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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 17 février 1840

(Moniteur belge n°48 du 18 février 1840)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Lejeune fait l’appel nominal à une heure.

M. B. Dubus lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Lejeune présente l’analyse des pièces adressées à la chambre :

« Le sieur Georges Schlatter, sergent au 16e régiment de réserve, né en Suisse et au service de la Belgique depuis 1814, demande la naturalisation.

- Renvoyé à M. le ministre de la justice.


« Un grand nombre d’habitants de la commune de Fosse (Namur), demandent l’achèvement de la route de Ligne à Dénée. »

« Des habitants de Blankerberg, Kruyshautem, Capruck, Schilderode et Deckevenne, demandent que l’usage de la langue flamande soit rétabli dans certaines provinces pour les affaires de la commune et de la province. »

- Ces deux requêtes sont renvoyées à la commission des pétitions.


« Des cultivateurs et propriétaires de la commune de Jodoigne et environs adressent des observations contre les pétitions tendant à augmenter le droit sur le lin à la sortie. »

« Des habitants de la commune de Libbeke (Flandre orientale) demandent des mesures protectionnistes de l’industrie linière. »

)- Ces deux pétitions sont renvoyées à MM. les ministres de l’intérieur et des finances.


Par deux messages, en date du 15 février, le sénat annonce à la chambre qu’il a adopté le projet de loi concernant les primes pour constructions navales et le projet de loi qui accorde un troisième crédit provisoire au département de la guerre.

- Pris pour notification.


M. de Garcia – Je demanderai, messieurs, qu’il soit fait un prompt rapport sur la pétition de plusieurs habitants de la commune de Fosse. Déjà quelques pétitions de la même nature ont été adressées à la chambre, et elles ont été renvoyées à la commission avec demande d’un prompt rapport. Il s’agit, messieurs, d’un objet très important : une route a été concédée dans la partie de la province de Namur dite « d’Entre Sambre et Meuse » ; elle devait être livrée à la circulation depuis le commencement de 1838 ; elle a reçu un commencement d’exécution et les travaux qui ont été faits entravent tellement les communications que beaucoup de chemins vicinaux eux-mêmes sont interceptés.

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb) – Je me bornerai à répondre à l’honorable préopinant que déjà mon attention a été attirée directement sur cet objet ; j’ai chargé un des inspecteurs de se rendre sur les lieux pour constater l’état des routes concédées : nous aviserons ensuite aux mesures à prendre à l’égard des concessionnaires qui n’exécutent pas leurs engagements.

M. de Garcia – Alors je n’insisterai pas, pour le moment, sur les explications que j’aurai à demander à M. le ministre sur cet objet, j’attendrai les rapports.

Proposition de loi relative à l'affectation des péages établis sur les canaux et rivières

Rapport de la section centrale

Proposition de loi ouvrant un crédit pour la construction de voies navigables

Rapport de la section centrale

M. de Villegas, organe de la section centrale, monte à la tribune et donne lecture du rapport suivant – Messieurs, la section centrale m’a chargé de vous faire son rapport sur la proposition de messieurs de Puydt et collègues, consistant en deux projets de loi. L’un établit le principe de l’affectation spéciale du produit des canaux à une destination fixée ; l’autre, partant de ce principe, autorise un emprunt afin de rendre plus immédiatement efficace l’affectation de ce principe.

J’aurai l’honneur de vous faire connaître l’opinion des sections sur cette proposition.

La première section pense que, d’après notre situation financière actuelle, il n’y pas lieu à adopter la mesure proposée ; qu’en présence d’une situation meilleure la proposition devrait encore être rejetée. Il n’existe aucun motif, dit-elle, pour que la législature de 1840 se lie elle-même et lie les législatures futures, quant à l’emploi qui sera fait du produit des canaux en 1841, 1842 et exercices suivants. Il est sage, au contraire, de se réserver toutes les ressources, pour en disposer selon les nécessités de chaque exercice, et de ne pas entraver la prérogative dévolue aux chambres de voter annuellement les dépenses. La section estime en dernier lieu qu’il importe de réserver à la législature le droit de statuer elle-même sur la nécessité de l’application d’un subside à tel ou tel canal ; or, la proposition l’en dépouillerait pour toujours.

La seconde section adopte la proposition à l’unanimité, toutefois sans faire connaître les motifs de son adoption.

La majorité de la troisième section, sans entrer dans l’examen au fond de la proposition, en adopte l’ajournement, par des motifs analogues à ceux exprimés par la première section.

La quatrième section ne conteste pas l’utilité de la proposition mais elle désirerait qu’il fût fait une désignation des canaux à l’exécution desquels le montant de l’emprunt devrait être employé. Elle désire en outre que le gouvernement soit entendu dans le sein de la section centrale.

La cinquième section est unanimement d’avis que la proposition n’est pas susceptible d’être adoptée, par la raison qu’il lui paraît improbable d’engager d’avance pour plusieurs années une partie des ressources de l’Etat, d’autant plus qu’il dépend toujours de la législature d’accorder des subsides pour l’exécution de travaux reconnus utiles.

Enfin la sixième section conteste l’opportunité, l’urgence et les avantages de la proposition sous le rapport financier et commercial du pays.

Voici les motifs à l’appui de son opinion :

L’honorable auteur de la proposition croit qu’elle n’impose pas au pays une charge nouvelle ou qu’elle n’aggrave pas les charges déjà existantes. La section pense qu’il est dans l’erreur. Il propose d’affecter l’excédant du produit des péages, établis sur les canaux et sur les rivières de l’Etat, à l’exécution de voies navigables nouvelles, déduction faite des frais d’entretien et d’amélioration de ces mêmes voies. Or, cet excédant forme aujourd’hui un revenu porté aux voies et moyens ; il faudrait donc créer une nouvelle charge pour remplacer les revenus que l’on voudrait convertir en dépenses nouvelles. Ici surgit la question de savoir si la position financière du pays est assez prospère pour pouvoir supporter des dépenses énormes résultant d’un projet d’exécution aussi général de travaux publics.

L’honorable auteur de la proposition la considère comme une source de prospérité. « La Belgique, dit-il, si prospère aujourd’hui, doit principalement sa richesse matérielle à son système de communications. » La section n’examine pas jusqu’à quel point cette assertion est vraie ; mais en l’acceptant dans toute son étendue, elle en déduit la conséquence qu’en égard à la « prospérité actuelle de la Belgique », résultant de ses voies de communication, l’exécution de nouvelles voies ne peut présenter aucune urgence, surtout si vous mettez les dépenses énormes, que la proposition entraîne, en présence de l’état actuel des finances du pays.

L’auteur de la proposition a aussi le but de favoriser, par les nouveaux canaux qu’il projette, l’exportation des produits du pays et d’agrandit le cercle de nos échanges. Mais nous produisons déjà beaucoup plus que nous pouvons exporter. Depuis longtemps il existe dans le pays un trop plein de production. Partout la production se trouve arrêtée, parce que les voies extérieures nous manquent. Dans cet état de choses, il semble à la section qu’il faudrait songer à créer de nouveaux débouchés, ou de nouveaux moyens d’exportation, avant d’augmenter les moyens de production qui déjà excèdent de beaucoup les moyens de consommation intérieure et extérieure.

La section centrale fait aussi observer que la justice distributive n’est pas respectée par la proposition. Les Flandres, en raison des contributions qu’elles paient à l’Etat, devraient contribuer aux dépenses que l’exécution de ces nouvelles voies nécessiterait ; or, il n’est rien proposé par le projet de loi en faveur des Flandres. Au surplus le canal de Zelzaete a été rejeté, alors même que les Flandres voulaient en supporter les frais d’administration. En outre, lorsqu’aujourd’hui les Flandres construisent des routes, la province contribue pour un tiers, les communes intéressées pour un autre, et l’Etat fournit l’autre tiers, et ces routes restent la propriété de l’Etat.

L’article 2 du projet abandonne l’exécution des voies navigables à l’arbitraire du gouvernement. La chambre devrait déterminer les voies nouvelles que l’on propose de construire.

L’article 1er du deuxième projet ouvre un crédit de 8,000,000 francs destiné à pourvoir à la construction des voies navigables nouvelles. La section centrale prévoit que ce chiffre ne suffira pas à l’exécution des nouvelles communications projetées, mentionnées dans les développements du projet. Or, l’exécution de ces nouvelles voies une fois commencée, force sera faite à la chambre de voter de nouvelles dépenses pour compléter les travaux commencés. Cette prévoyance de la section centrale est d’autant plus fondée que l’article 2 du deuxième projet propose de prélever les intérêts et l’amortissement de l’emprunt sur l’excédant du produit des canaux et rivières canalisées ; il en résulte que les ressources d’exécution seraient d’autant diminuées.

L’article 2 du deuxième projet ne fixe ni le quantum de l’amortissement annuel, ni la durée de l’emprunt. La section pense que l’un et l’autre devraient être déterminés par la loi. Sans cette précaution, le pays pourrait être grevé trop longtemps de l’emprunt et de ses intérêts.

M. le ministre des travaux publics a été invité à se rendre en section centrale et à faire connaître l’opinion et les intentions du gouvernement sur les deux projets.

Il a fait observer qu’il ne peut pas contester l’utilité des projets proposés, qu’il ne doute pas que la chambre les accueillera dans un temps plus ou moins rapproché, mais qu’il pense que pour bien apprécier cette utilité et en délibérer en connaissance de cause, il faudrait attendre que les études dont on s’occupe pour les améliorations à apporter à la Meuse et pour l’ouverture de canaux dont il a été question plusieurs fois à la chambre, soient achevées, qu’on s’occupe en ce moment de ces études, qu’elles seront continuées sans désemparer et qu’il est probable qu’elles seront achevées d’ici à la session prochaine.

Retrait des deux propositions

- Après ces explications données par l’organe du gouvernement, M. de Puydt, présent à la séance, a déclaré retirer les deux projets proposés, se réservant de les reproduire ultérieurement alors qu’il le jugera convenable.

Cette déclaration mettant fin à toute discussion dans la section centrale, il a été résolu qu’il sera fait rapport à la chambre de cet état de choses, afin qu’il y soit pris acte que les projets de loi dont il est question ont été retirés par leur auteur.

Il est pris acte du retrait des propositions dont il s’agit dans le rapport.

Projet de loi relatif aux chemins vicinaux

Discussion des articles

Article 18 (nouveau de la section centrale)

M. le président – L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi concernant les chemins vicinaux. Nous en sommes arrivés à l’article 18 (nouveau) du projet de la section centrale et qui devient l’article 16 du projet adopté par la chambre. Cet article est ainsi conçu :

« La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches, d’après les bases et évaluations des travaux préalablement arrêtées par le conseil communal. »

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je demanderai la suppression des mots : « D’après les bases et évaluation des travaux préalablement arrêtés par le conseil communal. » Cette suppression devient nécessaire par suite de la décision qui a été prise relativement à l’article 14.

M. de Garcia – J’appuie la proposition de M. le ministre, car, en vertu de la loi de 1791, les journées sont évaluées par la députation provinciale ; la suppression demandée est donc nécessaire.

- La suppression proposée par M. le ministre de l'intérieur est mise aux voix et adoptée.

M. Lebeau – Je crois, messieurs, qu’on a oublié de statuer sur un amendement introduit par la section centrale dans l’article 15 et qui consiste à dire que « la cotisation forme un fonds spécial » ; c’est ce qui existe aujourd’hui, et il est bon de le maintenir. Si l’on peut revenir sur cet objet au second vote, je n’insisterai pas pour le moment, mais je fais mes réserves à cet égard.

Article 19 (nouveau) de la section centrale

« Art. 19 (nouveau) proposé par la section centrale et qui deviendrait l’article 17 :

« Sur la proposition des conseils communaux, la députation du conseil provincial peut convertir en argent la cotisation en nature, dans les communes où ce mode de prestation lui paraîtra avantageux aux intérêts de la localité. »

« La députation du conseil provincial pourra même ordonner d’office la conversion en argent. »

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) déclare adhérer à la proposition.

- L’article est adopté.

Article 19 du projet du gouvernement

« Art. 19 du projet primitif, qui deviendrait l’article 18 :

« Les articles 135, 136 et 137 de la loi communale sont applicables aux rôles dressés pour l’exécution des articles précédents. »

- Adopté.

Article 19 (20 du projet primitif du gouvernement)

« Les rôles sont exigibles aux époques fixées par la députation, recouvrés conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’Etat, les dégrèvements prononcés sans frais, et les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales. »

- Adopté.

Article 20 (21 du projet primitif du gouvernement)

« Les propriétés de l’Etat productives de revenus contribuent aux dépenses dans la même proportion que les propriétés privées. »

- Adopté.

Article 21 (22 du projet primitif du gouvernement)

« Dans le cas où un conseil communal chercherait à se soustraire aux obligations imposées par le présent chapitre, la députation permanente fait dresser d’office le devis des travaux, arrête les rôles après avoir entendu le conseil communal, ordonne l’exécution des travaux et en mandate le payement sur la caisse de la commune.

« Chaque année, la députation permanente communique au conseil provincial l’état des impositions établies en vertu du présent article.

La section centrale a proposé d’ajouter les mots suivants au premier paragraphe :

« Le tout en conformité de l’article 88 de la loi communale. »

M. le Ministre déclare se rallier à cet amendement.

M. Desmet – Je demanderai quelle est l’époque de l’année où la députation provinciale pourra faire dresser le devis des travaux qui n’auraient pas été exécutés par les communes. Je crois qu’il est nécessaire de déterminer une époque.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – C’est là une question, messieurs, qui devra être résolue par les règlements à faire par les conseils provinciaux. Déjà la chambre a adopté une disposition analogue à l’article 14.

L’article est mis aux voix et adopté avec l’amendement de la section centrale.

Article 22 (nouveau) proposé par la section centrale

« Lorsqu’un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, la députation du conseil provincial, sur l’avis des conseils communaux, pourra, dans des cas extraordinaires, désigner les communes qui devront concourir à sa construction et à son entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d’elles devra y contribuer. »

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) a proposé l’amendement suivant :

« Lorsqu’un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, la députation du conseil provincial, après avoir pris l’avis des conseils communaux, pourra le déclarer chemin vicinal de grande communication. Elle pourra prescrire soit l’empierrement, soit le pavement en tout ou en partie, ou toute autre dépense extraordinaire.

« La députation provinciale désignera les communes qui devront contribuer à ces dépenses, ainsi qu’aux dépenses d’entretien et fixera la proportion dans laquelle chacune d’elles devra y contribuer, sauf le recours au Roi de la part des communes intéressées ou de la part du gouverneur de la province. »

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je crois, messieurs, qu’il faut ajouter au premier paragraphe les mots suivants : « et régler le monde d’exécution et de surveillance. »

M. Angillis – Messieurs, je pense qu’il est convenu que les communes ne devront payer les frais de réparation que pour les chemins renfermés sur leur territoire. En effet, il serait évidemment injuste de forcer une commune à réparer un chemin qui traverserait une autre commune, attendu qu’il y a des communes où l’on n’a aucun soin des chemins ; et d’autres, où on les entretient mieux. Je voudrais qu’on s’expliquât à cet égard ; c’est un objet assez important, et l’on ne peut être assez clair, pour éviter toute contestation sérieuse.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, en règle générale, et conformément à la disposition déjà adoptée par la chambre, les communes devront entretenir les chemins sur les territoires, ou concourir à cet entretien en proportion de la partie qui traverse leur territoire. Cependant il y a des cas exceptionnels où cette obligation absolue serait injuste, surtout quand il s’agit d’un empierrement ou d’un pavement, car il peut arriver qu’un chemin allant d’une commune, vers une ville traverse l’extrémité d’une autre commune et que l’empierrement de cette partie du chemin tend à éloigner la circulation du centre de la commune traversée, et que cependant ce chemin profite grandement à plusieurs autres communes qui n’ont pas d’autre communication, pour arriver à la ville. Dans ce cas, il ne serait pas juste que ces communes fussent chargées d’entretenir le chemin uniquement dans la proportion dans laquelle chacune d’elles est traversée par ce chemin. Il convient alors que les communes qui en profitent le plus concourent aussi à l’entretien d’une manière extraordinaire. Il a bien fallu laisser une certaine faculté à la députation ; c’est aussi ce qui est exprimé dans le rapport de la section centrale sur l’article 24. Voici cette partie du rapport :

« Il arrive souvent qu’un chemin vicinal traverse le territoire d’une commune, et se trouve considérablement dégradé par les habitants des communes voisines, auxquels il sert plus spécialement, sans que la commune qu’il traverse en retire presqu’aucune utilité ; il n’était pas juste qu’en pareil cas cette dernière commune supportât la charge de l’entretien coûteux d’un chemin qui ne lui sert presque pas ; la section centrale a cru devoir admettre pour ce cas une disposition qui autorise la députation du conseil provincial à faire contribuer les communes qui profitent de ce chemin, quoiqu’il ne soit pas établi sur leur territoire. »

« Cependant le projet n’autorise cette mesure que dans les cas extraordinaires et rares où les dégradations, commises par les habitants des communes voisines, seraient considérables, et où ceux-ci tireraient un grand avantage de l’usage du chemin. Quoiqu’il soit juste en principe que ceux-là qui profitent d’un chemin, fournissent à son entretien, on sent que, dans les cas ordinaires, l’application de cette règle équitable ferait surgir des difficultés immenses et des conflits sans nombre entre les communes, qui toutes voudraient faire contribuer leurs voisines à l’entretien de leurs chemins, qui sont toujours plus ou mois utiles aux habitants des communes environnantes ; cependant la loi, pour être juste, doit prévoir le cas où les dégradations, commises par des étrangers, seraient une charge trop lourde pour la laisser peser sur la commune seule, sur le territoire de laquelle le chemin est établi. »

« La députation du conseil provincial fixera la quote-part de chaque commune d’après les circonstances et l’équité. »

Ces motifs acquièrent un nouveau degré d’importance maintenant que l’on donne à la députation la faculté de prescrire l’empierrent de tout ou partie du chemin.

M. Angillis – Messieurs, je pense que vous allez donner un pouvoir exorbitant aux députations permanentes. Encore si l’on demandait le consentement des communes. Je conviens que les communes soient entendues ; mais le mot « entendues » n’a pas une bonne signification en administration ; on entend les communes, c’est vrai, mais on n’a pas le moindre égard à leurs observations.

Pour rendre juste la mesure proposée, il faudrait établir, comme pour les routes pavées, un fond commun pour toutes les provinces. Mais comme le but de la loi est de faire entretenir les chemins par les communes, dispositions que j’aurais combattues, si je n’avais pas été absent, je ne vois pas de motifs qui autorisent une exception aussi grave qui mécontentera les communes. Si l’on adoptait le principe, qu’il faut le consentement des communes, pour leur faire réparer les chemins qui ont dépassé leur territoire, je n’aurais plus rien à dire. Mais d’après les explications de M. le ministre, je n’ai rien à faire, sinon à voter contre l’article et ensuite contre la loi.

M. d’Huart – Messieurs, la section centrale qui a présenté la disposition à laquelle M. le ministre de l'intérieur propose une modification, a fort bien compris que cet article ne pouvait avoir une très grande portée et qu’il ne fallait en user que dans des cas extraordinaires ; Je crois qu’il faut laisser au gouvernement et à la députation la faculté dont il s’agit dans cette disposition ; toutefois je voudrais qu’il fut stipulé que l’usage de cette faculté serait restreinte aux cas extraordinaires. Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur s’il verrait de la difficulté à insérer dans l’article cette disposition : que la députation pourra, dans des cas extraordinaires, déclarer un chemin vicinal de grande communication. On me dira que ces mots n’auront pas une grande portée dans l’article. Je dirai cependant que cette expression qui se trouve dans la rédaction de la section centrale rendra les autorités constamment attentives sur la portée restrictive de cette faculté que l’honorable M. Angillis trouve exorbitante.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, ainsi que l’a fait observer l’honorable préopinant, la rédaction de la section centrale contenait ces mots : « dans les cas extraordinaires ». Mais veuillez remarquer que si nous n’avons pas reproduit ces mots, nous avons introduit dans l’article une nouvelle garantie ; nous avons permis le recours au Roi de la part des communes intéressées ou de la part du gouverneur de la province. Je crois que cette garantie est encore plus forte que celle résultant des mots : « dans les cas extraordinaires. »

Je ferai observer que la disposition n’est plus la même non plus sous un autre rapport. La section centrale ne s’est occupée que de l’entretien des chemins, et elle proposait de dire que dans des cas extraordinaires « la députation provinciale pourrait faire intervenir dans l’entretien les communes autres que celles dont le territoire est traversé par le chemin. Alors qu’il ne s’agissait que de l’entretien, l’addition proposée par la section centrale était absolument nécessaire. Mais aujourd’hui que, d’après mon amendement, l’article acquiert une nouvelle extension, et s’applique à l’amélioration, à l’empierrement et au pavement des chemins, ainsi qu’à toutes autres réparations extraordinaires, je crois qu’il vaut mieux supprimer les mots « dans les cas extraordinaires. »

M. Lebeau – Messieurs, je pense que l’addition de la disposition : « dans les cas extraordinaires » serait une chose désirable, si cette disposition pouvait se restreindre au cas cité par l’honorable M. d’Huart. Mais cet honorable membre remarquera que la portée de cette expression irait au-delà du but qu’il lui a assigné tout à l’heure. Je ferai encore observer que la rédaction du gouvernement est à peu près textuellement extraite de la loi française du 21 mai 1836, qu’on a très utilement consultée pour le projet actuel. L’article 6 de la loi française accorde aux préfets la même faculté que l’on accorde à la députation sous le contrôle de l’autorité supérieure. L’addition des mots « dans les cas extraordinaires » ne se trouve pas dans la loi française, pas plus que dans le projet du gouvernement. Du reste, je crois que le cas où une commune, sur le territoire de laquelle un chemin vicinal de grande communication ne passe pas, sera tenue de participer aux frais d’entretien, sera un cas tellement extraordinaire, que, par la seule fore des choses, l’attention de la députation en sera éveillée ainsi que celle du conseil provincial, et assurément celle de l’autorité centrale.

D’après ces considérations, je pense qu’il est inutile d’insérer dans l’article les mots dont il s’agit.

M. Fleussu – Messieurs, la loi que nous discutons imposera des charges fort lourdes aux communes rurales, tandis que les villes en auront de fort légères, parce que le territoire des villes s’arête ordinairement à leur enceinte. Voilà ce qui est pour la loi en elle-même. Il s’agit maintenant d’un article relatif aux grandes communications.

Or, les grandes communications aboutissent presque toujours à des villes ; s’il est vrai que les communes seules qui sont traversées par ces chemins doivent en supporter les dépenses d’entretien, d’amélioration et de confection, ce sera une nouvelle charge que vous ajouterez aux charges déjà très lourdes des communes. Je crois que les villes doivent aussi contribuer à ces dépenses.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – C’est dans ce sens que l’article est conçu.

M. Fleussu – C’est pour ajouter de nouvelles considérations à celles présentées par M. le ministre. Ces considérations ne m’appartiennent pas, je les ai trouvées dans la loi française.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Comme le fait observer M. Fleussu, il est juste que la députation fasse contribuer une ville à l’entretien d’un chemin qui aboutit à ses portes, car les habitants de cette ville useraient considérablement de ce chemin.

Pour faire droit aux observations de M. d’Huart, on pourrait ajouter à l’article que j’ai proposé la disposition suivante :

« Sauf les cas extraordinaires, aucune commune ne devra contribuer à l’entretien ou amélioration des chemins traversant le territoire d’une autre commune. »

Alors nous restons dans les termes du projet de la section centrale.

On maintient la règle générale déjà posée dans la loi et on stipule que ce n’est que dans le cas exceptionnel que ceci aura lieu.

On demande s’il ne faut pas ajouter le mot ville ; c’est inutile, car d’après notre langage législatif, le mot commune comprend les villes.

M. Lebeau – L’article dont il s’agit est à mon avis un des meilleurs et des plus importants de la loi. Je prends la parole parce que je vois que les honorables membres qui l’appuient craignent qu’il n’en résulte une charge trop lourde pour les communes. J’appellerai leur attention sur un article de la section centrale qui est en corrélation directe avec celui-ci, et d’après lequel les provinces accorderont des subsides dans les cas dont il s’agit. Je pourrais prouver que ce que j’ai dit là n’est pas une hypothèse, et faire voir par le présent ce qui sera dans l’avenir ; déjà des sommes considérables, des sommes qui s’élèvent jusqu’à 80,000 francs, sont portées à certains budgets provinciaux pour aider les communes, dont les ressources sont insuffisantes, à améliorer la voirie vicinale.

Une bonne loi stimulera davantage encore la sollicitude provinciale dans l’intérêt des communes.

M. Cools – Je partage l’opinion de l’honorable préopinant que la disposition qui nous occupe est une des meilleures de la loi. Mais je ferai observer qu’il ne fait pas donner un sens trop restreint aux mots : « sauf les cas extraordinaires » ; sans cela il sera impossible de faire entretenir par les communes les chemins qui ne vont qu’à l’extrémité de leur territoire. Déjà il y a de grandes difficultés dans les Flandres pour faire entretenir ces chemins ; à l’avenir ces difficultés seront encore plus grandes. Aujourd’hui ce sont les riverains qui entretiennent les chemins. Ils ont intérêt à ce qu’ils soient en bon état, parce qu’ils passent près de leurs propriétés. Les communes n’auront plus le même intérêt, et ne soigneront pas les chemins passant à l’extrémité de leur territoire ; elles espéreront y trouver un moyen de diminuer les charges de la commune déjà rendues assez lourdes par la loi que nous faisons.

Je pense que l’exception doit s’appliquer à tous les chemins de terre ou autres intéressant plusieurs communes.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – L’article s’applique aussi bien à l’entretien qu’à l’amélioration. Le cas cité par l’honorable préopinant est celui qu’a eu en vue la section centrale.

M. d’Huart – Je crois qu’on n’a rien pu trouver dans mes paroles qui indiquât que je fusse contraire à la proposition de M. le ministre de l’intérieur. Si je lui ai adressé quelques observations, c’est que cette proposition apporte une grande extension au système analogue de la section centrale : elle aussi veut donner aux députations le pouvoir de déterminer, dans des cas extraordinaires, les communes qui devront concourir à la construction et à l’entretien de tel chemin en dehors de leur territoire. Mais l’amendement du ministre ajoute que la députation pourra prescrire « soit l’empierrement, soit le pavement, en tout ou en partie, ou toute autre dépense extraordinaire. » C’est là une extension à la première réaction et j’ai cru qu’il était prudent de prescrire quelque circonspection à l’autorité provinciale. Que veut dire « pavement, empierrement ou toute autre dépense extraordinaire » ? Sans doute la construction de ponts ou autres ouvrages d’art dont les dépenses peuvent être très lourdes pour les communes. Je ne dis pas qu’il faille ôter aux députations la faculté de prescrire ces dépenses, mais qu’il importe qu’elles n’en usent qu’en cas d’indispensable nécessité et après s’être assurées que les communes peuvent les supporter.

Si on croit que la discussion qui s’est élevée en ce moment suffit pour préciser les sens et l’esprit de la loi à ceux qui l’exécuteront, je n’insisterai pas pour l’introduction de la réserve proposée d’abord par la section centrale.

M. Desmet – Messieurs, quand on apprécie bien de quelles espèces de chemins ruraux on veut traiter, par la disposition de l'article en question, on ne pourra pas mettre en doute que la mesure qui y est prescrite fasse la règle générale, et qu’elle ne devra pas être vue, ni considérée comme un cas extraordinaire.

Ce sont ces chemins de grande communication qu’on peut envisager comme de petites routes, et qui suivent immédiatement la classe des routes provinciales, qui ne traversent pas seulement plusieurs communes, mais très souvent des arrondissements en entier, et s’étendent même dans plusieurs parties du pays, sur diverses personnes. Ces chemins sont d’une très grande utilité pour l’agriculture, et même pour le commerce et l’industrie ; je pourrais même dire que leur usage est d’une utilité aussi importante que celle de route provinciale. Ces chemins sont assez communs dans notre pays.

Mais ce sont, cependant, ces chemins qui sont le moins bien tenus ; et la raison en est bien simple, étant d’une utilité générale, et non pas de celle particulière à la commune qu’ils traversent, les communes les soignent très peu et les entretiennent très impatiemment.

Messieurs, cette mesure n’est pas nouvelle, elle se trouve consacrée dans les Flandres ; le décret interprétatif du 30 septembre 1767 l’avait aussi prescrit ; il avait ordonné que, quand un chemin rural intéressait plusieurs communes, il devait être réparé et entretenu par toutes les communes, qui avaient intérêt que ces chemins fussent entretenus dans un bon état d’entretien.

Messieurs, j’appuie aussi l’amendement de l’honorable ministre de l'intérieur, qui a pour but de trouver un moyen de faire paver ces chemins. Si vous pouviez réussir à voir paver tous ces chemins, c’est alors que vous rendriez un service éminent au commerce et l’agriculture. Mais je dois faire observer que ce sont ces chemins qui avaient besoin de subsides des provinces, et même de l’Etat ; et si on voulait prendre une excellente mesure, on devrait faire figurer, dans les budgets de l’Etat, une somme pour donner ces subsides.

M. Eloy de Burdinne – Je suis loin de partager l’opinion de ceux qui pensent que les chemins vicinaux doivent être exclusivement à la charge des communes, sur le territoire desquelles ils passent. En adoptant ce principe, vous consacreriez l’injustice la plus criante. C’est ainsi que telle commune, située non loin d’une ville, d’une extraction de houille, d’un lieu d’approvisionnement de chauffage, serait exposée à dépenser des sommes énormes pour procurer de bons chemins, non seulement aux habitants de son canton, mais à ceux d’autres cantons et même d’autres provinces.

Je crois que si on avait adopté la première disposition de la loi qui divisait en catégorie les divers espèces de chemins vicinaux, on aurait éviter toute la discussion qui a lieu aujourd’hui.

Il est bien certain que le chemin traversant le territoire d’une commune est tout à fait dans l’intérêt de l’étranger et ne devrait pas être mis à la charge de cette commue. C’est pourquoi les chemins de grande communication auraient dû être entretenus et réparés aux frais de tous. Je vous ferai remarquer qu’il se trouve des communes dont le sol est ingrat, ne résumant pas l’eau et où il coûte quatre et dix fois plus pour entretenir les chemins que dans une autre commune. Ces communes sont ordinairement les plus pauvres. Là où le terrain est marécageux les chemins sont toujours délabrés, parce que dès qu’il tombe un peu d’eau à l’arrière-saison, les chemins sont tout à fait labourés. Ces communes seront obligées de dépenser des sommes de mille à deux mille francs par an, tandis que des communes ayant beaucoup de ressources, situées sur un bon sol, n’auront à faire qu’une dépense de 4 à 500 francs. Je demande s’il y aurait là une bonne justice distributive.

Vous adoptez toujours en principe que l’entretien des chemins vicinaux est à la charge des communes, sauf les exceptions, et vous dites que la députation « pourra », mais qui nous assure qu’elle « voudra » ? J’aurais voulu qu’au lieu de lui donner une faculté, on lui eût imposé l’obligation de contraindre tous ceux qui se servent d’un chemin à contribuer à son entretien dans la proportion de l’usage qu’il en fait. Voilà le seul moyen d’arriver à une bonne justice distributive d’un impôt qui sera très considérable. A la vérité on y a mis une limite, mais sans cela je ne sais jusqu’où on serait allé.

Les étrangers sont plus intéressés au bon entretien des chemins que les habitants des communes que ces chemins traversent, parce que les habitants connaissent l’époque à laquelle les chemins se dégradent, font tous leurs charrois avant, tandis que les étrangers qui ont de bons chemins chez eux partent au mois de novembre et viennent détériorer les chemins des communes sur le territoire desquelles ils passent.

Je le répète, j’aurais voulu qu’on substituât l’obligation à la faculté. Je proposerai un amendement dans ce sens.

M. Dubois – Je me lève pour appuyer à mon tour l’amendement présenter par M. le ministre. Dans cet amendement il y a quelques progrès vers les idées nouvelles, que j’aurais voulu voir introduire ici ; mais il présente encore des inconvénients, des difficultés qui sont la conséquence du système dans lequel vous persévérez, et que je dois signaler.

Dans les dispositions de cet amendement il y a deux choses ; la première, c’est qu’il laisse les besoins de la vicinalité à l’arbitraire des états provinciaux, et surtout qu’il les charge d’une besogne qui sera difficile et accablante. La députation provinciale est déjà chargée des travaux qui prennent toute son attention et tout son temps. Les règlements à prendre pour les chemins cantonaux, leur exécution, leur surveillance, seront pour elle un accroissement de soins et de besogne extraordinaire, car il y aura beaucoup de chemins cantonaux à faire (puisqu’on est maintenant convenu de les appeler ainsi). Les communes sont très disposées à faire des sacrifices pour les chemins. Les cultivateurs sont convaincus que c’est le seul moyen d’arriver à exporter facilement et utilement leurs denrées.

Ensuite, la disposition, comme vous l’a fait remarquer l’honorable M. Eloy de Burdinne, consacre une véritable injustice. En effet, il y a des communes qui sont dans une position très avantageuse, quant aux chemins vicinaux ; d’autres qui sont dans une position toute différente. Il en est qui sont pauvres ; situées dans une contrée rude et marécageuse, qui ont des parcours longs et nombreux, dont profite la généralité. J’avais proposé le remède à cela, c’était d’établir un système cantonal pour les chemins ; d’avoir des chemins par canton, au lieu d’avoir des chemins par commune. Je n’insiste pas davantage, puisque toutes ces idées n’ont pas eu l’avantage d’être accueillies. Mais je crois toujours que cela est nécessaire pour faire une loi utile, pour faire quelque chose de juste.

M. le président – M. Eloy de Burdinne propose un amendement tendant à substituer à la première phrase de l’article 24, la disposition suivante :

« Lorsque des chemins vicinaux seront à l’usage de plusieurs communes, la députation du conseil provincial, sur l’avis des conseils communaux, désignera les communes qui devront concourir à leur construction et à leur entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d’elles devra y concourir. »

M. Angillis – Cet amendement me paraît assez inutile, puisque les chemins portent avec eux leur désignation de chemins de grande et de petite communication.

Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur s’il est entendu que, dans les cas extraordinaires, les communes devront concourir à l’entretien des chemins de grande communication.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Nous n’avons pas voulu en faire une obligation positive dans tous les cas. La députation provinciale décidera d’après les circonstances. Il est impossible d’établir une règle fixe ; il faut s’en rapporter à l’équité de l’administration. Tous les conseils communaux seront entendus. S’il y a réclamation d’un commune intéressée, ou du gouverneur de la province, qui croirait que la députation n’a pas observé les règles de l’équité, ou qu’on a trop grevé la commune, le gouvernement pourra statuer sur toutes ces réclamations.

M. Eloy de Burdinne – On a décidé que les chemins de grande communication devaient faire l’exception. Pour moi, je pense que ce devrait être la règle, et que les chemins qui ne sont pas subsidiés devraient faire exception car les communes dont le territoire est traversé par des communications se dirigent vers une ville de marché, ou bien une commune où il y a soit une foire, soit un approvisionnement de chauffage, sont les plus nombreuses, et devraient faire non pas l’exception, comme cela est dans la loi, mais la règle générale.

- L’amendement de M. Eloy de Burdinne est mis aux voix ; il n’est pas adopté.

L’article 24 nouveau, proposé par M. le ministre de l'intérieur, avec l’amendement qui a proposé à cet article, est mis aux voix et adopté.

Article 25 du projet de la section centrale

La chambre passe à l’article 25 du projet de la section centrale, ainsi conçu :

« Art. 25. Lorsqu’un chemin entretenu à l’état de viabilité par une ou plusieurs communes, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrière, ou de toute autre exploitation industrielle, les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations pour lesquelles les transports se font, pourront être appelés à contribuer à l’entretien de ces chemins par des subventions spéciales, proportionnées aux dégradations occasionnées par ces exploitations.

« Ces subventions seront réglées par les communes qui, en cas d’opposition de la part desdits entrepreneurs ou propriétaires, pourront, sur leur demande et sur l’avis de la députation du conseil provincial, être autorisées par le gouvernement à établir des péages. »

M. de Roo – Je crois que cette disposition devrait recevoir plus d’extension ; on devrait la rendre applicable à tous ceux qui seront obligés par la loi d’entretenir les chemins vicinaux. Il faudra pour cela supprimer les mots « par une ou plusieurs communes », qui sont au commencement de l’article. J’en fais la proposition.

M. Lebeau – J’appuie le retranchement proposé par l’honorable M. de Roo.

L’article en discussion est le même que l’article 14 de la loi française. Mais je n’y vois pas le mot « forêts », qui est mentionné dans la loi française. Je crois qu’il est indispensable de rétablir ce mot qui aura sans doute été oublié ; car il est à la connaissance de plusieurs d’entre vous que la vidange des forêts est une des opérations qui détériorent le plus les chemins. C’est un motif pour assimiler les forêts aux exploitations de mines et de carrières.

M. Fleussu – J’appuie l’amendement que vient de proposer l’honorable M. Lebeau. Il me semble qu’il y aurait une autre rectification à faire, et qu’au lieu de : « ou de toute autre exploitation industrielle », il faudrait dire : « ou de toute autre entreprise industrielle. »

M. Cools propose l’addition des mots : « de tourbières » après ceux « de carrières ».

M. de Garcia – J’ai une observation à faire relativement à l’addition du mot « forêts ». je crois que si l’on ajoute ce mot, vous aurez des difficultés sur l’application de la loi. Les forêts, dans les provinces de Namur, du Luxembourg et de Liége approvisionnent des exploitations d’industrie. Je veux parler des forgeries.

D’après l’article, tel qu’il est rédigé, ces établissements devront payer quelque chose pour la réparation des chemins des communes.

Ces exploitations font ordinairement le transport des bois qui se trouvent dans les forêts. Il y aura donc des difficultés dans l’application, parce que si vous mentionnez dans le même article, et les exploitations d’industrie, et les forêts, vous appelez à concourir aux mêmes charges les propriétaires des forêts et les exploitants des entreprises industrielles.

Il est certain que si on ajoute le mot forêt dans la loi, on atteindra doublement les forêts ; d’abord en faisant contribuer les propriétaires de ces forêts, ensuite les propriétaires des usines qui vont chercher le charbon de bois.

Je fais cette observation pour montrer qu’il y aura des difficultés dans l’application de la loi et qu’il y aura double emploi, à moins qu’on ne fasse une répartition des charges résultant des détériorations aux chemins, entre les propriétaires des forêts et les exploitants des industries qui absorbent les produits des bois.

M. F. de Mérode – Il est utile d’ajouter le mot forêt ; car elles sont l’occasion de dégradations plus considérables que les autres propriétés. Il en est de même des usines ; si elles payent une contribution quelconque pour les chemins vicinaux, cette cote n’est jamais en rapport avec les dégradations qu’elles occasionnent. Il est bon que le mot forêt soit introduit dans la loi, parce que c’est une propriété spéciale qui entraîne, à de certaines époques, beaucoup de dégradations.

M. Lebeau – Je remarquerai que le particulier qui se trouve lésé a son recours devant la députation permanente et même devant l’autorité royale.

M. d’Huart – Je désirerais savoir si la section centrale n’a pas eu des motifs pour ne point insérer le mot forêt dans l’article. On conçoit que les exploitants de carrières, de minières, soient atteints, par une disposition spéciale puisqu’ils n’ont point de ce chef d’impôt direct à payer, mais quant aux propriétaires de forêts, comme ils verseront déjà des centimes additionnels à l’impôt foncier, est-il convenable de les atteindre encore spécialement d’un autre côté ? Il est permis d’en douter.

L’honorable M. de Mérode vient de dire qu’on transportait des forêts, des objets très pondéreux ; qu’on faisait beaucoup de charrois pour leur exploitation, et que ces propriétés détruisaient les chemins beaucoup plus que les autres propriétés. Il serait permis de douter de ces assertions ; car les terres arables, se cultivant annuellement dans toute leur superficie, exigent des charrois tous les ans, tandis que les forêts ne s’exploitent que tous les 10, 15 ou 20 ans, et paient l’impôt pour la réparation des chemins vicinaux, chaque année, à raison de toute la superficie.

Ces considérations, si elles ne sont pas suffisantes pour faire rejeter la proposition de M. Lebeau, doivent au moins nous engager à bien envisager la question sous toutes ses faces.

M. F. de Mérode – Lorsqu’une forêt ne dégradera pas les chemins plus que les autres propriétés, il n’y aura pas lieu à lui appliquer la disposition ; c’est lorsqu’elle donnera lieu à des dégradations qu’elle sera frappée. Il y aura même lieu à des applications différentes de l’article selon les circonstances ; car le transport des charbons ne cause pas des dégradations aussi considérables que quand on transporte des bois.

M. Lebeau – Messieurs, je crois, malgré les observations d’un honorable préopinant, devoir insister sur l’insertion dans la loi de l’addition que je réclame.

Le silence de la section centrale est le résultat d’une pure erreur de rédaction. L’objection de M. d’Huart, que l’on peut faire concourir deux fois le même établissement pour l’entretien de la voirie vicinale, a sans doute été fait en France ; car la loi française assujettit les forêts domaniales à l’entretien des chemins quoiqu’elles soient déjà frappées de centimes additionnels par l’article 13 de la même loi.

Il y a deux manières d’user d’un chemin vicinal ; un propriétaire de forêts, qui n’exploite pas encore, n’interviendra que pour les prestations et les centimes additionnels, de la même manière que le propriétaire d’une terre arable ; mais remarquez que la loi parle d’une dégradation exceptionnelle ; et c’est dans ce cas que la loi aura son application.

On imposera les propriétaires de forêts à titre de propriétaires et à titre d’exploitants ; et ils ne seront assujettis que comme propriétaires quand il n’exploiteront pas ou qu’ils ne détruiront pas le chemin. Au reste, ils peuvent réclamer devant la députation permanente et devant le gouvernement ; après avoir parcouru ces deux degrés de juridiction, si la taxe est maintenue, il y a présomption que c’est avec convenance et justice qu’elle a été imposée.

Comme administrateur, j’ai reçu de fréquentes réclamations de la part des communes sur les dégradations faites aux chemins vicinaux par l’exploitation de forêts souvent situées dans des communes limitrophes. Il n’y a pas d’exploitation qui dégrade davantage ces chemins ; aussi je crois qu’on ne peut se dispenser d’introduire le mot « forêts » dans la loi.

M. Desmet – Messieurs, la mesure proposée est certainement très juste, et il serait très heureux pour les communes si on pouvait la mettre facilement à exécution. Mais je crains que l’application offrira beaucoup de difficultés et qu’elle donnera lieu à beaucoup de contestations entre les communes et les propriétaires des établissements dont l’article fait mention.

Veuillez, messieurs, prendre attention que la commune qui est partie intéressée, serait en même temps juge pour attribuer aux établissements industriels et commerciaux que vous avez en vue la quote-part qu’ils devront contribuer à la réparation et à l’entretien des chemins dont ils feront usage, et que par là elles seront toujours pressées d’en charger ces établissements. Je demanderai donc à M. le ministres, au cas que lesdits établissements refuseraient de satisfaire à la contribution qui leur serait imposée, ils pourront être contraints à y satisfaire, ou si l’administration n’aurait que le seul moyen, celui prévu dans le deuxième paragraphe de l’article, d’établir des péages sur les chemins qui seraient dégradés en majeure partie par l’exploitation des établissements particuliers ou de forêts ? Je dois encore ajouter que dans les établissements industriels et commerciaux sont compris toutes les usines et les moulins à moudre du grain, ainsi que les rivages où se débitent les charbons de terre, les chaux, etc., dont l’exploitation endommage communément beaucoup les chemins de campagne. Je le dis ici afin qu’i n’y ait point de doute sur la portée de la disposition et que la règle soit que tout établissement particulier qui ferait un dommage extraordinaire aux chemins devra y contribuer dans une forte mesure.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – J’ai parfaitement compris les nombreuses difficultés auxquelles l’application de cet article peut donner lieu ; il n’a pas un seul article dans la loi qui puisse faire naître des questions plus difficiles à apprécier. Cependant on ne peut nier qu’on ne doive faire contribuer d’une manière extraordinaire les propriétés qui y sont mentionnées, mais il faudra avoir égard à toutes les circonstances pour établir la cotisation. S’agira-t-il du propriétaire d’une forêt, il faudra tenir compte de ce qu’elle a payé en centimes additionnels pendant les années de non-exploitation ; il faudra capitaliser ces centimes, et voir s’ils n’équivalent pas aux dégradations faites pendant l’exploitation.

Les propriétaires des usines peuvent se refuser à une contribution spéciale ; dans ce cas il faut que la commune demande au gouvernement l’autorisation d’établir une taxe ; voilà la seule garantie qu’il soit possible d’offrir : l’examen des réclamation par le gouvernement.

M. Vandensteen – On tomberait dans une grave erreur si l’on croyait qu’il faut avoir une grande étendue de terrain pour faire une exploitation de bois ; car, il y a des propriétaires qui tous les ans font des coupes sans pour cela avoir des forêts. Alors les communes pourraient constamment venir, de ce chef, réclamer des contributions extraordinaires aux propriétaires de bois, qui auraient déjà été précédemment imposés. Je pense donc que si l’on veut maintenir le mot « forêts », il faut l’entendre dans toute l’acception du mot, c’est-à-dire une étendue considérable de bois.

M. Lebeau – Il est parfaitement clair, messieurs, que la disposition ne s’appliquera qu’à des cas extraordinaires, à des cas analogues à ceux où se trouvent certaines exploitations industrielles permanentes ; puisque les rôles sont arrêtés annuellement par la députation, il est évident que, lorsque l’exploitation aura varié ou cessé, l’autorité communale ou, à son défaut, l’autorité provinciale aura égard au changement survenu.

Je crois, messieurs, que, pour consacrer le double recours dont à parlé M. le ministre, il faudrait faire subir au dernier paragraphe de l’article en discussion quelques modifications. Je proposerai de rédiger ce paragraphe de la manière suivante :

« Ces subventions seront réglées par les communes sous l’approbation de la députation permanente du conseil provincial. En cas d’opposition de la part des entrepreneurs ou propriétaires, les communes pourront, sur l’avis de la députation du conseil provincial, être autorisées par le gouvernement à établir, etc. »

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, on a élevé des craintes sur l’application de cet article ; il doit être bien entendu que la disposition ne peut s’appliquer que dans des cas véritablement exceptionnels et en ayant égard aux contributions et prestations en nature déjà fournies par les propriétaires.

M. d’Huart – Comme l’a dit l’honorable M. Vandensteen, je crois qu’il est indispensable de définir ce que nous entendrons par forêts. Est-ce qu’un bois de quelques arpents sera considéré comme une forêt, ou bien ne considérera-t-on comme forêts que les bois d’une très grande superficie ? Je demanderai à l’honorable auteur de l’amendement comme il l’entend.

M. Lebeau – Je demanderai à la section centrale ce qu’elle entend par exploitation industrielle.

M. d’Huart – Je ne me chargerai pas de donner l’explication de tous les mots qui se trouvent dans l’article de la section centrale ; je n’a pas contribué à leur insertion, mais je crois que nous devons savoir ce que l’honorable auteur de l’amendement entend par forêts.

M. Lebeau – Je renvois l’honorable membre au dictionnaire de l’académie.

M. d’Huart – Il ne s’agit pas de dictionnaire de l’académie, il s’agit de savoir ce qu’en style législatif on doit entendre par le mot « forêts » ; il me semble que l’auteur d’un amendement devrait du moins comprendre et faire comprendre quelle en est la portée.

Les bois des particuliers sont, selon leur aménagement, divisés par exemple, en 10, 12 ou 15 parties égales, et tous les ans les propriétaires font opérer la coupe d’une de ces portions ; il y aura donc « temporairement », et même « habituellement » (car les deux conditions prévues dans l’article se trouveront réunies), il y aura dis-je temporairement et habituellement, chaque année, dégradation des chemins. Est-ce que vous exigerez de ce chef une contribution spéciale de la part des propriétaires, indépendamment des centimes additionnels qu’ils sont déjà tenus de payer ? Il me semble que cela n’est pas admissible, surtout quand l’administration communale pourra en quelque sorte fixer à son gré le montant de cette contribution spéciale. Je ne conçois pas qu’il y ait de la justice dans une semblable dispositions.

M. le ministre de l'intérieur a dit tout à l’heure que si une forêt ne s’exploitait qu’une fois tous les 30 ans, les communes auront égard à la circonstance que les propriétaires auront payé pendant 30 ans des centimes additionnels, sans avoir usé des chemins vicinaux, qu’ainsi la trentième année, on déduira de la subvention extraordinaire à payer, la somme qui aura été fournie pendant les 29 années précédentes en centimes additionnels. Je vous demande, messieurs, dans quel dédale vous allez jeter les administrations communales ; quels sont les experts qui pourront estimer ces choses ? Vous voyez qu’il y a dans ce système quelque chose d’insolite, d’impraticable, et je trouve qu’il aurait été beaucoup plus convenable de s’en tenir ici au projet primitif du gouvernement qui ne s’occupait point de ces impositions tout à fait arbitraires.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, l’article est véritablement d’une grande importance ; il n’y a pas de mal à le discuter un peu longuement.

Voici encore un cas qui peut se présenter : une forêt est située dans une commune ; elle acquitte dans cette commune des contributions pour l’entretien des chemins vicinaux ; cependant, pour l’exploitation de la forêt, il faut dégrader le chemin d’une commune limitrophe qui ne profite pas des centimes additionnels payés sur la contribution de cette forêt ; faudra-t-il, dans ce cas, que le propriétaire de la forêt supporte une double contribution, c’est-à-dire indépendamment des centimes au profit de la commune dans laquelle la forêt est située, une autre contribution au profit de la commune qui traverse le chemin dégradé par l’exploitation ? Je crois que, dans une semblable circonstance, il faudrait, pour agir équitablement, que la députation provinciale usât de la faculté qui lui est accordée par l’article 24, et qu’elle fît contribuer à l’entretien du chemin la commune qui perçoit les centimes additionnels et la commune où se trouve le chemin ; mais c’est ce qui devient très difficile, parce que le gouvernement ne peut pas prescrire à la députation de prendre une mesure qui fasse contribuer, conformément à l’article 24, une commune à l’entretien d’un chemin situé dans une autre commune. C’est une faculté dont la députation n’est pas obligée de faire usage.

D’un autre côté cependant, on ne peut pas méconnaître que la disposition renferme un principe d’équité, mais c’est une chose extrêmement difficile pour l’administration supérieure.

M. F. de Mérode – Je conviens, messieurs, que si l’on veut s’arrêter ainsi devant les moindres difficultés, on n’en sortira jamais. Il arrive souvent que pour transporter le bois à des usines qui se trouvent à une distance de deux ou trois lieues de la forêt, il faut traverser plusieurs communes qui ne retirent rien des centimes additionnels payés par le propriétaire de la forêt ; cependant cette exploitation dégrade les chemins de toutes les communes. Eh bien, il n’est pas juste que celles-ci ne reçoivent aucune indemnité de ce chef.

Quel est le but, messieurs, de la loi sur les chemins vicinaux ? c’est de faciliter autant que possible les communications. Eh bien, il n’est rien qui puisse gagner davantage à la facilité des communications que les propriétés boisées qui exigent des transports très nombreux, et l’ensemble des propriétaires de bois gagneront encore beaucoup à ce que les chemins vicinaux soient bien entretenus, malgré toutes les circonstances défavorables que l’on a prévues. Je conviens que cela peut donner lieu à quelques difficultés, mais c’est au bon sens des administrations locales et des députations qu’on doit s’en rapporter à cet égard, car il est impossible d’arriver à une justice distributive parfaitement exacte ; mais, je le répète, la loi sur les chemins vicinaux sera profitable à tous ceux qui ont des transports considérables à faire et sous ce rapport les propriétaires de forêts en retireront plus d’avantages que qui que ce soit.

M. Pirmez – Il paraît, messieurs, que l’amendement doit donner lieu à une série d’actes arbitraires, à des discussions continuelles ; on sait comment se fait l’exploitation des bois ; on sait que les charbons, par exemple, doivent souvent traverser plusieurs communes pour arriver aux fourneaux. Toutes ces communes devront donc soutenir, devant l’autorité principale, des espèces de procès administratifs, soit contre les propriétaires des bois, soit contre les propriétaires de fourneaux. Ce seront des discussions sans fin. Ce sera une espèce de procès général et continuel entre les communes et les propriétaires d’usines, de carrières ou de bois.

M. Lebeau – Messieurs, on a d’abord reproché à mon amendement de manquer de définition. Il me semble que le mot « forêts » se comprend assez bien, et je ne vois pas que le législateur en France ait accompagné cet article d’un commentaire. Il ne s’agit pas ici d’une distinction académique ; il s’agit d’une loi qui sera appliquée avec bon sens et bonne foi par les autorités communales, sous le contrôle de l’administration provinciale, et au besoin, sous celui du gouvernement ; c’est tout ce que le législateur en France a recommandé aux autorités inférieures.

On a rendu compte de l’application de la loi en France. Je n’ai pas vu qu’on ait signalé, comme ayant entraîné à l’arbitraire, la disposition qui est dans la loi française ; je n’ai pas vu qu’on s’en soit plaint un seul instant. Si maintenant je réfléchis à l’objection de l’honorable M. Pirmez, je trouve que ce n’est pas seulement le mot « forêts » qu’il faut supprimer, mais qu’il faut rejeter tout l’article, car toute l’argumentation de l’honorable M. Pirmez s’adresse aux abus qui peuvent résulter non seulement de l’exploitation d’une forêt, mais encore de l’exploitation d’une mine de houille, pour laquelle on devra traverser plusieurs communes, pour conduire le combustible à sa destination. L’exploitation de la mine de houille sera exposée à la double charge dont parle l’honorable M. Pirmez, pour l’exploitation des forêts. Il ne faut pas de privilège en faveur de l’exploitant d’une forêt, et il faut alors supprimer tout l’article que je considère comme l’un des plus utiles de la loi. Mais si nous voulons maintenir le système de l’article 26, nous devons absolument introduire le mot « forêts », comme on l’a introduit dans la loi française, et ce n’est certainement que par erreur qu’on l’a omis dans le projet actuel.

M. Eloy de Burdinne – Messieurs, je m’aperçois que plus nous avançons, plus nous aurons de difficulté à obtenir la loi. Quand nous aurons tout terminé, tout voté, la majorité votera contre la loi. (Dénégation). C’est mon opinion.

Messieurs, j’ai à faire une observation relativement à la contribution que devra payer l’exploitant de bois. Un honorable préopinant nous a dit que l’agriculture donne lieu à des transports annuels. Il est certain que tous les ans, on transporte les produits de l’agriculture ; mais ce qui est certain aussi c’est que ce qui dégrade le plus les chemins, c’est le transport des produits de l’exploitation des forêts ; l’on met sur un chariot, qui transporte ces produits, un poids de 15 à 20,000 livres, tandis que le grain ne se transporte que par 3 à 4,000 livres.

M. Pirmez – Messieurs, j’ai demandé la parole pour répondre à l’honorable M. Lebeau. L’amendement de l’honorable membre a donné un sens à l’article. Je ne comprenais par l’article ainsi qu’il le comprend. L’honorable M. Lebeau entend qu’une commune, éloignée, je suppose, de trois lieues d’une houillère, d’une carrière ou d’une forêt, pourra réclamer de l’exploitant de cette houillère, de cette carrière ou de cette forêt, une indemnité pour le passage sur le chemin de cette commune. Eh bien, l’article entendu de cette manière me paraît devoir provoquer des réclamations interminables, et pour ce motif, je rejetterai l’amendement et tout l’article.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, dans le cas supposé par l’honorable préopinant, l’exploitant de la houillère ainsi que l’exploitant de la forêt, refuseront de consentir à la taxe, et alors la commune n’aura d’autre ressource que de demander l’établissement d’un péage ; ce qui est dans le droit commun, car, en définitive, le gouvernement peut accorder des péages pour les chemins pavés et empierrés.

Du reste, je ne regrette pas la discussion à laquelle on vient de se livrer. Cela fixera davantage l’attention de l’administration sur l’exécution de la loi. Ce ne sera qu’après s’être bien rendu compte des contributions déjà payés par le propriétaire ou par l’industriel pour l’entretien des chemins, et avoir ensuite apprécié les considérations d’équité que les communes auront à faire valoir, qu’on se déterminera à faire concession d’un péage.

M. Dumont – Je désire savoir si, lorsqu’un péage sera établi par suite du refus du propriétaire de l’usine ou de la forêt, de payer l’indemnité, la commune sera tenue d’entretenir le chemin dans un état convenable. Je crois qu’il en sera de cette taxe comme de toutes celles qui étaient établies chez nous au profit des communes ; sous la dénomination de chauffage, on payait le droit, et le chemin n’était pas entretenu.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, l’article exige que la commune mette le chemin en état de viabilité. Je dirai de plus que chaque fois que le gouvernement accorde à une commune un droit de péage, c’est toujours à la condition que les sommes provenant de ce péage formeront un fonds spécial exclusivement destiné à l’entretien ou à l’extension de la chaussée vicinale.

M. Fleussu – Messieurs, j’avais d’abord admis l’amendement de l’honorable M. Lebeau, et qu’il y a moyen de le mettre à exécution, je crois encore qu’il faut l’adopter. Il est évident que les transports de bois dégradent les chemins plus que les autres transports. Les considérations que l’honorable M. d’Huart a fait valoir ne m’ont nullement touché. Il vous a dit qu’il y aurait double emploi, que les propriétaires des forêts paieraient du chef de l’exploitation de la forêt, et du chef de la contribution foncière dont la forêt est grevée. Je répondrai à l’honorable M. d’Huart que les industriels paieront aussi à un double titre : ils paieront d’abord à raison de l’exploitation de l’usine, et ils paieront ensuite à raison de la contribution personnelle et de la patente. Les deux cas sont donc identiques.

Mais je me demande comme on pourra atteindre les propriétaires des forêts. Je vois bien comment on pourra atteindre les industriels. Le moyen est très facile : c’est que quand ils sont récalcitrants, on établi un péage, et ce péage doit toujours nuire à leurs établissements, par suite de l’avantage qu’il présente à des établissements rivaux situés dans des communes où l’on ne paie pas de péage. Le péage est donc un moyen coercitif efficace contre un propriétaire d’usine. Mais ce moyen existe-il à l’égard d’un propriétaire de forêt ? Je ne le pense pas, ce péage ne l’atteindra nullement. Je crois donc que cela sera une disposition sans sanction. Je désire qu’on puisse atteindre les propriétaires des forêts, mais je n’en vois guère le moyen.

M. le président – Personne ne demandant plus la parole, il va être passé au vote de l’article et des amendements.

Je mets d’abord aux voix le retranchement des mots : « par une ou plusieurs communes. » Ce retranchement est adopté.

M. Lebeau a demandé qu’on comprît dans l’article le mot « forêts ». Cette addition est adoptée.

M. Cools a demandé que l’on comprît aussi le mot : « tourbières ». Cette addition est également adoptée.

M. Fleussu a proposé de substituer le mot « entreprise » à celui d’ « exploitation » dans cette phrase : ou de « toute autre exploitation industrielle ». Ce changement est adoptée.

Je mets aux voix l’ensemble du premier paragraphe ainsi amendé. Adopté.

L’amendement de M. le ministre de l'intérieur, remplaçant le deuxième paragraphe, est adopté.

L’article ainsi amendé est également adopté.

Article additionnel

M. Eloy de Burdinne – Comme, dans cet article, il est question de péage et qu’il faut chercher à encourager le plus possible l’amélioration des communications, je voudrais qu’on autorisât les communes qui feront empierrer une partie des chemins vicinaux à percevoir un péage proportionné à l’étendue. Je voudrais, quand une commune aurait fait empierrer 1,250 mètres, qu’elle fût autorisée à percevoir un péage d’un quart de barrière. Le gouvernement accorde l’autorisation de percevoir des péages sur ces sortes de chemins, mais il exige qu’on empierre au moins 2,500 mètres.

Mais vous savez que quand on a trop à faire, on ne fait rien. Si une commune était assurée de percevoir un péage sur une communication empierrée, elle pourrait construire une partie de route de 1,250 mètres qu’elle ne pourrait pas en construire une de 2,500 mètres. Je proposerai une addition à l’article 25 du projet de loi.

M. le président – C’est une disposition générale ; faites-en un article additionnel.

M. Eloy de Burdinne – Comme on voudra. Voici ma proposition :

« Quand une commune fera convenablement empierrer 1,250 mètres de chemin, elle sera autorisée à établir un péage comme sur les routes, à raison de l’étendue.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Cet article est assez important pour ne pas statuer immédiatement. Je ne voudrais pas l’adopter tel qu’il est proposé. Voici ce qui se pratique actuellement. D’après la loi de péage de 1832, le gouvernement est autorisé à accorder aux communes la concession d’un chemin vicinal pavé ou empierré avec la perception d’un péage. Mais ordinairement le gouvernement n’accorde de péage que pour les simples frais d’entretien. Et c’est après avoir fait une enquête et entendu les diverses communes intéressées qu’il fait ces concessions. Il est à remarquer qu’il a été construit dans plusieurs provinces un grand nombre de chemins pavés et empierrés, pour lesquels on n’a pas établi de péages. Pour les autoriser on a égard à la hauteur des frais faits par les communes et à leur ressources. On n’accorde de péages que dans certaines limites, et seulement pour couvrir les frais d’entretien. La règle proposée irait trop loin, on aurait une masse de chemins vicinaux sur lesquels il faudrait établir des péages.

M. Eloy de Burdinne – Je désire que mon amendement soit médité. Sans doute, je conçois que, s’il peut avoir des résultats avantageux, il peut aussi avoir des inconvénients. Le ministre a fait remarquer qu’avec mon système on pourrait voir s’établir beaucoup de chemins dans le pays. Ce serait un avantage. Plus on en aurait, plus on en ferait, et enfin on arriverait à avoir tous les chemins vicinaux empierrés. Remarquez que les communes auront toujours soin d’empierrer les chemins se dirigent vers les grandes routes, parce qu’elles seront sûres de percevoir un péage qui les mette à même de pourvoir à leur entretien.

Il ne faut pas croire que ce sera par spéculation qu’elles feront empierrer les chemins ; le capital sera toujours un fonds mort pour les communes, le péage ne servira que pour l’entretien. Si on pouvait autoriser les communes à empierrer leurs chemins à cette condition, il en résulterait un avantage non seulement pour les habitants des campagnes, mais pour les péages des grandes routes qui se trouveraient augmentés.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Si on insiste pour voter aujourd’hui sur cet amendement, je demanderais le renvoi à la section centrale pour l’examiner.

M. le président – L’amendement de M. Eloy de Burdinne restera déposé sur le bureau jusqu’à ce qu’il fasse une autre proposition.

Article 26 du projet de la section centrale (devenant article 24)

« Dans le cas où un chemin vicinal de grande communication ou autre intéresse des communes appartenant à des provinces différentes, la direction, la largeur du chemin et les proportions dans laquelle les communes intéressées contribueront à son entretien ou à son amélioration seront déterminées par arrêté royal, sur l’avis des conseils communaux et provinciaux. »

- Adopté.

Article 27 du projet de la section centrale

« Les chemins vicinaux de grande communication et, dans les cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux, pourront recevoir des subventions sur les fonds de la province. »

M. Cools – Je demande la parole pour appeler l’attention de la chambre sur une transposition. Il faudrait intervertir l’ordre des deux articles que nous venons d’adopter. Vous aurez ainsi d’abord les cas où différentes communes contribueront, ensuite celui où ce principe est étendu à des communes appartenant à différentes provinces ; en troisième lieu, un article sur les subventions des industriels et finalement une disposition sur les subventions de la province.

M. Lebeau – Je demanderai si on tient à l’insertion de cet article 27. Il me paraît inutile. Je conçois cette disposition dans la loi française, parce que les conseils généraux sont loin d’avoir les prérogatives de nos conseils provinciaux ; il était nécessaire de leur accorder l’autorisation préalable de voter des centimes additionnels pour subsides aux communes dans l’intérêt des chemins vicinaux. A moins qu’on ne considère ici cette disposition comme une sorte d’invitation adressée aux conseils provinciaux, législativement parlant, elle est tout à fait inutile. En ce sens seulement, elle peut avoir un bon effet, et, toute réflexion faite, je n’en demanderai pas le retranchement.

- L’article est adopté.

Chapitre III. Elargissement, redressement, ouverture et suppression des chemins vicinaux

Article 23 du projet du gouvernement

« Art. 23. Les conseils communaux sont tenus de délibérer, à la réquisition de la députation du conseil provincial, sur l’ouverture, le redressement et l’élargissement des chemins vicinaux. »

« En cas de refus de délibérer ou de prendre les mesures nécessaires, la députation peut, sous l’approbation du Roi, ordonner d’office les travaux et acquisitions, et pourvoir à la dépense, en suivant les dispositions du chapitre précédent. »

La section centrale a adopté le premier paragraphe, mais elle propose au deuxième paragraphe l’amendement suivant :

« § 2. En cas de refus de délibérer ou de prendre les mesures nécessaires, la députation du conseil provincial peut, sous l’approbation du Roi, ordonner d’office les travaux et acquisitions du chapitre précédent, pourvu qu’il soit constaté que la commune peut faire face à ces dépenses au moyen de ses revenus et ressources, sans recourir à aucune cotisation extraordinaire qui excéderait cinq pour cent additionnels aux contributions directes payées dans la commune. »

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – L’addition proposée par la section centrale est devenue inutile par suite de l’amendement qui fixe un maximum que la chambre a adopté sur la proposition de M. de Garcia. (Adhésion).

- La suppression des mots dont la section centrale avait proposé l’addition est mise aux voix et prononcée. L’article ainsi modifié est mis aux voix et adopté.

M. d’Huart – Ne faudrait-il pas dans le premier paragraphe ajouter les mots « et la suppression » après les mots « sur l’ouverture, le redressement, l’élargissement. »

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je ne le pense pas. Dans l’article 23, il s’agit de l’ouverture, du redressement et de l’élargissement ; l’article 24 est exclusivement relatif à la suppression.

M. d’Huart – Vous remarquerez que l’article 23 doit avoir pour objet de prescrire aux conseils communaux de délibérer à la réquisition de la députation provinciale aussi bien sur la suppression que sur l’ouverture le redressement ou l’élargissement des chemins vicinaux, car si la députation juge nécessaire la suppression d’un chemin vicinal, il faut qu’elle ait la faculté d’inviter le conseil communal à en délibérer. Dira-t-on qu’il y a des dépenses à faire dans ces divers cas ? Mais pour la suppression d’un chemin il y a lieu à un travail, et par suite il y a également lieu à une dépense. Je crois donc qu’il est nécessaire d’ajouter le mot « suppression » dans le premier paragraphe de l’article.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je me rappelle maintenant le motif pour lequel on n’a pas insérer dans l’article le mot « suppression » ; c’est qu’on n’a pas voulu qu’un chemin vicinal pût être supprimé sans l’assentiment du conseil communal ; si l’on veut que la suppression puisse avoir lieu malgré l’opposition du conseil communal, alors je ne m’oppose pas à l’addition du mot « suppression ». Mais convient-il qu’un chemin puisse être supprimé malgré l’opposition du conseil communal, voilà la question que je pose ?

M. Lebeau – J’appuie la proposition de l’honorable M. d’Huart. Je comprends très bien que la section centrale ait jugé indispensable de faire intervenir le gouvernement, lorsqu’il s’agira de faire ouvrir ou perfectionner une route, parce qu’elle a pensé qu’il y aurait toujours dans ce cas une certaine opposition du conseil municipal, puisqu’il s’agirait d’une charge imposée à la commune ; mais on aura pensé que les charges étant plutôt restreintes par la suppression d’un chemin, le conseil communal ne manquerait pas de l’admettre si elle était utile, et que sous ce rapport l’intervention de l’autorité supérieure serait inutile. Mais ce qui peut paraître vrai en théorie ne l’est pas toujours dans la pratique. Il est certain que, parfois, grâce à l’influence de quelques propriétaires grands ou moyens, on ne peut parvenir à la suppression de certains chemins vicinaux quoiqu’elle soit réclamée par la presqu’universalité de la commune. Il y a là une résistance qui brave toutes les réclamations de l’intérêt général.

Je puis affirmer que j’ai vu des communes où la construction de routes de l’Etat ou de routes provinciales devait entraîner la suppression de routes vicinales presque parallèles que cependant on maintenait. Je me suis enquis des motifs pour lesquels n’avait pas lieu cette suppression qui devait tourner au profit de la caisse communale par la vente du terrain et par la suppression des frais d’entretien. Il m’a été répondu qu’on désirait beaucoup cette suppression, mais que, comme elle ne convenait pas à tel propriétaire, on ne pouvait réussir à la faire mettre en délibération. J’y suis quelquefois parvenu par mon influence et celle des commissaires de district, et avec le produit de la vente des chemins supprimés, on a créé des chemins nouveaux très utiles et même des chemins empierrés. Mais pour arriver à ce résultat, il a fallu vaincre une grande force d’inertie.

Je crois la proposition de M. d’Huart très nécessaire, et je pense que M. le ministre de l'intérieur ne s’opposera pas à l’insertion dans l’article du mot « suppression ».

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je veux appeler l’attention de la chambre sur l’addition demandée. Si elle était admise, la députation permanente pourrait-elle ordonner la suppression d’un chemin malgré l’opposition du conseil communal ?

Plusieurs membres – Sans doute.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Puisqu’on l’entend ainsi et que l’autorisation du gouvernement sera nécessaire, je n’ai pas de motif pour m’opposer à l’addition du mot « suppression. »

La chambre consultée adopte l’insertion des mots « et la suppression » après le mot « l’élargissement » dans le premier paragraphe de l’article 23.

Article 24 du projet du gouvernement (article 29 du projet de la section centrale)

« L’ouverture, la suppression ou le changement du chemin vicinal doivent être précédés d’une enquête. Les délibérations des conseils communaux sont soumises à l’avis de la députation du conseil provincial et à l’approbation du Roi. »

- Adopté.

La chambre passe à l’article suivant :

Article 29 du projet du gouvernement (article 30 du projet de la section centrale)

« En cas d’abandon ou de changement de direction total ou partiel d’un chemin vicinal, les riverains de la partie devenue sans emploi auront le droit, pendant six mois, à dater de la publication par le collège échevinal de l’arrêté qui approuve le changement ou l’abandon de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s’engageant à payer, soit la propriété, soit la plus-value, dans le cas où ils seraient propriétaires du fonds.

M. Lebeau – Je crois qu’il faudrait déclarer que les parcelles seront vendues en adjudication publique. Je craindrais qu’on abusât de la faculté des ventes de gré à gré pour céder les parcelles à vil prix ; par les enchères on en retirera plus de profit.

M. d’Huart – On n’a qu’à mettre : « à prix d’experts. »

M. Lebeau – Je ne vois pas en effet qu’il y ait d’inconvénient à mettre : « à dire d’experts. »

M. Cools – Il faut laisser l’article tel qu’il est, car s’il y a des inconvénients dans un sens, il y en a dans l’autre. Je suppose un chemin supprimé d’office contre le gré du propriétaire ordinaire. Si des particuliers sont mécontents de cette opposition et qu’on expose le terrain abandonné en vente publique, on pourra pousser les enchères tellement haut qu’il y aura véritablement vexation.

M. d’Huart – Je pense que l’observation faire par M. Lebeau est parfaitement juste, et qu’on peut obvier à l’inconvénient qu’il signale en insérant ces mots : « à dire d’experts », dans l’article. Il pourrait y avoir des abus à laisser les propriétaires fixer le prix de gré à gré avec l’autorité communale.

Quant à la voie des enchères, je n’en voudrais pas plus que la section centrale ; il convient d’éviter qu’on ne trouble le propriétaire du fonds et qu’on ne l’expose à de grands préjudices, en le mettant souvent dans la nécessité de racheter sa tranquillité à trop chers deniers. La voie de l’expertise remédierait à cet inconvénient et à celui que M. Lebeau veut prévenir.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – L’article, tel qu’il est rédigé, me semble offrir toutes les garanties ; il ne déroge en aucune manière aux règles établies par la commune. Le propriétaire ne peut demander à la commune la cession d’un chemin ou d’une partie de chemin, sans qu’elle soit autorisée par la députation permanente ou par le Roi. Dans le cas de dissentiment, il n’y a d’autre moyen que de recourir aux tribunaux pour faire fixer la valeur. C’est là le droit commun.

Vous accordez au propriétaire le droit d’exproprier la commune ; mais cette expropriation doit être prononcée par les tribunaux quand elle n’a pu être arrangée à l’amiable.

M. Lebeau – Je n’en persiste pas moins à penser que les mots : « à dire d’experts », sont utiles.

Je ferai remarquer qu’on s’était trompé sur la portée de mon amendement. Je ne disais pas qu’il fallait toujours procéder par adjudication publique ; je disais que la députation « pourrait » ordonner l’adjudication publique. Dans tous les cas analogues, la députation ordonne la vente de gré à gré, mais si elle supposait de la connivence entre le propriétaire et l’administration communale, la députation ayant la faculté d’ordonner l’adjudication, recourrait à ce moyen pour déjouer la connivence. Du reste, je crois que maintenant on n’a plus de scrupules.

- L’addition de mots : « à dire d’experts » est mise aux voix et adoptée.

L’article ainsi amendé est mis aux voix et adopté.

Chapitre IV. Police des chemins vicinaux

La chambre passe à la délibération sur le chapitre IV relatif à la police des chemins vicinaux. Mais M. le ministre de l'intérieur, M. Lebeau, M. Verhaegen et M. de Villegas ayant des amendements à proposer et à développer sur les articles de ce chapitre, la discussion en est renvoyée à demain. Les amendements déposés sur le bureau par leurs auteurs seront imprimés et distribués.

La séance est levée à 4 heures et demie.