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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 2 mai 1839

(Moniteur du 3 mai 1839, n°123)

(Présidence de M. Raikem)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à 2 heures et demie.

M. B. Dubus donne lecture du procès-verbal de la séance ; la rédaction en est adoptée.

MM. de Theux, Nothomb, Willmar, Desmaisières sont au banc des ministres.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse présente l’analyse des pièces adressées à la chambre :

« La dame veuve De Fay, pâtissière à Bruxelles, demande que son fils unique, désigné pour le service de la milice dans le 4e régiment d’infanterie, soit renvoyé dans ses foyers. »


« Le sieur Thomas Meesters, sculpteur à Bruxelles, demande que son fils unique, désigné pour le service de la milice au 4e régiment d’infanterie, soit libéré de ce service. »


« Le sieur P. Cammaert, jardinier fleuriste, demande une indemnité des pertes qu’il a essuyées par suite des inondations du mois de février. »


« Le sieur J.B. Pahon, à Thy-le-Château, né en France, demande la naturalisation. »


« Des industriels et habitants des communes de Liége, Seraing, Many, Jemeppe, Grande et Petite-Homalle, Huy, Spa, Grivegnée, Verviers et Tilleur demandent l’intervention de la chambre pour que le gouvernement vienne en aide d’une manière efficace aux établissements de M. John Cockerill. »


« L’administration communale de Wanne (Liége) demande à être autorisée à faire marquer les bestiaux conduits au pacage sur le territoire prussien, par le bureau le plus rapproché d’elle, au lieu de les faire marquer par le bureau de Chesneux. «


« Le capitaine d’état-major C. Lenowski, Polonais au service de la Belgique depuis 1832, demande la naturalisation. »


« Le sieur Renier Runders, brigadier de gendarmerie, à Avelghem, habitant la Belgique depuis 1814, demande la naturalisation. »

« Le sieur Jean-François Deboek, demeurant à Ste-Marguerite (Flandre orientale), demande que la chambre intervienne pour être réintégrer dans les fonctions de brigadier des douanes, dont il a été révoqué. »


Par divers messages, le sénat informe la chambre qu’il a adopté :

1° le projet portant des modifications au tarif des douanes sur les frontières du Luxembourg et du Limbourg ;

2° le projet de loi allouant des crédits supplémentaires aux budgets du département de l’intérieur des exercices 1837 et 1838 ;

3° le projet de loi autorisant la réexportation des grains étrangers entreposés postérieurement à la prohibition des céréales à la sortie ;

4° le projet de loi relatif aux jurys d’examen pour les grades académiques pendant l’année 1839 ;

5° le projet de loi autorisant un transfert au budget du département de la justice de 1837, et allouant un crédit supplémentaire au budget du même département pour l’exercice 1838 ;

6° le projet relatif aux droits d’entrée et de sortie, et de transit sur les os ;

7° le projet de loi modifiant le tarif des douanes relativement au droit de sortie sur les poils de lapin ou de lièvre ;

8° le projet de loi relatif au traité de paix réglant la séparation entre la Belgique et la Hollande.

- Pris pour notification.


Par message en date du 30 avril 1839, la cour des comptes transmet à la chambre, accompagnés de ses observations, les comptes généraux et définitif des recettes et dépenses publiques de l’exercice 1834.


- La requête par laquelle le sieur Pahon demande la naturalisation, est renvoyée à M. le ministre de la justice ; les autres pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions, chargée d’en faire le rapport.


M. Polfvliet, informe la chambre qu’une indisposition empêche son père de se rendre à l’assemblée.

- Pris pour notification.


M. Smits informe également la chambre qu’une indisposition le met dans l’impossibilité de se rendre à la chambre.

- Pris pour notification.


Il est fait hommage à la chambre par M. Mary Muller, libraire à Bruxelles, de deux exemplaires de l’histoire parlementaire du traité de paix du 19 avril 1839.


M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères transmet les procès-verbaux de élections qui ont eu lieu récemment à Gand, Courtray et Mons, en remplacement de messieurs Desmaisières, Bekaert et Gendebien.

Le sort désigne MM. Liedts, Eloy de Burdinne, Vanderbelen, Vandenhove, F. de Mérode, Dechamps et Kervyn.

Mise en oeuvre du traité des XXIV articles

Communication du gouvernement

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, le gouvernement, avant de souscrire au traité qui lui a été présenté par la conférence le 23 janvier 1839, a fait de nouveaux efforts, soit pour améliorer les stipulations qu’il renferme, soit pour prévenir les difficultés que son exécution pouvait soulever et pour assurer les relations de bonne amitié qui doivent exister désormais entre la Belgique et les autres puissances.

Dans ces derniers jours, un membre du cabinet, M. Nothomb, se rendit à Londres pour compléter, à l’aide d’explications verbales concertées en conseil des ministres, les directions que j’avais officiellement transmises à notre envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.

Conformément à ces directions, plusieurs entrevues eurent lieu entre les agents belges et les divers membres de la conférence, et M. Van de Weyer remit, le 14 avril, à cette assemblée la note suivante.

Note du 14 avril 1839

Corps de la note

« Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa majesté le Roi des Belges près de Sa majesté britannique, a l’honneur de soumettre à leurs excellences les plénipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, des propositions (annexe A, B, C) concernant les garanties dues aux populations du Limbourg et du Luxembourg, le mode spécial d’acquittement du péage de l’Escaut au moyen d’une rente, et la réduction de la quote-part de la dette. Indépendamment de ces propositions, il a reçu l’ordre d’appeler l’attention de leurs excellences sur certains points de l’acte du 23 janvier, points sur le sens desquels le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges a besoin d’être complètement rassuré, afin que l’exécution du traité à intervenir soit à la fois certaine et facile.

« 1. L’article II porte que la route d’Arlon à Bastogne appartiendra à la Belgique, et le village de Martelange au grand-duché de Luxembourg : dispositions contradictoires, car le village de Martelange est à cheval sur la route, et en majeure partie à sa gauche en partant d’Arlon. Le soussigné renvoie à la note ci-jointe (annexe D), qui renferme des détails précis sur l’état des lieux. Il est d’ailleurs physiquement impossible de détourner la route, qui, en ce point, présent un caractère tout particulier. La stipulation qui attribue à la Belgique la route d’Arlon à Bastogne est le principe ; la disposition qui conserve Martelange au grand-duché n’est qu’une conséquence : conséquence opposée au principe qui sert de point de départ. Il est évident que, dans l’exécution, c’est le principe qui devra prévaloir et l’emporter dans l’esprit des commissaires démarcateurs. Toutefois, une déclaration à cet égard préviendrait des difficultés, en même temps qu’elle rassurerait les commissaires démarcateurs sur le sens du dernier paragraphe de l’article 2 qui les concerne.

« 2. D’après le statu quo existant pour l’Escaut, la navigation de ce fleuve est exempte de tout droit ; mais, considérée comme de tolérance par le gouvernement néerlandais, de fait presque exclusivement en possession du régime fluvial, elle semble dépourvue de garanties. L’article IX, destiné à faire cesser ce statu quo, contient deux genres de stipulations ; il établit un péage au profit de la Hollande, et des garanties en faveur de la Belgique et de la navigation en général. Les garanties sont inséparablement liées à la perception du péage ; il est impossible que le statu quo cesse quant à l’absence du péage, et subsiste quant au défaut de garanties, les obligations étant dépendantes du droit. La perception de ce droit commencera immédiatement ; il faut aussi que les dispositions garantissantes aient immédiatement leur effet, en attendant que le règlement général en ait déterminé l’exécution définitive. Il est donc entendu, par exemple, que, du jour où le droit sera payé, la surveillance commune stipulée par le paragraphe 2 sera introduite, que les commissaires nécessaires à cet effet seront nommés de part et d’autre, que le pilotage sera facultatif à l’instant même, sauf régularisation pour le service définitif.

« 3. Le paragraphe 3 de l’article IX stipule un droit unique pour le trajet, par l’Escaut ou le canal de Terneuze, de la plein mer en Belgique, ou de la Belgique à la pleine mer ; ainsi, en considération du trajet par le canal de Terneuze, les natures devront le droit en entier, bien qu’ils ne se soient servis de l’Escaut que sur une étendue de quatre lieues environ. La Hollande, percevant ainsi le droit dans son intégralité, y trouve le dédommagement de l’entretien du canal que la Belgique, de son côté, entretient de la frontière hollandaise à Gand, sans percevoir de droit, le péage étant unique. La Belgique se plaît à déclarer que c’est dans ce sens qu’elle entend, de sa part et de la part du gouvernement néerlandais, l’exécution de cette disposition. Entendre autrement l’article IX serait exiger, pour un trajet de quatre lieues, une somme aussi forte que pour un trajet de dix-huit, et placer Gand dans une position très désavantageuse par rapport à Anvers, en négligeant même les intérêts de Terneuzen, point de la Flandre zélandaise par lequel le transit vers Gand doit être d’une si grande importance. En mettant Gand et Anvers, relativement au péage, sur la même ligne dans le système de navigation qui rattache ces deux villes à la mer, la conférence n’a fait qu’appliquer la pensée à laquelle est due la voie directe de Gand à la mer.

« 4. La conférence, en stipulant un droit unique sur la navigation de l’Escaut, a sans doute voulu que, pour calculer ce droit, les conditions de navigation fussent les mêmes pour toutes les nations. Le principe de l’uniformité est donc évident ; ce qui peut le paraître moins, c’est la règle d’après laquelle ce droit uniforme sera évalué ; c’est sur le deuxième point que les opinions ont besoin d’être fixées. Il doit en outre être entendu que l’application du droit, est subordonnée aux distinctions admises dans la pratique générale, que notamment les bateaux à vapeur ne sont imposés qu’à raison de la marchandise et non de la capacité totale, et que les bateaux remorqueurs sont exempts de tout droit.

« 5. La quote-part de la dette assignée à la Belgique comprend une rente de 600,000 florins pour avantages commerciaux, au nombre desquels il faut ranger son admission à la navigation des eaux intermédiaires entre l’Escaut et le Rhin. Néanmoins, elle subit en outre des péages qui, selon le paragraphe 5 de l’article IX, doivent être modérés et les mêmes pour le commerce des deux pays : ce qui assure, dans tous les cas, au commerce belge la condition de la nation la plus favorisée. Par le paragraphe 6, il est réservé au règlement général de fixer le montant permanent et définitif de ces péages. L’admission de la Belgique à la navigation des eaux intérieures ne pouvant être ajourné qu’après la rédaction de ce règlement, et le principe des péages communs étant posé, il en résulte que la Belgique, mise immédiatement en jouissance, participe à la navigation des eaux intérieures, aux mêmes conditions que les navires néerlandais, en supportant provisoirement les droits que paient ou que paieraient, d’après les tarifs existants, ces derniers, navigant par ces eaux entre Anvers et le Rhin.

« 6. La conférence, en prescrivant, dans certains cas exceptionnels, aux navires de se faire accompagner par des gardes de santé, a subordonné l’accomplissement de cette formalité à la condition qu’il n’y aurait ni entrave ni retard. Il faut donc que le service sanitaire soit organisé de manière que cette condition subsiste ; il faudra notamment que, dans ces circonstances d’exception, les gardes de santé passent sur le navire qui se signale comme suspect avec assez de promptitude pour qu’il ne soit pas nécessaire de jeter l’ancre, ni d’exposer le navire à un danger quelconque.

« 7. Il eût été à désirer que la conférence eût fixé un délai endéans lequel les deux parties eussent à convenir du règlement général sur l’Escaut, et qu’elle eût déterminé le recours à prendre en cas de dissentiment. Cette omission toutefois est moins importante, la mise en possession de la Belgique, des avantages assurés en sa faveur, étant immédiate, et le gouvernement du Roi des Belges pouvant compter au besoin sur la garantie générale d’exécution stipulée par les cinq grandes puissances.

« 8. La conférence ayant eu pour but d’assurer le droit de naviguer sur l’Escaut, il est évident que ce droit emporte celui de stationner librement, si les vents, les glaces et d’autres circonstances l’exigent, dans toutes les eaux du fleuve et de ses embouchures. Si la conférence n’a pas exprimé ces conséquences du droit, c’est qu’elles ressortaient et du principe et des règles générales du droit des gens : les nier serait nier le principe même. C’est donc dans cet esprit que devra être rédigé le règlement général, acte important qui doit servir de complément à l’article IX ; c’est aussi dans cet esprit que l’article devra recevoir son application avant la rédaction du règlement.

« 9. L’article XII, dans le cas où il serait construit en Belgique une nouvelle route ou creusé un canal qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis du canton hollandais de Sittard, stipule en faveur de la Belgique le droit, en se conformant à certaines formalités, de faire prolonger cette route ou ce canal jusqu’aux frontières d’Allemagne. Il est incontestable que le mot route, surtout opposé au mot canal s’entend de toute communication autre que celle d’un canal, et notamment d’un chemin de fer. Si le gouvernement belge regarde une explication sur ce point comme n’étant pas sans utilité, c’est qu’il n’est pas parvenu à rassurer des intérêts privés qui se sont adressés à lui.

« 10. L’article XXV du traité destiné à être conclu entre Leurs Majestés le Roi des Belges et le Roi des Pays-Bas, en stipulant paix et amitié entre Leurs Majestés, leurs héritiers et successeurs, a fait naître une observation par le rapprochement de cet article avec l’article XXVI des traités conclus le 15 novembre 1831 par Sa majesté le Roi des Belges avec Leurs Majestés l’Empereur d’Autriche, le Roi des Français, le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le Roi de Prusse et l’Empereur de toutes les Russies ; observation sur laquelle le soussigné croit ne pas devoir insister, le mot « à perpétuité » constituant une véritable redondance dans le texte même, et la disposition se trouvant d’ailleurs renforcée par l’article VI, portant que chaque partie renonce « à jamais » à toute prétention sur les territoires assignés à l’autre, et par l’article VII, qui déclare la Belgique « perpétuellement » neutre.

« Le soussigné, en plaçant sous les yeux de leurs excellences cette note et les trois propositions qui la complètent, croit avoir mis la conférence à même d’amener immédiatement la solution définitive de la question hollando-belge. Il prie leurs excellences d’agréer les assurances de sa plus haute considération.

« Londres, 14 avril 1839.

« Sylvain Van de Weyer. »

Les annexes à cette note sont ainsi conçues.

Annexes
Annexe A. Garanties pour les populations du Limbourg et du Luxembourg

« Il est entendu que les habitants des parties du Limbourg et du Luxembourg qui retournent sous la domination du roi grand-duc, conserveront leurs libertés religieuses, et qu’il leur sera accordé des institutions en rapport, soit avec la loi fondamentale des Pays-Bas, soit avec les statuts fédéraux de l’Allemagne.

« (A l’appui de la proposition concernant les garanties civiles et religieuses dues aux populations du Limbourg et du Luxembourg, le plénipotentiaire belge a mis sous les yeux de la conférence, à la suite de l’annexe A, l’article 9 du traité de Nimègue du 10 août 1678 ; l’article 4 du traité de Ryswick en 1697 ; l’article 4 du traité de Paris du 10 février 1763 ; le traité d’Utrecht du 11 avril 1713, l’article 11 des demandes prussiennes au congrès d’Utrecht, 1713 ; l’article 6 du traité de Francfort du 22 juillet 1744 ; l’article 21 du traité de Fontainebleau du 8 novembre 1785 ; l’article 5 du traité de paix de kiel entre le Danemark et la Suède, 1814 ; les 8 articles de Londres, 1814 ; l’article 4 de la déclaration des puissances sur les affaires de la confédération helvétique du 20 mars 1815 ; l’article 16 du traité entre la Prusse et la Saxe du 18 mai 1815 ; l’article 16 de l’acte pour la constitution fédérative de l’Allemagne du 8 juin 1815 ; enfin les articles 1 et 88 de l’acte du congrès de Vienne du 9 juin 1815 – Voir les pièces justificatives) »

Annexe B. Proposition d’un mode spécial de paiement sur l’Escaut

« Les droits de navigation sur l’Escaut seront acquittés à S.M. le roi des Pays-Bas par Sa Majesté le Roi des Belges, à la décharge de tous les pays indistinctement, au moyen d’une somme consistant dans une rente fixe et un supplément éventuel et variable.

« Cette somme sera payée par douzième, le premier de chaque mois, par anticipation, au consul néerlandais à Anvers, par un agent du gouvernement belge.

« La rente fixe est de 240,000 florins ; elle ne pourra être inférieur à cette somme, et sera due quand même le tonnage annuel n’aurait point atteint ce chiffre.

« Si, à l’expiration d’une première période de trois ans, commençant au 1er juillet 1839, le tonnage moyen de ces trois années offrait un chiffre supérieur à la rente fixe sus indiquée, le gouvernement belge paierait, à partir du 1er juillet 1842, outre la rente fixe, pendant la deuxième période trois ans, c’est-à-dire à partir du 1er juillet 1842, outre la rente fixe, et toujours par douzièmes, un supplément égal à l’excédant de la première période.

« Si, à l’expiration de la deuxième période, on constatait de nouveau un excédant du chiffre moyen du tonnage sur la rente fixe, le gouvernement belge paierait également , pendant la nouvelle période trois ans, c’est-à-dire à partir du 1er juillet 1845, la rente fixe et un supplément ; et ainsi de suite, toujours en ayant égard, pour fixer le supplément, au chiffre moyen de la dernière période de 3 ans.

« Pour évaluer le tonnage annuel, on supposera les bateaux à vapeur imposés seulement à raison de la marchandise et non de leur capacité totale, et les bateaux remorqueurs totalement exempts : on déduire du nombre total les navires néerlandais.

« Si le gouvernement belge négligeait ou refusait d’acquitter directement la rente et éventuellement le supplément, le gouvernement néerlandais aurait le droit de percevoir les péages de chaque navire, conformément au paragraphe 3 de l’article IX. »

Annexe C. Proposition pour une réduction de dette

« Parmi les éléments des calculs auxquels la conférence s’est livrée pour arriver à la fixation, à 5 millions de florins, du chiffre de la dette de la Belgique envers la Hollande, figure encore, ainsi que cela se trouve exposé dans la note du plénipotentiaire belge du 4 janvier dernier, une annuité d’un million de florins pour la dette dite française.

« Il a cependant été établi, de la manière la plus patente et la plus authentique, tant dans la correspondance diplomatique que par le mémoire de la commission des finances, et les notes et discussions verbales des commissaires du gouvernement à Londres, que cette dette avait été remboursée par la convention du 25 avril 1818, en majeure partie au moyen de créances belges.

« En persistant à grever encore la Belgique de ce chef, les plénipotentiaires des cinq cours lui refuseraient la seule application qui puisse lui être faite du principe de confusion de bénéfices, invoqué par la conférence elle-même, et posé dans l’article VI du protocole annexé à l’acte de vienne, tandis que, dans toutes les circonstances favorables à la Hollande, cette puissance a profité, de la manière la plus large, des avantages de ce même principe.

« A l’appui de cette dernière observation, on peut faire remarquer qu’on a refusé à la Belgique tout concours au partage de la marine de guerre et du matériel des arsenaux, et qu’on ne lui a tenu aucun compte de ce qu’elle a payé chaque année, pendant l’existence de la communauté, à la décharge de la Hollande, pour les intérêts de l’énorme dette que celle-ci avait apportée dans cette communauté, et dont il a été amorti une bonne partie aux dépens de la Belgique.

« Toutefois, entrant dans les considérations qui ont porté la conférence à terminer le différend hollando-belge par un chiffre transactionnel sur l’ensemble du partage des dettes, et voulant donner aux cinq cours un nouveau témoignage de son désir de paix et de conciliation, le gouvernement belge se borne à demander une nouvelle réduction de 400,000 florins, qui ne porterait plus le chiffre de la dette proprement dite (c’est-à-dire abstraction faite des 600,000 florins pour avantages de commerce et de navigation, dont il va être question ci-après) qu’à quatre millions de florins.

« Il est un autre fait sur lequel le gouvernement belge attirer l’attention spéciale, et invoque l’équité de la conférence ; c’est sur la confusion dans le chiffre de la dette, et dans le transfert des rentes et capitaux des 600,000 florins dont il vient d’être fait mention pour prix d’avantages commerciaux.

« L’étendue de ces avantages n’est point explicitement stipulée dans le traité ; mais, en tout cas, rien n’y est indiqué qu’une portion quelconque de la dette ait pour cause ou destination le paiement de ce prix.

« Il serait donc logique et juste que cette somme fît l’objet d’un article spécial du traité, et le gouvernement belge insiste avec d’autant plus de force sur cette demande, que déjà les plénipotentiaires d’Angleterre et de France, qui en comprenaient la valeur et la justesse, avaient promis aux commissaires belges leurs bons offices à cet égard. Il est entendu, en outre, que le paiement de la rente n’aura lieu qu’à partir de l’époque où s’opérera l’échange des ratifications. »

Annexe D – Note relative à Martelange

(Non reprise dans cette transcription numérique) »

Notre plénipotentiaire reçut de la conférence la réponse suivante.

Réponse de la conférence de Londres du 18 avril 1839

« Foreign-Office, 18 avril 1839

« Les soussignés, plénipotentiaires des cours d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, ont reçu la note, accompagnée de plusieurs annexes, que M. le plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges leur a fait l’honneur de leur adresser le 14 du courant, et ils se félicitent de reconnaître, par le contenu de cette pièce, que les dispositions qui animent le gouvernement belge sont de nature à promettre la solution immédiate et définitive de la question hollando-belge.

« Les soussignés sont dans le cas de répéter, relativement aux objets touchés dans les trois premières annexes de la note de M. le plénipotentiaire de S.M. le Roi des Belges, ce qu’ils ont eu l’honneur de lui déclarer dans leur note du 4 févier, savoir ; qu’au point où en est aujourd’hui, la négociation, et depuis l’adhésion pure et simple donnée par S.M. le Roi des Pays-Bas aux actes du 23 janvier, ils ne sauraient entrer en discussion sur aucune nouvelle proposition, et que les dispositions des dits actes, ainsi que leur texte, ne sont plus susceptibles d’aucun changement ni ne peuvent recevoir aucune addition.

« Les soussignés ne sauraient, en conséquence, admettre la stipulation proposée dans l’annexe A, au sujet des libertés religieuses et politiques réclames en faveur des habitants des parties du Limbourg et du Luxembourg qui retournent sous la domination du roi grand-duc. Ils observent que lesdites libertés qui, par leur nature, sont exclusivement du ressort du régime intérieur des états auxquels, sous un point de vue légal, les territoires en question n’ont point cessé d’appartenir, trouvent leur garantie soit dans la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas, auquel une partie desdits territoires est destinée à être réunie, soit dans les dispositions des actes formant la constitution fédérative de l’Allemagne, qui sont applicables au grand-duché de Luxembourg, en sorte que la réclamation de M. le plénipotentiaire belge se trouve effectivement sans objet.

« Quant à la proposition développée dans l’annexe B, d’un mode de paiement à effectuer de gouvernement à gouvernement, pour remplacer la perception directe du droit de tonnage sur l’Escaut, les soussignés, sans méconnaître ce que ce mode semblerait présenter d’avantages et de facilités pour les deux parties intéressés, ne sauraient, par les raisons ci-dessus mentionnées, considérer cette question comme susceptible d’être traitée par eux, tandis qu’il dépendra des gouvernements belges et néerlandais de s’entendre de gré à gré à ce sujet, lorsqu’ils le jugeront conforme à leurs intérêts. L’impossibilité où les soussignés se trouvent placés d’admettre un changement dans les dispositions des actes du 23 janvier, s’applique également à la quotité de la rente imposée à la Belgique du chef de la dette commune, aux éléments qui ont servi de base à l’établissement de cette rente, et au terme où elle doit commencer ; objets dont traite l’annexe C de la note de M. le plénipotentiaire belge.

« Obligés d’écarter tout ce qui renfermerait une stipulation nouvelle, ou une modification des actes du 23 janvier, les soussignés se sont appliqués à l’examen des points du traité sur lesquels M. le plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges a désiré obtenir des éclaircissements ; ils se trouvent à même de lui donner sur ces objets les explications suivantes :

« Ad. 1. Il semble qu’il y a eu erreur dans la détermination de la frontière sur le point de Martelange ; les commissaires démarcateurs tenus, aux termes du traité, à avoir égard aux localités et aux convenances qui pourront en résulter mutuellement, auront à régler cet objet à la satisfaction des deux parties.

« Ad. 2. Les droits relatifs à la navigation de l’Escaut, accordés aux deux parties, et clairement définis par le traité, tels que la perception du droit unique de tonnage d’une part, et le concours à la surveillance commune, ainsi que le pilotage facultatif de l’autre, doivent trouver leur application aussitôt après l’échange des ratifications du traité ; et il n’est réservé au règlement à intervenir, que de déterminer en détail le mode d’exercer ces mêmes droits de la manière la plus convenables dans l’intérêt réciproque.

« Ad. 3. Le droit de tonnage à percevoir par le gouvernement néerlandais sur la navigation de l’Escaut et de ses embouchures, étant un droit de reconnaissance et de transit le calcul des distances n’a pas dû être pris en considération pour le déterminer. Mais il a été entendu que les bâtiments venant de la Belgique pour se rendre à la haute mer, ou venant de la haute mer pour se rendre en Belgique, et ce dans l’une et l’autre direction soit par l’Escaut, soit par le canal de Terneuze, ne fussent assujettis qu’à un droit unique. En conséquence, il ne saurait être perçu d’autre droit ni sur la partie hollandaise, ni sur la partie belge, du canal qui communique entre Terneuze et Gand.

« Ad 4. Suivant l’usage généralement établi parmi les nations, les droits proportionnés à une mesure de capacité se perçoivent d’après la mesure du pays où ils sont levés. Or, le droit unique de tonnage, quoique perçu à Anvers, est censé être levé dans les parages néerlandais, et il doit par conséquent être réglé pour les bâtiments de toutes les nations, d’après le tonneau néerlandais ou le « cubik elle », égal au mètre cube de France et au tonneau actuel belge, et contenant 35,3170 pieds cubes anglais. Quant aux bateaux à vapeur, qui sont généralement soumis à un traitement exceptionnel, les soussignés sont d’avis que le droit à percevoir doit être réglé d’après le principe que le tonnage de ces bâtiments ne sera calculé que relativement à la partie de leur capacité destinée à recevoir un chargement de marchandises ; principe qui renferme de plus l’exception des bateaux remorqueurs servant uniquement à la remorque : lesquels semblent d’ailleurs rentrer dans la catégorie des bâtiments qui font le cabotage dans le cours du fleuve.

« Ad. 5. Il ressort du sens du paragraphe 5 de l’article IX, que la Belgique jouira, aussitôt après l’échange des ratifications, de la navigation sur les canaux et eaux intermédiaires, aux mêmes conditions que les navires hollandais, et en supportant les mêmes droits suivant les tarifs en vigueur.

« Ad 6. Les termes exprès du paragraphe 3, d’après lesquels les navires suspects auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, renferment l’obligation de faire passe les gardes de santé sans que les bâtiments soient aucunement arrêtés dans leurs cours. Au reste, les instructions à donner aux pilotes, tant néerlandais que belges, pour signaler les vaisseaux suspects, rentrent dans les attributions des commissaires à nommer de part et d’autre pour exercer la surveillance commune d’après le paragraphe 2 de l’article IX.

« Ad. 7. Cette remarque trouve sa solution dans les explications données au numéro 2.

« Ad. 8. La libre navigation de l’Escaut renferme, sans aucun doute, la faculté, pour tout navire, de stationner librement dans toutes les eaux de ce fleuve et de ses embouchures, si les vents, les glaces ou d’autres circonstances l’exigent, et il n’est pas à prévoir qu’aucune contestation puisse s’élever sur cet objet, qui pourra, au reste, être plus positivement déterminé par le règlement.

« Ad. 9 Le terme générique d’une « route » à construire éventuelle par le canton de Sittard s’applique naturellement à la construction d’un chemin de fer comme à toute autre espèce de route.

« Ad. 10. Les soussignés ne peuvent qu’applaudir à la sage réserve de M. le plénipotentiaire de S.M. le Roi des Belges, qui s’abstient d’insister sur les mots « à perpétuité », omis sans aucune intention dans la rédaction de l’article XXV du traité entre la Belgique et la Hollande. Cette omission qui n’infirme aucunement la solidité et la durée de l’engagement, et à laquelle suppléeraient, au besoin, les expressions des articles VI et VII, cités dans la note du 14 avril, est, au reste, d’autant moins de conséquence qu’elle est conforme à divers précédents.

« Après avoir satisfait, par les explications qui précèdent, au désir de S.M. le Roi des Belges d’être rassuré sur le sens des divers points qu’elles concernent, il ne reste aux soussignés qu’à exprimer la confiance que M. le plénipotentiaire belge va leur déclarer immédiatement qu’il est prêt à procéder à la signature du traité entre les cinq puissances et sa majesté le Roi des Belges, et du traité entre Sadite majesté le Roi des Pays-Bas, annexés à la note des soussignés du 23 janvier.

« Les soussignés saisissent cette occasion pour avoir l’honneur de renouveler à son excellence l’assurance de leur haute considération.

« Senfft, H. Sébastiani, Palmerston, Bulow, Pozzo di Borgo. »


Les motifs qui avaient déterminé le vote des chambres subsistaient encore dans toute leur force.

Les événements du dehors, comme la solution intérieure du pays, rendaient une solution définitive urgente ; nos réclamations actuelles, qui auraient pu, ainsi qu’au mois de novembre 1831, rencontrer une fin de non-recevoir absolue, avaient, d’ailleurs, conduit à des résultats, sinon complets, du moins, à plusieurs égards, satisfaisants, en dissipant les craintes que l’on pouvait concevoir sur l’interprétation et l’exécution à donner à certaines clauses du traité.

Note du plénipotentiaire belge du 19 avril 1839

Notre plénipotentiaire transmis donc à la conférence une note d’adhésion ainsi formulée :

« Londres, le 19 avril 1839

« Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S.M. le Roi des Belges près S.M. britannique, a reçu la réponse que leurs excellences les plénipotentiaires des cinq cours ont bien voulu lui faire à la communication qu’il avait eu l’honneur de leur adresser sous la date du 14.

« Le soussigné regrette que la conférence n’ait pas pu se saisir de la proposition relative à l’acquittement du péage sur l’Escaut au moyen d’une rente annuelle ; mode de paiement dont leurs excellences ont néanmoins apprécié les avantages, circonstance qui ne peut manquer d’exercer une favorable influence sur la négociation spéciale et directe à ouvrir à ce sujet entre les deux parties.

« Le gouvernement du Roi apprendra sans doute avec peine que la conférence se soit crue dans l’impossibilité d’améliorer la position de la Belgique par une réduction plus forte de la dette.

« Il verra avec satisfaction que, si la conférence n’a pas admis un article additionnel, relatif aux garanties civiles et religieuses dues aux populations du Limbourg et du Luxembourg, c’est qu’elle regardait comme sans objet une semblable stipulation les garanties en question résultant d’actes déjà existants.

« En ce qui concerne les dix points qui, indépendamment des trois dispositions ci-dessus rappelés, ont été soumis leurs excellences, le gouvernement du Roi, s’étant rencontré avec la conférence, se trouve, par les explications qu’il a reçues, pleinement satisfait et rassuré. La conférence qui avait apporté tant de soin à la rédaction de l’article IX, relatif à une question qui intéresse le monde commercial, a mis la réalisation de son œuvre à l’abri de toute contestation et de tout retard.

« Il reste un dernier devoir à remplir au soussigné, pour compléter cette communication. Sa Majesté le Roi des Belges a retrouvé avec douleur, dans les projets qui lui ont été soumis, les stipulations territoriales imposées dans des jours de malheur, et demeurées sept années sans exécution ; le temps a exercé une bienfaisante influence sur d’autres questions, et celle-ci, digne d’une généreuse sollicitude, est restée irrévocablement résolue. Il a fallu que ce résultat se reproduisît avec son caractère primitif de nécessité, pour que le pays pût se résoudre à un si grand sacrifice ; il a fallu que l’empire des circonstances fût de nouveau constaté de la manière la plus évidente.

« Sa majesté devait un dernier effort à des populations qui lui ont montré tant d’affection et de dévouement ; et, si elle renonce à les conserver, c’est moins à cause des dangers qui menaçaient la Belgique entière, qu’en considération des maux qui devaient fondre sur les provinces du Limbourg et du Luxembourg. Jamais Sa Majesté n’a senti plus péniblement toute l’étendue de la tâche qu’elle a acceptée dans l’intérêt de la paix générale, et pour constituer une nationalité devenue une condition nécessaire de la politique européenne ; elle trouvera une consolidation dans l’idée que cette nationalité et cette paix sont désormais à l’abri de toute atteinte.

« Le soussigné a été chargé de donner ces explications, afin que la marche et le caractère de la résolution de son gouvernement ne pussent être méconnus ; il déclare, en conséquence, que, vu les éclaircissements renfermés dans la note de la conférence en date du 18, il est autorisé à signer, aux termes de l’acte du 23 janvier, les traités entre Sa majesté et les cinq cours, et Sa majesté le Roi des Pays-Bas.

« Le soussigné saisit cette occasion de renouveler à leurs excellences les assurances de sa plus haute considération.

« Sylvain Van de Weyer. »

Les plénipotentiaires des cinq cours, ayant pris acte de cette déclaration, s’empressèrent d’adresser au plénipotentiaire des Pays-Bas la communication suivante.

Réponse de la conférence de Londres du 19 avril 1839

« Foreign-Office, le 19 avril 1839

« Les soussignés, plénipotentiaires des cours d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, ont l’honneur de prévenir M. le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas que, par une note en date de ce jour, M. le plénipotentiaire de Sa majesté le Roi des belges leur a déclaré qu’il est autorisé à signer, aux termes de l’acte du 23 janvier, les traités entre Sadite Majesté et les cinq cours et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas. Les soussignés invitent, en conséquence, M. le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas à procéder aujourd’hui avec eux et M. le plénipotentiaire belge à la signature des traités respectifs.

« Ils saisissent cette occasion pour renouveler à Son Excellence l’assurance de leur haute considération.

« Senfft, A. Sébastiani, Palmerston, Bulow, Pozzo di Borgo”

Le plénipotentiaire belge, M. Van de Weyer, accompagné de M. Nothomb, se rendit au Foreign-Office, où il signa les traités dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture :

Texte du traité conclu avec les Pays-Bas

« Au nom de la très sainte et indivisible Trinité !

« Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prenant en considération leurs traités conclus avec les cours d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, savoir : par Sa majesté le Roi des Belges, le 15 novembre 1831, et par Sa majesté le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, en ce jour, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté britannique, officier de l’ordre de Léopold, grand-croix de l’ordre d’Ernest de Saxe, de l’ordre de la Tour et de l’Epée, de l’ordre militaire et religieux des saints Maurice et Lazare, commandeur de l’ordre royal de la légion d’honneur, etc., etc., etc. ;

« Et S.M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedel, commandeur de l’ordre du lion Néerlandais, commandeur de l’ordre de l’étoile polaire de Suède, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.M. britannique ;

« Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, troués en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

« Art. 1er. Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liége, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume des Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés à l'article 4.

« Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.


« Art. 2. S.M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que, dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :

« A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera égalenlent au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Ober-Pallen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange ; Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique et Eischen, Ober-Pallen, Perlé et Martelange, au grand-duché. De Martelange ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le Thalweg servira de limite entre les deux États, jusque vis à vis Tintange, d'où elle sera prolongée, aussi directement que possible, vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire belge: atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Sonlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à ce1le du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

« Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires-démarcateurs, dont il est fait mention dans l'article 6, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.


« Art. 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.


« Art. 4. En exécution de la partie de l'article. 1er relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que S.M.. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, fait dans l'article 2, Sa dite Majesté possédera, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous:

« 1° Sur la rive droite. de la Meuse : aux anciennes enclaves hollandaises sur ladite rive, dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux États-Généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S.M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande;

« 2° Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse, au dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoordt et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais. , Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S.M. le roi des Pays-Bas.


« Art. 5. S.M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique.


« Art. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

« Lesdites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront, le plus tôt possible, en la ville de Maestricht.


« Art. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.


« Art. 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Belgique et la Hollande, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article 6 .du traité définitif, conclu entre S. M. l'empereur d'Allemagne et les États-Généraux, le 8 novembre 1785; et, conformément au dit article, des commissaires, nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application des dispositions qu'l consacre.


« Art. 9. § 1er Les dispositions des articles 108 jusqu'à 111 inclusivement de l'acte général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

« § 2. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune et que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre. Des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.

« En attendant, et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 1829, pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'l voudra; et il sera loisible, d'après cela, aux deux pays d'établir dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure, les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le règlement à intervenir, conformément au § 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe.

« Les deux gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.

« § 3. Il sera perçu par le gouvernement des Pays-Bas, sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, un droit unique de 1,50 florin par tonneau, savoir 1,12 florin pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuzen, et de 0,38 florin par tonneau des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuzen, descendront l'Escaut occidental pour se rendre dans la pleine mer. Et, afin que lesdits navires ne puissent être assujettis à aucune visite ni à aucun retard ou entrave quelconque dans les rades hollandaises, soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant l'Escaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du droit susmentionné aura lieu par les agents néerlandais à Anvers et à Terneuzen. De même, les navires arrivant de la pleine mer, pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental, et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompagné d'un garde de santé, et de se rendre ainsi au lieu de leur destination. Les navires se rendant d'Anvers à Terneuzen et vice versa, ou faisant dans le fleuve même le cabotage ou la pêche (ainsi que l'exercice de celle-ci sera réglé en conséquence du § 6 ci-après), ne seront assujettis à aucun droit.

« § 4. La branche de l'Escaut dite l'Escaut oriental, ne servant point, dans l'état actuel des localités, à la navigation de la pleine mer à Anvers et à Terneuzen, et vice versa, mais étant employée à la navigation entre Anvers et le Rhin, celle-ci ne pourra être grevée, dans tout son cours, de droits ou péages plus élevés que ceux qui sont perçus, d'après les tarifs de Mayence, du 31 mars 1831, sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en proportion des distances.

« § 5. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront les mêmes pour le commerce des deux pays.

« § 6. Des commissaires se réuniront de part et d'autre à Anvers dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité en faveur des sujets des deux pays.

« § 7. En attendant, et jusqu'à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation de la Meuse et de ses embranchements restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement, à cet égard, les tarifs de la convention, signée le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer à ladite rivière.

« § 8. Si des événements naturels ou des travaux d'art venaient, par la suite, à rendre impraticables les voies de navigation indiquées au présent article, le gouvernement des Pays-Bas assignera à la navigation belge d'autres voies aussi sûres et aussi bonnes et commodes, en remplacement desdites voies de navigation devenues impraticables.


« Art. 10. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays continuera d'être libre et commun à leurs habitants. Il est entendu qu'ls en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, et que, de part et d'autre, il ne sera perçu sur la navigation desdits canaux que des droits modérés.


« Art. 11. Les communications commerciales par la ville de Maestricht et par celle de Sittard, resteront entièrement libres et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

« L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au. payement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état et propres à faciliter le commerce.


« Art. 12. Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal qui aboutirait à la Meuse vis à vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fussent prolongés d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route ou ce canal, qui ne pourraient servir que de communication commerciale, seraient construits, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

« Les deux parties fixeraient, d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.


« Art. 13. § 1er. A partir du 1er janvier 1839, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de 5,000,000 de florins des Pays-Bas de rente annuelle, dont les capitaux seront transférés du débet du grand-livre d'Amsterdam ou du débet du trésor général du royaume des Pays-Bas sur le débet du grand-livre de la Belgique.

« § 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique, par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 5,000,000 de florins des 'Pays-Bas de rente annuelle, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge, et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.

« § 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnées de 5,000,000 de florins des Pays-Bas aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l'avenir.

« § 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles dé 5,000,000 de florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation, du chef de partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas.

« § 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront, dans le délai de quinze jours, en la ville d'Utrecht, afin de procéder au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, doivent passer à la charge de la Belgique jusqu'à la concurrence de 5,000,000 de florins de rente annuelle. Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant .à la Belgique ou concernant son administration.


« Art. 14. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'article 15 du traité de Paris, du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.


« Art. 15. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.

« Il reste. entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ls ne sont pas encore remboursés et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.


« Art. 16. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.


« Art. 17. Dans les deux pays dont la séparation a lieu, en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ls veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer, pendant deux ans, de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ni acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays, pour les mutations et transferts.

« Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique ou des Belges en Hollande.


« Art. 18. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.


« Art. 19. Les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ls sont tenus de faire, aux droits qu'ls exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre État, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires ainsi qu'aux propriétés qui, en Belgique, en Hollande ou dans le grand-duché de Luxembourg, se trouveront dans' les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne. Il est entendu que les productions minérales sont comprises dans les productions du sol mentionnées dans l'article 20 du traité du 3 mai 1815, sus-allégué. Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis, dès à présent, entre la Belgique, la Hollande et le grand-duché de Luxembourg, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient au droit d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.


« Art. 20. Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.


« Art. 21. Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.

« Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui le royaume des Pays-Bas, à celle du trésor néerlandais.


« Art. 22. Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds des « leges », et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte dont il est question dans l'article 13, et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

« Les cautionnements fournis ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les consignations, sont également restitués aux titulaires, sur la présentation de leurs titres.

« Si, du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'nscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.


« Art. 23. Seront maintenus dans leur force et vigueur les jugements rendus en matière civile et commerciale, les actes de l'état civil et les actes passés devant notaire ou autre officier public, sous l'administration belge, dans les parties du Limbourg et du grand-duché de Luxembourg, dont S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, va être remis en possession.


« Art. 24. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination.

Les autorités civiles y recevront aussi, en même temps, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux, aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre.

« Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours ou plus tôt, si faire se peut.


« Art. 25. A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre S. M. le roi des Belges, d'une part, et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.


« Art. 26. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres, dans le délai de six semaines ou plus tôt, si faire se peut. Cet échange aura lieu en même temps que celui des ratifications du traité conclu en ce jour entre S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'rlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies.

« En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

« Fait à Londres, le dix-neuf avril de l'an de grâce mil huit cent trente-neuf.

(L.-S.) Sylvain Van de Weyer, (L.-S.) Dedel »

Traité conclu avec les cinq puissances

« Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

« Sa Majesté le Roi des Belges, prenant en considération, de même que Sa Majesté l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, Sa majesté le roi des Français, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Sa Majesté le roi de Prusse et Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies, leur traité conclu à Londres, le 15 novembre 1831, ainsi que les traités signés en ce jour entre Leurs Majestés l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, le roi des Français, la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le roi de Prusse et l’empereur de toutes les Russies d’une part, et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg de l’autre part, et entre Sa Majesté le Roi des belges et Sadite Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg ; Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

« Sa Majesté le Roi des belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté britannique, officier de l’ordre de Léopold, grand-croix de l’ordre d’Ernest de Saxe, de l’ordre de la tour et de l’épée, de l’ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, commandeur de l’ordre royal de la légion d’honneur, etc., etc., etc. ;

« Sa Majesté l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, sieur Frédéric-Chrétien-Louis, comte de Snefft-Pilsach, grand-croix de l’ordre impérial de Léopold, et de celui de St-Joseph de Toscane, grand-croix décoré du grand cordon des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l’ordre de St-Jean de Jérusalem, et de l’aigle blanc, grand-croix de la légion d’honneur, de l’ordre du mérite de Saxe et de celui de St-Stanislas, etc., chambellan et conseiller intime actuel de Sa Majesté impériale et royale apostolique, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Pays-Bas ;

« Sa Majesté le roi des Français, le sieur Horace-François,Bastin, comte Sébastiani-Porta, grand-croix de son ordre royal de la légion d’honneur, grand-cordon des ordres du croissant de Turquie, de Léopold de Belgique, de St-Ferdinand de Naples, du Saint-Sauveur de Grèce, chevalier de l’ordre de la couronne de fer, etc., etc., etc. lieutenant-général de ses armées, membre de la chambre des députés de France, son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa majesté Britannique.

« Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, le très honorable Henri, Jean, vicomte Palmerston, baron Temple, pair d’Irlande, conseiller de a Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier grand-croix du très honorable ordre du bain, membre du parlement, et principal secrétaire d’état de Sa Majesté Britannique, pour les affaires étrangères ;

« Sa Majesté le roi de Prusse, le sieur Henri-Guillaume, baron de Bulow, grand-croix de l’ordre de l’aigle rouge de russe de la seconde classe, grand-croix de l’ordre royal des Guelphes, commandeur des ordres de St-Stanislas de Russie, et du faucon de Saxe-Weimar, etc, son chambellan, conseiller intime de légation, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique ;

« Et S.M. l’empereur de toutes les Russies, le sieur Charles-André, comte Pozzo di Borgo, général d’infanterie de ses armées, son aide-de-camp-général, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S.M Britannique, chevalier des ordres de Russie, et de l’ordre militaire de St-Georges de la 4e classe, chevalier de l’ordre de la Toison d’Or, grand-croix de l’ordre royal de Saint-Etienne de Hongrie, de l’aigle noire et de l’aigle rouge de Prusse, de l’ordre de la tour et de l’épée de Portugal, de l’ordre de Saint-Ferdinand de Naples, de l’arrêté royal des Guelphes, commandeur grand-croix de l’ordre du Bain, etc., etc.

« Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

« Art. 1er. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, S. M. le roi des Français, S.. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'rlande, S. M. le roi de Prusse et S. M. l'empereur de toutes les Russies déclarent que les articles ci-annexés et formant la teneur du traité conclu en ce jour entre S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, sont considérés comme ayant la même force et valeur que s'ls étaient textuellement insérés dans le présent acte, et qu'ls se trouvent ainsi placés sous la garantie de Leurs dites Majestés.


« Art. 2. Le traité du 15 novembre 1831, entre S. M. le roi des Belges et Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, le roi des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, est déclaré n'être point obligatoire pour les hautes parties contractantes.


« Art. 3. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut. Cet échange aura lieu en même temps que celui des ratifications du traité entre la Belgique et la Hollande.


« En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

« Fait à Londres, le dix-neuf avril, l’an de grâce mil huit cent trente-neuf.

« (L.S.) Sylvain van de Weyer.

« (L.S.) Senefft

« (L.S.) Sébastiani

« (L.S.) Palmerston

« (l.S.) Bulow

« (L.S.) Pozzo di Borgo »


A ce traité se trouve joint une annexe revêtue des mêmes signatures, reproduisant textuellement les 24 premiers articles du traité conclu, le même jour, avec les Pays-Bas et rapporté plus haut.

Adhésion de la confédération germanique aux arrangements territoriaux

Outre les traités avec les Pays-Bas et les cinq puissances, un acte diplomatique d’une nature analogue reçut encore la signature de notre envoyé extraordinaire ministre plénipotentiaire.

Il était à craindre que des obstacles ne vinssent entraver l’établissement des relations officielles de la Belgique avec la confédération germanique. Ce danger avait été signalé dans ma correspondance avec notre légation à Londres. Ensuite de ses démarches, M. Van de Weyer obtint un acte d’accession dans lequel la Belgique est intervenue directement, qui reproduit les stipulations relatives à son indépendance et à sa neutralité et qui consacre d’une manière plus régulière l’échange effectué entre le Limbourg et le Luxembourg. Voici la teneur de cet acte important :

« Les plénipotentiaires des cours de Belgique, d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, ayant signé aujourd’hui les traités conclus entre les cinq cours et sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, entre Leurs Majestés le roi des Belges et le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, entre les cinq cours et sa Majesté le roi des Belges, les plénipotentiaires ont jugé à propos que les plénipotentiaires d’Autriche et de Prusse, munis des pleins pouvoirs de la diète de la confédération germanique, fussent invités à accéder au nom de ladite confédération aux dispositions concernant le grand-duché de Luxembourg, contenues dans les traités susdits.

« En conséquence, les plénipotentiaires d’Autriche et de Prusse, représentant la diète, en vertu des susdits pleins pouvoirs déclarent que la confédération germanique accède formellement aux arrangements territoriaux concernant le grand-duché de Luxembourg, contenus dans les articles 1,2,3,4,5,6 et 7 de l’annexe des traités conclus, en ce jour, entre les cinq cours et S.M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et entre les cinq cours et S.M. le roi des Belges, ainsi que les articles correspondants du traité signé en même temps entre S.M. le Roi des belges et S.M. le roi des Pays-Bas grand-duc de Luxembourg – Et ils prennent envers les cours de Belgique, d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse, de Russie, au nom de la confédération germanique, l’engagement que celle-ci se conformera en tout aux stipulations renfermées dans lesdits articles, dont la teneur suit mot à mot, en tant qu’elles peuvent concerner la confédération germanique. »

(Suit dans le Moniteur le texte de l’acte d’accession au traité, correspondant mot à mot aux sept premiers articles du traité du 19 avril 1839 conclu entre le Roi des Belges et le Roi des Pays-Bas. Ces articles sont suivis des mots suivants : )

« Les plénipotentiaires de la Belgique, d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, en vertu de leurs pleins pouvoir, acceptent formellement, au nom de leurs cours respectives, ladite accession de la part de la confédération germanique.

« Le présent acte d’accession sera ratifié par les cours de Belgique, d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, ainsi que par la confédération germanique, moyennant un arrêté de la diète, dont expédition sera faite au nombre des copies nécessaires. Et les actes de ratification respectifs seront échangés à Londres dans l’espace de six semaines, à dater de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut, et en même temps que se fera l’échange des ratifications des trois traités susdits.

« En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte d’accession, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

« Fait à Londres, le dix-neuf avril de l’an de grâce mil huit cent trente-neuf.

« (L.S.) Sylvain van de Weyer.

“(L.S.) Senefft

(L.S.) Sébastiani

“(L.S.) Palmerston

“(l.S.) Bulow

“(L.S.) Pozzo di Borgo »

L’échange des ratifications des actes que je viens de vous communiquer doit avoir lieu dans les six semaines de la date de leur signature; les diverses ratifications doivent être échangées simultanément.

(Suit dans le Moniteur les pièces justificatives déposées en appui de l’annexe susmentionnée)

Projet de loi ouvrant au département des affaires étrangères un crédit de 300,000 fr. pour l'exécution du traité de paix

Dépôt

Projet de loi qui accorde un crédit supplémentaire au ministère des affaires étrangères

Dépôt

Projet de loi sur la circonscription administrative du Limbourg

Dépôt

Projet de loi relatif à la réorganisation des conseils provinciaux du Limbourg et du Luxembourg

Dépôt

Projet de loi portant des modifications à la loi électorale pour les provinces de Limbourg et de Luxembourg

Dépôt

Projet de loi autorisant la réexportation des farines provenant de grains étrangers importés avec exemption de droits

Dépôt

Projet de loi relatif aux droits d'entrée sur la houille française

Dépôt

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) dépose ensuite 7 projets de loi : deux de ces projets concernent des crédits supplémentaires ; trois autres sont relatifs aux modifications électorales et autres à opérer dans le Limbourg et dans le Luxembourg ; le sixième a pour objet d’autoriser la réexportation des farines provenant de grains étrangers importés avec exemption de droits. Le dernier concerne les droits d’entrée sur la houille française. »

Projet de loi sur la circonscription judiciaire du Limbourg

Dépôt

Projet de loi sur la circonscription judiciaire du Luxembourg

Dépôt

M. le ministre des travaux publics, chargé par interim du département de la justice (M. Nothomb), présente deux projets de loi concernant la nouvelle circonscription judiciaire, l’une du Limbourg, l’autre du Luxembourg.

Projet de loi relatif au remboursement du péage sur l'Escaut

Dépôt

Projet de loi relatif à la quote-part de la dette à payer à la Hollande

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Desmaisières) dépose deux projets de loi dont l’un a rapport au paiement de la rente de 5 millions de florins, et dont l’autre concerne le paiement du péage sur l’Escaut.

Projet de loi qui ouvre un crédit au département de la guerre pour payement des créances de 1831 et années antérieures

Dépôt

Projet de loi portant transfert, annulation et allocation de crédits aux budgets de la guerre, de 1838 et 1839

Dépôt

Projet de loi concernant les officiers étrangers au service de la Belgique

Dépôt

M. le ministre de la guerre (M. Willmar) dépose également deux projets de loi, concernant, l’un, un crédit supplémentaire, et l’autre un transfert de crédit pour une créance arriérée. Un troisième projet de loi que le même ministre dépose, a pour objet d’autoriser le Roi à conserver pendant un temps indéterminé les officiers étrangers nommés pour la durée de la guerre.

Ordre des travaux de la chambre

M. de Brouckere – Je proposerai d’abord de renvoyer les divers projets que M. le ministre de la guerre vient de déposer, moins le dernier, à la section centrale qui a examiné le budget de la guerre ; les deux projets présentés par M. le ministre des affaires étrangères et relatifs à des crédits supplémentaires pour son département pourraient également être renvoyés à la section centrale qui a examiné le budget des affaires étrangères. Quant aux autres projets, ils sont tous d’une égale urgence et d’une importance telle qu’il y a lieu de les renvoyer aux sections. Mais pour mettre de l’ordre dans nos travaux, je crois qu’il est convenable que messieurs les présidents des sections s’entendent avec M. le président de la chambre, pour fixer de commun accord l’ordre dans lequel on examinera les différents projets.

M. le ministre de la guerre (M. Willmar) – L’un des projets que j’ai eu l’honneur de déposer concerne une dépenses arriérée ; à ce titre, il doit être renvoyé à la commission des finances. (Oui ! oui !)

M. Pollénus – Si j’ai bien compris l’honorable M. de Brouckere, il propose de renvoyer aux diverses sections centrales les projets de loi qui viennent de nous être communiqués. Je crois qu’il y aurait quelque difficulté, en suivant cette marche, parce que les divers membres de ces sections centrales ne sont pas présents. (Des voix – Ils viendront.) Je pense qu’il serait plus convenable de nommer des commissions spéciales qui pourraient être composées de membres présents des anciennes sections centrales, et l’on remplacerait les membres absents.

M. de Brouckere – Que le bureau remplace les absents, cela s’est toujours fait ainsi. (Oui ! oui !)

- La chambre décide que le bureau remplacera les membres de la section centrale qui ne sont pas présents.

La chambre décide ensuite que le projet de loi relatif à une créance arriéré à charge du département de la guerre sera renvoyé à la commission des finances, et que les autres projets de loi relatifs à des crédits supplémentaires seront renvoyés aux sections centrales respectives, chargées de les examiner comme commissions spéciales.

M. le président – M. de Brouckere a demandé que les autres projets soient renvoyés aux sections, et que messieurs les présidents des sections se réunissent avec le président de la chambre, à l’effet de régler l’ordre de la discussion.

M. Verdussen – Messieurs, je crois que plusieurs de ces projets de loi devront être renvoyés à des commissions. Il en est qui traitent de questions spéciales, d’autres qui touchent à des intérêts de localité. Ces projets devraient être renvoyés à des commissions ; l’examen en sections n’apportera pas plus de lumière à la discussion que l’examen en commission ; en les renvoyant à des commissions, on gagnera du temps.

M. de Brouckere – Je veux aussi gagner du temps, et c’est pour cela que je demande le renvoi aux sections. Si on renvoyait plusieurs de ces projets à des commissions, les membres de ces commissions ne pourraient pas se rendre dans les sections ; les travaux des sections en souffriraient, et nous marcherions plus lentement. Il est donc préférable de s’en tenir au renvoi en sections. Je persiste dans ma proposition.

- Cette proposition est mise aux voix et adoptée. En conséquence les divers projets de loi au sujet desquels la chambre n’a pas encore pris une décision, sont renvoyés aux sections.

M. David – Je prie M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères de bien vouloir me dire si l’on ne pourrait pas s’occuper, à l’occasion des projets de loi de circonscription, du projet que j’ai présenté, il y a quelque temps, relativement à la réunion du canton de Stavelot et d’autres communes que j’ai citées.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je ne puis pas m’expliquer en ce moment, j’examinerai cette demande, et je répondrai à l’honorable M. David dans une autre séance.

M. David – Si l’on ne se dépêche, la mesure que j’ai proposée, ne pourra pas être appliquée cette année.

- La chambre décide qu’elle se réunira demain dans les sections, et que le bureau est autorisé à fixer le jour de la prochaine réunion en séance publique.

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb) appelle l’attention de la chambre sur la question du rachat du canal de Charleroy.

M. Zoude, membre de la commission spéciale, déclare que par suite de l’avènement de M. Desmaisières, rapporteur de cette commission, au ministère des finances, il se chargera de présenter son rapport dans un délai rapproché.

M. le président procède au tirage des sections.

- La séance est levée à 5 heures.