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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 4 mai 1842

(Moniteur belge n°125, du 5 mai 1842)

(Présidence de M. Dubus (aîné))

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l'appel nominal à 2 heures un quart.

M. Dedecker donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier dont la rédaction est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l'analyse des pétitions suivantes.

« Le sieur Christophe Duvivier, né à Bavay, directeur des messageries Briard, à Hornu, demande la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Un grand nombre de pharmaciens de la ville et de la province d'Anvers proposent à la chambre de réviser la législation concernant la pharmacie. »

- Renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport, sur la proposition de l'honorable M. Rogier.


« Plusieurs bateliers de la commune de Willebroeck rappellent les demandes qu'ils ont adressées à la chambre pour que les huîtres et les moules importées en Belgique par des pêcheurs ou bateliers hollandais soient frappées d'un droit d'entrée. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


Par des messages en date du 22 avril dernier, le sénat informe la chambre qu'il a adopté, dans sa séance du même jour, 23 projets de loi tendant à accorder la naturalisation ordinaire.

- Pris pour notification.

Projet de loi sur les distilleries

Discussion des articles

Chapitre III. Travaux de fabrication

Articles 14 et 15

M. le président. - A la fin de la séance précédente, la chambre a renvoyé à la section centrale les amendements qui ont été proposés à l’art. 14, et dont l'un concerne également l'art. 15 ; la section centrale fera probablement son rapport dans la séance de vendredi ; il a été résolu en même temps que la chambre n'en continuerait pas moins l'examen des autres articles de la loi.

Articles 16 et 17

La discussion est ouverte sur l'art. 16.

« Art. 16, § 1er. Hors du temps des travaux déclarés, le distillateur pourra rectifier les eaux-de-vie détériorées ou affaiblies par l'évaporation au-dessous de 45 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Il fera, à cet effet, une déclaration, sans payement des droits, dans la forme indiquée au litt. B. de l'art. précédent.

« § 2. Cette déclaration ne sera définitivement admise qu'après que les employés en auront constaté l'exactitude.

« § : 3. En ce qui concerne les eaux-de-vie détériorées déposées en entrepôt, en vertu de l'art. 26, l'enlèvement ne pourra avoir lieu qu'en fournissant caution pour les droits, lesquels deviendront exigibles pour la partie du liquide qui n'aura pas été réintégrée à l'entrepôt dans le terme fixé par le permis. »


« Art. 17. § 1er. Quand, par cas fortuit ou de force majeure, le distillateur devra interrompre le cours de ses travaux, il obtiendra décharge du droit en raison du nombre de jours pendant lesquels tous les travaux de la distillerie auront été interrompus, sans que néanmoins on scinde l'impôt pour le jour commencé.

« Les travaux ne pourront être repris que moyennant une nouvelle déclaration.

« § 2. Il n'obtiendra cette décharge qu'autant qu'il ait fait sur-le-champ, au receveur des accises du lieu, la déclaration par écrit de l'interruption ; le cas fortuit ou de force majeure sera constaté par les employés. »

- Ces articles sont adoptés sans discussion.

Chapitre IV. Redevabilité de l'accise

Articles 18 à 20

« Art. 18. La déclaration des travaux donne ouverture au droit. »


« Art. 19. § 1er. Les distillateurs obtiendront crédit pour les droits sous caution suffisante.

« § 2. Les droits dus pour les déclarations de chaque mois seront payés en trois termes et par tiers de trois en trois mois. Ces termes de crédit courront du dernier jour du mois pendant lequel expire la déclaration des travaux.


« Art. 20. § 1er. Le compte de crédit à termes des distillateurs sera débité des droits résultant des déclarations de travaux.

« § 2. Il sera crédité :

« a. Par paiement des termes à leur échéance ;

« b. Par transcription des droits, avec livraison des eaux-de-vie au compte d'un négociant en gros ;

« c. Par exportation à l'étranger ;

« d. Par dépôt des eaux-de-vie en entrepôt public ;

« e. Par décharge pour interruption des travaux.

« § 3. Les distillateurs désignés à l'art. 3 et ceux qui jouissent de la déduction fixée à l'art. 5, ne pourront apurer leur compte que par les modes établis aux paragraphes a et e. "

- Ces articles sont adoptés sans discussion.

Article 21

« Art. 21. § 1er. La décharge des droits est évaluée en principal, pour les cas énoncés aux paragraphes b, c, et d de l'article précédent, à trente-cinq francs par hectolitre d’eau-de-vie marquant 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, et les qualités inférieures ou supérieure en force, proportionnellement à cette base.

« § 2. Elle sera opérée au compte sur le terme de crédit dont l'échéance sera plus prochaine. »

M. le président. - La section centrale propose de rédiger le 1er § de cet article ainsi qu'il suit :

« § 1er. La décharge des droits est évaluée en principal pour les cas énoncés aux §§ b, c et d de l'article précédent, à vingt-cinq francs par hectolitre d'eau-de-vie marquant 45 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, et les qualités inferieures ou supérieures en force, proportionnellement à cette base. «

M. le ministre des finances (M. Smits) déclare se rallier provisoirement à cet amendement.

- L'article ainsi amendé est mis aux voix et adopté.

Article 22

« Art. 22, § 1er. La décharge des droits pour transcription, exportation ou dépôt en entrepôt n'est pas accordée pour des quantités d'eau-de-vie au-dessous de 10 hectolitres, marquant 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Si les eaux-de-vie marquent un degré de concentration inférieur ou supérieur, on augmentera ou l'on diminuera la quantité en raison de la différence.

« § 2. Néanmoins les eaux-de-vie formant les approvisionnements des navires pourront consister en des quantités intérieures, et donneront toujours lieu à la décharge des droits. »

Chapitre V. Apurement des comptes

Articles 23 à 25

Transcription des droits aux négociants en gros

« Art. 23. § 1er. Les négociants en gros obtiendront, moyennant caution suffisante, crédit pour les droits dont ils auront accepté la transcription, et à la charge de remplir les obligations qui pesaient sur le précédent débiteur.

« § 2. La transcription a lieu, dans les quantités fixés au § 1er de l'art. 22. »


« Art. 24. § 1er. Le compte de crédit des négociants en gros sera débité des droits dus sur les quantités d'eau-de-vie qu'ils auront reçues des distillateurs ou d'autres négociants en gros, jouissant du crédit, en vertu de l'art. 23.

« § 2. Le compte sera crédité :

« a. Par payement des termes à leur échéance ;

« b. Par transcription des droits avec livraison des eaux-de-vie à un autre négociant en gros. »

*Exportation avec décharge des droits*


« Art. 25. L'exportation avec décharge des droits a lieu par mer, dans lès quantités fixées à l'art. 22, et par les bureaux à désigner par le gouvernement. »

- Ces articles sont adoptés sans discussion.

Article 26

Dépôt des eaux-de-vie en entrepôt public

« Art. 26. § 1er. Le dépôt des eaux-de-vie en entrepôt public a lieu dans les quantités fixées au § 1er de l'art. 22, et en apurement des comptes de crédit ouverts aux distillateurs. Il peut être fait soit au nom du distillateur, soit à celui du négociant qui en accepte la cession.

« § 2. La durée du dépôt en entrepôt public est illimitée.

« § 3. Les droits sont dus sur les quantités introduites. »

M. le président. - M. Delehaye propose de rédiger comme suit le 3e § de l'article :

« § 3. Les droits sont dus sur les quantités retirées de l'entrepôt. »

M. Delehaye. - Messieurs, la faculté de déposer dans un entrepôt public des marchandises quelconques qui sont soumises à un droit d'accise, est toute dans l’intérêt du commerce. Du moment où il est positif que ces objets ne doivent pas être livrés à la consommation intérieure, il va de soi qu'il ne doit être payé de ce chef aucun droit d’accise. C'est pour ce motif que je propose de substituer, dans le 3e § de l'art. 26, les mots retirées de l'entrepôt à ceux-ci : introduites dans l'entrepôt. La, fraude n'est pas à craindre, elle n'est pas possible, parce que ceux qui déposent dans les entrepôts n'y ont accès qu'accompagnés des employés.

Messieurs, vous savez que lorsqu'on dépose dans un entrepôt public des spiritueux étrangers, et que par coulage ou toute autre cause, ces objets viennent à se perdre, on ne paie de ce chef aucun droit. Je me borne à réclamer pour les produits indigènes la faveur qui est accordée aux produits étrangers. Du moment qu'il est certain qu'un objet déposé en entrepôt ne peut être livré à la consommation intérieure, il ne doit pas être passible du paiement du droit. La chambre ne voudra sans doute pas faire moins pour les produits nationaux que pour les produits étrangers.

Le dépôt en entrepôt est également une partie du produit qui ne peut être livrée à la consommation ; si, pendant le dépôt, cette partie diminue, soit par coulage, freinte ou autre événement, le dépositaire ne subit-il pas une perte considérable, celle de la marchandise et les frais d'entreposage ? Ne sont-ce pas là des impositions assez fortes ; faut-il encore frapper ces marchandises perdues d'un droit équivalent à la moitié de leur valeur ?

- L'amendement est appuyé.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Cet amendement ne me paraît pas admissible, et dans tous les cas, il devrait être formulé d'une autre manière, par exemple, en ces termes :

« Les droits ne sont pas dus sur les manquants constatés à l'apurement du compte d'entrepôt. »

Indépendamment de cette observation, je crois, messieurs, qu'il y aurait un grand inconvénient à adopter cet amendement. Si le distillateur doit être exempté des quantités qui ne seront produites à l'exportation, c'est-à-dire s'il ne doit pas être pris en charge pour les manquants, il pourra y avoir lésion pour les intérêts du trésor.

Il arrive quelquefois que des distillateurs obtiennent de mauvais produits ; pour décharger leur compte, ils n'auraient qu'à déclarer ces quantités en entrepôt, et les y laisser jusqu'à ce que l'évaporation et la freinte eussent tout absorbé.

La faculté de l'entrepôt est une faveur et le distillateur doit s'astreindre aux précautions qu'elle exige pour la garantie des droits dus à l'Etat.

M. Rodenbach. - Je ne comprends pas que M. le ministre des finances dise qu'on enverrait à l'entrepôt des spiritueux manqués et que ces spiritueux disparaîtraient complètement ; car, avant de recevoir des spiritueux à l'entrepôt, les employés s’assurent du nombre de degrés qu'ils ont, au moyen de l'alcoomètre et peuvent les refuser s'ils les trouvent manqués. Sans doute, il peut y avoir une diminution après un certain temps, parce que les spiritueux sont volatiles. Quand ils ont 33 ou 36 degrés, une petite partie se dégage. Mais les esprits étrangers se volatilisent autant que les esprits indigènes. L’observation de M. Delehaye est très fondée, il n'y a pas de motif pour ne pas mettre sur le même pied les spiritueux indigènes et les spiritueux étrangers. D'ailleurs, la diminution, au bout de quelques mois, peut être tout au plus de 7 à 8 litres par pipe.

M. Delehaye.- Quant à la rédaction proposée par M. le ministre des finances, je suis prêt à l'adopter. Mais quant aux arguments qu'il a opposés à mon amendement, je ne puis que répondre que les arguments extrêmes tombent par leur excès même. Il demande si, lorsque le distillateur aura déposé des spiritueux mal fabriqués dont il ne sera rien resté, il faudra en faire l'apurement de son compte ? Certainement. Quel est le distillateur qui ferait une pareille spéculation ? Quel bénéfice y trouverait-il ? D'avoir été débité et de trouver son compte apuré. De bénéfice, il n'en aurait aucun, et il aurait payé les frais de magasinage. Remarquez que je ne demande pas qu'on bonifie la prime d'exportation, je demande seulement que la quantité perdue ne paye pas d'imposition, que les spiritueux indigènes jouissent du même avantage que les spiritueux étrangers. La quantité perdue n'ayant pas été livrée à la consommation, ne doit payer aucun droit.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Il est incontestable qu'il y a des produits qui ne valent pas le droit. Le droit ici s'élève 35 fr. ; or, il y a certainement des qualités de genièvre qui ne valent pas ce prix.

M. Rodenbach. - On peut les refuser.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Quand on déclare des quantités en entrepôt, le compte de celui qui fait la déclaration se trouve déchargé d'autant. Il est reconnu que sur les spiritueux, indépendamment de la volatilisation, il y a des freintes réelles, le distillateur entreposera des spiritueux dans de mauvaises barriques et au bout d'un certain temps, il n'en restera plus rien. De cette manière il apurera son compte.

M. Delehaye. - Quel profit en retirera-t-il ?

M. le ministre des finances (M. Smits) - Le profit d'être déchargé du droit qu'il aurait dû payer.

On dit : Mais les eaux-de-vie étrangères jouissent d'une déduction pour les freintes à l'entrepôt. Sans doute ; mais ces spiritueux n'ont pas été assujettis au droit ; ils n'en ont pas obtenu la décharge ; la différence est du tout au tout.

- L'amendement de M. Delehaye est mis aux voix. Il n'est pas adopté.

L'art. 26 est ensuite adopté.

Article 27

« Art. 27. § 1er. L'enlèvement des eaux-de-vie déposées dans l'entrepôt public a lieu dans les quantités fixées à l’art. 22, à moins que ce ne soit le restant des prises en charge.

« § 2. Le compte d'entrepôt sera apuré :

« a. Par enlèvement sons payement de l'accise au comptant, d'après le taux fixé en droit principal à l'art. 21 ;

« b. Par exportation par mer, sous caution pour les droits, et sous les conditions établies à l'art. 25 ;

« c. Par cession des eaux-de-vie en entrepôt, au nom d'un autre négociant.»

- Adopté.

Chapitre VI. Circulation des eaux-de-vie dans le territoire réservé

Article 28

« Art. 28. § 1er. Le transport des eaux-de-vie, dans le territoire réservé, doit être couvert :

« a. Par un passavant pour toute quantité supérieure à 2 litres jusqu'à 50 litres ;

«b. Par un acquit-à-caution pour toute quantité plus forte.

« § 2. Sous peine de nullité, ces documents seront visés sans frais par les employés :

« a. Au lieu du départ et à celui de la destination ;

« b. Aux bureaux ou postes situés sur la route à parcourir et indiqués au document ;

« c. Au premier bureau sur le territoire réservé, lorsque l'expédition viendra de l'intérieur.

La section centrale propose au litt. a du 1er § de substituer 5 hectolitres à 50 litres.

M. le ministre des finances (M. Smits) se rallie à cet amendement.

- L'article ainsi amendé est mis aux voix et adopté.

Article 29

« Art. 29. § 1er. Le permis pour circuler dans le territoire réservé ne sera délivré que pour les eaux-de-vie dont le possesseur est détenteur, en vertu soit de déclarations de fabrication, soit de passavants ou acquits antérieurs, d'une date qui ne remonte pas au-delà de six mois.

« L'administration pourra prolonger le délai de validité de ces documents.

« § 2. La justification requise pour l'emmagasinage des eaux-de-vie dans le rayon des douanes, ainsi que pour la délivrance des documents de circulation, ne sera admise qu'à raison d'un produit de 5 litres à 50 degrés par hectolitre de capacité des vaisseaux déclarés à l'impôt et par jour de travail.

« § 3. Lorsque les eaux-de-vie arriveront de l'intérieur, le permis de circulation dans le territoire réservé sera levé, sans justification, soit au bureau du lieu de départ, soit au dernier bureau de passage en deçà de la ligne des douanes. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Chapitre VII. Droit de timbre

Articles 30 et 31

« Art. 30. Les receveurs délivreront quittance du paiement de l'accise sur un timbre fixe de 25 centimes.

« Art. 31. Les acquits-à-caution sont soumis au droit de timbre :

« a**. De 50 centimes pour moins de 10 hectolitres ;

« b. D'un franc pour toute quantité supérieure.

« § 2. Le passavant est exempt du timbre.»

- Ces articles sont adoptés sans discussion.

Chapitre VIII. Amendes et pénalités

Article 32

« Art. 32. Les auteurs des faits ci-après détaillés encourront :

« § 1er. Pour l'absence de l'écriteau à l'une des issues de l'usine, s'il n'en est pas apposé dans les deux fois 24 heures après un premier avertissement, par écrit, donné par le receveur des accises du ressort, ainsi que pour l'absence d'une sonnette à l'entrée principale de l'établissement, une amende de 10 fr.

« § 2. Pour la non-reproduction ou le déplacement d'un vaisseau imposable, une amende d'un franc par hectolitre de leur capacité.

« § 3. Pour toute vente, cession ou prêt d'ustensiles sans déclaration, et pour la non-représentation de l'ampliation de la déclaration de ce travail, une amende de vingt-cinq francs contre le vendeur, prêteur, cédant ou distillateur.

« § 4. Pour dépôt non déclaré d'un alambic, d'un chapiteau, d'un serpentin ou d'une colonne distillatoire, et pour avoir faussé ou tenté de fausser, par des voies clandestines, le résultat d'un épalement, une amende de cent francs.

« § 5. Pour le bris ou l’altération des scellés apposés sur des ustensiles d'une distillerie, pour la non-reproduction d'une des pièces scellées, une amende de cent à deux cents francs.

« § 6. Pour dépôt clandestin d'un appareil de distillerie en non activité, une amende de deux cents francs, avec confiscation de tous les ustensiles.

« § 7. Pour dépôt de hausses mobiles chez un distillateur, une amende de vingt francs par pièce.

« § 8. Pour l'emploi de hausses mobiles et ustensiles semblables, ou de tout corps solide ayant l'effet d'augmenter la capacité des cuves à trempe, à macération ou à fermentation, une amende de dix francs par hectolitre de la capacité de la cuve ainsi agrandie.

« § 9. Pour la non existence du vide et pour refus d'ouvrir le robinet de décharge de l'alambic dans les cas prévus par les §§ 3 et 6 de l'art, 1er, une amende de vingt francs par hectolitre de la capacité illégalement employée,

« § 10. Pour infraction aux conditions exigées par l'art. 5 à l'effet d'obtenir la déduction de 15 p, c. y mentionnée, une amende de deux cents francs.

« § 11. Pour infraction aux dispositions de l'art.7, une amende de deux cents francs et le refus d'admission de toute déclaration de travail jusqu'à ce que la communication existant entre les deux usines soit interceptée.

« § 12. Pour refus d'exercice, une amende ainsi graduée :

« Lorsque l'usine possède moins que 20 hectolitres de capacité en vaisseaux imposables, une amende de cent francs ;

« Pour 20 à 50 hectolitres, deux cents francs ;

« Pour 50 à 100 hectolitres, quatre cents francs ;

« Et pour plus de 100 hectolitres, cinq cents francs.

« Il y a entre autres refus d'exercice, lorsqu'on n'ouvre pas aux employés après qu'ils auront sonné, ou, en l'absence d'une sonnette, frappé à trois reprises, chaque fois avec un intervalle de trois minutes.

« § 13. Pour l'anticipation ou la prolongation d'une à douze heures des travaux déclarés, une amende égale aux droits qui seraient dus pour un travail de deux jours. Toute anticipation ou prolongation excédant ce nombre d'heures est assimilée à un travail de macération ou de distillation sans déclaration.

« En ce qui concerne les distillateurs de fruits, l'amende sera de vingt francs par hectolitre de la capacité du vaisseau dont l'emploi a été anticipé ou prolongé.

« § 14. Pour avoir, sans déclaration préalable, démonté, réparé ou autrement changé la capacité des vaisseaux repris au procès-verbal d'épalement ; pour avoir substitué aux cuves épalées d'autres de plus grande dimension, une amende égale au quintuple du droit à percevoir pour l'emploi de ces vaisseaux pendant un travail de 10 jours.

« § 15. Pour toute soustraction de liquide, soit dans les entrepôts, soit lors d'exportation avec décharge des droits, une amende du quintuple droit sur le manquant, à charge de l'entrepositaire ou de l'expéditeur.

« § 16. Pour tout travail de trempe, de macération, de fermentation, de distillation ou de rectification sans déclaration ;

« Pour tout dépôt de matières trempées, macérées, fermentées ou en fermentation, ailleurs que dans les vaisseaux désignés pour cet usage dans l'ampliation de la déclaration ;

« Pour l'introduction de ces matières du dehors dans l'usine ;

« Enfin, pour tout fait de fraude, ayant pour but de soustraire à l'impôt la matière imposée ;

« Une amende égale au quintuple du droit qui serait dû pour un travail supposé de 15 jours dans les vaisseaux déclarés et non déclarés, en y comprenant la capacité de ceux qui ne sont pas imposables, mais dont l'usage est soumis à une déclaration.

« Indépendamment de la confiscation des ustensiles et d'un emprisonnement d'un à deux ans, l'amende sera double, lorsque les faits se passent dans une fabrique clandestine, ou, quant aux usines légalement établies, ailleurs que dans les locaux où se trouvent réunis les vaisseaux compris dans la déclaration de travail.

« § 17. Pour le défaut de décharge ou pour la non-reproduction dans les lieux ou dans les délais fixés, des acquits-à-caution mentionnés à l'art. 28, une amende de vingt centimes pour chaque litre d'eau-de-vie indiqué dans les documents.

« § 18. La pénalité encourue par les distillateurs-rectificateurs dans les cas indiqués aux §§ 13 et 14 ci-dessus, consistera en une amende de deux cents francs. Cette amende leur sera également appliquée en cas de rectification sans déclaration.

M. le président. - La section centrale propose au dernier aliéna du § 16 un amendement consistant à remplacer les mots : « Indépendamment de la confiscation des ustensiles et d'un emprisonnement d'un à deux ans, l'amende sera double » par ceux-ci : « Lorsque les faits se passeront dans une fabrique clandestine, l'amende sera double, indépendamment de la confiscation des ustensiles et d'un emprisonnement d'un à deux ans. »

M. le ministre se rallie-t-il à cet amendement ?

M. le ministre des finances (M. Smits) - Non, M. le président.

M. le président**.** – MM. de Renesse et de Theux proposent par amendement de placer à la suite du § 13, les dispositions suivantes :

« Si le distillateur ne renouvelle pas la déclaration à l'expiration, il sera pris en charge sur le pied de sa précédente déclaration, pour une série de 15 jours ; à cet effet, le receveur lui adressera un avertissement par écrit, dont le coût sera de dix francs.

« S'il est constaté que les travaux ne sont pas conformes à sa précédente déclaration, le distillateur contrevenant encourra une amende égale au quintuple du droit qui serait dû pour un travail supposé de 15 jours. »

La parole est à M. de Renesse pour développer cet amendement.

M. de Renesse. - Dans la discussion générale, j'ai développé l'amendement que l'honorable M. de Theux et moi nous avons eu l'honneur de proposer ; je n'ai que peu de mots à y ajouter. Il tend à ne pas soumettre à une pénalité exorbitante le distillateur de bonne foi qui, par cause de maladie, d'absence, d'oubli involontaire, ou par d'autres circonstances indépendantes de sa volonté, n'aurait pas renouvelé sa déclaration au moment de l'expiration de celle qui existe : il ne faut pas frapper d'une amende ruineuse et mettre sur la même ligne le distillateur honnête avec celui qui, par la non-déclaration de la continuation de la distillation, aurait eu l'intention manifeste de frauder. Par la disposition additionnelle que nous proposons et qui, ce me semble, doit faire suite au § 13 de l'art. 32, où il est question de la prolongation des travaux sans renouvellement de déclaration, nous donnons toute garantie aux intérêts du trésor ; en outre, le distillateur qui aurait oublié de faire la nouvelle déclaration, paierait pour cet oubli, pour le billet d'avertissement qui lui serait adressé par le receveur, une légère amende de dix francs ; mais s'il était constaté que les travaux ne sont pas conformes à la précédente déclaration, il serait puni alors d'une amende égale au quintuple du droit qui est dû pour un travail suppose de 15 jours.

Quant à la suppression que nous avons proposée des mots ailleurs que, au § 16 du même article, les mêmes raisons existent pour ce changement de rédaction ; ce mot ailleurs est trop vague pour que le distillateur honnête ne puisse être frappé d'une amende ruineuse, lorsque, sans intention de fraude, il aurait ou ses domestiques, versé par mégarde un ou plusieurs seaux de matière dans un vaisseau non déclaré, se trouvant dans sa distillerie à l'inspection journalière de l'administration. Que l'on punisse la fraude manifeste de toute la rigueur des lois, dans l'intérêt du trésor et même dans celui des distillateurs de bonne foi, mais une méprise, un simple abus, n'offrant aucune intention de frauder, ne doivent pas faire encourir une amende aussi forte que celle proposée par le projet de loi ; elle porterait parfois une fâcheuse, atteinte à la fortune du distillateur qui, par erreur, aurait versé de la matière d'une cuve déclarée dans une autre qui ne le serait pas.

La nouvelle rédaction de notre amendement, proposée par l'honorable M. Delehaye, tend à rendre toute fraude impossible par la non-déclaration de la continuation des travaux de distillation. Le distillateur qui voudrait cesser ses travaux, sachant qu'il serait pris en charge sur le pied de sa précédente déclaration, ne manquera pas alors de faire sa déclaration de cessation de travail, et plus, aucun inconvénient ne pourra résulter du non-renouvellement de la déclaration à son expiration ; comme ce sous-amendement améliore et complète l'amendement que l'honorable M. de Theux et moi nous avons eu l’honneur de proposer, nous nous rallions à la nouvelle rédaction qui rend mieux notre pensée.

M. le président**. -** M. Delehaye propose de rédiger l'amendement de MM. de Renesse et de Theux comme suit :

« Tout distillateur qui n'aura pas annoncé, avant l'expiration de sa déclaration, qu'il entend cesser ses travaux, sera censé les continuera, et dans ce cas, il sera pris en charge , etc. » ( Reprendre l'amendement proposé).

La parole est à M. Delehaye pour développer ce sous-amendement.

M. Delehaye**.** - L'honorable M. de Renesse vient de vous indiquer dans quel but j'ai présenté mon amendement. Il vous a dit qu'il devait nécessairement le joindre au sien. Tout développement ultérieur de ma part serait donc inutile. Mon amendement ne tend d'une part qu'à rendre la fraude impossible, et d'autre part qu'à prévenir, pour le distillateur, les graves inconvénients qui résulteraient de simple oubli.

M. le président**.** - La discussion est ouverte sur l'art. 32 et sur les amendements.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je crois qu'il y aurait de graves inconvénients à adopter l'amendement de MM. de Renesse et de Theux, sous-amendé par M. Delehaye. Les distillateurs travaillent soit au crédit, soit au comptant. Ceux qui travaillent à crédit fournissent à l'administration un cautionnement. En général, dans le pays, les distillateur paient comptant ; Ils n'ont donc pas de cautionnement. Si vous admettez l'amendement, il en résultera qu'on prétextera une absence pour ne pas faire de déclaration. Comme il n'y aura aucune pénalité encourue, le trésor sera dépourvu de toute garantie pour tout le temps que le distillateur aura travaillé sans déclaration préalable. C'est un inconvénient très grave, parce que les distillateurs qui voudront frauder les droits, le pourront facilement. Aujourd'hui le cautionnement met l'Etat à l'abri de cette fraude. Il y aura encore cet inconvénient, c'est que le distillateur qui sera pris travaillant, n'ayant pas fait de déclaration, n'aura qu'à dire qu'il a oublié de la faire.

L'amendement, pour être complet, devrait porter que dans le cas où le distillateur serait pris travaillant sans déclaration préalable, serait supposé avoir commencé le lendemain de la cessation de sa déclaration.

M. de Theux. - Je ne vois réellement aucun inconvénient à l’amendement que M. de Renesse et moi avons proposé et qui a été sous-amendé par M. Delehaye. Remarquez que nous laissons subsister dans son entier le § 13 relatif au ralentissement et à la prolongation des travaux, qui inflige pour ces deux abus des pénalités spéciales. Nous ne touchons en aucune manière au système du gouvernement. Nous avons voulu remédier à un inconvénient signalé dans une pétition adressée à la chambre.

On a dit : Un distillateur peut oublier de renouveler sa déclaration ; dans ce cas, pour un simple oubli, il ne peut être passible d'une amende considérable. Il suffit qu'il soit considéré, de plein droit, comme ayant fait une déclaration sur le même pied que la précédente. En vertu de cette disposition légale, le gouvernement percevra les droits de la même manière que si ce distillateur avait fait sa déclaration. L'oubli sera puni d'une amende de 10 francs.

Je ne vois pas que cet amendement puisse donner lieu au moindre abus.

M. Rodenbach**.** - J'appuie les observations de l'honorable M. de Theux. Il serait vraiment cruel que celui qui ne veut pas frauder, mais qui, par un simple oubli, n'a pas fait sa déclaration, fût frappé d'une amende exorbitante.

D'ailleurs, le fisc n'y perd rien, puisque la déclaration est censée renouvelée, comme elle existait antérieurement.

M. Coghen**.** - Je crois qu'il y aura embarras pour le gouvernement au sujet des distillateurs qui paient comptant, parce qu'ils n'ont pas de cautionnement. Mais je pense que le danger ne sera pas très grand. L'exercice, dans toutes les distilleries se fait assez régulièrement tous les jours. L’Etat ne risquerait jamais que de perdre les droits de 2 ou 3 jours. Mais l’amende de 10 fr. me paraît trop faible. Si l'amende est plus considérable, on n'oubliera pas de renouveler la déclaration. Je propose donc par sous-amendement d'élever l'amende à 50 francs.

M. Rodenbach. - Je propose 25 francs.

M. le président. - MM. Coghen et Rodenbach proposent, par sous-amendement à l'amendement de MM. de Renesse et de Theux, au lieu du chiffre de 10 fr., le premier le chiffre de 50 fr, le second le chiffre de 25 fr.

M. Desmet. - Messieurs, si je comprends bien l'amendement de l'honorable M. de Theux, il ne s'agit pas ici d'une amende, mais d'une somme que l’on doit payer pour un avertissement. Pourquoi cette disposition vous est-elle présentée ? C'est en faveur des petites distilleries qui souvent ne paient qu'un droit de 15 ou 20 fr. Or, dans ce cas, vous ne pouvez faire payer un simple avertissement 25 fr. Je trouve, quant a moi, que le chiffre de 10 fr. est assez fort, je voterai donc pour l'amendement tel qu'il a été proposé par les honorables MM. de Theux et de Renesse.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je comprends que sous la législation actuelle la punition est bien forte ; mais je vous ferai remarquer que la loi en discussion propose de donner au gouvernement la faculté de transiger, faculté que la loi en vigueur ne lui accordait pas. Ainsi, si une disposition pénale était rigoureuse sous le régime précédent, elle cessera de l’être sous le régime nouveau ; et conséquemment les amendements présentés perdent une grande partie de leur utilité.

Dans tous les cas, si la chambre admettait ces amendements, je demanderais également que la pénalité fût fixée à 50 fr. ; car, comme je viens de le faire observer, l'administration pourra toujours transiger ; elle n'a pas intérêt à frapper l'innocent, à frapper celui qui, pour cause de maladie ou d'absence, aurait négligé de faire sa déclaration.

M. de Theux. - Il me semble qu'on n'a pas assez compris la portée du sous-amendement de l'honorable M. Delehaye. Il établit un changement de système qui me paraît être tout à fait à l'avantage du gouvernement ; et je m'explique.

Sous le régime de la loi actuelle, lorsque le distillateur ne renouvelle pas sa déclaration, il est censé cesser ses travaux, et le gouvernement n'a rien à percevoir. D’après l’amendement de l’honorable M. Delehaye au contraire, le distillateur, gardant le silence est censé continuer ses travaux, et il est passible du droit, s'il veut être exempt du droit, il faut qu'il déclare qu'il cesse ses travaux

Ainsi les positions sont tout à fait interverties au profit du gouvernement.

Dès lors je ne vois pas pourquoi on insiste pour fixer à un taux aussi exorbitant le prix d'un avertissement, par lequel on déclarera au distillateur les droits dont il est passible pour les travaux qu'il est censé continuer. Il me semble qu'on peut s'arrêter au chiffre de 10 fr.

M. Desmet. - M. le ministre des finances vient de parler de transactions. Mais quand est-ce qu'on transige ? C'est quand il y a réellement application d'une pénalité ; or, ici il ne s'agit pas de pénalité ; il s'agit d'un simple avertissement. Le prix de cet avertissement une fois fixé, il n'y a plus moyeu de transiger. Je crois donc que le chiffre de 10 fr. est assez élevé.

M. Rodenbach. - M. le ministre des finances vient de déclarer que l'on pourrait transiger ; je ne vois donc aucun inconvénient à fixer le chiffre à 25 francs ; il me semble que, ce n'est pas aller trop loin que de faire payer 25 francs à un grand distillateur pour inobservation de la loi. On dit qu'il s'agit d'un manque de mémoire ; mais il est du devoir du distillateur de ne pas manquer de mémoire.

Quant au petit distillateur, qui paie des droits ne s'élevant pas à 25 fr., je le répète, il pourra transiger.

M. Vandenbossche. - Je trouve que le droit de transiger a aussi ses inconvénients.

- La discussion est close.

M. Coghen. - Je me rallie au chiffre de 25 francs.

M. le président. - MM. de Renesse et de Theux s'étant ralliés au sous-amendement de M. Delehaye, l'amendement sur lequel la chambre va voter, serait ainsi conçu :

« Tout distillateur qui n'aura pas annoncé, avant l'expiration de sa déclaration, qu'il entend cesser ses travaux, sera censé les continuer, et dans ce cas, il sera pris en charge, sur le pied de sa précédente déclaration, pour une série de 15 jours ; à cet effet, le receveur lui adressera un avertissement par écrit, dont le coût sera de dix francs.

« S'il est constaté que les travaux ne sont pas conformes à sa précédente déclaration, le distillateur contrevenant encourra une amende égale au quintuple du droit qui serait dû pour un travail supposé de 15 jours.”

M. Rodenbach a proposé de substituer au chiffre de dix francs celui de 25 francs. je mets d'abord aux voix ce chiffre, comme étant le plus élevé.

- Le chiffre de 25 francs est adopté.

L'amendement, ainsi modifié, est ensuite mis aux voix et adopté. Il fera suite au § 13 de l'art. 32.

M. le président. - MM. de Renesse et de Theux ont aussi proposé, parallèlement, de supprimer au second alinéa du § 16 de l'art. 32, les mots : ailleurs que.

La discussion est ouverte sur cet amendement.

M. Coghen. - Mais, messieurs, si vous supprimez les mots ailleurs que, je ne sais plus quelle sera la portée de l'article.

La disposition est ainsi conçue :

« Pour tout dépôt de matières trempées, macérées, fermentées ou en fermentation, ailleurs que dans les vaisseaux désignés pour cet usage dans l’ampliation de la déclaration. Eh bien, si vous supprimez les mots ailleurs que, il ne s'agira plus que de matières trempées, etc., déposées dans les vaisseaux désignés. Or, dans ce cas il n'y a pas contravention.

M. de Renesse. - Messieurs, dans une pétition qu'ils ont adressée à la chambre, les distillateurs de la ville de Hasselt exposent la crainte que si les mots ailleurs que étaient maintenus cela pourrait donner lieu à des amendes ruineuses infligées pour des contraventions extrêmement minimes, et même pour de simples imprudences. Voici comme ils s'expliquent :

« Les considérations qui précèdent s'appliquent aussi au n° 2 dudit article 32 § 16, qui punit le dépôt de matières trempées, macérées, fermentées ou en fermentation ailleurs que dans les vaisseaux désignés pour cet usage dans l’ampliation de la déclaration.

« Le sens du mot ailleurs est trop vague pour que le distillateur de bonne foi ne soit pas exposé à des procès-verbaux vexatoires ; car ici encore, un simple oubli, ou une légère négligence peut lui faire encourir une amende de 10 à 20 mille francs comme l'ont démontré à suffisance les distillateurs de Gand.

Voici, messieurs, ce que disent les distillateurs de Gand :

« Un distillateur se verrait ruiné, emprisonné, sans qu'il y ait même intention de fraude de sa part ou de ses domestiques, et cela par le simple fait de verser par mégarde un ou plusieurs seaux de matière dans un vaisseau non déclaré se trouvant dans sa distillerie à l'inspection journalière de l'administration. Même oubli de verser dans l'alambic, un seau de matière prise d'une cuve déclarée causerait donc la ruine et le déshonneur de toute une famille ! - Les débordements mêmes des cuves de macération par la fermentation, quoiqu'offrant un vide de 5 à 10 p. c. dans les cuves après leur remplissage avec la matière débordée qui se trouve sur le plancher de la distillerie, entraînerait donc également ces amende et peine infâmantes. »

C'est d'après ces pétitions, messieurs, que j'ai cru devoir demander la suppression des mots dont il s'agit et qui pourraient donner lieu à l'application d'une peine trop forte pour une simple négligence.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Il me semble, messieurs, qu'adopter cet amendement, ce serait décréter d'une manière implicite qu'il est permis d'établir des distilleries clandestines, car ce serait dire qu'il peut y avoir des matières à distiller dans d'autres vases et dans d'autres locaux que ceux qui sont déclarés.

S'il s'agit seulement de quelques matières répandues, par exemple, sur le plancher, évidemment l’administration ne dirigera jamais de poursuites pour des infractions ou plutôt pour des négligences de cette espèce ; mais si vous tolérez le dépôt de matières ailleurs que dans les vaisseaux déclarés, alors, je le répète, vous décrétez implicitement l’autorisation d'établir des distilleries clandestines.

M. Rodenbach. - J'appuie tout à fait ce que vient de dire M. le ministre des finances ; à la vérité la disposition, si elle était interprétée d'une manière rigoureuse, serait peut-être trop sévère, mais je ne pense pas que le gouvernement actuel fera des procès à des distillateurs, parce qu'il aura été trouvé quelques matières sur le plancher, parce qu'une cuve aura débordé, etc.

Le gouvernement belge ne cherchera pas à ruiner des familles pour quelques négligences commises par des ouvriers. La disposition est nécessaire, si l'on veut réellement empêcher la fraude, mais je suis persuadé que M. le ministre donnera les instructions nécessaires pour que la disposition ne soit pas interprétée d'une manière trop rigoureuse.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Il arrive tous les jours, messieurs, que dans les fermentations tumultueuses, la matière déborde et se répande. Jamais l’administration ne dresse procès-verbal pour de semblables faits.

M. de Theux. - D'après les explications que vient de donner M. le ministre des finances, je ne vois, pour ma part, aucune nécessité d'insister pour l’amendement. J'avoue d'ailleurs que la suppression des mots, ailleurs que rendrait l'article insuffisant, et qu'il aurait failli une autre rédaction ; mais les explications de M. le ministre doivent donner tout apaisement aux distillateurs qui avaient demandé la modification de l'article proposé par le gouvernement.

M. de Renesse. - Je n'insiste pas non plus pour l'amendement.

M. le président. - Nous passerons donc à l'amendement proposé au § 16 par la section centrale.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis, avait pour but de frapper d'une forte amende et même de l'emprisonnement, tant ceux qui établissent des distilleries clandestines, que ceux qui, dans une distillerie déclarée, fermentent clandestinement. Il me semble que si la loi punit d'une peine sévère l'établissement de distilleries clandestines, elle doit punir de la même manière ceux qui, dans un établissement connu, font usage des vaisseaux non déclarés ; il me semble même que ce dernier délit est plus grave que le premier, puisqu'il constitue une espèce d'abus de confiance.

De plus, le distillateur connaît parfaitement la loi et les peines qu'elle commine ; il sait à quoi il s'expose lorsqu'il travaille d'une manière clandestine, tandis que le malheureux qui établit une distillerie clandestine ne connaît souvent pas la peine qu'il encourt par un fait semblable.

M. Zoude, rapporteur. - M. le ministre dit que la peine doit être sévère pour celui qui introduit, dans son usine déclarée, des cuves clandestines, parce qu'il y a là abus de confiance, Eh bien, messieurs, au lieu de comminer une peine sévère contre le propriétaire de l'usine, il faudrait punir les employés qui, par une négligence impardonnable ne se seraient pas aperçus que dans un établissement qu'ils doivent surveiller, il y a quelque chose de clandestin. Je concevrais donc que dans le cas prévu on punit sévèrement les employés, mais je ne concevrais pas que l'on compromît l'existence d'un distillateur, parce que, par suite de la négligence d'un ouvrier, il aurait été trouvé quelques matières dans un vaisseau non déclaré comme devant servir à la distillation.

M. Mercier. - Je ne puis pas, messieurs, appuyer l'amendement de la section centrale ; je partage, au contraire, l'avis de M. le ministre des finances, qu'il y a au moins autant de culpabilité à avoir des cuves cachées dans un établissement déclaré qu'à avoir une distillerie clandestine.

Quant à l'observation que vient de faire l'honorable rapporteur de la section centrale, je ne l'admets pas non plus ; car l'administration n'ayant pas, sous le régime actuel, le contrôle des houillées, il peut fort bien arriver que pendant fort longtemps les distillateurs trouvent le moyen de soustraire des cuves clandestines aux recherches les plus vigilantes des employés.

Je crois que ce genre de fraude est précisément celui qui est le plus à craindre ; il y aura bien plus de tentatives.de fraude par l'emploi de cuves cachées que par l'établissement de distilleries clandestines ; à mon avis ces dernières sont plus faciles à découvrir que les autres. Je voterai donc pour l'article du projet de loi.

M. Desmet. - Messieurs, ce n'est qu'après avoir mûrement examiné la question, que votre section centrale a voté contre l'emprisonnement, quand il n'y a point de distillerie clandestine. Nous avons pensé que l'existence de quelques matières dans des cuves non déclarées n'est pas un objet assez important pour justifier la peine de l'emprisonnement, puisque cela peut se faire par suite d’une simple négligence d'un ouvrier. Si, par exemple, par suite du débordement de la cuve, il se trouve quelques matières, soit dans un vaisseau quelconque, soit dans un enfoncement du plancher, sera-ce là un motif pour condamner un homme à l'emprisonnement ?

Mais quand on importe des liquides étrangers, mettrez-vous les fraudeurs en prison ? C’est cependant là une fraude qui fait bien plus de tort, et au fisc et à l'industrie indigène, que celle dont il s'agit en ce moment.

Je crois, messieurs, qu'il est impossible de pousser la sévérité aussi loin que le propose le projet du gouvernement, et je voterai pour l'amendement de la section centrale.

M. Brabant. - Je crois, messieurs, que, lorsque la section centrale a proposé cet amendement, elle a voulu que l'on considère comme distillerie clandestine tout ce qui ne serait pas déclaré à l’administration conformément aux premiers articles du projet. Ainsi, messieurs, lorsque, par exemple, dans la cave ou au grenier d'une distillerie déclarée, il se trouvera des vaisseaux servant à la distillation et dont le gouvernement n'aura pas connaissance, ces appareils seront considérés comme constituant une distillerie clandestine.

Du reste, puisqu'on voit quelque difficulté dans l'interprétation de la disposition proposée par la section centrale, je crois qu'on peut sans inconvénients admettre la dispositions du gouvernement.

M. Demonceau. - Messieurs, je pense que si, pour une distillerie clandestine, dans le sens de la section centrale, c'est-à-dire d'une distillerie séparée du local où se trouvent les vaisseaux destinés à la distillation ; si, dis-je, pour cette distillerie l'on doit être puni d'un emprisonnement, à plus forte raison doit-on punir le distillateur qui distille clandestinement dans le même bâtiment que celui qui est affecté à son industrie.

Remarquez que l'article ne s'exprime pas ainsi que semble le comprendre l'honorable M. Desmet. Voici comment est conçu l'article du projet du gouvernement :

« … quant aux usines légalement établies, ailleurs que dans les locaux où se trouvent réunis les vaisseaux compris dans la déclaration de travail. »

Il ne s'agit donc que des locaux où se trouvent les vaisseaux compris dans la déclaration de travail. Je pense, en conséquence, que si, dans ces locaux, se trouvaient des vaisseaux de peu d'importance contenant de faibles quantités de matières, l'administration ne devrait pas et ne pourrait pas, d'après le contenu au texte, voir là une distillerie clandestine. Mais je ne puis croire non plus qu'il faille tous les appareils nécessaires pour constituer une véritable distillerie, pour qu'il y ait lieu à application de la pénalité portée par cette disposition ; il suffit, ce me semble, qu'il se trouve des vaisseaux pouvant contenir des matières macérées ou en fermentation en assez grande quantité pour ne laisser aucun doute qu'il y a travail clandestin.

M. Mercier. - Messieurs, les explications données par l'honorable M. Brabant tendraient à prouver que la section centrale n'aurait voulu que ce que voulait le gouvernement.

Cependant nous voyons l'honorable M. Desmet et M. le rapporteur de la section centrale n'être pas complètement d'accord sur cette interprétation de l'intention de la section centrale.

J'ai cru m'apercevoir, d'après une observation faite par M. le ministre des finances, qu'il se rallierait à la proposition de la section centrale en ce qui concerne les transactions. Si l'on peut supposer que des fonctionnaires dresseront procès-verbal contre le chef d'une usine où ils auraient découvert un peu de matière qui se serait épanchée dans un égout, on doit admettre du moins que l'administration qui voit les choses d'un peu plus haut ne donnerait pas de suite rigoureuse à un pareil acte et ne manquerait pas de terminer l'affaire avec indulgence ; on n'a donc aucune crainte à concevoir à cet égard.

M. Coghen. - Messieurs, je comprends que dans le cas d'introduction frauduleuse de matières dans l'usine, ou de défaut de déclaration de tout travail de trempe, fermentation, etc., on commine la peine de l'emprisonnement ; il y a là intention formelle de se soustraire à l'impôt ; mais lorsque, dans une usine où tous les vaisseaux sont déclarés, on trouve un vase quelconque qui renferme accidentellement de la matière fermentée, il est impossible qu'on applique au chef de cette usine un emprisonnement de deux ans.

M. Desmet. - Comment ! le distillateur pris en contravention pourra transiger pour les amendes, et il ne pourra pas transiger pour l'emprisonnement. Et pourtant dans les deux cas, des faits de même nature, des faits involontaires se présentent. Il n'est pas possible de punir ces faits d'un emprisonnement ; et pourtant, si ces faits sont constatés, que procès-verbal en soit dressé, et l'affaire déférée aux tribunaux, la peine de l'emprisonnement devra nécessairement être appliquée au chef de l'usine chez qui on a constaté ces faits. C'est impossible, je le répète.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, il est évident que le projet a entendu punir d'une manière sévère les distillations clandestines, L'article est positif à cet égard. D'après cet article, les cuves de macération qui se trouveraient dans la cave, dans le grenier ou dans toute autre pièce que celles qui servent habituellement à la distillation, seraient évidemment passibles de la peine comminée, car dans ce cas, il y aurait abus de confiance. Mais pour de légères négligences, l'administration, bien certainement, ne poursuivra pas ; elle donnera des instructions en conséquence.

M. Mercier. - Messieurs, il paraît que l'honorable M. Desmet craint qu'on ne considère comme fabrique clandestine un dépôt de matière dans un local de la distillerie non déclaré. C'est ce qui pourrait résulter, en effet, des termes de la loi, s'il fallait les entendre d'après les explications de l'honorable M. Brabant ; mais il ne me paraît pas qu'il doive en être ainsi ; la loi s'entendrait ainsi, on ne se servirait que d'une seule expression pour les deux cas ; or, comme il y a deux expressions bien distinctes, l'une pour les distilleries clandestines, et une autre pour les endroits où il y aurait, en dehors de la distillerie déclarée, des cuves cachées, il faut tenir compte de cette distinction et admettre que dans le second cas l'administration a le droit d'admettre le contrevenant à la transaction.

M. Desmet. - Si c'est ainsi qu'il faut l'entendre, je suis d'accord ; mais l'honorable M. Brabant ne l'entend pas ainsi.

M. Brabant. - Messieurs, je ferai remarquer que l’alinéa en discussion ne commine la peine d'un emprisonnement que pour les faits spécifiés au §16 dont cet alinéa fait partie.

La gravité des peines croît, les faits étant les mêmes, avec la facilité qu'il y a à contrevenir. Or, je dis qu'il y a beaucoup plus de facilité à avoir quelques ustensiles cachés dans une fabrique qui est déjà connue de l'administration que d'avoir tout un appareil complet de fabrication, là où l'administration ne sait pas qu'il existe la moindre chose.

Il est certain que si, dans une partie éloignée de ma fabrique, je travaille dans des vaisseaux qui ne sont pas connus de l'administration, je fraude, j'ai du moins des cuves clandestines. Si ce fait seul se passait chez mon voisin, si des cuves se trouvaient chez mon voisin qui continssent des matières destinées à mon alambic, mon voisin serait pris pour avoir fait fermenter clandestinement, il serait puni d’un emprisonnement. Cette peine, je dois la subir aussi, d'autant plus que la surveillance de l'administration n'a pas dû être éveillée à mon égard autant qu'à l'égard de mon voisin.

On craint qu'avec cette disposition, un distillateur ayant recueilli dans un vaisseau ce qui coulait d'une cuve par suite d'excès de fermentation, ne soit condamné à un emprisonnement.

Les cuves en fermentation se trouvent dans la fabrique, et les vaisseaux recueillant se trouveront au pied du vaisseau débordant, dans le local connu de l'administration. Ainsi, l'honorable M. Desmet peut être complètement rassuré sur ce point.

- L’amendement de la section centrale est mis aux voix. Il n'est pas adopté.

M. le président. - M. Desmet propose à l'art. 32 le § additionnel suivant :

« Pour tout travail de macération, distillation, rectification ou réfrigération des cuves aux jours non relatés dans l'ampliation délivrée d’après la teneur de l’art. 14, une amende égale au décuple du droit qui serait dû pour un travail suppose de 15 jours dans les vaisseaux déclares et non déclarés, en y comprenant la capacité de ceux qui ne sont pas imposables, mais dont l'usage est soumis à une déclaration.

« L'existence du feu qu'on trouverait aux mêmes jours sous les chaudières, alambics, colonnes distillatoires et sous tous autres vaisseaux dont les distillateurs font emploi pendant la durée de leurs travaux, donnera lieu à une pareille amende ; toutefois, les cuves matières pourront se trouver pleines et en fermentation pour autant qu'elles auront été rafraîchies avant minuit de la veille des jours non déclarés. »

M. Desmet. - Je crois que ce n'est pas le moment de discuter cet amendement qui se rapporte à 1’art. 14. Il vaut mieux en ajourner la discussion jusqu'à ce qu'on ait pris une décision relativement au dimanche.,

M. Demonceau. - Je demanderai le renvoi de cet amendement à la section centrale.

- Ce renvoi est ordonné.

M. le président. - Par suite, il n'y a pas lieu de voter en ce moment sur l'art. 32.

Article 33

« Art. 33.§ 1er ; Les distillateurs sont responsables des contraventions commises dans leurs usines.

« § 2. Les propriétaires ou locataires le sont des contraventions découvertes dans les bâtiments occupés par eux, à moins qu'ils prouvent n'avoir pu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilité. »

- Adopté.

Article 34

« Art. 34. L'administration ne pourra transiger sur les peines encourues pour contravention à la présente loi. «

La section centrale propose d'ajouter :

« Lorsque les faits se passeront dans une fabrique clandestine. »

M. le ministre des finances (M. Smits) se rallie à cet amendement.

M. Mercier. - Je crois que c'est ici le moment de bien déterminer ce qu'on entend par fabrique clandestine. Nous avons adopté le projet du gouvernement qui punit de la même peine les cuves placées clandestinement dans une usine connue, qu'une fabrique totalement clandestine. Nous savons qu'il n'y a pas d'excuse possible pour justifier l'établissement d'une fabrique clandestine. Mais on a fait observer qu'il pourrait y en avoir si une petite quantité de matière était trouvée dans un endroit très rapproché de l'usine, et qu'un procès-verbal de ce fait fût dressé par les agents des finances. Alors l'administration pourrait juger qu'il n'y a pas lieu de poursuivre cette contravention devant les tribunaux, et pour ce cas il est convenable de lui laisser le droit de transiger.

Je crois que cette explication donnera tout apaisement aux honorables membres qui trouvaient la pénalité trop forte.

M. Brabant, - Je ne pense pas qu'il puisse y avoir le moindre doute sur ce que c'est qu'une distillerie clandestine.

L'art. 6 porte :

« Art. 6. § 1er. Nul ne peut ouvrir une nouvelle distillerie ou en remettre une ancienne en activité, sans en avoir fait, au moins trois jours avant le commencement des travaux, la déclaration par écrit au receveur des accises du ressort.

« § 2. La déclaration énoncera :

« a. Les noms, prénoms, profession, domicile et raison de commerce du propriétaire possesseur ou sociétaires, ainsi que ces mêmes indications en ce qui concerne le gérant ou régisseur de l'usine ;

« b. Le nom de la commune, hameau, rue, quai, et toutes autres indications propres à désigner clairement la situation de l'usine ;

« c. La description exacte des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la distillerie.»

Eh bien, tout ce qui se trouvera en dehors des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la distillerie énoncés dans la déclaration, sera clandestin ; ce qui se passera dans ces locaux, aura lieu dans une distillerie clandestine, et sera puni par le § 16 de l'art. 32. Je ne pense pas qu'il puisse exister le moindre doute en présence d'une disposition aussi précise que l'art. 6.

M. Vandenbossche. - Je suis fâché que M. le ministre se soit rallié à la proposition de la section centrale. Je pense qu'il serait mieux de ne pas admettre de transaction. Elles donnent lieu à des vexations et même à des concessions de la part des employés. C'est pour cela que je me refuserai à l'adoption de cet amendement.

M. Desmet. - C'est avec raison que M. Mercier demande qu'on définisse ce qu'on entend par une distillerie clandestine, car d'après M. Brabant tout ce qui se fait en contravention aux déclarations prescrites par l'article 6 est clandestin. Ainsi, si vous avez oublié de mettre une sonnette à votre porte, votre distillerie sera réputée clandestine. Je suppose que des matières soient tournées à la fermentation putride, vous ne pouvez pas les distiller, vous les transportez dans votre étable, cela pourra la faire considérer comme une distillerie clandestine. D'après M. Mercier, une distillerie clandestine suppose une fabrique entière contenant chaudières, alambics, serpentins, etc.

Faites bien attention à ce que vous faites : si vous allez considérer comme distillerie clandestine tout ce qui est en contravention à l'art. 6, il s'élèvera un cri général dans le pays ; si la loi commine des peines aussi fortes que l'emprisonnement contre des faits de cette nature, je me verrai forcé de la rejeter.

M. Demonceau. - Il suffit d'être bien pénétré de la signification du mot clandestin, pour, quand on voit la clandestinité à côté de la déclaration, comprendre que ce qui n'a pas été déclaré doit être considéré comme clandestin. Que veut la loi ? La désignation des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la distillerie. Que vous le placiez où vous voulez, tout ce qui n'est pas déclaré est clandestin. L'honorable M. Desmet veut, pour qu'il y ait distillerie clandestine, une fabrique complète avec chaudières, alambics, serpentins, etc.

Pour moi, je n'ai pas entendu dire par M. Mercier, ni maintenant, ni quand il a présenté des modifications à la loi, qu'il fallait la réunion de tous les vaisseaux pour constituer une distillerie clandestine, mais que tout local où l'on préparait des matières destinées à être distillées, devait être réputé une distillerie clandestine. Je persiste à croire que quand on prescrit de déclarer les locaux, ateliers et dépendances de la distillerie, tout ce qui n'est pas déclaré est clandestin.

M. Mercier. - Le gouvernement a fait une distinction, dans l'article que nous discutons, entre une fabrique clandestine et le cas où, dans une usine légalement établie, on travaillerait les matières ailleurs que dans les locaux déclarés. Pourquoi cette distinction ? s'il eût considéré comme fabrique clandestine un local quelconque contenant des matières macérées, il n'eût pas spécifié les deux genres de fraude. Cette distinction a un motif. Dans ce second cas, le gouvernement veut, au moyen de l'art. 34, se réserver la faculté de transiger. Pour la fabrique clandestine, il ne se réserve pas cette faculté.

S'il n'en est pas ainsi, je ne sais pas à quoi sert la distinction qu'on a faite.

M. Rodenbach, - On a toujours entendu par distillerie clandestine, la réunion secrète de tous les ustensiles nécessaires à la distillation : serpentin, cuves, chaudières alambics, etc. C'est là ce qui constitue la distillerie clandestine, comme l'a fait observer M. Mercier. Si, par exemple, il y avait une cuve dans une chambre voisine, cela ne constituerait pas une distillerie clandestine. Dans toutes les lois faites en France et en Hollande, on a toujours entendu par distillerie clandestine un établissement recelé.

M. Duvivier**.** - J'entends les choses comme elles viennent d'être expliquées par MM. Mercier et Rodenbach. Dernièrement encore (le fait est assez récent ; il est à la connaissance de M. le ministre des finances actuel), on a découvert dans une brasserie une cuve non déclarée contenant des matières en macération. Cela n'a pas été considéré comme une brasserie clandestine. On a transigé. Je crois qu'il doit en être de même pour les distilleries.

M. le ministre des finances (M. Smits) - C'est absolument ainsi que je comprends la disposition de l'article.

Lorsqu'un distillateur a établi des cuves de macération en dehors des locaux déclarés à l'administration, le gouvernement a la faculté de transiger.

M. de Theux. - On a demandé si l'on pourrait transiger sur l'emprisonnement. Je crois qu'en fait d'emprisonnement il ne s'agit pas de transaction. L'emprisonnement peut toujours être remis par le Roi, en vertu de son droit de grâce.

Je crois que la disposition proposée par la section centrale n'est pas suffisante et qu'il faudrait, pour atteindre le but qu'on se propose, reproduire ici la disposition finale du § 16 qui concerne la peine d'emprisonnement.

Je crois que l'intention de la section centrale et de M. le ministre des finances doit être que, dans le cas où il y aurait lieu de prononcer l'emprisonnement et le double de l'amende, on ne puisse transiger. Si c'est ainsi qu'on l'entend, il faudrait se servit' des expressions de la disposition finale du § 16.

Je crois que l’art. 34, tel qu'il est, n'est pas complet.

M. Duvivier. - Ainsi que vient de le dire l'honorable M. de Theux, on transige également sur l'emprisonnement par le moyen d'une demande en grâce. Cela est si vrai que sous la loi actuelle on avait constamment recours au Roi, parce qu'on ne pouvait transiger. A tout moment les ministres des finances faisaient obtenir des remises de veine en masse aux contrevenants.

M. Demonceau. - Le doute vient, je crois, de ce que la section centrale avait proposé une modification au § 16 de l'art. 32. Sa deuxième modification est la conséquence de la première. Le gouvernement, conséquent avec la disposition qu'il avait proposée au § 16, art. 32, avait dit qu'il ne voulait pas transiger. La section centrale, qui distinguait la distillerie clandestine des locaux non déclarés dans une distillerie légalement établie, a dit que quand il y avait distillerie clandestine, on ne devait pas transiger.

D’après les termes dans lesquels le paragraphe 16 de l'art. 32 a été adopté, je ne vois pas qu'il soit possible de dire qu'il n'y aura pas de transaction, quand il y aura distillerie clandestine, sans s'expliquer plus clairement ; car le projet du gouvernement punit d'une amende une fabrique clandestine ; et il punit de la même peine la fabrication dans des locaux autres que ceux où se trouvent réunis les vaisseaux compris dans la déclaration de travail. Pour être conséquent avec vous-même, M. le ministre, vous dites que vous ne réclamez pas à l'art. 54, pour le gouvernement, le droit de transiger sur la peine de l'emprisonnement.

La section centrale, au contraire, dit que ce n'est que quand il y aura distillerie clandestine que le gouvernement ne pourra transiger. Mais, dans l'opinion du rédacteur du projet de la section centrale, la section centrale n'a pas voulu considérer comme distillerie clandestine ce que M. Brabant considère comme une distillerie clandestine. Vous avez entendu M. le rapporteur et M. Desmet s'en expliquer ; ils ne partagent pas l'opinion de l'honorable M. Brabant, mais entendu dans le sens de cet honorable collègue (M. Brabant), le paragraphe 16 de l'art. 32, pour les deux cas qu'il prévoit, établirait des peines qu'il ne dépendrait pas du gouvernement d'éviter aux contrevenants par une transaction.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Il me semble qu'il n'y a rien à ajouter à la disposition de l'art. 34. Le gouvernement ne peut transiger lorsqu'il y a distillerie clandestine, c'est-à-dire, distillerie non déclarée. Mais il peut transiger lorsqu'il y a contravention pour des matières dans d'autres locaux que ceux déclarés. Le gouvernement reste juge de l'opportunité de la transaction, Si le distillateur a voulu soustraire au droit une grande quantité de matières imposables, il peut ne pas transiger et renvoyer le contrevenant devant les tribunaux pour qu'il soit puni des peines comminées par le § 16.

M. Mercier. - Je ferai remarquer que l'on ne porte aucune atteinte au droit de grâce puisqu'il ne peut être question de transiger qu'avant le jugement. Ce ne serait que si l'on admettait à transaction après qu'un jugement aurait été prononcé, qu'il y aurait réellement atteinte portée au droit de grâce. Il existe dans la législation financière bien des cas où il est permis de transiger, alors que des pénalités corporelles sont établies.

- La discussion est continuée à vendredi 2 heures.

La séance est levée à 4 heures et demie.