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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 11 août 1842

(Moniteur belge n°224, du 12 août 1842)

(Présidence de M. Fallon.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Kervyn procède à l’appel nominal à midi un quart.

M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. La rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Kervyn présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Delem, entrepreneur du casernement de la ville de Liége, demande qu’il soit donné suite à sa pétition tendant à faire annuler le marché conclu avec la société Legrand et comp. pour les lits militaires. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Plusieurs cultivateurs de la commune de St.-Gilles, Flandre orientale, demandent qu’il ne soit pas donné suite aux procès-verbaux qui viennent d’être dressés à leur charge, pour avoir acheté du lin sur pied, sans être patentés comme marchands de lin. »

- Renvoi à la même commission, avec demande d’un prompt rapport, sur la proposition de M. Dedecker.


« Le sieur Robert Grisard, négociant en ferronnerie et quincaillerie indigènes demande une prime pour l’exportation de ses produits au Brésil. »

- Renvoi à la même commission.


« Le sieur Petrement, fabricant de draps, demande une augmentation de droits sur les laines venant d’Allemagne. »

- Même disposition.


« Le chevalier Lelièvre de Staumont prie la chambre de prendre une décision sur sa demande de subside pour l’établissement d’un vignoble sur les bords de la Meuse.

- Même disposition.

Motion d'ordre

Explication du gouvernement sur la convention commerciale avec la France, en ce qui concerne les vins

M. le ministre des finances (M. Smits) transmet à la chambre les explications qui lui ont été demandées sur les pétitions des marchands de vin.

- Ce rapport est renvoyé à la section centrale qui a été chargée de l’examen de la convention conclue avec la France, et sur la proposition de M. Delfosse, la chambre en ordonne l’impression dans le Moniteur.

Projet de loi accordant des crédits supplémentaires au budget du département des travaux publics

Dépôt

M. le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) dépose un projet de loi portant demande de crédits supplémentaires pour le service de son département.

Ce projet qui sera imprimé et distribué, est renvoyé à l’examen de la section centrale qui a connu du budget du département des travaux publics.

Projet de loi organique de l'instruction primaire

Discussion générale

M. Demonceau. - Messieurs, la chambre a décidé dans sa séance d’hier que la discussion générale continuerait. J’avais demandé hier la parole pour répondre aux observations qui avaient été présentées dans la séance ; je m’expliquerai donc le plus brièvement possible sur la loi en discussion, sur le projet de 1834 et sur les considérations qui vous ont été soumises contre le projet en discussion.

Messieurs, j’ai toujours considéré comme une nécessité absolue de donner pour base fondamentale à l’enseignement primaire la morale et la religion. Sans cette base, je crois qu’il n’y a pas d’enseignement primaire convenable possible, et je vois avec satisfaction que tous mes honorables collègues, à quelque opinion qu’ils appartiennent, reconnaissent cette vérité.

Cette vérité a été proclamée par le projet de loi de 1834, cette vérité est également proclamée par le projet de loi actuel, cette vérité est proclamée par ceux mêmes qui font de l’opposition à ce dernier projet.

Je dois cependant faire une distinction, et c’est surtout pour ce motif que j’avais demandé la parole. L’honorable M. Rogier qui avait attaqué le système de la section centrale, avait reconnu cependant comme nécessaire l’instruction morale et religieuse. L’honorable M. Verhaegen, au contraire, a dit que l’instruction morale et religieuse peut-être utile, mais il ne s’est pas expliqué sur la nécessité. Il y a cependant une grande différence entre l’utilité d’une chose et la nécessité d’une chose.

La nécessité est reconnue par tous les auteurs des projets de loi qui ont été mis en discussion ; l’utilité ne peut être considérée comme une nécessité, et je vous avoue que si l’honorable M. Verhaegen ne s’est pas exprimé de manière à nous laisser douter de son intention, je crois qu’il aurait voté contre la loi de 1834, comme il a déclaré qu’il voterait contre la loi de 1842 ; l’honorable M. Verhaegen me fait un signe affirmatif ; il ne trouve donc pas que l’enseignement de la morale et de la religion dans l’enseignement primaire soit nécessaire ; aussi, s’est-il servi du mot utile, il y a donc désaccord même chez nos honorables collègues qui font opposition en ce moment. Mais les auteurs du projet de 1834 ont été bien plus loin ; il ont dit que dans tous les cas les ministres de la religion devaient donner nécessairement l’enseignement de la morale et de la religion. Si cette branche essentielle de l’enseignement primaire n’était qu’une utilité, je comprendrais qu’on pût se passer des ministres sur la religion pour enseigner la morale et la religion ; si c’est une nécessité, je dis qu’on ne peut pas s’en passer.

Il a été fait aussi une observation qui aurait pour but de faire croire que le projet qui avait été présenté par la section centrale d’accord avec le gouvernement, était en désaccord complet avec le projet de 1834, en ce que les communes sont autorisées par le nouveau projet à adopter une école privée. De cette manière, a dit un honorable collègue, M. Rogier, toutes les écoles érigées par l’autorité ecclésiastique deviendraient des écoles communales.

Messieurs, ce reproche ne peut pas être adressé à la loi en discussion pas plus qu’à la loi de 1834 ; les mêmes principes existaient dans le projet de 1834. Pour vous en convaincre, lisez l’art. 6 ; cet article suppose aussi que la commune pourra être autorisée à adopter comme école communale une école privée quelconque ; et comme, d’après le même projet, le curé de l’endroit faisait nécessairement partie de la commission locale, il aurait pu également se faire que, pour le cas où le curé aurait eu une école privée, il parvînt à la faire admettre par la commune, comme il pourra parvenir à la faire admettre sous l’empire de la loi actuelle, avec cette différence qu’il lui faudra maintenant l’autorisation de la députation, tandis que, par le projet de 1834, l’assentiment de la commission était seul exigé.

Voici, messieurs, comme s’exprime l’art. 6 :

« Art. 6. S’il n’existe pas d’école communale ou d’école privée adoptée par la commune, réunissant les conditions prescrites par les art. 1, 2 et 3, la commission provinciale requerra le conseil communal d’en créer une dans un délai prescrit, en l’informant qu’en cas d’insuffisance de ses ressources, des subsides seront accordés sur les fonds provinciaux. »

Les auteurs de la loi de 1834 supposaient donc que la commune pourrait adopter une école privée. C’était donc la même chose que les art. 1er, 2 et 3 du projet en discussion. Cet article avait une portée aussi étendue, si pas plus, que ceux qui sont proposés par la section centrale.

L’art. 7 portait :

« Art. 7. Si le conseil ne défère pas à cette injonction, la députation permanente, sur le rapport de la commission, portera d’office au budget communal une somme pour l’érection de l’école, et déterminera le subside provincial, s’il y a lieu.

« En cas de contestation entre le conseil municipal et la commission, la députation permanente décidera. »

Voilà donc qu’il est bien constaté qu’une commune doit avoir une école, que si la commune n’en établit pas, on en établira une à ses frais, on la forcera par son budget. Eh bien, quels sont les moyens que la section centrale et le gouvernement proposent aujourd’hui ? D’affecter certains fonds pour satisfaire à ces obligations. La différence que je trouve ici n’est que dans les moyens d’exécution.

La loi de 1834 voulait que les communes eussent une école primaire ou qu’elles en adoptassent une ; elle voulait que, quand la commune ne satisfaisait pas à cette obligation, la commission demandât qu’on imposât la commune. Eh bien, messieurs, que fait à cet égard le projet actuel ? Je crois qu’il ne fait autre chose que d’organiser le principe des articles 6 et 7 du projet de 1834.

Je n’ai pas besoin, messieurs, de rentrer dans la longue discussion d’hier. Je ne veux pas que le pouvoir ecclésiastique (puisqu’on l’appelle ainsi) domine le pouvoir civil ; mais je ne pense pas que nos honorables collègues, alors qu’ils croient qu’il est indispensable que l’autorité ecclésiastique vienne au secours de l’autorité civile, veulent placer l’autorité ecclésiastique dans l’impossibilité d’accepter la loi. Faisons-y bien attention ; c’est le pouvoir civil qui reconnaît la nécessité indispensable du concours de l’autorité ecclésiastique ; ce n’est pas l’autorité ecclésiastique qui veut s’ingérer dans l’enseignement, c’est le pouvoir civil qui reconnaît la nécessité de l’intervention de cette autorité. Eh bien, pour que cette intervention soit efficace, réelle, pour qu’elle soit telle que nous ayons à nous applaudir des résultats de la loi, il ne faut pas non plus que l’autorité que l’on reconnaît au clergé soit dominée par le pouvoir civil ; il faut laisser chacun dans sa sphère. Espérons beaucoup de l’union, ce n’est que par l’union que nous pourrons obtenir une bonne instruction primaire. Je crois donc que toutes les opinions doivent se réunir dans un but de conciliation, car je le répète, sans conciliation, nous n’obtiendrons aucun résultat avantageux de la loi. La matière est sans doute très difficile ; une bonne loi sur l’instruction primaire rencontrera toujours des difficultés dans la position où nous nous trouvons.

Le projet en discussion peut paraître imparfait, tel qu’il est, je le préfère néanmoins au statu quo.

M. Devaux. - L’honorable préopinant est d’accord avec M. le ministre de l'intérieur pour assimiler le projet de 1834 à celui qui nous occupe. M. le ministre de l'intérieur a dit plusieurs fois hier qu’on ne pourrait pas répondre aux arguments qu’il a présentés sous ce rapport ; d’un autre côté, un honorable membre a fait hier, en s’adressant à moi, un appel un sentiment de conciliation, de modération, et il l’a fait dans un langage plein d’onction ; je remercie l’assemblée d’avoir retardé quelque peu la clôture de la discussion générale et de m’avoir permis ainsi de ne pas rester muet devant les avances de mon honorable collègue ni devant l’espèce de défi de M. le ministre.

L’honorable M. Brabant est très implicitement convenu d’un changement considérable d’opinion qui s’est opéré dans les rangs de ses amis politiques. Autrefois, ils ne voulaient laisser qu’une action moins étendue au pouvoir royal ; revenant de leurs défiances, ils consentent aujourd’hui, non seulement en matière d’instruction, mais sans doute aussi en d’autres matières, à donner plus de force et d’action à ce pouvoir.

Quant à moi je les félicite bien sincèrement de ce retour. Ce rapprochement (ainsi que l’a qualifié M. Brabant) je devais le désirer, moi qui sous ce rapport n’ait pas changé. J’ai depuis douze ans défendu souvent la prérogative royale, les droits du pouvoir royal ; et ce que j’ai défendu autrefois, je le défendrais encore aujourd’hui. Si dans une occasion récente, je n’ai pas pu consentir à l’extension du pouvoir royal dans la commune, ce n’est pas que mes principes fussent changés à cet égard, c’est comme j’ai eu l’honneur de le dire, que le changement d’une loi aussi importante n’était pas, à mes yeux, motivé en fait, le moment n’était pas opportun, on pouvait sans danger attendre une plus longue expérience, il y avait eu transaction. Les partis sur cette question avaient posé les armes ; il n’y avait pas de motifs suffisants encore pour revenir sur la transaction faite. Mais je n’ai abandonné aucune des doctrines politiques que je défends depuis douze ans. Si aujourd’hui je me trouve dans l’opposition, croyez-le bien, j’ai toujours le même respect pour les prérogatives du pouvoir royal que lorsque j’étais dans les mêmes rangs que ceux qui le représentaient ; de même qu’à cette époque j’avais le même respect qu’aujourd’hui pour les libertés du pays, il n’en est aucune que je défends aujourd’hui que j’eusse proscrite alors.

Mais, je puis le dire sans injure pour nos honorables collègues, une conversion si grande, si inespérée, commence toujours par inspirer quelque défiance. Si je me présentais à l’honorable orateur auquel je réponds et si je lui disais : Moi qui depuis douze ans ai combattu dans les rangs de l’opinion libérale modérée, j’abandonne ces rangs, je suis des vôtres, désormais je ne combattrai plus que dans vos rangs ; n’aurait-il pas quelque droit de me répondre : Pour que nous ayons une entière confiance dans vos nouvelles dispositions d’esprit, dans leur durée, il faut vous voir à l’œuvre, il fait voir à quelle épreuve votre conversion résistera. Je ne le cache pas à l’honorable membre, il y a sur la conversion qu’il annonce des craintes semblables dans les rangs opposés à ceux de ses amis politiques. On s’y dit que l’opinion à laquelle appartient notre honorable collègue, préférait autrefois l’autorité, la province à celle du pouvoir central parce qu’elle espérait y trouver plus d’appui, elle préférait l’action de l’autorité de la commune à celle de l’autorité provinciale, parce qu’elle espérait y trouver plus d’appui encore. On croit qu’aujourd’hui l’expérience lui a prouvé que dans les administrations des communes qui ont le plus d’influence, elle ne trouve plus la même sympathie, qu’elle craint que la sympathie de l’autorité provinciale ne soit pas loin de lui échapper ; mais que, dans ce moment, elle croit trouver un auxiliaire plus docile dans le pouvoir central.

On se demande si ce n’est pas parce que le pouvoir central est dans ce moment soumis à cette opinion, qu’il semble résigné à la suivre docilement et à abdiquer en sa faveur une grande partie de sa propre volonté, on se demande, dis-je, si ce n’est pas par cette raison que momentanément, jusqu’à ce que de nouvelles circonstances se réalisent, cette opinion se range sous la bannière du pouvoir central. Jusqu’à quel point cette opinion exige-t-elle la soumission du pouvoir central pour appuyer non pas les hommes qui le représentent, mais ses prérogatives réelles.

Pour qu’il y ait épreuve complète de la sincérité de la conversion, on se dit qu’il faudrait, qu’il y eût une administration d’une autre couleur. L’année dernière, cette circonstance s’est présentée. La composition du ministère était telle qu’on pouvait témoigner sa sympathie pour les droits du pouvoir royal sans faire naître ces soupçons. Mais cette occasion, il faut bien le reconnaître, on l’a laissé échapper. Elle reviendra peut-être ; alors l’épreuve se fera. Je désire qu’elle soit favorable. En attendant, si nous ne pouvons avoir une épreuve aussi complète, nous pourrions cependant, si on y consentait, essayer d’autres moins décisives. Dans cette session même, nous allons avoir à décider d’une grave question, dans laquelle sont engagées les prérogatives du pouvoir royal ; nous nous en serions déjà occupés sans une interversion de l’ordre du jour, je veux parler de la loi sur l’instruction supérieure.

Vous vous rappelez qu’un des plus grands dissentiments qui se soient élevés contre l’opinion à laquelle je réponds et l’opinion à laquelle j’appartiens, a été le mode de la nomination du jury d’examen pour les grades universitaires ; nous avions moins de défiance contre l’action du pouvoir royal que l’opinion au nom de laquelle on a parlé hier. Nous demandions que ce jury fût abandonné à la nomination du pouvoir royal, nos adversaires en ont décidé autrement. Cette question va se représenter. Nous sommes appelés par la loi même à dire notre dernier mot sur le jury d’examen. Nous sommes forcés de réviser la loi, on en demande la révision, on la change dans plusieurs dispositions importantes qui concernent le jury. Cette fois nous aurons un commencement d’épreuve. J’espère que les amis politiques de l’honorable M. Brabant seront des nôtres et qu’ils auront la même confiance que nous dans l’action du pouvoir royal. Je leur demanderai si je puis compter sur eux, je demanderai si je puis compter sur l’honorable M. Brabant. Je demanderai à cette opinion si elle permettra aux ministres de défendre en ce point les droits du pouvoir royal qu’ils ont mission de représenter ici.

Jusqu’ici je n’en vois pas les traces dans le projet. Le ministre a proposé de grands changements, quant au jury d’examen, mais ce changement, je ne l’aperçois pas. Me sera-t-il permis de demander à l’honorable M. Brabant s’il votera pour le jury d’examen nommé par le pouvoir central ?

M. Brabant - Lisez le rapport de la section centrale, j’en faisais partie et je crois que les résolutions ont été prises à l’unanimité.

M. Devaux. - Ah ! mon cher collègue, vous le voyez, hier vous vous approchiez de moi, disiez-vous, et vous craigniez que je ne me retirasse ; aujourd’hui, je m’avance sur le terrain où vous vous placiez hier, et je ne vous trouve plus, je vous tends la main et vous retirez la vôtre. Cependant si j’ai bonne mémoire, ce ne serait pas même une conversion pour l’honorable M. Brabant, personnellement ; car sans pouvoir l’affirmer. je crois me rappeler qu’il a été du très petit nombre de membres de son opinion qui ont voté pour la nomination du jury par le gouvernement.

Pour M. le ministre de l’intérieur, ce ne serait pas non plus une conversion ; car il a voté dans nos rangs. Simple députe, il était plus partisan de l’extension de la prérogative royale que depuis qu’il est chargé de défendre cette prérogative comme ministre.

Vous voyez bien que ce n’est pas nous que nous nous refusons de nous rapprocher sur ce terrain ; vous voyez que parmi vous personne ne se rapproche, qu’il en est même qui se tiennent plus loin de nous aujourd’hui qu’il y a six ans.

Mais, me direz-vous, laissez là la loi de l’instruction supérieure, nous avons fait nos preuves dans la loi sur l’instruction primaire ; là nous nous avons fait pour le pouvoir central plus que vous n’aviez fait dans la commission qui avait préparé le projet de 1834 que vous défendez.

Comment avez-vous fait une plus grande part au gouvernement ?

Vous avez créé deux écoles normales au lieu de trois. M. le ministre de l’intérieur a employé un singulier argument pour prouver que deux étaient autant que trois ; trois, a-t-il dit, étaient insuffisantes ; et que vous importe donc qu’il n’y en ait que deux ? Parce que trois était peu, il faut que le pouvoir central se contente de moins encore. Dans son opinion, trois écoles normales du gouvernement sont insuffisantes, et c’est pour cela qu’il en propose deux.

Le projet de 1834 donnait 27 écoles modèles au gouvernement, M. le ministre trouve-t-il que les huit proposées par le nouveau projet sont autant que les 27 du projet de 1834 ?

Mais, me répond-on, nous avons donné dans les autres parties de la loi une intervention à l’autorité centrale, et vous, vous n’en donniez qu’à l’autorité provinciale.

Il est vrai que dans la commission de 1834 nous avons donné une grande partie des pouvoirs qui revenaient à l’autorité civile, à une commission provinciale. Mais nous avons donné à cette autorité un pouvoir réel et de plus un pouvoir utile au progrès de l’enseignement primaire. Mais vous, permettez-moi de vous le dire, qu’est-ce que vous avez donné au pouvoir civil ? Des inspecteurs sans pouvoirs. Je me trompe, vous lui avez donné l’article 21. Cet article 21 interprété de tant de façons est le seul pouvoir réel que vous ayez donné à l’autorité centrale. Et quel est ce pouvoir que vous lui conférez ? Est-ce de créer des écoles, de les améliorer, de leur faire faire des progrès ? non ; vous lui avez donné le droit de les détruire, de les fermer.

Nous, nous avions donné à la commission provinciale le droit d’améliorer l’enseignement en intervenant dans la nomination et la révocation des instituteurs, en soumettant leur aptitude à un examen, en exigeant des preuves de leur capacité. De tout cela, vous n’avez rien fait. Nous avions, nous, donné à cette commission, à ce pouvoir civil une truelle pour bâtir, et vous, vous donnez au pouvoir civil une hache pour abattre. Vous en avez fait, en matière d’enseignement primaire, une espèce d’exécuteur des hautes œuvres, agissant à la requête ou sous les ordres (selon l’interprétation que vous donnez à l’article 21), d’un pouvoir en dehors de l’autorité civile.

Vous vous rapprochez, dites-vous, vous êtes convertis au pouvoir royal, vous voulez l’extension du pouvoir royal, vous êtes plus centralisateur que nous, car nous avons donné trop d’autorité la province. Mais nous la lui avions donnée par égard pour vous, parce que nous croyions que cette autorité vous rassurait davantage, parce qu’alors il y avait dans nos rangs beaucoup de préventions contre l’autorité centrale. Vous nous reprochez d’avoir cédé à vos défiances, de vous avoir donné une garantie. Vous dites que vous donnez plus d’extension que nous au pouvoir royal. Eh bien, mes chers collègues nouveaux convertis, je vous propose une nouvelle épreuve. Donnons au pouvoir royal toute l’autorité que la commission de 1834 conférait à la commission provinciale, mais toute entière, vous m’entendez : droit d’intervenir dans la nomination des instituteurs des écoles subsidiées ; droit d’intervenir dans la révocation des instituteurs subsidiés par la province et par l’Etat ; même influence sur l’enseignement, mais aussi ne l’oubliez pas, même indépendance. Dans les rangs des amis politiques de M. Brabant acceptera-t-on ce transfert de pouvoirs ? Les nouveaux partisans de l’extension du pouvoir royal admettront-ils avec moi cette nouvelle disposition ? L’occasion est belle. Qu’on me prenne au mot. Le gouvernement osera-t-il accepter pour le pouvoir royal cette intervention ? Qu’il le déclare. Je ne me rétracterai pas. Mais sur cette question, comme sur l’autre, j’ai peur que, et les ministres de la couronne et les honorables amis de M. Brabant retireront leur main quand je leur tends la mienne. A une autre époque, dans ce cas une épreuve plus décisive pour mes collègues nouveaux convertis.

J’arrive à ce que disait M. le ministre de l’intérieur sur l’espèce d identité de portée qu’il voit entre la loi de 1834 et l’art. 21.

Voici quelle était la portée de la loi de 1834. Pour le clergé direction, pouvoir non contrôlé dans l’enseignement religieux. Pour tout autre chose, le clergé n’avait dans les écoles de l’autorité civile que droit de remontrance, et de plus droit d’influence dans la commission locale, composée de 5 ou 6 membres et dont un ministre du culte faisait partie.

J’ajouterai ici en passant que je ne me rappelle pas si dans la commission, on a proposé d’admettre dans la commission provinciale un membre du clergé ; mais quant à moi je serais prêt à admettre dans la commission provinciale un membre du clergé sur le même pied que dans la commission locale.

Ainsi dans cette loi l’autorité civile était souveraine, dans l’école excepté pour l’enseignement religieux, et quelle était la position du clergé pour l’enseignement religieux ? Précisons clairement les choses ; car on y a mis un peu de confusion. Le clergé lui-même avait la direction de l’enseignement : c’est-à-dire, qu’il se contente pour cet enseignement de l’instituteur nommé par l’autorité civile ; ou, s’il ne s’en contentait pas, il intervenait lui-même ou par un délégué pour faire donner l’enseignement religieux dans l’école, mais rien que l’enseignement religieux.

Telle était la position du clergé. Mais ses droits se bornaient à cela et à l’admission d’un membre du clergé dans la commission locale. Le clergé pouvait sans doute intervenir sous d’autres rapports auprès de l’autorité civile par des avis, par des conseils, par des remontrances, mais comme droit il n’avait d’intervention ni dans le choix de l’instituteur ni dans l’appréciation de la capacité, je dirai plus de l’aptitude, quelle qu’elle fût, morale ou intellectuelle de l’instituteur. L’enseignement religieux était à la discrétion, à la merci du clergé ; mais rien de plus. Tout le reste relevait de l’autorité civile.

J’entre dans les hypothèses qu’on a présentées. Le clergé par tel ou tel motif refusait son concours, Qu’arrivait-il ? L’école devait-elle nécessairement tomber ? Non. Qu’arrivait-il ? On pouvait changer l’instituteur, ne pas le changer, mais on ne détruisait pas l’école. Qui était juge ? L’autorité civile. Quelle était cette autorité ? Celle dans laquelle nos honorables adversaires, d’après leurs idées d’alors, avaient le plus de confiance ; la commune pour les écoles communales non subsidiées ; la commission provinciale pour les écoles subsidiées. L’Etat n’avait pas le droit de fermer les écoles ; l’Etat n’avait pas ce pouvoir nouvellement inventé d’empêcher une commune qui ne lui demande rien, qui ne reçoit pas de subside, d’avoir une école.

On avait beaucoup de confiance, dira-t-on, dans la commune et dans la province. Je le répète, c’était celle des autorités civiles dans laquelle nos adversaires avaient alors la plus grande confiance. Ce pouvoir, c’est la souveraineté, le pouvoir suprême dans l’école. Il faut choisir, il faut le donner à quelqu’un : à l’autorité civile ou au clergé. C’est la question qu’a soulevée l’interprétation de l’art. 21. Quelle sera l’autorité souveraine de l’école ? On aura beau équivoquer sur cet article, dire aujourd’hui le contraire de, ce qu’on disait hier, dire à une extrémité du banc ministériel le contraire de ce qu’on dit à l’autre extrémité, la question est celle-ci : Quelle sera l’autorité souveraine de l’école ? Pour nous c’était la commune, pour les écoles non subsidiées c’était la province, sauf l’enseignement religieux. Si vous voulez que ce soit le pouvoir central, si vous voulez réellement et franchement que l’autorité civile ou le pouvoir supérieur, excepté en ce qui concerne l’enseignement religieux, dites-le nettement. Que le clergé donne ou fasse donner l’enseignement religieux ; mais que l’autorité civile reste indépendante pour l’appréciation de la capacité et même de la moralité de l’instituteur. Sans doute il est du devoir de l’autorité administrative d’écouter les sages remontrances, les avis du clergé, de les prévoir même, de se concilier autant qu’il est raisonnablement possible non seulement le concours matériel, mais encore l’approbation sincère du clergé. Mais il y a une grande différence entre ces devoirs administratifs, et une dépendance, écrite dans la loi. L’autorité civile avait aussi, dans le projet de 1834, des droits réels ; mais, je l’avoue, elle n’avait pas le triste droit d’empêcher une commune d’avoir une école, de lui interdire d’accorder de ses propres deniers un subside à sa propre école. Le projet de 1834, en un mot, ne créait pas un pouvoir destructeur d’écoles. Nous n’avions pas fait au pouvoir le misérable rôle d’avoir des inspecteurs nuls et comme seul moyen d’intervention la peine de mort contre l’école.

Beaucoup d’articles de ce projet devront fixer ultérieurement notre attention. Mais puisque l’article 21 a principalement occupé l’assemblée, je voudrais le considérer sous le rapport administratif. J’ai une crainte : la question politique est importante, très grave ; elle me préoccupe comme vous tous. Mais je crains qu’elle n’absorbe la question administrative, la question pratique de l’enseignement et de ses progrès. Je ferai donc plus d’une fois des efforts pour attirer vos regards de ce côté. Je prends l’art. 21 dans le sens le plus favorable, en le dépouillant de toutes ces interprétations équivoques, de tout ce langage amphibologique dans lequel M. le ministre de l'intérieur a épuisé les ressources de son esprit ingénieux, subtil. Quel droit donne-t-il au gouvernement ? Le gouvernement pourra user d’une ressource extrême, il pourra empêcher la commune, la province, l’Etat d’accorder un subside ; c’est-à-dire il pourra détruire l’école. L’art. 21 donne ce droit. Mais dans quel cas ? Seulement quand les conditions légales de la loi ne sont pas accomplies. ? Or, lisez la loi ; voyez quelles sont ces conditions légales ? Quand y aura-t-il non-accomplissement des conditions légales ? Quand il n’y aura pas de concours du clergé. Mais nulle part la loi n’établit comme condition légale que l’instituteur devra être capable, que l’enseignement devra être bon ; que l’instituteur devra avoir telle ou telle qualité, que sa méthode devra être bonne.

Ainsi devant la plus mauvaise école, tant que le clergé ne croit pas devoir se retirer, le pouvoir est complètement désarmé.

Qu’arriverait-il dans ce cas avec la loi de 1834 ? La commission provinciale, qui était l’autorité civile chargée de la surveillance, révoquait l’instituteur et on le remplaçait, ou plutôt la commission provinciale faisait plus ; elle prévoyait les abus, elle ne les laissait pas naître. Un instituteur ne pouvait être nommé qu’après avoir passé un examen devant cette commission d’hommes spéciaux qui s’assurait de sa capacité, et non seulement de sa capacité mais de son aptitude morale.

L’art. 21, messieurs, est une conception tout à fait anti-administrative, tout à fait à rebours des règles qu’il faut prescrire dans une loi administrative. Cette disposition provoque les abus. Ainsi on permet à toutes les administrations communales même les moins éclairées, de nommer librement leurs instituteurs. On ne fait rien pour les empêcher d’en nommer de mauvais ; mais quand ils sont nommés, on laisse au pouvoir à prendre l’art. 21 de le sens le plus favorable, le parti extrême de pouvoir écraser l’école, de la fermer. On provoque les abus par le défaut de garanties, par le défaut de précautions, et quand les abus sont nés, on n’a d’autre remède que le remède le plus extrême, comme je le disais tout à l’heure, la peine de mort contre l’école ; et encore ne peut-on l’appliquer que si le clergé se retire.

Ne fallait-il pas s’attacher à prévenir les abus ? En administration, provoque-t-on les abus pour les détruire lorsqu’ils se sont développés ?

Hier, M. le ministre de l'intérieur, si je l’ai bien compris, a fait entendre qu’il avait le droit de révoquer les instituteurs.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - D’amener la révocation.

M. Devaux. - Qu’il avait le droit d’amener leur révocation, c’est-à-dire qu’il avait le droit de révocation indirecte. Et comme userait-il de ce droit ? En menaçant de prive l’école de tout subside de l’Etat, de la province, de la commune, c’est-à-dire, de détruite l’école. Nous examinerons tout à l’heure les résultats de ce moyen. Mais d’abord ce droit n’est écrit nulle part. Comment ! vous avez le droit de dire à une commune, non pas seulement : Je retire mon subside, mais je vous empêche de donner votre propre subside à votre école, si vous ne révoquez pas votre instituteur, et vous avez ce droit sans que la loi le dise ! Ecrivez, comme dans le projet de 1834, que là où vous avez une intervention, où il y a subside, le pouvoir civil, soit l’Etat, soit la province, intervient dans la nomination, dans la révocation, qu’il délivre des brevets de capacité aux instituteurs qui peuvent être nommés par l’autorité communale. Mais vous ne faites rien de cela ; vous laissez la voie ouverte aux abus ; vous restez seulement armés du droit de détruire le bien avec le mal.

Mais que ferez-vous, que fera le ministre actuel, si une grande commune s’obstine ? M. le ministre de l'intérieur prétend, je suppose, qu’un instituteur n’est pas capable, qu’il n’est pas assez religieux, qu’il faut le révoquer ; sans cela plus d’école. La commune trouve que son instituteur est assez religieux, assez capable. C’est une grande commune ; il y a 2 ou 3 mille enfants dans ses écoles. Vous croyez que cette commune va s’effrayer quand vous lui direz que vous allez fermer ses écoles ? mais elle saura bien que vous ne les fermerez pas, que vous ne mettrez pas sur le pavé 2 à 3 mille enfants pauvres dans une ville. Et vous savez bien vous-même, que c’est un moyen tellement extrême, que vous, ministres d’aujourd’hui, vous ne pourrez, que vous n’oserez pas en user.

Mais, messieurs, a-t-on songé à un autre inconvénient ? Vous voulez punir la commune en supprimant son école ? Et si par hasard l’administration de la commune désire la suppression de son école ? Jusqu’ici, messieurs, dans les lois d’enseignement primaire, on a toujours fait des efforts pour exciter les communes à former des écoles. Le principal obstacle que tous les gouvernements ont rencontré quant à l’extension de l’enseignement primaire, c’est la négligence, l’insouciance, la mauvaise volonté des communes les moins éclairées. Que fait le gouvernement ? quelle est son arme contre cette mauvaise volonté des communes ? Mais c’est précisément de faire ce que fait la plus mauvaise volonté, c’est de supprimer l’école.

Un des grands inconvénients qui vont naître de la loi, un des cas qui se présentera le plus souvent est celui-ci : Il existe dans une campagne une école privée ; un individu tient cette école depuis longtemps, peut-être a-t-elle passé dans la famille de père en fils ; c’est un homme très peu capable, mais son père faisait peut-être le même métier, les habitants le voient de bon œil, la commune est pauvre, peu instruite ; les parents ne voient pas une grande nécessité à ce que leurs enfants en sachent plus qu’eux, ils disent : Nous aimons mieux cette école privée qu’une école communale, pourquoi changer ? C’est faire une dépense inutile ; il fait payer 200 fr. à un instituteur communal ; il faut le payer en centimes additionnels ; maintenant l’instruction de nos enfants nous coûte peu de chose, nous payons même en nature.

Le gouvernement dira : non, il faut une école. La commune établit l’école, mais elle y met de la mauvaise volonté, parce qu’elle est obligée à faire des dépenses, on l’organise mal, on nomme un homme incapable, peut-être de mauvaise conduite. Quelle ressource donnez-vous au gouvernement ? Celle de dire à la commune : Vous ne voulez pas d’une école communale ; vous l’organisez mal : pour vous punir, je la supprime.

Ainsi le remède est pire que le mal. Le moyen que vous vous réservez contre la commune va en sens contraire du but que vous voulez atteindre ; loin de surmonter sa négligence, sa mauvaise volonté, vous ne pouvez que lui donner gain de cause.

On n’a pas réfléchi, messieurs, aux conflits nombreux que se prépare le gouvernement ; vous supposez que désormais tout le monde sera d’accord, que dans les 2500 communes du royaume, les membres du clergé et les administrations communales vont partout s’entendre à merveille.

Mais, messieurs, y a-t-il une province, y a-t-il un district administratif où dans un certain nombre de communes il n’y ait quelque dissidence entre les autorités communales et des membres du clergé indépendamment même des opinions politiques ? Pouvez-vous raisonnablement vous attendre à ce que ces dissidences ne se reproduisent pas dans le contact des deux autorités au sein de l’école ?

J’ai entendu dire que par l’adoption de la loi sur l’instruction primaire, on allait confondre les deux opinions qui divisent le pays ; qu’il n’y aurait plus de parti libéral ni de parti catholique, qu’on allait désintéresser le pouvoir dans cette lutte ; mais ne voyez-vous pas que vous mettez le pouvoir central en face des deux partis, que vous l’obligez sans cesse à se prononcer entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil ? Avec les idées que je me fais du gouvernement représentatif, ce n’est pas moi qui doit le plus redouter pour le pouvoir cette position ; mais vous devez le redouter beaucoup, vous qui pensez que le gouvernement représentatif peut nous faire vivre tous dans une inaltérable harmonie, vous qui espérez que le char de l’Etat peut rouler sans cahot et sans bruit entre des opinions qui tairont leur dissidence.

Messieurs, je n’hésite pas à le dire, si la loi reste telle qu’elle est, avec les dispositions dont on a parlé et plusieurs autres dont on parlera plus tard, loin de calmer, elle aigrira les divisions. Quant aux autres résultats, j’en vois un clair et net : elle étend l’influence du clergé dans les écoles ; mais que fait-elle de plus pour l’enseignement primaire ? Absolument rien.

Elle arrête un certain mouvement qui s’était manifesté dans les administrations provinciales en faveur de l’enseignement primaire. Je soupçonne même qu’il faudra que l’on s’explique à cet égard, qu’elle supprime les écoles normales fondées par les provinces.

Mais que fait la loi pour relever la capacité de l’instituteur, pour perfectionner les méthodes, que fait-il en un mot pour améliorer l’enseignement primaire ? Rien, absolument rien. Administrativement, messieurs, elle aura, je le crains, l’un ou l’autre de ces deux résultats, ou peut-être même tous les deux à la fois, d’abaisser l’enseignement des écoles communales dans les campagnes au niveau de celui des écoles privées, qui est bien peu élevé, ou bien, et c’est peut-être le résultat le plus probable, de remplacer dans les campagnes les écoles communales par des écoles privées qui seront loin de les valoir.

La loi, messieurs, me paraît, telle qu’elle est aujourd’hui et avec l’art. 21 interprété comme on voudra, une loi non pas en faveur de l’enseignement primaire, mais contre l’enseignement primaire.

Messieurs, qu’on y prenne garde. On veut arriver à un but ; mais qu’on ne l’oublie pas ! il y a des choses qui ne s’obtiennent pas par la loi, il y a des choses dont on s’éloigne à mesure qu’on veut les saisir au moyen des mesures de contrainte. Il y a quelque temps, un étranger de beaucoup de mérite me disait, à propos des publications flamandes qui paraissent depuis quelque temps : Mais vous autres Belges, vous êtes l’esprit de contradiction personnifié. Quand le Roi de Hollande voulait vous forcer à apprendre le flamand, vous ne vouliez pas, aujourd’hui on ne vous y oblige pas, vous vous occupez du flamand cent fois plus que de son temps ! la réponse est facile ; il est telle plante qui languit sous le régime de la contrainte, et qui se développe sous celui de la liberté. Hier on disait : Voyez Paris lui-même, ce foyer d’irréligion ; car il a adopté les écoles des frères de la charité chrétienne. Eh ! oui, messieurs, Paris les adopte, mais ce n’est pas la loi qui les lui impose. L’administration les adopte, mais librement, personne ne l’y contraint. On fait librement les mêmes choses contre lesquelles on se roidit quand on y est contraint.

Soyez-en bien persuadés, messieurs, il y a bien plus à faire dans votre sens par des conseils, par des mesures administratives et de conciliation, que par des prescriptions légales. L’influence que vous voulez favoriser, c’est la force morale qu’il lui faut, bien plus que les dispositions impératives de la loi. Cette influence de nos jours est bien plus réelle, bien plus vivante, bien plus en progrès là où sa force morale seule la protège, que là où elle croit trouver dans la loi son soutien le plus efficace.

M. de Theux. – Une chose digne de remarque, messieurs, c’est qu’en 1834 comme en 1840 et en 1842, le gouvernement, et je pense aussi la majorité de la chambre, ont toujours été d’accord sur le but que doit atteindre la loi sur l’instruction primaire. S’il y a une dissidence, ce n’est que quant aux moyens d’atteindre le but que l’on désire de part et d’autre. Je dis, messieurs, que l’on était d’accord sur ce but en 1834 ; en effet, le projet présenté à cette époque portait dans son art. 2 :

« Art. 2. L’instruction primaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, le système légal des poids et mesures, les éléments du calcul, de la langue française, la langue flamande ou allemande, suivant les besoins des localités.

« L’enseignement de la religion est donnée sous la direction de ses membres : le vœu des pères de familles sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l’instruction religieuse. »

Le projet de 1842 contient exactement la même disposition. D’autre part le ministère de 1840, dans son programme, annonçait aussi exactement les mêmes intentions en ce qui concerne l’enseignement religieux et moral.

D’après le projet de 1834, comme d’après le projet de 1842, cette disposition devait recevoir une exécution sincère, loyale. Seulement les autorités chargées de veiller à l’exécution de la loi n’étaient pas les mêmes d’après le projet de 1834 ; alors c’étaient des comités électifs, aujourd’hui c’est le gouvernement central.

D’après le projet de 1834, on pouvait obliger chaque commune à ouvrir une école qui réunit les conditions voulues par la loi, et c’est pour ce motif que la députation permanente du conseil provincial était autorisée à porter d’office au budget communal les sommes nécessaires pour l’érection d’une école. Ainsi chaque fois que la commune ne remplissait pas volontairement cette obligation, la députation portait d’office au budget la somme nécessaire pour ouvrir une école qui répondît au vœu de la loi. Quant à ce point, messieurs, je crois que la loi communale décide la même chose. En 1834, la loi communale n’existait pas, et dès lors il fallait introduire à cet égard une disposition dans la loi sur l’instruction primaire ; mais aujourd’hui cela n’est plus nécessaire, puisque la loi communale y a pourvu.

Aujourd’hui, comme en 1834, le projet de loi ne s’explique pas sur le mode d’après lequel il faudra procéder pour l’établissement d’une école communale conforme aux prescriptions de la loi, dans le cas où la commune refuserait son concours. Il semble que ce serait à l’autorité chargée d’exécuter la loi qu’il appartiendrait de prendre les mesures nécessaires pour suppléer au mauvais vouloir de l’autorité communale.

Dans le programme de 1840, le ministère disait :

« Nous déclarons, en outre, que la loi sur l’enseignement doit donner aux pères de famille qui se servent des écoles entretenues par les communes, les provinces ou l’Etat, la plus complète garantie d’une éducation morale et religieuse. »

Il est impossible, messieurs, de s’exprimer en termes plus positifs. Le ministère appliquait le principe du projet de 1834, non seulement à une école dans chaque commune, mais à toutes les écoles communales, à toutes les écoles provinciales et à toutes les écoles de l’Etat.

On s’est demandé si, aux termes du projet de 1834, il y avait une distinction entre la morale et la religion. Je pense, messieurs, que cette distinction n’était dans la pensée d’aucun membre de la commission, puisque toute religion a une morale, et qu’il n’y a point enseignement de la religion s’il n’y a point en même temps enseignement de la morale religieuse. Je pense donc que cette question ne peut pas être sérieusement soulevée. En 1834 comme en 1842, lorsqu’on a dit : « L’enseignement de la religion est donné sous la direction du clergé », on a également entendu parler de l’enseignement de la morale religieuse.

Pourquoi dès 1834 a-t-on proclamé dans le projet de loi que l’enseignement de la religion devait être donné par les ministres de la religion ? C’est, messieurs, que c’est là une nécessité sociale ; c’est que les vœux des pères de famille se sont manifestés à cet égard. Et en effet, qu’avons-nous vu depuis que la constitution a consacré la liberté de l’enseignement ? on a vu presque tous les pères de famille donner pour l’éducation de leurs enfants, la préférence aux établissements qui offraient des garanties de moralité et de religion. Il y a même ceci de remarquable, que les pères de famille qui croient pouvoir s’exempter des pratiques de la religion ne confient pas leurs enfants aux établissements qui n’offrent pas de semblables garanties. C’est ainsi, messieurs, que nous voyons les enfants de pères de familles appartenant à des opinions différentes, confiés aux établissements dirigés par les évêques et par des corporations religieuses. Il est donc bien constant que les pères de famille veulent pour leurs enfants l’éducation morale et religieuse.

Aussi, dans la discussion qui vient de s’ouvrir sur le projet, nous avons vu la plupart des membres de la chambre, à quelque opinion qu’ils appartiennent, professer hautement la nécessité de l’enseignement de la religion.

Messieurs, l’enseignement de la religion nécessite l’intervention du clergé, car lui seul peut donner cet enseignement.

Mais la sanction de l’intervention du clergé résidait dans le projet de 1834 comme dans le projet actuel, dans le pouvoir civil. En 1834, cette sanction résidait dans la commission nommée par le conseil provincial ; aujourd’hui elle réside dans le gouvernement.

Ce n’est pas l’autorité ecclésiastique qui fait de plein droit irruption dans l’école. C’est la loi qui l’appelle à prêter son ministère dans l’école. Et pourquoi la loi l’appelle-t-elle à prêter son ministère ? C’est parce qu’il y a une nécessité sociale à ce que l’instruction de l’enfance soit religieuse et morale.

Ainsi, messieurs, il y a indépendance parfaite du pouvoir civil, c’est lui, le pouvoir législatif qui appelle l’autorité ecclésiastique à prêter son concours à l’enseignement, ce n’est pas l’autorité ecclésiastique qui vient contre la volonté du pouvoir législatif, du pouvoir civil s’interposer dans l’enseignement.

Je sais, messieurs, que quelques personnes ont cru qu’on faisait une part trop grande à l’autorité ecclésiastique dans cette intervention, mais je pense qu’après l’amendement qui a été présenté par M. le ministre de l'intérieur, et après les explications qu’il a données, toutes craintes doivent être dissipées à cet égard.

D’autre part, on a craint qu’il n’y eût pas de sanction à la délégation qu’on accordait à l’autorité ecclésiastique quant aux écoles. Et en effet, il est vrai de dire que tout dépend de la bonne volonté du pouvoir civil, car l’autorité ecclésiastique n’a absolument rien à prescrire, elle n’a qu’un jugement à porter sur l’enseignement, et c’est à l’autorité civile à prendre des mesures en conséquence.

L’autorité ecclésiastique demeure dépourvue de tout moyen d’exécution ; elle ne concourt pas à la présentation des candidats, à la nomination et à la révocation des instituteurs, à la collation et au retrait des subsides.

L’on pouvait dire que cette part n’est pas suffisante, mais l’autorité ecclésiastique peut se rassurer et accepter, à mon avis, en toute confiance, le projet de loi, et prêter son concours. En voici le motif : Si l’autorité civile apportait de la mauvaise volonté à l’exécution de la loi ; si l’on ne tenait point compte des nécessités religieuses, l’autorité ecclésiastique aurait alors encore tout le temps de retirer son concours, et d’établir un enseignement libre en concurrence avec l’enseignement public. C’est là la véritable sanction.

C’est pour ce motif aussi que j’ai toujours pensé que les critiques qu’on avait faites du projet de 1834, étaient exagérées, qu’il y avait une différence fondamentale entre la situation de la Belgique et celle de la France, attendu qu’en Belgique l’enseignement est libre, et que d’autre part, la nécessité de l’enseignement religieux est plus généralement comprise en Belgique qu’elle ne l’est en France.

Messieurs, après avoir établit qu’en ce qui concerne l’enseignement religieux et moral, il y a identité parfaite entre le projet de 1834 et celui de 1842, il reste à examiner si le projet de 1842 offre autant de garanties pour le progrès de l’enseignement primaire que celui de 1834.

M. Lys. - Je demande la parole,

M. de Theux. - Je ferai d’abord remarquer que si le projet actuel avait été présenté en 1834, il aurait probablement éprouvé une vive résistance le la part de tous les membres de la chambre qui pensaient qu’il ne devait pas y avoir d’organisation légale de l’instruction communale, qui pensaient que la libre concurrence était tout ce qu’il fallait pour atteindre le but que la chambre se proposait, à savoir l’instruction littéraire et l’éducation religieuse de l’enfance.

Je pense que le projet actuel eût rencontré en 1834 plus d’opposition que le projet de loi de 1834 n’en a rencontré. En effet, on aurait dit, en déférant au gouvernement l’inspection légale de toutes les écoles établies ou subsidiées par la commune, en autorisant les inspecteurs du gouvernement à réunir les instituteurs aux chefs-lieux des divers cantons à des époques déterminées, l’on va tuer l’enseignement libre, il n’y aura plus de concurrence possible, les craintes qu’on aurait manifestées, et certainement les honorables contradicteurs du projet actuel n’ont pas partagé ces craintes à cette époque et ne doivent pas non plus les partager aujourd’hui parce qu’en réalité la concurrence existe toujours pour toutes les institutions libres.

En faisant ces observations, je n’entends nullement faire la critique des opinions qui, de bonne foi, ont existé en 1834, lorsqu’on n’avait pas encore l’expérience de l’absence de l’organisation de l’instruction communale, de même qu’il y aurait injustice à critiquer l’opinion des membres de la commission qui, en 1834, ont cru que l’institution des comités locaux et provinciaux était ce qu’il y avait de mieux pour arriver au but qu’on se proposait, puisque l’on n’avait pas encore l’expérience qui a été faite dans un pays voisin.

Du reste, messieurs, il est manifeste que le projet de 1834, n’est plus que celui de 1842, n’est pas une œuvre parfaite. Sous ce projet, comme sous l’autre, des inconvénients nombreux peuvent surgir ; mais ce que nous devons considérer, ce sont les avantages qu’on peut obtenir ; si les avantages surpassent de beaucoup les inconvénients, force nous est, messieurs, dans l’intérêt de la société, d’accepter une loi imparfaite, alors qu’il est impossible d’en avoir une qui nous présente moins d’inconvénient pratiques.

Le projet de 1834 instituait un pouvoir mixte ; l’autorité religieuse et l’autorité civile étaient confondues dans un seul et même comité local, et certainement s’il y avait eu harmonie dans une semblable commission, on aurait atteint le but que nous devons nous proposer : la conciliation des deux autorités ; c’est véritablement tout ce que nous pouvons désirer pour perfectionner l’instruction. Mais il fallait aussi prévoir le cas de dissentiment dans le comité, et alors quel était le remède ?

Ici, il y a une autorité unique pour l’exécution, c’est le gouvernement ; mais le gouvernement est responsable, le gouvernement n’est pas une autorité collective, élective, qui échappe à toute espèce d’investigation et de responsabilité ; le gouvernement peut être interpellé sur l’exécution de la loi. Voilà la principale garantie, mais je conviens que cette garantie elle-même peut toujours échapper, si les influences parlementaires venaient à se modifier.

Ainsi, supposons qu’il arrive un parlement qui ne veuille pas de l’instruction religieuse, qui répudie l’opinion des membres de la commission de 1834, l’opinion du ministre de 1840, celle du ministère de 1842 et de la très grande majorité de cette chambre, il est évident alors que le pouvoir qui sera le produit d’une telle assemblée, ne prêtera pas un concours loyal et sincère à l’exécution de la loi. Ce cas est à prévoir.

Mais nous avons le même cas à prévoir, en ce qui concerne la composition des conseils provinciaux. Il peut arriver que dans quelques-uns de ces corps il existe un esprit antireligieux et que l’on n’y veuille absolument pas de l’exécution de la loi.

Ainsi donc, c’est uniquement un système de fait, une question d’avenir ; mais aujourd’hui, puisque presque toute la chambre, car il est bien peu de membres qui se sont prononces contre la nécessité de l’instruction morale et religieuse ; puisque presque toute la chambre veut l’instruction morale et religieuse, je pense que l’autorité la plus apte pour assurer la bonne exécution de la loi, c’est le ministère.

Il est cependant une difficulté qui a été signalée et qui est sérieuse, c’est celle qui est relative à la nomination des instituteurs. L’on a dit avec vérité que dans des communes l’on nomme des instituteurs qui n’ont pas la capacité nécessaire pour remplir leur mission conformément aux prescriptions de la loi. Il peut encore arriver que dans des communes il se trouve des instituteurs de mauvaise volonté qui se refusent à concourir loyalement à donner l’enseignement religieux et moral.

J’avoue que, sons ce rapport, le projet de 1834, prêtait moins aux difficultés que le projet actuellement en discussion ; lorsque nous serons arrivés à cet article, nous pourrons examiner sérieusement s’il n’y aurait pas des moyens propres à prévenir dans ce cas les difficultés, les collisions. L’honorable M. Devaux vient d’en signaler un sur lequel je ne me prononce pas, quant à présent, mais qui mérite d’être examiné par la chambre.

Messieurs, je dois dire cependant que nous avons aujourd’hui une garantie qui n’existait pas en 1834, en ce qui concerne le bon choix des instituteurs. Les écoles normales sont déjà très nombreuses, et le gouvernement en aura deux à créer. Ces écoles normales fourniront une surabondance de sujets propres à remplir convenablement les fonctions d’instituteurs ; dès lors, les communes auront beaucoup de facilités pour les choix.

D’autre part, il est évident que l’avantage d’un bon instituteur est tous les jours apprécié de plus en plus par les habitants, non seulement des villes, mais encore des communes rurales, à tel point qu’on y sait très bien signaler le bon instituteur de la commune voisine, lorsqu’on en possède un mauvais chez soi ; de sorte que les conseils communaux seront forcés par la puissance seule de l’opinion publique, de faire de bons choix d’instituteurs, choix qui leur seront facilités, je le répète, par l’existence des écoles normales ; en outre, les réunions périodiques des instituteurs au chef-lieu de canton, sous la présidence des inspecteurs, ne pourront qu’être utiles, pour perfectionner les méthodes d’enseignement, et pour faire marcher tous les instituteurs dans la voie du progrès. Enfin, le concours qui sera organisé par la loi, sera un autre moyen d’atteindre ce but.

Il y a une chose constance, c’est qu’aujourd’hui tout le monde est d’accord sur l’utilité d’une instruction littéraire suffisante pour l’enfance, soit dans les villes, soit dans les campagnes. A cet égard, il y a rivalité de zèle parmi les autorités ecclésiastiques comme parmi les autorités civiles, et cette rivalité, jointe aux moyens que l’on aura de se procurer de bons instituteurs, ne peut manquer de produire les résultats désirés.

Mais, en présence de la nécessité de hâter la solution d’une question importante, qui a été si longtemps suspendue, je suis très disposé à me rallier aux dispositions principales du projet de la section centrale, puisqu’elles ont obtenu aussi l’assentiment du gouvernement, et que dès lors nous pouvons croire qu’elles obtiendront le suffrage de la majorité de cette chambre. En faisant cette déclaration, je ne pense pas répudier le projet de 1834, car, je ne puis que le répéter, le but est exactement le même, les objets d’enseignement sont les mêmes. Il ne s’agit pour moi que d’arriver au but. Si les moyens qu’on propose pour y parvenir sont trouvés suffisants, je les adopterai de mon côté, sans m’arrêter à ceux qui ont été proposés en 1834. Toutefois, je me réserve d’examiner plus particulièrement ce qui concerne la nomination des instituteurs, car, à cet égard, on a présenté des objections qui ont réellement du poids. J’ai dit.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb). - Messieurs, la discussion des articles m’offrira l’occasion de revenir sur quelques-unes des observations que vous a présentées l’honorable M. Devaux. Cet honorable membre a bien voulu m’adresser une question ; il m’a dit : Vous qui êtes disposé à augmenter l’influence du pouvoir central, consentiriez-vous à transférer au pouvoir central les attributions qui étaient accordées à la commission provinciale, en ce qui concerne l’intervention dans la nomination des instituteurs et dans leur révocation ?...

J’ai déjà dit hier que je ne me refusais pas examiner cette question. Toutefois, pour me prononcer d’une manière définitive, j’aurais besoin d’avoir sous les yeux une proposition formulée. Si l’honorable préopinant voulait en déposer une, je l’examinerais ; je le prie de croire qu’il me trouverait libre de tout engagement.

M. Lys. – Vous êtes appelés à discuter une loi qui aura une haute portée sur l’avenir de la patrie. L’instruction publique forme l’esprit et le cœur des générations qui font l’espoir du pays.

C’est surtout dans cette matière qu’il faut se montrer jaloux des droits qui appartiennent incontestablement au pouvoir civil, car l’Etat est essentiellement intéressé à ce que les doctrines enseignées, de quelque part que vienne l’enseignement, ne soient point hostiles aux institutions nationales et aux principes de notre droit public.

L’enseignement est l’alimentation spirituel de l’homme ; une conséquence de ce principe, c’est que la société doit à chacun l’instruction.

Mais il y a dans l’instruction deux parties bien distinctes : L’éducation et l’instruction proprement dite.

La première s’applique aux facultés morales ;

La seconde aux facultés intellectuelles.

Dans les républiques de l’antiquité, le pouvoir politique distribuait l’éducation aux enfants et aux citoyens ; l’instruction était donnée par les particuliers, suivant les désirs et les facultés de chacun. le pouvoir sentait que l’éducation formant des citoyens devait être dirigée par l’Etat ; maintenant, que vous propose-t-on ? On veut que le pouvoir législatif décrète en principe, que la direction morale de la société appartient au clergé ; on veut, comme conséquence, que les livres à employer dans les écoles soient revêtus de l’approbation du clergé, même sous le rapport de la morale.

La constitution a proclamé la liberté de conscience. Rien de mieux que de laisser au clergé de chaque culte l’enseignement du culte, rien de mieux que de lui laisser l’enseignement de la morale religieuse, mais ce que vous ne pouvez admettre, c’est de lui abandonner complètement l’enseignement de la morale, c’est-à-dire, l’éducation de la nation ; ce que vous ne pouvez admettre, c’est la nécessité de l’approbation des livres, sous un point de vue autre que le point de vue religieux.

Abandonner au clergé la direction absolue de l’éducation, c’est abdiquer au profit des opinions religieuses les droits imprescriptibles de l’Etat. C’est à la société seule qu’il appartient de diriger par ses délégués, par des instituteurs de son choix, révocables à son gré, l’éducation qui est donnée en même temps que l’instruction.

Le système de la loi aura pour résultat inévitable de concentrer l’instruction dans les mains du clergé. Investi du droit de donner l’enseignement de la morale, de diriger cet enseignement, il y aura antagonisme continuel, lutte organisée entre le clergé et les instituteurs chargés de donner l’instruction. Quand les hommes déplairont au clergé, il refusera de concourir à l’enseignement de la morale et de la religion, Il frappera par ce moyen vos écoles d’une sorte d’interdit. Sous le prétexte que vos livres sont contraires à la morale, il saura proscrire tous les ouvrages que l’on peut mettre sans danger dans les mains de la jeunesse.

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, mais n’oubliez pas que le sublime législateur des chrétiens a aussi proclamé qu’il fallait rendre à César ce qui est à César ; or, la proposition qui vous est faite, tend à substituer l’influence théocratique à l’influence du gouvernement.

L’instruction telle qu’on vous propose de l’organiser fera des croyants ; elle peut faire aussi des ennemis de notre organisation politique. Or, ce n’est pas ainsi que vous devez comprendre l’instruction publique. L’instruction publique doit former des citoyens ; le droit de former les citoyens appartient à l’Etat seul, à moins de proclamer que l’Etat n’a pas le droit de prendre les mesures nécessaires à sa conservation et à son existence.

Les sectes religieuses n’ont rien à démêler avec cette partie de l’instruction. Le culte est une affaire de conscience, une affaire de l’homme à Dieu. Mais il ne faut pas outrer la mesure, il ne faut pas, sous le prétexte de respecter la liberté de conscience, organiser un pouvoir en dehors de l’Etat ; or, c’est organiser ce pouvoir, que d’abandonner au clergé la direction morale de la société ; c’est exposer le corps social à une dissolution politique que de confier d’une manière absolue, la direction morale de la jeunesse au clergé.

Par votre projet, vous laissez l’enseignement libre, pour les écoles particulières, pour les écoles du clergé ; en cela, vous respectez la constitution, mais vous ne laissez plus la même liberté à la commune, elle ne pourra plus établir une école, même lorsqu’elle ne solliciterait aucun subside pour elle ; dès lors l’enseignement n’est plus libre, quoique la constitution porte, en toutes lettres, qu’il n’y a que l’enseignement donné aux frais de l’Etat qui doit être régi par la loi.

N’est-ce pas là maintenir une prérogative au profit des écoles du clergé, et frustrer la commune de cette prérogative que la constitution lui accordait aussi ? Ainsi vous donnez au clergé le droit de venir inspecter cette école communale, et vous gouvernement, vous n’avez pas à voir ce qui se fait dans l’école du clergé.

Ainsi l’enseignement reste libre pour le clergé, il n’est libre pour la commune.

Nous n’entendons nullement contester au clergé les droits qui loi appartiennent, nous voulons qu’il soit honoré et respecté, nous ne contestons nullement l’avantage de l’enseignement religieux dans nos écoles primaires, mais nous voulons aussi qu’on ne sacrifie point les droits de l’Etat au profit du clergé.

L’on ne cesse de citer des auteurs français qui ont traité de l’enseignement primaire, de citer des améliorations qui sont désirées en France, je me dispenserai à cet égard de toute réponse, je vous renvoie au discours de M. Rogier dans voire séance d’hier, on ne peut rien y ajouter, on n’y a pas répondu et il n’y avait rien à répondre. En France, l’Eglise est dans l’Etat, le clergé n’est pas indépendant, le prêtre est un fonctionnaire public, soumis au pouvoir civil qui a droit de l’attraire devant ses tribunaux, même en ce qui concerne les matières ecclésiastiques.

Le projet de loi tel qu’il est proposé consacre l’asservissement des écoles communales au clergé.

De l’aveu de M. le ministre de l’intérieur, lors de la présentation du projet de loi, l’autorité civile ne peut s’occuper que de l’instruction civile, et à l’autorité ecclésiastique de s’enquérir de la morale et de la religion.

Elles sont enseignées, dit-il, sous la direction du ministre du culte, l’autorité civile est pleinement incompétente.

Il ne peut y avoir, a-t-il encore dit, d’école légalement constituée, qu’à la condition de réunir l’enseignement moral et religieux, à l’instruction proprement dite.

Cette réunion n’est possible que par l’intervention volontaire du clergé.

En se retirant le clergé peut rendre impossible l’existence de l’école.

Ne résulte-t-il pas des aveux du ministère, aveux renouvelés, en répondant à l’honorable M. Dolez, que l’instruction est entièrement au pouvoir du cierge ? Et en effet, s’il refuse son intervention par un motif quelconque puisé dans l’enseignement moral et religieux, le gouvernement est pleinement incompétent pour en connaître ; et que devient alors votre instruction civile ?

D’après la loi, le clergé refusant son intervention, les subsides sont retirés, l’école n’existe plus, la commune ne peut pas même établir une école à ses frais.

D’après un pareil système, vos écoles, avant un an, seront devenues les écoles du clergé, qui pourra supprimer les siennes, il n’aura plus besoin d’intervenir, il aura la domination pleine et entière.

J’avoue, messieurs, que M. le ministre de l’intérieur avait donné des explications qui m’avaient, au premier moment, pleinement satisfait. Mais M. le ministre des affaires étrangères, à la séance de mercredi, est venu me tirer de mon erreur.

J’ai bien entendu ensuite M. le ministre de l'intérieur donner des explications que celui ci n’a pas contredites ; mais il n’en restera pas moins constant pour moi, que vous faites une loi qu’il est au pouvoir du clergé de la rendre impossible, qu’il est en son pouvoir de l’annuler à volonté, ainsi que M. le ministre de l'intérieur en a fait l’aveu, et comme je le démontrerai en peu de mots.

M. le ministre a, pour toute ressource et il en convient, l’esprit de sagesse et de modération du clergé. Je ne veux rien contester à cet égard, je dirai seulement que ce n’est pas là l’appui ordinaire du législateur, il exige le respect pour la loi.

Je dirai avec M. le ministre de l’intérieur que le clergé ne dira pas : Je ne veux pas intervenir dans l’enseignement primaire. Je dirai plus, le clergé ne dira pas qu’il veut nommer les professeurs, ce serait là, et je suis encore d’accord avec l’honorable M. Nothomb, ce serait une exigence illégale, et le clergé ne pourrait mettre à son intervention une condition qui n’existe pas dans la loi.

Mais, M. le ministre connaît l’ouvrage de Mgr. l’évêque de Liége sur l’instruction. Il sait aussi que les principes y développés sont ceux de l’épiscopat belge qui l’a approuvé dans ses conférences, ainsi que diverses publications de sa part l’ont fait connaître. Il n’ignore pas que l’épiscopat belge a cherché à faire tomber toutes les écoles et collèges communaux, en refusant son intervention pour l’enseignement religieux, dès qu’il ne coopérait pas à la nomination des professeurs, et à cet égard, la preuve est de notoriété publique.

Eh bien, messieurs, ne vous faites pas illusion, tous les instituteurs primaires nommés par les communes devront l’être à la satisfaction du clergé, et ceux qui ne réuniraient pas son approbation seraient sur-le-champ écartés.

La mesure à prendre à cette fin n’est pas bien difficile ; le chef du clergé se bornera à déclarer que l’instituteur est incapable de remplir la partie de ses fonctions qui concerne l’éducation religieuse.

De l’aveu des ministres, il suffit que cela soit notifié à celui de l’intérieur.

Le conseil communal, l’inspecteur civil auraient beau déclarer que l’instituteur est apte à remplir cette fonction.

Le ministre, de son aveu, ne doit recevoir rien autre sinon un rapport de l’autorité ecclésiastique, se plaignant que l’état de l’instruction religieuse, dans cette école, n’est pas satisfaisant et je suppose que le motif donné soit celui-ci : L’instituteur n’a pas les connaissances nécessaires pour donner l’instruction religieuse.

Le gouvernement ne pourra pas examiner le mérite de ce rapport, il est incompétent en matière religieuse, il ne peut dès lors de dispenser de retirer le subside, quoiqu’il lui soit démontré que l’enseignement est satisfaisant sous le rapport religieux ; ce n’est pas à lui à faire cette appréciation, c’est à l’autorité ecclésiastique.

Le projet de loi est dès lors la sanction des prétentions du clergé, en matière d’enseignement.

Je ne pourrais ainsi donner mon assentiment à la loi, si par des amendements, on ne porte le remède convenable.

Il suffit de donner au clergé l’enseignement religieux sans parler de l’enseignement moral. C’est une innovation inutile qui ne se trouve pas dans le projet de 1834 ; et si, comme on le dit et je partage cet avis, l’enseignement religieux est véritablement l’enseignement moral, aucune morale plus sublime ne pouvant exister que celle de l’Evangile, ce dont je conviens, il devient alors fort inutile de parler de l’enseignement moral, et il faut se borner à dire dans la loi, l’enseignement religieux qui comprend l’un et l’autre, par là, on ne donnera pas lieu à des controverses sur l’exécution de la loi.

Ainsi, messieurs, à moins de changement dans les art. 5, 6, 7 et 21, je voterai contre la loi.

M. Savart-Martel. - Un honorable membre, qu’on m’a dit être notre doyen d’âge, nous a fortement engagés à la modération.

Je me conformerai à son désir, qui sera toujours aussi le mien, car tous nous n’avons qu’un but. Si nous différons sur les moyens d’atteindre ce but, comme vient de la dire M. de Theux, ce n’est pas une raison pour cesser de nous estimer et de nous respecter, rationibus est certandum.

En abordant le projet dont s’agit j’ai senti, messieurs, que nous allions mettre le pied sur un terrain brûlant.

Je n’ai jamais douté que nous admettrions tous que l’enseignement primaire doit être moral et religieux ; et que par conséquent nous devrons faire ce que permet la raison, pour obtenir à cet égard le concours du clergé ; mais j’ai craint et je crains encore que ce concours, nous ne l’obtiendrons point ; car la constitution a placé le clergé au-dessus de toutes nos lois, et déjà il y a des exigences presque avouées en opposition avec le projet même que nous discutons.

La chambre daignera remarquer qu’il n’y a de ma part ni louange ni blâme, je parle de fait notoire, je prends notre position comme elle existe.

Je partage l’opinion que le clergé n’accordera point son concours, si nous ne lui accordons l’impossible, c’est-à-dire le droit de nommer et de révoquer les instituteurs. Ainsi le gouvernement va se trouver dans une fausse position ; il va s’attirer des embarras inextricables.

J’avais cette préoccupation, je l’avoue, lorsque vous daignâtes m’écouter il y a quelques jours.

Je soumis un simple doute, et je finis par demander qu’on conservât au moins aux administrations locales la liberté d’enseignement que notre constitution accorde même à de simples citoyens

C’était éventuellement une planche de salut pour ceux qui craignent les collisions du pouvoir civil et de l’autorité ecclésiastique.

J’en faisais aussi une planche de salut pour le cas où la loi, ainsi que je le prévois, deviendrait inexécutable, au moins il nous resterait des écoles.

L’honorable M. Dechamps d’abord, puis l’honorable ministre de l’intérieur ont fait des objections que je rencontrerai plus amplement lors de la discussion des articles. J’espère prouver que les objections reposent sur des pétitions de principes, et sur une restriction des droits qui dérivent de la constitution ; mais il en est une que je dois rencontrer dès ce moment.

« D’après les idées du sens commun (sic) m’a répondu l’honorable M. Dechamps, la demande du député de Tournai ne peut être accueillie. »

« Je ne dirai pas, me répondit l’honorable ministre de l’intérieur, je ne dirai pas que le bon sens seul, pour me servir de l’expression de M. Dechamps, s’y oppose mais que les principes du strict droit s’y opposent. »

Comme corollaire de ces réponses, on prétend que, si la chambre admettait mon idée, elle ferait la chose la plus ridicule qu’une assemblée puisse décréter, elle inscrirait dans la loi même que cette loi est inutile, superflue, sans objet ni application.

En définitive, on me reproche une idée déraisonnable pour ne pas dire folle. D’abord j’ai cru avoir eu un moment d’aberration, produit peut-être par les jours caniculaires. J’ai cru avoir laissé mon bon sens à la porte de cette chambre ; mais grand fut mon étonnement de recevoir en communication le projet de 1834 portant précisément ce que je demande ce jourd’hui. Cet acte qu’on répute aujourd’hui, contraire au sens commun, je le trouve faire partie du projet présenté par des membres très considérés de la chambre, y ayant une grande influence et de diverses opinions.

A mon insu, je me trouvais donc avoir émis leur doctrine.

Or, dès qu’on m’accorde la part de raison reconnue à ces messieurs, c’est plus que je n’aurais osé m’attribuer, et je me trouve en trop bonne compagnie pour me plaindre.

Mais comment se fait-il que ce qui était juste et raisonnable en 1834, ne le soit plus aujourd’hui ? Comme se fait-il que ce qui était un acte de sagesse il y a 8 ans, soit aujourd’hui contraire au sens commun ? la constitution, cependant, n’a point changé.

On nous a dit que les auteurs du projet de 1834 n’étaient point infaillibles. Sans doute ; mais ils étaient constitutionnels, hommes de talent, et l’on ne fera croire à personne qu’il aient péché contre le sens commun.

En invoquant la liberté d’enseignement, je n’étais donc pas hors de mon droit. Mon observation, qui pouvait donner matière à une question préjudicielle, a eu pour résultat d’amener de la part du gouvernement une explication claire et précise dont se sont emparé d’honorables membres pour discuter le fond du projet.

Je n’ai pas cru pouvoir entraver la discussion ; mais, le cas échéant, je me réserve de requérir pour le pouvoir communal la liberté d’enseignement sous la seule condition que l’instruction primaire comprendra l’enseignement moral et religieux.

En confrontant le projet de 1834 avec celui de 1842, on a parlé d’amour-propre froissé, d’amour-propre d’auteur, enfin. Mais je pense qu’il y a plusieurs membres dans la chambre qui, comme moi, sont absolument étrangers au premier projet ; nous prendrons dans le deuxième projet, sans préférence aucune, ce qui pourrait y avoir de bon.

Avant-hier, j’ai cru, messieurs, que la nouvelle rédaction proposée par M. le ministre de l'intérieur et amendée par mon honorable ami M. Orts, me permettrait d’accepter le fond de cette loi ; mais je me suis bientôt aperçu que le vaste champ de collision n’était point encore fermé ; que nous allions ravaler le gouvernement et le mettre dans une fausse position.

Je sais gré à M. le ministre de l'intérieur de vouloir se charger des embarras que vont amener ces collisions.

Un génie comme le sein ne craint pas le travail, je le sais ; mais quand on réfléchit que M. le ministre va se constituer juge entre le clergé et l’autorité civile ; et que celle-ci acceptera la décision, tandis que le clergé pourra la mépriser, il me semble qu’on ferait au ministère un rôle peu digne de sa haute position.

Je regrette que l’Etat ne puisse pactiser d’avance avec le clergé ; mais c’est, je le crois, là chose impossible, car il se conçoit facilement que le clergé ne consentira pas le moins acte qui puisse nuire à son indépendance.

On nous objectera peut-être que l’intérêt du clergé, c’est-à-dire la loyauté dans l’accomplissement de ses devoirs, est une garantie qu’il n’aura point d’exigence déraisonnable.

Si j’avais à traiter personnellement, j’accepterais peut-être cette garantie, mais un Etat, un gouvernement ne peut se livrer avec une telle confiance.

On nous a beaucoup parlé de la France et de ses publicistes les plus distingués, mais tout ce qu’on a dit à cet égard, est ici déplacé. En France, le clergé doit obéir à l’Etat sans égard au souverain qui tient les rênes de l’Etat, se nommât-il Henri, Louis,-Philippe, Napoléon ou autrement ; la règle obedite propositis vestris etiam discolis est en pleine observance.

Il n’en est pas de même en Belgique ; car la loi des lois, ayant rendu le clergé indépendant, chaque évêque est souverain dans son diocèse, il ne relève que de Dieu et d’un prince étranger.

Le clergé ne se trouvera donc lié ni dans le for intérieur, ni dans le for extérieur. D’honorables membres, et notamment MM. Devaux et l’honorable préopinant viennent de vous exposer les dangers de cette position, je ne répèterai pas leurs moyens.

On nous a parlé de conciliation. Moi aussi, je la désire de tout mon cœur ; mais comment se donner la main lorsqu’on nous refuse même obstinément ce qu’on nous accordait en 1834 ?

C’est donc sous la réserve de réclamer la liberté de l’enseignement dans le cercle des idées que j’ai précédemment émises, que j’accepterai la discussion des articles d’un projet qui, nous ne pouvons plus en douter, porte en soi un germe de trouble et de collision.

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

Titre premier. Dispositions générales

Article premier

« Art. 1er. Il y aura dans chaque commune du royaume au moins une école primaire étable dans un local convenable. Toutefois en cas de nécessité, deux ou plusieurs communes voisines pourront être autorisées à se réunir pour fonder ou entretenir une école. »

- Adopté.

Articles 2 et 3

« Art. 2. Lorsque, dans une localité il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement primaire par les écoles privées, la commune peut être dispensée d’établir elle-même une école. »

M. Pirson. - Je demande la suppression de cet article en laissant subsister l’art. 3 que je crois tout à fait suffisant. En effet, d’après l’art. 3, vous aurez ou une école primaire communale, ou bien une autre école qui sera adoptée par la commune et qui par conséquent deviendra école communale. Cette école communale dépendra de la commune et du gouvernement et pourra être contrainte à recevoir les pauvres que vous voulez envoyer à l’école ; d’après l’art. 5, s’il existe une commune où il y ait une école privée non adoptée par la commune, non communale, qu’arrivera-t-il, si la commune veut lui envoyer ses enfants pauvres et que l’instituteur ne veuille pas les recevoir ? Il faudra toujours que la commune en revienne à votre art.1er et qu’elle établisse son école communale. Je demande donc la suppression de cet article en admettant l’art. 3, qui dit que la commune pourrait adopter une ou plusieurs écoles privées pour tenir lieu de son école communale.

Il est telle commune où l’école communale proprement dite est insuffisante pour recevoir tous les enfants. A Dinant, par exemple, nous avons une école communale qui existe depuis longtemps, depuis que le roi Guillaume a chassé les frères des écoles chrétiennes, que nous avions auparavant. Aujourd’hui elle serait tout à fait insuffisante si elle devait recevoir tous les enfants.

Il y a quatre instituteurs et cinq cents enfants qui fréquentent les écoles. Nous avons à côté une école des frères qui reçoivent gratuitement tous les enfants qui se présentent, naturellement plutôt les enfants de parents pauvres que les enfants de parents aisés. Le gouvernement a bien voulu nous accorder un subside pour cette école. Nous, membre du collège de régence, nous avons également accordé un subside et les particuliers font aussi quelque chose ; de manière qu’il n’y a peut-être pas de commune en Belgique où les écoles soient plus fréquentées qu’à Dinant. J’ose dire qu’il n’existe pas trois ménages qui n’envoient pas leurs enfants à l’école.

Tout à l’heure, à propos de l’art. 5, je ferai une autre proposition. Je vous ferai connaître en même temps ce qui se passe à Dinant. Je veux bien m’exposer à la critique de ceux qui trouvent mal ce que nous faisons, mais je suis sûr de rencontrer, d’autre part, des approbations. A Dinant, nous avons décidé que les enfants de parents pauvres qui ne fréquenteraient pas les écoles, leurs parents pourraient être privés des distributions des bureaux de bienfaisance. Je peux dire que les enfants des pauvres fréquentent plus exactement les écoles que les enfants des riches.

Mais on m’objecte que la loi ne pourrait pas porter cet ordre aux enfants pauvres. Je répondrai que ce n’est pas un ordre. La loi n’exige pas, mais la loi autorise l’administration à mettre une condition à la distribution de ses secours. Nous ne forçons pas les parents à envoyer les enfants aux écoles, mais nous disons : s’ils n’y vont pas, vous n’aurez pas de secours du bureau de bienfaisance. Par ce moyen, nous avons obtenu la fréquentation des écoles par les enfants pauvres.

Je demande la permission de lire mon amendement.

Je propose la suppression de l’art. 2. l’art. 3 devient l’art. 2, et l’art. 4, devenu art. 3, serait ainsi conçu :

« Dans le cas prévu par l’article précédent, la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au Roi, statue sur les demandes d’autorisation. »

Voici maintenant mon amendement à l’art. 5 devenu art. 4. C’est le même système que celui présenté par le gouvernement ; seulement il y a une disposition qui oblige les enfants à fréquenter les écoles, et une autre rédaction en ce qui concerne ces listes.

« Les enfants pauvres reçoivent l’instruction gratuitement. Chaque année, le conseil de régence, avant l’ouverture de l’année scolaire, en dresse la liste, et d’après ses renseignements administratifs, et d’après la demande des parents.

« Les parents pauvres qui négligeraient de faire inscrire leurs enfants sur la liste, et qui ne veilleraient pas à ce qu’ils fréquentassent l’école qui leur sera désignée parmi celles instituées, d’après les articles précédents, pourront être rayés des listes de distribution de secours des bureaux de bienfaisance et autres établissements publics de charité.

« Le conseil de régence fixe la rétribution qui sera due par la commune aux instituteurs des pauvres, pourvoir à la fourniture des livres et autres accessoires, et fait tous les règlements nécessaires pour l’exécution du présent article ; ces règlements seront soumis à l’approbation des députations permanentes, qui statueront également sauf recours définitif du Roi, sur toutes réclamations qui naîtraient soit de la formation des liste des pauvres, soit de la fixation de la rétribution due aux instituteurs. »

J’ai pensé qu’il fallait changer la rédaction de l’art. 5 du gouvernement, parce qu’il m’a semblé qu’il était dans l’ordre hiérarchique que ce fût le conseil communal qui dressât la liste des pauvres auxquels l’instruction devait être donnée, sauf à la faire approuver par la députation permanente, tandis que, dans ce projet, on dit que ce sera la députation qui dressera ces listes sur les indications de l’autorité communale. De même c’est la commune qui doit faire les règlements et les soumettre à la députation provinciale, sauf à aller jusqu’au Roi s’il y avait discussion.

M. le président. - Cet amendement sera imprimé et distribué ; quand nous serons arrivés à l’art 5, je consulterai la chambre pour savoir s’il est appuyé.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb). – Si j’ai bien compris l’honorable préopinant, il regarde l’art. 2 comme faisant double emploi avec l’art. 3. ces deux articles s’appliquent à des cas différents. Dans l’art. 2, il s’agit d’écoles privées ne recevant aucun subside ni de l’Etat, ni de la province, ni de la commune comme commune.

Nous supposons maintenant que dans une commune il y ait des écoles de ce genre non subventionnées, n’existant qu’en vertu de la liberté de l’enseignement, en assez grand nombre pour que tous les enfants de la commune y reçoivent l’instruction, les parents payant directement et individuellement les instituteurs. Cela posé, pour qui faudrait-il encore une école communale ? Tous les enfants reçoivent l’instruction dans ces écoles et les parents, usant de leur droit, les y envoient et paient directement.

M. Pirson. - Sera-t-elle forcée de recevoir les pauvres ? Voilà la question.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Mais non. Les pauvres ne peuvent recevoir l’instruction que dans une école subventionnée par la commune, et dès lors cette école n’est plus une école privée et devient une école communale.

Le cas qu’on suppose à l’article 2 se présentera. Il faut supposer : 1° qu’il n’y aura dans une commune que des familles assez aisées pour que tous les chefs de famille paient directement et individuellement la rétribution nécessaire à l’instituteur ; 2° que les écoles privées seront en assez grand nombre pour satisfaire à tous les besoins.

L’art. 2 est un hommage rendu à la liberté d’enseignement, car s’il y a assez d’écoles pour suffire à toutes les familles, à quoi bon établir une école communale ? On me dit : mais il y a des écoles où sont admis les enfants pauvres sans que les pères de famille le payent. Mais dans ce cas elles reçoivent des subsides ou n’en reçoivent pas. Si elles ne reçoivent des subsides ni de l’Etat, ni de la province, ni de la commune, ces écoles, quel que soit leur nom, ne sont que des écoles privées ; mais si elles reçoivent des subsides soit de l’Etat, soit de la province, soit de la commune, dès lors elles tombent sous l’application de la loi.

Je saisis cette occasion de montrer un côté de notre fameux art. 21 qui est resté inaperçu jusqu’à présent. Le § 1er de l’art. 21 ne s’applique pas seulement aux écoles communales proprement dites. Il met fin à une grande controverse : il s’applique à toutes les écoles communales ou privées laïques ou religieuses recevant une subvention. Voilà le sens du § 1er de l’art. 21. De sorte qu’il sera appliqué aux écoles des frères de la doctrine chrétienne qui recevront un subside de l’Etat.

M. Dumortier. - Cela est manifeste

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb). - Je tenais le déclarer, parce qu’il faut que chacun sache le sens de la loi. Personne ne doit être trompé. C’est à dessein que j’ai changé un mot dans le premier paragraphe de l’art. 21, qui est maintenant ainsi conçu :

« Aucune école ne pourra obtenir ou conserver un subside ou une allocation quelconque de la commune, de la province ou de l’Etat, si l’autorité qui la dirige ne consent à la soumettre au régime de la présente loi. »

Revenons maintenant à l’art. 2. Vous voyez que cet article ne recevra son application que lorsque, dans une commune, il y aura des écoles privées dans la stricte acception du mot, ne recevant aucun genre de subside, de quelque caisse publique que ce soit, et qu’elles suffiront pour les besoins des familles payant directement et individuellement. Si elles reçoivent un subside de l’Etat, de la province ou de la commune, elles ne sont plus des écoles privées dans le sens de l’art. 2. Elles tombent sous l’application de l’article 21, sous le régime de la loi.

M. Pirson. - Le ministre vient de nous citer un cas qui pourrait se présenter : ce serait celui où il y aurait une école privée qui ne trouverait pas dans la fortune des habitants des rétributions suffisantes pour instruire tous les enfants. Mais je ne sache pas qu’il y ait une commune où il n’y ait pas de pauvres. Je suppose 2 ou 3 familles pauvres. Vous ne pouvez envoyer dans ces écoles privées les enfants des pauvres. Vous ne pouvez obliger ces écoles privées à les recevoir. Il faut donc toujours en revenir à une école communale.

L’art. 3 suffit à tout : il dit que l’on pourra adopter l’une ou l’autre école privée comme école communale. Cet article donne à l’administration communale le moyen de faire à cet égard toutes les conventions nécessaires avec l’école privée. Je trouve donc l’article 2 surabondant.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - La question de l’honorable membre me paraît être celle-ci. Je suppose une commune où les enfants de toutes les familles aisées soient placées dans des écoles privées où ils paient directement et individuellement, et que dans la même commune, il y ait un certain nombre d’enfants pauvres, que ferez-vous ? Ici, il ne s’agit plus d’appliquer l’art. 2. Les enfants pauvres doivent recevoir l’instruction au moyen de subsides des communes. Dans ce cas on fera un arrangement quelconque soit dans la commune même, soit dans une commune voisine, conformément aux art. 3 et 5 qui sont ici applicables.

S’il y a une commune où les écoles privées sont en assez grand nombre pour que toutes les familles puissent y faire donner l’instruction à leurs enfants, je demande pourquoi l’on établirait une école communale. Je crois qu’en règle générale il y aura peu de communes où ce cas se présente. Il y aura toujours des enfants pauvres auxquels il faudra faire donner l’instruction. L’école recevra alors un subside, et dès lors elle sera placée hors du cas de l’art. 2.

M. Verhaegen. - Je me conformerai à la décision de la chambre, en m’abstenant de rentrer dans la discussion générale. Je me bornerai à revenir sur quelques grands principes, alors qu’ils doivent exercer de l’influence sur la discussion des articles.

Il s’agit pour le moment des articles 2 et 3. L’honorable M. Pirson demande la suppression de l’art. 2, et si j’ai bien compris cet honorable collègue, il maintient l’art. 3, parce que dans sa manière de voir, il peut arriver que l’école communale soit insuffisante pour les besoins de l’école et qu’il convienne de profiter d’autre école placée à côté de l’école communale. Mais que notre honorable collègue fasse attention que son but ne sera pas atteint ; car l’art. 3 porte :

« La commune pourra être autorisée à adopter, dans la localité même, une ou plusieurs écoles privées, réunissant les conditions légales, pour tenir lieu de l’école communale. »

Ain si l’art. 3 est fait pour un tout autre cas que celui que suppose l’honorable membre ; il est fait pour le cas où la commune juge à propos de ne pas établir une école communale, mais d’adopter une école privée à laquelle elle donne un subside, et qui devient alors l’école de la commune. Ainsi, en admettant l’art. 3 et en retranchant l’art. 2, l’honorable M. Pirson n’atteint pas son but, il va au contraire directement contre ce but. C’est une observation que j’ai crue nécessaire, pour que l’honorable membre puisse apprécier la portée de ses observations.

Quant à moi, je demanderai la suppression des articles 2 et 3, parce que dans ma manière de voir il y a contradiction entre l’article 1er et les articles 2 et 3. On refuse par les articles 2 et 3 ce qu’on a accordé par l’art. 1er, et pour vous dire encore une fois toute ma pensée, je vous dirai que l’art. 2, s’il était adopté, serait un acheminement à l’adoption de l’amendement proposé par la section centrale à l’art. 5. J’y tiens d’autant plus que, comme M. le ministre de l'intérieur a déclaré qu’il ne voulait pas cet amendement, il pourrait arriver que l’art. 2, s’il était adopté, nécessitât dans l’opinion de nos honorables contradicteurs l’adoption de l’amendement à l’art. 5. C’est une démonstration que je me réserve de faire, elle ne sera pas longue.

Avant tout, je me permettrai quelques réflexions préalables sur les art. 2 et 3. Moi j’ai pensé que le gouvernement avait le droit d’avoir son institution à lui dans chaque commune ; et j’ai dû le croire, alors que l’honorable rapporteur de la section centrale, au début de son premier discours, nous a dit que c’était une question, non pas d’intérêt communal, mais bien d’intérêt général, d’intérêt social.

Et si nous allions un peu en arrière, messieurs, s’il nous était permis de vous dire un mot de tout ce qui a été avancé dans la discussion sur les modifications de la loi communale, je vous rappellerais que beaucoup d’honorables membres ont appuyé leur opinion sur ce que le pouvoir central devait descendre jusque dans la commune ; sur ce qu’il fallait que la commune fût ce qu’était la province, ce qu’était le pouvoir central proprement dit, et que celui-ci descendît jusque dans les dernières régions pour y faire sentir son influence.

Ainsi, d’après votre opinion, le gouvernement central doit être jusque dans la commune. La question de l’instruction primaire est, d’après vous, une question d’intérêt général, une question sociale. Le gouvernement doit donc exercer son droit quant à cette question d’intérêt général, jusque dans la commune ; il a le droit d’avoir son instruction dans la commune, et c’est ce qu’établit l’art. 1er. Mais après avoir établi ce principe dans l’art. 1er, vous le détruisez dans l’art. 2 et dans l’art. 3. Vous enlevez au gouvernement, par les art. 2 et 3, ce que vous lui accordiez dans l’art. 1er et cela s’est fait avec beaucoup d’adresse. Dans l’art. 2 on commence par dire, et c’est l’explication qu’a donnée M. le ministre de l'intérieur lui-même : il y a dans une commune une ou plusieurs écoles privées qui ne reçoivent aucun subside ni de l’Etat, ni de la province, ni de la commune, celle-ci peut se contenter de ces écoles privées. Et alors, allant un peu plus loin, à l’art. 3 on dit : Si dans une commune il se trouve des écoles privées qui reçoivent un subside, la commune peut les adopter comme écoles communales. Il vient d’être fait à cet égard des interpellations par l’honorable M. Pirson. Ces interpellations et la réponse qui y a été donnée par M. le ministre de l'intérieur m’ont fait faire des réflexions et des réflexions sérieuses.

Dans le cas de l’art. 2, c’est une école ou des écoles purement privées, qui ne reçoivent aucun subside, que la commune peut adopter, ou plutôt, pour parler d’une manière plus claire, dont elle peut se contenter ; et dans ces écoles, si j’ai bien compris les observations de M. le ministre, il n’y aura aucun contrôle, quant à l’enseignement proprement dit, de l’autorité civile, parce que du moment qu’il n’y a pas de subside, il n’y a pas de contrôle possible. Ainsi il sera permis à une commune de prendre une des écoles du clergé, de se contenter de cette école, et tout inspecteur civil en sera exclu. Mais alors le gouvernement abdique son droit ; mais alors le gouvernement central qui doit descendre jusque dans la commune, d’après les principes professés lors de la discussion de la loi qui a admis des modifications à la loi communale, n’a plus aucun droit, il ne lui est pas même permis d’envoyer dans cette école un inspecteur civil.

Vous comprenez maintenant quel intérêt et quel grand intérêt ceux qui dirigent ces écoles pourront avoir à mettre de côté toute influence gouvernementale ; et ici reviennent les observations que j’ai eu l’honneur de vous soumettre hier. Ceux-là qui auront ces écoles, ceux-là qui auront un contrôle qui sera au-dessus de tous les autres, dans les écoles des communes, alors qu’il en existera, ceux-là auront intérêt, comme de raison, à donner la préférence à leurs écoles privées. Et je partage encore cette opinion que j’ai émise hier, que tout sera mis en œuvre pour dégoûter les communes, pour faire en sorte qu’il n’y ait pas d’école communale. Si un instituteur ne plaît plus, on aura le moyen de l’écarter, au moins indirectement.

Je vais même plus loin, et je le dis au risque d’être accusé encore de vous présenter des soupçons extraordinaires, la nomination du bourgmestre pourra même y être pour quelque chose. Si tout ne marche pas au gré de ceux qui doivent intervenir dans ces établissements, eh bien ! vous savez quelles doivent en être les conséquences, et une des conditions d’intervention pourrait être non seulement la nomination indirecte des instituteurs, mais même la nomination indirecte des bourgmestres.

Quoiqu’il en soit, l’art. 2 augmente encore les craintes que j’ai conçues à cet égard. Mais ce qui est plus fort, c’est qu’ainsi que je le disais en commençant, l’adoption de l’art. 2 est un acheminement à l’adoption de l’amendement de la section centrale à l’art.5, et je le prouve.

L’honorable M. Pirson demandait à M. le ministre de l'intérieur ce qu’il ferait dans les communes dont il est parlé à l’art. 2 pour les enfants pauvres. Il y a une école où il y a plusieurs écoles privées qui répondent à l’attente de tout le monde. On juge inutile d’établir une école communale pour les personnes qui sont à même de payer. Mais il y a quelques pauvres. Que fera-t-on, demande M. Pirson, pour ces pauvres ? M. le ministre de l'intérieur répond ; Oh ! pour les pauvres, on ne peut pas forcer le directeur de ces écoles privées à leur recevoir ; on ne peut y obliger que les écoles qui reçoivent un subside. Ainsi, ce n’est pas le cas de l’art. 2 ; ce serait le cas de l’art. 3.

Mais que ferait-on dans le cas de l’art. 2 ? M. le ministre ne répond pas ; moi, je vais lui dire ce qu’on fera. On dira : il y a quatre ou cinq enfants pauvres ; eh bien ! La commune va payer pour ces enfants pauvres une rétribution de 6 ou 10 fr. comme le propose la section centrale. Et on va vous dire que cela est très raisonnable ; on va vous dire : si vous vous contentez d’une école privée, et qu’il n’y ait que quelques enfants pauvres, comment voulez-vous que pour ces enfants pauvres on établisse une école communale ? Votre art. 2 sera adopté et comme une conséquence de ce vote, on vous fera adopter l’art. 5.

C’est dans ce sens que je vois une très grande portée dans l’art. 2. Cet article n’est que la proclamation d’un principe dont l’amendement à l’art. 5 est le développement, et je vous prédis dès maintenant que si l’art. 2 passe, on fera passer l’amendement à l’art. 5, parce que celui-ci n’est la conséquence du principe posé dans l’art. 2. Quant à moi, je ne veux ni de l’art. 2, ni de l’art. 3, ni de l’amendement à l’art. 5.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, si je pouvais considérer la dernière objection de l’honorable préopinant, celle qui concerne la corrélation de l’art. 2 et de l’art. 5 comme sérieuse, je proposerais de passer immédiatement à la discussion de l’art. 5, mais je ne regarde pas cette objection comme fondée. L’art. 2 et l’art. 5 renferment deux dispositions parfaitement indépendantes l’une de l’autre.

Qu’arriverait-il, dit l’honorable préopinant, si dans une commune il y avait trois pauvres à qui l’on doit l’instruction à raison de 6 fr. par tête payés par la commune ? Que feriez-vous ? Il y a une école privée qui suffit, qui est fondée, entretenue par les rétributions directes, volontaires des pères de familles.

Mais je vais plus loin ; je suppose qu’il n’y ait qu’un seul pauvre ; je suppose une commune où il existe des établissements privées ne recevant aucune subvention, et qui suffit aux familles aisées, mais il y a un seul pauvre dans cette commune. Ces établissements, s’ils restent établissements privés, se trouveront dans le cas de l’article 2, ils existent en vertu de la liberté d’instruction, et je n’ai pas à m’occuper d’eux. Mais il faut pourvoir à l’instruction de cet enfant pauvre ; c’est une subvention de 6 fr. ou de toute autre somme déterminée par la députation qu’il faudra donner.

Eh bien ! si un de ces établissements privés accepte la subvention de 6 francs, il cesse par cela même d’être établissement privé, il devient établissement subventionné. Telle est la portée de l’art. 21 dans la loi que nous faisons. On ne distingue pas entre les quotités du subside ; quelle soit de six, de cent ou de mille francs, du moment que vous recevez une subvention, vous cessez d’être établissement privé, vous tombez sous l’application de la loi.

J’entends dire par un honorable membre : mais vous décidez la question de l’art. 5. Messieurs, la question de l’art. 5 n’est pas décidée ; mais par la réponse que je viens de faire, j’ai prouvé, et je vais le prouver plus clairement encore, qu’il n’y a aucun rapport entre l’art. 2 et l’art. 5.

Occupons-nous toujours de la supposition de l’existence d’un seul enfant pauvre, où placerons-nous cet enfant pauvre ? Moi je dis que c’est la commune qui désignera l’établissement, et la section centrale, la majorité de la section centrale a pensé que c’est le père de famille qui devait désigner l’établissement. Voilà le dissentiment qui a existé entre la section centrale et moi ; c’est le choix de l’école.

L’art. 2 ne proclame pas un principe ; l’art. 2 proclame, admet, reconnaît les conséquences d’un principe constitutionnel qui est la liberté de l’enseignement.

Nous sommes dans un village cent pères de famille ; ces cent pères de famille qui constituent tout le village se réunissent, fondent une école, ne s’adressent ni à la commune, ni à la province, ni à l’Etat ; ils s’entendent avec un instituteur à qui ils fournissent le local et la rétribution individuellement, directement. Je demande pourquoi on établirait encore une école communale.

On dira : dès qu’il existe des pauvres, il fait d’occuper d’eux, pourvoir à leur enseignement. Eh bien, nous verrons de quelle manière on pourra y pourvoir, lorsque nous en serons arrivés à l’art. 5.

Je ne partage donc, messieurs, aucune des inquiétudes qui nous ont été exprimées par l’honorable préopinant. L’art 2 ne fait que proclamer la conséquence d’un principe ; mais en proclamant la conséquence nécessaire de ce principe, nous avons pris une précaution, nous avons dit : « Il ne suffira pas aux communes d’alléguer qu’il existe assez d’établissements privés pour qu’il soit suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement. » Il ne suffit pas que la commune déclare ce fait, il faut qu’elle obtienne une dispense, et cette dispense lui est accordée par la députation permanente, sauf recours au Roi.

Vous voyez donc, messieurs, que nous avons pris toutes les mesures désirables, qu’en proclamant la conséquence nécessaire d’un principe constitutionnel, nous avons pris en même temps des précautions qui ne semblent également nécessaires.

M. Dechamps, rapporteur. - Messieurs, j’ajouterai quelques observations à celles que vient de présenter M. le ministre, sur le dernier point soulevé par les honorables préopinants.

Quand il y a des enfants pauvres, voici ce qui peut arriver. Ou bien il se trouvera dans la commune une école libre, de charité par exemple, qui recevra les enfants pauvres gratuitement ; si cette école remplit les conditions voulues par la loi, la commune pourra être dispensée d’en établir une autre ; ou bien il ne se trouvera dans la commune que des écoles libres, remplissant également les conditions voulues par la loi, mais (et c’est ici une supposition bien gratuite) qui ne reçoivent pas les enfants pauvres et qui ne voudraient pas accepter un subside pour donner l’instruction à ces enfants. Eh bien, dans ce cas, il ne serait pas pourvu aux besoins de l’instruction primaire. L’instruction gratuite des enfants pauvres étant une obligation pour la commune, celle-ci ne serait plus, dans cette hypothèse, dans le cas prévu à l’article 2, et elle devrait ou adopter une école ou en créer une.

Comme on vous l’a dit, messieurs, cet article est un hommage rendu à la liberté de l’enseignement. Nous nous sommes demandé si lorsque les écoles libres satisfont pleinement dans une commune aux besoins de l’enseignement primaire, il est nécessaire d’obliger d’une manière absolue la commune à créer d’autres écoles que j’appellerai dès lors inutiles.

Maintenant, messieurs, quelle est la garantie qu’on ne pourra pas abuser de ce droit ? mais cette garantie se trouve dans le jugement que devra prononcer le conseil provincial. L’honorable M. Devaux nous l’a déjà dit, sous l’empire de la loi proposée en 1834, c’était là l’autorité suprême et définitive. Pourquoi l’honorable membre, qui a une si grande confiance dans cette autorité, ne s’en rapporterait-il pas à elle du soin de décider si dans une commune il est pourvu aux besoins de l’enseignement primaire par les écoles privées ? Il me semble donc, messieurs, que vous avez une garantie suffisante, une garantie qui manquait même jusqu’à un certain point dans le projet de 1834, puisque ce projet n’admettait pas le recours au Roi, comme le fait le projet actuel. Et à cet égard, je répondrai à l’honorable M. Verhaegen que d’après notre projet le pouvoir central intervient sous ce rapport jusque dans la commune, puisqu’il y a recours au Roi pour la décision de savoir si dans une commune il est suffisamment pourvu, par les écoles privées, aux besoins de l’enseignement primaire.

Veuillez remarquer, messieurs, que le principe renfermé dans cet article ainsi que dans l’art. 3 n’est pas un principe nouveau ; qu’il existait dans le projet de 1834. Je lis en effet dans l’exposé des motifs de ce projet la phrase suivante :

« Une école privée qui remplit ces conditions peut, si l’autorité communale le désire, tenir lieu d’école communale. »

Ainsi, messieurs, nous n’avons fait véritablement que traduire cette phrase de l’exposé des motifs du projet de 1834. Dans la loi de 1834 vous n’avez pas d’autre sanction que celle que le projet actuel vous présente. En effet, voici ce que porte l’art. 6 de la loi de 1834 :

« Art. 6. S’il n’existe pas d’école communale ou d’école privée adoptée par la commune réunissant les conditions prescrites par les art. 1, 2 et 3, la commission provinciale requerra le conseil communal d’en créer une dans un délai prescrit, en l’informant qu’en cas d’insuffisance de ses ressources, des subsides seront accordés sur les fonds provinciaux. »

Vous voyez, messieurs, que c’est la même idée que celle qui se trouve dans notre projet et que la sanction de cette idée n’est pas, dans le projet de 1834, autre que celle que nous avons admise. C’était la commission provinciale, nommée par le conseil provincial, qui devait décider si les écoles privées remplissaient les conditions de la loi.

Messieurs, l’honorable M. Verhaegen vous a dit : « Mais le rapport de la section centrale a déclaré dans une séance précédente que la question de l’instruction primaire est une question d’intérêt général, une question d’intérêt social. Il faut donc que le pouvoir central intervienne dans chaque commune. ». Il me semble, messieurs. que la question d’intérêt général, d’intérêt social, est uniquement celle de savoir si dans toutes les communes l’instruction primaire est sérieusement, convenablement donnée, et je ne vois pas pourquoi, lorsqu’une école libre remplit complètement ces conditions, pourquoi l’Etat viendrait faire concurrence à cette école privée. C’est je le répète, un véritable hommage rendu à la liberté de l’enseignement. Nous n’avons pas voulu, tout en créant des écoles communales, détruire partout les écoles libres.

Il y a des provinces , messieurs, et vous les connaissez, où il y a beaucoup plus d’écoles privées que d’écoles communales. Je veux croire que sous l’empire de la présente loi une transformation lente s’opérera ; que beaucoup d’écoles privées finiront par être adoptées par la commune ou par devenir écoles mixtes ou communales ; mais il ne faut pas jeter la perturbation dans des provinces entières. Dans les Flandres, par exemple, si vous déclariez qu’il y a obligation absolue pour les communes d’avoir dès le principe une école communale, vous jetteriez une véritable perturbation dans l’une de ces deux provinces, où le nombre des écoles privées est très considérable. Nous avons cru devoir faire la loi telle que la transformation dont j’ai parlé s’opère lentement, et c’est pour cela que nous n’avons pas voulu créer une obligation absolue qui amènerait la destruction d’une foule d’écoles privées qui existent maintenant dans les deux Flandres.

M. Desmet. - Je crois, messieurs, que la discussion qui est soulevée en ce moment par l’amendement de l’honorable M. Pirson est la même que celle qui a eu lieu en 1832 à l’occasion de la proposition de feu l’honorable M. Seron. Alors aussi l’on demandait que chaque commune eût une école subventionnée, et c’est, je crois là la portée de l’amendement de M. Pirson et de la suppression des articles 2 et 3 demandée par M. Verhaegen. En 1832, messieurs, la proposition de M. Seron fut rejetée par 53 voix contre 24.

Les articles 2 et 3, messieurs, sont un hommage rendu à la liberté des communes ; il ne faut pas obliger les commues à subventionner les écoles, lorsqu’il est suffisamment pourvu aux besoins de l’instruction par les écoles libres qui existent dans leur sein.

L’honorable M. Pirson craint que les enfants pauvres ne reçoivent pas l’instruction ; mais, messieurs, dans les Flandres et partout il existe beaucoup d’écoles qui ont des fondations pour l’instruction des enfants pauvres. Eh bien, lorsque l’administration reconnaîtra que de cette manière il est pourvu à l’instruction de tous les enfants pauvres de la commune, pourquoi forcer celle-ci à faite des dépenses extraordinaires pour l’établissement d’une école communale inutile ?

On vous a déjà dit, messieurs, que dans les Flandres, par exemple, il existe beaucoup d’écoles privées. Dans la Flandre occidentale il y a beaucoup de communes qui ont deux ou trois bonnes écoles libres ; forcerez-vous ces communes à avoir encore une école subventionnée ?

Je ne reviendrai pas sur une discussion à laquelle la proposition de M. Seron a donné lieu en 1832 ; mais il est certain que cette proposition a été vivement combattue et avec raison, car il a été prouvé que l’adoption d’une semblable proposition serait un attentat à la liberté de l’enseignement. Pour s’en convaincre, ii suffit de lire les discours qui ont été prononcés à cette époque, entre autres, ceux des honorables MM. Van Meenen et Dumortier.

Je ne puis aucunement, messieurs, partager l’opinion de M. le ministre de l’intérieur, d’après laquelle une école qui recevrait, par exemple, une subvention de 6 fr. du bureau de bienfaisance ou de l’administration pour donner l’instruction à un enfant pauvre, que cette école devrait, pour ce motif, être considérée comme une école subventionnée. Si vous voulez que la commune soit libre, il faut bien au moins lui permettre de payer un modique salaire à une école pour l’instruction de quelques enfants pauvres sans que cette école soit pour cela soumise au régime de la loi, sans qu’elle cesse d’être une école libre.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - L’honorable préopinant a supposé que la liberté communale est ici en cause ; c’est une erreur ; il s’agit de la liberté de l’enseignement. Nous avons examiné une des conséquences d’un principe constitutionnel, et je suis forcé de revenir de nouveau à l’hypothèse que j’ai posée tout à l’heure.

Une commune comprend cent familles aisées : les chefs de ces cent familles se réunissent, font une école et l’entretiennent directement. Je demande maintenant pourquoi établir une école communale proprement dite dans cet endroit ? Pour qui l’établir ?

Il y a trois genres d’écoles ; les écoles privées ne recevant aucun genre de subvention, les écoles recevant une subvention de l’Etat, et les écoles recevant une subvention, non de l’Etat, mais de la commune.

Cette distinction faite, consultons le tableau XV qui se trouve annexé à mon rapport.

Il y a en ce moment dans le royaume 5189 écoles de tout genre ; sur ces 5189 écoles, il y en a 2284 qui ne reçoivent aucune espèce de subvention et qui se trouvent complètement en dehors de notre loi et de toute loi possible, puisqu’elles existent en vertu de la liberté d’enseignement. Il y a ensuite 796 écoles recevant une subvention de l’Etat. Enfin, il y a 2109 écoles communales proprement dites qui ne reçoivent aucune subvention de l’Etat.

Maintenant, messieurs, à quelle catégorie d’écoles s’appliquera la loi que nous faisons ? et à quelle catégorie d’écoles se serait appliquée la loi de 1834 ?

La loi de 1834, adoptée avec l’art. 4 que nous n’avons pas reproduit, ne se serait appliquée qu’aux 796 écoles recevant une subvention de l’Etat, elle ne se serait pas appliquée aux 2109 écoles ne recevant aucun genre de subvention de l’Etat.

Ainsi, messieurs, la loi nouvelle, la loi que vous discutez en ce moment, s’applique à toutes les catégories d’écoles, sauf les écoles privées proprement dites qui ne reçoivent aucun genre de subvention. Qu’une des écoles qui figurent ici comme écoles privées, vienne à recevoir une subvention quelconque, ne fût-elle, je le répète, que de 6 fr., cette école se transforme en une école subventionnée et tombe sons l’application de la loi.

Nous voilà d’accord, je pense, sur les différentes catégories d’écoles.

Ainsi, je ne puis assez le répéter, l’expression école privée qui se trouve dans l’article 2 ne s’applique qu’aux écoles privées proprement dites, ne recevant aucune espèce de subvention ; et avec cette explication qui résulte d’ailleurs de la rédaction même, ce n’est qu’une conséquence du principe de la liberté d’enseignement.

Voici un danger qu’on peut signaler, qu’on a déjà signalé, et que nous examinerons plus tard :

D’après l’art. 18, relatif aux subsides, les communes doivent s’imposer à raison de 2 centimes additionnels, avant de pouvoir s’adresser à la province, et les provinces doivent égaler d’imposer 2 centimes additionnels, avant de pouvoir s’adresser au trésor public. Voici ce qu’on peut dire :

Ne vous exposez-vous pas à provoquer les pères de famille aisés dans les communes à se réunir pour fonder les écoles privées et à échapper ainsi à la nécessité de s’imposer, à raison de 2 centimes, comme l’exige l’art. 18. Je crois ce danger moins réel qu‘il ne peut paraître au premier abord ; je crois que les sacrifices que devraient s’imposer les pères de famille qui, pour se soustraire à l’art. 18, voudraient se placer dans l’art. 2 ; que ces sacrifices, dis-je, seraient beaucoup plus considérables : ils devraient fournir un local, pourvoir au traitement de l’instituteur, lui assurer une position, le garantir dans l’avenir.

Je ne pense donc pas que le danger qu’on a signalé existe ; je crois que pour se soustraire à l’art. 18, les pères de ramille n’iront pas se réunir et s’imposer les sacrifices onéreux qu’exigent la fondation et l’entretien des écoles privées dont il est parlé à l’art. 2.

Du reste, cette dispense ne sera accordée aux particuliers qu’avec toutes les précautions nécessaires. Il ne suffirait pas que des pères de famille, dans le but d’éluder la loi, se réunissent pour fonder une école privée, sans chances d’avenir ; mais la députation provinciale appelée à statuer sur la dispense, aura le droit de rechercher et de juger les garanties qu’on offre pour l’existence de l’école pendant un certain nombre d’années ; la députation a donc le droit de rechercher si l’on n’a pas eu l’intention de frauder en quelque sorte l’application de la loi.

M. de Theux. - Messieurs, je tâcherai d’être extrêmement court et de prouver, par la comparaison du texte du projet de 1834 avec le projet de la section centrale, que la disposition de l’art.2 est absolument nécessaire, si l’on ne veut pas aller beaucoup plus loin, quant à la concurrence des écoles privées, que n’allait le projet de 1834.

Que résulte-t-il de la disposition de l’art. 2 du projet actuel ? C’est que, lorsqu’il y aura dans des localités des écoles privées qui satisfont à toutes les prescriptions de la loi, de telles écoles ne seront pas soumises à l’inspection régulière organisée par la loi, Or, les art. 5 et 6 du projet de 1834 établissaient absolument la même chose. L’art. 5 portait :

« Art. 5. Lorsque les communes établissent des écoles à leurs frais, elles jouissent, comme tous les citoyens, d’une liberté entière, soit pour nommer, suspendre ou révoquer les instituteurs, soit pour fixer leur traitement, soit pour diriger l’instruction. »

On répondra qu’il est dit dans l’art. 1er qu’il y aura dans chaque commune du royaume au moins une école primaire, etc., et que l’art. 2 détermine les matières d’enseignement dans ces écoles ; mais l’art. 6 déclare que la commission d’instruction publique n’aura pas à exercer ses attributions lorsque l’école remplit les conditions de la loi, quant aux matières d’enseignement.

D’après la loi, ces écoles étaient complètement exemptes de l’intervention du comité local et de la commission provinciale d’instruction publique. Il en était de même de l’école privée adoptée par la commune, conformément à l’art. 6 de la même loi.

« Art. 6. Lorsqu’il n’existe pas d’école communale ou d’école privée adoptée par la commune, réunissant les conditions prescrites par les art. 1, 2 et 3, la commission provinciale requerra le conseil communal d’en créer une dans le délai prescrit, en l’informant qu’en cas d’insuffisance de ses ressources, des subsides sont accordes sur les fonds provinciaux. »

La commission provinciale n’avait rien à voir dans l’école communale, lorsqu’elle réunissait les conditions prescrites par les art. 1, 2 et 3.

Or, l’art. 2 du nouveau projet ne dit pas autre chose.

« Art. 2. Lorsque dans une localité il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement primaire par les écoles privées, la commune peut être dispensée de l’obligation d’établir elle-même une école. »

Il est vrai qu’il y a ici deux articles, et qu’on a en outre reproduit l’art. 3 du premier projet qui porte :

« Art. 3. Les enfants pauvres reçoivent gratuitement l’instruction... »

Pourquoi a-t-on été obligé de faire deux articles ? Parce que d’après l’art. 7 du nouveau projet, l’école privée adoptée par la commune est soumise à l’inspection régulière comme l’école communale, tandis que ni l’une ni l’autre n’étaient soumis d’après l’ancien projet à ces inspections dés que les matières prescrites par la loi y étaient bien enseignées.

Voilà la différence qui existe entre les deux projets. Il a fallu dès lors, à moins de vouloir établir une concurrence plus forte à l’enseignement privé, il a fallu proposer l’art. nouveau du projet de la section centrale.

On a demandé ce qui adviendrait des enfants pauvres de la commune, dans le cas où il n’y existerait pas d’école communale. Eh bien, ces enfants pourront être reçus gratuitement dans l’école privée, ou la députation, aux termes du nouveau projet, comme elle y était autorisée par le projet de 1834, la députation permanente exigera que la commune crée une école où ces enfants soient instruits gratuitement.

On a dit encore : Comment s’assurer que l’école privée répond aux besoins de la commune ?

La députation permanente s’en assurera soit par l’inspection de ses délégués, soit sur le rapport des inspecteurs institués par la loi.

L’on dit : Mais on écarte ainsi l’action du gouvernement.

Non, messieurs, le nouveau projet va plus loin que le projet de 1834, exigeant l’établissement d’une école communale ; il est permis à tout individu de la commune qui croirait qu’une école communale y est nécessaire, de prendre son recours auprès du Roi contre la décision contraire du conseil communal. Ainsi, le gouvernement central est appelé à contrôler les résolutions des autorités communales et provinciales. On a donc toutes les garanties désirables. Cet article, à mon avis, n’a d’autre sens que de soustraire la commune à l’obligation d’établir une école communale à grands frais, quand il n’y a pas de nécessité.

Qu’est-ce que l’on veut ? C’est que l’enseignement religieux et littéraire soit donné d’une manière satisfaisante et complète dans la commune. Si cet enseignement est donné, il est satisfait au vœu de la loi. L’inspecteur, s’il estime que l’école privée ne satisfait pas aux prescriptions de la loi, demande que la commune établisse une école qui satisfasse à ces prescriptions. On a dit que c’était un acheminement à l’art. 5 proposé par la section centrale. Pour moi, je ne vois pas cela, parce qu’il existe beaucoup d’écoles privées qui reçoivent gratuitement les enfants pauvres sans vouloir recevoir de rétribution.

La disposition de l’article 2 ne petit pas soulever de difficultés.

M. Pirson. - On a donné à ma proposition une portée qu’elle n’avait pas du tout. Je voulais assurer l’instruction des pauvres. Il n’y a pas deux communes où il n’y ait pas de pauvres. S’il y a des pauvres dans une commune, il doit y avoir une école communale ou bien une école qui en tienne lieu, une école privée adoptée par la commune qui alors rentrerait dans la catégorie des écoles primaires, sur lesquelles le gouvernement a sa surveillance. Voila quel était mon but.

M. Verhaegen. - Si c’est le bureau de bienfaisance qui paye.

M. Pirson. - Le bureau de bienfaisance, c’est la commune. Mais depuis que la discussion s’est établie sur ma proposition, je me suis rappelé qu’un citoyen fort honorable de mon arrondissement, on peut, je crois, citer les noms quand il s’agit d’un fait honorable, M. Cleret, ancien administrateur du département de Sambre-et-Meuse, a laissé une somme de 20 à 25 mille francs pour fonder une école gratuite pour les pauvres de sa commune.

Voilà une école privée qui pourvoit à tous les besoins de l’instruction de la commune et même des pauvres. Par conséquent, je crois devoir retirer ma proposition de supprimer l’art. 3. Mais je proposerai d’y ajouter après les mots : écoles privées, ceux-ci : même pour les pauvres.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je regarde cette addition comme absolument inutile.

M. Devaux. - L’article 2 est, à mon avis, un des plus graves de la loi. Avant de vous soumettre mes observations sur cette disposition, je désirerais avoir une explication pour éclaircir un point qui ne décide pas la question, mais auquel je vois que quelques membres attacher de l’importance dans l’examen de l’article 2. Je crois que la section centrale n’est pas d’accord avec M. le ministre de l’intérieur sur un point.

Lorsque des enfants pauvres sont admis dans une école privée et qu’il est payé de ce chef une rétribution par la commune, l’école tombe-t-elle sous le régime de la loi comme une école communale, comme une école subsidiée ? M. le ministre dit oui.

Quelques paroles que j’ai échangées en particulier avec M. le rapporteur me font croire que cette opinion n’est pas admise par la section centrale. Ce point ne décide pas toute la question, mais je désire avoir une explication ; quand on me l’aura donnée, je demanderai la permission de continuer.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il faut s’entendre sur la nature de la rétribution payée à l’école. L’honorable préopinant dit que lorsqu’une école reçoit ne fût-ce que pour un enfant pauvre une rétribution, cette école est dès lors soumise au régime de la présente loi. J’entends par subvention une rétribution payée par la commune ou au nom de la commune. Mais je n’entends pas par le mot subvention un salaire quelconque, s’il m’est permis de me servir de ce mot à propos de l’instruction par des particuliers. J’entends, je le répète, une subvention payée, soit par la commune soit au nom de la commune. Il y a dès lors établissement subventionné, et l’art. 21 lui est applicable

Aucune école ne pourra obtenir ou conserver une subside ou une allocation quelconque de la province ou de l’Etat, qu’autant que l’autorité qui le dirige consent à se conformer aux conditions de la présente loi.

M. Dechamps, rapporteur. - Messieurs, j’ai quelques explications à présenter qui s’appliquent à l’interprétation à donner à l’article 5. La majorité qui a voté pour l’amendement présenté à l’article 5 et qui diffère du projet du gouvernement en ceci que les familles pauvres ont le droit de choisir l’école où l’instruction sera donnée à leurs enfants, tandis que dans le système du gouvernement, c’est toujours l’autorité communale qui désigne l’école, la majorité de la section centrale n’a pas cru que les 6 fr. alloués par élève dussent être considérés comme une subvention et que l’école, à raison de cette contribution, dût cesser d’être considérée comme établissement libre. L’article 5 le décide formellement.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Cette question sera décidée lorsque nous discuterons l’art. 5.

M. Devaux. - Le dissentiment est clair ; chacun peut donc savoir à quoi s’en tenir à cet égard.

Je viens, quant à moi, soutenir le projet de 1834 qui admet l’article 3, mais non l’article du nouveau projet.

L’article 2 me paraît un des plus dangereux de la loi, au point de vue de l’intérêt de l’enseignement primaire. Je vous ai dit qu’à mon avis un des grands dangers de la loi était que les écoles communales dans les campagnes ne fissent place aux écoles privées qui dans beaucoup de localités ne les valent pas. Dans les grandes communes l’article est inutile, parce que là il y a des écoles communales ou des écoles subsidiées par la commune. Il est dangereux dans les petites communes, là où l’instruction est faible, où les administrateurs ne comprennent pas l’importance de l’instruction primaire.

Voici le premier effet de l’article : Une fois qu’une commune a obtenu la dispense d’avoir une école communale, vous êtes sans action pour surveiller l’instruction, pour vous assurer si les écoles existantes continuent à mériter la confiance qu’on leur a témoignée, c’est-à-dire s’il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement. Vous exigez des garanties pour les écoles communales, vous organisez pour elles des inspections ; mais voici une école privée qui n’est pas même surveillée par la commune, car il n’y a pas de convention, il n’y a pas de lien entre elle et l’administration communale, cette école est peut-être complètement étrangère à l’autorité communale, aucune autorité n’y intervient en rien, et cependant à cette école vous accordez toute confiance, toutes vos craintes disparaissent ; vous vous abandonnez à cet instituteur privé sans aucune garantie, tandis que vous vous liez en établissant dans la loi contre l’école communale. Si dans cette école privée l’instituteur devient infirme ou incapable, que ferez-vous ? comment le saurez-vous ? vous ne pouvez pas y pénétrer, l’administration communale elle-même n’y pénètre pas. Vous supposez toujours que l’école privée vaut mieux que l’école communale, qu’elle mérite plus de confiance, parce que vous avez toujours en vue les écoles du clergé, mais je vous réponds que, dans telle ou telle commune il ne s’établira pas une école qui ne sera pas une école du clergé, qui méritera très peu de confiance, qui d’abord aura présenté des conditions de confiance, mais qui ensuite ne présentera plus de garanties ; vous aurez dispensé la commune d’avoir une école, et vous ne pourrez pas revenir sur vos pas. Je crois qu’il y a là-dedans beaucoup d’imprévoyance ; on ne dit pas même si la dispense sera révocable ou si ce sera pour toujours qu’elle sera accordée.

Je vois un lien secret entre l’art. 5, tel qu’il est présenté par la section centrale, et cet article. Quand vous aurez déclaré que dans les localités où il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement primaire par les écoles privées, la commune peut-être dispensée de l’obligation d’établir elle-même une école, ne nous dira-t-on pas qu’il faut adopter ce système de la section centrale, mettre les enfants pauvres à même de suivre celles des écoles privées qu’ils désireront que vous ne pourrez choisir entre elles ; il faudra subventionner les élèves, quelle que soit l’école qu’ils fréquentent. Il y a donc, je le répète, un lien entre l’art. 2 et la proposition de la section centrale.

Je vous ai déjà dit combien le danger de l’art. 2 était augmenté par l’art. 18. L’art. 18 soumet la commune à une imposition extraordinaire pour l’instruction communale. Il y a une autre disposition qui exige que le traitement de l’instituteur s’élève au moins à 200 francs. D’après cela la commune, si elle ne comprend pas l’importance de l’instruction, sera constamment excitée à se contenter d’une institution privée. Il y aura pour cela plusieurs raisons. On ne voudra pas désobliger un individu, s’imposer, subir telle ou telle inspection, se mettre en rapport avec telle ou telle autorité. Il sera infiniment plus commode de se contenter de ce qui existe. C’est un des grands dangers de la loi. Ce danger naît en grande partie de l’art. 2. Maintenant, si vous laissez cet article, je suppose une commune qui ne veuille pas d’école communale, non pas parce qu’elle trouve qu’une école privée suffit aux besoins de l’instruction, mais parce qu’elle veut se débarrasser du fardeau, quelle est la marche que l’on suivra ? On organisera si mal l’école communale que le gouvernement la supprimera, en vertu de l’art. 21. Or, c’est précisément ce que désire la commune. On la réduira à l’école privée qui n’offre aucune garantie.

On objecte que c’est la députation provinciale qui doit accorder la dispense. Mais que la commune nomme un mauvais instituteur ; qu’elle se fasse retirer le subside, elle force la main à la députation. Remarquez que vous avez fait à la députation permanente une position toute nouvelle. Aujourd’hui la députation provinciale s’intéresse à l’instruction, parce qu’elle est forcée d’y intervenir. Vous savez qu’un administrateur s’intéresse aux branches d’administration dont il est forcé de s’occuper. Mais d’après le projet de loi, l’instruction primaire n’est plus confiée aux soins habituels de la députation. L’instruction primaire ne figure plus que comme une chose onéreuse dans les attributions de la députation. La députation ne s’ingère plus que dans les dépenses.

Dans le projet de 1834, on ne laissait pas à la commune cette faculté de se contenter d’une école privée ; de se débarrasser de tout le fardeau.

On dit qu’il existe beaucoup d’écoles privées dans les communes ; je pense que c’est une des raisons pour lesquelles l’instruction n’est pas aussi avancée qu’elle devrait l’être. Je pense que c’est une des raisons pour lesquelles 20 à 30 miliciens seulement sur 100 savent lire, écrire et calculer. On me dit que si partout où il n’existe pas aujourd’hui d’école communale, on veut en substituer une à l’école privée ; on veut améliorer ainsi une espèce de bouleversement trop brusque. Je réponds : si pour l’exécution de quelques articles vous deviez donner aux communes un délai de 2 ou 3 ans, je crois que personne ne s’opposerait à ce qu’il fût accordé. Toute grande loi d’organisation a toujours ses dispositions transitoires.

Cet article, je le répète, me paraît dangereux dans les communes qui ont une tendance à se dégager de tout soin relatif à l’instruction primaire. Je regretterais qu’il fût adopté, non par aucune raison qui ait trait à l’influence du clergé, mais dans l’intérêt des progrès de l’instruction primaire.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - L’honorable préopinant demande si la dispense, une fois accordée, reste irrévocablement acquise à la commune ; je ne le pense pas ; la section centrale ne l’a pas pensé non plus. Nous avons admis qu’il pouvait toujours y avoir recours au Roi, néanmoins il est bon de faire cesser tous les doutes ; je crois qu’on pourrait ajouter à l’art. 4 un paragraphe ainsi conçu : « Il sera annuellement constaté par les soins du gouvernement s’il y a lieu de maintenir la dispense ou l’autorisation. »

M. Devaux. - Comment entrerez-vous dans les écoles ? ce sont des écoles privées.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Cette addition étant faite, il faut évidemment en conclure que pour satisfaire au paragraphe dernier de l’art. 4 on sera admis à s’enquérir de l’état de l’école par des inspections sinon continues, du moins accidentelles. Cela est nécessaire. Du reste c’est avec cette explication que je propose le sous-amendement ; qui veut la fin veut les moyens.

Ensuite il résultera de cette disposition que le gouvernement constatant qu’il n’y a pas lieu de maintenir la dispense ou l’autorisation, la commune tombera sous l’application de l’art. 1er de la loi. (Interruption ; réclamation.)

C’est un sous-amendement que je propose ; il est conforme au sens que nous avons donné à l’article 4 ; nous avons pensé que le recours au Roi était ouvert indéfiniment ; dés lors il est évident que le gouvernement est forcé de s’enquérir des faits. Il y aura, je le répète, inspection, sinon continue du moins accidentelle.

M. Lebeau. - Et si l’on s’y refuse ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il y aura dès lors un fait très grave contre l’instituteur. Je suis fort aise qu’on m’ait interrompu, cela me donne l’occasion de déclarer que si le gouvernement rencontrait dans ce cas un refus, il supposerait que ceux qui refusent ont des raisons pour refuser et de se cacher ; il retirerait la dispense.

Je dépose mon sous-amendement qui ne détruit pas toutes les objections de l’honorable membre, puisqu’il ne vient pas de l’art. 2 ; mais qui prévient un danger réel.

M. de Theux – La loi est claire.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Non ; l’article 4 est ainsi conçu :

« Article 4. Dans les cas prévus par les articles précédents, la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au Roi, statue sur les demandes de dispense ou d’autorisation. »

Nous ne disons rien de plus ; dès lors on se demande : est-ce que la décision, une fois prise, même après un premier recours au Roi, est tellement définitive que le gouvernement ne puisse plus examiner s’il y a lieu de maintenir la dispense ou l’autorisation ? Je dis qu’il y avait doute, je crois qu’il était bon de le faire cesser. Je maintiens mon sous-amendement ; on l’examinera ultérieurement.

M. Brabant. - L’article 2 n’a été introduit par la section centrale qu’afin de ne pas mettre à la charge des communes une dépense inutile. Mais d’après l’art. 4, ce n’est pas la commune qui sera juge de l’inutilité de la dépense. C’est l’autorité supérieure, en premier degré la députation permanente, et en appel, le Roi.

Remarquez que la disposition de l’art. 2 ne défend pas à l’autorité communale d’établir une école officielle, lorsque l’école privée ne lui paraît pas suffire à l’instruction. Si l’autorité communale n’est pas d’accord avec la grande majorité des habitants (ce qui peut arriver), si elle trouve insuffisante l’école privée, elle peut se donner le plaisir de fonder une école communale, sauf à ne pas la voir fréquenter.

On craint l’apathie des petites communes ; on craint qu’elles ne soient toujours satisfaites d’un état de choses qui les dispensera de dépenser leur argent, et qu’elles ne se disent qu’une école libre ne sera pas soumise à l’inspection. En vertu d’une disposition de la loi on a raison, une école libre ne sera pas soumise à l’inspection. Mais pour obtenir la dispense, remarquez-le bien, il faudra qu’il soit établi qu’il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement primaire. Or, pour se convaincre qu’il y est suffisamment pourvu, il faut une information, il faut une inspection.

L’instituteur s’y refusera, dit-on. D’abord cet instituteur ne comprendra pas du tout son intérêt. Car quel est son intérêt ? C’est de ne pas avoir de concurrence, d’exercer à lui tout seul, de retirer tous les revenus de l’écolage. Mais il se refuse à l’instruction ? La députation dit : il ne m’est pas établi que l’enseignement privé satisfasse aux obligations de la loi, je refuse la dispense, j’oblige le conseil communal à établir une école, et aux termes des dispositions de l’art. 18 et de toutes les dispositions administratives, on lui force les mains, au besoin, pour faire les fonds nécessaires à l’établissement de l’école. Si même il se refusait à nommer un instituteur, je crois que la députation aurait le droit, en vertu de la loi communale, d’envoyer un commissaire spécial pour nommer à sa place. Car je crois que le commissaire délégué a le droit de faire tout ce que peut faire le conseil communal, lorsque celui-ci refuse de satisfaire aux obligations que la loi lui impose.

Ainsi absence de tout danger. Il faut que réellement il y ait un bon enseignement, un enseignement suffisant dans la commune pour qu’elle puisse être dispensée d’établir une école officielle. Pas la moindre atteinte aux droits de la commune, puisqu’on lui permet d’agir même par caprice et de créer une école inutile. Je ne vois donc pas le danger que peut présenter l’art. 2.

On a dit que la dispense une fois accordée, elle ne pourrait être révoquée. Mais, messieurs, l’obligation est permanente, il faut par conséquent qu’on puisse s’assurer qu’il est satisfait. L’obligation étant permanente, il faut que la satisfaction, s’il m’est permis de me servir de ce mot, soit également permanente. Il faut que le paiement soit en proportion de la dette. Vous arrivez ainsi à un résultat que moi j’ai toujours désiré, c’est que pour les écoles libres l’intervention officieuse, bienveillante des agents de l’autorité peut se propager.

Et comme j’ai eu l’honneur de le faire remarquer tout à l’heure, l’instituteur privé, l’instituteur libre sera le premier intéressé à justifier devant l’autorité communale, devant l’inspecteur provincial ou cantonal, qu’il est un bon instituteur. Quand une école est florissante, elle peut se passer de tout subside, mais il peut arriver quelque accident qui l’oblige à demander un subside. Je sais bien qu’il change alors de position, mais vous sentez que si sa réputation est établie, que s’il est connu de longue main, il obtiendra bien plus facilement ce subside que si l’on devait se livrer à une instruction sur la demande qu’il adresse. Je crois donc qu’il est tout à fait dans l’intérêt de l’instituteur libre, posé dans le cas de l’art. 2, de se soumettre, quoique rien ne l’y contraigne, à l’inspection de l’autorité civile.

M. Devaux. - Messieurs, vous avez remarqué que cette disposition change le système de la loi, en ce sens que l’on avait déclaré dans la loi primitive que dans toutes les communes il y aurait ou une école communale, ou une école adoptée par la commune, et qui, par conséquent, serait en relation avec l’autorité civile.

Maintenant, on admet une exception qui peut devenir très large.

Messieurs, on me dit que la dispense sera temporaire, que par l’amendement que M. le ministre a présenté et que je ne connais pas, le gouvernement aura droit d’inspection. Mais, messieurs, s’il y a des abus, et ces cas peuvent devenir très nombreux, je vous demanderai comment ils parviendront à la connaissance du gouvernement, qui sera chargé de surveiller ces écoles. Il y a des inspecteurs cantonaux ; mais ils ne sont pas chargés d’inspecter ces écoles, cela ne les regarde pas. La mission des inspecteurs cantonaux, c’est d’entrer dans les écoles communales et non dans les écoles privées.

Dans le 3ème paragraphe de l’art. 9, on dit : « Chaque inspecteur s’étend sur les écoles communales et sur celles qui en tiennent lieu, en vertu de l’art. 3 de la présente loi », et non pas en vertu de l’art. 2. Ainsi, il n’y aura pas ici d’inspection, les inspecteurs cantonaux ne regarderont pas ces écoles comme sujettes à leur inspection.

SI une commune, à laquelle la députation a accordé la dispense, a une école qui se détériore, qui ne remplit pas les conditions qu’on croyait qu’elle remplirait, comment le saurez-vous ? Si c’était dans une grande ville, cela viendrait à votre connaissance ; mais dans une école de village vous n’en saurez rien.

On n’a rien répondu à ce que j’ai dit du moyen que les communes auraient de forcer la main à la députation ; vous excitez la commune à se débarrasser des charges de l’instruction.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, l’honorable préopinant pense que cet article change totalement le système de la loi. Je dirai d’abord que cet article va beaucoup moins loin que l’art. 5 de l’ancien projet, que vous avez écarté. C’est ici qu’il y avait un changement total de système. Car en vertu de l’art. 5 les communes établissant des écoles à leurs frais, se trouvaient absolument en dehors de la loi, et c’est ce que nous n’avons pas voulu. Si cet article était reproduit, nous demanderions également : comment constaterez-vous que ces écoles satisfont à toutes les conditions d’un bon enseignement ? Je crois qu’ici nous rencontrerions un système bien plus défectueux que celui qu’on critique en ce moment avec tant de vivacité.

Le principe fondamental de la loi est celui-ci : Il y aura dans chaque commune du royaume une ou plusieurs écoles. Nous admettons une exception à ce principe, mais une exception qu’exige, je dirai le bon sens (exclamation). Je n’hésite pas à le dire, le bon sens ; j’ai posé le cas où dans une commune il est pourvu à tous les besoins de l’enseignement par l’existence d’écoles privées directement payées par les pères de famille ; je demande : à quoi bon établir ici une école communale proprement dite ? pourquoi créer une concurrence ? Il y a non seulement inutilité, mais il y a même danger à créer cette concurrence.

Je conviens cependant avec l’honorable préopinant qu’il peut y avoir des dangers d’une autre part ; c’est pourquoi je me suis empressé de compléter l’art. 5. Une observation qu’avait faite l’honorable préopinant m’avait frappé : la dispense une fois accordée, sera-t-elle admise définitivement ? Nous avions admis le recours au Roi comme étant ouvert indéfiniment ; mais le doute existait ; aussi je n’ai pas hésité à présenter un amendement et à dire qu’annuellement il sera constaté pour les soins du gouvernement qu’il y a lieu de continuer l’autorisation.

Il faudra donc, chaque année, un rapport général sur ces établissements qui se trouvent dans une position exceptionnelle ; et pour faire ce rapport, il est évident qu’il y aura inspection, comme l’a dit l’honorable M. Brabant.

L’honorable préopinant a dit que, d’après mes propres observations, je reconnaissais qu’il avait raison en un point. Mais je ne suis pas venu dans cette enceinte avec le parti pris de dire que l’honorable M. Devaux aura toujours tort. Au contraire, je suis convaincu qu’il aura souvent raison et qu’il contribuera à améliorer le projet de loi. Aussi me suis-je empressé de reconnaître que quant a l’art. 4, il avait raison.

Il sera donc vérifié chaque année, s’il y a lieu, de maintenir la dispense ; à cet effet, il peut, il doit y avoir inspection ; et s’il y avait refus, j’en conclurais qu’il ne faut pas maintenir l’autorisation.

M. Brabant. - Je croyais que les explications qui avaient été données sur l’art. 4 étaient suffisantes. Mais l’honorable membre est difficile à satisfaire sur ce point. Nous avons créé des inspecteurs qui ne se trouvaient pas dans le projet de 1834, et il suppose que ces fonctions qui sont très modestement rétribuées dans le projet, pourront être acceptées par d’autres motifs que par zèle pour l’inspection ; que l’inspecteur se tiendra à cheval sur la loi, et se gardera bien de faire autre chose que ce qu’elle lui prescrit. Mais, messieurs, les gens zélés pour l’instruction ne demandent pas mieux que de voir les écoles ; c’est une espèce d’apostolat qui s’exercent dans l’inspection des écoles ; l’inspecteur cherche à écarter les préventions qui existent contre lui, et à améliorer l’instruction, parce que son zèle l’y pousse, et certainement il ne dira pas à la députation qui le chargerait de s’assurer de l’état de l’école ; il ne dira pas : je m’y refuse ; car le gouvernement le destituerait immédiatement, et il aurait raison, car il reconnaîtrait qu’il s’est trompé en confiant ces fonctions à un homme animé de si peu de zèle.

Je croyais que cette disposition avait reçu l’approbation de l’honorable membre qui manifeste tant d’intérêt pour la propagation de l’enseignement primaire. L’assentiment que mes paroles ont reçu de la part d’une partie de la chambre me font croire que j’avais indiqué un moyen de faciliter l’inspection. Mais dans le projet de 1834, il n’était pas question de cela ; ce projet laissait la commune libre, pour qu’elle ne demandât rien à personne. Vous aviez donc en 1834 une bien grande confiance dans les autorités communales, et vous en avez maintenant une bien grande défiance ; demandez à notre honorable ami, qui a été longtemps gouverneur de la province de Namur, demandez-lui s’il n’y a pas dans cette province beaucoup de petites communes très riches qui pourraient non seulement établir une école primaire, mais qui, si la fantaisie leur en prenait, pourraient établir un collège, sans subside. Eh bien, par le projet de 1834, vous dégagiez toutes les communes qui ne demandaient pas de subsides de toute mesure de surveillance ; vous les placiez dans la catégorie des citoyens, vous leur donniez sous ce rapport tous les droits dont ceux-ci jouissent en vertu de la constitution. Dès qu’il y avait un instituteur, un bâtiment d’école, une somme portée au budget pour cette école, il était satisfait aux prescriptions de la loi ; et alors que dans cette école l’enseignement aurait été donné d’une manière irrégulière, d’une manière défectueuse, alors même que cet enseignement aurait été dangereux, vous n’aviez aucun moyen de porter remède à un semblable état de choses, vous n’aviez aucun contrôle ; ni le gouvernement, ni l’autorité provinciale n’avait le droit de s’enquérir de ce qui se passait dans l’école communale. J’ai toujours considéré cela comme bien mauvais, parce que j’ai toujours voulu qu’en matière d’enseignement, il y eût l’action d’une autorité quelconque, parce que j’ai toujours voulu que, quand la loi établissait une obligation, quelqu’un fût chargé de voir si cette obligation était remplie. Ainsi votre article 5 mettait la commune à l’abri de tout contrôle ; il lui suffisait de montrer un bâtiment d’école, un traitement d’instituteur porté au budget.

M. Devaux. - C’est une erreur.

M. Brabant. - Mais voici ce que porte l’art. 5

« Art. 5. Lorsque les communes établissent des écoles à leurs frais, elles jouissent, comme tous les citoyens, d’une liberté entière, soit pour nommer, suspendre ou révoquer les instituteurs, soit pour fixer leur traitement, soit pour diriger l’instruction. »

M. Devaux. - Lisez l’art. 6.

M. Brabant. - Voici ce qu’il porte :

« Art. 6. S’il n’existe pas d’école communale ou d’école privée adoptée par la commune, réunissant les conditions prescrites par les art. 1, 2 et 3, la commission provinciale requerra le conseil communal d’en créer une dans un délai prescrit, en l’informant qu’en cas d’insuffisance de ses ressources, des subsides seront accordés sur les fonds provinciaux. »

M. Devaux. - Il y avait donc une surveillance.

M. Brabant. - Mais si vous interprétez l’art. 6 de cette manière, il est destructif du caractère que dans l’art. 5 vous donnez aux écoles établies exclusivement aux frais des communes ; l’art. 6 comme vous l’interprétez maintenant ne place plus ses écoles purement communales sur la même ligne que les écoles établies par les citoyens.

M. Devaux. - L’art. 5 n’exclut pas la surveillance des écoles purement communales.

M. Brabant. - Il est écrit dans la constitution que le pouvoir de l’Etat le plus élevé et tous les autres n’ont d’autre autorité que celle qui leur est donnée par la constitution ou par les lois qui en dérivent ; cela est d’ailleurs dans la nature les choses. Eh bien, puisque notre loi gardait le silence à cet égard, les communes pouvaient se refuser à votre surveillance.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - L’honorable M. Devaux, en défendant à plusieurs reprises l’art. 5 du projet de 1834, semble être tombé dans une erreur qui a déjà été signalée par l’honorable préopinant, et si je prends la parole, c’est pour confirmer ce fait extrêmement important. L’honorable M. Devaux suppose que l’article 5 de l’ancien projet aurait été invoqué principalement par les grandes communes. Eh bien, c’est une erreur ; il est beaucoup de petites communes qui eussent eu des revenus suffisants pour faire à elles seules tous les frais d’une école. Je puis citer à cet égard une province que je connais parfaitement : dans la provinces de Luxembourg toutes les communes possèdent des bois ; à la plupart de ces communes, qui sont fort petites et très malheureuses, il eût été très facile de faire tous les frais d’une école. Ce qui les eût placées dans une position complètement indépendante ; je dis dans une position complètement indépendante ; car j’ai toujours compris (et si je suis dans l’erreur on voudra bien me détromper), j’ai toujours compris que l’art. 5 de l’ancien projet assimilait aux citoyens toute commune qui faisait à elle seule les frais de son école, et que l’un des effets de cette assimilation aurait été d’affranchir complètement les écoles qui se seraient trouvées dans ce cas, de toute surveillance, de toute inspection supérieure. En un mot, c’était l’application de la doctrine défendue par l’honorable M. Sivart, c’était l’affranchissement complet des communes en matière d’enseignement, et c’est ce que nous ne pouvons admettre. Je ne crois pas que cette assimilation des communes aux citoyens soit désirable ni constitutionnellement nécessaire.

Je crois donc que l’art.5 du projet de 1834 renfermait beaucoup de dangers, et quant aux inconvénients signalés par l‘honorable M. Devaux, comme devant résulter du projet actuel, je les considère comme écartés par le sous-amendement que j’ai présenté à l’article 4.

- Sur la demande de M. Devaux, M. le président donne une nouvelle lecture de l’amendement de M. le ministre de l’intérieur. (Aux voix, aux voix.)

M. Dechamps, rapporteur. - Je n’ajouterai, messieurs, qu’une seule observation à celles de l’honorable M. Brabant a déjà fait valoir. C’est que non seulement le projet de 1834 n’était applicable qu’à une partie des écoles publiques du royaume, mais c’est que la disposition de l’art. 2 que l’on combat maintenant, existait dans l’art. 6 de l’ancien projet ; l’honorable M. de Theux l’a démontré à l’évidence. Si l’art. 6 de l’ancien projet parle d’écoles libres adoptées par la commune, cet article n’attache pas aux mots adoptées par la commune le même sen que celui que nous attribuons à l’article 3 de notre projet, car les écoles adoptées d’après l’art. 3 sont soumises à la surveillance ordinaire et à tout le régime de la loi, tandis que les écoles adoptées d’après l’art. 6 de l’ancien projet n’étaient soumises à aucune espèce de surveillance. La commission provinciale n’avait aucun moyen de constater si dans ces écoles les conditions exigées par les art. 1, 2 et 3 étaient remplies. L’article 6 de l’ancien projet offrait infiniment moins de garanties sous ce rapport que les art. 2, 3 et 4 du projet actuel.

Je vous ai déjà donné lecture messieurs, d’un paragraphe de l’exposé des motifs du projet de 1834, qui explique clairement le sens de l’art. 6 de ce projet et qui dit que l’école privée qui remplit les conditions voulues, peut, si l’autorité communale le désire, tenir lieu d’école communale. Eh bien, l’art. 2 du projet actuel n’a pas d’autre sens ; la commune demande à l’autorité provinciale d’être dispensée de l’obligation d’établir une école ; dans ce cas l’autorité provinciale a le droit de s’enquérir si les faits allégués à l’appui de la demande de dispense, existent réellement.

Il est donc évident, messieurs, que le projet généralise l’instruction légale d’une manière bien autrement formelle que la loi de 1834. D’un côté, le projet de 1834 ne reconnaissait comme écoles légales qu’une partie des écoles du royaume ; il émancipait une partie des communes et non pas celles qui sont le plus éclairées, car les revenus ne sont pas un signe infaillible des lumières de l’autorité communale. Mais il y a plus, messieurs, c’est que, d’après l’art. 6, la commune pouvait déclarer qu’elle adoptait une école privée, et se soustraire ainsi à l’obligation d’avoir une école légale, car cette école privée n’était soumise à aucune espèce de surveillance.

M. de Theux. - Comme membre de la commission qui a rédigé le projet de 1834, je tiens à expliquer à la chambre que de part et d’autre on s’est trompé sur le sens de ce projet. Mais, messiers, quel était le sens du projet de 1834 ? Dans toutes les communes il devait y avoir une école qui remplît les conditions déterminées par la loi. Mais tenant pour s’assurer que ces conditions étaient remplies, la députation permanente devrait faire inspecter ou inspecter elle-même l’école ; mais quant au surplus ces écoles étaient absolument exemptes de tout contrôle de la part d’une autorité quelconque, sauf l’autorité communale qui les avait établis.

Pourquoi a-t-on établi ceci ? C’était une espèce de transaction entre l’opinion de ceux qui voulaient une organisation complète et l’opinion de ceux qui ne voulaient pas d’organisation.

En ce qui concerne la disposition de l’art. 2, je me réfère à ce que j’ai dit, et je crois avoir prouvé que cet article est en harmonie avec l’art. 3 de l’ancien projet.

Quant à l’amendement présenté par M. le ministre de l’intérieur, il me paraît complètement inutile ; le sens de la loi est clair.

M. Devaux. - Messieurs, d’après le projet de 1834, on exigeait que les écoles privées adoptées par la commune, remplissent les conditions qui étaient énumérées aux trois premiers articles de ce projet ; on pouvait donc s’assurer qu’elles les remplissaient. Ces conditions étaient impérieusement requises ; il y avait donc lieu à inspection.

J’avais demandé plusieurs fois la lecture de l’amendement du ministre. On vient de la donner. Je vois que d’après l’amendement, les écoles privées dont il s’agit seront réellement soumises à une inspection une fois par an ; cet amendement ne diffère donc de l’art. 9 qu’en ce que les écoles adoptées par les communes sont soumises à deux inspections par an, aux termes de cet article. Je ne tiens pas à la différence et je n’insisterai pas davantage.

Je ne regrette pas, messieurs, d’avoir soulevé cette discussion, car vous remarquerez qu’elle a amené un triple résultat ; d’abord il est reconnu maintenant, que la dispense peut être retirée et qu’elle est temporaire ; ensuite, qu’on ne se prévaudra pas de l’adoption de l’art. 2 pour faire voter l’amendement de la section centrale à l’art. 5 ; enfin, il est clairement démontré aujourd’hui qu’il faut une inspection annuelle dans les écoles privées dont parle l’article 2.

- Personne ne demandant plus la parole, l’art. 2 est mis aux voix et est adopté.

M. le président – Nous passons à l’art. 3. (A demain ! à demain !)

- La séance est levée à 4 heures et trois quarts.