapporteur. - Mais alors je demanderai à M. le ministre s’il ne viendra pas au second vote combattre cet amendement, adopté sur la proposition de l’honorable M. Doignon.

Il y a une chose fâcheuse, mais c’est qu’en matière d’administration, le gouvernement est à la fois juge et partie. La loi veut que le quart des conseillers seulement puissent être nommés en dehors de la commune. Le gouvernement dira le quart de 7, c’est 2.

Plusieurs voix. - Oh ! oh !

M. Dumortier, rapporteur. - Je ne dis pas que le ministère actuel argumentera de la sorte. Mais qui nous répondra qu’un autre ministère ne se servira pas d’un aussi mauvais moyen,

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il n’y a pas de nuance d’opinons qui puisse faire que 2 soit le quart de 7. (Hilarité.)

M. Dumortier, rapporteur. - Le quart de 7 est 1 3/4. Je le sais fort bien. Mais du quart au quart, on n’y regardera pas de si près. On nous a souvent présenté des arguments plus violents que celui-là. (Hilarité.) Tout est bon pour les ministres quand ils veulent justifier des mesures illégales et inconstitutionnelles.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) - L’honorable préopinant pense que les bonnes raisons partent exclusivement du banc où il siège ; que du banc des ministres, il n’en peut partir que de mauvaises.

M. Dumortier, rapporteur. - Je n’ai pas dit cela. Je laisse la chambre juge.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je dirai pour répondre à la demande que m’a faite le préopinant, que j’attache peu d’importance à la faculté de choisir le tiers ou le quart des conseillers en dehors de la commune dans les communes de moins de mille habitants. Je n’y reviendrai donc pas au second vote.

M. Dubus. - M. le ministre de l’intérieur ne veut pas que l’on invoque son projet pour repousser son amendement, parce que, dit-il, le système n’est plus le même. Cela veut dire que quand la nomination des échevins appartenait au peuple, il ne fallait pas lui accorder la faculté de nommer une même personne bourgmestre de deux communes, et que maintenant qu’elle appartient au Roi cette faculté est devenue nécessaire.

Je vous demande, messieurs, s’il est possible de présenter un pareil raisonnement à l’appui de cet amendement.

Il me semble que dans l’autre système l’amendement aurait été excusable. En effet, si les électeurs avaient nommé un bourgmestre dans deux communes, ils n’auraient qu’à s’en prendre à eux-mêmes des inconvénients qui en résulteraient. La saine raison indique que le ministre de l’intérieur a combattu son amendement en voulant le défendre.

Si la chambre admettait l’amendement de M. le ministre, dont je ne vois pas du reste la nécessité, il faudrait au moins admettre l’amendement de mon honorable ami M. Doignon, qui exige que le bourgmestre et les échevins aient leur domicile ou tout au moins leur résidence dans la commune.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - A entendre l’honorable préopinant, il semblerait que le gouvernement pourrait imposer un bourgmestre à deux communes. Mais M. Dubus oublie donc quelle est la base fondamentale de la nomination des bourgmestres et des échevins. Il oublie que cette nomination est subordonnée aux votes des électeurs, en qui M. Dubus a toujours montré la plus grand confiance ; que c’est parmi les membres du conseil que le gouvernement devra fixer son choix.

Le gouvernement ne peut imposer un administrateur à une commune, puisqu’il le choisit toujours parmi les élus du peuple.

Il y a une autre considération que vous ne devez pas perdre de vue, c’est que les magistrats communaux ne sont pas inamovibles. Ils peuvent perdre leur mandat au bout de 6 années. Si à cette époque ils ont déplu au peuple, le peuple pourra les évincer en ne les renommant pas conseillers. Cette considération doit produire une grande influence sur vos esprits.

Le bourgmestre et les échevins auront toujours intérêt à ne pas déplaire aux électeurs, parce que ceux-ci pourront au bout d’un délai fixé les révoquer d’une manière indirecte. Ils seront en même temps agréables au gouvernement, parce que c’est lui qui les aura choisis.

C’est là la bonté du système que nous défendons.

Et d’ailleurs, messieurs, quel intérêt le gouvernement a-t-il à exercer de l’influence dans des communes de moins de mille habitants ? Quelle grande puissance gouvernementale en retirait-il jamais ?

- La clôture est demandée par plusieurs membres.

La clôture est adoptée.

La chambre est consultée sur l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.

« Nul ne peut être membre de plus de deux conseils communaux. »

Deux épreuves par assis et levé sont douteuses.

Il est procédé à l’appel nominal,

61 membres prennent part au vote.

29 adoptent.

32 rejettent.

En conséquence l’amendement n’est pas adopté.

Ont répondu oui : MM. Bekaert, Bosquet, Brabant, Cols, Cornet de Grez, de Behr, de Jaegher, de Longrée, F. de Mérode, W. de Mérode, de Nef, de Renesse, Desmanet de Biesme, de Terbecq, de Theux, d’Huart, Dubois, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Legrelle, Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez, Raikem, Smits, Ullens, Vanderbelen, Verdussen.

Ont répondu non : MM. Andries, Beerenbroeck, Berger, de Foere, de Meer de Moorsel, Demonceau, de Roo, Desmet, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubus aîné, B. Dubus, Dumortier, Fallon, Frison, Gendebien, Hye-Hoys, Jullien, Kervyn, Manilius, Pirson, Pollénus, Raymaeckers, A. Rodenbach, Scheyven, Stas de Volder, Thienpont, Vandenbossche, Vanden Wiele, Vergauwen, Zoude.

Le premier amendement de M. Doignon est mis aux voix, il n’est pas adopté.

Le second amendement de M. Doignon est mis aux voix, il n’est pas adopté.

L’ensemble de l’article est mis aux voix et adopté.

Chapitre V. Des incompatibilités
Articles 48 et 49

« Art. 48. Ne peuvent faire partie des conseils communaux :

« 1° Les gouverneurs des provinces ;

« 2° Les membres de la députation permanente du conseil provincial ;

« 3° Les greffiers provinciaux ;

« 4° Les commissaires de district et de milice et les employés de ces commissariats ;

« 5° Les militaires et employés militaires appartenant à l’armée de ligne, en activité de service ou en disponibilité ;

« 6° Toute personne qui reçoit un traitement ou un subside de la commune ;

« 7° Les commissaires et agents de police, et de la force publique. »

- Adopté.


« Art. 49. Ne peuvent être ni bourgmestres ni échevins :

« 1° Les individus dénommés à l’article qui précède ;

« 2° Les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix, non compris leurs suppléants ;

« 3° Les officiers du parquet, les greffiers et commis-greffiers près des cours et tribunaux civils, et les greffiers des tribunaux de commerce et des justices de paix ;

« 4° Les ministres des cultes ;

« 5° Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines, en activité de service ;

« 6° Les agents et employés des administrations financières ;

« 7° Les receveurs des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance ;

« 8° Les instituteurs qui reçoivent un traitement ou un subside annuel de l’Etat ou de la province. »

- Adopté.

Article 50

« Art. 50. Il y a incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre et le service de la garde civique. »

M. Legrelle. - Il y a nécessité de comprendre les échevins dans cet article.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La garde civique a été organisée en vue de l’existence du collège des bourgmestre et échevins, et il n’y a rien à changer à la loi. Il ne faut pas multiplier les exemptions de service de la garde civique, parce qu’il en résulterait un trop lourd fardeau pour les autres.

M. Legrelle. - Dans des cas graves, le bourgmestre pourrait être abandonné à lui-même, c’est ce qu’il ne faut pas. Par exemple s’il y avait émeute, il serait imprudent de laisser le bourgmestre seul pour exercer la police.

M. Desmet. - Je crois la proposition faite par M. Legrelle extrêmement rationnelle ; j’en vote l’adoption.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne vois pourtant aucun motif d’exemption en faveur des échevins ; car il est clair que dans les cas où ils pourraient être utiles, on leur donnera des exemptions de service.

- La proposition de M. Legrelle, mise aux voix, n’est pas adoptée.

L’article 50 est adopté.

Article 51

« Art. 51. Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ; et si des parents ou alliés à ce degré sont élus au même tour de scrutin, celui qui a obtenu le plus de voix est seul admis ; en cas de parité de suffrages, le plus âgé est préféré.

« Il en sera de même pour ceux dont les épouses seraient parentes entre elles jusqu’au deuxième degré inclusivement.

« L’alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat.

« L’alliance est censée dissoute par le décès de la femme, du chef de laquelle elle provient.

« Dans les communes au-dessous de 1,200 habitants la prohibition s’arrêtera au deuxième degré. »

- Adopté.

Article 52

« « Art. 52. Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de receveur et de secrétaire ; il y a également incompatibilité entre les fonctions de secrétaire ou de receveur et celles de bourgmestre, d’échevin ou de membre du conseil communal ; néanmoins, dans les communes de moins de 1,000 habitants, le Roi pourra, pour des motifs graves, autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre qui ne pourront, dans aucun cas, être cumulées dans la même commune avec l’emploi de receveur. »

M. Dumortier, rapporteur. - Par exception à la règle, il a fallu admettre la possibilité de voir un membre du conseil communal exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur ; mais, messieurs, faut-il étendre cette disposition au bourgmestre, faut-il l’autoriser à être secrétaire de la commune ? Je ne le pense pas.

On avait cru dans ma section que le cumul des fonctions de bourgmestre et de receveur ne pouvait pas être autorisé. S’il existe des motifs pour empêcher que le bourgmestre ne puisse être en même temps receveur, ces motifs sont bien plus forts pour que le bourgmestre ne puisse pas être en même temps secrétaire.

En effet, si le bourgmestre ne pouvait pas remplir les fonctions de receveur, parce qu’il ne convient pas que la même personne mandate et paie, il peut encore moins être secrétaire, puisque le secrétaire contresigne le mandat. Remarquez que la fonction de payer n’est qu’une opération matérielle. Une fois le mandat régulièrement émis, il ne s’agit plus que de faire le paiement conformément au mandat.

Mais l’action de délivrer le mandat et de le contresigner est bien différente. Si les deux formalités sont remplies par la même personne, autant vaudrait dire qu’une seule personne mandate.

Je demande donc qu’à la fin de l’article on ajoute ces mots :

« Sauf les fonctions de bourgmestre qui ne pourront en aucun cas être cumulées dans la même commune, avec l’emploi de receveur et de secrétaire. » C’est une garantie de la bonne gestion de la commune.

Vous voyez qu’outre les mandats, le secrétaire contresigne les actes d’administration. Si vous permettez le cumul des fonctions de bourgmestre et de secrétaire, le bourgmestre contresignera ses propres actes. Si l’on ne trouve personne pour remplir ces fonctions, qu’on autorise le gouvernement à donner à un membre du conseil la faculté d’être secrétaire, qu’on autorise même un membre du collège à remplir ces fonctions ; mais quant au bourgmestre, cela est impossible ; il y a incompatibilité. Il est donc indispensable d’admettre ma proposition, d’empêcher que le bourgmestre ne soit en même temps secrétaire de la commune.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je pense qu’il est dans l’intérêt des communes de permettre que dans certains cas spéciaux, le bourgmestre remplisse les fonctions de secrétaire, parce que dans beaucoup de communes, vous trouverez bien un homme pour être bourgmestre et secrétaire, que vous n’en trouverez pas deux capables de remplir convenablement ces fonctions.

Je crois donc qu’il y a une grande utilité à accorder au gouvernement la faculté de réunir, dans certains cas, les fonctions de bourgmestre et de secrétaire. Les motifs sur lesquels s’est fondé l’honorable préopinant, pour s’opposer à cette proposition, n’existent pas ; car ce n’est pas le bourgmestre seul qui signe les mandats, mais le collège. Vous trouvez là une garantie suffisante.

Je ne vois donc aucun inconvénient à réunir, dans certains cas, les fonctions de bourgmestre et de secrétaire. Et ceux qui craignent que le gouvernement ne cherche à exercer de l’influence au moyen des fonctionnaires dont il a la nomination, ne doivent pas craindre qu’il abuse de cette faculté qu’on lui donnerait, puisqu’au lieu de deux fonctionnaires, il n’en nommerait qu’un.

Lisez l’article 173 des attributions, vous verrez, comme je le disais tout à l’heure, que : « Les mandats sur la caisse communale ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins doivent être signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace, par un échevin, et qu’ils sont contresignés par le secrétaire. »

M. Dumortier, rapporteur. - Si le gouvernement se rallie à cet article de la section centrale, je retirerai ma proposition.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que la difficulté serait levée si un des échevins contresignait, dans le cas où le bourgmestre remplirait les fonctions de secrétaire.

M. Dumortier, rapporteur. - Je voudrais, comme le propose la section centrale, que dans tons les cas les mandats fussent contresignés par un échevin.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je n’y verrai pas d’inconvénients.

- L’art. 52 est mis aux voix et adopté.

Article 53

« Art. 53. Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d’arrondissement. »

Chapitre IV. De la durée des fonctions des membres du corps communal
Article 54

« Art. 54. Les bourgmestres, échevins et conseillers communaux sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection ; ils sont toujours rééligibles.

« Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« La première sortie sera réglée par le sort, dans la séance prescrite à l’article 72, l’année qui précédera l’expiration du premier terme. »

« Les échevins appartiendront par moitié à chaque série. »

La section centrale propose l’amendement suivant :

« Art. 54. Les échevins et les conseillers communaux sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection ; ils sont toujours rééligibles.

« Le bourgmestre est également nommé pour le terme de six ans.

« Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« La première sortie sera réglée par le sort, dans la séance prescrite à l’article 72, l’année qui précédera l’expiration du premier terme. »

« Les échevins appartiendront par moitié à chaque série ; le bourgmestre à la dernière. »

M. le président (M. Raikem). - Je crois qu’il serait bon de reprendre les art. 16 et 17 du premier projet.

L’article 54 serait ainsi conçu :

« Les conseillers communaux sont élus pour le terme de 6 ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection ; ils sont toujours rééligibles.

« Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« La première sortie sera réglée par le sort, dans la séance prescrite à l’art. 72, l’année qui précédera l’expiration du premier terme.

« Les échevins appartiendront, par moitié, à chaque série ; le bourgmestre à la dernière. »

- Adopté.

Article 55

« Art. 55. Le bourgmestre et les échevins sont également nommés pour le terme de six ans. Toutefois ils perdent cette qualité, si dans l’intervalle ils cessent de faire partie du conseil. »

M. Dubus. - On n’a pas fixé le délai dans lequel le gouvernement nommera le bourgmestre et les échevins ; s’il les nomme après le 1er janvier, quand commencera à courir le terme de six ans.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - A compter de leur nomination de conseiller, puisque du moment où leurs fonctions de conseillers expirent, ils perdent la qualité de bourgmestre ou d’échevins,

M. Dubus. - C’est, sauf rédaction qu’on vote l’article. (Oui ! Oui !)

- L’article est adopté.

La séance est levée à 4 heures et demie.