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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 5 mars 1838

(Moniteur belge n°65, du 6 mars 1838)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure.

M. Kervyn donne lecture du procès-verbal de la séance d’avant-hier, dont la rédaction est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’analyse des pétitions suivantes.

« Le sieur Louis-Aimé-Désiré Carion, sous-lieutenant d’artillerie, né en France, demande la naturalisation. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Le sieur Coquille adresse des observations sur le projet de loi relatif aux ventes à l’encan. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur la matière.

Projet de loi sur le jury

Second vote des articles

Articles 1 et 3

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article 1er ainsi conçu :

« Art. 1er. Les jurés seront pris :

« 1° Parmi les citoyens portés sur la liste électorale, qui versent au trésor de l’Etat, en contributions directes, la somme ci-dessous indiquée :

« Dans la province d’Anvers : 250 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Brabant : 250 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Flandre orientale : 250 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Flandre orientale : 200 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Liége : 200 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Hainaut (Mons et Tournay) : 200 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Namur : 140 fr. (chef-lieu) ; 120 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Luxembourg : 120 fr. (chef-lieu) ; 120 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Limbourg : 110 fr. (chef-lieu) ; 110 fr. (les autres communes).

« Et 2°, indépendamment de toute contribution, parmi les classes de citoyens ci-dessous désignées ;

« a. Les membres de la chambre des représentants ;

« b. Les membres des conseils provinciaux ;

« c. Les bourgmestres, échevins, conseillers communaux, secrétaires et receveurs des communes de 4,000 âmes et au-dessus ;

« d. Les docteurs et licenciés en droit, en médecine, en chirurgie, en sciences et en lettres ; les officiers de santé, chirurgiens et artistes vétérinaires ;

« e. Les notaires, avoués, agents de change ou courtiers ;

« f. Les pensionnaires de l’Etat jouissant d’une pension de retraite de 1,000 fr. au moins.

« Ces citoyens rempliront les fonctions de juré près la cour d’assises dans le ressort de laquelle est établi leur domicile. »

M. Pirson. - Messieurs, dans l’état actuel des choses, les listes de jurés sont mal composées. Il se trouve sur ces listes des noms qui appartiennent à des hommes d’une crasse ignorance, ou de professions qui répugnent à l’honneur et à la morale.

Observons d’abord que la loi en vigueur est diversement exécutée dans les diverses provinces.

C’est le cens qui devrait introduire le plus grand nombre d’individus sur les listes ; mais dans certaines provinces on a donné une telle extension à l’article de la loi qui appelle certaines classes de citoyens indépendamment du cens, que ceux-ci se trouvent beaucoup plus nombreux que les censitaires.

C’est ainsi, par exemple, que dans la Flandre orientale les jurés qui paient le cens s’élèvent au nombre de 2,659, et qu’en y ajoutant les professions libérales et gratuites, on trouve sur la liste générale 6,223 noms.

Dans la province de Liége, le nombre des jurés qui paient le cens s’élève à 1,557 ; la liste générale se compose de 3,256 noms.

Dans ces provinces on a porté non seulement tous les conseillers municipaux, mais tous les marguilliers et conseillers de fabrique.

Dans les provinces de Luxembourg, de Namur, du Hainaut, on a opéré avec plus de discernement : à Luxembourg les censitaires sont au nombre de 2,023, la liste générale est de 2,800 ; à Namur les censitaires sont au nombre de 865, la liste générale est de 1,016 ; dans le Hainaut les censitaires sont au nombre de 2,407, la liste générale est de 2,774.

Il était grandement nécessaire de régulariser un mode de formation des listes de jurés.

Deux projets sont en présence, celui du gouvernement et celui de la section centrale.

On a presque sans discussion, et à mon grand regret, adopté celui de la section centrale. Je ne conçois pas comment M. le ministre de la justice a fait si bon marché du sien. Mais, j’aime à le croire, il aura fait ses réflexions ; comme nous, il a été pris au dépourvu.

Quoi ! une liste de jurés passant par deux immenses opérations réduite à moitié par les premiers juges ! cette moitié réduite encore à moitié par le président de cour d’appel, assisté de deux présidents de chambre !

Ah ! il faut qu’un président de cour soit bien hardi pour assumer cette terrible responsabilité ; il aurait tout te temps de se repentir de son imprudence.

Et moi aussi, dans des temps malheureux, j’ai fait des listes de jurés. Ecoutez ma confession ; elle sera franche, sincère, aussi vraie que si je paraissais devant l’Eternel.

C’était en l’an V et en l’an VI de la république ; je présidais l’administration centrale du département de Sambre-et-Meuse, et en cette qualité je faisais des listes de jurés ; alors, messieurs, le directoire exécutif gouvernait par système de bascule. Les élections de l’an V avaient été réactionnaires, le 18 fructidor renversa leur combinaison ; en l’an VI, appel aux hommes énergiques ; tout fut permis et même ordonné à ceux-ci ; en l’an VII, la bascule perdit tout mouvement. Bonaparte vint ensuite la briser.

Eh bien, vous le dirai-je, les listes que je composais se ressentaient toujours du besoin que j’éprouvais d’appuyer tel ou tel parti : de mon travail il est résulté des acquittements et des condamnations qu’en mon âme et conscience je n’aurais pas moi prononcées.

Suis-je coupable pour cela ? Je suis ici mon seul et unique juge, parce que seul je connais mes véritables intentions. Je suis donc absous dans mon for intérieur, et j’espère que ceux qui m’ont suivi de vue dans ma longue carrière ratifieront mon jugement.

Ah ! si, comme moi, vous aviez en horreur l’arbitraire dans la composition des listes de jurés, vous repousseriez bien vite le projet de la section centrale. Et qu’on ne dise pas que les circonstances ne sont plus les mêmes, que nous avons un gouvernement solidement établi. Je le sais, nous n’aurons point de liste composée d’orangistes pour juger les révolutionnaires de 1830 ; mais les quelques orangistes répandus en petit nombre reviendront-ils à nous, si, sous prétexte d’opinion que l’on prêtera gratuitement à quelques individus, on les raie de la liste ?

Toute question politique à part, ne peut-il surgit des excès, des violences par suite d’autres opinions erronées ? Quel serait le résultat d’une liste de jurés composée de tous excommuniés (de francs-maçons, par exemple), ou de tous catholiques fanatiques ? S’il survenait des rixes graves à cette occasion parmi les masses (dans mon opinion cela ne sera pas ; mais dans la discussion de la loi qui nous occupe ou a soulevé des prévisions plus erronées pour appuyer de mauvais articles), messieurs, il est un moyen tout simple de composer une liste de jurés aussi parfaite que possible ; le voici. Fixez le nombre des jurés pour chaque province ; mettez d’abord sur cette liste tous ceux que vous appelez par le second paragraphe de l’article premier de la loi adoptée provisoirement dans la séance de samedi, savoir, indépendamment de toute contribution :

a. Les membres de la chambre des représentants ;

b. Les membres des conseils provinciaux ;

c. Les bourgmestres, échevins, conseillers communaux, secrétaires et receveurs des communes de 4,000 âmes et au-dessus ;

d. Les docteurs et licenciés en droit, en médecine, en chirurgie, en sciences et en lettres ; les officiers de santé, chirurgiens et artistes vétérinaires ;

e. Les notaires, avoués, agents de change ou courtiers ;

f. Les pensionnaires de l’Etat jouissant d’une pension de retraite de 1,000 fr. au moins.

Complétez ensuite votre liste en prenant les noms des habitants les plus imposés, en descendant jusqu’à concurrence du nombre fixé pour la province.

Alors, messieurs, vous aurez des listes de jurés qui inspireront la confiance, quoi qu’il arrive. Point d’arbitraire, point de partialité, point de prévention, point de perte de temps, point de ces maniements et remaniements qui excitent les soupçons.

M. de Behr, rapporteur. - L’honorable M. Pirson craint l’arbitraire dans la composition du jury. Cependant, je crois que nous avons fait à chaque autorité une juste part pour laquelle elle doit intervenir dans la composition du jury. S’agit-il du cens ? Sous ce rapport c’est l’autorité qui a par-devers elle tous les renseignements, qui doit porter sur la liste les individus qui paient le cens déterminé pas la loi. Après cela, que faire ? Examiner la moralité et la capacité des jurés, questions qui sont à tout moment à l’ordre du jour devant les tribunaux. Certainement, dans les affaires de faux, de banqueroute, etc., il faut examiner, devant les tribunaux, la moralité des faits et des personnes. Ainsi, ils sont bien compétents pour examiner ces questions. Dans les affaires de prodigalité, lorsqu’il s’agit de la question de savoir si un testateur est sain d’esprit ou ne l’est pas, etc.., les tribunaux seront appelés à examiner les capacités mentales. D’un autre côté, les juges ne sont pas hommes politiques. Les magistrats, dont le devoir est d’obéir aux lois et d’en faire la plus juste application possible, sont intéressés à composer le jury des hommes les plus à même de remplir leur mission. Je ne comprends donc pas l’arbitraire que redoute M. Pirson dans la composition des listes, surtout lorsqu’on doit réduire les listes à un quart, ce qui donne, dans certaines provinces, un nombre de 150 jurés. Ainsi, je ne crois pas qu’on doive craindre l’arbitraire dans la composition des listes ; je crois au contraire que le mode proposé pour la composition du jury doit donner les plus grandes garanties au malheureux qui est sous le poids d’une accusation et qui a la conscience de son innocence.

M. Verhaegen. - Un honorable collègue, dont la position et l’âge doivent inspirer toute confiance, nous a fait sa confession. Cette confession mérite de fixer votre attention ; elle résume en peu de mots tout ce que j’ai eu l’honneur de dire dans une séance précédente. Il vous a dit, avec la naïveté qui lui est propre que, dans les circonstances où il s’est trouvé placé, il a contribué à composer des jurys dont il vous a indiqué les résultats, et certainement sa position n’était pas encore celle des fonctionnaires que le nouveau projet appelle à présider à l’épuration du jury.

Pour moi, je considère comme dangereuse l’intervention du ministère public dans la chambre du conseil, par laquelle on arrive en dernière analyse à réduire les listes totales à un quart. En réduisant les listes à un quart, vous perdez tous les avantages de cette institution qu’on appelle populaire. A cet égard, je vous soumettrai les réflexions qui doivent nécessairement découler de l’opinion des partisans du jury. C’était pour diminuer l’influence d’une magistrature dans laquelle on n’avait pas assez de confiance, qu’on a établi une magistrature spéciale, toute populaire, celle du jury. En veut-on ou n’en veut-on pas ? Qu’on s’explique catégoriquement. Si on n’en veut pas, qu’on le dise franchement et qu’on prenne les mesures nécessaires pour porter remède au mal. Mais si on veut l’institution telle qu’elle est établie par la constitution, il faut subir les conséquences de l’institution, et qu’on ne rende pas illusoire une mesure qu’on a crue nécessaire dans l’intérêt général. Que deviennent en définitive des listes de jurés, réduites à un quart, réduites de 1,200 à 300 ? Le caractère de l’institution est perdu. Ce n’est plus l’institution populaire dont on avait doté le pays ; c’est une institution toute différente ; c’est un simulacre de jury et rien de plus. C’est vouloir sauver un principe constitutionnel, lorsque dans son âme et conscience on n’en veut pas. A cet égard, ceux qui se sont franchement expliqués dans le principe ne sont pas en contradiction avec eux-mêmes lorsqu’ils combattent le système des honorables membres qui veulent le jury, mais qui ne le veulent pas tel qu’il a été institué. L’épuration que veulent le ministère et la section centrale est dangereuse. L’honorable M. Pirson vous a dit ce qui est arrivé naguère, et moi, dans une séance précédente, je vous ai dit mon opinion sur ce qui devait arriver dans la suite, lorsque, je ne dis pas aujourd’hui, mais plus tard, on voudra composa le jury de manière à obtenir dans une affaire déterminée le résultat dont on aura besoin.

Voyez ce qui serait arrivé si, dans les dernières années du gouvernement précédent, l’institution du jury avait été modifiée par les dispositions que l’on propose aujourd’hui. Vous connaissez les différentes affaires politiques qui furent alors portées devant les tribunaux, et vous savez les efforts que fit le gouvernement pour obtenir des condamnations. Ces condamnations il les aurait obtenues s’il avait eu en son pouvoir les mesures qu’on veut obtenir aujourd’hui au moyen de la loi en discussion. On veut permettre au président et à deux juges du tribunal de première instance, parmi lesquels peut-être le juge d’instruction, de choisir, avec l’intervention du ministère public qui fera ses observations, les individus qu’ils croiront les plus aptes à faire partie du jury en raison de leur moralité et de leurs connaissances ; car c’est là qu’on est : il ne s’agit plus de connaissances seulement, il s’agit de moralité. L’honorable rapporteur de la section centrale l’a dit : on ne placera personne sur la liste qu’en raison de sa moralité et de ses connaissances.

M. de Brouckere. - On aura raison.

M. Verhaegen. - Sans doute si on pouvait atteindre le but que nous nous proposons ; mais chacun envisage la moralité à sa manière. Il y a une moralité politique comme il y a une autre moralité. Ce qu’on trouvera de la moralité ne sera en définitive que de la servilité ; tout est relatif, tout dépend du temps et des circonstances.

Ainsi le président et deux juges, dont l’un pourra être un juge d’instruction, après avoir examiné quelles personnes, en raison de leur moralité et de leur capacité, sont les plus aptes à faire partie du jury, réduiront la liste de moitié, Mais j’ai déjà eu l’honneur de le dire, l’officier du parquet sera le seul fonctionnaire qui, en raison de sa position, aura pu se procurer des renseignements. Le président et les juges n’en ont point en leur pouvoir : leurs fonctions ne leur permettant point de s’en procurer. Ce sera au ministère public que ce soin sera abandonné. Le ministère public, en la chambre du conseil à huis-clos (le public ni pourra contrôler cette opération ; je prie la chambre de le remarquer), donnera des renseignements tendant à faire écarter tels et tels de la liste du jury.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - C’est nécessaire.

M. Verhaegen. - C’est nécessaire dans le système du projet ; mais ce n’est pas ce qu’il faut pour donner les garanties dont on a besoin dans une opération aussi importante. Le ministère public fera ses observations. Croyez-vous, lorsqu’il représentera au président et aux juges que tel juré ne présente pas les garanties de moralité et de capacité nécessaires, que ceux-ci ne soient pas disposés à obtempérer à ses observations ? Le ministère public, habitué à porter la parole devant eux, leur inspirera toute confiance ; ce sera lui, en réalité, qui réduira la liste ; il sera juge et partie, et tout cela en défaveur des accusés.

Maintenant la liste est réduite à moitié ; on prend cette moitié, et on la réduit à une autre moitié. On arrive pour cela dans la cour, où l’on trouve des magistrats indépendants, dans lesquels on peut avoir, j’en conviens, toute confiance ; mais il y a encore là le ministère public qui doit donner son avis sur cette seconde épuration. Remarquez que le premier président et les présidents de chambre instance sont encore bien moins à même que les magistrats de première instance de se procurer des renseignements sur les personnes aptes à faire partie du jury. Car comment pourraient-ils savoir, par exemple, de quelle moralité jouissent tels individus habitant telle ville ou tel village éloigné du chef-lieu ? Iront-ils se rendre sur les lieux pour prendre des renseignements ? Entendront-ils des témoins ? Non ; à qui donc s’en rapporteront-ils ? Au procureur-général ou à son délégué, qui, en raison de ses fonctions, est le plus à même d’avoir des renseignements. Ce magistrat, agissant dans le cercle de ses attributions, écrira aux procureurs du Roi ou à leurs substituts ; vous arrivez ainsi à la même source où vous avez puisé pour opérer la première réduction. Voilà où vous conduit le projet ; voilà cette belle épuration du jury qui, en dernière analyse, remet les listes à la discrétion du ministère public. Ce sera lui, je le répète, qui aura le moyen, par ses récusations indirectes, d’assurer les résultats qu’on voudra obtenir.

Tout cela se fera secrètement en chambre du conseil sans que l’accusé puisse intervenir et faire ses observations. Et puis on remplacera les 30 qui sortiront par 30 autres que l’on choisira.

Notre honorable collègue M. Metz avait voulu tempérer la rigueur de cette disposition par un amendement qui n’a pas eu de succès. Voilà donc où en sont les choses. Nous nous vantons d’avoir tout ce qu’il y a de mieux en institutions sociales ; nous avons la constitution la plus libérale de l’Europe ; nous parlons souvent de la somme des libertés qu’elle consacre ; mais, à chaque pas que nous faisons dans la carrière législative, nous opérons des rognures ; et à force de rogner il ne restera plus rien. L’institution du jury, qui nous occupe et que l’on réduit, sera bien peu de chose, et présentera moins de garanties que les cours d’assises proprement dites.

L’on nous a dit que la moralité et les connaissances des citoyens peuvent être mieux appréciées par la magistrature ordinaire ; c’est ainsi, a-t-on ajouté, que lorsqu’il se présente des questions de savoir si un testateur est capable, on en fait juge la magistrature ; mais s’agit-il ici de prononcer un jugement ? Non ; il s’agit d’établir une magistrature extraordinaire dans l’intérêt général, de la composer dans l’esprit de nos institutions ; et, pour atteindre ce but, vous voulez abandonner l’épuration de cette institution à un fonctionnaire qui doit être nécessairement suspecté de partialité ? Voilà, messieurs, où se réduisaient mes observations dans une précédente séance ; et vous conviendrez que notre doyen d’âge les a confirmées. Il vous a rendu compte de ce que son expérience lui a appris ; et il a fallu qu’il fût guidé par des considérations majeures pour faire ce qu’il a appelé sa confession.

Cette circonstance sera appréciée par la chambre. Il n’est pas trop tard pour mieux faire. Nous aurons à répondre de la mesure que nous allons prendre. Tous nos concitoyens n’ont pas besoin d’être jurisconsultes pour savoir quoi penser d’une institution réduite au quart et épurée par des fonctionnaires dont on apprécie la position et les vues.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, l’honorable préopinant vient de vous dire que nous allons perdre tous les avantages d’une institution populaire au moyen de la réduction de la liste des jurés. Mais comment peut-il parler aujourd’hui des avantages de cette institution lorsque lui-même a déploré l’état dans lequel elle était tombée, lorsqu’il nous a dit qu’il voudrait la voir détruite, et qu’il adopterait, du moins, tous les moyens propres à l’améliorer ! Eh bien, toutes les dispositions que nous proposons ont pour objet de rappeler le jury à sa nature propre. Nous voulons un jury, mais un jury qui offre des garanties de bonne justice, qui offre des garanties de capacité et de moralité.

Nous dirons avec l’honorable membre : Plutôt pas de jury qu’un mauvais jury. Le jury actuel est formé au hasard, il est tombé dans l’opinion publique, il faut l’entourer de la considération générale ; le seul moyen d’y parvenir est de confier à une autorité indépendante et éclairée le soin de désigner un certain nombre de bons jurés. Comment se fait-il donc que nous trouvions l’honorable député au nombre de ceux qui combattent des mesures qui rendront le jury une institution respectable et utile ?

On veut, s’écrie-t-on, le jury tel que la constitution l’a établi ; mais comment l’a-t-elle établi ? Quand la constitution a institué le jury, on n’en connaissait pas où tous les membres fussent appelés par le hasard. En France, la liste des jurés était formée par l’administration ; en Angleterre, le schérif choisissait un petit nombre de citoyens dans lequel le sort en désignait 12. N’est-ce pas là ce que la constitution avait en vue ? Je dois le croire, puisqu’on n’avait pas d’autres exemples sous les yeux.

D’après votre système, nous objecte-t-on, le gouvernement disposera du jury : et quelle raison donne-t-on pour appuyer cette assertion ? Comment ! Les magistrats qui procèdent à la confection des listes sont indépendants, inamovibles ; ils sont attachés à nos institutions, et ont fait serment de les défendre, et vous les suspectez ! Mais on leur fait injure en disant que les listes seront de la formation du gouvernement ! Le ministère public donne son avis, et l’on en conclut qu’il l’imposera à trois magistrats ; mais, je l’ai déjà fait observer, il n’aura d’influence que celle qu’exerce un bon homme, laquelle n’est pas à craindre ; s’il voulait en exercer une autre, il n’en aurait réellement aucune.

Mais, poursuit-on, le président ne peut avoir des renseignements : on oublie que le président correspond avec les juges de paix, et qu’il aura les moyens d’obtenir tous les renseignements désirables.

On ne veut pas qu’on s’enquière de la moralité des citoyens appelés à juger. Eh quoi ! on devrait placer sur les listes des hommes d’une immoralité notoire, car il ne s’agit pas d’une inquisition tracassière. Quant à moi, je tiens pour beaucoup plus dangereux l’homme immoral que l’homme incapable ; celui-ci aura au moins la volonté d’être juste, et le bon sens peut suppléer à l’instruction ; mais que faut-il attendre de l’homme qui a perdu l’estime publique ?

Je trouve pour la formation des listes, dit le préopinant, des magistrats haut placés ; le premier président de la cour d’appel, et deux présidents de chambre ; mais j’y trouve encore le ministère public : sans doute vous y trouvez le ministère public ; est-ce à dire pour cela que les magistrats haut placés abdiqueront toute espèce de volonté, et qu’ils écouteront aveuglément l’avocat-général ; que s’il veut que tel figure sur la liste, on l’inscrira ; que s’il veut que tel autre n’y figure pas, on l’effacera ? Mais je le répéterai sans cesse, faire de semblables suppositions, c’est injurier la magistrature : non seulement il ne sera pas possible d’exercer sur elle une influence telle qu’on puisse lui faire admettre ou rejeter quiconque on lui désignera, mais le premier président étant en correspondance avec les présidents des tribunaux de première instance, qui sont eux-mêmes en correspondance avec les juges de paix, il pourra avoir des renseignements sur les personnes tout aussi bien que le ministère public.

A entendre l’honorable préopinant, il semble que tous les jours le gouvernement arrache une pierre de l’édifice constitutionnel, que tous les jours il vient porter atteinte à nos institutions libérales, et que bientôt il n’en restera rien. Relativement au jury, voyons jusqu’à quel point cette assertion est fondée. Celui que nous instituons offre plus de garanties que dans aucun autre pays du monde ; partout les citoyens sont choisis pour le jury, et peut-on me dire qu’ailleurs les fonctionnaires offrent plus de garanties que ceux que nous appelons pour dresser les listes ? Moi aussi, je suis défenseur de nos libertés, et je porte le défi le plus formel au préopinant de nous montrer dans quelles circonstances nous avons manqué au respect pour nos institutions que nos devoirs et nos serments nous imposent.

Chez nous la liberté peut se concilier avec l’ordre, avec la prospérité ; et ce n’est pas quand le gouvernement est entouré tous les jours de plus de confiance, quand notre prospérité croissante excite l’envie de nos voisins, que le gouvernement tendra à attaquer nos institutions ; son but unique est de les consolider en les améliorant.

M. Dechamps. - Vous me permettrez de présenter une observation que j’avais déjà eu l’envie de faire à l’occasion de la discussion des articles 2 et 3. Il faut avouer que la discussion sur le système d’épuration, lors du premier vote, a offert un caractère particulier : nous avons consacré plusieurs séances à l’examen des amendements présentés par nos collègues, et nous avons glissé, presque sans controverse, sur un système nouveau qui renferme presque tout entier l’institution du jury. On nous a à peine permis de soumettre quelques observations fugitives sur un point aussi important.

Toutefois, messieurs, je suis loin de blâmer le système de l’épuration ; je suis convaincu qu’il est une amélioration, et qu’il est le meilleur moyen de porter remède aux abus que la notoriété publique a signalés dans le jury tel qu’il est organisé chez nous ; ainsi je suis loin de l’opinion de M. Verhaegen. Le point sur lequel je veux attirer votre attention, est sur la question de savoir à quelle autorité il convient de confier l’épuration des listes.

Seront-ce les tribunaux de première instance et les cours d’appel, comme la chambre l’a déjà décidé au premier vote ? Sera-ce, en partie, au moins, à l’autorité provinciale ? Cette question, messieurs, est assez grave pour attirer toute votre attention. Pour moi, je préférerais qu’on substituât la députation provinciale, en partie, au moins, à l’autorité judiciaire, dans la formation des listes des jurés, parce qu’il me paraît évident que la hiérarchie administrative est mieux organisée pour arriver au but qu’on se propose par le triage des listes des jurés. Les relations des députations provinciales avec les districts et les communes sont tellement assidues, tellement journalières, elles s’appliquent à tant d’objets différents, que ces députations sont évidemment beaucoup plus à même que l’autorité judiciaire de faire convenablement, au moins, la première épuration. Comment voulez-vous, messieurs, que le président de la cour d’appel puisse faire avec discernement le choix que vous lui avez dévolu ? Comment voulez-vous, par exemple, que le président de la cour d’appel de Bruxelles puisse connaître les jurés des provinces le Brabant, d’Anvers et de Hainaut ? Comment voulez-vous que le président de la cour d’appel de Liége puisse connaître les jurés des quatre provinces qui sont comprises dans la juridiction ? Mais, messieurs, cela me paraît matériellement impossible, et l’épuration qu’on attribue aux cours d’appel sera, à mon avis, nécessairement faite au hasard ; dès lors il me semble qu’il vaudrait tout autant abandonner cette épuration au tirage au sort. Il me paraît donc, messieurs, que sous ce rapport il y aurait un avantage évident à confier à l’autorité provinciale le soin de faire la première épuration.

Il est une autre considération, messieurs, que j’ai déjà signalée lors de la discussion pour le premier vote, c’est que l’autorité administrative est bien plus en rapport avec l’institution du jury que l’autorité judiciaire. Vous savez, messieurs, que le jury a été principalement institué en défiance des tribunaux permanents : on pensait que l’habitude qu’ont les juges permanents de peser la culpabilité de l’accusé d’après le texte précis de la loi, on pensait que cette habitude pourrait nuire à l’entière impartialité de l’appréciation des faits, et l’on a cru nécessaire de donner à l’accusé, pour juges, des citoyens de la même condition que lui ; on a institué le jugement des pairs, afin, comme je l’ai déjà dit, que l’habitude qu’ont les juges de se trouver tous les jours en face de condamnations à prononcer, afin, dis-je, que cette habitude fût au moins contrebalancée. Maintenant je le demande, messieurs, est-il rationnel de soumettre la confection des listes des jurés exclusivement aux juges permanents, en défiance desquels, précisément, le jury a été en partie institué ?

Cependant, messieurs, comme des membres qui sont plus à même que moi de porter un jugement en ces sortes de matières, et M. le ministre de la justice lui-même, croient qu’il est nécessaire de faire intervenir l’autorité judiciaire dans l’épuration des listes des jurés, j’aurai l’honneur de vous proposer un amendement qui tiendra un milieu entre la disposition adoptée au premier vote, et celle qui avait été primitivement présentée par M. le ministre de la justice.

Je proposerai, messieurs, de faire faire la première épuration par la députation provinciale, qui est chargée de dresser la liste générale des jurés, et la seconde, par les tribunaux de première instance. De cette manière, messieurs, on éviterait le vice essentiel qui se rencontre dans le projet adopté au premier vote, de confier le soin de faire les listes des jurés aux cours d’appel, qui sont à une trop grande distance des jurés de chaque arrondissement.

M. le président. - Voici l’amendement proposé par M. Dechamps :

« En exécution de l’article premier, la députation du conseil provincial dressera une liste générale par chaque arrondissement judiciaire de la province, et, après avoir réduit cette liste à la moitié des noms qui s’y trouvent inscrits, la députation la transmettra, ainsi réduite, au président du tribunai, avant le 30 septembre de chaque année.

« Art. 3. Le président du tribunal, assisté des deux membres les plus anciens dans l’ordre du tableau, réduira à la moitié des noms la liste qui lui sera communiquée, et la renverra, ainsi épurée, avant le 1er novembre, à la députation provinciale qui formera, de toutes ces listes réunies, une liste générale pour le service du jury de l’année suivante.

- L’amendement de M. Dechamps est appuyé.

M. de Brouckere. - Messieurs, dès le principe de cette discussion, l’honorable M. Verhaegen a fait entendre des paroles dont on peut conclure qu’il n’est point partisan de l’institution du jury, et je crois qu’il est aujourd’hui dans le pays beaucoup d’hommes éclairés qui partagent cette manière de voir ; mais il me paraît qu’il est inutile de défendre cette opinion comme de l’attaquer, parce que chez nous le jury est une institution constitutionnelle, qui doit rester en vigueur, à moins qu’on n’apporte des modifications à la constitution ; or modifier la constitution, c’est, je crois, ce qui n’entre dans l’intention de personne, parce que changer la constitution, c’est faire une véritable révolution. Je crois donc, je me répète, qu’il est inutile d’attaquer ou de défendre en ce moment l’institution du jury.

Mais, enfin, puisqu’il est des gens qui se sont déclarés les adversaires du jury, je leur demanderai quelle est la raison principale pour laquelle ils n’aiment pas cette institution. Cette raison, la voici (car, je répondrai pour eux). Ils n’aiment pas le jury parce que le jury est un tribunal composé de juges pris au hasard ; le premier orateur trouve qu’il y a moins de garanties dans des juges pris au hasard que dans des juges choisis ; qu’il y a moins de garanties dans des juges qui ne doivent faire preuve ni de connaissances ni de moralité que dans des juges qui ont fait une longue étude, qui ont donné des preuves irrécusables de sagesse. Eh bien, messieurs, à quoi tend la disposition qui a été présentée par le gouvernement, et dont il résulte qu’il y aura une épuration des listes des personnes destinées à composer le jury ? Elle tend précisément à porter remède au mal que je viens de signaler ; elle tend à diminuer les chances désavantageuses du hasard, en établissant un moyen d’éliminer de la liste de ceux qui sont appelés à composer le jury, les hommes ignares, les hommes illettrés, les hommes d’une immoralité notoire, précisément ceux dont la présence au jury doit effrayer. C’est donc aux personnes qui n’aiment pas l’institution du jury qu’on accorde une véritable satisfaction en diminuant les chances défavorables du hasard, qui les effraient, et à bon droit.

Aussi, messieurs, remarquez-le bien, on n’ose pas combattre l’épuration elle-même et l’on s’y prend à la manière dont elle sera opérée. « L’épuration tombera, dit-on, sur les hommes dont les opinions politiques déplairont, sur les hommes que le gouvernement n’aimera pas, sur les hommes qui auront telle ou telle opinion religieuse. » D’abord je sais très bien, messieurs, qu’une institution, quelque bonne qu’elle soit ; qu’un système, quelque louable qu’il puisse être, aura toujours un mauvais côté : je ne dis pas que dans l’épuration il ne se présentera jamais des abus ; mais enfin la chose étant bonne en elle-même, voyons si l’exécution présente effectivement tous les dangers qu’on a signalés. A qui confie-t-on, d’après le système du gouvernement, l’épuration ? A la magistrature, à cette magistrature en qui vous, adversaires du jury, vous avez tant de confiance. Si le jury n’existait pas, quels sont les hommes qui seraient appelés à juger les accusés ? Ce sont ces magistrats, et vous seriez contents, car vous avez déclaré que vous aviez une entière confiance dans les magistrats. Mais si vous avez confiance dans les magistrats lorsqu’il s’agit de juger l’accusé, pourquoi n’en avez-vous pas aussi lorsqu’il s’agit d’épurer la liste des jurés ? Vous croyez que quand ils jugent l’accusé, les magistrats sont éclairés et impartiaux ; pourquoi donc ne seraient-ils pas aussi impartiaux et éclairés quand ils épureront les listes des jurés ? « Mais, dit-on, je ne me défie pas du président et des juges du tribunal de première instance ; je me défie moins encore du premier président et des présidents de chambre des cours d’appel ; je ne me défie que des magistrats qui donnent les renseignements nécessaires pour l’opération. » On a répondu à cela, messieurs, que les présidents des tribunaux de première instance, que les présidents des cours d’appel ont une correspondance suivie avec les magistrats de l’ordre inférieur.

Ainsi, par exemple, et j’en appelle aux présidents qui siègent dans cette chambre (il en est plusieurs), les présidents des tribunaux de première instance ont des rapports continuels avec les juges de paix. Eh bien, les juges de paix ne sont-ils pas aussi magistrats ? Les juges de paix ne vous inspirent-ils donc aucune confiance ? Après cela, les présidents des tribunaux de première instance sont obligés de connaître plus ou moins les habitants de l’arrondissement qu’ils habitent. Si même quelquefois les renseignements qui leur sont donnés par les juges de paix étaient entachés de passion ou d’erreur, ils sont encore en position de prévenir le résultat de ces passions ou de ces erreurs : ils ne sont pas tenus de borner leurs renseignements à ceux que leur fournissent les juges de paix.

Quant aux premiers présidents de cours d’appel, ils ont les mêmes ressources que les présidents des tribunaux de première instance, et de plus ils s’adresseront-à ces derniers eux-mêmes, pour compléter les renseignements dont ils pourront avoir besoin. Je vous le demande, quelles garanties peut-on désirer de plus ?

Mais une chose effraie un honorable préopinant, c’est que le ministère public devra être entendu ; eh bien, j’avoue sincèrement que je ne vois pas la nécessité de l’intervention du ministère public pour faire l’épuration de la liste des jurés. Mais si je ne trouve pas cette intervention nécessaire, je vous avoue qu’elle ne m’effraie en aucune manière. Et pourquoi ? Parce que je connais les magistrats ; parce que je sais que ni un président de tribunal de première instance, ni un premier président de cour d’appel ne se laissera dominer par l’opinion du ministère public. L’opinion du ministère public, remarquez-le bien, ne sera jamais qu’un simple avis, avis qu’on ne sera pas tenu de suivre, avis dont on s’écartera aussi souvent que l’on voudra.

Au reste, je le répète, pour moi, j’aime autant qu’on n’appelle pas le ministère public à intervenir, parce que leur intervention me paraît inutile, mais je ne la crains pas.

J’ai maintenant deux mots à répondre à l’honorable orateur qui parlé avant moi ; partisan du système d’épuration, il voudrait faire intervenir la députation permanente du conseil provincial.

Le système de l’honorable M. Dechamps me paraît ne pas devoir être rejeté sans examen ; peut-être même plaira-t-il à beaucoup d’entre nous ; mais, pour ma part, je déclare que je préfère m’en tenir la seule intervention de la magistrature.

Voyons quels sont les avantages que l’honorable M. Dechamps trouve dans son système.

Le plus grand avantage, dit-il, c’est que l’autorité provinciale connaît mieux le personnel des habitants d’une province que ne peut le connaître un président de tribunal de première instance, ou un premier président de cour d’appel.

D’abord, en ce qui concerne le président du tribunal de première instance, je le nie ; je prétends, au contraire, que le président du tribunal de première instance connaît infiniment mieux le personnel des habitants de son arrondissement que ne peuvent le connaître les membres du conseil provincial qui sont pris parmi les habitants des différentes parties de la province, et qui ne sont pas assez nombreux pour qu’ils aient pu être pris dans une foule de localités.

Il faudra donc que la députation du conseil provincial prenne des renseignements auprès de l’autorité inférieure ; c’est ce que l’honorable M. Dechamps a répondu lui-même. Eh bien, du moment où il faut que l’on prenne des renseignements auprès de l’autorité inférieure, quel avantage y a-t-il à ce que ces renseignements arrivent au conseil provincial ou arrivent à l’autorité judiciaire ? De l’avantage, il n’y en a plus ; et quant aux garanties que présentent des fonctionnaires, je vous déclare que pour ma part, en pareille matière, j’ai plus de confiance dans les magistrats.

Maintenant que je viens d’établir, du moins je le crois, que le système de l’honorable M. Dechamps ne présente pas l’avantage qu’il y avait découvert, je lui objecterai que quand il est question de choisir des juges en matière criminelle, je n’aime pas l’intervention de l’autorité administrative, telle que celle du conseil provincial, parce que quoi qu’on en dise, le conseil provincial est un corps politique. Je sais très bien qu’il n’est pas qualifié corps politique ; qu’on peut soutenir que, d’après notre constitution, il n’est réellement qu’administratif ; mais suivez les discussions des conseils provinciaux, et voyez si les conseils provinciaux restent en dehors de la politique, la députation permanente comme le conseil provincial : la députation fait partie du conseil provincial, elle se compose de membres de ce conseil.

Eh bien messieurs, je soutiens que le conseil provincial est véritablement un corps politique. Le conseil provincial, selon qu’il approuvera ou désapprouvera la marche du gouvernement, prendra lui-même une marche différente ; le conseil, dans certains cas, contrariera le gouvernement dans la personne de son commissaire c’est-à-dire du gouverneur, ou bien il favorisera ses propositions ; il prendra une couleur politique. Et vous vous en apercevrez davantage quand nous serons dans des temps moins tranquilles, que je désire voir éloignés autant que possible ; mais enfin, si des temps moins tranquilles arrivaient, vous verriez les conseils provinciaux prendre une couleur politique. Eh bien ne faites jamais intervenir dans le choix des juges, en matière criminelle, des corps qui, par leur position elle-même, sont appelés à jouer un rôle politique.

Un semblable rôle n’appartient jamais à la magistrature. La magistrature qui prend une couleur politique sort du rôle qui lui appartient et manque à ses devoirs. La magistrature doit rester impartiale ; et j’ose le dire, la magistrature en Belgique restera impartiale, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions.

Me résumant en peu de mots, je dis que l’épuration des listes de jurés est une véritable amélioration ; que l’épuration des listes de jurés doit surtout donner une entière satisfaction à ceux qui n’aiment pas l’institution du jury en elle-même, et veulent la rendre le moins mauvaise possible ; qu’enfin l’épuration des listes de jurés ne peut être mise en de meilleures mains qu’en celles des magistrats de première instance et des cours d’appel.

M. Verhaegen. - Messieurs, j’ai à répondre à M. le ministre de la justice qui, pour la troisième fois, a voulu me mettre en contradiction avec moi-même, et j’ai aussi à répondre à l’honorable M. de Brouckere avec lequel je regrette de ne pas être d’accord.

M. le ministre de la justice veut trouver une contradiction dans le système que je vous présente aujourd’hui et celui que j’ai présenté au commencement de la discussion.

Il y a erreur de la part du ministre, et j’en appelle à cet égard aux souvenirs de la chambre ; non pas que je veuille examiner la question de savoir si le jury est utile ou ne l’est pas. Je n’ai rien dit à cet égard, et j’admets avec l’honorable M. de Brouckere que le moment n’est pas arrivé pour attaquer ou pour défendre l’institution du jury, parce que la constitution nous impose cette institution et qu’il n’y a pas lieu de réviser la constitution.

Messieurs, ce que j’ai dit dès le principe, je le maintiens, et je suis loin d’être en contradiction avec moi-même. J’ai dit que de la manière dont les dispositions sur le jury étaient exécutées, ces dispositions ne donnaient aucune garantie ; j’ai ajouté, et je le répète, que je préférerais, innocent, être jugé par la cour d’assises, et coupable, être jugé par le jury.

J’ai donné mes raisons à l’appui de cette opinion. Le plus grand défaut que j’ai signalé, c’était celui qui avait trait aux récusations ; j’ai dit que quand sur 36 jurés on donnait 12 récusations au ministère public et l2 autres au prévenu, il restait en définitive un jury le plus souvent incompétent pour les questions qui lui étaient soumises. J’ai dit en second lieu qu’en admettant des gens tout à fait incapables, qui ne sauraient ni lire, ni écrire, on s’exposait à de graves inconvénients. J’ai émis toutes ces considérations, pour arriver à un système d’épuration, qui est bien loin d’être celui qu’on veut nous imposer aujourd’hui.

Dans l’état actuel des choses, je suis aussi, moi, partisan de l’épuration ; et n’allez pas me mettre en contradiction : je n’attaque pas le système d’épuration, j’attaque le mode d’épuration qu’on nous propose.

Ainsi, il n’y a pas de contradiction entre mon opinion d’aujourd’hui et celle que j’ai développée à la première séance. Et quand l’honorable M. de Brouckere vous a dit que lorsqu’il y avait des personnes qui n’aimaient pas le jury, elles devaient en donner la raison, et que lui allait la donner, il a ajouté que ces personnes n’aimaient pas le jury, parce que les chances du hasard, quand il s’agit de composer une magistrature, sont dangereuses.

M. de Brouckere me permettra de lui faire observer que je n’admets pas cette raison qu’il donne ; il a dit la donner pour moi, mais je n’en veux pas ; ce n’est pas pour cette raison que je trouve des inconvénients à l’institution du jury ; les véritables raisons, je les ai fait connaître dès le principe, et je les ai rappelées tout à l’heure. Les chances du hasard, loin d’être dangereuses, tiennent à l’essence de l’institution. Puisqu’on veut du jury, il faut prendre l’institution telle qu’elle est ; et qu’est-ce que le jury en définitive ? C’est l’admission du pays dans l’administration de la justice ; c’est une institution tout à fait populaire, et de la manière dont vous voulez la réduite, ce ne sera plus cela. Ainsi, je suis loin d’admettre la raison qu’a donnée pour moi l’honorable M. de Brouckere.

Messieurs, quand vous avez voulu un système d’épuration, quels sont donc les motifs qui vous ont guidés ? Quelles sont aussi les raisons qui m’ont déterminé à parler de cette manière ? Voyons aussi ce que disait M. le ministre de la justice. Il voulait, disait-il, écarter du jury quelques personnes qui, se trouvant sur les listes, auraient été reconnues incapables, ou qui auraient été notoirement d’une immoralité telle qu’ils ne pouvaient inspirer aucune confiance. Il s’agissait donc de faire disparaître des listes quelques noms : c’était l’exception à la règle. Qu’avez-vous fait aujourd’hui ? L’exception est devenue la règle : vous allez décider par une loi que dans une liste de 2,500 personnes, par exemple, que vous avez supposées capables, d’après le cens qu’elles paient, il y en, a les trois quarts qui seront incapables : c’est faire honneur à la Belgique. Dans une liste de 1,200 personnes, il n’y aura que 300 personnes qui seront jugées être capables ou avoir de la moralité. Voilà le système que l’on veut faire prévaloir. Il ne s’agit pas ici seulement de la faculté de faire disparaître des listes certaines personnes qui seraient reconnues incapables ou immorales : il faut aller nécessairement jusqu’aux trois quarts, et, sur une liste de 1,200 individus, il y en aura 900 incapables.

Pour la première liste, vous supposez 1,200 personnes capables d’être jurés, et par les dispositions subséquentes qui constituent votre système d’épuration, vous réduisez la liste à un quart, vous ôtez donc les 3/4, par conséquent vous déclarez que les 3/4 de ces personnes sont indignes de faire partie du jury en raison de leur incapacité ou de leur immoralité notoire : ce sont les propres expressions de M. le ministre de la justice. Eh bien, moi, je dis que cela n’est pas admissible. Un honorable membre me fait observer qu’après avoir pris 300 jurés sur les 1,200 une année, l’année suivante on en prendra 300 autres, c’est-à-dire que les personnes exclues pour cause d’immoralité ou d’incapacité ne seront plus l’année suivante jugées indignes de faire partie du jury, et que réciproquement les 300 personnes composant le jury d’une année seront jugées indignes d’y figurer l’année suivante. Mais ce système de triage et de catégories n’est plus le système d’épuration que veulent la section centrale et M. le ministre de la justice.

Je me suis plaint de l’intervention du ministère public dans cette épuration ; mais M. le ministre de la justice nous ayant dit que l’influence du ministère publie n’est pas à craindre, M. de Brouckere ayant dit que cette intervention est inutile, je poserai à l’un et à l’autre le dilemme suivant : Ou l’intervention du ministère public doit avoir quelque résultat, ou elle ne doit pas en avoir. Si elle ne doit pas avoir de résultat, vous devez retirer cette intervention de la loi ; si elle doit avoir des résultats, elle est dangereuse en ce qu’elle donne au ministère public un droit de récusation indirecte ; je le dis donc : si l’intervention est inutile, vous n’en avez pas besoin ; si elle est utile, elle est dangereuse pour la société. Je défie M. le ministre de la justice de répondre ce dilemme.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - J’accepte le défi.

M. Verhaegen. - Oui ; mais comme je ne puis pas prendre la parole une troisième fois, je répondrai dès à présent à votre argument que je prévois. M. le ministre de la justice dira : Cette intervention n’est pas inutile, car le ministère public donnera aux magistrats des renseignements qu’ils ne peuvent avoir par devers eux. Mais, il est évident que ces renseignements émanant d’un fonctionnaire qui est, quoi qu’on en ait dit, partie au criminel et au correctionnel, ne sont pas admissibles.

M. de Brouckere dit, pour combattre l’opinion de M. Dechamps, qu’il ne veut pas abandonner l’intervention des magistrats dans la formation des listes même pour les affaires politiques, parce que les magistrats ont la plus grande indépendance. Je me saisis de cet argument pour repousser l’intervention du ministère public. Le ministère public est un agent du pouvoir exécutif, il dépend du gouvernement. Il est loin de ma pensée d’en faire un reproche à ces fonctionnaires, mais cela tient à la nature des choses. Comment avons-nous vu naguère des officiers du parquet refuser d’exercer des poursuites lorsqu’il s’est agi d’affaires politiques, recevoir des ordres du gouvernement et faire des poursuites ? Cela ne prouve-t-il pas que ces fonctionnaires sont aux ordres du pouvoir exécutif ? Sera-t-il étonnant que le ministère public, soutenant une opinion qui pourrait d’ailleurs être la sienne, employât tous les moyens pour composer un jury dans l’intérêt de cette opinion ?

Le ministère public ne pourrait-il pas ensuite faire sa confession. comme a fait l’honorable M. Pirson ; dire, comme cet honorable membre, qu’il a été cause, par son intervention dans la composition des listes, de condamnations et d’acquittements, mais que sa conscience est tranquille et que l’opinion publique ratifie l’opinion qu’il a de sa manière d’agir. Ces officiers du parquet ne seraient pas plus blâmables que l’honorable M. Pirson qui vient de dire à cet égard toute sa pensée.

En résumé, je le répète, si l’intervention du ministère public est inutile, il faut la retrancher ; si elle est utile, elle est dangereuse pour la société.

M. le président. - La discussion a été ouverte sur l’article premier ; mais c’est l’article 3 qu’on discute. Au premier vote, l’article 3 a été discuté en premier lieu. Je pense que l’intention de la chambre est de faire de même au second vote. Je proposerai donc à la chambre de continuer la discussion de l’article 3 et des amendements y relatifs. (Adhésion.)

En conséquence, la discussion continue sur l’article 3 et sur les amendements proposés à cet article par MM. Pirson et Dechamps.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Voyez, dit l’honorable M. Verhaegen, sur 1,200 jurés on réduit la liste à 300 ! Quel honneur on fait au pays ! C’est dire que 900 jurés sont incapables, sont sans moralité. Il suffit de présenter cette objection pour la faire tomber. Qui a prétendu qu’en France, où l’on réduit les listes au quart, où les jurés ne peuvent excéder le nombre de 300 par département, où la réduction est faite par le préfet, les personnes éliminées de la liste sont incapables ou immorales ?

Dans les 1,200 personnes composant la première liste, il peut y avoir des hommes incapables et immoraux : ces hommes pourraient être appelés à faire partie du jury si on en abandonnait la composition au hasard ; mais c’est ce que nous n’avons pas voulu : notre but a été d’avoir dans le jury des gens honnêtes et capables ; pour cela nous avons eu recours au moyen employé dans tous les pays. En Angleterre où le schérif, sur un nombre de jurés quelque grand qu’il soit, en choisit 48 au moins et 72 au plus, qui a prétendu que les personnes qui ne font pas partie du jury sont pour cela réputées incapables ou immorales ? Personne sans doute.

Mais, dit l’honorable M. Verhaegen, c’est l’intervention du ministère public dont nous ne voulons pas ; et sur ce point il nous pose un dilemme en même temps qu’il nous adresse un défi : ou l’intervention ne peut avoir aucun résultat, et dans ce cas elle est inutile, il faut l’abandonner ; ou elle peut avoir des résultats, et dans ce cas elle est dangereuse et inadmissible. Oui, sans doute, si cette intervention devait avoir des résultats fâcheux ; mais si elle peut être utile, pourquoi ne pas l’admettre ? Je vous comprends, c’est que vous mettez en suspicion tous les fonctionnaires du ministère public, comme agents dévoues à des poursuites, à des condamnations injustes ; mais la chambre n’admettra pas cette suspicion, que tous les faits repoussent, qu’aucune raison ne justifie. Elle sait d’ailleurs qu’en présence du ministère public sont trois magistrats indépendants qui agiront d’après leur propre conviction, et n’adopteront l’avis du procureur du Roi que par suite de la confiance qu’ils auront dans la loyauté de son caractère et dans les bonnes raisons qu’il donnera.

On répète toujours que le gouvernement fera tout ce qu’il voudra dans le choix des jurés ; mais c’est le plus grand affront qu’on puisse faire à la magistrature inamovible que de regarder les magistrats chargés de cette mission délicate comme des hommes sans courage, sans fermeté, sans opinion.

De deux choses l’une : ou vous avez confiance dans ces magistrats, et pourquoi craint-on alors le simple avis du ministère public qui leur donnera des renseignements utiles ? ou vous vous méfiez d’eux, et dans ce cas que gagnerez-vous à éloigner le procureur du Roi ?

L’honorable préopinant nous a parlé de poursuites que des agents du ministère public auraient abandonnées après les avoir commencées, et que le gouvernement leur aurait ensuite imposé l’obligation de reprendre. Je ne sais ce qu’il a voulu dire. A cet égard, je crois qu’il est très mal informé.

M. Dumortier. - Lorsque le congrès national adopta la loi du jury qui est aujourd’hui en vigueur, le système d’épuration fut aussi proposé à son acceptation, et le congrès, cette digne expression du peuple belge, eut le bon esprit de le repousser. Je porte trop de respect aux décisions du congrès national, pour ne pas protester de tous mes moyens contre la reproduction du système qu’il a écarté, comme illibéral, comme tendant à fausser le jury lui-même. Ce que je trouve surtout de violent dans le système qu’on propose, c’est l’intervention des agents du gouvernement, des officiers du ministère public, dans les épurations des listes du jury, comme si l’on redoutait la libre action du pouvoir judiciaire.

Pour moi, je le déclare, je ne veux d’épuration par qui que ce soit, parce que toute épuration est une déclaration d’indignité pour toute personne appelée par sa position à faire partie du jury, et qui en serait écartée par cette mesure. Dans un pays libre et éclairé comme le nôtre, il est inconcevable de venir déclarer que les deux tiers des citoyens remplissant les conditions exigées par la loi pour être jurés sont indignes d’en remplir les fonctions. Je ne veux pas donner une pareille déclaration qui serait une flétrissure pour la majorité de la nation, flétrissure qui, peut-être, vous atteindra vous-mêmes, qui êtes les mandataires de la nation. Qui vous dit que demain ceux d’entre vous dont les opinions pourraient paraître contraires à tel procès politique qui pourra avoir lieu ne seront pas écartés de la liste des jurés ?

On dira qu’il faut avoir confiance dans les magistrats, que ni les présidents des tribunaux, ni les présidents des cours d’appel ne se laisseront influencer par le ministère public. J’accorde beaucoup de confiance aux magistrats, mais je demanderai à chacun de nous de le dire franchement, n’est-il pas incontestable que dans tous les tribunaux il existe des membres sur lesquels les procureurs du Roi exercent beaucoup d’influence ?

Quoi que vous fassiez, cette influence se fera sentir dans la formation des listes. Lorsque l’on prévoira des procès contre telle opinion, on tâchera d’avoir un jury composé d’hommes d’une opinion inverse de celle qu’on veut poursuivre. Le procureur du Roi qui viendra dans la séance même de la chambre du conseil où se fera l’épuration, pour donner son avis, sollicitera l’élimination des personnes dont il trouvera l’opinion politique contraire à celle qui présidera aux poursuites. Ainsi, le jugement du jury ne sera plus le jugement du pays, et cette grande garantie constitutionnelle sera faussée et vendue au pouvoir. Quand le jugement du jury n’est pas le jugement du pays, c’est un mensonge, et au lieu d’une garantie réelle, il devient une calamité pour l’avenir de la patrie.

En France, par suite de l’épuration introduite par Bonaparte, le jugement du jury n’est pas le jugement du pays. Pourquoi Bonaparte a-t-il introduit cette épuration ? Parce que l’empereur voulait gouverner avec une verge de fer, dominer toute la France, et dans telle ou telle circonstance avoir un jury dont il fût certain. Il voulait bien conserver certaines formes, de vains semblants de libéralisme et de justice, mais, au fond, dominer le jury. Voilà pourquoi on avait introduit dans le code impérial l’épuration du jury. Si vous maintenez dans la loi actuelle un pareil système, ce sera une arme politique dont le gouvernement pourra un jour se servir.

S’agira-t-il de procès contre des orangistes, on écartera du jury tous ceux qui seront censés professer cette opinion. Je ne veux pas qu’on puisse éliminer les orangistes de la liste du jury ; chacun en Belgique a le droit de professer telle ou telle opinion, pourvu qu’elle ne se manifeste pas en faits contraires aux lois. On peut être orangiste avec sécurité. L’arbre de la liberté couvre de ses rameaux tutélaires ceux qui méditent sa destruction comme ceux qui ont versé leur sang pour la patrie. La révolution est une providence dont les bienfaits s’étendent non seulement sur ses amis, mais aussi sur ses blasphémateurs. Et cette liberté, dont jouissent les orangistes et dont ils usent si largement, pour nous calomnier sans pour cela faire des prosélytes, est la condamnation de leur cause, le triomphe de la révolution. Laissez donc ces hommes, ne vous occupez pas d’eux, c’est le plus grand tort que vous puissiez leur faire. Mais si vous voulez vous servir du jury comme d’un instrument de vengeance et de haine, vous attiserez le feu qui s’éteint.

Oui, messieurs, j’ai le droit de supposer qu’on veut éloigner certaines personnes des fonctions du jury pour faire un plus grand nombre de procès de presse, qu’on n’aurait pas fait sans cela. Pour ma part, j’ai toujours regardé comme un bonheur l’impossibilité où se trouvait le gouvernement de faire des procès politiques. L’opinion publique a fait justice des écarts de la presse dévouée au gouvernement déchu. Si vous donnez au gouvernement, dans la formation des listes, une influence qui lui permette de former un jury dont il puisse répondre, vous verrez alors des procès politiques dont l’odieux et la honte, tombera sur le gouvernement, affaibliront singulièrement le pouvoir en Belgique. Je regarde donc le système d’épuration comme éminemment vicieux en ce qu’il favorisera des procès politiques que jamais on n’eût songé à intenter sans lui.

Mais, dit-on, il faut bien écarter du jury les hommes ignares ou immoraux ? Eh ! messieurs, je vous le demande, le droit de récusation qu’a le ministère public, ne vous en donne-t-il pas le moyen ? Est-ce donc que les hommes d’une ignorance et d’une immoralité notoire sont tellement en grand nombre en Belgique, qu’il faille prendre des mesures contre les deux tiers de la population ? La récusation suffit au pouvoir ; elle n’a pas d’autre objet que d’empêcher l’introduction, dans le jury, d’hommes immoraux ou ignorants ; alors la récusation est un bienfait ; mais, indépendamment du droit de récusation, donner encore au gouvernement une intervention dans la formation des listes d’épuration, c’est un véritable contre-sens dans un système politique aussi libéral que le nôtre.

Ainsi que l’a dit l’honorable M. Dechamps, à quoi servira l’intervention de la cour d’appel relativement aux provinces de son ressort autres que celle où elle siège ? Le premier président et les deux présidents de chambre réduiront de moitié la liste qui leur sera remise ; ils devront rayer les noms d’individus qui demeureront à 20 ou 40 lieues de leur résidence ; le hasard seul présidera à cette opération. Alors vaut mieux s’en rapporter tout à fait au sort pour désigner les jurés.

Mais, dit-on encore, la cour recevra des renseignements du ministère public. C’est précisément ce que je trouve de plus vicieux dans le système. On dit que c’est faire affront au ministère public que de repousser son intervention. Je trouve même qu’il serait bien plus vrai de dire qu’exiger que la décision de magistrats soit soumise à l’avis du ministère public, c’est faire l’affront le plus sanglant à la magistrature. Tous les jours la magistrature est appelée à donner un avis sur des personnes ; elle réclame, quand elle le juge utile, des renseignements du ministère public, mais elle n’est pas forcée de le faire, et lui en imposer l’obligation, c’est se défier de ses lumières, c’est lui faire un affront et un affront sanglant.

Voilà, messieurs, les funestes effets de la loi qu’on vous propose. Et quel nom donne-t-on à cette institution bâtarde et dénaturée par les mains du pouvoir ? C’est le jugement du pays, direz-vous ! Le jugement du pays ! Est-il possible, grands dieux ! que l’on donne le nom du pays à une institution qui aura subi de telles épurations ? Est-ce le jugement du pays qu’un jugement rendu par des citoyens pris dans une classe de personnes remplissant certaines conditions, mais dont on a eu soin d’éliminer les trois quarts ? Le prétendre est une chose ridicule, absurde ; il y a plus, c’est une monstruosité.

Je ne veux pas non plus du système de l’honorable M. Dechamps, qui présente encore beaucoup plus d’inconvénients que celui de la commission. Si je ne veux pas de l’intervention indirecte du ministère public, à plus forte raison n’admettrai-je pas l’intervention directe du gouverneur qui est plus dangereuse, en ce que le procureur du Roi n’aura pas voix délibérative dans la chambre du conseil, tandis que le gouverneur l’aura dans la députation permanente, et qu’il y apportera toute l’influence qu’il pourra exercer sur certains membres de la députation. Ce système est donc encore plus vicieux que l’autre. Cela prouve l’embarras que présente l’organisation de la mesure d’épuration qu’on veut introduire. L’honorable M. Dechamps a senti les défauts du système que nous propose la section centrale, mais celui qu’il veut y substituer est loin d’être préférable.

Il me paraît que vous n’avez qu’une seule chose à faire, c’est de maintenir ce qu’a fait le congrès, c’est d’écarter toute épuration, d’imiter l’exemple de cette assemblée qui sera toujours un objet de respect pour le pays, de décider que le sort seul présidera à la formation du jury ; et vous aurez fait un grand bien.

Si quelques personnes ont pu croire que dans l’état actuel le jury présentait des inconvénients, on y a paré en élevant le cens fixé pour être juré ; vous avez alors des garanties que vous n’aviez pas. Admettre encore, indépendamment du droit de récusation qu’a le gouvernement, une épuration dans laquelle interviendrait le ministère public ou le gouverneur, ce serait constituer un système d’injustice et d’arbitraire. Et, je le répète, plusieurs d’entre vous, qui êtes les mandataires du peuple, qui formez le grand jury national, seriez les premiers, pour des circonstances données, à être épurés, à être déclarés indignes. Songez-y !

M. Lebeau. - Je ne crois pas manquer de respect au congrès, dont j’ai en l’honneur de faire partie, en avançant que son décret organique du jury fut une faute. Le congrès national, dans cette circonstance, s’est trompé. L’expérience est plus sage que les assemblées les plus éclairées. Je crois que l’expérience nous en a plus appris sur cette matière, depuis la promulgation du décret du 19 juillet 1831, que le congrès n’en savait sur les résultats possibles de son organisation du jury.

Que le congrès se soit trompé, c’est ce que la chambre a déjà reconnu en repoussant l’admission des personnes remplissant des fonctions gratuites ; c’est ce qu’on a reconnu encore quand la grande majorité de cette chambre a voté l’élévation du cens fixé par le congrès. On a encore reconnu, à mon avis, que le congrès s’est trompé lorsqu’on a substitué au sort, à l’aveugle sort, un choix intelligent et moralement responsable qui avait été jusque-là le droit commun du jury.

Il ne faut pas croire, en effet, que le système de réduction, de choix dans la liste des citoyens légalement habiles à être jurés, soit une invention de l’empereur, que ce système ne soit organisé que dans le code de 1808. Le système de réduction est aussi vieux que le jury lui-même.

La réduction s’exerce en Angleterre dans des proportions plus étendues, avec un arbitraire plus grand laissé à un magistrat, qu’on ne le propose en Belgique. En Angleterre, pays considéré comme le berceau du jury, à côté de l’aptitude légale d’être juré, est le choix très restreint du magistrat, et de l’autorité administrative.

Ce n’est pas, messieurs, au code d’instruction criminelle, ce n’est pas à l’empereur que l’honorable préopinant fait le procès, en attaquant le système de réduction ; c’est à l’assemblée constituante elle-même, dont je tiens à rappeler brièvement les dispositions en matière de jury.

Vous savez que c’est l’assemblée constituante qui a institué le jury en France, et qu’elle l’a divisé en jury de jugement, en jury d’accusation. Il est curieux de voir comment le jury d’accusation était organisé par le code du 29 septembre 1791 :

« Nul ne pourra être placé sur la liste, s’il ne réunit les conditions requises pour être électeur. »

Cela constituait un personnel assez considérable, puisqu’il suffisait de trois journées de travail pour être électeur ; c’était à peu près le suffrage universel.

Voilà la liste des citoyens aptes à être appelés aux fonctions de jurés. Comment le choix des jurés se faisait-il ? Le voici :

« Le premier syndic (agent du pouvoir exécutif) formera tous les trois mois la liste de trente citoyens qui servent de jurés dans les accusations ; elle sera approuvée par le directoire (administration départementale). »

Ainsi, sur une liste de sept à huit mille citoyens, on choisissait 30 jurés, et huit jours avant la réunion on en tirait huit au sort pour former le jury d’accusation. Qui avait formé la liste de 30 jurés ? Le procureur-syndic, agent du pouvoir exécutif près de l’administration départementale.

Voici ce qui concerne le jury de jugement :

« Tout citoyen ayant la qualité requise pour être électeur se fera inscrire.

« Sur cette liste, le procureur-syndic du département choisira, tous les trois ans, deux cents, qui formeront la liste du jury de jugement. Cette liste sera approuvée par le directoire (administration départementale). »

Je ne pense pas qu’on puisse accuser les législateurs de 1790 de tendance au despotisme ; cependant voyez combien est restreint le choix dans les jurys de jugement et d’accusation ; c’est sur 30 qu’on tire au sort le jury d’accusation, et sur 200 qu’on choisit le jury de jugement ; et ces deux nombres sont extraits du chiffre de sept ou huit mille électeurs au moins.

Ce n’est pas tout. L’assemblée constituante croyait n’avoir pas fait assez par toutes ces précautions. En décrétant l’intervention des citoyens dans l’administration de la justice criminelle, elle voulait que cette intervention fût sans danger. Elle avait pensé qu’il y avait de certaines accusations qui exigeaient des connaissances toutes particulières, et qui demandaient par conséquent des jurés spéciaux.

Dans le même code, elle désigne les crimes dont il s’agit, et indique ce qu’il faut faire, sous le titre : « Procédure particulière sur le faux, la banqueroute frauduleuse, la concussion, les malversations de deniers. »

Cette classification de l’assemblée constituante de délits spéciaux et de jurés spéciaux répond suffisamment à ceux qui prétendent qu’il suffit du simple bon sens et d’une moralité ordinaire pour décider les affaires criminelles les plus compliquées. Le législateur ajoute :

« Pour former le jury spécial d’accusation, le procureur syndic, parmi les citoyens éligibles, en choisira 16 ayant les connaissances relatives au genre de délit, sur lesquels il en sera tiré au sort 8 qui composeront le tableau du jury.

« Le jury spécial de jugement sera formé par le procureur-général syndic, lequel, à cet effet, choisira 26 citoyens ayant les qualités ci-dessus désignées. »

Vous voyez que non content d’avoir abandonné à l’administration départementale la faculté de réduire à un très petit nombre de jurés ceux qui doivent figurer sur les tableaux des jurys de jugement et d’accusation, les législateurs de 1791 croient devoir établir des jurys spéciaux d’accusation et de jugement pour des questions complexes, délicates, dont l’appréciation ne peut avoir lieu qu’au moyen de connaissances spéciales.

L’expérience de ce système fut faire, et cette expérience était connue quand on publia le code du 3 brumaire an IV. La convention ne peut pas être accusée d’avoir, à cette époque, cherché à composer des listes des jurés dans un intérêt politique ; eh bien, je trouve dans le code du 3 brumaire an IV la consécration du système posé dans le code d’instruction criminelle de 91. Voici ces dispositions :

« La loi appelle aux fonctions de jurés tous les citoyens âgés de 30 ans accomplis qui réunissent les conditions requises pour être électeurs.

« Tous les trois mois chaque administration départementale forme, d’après ses connaissances personnelles, et les renseignements qu’elle s’est fait donner par les administrations municipales, une liste de citoyens domiciliés dans l’étendue du département qu’elle jugera propres à remplir les fonctions de jurés, tant d’accusation que de jugement.

« Elle divise cette liste en autant de parties qu’il y a de directeur de jury dans le département.

« Elle y porte autant de citoyens de chaque arrondissement pour le jury d’accusation qu’il y existe de milliers d’habitants. »

Ainsi, par exemple, dans la province de Namur, d’après la règle de brumaire an IV, la liste réduite se composerait de 200, et dans la Flandre orientale, prenant toujours pour base la population, la liste réduise se composerait de 700. Si l’on fait attention que le nombre des électeurs était au moins décuplé, il faudra, selon M. Dumortier, prétendre que le code de 91 et celui de brumaire an IV déclaraient indignes des fonctions de juré cinq ou six mille citoyens par département. Ce n’est pas une pareille signification que ces législateurs attachaient à la faculté de réduction. De ce que l’on n’était pas appelé sur la liste réduite, on n’était pas pour cela déclaré ignare, immoral ; l’épuration disait seulement que pour être associé à l’administration de la justice, il fallait une capacité particulière, une intelligence assez cultivée.

« Cette liste (ainsi réduite) ne peut être arrêtée qu’après avoir été communiquée au commissaire du pouvoir exécutif près l’administration départementale pour y faire ses observations. »

Vous voyez que le gouvernement lui-même était appelé à intervenir dans la composition de la liste définitive du jury, à une époque où il n’y avait certes pas de tendance à la centralisation du pouvoir.

Sous la même loi du 3 brumaire de l’an IV, on a conservé également les jurys spéciaux. Voici les dispositions du code :

« Toute affaire dans laquelle, d'après la constitution et les articles 140, 141 et 142 ci-dessus, le directeur du jury exerce immédiatement les fonctions d'officier de police judiciaire, doit être soumise à des jurés spéciaux d'accusation et de jugement. »

« Il en est de même de toute affaire qui a pour objet un faux en écriture ou fabrication, une banqueroute frauduleuse, une concussion, un péculat, un vol de commis ou d'associés en matière de finance, commerce ou banque, une forfaiture, ou un écrit imprimé. »

« Pour former le jury spécial d'accusation, le commissaire du pouvoir exécutif près le directeur du jury choisit seize citoyens ayant les qualités et connaissances nécessaires pour prononcer sainement et avec impartialité sur le genre du délit. »

« La liste destinée à former le jury spécial de jugement est dressée par le président de l'administration départementale ; il choisit, à cet effet, trente citoyens ayant les qualités et connaissances ci-dessus désignées. »

Le code d’instruction criminelle de l’an VIII a supprimé les jurys spéciaux, mais il a créé les cours spéciales.

Je n’ai pas à faire l’éloge des cours spéciales ; elles ont été abolies et avec raison, je crois ; mais on avait reconnu l’utilité de garder dans la législation ce qui tenait lieu des jurys spéciaux.

Maintenant, messieurs, le plus grand défaut du jury, tel qu’il a été constitué par le code d’instruction criminelle, c’était, il faut le dire, l’intervention du préfet, ou plutôt le mode de cette intervention : le préfet choisissait, comme vous le savez, 60 jurés dans une liste formée des 300 plus imposés, de tous les membres des collèges électoraux ainsi que des personnes exerçant quelques professions spéciales, appelées capacités ; le préfet ne choisissait donc que 60 jurés dans une liste de 7 ou 800, et il faisait ce choix à une époque tellement rapprochée de l’ouverture des assises, qu’on pouvait dire jusqu’à certain point qu’il était libre de choisir des jurés ad hoc pour les affaires qui allaient être traitées. Après cela, le président de la cour d’assises réduisait la liste à 30, sans motiver en aucune manière cette épuration. Aussi, messieurs, de toutes parts se sont élevées des réclamations contre le jury impérial, et des réclamations tellement vives que la restauration elle-même a cru devoir y faire droit. Eh bien, messieurs, quelles sont les réformes qui ont été introduites alors dans l’institution du jury ? Vous les avez dans la loi du 2 mai 1827 ; d’après cette loi on admit, dans la liste des personnes aptes à être jurés, d’abord tous les électeurs et ensuite certaines catégories de capacités ; le droit de réduire la liste fut conservé, et pas une réclamation ne s’éleva même de la part de l’opposition la plus avancée contre la faculté de réduction laissée au préfet, mais avec des garanties spéciales : ainsi, au lieu de ne choisir que 60 personnes, il eut le droit de réduire proportionnellement la liste, mais de manière qu’elle restât toujours composée de 200 jurés ; il devait, ensuite, opérer cette réduction pour l’année suivante tout entière, et à une époque où il était absolument impossible de prévoir la nature des affaires qui occuperaient les cours d’assises, c’est-à-dire au commencement d’octobre. Le système a survécu à la révolution de juillet ; à l’occasion de la réforme du code pénal et des modifications apportées au code d’instruction criminelle, personne n’a songé à modifier le jury, tel qu’il était organisé par la loi du 2 mai 1827 ; c’est ce jury qui régit encore la France aujourd’hui et contre lequel il n’y a aucune plainte, aucune réclamation.

Vous le voyez, messieurs, l’assemblée constituante a pris le jury en Angleterre ; elle y a trouvé, à côté d’une liste générale, la faculté de réduction ; l’assemblée constituante a conservé cette faculté dans son code, la convention l’a conservée, l’empereur l’a conservée, la restauration l’a conservée, la révolution de juillet l’a conservée. Ce qui s’est fait en Belgique n’avait d’antécédent ni d’analogie nulle part. Et c’est ce système que l’honorable préopinant préconise ! Evidemment, si l’on voulait achever de ruiner le jury dans l’opinion publique, si l’on voulait voir beaucoup de voix se joindre à la voix réprobative de quelques-uns de nos collègues, il n’y aurait rien de mieux à faire que de maintenir ce qui existe et de rejeter les modifications proposées.

Maintenant, messieurs, que tout est dit sur la question de la réduction des listes, il reste à examiner les moyens de l’organiser. Je vous avoue que malgré tout ce qu’on a dit contre l’intervention de la députation provinciale, j’ai, après mûre réflexion, quelque regret de ce que M. le ministre de la justice ait cru devoir abandonner son premier système.

Je pense, messieurs, que d’après l’expérience de tout ce qui s’est pratiqué jusqu’aujourd’hui, l’intervention de l’autorité administrative, telle qu’elle est constituée en Belgique doit être préférée au système qui a été admis au premier vote. La députation provinciale, comme l’a dit un honorable préopinant, est en relation constante, en contact perpétuel avec les administrations locales, et quoiqu’on en dise, elle présente autant de garanties d’indépendance et d’impartialité que les tribunaux. A moins de n’avoir plus foi dans le système électif, à moins de dire que l’élection n’est pas une garantie d’indépendance comme la nomination inamovible, je crois qu’il faut avoir confiance dans les députations provinciales.

« Mais, dit-on, les magistrats inamovibles ne sont point exposés à subir l’influence des passions politiques comme les corps administratifs. » On oublie ici une chose, messieurs, c’est que du moment où vous instituez l’autorité judiciaire juge des réductions à faire dans les listes des jurés, vous introduisez nécessairement dans l’action de l’autorité judiciaire celle des officiers du parquet ; vous aurez beau, comme l’a proposé un honorable préopinant, rayer de la loi l’intervention du ministère public, vous n’auriez rien fait, puisqu’il est évident que d’après la nature de leurs rapports avec la magistrature, d’après la nature de leurs relations avec les officiers de police judiciaire, ce sont les officiers du ministère public qui seront nécessairement appelés à donner des renseignements en chambre du conseil, que la loi le dise ou qu’elle ne le dise pas ; quoi qu’en pense le ministre de la justice, c’est le ministère public qui exercera l’influence la plus prépondérante dans la formation des listes des jurés.

Je ne crains pas, messieurs, que les officier du parquet cherchent à influencer les magistrats dans le but de faire composer les listes de manière à obtenir des condamnations politiques ; je crois que, dans ce cas, il serait facile aux magistrats de reconnaître qu’on veut les influencer et de se préserver de l’influence ; mais ce qui est à craindre, c’est que les magistrats, sachant que les officiers du parquet ont une connaissance bien plus exacte des personnes capables, ne s’en rapportent naturellement à leurs renseignements, que vous l’écriviez ou non dans la loi. Eh bien, messieurs, mettant toute préoccupation politique de côté, il me semble qu’on peut toujours dire que pour les officiers du parquet, en général, les bons jurés sont ceux qui condamnent, et les mauvais jurés ceux qui acquittent ; comme un honorable membre l’a dit avec beaucoup de raison dans une précédente séance, la tendance naturelle de ceux qui accusent est de voir partout des coupables, comme la tendance naturelle de ceux qui défendent est de voir partout des innocents. Voilà, messieurs, l’inconvénient qu’il faut craindre : c’est qu’en quelque sorte à leur insu, sans se rendre compte de la tendance dont je viens de parler, des officiers du parquet, hommes très honorables, pourront influer dans ce sens sur la réduction des listes.

Voilà, messieurs, des scrupules que je tenais à exposer à l’assemblée ; je vous avoue que ce ne sont pas des raisons déterminantes pour me porter à rejeter la proposition qui nous est soumise, mais je vous prie de les peser et d’examiner mûrement la question de savoir s’il ne serait pas plus sage de revenir à la proposition primitive du gouvernement, de confier l’épuration aux députations provinciales.

Remarquez, messieurs, la différence qu’il y a entre les magistrats et les membres des députations provinciales : ceux-ci ne sont pas obligés de s’en rapporter aux hommes du gouvernement ; de s’en rapporter aux gouverneurs, comme les présidents des tribunaux seront moralement obligés de s’en rapporter aux officiers du parquet ; les membres de la députation provinciale, qui, au vœu de la loi, sont choisis dans tous les arrondissements judiciaires, ont une connaissance exacte de toutes les localités ; ils peuvent juger par eux-mêmes, tandis que les magistrats sont souvent étrangers à la plupart des localités et n’ont aucune correspondance hiérarchique, aucun rapport direct avec les chefs des administrations locales.

Je soumets ces observations à la chambre, mais je déclare que j’attache trop de prix à la faculté de la réduction des listes pour ne pas l’admettre, même quand elle serait confiée aux autorités judiciaires. L’expérience fera voir s’il est utile de revenir de ce système.

M. de Brouckere. - Messieurs, j’évite autant que possible de prendre deux fois la parole sur une même question, afin de ne pas prolonger la discussion ; mais l’article que nous discutons en ce moment me paraît tellement important que j’ai la conviction que, si vous adoptez la proposition du gouvernement, ce seul article exercera sur l’institution du jury une influence plus bienfaisante que tout le reste de la loi. Vous ne trouvez donc pas mauvais que je réclame encore quelques moments votre attention pour répondre à ceux qui insistent, afin d’engager la chambre à ne pas admettre la proposition du gouvernement.

On a commencé par dire que le système d’épuration (on est convenu d’appeler ainsi l’opération qui consiste à réduire le nombre des personnes qui figurent sur les listes des jurés, mais je déclare n’attacher aucune importance à ce mot qui pourrait peut-être blesser quelques personnes) ; je dis donc que l’orateur qui s’est le plus élevé contre la proposition du gouvernement a rappelé que le système d’épuration a été présenté au congrès national, et que le congrès l’a repoussé comme éloignant du jury les garanties que le pays a voulu y trouver.

Comme l’honorable orateur trouve bon ce qui a été fait par le congrès et qu’il ne veut revenir sur rien de ce qu’a fait cette assemblée, il en tire la conséquence qu’il faut laisser l’institution du jury telle qu’elle est. Je respecte infiniment le congrès et j’ai une raison particulière pour cela, c’est que j’en faisais partie ; mais cela n’empêche pas que je dois reconnaître que le congrès s’est quelquefois trompé, et à mes yeux il s’est évidemment trompé en matière de jury. Il n’y a pas, cependant, de quoi lui en faire un crime : le congrès était dans une position bien différente de celle où nous nous trouvons aujourd’hui ; le congrès a surgi immédiatement après la révolution, c’est-à-dire qu’il avait encore présents à la mémoire les actes du gouvernement précédent.

Il se rappelait que, pendant 15 ans, nous avons eu une magistrature amovible, alors qu’on nous promettait l’inamovibilité pour cette magistrature ; il se rappelait que le gouvernement, dans certaines circonstances, avait mis tout en œuvre pour dominer cette magistrature ; il se rappelait qu’il y avait eu une grande quantité de procès de presse dans lesquels le gouvernement avait joué un rôle, et il ne voulait plus que le gouvernement, qu’il établissait, pût jouer ce rôle.

Il n’est donc pas étonnant qu’en présence de semblables souvenirs, le congrès national ait été plus méfiant que nous ne le devons être nous-mêmes ; et qu’en instituant le jury, il l’ait établi sur des bases qu’il regardait, lui, comme libérales, et qui aujourd’hui, à mes yeux et aux yeux de beaucoup d’hommes sensés, sont contraires à la liberté bien plus qu’elles ne lui sont favorables.

Ainsi, malgré tout le respect que nous pouvons avoir dans les décisions du congrès, et nous en avons réellement, nous ne manquons nullement à cette grande assemblée en réformant aujourd’hui ce que nous trouvons qu’il y a de vicieux dans ce qu’elle a décrété il y a sept ans.

Quel est le principal motif pour lequel l’honorable M. Dumortier (car c’est à lui que je réponds en ce moment), l’honorable M. Dumortier, dis-je, ne veut pas du système d’épuration ? Parce que, dit-il, rayer un citoyen belge de la liste où il est porté et où il a le droit d’être porté à raison du cens qu’il paie, c’est lui faire un affront, c’est lui imprimer une sorte de flétrissure au front. Eh bien, ajoute-t-il, cette flétrissure viendra souiller les trois quarts des personnes qui sont portées sur le liste des jurés ; elle pourrait vous atteindre vous-mêmes. Voilà le langage de l’honorable M. Dumortier.

La crainte qu’éprouve donc l’honorable membre, est qu’on n’imprime une flétrissure a beaucoup de citoyens belges. Moi j’ai une crainte toute différente, ou plutôt j’aurais une crainte toute différente si je n’avais la plus grande confiance dans les magistrats qui seront chargés de l’opération épuratoire. Et savez-vous quelle est ma crainte ? C’est qu’il y ait trop de citoyens en Belgique qui cherchent à être ainsi flétris ; car si je n’avais pas confiance dans les magistrats, je craindrais que des hommes éclairés, haut placés, n’abusassent de leur position pour engager les magistrats à les rayer de la liste des jurés, et leur appliquer la flétrissure dont parle M. Dumortier.

Mais, messieurs, depuis quand, lorsqu’une liste qui contient un certain nombre d’individus doit être réduite ; depuis quand, dis-je, a-t-on imaginé que c’était un affront de tomber au nombre de ceux qu’on rayait ? Mais c’est dire que dans une semblable opération, s’il y a par exemple 400 personnes portées sur la liste, il y aura 300 personnes flétries, pour 100 personnes qui resteront honorables. J’abandonne un semblable jugement à tous ceux qui m’écoutent.

Si vous adoptez ce système, continue l’honorable M. Dumortier, le jury ne sera plus le jugement du pays ; vous aurez en quelque sorte détruit, faussé l’institution ; car vous savez que le jury, c’est le jugement du pays.

J’admets avec l’honorable M. Dumortier, que le jury, c’est le jugement du pays, mais le jugement de la partie sage, éclairée et morale du pays. Si ce qu’a dit l’honorable M. Dumortier est vrai, je lui demande comment il justifierait la mesure en vertu de laquelle on ne porte sur la liste des hommes capables d’être juré que ceux qui paient un certain cens. Ceux qui ne paient pas ce cens, ne sont-ils pas Belges comme nous ? Et cependant vous ne les admettez pas à être jurés, et ils ne se regardent pas pour cela comme flétris.

Ainsi, tous ces arguments tombent à faux. Le jury, c’est le jugement du pays, c’est vrai ; mais ce jugement ne peut pas être prononcé par le pays tout entier ; c’est à la législature à indiquer le mode d’après lequel seront choisies les personnes appelées à prononcer le jugement du pays. Il en est ainsi de toutes les élections. Nous sommes, nous, les représentants du pays ; avons-nous été pour cela appelés à siéger ici, par le pays tout entier ? Mais non ; nous avons été nommés par des électeurs, et les électeurs, ce sont ceux qui paient un certain cens. Je crois cependant que personne ne sera tenté d’attaquer les opérations du collège électoral comme n’étant pas l’expression de l’opinion du pays. Et pourquoi n’est-ce pas le pays tout entier qui exprime cette opinion ? Parce que ce système présente trop d’inconvénients, et il a fallu encore une fois que ceux qui ont fait la constitution déterminassent le mode d’après lequel sera exprimée l’opinion du pays. Il en est de même en matière de jury.

J’ai à répondre à ceux qui insistent encore, tout en admettant le système d’épuration, pour que cette épuration soit confiée aux députations provinciales et non pas à la magistrature.

L’orateur qui vient de soutenir ce système a prétendu que nous montrons une défiance, sans aucun fondement, en ne voulant pas permettre que ce soit la députation des états qui fasse l’épuration ; la députation des états, dit-il, mérite la même confiance que la magistrature ; la députation des états est également indépendante du pouvoir, et présente sous ce rapport les mêmes garanties que la magistrature.

Mais l’honorable M. Lebeau a oublié que le principal membre de la députation permanente, celui qui la préside, celui qui exerce la plus grande influence, c’est le gouverneur de la province ; et l’honorable M. Lebeau ne prétendra certainement pas qu’un gouverneur de province est un fonctionnaire indépendant du pouvoir. J’ai toujours soutenu avec lui que les fonctionnaires amovibles, nommés par le gouvernement, sont au contraire et doivent être plus ou moins sous l’influence du gouvernement. C’est donc à tort que l’honorable M. Lebeau a soutenu que la députation permanente présentait les mêmes garanties d’indépendance que la magistrature.

Après cela, je maintiens tout ce que j’ai dit sur l’inconvénient qu’il y a à confier le choix des juges, en matière criminelle, à des corps qui, je le répète encore une fois, sont des corps politiques.

Mais, dit l’honorable M. Lebeau, la députation permanente aura bien plus facilement des renseignements sur les jurés que ne pourront les avoir les magistrats. De notre côté, nous avons établi que les magistrats auront plus facilement des renseignements. Mais pourquoi M. Lebeau pense-t-il que la députation permanente obtiendrait des renseignements avec plus de facilité ? C’est parce que, selon lui, ces députations permanentes sont en correspondance continuelle avec les autorités communales. Eh bien, moi, je désire qu’on ne s’adresse pas aux autorités communales pour obtenir des renseignements. Si vous vous adressez à des autorités communales, vous allez appeler des influences qui doivent rester tout à fait étrangères, lorsqu’il s’agit du choix des jurés. Les bourgmestres (je parle surtout des bourgmestres de certaines communales rurales), les bourgmestres, dis-je, émettront des avis suivant les relations particulières qu’ils auront avec certains individus qu’ils voudront ou ne voudront pas voir faire partie du jury. Il est impossible que le bourgmestre d’une commune rurale ne soit pas dominé par certaines influences ; il faut éviter ces influences, il faut que les renseignements partent de plus haut. Je l’ai dit, les juges de paix sont des magistrats qui, à cet égard, doivent inspirer toute confiance.

J’arrive maintenant à ce qui concerne le ministère public.

L’honorable M. Verhaegen a en quelque sorte accusé d’inconséquence ceux qui ne veulent pas de l’intervention du conseil provincial, et qui, cependant, ne désapprouvent pas avec la même énergie celle du ministère public. L’honorable M. Verhaegen a perdu de vue que le ministère public n’interviendra jamais pour une décision ; qu’il donne un simple avis, et que cet avis ne dominera jamais ceux qui sont appelés à décider. Que de différences entre un avis du ministère public qu’on peut suivre ou ne pas suivre, et un jugement rendu en dernier ressort ! Ainsi le reproche de l’honorable M. Verhaegen est sans fondement.

Mais, dit-on, vous vous fiez à la magistrature inamovible, et de l’autre, vous ne vous en rapportez pas à elle ; vous voulez la forcer à consulter le ministère public : c’est un affront que vous lui faites (le mot a été prononcé).

Mais, messieurs, dans presque toutes les affaires, les tribunaux sont obligés, sous peine de récusation, de demander l’avis du ministère public. Croyez-vous qu’il y ait un seul magistrat qui ait cru qu’on lui avait témoigné la moindre défiance, parce qu’on l’avait forcé de consulter l’opinion du ministère public, avant qu’il émît la sienne ? J’ose le dire, c’est la première fois qu’une semblable idée est mise en avant.

Mais à quoi bon, dit-on, demander l’avis du ministère public ? Mais, messieurs, c’est une garantie de plus que l’on veut donner à ceux qui ont des intérêts à porter devant la magistrature. Le ministère public est en quelque sorte l’agent de la société, l’agent du gouvernement dans certaines circonstances ; il émet un avis, mais cet avis ne peut en aucun cas faire loi ; cet avis enfin est adopté ou rejeté, selon que les magistrats le trouvent bon ou mauvais.

Il en sera de la liste des jurés, comme il en est du prononcé de toutes les affaires. Du reste, je le répète, je ne tiens pas pour ma part à l’intervention du ministère public, je ne la crois pas nécessaire ; mais je ne la crains pas ; je la regarde comme ne devant entraîner aucun inconvénient, quelle que soit la disposition qu’adoptera la chambre ; soit qu’elle laisse ou non intervenir le ministère public, je voterai pour la proposition du gouvernement.

Je termine en répétant ce que j’ai dit en commençant : c’est que cette seule disposition améliorera plus le jury que toutes les autres dispositions de la loi.

M. Dolez. - Messieurs, la chambre paraissant fatiguée de cette discussion, je m’abstiendrais de prendre la parole, si je n’avais peut-être quelques droits à son indulgence dans cette occasion, n’ayant pas pris jusqu’ici part à la discussion fort grave qui nous occupe. Elle me permettra donc de dire quelques mots, pour lui faire connaître ma pensée sur le système qui lui est actuellement soumis.

Si jamais nécessité fût universellement sentie dans cette chambre et dans le pays, c’est certes celle de changer la législation actuelle du jury. Aussi, à cet égard, sommes-nous tous ou à peu près tous d’accord. Le mode d’améliorer cette institution amène seul quelques dissidences entre nos opinions.

Faut-il l’améliorer en élevant le cens requis par le congrès ou au moyen d’une élection qui ne soit plus l’œuvre du hasard, mais l’œuvre de l’intelligence humaine ? Tels sont les deux systèmes qui vous sont soumis. L’un et l’autre ont été admis au premier vote.

Je déclare, quant au premier moyen, celui d’élever le cens requis par le congrès pour être juré, que je n’y trouve qu’une amélioration bien faible, tellement insignifiante, que si c’était la seule qu’on adoptât, ce ne serait pas la peine de changer la loi qui nous régit. Quant à la seconde, je la regarde comme étant de nature à produire les meilleurs résultats. Je pense qu’il est impossible de composer un jury de noms d’hommes que le hasard seul aura désignés, et qu’il faut que les jurés soient tirés parmi ceux qui auront été reconnus par une autorité quelconque comme présentant des garanties et à l’accusé et à la société, qui sont en présence dans une accusation publique. Mais quelle est, dans ce système, l’autorité qu’il importe de choisir ? Est-ce, comme on l’a fait au premier vote, l’autorité judiciaire ? ou bien est-ce la députation provinciale, comme plusieurs membres le demandent et comme M. le ministre de la justice l’avait proposé ? Quant à moi, je le proclame, je n’hésite pas à me prononcer pour la députation provinciale, et je le fais par des motifs péremptoires que je vais exposer.

Nous trouvons que le jury manque quelque peu le but qu’on s’était proposé, mais nous ne critiquons pas sa base ; nous reconnaissons que le jugement du jury doit rester l’opinion du pays, une émanation du pays. Eh bien, si vous accordez à la députation provinciale, qui est une émanation du pays, le choix des jurés, vous laissez intacte la base de l’institution. Si, au contraire, vous donnez ce choix à l’autorité judiciaire, vous méconnaissez son principe ; ce ne sont plus les élus du pays qui désignent les jurés, mais les élus du pouvoir, car les magistrats ne tiennent pas leur mandat du peuple, mais de l’autorité du pouvoir exécutif. Abandonner l’élection du jury à l’autorité judiciaire, c’est changer entièrement la base de l’institution. Je crois que pour la laisser intacte, il faut recourir à l’autorité provinciale et pas à d’autre.

Maintenant aurez-vous dans le choix de la députation toutes les garanties désirables ? Je n’hésite pas à répondre que oui. Si par impossible, comme semblait le faire craindre M. de Brouckere, les membres de la députation abandonnaient leur prérogative et se laissaient diriger dans leur choix, d’une manière absolue, par le gouverneur, on trouverait un correctif dans le principe de la députation, dans les élections qui, lors de la réélection, rappelleraient les mandataires provinciaux à leur devoir, en ne continuant pas le mandat de ceux qui en auraient mal usé. Voilà une garantie que je ne rencontre plus si vous livrez le choix des jurés à l’autorité judiciaire. S’il arrivait que l’autorité judiciaire se laissât aller à l’impulsion du ministère public, quel serait le moyen de la rappeler à des voies plus saines ? L’autorité judiciaire, par cela seul qu’elle est inamovible, est au-dessus de toute censure, quel que soit le système qu’elle embrasse, quelle que soit la marche qu’elle suive. Je crois que la chambre fera sagement en revenant au système proposé par le ministre de la justice et en abandonnant celui formulé par la section centrale.

Il est un autre point sur lequel je désire appeler votre attention, c’est sur l’expression dont on s’est servi pour caractériser l’opération qu’établit la loi nouvelle. On l’a caractérisée par l’expression : « épuration du jury. » Je ne crains pas les mots ; mais il en est de tellement caractéristiques qu’ils m’effraient, et le mot d’épuration appliqué à la formation du jury est de cette dernière espèce. Je ne vois pas là d’épuration, je n’y vois que l’élection de personnes capables d’exercer les fonctions de juré, une déclaration qu’ils sont aptes ; dites alors que la liste dressée en vertu de l’article premier ne sera pas celle des jurés, mais la liste des personnes capables, des personnes aptes à être appelées aux fonctions de juré, et que les autres dispositions ne sont que le mode d’élection des jurés. Vous aurez par cette marche répondu à une objection qui a été reproduite. Je ne crains pas, vous a dit M. de Brouckere, que par esprit de parti, dans un but politique, on appelle de préférence telles personnes aux fonctions de juré ; ma crainte, c’est que les plus capables intriguent pour ne pas faire partie du jury. Il y a moyen de parer à cet inconvénient, c’est d’appeler sur les fonctions de juré une marque de confiance, de dignité ; si les citoyens savent que c’est à titre de plus dignes, de plus capables qu’ils sont appelés aux fonctions de juré, l’amour-propre s’en mêlera, on tiendra à bonheur d’y figurer. Au lieu d’avoir à craindre que par complaisance on n’écarte des personnes capables, vous aurez une sorte d’émulation qui portera les citoyens à désirer d’être appelés à ces fonctions.

Je crois donc qu’il ne faut pas se tromper sur le véritable caractère de la loi. Il faut reconnaître que les qualités mentionnées à l’article premier rendent seulement le citoyen habile à remplir les fonctions de juré, mais ne confèrent pas cette qualité, et qu’elle ne peut l’être que par les moyens que la loi déterminera.

Ce sera dans cet ordre d’idées que j’aurai l’honneur de proposer des modifications au projet adopté au premier vote.

Je proposerai, au dernier paragraphe de l’article premier, la rédaction suivante :

« Ces citoyens seront habiles à remplir les fonctions de juré près de la cour d’assises dans le ressort de laquelle est établi leur domicile réel. »

A l’article 2. Remplacer, au premier paragraphe, les mots « des jurés, » par ceux : « des personnes dont il est parlé à l’article premier. »

« Art. 3. Chaque année, avant le 1er septembre, la députation du conseil provincial dressera, pour toute la province, la liste des citoyens dont il est parlé à l’article premier. »

« Art. 4. Chaque année, avant le 1er novembre, elle désignera parmi les citoyens inscrits sur cette liste, ceux qui seront appelés à former celle du jury pour toute l’année suivante. Elle comprendra le quart de la première. »

Si, messieurs, la pensée que j’ai l’honneur de vous soumettre n’était pas adoptée par la chambre, si la chambre devait persévérer dans son premier vote sur l’autorité appelée former les listes, je m’élèverais de toutes mes forces contre la disposition qui appelle l’intervention du ministère public dans cette opération. Je crois pouvoir m’appuyer sur des motifs non encore produits et qui me paraissent péremptoires.

En matière de justice criminelle, un principe fondamental qu’on a toujours respecté, c’est l’égalité la plus absolue entre la défense et l’accusation. Si quelque faveur doit être accordée, c’est toujours à la défense et jamais à l’autorité qui accuse. Aussi voyez avec quel soin la législation pénale et les lois d’instruction criminelle ont respecté ce principe fondamental.

Si le ministère public a le droit de récuser des jurés, l’accusé a le même droit ; si l’accusation a droit d’en récuser neuf, la défense a droit d’en récuser le même nombre. Si l’accusation peut récuser des témoins, la défense le peut de même ; tout, en un mot, est sur le pied d’égalité le plus complet entre l’accusation et la défense. Or, qu’établit la loi ? Une récusation préalable qui est donnée à la défense. Il y a donc dans la loi une violation du principe fondamental que tous les législateurs ont toujours respecté quand ils ont voulu rester justes.

Je ne crains pas d’une manière exagérée l’influence que le ministère public peut exercer dans une épuration sur les membres de l’autorité judiciaire ; ce que je crains, c’est de voir diminuer le respect qui doit toujours entourer les arrêts de la justice. Aujourd’hui, quand une condamnation est prononcée sur la déclaration du jury, l’opinion publique la ratifie parce que cette condamnation est à l’abri de l’intervention du gouvernement, parce qu’entre l’accusation et la défense, les armes sont restées les mêmes. Si vous mainteniez cette disposition malencontreuse que vous avez adoptée au premier vote, il n’en serait pas ainsi ; dès qu’un accusé serait frappé, il ne manquerait pas de s’écrier que c’est à l’intervention du ministère public qu’il faut attribuer sa condamnation, que la composition du jury a été de telle manière plutôt que de telle autre, et qu’il a dû se défendre comme accusé devant des jurés choisis par l’accusateur.

Par ma profession, je dois tenir à ce que les décisions de la justice, quels que soient ses organes, soient toujours respectées. Il en est de même de ses arrêts. Vous ne pouvez maintenir une disposition qui irait diamétralement contre ces résultats. Je crois donc que, quelle que soit la base qu’on adopte, quelle que soit l’autorité à qui on défère le soin si grave de composer la liste du jury, on devra, dans tous les cas, proscrire toute intervention du magistrat que la loi charge de diriger l’accusation.

Ce sera dans ce sens que je voterai, lorsque la chambre sera appelée à le faire.

Je dépose sur le bureau les amendements que j’ai eu l’honneur de vous soumettre.

M. Raikem. - Après les discours que vous venez d’entendre, je crois devoir restreindre les observations que je désire soumettre à la chambre.

Il me semble que les questions qui se présentent se réduisent aux trois suivantes :

1° Confiera-t-on une autorité quelconque le droit de réduire les listes du jury ?

2° Sera-ce l’autorité administrative (la députation provinciale) ou l’autorité judiciaire qui sera chargée de la confection de la liste réduite dans laquelle les jurés seront tirés au sort ?

3° Comment organisera-t-on le mode de réduction des listes ?

Quant à la première question il me semble inutile de m’en occuper longuement ; car la grande majorité de l’assemblée paraît d’avis qu’il y a lieu de réduire les listes des jurés ; il n’y a pas de difficulté sur ce point, malgré la décision contraire prise par le congrès national dans une de ses dernières séances, lorsqu’il était sur le point de se séparer. L’honorable M. de Brouckere a suffisamment répondu à l’honorable M. Dumortier sur ce point, et j’ai déjà fait observer dans une précédente séance que la minorité qui a voté contre la loi du jury au congrès, et qui cependant avait appuyé l’institution du jury, avec un choix de jurés tel qu’il était proposé par la commission, était assez forte pour qu’il fût permis d’appeler de nouveau l’attention du législateur sur cet objet.

L’honorable M. Dumortier vous a dit que ce système de choix dans une liste de jurés avait été le résultat du système de l’empereur Napoléon, qui voulait dominer toute la politique ; je ne doute pas qu’avant de prendre part à cette discussion, cet honorable député n’ait fait une étude particulière de ce qui concerne le jury ; mais il n’aura probablement pas fait attention à tout ce qui s’est dit lors de la discussion du code d’instruction criminelle, où un des orateurs a fait remarquer que, par les dispositions alors existantes, le jury était étranger aux crimes politiques. En effet, il suffit de lire les dispositions législatives existant à cette époque pour se convaincre qu’il en était ainsi. D’après cette erreur échappée à l’honorable membre, il me permettra de me défier de ses lumières sur la question, au moins en ce qui concerne la partie historique.

M. Dumortier. - Je demande la parole.

M. Raikem. - Je viens donc à la seconde question, celle de savoir si c’est l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire qu’il faut charger de réduire les listes. La section centrale s’est prononcée pour l’autorité judiciaire. Quelle objection fait-on contre ce système ? Un honorable préopinant a dit : Le jury est le jugement du pays. Donc vous devez charger de la composition du jury un corps électif. La députation provinciale est dans ce cas ; si elle ne remplit pas sa mission, elle est soumise au jugement des électeurs. Les magistrats sont inamovibles ; on reconnaît leur indépendance ; mais s’ils se trompent dans la composition du jury, ils ne sont pas soumis au jugement des électeurs. Il s’ensuivrait qu’en France le jury n’est pas le jugement du pays, car à on aurait dû, dans ce système, confier à un corps électif le choix des jurés composant la liste particulière prise dans la liste générale.

Cependant remarquez que la liste particulière dans laquelle on tire au sort est formée par le préfet qui est, comme on sait, un agent du gouvernement. Aucune autre autorité n’intervient ; là il n’y a pas de corps électif qui forme la liste ; cependant je crois que le jury représente l’opinion du pays, alors même que la liste est formée par le préfet. Quand même en Belgique le jury serait choisi par le gouverneur (non pas au nombre de 60 jurés, mais au nombre de 2 ou 3 cents), il serait encore vrai qu’il représente l’opinion du pays, car ce ne serait pas le choix des jurés qui serait délégué à ce fonctionnaire, mais la formation d’une liste assez nombreuse pour prévenir les abus de l’arbitraire. Mais je ne fais cette observation que par comparaison à ce qui a lieu dans un pays voisin, sans y avoir excité de réclamation. Car ce n’est pas le système que nous proposons.

Du reste, à quoi fait-on allusion quand on dit que le jury doit être choisi par un corps électif ? On fait allusion aux crimes et délits politiques et de la presse. On dirait vraiment, à entendre les honorables préopinants, qu’il n’y a que les crimes et délits politiques et de la presse qui intéressent la société, et qu’il ne faut pas veiller à la répression des autres crimes et délits. Pour moi, je crois qu’il faut veiller à tout ; et qu’indépendamment des délits politiques et de la presse, il y a les crimes contre les personnes et les propriétés que chacun conviendra qu’il est essentiel de réprimer ; c’est aussi sans doute notre but principal. Or, pour la répression de ces délits, je crois que les magistrats de l’ordre judiciaire sont très aptes à faire le choix des jurés.

Je ne répéterai pas les arguments présentés par l’honorable M. de Brouckere ; il vous a fait voir que la correspondance hiérarchique entre tous les membres de l’ordre judiciaire les met à même de recueillir des renseignements propres à les guider dans leur choix. Les magistrats étant, par leur position, étrangers à la politique, sont plus que tous autres à même de choisir les jurés, même pour les affaires politiques et de la presse ; car enfin que doit-on chercher dans ces affaires ? L’impartialité ; eh bien ! le choix fait par des magistrats qui n’ont que l’impartialité pour guide, sera lui-même impartial.

Mais, dit un honorable préopinant (et ceci nous conduit à la troisième question relative au mode d’organisation de la réduction des listes), vous aurez toujours l’influence du ministère public. (Or, ce ministère public semble inspirer une grande crainte à quelques membres de cette assemblée. Heureusement il n’en est pas de même partout.) Vous aurez, dit-on, son action prépondérante, soit qu’il doive être entendu, soit qu’il ne doive pas l’être ; car, dans ce dernier cas, il sera consulté officieusement ; il aura des renseignements sur les individus. S’il est considéré des magistrats de l’ordre judiciaire, ses renseignements auront quelque poids. Vous aurez beau dire qu’il est étranger à la confection des listes ; il n’en aura pas moins de l’influence par les informations que sa position lui permet de fournir.

On ajoute que le gouverneur est dans une position autre que le ministère public ; et toutefois il fait partie de la députation provinciale, il en est le président, il y a voix délibérative. Mais, dit-on, les membres de la députation peuvent correspondre avec diverses autorités, comme si toute la correspondance ne passait pas principalement par les mains du gouverneur. Néanmoins, on veut se figurer qu’il y aurait plus à craindre avec le ministère public, parce que prétendument aux yeux du ministère public, les bons jurés sont ceux qui condamnent, les mauvais sont ceux qui acquittent.

Eh bien, messieurs, il ne faut pas croire qu’il en est ainsi ; c’est une véritable illusion. Ne paraîtrait-il pas que le ministère public ne voit partout que des coupables et qu’il n’aurait confiance que dans des jurés qui condamneraient toujours ? Le ministère public ne cherche que la vérité ; et même il peut aussi prévoir l’issue de chaque affaire suivant la suffisance ou l’insuffisance des preuves. Je sais qu’un officier du ministère public avait prévu la décision des affaires qui étaient portées devant une cour d’assises, et toutes ses prévisions ont été confirmées par les décisions du jury. Dira-t-on qu’il regardera comme de mauvais jurés ceux qui ont prononcé les acquittements qu’il avait prévus ? Ce n’est qu’un vain épouvantail que cette crainte des observations du ministère public.

Mais, dit-on, la défense et l’accusation doivent être placées sur la même ligne, et même la défense doit avoir plus de latitude que l’accusation : nous sommes d’accord en principe ; mas l’application qu’on en fait est inexacte.

Quand forme-t-on la liste des jurés qui contient un nombre considérable de personnes ? Elle se forme dans les mois de septembre, octobre, novembre, et elle sert pour l’année suivante ; or, les opinions des hommes peuvent varier suivant les diverses affaires qui sont portées devant eux, et il sera impossible de prévoir quelles affaires seront portées devant les jurés dans le cours de l’année qui suit.

Que fait le ministère public ? Il fournit des renseignements s’il en a à fournir. Si telle personne avait été l’objet d’une condamnation, je ne dis pas infâmante, mais qui laisse des doutes sur la moralité, le ministère public fait des observations les pièces à la main ; et l’on doit comprendre qu’il est dans l’intérêt de la société que de tels renseignements soient fournis aux juges.

Il ne s’agit alors ni de l’accusation, ni de la défense : l’officier du ministère public n’a aucune espèce d’intérêt dans la formation des listes, il n’est mû que par le désir d’y voir figurer des personnes capables et d’une moralité sans nuages ; il ne s’occupe pas de distinction entre celles qui auraient telle ou telle opinion. On a parlé d’orangistes dans ce débat ; ce n’est pas à cela que s’attache le ministère public, puisque le plus souvent les crimes poursuivis devant le jury ne sont pas politiques ; ils ne concernent que les personnes et les propriétés et non les opinions ; et que la plupart du temps on ne sait pas même, lors de la formation des listes, s’il se présentera des affaires qui se rattachent à la politique.

Mais, dit-on, vous allez appeler sur les listes du jury une espèce de censure, et cela parce que le ministère public sera intervenu. Il n’en sera pas ainsi ; quelle censure voulez-vous qu’on exerce en prévision de crimes ordinaires ? S’il pouvait en exister une, ce serait plutôt en prévision de délits politiques ou de la presse ; mais ces cas sont des exceptions très rares.

L’honorable membre qui a fait l’objection voudrait confier à la députation, dont le gouverneur est le président, les choix pour la confection des listes : je crois les gouverneurs hommes de probité et ne voulant que le bien ; mais la censure, s’il pouvait y en avoir, les gouverneurs en seraient bien plutôt l’objet que les officiers du ministère public, parce qu’ils sont plus hommes politiques que ces derniers.

Vous voyez que le système que l’on propose pour remplacer celui de la section centrale va en sens contraire du but que l’on paraît vouloir atteindre.

On a dit que le ministère public devait être présent quand la liste serait formée ; mais la loi projetée dit le contraire, car elle dispose qu’après avoir entendu le ministère public, les magistrats procèdent à la formation des listes. Que fait ici le ministère public ? Il fournit des renseignements et se retire. C’est ainsi que l’expression doit s’entendre.

Je suis étonné que M. Dumortier ait voulu lui donner un autre sens. Dans la réalité, d’après les dispositions adoptées au premier vote, il n’y a pas intervention du ministère public ; l’officier ne peut que faire des observations préalables à la confection des listes.

Mais, dit encore M. Dumortier, les juges pourront demander des renseignements à l’officier du ministère public, s’ils le trouvent convenable. Mais, s’il ne doit pas être entendu, il pourra s’y refuser. En tous cas, l’audition de ce magistrat ne peut être qu’utile, et ne doit inspirer aucune crainte.

Du reste, je crains bien plus les interventions officieuses que les interventions officielles. Quand il s’agit de l’exécution de la loi, les magistrats ont toujours présent devant les yeux le sentiment de leurs devoirs ; ce ne sont pas les officiers du ministère public qu’il faut redouter, mais les interventions secrètes. Les interventions en vertu de la loi n’entraînent aucun danger.

M. Dumortier (pour un fait personnel). - Il est facile de combattre en choisissant le terrain. C’est ce que vient de faire le préopinant. Il suppose que je n’ai pas examiné les lois relatives au jury à cause que le jury impérial n’était pas chargé de poursuivre les délits politiques. Il a dénaturé mes paroles. Je sais, sans être jurisconsulte, que les délits politiques n’étaient pas du ressort du jury ; mais j’ai dit que Napoléon voulait intervenir dans les affaires ordinaires. Personne n’ignore le célèbre procès qui eut lieu à Anvers, quelques années avant la chute de l’empereur : il y eut acquittement, et Napoléon intervint.

Si l’épuration était mauvaise quand le jury n’était pas chargé des délits politiques, elle est encore bien plus mauvaise maintenant que ces délits lui sont renvoyés.

Quant à ce que dit le préopinant relativement au ministère public, qu’il n’interviendrait pas dans la chambre du conseil, je lui répondrai que des membres de cette assemblée, aussi bons jurisconsultes que lui, sont d’un autre avis. Ils prétendent que le ministère public sera obligé de venir dans la chambre du conseil quand on formera les listes. Quoi qu’il en soit, s’il y a doute, il faut qu’il soit tranché.

Si l’épuration doit être admise, il vaut la laisser à la magistrature, mais en écartant les agents du ministère public. Le jury a été institué en défiance du pouvoir judiciaire ; et l’honorable préopinant, qui appartient à ce corps, peut aussi bien se tromper que moi.

M. Devaux. - Messieurs, vous vous rappellerez que c’est moi qui, lors du premier vote, ai suscité la discussion qui s’est élevée ; que ce sont les scrupules que j’ai soumis à la chambre qui ont élevé des doutes sur la question de la réduction des listes des jurés. Je crois, messieurs, que nous n’avons plus à discuter la question de savoir si les listes seront réduites, il me paraît que tout le monde est d’accord à cet égard. Mais de quelle manière seront-elles réduites ? Voilà ce que nous avons à examiner. Je pense qu’il y a des inconvénients dans l’un et dans l’autre des systèmes qui nous sont soumis. Si les tribunaux décident, malgré toute la bonne opinion que j’ai des magistrats et des procureurs du Roi, je suis convaincu que ce seront les procureurs du Roi qui décideront la plupart du temps : les chambres du conseil auront à faire une opération à laquelle les tribunaux sont peu habitués, une opération extrêmement fastidieuse ; elles se trouveront en présence d’une liste de 4, 5 ou 600 noms qu’elles auront réduire de moitié ; ne se trouvant pas en mesure de prendre directement des renseignements sur tous les individus qui seront compris dans cette liste, les juges s’en rapporteront nécessairement aux indications du procureur du Roi ; de son côté, le procureur du Roi, fût-il l’homme le plus estimable (et je crois qu’il n’y a que des hommes estimables qui remplissent ces fonctions), le procureur du Roi, dis-je, cédant, sans le vouloir, aux habitudes de sa profession, choisira les jurés les plus sévères, de même qu’un avocat, s’il était consulté, serait naturellement porté à indiquer les plus indulgents. C’est là, messieurs, l’inconvénient du système de la section centrale.

Quant au système qui donne tout à la députation provinciale, il a aussi des inconvénients : les états députés peuvent devenir des corps politiques favorables ou contraires au gouvernement, et dans ce cas il serait très dangereux qu’ils eussent exclusivement le droit le composer les listes des jurés. Si les magistrats décidaient d’après leurs propres renseignements, je vous avoue, messieurs, que je préférerais beaucoup leur laisser le soin de l’épuration, car les magistrats sont nécessairement dans une position plus indépendante, non seulement à l’égard des électeurs, mais même à l’égard de l’opinion qui a besoin aussi quelquefois qu’on lui résiste. Mais, comme je l’ai déjà dit, les magistrats ne pourront pas juger par eux-mêmes, ils devront s’en rapporter aux renseignements du ministère public.

La section centrale fait faire deux opérations : elle fait réduire les listes d’abord à la moitié par les tribunaux de première instance, et ensuite au quart par les cours d’appel ; je pense qu’il serait possible d’adapter à cette opération un système que la constitution a déjà adapté à la nomination des membres de la cour de cassation par exemple ; je voudrais que l’autorité judiciaire et l’autorité administrative se contrôlassent mutuellement ; je voudrais, en un mot, que la liste des jurés fût réduite dès l’abord au quart par la députation permanente, mais je voudrais en même temps que les listes ainsi réduites fussent soumises à l’approbation de l’autorité judiciaire qui aurait le droit d’y faire des changements. De cette manière on n’aurait plus à craindre l’influence politique des députations provinciales, parce que dans le cas où la passion aurait eu part à la confection de la liste, elle serait changée par les tribunaux ; d’un autre côté on n’aurait plus à craindre l’influence trop grande du ministère public, parce que le juge n’effacera pas sans de graves motifs des noms qui auraient été maintenus par la députation ; cela ne se ferait jamais sans une discussion, car on y regardera de beaucoup plus près pour effacer un nom qui doit être remplacé par un autre, que pour effacer tel nom au lieu de tel autre dans une liste dont la moitié doit nécessairement être effacée. Je crois donc que ce système présenterait plus de garanties que ceux qui nous sont soumis. Mais je voudrais aller plus loin ; je voudrais dire que lorsqu’une liste aura été modifiée par le tribunal de première instance, le président et les vice-présidents de la cour d’appel prononceraient en dernier ressort.

Vous voyez, messieurs, que le système que j’ai l’honneur de vous soumettre est à peu près le même que celui qui existe pour la nomination des membres des cours d’appel et de la cour de cassation. Voici en quels termes je formule mon amendement ; je prierai la chambre de vouloir en ordonner l’impression :

« Art. 3. En exécution de l’article premier, la députation permanente du conseil provincial dressera une liste générale par chaque arrondissement judiciaire de la province.

« Pour chaque arrondissement, la députation portera également, sur une autre liste réduite au quart de la première et destinée au service du jury de l’année suivante, les noms de ceux qu’elle croit les plus propres à exercer les fonctions de jurés.

« Les deux listes seront transmises, avant le 30 septembre de chaque année, au président du tribunal de l’arrondissement qu’elles concernent. »

« Art. 4. La liste destinée au service du jury de l’année suivante sera, pour chaque arrondissement, soumise à l’approbation du président du tribunal et des deux juges les plus anciens dans l’ordre du tableau, qui pourront la modifier, sans cependant pouvoir y porter des noms qui ne font pas partie de la liste générale de l’arrondissement et sans pouvoir l’étendre au-delà du quart de celle-ci

« Dans le cas où de pareilles modifications auront lieu, le président et les deux vice-présidents les plus anciens de la cour d’appel arrêteront définitivement la liste.

« Les listes ainsi arrêtées des arrondissements de la même province seront réunies en une seule liste pour le service du jury de l’année suivante. »

« Art. 5. Les opérations prescrites par l’article précédent auront lieu dans la chambre du conseil. Le juge d’instruction ne pourra, dans aucun cas, y prendre part. »

M. le président. - Les amendements qui ont été présentés dans la séance de ce jour seront imprimés et distribués.

- La séance est levée à 5 heures.