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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 16 février 1838

(Moniteur belge n°48, du 17 février 1838)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. B. Dubus fait l’appel nominal à une heure.

M. Lejeune lit le procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. B. Dubus présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur P-J, Lemaire, aîné, marchand tailleur à Anvers, né en France et habitant la Belgique depuis 1823, demande la naturalisation. »

- Cette pétition est renvoyée à M. le ministre de la justice.


« Les directions des polders d’Ordam, Lillo, et communes environnantes, et Muysbrock et Ellenhoven, réclament le paiement de diverses sommes avancées par elles pour la construction et la réparation des digues. »

- Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions.


- La chambre ordonne le renvoi en sections du projet de loi relatif aux chemins vicinaux présenté par le gouvernement dans une des dernières séances.

Ordre des travaux de la chambre

M. de Muelenaere (pour une motion d’ordre.) - Il y a quelque temps j’ai fait à la chambre la proposition de mettre à l’ordre du jour le projet de loi relatif au canal de Zelzaete, présenté par un de nos collègues. Une seule objection me fut faite à cette époque, c’est qu’il convenait de ne pas interrompre la discussion des budgets. J’ai accepté cette objection, et j’ai retiré ma proposition en déclarant que je la reproduirais. J’ai exposé alors les motifs qui rendaient, pour les Flandres surtout, la décision de cette affaire extrêmement urgente. Il est important, il est juste que ce projet de loi soit examiné. Je propose donc de faire une motion formelle à cet égard, après avoir prié M. le président de vouloir bien dire s’il a été pris quelques mesures au sujet de la proposition de l’honorable M. Lejeune, concernant le canal de Zelzaete.

M. le président. - Le président s’est réuni aux présidents des sections afin de fixer l’ordre du jour des sections, et le projet relatif au canal de Zelzaete a été compris dans les objets qui doivent être mis à l’ordre du jour des sections.

M. Lebeau. - Le projet de loi sur les chemins vicinaux est renvoyé dans les sections. Ce projet est d’une très grande importance ; car de la loi à intervenir dépend le bon état de la voirie vicinale. Je crois donc qu’il serait utile que la chambre s’entourât de tous les renseignements possibles. M. le ministre de l'intérieur a dit que les députations permanentes ont été consultées sur le projet de loi, avant qu’il soit soumis à la chambre. Je demanderai à M. le ministre de l’intérieur s’il croit qu’il y aurait de l’inconvénient à faire imprimer les délibérations des députations permanentes sur ce projet de loi et à les faire distribuer, comme on est dans l’habitude de faire imprimer et distribuer les avis des chambres de commerce, lorsqu’il s’agit de lois de douanes. Je crois que non seulement les députations permanentes, mais encore les conseils provinciaux, ont exprimé leur avis sur ce projet de loi. Je voudrais savoir s’il y aurait de l’inconvénient à réunir ces avis et à les faire distribuer à la chambre pour rendre la discussion le plus courte possible.

M. le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux). - Les conseils provinciaux ne se sont en aucune manière occupés du fond. Quant aux députations permanentes, il est vrai que leur avis a été pris sur un avant-projet ; mais le projet, tel qu’il est rédigé, est peu en harmonie avec les observations qui ont été faites. Je crois que de l’impression de ces avis pourrait résulter beaucoup de confusion, sans aucune utiité. Du reste, j’examinerai la chose. Je verrai jusqu’à quel point on peut mettre les observations des députations permanentes en rapport avec le projet de loi.

M. Lebeau. - Je n’insiste pas ; Je m’en rapporte à la déclaration de M. le ministre de l'intérieur. Je persiste à croire qu’il est utile que la chambre prenne connaissance de l’avis des députations permanentes sur les questions les plus importantes du projet, comme celle des prestations en nature on en numéraire. Je sais que des conseils provinciaux ont aussi exprimé leur avis sur cette question, qui est la question dominante du projet. On pourrait réunir ces avis et les faire distribuer. Du reste, je m’en rapporte complétement, je le répète, à la déclaration de M. le ministre de l’intérieur.

Projet de loi qui établit un impôt sur le débit en détail des boissons distillées et alcooliques

Second vote des articles

Article premier

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article premier ainsi conçu :

« Art. 1er. Indépendamment des impôts existant actuellement, il sera perçu, à partir du 1er avril 1838, un droit de consommation sur les boissons distillées à l’intérieur ou à l’étranger, et autres boissons alcooliques qui seront vendues en détail ; le droit sera acquitté par voie d’abonnement et d’avance, sur la déclaration que devront faire les débitants en détail desdites boissons, aux bureaux qui seront indiqués à cette fin par le gouvernement.

« Ce droit ne sera pas compris dans le cens électoral. »

M. le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux). - Je vois que l’honorable auteur de l’amendement n’est pas présent. Je crois que, dans sa pensée, le droit ne doit être compris dans aucun cens électoral. Je pense donc qu’au lieu de « Le droit ne sera pas compris dans le cens électoral, » il faudrait dire : « Le droit ne sera compris dans aucun cens électoral.’

- Cette modification est mise aux voix et adoptée.

L’article premier est adopté avec cette modification.

Article 2

La chambre passe à l’article 2 ainsi conçu :

« Est réputé débitant en détail de boissons distillées, et, comme tel, tenu à l’abonnement mentionné à l’article précédent :

« 1° Quiconque en donne publiquement à boire chez lui ;

« 2° Celui qui en vend ou livre par quantité de deux litres ou au-dessous à la fois. »

M. Dubus (aîné). - La section centrale avait proposé de fixer la quantité à un litre. C’est par amendement qu’on a proposé le chiffre de deux litres. Je crois qu’en cela on n’a pas pris en considération que cette loi ne s’applique pas seulement aux débitants de genièvre, mais aux débitants de toute espèce de boissons alcooliques. Or, en ce qui concerne les autres espèces de boissons alcooliques, la plupart des personnes ne s’en approvisionnent pas par quantités excédant un litre ; et ce n’est pas chez les débitants en gros qu’ils les prennent. Je crois que maintenir la disposition adoptée au premier vote, ce serait contrarier dans leurs habitudes une foule de personnes, et gêner dans leur commerce les débitants de boissons alcooliques autres que le genièvre. Je pense donc qu’il convient d’adopter le chiffre d’un litre proposé par la section centrale.

M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Je me suis opposé, dans la première discussion, à la proposition de la section centrale qui substituait la quantité d’un litre à celle de cinq litres proposée par le gouvernement ; les raisons que j’ai déduites alors étaient notamment que cette disposition offrirait un moyen d’éluder souvent la loi ; j’ai dit que des militaires, des ouvriers pourraient se réunir pour se procurer, au plus bas prix possible, des boissons distillées par quantité d’un litre, qu’ils iraient boire dehors, dans la rue ou ailleurs ; d’où j’ai conclu qu’il y aurait là une facilité pour la consommation du genièvre, facilité que nous devions restreindre pour rester fidèles aux principes du projet.

Toutefois, messieurs, j’ai pensé que le minimum de deux litres ne pourrait occasionner aucune gêne, ni pour les détaillants, ni pour les particuliers, et j’ai ramené là la proposition primitive de 5 litres. Je n’insisterai pas davantage aujourd’hui, espérant que vous trouverez convenable, sur ces mêmes motifs, de maintenir le premier vote.

J’ai à vous proposer, messieurs, dans ce même article 2, une disposition nouvelle, motivée sur la suppression, admise au premier vote, du mot « distribue » dans le secundo de cet article. Vous avez ainsi considéré comme débitant de boissons distillées celui qui vend ou livre ces boissons par quantité de deux litres du au-dessous, et non celui qui distribue. Dans la discussion du premier vote, je me suis oppose à la suppression dont il s’agit, parce que je pensais que, dans beaucoup de cas, l’administration ne pourrait pas prouver le fait de la vente au débitant de boissons distillées, qui, pour échapper à loi, prétendrait n’avoir pas vendu, mais distribué gratuitement ces boissons. La chambre n’a pas admis ma conclusion, dans la crainte que des propriétaires, des particuliers, pour avoir distribué quelquefois du genièvre à des ouvriers qu’ils emploieraient, ne fussent inquiétés au moyen des termes généraux de la disposition proposée ; or j’ai à vous soumettre une nouvelle rédaction qui remplira le but que le gouvernement s’était proposé et qui n’ouvrira aucunement la voie aux tracasseries que vous avez eu en vue d’éviter en rejetant les expressions « ou distribue. »

Je proposerai d’ajouter au n°3 ainsi conçu : « Ceux qui, tenant boutique de toute autre denrée ou marchandise, livrent ou distribuent des boissons alcooliques par quantités inférieures à un ou deux litres (suivant la décision que va prendre la chambre), et sans distinction si cette distribution se fait gratuitement ou à prix d’argent. »

De cette manière les marchands de tout autre chose que de genièvre, des marchands de fil ou de tabac, par exemple, qui, donnant du genièvre à boire aux personnes qui iront acheter du fil et du tabac chez eux, ne feront pas payer ce genièvre directement, mais en compteront le prix dans celui de l’objet livré ; ces marchands, dis-je, seront à juste titre atteints par la disposition. Vous n’ignorez pas, messieurs, que chaque jour, dans toutes les boutiques où l’on n’est pas censé vendre des liqueurs alcooliques, on en distribue cependant à tous ceux qui ont occasion d’en demander ; c’est pour atteindre ce débit déguisé que je crois qu’il importe d’adopter le paragraphe dont je viens de vous donner lecture.

M. Vandenbossche. - Je demanderai si on ne doit pas faire une exception pour les liqueurs fines qui ne se vendent que par petits flacons et même par pinte. Ne pourrait-on pas borner l’application de la disposition au genièvre et à l’eau-de-vie ? Il n’est pas dans l’intention de M. le ministre des finances de gêner le commerce des liqueurs fines ; mais il devra il s’expliquer à cet égard.

M. Lebeau. - L’honorable M. Dubus n’est pas plus que moi disposé à faciliter le débit des boissons alcooliques, mais il a été préoccupé de la gêne que l’application de la loi entraînerait pour les marchands de liqueurs fines, punch, anisette, curaçao.

L’honorable M. Vandenbossche voudrait qu’on restreignît la disposition dont il s’agit à l’eau-de-vie et au genièvre. Je ferai observer que si on faisait cela, il serait très facile d’éluder la loi, car la moindre infusion ferait naître des difficultés, nécessiterait des expertises, mettrait l’administration dans l’impossibilité de remplir sa mission d’une manière convenable. Si, comme le propose M. Dubus, on restreint à un litre au lieu de deux la quantité qui constituera le débit, je crois qu’il sera encore très facile d’éluder la loi ; car il suffira que 5 ou 6 soldats ou ouvriers se présentent chez un marchand de genièvre, et que l’un d’eux achète pour son compte un litre et le partage avec ses camarades. Je reconnais que la même chose pourra se faire pour deux litres. Mais la difficulté est double, et il faut s’arrêter quelque part. Je pense qu’il serait dangereux d’adopter l’amendement de M. Dubus, et que si l’on ne veut pas donner aux débitants les moyens d’éluder la loi, il faut s’arrêter au minimum de deux litres.

Il faut un peu compter sur la tolérance de l’administration à l’égard des marchands de liqueurs. Il est dans les habitudes de l’administration des finances d’exercer avec beaucoup de discernement et de tolérance la partie si difficile de ses fonctions, la surveillance de l’exécution des lois fiscales.

Il ne faut pas supposer que les employés iront tracasser les marchands qui ne tombent pas sous le coup de la loi, car ils ne trouveraient pas d’encouragement auprès du ministre des finances.

Je crois que l’adoption de l’amendement de M. Dubus aurait des inconvénients plus grands que ceux qu’il veut prévenir.

M. Pirson. - Si le gouvernement avait persisté dans sa proposition, j’aurais voté pour le minimum de 5 litres. Mais le gouvernement ayant consenti à le réduire à deux litres, j’ai voté pour ce chiffre que je regardais comme une concession. L’honorable M. Dubus ne trouve pas d’inconvénient dans cette limite, pour ce qui concerne le genièvre ; il n’en trouve que pour les liqueurs fines qui se débitent en plus petite quantité ; mais ce n’est pas dans les classes peu élevées que ce débit se fait ; ce que vous voulez empêcher, c’est l’ivrognerie.

Pour celui qui achète ces liqueurs pour les débiter, ce n’est pas trop d’avoir une provision de deux litres de liqueurs fines. Sous ce rapport je ne vois aucune espèce d’inconvénient à maintenir la limite adoptée. Je ne voterai pas pour la dernière disposition proposée par M. le ministre des finances. Ce n’est pas dans les boutiques où on vous donnez un verre de genièvre, qu’on s’enivre. C’est l’ivrognerie que vous voulez atteindre et non toute espèce d’usage de liqueur alcoolique. Cet usage n’est pas dangereux quand il est modéré ; et je crois que c’est un soulagement pour celui qui a fait plusieurs lieues pour se rendre de son village à une ville quelconque.

Je voterai donc contre la nouvelle proposition de M. le ministre des finances.

M. A. Rodenbach. - On a demandé que les débitants vendant des boissons alcooliques par quantité d’un litre et au-dessous fussent seuls frappés par la loi. On prétend qu’en portant la quantité à 2 litres, on atteint les épiciers. Mais nous voulons les atteindre, les épiciers, parce qu’ils vendent en détail, et que les ivrognes se rendent chez eux comme dans des petits cabarets. En maintenant le minimum de deux litres, vous diminuerez la consommation des boissons spiritueuses, parce que beaucoup d’épiciers cesseront d’en vendre.

Quant à l’amendement que vient de présenter M. le ministre des finances, je le trouve mauvais ; car à la campagne, quand on va dans les magasins, c’est l’usage presque partout d’offrir un petit verre à l’acheteur quand il paie ses acquisitions. On ne lui donne pas 4 ou 5 petits verres, ainsi il ne peut pas en résulter d’ivresse. Je me prononcerai fortement contre cet amendement, parce qu’il ferait beaucoup crier, surtout dans les Flandres, il entraînerait une espèce de violation de domicile, car ou ne pourrait plus donner un verre de genièvre à un individu, parce qu’il aurait acheté quelque chose.

M. Demonceau, rapporteur. - La section centrale avait réduit à un litre le minimum passé lequel on tomberait sous l’application de la loi, parce qu’elle a pensé que de cette manière tous les épiciers seraient atteints par la loi. Il n’est pas un épicier qui vende par quantité supérieure à un litre. M. A. Rodenbach a donc tort de dire que la section centrale n’a pas voulu atteindre les épiciers. Il est certain que tous les débitants de la Belgique sont atteints si vous fixez la limite à un litre. M. le ministre a fait observer que cette limite présentait des inconvénients en ce que des ouvriers ou des soldats pourraient s’entendre pour acheter un litre et aller le boire ensemble. Mais cet inconvénient existe également quand on porte la limite à deux litres. Si c’est là le seul motif que M. le ministre a à objecter à la proposition de la section centrale, je l’engagerai à l’accepter.

Quant à la nouvelle proposition de M. le ministre, si vous l’adoptez, vous allez contrarier un usage général de la Belgique ; car quand un marchand quelconque vient acheter chez un boutiquier, on lui donne la goutte ou le café. Vous allez donc contrarier toutes les habitudes du pays L’honorable M. Rodenbach vient de vous dire que, dans sa province, cet usage est général.

Dans notre pays, quand on a des ouvriers, il faut leur donner la goutte deux ou trois fois par jour, sans cela vous ne les garderez pas. Je suis fâché que cette habitude soit aussi invétérée. Mais c’est un fait que si on ne donne pas la goutte aux ouvriers, il est impossible de les garder chez soi.

M. Dubus (aîné). - Je vais ajouter un mot à la proposition que j’ai faite de revenir à celle de la section centrale On m’a objecté qu’elle donnerait lieu à la fraude, que cinq ou six personnes pourraient s’entendre pour aller demander un litre de genièvre : ce litre serait demandé par l’un d’eux qui en ferait le partage aux autres : ce ne serait pas un moyen de frauder la loi : ce serait bon si cette loi était dirigée contre les consommateurs ; mais la loi est dirigée contre les débitants, et un débitant ne peut pas se restreindre à ne donner de cette liqueur que lorsque six personnes viennent se réunir pour demander un litre ; il faut qu’il en donne en aussi petite quantité que l’on en demande, et qu’il prenne la patente appelée impôt de consommation.

Quant à l’autre proposition du ministre des finances, je la repousserai ; elle est en opposition avec l’article premier de la loi. D’après cet article, ou ne peut considérer comme débitant celui qui donne des liqueurs.

M. Simons. - Je crois que le but que se propose le ministre ne sera pas atteint par son amendement. En fixant la quantité à un litre, il y aurait en effet un grand nombre de détaillants qui ne seraient pas atteints par la loi ; on en atteindra un bien plus grand nombre en maintenant le chiffre de deux litres.

- La quantité de deux litres, mise aux voix, est définitivement adoptée.

L’addition à l’article 2 présentée par le ministre des finances, est rejetée.

L’article 2 est voté définitivement et tel qu’il est sorti du premier vote.

Article 3

M. le président. - A l’article 3, il y a deux amendements ; le premier relatif à la ville de Verviers mise au premier rang, et le second relatif aux emplacements des camps, mis aussi dans le premier rang.

M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - Je regrette de ne pas m’être trouvé présent à la discussion qui a eu lieu dans la séance d’avant-hier ; j’étais en chemin pour y venir quand j’ai appris ce qui s’était passé. Au reste, je n’aurais pas présenté d’amendement pour rendre moins bonne la position des débitants aux camps. Les délits contre la discipline sont plus rares aux camps qu’ailleurs : le soldat est là sous la main des sous-officiers et des officiers ; il est plus surveillé ; il est plus occupé, et a moins d’occasions de s’abandonner à l’abus des boissons spiritueuses. Je n’ai pas de motifs pour aggraver la position de ceux qui les débitent dans les camps. Leur position est moins bonne en général que celle des détaillants ordinaires, puisqu’ils sont assimilés à ceux qui n’ont pas de domicile fixe, et qu’on ne leur permet d’établir des cantines que lorsqu’ils donnent de bons renseignements sur leur moralité. Il n’y a pas de raison pour que l’amendement appuyé par moi.

M. de Langhe. - D’après la déclaration du ministre de la guerre, le but de l’amendement vient à cesser. Mais reste à savoir si le ministre veut que les militaires boivent le genièvre à bon marché, c’est-à-dire s’il veut qu’ ils puissent en boire en plus grande quantité. L’usage des liqueurs spiritueuses porte au désordre ; il en résulte que les salles de discipline sont remplies. Je persiste dans mon amendement, persuadé qu’il ne peut en résulter que de bons effets.

M. Pirson. - Il paraît que M. de Langhe tient à son amendement sous le rapport de la fiscalité : mais c’est une loi contre l’ivrognerie que nous faisons. C’est dans les garnisons que le soldat se livre à l’ivrognerie, parce que là il est moins surveillé que dans les camps. C’est dans les camps mêmes que les cantinières distribuent leurs boissons. Nous ne voulons pas empêcher le soldat de boire à bon marché ; nous voulons seulement qu’il ne boive pas trop. Par ces motifs, je demande que les camps soient retranchés de la première catégorie, et ne soient compris que dans les communes rurales.

- La chambre, consultée, conserve au premier rang les camps.

Articles 4 à 8

Les amendements introduits dans les autres articles de la loi sont ensuite confirmés par le vote de la chambre.

Vote sur l’ensemble du projet

On passe à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi ; en voici le résultat :

74 membres prennent part au vote.

1 s’abstient.

48 adoptent.

26 rejettent.

En conséquence la loi est définitivement adoptée.

Ont voté l’adoption : MM. Andries, Beerenbroeck, Bekaert-Baeckelandt, Coppieters, de Brouckere, de Langhe, de Longrée, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, Dequesne, de Renesse, de Roo, de Sécus, Desmanet de Biesme, desmet, de Terbecq, de Theux, d’Huart, Donny, Dubois, B. Dubus, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Heptia, Jadot, Lebeau, Lejeune, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb, Pirson, Pollénus, Raymaeckers, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rogier, Scheyven, Simons, Ullens, Vandenbossche, Vandenhove, Vergauwen, Wallaert, Willmar, Zoude.

Ont voté le rejet : MM. Angillis, Brabant, David, de Behr, Dechamps, de Jaegher, Demonceau, de Perceval, de Puydt, Desmaisières, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubus (aîné), Dumortier, Gendebien, Keppenne, Kervyn, Lecreps, Metz, Milcamps, Pirmez, Polfvliet, Stas de Volder, Troye, Verhaegen et Raikem.

M. Dolez s’est abstenu ; il est invité à énoncer les motifs de son abstention.

M. Dolez. - Messieurs, j’approuvais le principe de la loi, et j’aurais par conséquent dû dire oui ; mais, d’un autre côté, l’adoption de l’amendement de M. Devaux excluant du cens électoral un impôt qui peut être un impôt direct, j’aurais dû répondre non : dans cette incertitude j’ai cru devoir m’abstenir.

Projet de loi qui proroge celle du 22 septembre 1835 sur les expulsions des étrangers

Dépôt

M. le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) monte à la tribune et dépose un projet de loi prorogeant, pour un nouveau terme de trois années, la loi du 22 septembre 1835, concernant les étrangers résidant en Belgique.

- La chambre ordonne l’impression et la distribution de ce projet et le renvoie à l’examen des sections.

Rapports sur des pétitions demandant une réforme du code électoral

M. Dechamps, rapporteur. - Messieurs, les pétitions sur lesquelles je suis chargé de vous présenter un rapport, étant relatives à la question électorale, et la commission ayant pensé que cette question est trop grave pour être traitée incidemment, comme les pétitions ordinaires, elle a voulu que je vous fisse, à cet égard, un rapport spécial.

Plusieurs membres. - L’impression !

D’autres membres. - La lecture !

M. de Jaegher. - Messieurs, en pareil cas on ordonne toujours l’impression du rapport. M. le rapporteur vient de nous annoncer lui-même que son rapport est assez long ; il me semble qu’une matière qui a été l’objet d’importantes controverses, mérite d’être examinée assez sérieusement.

Plusieurs membres. - Cela n’empêche pas que l’on ne donne lecture du rapport.

M. Pollénus. - Messieurs, je viens proposer à la chambre que, sans dévier des usages reçus, elle continue la parole à M. le rapporteur, et qu’elle l’autorise à nous donner communication du rapport dont il a été chargé. C’est à tort que l’honorable préopinant objecte les antécédents de la chambre, puisque tous les rapports qui sont relatifs à des pétitions sont toujours lus en séance publique ; et la gravité de l’objet dont il s’agit dans le rapport de l’honorable M. Dechamps me paraît être un motif déterminant pour traiter cette affaire au moins avec la solennité que l’on met à présenter des objets d’un intérêt ordinaire, J’ose penser que la grande majorité de cette assemblée, pénétrée de la haute importance de l’objet qui nous occupe, témoignera avec moi le désir de connaître immédiatement le résultat des délibérations de la commission des pétitions. (Oui ! oui !) Nous répondrions ainsi à l’impatience avec laquelle l’opinion publique attend la solution d’une question à laquelle se rattachent les plus graves intérêts du pays. (Appuyé ! appuyé !)

- La chambre, consultée, décide que la parole est continuée à M. Dechamps pour la lecture du rapport de la commission des pétitions.

(Moniteur belge n°60, du 1er mars 1838) M. Dechamps, rapporteur. - Messieurs, depuis un an, à peu près, quarante et une pétitions relatives à la question électorale ont été déposées sur le bureau de la chambre. Vingt d’entre elles réclament l’uniformité du cens, afin de réparer l’injustice qui, selon les pétitionnaires, a été commise au détriment des villes. Quelques-uns prétendent établir cette uniformité par provinces, les autres par districts, la plupart pour tout le royaume ; les uns élevant le cens des campagnes au niveau de celui des villes, les autres abaissant celui-ci au niveau du cens des campagnes. Les vingt autres pétitions demandent, les unes le maintien de la loi du 3 mars 1831, les autres des modifications favorables aux campagnes, que la législation électorale en vigueur a traitées, selon cette seconde catégorie de pétitionnaires, avec partialité et injustice.

Une pétition ne formule aucune conclusion.

Vous vous apercevez, messieurs, que les prétentions des pétitionnaires sont tranchées et contradictoires, parce qu’ils se placent au point de vue de principes tout opposés ; les premiers ne tenant compte uniquement que de l’impôt dans la détermination de l’aptitude électorale, les autres combinant cet impôt avec la population ; les uns s’appuyant sur le principe de l’égalité devant la loi, et demandant que chaque contribuable payant un même impôt soit également apte à exercer le droit électoral ; les autres soutenant que l’égalité doit consister à faire représenter les intérêts divers, d’une manière proportionnelle aux populations respectives.

Avant de porter notre examen sur toutes les faces de cette grave question, rappelons en passant que cette tentative de réforme a déjà subi une première épreuve qui ne lui a pas été favorable ; je veux parler de l’accueil fait par plusieurs conseils provinciaux aux demandes de cette nature sur lesquelles ils ont en à délibérer.

Messieurs, nous pourrions dire avec raison ce que le comte Français de Nantes disait en 1820, lors de la présentation de la loi du double vote : « On nous donne un coupable à juger ; on traduit devant nous la loi électorale qui nous régit, comme atteinte et convaincue d’avoir produit la chambre dont nous faisons partie. Il n’y eut jamais un plus grand procès, ni un plus grand nombre d’accusés. » Qu’on me permette d’ajouter que c’est une raison pour que nous apportions dans notre examen une impartialité et une raison froide que les passions ne puissent ébranler.

Il ne faut pourtant pas nous le dissimuler : la loi électorale ne peut être reconnue vicieuse que par les fruits qu’elle a portés ; or, ces fruits étant les législatures qui se sont succédé depuis la révolution jusqu’à présent, c’est bien le procès à toutes ces assemblées représentatives qu’il s’agit aujourd’hui d’instruire, c’est bien un dix-huit brumaire légal que l’on veut tenter.

Avant de nous y résigner, nous pourrions demander que les chefs d’accusation fussent plus nettement formulés qu’on ne l’a fait, et à notre tour il nous serait permis d’extraire de notre dossier tous les actes du congrès et des législatures suivantes, pour démontrer que pas un peuple au monde ne pourrait en offrir autant qui méritassent les applaudissements de la nation.

Il serait peut-être beau de répondre aux récriminations passionnées qui n’ont pas été épargnées aux chambres belges, en faisant l’analyse de cette constitution que les autres peuples trouvent plus facile d’admirer que de réaliser chez eux ; en faisant l’histoire de nos libertés politiques auxquelles nulle main n’a touché, de nos institutions administratives si sagement organisées ; en montrant notre prospérité matérielle se développant à l’aide de lois sages et se tenant au milieu des exigences opposées ; en rappelant le courage et à la fois la prudence dont les chambres ont presque constamment fait preuve, dans l’établissement et la consolidation de notre indépendance, si longtemps menacée par la tourmente des événements politiques qui ébranlaient l’Europe. Quand on réfléchira que ce sont les chambres créées par le système électoral existant qui ont dirigé la Belgique entre les deux écueils de la haine active du gouvernement hollandais et les rancunes de la diplomatie, pour arriver à la convention du 21 mai, on reconnaîtra que ce système électoral mérite peut-être quelque gratitude si on le juge par ses effets. Mais nous avons hâte d’abandonner ce terrain et d’aborder directement la question de réforme en elle-même, et abstraction faite des motifs qui ont été mis en avant pour la soulever.

Une chose digne de remarque et sur laquelle les hommes d’Etat ne sauraient trop méditer, c’est qu’une loi d’élection est tellement inhérente à la constitution d’un pays, qu’on ne peut modifier l’une dans son essence sans que l’autre ne soit altérée en même temps.

Dans un gouvernement représentatif, la loi d’élection est fondamentale, comme l’observe Montesquieu. Le plus ou moins de perfection dans le mode du droit d’élire y est naturellement la mesure du progrès des formes représentatives. Aussi la charte de chaque peuple contient-elle presque toujours expressément les principes du système électoral qui le régit, afin que la loi d’élection participe de l’immutabilité de la constitution fondamentale.

Lorsqu’en 1820, en France, le gouvernement présenta à la législature le projet de réforme électorale qui avait la prétention de mieux interpréter la charte que la loi de 1817 ne l’avait fait, voici les paroles mémorables que fit entendre à cette occasion M. Boyer-Collard dans la chambre des députés : « Ces questions, disait-il, sont immenses : d’une part elles embrassent tout le gouvernement et toute la société, d’autre part elles portent des révolutions dans leur sein. Si l’on dit que la composition de la chambre est restée suspendue à la versatilité de toutes les circonstances, de telle sorte qu’on peut chaque année recomposer la chambre, pour un nouveau but, et que, toujours différente, elle sera toujours la chambre de la charte, on dit en d’autres termes que la charte a été donnée en dérision des peuples qui l’ont reçue. Si, sous prétexte d’organiser les collèges électoraux, on va jusqu’à vouloir charger la loi de transférer audacieusement les élections de la majorité à la minorité, ce qu’on lui demande, ce n’est pas seulement la violation de la charte, ce n’est pas seulement un coup d’Etat contre le gouvernement représentatif, c’est un coup d’Etat contre la société, c’est la vraie contre-révolution. »

Ainsi, si ce patriarche de l’opposition française avait à juger ici la tentative de ceux qui, loin de regarder notre système d’élection comme loi constitutive et fondamentale, proposent de la réformer dans sa base, et cela sans cause déterminante, et avec cette précipitation irréfléchie qu’y mettrait l’esprit de parti, il leur dirait que vouloir ainsi, sous prétexte d’organiser les collèges électoraux, transférer les élections de la majorité à la minorité, c’est méditer un coup d’Etat, c’est tenter une contre-révolution.

Si des doutes pouvaient rester dans vos esprits sur la corrélation intime qui existe entre les lois électorales et les constitutions, ainsi que sur le sort commun que les unes et les autres éprouvent presque toujours, il me suffirait de rappeler ce qui s’est passé à cet égard chez nous et autour de nous.

Sous le gouvernement des Pays-Bas, le grief, source de toutes les usurpations commises depuis, a été cet article de la loi fondamentale qui accordait à la Hollande, peuplée de 2 millions d’habitants, autant de députés aux états-généraux que la Belgique, dont la population était de moitié plus considérable. Cette inégalité dans la représentation du royaume était donc un vice de la loi électorale, aussi bien qu’un vice inhérent de la constitution, et lorsque l’opposition belge demandait le redressement de ce grief, c’était une réforme électorale et en même temps une réforme de la constitution qu’elle réclamait.

En France, la loi de 1820, la loi du double vote, en dénaturant totalement la législation électorale de 1817 qui avait traduit la pensée de la charte, cette loi de 1820 n’a-t-elle pas altéré en même temps la charte elle-même ? N’est-ce pas cette réforme électorale qui a produit la réaction des 221 et posé la cause des ordonnances et de la révolution de 1830 ? Après la révolution de juillet, le premier soin fut de modifier la charte de 1814, et aussitôt le législateur fut amené à modifier la loi électorale existante.

La charte de 1830 reposa sur des bases plus libérales que celle de 1814 ; la loi des élections de 1831 fut également plus large que celles de 1820 et de 1817. On le voit, la cohérence naturelle qui existe entre la constitution d’un peuple et la loi électorale qui en dérive, est telle qu’un changement de l’une de ces institutions entraîne nécessairement le changement de l’autre.

Si nous voulions vérifier cette espèce d’axiome politique dans les événements qui se sont passés depuis 1789 jusqu’à la restauration, nous trouverions que pour les huit ou neuf constitutions que la France s’est données pendant cette époque, huit ou neuf systèmes électoraux ont été créés.

En Angleterre, tous les projets de réforme parlementaire, depuis celui présenté en 1770 par lord Chatham jusqu’à celui présenté par lord John Russel en 1831, ont toujours été considérés comme liés au sort de la vieille constitution du pays. C’est pour cette raison si importante que les conservateurs s’opposent à la réforme, et que les whigs ne veulent y procéder qu’avec lenteur et sans altérer les bases mêmes de la constitution fondamentale que les radicaux tâchent de bouleverser entièrement.

Le bill de réforme, disait sir Robert Peel, est le premier pas, la première d’une série de mesures qui doivent altérer le caractère de la constitution mixte de ce pays et conduire ultérieurement à la république.

Cette nuit, s’écriait lord Winchelsea, dans la séance du 4 juin 1832, cette nuit la chambre des pairs va cesser d’être ; ceux qui me suivront vont assister à la chute de la monarchie. Lord Grey soutenait, au contraire, l’utilité d’une réforme partielle et prudente, parce que les usurpations de la chambre des lords avaient complétement altéré la constitution d’Angleterre, et qu’il était urgent de la reconstruire.

Je citerai comme dernier témoignage sur un point aussi majeur celui du ministre réformiste, de lord John Russel lui-même :

« Selon moi, dit-il, la plus grande objection qu’on puisse faire contre un plan général de réforme parlementaire, est le danger où il jetterait toutes les autres institutions. Aussi, les principes de nos plus grands hommes d’Etat semblent incliner vers une réforme électorale partielle et non vers une réforme générale. »

Vous le voyez, messieurs, en Angleterre, tous regardent la réforme électorale comme synonyme d’une réforme de la constitution, et quoique cette constitution soit aussi vieille que la monarchie, les hommes d’Etat s’étudient à choisir les moyens les plus conciliants pour corriger partiellement le système d’élections, et cela afin que la constitution n’en reçoive pas le contrecoup.

Messieurs, votre commission désire attirer toute votre attention sur ce point capitale de la question de la réforme ; pour elle, elle reste convaincue que notre système électoral, établi par le congrès lui-même, et dès lors tout empreint de l’esprit de la constitution, ne pourra être modifié, surtout dans ses bases, comme on nous le propose, sans que l’on ne soit entraîné bientôt à changer cette constitution belge qui fait l’admiration de l’étranger, et dont nous ne faisons que commencer à recueillir les fruits. Plusieurs conseils communaux n’ont pas reculé devant cette conséquence, et les régences de Tournay et de Louvain, par exemple, ont émis le vœu, en demandant la réforme électorale, que l’article 47 de la constitution fût bientôt révisé.

Le congrès l’a si bien compris, que l’une des raisons pour lesquelles l’amendement de M. Defacqz a été proposé et inséré dans la constitution, est précisément celle de rendre invariables, comme la constitution même, les principes fondamentaux de la législation électorale.

Voici comment les choses se sont passées : La section centrale, en consacrant l’élection directe, avait cependant laissé à la loi à intervenir le soin de régler les élections. On a pensé, dit le rapport, que ces objets pouvaient être susceptibles de variations. M. Defacqz présenta son amendement qui est devenu l’article de la constitution, en alléguant pour motif principal « qu’il a cru convenable, par la fixation d’un cens, de consacrer le principe dans la constitution même, afin d’en ravir l’application à l’arbitraire d’une loi mobile et changeante. »

M. Forgeur soutint « qu’il fallait, ou bien que l’on déclarât dans la loi électorale que cette loi fait, quant à ses bases, partie de la constitution ; ou bien qu’il fallait admettre l’amendement de M. Defacqz, car il serait dangereux, ajoutait-il, de laisser aux législateurs le droit de changer continuellement, et suivant les besoins du temps et des hommes, les bases du droit d’élire. »

Après les observations faites dans le même sens, par MM. Pirson, Destouvelles, de Sécus et Le Hon, le congrès consacra ce principe en adoptant l’amendement de M. Defacqz.

Nous aurons occasion de revenir sur cette décision du congrès, lorsqu’il s’agira de prouver que l’article de la constitution a établi définitivement le système du cens relatif en proscrivant le cens uniforme. Pour le moment, il nous suffit de faire remarquer que le congrès était tellement persuadé que le sort de la constitution est intimement lié à loi électorale, qu’il a voulu que les principes de cette loi fussent insérés dans la constitution même.

Maintenant, je vous le demande, messieurs, comment peut-on concilier la prétention des pétitionnaires de substituer au cens relatif, principe fondamental de notre loi d’élection, celui du cens uniforme qui lui est tout opposé ; comment concilier cette prétention avec l’intention formelle du congrès de ne pas laisser aux législateurs le droit de changer, suivant le besoin des temps et des hommes, les bases du droit d’élire ?

Par tout ce qui précède, il vous a été démontré, nous l’espérons du moins, messieurs, que toute réforme électorale contient en germe un changement de constitution, ou, pour me servir des paroles de M. Boyer-Collard, porte une révolution dans son sein.

Un homme sérieux et qui mesure la portée de son opinio, en appuyant une réforme de cette nature, doit donc de deux choses l’une, on bien méditer un coup d’état, une révolution, ou bien être convaincu que le pays est dans une situation tellement périlleuse, que la plaie sociale est tellement gangrenée, qu’il ne reste d’autre moyen, comme Fox le prétendait en 1797 à l’égard de l’Angleterre, que de reconstituer l’Etat dans sa base.

Maintenant, messieurs, il est une autre point que nous aimons à soumettre à votre appréciation : Supposons un moment, par abstraction, que toutes les considérations que je viens de présenter soient comme non avenues, que le danger politique d’une réforme entraînerait n’existe pas, et que nous puissions, sans rien craindre pour la stabilité de notre monarchie, essayer une réforme parlementaire radicale : il n’en resterait pas moins vrai qu’on ne pourrait, sans faire preuve d’une grande inexpérience législative, adopter le mode de procéder à cette réforme que les partisans du cens fixe nous proposent.

Les pétitionnaires demandent une réforme électorale parce que, selon eux, l’uniformité du cens est plus conforme à l’idée d’égalité politique que le cens varié et relatif. C’est donc au nom de l’égalité politique, au nom d’un principe abstrait, d’une théorie, que leur demande est formulée. Or, vous le savez, messieurs, il n’est rien de plus faux, de plus nuisible, je dirai presque de plus ridicule, en fait de législation, que de procéder par principes abstraits et par théorie de cabinet : les lois a priori sont presque toujours de mauvaises lois. Les lois constitutives doivent être découpées sur le patron des habitudes du peuple pour lequel ces lois sont faites ; elles doivent sortir de l’ensemble des mœurs et de la civilisation de ce peuple, de manière qu’une législation peut être excellente pour telle nation et radicalement mauvaise pour telle autre.

Quand Mounier et Sieyes, épris de la constitution anglaise, voulurent l’implanter en France, ils ne virent pas que les éléments vivaces qui formaient le peuple britannique et qui avaient produit ce gouvernement mixte et pondéré qu’ils admiraient tant, n’existaient pas en France, où toute aristocratie puissante avait disparu, ou du moins allait disparaître.

Ils ne virent pas qu’en important en France, tout d’une pièce, la constitution anglaise qui avait été lentement formée par le travail du temps et des habitudes, ils n’obtiendraient, au lieu d’un gouvernement mixte et représentatif, qu’une démocratie pure, après avoir provoqué une révolution.

Messieurs, ce serait une chose fertile en instructions que d’examiner les deux manières profondément différentes que les législateurs de l’Angleterre et de la France ont adoptées dans la révision de leurs lois respectives : en France, ce sont des chartes a priori, comme les droits de l’homme, des lois-principes faites par des théoriciens ; aussi les changements de législation ont-ils toujours été marqués, en France, par une révolution sociale. En Angleterre, les principes de la vieille constitution ont constamment été respectés ; les législateurs n’ont jamais procédé que par des réformes partielles, en remédiant aux abus, en apportant les améliorations indiquées par le progrès de la raison publique. C’est à cette cause, on peut le croire avec fondement, que l’Angleterre doit d’avoir évité ces révolutions qui sont fâcheuses même quand elles sont une nécessité.

Vous me permettrez, messieurs, d’appuyer ces considérations de l’autorité de celui dont l’active persévérance obtint pour l’Angleterre les premières réformes, de lord Grey.

Voici quelques passages du discours si remarquable qu’il fit, en 1810, à la chambre des lords :

« Une réforme parlementaire graduelle et tempérée, ne franchissant en aucun cas les bornes préservatrices de la constitution, voilà le système dont je suis le partisan déterminé. Mais une réforme salutaire n’a jamais, dans mon esprit, reposé sur les fondements d’une perfection théorique, et elle n’y reposera jamais ; et tandis que je serai toujours prêt à remédier, suivant les principes fixes de la constitution, à un inconvénient, partout où la pratique le fera sentir, je ne cesserai de désapprouver toutes ces spéculations générales que certains hommes voudraient réaliser. »

Après avoir cité, à l’appui de cette doctrine, l’opinion de Fox qui ne cessait de répéter qu’il ne fallait jamais corriger une législation en vigueur par des théories, lord Grey conclut en ces termes :

« C’est à ces principes de réforme pratique, présentés par ce grand homme d’Etat, que j’ai pris la détermination d’adhérer, répétant de nouveau que le remède que je sollicite sera déterminé par la constitution même, et ne sera jamais abandonné à l’extravagance d’aucune théorie que les apparences pourraient favoriser. »

Ainsi, messieurs, si on était venu demander aux chambres anglaises de remplacer le principe de leur loi électorale par celui d’un cens uniforme, afin de porter remède aux inconvénients des bourgs-pourris, et à tous ces abus criants qui entachent encore leur système d’élection, tous les réformateurs, Fox, Grey et John Russell, ces hommes que l’opinion publique a portés sur le pavois populaire, se seraient vivement opposés à cette réforme théorique, à cette substitution de principes spéculatifs ; ils auraient unanimement qualifié d’extravagante cette tentative, cette demande de réforme absolue, sur laquelle nous sommes appelés, nous chambre belge, à délibérer aujourd’hui.

Le congrès, dans l’établissement aussi bien de la constitution que de la loi électorale, qui ont été formées d’un seul jet et d’après les mêmes idées, le congrès a eu soin d’éviter les errements de la constituante : il ne s’est pas attaché à créer un système, une charte idéologique ; avant tout, il a consulté les mœurs du pays, les lois antérieures auxquelles la nation était habituée, les vœux et les besoins des populations, enfin ce qu’on pourrait nommer « l’élément historique. »

Si notre constitution est plus libérale, plus démocratique que les chartes des autres peuples européens, c’est uniquement parce que nos mœurs ont toujours été telles ; c’est parce que nos communes, dès le XVIème siècle, étaient les plus libres du monde ; c’est parce que nos souverains, plus tard, n’ayant droit à notre obéissance qu’en jurant la Joyeuse-Entrée, étaient les seuls en Europe qui cédassent ainsi leur pouvoir absolu ; c’est parce que nos états-généraux avaient inscrit sur leur bannière, en lettres plus lisibles que les autres assemblées représentatives, cet axiome des peuples libres : Pas de redressement de griefs, pas de subside.

Quand le congrès proclamait nos libertés constitutionnelles, il ne créait pas un code de droits a priori, comme les auteurs des droits de l’homme, il ne faisait que réaliser le redressement des griefs formulés avant la révolution. En un mot, il consultait nos antécédents et fondait son œuvre sur notre histoire au lieu de l’établir sur une abstraction.

Il a procédé d’après cette même doctrine à l’égard de la loi électorale ; au lieu d’aller mendier le cens uniforme à la charte octroyée de la restauration, comme les pétitionnaires le réclament aujourd’hui, il a consulté sur ce point les traditions législatives du pays, il a sagement construit le système d’élection avec les matériaux qu’il a trouvés sur notre sol.

Si l’on demandait aux conseils communaux dont nous examinons les réclamations, et qui reprochent au congrès constituant de ne pas avoir adopté le cens uniforme comme principe de la loi électorale, si on leur demandait sur quel antécédent historique le congrès aurait pu établir ce cens uniforme, à quelle époque il aurait pu découvrir dans notre législation le germe de ce système, ils chercheraient en vain une réponse satisfaisante, ils ne la trouveraient pas. Le système de cens fixe est chose inconnue en Belgique ; le principe du cens relatif, c’est-à-dire le système électoral fondé tout ensemble sur l’impôt, le territoire et la population, y est seul national, parce que seul il est consacré par les habitudes du peuple.

Sans remonter jusqu’à l’époque antérieure à la révolution française, alors que la représentation nationale était fixée par les différents ordres existant dans l’Etat, où découvrira-t-on des traces du système que les pétitionnaires préconisent ?

Ce n’est ni pendant l’époque de la réunion de la Belgique à la république et à l’empire français, ni pendant la durée du royaume des Pays-Bas : chacun sait que pendant cette première période, depuis 1789 jusqu’en 1814, les différents systèmes électoraux élaborés sur le principe des assemblées primaires et des plus imposés reposaient sur des calculs de population.

Pendant la seconde période, les règlements du gouvernement des Pays-Bas avaient établi le cens varié d’après les localités, de manière que toutes concourussent, quoique indirectement, à l’exercice du droit d’élire. De cens uniforme, il ne s’en trouve de vestige nulle part, et si le congrès l’eût adopté, il eût fait preuve, en brisant ainsi toute tradition historique, d’une inexpérience et d’une légèreté impardonnables.

Un fait plus récent, plus significatif encore et qui a dû agir puissamment sur les décisions électorales prises après la révolution, c’est la plainte unanime, et sans cesse renouvelée pendant les quinze ans de la domination hollandaise, que la Belgique manifestait à l’égard de l’inégalité dans la représentation nationale. C’est un fait que nous devons sans cesse avoir devant les yeux. L’opposition belge a fait constamment retentir la presse et la tribune de ce grief, qui accordait à la Hollande, avec une population moindre, autant de députés aux états-généraux que la Belgique, dont la population était bien supérieure.

Que signifiait donc ce grief, si, comme le soutiennent les pétitionnaires, la représentation du pays ne doit être proportionnelle à la population ; s’il est vrai que nos villes qui compte 958,000 âmes à peu près, doivent comprendre autant d’électeurs que nos campagnes dont la population est de plus de 3 millions d’habitants ?

Messieurs, il faut l’avouer cependant, les intérêts de la Hollande et de la Belgique étaient bien plus tranchés, plus prépondérants que ne le seront jamais les intérêts des villes et des campagnes dans un même pays.

Le roi Guillaume avait à faire valoir des raisons d’équilibre bien autrement puissantes que ne peuvent en énoncer les pétitionnaires en faveur de leur système ; et cependant l’idée d’une représentation nationale proportionnelle à la population paraissait aux yeux de tous les Belges un axiome tellement incontestable, qu’aucune de ces raisons d’Etat n’a pu empêcher qu’ils ne regardassent le grief signalé comme le motif le plus déterminant contre le gouvernement des Pays-Bas.

Je vous le demande maintenant, messieurs, le congrès et antérieurement le gouvernement provisoire auraient-ils pu, en adoptant le cens uniforme, en repoussant le système électoral basé sur la population, auraient-ils pu renier ainsi la conduite et les vœux de la Belgique sous le gouvernement précédent ; auraient-ils pu oser donner un tel démenti à la justice de nos réclamations, et proclamer en même temps l’hypocrisie de nos griefs et la bonne foi du roi Guillaume ? Il faut en convenir, les pétitionnaires ont eu le souvenir bien prompt à s’effacer pour reprocher au gouvernement provisoire et au congrès précisément ce qui conforme leur réputation de juste entente des besoins du pays.

Ainsi, messieurs, à moins de soutenir que le congrès, dans le choix qu’il avait à faire du système électoral, aurait dû négliger nos traditions historiques, et ne pas consulter les habitudes, les mœurs, les vœux des populations ; à moins de soutenir qu’il eût mieux fait de livrer les destinées du pays au hasard d’une théorie, il faudra reconnaître qu’il lui était impossible de songer au système du cens fixe, et de fonder cette législation autrement qu’il ne l’a fait.

Maintenant que nous avons recherché des documents dans le temps qui s’est écoulé avant la révolution de 1830 et l’installation de l’Etat belge, nous devons parcourir ce qui s’est passé de relatif à la question qui nous occupe, sous le gouvernement provisoire, pendant la discussion des articles de la constitution qui ont posé les principes généraux de notre système électoral, et puis lors de l’élaboration de la loi du 3 mars 1831. Cet examen formera l’histoire de la question électorale en Belgique.

La révolution était encore flagrante, quand le gouvernement provisoire, à peine, installé aux acclamations de la nation entière, comprit qu’il devait, sans tarder, convoquer un congrès constituant pour que la Belgique fût dotée, sans délai, des institutions politiques que ses besoins réclamaient.

Par un décret du 10 octobre 1830, il fixa le cens électoral à 100 florins pour les électeurs des campagnes du Brabant, et à 150 florins pour les autres provinces. Le système de cens relatif était donc consacré par ce décret du gouvernement provisoire, mais l’application en était faite sans principes arrêtés, de manière que le cens, dans certaines communes rurales, était aussi élevé que celui des villes de la même province.

Des réclamations vives et unanimes accueillirent ce décret, non pas, veuillez bien le remarquer, messieurs, parce qu’il posait à la base du système d’élection le cens varié au lieu du cens uniforme, mais au contraire parce que la répartition du cens varié était faite d’une manière inégale et défavorable aux campagnes, du moins dans certaines provinces.

Sans vouloir énumérer fastidieusement les pétitions nombreuses qui furent présentées à cette occasion, et qui démontraient dans quel sens l’opinion publique se manifestait alors, vous nous permettrez, messieurs, de vous citer deux autorités non suspectes en cette matière.

Voici comment s’exprime le Courrier belge, dans son numéro du 15 octobre 1830 :

« La question capitale est celle du cens électoral ; l’uniformité, la simplicité séduit toujours ; d’ailleurs c’est une sorte d’égalité devant la loi.

« Cependant, en y regardant de près, on découvre dans cette espèce de cens une grande inégalité et une véritable injustice. Plusieurs impôts qui entrent dans le cens varient d’après les localités, et il paraît juste que le cens suive les mêmes variations. En nivelant, on place l’électorat dans les villes et on exclut la plupart des communes rurales.

« Le gouvernement provisoire avait à opter entre ces deux principes ; en adoptant un cens uniforme, la tâche devenait bien simple ; une ligne suffisait : en conservant le cens français, on aurait pu écrire : « Le cens électoral pour la Belgique entière est de 150 florins. » C’eût été attribuer l’électorat aux villes et à quelques propriétaires des campagnes, et mettre hors de cause des cantons, des districts entiers, des provinces presque entières.

« Cette considération paraît avoir engagé le gouvernement à maintenir le principe du cens non uniforme. »

Vous le voyez, messieurs, le cens uniforme, à cette époque de fraternité politique, alors que les questions étaient envisagées en elles-mêmes et sans aucune préoccupation, le cens uniforme était repoussé par toutes les nuances d’opinions. Les réclamations soulevées par le décret du 10 octobre avaient pour objet l’élévation du cens, surtout dans les campagnes. Voici un passage de l’adresse présentée au gouvernement provisoire par le comité électoral de Bruxelles, qui résume assez exactement le sens des plaintes exprimées avec autant l’unanimité : « Nous considérerions comme essentiel, pour mieux lier les masses, de faire concourir, s’il était possible, tous les Belges sans exception ; mais faisant la part des inconvénients qui pourraient résulter d’un trop grand nombre d’électeurs, par l’absence total de cens, nous proposerons de réduire du cens pour les villes de moitié, et pour les campagnes de le fixer au taux des plus petites villes, en conservant la proportion actuelle. »

Le gouvernement ne présenta aucune résistance à ces réclamations, et son décret du 10 octobre fut rectifié par un autre du 16 du même mois, qui fut conçu de telle manière que le cens, dans les campagnes, fut réduit à 25, 37, 50 et 75 florins, et varia dans les villes sur une échelle de 50 à 150 florins.

Ce décret était précédé des considérants suivants : Eu égard aux réclamations faites par un grand nombre d’habitants des campagnes, relatives à la quotité du cens électoral ; considérant que ces réclamations sont fondées ; que les villes étant, par l’article 3 de l’arrêté précité, assimilées aux campagnes sous le rapport de l’élection directe, il n’existe plus de motif pour que le cens électoral des campagnes soit aussi élevé que précédemment, etc. »

Ainsi donc, messieurs, la presse, les associations politiques, le gouvernement provisoire, tout le monde s’accordait à préférer le cens relatif au cens fixe, et s’il est vrai que le système adopté soit une conception monstrueuse, il est consolant pour ceux qui défendent ce système d’avoir la Belgique entière pour complice.

En nous résumant sur les faits qui viennent d’être exposés, il ne faut pas perdre de vue que le système de cens relatif à été d’abord adopté spontanément par le gouvernement provisoire, dans son décret du 10 octobre ; que son décret du 10 octobre, modifiant le premier en établissant une répartition du cens plus équitable en faveur des campagnes, a été provoqué par la presse et appuyé par une association politique, formée par les notabilités de la ville capitale du royaume.

Si l’inégalité du cens, tel qu’il est établi, consacre une criante injustice au détriment des grandes villes, comment se fait-il que le comité électoral de Bruxelles et sa presse tout entière, qui auraient dû être spécialement frappés de cette injustice, l’ont réclamée vivement du gouvernement provisoire comme une réparation et un bienfait ? En y réfléchissant un peu, la raison n’en serait peut-être pas difficile à saisir : c’est qu’alors personne ne pensait à organiser une lutte entre les villes et les campagnes, c’est que nous voulions avant tout nous unir sans méfiance pour fortifier notre jeune nationalité et assurer notre prospérité future, c’est que ces dénominations de villes et de campagnes s’effaçaient devant l’intérêt homogène du pays.

Les élections organisées par les décrets du gouvernement provisoire produisirent le congrès, cette assemblée si prudente et à la fois si populaire, contre laquelle les récriminations malveillantes des partis n’ont pas encore osé se diriger, par peur de s’y briser.

Par une coïncidence heureuse qui nous permettra de bien connaître le sens des articles de notre charte relatifs au droit d’élire, c’est le congrès qui fut appelé en 1831, dans la formation de la loi électorale, à interpréter lui-même les articles 47, 48, 49 et 50 de la constitution qu’il venait d’achever.

Vous le savez, messieurs, dans la discussion, en février 1831, de la loi électorale qui nous régit, il ne s’est seulement pas agi sérieusement de la prééminence à accorder, soit au système du cens relatif, soit à celui du cens uniforme. A l’exception d’un amendement de M. l’abbé de Foere qui réclamait l’établissement d’un cens fixe de 20 florins, et qui a été rejeté presque sans discussion, pas un orateur n’a pensé à soulever cette question de principes, et le cens varié d’après les localités fut admis sans opposition comme sans controverse.

D’où vient cette presque unanimité à admettre à la base de la loi électorale un principe que les partisans de la réforme nous présentent comme opposé à l’égalité politique ? Ce n’est assurément pas à cause d’une propension du congrès vers les idées anti-libérales, personne n’oserait articuler cette accusation : ce n’est pas non plus par ignorance de la question même, ce reproche serait aussi absurde que l’autre : cette presque unanimité dans l’adoption du cens relatif provient, selon nous, d’abord de ce que le congrès regardait le principe du cens fixe comme faux en lui-même et consacrant une grande inégalité, selon l’expression du Courrier belge ; en second lieu, parce que notre assemblée constituante avait trop bien consulté nos antécédents historiques pour établir un système d’élection qui n’a pas d’analogie dans nos annales législatives ; en troisième lieu, parce qu’il connaissait trop bien le sens de l’article 47 de la constitution pour hésiter d’en faire l’application franche dans la loi électorale.

Si l’intention de cet article 47, de consacrer le principe du cens relatif, n’avait pas paru manifeste à la majorité du congrès, ne se fût-il pas présenté des partisans du cens uniforme qui eussent défendu chaudement en 1831 ce système spécieux pour le regard superficiel ? Si cette question de prééminence entre les deux principes opposés du cens varié ou du cens absolu n’a pas même été agitée dans la discussion de la loi électorale, c’est que le congrès était persuadé que cette question était tranchée dans la constitution même.

Nous sommes amenés à examiner ici avec attention cette question de constitutionnalité dont la solution peut couper court à toute controverse ultérieure, si la chambre partage à cet égard l’opinion de sa commission.

Le congrès, en établissant, par l’article 47 de la constitution, un cens de 100 florins au maximum et de 20 florins au minimum, a-t-il voulu consacrer le principe du cens varié d’après des calculs de population, ou bien a-t-il laissé aux législatures à venir la faculté de prendre l’un des chiffres de cette échelle pour en constituer un cens uniforme pour tout le royaume ? Telle est la question interprétative qu’il faut poser et résoudre.

D’abord, veuillez vous rappeler, messieurs, le principal motif allégué par M. Defacqz, lorsqu’il présenta l’amendement qui forme l’article 47 de la constitution, motif dont je vous ai parlé tout à l’heure ; c’était de fixer le cens dans la constitution même. Tous les orateurs étaient d’accord sur ce point, quelques-uns mêmes voulaient que la loi électorale fît partie de la constitution, afin qu’on ne pût plus y porter la main.

Vous n’avez pas plus oublié, messieurs, les paroles significatives de M. Forgeur, que nous avons citées déjà et par lesquelles il déclarait qu’il fallait, « en fixant le cens dans la charte, ne pas laisser aux législateurs le droit de changer, selon les besoins des temps et des hommes, les bases du droit d’élire ; » voici un passage du discours que M. Le Hon prononça sur ce même objet, et qui achèvera de mettre en évidence la véritable intention du congrès : « L’amendement de M. Defacqz, disait M. Le Ho, me semble faire naître cette question-ci : Est-il nécessaire que le cens électoral soit invariable ? Les uns pensent qu’il suffit de le fixer par la loi ordinaire, les autres qu’il faut le fixer par la loi fondamentale ; je suis de ces derniers, et je me fonde sur ce qu’on pourrait modifier non pas vos institutions seulement, mais leur esprit général. »

Il doit donc être clair pour tout le monde que le motif de l’amendement de M. Defacq, et par conséquent de l’article 47 de notre charte, a été de rendre le cens invariable, en le fixant dans la constitution, et d’empêcher les législateurs futurs de changer les bases du droit d’élire. Or, je le demande, cette intention du congrès n’est-elle pas ouvertement violée, le but de l’article 47 n’est-il pas complétement manqué, s’il est vrai que nous puissions indistinctement adopter le cens uniforme ou le cens relatif, principes opposés, mais fondamentaux, de toute loi électorale ?

Si cela est vrai, si la constitution nous laisse cette immense latitude, elle n’a donc rien fixé ; les bases du droit d’élire peuvent donc être continuellement changées à tout vent de partis ; en un mot la volonté formelle, impérative du congrès, est déclarée comme non avenue, comme ne devant pas faire loi pour nous.

Le congrès a voulu établir dans la constitution les bases de la loi électorale, pour qu’on ne pût plus les modifier. Or, les principes contradictoires du cens varié et du cens uniforme font certainement partie de ces bases. Si le congrès avait donc voulu le cens uniforme, n’aurait-il pas établi ce cens absolu dans la constitution ? Par quel motif aura-t-il fixé un maximum et un minimum, une échelle aussi étendue que celle comprise entre 20 et 100 florins ? Ces rapprochements suffiraient pour démontrer que l’intention du congrès, en votant l’article 47, a été d’adopter le cens relatif et d’exclure le cens uniforme ; mais il nous reste à faire valoir une preuve sans réplique et qui eût pu nous dispenser de toute autre ; c’est la déclaration explicite de M. Defacqz lui-même, auteur de l’article de la constitution ; voici textuellement ses paroles telles qu’elles se trouvent consignées dans l’Union belge, du mois de janvier : « J’ai établi, dit-il, un maximum et un minimum pour que la loi électorale ait la latitude nécessaire afin de fixer le cens d’après les localités. »

Ceci est formel, et, à moins de nier que personne ne peut mieux interpréter une loi que celui qui l’a faite, il faudra admettre que la constitution, par son article 47, a exclusivement admis le principe du cens relatif. D’après cela il est facile de comprendre pourquoi, lors de la discussion de la loi électorale en 1831, ce principe du cens varié a été adopté sans discussion ; le congrès ne pouvait ignorer que la constitution lui en faisait une loi.

Messieurs, le rapport de votre commission pourrait finir ici, mais comme quelques-uns peut-être pourraient ne pas être frappés autant que nous le sommes de l’évidence de cette question de constitutionnalité, et que d’ailleurs il importe de donner à l’examen de cette question de réforme une solennité proportionnée au retentissement qu’elle a produit, vous nous permettrez d’ajouter quelques considérations encore.

Supposons un moment que la constitution ait laissé toute latitude au législateur dans le choix du principe à placer à la base de la loi électorale, et voyons si le congrès en 1831 a bien fait de préférer le cens varié au cens uniforme. Nous avons déjà démontré qu’il a bien fait, sous le rapport des antécédents historiques qu’il a consultés, et qui lui imposaient le cens relatif ; mais envisageons cette question sous un autre point de vue, et laissant de côté toutes ces considérations majeures et décisives pour les hommes d’Etat, examinons si le congrès a choisi le principe le plus juste et le plus conforme à l’égalité politique.

Quelle doit être la base d’une bonne loi électorale dans un gouvernement représentatif ? Est-ce la capacité seule, est-ce la propriété, la richesse, et les divers intérêts épars dans la nation ; est-ce la population ?

Voici en quels termes M. Royer-Collard répondit à cette question, lors de la discussion de 1816 :

« Pourquoi, disait-il, y a-t-il dans notre gouvernement une chambre élective ? Est-ce que les élections ont ce but d’appeler les hommes les plus capables, de mettre la vertu et le mérite en lumière ?

« Sans doute la chambre élective a besoin de gens de bien et de gens éclairés, et les élections en amèneront ; mais ce n’est pas là le but exclusif pour lequel il existe une chambre élective. Je ne veux pas amener des théories contestées ; mais qui peut méconnaître, dans l’élection d’une chambre à laquelle il appartient de voter la loi de l’impôt, l’intervention de la nation elle-même ? Il y a donc une chambre élective dans l’intérêt de la nation, afin que ses vœux et ses besoins soient connus et ses droits respectés. »

On ne peut mieux dire ; ce sont donc les intérêts de la nation entière, les intérêts répartis selon les divers centres de population, que la chambre élective doit représenter, bien plus directement que la capacité.

« Dans un Etat, pour que la représentation soit juste, dit Burke dans ses réflexions sur la révolution française, il faut qu’elle représente et les talents et la propriété. Mais comme les talents ont une espèce de chaleur vitale qui tient à un principe entreprenant, et comme la propriété au contraire est par sa nature paresseuse et timide, elle ne pourrait jamais être à l’abri des invasions de ce principe entreprenant, si on ne lui accordait pas dans la représentation un avantage au-delà de toute proportion. » La capacité est quelque chose de vague, d’impondérable, qui ne pourra jamais servir de base au droit d’élire parce que le signe en sera toujours arbitraire. Chacun pourra le réclamer, parce que la définition de la capacité est impossible à formuler en loi. Les populations urbaines prétendront être plus éclairées ; les populations rurales le contesteront, elles se déclareront plus morales ; comment le prouver, et à qui donner la prééminence, à la capacité ou à la moralité ? C’est un débat sans limite et sans conclusions possibles.

Si le but des chambres représentatives était seulement de réunir ce que le pays renferme de supériorités intellectuelles, le droit d’élection lui-même serait une véritable absurdité. Le choix venant d’en haut, le choix par le gouvernement aurait bien plus de chances pour atteindre ce but, que l’élection faite par les populations, et dès lors livrée au hasard des intrigues, des influences qui se choquent et se contrarient.

Si nous laissions au gouvernement le droit et le soin de former une assemblée législative dans le seul but de trouver les hommes les plus capables, et en lui laissant les coudées franches dans les choix qu’il aurait à faire, n’est-il pas manifeste qu’il trouverait plus aisément que qui que ce soit cent personnages très distinguées par leur savoir ? Il n’aurait pour cela qu’à jeter un coup d’œil sur la liste des membres de l’académie, des sociétés savantes, des professeurs de nos universités, des juges de nos différentes cours et des avocats de notre barreau.

Une chambre ainsi formée comprendrait certainement plus de capacités intellectuelles que toutes celles produites par les élections quelconques ; mais pourrait-on la nommer chambre représentative, elle qui ne représenterait aucun des intérêts nationaux ? Ce serait, si l’on veut, une académie, un conseil d’Etat, mais jamais une assemblée constitutionnelle. L’appréciation des capacités doit être laissée aux électeurs qui sauront bien les distinguer, et le congrès l’a tellement compris qu’il n’a pas exigé des candidats un cens d’éligibilité, qu’il n’a pas même admis à l’électorat les professions libérales. Ces moyens eussent cependant été les plus simples pour amener les capacités. C’est parce que le congrès n’envisageait pas la capacité comme base du droit électoral, mais bien plutôt la propriété, la richesse combinée avec les populations.

Vous comprenez, messieurs, que de ce point de vue, toutes les phrases qui ont été dépensées sur la capacité des électeurs des villes, par opposition aux électeurs des campagnes, ne reposent absolument sur rien et n’entraînent aucune conclusion dans la question électorale.

En y réfléchissant un peu, tout le monde conviendra que les principes fondamentaux d’une bonne loi d’élection sont d’abord la fortune, la propriété par laquelle les hommes sont attachés au sol de la patrie, par laquelle ils sont intéressés à la paix publique. Or, le signe de cette fortune, c’est l’impôt, c’est le cens.

Mais si l’on ne tenait compte que de la richesse représentée pas l’impôt, si on ne la combinait pas avec la population, on arriverait ce résultat que la répartition des électeurs serait faite de la manière la plus inégale, et que l’on mettrait ainsi hors la loi, comme le disait le Courrier Belge de 1830, des cantons, des districts, des provinces entières.

L’impôt et la population, voilà la double base sur laquelle, dans l’opinion de votre commission, une loi équitable d’élections doit reposer. C’est aussi celle que le congrès a admise : il a établi un cens pour représenter la richesse ; il a établi un maximum et un minimum, selon l’expression de M. Defacqz, pour diversifier ce cens d’après les localités, c’est-à-dire, représenter la population.

Substituer le cens uniforme au cens relatif, ce serait donc rejeter l’idée de population qui doit dominer toute législation électorale.

Dans la discussion de la loi du double vote, en 1820, en France, M. Royer-Collard a dit sur ce point un de ces mots qui tranchent une question mieux que toute argumentation, et ce mot pourrait fort bien servir d’épigraphe à tout travail sur la matière qui nous occupe. Voici comment il exprimait ses regrets sur ce que la charte de 1814 ne permettait pas de consacrer le cens relatif et varié au lieu du cens uniforme : « La charte, disait-il, aurait pu élever la capacité électorale, l’abaisser, en multiplier les signes, les distribuer diversement sur le territoire, et il est permis de penser que L’EGALITE AURAIT ETE PLUS OBSERVEE, SI L’UNIFORMITE L’AVAIT ETE MOINS. »

Si le congrès a admis le cens inégal, proportionné d’abord aux provinces et ensuite aux localités, c’est qu’il a pensé que, quant aux provinces, 80 florins dans le Luxembourg valaient plus que 80 florins dans le Hainaut ou le Brabant, et que, quant aux localités, 30 florins dans une commune rurale de la Campine valaient plus que 30 florins à Anvers ou à Bruxelles ; il a compris qu’un impôt moins élevé à la campagne comprenait une fortune foncière ou capitale beaucoup plus considérable que le même impôt dans une ville. Il a calculé que par nos lois sur les diverses branches d’un impôt, il est fait des différences sensibles sur la manière dont les mêmes valeurs, terres, maisons, ou établissements industriels, sont frappées selon qu’elles se trouvent dans telle commune ou dans telle ville, dans telle province ou dans telle autre. La valeur des propriétés varie donc d’après les localités ; or, c’est la valeur relative et non la valeur intrinsèque qui règle l’impôt ; et comme l’impôt règle lui-même le cens électoral, il est clair que pour être juste et équitable, ce cens doit varier d’après des calculs de population.

S’il est manifeste que la base de la loi électorale doit être l’impôt combiné avec la population, la seule question qui resterait à examiner, c’est celle de savoir si, dans le tableau du cens électoral, annexé à la loi de 1831, l’impôt est réellement bien calculé d’après les diverses localités ; si, par exemple, les villes n’ont pas été plus mal partagées que les campagnes. Eh bien, voici un tableau statistique qui n’est pas contesté :

Sur une population de 4,061,782 habitants, la Belgique compte 47,853 électeurs ; ce qui établit un rapport de 1 sur 84.

Les villes, sur une population de 958,227 âmes, ont 14,835 électeurs ; ce qui donne 1 sur 64.

Les campagnes, sur une population de 3,103,555 habitants, ne comptent que 33,018 électeurs ; ce qui ne fait que 1 sur 94.

Il résulte de ces chiffres que les villes ont, proportionnellement à la population, un tiers d’électeurs de plus que les campagnes. Si le cens uniforme était aujourd’hui consacré par une loi, cette proportion qui établit déjà un privilège évident en faveur des villes deviendrait beaucoup plus criante encore, et l’uniformité que les pétitionnaires nous proposent au nom de l’égalité politique, créerait en fait la plus monstrueuse inégalité.

Messieurs, c’est ici le lieu de vous présenter une considération qui prouvera combien les pétitionnaires ont été mal inspirés en inscrivant sur leur bannière le cens uniforme. Cette considération, la voici :

En France, la loi électorale de 1831 et en Angleterre, le dernier bill de réforme parlementaire, ont corrigé les lois antérieures de ces deux pays précisément d’après les principes réalisés dans la loi d’élection qui nous régit, et que les pétitionnaires veulent changer ; de manière que si nous obtempérions aux demandes de réforme telles qu’elles sont formulées, tandis que l’Angleterre et la France avanceraient, nous au contraire nous irions à reculons, et cela au nom du progrès.

En France, la charte de 1814 ne comportait qu’un cens fixe de 300 francs pour tout le royaume. On ne tarda pas à reconnaître le vice de ce système, qui faisait que le département de la Corse avait 22 électeurs, et tel arrondissement du Bas-Rhin 31, tandis qu’un arrondissement de la Seine en comptait 8,000. Signalé à diverses reprises dans le cours des quinze années de la restauration, ce vice a été formellement avoué en 1831. Voici comment s’exprimait M. Béranger, rapporteur de la commission :

« Le système du projet, plus approprié aux besoins de l’époque, est aussi de nature à rattacher au nouvel ordre de choses tout ce qui a intérêt à sa conservation. Il substitue le cens relatif ou le système des plus imposés, au cens déterminé ; il crée en outre autant d’arrondissements électoraux qu’il y a de députés à élire. »

Ce système du projet dont la base unique était la population, sans même la combiner avec un impôt déterminé, n’a pas été admis entièrement par la chambre ; mais le principe est resté, et voici comment il a été réalisé :

La législature française a posé un cens fixe de 200 francs ; mais lorsque dans un arrondissement le nombre des électeurs ne s’élève pas à 150, ce nombre est complété en appelant les citoyens les plus imposés au-dessous de 200 fr.

Or, l’importance de cette mesure peut être appréciée par l’assertion de M. Enouf, à qui on la doit principalement. « Pénétré, dit-il, de l’injustice et des inconvénients du cens fixe, j’ai dû penser qu’il fallait chercher ailleurs les bases d’une bonne répartition du droit électoral. Je crois fermement que ces bases sont ces deux grandes cotisations, les hommes et l’impôt. Quelques-uns, ajoute-t-il, regrettent le cens fixe. Votre commission en a fait bon marché, car je pense que, dans le tiers des départements, le nombre des électeurs complémentaires surpassera de beaucoup ceux à 200 fr.

M. Berryer s’exprimait comme M. Enouf à l’égard du cens fixe : « Sous le système de la charte octroyée, je conçois le cens fixe, disait-il en 1831 ; c’est une limite à une concession faite. Mais, avec le principe de la souveraineté nationale je ne comprends plus le cens fixe. »

Vous n’ignorez pas, messieurs, que l’opposition, en France, demande à grands cris la réforme électorale, dont beaucoup d’électeurs font même une condition à leurs candidats ; eh bien, cette réforme y est réclamée dans le but d’effacer les derniers vestiges du système uniforme de la charte de 1814, et d’établir une législation mieux en rapport avec la population de tout le royaume.

Dans l’organisation communale de la France, le nouveau système, celui qui exclut le cens uniforme, est encore mieux caractérisé. Il y est dit que les citoyens les plus imposés aux rôles de la contribution directe sont appelés à voter, pour les communes de 1,000 âmes et au-dessous, à raison de 1 sur 10 de la population, et ainsi de suite d’après une échelle progressive. Voilà bien la nécessité reconnue de revenir comme base des droits électoraux à la population combinée avec la richesse. C’est dans ce système que la France vient d’entrer, c’est celui adopté par le congrès, et c’est celui-là que les pétitionnaires veulent faire répudier, pour rétrograder vers les idées de la restauration, vers le principe de 1814 dont la France elle, n’a plus voulu.

Voyons maintenant ce qui s’est passé en Angleterre :

Avant le bill de réforme adopté en 1832 sous le ministère de lord Grey, le nombre total des électeurs était réparti entre les divers comtés et bourgs de la manière la plus inégale.

Cette inégale répartition a été signalée par lord Grey et par lord Russell, comme la raison qui nécessitait la réforme parlementaire. L’acte de réforme a eu pour but de corriger cette inégalité en distribuant mieux les électeurs entre les divers bourgs et comtés, d’après leur population.

Une assez grande quantité de bourgs qui ne comptaient plus que 10, 6, et même un seul électeur, nommaient chacun deux membres à la chambre des communes. Ces bourgs étaient ceux qui avaient perdu leur importance primitive et qui ne possédaient plus qu’un petit nombre de maisons et d’habitants.

D’après l’acte de réforme, on enleva à 46 de ces bourgs inhabités le droit de nommer des membres à la chambre des communes ; on le réduisit pour trente autres, et ce droit de nomination fut transféré à des comtés et bourgs existants, privés jusque-là de l’exercice des droits politiques, quoique renfermant une population plus nombreuse.

Ainsi, les principes de la réforme parlementaire, en Angleterre, sont conçus d’après le système basé sur la population. D’ailleurs, tout le monde sait que ce système y est vieux, et que depuis longtemps on y répète cet ancien adage des jurisconsultes du pays que chaque brin d’herbe est représenté dans la Grande-Bretagne.

Le cens uniforme y est inconnu, et les réformistes l’ont toujours repoussé : « Toutes les parties de l’Etat, dit lord Russell, toutes les classes doivent participer aux élections ; autrement la classe exclue perdra toute importance aux yeux des autres ; la législature ne veillera jamais à ses intérêts. Tout système de suffrage uniforme, excepté le suffrage universel, est entaché de ce vice radical. »

Plusieurs pourraient croire que dans un pays aussi éminemment manufacturier que l’Angleterre, l’acte de réforme a dû être conçu à l’avantage des villes, principaux centres de l’industrie. Ce serait là une complète erreur ; écoutons Brougham : « Les nouvelles dispositions du bill, disait-il dans la discussion de 1832, ne donnent-elles pas aux propriétaires toute l’influence désirable ? Elles auront pour effet nécessaire d’accroître l’influence de la propriété foncière. Ainsi il est inexact de dire que la meilleure partie du système électoral existant est détruit par le bill. »

Lord Holland disait, comme lord Brougham, « que l’adjonction des copyholders, et des fermiers sans bail, donnerait aux intérêts agricoles une influence beaucoup plus grande que celle qu’ils avaient eue jusqu’à présent. »

Vous le voyez, messieurs, les idées des réformistes belges seraient singulièrement dépaysées en Angleterre ; on leur citerait ces paroles de lord Russel, à propos d’un plan de réforme élaboré en faveur des cités : « Ce plan livrerait le gouvernement dans les pires de toutes les mains, celles de la population des grandes villes. »

Messieurs, votre commission ne pense pas qu’il soit nécessaire d’aborder longuement la question de l’adjonction des professions libérales soulevée par quelques pétitionnaires ?

Personne n’ignore que cette adjonction a été rejetée par le congrès, lors de la discussion de l’article 47 de la constitution, par des motifs d’égalité politique qui ont été exprimés par la plupart des orateurs. En 1831, la proposition faite par M. l’abbé de Foere, d’admettre les professions libérales au minimum du cens, a été repoussée par la question préalable, comme étant inconstitutionnelle.

Le conseil communal de Liège, dans sa pétition en faveur de la réforme électorale, en fait lui-même la remarque ; et tout en témoignant une opinion favorable à l’adjonction, il regrette que la constitution fasse obstacle à ce qu’une proposition en ce sens soit présentée à la législature.

Cependant, messieurs, comme nous tenons à ce que le plus grand jour soit apporté sur toutes les faces de cette importante controverse, nous n’abandonnerons pas ce point relatif à l’admission des professions libérales sans citer l’opinion émise par une autorité qu’il serait difficile de récuser, par Benjamin Constant ; voici ses paroles qui ont été citées par un orateur français, lors de la discussion de 1831, paroles qui ont produit une telle impression sur l’assemblée, qu’on leur doit, en grande partie, le rejet de presque toutes les catégories de professions libérales, proposées par le projet :

« Quelques publicistes ont cru reconnaître qu’il y avait une troisième espèce de propriété. Ils l’ont nommée intellectuelle. Un homme distingué dans une profession libérale, ont-ils dit, un jurisconsulte, par exemple, n’est pas moins fortement attaché au pays qu’il habite que le propriétaire territorial. Mais cette propriété qu’on nomme intellectuelle ne réside que dans l’opinion. S’il est permis à tous de se l’attribuer, tous la réclameront sans doute. Si c’est l’opinion des autres qui doit conférer cette propriété intellectuelle, l’opinion des autres ne se manifeste que par le succès et par la fortune qui en est le résultat nécessaire. Alors la propriété sera naturellement le partage des hommes distingués dans tous les genres. Mais il y a des considérations d’une plus haute portée à faire valoir. Les professions libérales demandent plus que toutes les autres peut-être, pour que leur influence ne soit pas funeste dans les discussions politiques, d’être réunies à la propriété. Ces professions, si recommandables à tant de titres, ne comptent pas toujours au nombre de leurs avantages celui de mettre dans les idées cette justesse pratique nécessaire pour prononcer sur les intérêts positifs des hommes. L’on a vu, dans notre révolution, des littérateurs, des chimistes, des mathématiciens, se livrer aux opinions les plus exagérées, qu’ils avaient vécu loin des hommes. Ils étaient arrivés par des chemins dissemblables au même résultat, celui de dédaigner les considérations tirées des faits, et de raisonner sur l’état social en enthousiastes, sur les passions en géomètres, sur les douleurs humaines en physiciens. »

Ces paroles si remarquables nous dispensent de nous étendre davantage sur ce sujet ; bornons-nous à ajouter cette observation majeure qu’admettre les professions libérales serait accorder au gouvernement le droit de créer des électeurs, puisqu’il a à sa nomination beaucoup de places qui constituent des professions libérales.

Jusqu’ici le rapport de votre commission n’a roulé que sur le mode de réforme électorale proposé par les pétitions des grandes villes ; il nous reste à vous exposer notre opinion touchant les pétitions qui nous ont été présentées au nom des campagnes. La plupart des pétitionnaires, tout en se plaignant de la position défavorable dans laquelle la loi a placé les communes rurales ; tout en constatant le fait que les villes ont un tiers d’électeurs de plus que les communes, eu égard à leur population, demandent le maintien de cette législation par des motifs d’ordre et de stabilité.

Dans la supposition que la nécessité d’un changement à la loi électorale sait admise, voici quelles sont les améliorations que ces pétitionnaires désireraient de voir adopter.

Tous s’accordent pour dénoncer le privilège si important dont jouissent les électeurs des chefs-lieux de district électoral, en ne devant pas se déplacer pour exercer leurs droits politiques, tandis que les électeurs des communes éloignées doivent souvent faire 8 ou 10 lieues, perdant beaucoup de temps, et forcés à des dépenses considérables, pour aller déposer leur bulletin dans l’urne.

Ils font remarquer que les difficultés des communications et tous les frais et les désagréments qui résultent d’un déplacement à de telles distances, empêchent naturellement une grande partie des électeurs des campagnes d’user du droit précieux que la loi leur confère ; de sorte que la prépondérance marquée que possèdent déjà dans les opérations électorales les chefs-lieux de district, se convertira tôt ou tard dans un véritable monopole.

La modification que plusieurs proposent d’adopter, dans le cas où le principe d’une réforme serait admis, consistent à fixer les assemblées électorales par chefs-lieux de canton.

Plusieurs pétitions, en s’appuyant toujours sur les mêmes données, présentent un plan de réforme plus complet et mieux dessiné. Elles demandent :

1° Que la province soit divisée à raison de sa population, en autant de districts électoraux qu’elle a de députés à nommer ;

2° Que le cens, dans les cantons judiciaires composant un district électoral, soit fixé de manière à ce que les cantons soient représentés aux élections proportionnellement à leur population respective, sans cependant que ce cens puisse excéder 100 florins ni être moindre de 20 florins.

Puis viennent des dispositions réglementaires.

Messieurs, les raisons politiques que nous avons développées et qui nous ont déterminés à rejeter les demandes de réforme présentées par les villes, nous commandent de rejeter aussi celles dont nous venons de nous occuper.

Cependant il est vrai de dire que ces dernières modifications, ayant pour but non de changer les bases, les principes de notre système d’élection, mais d’en faire au contraire une application puis exacte, ne présentent pas le même danger que celui qu’entraînerait une réforme radicale de principes.

Il est bon de remarquer ici que le système de créer autant d’arrondissements électoraux qu’il y a de députés à élire, a été consacré en France par la loi de 1831, et qu’une disposition analogue, pour éviter le déplacement des électeurs, a été introduite dans l’acte de réforme en Angleterre. Ces deux autorités donnent quelque poids à la demande des pétitionnaires.

Aussi, messieurs, tout en vous proposant l’ordre du jour sur toutes les pétitions sur lesquelles nous avons été chargés de vous présenter un rapport, nous déclarons que si la chambre n’accueillait pas cette motion d’ordre du jour, nous nous prononcerions dans le sens des dernières pétitions que nous venons d’analyser parce que la réforme qu’elles demandent est partielle et prudente, reposant sur les principes de la loi en vigueur et se tenant dans les bornes préservatrices de la constitution.

(Moniteur belge n°48, du 17 février 1838) M. Verhaegen. - Messieurs, membre de la commission des pétitions, je dois déclarer que je ne puis pas m’associer, non pas à un rapport, mais à un plaidoyer contre la réforme électorale. En conséquence la chambre me permettra de lui faire connaître la position dans laquelle je me suis trouvé comme membre de la commission des pétitions.

Aux termes de l’article 65 du règlement, il faut qu’il y ait une convocation régulière, 3 jours à l’avance, au moyen d’un bulletin énonçant la mention des pétitions avec le numéro et l’objet ; et cela avant la séance fixée dans laquelle M. le rapporteur doit être entendu.

C’est seulement hier que j’ai été informé officieusement par l’honorable M. Zoude que M. Dechamps devait lire aujourd’hui en commission son rapport sur la question électorale. J’ai reçu dans la matinée un billet qui m’annonçait que la commission des pétitions se réunirait à 10 heures et demie, sans autre indication.

J’ai été étonné qu’on soit venu nous lire pendant deux heures un travail qui ne renferme absolument rien qui soit relatif aux pétitions. Je m’explique.

On a placé les pétitions dans deux catégories. On vous a dit ce que demandent les pétitionnaires, mais on ne vous a pas exposé les motifs sur lesquels leur demande est basée ; on a combattu le système de réforme, mais on a passé sous silence les raisons de ceux qui réclament la réforme. Jusqu’à présent vous ne savez pas les motifs qui ont engagé telle ou telle ville, Bruxelles par exemple, à pétitionner ; et puisque je parle de Bruxelles, je dirai que cette ville a fait valoir une masse de raisons pour appuyer la réforme électorale.

Je le demande dès lors, est-il possible de se former une opinion sur les pétitions dont la chambre est saisie ? Vous ignorez encore ce que les pétitions demandent, vous savez seulement que M. Dechamps combat la réforme ; vous ne savez pas de quelle manière s’est formée l’opinion de la commission des pétitions. Est-ce à l’unanimité que la commission a adopté le travail ? Si ce n’est à l’unanimité, à quel nombre de voix la commission s’est-elle prononcée ?

L’honorable M. Dechamps vient de faire valoir une foule de raisons que nous aurons occasion d’examiner plus tard. Ces raisons sont-elles toutes adoptées par tous les membres de la commission ? C’est ce que je ne sais pas. Il me semble que pour faire un rapport, il faut prendre une autre route.

Un rapport, ce me semble, doit contenir le pour et le contre ; il faut qu’on expose à la chambre les motifs qui ont servi de base à la demande, et la commission, soit à l’unanimité, soit à une majorité quelconque, se prononce alors pour l’une ou l’autre opinion, et présente des conclusions en conséquence.

Messieurs, un rapport est l’exposé de tout ce qu’on rencontre dans la pétition ou dans les pétitions diverses. Je demanderai donc qu’on nous soumette un rapport, pour que nous puissions nous prononcer en connaissance de cause et que nous sachions de quoi il s’agit. On proposera probablement l’impression du rapport de M. Dechamps ; moi, je dirai du plaidoyer de M. Dechamps contre la réforme électorale : mais cette impression ne nous servira à rien, et à notre tour nous demanderions l’impression des pétitions dont on ne vous a pas donné l’analyse.

M. Dechamps, rapporteur. - Messieurs, l’honorable M. Verhaegen, en lisant le règlement, a prétendu que les formes usitées n’ont pas été accomplies ; il a cité l’article du règlement qui veut que les convocations soient faites trucs jours à l’avance.

Messieurs, cela est vrai pour la réunion où la discussion a lieu au sein de la commission, mais je crois qu’il ne se trouve nulle part que les mêmes formes doivent être employées pour la lecture des rapports. Jamais on n’a exigé une convocation de trois jours à l’avance, pour entendre la lecture d’un rapport.

L’honorable M. Verhaegen a semblé me faire un reproche de ce que je n’avais pas dit par quel nombre de voix le rapport a été approuvé ; il l’a été à l’unanimité des quatre membres présents ; M. Verhaegen n’y était pas, et M. Mast de Vries n’a pu s’y rendre, attendu qu’il est absent pour cause de maladie.

L’honorable préopinant m’a fait un reproche plus grave, celui d’avoir présenté, non un rapport, mais un plaidoyer contre la réforme réclamée par quelques pétitionnaires. Mais, messieurs, quand une commission adopte un système, adopte des conclusions quelconques, il faut bien que le rapporteur développe les raisons qui ont motivé l’opinion de la commission. Selon M. Verhaegen, il semblerait que l’office d’un rapporteur se borne à relater les opinions pour et les opinions contre, sans donner un avis sur les questions. Mais tout rapport est un plaidoyer, dans ce sens que tout rapport contient une opinion quelconque.

Messieurs, si je n’ai pas exposé toutes les raisons développées dans les 41 pétitions déposées sur le bureau de la chambre ; c’est que chaque pétition contenait des raisons différentes ; mais la raison générale, adoptée par les pétitionnaires des grande villes, a été (comme j’ai eu l’honneur de vous le dire dans mon rapport) l’égalité de tous devant la loi, l’égalité politique. Voilà la raison fondamentale sur laquelle leurs pétitions sont appuyées.

Pour ma part, je suis loin de m’opposer à l’impression des pétitions. Cependant je ferai remarquer que la question électorale a été traitée depuis longtemps dans tous les journaux, et que les points essentiels des pétitions ont été imprimés dans les feuilles publiques et doivent dès lors être généralement connus. Quoi qu’il en soit, comme je viens d’avoir l’honneur de le dire, je suis loin de m’opposer à ce que les pétitions soient imprimées, ou, si l’on veut, à ce qu’une analyse détaillée en soit donnée. Je crois qu’il est convenable, avant que l’on discute cette question si grave, que la chambre soit saisie, comme la commission l’a été, de toutes les pièces du procès.

M. Verhaegen. - Messieurs, je n’ai pas voulu adresser un reproche à qui que ce soit ; il n’y a jamais rien de personnel dans mes observations ; mais à chacun son droit ; et comme je n’entends nullement assumer sur moi une responsabilité du chef du rapport qui vous a été lu, j’ai cru de mon devoir de vous donner une explication catégorique et publique.

Comme je fais partie de la commission des pétitions, on aurait pu croire que je m’associais au travail de M. le rapporteur, et il ne me convenait nullement qu’on pût croire qu’il en fût ainsi. Voilà le premier motif pour lequel j’ai pris la parole.

J’ai parlé, et avec raison, de l’article 65 du règlement. L’honorable M. Dechamps a dit qu’il n’était pas d’usage de convoquer trois jours à l’avance pour la lecture des rapports, que cette convocation préalable n’était prescrite que pour la discussion de ces rapports. Eh bien, je le répète, et à cet égard je puis invoquer le témoignage de M. le président et de M. le secrétaire de la commission, je n’ai pas été convoqué pour assister à la discussion relativement à l’objet dont il s’agit. Je ne sais comment le travail a été fait ; j’ai seulement su hier, par un avis officieux de M. Zoude, que M. Dechamps lirait aujourd’hui son rapport.

Mais je n’ai jamais été convoqué pour assister à la moindre délibération relativement à l’objet qui nous occupe. Comment le travail qu’on vient de vous lire a-t-il été fait ? Je n’en sais rien. Avais-je raison de faire l’observation que je viens de soumettre à la chambre ? Je le crois, car une commission pourrait se réunir à quelques membres sans convoquer les autres, préparer un rapport, et venir le présenter à la chambre comme l’œuvre de toute la commission des pétitions. C’est sous ce rapport que j’ai récusé la responsabilité du travail de M. Dechamps. J’ai lieu de croire que la chambre ne désapprouvera pas ma conduite.

J’ai dit que le travail de M. Dechamps n’était pas un rapport, mais un plaidoyer contre la réforme. Notre honorable collègue considère cela comme un reproche. C’est un fait sur lequel j’ai à m’expliquer. Vous l’apprécierez. Un rapport, en quoi consiste-t-il ? A rappeler ce qui a été dit et ce qui a été fait, et à donner ensuite, au nom de la commission, l’opinion de cette commission. Qu’avons-nous dans l’espèce ? Nous avons l’opinion de la commission, mais nous n’avons aucune relation relativement au fait sur lequel la commission a donné son opinion. C’est à la chambre à juger si la commission a eu tort ou raison dans l’opinion qu’elle a émise. Comment la chambre pourra-t-elle juger, si elle n’a pas les éléments sur lesquels la commission a formé son opinion ? Or, ces éléments sont de deux espèces.

Les raisons alléguées, il fallait les présenter. On a repoussé l’opinion de ceux qui demandent la réforme électorale par tels et tels motifs, il fallait les énoncer. La commission a donné la préférence à ceux qui ont combattu la réforme, et elle a exposé les motifs sur lesquels ils s’appuient. Mais en ce moment il est impossible de juger la question, à moins de vous en rapporter à une opinion dont vous ne connaissez pas les éléments.

Un rapport n’est pas un plaidoyer. Notre honorable collègue se trompe grossièrement quand il dit qu’il a fait un rapport. Faire un rapport, c’est énoncer les opinions diverses qui ont surgi sur une question et prendre des conclusions.

Je me résume donc en disant que s’il y a lieu d’imprimer ce qu’on appelle un rapport, il y aura lieu aussi d’imprimer les pétitions. Il sera curieux de voir dans la pétition de Bruxelles notamment la masse de raisons toutes aussi fortes les unes que les autres, dont on ne dit pas un mot dans le travail qu’on vient de vous lire. Maintenant, ne vaudra-t-il pas mieux, au lieu d’imprimer d’un côté le travail de M. Dechamps et de l’autre les pétitions, ce qui ferait deux énormes volumes, ne vaudrait-il pas mieux faire ce qu’on aurait dû faire dès le principe, donner le résumé de toutes les raisons sur lesquelles les pétitionnaires se sont basés ? Le travail serait complet. Je soumets cela à la sagacité de la chambre ; elle fera ce qu’elle jugera convenable. J’ai cru devoir présenter ces observations à cause de la position personnelle dans laquelle je me suis trouvé, et pour que la grave question dont il s’agit fût jugée en connaissance de cause.

M. Zoude. - Je demande la parole pour répondre au reproche de l’honorable préopinant qui s’est plaint de ce que la commission des pétitions n’avait pas été convoquée. J’ai l’honneur de dire à la chambre que pendant le mois pour lequel M. Verhaegen a été nommé membre de cette commission, elle ne s’est occupée que de deux rapports, l’un que l’honorable membre a fait lui-même, et celui que vient de présenter M. Dechamps. On sait combien les pétitions sont en retard ; la chambre ne consacre pas de jour à entendre les rapports. La commission se fatigue de se réunir, elle ne s’occupe plus que de questions spéciales ; c’est ce qui faisait l’objet des deux rapports dont je viens de parler.

M. Dubus (aîné). - Je pense qu’on a invoqué à tort l’article 65 du règlement pour conclure qu’on aurait dû convoquer la commission des pétitions trois jours à l’avance pour s’occuper de l’objet sur lequel elle voulait faire un rapport. Cet article n’a jamais été appliqué aux commissions. Cet article fixe le délai qui doit s’écouler entre la distribution du feuilleton et la discussion des rapports de la commission des pétitions. Je ne comprends pas que nous discutions le rapport qui vient d’être fait, nous n’avons pas de feuilleton. Il doit être fait un feuilleton rappelant toutes les pétitions rapportées ; ce feuilleton en fera connaître l’objet, analysera les raisons sur lesquelles elles s’appuient, et trois jours après, au jour qu’il plaira à la chambre de fixer, nous pourrons discuter.

Je ne crois pas que parce que le membre de la commission chargée d’examiner une pétition et de faire un rapport fait un rapport dans lequel il n’énonce pas les raisons des pétitionnaires, on puisse dire que ce n’est pas un rapport. Que doit faire un rapporteur ? Rapporter l’opinion de la commission dont il est l’organe. Si l’opinion de la commission s’appuie sur un grand nombre de raisons, le rapport est un plaidoyer qui développe toutes ces raisons.

Un honorable membre vante beaucoup, sous le rapport des raisonnements et de leur développement, une pétition de la ville de Bruxelles ; si je ne me trompe, elle a été insérée dans les journaux ; ainsi il n’a pas à regretter qu’elle n’ait pas reçu assez de publicité.

Si j’en crois l’honorable membre, cette pétition est un plaidoyer pour la réforme. Eh bien, cesse-t-elle pour cela d’être une pétition ? Non ; de même l’opinion développée d’une commission sera aussi un plaidoyer sans cesser d’être un rapport et un acte tout à fait parlementaire.

Je crois que le rapport qui a été présenté doit être imprimé et distribué ainsi que le feuilleton des pétitions sur lesquelles porte ce rapport. Du reste, ceux qui désireraient connaître le contenu des pétitions, comme elles restent déposées, pourront en prendre connaissance.

M. Dolez. - Je pense, quant à moi, comme l’honorable M. Verhaegen, que le rapport de l’honorable M. Dechamps ne répond pas à ce qu’on doit réellement attendre d’un rapport. Quel est en effet le but d’un rapport de la commission des pétitions ? C’est d’éviter à tous les membres de la chambre d’entrer dans tous les détails des questions que soulèvent les pétitions. C’est pour éviter une grande perte de temps à la chambre qu’on renvoie cet examen à quelques membres seulement. Sans doute il faut que le rapporteur, comme l’a dit M. Dechamps, vienne émettre une opinion sur les pétitions. Mais il faut aussi qu’il vienne succinctement et analytiquement faire connaître le contenu des pétitions. Sans cela un rapport serait parfaitement inutile. Il importe peu à la chambre de savoir que 5 ou 6 membres sont de tel avis sur telle question. Ce qui importe, c’est que la chambre soit éclairée et mise à même de statuer sur les prétentions des pétitionnaires ; or, pour cela il est nécessaire que la chambre connaisse tous les moyens que les pétitionnaires ont fait valoir. Comme le rapport ne nous les fait pas connaître, je proposerai à la chambre de renvoyer à la commission les pétitions, pour qu’elle en donne l’analyse, toutes les pétitions qui lui ont été soumises sur cette question.

M. Dechamps, rapporteur. - Je ne puis que me référer à ce que j’ai dit tout à l’heure. J’ai présenté dans le rapport les arguments contenus dans les nombreuses pétitions qui vous ont été adressées. Ces arguments se réduisent à deux : celui de l’égalité de tous devant la loi, et l’argument tiré de la constitution. Or, j’ai démontré que notre législation électorale n’est pas en désaccord avec l’article de la constitution, qui consacre le principe de l’égalité de tous devant la loi ; en second lieu, j’ai réfuté tous les arguments relatifs à la constitution.

Maintenant certainement il est entré dans la pensée de la commission de faire, à l’égard de ces pétitions, ce qu’on fait pour toutes les autres, de faire un feuilleton ; or ce feuilleton comprendra l’analyse de toutes les pétitions. La commission ne l’a pas entendu autrement. C’est une règle adoptée, et l’on ne peut s’en écarter pour ces pétitions, qui sont des plus importantes. Cette analyse des pétitions sera annexée au rapport, à moins que la chambre, adoptant la proposition de l’honorable M. Verhaegen, ne décide que les pétitions entières seront imprimées.

M. Dolez. - L’honorable M. Dechamps se trompe essentiellement lorsqu’il pense que je demande pour ces pétitions un feuilleton analogue aux feuilletons de pétitions qui sont distribués aux membres de la chambre. Ces feuillerons ne contiennent que les noms des pétitionnaires et l’objet des pétitions. Ce n’est pas là ce que je désire dans le rapport de M. Dechamps. C’est l’analyse des raisons données dans les pétitions. M. Dechamps dit que l'appel au principe de l’égalité de tous devant la loi est produit dans ces pétitions sous cent formes diverses. Mais je crois qu’il importait de faire connaître la forme sous laquelle ces principes ont été produits ; car un argument ne frappe pas sous une forme et frappe sous une autre.

Je persiste donc dans ma proposition. Je crois que la chambre ne peut manquer de l’adopter si elle veut rester dans ses antécédents, qui sont de prendre connaissance des motifs sur lesquels sont fondées les pétitions pour statuer sur ces pétitions.

M. de Brouckere. - Le rapport dont on vient de donner lecture est positivement l’expression de l’opinion de la majorité de la commission, puisqu’il a été approuvé par cette majorité et qu’aujourd’hui un seul membre réclame comte son texte. Je pense donc que sous ce point de vue il n’y a aucun reproche à adresser à l’honorable orateur qui a parlé au nom de la commission...

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb). - C’est cela. Il faut être juste.

M. de Brouckere. - Oui, il faut être juste avant tout.

Mais puisqu’un membre de la commission prétend qu’on n’a pas inséré dans le rapport qui a été présenté tous les motifs qui militaient en faveur d’une opinion contraire à celle défendue par le rapporteur au nom de la commission, il me semble qu’on ne peut s’opposer à ce qu’il soit donné une analyse de quelques-unes des pétitions adressées à la chambre. L’honorable rapporteur convient qu’il faut imprimer, selon l’usage, un feuilleton où seront indiqués le nom et la qualité des pétitionnaires et l’objet de la pétition. Je demande que le rapporteur, en faisant imprimer ce feuilleton, y ajoute une analyse des principaux motifs qu’ont fait valoir les pétitionnaires. Je m’en rapporte à lui sur le choix des moyens.

De cette manière, tout le monde aura ses apaisements. Nous aurons d’un côté un feuilleton, dans lequel seront exposés l’objet des différentes pétitions et les motifs sur lesquels se fondent les pétitions ; d’un autre côté, le rapport de la commission des pétitions qui s’occupe des pétitions et des motifs sur lesquels elles sont fondées. Je crois qu’ainsi tout sera concilié. Je suis persuadé que l’honorable rapporteur ne s’opposera pas à l’adoption de ma motion.

M. Dechamps. - J’en ai fait moi-même la proposition.

M. Gendebien. - Toutes les pièces seront-elles imprimées ensemble ?

Plusieurs membres. - Oui, certainement.

M. Verhaegen. - Je me rallie à la proposition de M. de Brouckere.

- La proposition de M. de Brouckere est mise aux voix et adoptée.

(Note du webmaster : voir ci-dessous l’analyse dont il a été question.)

Projet de loi majorant les droits sur le tabac

Dépôt

Projet de loi majorant les droits sur les bois

Dépôt

M. le ministre des finances (M. d’Huart) présente deux projets de loi : le premier, tendant à majorer les droits sur différents articles de tabac, à remplacer par de nouveaux droits 15 articles différents, qui se trouvent dans le tarif ; le second, tendant à augmenter les droits sur plusieurs catégories de bois venant de l’étranger, mais laissant subsister les droits actuellement existants sur toute espèce de bois servant aux constructions navales et civiles.

- La chambre ordonne l’impression et la distribution des projets de loi.

Ordre des travaux de la chambre

M. de Brouckere. - Il n’y a aucun projet de loi à l’ordre du jour pour la séance de demain ; je demande qu’elle soit consacrée aux naturalisations et que les sections soient réunies dans la matinée. La séance pourrait ne commencer qu’à une heure et demie.

M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Messieurs, je crois la demande superflue. D’après nos antécédents, lorsqu’un objet est à l’ordre du jour, si les travaux de la chambre empêchent de s’en occuper, il se trouve nécessairement à l’ordre du jour du lendemain. Ainsi les naturalisations étaient aujourd’hui, avec les pétitions, à l’ordre du jour, et les pétitions ayant épuisé la séance, il s’ensuit que demain on doit commencer par les naturalisations.

M. Dumortier. - Il y a longtemps que nous nous sommes occupés des pétitions, et le droit de pétition deviendra illusoire si nous continuons, de la sorte. Le vendredi, dans les sessions précédentes, leur était consacré ; je demande que demain on s’occupe d’abord des pétitions ; on passera ensuite aux naturalisations, s’il y a lieu.

M. Lebeau. - Je demande an contraire que l’on commence par les naturalisations, et que les pétitions viennent après. Nous avons consacré, aujourd’hui, une séance entière aux pétitions, quoique plusieurs d’entre nous aient cru qu’on s’occuperait des naturalisations,

Depuis longtemps on ne s’en est occupé ; cependant les naturalisations sont un objet urgent relativement à la position toute spéciale de plusieurs personnes. Je le répète, je demande que demain on commence par les naturalisations, mais je ne m’oppose pas à ce qu’ensuite on s’occupe des pétitions.

M. Dumortier. - Messieurs, l’opinion de l’honorable préopinant est le renversement de l’ordre du jour d’aujourd’hui.

Nous nous sommes occupés des pétitions, dans cette séance ; mais de combien de pétitions ? Il y a des Belges qui nous ont adressé des pétitions depuis deux ans ; il est temps de leur répondre. Le droit de pétition est un droit sacré. Celui qui demande une naturalisation demande une faveur, celui qui nous soumet une pétition fait usage d’un droit ; je demande que le droit passe avant la faveur.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, je crois la discussion sur l’ordre du jour inutile quant à ses résultats : il n’y a qu’un bulletin de naturalisations à l’ordre du jour ; on pourra l’épuiser promptement au commencement de la séance de demain, puis épuiser après le bulletin des pétitions. Les pétitions dont on devait s’occuper aujourd’hui ne peuvent pas prendre plus de la moitié d’une séance. Je demande que l’on commence par les naturalisations.

M. Gendebien. - Si des pétitions sont en retard depuis deux ans, il y a des naturalisations qui sont en retard depuis cinq ou six ans, depuis le commencement de la révolution. Il est temps d’en finir, et de dire aux étrangers qui nous ont fait des demandes, si l’on veut qu’ils soient ou ne soient pas Belges. La séance entière de ce jour a été consacrée aux pétitions ; commencez demain par les naturalisations, vous aurez du temps de reste pour les pétitions.

M. de Brouckere. - On a fait une théorie sur le droit de pétition ; mais je ferai remarquer que les demandes en naturalisation sont de véritables pétitions. Il n’est pas exact de dire que les naturalisations soient des faveurs ; il y a des personnes qui ont des droits réels à la naturalisation, et c’est justice de la leur accorder.

J’insiste pour que demain on commence par les naturalisations.

M. Dumortier. - Les pétitions viennent de citoyens belges ; les demandes en naturalisation viennent d’étrangers : nous sommes les représentants des Belges, chargés de nous occuper de leurs intérêts et non des intérêts des étrangers. Vous voulez qu’on s’occupe des naturalisations ; mais n’est-il pas fâcheux qu’on puisse dire, par rapport aux naturalisations, en se servant d’une expression triviale, qu’on fait des Belges à la chambre comme on fait des petits pains chez le boulanger ?

M. le président. - Nous ne sommes plus en nombre ; demain, à l’ouverture de la séance, la chambre décidera par quoi elle doit commencer.

- La séance est levée à quatre heures et demie.

Analayse des pétitions relatives à la réforme électorale

(Note du webmaster : les analyses qui suivent ont été insérées dans le Moniteur en raison de la polémique qui avait été ouverte lors des débats qui ont suivi la lecture du rapport de la commission de la chambre dans la séance du 16 février 1837. Il est renvoyé ci-dessus.)

(Moniteur belge n°61, du 2 mars 1838)

« Pétition n°1427, datée de Bruxelles, le 14 avril 1837.

« Le conseil communal de la ville de Bruxelles demande l’uniformité du cens dans le même collège électoral.

« Les pétitionnaires, après avoir constaté que, dans la capitale qui compte cent deux mille âmes de population, plus de cent mille habitants sont exclus de l’exercice du droit d’élire ; après avoir fait remarquer qu’une partie des citoyens, frappés ainsi d’ilotisme dans la cité, deviennent électeurs en passant l’enceinte de ses murs, concluent que l’un de leurs premiers devoirs est de solliciter la révision d’une loi si contraire aux intérêts de leurs administrés. « Ce que nous demandons, c’est l’égalité, c’est qu’il n’y ait pour tous qu’un même poids, qu’une même balance ; c’est en un mot l’uniformité du cens dans le même collègue électoral. Que l’habitant de la campagne ne cesse pas d’être électeur lorsqu’il vient demeurer en ville, et qu’à son tour l’habitant de la ville n’ait pas intérêt à la quitter pour aller acquérir ailleurs le droit électoral.

« Cette demande porte avec elle sa justification ; il n’est point de raisonnement qui puisse obscurcir l’évidence du droit qui forme sa base, et il serait inutile d’en invoquer pour la faire ressortir, car c’est une de ces vérités simples qui tombent sous les sens. Le fondement n’en est-il pas posé dans la constitution ; le principe de l’égalité devant la loi n’est-il pas gravé au frontispice de cette loi des lois ? »

« Les pétitionnaires avancent que le motif allégué pour justifier l’inégalité du cens est celui de conserver l’équilibre entre les campagnes et les villes, et font remarquer que c’est là diviser la nation en deux camps, en rendant même la lutte inégale à cause des privilèges accordés aux campagnes.

« Ils font observer que cette distinction du cens entre les villes et les campagnes est un reflet de la loi fondamentale des Pays-Bas, qui divisait aussi les électeurs par catégorie, et que ce sont les circonstances seules qui ont forcé le gouvernement provisoire à prendre ce système de catégories pour principe de son arrêté du 10 octobre. Ils soutiennent que la constitution, en établissant qu’il n’y a dans l’Etat aucune distinction d’ordres, à réprouvé par cela même une subdivision quelconque entre les membres d’un même collège.

« La constitution, ajoutent-ils, a fait du cens la base de la capacité électorale. Mais ce qu’elle n’a point voulu, ce qu’elle ne pouvait vouloir, c’est l’inégalité dans la condition des contribuables. Si aux côtés opposés de l’échelle de l’impôt elle a fixé deux points qui ne pourraient être franchis, c’est, d’une part, pour empêcher que l’élévation excessive du cens ne fît du droit de voter l’apanage exclusif de l’opulence et, d’autre part, que ce droit fût réservé comme la dotation du travail et de l’industrie. Tel fut le but de la constitution dans son article 47. Lorsqu’on y abandonnait à la loi ordinaire les degrés intermédiaires du cens, on était loin de prévoir que cette latitude servirait à détruire l’égalité entre les contribuables. »

« Les pétitionnaires apportent pour preuve de l’intention du congrès l’article de la constitution qui fixe le cens d’éligibilité au sénat à 1,000 florins, sans distinction de villes ou de campagnes, de districts ou de provinces, et font remarquer que cette uniformité est éminemment propre à créer un véritable esprit national.

« Ils constatent que le principe de l’uniformité a été consacré par le décret du 19 juillet 1831, qui organise l’institution du jury, décret qui n’admet aux fonctions de juré que les habitants de la province qui paient le cens déterminé pour le chef-lieu.

« Selon les pétitionnaires, si un collège électoral était susceptible de catégories, il ne faudrait pas balancer à attribuer le privilège aux villes, non pas que les lumières y soient plus répandues, que le sentiment de patriotisme y soit plus vif, que l’indépendance des votes y soit mieux assuré, mais uniquement parce que les villes sont assujetties à une foule de charges pour la plupart inconnues aux campagnes.

« Mais, ajoutent-ils, ce n’est pas un privilège que nous réclamons, c’est le droit commun. En déclarant que « tous les pouvoirs émanent de la nation, » le pacte constitutionnel n’a pas jeté une stérile abstraction ; il a posé un principe dont l’application devait se réaliser avec la plus grande étendue que les circonstances comporteraient.

« Qu’on ne déguise pas d’autres motifs sous les apparences de la crainte pour l’ordre public. Une récente expérience a prouvé que la réforme pouvait s’accomplir sans danger. La loi communale, votée en 1836, a abaissé le cens des électeurs communaux au-dessous des deux tiers du cens exigé à Bruxelles pour l’élection aux chambres. Cette mesure y a doublé le nombre des votants, et cependant ne craignons pas de dire avec un juste orgueil que notre nomination, qui a été leur premier ouvrage, est le produit des votes intelligents et libres. »


« Pétition n°1361, datée de Liége, le 16 mars 1837

« Le conseil communal de Liége demande l’uniformité du cens par chaque province.

« Pour les villes, la loi électorale en vigueur est moins qu’une fiction, c’est une amère dérision : car, sous son empire, les intérêts des cités doivent être nécessairement abandonnés à des représentants qui leur sont imposés par la masse d’électeurs privilégiés venant du dehors. Le mal est inhérent à la loi, il est tout entier dans la confusion de principes, qui cependant sont entièrement distincts ; l’un est relatif au nombre des représentants, l’autre concerne les conditions des électeurs. Que le nombre des députés soit calculé sur le chiffre des populations, ainsi le veut la constitution. Mais s’ensuit-il que les diverses populations qui sont représentées en commun, doivent concourir aux élections par un nombre plus ou moins relatifs d’électeurs ? Evidemment, non, et c’est ici que se découvre le défait radical de la loi.

« Sans se préoccuper des intérêts particuliers aux villes et aux campagnes, sans nul égard pour les qualités qui doivent faire l’électeur, on s’est laissé dominer par la pensée qu’il fallait établir un équilibre entre les villes et les campagnes, et de là cette distance plus que doublée entre le cens de la ville et le cens des campagnes. Est-il besoin de signaler les effets de cette fatale combinaison ? C’est un défi jeté aux villes d’ouvrir l’entrée des chambres aux capacités administratives, financières, industrielles, sans l’autorisation des campagnes.

« Que dire d’une législation qui livre les villes à la discrétion d’électeurs qui n’en connaissent pas les besoins ? Qu’elle est l’œuvre de la précipitation ; que le congrès, qui d’ailleurs manquait de renseignements statistiques, a fixé les chiffres du cens d’une manière arbitraire, qu’il a fait une loi injuste. »

« Les pétitionnaires affirment que ce serait aux villes qu’il devrait appartenir de jouer le principal rôle dans les élections ; parce que c’est là que les connaissances des intérêts généraux se rencontrent ; que le besoin de stabilité se fait le plus sentir ; que les sciences, les arts, le commerce et l’industrie, ont leur domaine spécial.

« Ils font remarquer qu’il arrivera de l’état de choses actuel, que les villes, indifférentes aux élections pour la législature, tourneront leur attention et leurs espérances vers les conseils provinciaux, où les capacités des villes se concentreront, tandis que la défiance accueillera les actes de la législature.

« Ils regardent comme indispensable d’harmoniser les principes à mettre à la base de la loi d’élection pour les chambres avec ceux adoptés pour la commune et la province, où les villes sont suffisamment représentées.

« On ne comprend pas, disent-ils, pourquoi l’habitant des villes qui paie un cens égal à celui de l’électeur des campagnes, ne peut pas profiter du droit d’élire ; n’a-t-il pas sa propriété, son négoce à protéger ? Outre l’avantage de se rattacher au principe d’égalité qui respire dans toutes nos lois politiques, le moyen proposé a encore celui de pouvoir prendre place dans la loi sans en détruire l’économie. »

« Après avoir fait observer que si l’on voulait procéder par catégories, il faudrait varier le cens dans les campagnes mêmes, les pétitionnaires arrivent à la considération suivante :

« C’est, vous le savez, messieurs, une opinion généralement admise que les sciences et les arts libéraux devraient pouvoir prendre part aux élections sans aucune condition. En descendant dans les villes le cens électoral à l’égal de celui des campagnes, l’exclusion se fait moins sentir, et l’on adoucit ainsi une disposition constitutionnelle, à laquelle l’esprit public n’a fait grâce qu’à raison du motif d’égalité qui l’a déterminé. »

« Les pétitionnaires terminent en rappelant encore l’importance des intérêts des villes sacrifiés aujourd’hui à ceux des campagnes, et redemandent leur part d’influence. »


« Pétition n°1276, datée de Gand, le 28 janvier 1837

« Le conseil communal de Gand demande :

« 1° L’uniformité du cens entre les villes et les campagnes ;

« 2° D’entourer l’élection de formes qui garantissent mieux la liberté de l’électeur.

« Les motifs à l’appui sont à peu près les mêmes que ceux renfermés dans les pétitions de Bruxelles et de Liége. Il suffira d’en extraire les passages les plus saillants :

« En conférant aux habitants de la campagne les droits électoraux à titres différents qu’à ceux des villes, la loi a fait une distinction injuste ; elle a créé véritablement un ordre de villes et un ordre de campagnes, au mépris de la constitution qui le défend et qui proclame l’égalité devant la loi. D’après la combinaison adoptée, les électeurs des villes se trouvent partout et nécessairement en minorité. C’est ce qui est démontré par la statistique générale des électeurs du royaume, c’est ce que démontre plus particulièrement le tableau des électeurs du district de Gand.

« Ce tableau comprend 2,858 électeurs, dont 932 seulement appartiennent à la ville de Gand. Les campagnes en fournissent 1853, et la ville de Deynze en donne seule 73.

« La constitution a voulu que les membres des deux chambres représentassent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision qui les a nommés. Pour que cette disposition fût une vérité, il faudrait que les conditions électorales fussent les mêmes pour tous ceux qui sont appelés à exercer leurs droits en commun. »

« Après avoir dit que les électeurs des villes ont un intérêt prépondérant à défendre le commerce, l’industrie, la liberté individuelle et les autres garanties constitutionnelles, les pétitionnaires soutiennent que les villes représentent peut-être plus directement les intérêts de la propriété et de l’agriculture que les électeurs des campagnes, parce que c’est dans les villes qu’il faut chercher la plupart des propriétaires fonciers.

« Ils font remarquer, d’autre part, que telle est, selon eux, l’absurdité de la loi, que grand nombre de ceux qui exercent l’industrie agricole, les fermiers, sont eux-mêmes exclus de la participation aux élections.

« Ils renouvellent les considérations déjà énumérées dans les analyses précédentes, sur l’injustice de ne pas admettre pour tous les mêmes conditions d’aptitude électorale, et soutiennent que, pour déterminer le cens des villes à 80 florins, et celui des campagnes à 20 florins, il faudrait pouvoir dire que l’habitant des villes payant 30 florins n’a pas la même capacité que l’habitant des campagnes payant le même cens.

« L’inégalité du cens est une violation du principe d’égalité, est une injure faite à l’habitant des villes.

« Les pétitionnaires s’appuient sur l’observation déjà exprimée dans la pétition de Liége, et tirée du principe d’uniformité de cens adopté dans la loi sur le jury ; ils concluent que de cette anomalie résulte pour les villes une part plus large dans les charges, et pour les campagnes une part plus large dans les bénéfices.

« En présence de ces monstruosités, disent les pétitionnaires, que devient la constitution, que devient l’égalité devant la loi ? »

« Les pétitionnaires terminent en critiquant les dispositions de la loi qui permettent que l’électeur vote sans avoir écrit lui-même son bulletin, sans même savoir quels noms ce bulletin contient. »


« Pétition n°1383, datée de Tournay, le 12 avril 1837

« Le conseil communal de Tournay demande :

« 1° Le cens uniforme, en émettant le vœu que l’article 47 de l’acte constitutionnel puisse être bientôt révisé ;

« 2° Que les étrangers ayant obtenu la simple naturalisation, soient admis à voter.

« Après avoir rappelé le grand principe de notre pacte social, « les Belges sont égaux devant la loi, » principe que l’inégalité du cens a faussé, d’après eux, les pétitionnaires émettent la conviction que l’article 47 de la constitution n’a point voulu que le cens changeât à raison des localités ; qu’il paraît au contraire résulter de cet article que le cens doit être uniforme.

« Le conseil communal explique comment les circonstances au milieu desquelles se trouvait le congrès, et qui n’existent plus aujourd’hui, l’ont amené à se hâter dans la formation de cette loi. Il cite les paroles d’un orateur, desquelles il résulte, d’après lui, que le congrès n’a voulu faire qu’un essai de loi provisoire.

« Il ajoute que dans le système actuel, par une anomalie dont peut-être il n’y a pas d’exemple, la partie de la nation présumée la moins instruite impose à l’autre sa volonté.

« Après avoir avancé que la justice commande qu’une exception soit faite au principe d’égalité en faveur des capacités, des professions libérales, le conseil communal de Tournay demande, en attendant que l’article 47 de la constitution puisse être révisé dans ce sens, que l’on modifie la loi en adoptant un cens uniforme pour les villes et les campagnes. »


« Pétition n°1476, datée de Louvain, le 29 avril 1837

« Le conseil communal de la ville de Louvain demande le cens uniforme pour tout le royaume, en émettant le vœu que l’article 47 de la constitution soit bientôt révisé.

« Les motifs, très succincts d’ailleurs, sur lesquels le conseil s’appuie, se bornent à signaler la sujétion des villes et la violation, par la loi électorale, du principe de l’égalité devant la loi. »


« Pétition n°1455, datée de Malines, le 2 mai 1837.

« Le conseil communal de Malines demande l’uniformité du cens pour chaque province.

« Les raisons qu’il rapporte à l’appui sont très peu développées et ne présentent rien qui n’ait été dit. »


« Pétition n°57, datée de Bruges, le 14 octobre 1837.

« Le conseil communal de Bruges demande l’uniformité par province, ou tout au moins par district électoral.

« Les motifs de cette réclamation sont basés sur le principe de l’égalité devant la loi, sur la comparaison tirée de la loi du jury, et sur d’autres considérations qui ont été développées dans les pétitions déjà analysées. »


« Les conseils communaux de Thuin, de Hasselt, de Verviers, de Huy, d’Huysse, d’Ixelles, de Charleroy, d’Eyne, de Soignies, demandent l’uniformité du cens dans tout le royaume, en reproduisant, chacun, quelques-unes des raisons alléguées par les pétitionnaires de Bruxelles, de Liége ou de Gand.

« Le conseil communal de Saint-Nicolas réclame un cens fixe par district électoral.

« Le conseil communal d’Ypres demande l’élévation du cens des campagnes au niveau de celui de la ville la plus imposée de l’arrondissement.

« Des électeurs de Malines désirent l’adoption d’un cens uniforme pour tout le royaume, et l’admission à l’électorat des professions libérales.

« Le conseil communal d’Audenaerde demande que le cens électoral, pour les élections aux chambres et aux conseils provinciaux, soit le même pour tout le royaume. »


« Pétition n°1446

« Des électeurs de l’arrondissement de Huy demandent le maintien de la loi du 3 mars 1831 ; mais dans l’hypothèse où la chambre adopterait l’utilité de quelques modifications, ils proposent d’établir le chef-lieu de canton pour siège des assemblées électorales, et d’accorder le droit d’élire aux fermiers des propriétaires qui paient dans la même commune le double du cens électoral.

« Voici quelques passages de cette pétition :

« Il semble dangereux pour la tranquillité du pays de vouloir faire des changements à la loi électorale qui, étant l’œuvre du congrès national, doit être regardée comme faisant partie de la constitution. S’il venait à être fait des changements à cette loi, on ne tarderait pas à voir multiplier ces sortes de demandes, de manière qu’elle ne deviendrait bientôt qu’un recueil incohérent de privilèges obtenus par la prépondérance des partis. »

« Ils font observer qu’en assimilant le cens électoral des villes à celui des campagnes, on réduirait à une nullité presque entière le droit électoral dans les campagnes. « Les électeurs du plat pays disent-ils, par un vice de la loi actuelle, sont obligés à aller voter au chef-lieu du district, ce qui, pour un grand nombre d’entre eux, cause un déplacement frayeux, pénible, à cause des distances de plusieurs lieues qu’ils ont à parcourir, ainsi que par le temps souvent démesurément long pendant lequel on leur fait attendre le scrutin, ce qui empêche un grand nombre d’électeurs de s’y rendre ou d’y rester.

« Nos adversaires, dans leurs pétitions, établissent le principe de la justice de leurs demandes sur celui de l’égalité de droits entre les citoyens d’un même pays ; ce raisonnement est devenu futile, après avoir été tant de fois réfuté. Depuis l’âge des révolutions, cette chimère a toujours été mise en avant par les nombreux brouillons, avides de tout accaparer, auxquels on donne le nom d’hommes du mouvement ; l’expérience de même que la théorie en ont constamment démontré la nullité. En ce qui concerne son application de la manière dont nos adversaires l’entendent, il suffit de dire qu’en supposant qu’on admît l’égalité du cens électoral dans chaque province, il faudrait, pour que le but proposé fût atteint, qu’il fût encore admis dans tout le royaume. Il en résulterait que les Flandres n’auraient pas un autre cens électoral que le Luxembourg. On voit quelle en serait la conséquence. De plus, pour se conformer au principe d’égalité, l’abaissement du cens ne suffit pas, il faudrait qu’il n’en fût exigé aucun. Il serait inutile d’exposer quelles seraient les suites de cette mesure. »

« Après avoir parlé des nombreux avantages que possèdent déjà les villes, et spécialement du privilège qu’elles ont obtenu par l’addition des patentes aux impôts directs pour former le cens, les pétitionnaires posent leurs conclusions énumérées en tête de cette analyse, et terminent ainsi : « Nous le répétons : Il semble préférable de renoncer à faire quelques perfectionnements à la loi primitivement donnée, attendu les motifs que nous en avons donnés : le bon ordre, ainsi que la sécurité qui en résulte, ne peuvent subsister là où les lois n’ont point de stabilité. »


« Une pétition signée par un grand nombre d’électeurs du canton de Nandrin est conçue dans le même sens. »


« Pétition n° 254, datée de Bierwart, le 20 décembre 1837.

« Des habitants de la commune de Bierwart demandent que les principes suivants soient admis comme bases des modifications que la chambre pourrait apporter à la loi électorale :

« 1° Que la province soit divisée, à raison de sa population, en autant de districts électoraux qu’elle a de députés à nommer à la chambre des représentants ;

« 2° Que le cens dans les cantons judiciaires réunis pour la composition d’un district électoral, soit fixé de manière à ce que les cantons soient représentés aux élections proportionnellement à leur population respective, sans cependant que cette fixation puisse excéder 100 fl. ni être au-dessous de 20 ;

« 3° Que, sous le rapport de l’élection au sénat, le mode suivi pour le Luxembourg soit généralement adopté ;

« 4° Qu’afin d’éviter des secousses électorales trop multipliées, il soit nommé simultanément un suppléant et un représentant ;

« 5° Qu’un scrutin pour les élections soit ouvert au chef-lieu du canton sous la présidence du juge de paix, lequel, le lendemain de l’opération, se rendra au chef-lieu du district électoral, où le bureau principal fera le recensement général des votes. »


« Pétition de la ville de Lessines, n° 24, en date du 10 juin 1837.

« L’administration communale de Lessines demande que les assemblées électorales soient réunies par chefs-lieux de canton.

« Elle s’appuie sur la presque impossibilité, pour les électeurs des localités environnantes, d’exercer leurs droits politiques, à cause de leur éloignement du chef-lieu du district, dont les électeurs jouissent par cela même d’une espèce de monopole électoral.

« Après avoir constaté tous les inconvénients pratiques qui résultent, selon les pétitionnaires, de cette violation des principes de l’égalité politique, ils terminent ainsi :

« La réforme si nécessaire, en ce sens, est l’objet de tous les vœux, au moins de la grande majorité de la nation belge, et naît de la nature des institutions consacrées par le pacte fondamental, dont les principes ne peuvent, sans elle, recevoir une franche et entière application, et deviendraient un non-sens. »


« La régence de Grammont, par une pétition n°70, fait la même demande que le conseil communal de Lessines, et l’appuie sur des motifs analogues. »


« Pétition n°60, datée du canton de Bodignée, le 1er mai 1837.

« Des électeurs du canton de Bodignée demandent le maintien de la loi électorale, par des motifs de paix publique ; mais ils ajoutent que si l’on reconnaissait l’opportunité d’y apporter des modifications, il n’est pas douteux, selon eux, que ces modifications devraient se faire en faveur des campagnes qui supportent, sans se plaindre, que les villes jouissent d’un très grand avantage numérique d’électeurs en proportion de leur population ; inégalité qui provient de l’admission des patentes dans le cens électoral.

« Ils terminent en émettant plusieurs considérations sur les faveurs dont, selon eux, sont comblées les villes, et sur les charges qui pèsent sur les campagnes, qui peuvent bien supporter, par dévouement à la chose publique, l’injustice de la loi électorale actuelle à leur égard, mais qui conjurent les chambres de ne pas pousser l’exigence des sacrifices au dernier terme. »


« L’administration communale de Warnant-Dreye, des électeurs du canton de Hollogne-aux-Pierres, un grand nombre d’électeurs du canton de Héron, des électeurs de la commune d’Ixelles, l’administration de Flosloy, le conseil communal de Beersel, le conseil communal de Wolverthem, les bourgmestres, des conseillers et des électeurs de onze communes du district de Verviers, l’administration communale d’Anderlecht, des habitants de la commune de Londerzeel, des habitants de la commune de Fumal, l’administration communale d’Evelette, le conseil communal d’Aubel et des électeurs du canton de Nandrin, demandent, soit le maintien de la loi du 3 mars 1831, soit de mieux établir les districts électoraux en rapport avec la population, en fixant le lieu des assemblées électorales aux chefs-lieux de canton. »


« Une pétition des habitants de Genappe est conçue en termes généraux, et ne formule aucune conclusion. »