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Note d’intention
Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du samedi 8 avril 1837
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre, notamment pétition relative au projet
de loi sur le conseil des mines (Pirmez)
2) Réception de la députation de la chambre auprès du Roi
3) Projet de loi portant organisation du conseil des mines.
a) Discussion générale. A : exploitation directe des mines (de houille)
par l’Etat (proposition Rogier) ; B : indemnité due au propriétaire de la
surface et expropriation. (A (Gendebien), B (Pirmez, de Brouckere, Dolez, Verdussen), A (Rogier, Nothomb))
b) Discussion des articles. Constitutionnalité du conseil des mines (Gendebien), indemnité en faveur du propriétaire de la
surface et/ou expropriation pour cause d’utilité publique (Desmet,
Jadot, Dubus, Nothomb)
(Moniteur belge n°100, du 10 avril 1837)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Verdussen procède à l’appel nominal à une
heure et demie
M. Lejeune lit le procès-verbal de la séance
précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. Verdussen présente 1’analyse des pièces
adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A
« 23 Polonais,
résidant en Belgique, demandent qu’il soit mis à la disposition du ministre de
la guerre un crédit pour pourvoir à leur subsistance. »
- Renvoi à la
commission des pétitions.
_______________
« Le conseil
communal de Bruxelles adresse des observations contre le projet de loi relatif
aux sels. »
- Renvoi à la
section centrale chargée de l’examen du projet de loi relatif aux sels.
« Le sieur Emile Dupont, maître de forges
à Fayt, adresse des observations sur le projet de loi
relatif aux mines, et soumet pour renseignement un projet de loi sur la
matière. »
M.
Pirmez. - Je demande la parole.
Messieurs, M. Emile
Dupont a envoyé à la chambre une pétition relative aux mines. Cette pétition
est accompagnée d’un projet de loi dont le but est de faire participer tous les
propriétaires du sol aux concessions qui seraient accordées à l’avenir. Ainsi,
quelque minime que fût la parcelle de terrain comprise dans une concession, le
propriétaire aurait le droit d’entrer dans la société d’exploitation. Voilà le
système de M. Emile Dupont : comme il a joint les développements à son projet,
la chambre ne jugerait-elle pas utile qu’il en fût donné lecture ? La chose me
paraît assez importante pour que la lecture que je demande soit ordonnée.
M.
le président. - Nous pourrons statuer sur la demande de M. Pirmez quand
nous viendrons à la discussion de la loi sur les mines.
RECEPTION DE
M.
le président. - La députation de la chambre a été reçue par S. M.
Voici le discours
prononcé au nom de la députation :
« Sire !
« La chambre
des représentants nos a chargés d’offrir à V. M. ses félicitations, et de lui
exprimer combien elle a été heureuse d’apprendre la naissance d’un second
Prince, vivement désiré par la nation.
« L’espoir que
V. M. nous témoignait, il y a deux ans, que nous conserverions le prince qui
était, pour le pays, l’assurance d’un avenir d’ordre et de stabilité, s’est
heureusement réalisé. Et nous voyons avec joie qu’un nouveau gage de votre
union avec l’auguste princesse qui s’est si noblement associée aux destinées de
V. M. et à celles du peuple belge, vient s’ajouter à ce premier bienfait. Nous
partageons, Sire, le bonheur d’un père, d’une mère, dans lesquels les princes
trouveront le modèle de toutes les vertus.
« C’est en
marchant sur leurs traces qu’ils sauront se concilier l’affection d’un peuple
qui a salué leur naissance par une si vive allégresse.
« Daigne la
divine providence veiller sur ces précieux enfants ! Son appui, nous en avons
la confiance, saura nous les conserver, et les rendre un jour dignes de V. M.
et de la patrie. »
Le Roi a répondu en
substance :
« Qu’il
remercie la chambre des sentiments bons et aimables qu elle vient de lui
exprimer par l’organe de son président ;
« Que c’est un
grand bien pour l’indépendance et la prospérité d’un pays de voir la succession
au trône de plus en plus assurée, que
« Qu’avec ces
garanties de stabilité,
« Que la
chambre, usant de sa grande influence, comme elle l’a fait jusque aujourd’hui, peut
beaucoup pour maintenir le pays dans cette bonne voie ;
« Et qu’il
compte sur son concours et sur la continuation de l’heureuse harmonie qui
existe entre les grands pouvoirs de l’Etat. »
- La chambre
ordonne l’impression au Moniteur du
discours de l’adresse au Roi et de la réponse de S. M.
Discussion générale
M.
le président. - La parole est à M.
Gendebien.
M. Gendebien. - J’avais demandé la parole pour
répondre aux honorables MM. Devaux et Rogier ; mais comme on leur a répondu, je
crois inutile de prolonger davantage la discussion d’une proposition qui n’est
appuyée que par un seul membre. A moins qu’un membre nouveau ne vienne défendre cette proposition,
je ne continuerai pas cette discussion, je renoncerai à la parole comme je l’ai
fait déjà à la séance d’hier.
M. Pirmez. - J’ai
demandé la lecture des développements dont le sieur Emile Dupont accompagne le
projet contenu dans sa pétition, projet qui a été imprimé et distribué.
M.
le président. - Quelqu’un s’oppose-t-il à cette lecture. (Non ! non !)
M. de Brouckere. - Si ce n’est pas trop long
; sans cela, je m’y oppose.
M. Dolez. - Tant de pétitions sur cette matière ont été
adressées à la chambre, dont la lecture n’a pas été faite, que je ne vois pas
pourquoi celle-ci obtiendrait un semblable privilège. Je pense, comme chacun
paraît le désirer, qu’on pourrait clore maintenant la discussion générale et
entrer dans la discussion des articles de la loi.
Si on donne lecture
de la pétition dont il s’agit, les membres qui soutiennent un système contraire
demanderont qu’on lise également les pétitions favorables à leur système, et
nous n’en finirons pas. Je m’oppose à ce que la lecture demandée soit ordonnée.
M.
Pirmez. - J’avoue que la pétition dont il s’agit arrive un peu
tardivement, mais comme le pétitionnaire présente un système entier, je pense
que ce système mérite quelque attention. Je persiste à demander qu’on donne
lecture de ses développements.
M. Verdussen. - Je ferai observer que
ce serait une chose inutile de lire une pétition dans un sens et de ne pas
donner le droit aux membres d’une opinion contraire de lire des pétitions dans
le système qu’ils défendent. Si on admettait la demande de M. Pirmez, vous
devriez entendre la lecture d’un dossier volumineux. M. Pirmez, qui avait
connaissance de cette pétition, aurait dû résumer les idées qu’elle renferme et
qu’il croit utile de porter à la connaissance de la chambre, et nous les
communiquer de vive voix ; de cette manière, il se les approprierait en quelque
sorte. Sans cela, on ne peut pas donner à une pétition qui viendrait d’un côté
du pays qui serait favorable à une opinion la faveur d’être lue, et refuser
cette faveur à celles qui sont faites dans un sens contraire.
Il suffit de la
déposer sur le bureau pendant la discussion.
- La proposition de
M. Pirmez est mise aux voix ; elle n’est pas adoptée.
M. Rogier. - Messieurs, dans le cours de
cette discussion, diverses objections assez graves ont été faites, et sur la
forme de la proposition que j’ai eu l’honneur de faire, et sur le retard
qu’elle apporterait à l’adoption d’une loi qu’on considère, à plusieurs égards,
comme urgente.
Une autre
circonstance défavorable à ma proposition, c’est que le gouvernement n’a pas
cru devoir y donner son adhésion ; au contraire, il a cru devoir s’y opposer.
Il me deviendrait donc fort difficile de faire triompher une proposition qui
avait surtout pour but de donner au gouvernement des attributions qu’il ne veut
pas accepter, du moins dans l’étendue que cette proposition semblait leur
donner. Il suit de là que je me vois dans l’obligation de retirer pour le
moment ma proposition d’enquête. Toutefois, si le cours de la discussion le
permet, et surtout si j’obtiens du gouvernement l’adhésion qui m’est
indispensable, je me réserve de faire dans la loi, sous forme d’amendement, une
proposition analogue, mais qui présentera ma pensée d’une manière plus précise
et plus restreinte.
Je retire donc pour
le moment ma proposition d’enquête, en faisant la réserve que je viens
d’indiquer.
M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb).
- Je vous ai déjà entretenu longuement, trop longuement peut-être ; bien que la
chambre paraisse disposée à fermer la discussion générale, je dois encore lui
demander quelques moments. Il m’importe, comme ministre et comme député, que
les considérations que j’ai développées ne me fassent pas contracter dans
l’avenir des engagements que je n’entends pas rendre. Mes collègues et moi,
nous désirons ne pas nous exposer au reproche d’imprévoyance dont nous a
menacés l’honorable M. Devaux ; nous voulons rester libres devant toutes les
éventualités ; moi-même je me suis hasardé à anticiper sur l’avenir, et des
appréhensions peut-être chimériques m’ont inspiré mes dernières paroles.
Je ne confonds pas
le texte de la proposition avec les considérations qui ont été développées par
mes deux honorables amis, MM. Rogier de Devaux ; la proposition est retirée ;
mais plusieurs des considérations subsistent à mes yeux. La proposition, en
nous plaçant hors de la loi de 1810 pour rendre le gouvernement exploitant,
était impraticable.
Parmi les
considérations, il en est d’importantes ; il en est qui nous révèlent des
dangers dans l’avenir. Mais il faut rechercher froidement les causes de ces
dangers s’ils existent. Ces dangers ne sont pas dans la loi même que vous êtes
appelés à voter, pour mettre le gouvernement à même d’exécuter une ancienne loi
organique, loi dont l’exécution s’est trouvée forcément suspendue par l’absence
d’un conseil d’Etat. Ces dangers, s’ils existent, sont ailleurs, et le remède
ne se trouverait pas dans la proposition qui vous est faite.
En relisant les
discussions auxquelles la loi de 1810 et de 1791 ont donné lieu, et les motifs
qui servent de préambule aux anciennes ordonnances des rois de France, on
remarque que les législateurs de ces différentes époques étaient préoccupés
d’une toute autre idée que celle qui vous inquiète. Leur préoccupation était
celle-ci : Les mines n’étaient pas exploitées ; il fallait encourager à leur
exploitation. Quelques-uns d’entre nous se trouvent sous une préoccupation tout
opposée ; selon eux, les mines sont suffisamment exploitées, elles le sont ou le
seront trop ; cette exploitation est tellement recherchée, tellement lucrative,
que c’est tout autre chose qu’un encouragement qu’il faut ; il y a monopole ou
tendance au monopole de la part des exploitants qui disposent de grands
capitaux ; il y a peut-être, par suite d’une production forcée et d’une
exportation trop large, danger d’un épuisement prochain, d’une pénurie
prochaine.
On vous a dénoncé
les entreprises financières ; on redoute les sociétés monopolisantes.
Je ne suis pas à
même de constater comme je l’aurais désiré les faits qui servent de base à
cette accusation ; je n’ai eu en mon pouvoir qu’un seul document que mon
collègue le ministre de l’intérieur a bien voulu me confier.
D’après ce tableau,
voici quelle était dans les neuf premiers mois de 1836 la situation des
exploitations du Hainaut (première division des mines, premier et deuxième
district).
Les sociétés
étaient intéressées à cette époque :
- dans 6 houillères
du premier district (arrondissement de Mons) ;
- dans 10
houillères du deuxième district (arrondissement de Charleroy) ;
Total 16
houillères.
Les particuliers
continuaient à exploiter :
28 houillères dans
le premier district ;
51 houillères dans
le deuxième district ;
Total : 79
houillères.
En ne s’arrêtant
qu’à ces chiffres, il serait vrai de dire que les sociétés possédaient une très
faible part des exploitations dans la première division. Mais ce n’est pas à
ces chiffres, dit-on, qu’il faut s’arrêter ; c’est plutôt la production de part
et d’autre qu’il faut prendre en considération pour apprécier le fait.
Voici quelle a été
cette production pendant les neuf premiers mois de 1836 :
Premier district :
Arrondissement de Mons :
6 houillères
exploitées par les sociétés, 392,938 tonneaux ;
28 houillères
exploitées par les particuliers, 784,364 tonneaux.
Deuxième district :
Arrondissement de Charleroy :
10 houillères
exploitées par les sociétés, 584,102 tonneaux ;
51 houillères
exploitées par les particuliers, 459,521 tonneaux.
Comparons les
totaux, et nous voyons que
16 houillères exploitées
par les sociétés ont produit 977,140 tonneaux.
79 houillères
exploitées par les particuliers, 1,200,000 tonneaux.
C’est-à-dire que
les sociétés ont produit avec leurs 16 houillères les 3/4 de ce qu’ont produit
les 79 exploitations particulières.
Ceci tient
probablement à deux circonstances : l’une que les houillères achetées par les
sociétés ont été bien choisies ; l’autre qu’elles ont été peut-être mieux
exploitées. J’insiste sur ce second fait qui n’est cependant qu’une conjecture,
parce que je veux être impartial. Il y a sous ce rapport possibilité
d’augmentation de produit pour les 79 houillères exploitées par les
particuliers, pour quelques-unes au moins, pour celles qui sont bonnes ; il
suffit qu’elles soient mieux exploitées.
Hier un honorable
orateur a appelé votre attention sur un autre point ; il vous a demandé s’il ne
serait pas possible et nécessaire un jour d’établir une échelle d’entrée et de
sortie pour les houilles comme pour les céréales ; c’est là une grave question
de douanes, toujours étrangère au projet de loi.
Ainsi, nous avons
d’une part la question des associations, de l’autre une question de douanes ;
c’est à ces questions que se rattache tout ce qu’il peut y avoir de grave et de
vrai dans les considérations développées par MM. Rogier et Devaux. Il m’est
donc démontré, et la chambre partagera sans doute ma conviction, que les
dangers, s’ils existent, ne sont pas dans le vote de la loi en discussion ; ils
existent indépendamment de cette loi ; ils existent sans elle comme avec elle.
Il y a plus : l’exécution de la loi de 1810 restant suspendue, toute nouvelle
concession serait impossible, il y aurait par cela même monopole pour les
exploitations existantes.
Je désire que nous
soyons bien d’accord sur le sens de l’intervention attribuée au gouvernement,
en ce qui concerne l’approbation à donner aux délibérations du conseil des
mines. Il m’importe personnellement, me trouvant chef du département appelé à
statuer sur ces sortes d’affaires, que la chambre, le public, les intéressés quelconques
sachent quels sont les pouvoirs qui me sont attribués par la loi.
L’art. 7 du projet
de loi porte :
« Les
délibérations du conseil des mines sont soumises à l’approbation du Roi.
« Aucune
concession, extension ou maintenue de concession, ne peut être accordée contre
l’avis du conseil.
« Les arrêtés
que le ministre de l’intérieur prendra, en vertu des articles 49 et 50 de la
loi du 21 avril 1810 et des art. 4 et 7 du décret impérial du 3 janvier 1813,
ne pourront être rendus qu’après avoir pris l’avis du conseil des mines ; ces
arrêtes devront être motivés.
« Il n’est
point dérogé dans la disposition précédente à l’exécution provisoire, dans le
cas d’urgence, des mesures ordonnées, soit par la députation provinciale, soit
par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes. »
Une demande en
concession ne présente en apparence qu’une question de droit privé. C’est cette
question de droit privé que je considère comme particulièrement dévolue au
conseil des mines. Cette question étant décidée par le conseil des mines, le
conseil ayant déclaré qu’il y a lieu de donner la concession, le gouvernement
peut-il, par des motifs en dehors de la question de droit privé, par des motifs
d’économie sociale et d’intérêt public, refuser ou ajourner l’approbation
sollicitée ? Ici se révèle une autre question que celle de droit privé : La
question politique, d’intérêt public, d’économie sociale. Eh bien, je dis qu’il
peut se présenter des cas où cet intérêt doit prévaloir ; des cas où la
question politique se produirait telle évidente, telle impérieuse que le
gouvernement devrait ne pas accorder ou au moins ajourner l’approbation. Telle
est, selon moi, la portée du droit du gouvernement. Il fait donc qu’il use avec
une extrême circonspection de la loi. S’il n’apportait pas à l’exercice du
pouvoir que vous lui attribuez une grande réserve, il arriverait que dans un
avenir très rapproché, le sol entier de
Les concessions
seraient acquises à tous ceux qui se seraient empressés de les demander, à tous
ceux à qui le gouvernement se serait empressé de les accorder ; il n’y aurait plus
rien de concessible ; la loi serait devenue sans application dans l’avenir.
L’approbation à
accorder par le gouvernement peut donc, selon moi, se rattacher dans certains
cas à des considérations politiques et d’économie sociale ; et ces
considérations (je dois encore l’ajouter) pourraient être tellement fortes, que
le gouvernement aurait le droit d’ajourner la concession demandée par le
propriétaire même en vertu du droit de préférence.
Il y a d’autres
pouvoirs que vous avez attribués au gouvernement et qui présentent de
l’analogie avec le pouvoir que je chercher à définir ; c’est, par exemple, le
pouvoir d’autoriser certaines entreprises, l’établissement de chemins de fer,
de canaux ; or, il y a de ces entreprises que le gouvernement n’a pas cru devoir
autoriser à cause de certaines considérations politiques, de certaines raisons
d’intérêt général.
Dans mes premiers
développements, messieurs, j’ai encore fait une réserve qu’il m’importe aussi
de réitérer.
Signalant le danger
là où il peut être véritablement, je vous ai dit que, restant dans la loi de
1810, il pourrait y avoir un moyen par lequel le gouvernement, sans se faire
exploitant, s’associerait cependant aux exploitations en accordant les capitaux
indispensables aux particuliers surpris par des accidents qu’ils sont dans
l’impossibilité de réparer ; je me borne à indiquer cette idée.
Je me résume ; je
n’ai eu d’autre but que d’achever ma pensée ; j’ai combattu la proposition de
M. Rogier, parce que, si les dangers qui la motivent existent, elle n’offre pas
de véritable remède.
Le remède serait
ailleurs.
Pour le découvrir
ce remède, s’il était nécessaire, il faudrait discuter deux autres questions
étrangères à la loi sur les mines ; ces questions, le temps les amènera
peut-être ; mais ne précipitons rien, ne nous engageons en rien ; quand le
temps les aura posées, quelque difficiles qu’elles puissent être, chacun de
nous les acceptera ; gouvernement et chambre, tout le monde fera son devoir.
Discussion sur les articles
M.
le président. - Personne ne demandant la parole, je déclare la
discussion générale close. En conséquence, la discussion est ouverte sur les
articles du projet amendé par le sénat, et dont la commission a proposé
l’adoption.
Titre premier. - Du conseil des mines
Article premier
« Art. 1er. Les
attributions conférées au conseil d’Etat par la loi du 21 avril 1810 sur les
mines (à l’exception des demandes en concession ou en extension de mines de
fer), seront exercées par un conseil des mines, composé d’un président et de
quatre conseillers nommés par le Roi ; un greffier, également nommé par le Roi,
sera attaché à ce conseil.
« Le Roi pourra, en outre, nommer quatre
conseillers honorables à l’effet de suppléer les membres effectifs, en cas
d’empêchement.
« Le conseil pourra réclamer le concours des
ingénieurs des mines, lorsqu’il le jugera convenable. »
M.
le président. - L’amendement du sénat consiste en ce que le nombre des
conseillers titulaires et honoraires est porté de trois à quatre.
M. Gendebien. - Mon intention n’est pas de
renouveler une longue discussion qui s’est prolongée pendant plusieurs séances,
l’année dernière, au sujet de la question de savoir si, en raison de notre
constitution, on pourrait saisir un conseil des mines, composé autrement que
nos tribunaux ordinaires de toutes les questions qui se rattachent à la
propriété et aux droits civils. J’ai soutenu mon opinion avec persévérance
aussi longtemps que j’ai entrevu des
chances de succès. Je la crois encore fondée, mais la majorité s’est
prononcé, le sénat s’est prononcé ; mon système a été écarté ; je n’y
reviendrai pas par respect pour la chose jugée. Si j’avais le moindre espoir de
faire prévaloir mon opinion, je la soutiendrais encore ; je ne l’abandonne pas,
je considère toujours l’article premier comme contraire à la constitution, tout
en m’abstenant de renouveler ma proposition précédente.
- L’article
premier, mis aux voix, est adopté.
Articles 2 à 8
« Art. 2. Les membres du conseil des mines cessent
de prendre part aux délibérations, si eux ou leurs épouses, ou leurs parents en
ligne directe, sont intéressés dans une exploitation de mines.
« Ils sont censés démissionnaires, si eux-mêmes,
leurs épouses, ou leurs parents en ligne directe, conservent pendant plus de
six mois un intérêt dans une exploitation.
« Ils ne peuvent exercer la profession
d’avocat ; ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives aux affaires
sur lesquelles ils auraient été consultés avant heur nomination.»
- Cet article est adopté sans débat.
________________
« Art. 3. Le conseil ne peut délibérer qu’au
nombre de fixe de cinq membres. Son avis sera motivé. »
- Adopté.
________________
« Art.
4. L’avis du conseil sera précédé d’un rapport écrit, fait par l’un de ses
membres.
« Ce rapport contiendra les faits et l’analyse
des moyens,
« Il sera déposé au greffe ; la notification
du dépôt sera faite aux parties intéressées, par huissier, en la forme
ordinaire, à la requête du président, et aux frais du demandeur en concession,
maintenue ou extension de concession.
« Les parties seront tenues d’élire domicile à
Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile. Dans le mois de la
signification du dépôt, les parties seront admises à adresser leurs
réclamations au conseil qui pourra, selon les circonstances, accorder des
délais ultérieurs pour rencontrer les réclamations produites. »
- Adopté.
________________
« Art. 5. Le conseil sera tenu de donner, par la voie
du greffe et sans déplacement, communication aux parties intéressées de toutes
les pièces qui concernent, soit les demandes en concession, en extension ou en
maintenue de concession, soit les oppositions ou les interdictions.
« Les pièces seront visées par le président ou
un conseiller par lui délégué ; il en sera dressé un inventaire par le greffier
qui en délivrera des copies certifiées aux parties intéressées qui en feront la
demande.
« Les avis et rapports que le conseil aurait
jugé convenable de demander aux ingénieurs des mines, seront écrits, déposés au
greffe du conseil et communiqués également aux parties intéressées. »
- Ces deux derniers paragraphes sont des
amendements du sénat.
Adopté.
________________
« Art. 6. Tout membre du conseil des mines
peut être récusé pour les causes qui donnent lieu à la récusation des juges,
aux termes de l’article 378 du code de procédure civile.
« La récusation sera proposée par acte
signifié au ministre de l’intérieur, avant que le conseil ait émis son avis.
« Le ministre, après avoir entendu le membre
récusé, statuera sans recours ultérieur. »
- Adopté.
_________________
« Art. 7. Les délibérations du conseil des
mines sont soumises à l’approbation du Roi.
« Aucune concession, extension ou maintenue de
concession ne peut être accordée contre l’avis du conseil.
« Les arrêtés que le ministre de l’intérieur prendra, en vertu des articles 49 et 50
de la loi du 21 avril 1810 et des art. 4 et 7 du décret impérial du 3 janvier
1813, ne pourront être rendus qu’après avoir pris l’avis du conseil des mines ;
ces arrêtes devront être motivés.
« Il n’est
point dérogé dans la disposition précédente à l’exécution provisoire, dans le
cas d’urgence, des mesures ordonnées, soit par la députation provinciale, soit
par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes. »
- Le dernier paragraphe est un amendement du sénat.
M. Frison. - Il
faut changer un mot dans cet article, et mettre le ministre des travaux
publics, au lieu du ministre de l’intérieur.
M. Gendebien. -
C’et inutile, c’est une affaire de règlement intérieur.
M. le ministre
de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux). - S’il y avait
un autre amendement à la loi, on ferait le changement demandé.
- L’article 7 est adopté sans modification.
_________________
« Art.
8. Le traitement des conseillers est de 6,000 fr., celui du président de 8,000
et celui du greffier de 5,000. »
- Cet article n’a pas été amendé par le sénat.
Il est mis aux voix et adopté.
M. Pirson remplace
M. Dubus au fauteuil.
Titre II. - Des
indemnités et de l’obtention des concessions
« Art. 9. L’indemnité réservée aux propriétaires de
la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sera déterminée
au moyen d’une redevance fixe et d’une redevance proportionnelle au produit de
la mine.
« La redevance fixe sera déterminée par l’acte de
concession.
« Elle ne sera pas moindre de 25 centimes par
hectare de superficie.
« La redevance proportionnelle est fixée à 1 à
3 p. c. du produit net de la mine, tel que ce produit est arbitré annuellement
par le comité d’évaluation, soit sur les renseignements qui sont fournis par
les exploitants et les ingénieurs des mines, soit par forme d’imposition ou
d’abonnement. Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de
la surface, en raison de la contenance en superficie des terrains appartenant à
chacun d’eux, telle que cette contenance est indiquée dans le plan de
concession.
« Le recours des propriétaires de la surface
contre l’évaluation du produit net telle qu’elle a été déterminée par le comité
d’évaluation, sera exercé, instruit et jugé conformément aux dispositions existantes
pour l’assiette de la redevance proportionnelle due à l’Etat.
« Celui qui se trouve aux droits des
propriétaires de la surface, quant à la mine, jouira de l’indemnité réservée à
celui-ci par le présent article. »
M. le président. -
Le changement proposé par le sénat consiste en ce mots : « fixés de 1 à 3
p. c. »
M. Desmet. -
Messieurs, dans la séance d’hier, un honorable membre a trouvé qu’il n’y a
aucun vice dans la loi de 1810, et il a conjuré la chambre de n’apporter aucun
changement à cette loi. Je commence par déclarer que la province que j’habite
n’ayant pas de mines, je ne suis pas aussi à même que les représentants
d’autres provinces où il s’en trouve, d’être instruit de tout ce qui se passe à
l’égard des mines ; cependant des doutes se présentent à mon esprit,
relativement à l’application de la loi de 1810 ; ainsi j’ai ouï dire que cette
application donne lieu à des abus, soulève des plaintes. La loi de 1791 avait
beaucoup prévu en faveur du propriétaire, mais ne peut-on pas dire que la loi
de
Je ne ferai à ce sujet
aucune proposition ni ne déposerai en ce moment aucun amendement. J’attendrai
les explications que des membres qui sont plus au fait que moi de la question
des mines, voudront bien donner à la chambre sur ces abus auxquels je pense que
la loi de 1810 donne lieu et qui sont principalement au détriment du petit
propriétaire.
M. Jadot. -
Messieurs, j’ai demande la parole parce que j’ai cru qu’en ma qualité de
rapporteur de la section centrale sur la proposition faite par M. le ministre
des finances de porter à 5 p. c. la redevance, réduite à 2 1/2 par la loi de
1830, il était de mon devoir, en cette circonstance, de vous rappeler l’opinion
émise par elle sur cette proposition, et ce qu’elle a dit de la nécessité de
bien définir ce qu’on doit entendre par revenu net ; question qui trouve
naturellement sa place dans la discussion qui nous occupe en ce moment.
Les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810
accordent au propriétaire de la surface un droit sur le produit des mines
concédées, lequel droit doit être réglé à une somme déterminée par l’acte de
concession.
Il n’est sujet dans ces deux articles que d’un
droit sur le produit, c’est-à-dire d’un droit proportionnel au produit et
nullement à l’étendue.
Par le projet en discussion il est stipulé, au
profit du propriétaire de la superficie, une redevance fixe et une redevance
proportionnelle indépendantes de celles imposées par l’article 33 de la loi du
21 avril 1810 au profit de l’Etat, et destinées à former un fonds spécial dont
l’article 39 fixe la destination. Ainsi, à l’avenir, il sera perçu deux
redevances fixes et deux redevances proportionnelles ; c’est ce qu’il ne fait
pas perdre de vue.
Je ne vois aucune difficulté à ce que les
redevances fixes soient déterminées puisqu’il suffira de connaître l’étendue de
la concession pour l’asseoir ; mais il n’en est pas de même de celles
propositionnelles dont la base doit être le produit net, à moins que vous ne
déterminiez dans la loi les frais que l’on sera autorisé à distraire du produit
brut pour établir le produit net.
Il est d’autant plus nécessaire que la loi
s’explique à cet égard, que les opinions varient sur ce qui est admissible en
déduction du produit brut pour arriver au produit net.
Jusqu’en 1833, dans la province de Liége, on s’est
conformé à l’instruction du conseiller d’Etat, directeur général des mines, du
26 mai 1812, suivant laquelle les dépenses à déduire ne consistent qu’en celles
faites par l’exploitation dans l’année courante, et communément désignées sous
le nom de frais dit d’extraction ; mais le 7 septembre 1833 le comité
d’évaluation de cette province a adopté la proposition « que le produit
net imposable ne pouvait être établi qu’après soustraction de toutes dépenses
relatives au service de l’exploitation en général, » et la députation des
Etat de la même province a partagé cette opinion.
Toutefois, dans une
instruction du 27 juin
Dans cet état de choses il est impossible de ne pas
reconnaître la nécessité de désigner dans la loi ce que c’est que le produit
net et comment on l’établit. Sans cette disposition on paiera les redevances à
des taux différents dans les différentes provinces, suivant l’interprétation
que chaque exploitant donnera à la loi ; alors les propriétaires de la
superficie et le trésor public ne recevront que ce que l’on voudra bien leur
donner.
Je ne fais pas de proposition, je me borne à
signaler à l’attention de la chambre une lacune qui existe réellement dans la
loi, afin que chacun puisse faire une proposition propre à la remplir, me
réservant de proposer un amendement après la discussion ouverte sur cet
article, s’il y a lieu.
M. Dubus (aîné).
- Messieurs, l’article qui est maintenant en discussion est celui qui soulève
la question de la propriété de la mine ; on a prétendu ou du mois on a insinué
que cette question offre des doutes assez graves, que la loi la laisse indécise
et peut la laisser indécise. Je pense, messieurs, que la loi ne peut pas
laisser cette question indécise ; je crois que la constitution nous fait un
devoir de la décider, et après l’avoir décidée, de formuler dans la loi les
conséquences de la décision que nous aurons prise. D’après la constitution,
« nul ne peut être privé de sa propriété que moyennant une juste et
préalable indemnité ; » la constitution ne pas de distinction entre la
propriété incontestée et celle sur laquelle on jugerait à propos d’élever des
contestations ; il serait trop commode de pouvoir se mettre à côté de la
disposition constitutionnelle à prétexte qu’on révoque en doute le droit du
propriétaire de la surface à la mine que recèle sa propriété, et se croire
autorisé par cela seul à le priver de cette mine sans indemnité. Du moment
qu’il y a privation d’une partie de la propriété, l’indemnité est due ; et si le
droit du propriétaire de la surface est mis en question, il faut l’examiner et
le reconnaître s’il est légitime. Si le droit est reconnu, vous ne pouvez
refuser l’indemnité.
Ainsi, messieurs, quoiqu’on ait dit que la question
est si difficile, qu’elle a partagé les meilleurs esprits, qu’elle est en
quelque sorte insoluble, il est de notre devoir de la résoudre, à moins que
nous ne voulions la considérer comme résolue au profit du propriétaire de la
surface par cela seul qu’elle est douteuse. De cette manière nous ne nous
exposerions pas à violer le principe constitutionnel ; car, encore une fois, si
la mine fait partie de sa propriété, la constitution exige impérieusement qu’il
soit indemnisé de cette partie de sa propriété, dont on le prive pour en gratifier
un autre ; et d’un autre côté, celui-ci n’ayant aucun droit à la mine avant la
concession, la condition qu’on lui imposerait par l’acte de concession de payer
cette indemnité ne peut, dans aucune supposition, lui porter préjudice.
Je soutiens donc en premier lieu que c’est un
devoir pour nous d’examiner la question et de la résoudre ; je soutiens en
outre que s’il y a un véritable doute, il convient de le résoudre en faveur du
propriétaire de la surface.
Mais cette question présente-t-elle en effet les graves
difficultés qu’on a voulu y voir ? Messieurs, on nous a renvoyé aux discours
ont été prononcés lors de la présentation et du vote de la loi de 1810 ; eh
bien, j’ai examiné ces discours et j’y trouve énoncé de la manière la plus
formelle, d’abord que la question a été résolue en faveur des propriétaires par
l’art. 552 du code civil, et ensuite qu’on n’a pas voulu rapporter les
dispositions de cet article. Si d’un autre côté je fixe mon attention sur les
objections qui ont été faites contre le droit de propriété du maître du sol,
quant aux mines que ce sol recouvre, je vois qu’elles se résument toutes en
ceci : « Il est de l’intérêt général que l’Etat puisse disposer de cette
propriété. » Mais, messieurs, est-ce là une raison de contester le droit
même de la propriété ? c’est uniquement un motif d’en dépouiller, au besoin, le
propriétaire de la surface, pour cause d’utilité publique, et ce cas est prévu
par la disposition constitutionnelle que j’ai déjà citée et qui porte que
« nul ne peut être privé de sa propriété que dans le cas et de la manière
déterminée par la loi et moyennant une juste indemnité. » Ainsi établir
l’utilité générale, ce n’est rien prouver contre les droits du propriétaire de
la surface, c’est montrer seulement qu’il est bon de limiter l’exercer de ce
droit, et qu’il y a lieu dans plusieurs cas, sinon dans tous, de faire faire
aux propriétaires le sacrifice de leur propriété, sacrifie que vous ne pouvez
jamais exiger sans une juste indemnité.
Que ce soit là ce à quoi revient réellement toute
la question, c’est ce qui résulte de quelques passages très brefs que je
puiserai dans les discours de l’orateur du gouvernement et de l’organe de la
commission du corps législatif.
L’orateur du gouvernement s’exprime ainsi :
« Les mines tout-elles une propriété
domaniale, ou sont-elles la propriété de celui auquel appartient la surface
sous laquelle elles sont cachées ? Telle est la question depuis longtemps
controversée sur laquelle les meilleurs esprits sont partagés.
« Sans entrer dans le détail des raisonnements
à l’appui de chacun des systèmes, je vous ferai simplement connaître le
résultat des longues discussions qui ont eu lieu.
« On a reconnu, d’un côté, qu’attribuer les
mines au domaine public, c’était blesser les principes consacrés à l’article
552 du code civil, dépouiller les citoyens d’un droit consacré, porter atteinte
à la grande charte civile, premier garant du pacte social. »
Ainsi, un premier point reconnu, c’est que la
question est décidée par l’art. 552 du code civil, et qu’on ne peut déclarer
les mines attribuées au domaine public, sans blesser les principes posés dans
cet article, sans dépouiller les citoyens d’un droit consacré. Quels sont ces
citoyens ? Ce sont les propriétaires du sol ; et quel est ce droit consacré ?
C’est le droit de propriété du dessus et du dessous, l’art. 552 du code civil
portant que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
L’orateur du gouvernement continue :
« On a reconnu, de l’autre, qu’attribuer la
propriété de la mine à celui qui possède le dessus, c’était lui reconnaître,
d’après la définition de la loi, le droit d’user et d’abuser, droit destructif
de tout moyen d’exploitation utile, progressif, étendu ; droit opposé à
l’intérêt de la société, qui est de multiplier les objets de consommation, de
reproduction, de richesse, droit qui soumettait au caprice d’un seul la
disposition de toutes les propriétés environnantes de nature semblable, droit
qui paralyserait tout autour de celui qui l’exercerait, qui frapperait de
stérilité toutes les parties de mines qui seraient dans son voisinage. »
Ainsi, d’un autre côté, vous voyez que toutes les
considérations qu’on a fait valoir se bornent à celle-ci : il est de l’utilité
publique que chaque propriétaire de la surface n’ait pas le droit exclusif et
absolu d’user et d’abuser relativement à la propriété du dessous ; et par une
conséquence ultérieure, il sera fréquemment de l’utilité publique et de
l’intérêt général de le dépouiller de son droit à la mine, pour en investir un
tiers sur lequel on réunira la propriété souterraine d’un grand nombre de
parcelles, afin qu’il puisse exploiter utilement.
Voilà donc bien en définitive à quoi, selon
l’orateur du gouvernement, revient toute la question : c’est uniquement à
l’application du principe qu’on peut priver quelqu’un de sa propriété pour
cause d’utilité publique mais ce principe même implique la condition d’une
juste indemnité.
« De ces vérité, ajoute l’orateur du
gouvernement, on déduit tout naturellement cette conséquence que les mines
n’étaient pas une propriété ordinaire à laquelle pût s’appliquer la définition
des autres biens et les principes généraux sur leur possession, tels qu’ils
sont écrits dans le code Napoléon. »
J’avoue, messieurs, qu’après les prémisses, j’ai
peine à me rendre raison de la conséquence, parce que toutes les autres
propriétés me paraissent être dans la même condition, c’est-à-dire qu’on peut
toujours en priver le propriétaire pour cause d’utilité publique ; il est
vrai que, quant à la propriété de la mine, il arrive plus souvent ordinairement
même, qu’il y a lieu d’en dépouiller le maître de la surface pour cause
d’utilité publique ; mais cela n’emporte rien, quant à l’application du
principe ; car l’article de la loi constitutionnelle, non plus que l’art. 552
du code civil, n’a pas distingué entre des propriétés ordinaires et de
propriétés extraordinaires. On doit respecter les unes comme les autres ; on a
le même droit aux une qu’aux autres.
Au reste, messieurs, c’est ce qui a été reconnu par
la loi même de 1810, et il aurait été en effet fort singulier qu’au moment où
les législateurs de cette loi voulaient respecter l’art. 552 du code civil, ils
en eussent violé de gaieté de cœur l’art. 545 à l’égard de la propriété du
dessous ; à leurs yeux l’un de ces articles devait être aussi respectable que
l’autre.
Effectivement, l’orateur du gouvernement, après
avoir déduit de ces prémisses l’utilité de créer par des concessions une
propriété particulière de la propriété de la surface, ajoute :
« Dans cette création le droit du propriétaire
de la surface ne doit pas être méconnu, ni oublié ; il faut au contraire qu’il
soit consacré, pour être purgé, réglé, pour être acquitté, afin que la
propriété que l’acte du gouvernement désigne, définit, limite et crée en vertu
de la loi, soit d’autant plus invariable, plus sacré, qu’elle aura plus
strictement satisfait à tous les droits, désintéressé toutes le
prétentions. »
On fonde donc un des motifs de sécurité pour
l’avenir des concessionnaires sur cette grave considération : qu’on aura
désintéressé le propriétaire de la surface, qu’on lui aura payé l’indemnité de
cette propriété souterraine dont on l’aura dépouillé.
Voulez-vous un autre passage qui fait ressortir
cette intention d’une manière peut-être plus saillante encore ? C’est celui où
l’orateur s’attache à justifier la disposition de la loi de 1810 qui révoque le
droit de préférence accordé par la loi de 1791 au propriétaire de la surface,
préférence que l’orateur du gouvernement considère comme une des inconséquences
les plus remarquables de cette loi de 1791 ; mais cette inconséquence, pour le
dire en passant, ne me paraît avoir été nullement démontré par lui.
Voici comment l’orateur s’explique :
« Désintéressé par la redevance à laquelle il
a droit, le propriétaire n’a plus à la concession ce droit de préférence, l’une
des inconséquences les plus remarquables de la loi de 1791. »
Je vous prie, messieurs, de bien peser la portée de
ces paroles :
« Il ne faut plus accorder, dit l’orateur du
gouvernement, le droit de préférence aux propriétaires de la surface, parce
qu’il est désintéressé par la redevance à laquelle il a droit ; » ce qui
revient à ceci : Puisqu’on l’indemnise de sa propriété souterraine, il n’a plus
d’intérêt ou presque plus d’intérêt à obtenir la préférence, Mais cela
n’emporte-t-il pas nécessairement que c’est une véritable et juste indemnité
qu’on lui donne ?
Et concevriez-vous, en effet, qu’alors qu’on
prétend lui accorder 25 ou 50 centimes par arpent, on vînt lui dire : Au moyen
de ces 25 ou 50 centimes, vous êtes désintéressés ; il n’y a plus les mêmes
raisons pour vous d’obtenir la préférence, d’obtenir la concession ; tandis que
le concessionnaire, le lendemain même de l’obtention de la concession, formera
une société, et lui cédera sa concession pour un capital de 50, 100, 150,000
francs, capital qui représente la propriété souterraine dont il vient d’être
investi.
Vous le voyez, messieurs, il est manifeste, d’après
les paroles mêmes de l’orateur du gouvernement, que le droit du propriétaire de
la surface était une véritable indemnité qui devait le désintéresser de la
propriété souterraine, séparée par la concession, mais par la concession
seulement, et à dater du jour de la concession ; séparée, dis-je, de la
propriété de la surface pour devenir une propriété spéciale dont on
investissait un tiers.
Le discours du rapporteur de la commission du corps
législatif me paraît tout à fait dans le même sens. Il a développé davantage
les objections qu’il avait à faire au droit de propriété du maître de la
surface, ou plutôt à l’exercice de ce droit. Mais, en définitive, il prend
absolument les mêmes conclusions.
Il s’attache à démontrer qu’il est de l’intérêt
général, de l’intérêt public, de séparer la propriété souterraine de la
propriété de la surface ; il cite des exemples pour prouver que cela est juste.
Il invoque le principe que la loi oblige le propriétaire à céder tout ou partie
de sa possession, lorsqu’elle est réclamée au nom de l’utilité générale.
« Pour soutenir un siège, poursuit-il, on détruit
les faubourgs d’une ville ; des maisons sont démolies pour rectifier
l’alignement d’un grand chemin ; des moulins abattus pour faciliter le
dessèchement d’un marais ou l’écoulement des eaux. »
Ainsi, il énumère les cas dans lesquels on prive
quelqu’un de sa propriété dans l’intérêt général.
Eh bien, j’admets l’application du principe, mais
avec ses conséquences, avec ses conditions ; et une des conditions, c’est
d’indemniser celui à qui on enlève sa propriété.
L’orateur poursuit : « A qui cette propriété
doit-elle appartenir ? Si elle était inséparable de la surface, elle serait à
tous les propriétaires du sol et conséquemment à personne. »
Or, la question n’est pas de savoir si la propriété
est séparable ou inséparable, mais bien si, en la séparant, on doit le faire
sans indemniser celui à qui appartenait la propriété avant cette séparation.
« Cette propriété serait comme une terre sans
produit, puisqu’elle ne serait pas cultivée.
« Pour qu’elle le soit, il est nécessaire que
le gouvernement en dispose.
« Mais enfin à qui la propriété des minet
dois-elle appartenir ? L’opinion de votre commission, messieurs, est qu’elle
doit être à l’Etat.
« Elle présume que le projet l’eût dit
nettement, s’il eût précédé le code civil. Le déclarer positivement eût été
blesser une de ses dispositions fondamentales. Attaquer la loi civile est
toujours une chose fâcheuse ; c’est ce qu’on a voulu éviter, et l’on a bien
fait.
« La propriété du sol, aux termes de l’art.
552 du code civil, emporte la propriété du dessous. Le propriétaire peut faire
au-dessous toutes les constructions ou fouilles qu’il jugera à propos, et tirer
de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les
modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines.
« Prononcer que les mines sont des propriétés
domaniales, c’eût été annuler l’art. 552 et non le modifier.
« Cette modification offrira un problème difficile
à résoudre ; il a été résolu de la manière la plus satisfaisante, puisqu’elle
est la plus utile à l’intérêt de la société ; il l’a été en déclarant que les
mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un acte de concession délibéré
en conseil d’Etat ; mais cet acte règlera les droits des propriétaires de la
surface sur le produit des mines concédées.
« Cette reconnaissance formelle des droits des
propriétaires concilie le code civil et le projet. »
Mais pour qu’il y ait conciliation, il faut bien
qu’il y ait indemnité. Aussi dit-on que l’acte règlera les droits du
propriétaire de la surface. Il est vrai que ces droits ne sont pas définis par
la loi de 1810. Mais on reconnaît qu’elle n’a pas annulé l’art. 552 du code
civil. Or, en présence de cet art. 552 rapproché de l’art. 545, la seule
conciliation possible, c est que l’on paie l’indemnité, la juste indemnité ; je
défie qu’on en trouve une autre.
Un peu plus bas le rapporteur ajoute qu’il est
naturel de prévoir qu’il s’établira entre le demandeur d’une concession et le
propriétaire du terrain une sorte de transaction dont le gouvernement sera en
dernière analyse le modérateur suprême.
Eh bien, messieurs, au lieu de cela qu’avons-nous
vu dans l’exécution ? Nous avons vu que lors même que les demandeurs en
concession faisant l’offre d’une indemnité convenable, le gouvernement n’avait
aucun égard à cette offre, et donnait la concession moyennant une rétribution
dérisoire de quelques centimes au bonnier.
« C’est à une assemblée composée de
propriétaires, continue le rapporteur, c’est au corps législatif qu’il
appartient surtout d’apprécier la sagesse d’une disposition, qui est un hommage
rendu au droit de propriété. »
Singulier hommage dans l’opinion de ceux qui
trouvent qu’il est convenablement satisfait au droit des propriétaires sur le
produit des mines concédées au moyen d’une redevance tellement dérisoire, qu’il
n’est pas de propriétaire de si petite parcelle que ce soit, qui veuille tendre
la main pour la recevoir.
Je pense que de ces passages des discours prononcés
lors de l’adoption de la loi du mois d’avril 1810, mis à côté des textes qu’un
honorable député de Liége a invoqués et si bien expliques dans la séance
d’hier, il résulte à évidence que la propriété de la mine, jusqu’au moment de
la concession, est confondue dans la propriété du sol, qu’elle appartient au
maître du sol ; qu’on peut l’en dépouiller par une concession, mais moyennant
une juste indemnité. Il y a plus, et si cela pouvait faire un doute, quant à ce
dernier point, sous l’empire de la loi de 1810, cela n’en pourrait pas faire
aujourd’hui que la disposition de l’art. 545 du code civil est devenue un
principe constitutionnel. Alors le législateur aurait eu le droit de modifier,
dans un cas spécial, l’article 545 du code civil. Cela n’aurait pas été juste,
mais cela n’aurait pas violé la constitution. Mais aujourd’hui, à péril d’inconstitutionnalité,
on ne peut se dispenser d’accorder une juste indemnité dès qu’il y a privation
d’une partie du droit de propriété.
Dans la loi de 1810 on stipule le droit du
propriétaire, on ne limite pas l’indemnité qui lui sera payée. Aujourd’hui,
l’article maintenant en discussion établit une limite et dit que cette
redevance que l’art. 9 appelle une « indemnité, » ne pourra pas
excéder 3 p. c. du produit net de la mine.
Messieurs, on vous a démontré hier d’une manière
péremptoire, je crois, combien un pareil maximum constitue une indemnité tout à
fait dérisoire La redevance qu’on paie au gouvernement est calculée à 2 1/2 p.
c. ; les mêmes calculs, les mêmes bases d’appréciation serviront, d’après
l’article dont il s’agit, à établir l’indemnité du propriétaire de la surface.
Eh bien, ces 2 1/2 p. c. pour toutes les mines
actuellement exploitées dans le royaume s’élèvent à 70 mille francs ; de sorte
qu’en divisant cette somme de 70 mille francs par le nombre de bonniers de
terre sous lesquels gisent les mines en exploitation, vous n’auriez plus par
arpent qu’une somme plus minime encore que cette qui est attribuée aux
propriétaires de la surface par les concessions fameuses du gouvernement
précédent ; on aurait 15, 20, 30, au plus 50 centimes peut-être par arpent.
Cette limitation est une violation flagrante de la constitution. En effet,
pourriez-vous insérer dans une loi, alors que vous ordonneriez la construction
d’un grand ouvrage d’utilité publique, que les indemnités à payer aux
propriétaires dépossédés ne pourraient pas excéder 3, 6, 10 mille francs par
arpent ? Evidemment vous ne le pourriez pas. J’accorde que la plupart des
arpents ne vaudraient pas cela, mais il pourra s’en trouver un qui vaudra 60
mille fr. Vous ne pouvez donc pas prescrire de limite, établir de maximum ;
partout où le droit du propriétaire de la surface existera, par la limite que
vous posez, il y aura violation de la constitution.
Mais on a prétendu que l’article de la constitution
n’était pas ici applicable, parce que, a-t-on dit, l’application de cet article
est impossible. L’indemnité au cas actuel ne peut pas être préalable ; elle ne
peut pas être équivalente ; cela serait absurde ; dès lors, nous sortons de la
disposition de l’art. 11 de la constitution.
J’avoue, messieurs, que je ne puis pas comprendre
comment de pareilles prémisses ou a pu faire sortir les conséquences que l’on a
voulu en déduire. S’il est vrai que, dans tel cas donné, il serait impossible
que l’indemnité due pour expropriation d’utilité publique fût préalable, que
faudrait-il en conclure ? qu’au lieu de régler cette indemnité à l’avance, on
la réglerait après. Une personne judicieuse tirerait cette conséquence :
Puisqu’il est impossible de calculer l’indemnité a priori, on la calculera a
posteriori ; quand on la connaîtra, on la paiera ; mais tirer la conséquence qu
on n’en paierait pas ou que l’on n’en paierait qu’une dérisoire, c’est ce que
je ne puis pas comprendre. Une pareille conclusion est d’une iniquité tellement
révoltante que j’ai peine à croire que ce soit sérieusement qu’on ait présenté
un pareil argument.
S’il y a impossibilité absolue de bien apprécier à
l’avance l’indemnité à payer, sans doute on ne la paiera pas à l’avance ; mais
pour cela, on ne dépouillera pas le propriétaire sans indemnité.
Elle ne peut pas être équitable, a-t-on dit, parce
qu’il serait absurde que le concessionnaire donnât aux propriétaires de la
surface tout le bénéfice net qu’il va faire.
Je demanderai où on a entendu dire que l’indemnité,
pour être conforme au principe constitutionnel, devait égaler tout le bénéfice
net sans chance de perte que peut faire un exploitant ?
Il est facile de crier à l’absurdité quand on se
donne la faculté de supposer de pareilles prétentions. Mais cette prétention,
par qui et quand a-t-elle été formulée ? Y a-t-il quelque chose de raisonnable
dans une prétention semblable ? Y a-t-il quelque chose de semblable dans la
manière dont se règlent les droits des propriétaires de la surface, pour les
propriétés souterraines d’une nature qui échappe à la loi que nous faisons ?
Je suppose qu’au lieu de mines, il s’agisse de
carrières. On n’a pas jugé qu’il fût d’utilité générale d’investir le
gouvernement du droit d’en disposer. L’exploitant, lorsqu’il veut exploiter
tous les terrains d’autrui, traite avec le propriétaire. Mais, croyez-vous
qu’il paie le bénéfice net qu’il peut espérer si l’entreprise a du succès ? on
le traiterait de fou s’il le faisait. Jamais il n’est arrivé que les
propriétaires voisins aient exigé une pareille valeur pour leur propriété.
Cette propriété souterraine a une valeur connue, pour laquelle les voisins la
vendent à l’exploitant. Ainsi, un bon terrain qui, s’il ne recélait pas de
pierre, se vendrait trois, quatre ou cinq mille francs, se vendra, à cause de
la pierre qu’il recèle, douze, quinze ou vingt mille francs. La propriété qu’on
vend à l’exploitant retire une valeur très notable de la propriété souterraine
qu’elle recèle ; mais l’exploitant double ou triple peut-être cette valeur par
son exploitation.
Dans le pays de Liège, où le maître du sol était
reconnu propriétaire de la mine, il vendait sa propriété souterraine en fixant
de commun accord avec l’exploitant la redevance annuelle à laquelle il estimait
la valeur de la propriété, et cette stipulation laissait toujours la chance de
profits notables à l’exploitant.
La coutume n’était intervenue, que pour fixer le
tantième à payer dans le cas où il ne serait pas intervenu de stipulations, et
où un exploitant avait fait ce que l’on appelait, je crois, la conquête de la
mine sur un propriétaire qui négligeait d’exploiter lui-même. C’était là un
minimum ; mais beaucoup de stipulations établissaient le tantième à un taux
beaucoup plus élevé.
Je crois que le taux prévu par la coutume était
d’un 80ème du produit brut sur une rive de
Ainsi l’objection que l’on veut tirer de
l’impossibilité prétendue de se conformer à la disposition de l’article 11 de
la constitution, s’évanouit entièrement. Cette indemnité, que l’orateur auquel
je réponds en ce moment a jugé à propos d’appeler « équivalente, »
terme qui n’est pas dans la constitution, cette juste indemnité n’est
certainement pas de la somme que l’exploitant pourra gagner si l’entreprise réussit.
Personne n’a jamais prétendu, et ne prétendra jamais cela.
D’autre objections ont été faites, on a dit (et on
a paru attacher une grande importance à cet argument) que si on accorde une
juste indemnité, les nouveaux concessionnaires qui devraient la payer ne
pourraient soutenir la concurrence avec ceux qui ont obtenu des concessions
sous le gouvernement de Guillaume, dans le temps des abus. Singulier prétexte
pour perpétuer les abus ! Mais d’abord, s’il y a des concessionnaires du temps
des abus, il y a aussi d’anciens concessionnaires du temps où il n’y avait pas
d’abus, au moins dans le pays de Liége. Ceux-là doivent encore exécuter les
anciennes stipulations aux termes mêmes des dispositions de la loi de 1810 ;
ceux-là ont stipulé au 80ème, au 40ème du produit brut, et le paient encore ;
ils soutiennent cependant la concurrence avec les concessionnaires du temps des
abus.
Ainsi, cet argument si considérable n’a aucun
fondement. Et d’ailleurs qu’arrivait-il dans le temps des abus ? Uniquement que
c’était l’individu qui avait obtenu la concession qui faisait tous les profits,
au préjudice du propriétaire de la surface dépossédé sans indemnité. On a vu
des concessionnaires vendre leurs concessions le lendemain du jour où ils les
avaient obtenues pour un beau capital ou bien on a vu (ce qui revenait au même)
les nouveaux concessionnaires traiter avec une société qui s’organisait et qui
les payait, soit en argent, soit en reconnaissance d’actions pour la valeur du
capital.
Ainsi, je vous demande si pour ces sociétés ce
n’est pas la même chose que si le prix était payé au propriétaire de la
surface. Cependant elles soutiennent la concurrence avec les anciens
concessionnaires.
Ainsi vous voyez que l’argument ne peut subsister.
En troisième lieu, n’est-ce qu’un argument, en présence du principe
constitutionnel ? Est-il rien qui puisse autoriser la violation de la
constitution ? On déposséderait sans juste indemnité le propriétaire de la
surface pourquoi ? pour qu’un tiers, investi de la propriété de la mine, gagnât
plus d’argent ? Réellement c’est ce que je ne puis admettre.
Mais, a-t-on dit, il y a une autre considération
qui se joint à la précédente ; c’est l’intérêt que nous avons tous à ce que la
houille soit à bas prix. Ne craignez-vous pas l’élévation du prix de la houille
? Et on a fait en quelque sorte un appel aux députés des provinces des Flandres
qui sont les plus éloignés des chefs-lieux d’exploitation. On a fait remarquer
que l’intérêt de ces provinces était d’avoir la houille à bas prix. Mais je m’étonne
encore une fois qu’on ait produit de pareils motifs pour se refuser à
l’application d’un principe constitutionnel et pour arriver à cette conséquence
de déposséder un propriétaire sans juste indemnité.
Mais, à raisonner ainsi, si les Flandres ont intérêt
à ce que la houille soit à bas prix, apparemment elles ont intérêt à ce que
tous les autres produits, la chaux, par exemple, soient aussi à bas prix. Ne
croyez-vous donc pas qu’il y aurait avantage à ce que les exploitants pussent
s’emparer des terrains qui recèlent de la pierre calcaire, en payant un capital
de quatre ou cinq mille francs au lieu de quinze ou vingt mille francs ? Ainsi,
les concessionnaires ayant des frais moins considérables fourniraient la chaux
à plus bas prix.
Faites donc une loi qui autorise à déposséder ceux
qui ont des propriétés contenant de la pierre calcaire en leur donnant le prix
de la superficie seulement, quatre ou cinq mille francs au lieu de quinze ou
vingt mille francs par bonnier.
Les transports par terre ou par eau, dans l’intérêt
de l’Etat, doivent être faits au meilleur marché possible. Rien ne facilite et
ne multiplie les communications comme leur bas prix. Que l’on construise donc
des canaux et des routes sans indemniser les propriétaires des terrains, ou en
leur donnant la moitié ou le tiers de l’indemnité, les frais de construction
seront moindres alors, et par suite les transports seront plus bas prix.
Cependant, sans égard à cette considération, il faut payer ici la pleine et
juste indemnité, faites-la donc payer aussi au propriétaire de la surface que
l’on dépouille en faveur d’un tiers de son droit à la mine qui se trouve dans
sa propriété.
D’ailleurs ne croyez pas que parce que vous aurez
consacré la spoliation du propriétaire de la surface sans indemnité, ne croyez
pas que pour cela les prix baisseront.
Tout ce qui résultera de là, c’est ce qui est
arrivé sous le gouvernement de Guillaume, c’est-à-dire, que les
concessionnaires profiteront seuls de l’expropriation des propriétaires de la
surface ; mais les consommateurs n’y gagneront pas un centime.
J’arrive à une autre considération que l’on a fait
valoir contre les propriétaires.
On a représenté le projet de loi actuel comme
infiniment plus libéral que la loi de 1810 : plus libéral, a-t-on dit, en ce
qu’il établit un taux plus élevé, plus équitable de l’indemnité. Quant à ce
point vous avez pu apprécier combien il est contraire à la vérité. En effet, la
loi de 1810 ne pose pas de maximum pour la détermination de l’indemnité et dès
lors vous devez entendre qu’il s’agit d’une indemnité qui désintéresse le
propriétaire de la surface, selon l’expression de l’orateur du gouvernement ;
tandis que par le projet actuel on en propose une qui ne peut excéder 3 p. c.
du produit net, ce qui est dérisoire.
Elle est plus libérale, a-t-on dit encore, en ce
qu’elle consacre le droit de préférence au propriétaire de la surface. Je
pourrai m’occuper plus amplement de ce point lorsque nous en viendrons à
l’article qui accorde cette préférence ; quant à présent je dirai qu’il n’y a
aucunement lieu, à cause de ce droit de préférence, à stipuler moins pour le
propriétaire de la surface que ne l’a fait la loi de 1810 pour l’indemnité de
la propriété souterraine qu’on lui en enlève. Et d’abord veuillez considérer à
qui profitera ce droit de préférence : uniquement aux riches ; ce droit ne
pourra être réclamé que par le propriétaire dont le domaine s’étendra sur une
surface assez grande de propriétés contiguës pour qu’il puisse ultérieurement y
entreprendre une exploitation ; mais le nombre très considérable des
propriétaires moyens, médiocres ou petits, ne pourra pas réclamer ce droit de
préférence ; ainsi, comme je le disais, c’est un avantage pour le riche, et en
considération de cet avantage pour le riche vous iriez dépouiller le pauvre, le
petit propriétaire, sans indemnité !
Vous le voyez, ici encore on s’est jeté sur une
considération qui ne peut pas soutenir le plus léger examen.
Ensuite, à côté du principe de ce droit de
préférence, il y a une exception extrêmement large ; c’est que toutes les fois
que le propriétaire se trouvera en concurrence avec l’inventeur, ou avec un
demandeur en extension, le droit de préférence cesse : or, c’est ce qui arrive
presque toujours ; dans les bassins houillers de Charleroy, par exemple, il n’y
a pas une parcelle de terre pour laquelle il n’y ait un inventeur ; quelquefois
c’est le propriétaire, quelquefois c’est un autre. Là, en effet, il suffit de
faire un trou pour être sûr de trouver de la mine ; aussi on n’a pas manque d’y
faire des trous pour faire dresser des procès-verbaux et pour se donner un
titre d’inventeur qui ne coûte pas grand-chose et toutes les fois que cet
inventeur est en concurrence avec le propriétaire, le droit de préférence
disparaît.
Il disparaît encore quand il y a des demandes en
extension, et ces demandes sont inévitables. Tout exploitant de mine trouve
toujours que les terrains environnants sont à sa convenance, et serait de son
intérêt de les réunir à sa concession ; par conséquent il faut une demande en
extension. Il arrivera rarement que le propriétaire de la surface soit en
mesure de réclamer le droit de préférence. Je n’ai pas vu le tableau des
demandes en concession ; on ne nous l’a pas communiqué ; mais M. le ministre
des travaux publics pourrait nous dire que les cas où le droit de préférence
pourra être exercé sans qu’il y ait application possible de l’exception seront
extrêmement rares.
M. le ministre des travaux
publics (M. Nothomb). - Oui, très rares !
M.
Dubus. - Je me bornerai à ces considérations contre l’art. 9.
De cet article, je n’admettrai, au moins jusqu’à ce
qu’on présente de amendements qui le rendre acceptable, que le premier et le
dernier paragraphe, et je rejetterai, quant à présent, tous les autres.
M. Gendebien. -
Vous ne présentez pas d’amendement ? Il conviendrait d’en rédiger un qu’on
aurait le temps d’examiner d’ici à lundi.
M. Dubus. - Je
n’ai pas eu le temps de préparer un amendement ; je ne me suis occupé de
l’article qu’en séance. Je demande qu’il soit divisé et qu’on en mette
séparément les paragraphes en délibération.
M. le ministre des travaux
publics (M. Nothomb). - Je demande la parole pour donner encore
aujourd’hui quelques explications de faits.
L’honorable orateur que vous venez d’entendre, et
l’honorable président de la chambre que vous avez entendu hier, vous ont fait
remarquer avec raison que la redevance due à l’Etat, aux termes de la loi de
1810, et la redevance promise au propriétaire par la nouvelle loi, auront une
base commune, qu’elles seront l’une et l’autre fixées d’après le produit net.
Une difficulté s’est élevée relativement à ces mots
de la loi de 1810, adoptés par la loi nouvelle ; de savoir ce qu’il faut
entendre par le produit net. Quelles dépenses faut-il déduire du produit brut
pour avoir le produit net sujet à la redevance ?
D’après une instruction du 26 mai 1812, il faut
entendre par produit net le produit brut, moins les frais d’extraction
proprement dits. Ainsi, on ne comprendrait pas dans les frais à déduire les
frais d’une machine nouvelle, d’une bure nouvelle, par exemple. C’est ainsi que
la loi a été entendue jusqu’en 1833.
A cette époque le comité d’évaluation de Liége, par
une résolution en date du 7 septembre de cette année, a déclaré que cette
manière de définir le produit net, en ne déduisant que les frais d’extraction
proprement dits, était illégale ; ce comité d’évaluation a admis un autre
procédé plus favorable à l’exploitant.
Il a pensé qu’il fallait déduire du produit brut,
pour former le produit net, non seulement les frais d’extraction, mais toutes
les dépenses faites dans l’année, mais seulement pour l’exploitation. Il n’a
pas fait entrer dans les frais à déduire les dépenses quelconques. Il y a deux
limites : 1° Il faut que la dépense ait été faite dans l’année ; ainsi pas de
déduction des frais de premier établissement antérieurs au commencement de
l’année, pas de déduction ni des capitaux ni des intérêts des capitaux non
amortis ; 2° il faut que la dépense soit relative à l’exploitation.
Cette manière d’interpréter la loi a paru au
ministre de l’intérieur d’alors, M. Rogier, un retour à la légalité.
Par une circulaire du 27 juin 1834, il a déclaré
l’instruction du 26 mai 1812 illégale, en faisant connaître le procédé adopté
par le comité d’évaluation de Liége.
Cherchons à formuler le nouveau mode
d’interprétation ainsi introduit.
En premier lieu, il ne fait pas perdre de vue que
l’on ne comprend, dans les dépenses à déduire, aucune somme dépensée
antérieurement à l’exercice. En second lieu, il faut encore remarquer que la
redevance à payer, par exemple, pour 1837, doit être déterminée dans le premier
trimestre de la même année, de sorte que la base en est fixée d’après le
produit net de l’année précédente.
On pourrait adopter la rédaction suivante :
« Pour établir le produit net imposable
servant à l’assiette de la redevance proportionnelle, on déduira du produit brut
de l’année précédente toutes les dépenses relatives à l’exploitation, faites
durant la même année, sans tenir compte des intérêts. »
On m’assure que depuis la circulaire du 27 juin
1834 on opère, dans toutes les provinces, comme si cette définition se trouvait
textuellement dans la loi.
J’aurais désiré, messieurs, pouvoir faire connaître
à la chambre quel sera le montant de la redevance au profit de l’Etat pour
l’exercice courant, d’après la base que je viens de faire connaître ; mais dans
beaucoup de localités les évaluations ne sont pas encore faites ; je dois même
dire qu’on avait à cet égard contracté l’habitude de ne pas se conformer aux
dispositions qui exigent que l’abonnement soit proposé pendant le premier
trimestre de l’année, et qui portent que, passé ce terme, il y aura lieu à
taxer d’office. Le gouvernement veillera à ce que la loi soit plus strictement
exécutée à l’avenir : en agissant de cette manière, il ne pourra être accusé de
fiscalité, puisque le montant de la redevance est destiné à couvrir les frais
d’administration.
Si donc cette manière d’interpréter la loi est
généralement adoptée et si elle n’amène pas des résultats trop défavorables
pour le trésor, il n’y a pas lieu à donner une définition par voie législative
; si au contraire on ne s’accordait pas dans toutes les provinces sur cette
manière d’interpréter la loi, ou si une semblable interprétation amenait un
déficit dans les frais d’administration, alors il y aurait lieu à recourir au
pouvoir législatif pour qu’il interprétât les expressions « produit
net » de la loi de 1810 et de la loi nouvelle.
Remarquez, messieurs, que la base étant commune aux
propriétaires de la superficie et à l’Etat, il y aurait deux intérêts qui
réclameraient cette définition ; l’un de ces intérêts deviendrait la garantie
de l’autre ; ils s’appuieraient mutuellement, en se liguant contre l’exploitant
pour ne pas être méconnus. (A lundi ! à
lundi !)
M. Raikem. - La
chambre a décidé qu’elle se rendrait demain au Te Deum. Je prierai donc MM. les
membres de vouloir se réunir ici demain à une heure et demie.
M. le président
adresse la même invitation à MM. les membres de la chambre.
- La séance est levée à 4 heures et demie.