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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 23 mars 1843

(Moniteur belge n°83, du 24 mars 1843)

(Présidence de M. Raikem)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Kervyn fait l’appel nominal à 11 heures et 3/4.

M. Scheyven lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Kervyn donne lecture de la dépêche suivante de M. le ministre de l’intérieur

« Bruxelles, 21 mars 1843.

« M. le président,

« J’ai reçu les trois requêtes qui ont été envoyées à mon département par décision de la chambre, en date du 10 de ce mois.

« Ces pièces ont été transmises à l’Académie royale de médecine qui est chargée de préparer un travail concernant la révision de la législation médicale. Quand ce travail me sera parvenu, j’examinerai quelle suite il conviendrait d’y donner.

« Agréez, etc.

« Le Ministre de l’intérieur,

« NOTHOMB. »

- Pris pour notification.

Projet de loi sur le sel

Rapport de la section centrale

M. Zoude dépose sur le bureau le rapport de la section centrale sur le projet de loi relatif au sel.

- L’impression en est ordonnée.

M. Rodenbach. - Messieurs, il paraît que, d’après le rapport que vient de présenter M. Zoude, cela doit nous procurer un million de plus, et attendu que nous avons de grands besoins, qu’il y a un déficit, je pense que nous devrions discuter ce projet entre les deux votes du budget de la guerre. Je le répète, je sais qu’on est pressé, mais puisque cette loi doit nous rapporter un million, nous devons faire un effort pour la discuter entre les deux votes du budget de la guerre ; et j’en fais la proposition.

M. le ministre des finances (M. Smits) - J’appuierai les observations faites par l’honorable M. Rodenbach. Je pense que ce projet pourrait être discuté entre les deux votes du budget de la guerre. Il ne prendra pas beaucoup de temps à la chambre ; car j’ai lieu d’espérer que, d’après les modifications apportées au projet présenté, il y a quelques années par l’honorable M. d’Huart, la discussion en sera très facile.

M. d’Huart. - J’avais compris qu’il s’agissait de mettre ce projet à l’ordre du jour entre les deux votes du projet actuel, mais il ne peut en être question, car nous ne pourrons rien faire du tout entre ces votes, et nous serions obligés de procéder d’urgence au second vote. Nous oublions, messieurs, que nous sommes très près du 1er avril, et que la loi doit aller au sénat avant d’être promulguée, et il n’est pas impossible que le sénat y introduise un amendement ; il en a le droit, et alors où serions-nous conduits ? Nous devons donc travailler sans désemparer à la loi, si nous voulons qu’elle soit votée en temps utile ; ce qu’a dit l’honorable M. Delfosse, à cet égard, est de la plus grande exactitude, il sera pas possible de mettre la loi à exécution surtout dans la province de Liège, où il y a des changements radicaux, nombreux et essentiels à faire aux listes électorales à raison des modifications des centimes additionnels, et des autres changements résultant de la loi elle-même.

Maintenant on propose de mettre ce projet l’ordre du jour entre les deux votes du budget de la guerre ; je pense qu’il est convenable que la chambre ne se lie pas d’avance ; car pour ce budget, il y a urgence à ce qu’il soit voté ; nous voici à la fin du troisième mois, les crédits provisoires que vous avez accordés vont être épuisés ; il est donc urgent de ne pas retarder ce vote par d’autres discussions. J’engage donc M. le ministre des finances à ne pas insister sur la fixation immédiate de la discussion du projet sur le sel.

M. Verhaegen. - On demande toujours la mise à l’ordre du jour de divers projets ; mais il y a déjà celui relatif au traitement des membres de l’ordre judiciaire.

Un membre. - Il n’y a pas eu de décision.

M. Delehaye. - Je n’ai pas demandé la parole pour réclamer la mise à l’ordre du jour du projet relatif au traitement des membres de l’ordre judiciaire, parce que la chambréea déjà pris une résolution à cet égard ; il avait été décidé qu’on s’occuperait après la loi sur les sucres, du budget de la guerre, et ensuite du projet relatif à l’ordre judiciaire. Je demande donc que l’ordre du jour soit maintenu.

M. le président. - M. Rodenbach propose de fixer la discussion du projet sur le sel, entre les deux votes du budget de la guerre.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Ce ne sera que d’une manière provisoire ; la chambre pourra toujours revenir sur cette décision.

M. de Garcia. - Il est d’autant plus nécessaire de mettre l’ordre du jour le projet sur le sel, que le budget de la guerre nécessite un travail assez long de la part de M. le ministre. Les conclusions de la section centrale pourront peut-être conduire le gouvernement à présenter un système nouveau de l’organisation de l’armée.

Je ne sais si M. le ministre de la guerre se ralliera aux propositions de la section centrale ; mais il devra toujours en faire une étude spéciale ; dans ce cas il est possible qu’on discute le projet de loi sur le sel avant qu’on puisse aborder le budget de la guerre. Dans cet état je pense qu’il est utile de mettre à l’ordre du jour la loi sur le sel.

- La chambre décide que le projet sur le sel sera mis à l’ordre du jour entre les deux votes du budget de la guerre.

Projet de loi ayant pour but d'assurer l'exécution régulière et uniforme de la loi électorale du 3 mars 1831

Discussion des articles

Article 7

M. le président. - On en est resté à l’art. 7 et aux amendements présentés à cet article.

M. Delfosse. - Le premier des deux amendements que j’ai présentes à l’art. 7 n’a d’autre but que de proroger le délai d’appel pour le cas où l’envoi des listes serait tardif.

Il va sans dire que chacun restera libre d’interjeter appel immédiatement après l’expiration du délai fixé pour les réclamations par l’art. 8, alors même que les listes ne seraient pas encore arrivées au commissariat de district. Chacun a dû comprendre que c’est là le sens de mon amendement : cependant, pour le rendre plus clair encore, je proposerai d’ajouter avant les mots : Dans les dix jours à partir de la réception de la liste au commissariat de district, ceux-ci : au plus tard.

Je crois devoir aussi donner quelques explications sur les modifications que M. le ministre de l’intérieur veut faire au deuxième amendement que j’ai présenté à l’art. 7.

M. le ministre de l’intérieur veut bien que le commissaire de district soit tenu de transmettre dans les 24 heures un récépissé à l’administration communale, mais il n’admet pas l’envoi d’une copie de ce récépissé à la députation permanente. C’est une mesure de défiance, a dit M. le ministre de l’intérieur ; je l’avoue, c’est une mesure de défiance ; depuis que j’ai vu certains commissaires de district à l’œuvre, j’ai appris à me défier d’eux. Leur conduite, dans plus d’un cas, a été de nature à inspirer de la défiance. Je sais bien que la majorité de la chambre ne pense pas comme moi sur ce point, je sais qu’elle a une grande confiance dans MM. les commissaires de district sur le zèle desquels elle croit pouvoir compter. Je prévois donc le sort de la partie de mon amendement qui est repoussée par M. le ministre de l’intérieur.

M. le ministre admet la mention du récépissé dans un registre spécial ; mais il veut que ce registre soit paraphé par le gouverneur ou son délégué, au lieu de l’être par un membre de la députation permanente, comme je l’avais proposé.

Je crois, messieurs, toute réflexion faite, que c’est le greffier provincial qui devrait parapher le registre ; c’est là un genre de travail qui rentre dans ses attributions.

Je propose donc de substituer aux mots par un membre de la députation permanente, ceux-ci : par le greffier provincial.

Projet de loi sur la police des chemins de fer

Rapport de la commission

M. Liedts présente le rapport de la commission spéciale qui a examiné le projet de loi sur la police du chemin de fer.

- L’impression en est ordonnée.

M. le président. - A quel jour la chambre veut-elle en fixer la discussion ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - En même temps que la loi sur l’exploitation des chemins de fer, qui est à l’ordre du jour.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi ayant pour but d'assurer l'exécution régulière et uniforme de la loi électorale du 3 mars 1831

Discussion des articles

Article 7

M. Lejeune. - Messieurs, je dois commencer par répondre à une insinuation peu bienveillante de l’honorable député de Bruges. L’honorable M. Devaux, dissertant hier sur la partialité des commissaires d’arrondissement dans l’exercice de leurs fonctions, et dans l’accomplissement de leurs devoirs, s’est écrié :

« N’avons-nous pas vu dans cette chambre un commissaire d’arrondissement attribuer les fraudes électorales à une seule opinion ? »

L’honorable membre voulait, par ce fait, prouver la partialité des commissaires, et cette insinuation ne pouvait s’adresser qu’à moi, puisque je suis le seul commissaire qui ait pris la parole dans cette discussion ; cette insinuation est, j’en suis persuadé, le résultat d’une erreur. Qu’ai-je dit, messieurs ? J’ai commencé par établir qu’au mois de décembre dernier nous étions tous d’accord pour réprimer les fraudes électorales, et pour ne pas en faire une question de parti. J’ai établi ensuite que dans cette discussion on a d’abord cherché à qualifier les fraudes électorales du genre de celles qui ont été dénoncées par l’honorable M. Mercier, qu’on les a qualifiées de scandaleuses, de turpitudes ; j’ai établi ensuite qu’après avoir ainsi qualifie les fraudes, on a cherché à les attribuer a une seule opinion, à l’opinion à laquelle j’appartiens.

J’ai répondu à cette conduite de certains membres de la chambre, que nous n’avions pas relevé le gant, qu’il a été répondu à cette accusation par une sage réserve, que nous nous étions refusés à citer des noms ; que cependant il y avait des provinces où les fraudes dénoncées par l’honorable M. Mercier, étaient presque totalement inconnues, qu’elles n’étaient connues, ai-je ajouté, et ce n’est qu’à cela que l’on a pu faire allusion, que par quelques exemples très rares, posés par des personnes dont vous réclameriez peut-être l’appui.

Messieurs, j’ai pu dire cela, sans blesser, notez-le bien, j’ai pu le dire sans blesser même ceux qui ont commis ces fraudes, et pourquoi ? C’est que j’ai encore constaté cette différence qu’il y a entre vous et nous, c’est que vous avez qualifié les fraudes de turpitudes, de scandaleuses, tandis que nous, nous sommes prêts à les excuser ; nous ne nous arrêtons nullement aux qualifications plus ou moins dures, nous voulons seulement les constater en fait et les prévenir dans l’avenir.

L’honorable membre a dit que j’avais signalé une seule opinion comme coupable de fraudes et de beaucoup de fraudes : voici l’erreur. Lorsque j’ai dit que quelques cas très rares de fraudes avaient été posés, je n’ai voulu parler que du genre de celles qui ont été dénoncées par l’honorable M. Mercier, tandis que les fraudes que j’ai dénoncées moi-même étaient très nombreuses. Celles-ci, je ne les ai pas qualifiées, je n’ai pas dit à quel parti elles étaient attribuées, je ne saurais le dire d’une manière positive, et quand je n’ai pas de certitude, je n’affirme rien.

Pour ce genre de fraudes, qui consiste dans les inscriptions indues, l’honorable M. Devaux a dit qu’il concevait ces fraudes, qu’il concevait qu’une administration locale ait pu dire un tel est électeur à en juger par sa position sociale et nous l’inscrirons sur la liste. Il a usé en quelque sorte d’indulgence pour excuser ces fraudes.

L’honorable M. Verhaegen, de son côté, a dit qu’il ne concevait pas que ces fraudes puissent se commettre, qu’il concevait qu’on pût omettre l’inscription de certains électeurs, mais qu’il ne concevait pas qu’on pût inscrire sur les listes certaines personnes qui ne paient pas le cens, qui ne possèdent pas le droit d’électeur.

D’autres membres se sont écriés : comment, il existe des fraudes pareilles, des inscriptions indues fort nombreuses dans certaines communes, et on n’a pas sévi contre les administrations qui les toléraient. Les bourgmestres de ces communes sont-ils maintenus qu’a-t-on fait ? Messieurs, je me range encore de préférence pour juger ces fraudes du côté de l’honorable M. Devaux ; je préfère encore ici l’indulgence, l’excuse pour le passé. Je n’ai jamais cherché à trouver des coupables. Je cherche quels sont les abus et quels sont les moyens de les réprimer.

Messieurs, la question qui nous occupe a été déplacée par quelques orateurs. On s’est efforcé de faire croire qu’il s’agit ici d’un changement de système, d’un changement théorique de la loi électorale, changement introduit à l’occasion d’une autre disposition destinée à réprimer des fraudes.

Ce n’est pas de cette manière, messieurs, que la question doit être envisagée. Il ne s’agit pas d’un changement de système ; il s’agit véritablement ici de la répression de fraudes, de la répression d’abus dans la confection des listes électorales.

Pour bien apprécier l’article en discussion, nous devons l’examiner sous un double rapport. Nous devons l’examiner d’abord sous le rapport des abus qu’il est destiné à prévenir, et en second lieu, sous le rapport des moyens, de réprimer ces abus. Car, messieurs, je prétends que c’est dans les abus qui existent que l’article en discussion prend sa source ; c’est à des abus qu’il doit son origine.

Ces abus existent ; il y a des inscriptions indues et dans certaines communes, elles sont en assez grand nombre. Si nos honorables adversaires ne nous en ont pas parlé, je me l’explique en quelque sorte, parce que je crois réellement que ces abus n’étaient pas fort connus, ils n’ont donc pu les flétrir. Mais aujourd’hui qu’ils leur sont dénoncés, ils doivent du moins se joindre à nous pour les réprimer.

Quels sont les moyens de réprimer ces abus ? On a prétendu, messieurs, que l’action populaire était suffisante. L’honorable M. Dubus aîné a fait hier une réponse péremptoire à cet argument : les abus existent, ils ont existé et ils n’ont pas été réprimés par l’action populaire. C’est une preuve que les moyens que nous trouvons dans la législation actuelle sont insuffisants ; si l’action populaire ne suffit pas pour réprimer les abus, c’est parce que la législation actuelle est défectueuse.

Vous voyez encore ici, messieurs, que je ne m’en prends pas aux personnes ; que je ne cherche pas de coupables ; je m’en prends à la loi ; c’est dans la loi que je trouve des défauts, c’est la loi que je veux corriger. Et, messieurs, c’est le meilleur parti que nous ayons à prendre ; nous sommes ici pour faire des lois, pour améliorer celles qui existent ; nous pouvons le faire. Mais les hommes, nous devons les prendre et nous les acceptons comme ils sont.

Je dis, messieurs, que l’action populaire ne suffit pas pour réprimer les abus. Descendons un moment dans les petits détails ; examinons comment se forment les listes, et ici je parle surtout des communes rurales.

Croyez-vous, messieurs, que le collège des bourgmestre et échevins est gravement assemblé, qu’il a toutes les lois ouvertes devant lui sur la table, pour réviser les listes, et qu’il examine soigneusement toutes ces pièces probantes du droit électoral ? Non, messieurs, ce n’est pas ainsi que les choses se passent. Les lois sont rarement sur la table. C’est souvent le bourgmestre qui fait la révision, quelquefois c’est le secrétaire, quelquefois un homme de bureau. On relit les listes, et on se dit : mais un tel, d’après sa position sociale, est bien électeur, on peut le placer sur la liste. Et voilà comment peuvent se faire des inscriptions indues. Il en est beaucoup dont les bourgmestres eux-mêmes sont fort étonnés.

Croyez-vous que chaque électeur inscrit ait dû produire les preuves de son droit ? Mais non, messieurs, je crois que cela ne se fait pas souvent, parce qu’il n’y a pas obligation de conserver ses pièces, de conserver ses preuves auprès des listes.

Les listes étant ainsi défectueusement dressées, comment, messieurs, l’action populaire s’exerce-t-elle pour réprimer les abus ? Nous remarquons que souvent elle ne s’exerce pas. Elle ne s’exerce pas soit par crainte de déplaire à l’administration locale en réclamant contre ses actes, soit par inertie, soit par indifférence.

Mais supposons que quelqu’un veuille exercer l’action populaire, comment le peut-il ? Cet exercice est fort difficile.

Il n’y a aucune pièce déposée auprès des listes. On trouve, en parcourant la liste qu’un tel n’a pas le droit d’y être. Quel est le moyen de réclamer contre son inscription ? Si je fais l’observation que cet homme est sur la liste et qu’il n’a pas le droit d’y être, on me répond que je me trompe et aucun document n’est là pour m’éclairer. Si l’on veut s’assurer qu’une personne paie ou non le cens électoral, il faut aller trouver le receveur du lieu où, selon la liste, il paie le cens électoral. Mais la liste indiquera souvent trois ou quatre communes où la même personne paie des contributions ; quelquefois ce sera dans une autre province, dans une localité éloignée de dix lieues. Celui qui veut réclamer doit se transporter dans toutes ces localités pour s’assurer si sa réclamation serait fondée.

Pour une ou deux personnes cela serait peut-être possible. Mais supposez qu’il y ait une commune qui, d’après les proportions ordinaires, d’après la comparaison avec d’autres communes, pourrait fournir 30 électeurs et que les listes en portent 60, certainement je voudrais pouvoir réclamer contre 30 inscriptions indues. Mais comment faut-il m’y prendre ? Quels sont les 30 sur la liste des 60 contre lesquels je dois réclamer ? Je n’ai aucun renseignement, il n’y a aucune pièce déposée auprès des listes. Il faudrait donc, si je veux absolument la rectification des listes, que je réclame contre les 60, que je me mette en guerre contre tout le monde.

Messieurs, je vous parle par expérience ; ce n’est que très difficilement que j’ai pu connaître les abus que je vous signale. Comment voulez-vous qu’un particulier agisse ? Je vous ai dénoncé au mois de décembre cette espèce de fraude ; mais je n’ai rien osé affirmer, les choses ne m’étaient pas prouvées. Depuis lors je suis parvenu a m’assurer de la vérité ; eh bien ! Six semaines m’ont à peine suffi pour recueillir des renseignements, dans l’état actuel de la législation.

Ceci prouvera probablement, messieurs, à l’honorable M. Delfosse, que je n’ai pas manqué à mes devoirs de citoyen en ne m’armant pas de 200 exploits d’huissiers et en ne me constituant pas partie dans deux cents procès.

Messieurs, de tout ce que je viens de vous dire, il résulte clairement pour moi que la loi est défectueuse, que l’action populaire est insuffisante, qu’il faut d’autres moyens pour réprimer les abus.

Le contrôle des listes électorales est devenu une nécessité. Quel moyen faut-il employer pour contrôler les listes électorales ? Le gouvernement en propose un, vous le repoussez ; quel moyen mettez-vous à la place ? Vous ne voulez pas donner le contrôle au commissaire d’arrondissement ; voulez-vous le donner au président du tribunal, au procureur du roi ? Qui voulez-vous en charger ? Le contrôle est devenu indispensable ; Le gouvernement vous propose un moyen de contrôle ; vous le repoussez et vous n’en proposez pas d’autre ! Je pense, quant à moi, que le gouvernement a très bien fait en proposant de donner ce contrôle au commissaire de district, et comme député j’adopterai cette proposition. Je ne la voterai probablement pas comme commissaire de district. En effet, messieurs, ce contrôle donné aux commissaires de district est une charge que je considère comme très lourde, surtout pour la présente année. On a parlé des veilles des receveurs ; eh bien, le commissaire de district devra peut-être aussi sacrifier ses veilles. Je dis que ce sera une tâche très rude et j’en suis un peu effrayé. Cependant je ne désespère pas de la remplir et voici pourquoi : c’est que la loi produira un tout autre effet que d’autres lois, les lois de finances, par exemple, dont on dit lex data fraus nata ; la loi en discussion produira un effet contraire ; la seule promulgation de la loi aura pour effet de diminuer considérablement les fraudes.

Quel résultat produira l’article en discussion ?

Comparons ce qui aura lieu en vertu de cet article, avec ce qui existe aujourd’hui.

Dans l’état actuel de la législation, l’action populaire ne s’exerce pas, 1° par la crainte de déplaire aux administrations communales ; 2° par l’inertie ; 3° par le défaut de documents. Eh bien, messieurs, ces trois causes disparaissent par la loi en discussion : la crainte de porter les réclamations devant les autorités communales n’empêchera plus l’exercice de l’action populaire ; car les citoyens n’auront qu’à faire parvenir leurs réclamations au commissaire d’arrondissement pour que celui-ci les fasse valoir, si elles sont fondées ; l’inertie disparaît également, puisque le commissaire de district a non seulement la faculté, mais le devoir d’agir. Le défaut de documents, ce défaut capital, disparaît complètement ; car, d’après la loi nouvelle, il y aura dépôt des rôles pour tous les citoyens qui paient le cens électoral dans la commune, et pour ceux qui paient le cens ailleurs, ils devront produire la preuve de leur droit et les pièces resteront annexées à la liste.

De cette manière, chaque particulier aura la plus grande facilité pour vérifier les listes ; il pourra examiner si les preuves sont suffisantes et si elles ne le sont pas ; Il pourra réclamer, tandis qu’aujourd’hui il se trouve dans l’impossibilité de le faire. Le projet en discussion améliorera donc considérablement la législation actuelle, même pour l’exercice de l’action populaire ; il renferme, selon moi, des moyens très efficaces pour assurer la sincérité des listes et la sincérité des élections.

Il reste, messieurs, une objection et je pense que c’est la seule qu’on puisse produire ; c’est celle sur laquelle on s’étend avec le plus de complaisance, c’est la défiance que doivent inspirer nécessairement, selon quelques membres, les commissaires d’arrondissement. Que n’a-t-on pas dit contre les commissaires d’arrondissement : « Lorsque les commissaires d’arrondissement auront le droit de réclamer, les fraudes ne seront pas moins nombreuses. »

« Les épurations ne se feront que dans un seul sens, dans le sens d’une seule opinion. Le commissaire d’arrondissement usera de son droit en faveur de ses amis ; il n’en usera pas en faveur de ceux qui ne partageront pas son opinion. » Messieurs, oseriez-vous articuler cette accusation contre un juge ? Je suis persuadé que non. J’admets, je me hâte de le dire, j’admets la différence de position entre un juge et un commissaire d’arrondissement, mais, messieurs, l’un a des devoirs à remplir comme l’autre, et sous ce rapport ils sont égaux. Le commissaire d’arrondissement remplit ici un devoir que la loi lui impose, auquel il ne peut se soustraire sans mentir à sa conscience.

Je vous avoue, messieurs, que je ne comprends pas ici l’opposition. L’opposition a voulu donner l’examen des bases du cens électoral au collège des bourgmestre et échevins et à la députation permanente. Or, messieurs, confier l’examen des bases de l’impôt à une autorité quelconque, c’est ouvrir un gouffre d’arbitraire. Je ne sais si cet examen est possible, je ne sais où s’arrêterait, dans un pareil système, l’arbitraire possible.

Eh bien, les commissaires d’arrondissement, tels que vous les dépeignez ici, croyez-vous donc qu’ils n’auraient pas aussi les moyens de puiser dans ce gouffre d’arbitraire ? Mais le collège des bourgmestre et échevins se trouverait souvent embarrassé, il aurait recours aux conseils, au commissaire de district ; celui-ci même ne devrait pas toujours attendre qu’on le consulte ; il pourrait donner des renseignements, des instructions aux autorités locales ; il pourrait donc exercer une influence immense sur les décisions à prendre par le collège, relativement aux bases du cens. Et n’est-ce pas le commissaire aussi qui donnerait des renseignements à la députation permanente ? Cependant vous vouliez abandonner l’examen de ces bases aux autorités communales et aux députations, et aujourd’hui vous refusez votre confiance au commissaire d’arrondissement pour une simple vérification matérielle ; car, messieurs, c’est là que se borne le rôle du commissaire d’arrondissement ; il n’a pas de décision à prendre ; il examine, il vérifie, et s’il trouve des erreurs, il les dénonce à la députation, à laquelle la décision est déférée.

Messieurs, tout ce qu’on a dit contre les commissaires d’arrondissement s’est dit souvent contre tous les fonctionnaires publics. Le dénigrement, la déconsidération, les insinuations injurieuses, tout est pour les fonctionnaires publics.

Croyez-le bien, messieurs, ce n’est pas pour moi personnellement que je fais cette observation, je n’ai pas à me plaindre, ce serait une ingratitude de ma part ; mais je défends un principe gouvernemental, je parle dans l’intérêt de mon pays. Ceux qui cherchent à perdre les fonctionnaires dans l’opinion publique leur enlèvent, avec la considération dont ils jouissent, les moyens de faire le bien.

Mais, messieurs, nous ne devons pas espérer de vaincre ce mal, le système de déconsidération, le système d’insinuations injurieuses contre les fonctionnaires publics, ce système est une arme dont toutes les opinions exagérées dans tous les pays, se sont toujours servies et qu’elles n’abandonneront pas.

Je termine, messieurs, par un mot qui n’est pas moins personnel. Hier, dans son discours, l’honorable M. de Theux a trouvé l’occasion de dire que j’étais désintéressé dans la question en discussion, parce que je ne suis pas député de l’arrondissement dont l’administration m’est confiée, sur ce plusieurs honorables membres se sont écriés : « il peut l’être. »

Messieurs, cela est très exact ; il n’y a pas jusqu’aujourd’hui de loi d’exclusion ; je puis être élu dans mon arrondissement.

Je n’aurais pas relevé cette observation si elle ne se rattachait à un fait de date récente.

Cette exclamation est venue des membres qui siègent vis-à-vis de moi ; eh bien, je dois déclarer que jusqu’aujourd’hui je n’ai été placé sur les rangs à Audenaerde que par l’organe principal du libéralisme ; ce n’est probablement pas pour me recommander qu’on a bien voulu s’occuper de moi.

Dès lors, je suis autorisé à supposer qu’on a eu un autre but, qu’on a voulu détourner l’attention des électeurs d’un autre arrondissement

M. le président. - La parole est à M. Delfosse.

M. Delfosse. - Je cède mon tour de parole à l’honorable M. Rogier.

M. Rogier. - Messieurs, de toutes les innovations que doit consacrer la loi nouvelle, celle de l’article en discussion me paraît une des plus importantes et des plus dangereuses.

Je me demanderai d’abord comment il se fait que depuis douze années que la loi électorale est exécutée, que depuis douze années que les listes électorales sont publiées, contrôlées à chaque renouvellement du mois d’avril ; comment il se fait que les abus prétendument si nombreux qui ont été signalés, entre autres, par l’honorable préopinant, n’ont pas provoqué de la part du gouvernement des propositions analogues à celles qui nous sont faites aujourd’hui ; comment il se fait que des abus si nombreux ne se soient révélés qu’au mois de janvier 1843, alors qu’il s’agissait de réprimer d’autres abus de plus fraîche date.

Messieurs ; je vais vous dire comment il se fait qu’après avoir gardé le silence pendant 12 années, qu’après avoir fermé les yeux pendant 12 ans, on les a ouverts au commencement de la treizième année.

Les élections du mois de juin prochain effraient une certaine opinion. Différents moyens ont été tentés par elle ; pour tâcher de combattre l’influence de l’opinion publique qu’on croit contraire à cette opinion.

Quoiqu’on en ait dit, un grand nombre de fausses déclarations de la nature de celles qui ont surtout été signalées dans les derniers temps appartenaient à l’opinion que nous combattons.

La loi actuelle tend à prévenir les effets de ces fausses déclarations, eh bien, il faut chercher une compensation à cette perte qu’on va éprouver en électeurs frauduleux.

L’on veut confier le contrôle des listes à des fonctionnaires de l’ordre administratif ; et à quels fonctionnaires ? aux fonctionnaires essentiellement politiques. Et pourquoi veut-on leur confier ce soin ? Parce qu’on espère de la part de ces fonctionnaires, je le dis très nettement, de la complaisance, de la partialité dans leurs épurations.

M. de Mérode. - Pas le moins du monde.

M. Rogier. - Voilà le but de la loi. C’est encore une loi de circonstance, une loi d’expédient, et ce n’est que cela.

L’innovation en elle-même n’est aucunement motivée, et de plus elle est dangereuse.

L’innovation n’est nullement motivée.

En effet, messieurs, la loi de 1831, qui est une œuvre sortie de la même source que la constitution ; la loi de 1831 a consacré, en matière électorale, un principe dont on ne s’était pas écarté depuis, c’est-à-dire, le principe de la neutralité du pouvoir exécutif dans la formation des listes.

Les lois provinciale et communale de 1836 ont continué ce même système. L’on s’en remettait, en 1831 comme en 1836, à l’opinion publique, à l’action populaire, du soin d’introduire la sincérité dans les listes électorales.

Aujourd’hui, on ne veut plus de cette action populaire ; elle est inefficace. Cette action populaire devait s’éclairer d’année en année, devait devenir plus vigilante, plus active, pour introduire successivement la sincérité dans les listes. Mais on ne veut plus de cette action populaire qu’on prônait si fort en 1836 ; il y a aujourd’hui une réaction complète vers les idées du pouvoir fort ; plus certains hommes se sont montrés autrefois partisans de l’action populaire, plus ils se montrent aujourd’hui partisans du pouvoir.

Pour nous, nous nous sommes montrés, en 1831 comme en 1836, partisans des prérogatives du pouvoir ; mais nous avons voulu que l’exercice de ce pouvoir se renfermât dans ses limites naturelles, dans ses attributions administratives. Nous avons reconnu qu’en matière électorale le pouvoir devait rester neutre, sinon lorsqu’il s’agissait des élections mêmes, au moins quand il s’agissait de mesures préparatoires aussi importantes que l’épuration des listes électorales. Nous avons pensé qu’il fallait s’en remettre à l’opinion du soin d’introduire la sincérité et la régularité dans les listes électorales.

C’est à ce principe fondamental, émané de la constitution et des lois organiques qui l’ont suivie, que la loi actuelle vient apporter une dérogation radicale ; il s’agit de transporter, de l’opinion publique, de l’action populaire au pouvoir exécutif, le soin de vérifier les listes, de les épurer.

On aura beau dire que cette loi ne renferme que des dispositions d’un intérêt secondaire, des dispositions de simple police, je soutiens que la loi renferme des dispositions très importantes et modifie essentiellement la loi organique de 1831.

Messieurs, il y a du danger pour tout le monde dans le changement radical apporté à la loi de 1831.

Il y a d’abord du danger pour l’esprit public.

Aujourd’hui, l’on fait un appel à l’activité de tous les citoyens. Si vous chargez le pouvoir exécutif du soin qui a été remis jusqu’ici l’opinion publique, n’allez-vous pas réduire cette opinion à l’inertie, et l’endormir tout à fait dans les localités mêmes où elle n’est pas encore éveillée.

Il y a ensuite des dangers pour le gouvernement lui-même.

L’honorable préopinant disait qu’on accusait toujours volontiers le gouvernement, qu’on donnait volontiers tort au pouvoir. Eh bien, la disposition que je combats va être la source d’accusations perpétuelles contre les agents du pouvoir.

Si les listes ne sont pas modifiées et que le parti ministériel ait le dessous dans les élections, il accusera l’inertie du commissaire du gouvernement.

Si au contraire le pouvoir exécutif, par son commissaire, agit sur les listes et que le résultat de l’élection donne raison au gouvernement, ce sera une nouvelle source d’accusations contre l’autorité. Il n’y aura plus une seule éjection dans le pays, sans que le gouvernement tout entier soit en cause ; il sera en état de suspicion continuel dans l’esprit des électeurs.

Je vois encore un très grand inconvénient dans la disposition pour les agents du pouvoir exécutif.

Aujourd’hui, ces agents figurent au même titre que d’autres citoyens dans cette chambre ; mais déjà une proposition y a été faite et adoptée pour exclure les commissaires d’arrondissement de la représentation nationale. Or, si les commissaires d’arrondissement deviennent des agents électoraux, des commissaires épurateurs des listes, ne voyez-vous pas que leur position, dans cette chambre, deviendra beaucoup plus suspecte ?

Un commissaire d’arrondissement se porte candidat dans son propre district, il est chargé lui-même d’épurer les listes électorales, c’est-à-dire de provoquer l’élimination des électeurs qui ne lui conviennent pas et l’inscription de ceux qui lui conviennent. Je dis que, dans cette circonstance, il y aura suspicion, quelle que soit l’impartialité du fonctionnaire, quel que soit son désintéressement : vous ne pouvez jamais le soustraire à une pareille suspicion.

Vous allez donc renforcer encore le rôle politique du commissaire d’arrondissement, et dès lors sa position dans cette chambre deviendra de plus en plus difficile, elle sera beaucoup plus compromise, et je ne sais pas trop quel argument, ceux qui désirent le maintien des commissaires d’arrondissement dans la représentation nationale ; quel argument ceux-là pourront faire valoir, si l’on venait à renouveler la proposition qui a déjà été adoptée une première fois.

En France, les préfets et les sous-préfets ont une intervention dans la formation des listes ; mais aussi ils ne peuvent pas faire partie de la chambre des députés ; du moins, ils ne peuvent pas être nommés dans leur ressort respectif.

L’intervention des commissaires d’arrondissement, quel que soit l’esprit d’impartialité qui puisse les diriger, sera nécessairement partiale. L’on poursuivra l’inscription des électeurs qui conviendront au gouvernement ; quant à ceux qui ne seront pas favorables aux candidats du gouvernement, on poursuivra leur radiation.

Mais, dit-on, le commissaire d’arrondissement ne fait que se pourvoir auprès de la députation ; la députation est là pour corriger la partialité du commissaire d’arrondissement.

La députation est là... Mais l’esprit de parti peut aussi s’introduire dans la députation (dénégations sur plusieurs bancs) ; permettez ; d’année en année vous voyez que c’est l’opinion politique qui détermine le choix des membres des députations, bien plus que les besoins administratifs.

C’est peut-être inconvenant, mais il en est ainsi. Il est certain que la députation reflétera toujours l’esprit politique du conseil provincial. Je ne vois donc pas une garantie absolue d’impartialité dans l’intervention de la députation. En fait, la députation ne remédiera pas aux inconvénients ; elle peut corriger l’action du commissaire d’arrondissement en ce qu’il fait, mais non en ce qu’il ne fait pas. Ainsi, le commissaire d’arrondissement viendra demander une inscription qui ne doit pas avoir lieu, la députation, si elle est impartiale, ne l’ordonnera pas. Mais si le commissaire s’abstient de faire rayer des électeurs indûment inscrits, ou inscrire des électeurs omis, quelle sera l’action de la députation contre le commissaire ? elle ne pourra pas le forcer à agir. L’intervention de la députation sera donc incomplète, alors même qu’elle sera impartiale.

Je suis convaincu qu’elle ne sera pas toujours impartiale, et elle sera toujours incomplète en ce qu’elle ne pourra pas forcer le commissaire à agir soit pour faire rayer, soit pour faire inscrire.

Mais, a-t-on dit, et c’est une des objections principales de M. de Theux, ce que vous refusez au commissaire d’arrondissement, il peut, dans l’état actuel des choses, l’obtenir par personne interposée. Cela n’est pas entièrement exact. Il y a à distinguer ; quel est le système de la loi actuelle ? Pour les radiations des électeurs indus, tout le monde est compétent pour réclamer. L’action populaire est là tout entière. Mais pour l’inscription de nouveaux électeurs qui ne sont pas sur la liste, le commissaire d’arrondissement ni aucun électeur étranger n’a le droit d’intervenir. L’intéressé seul intervient. Il n’est pas exact de dire que le commissaire pourrait charger une autre personne de provoquer pour lui de nouvelles inscriptions. La loi actuelle donne à l’intéressé seul le droit de se faire inscrire si son nom est omis ou rayé. Pour les omissions et les radiations, l’action du commissaire ne peut donc être remplacée par l’action de personne interposée.

Un membre. - Sauf les invitations officieuses qu’il pourrait adresser aux personnes intéressées.

M. Rogier. - Alors il devrait adresser autant d’invitations qu’il y aurait d’intéressés ; sous ce rapport je ne crains pas son action, je me confierais à la loi actuelle.

Ainsi, messieurs, je répète que la loi actuelle introduit dans notre loi électorale une modification radicale, elle transporte dans les mains du commissaire d’arrondissement un pouvoir que la loi actuelle avait sagement confié à l’opinion électorale et à elle seule ; mais on viendra dire que, d’après le paragraphe ajouté par la section centrale, tous les électeurs auront le même droit que les commissaires d’arrondissement ; ils pourront provoquer non seulement des radiations, mais de nouvelles inscriptions, ce qu’ils ne pouvaient pas faire.

Il y a, messieurs, inégalité complète dans les fonctions. Un commissaire pourra faire cent réclamations, qu’un parti entier n’en pourra pas faire dix. Un commissaire a de longue main toutes les pièces, il connaît les listes d’année en année, il peut les compulser, les vérifier de toutes les manières. Il a à sa disposition les bourgmestres ou leurs secrétaires, les registres de l’état-civil, les rôles des contributions, etc. Voilà toutes bases qui manquent à un particulier, qui ne peut se les procurer que par hasard ou avec beaucoup de démarches et de frais. Si toutes ces conditions étaient les mêmes des deux parts, on pourrait dire qu’il y a égalité entre l’agent du gouvernement, et ce que j’appellerai l’agent de l’opinion électorale. Mais cette égalité n’existe pas ; tous les moyens de recherche sont entre les mains de l’agent du gouvernement, tandis qu’elles manquent au particulier. On nous dit : mais vous vous défiez des agents du gouvernement, je réponds : oui, dans l’exercice de certaines attributions. Je ne m’en défie pas dans l’exercice de leurs fonctions administratives. Je ne demande pas mieux que de leur laisser pleine et entière liberté, quant à leurs fonctions administratives, mais quant à leurs attributions politiques, leur intervention dans la formation des listes électorales, je m’en défie en leur qualité d’agent du gouvernement et d’agents intéressés.

Quand le commissaire se porte lui même candidat aux élections, y a-t-il égalité entre les deux concurrents dans un arrondissement ? A toute l’influence administrative que lui donne sa position, vous ajoutez celle qui résultera de la formation et de la vérification des listes ; souvent le maintien ou l’inscription d’un électeur sur la liste pourra devenir la condition d’un vote favorable au commissaire d’arrondissement.

Il dira à l’un : ou vous votez pour moi ou je vous fais rayer pour telle ou telle cause. Il ira en trouver un autre et lui dira : Je vais vous faire inscrire à la condition que vous voterez pour moi.

Je suis convaincu que si toute autre opinion que celle qui domine aujourd’hui le gouvernement était aux affaires, on rejetterait avec indignation le projet de loi qui vous est présenté.

Quant à moi, je ne donnerai pas ma voix à cet article. A lui seul il suffirait pour que je refuse un vote approbatif à la loi. Il me semble que déjà par l’art. 2 l’opinion que nous combattons avait obtenu la compensation à laquelle elle pouvait prétendre ; pour obtenir la radiation de faux électeurs, il a fallu passer par cette extrémité, cette sorte d’injustice de rayer un grand nombre d’électeurs véritables, d’électeurs de bonne foi. Pour expulser un assez grand nombre de faux électeurs, on a sacrifié un plus grand nombre de vrais électeurs. Tenez-vous satisfait de cette compensation. Ne faites pas de loi de circonstance, ne faites pas de loi d’expédient qui peuvent vous servir aujourd’hui, mais tourner contre vous demain et vous devenir fatale. Ces lois de parti sont rarement bonnes pour celui qui en prend l’initiative. J’ai pleine confiance dans le triomphe des idées et des opinions que je défends ; je considère la loi comme ne devant pas servir seulement aucun parti, mais je crois qu’une semblable loi sera funeste au pouvoir qui en fera usage, elle mettra le gouvernement dans un état de suspicion continuel, elle sera une source de récrimination dans toutes les localités. Jusqu’à présent les commissaires d’arrondissement sont sortis la plupart sains et saufs de la lutte des partis. En dehors de cette chambre, leur position est tranquille, assurée ; vous allez renforcer leur caractère politique, les transformer en inquisiteurs électoraux ; ce seront les épurateurs privilégiés des listes, c’est ainsi qu’ils seront désignés dans les arrondissements, ils seront poursuivis par des ressentiments et des soupçons de toute espèce. Dans l’intérêt même du gouvernement je repousse l’art. 7.

M. d’Huart. - Si je pensais, comme l’honorable préopinant, que la loi que nous discutons est l’œuvre d’un parti quelconque, qu’elle peut lui servir d’arme, je me joindrais à cet honorable membre pour la repousser dans toutes ses dispositions. Mais j’envisage la loi d’une toute autre manière, et sans sortir de la discussion de l’article dont il s’agit en ce moment, je dirai cependant, sous forme de considération générale, que l’on ne nous demande pas autre chose que d’introduire dans notre législation des modifications propres à empêcher autant que possible l’emploi de manœuvres de différente nature ayant pour objet de fausser le droit électoral.

Par l’art. 2, nous avons rendu impuissante certaine manœuvre qui devait produire, par des déclarations inexactes d’impôt, de faux électeurs ; et par l’article que nous discutons, nous voulons consacrer le moyen d’écarter des faux électeurs d’une autre espèce, qui paraissent avoir été introduits dans les listes.

Il ne faut pas, dit l’honorable M. Rogier, détruire l’économie fondamentale de la loi qui nous régit ; prenez garde, ajoute-t-il, vous allez démolir le système établi dans une loi qui a été votée, alors que les passions n’étaient pas en jeu. Je suis d’accord avec l’honorable membre, et je ne voudrais pas non plus détruire l’économie de la loi de 1831 ; j’en donnerai tout à l’heure la preuve en proposant le retranchement d’une certaine faculté qui, selon moi, serait une véritable dérogation à l’économie générale du système de la loi de 1831, j’entends parler de la réclamation pour omission.

M. Rogier. - Nous sommes d’accord.

M. d’Huart. - Je suis d’accord sur ce point spécial, parce que je crois cette disposition, qui est une véritable innovation, dangereuse et sujette à de grands inconvénients que je signalerai. Mais sur le premier point, celui sur lequel s’est principalement appesanti M. Rogier, les réclamations pour inscriptions ou radiations indues, il n’y a là nulle dérogation avec la base fondamentale de la loi actuelle, et je ne suis pas d’accord avec l’honorable membre. Aujourd’hui, le commissaire d’arrondissement a, comme simple particulier, comme tout individu, une faculté de réclamation et d’appel, que nous voulons transformer en obligation légale, et par là nous posons la garantie que son intervention sera dans le sens le plus utile à la saine exécution de la loi ; et comment usera-t-il de la faculté qui lui appartient actuellement comme simple particulier d’appeler contre les inscriptions et les radiations ?

Il en usera quand il le jugera utile, peut-être quand il voudra servir sa propre élection, ou pour seconder certains caprices dont on a parlé. Je ne veux pas qu’il puisse prendre cette position ; je veux que son concours soit obligatoire, et qu’il encoure une grave responsabilité, si, dans un intérêt de parti, il s’abstient de faire son devoir. Je trouve dans l’amendement de M. Delfosse une garantie très grande à cet égard ; il propose de faire courir le délai pour les réclamations des particuliers, à partir de la réception des listes au commissariat du district. Or, quelle portée a réellement cette disposition ? C’est que les particuliers pourront, quels qu’ils soient, s’adresser, pièces en mains, chez le commissaire de district et l’inviter à porter leurs justes réclamations en appel ; et nous verrons si un commissaire de district oserait se refuser à faire ces réclamations, car alors la responsabilité la plus grave pèserait sur lui.

En réalité, messieurs, la disposition qui oblige le commissaire de porter son investigation sur les listes qui sont dressées par l’autorité communale et qui ont par conséquent été affichées, qui constituent un acte public, un acte du domaine de tous, cette disposition, dis-je, ne fait simplement que régulariser celle primitive de la loi électorale.

Mais en ce qui concerne les omissions, en est-il de même ? Non, nous ne voyons rien dans l’ancienne loi qui donne à des tiers le droit de réclamer du chef d’omission ; et si je ne veux pas que le commissaire intervienne en ce qui concerne les omissions, je ne veux pas davantage que les particuliers puissent le faire, car cela donnerait lieu à une foule d’inconvénients. Ainsi un citoyen paisible, auquel on pourrait reprocher une faute grave commise dans sa jeunesse, qui aurait été oubliée, remplira toutes les conditions d’âge, de cens, sera Belge ou aura obtenu la grande naturalisation ; il semblerait au premier abord que cet individu devrait être inscrit ; si on l’omet, on viendra réclamer et peut-être au même moment surgira-t-il une contre-réclamation préparée à dessein, qui viendra réveiller l’ancienne affaire et qui rendra la position de ce citoyen paisible excessivement malheureuse ; on portera peut-être cet homme au désespoir par les résultats de cette faculté d’appel qui aurait été conférée, soit au commissaire d’arrondissement, soit aux particuliers.

Et pour les commissaires de district on leur donnerait une besogne dont ils ne pourraient sortir ; pour voir si un individu a été omis, le commissaire ne devra pas se borner à voir les rôles dans une commune, mais il devra aussi voir les rôles des autres communes, car toutes les contributions, même payées en dehors de la commune que l’on habite, doivent être comptées dans le cens électoral ; on les investirait donc d’une attribution nouvelle et tellement compliquée qu’ils ne sauraient accomplir.

Je suppose les commissaires de district, comme je crois qu’ils sont tous ou à bien peu d’exceptions près. Eh bien, un commissaire impartial, qui n’est d’aucun parti, un administrateur qui s’occupe de rendre justice à tous, rempli de zèle et de sollicitude pour ses administrés, vous allez l’exposer à de très graves dangers ; à compromettre son impartialité jusque-là bien constatée ; en effet, je suppose qu’agissant loyalement dans le sens de la loi, il découvre deux individus omis sur telle liste, il les y fait porter bien et dûment ; mais il lui aura échappé très innocemment de réclamer pour deux ou trois autres individus, qui auraient pu avoir aussi le droit de devenir électeur, ne dira-t-on pas que sa conduite a été dictée par esprit de parti ? on lui attribuera injustement toute espèce de mauvais sentiments, et voilà un homme dont l’impartialité n’avait jamais été soupçonnée, qui perdra la belle position dont il usait dignement dans l’intérêt du pays.

En y réfléchissant sérieusement, l’on doit finir par reconnaître que la faculté attribuée à des tiers de se pourvoir en appel contre des omissions, prête matière à beaucoup d’inconvénients ; aussi je ne doute pas que M. le ministre de l’intérieur les appréciant, ne voudra pas plus pour les particuliers que pour ses subordonnés, une position aussi dangereuse que celle que peut engendrer la disposition dont il s’agit.

Messieurs, on a cependant fait une objection qui n’a été rencontrée par personne et qui a paru sérieuse à beaucoup de membres de l’assemblée. On a dit : Si vous n’attribuez pas à quelque contrôle le pouvoir de faire remettre sur les listes ceux qui ont été omis, vous allez faciliter un autre genre de fraude, consistant à décliner l’obligation d’être juré. Vous allez, a-t-on dit, amener ce résultat que beaucoup de personnes qui ont peur d’être jurés ne se feront pas porter sur les listes électorales, Cette objection conserve peu de valeur quand on se reporte à la loi de 1838 sur le jury. Que dit cette loi ? que les jurés seront pris parmi les électeurs payant un cens qui assez généralement est double, triple et quadruple du minimum que l’on exige pour le cens électoral.

Un membre. - Le cens du chef-lieu.

M. d’Huart. - Ce cens va à Anvers jusqu’à 250 fr., tandis que le cens électoral n’y est que de 80 fr.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Ils doivent payer le cens du chef-lieu de la province.

M. d’Huart. - Oui, pour les campagnes dont le cens électoral est bien moins élevé. Je dis donc que cette objection n’est pas sérieuse ; en effet, quels sont les individus qui veulent être omis sur une liste ? Ce sont ceux dont les contributions montent à peine au minimum obligatoire pour le cens électoral ; mais celui qui paie le cens bien plus élevé, exigé pour pouvoir être membre du jury, aura été porté immanquablement sur la liste ; l’administration communale n’aura pu l’oublier ; je dis donc qu’en ce qui concerne ces omissions, l’objection qu’elles pourraient soustraire quelques personnes à l’obligation d’être jurés, n’est pas sérieuse.

L’honorable M. Rogier me paraît être allé beaucoup trop loin, lorsque tantôt il disait : qu’un commissaire pourra faire venir tel électeur et lui dire : Si vous ne votez pas pour moi, je vous rayerai de la liste. Je ne parle plus de ceux qui ont été omis. Je reconnais et j’ai toujours reconnu que l’intervention du commissaire ne doit pas avoir lieu en ce cas, j’ai énoncé la même opinion dans la section particulière à laquelle j’ai assisté, je reste conséquent avec le premier examen que j’ai fait de la loi.

Je dis que l’honorable M. Rogier a été beaucoup trop loin dans ce qu’il a exprimé à cet égard ; il n’appartiendra pas à un commissaire de district de rayer un électeur de la liste, ce droit appartient à la députation, et la députation présente des garanties sérieuses. Mais, dit-on, l’esprit de parti peut se trouver aussi dans la députation. Ah ! messieurs, si nous en étions réduits à ce point que les députations n’écouteraient plus la justice et ne se laisseraient plus diriger que par esprit de parti, il faudrait désespérer du pays, car presque toutes les dispositions de la loi électorale actuelle, seraient devenues alors en leurs mains des armes bien autrement dangereuses que celle que nous discutons aujourd’hui.

Quant à moi, je n’ai aucune crainte à cet égard ; et si au surplus quelques décisions erronées étaient prises par la députation, le danger qu’elles présenteraient trouverait encore un remède par le recours en cassation qui reste toujours ouvert, et qui doit donner apaisement aux inquiétudes les plus exagérées.

D’après ces motifs, je demanderai, quand on en viendra au vote de l’article, la division, afin que je puisse voter contre le mot omission qui se trouve dans cet article, et contre la faculté donnée à un tiers quelconque de réclamer pour omission sur les listes électorales.

M. le président. - Voici un amendement déposé par M. Verhaegen :

« Je propose de substituer dans l’article les juges de paix du canton aux commissaires d’arrondissement. »

Voici un sous-amendement de M. Devaux à l’amendement de M. Delfosse.

« Je propose de substituer le délai de 20 jours au délai de 10 jours, à partir de la réception des listes électorales. »

La parole est à M. Verhaegen pour développer son amendement.

M. Verhaegen. - Messieurs, hier l’honorable M. Dubus a combattu toutes nos observations en soutenant qu’il fallait parer à un inconvénient qui est patent pour tout le monde, il a dit qu’il fallait avoir un contrôle, et la désignation d’une autorité qui pût l’exercer.

L’honorable M. Lejeune a ajouté que, si on ne pouvait pas lui indiquer une autorité autre que les commissaires de district, il donnerait volontiers la main à un changement dans la disposition proposée.

M. Lejeune. - Je n’ai pas dit cela.

M. Verhaegen. - C’est ce que j’ai cru entendre : Vous avez parlé des présidents, des juges.

M. Lejeune. - J’ai donné les motifs qui me faisaient préférer les commissaires d’arrondissement.

M. Verhaegen. - Eh bien, je pense qu’en proposant les juges de paix, toute objection viendra cesser. Il est bien entendu que si mon amendement n’était pas adopté, je me rallierais alors volontiers à l’amendement de l’honorable M. d’Huart, toujours en me réservant de voter contre l’ensemble.

Mon amendement, messieurs, enlève au pouvoir exécutif toute intervention dans la formation des listes ; et mon but, je vous l’ai fait connaître ; j’ai voulu éviter la confusion des pouvoirs, j’ai voulu conserver pure la source du pouvoir législatif.

L’honorable M. Dubus n’a trouvé qu’un seul moyen pour s’opposer à mon amendement, il a parlé d’inconvénient auquel il fallait parer.

Messieurs, je ne devais pas m’attendre à ce que l’honorable M. Dubus, pour parer à des prétendus inconvénients, proposât l’intervention des commissaires de district.

J’ai lu souvent les discours de cet honorable membre, bien entendu ses discours d’autrefois, et j’y ai remarqué une opposition continuelle à l’intervention du pouvoir exécutif dans tout ce qui lient au pouvoir législatif, et cela dans des circonstances beaucoup moins importantes, que celles qui se présentent aujourd’hui. J’ai même puisé dans ces discours d’utiles leçons pour ma conduite parlementaire.

Les arguments que j’ai fait valoir hier subsistent dans toute leur force, et les inconvénients qu’on a signalés ne seront plus qu’un prétexte. Si j’indique une autorité quelconque, indépendante, qui puisse convenablement exercer le contrôle ; eh bien, par mon amendement, j’indique cette autorité. J’avais pensé que la loi était suffisante, mais d’autres pensant le contraire, et voulant un contrôle, je désire que ce contrôle soit exercé par un homme qui appartienne à un pouvoir indépendant et qui soit l’intermédiaire entre les deux pouvoirs intéressés dans la question.

M. d’Huart. - Cet homme deviendra politique

M. Verhaegen. - Il est à espérer que non, parce que cet homme connaîtra sa mission ; et qu’il remplira consciencieusement son devoir.

Par la disposition qu’on nous propose, on veut faire intervenir le pouvoir exécutif dans la formation des listes électorales, c’est-à-dire dans la source du pouvoir législatif. Il y a donc deux pouvoirs rivaux qui sont en présence, et c’est à l’un de ces deux pouvoirs que vous allez abandonner le sort de la difficulté qui les divise, moi je demande que l’on donne l’intervention à un pouvoir neutre, au pouvoir judicaire, qui est indépendant et qui peut tenir la balance entre les deux pouvoirs qui se disputent le terrain.

Messieurs, l’honorable M. Lejeune vous disait tantôt, que l’action populaire ne s’exerçait pas convenablement par trois raisons : d’abord par la crainte de déplaire à l’administration communale ; en second lieu par l’inertie, et en troisième lieu par le défaut de documents.

Je m’attache surtout à la première raison que l’honorable membre a fait valoir : la crainte de déplaire à l’administration communale. Mais si un simple électeur, par la crainte de déplaire à l’administration communale, pouvait s’abstenir d’agir, quelle sera donc la position d’un commissaire de district, qui craindrait de déplaire au gouverneur ou au ministre ? Le juge de paix ne déplaira à personne ; c’est un magistrat inamovible qui est indépendant de tout pouvoir. Il remplit d’ailleurs des fonctions de conciliation et de paix ; c’est là l’objet principal de sa mission. Lui donc plus que tout autre peut remplir cette tâche délicate, il peut tenir la balance entre les pouvoirs rivaux, ne relevant d’aucun d’eux.

Il y a encore un autre motif. L’honorable M. Lejeune vous l’a dit et nous le savions de reste, en adoptant la disposition qu’on vous présente, la besogne pour le commissaire de district serait trop forte, et le temps lui manquerait souvent pour remplir sa mission. Les craintes de l’honorable membre sont d’autant plus sérieuses, que l’honorable membre, comme commissaire de district, est compétent dans cette matière ; et d’ailleurs comment ce fonctionnaire agirait-il ? Comment aurait-il connaissance des fausses inscriptions, à moins qu’il ne se contentât de renseignements provenant de sources impures peut-être.

La besogne étant au contraire divisée entre les juges de paix des cantons, ceux-ci auront le temps de faire l’examen, et encore une fois ils le feront consciencieusement.

J’ai cru, messieurs, devoir présenter mon amendement, pour ne pas laisser à nos adversaires le prétexte spécieux qu’ils avaient fait valoir en nous objectant que nous n’indiquions aucun moyen pour parer aux inconvénients, en indiquant une autorité indépendante et désintéressée. Je crois avoir rempli la lacune que pourrait, dans l’opinion de quelques-uns, laisser la législation actuelle.

Elle n’est pas nouvelle, messieurs, cette crainte que soulève l’intervention du pouvoir exécutif dans les élections, dans la formation des listes électorales. Depuis longtemps un grand publiciste avait soutenu que les membres des collèges électoraux ne pouvaient pas accepter des fonctions publiques. Voulez-vous savoir ce que disait ce publiciste ? Ses paroles semblent avoir été prononcées pour les circonstances où nous nous trouvons, Il disait :

« Comme le despotisme est la mort du gouvernement purement monarchique, les factions, les brigues, les cabales sont le poison du gouvernement représentatif. On intrigue d’abord parce que l’on croit servir la chose publique, on finit par intriguer par corruption ; tel qui ne recueille des suffrages que pour son ami les donnerait bientôt à l’homme puissant qui les échangerait pour des services. Lorsqu’une influence quelconque s’exerce sur des suffrages, les choix paraissent être libres, mais ils ne sont ni purs ni libres. Ils ne sont plus le fruit de ce premier mouvement de l’âme qui ne se porte que sur le mérite et la vertu.

« Partout où ce germe destructeur infecte et vicie les élections publiques, le peuple dégoûté de ses propres choix, parce qu’ils ne sont plus son ouvrage, on se décourage ou méprise les lois : alors naissent les factions, et les officiers publics ne sont plus que les hommes d’un parti. Alors le droit d’être flatté, de se laisser acheter et corrompre, est le fruit perfide que le peuple relire de sa liberté ! »

C’est ce que disait Mirabeau à la convention, et après des paroles si énergiques, je n’ai rien à ajouter.

- L’amendement de l’honorable M. Verhaegen est appuyé.

M. le président. - La parole est à M. Devaux pour développer son amendement.

M. Devaux. - L’amendement que j’ai eu l’honneur de vous proposer, messieurs, consiste à doubler le délai de dix jours pour le recours à la députation. Je propose de le fixer à 20 jours à partir de celui de la réception de la liste.

Messieurs, j’ai eu l’honneur hier de motiver cet amendement. Il m’a semblé qu’une grande partie de l’assemblée comprenait que le délai de dix jours réservé à l’action populaire était réellement trop court ; qu’il était impossible, à des particuliers, pendant un délai de dix jours, d’examiner la liste de tout un arrondissement. Vous reconnaîtrez qu’une vérification pareille ne peut pas être sérieuse.

Si vous voulez introduire le contrôle du commissaire d’arrondissement, contrôle dont pour ma part je ne veux pas ; si vous le voulez, c’est une raison de plus pour donner certaines facilités de plus à l’action populaire, afin de contrebalancer l’intervention du commissaire de district, s’il abuse de cette intervention.

Messieurs, j’ai eu l’honneur de faire remarquer hier que le délai de dix jours que la section centrale accorde aux particuliers pour réclamer auprès de la députation permanente, se trouve encore abrégé par plusieurs circonstances ; d’abord par la raison qu’il faut au moins 24 heures pour la transmission de la liste du conseil communal au commissaire de district ; en second lieu, parce que les radiations qui ont lieu par les soins de l’administration communale, ils ne sont notifiés aux intéressés que dans les 48 heures, à partir de la clôture de la liste.

Ainsi les intéressés ne peuvent recevoir notification de la radiation opérée par l’administration communale, que dans les 48 heures après la transmission de la liste au commissaire de district ; le délai se trouve donc réduit de 10 jours à 8.

L’honorable M. Lejeune nous a dit tout à l’heure combien les recherches sont nombreuses et pénibles, combien le commissaire de district devra consacrer de soins et de veilles à la découverte des fraudes. Vous comprenez, messieurs, que si le commissaire de district, qui est en possession de tous les documents, a tant de peines à s’acquitter d’une pareille tâche, elle est infiniment plus pénible pour les particuliers, qui sont dépourvus de tout renseignement.

Je pense donc que ma proposition doit trouver de l’appui parmi ceux qui admettent l’intervention du commissaire de district, comme parmi ceux qui la repoussent.

J’ajouterai, messieurs, que l’amendement de M. d’Huart satisfait en partie aux réclamations qui ont été faites contre la disposition ; cet amendement empêche l’intervention du commissaire de district, quant aux inscriptions nouvelles mais il laisse subsister tous les inconvénients signalés, en ce qui concerne les radiations, et il sera toujours vrai de dire que, dans beaucoup de localités, les radiations seront faites dans un seul sens. C’est, à mon avis, une fraude substituée à une autre, car j’appelle fraude l’épuration des listes faite à la diligence d’une seule opinion ; l’épuration faite par une seule opinion est aussi bien une fraude que l’inscription, par une seule opinion, de personnes qui n’ont pas le droit de figurer sur la liste.

Il me semble, messieurs, que les discours des honorables MM. de Theux, Dubus et Lejeune, prouvent combien est dangereuse l’intervention du commissaire de district. Ces honorables membres ont, en effet, fait ressortir toutes les difficultés de l’action populaire ; ils ont signalé tous les obstacles que rencontre un particulier lorsqu’il veut faire rectifier les listes électorales, combien de recherches il doit faire, quelle responsabilité il encourt, combien il est désagréable de dénoncer un de ses concitoyens. Eh bien, ce sont là des inconvénients que ne rencontrera pas le commissaire de district lorsqu’il agira en vertu de la loi. Les honorables M. Dubus et Lejeune considèrent l’action populaire comme à peu près nulle ; ils ne voient de bien réelle que l’intervention du commissaire de district, et il est facile de voir qu’on s’attend à ce que de grandes épurations soient faites par les commissaires de district. Je dis, messieurs, que si quelqu’un proposait, dans cette chambre, de faire faire ces opérations au profit d’une seule opinion, vous n’en voudriez pas remettre le soin de faire les épurations au commissaire de district ; c’est cependant dans beaucoup de localités, par la nature même des choses, remettre ces épurations à une seule opinion.

Messieurs, les épurations ont toujours été odieuses ; elles ont toujours porté malheur à ceux qui y avaient recours ; le mot épuration est un mot fatal ; il a été fatal aux partis dans plusieurs pays, à des époques diverses. Le commissaire épurateur, s’il n’est pas à l’abri du soupçon de passion politique, deviendra un homme impopulaire dans le district, et il fera rejaillir sur le gouvernement les effets de ses propres passions que le gouvernement peut-être blâmera quelquefois ; car, messieurs, les agents inférieurs exagèrent souvent les passions qui existent en haut, mais qui y existent avec plus de dignité, avec plus de réserve dans leur action.

Si réellement vous voulez des épurations impartiales, eh bien, adressez-vous à des fonctionnaires indépendants par leur position et aussi peu politiques que possible ; que ce soient les juges de paix, que ce soient les tribunaux ou des délégués des tribunaux, mais que ce ne soient pas des agents politiques révocables. Si vous confiez le soin de faire les épurations aux commissaires de district, alors tout le monde croira que ce ne sont pas des épurations impartiales que vous voulez, tout le monde croira que vous voulez écarter une opinion des listes. Si une liste comprend, par exemple, 30 faux électeurs et que vous en écartiez 10 d’une seule opinion, c’est absolument comme si vous y introduisiez dix faux électeurs ; vous rompez l’équilibre avec la même partialité.

Messieurs, une des grandes erreurs des partis, c’est de peu songer au lendemain ; c’est d’agir comme s’ils n’avaient à vivre que pendant quelques mois. Ce serait une grande imprévoyance, messieurs, que de ne pas porter nos regards au delà des élections de 1843 ; il n’est pas de parti qui soit sûr de rester toujours majorité. La loi actuelle est faite contre la minorité, c’est un moyen d’écraser la minorité, et l’on perd de vue que dans un an, plus tôt, plus tard, si vous le voulez, la majorité peut devenir minorité à son tour et qu’alors ce moyen tournera contre elle-même.

En France, M. de Villèle n’avait aussi en vue que les élections prochaines, les faits prochains. Qu’est-il arrivé ? C’est que par les artifices cachés dans la loi et par les artifices administratifs auxquels il a eu recours, il est parvenu à soulever dans toutes les localités de telles haines, que les passions ont constamment grossi et qu’elles ont fini par éclater, vous savez de quelle manière.

J’accepte donc l’amendement de M. d’Huart, mais sans accepter le reste de la disposition ; car la loi n’en conserve pas moins, à mes yeux, un caractère de partialité quant aux radiations, et je vous avoue qu’en voyant l’importance qu’y attachent certains membres, je suis, quant à moi, fort inquiet des résultats de la disposition.

Du reste, je demande que l’on porte à 20 jours le délai dans lequel les particuliers pourront réclamer auprès de la députation.

M. le président. - Voici un amendement qui vient d’être déposé par M. Vandenbossche :

« Lorsqu’un bourgmestre aura porté ou permis de porter sur la liste des électeurs de sa commune un citoyen qui n’a pas payé le cens d’après le rôle des contributions ou les pièces justificatives produites conformément à l’art. 4 de la loi du 3 mars 1831, il sera condamné à la peine de la dégradation civique pour un terme de cinq années.

« Lorsque le commissaire de district aura négligé à réclamer on d’interjeter appel contre plus de dix inscriptions indues, il sera suspendu de ses fonctions pendant six mois et condamné à une indemnité de mille à trois mille francs envers celui qui aura dénoncé et établi les négligences devant le tribunal. »

M. Vandenbossche. - Messieurs, tous, nous paraissons avoir une égale aversion des fraudes en matière électorale. Ce n’est que sur les moyens pour atteindre le but commun, que je diffère avec beaucoup de mes honorables collègues. L’honorable M. Dubus croit les trouver dans l’adoption des modifications apportées à l’article 12 de loi par l’article 7 du projet, au point de dépeindre les adversaires comme des fauteurs de fraude. Les commissaires de district y mettront tous les soins et aussi toute l’impartialité ; leur responsabilité serait gravement compromise, s’ils agissaient autrement. L’honorable M. de Theux, avant lui, avait mis aussi toute sa confiance dans la probité et la responsabilité de ces fonctionnaires. D’autres membres n’y trouvent pas la même assurance, et je pense qu’ils ont également leurs motifs. En effet, les bourgmestres sont aussi respectables que les commissaires de district. Or, l’honorable M. Lejeune nous a dit que dans trois communes qui fournissent ensemble 182 électeurs inscrits, on a trouvé qu’il n’y en avait que 80 qui payassent le cens. Là il y avait sans contredit, fraude de la part des bourgmestres. On conçoit qu’on peut omettre un citoyen, mais l’inscrire sans qu’il paye le cens, voilà ce qui est impossible, sans intention formelle de frauder. Or, si des bourgmestres peuvent frauder d’une manière aussi scandaleuse, comment pourrait-on ne pas concevoir quelques craintes qu’un commissaire de district pourrait conniver à quelques fraudes commises ? Pour moi, il me semble qu’il faut quelque chose de plus que cette responsabilité morale, dont on fait si peu de cas, qu’on peut la tenir pour dérisoire. Si l’on veut sérieusement prévenir ou réprimer les fraudes, je pense que la loi doit nécessairement établir des pénalités contre les fraudeurs.

Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de dresser les listes électorales ; je pense que le bourgmestre, qui est le chef du collège, qui ordonne et dirige tout, doit en supporter la responsabilité.

Pour ces motifs, je me permettrai de vous proposer, à l’égard des bourgmestres la disposition suivante, sauf à l’insérer à l’endroit qu’on trouvera convenir, et à la modifier comme on le croira à propos :

« Lorsqu’un bourgmestre aura porté ou permis de porter sur la liste des électeurs de sa commune, un citoyen qui ne paie pas le cens, d’après les rôles des contributions ou les pièces justificatives produites conformément à l’art. 4 de la loi du 3 mars 1831, il sera condamné à la peine de la dégradation civique pour un terme de 5 années. »

Pour satisfaire à toutes les craintes relativement à l’intervention d’office des commissaires de district, je pense qu’on pourrait ajoutera à l’art. 7 du projet un paragraphe ou un article additionnel.

Je sais qu’un commissaire de district est susceptible d’oublier quelques réclamations ou appels à interjeter, notamment contre les omissions ; et pour cela je ne veux pas en parler. Mais il ne peut pas négliger par trop de réclamations, ou d’appels contre les inscriptions indues, et ce sont les négligences à l’égard de ces dernières, qu’il s’agit de réprimer.

J’ai donc l’honneur de vous proposer, messieurs, le paragraphe ou l’article additionnel qui suit :

« Lorsque le commissaire de district aura négligé de réclamer ou d’interjeter appel contre plus de dix inscriptions indues, il sera suspendu de ses fonctions pendant six mois et condamné à une indemnité de mille à trois mille francs envers celui qui aura dénoncé et établi les négligences devant le tribunal. »

Messieurs, j’ai ajouté que l’indemnité de mille à trois mille francs serait envers la personne qui aura dénoncé et établi la fraude, afin d’encourager les particuliers à examiner les listes et à voir s’il y a des fraudes ; quant à la disposition que j’ai proposée à l’égard des bourgmestres, je trouve une disposition analogue dans le code pénal. Voici, en effet, ce que porte l’art. 444 de ce code :

« Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la charte, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. »

Eh bien, messieurs, je crois que les fraudes électorales sont tout aussi punissables que les faits mentionnés dans cette disposition. Je pense que les véritables partisans de la répression des fraudes appuieront mon amendement.

M. le président. - Voici un amendement déposé par M. Malou :

« En cas de partage des voix sur un appel, si les membres absents de la députation permanente sont empêchés, ou si, à la séance suivante, ils ne se présentent pas, ou si le partage se reproduit, on assumera, pour vider le partage, un conseiller provincial, d’après l’ordre d’inscription au tableau, en commençant par le plus âgé. »

M. Malou, rapporteur. - Messieurs, M. le ministre de l’intérieur et l’honorable M. Delfosse ont cru qu’il était nécessaire de prévoir le cas de partage de la députation. J’avais déjà fait remarquer que la loi provinciale présente à cet égard une lacune qui ne se trouve point dans la loi communale. En effet, l’art. 89 de la loi communale décide qu’en cas de partage du collège, le partage est vidé par l’adjonction d’un conseiller. Je propose, par un sous-amendement à ajouter à l’amendement de M. le ministre, de faire ici ce qu’ordonne la loi communale pour le collège des bourgmestres et échevins, c’est à-dire, en cas de partage de la députation, d’appeler à vider le partage un conseiller provincial, selon l’ordre du tableau et en commençant par le plus âgé.

Le partage ne peut avoir aucun effet par lui-même, il faut ici, comme dans d’autres cas prévus par nos lois, donner les moyens de le vider et de faire rendre une décision positive., Si vous n’adoptiez pas une disposition dans ce but, il pourrait y avoir des difficultés à exercer le recours en cassation, car il y aurait bien une décision de plein droit, un rejet ou une admission en appel. Mais il n’y aurait pas un jugement de la députation, et par conséquent, le pourvoi en cassation deviendrait impossible. C’est là un nouveau motif que j’ajoute aux autres pour justifier mon sous-amendement.

Le principe de l’article dont nous nous occupons a déjà été examiné dans la discussion générale et dans nos précédentes séances ; un pas nouveau vient d’être fait dans celle-ci, il semble que les membres qui s’étaient toujours vivement opposés à admettre la disposition, reconnaissent maintenant la nécessité de faire quelque chose, mais ils ne veulent pas accorder cette intervention au commissaire d’arrondissement. C’est du moins ainsi que je comprends l’amendement de l’honorable M. Verhaegen.

Messieurs, je ne pourrais pas me rallier à cet amendement ; il dénature complètement l’institution des justices de paix, il amène une véritable confusion des pouvoirs.

Le juge de paix, par la nature même de ses fonctions, doit rester étranger à tout ce qui concerne la formation des listes électorales.

Je conçois qu’on appelle des magistrats à présider un bureau, parce qu’il y a là une espèce de magistrature à exercer ; mais lorsqu’il s’agirait de s’enquérir de la capacité électorale des citoyens, d’examiner si les conditions de l’électorat existent chez eux, je dis qu’une pareille intervention serait destructive de la mission du juge de paix ; l’institution des justices de paix est trop utile et trop précieuse pour la compromettre ainsi.

Un honorable député de Bruges a proposé un amendement dont le but est de doubler le délai pour les particuliers. L’honorable membre a reconnu lui-même que cette partie de la loi pourrait être beaucoup améliorée, si l’on n’était gêné par cette circonstance, que les époques auxquelles se forment les listes et celles auxquelles ont lieu les renouvellements partiels des chambres, sont très rapprochées. C’est en effet un obstacle insurmontable.

Si cet amendement était admis, il serait très difficile que les députations eussent prononcé avant l’époque du renouvellement partiel des chambres.

Veuillez, messieurs, examiner le calcul des délais que la section centrale a inséré dans son rapport, page 21 ; vous verrez que cette année, la députation ne peut être saisie des appels que le 21 mai, et cette année, le 16 avril est un dimanche, de sorte qu’une autre année, les députations peuvent n’être saisies des appels que dans les 10 derniers jours du mois de mai ; si vous accordez 10 jours de plus, il suffira, puisque l’appel est suspensif, de contester les droits pour empêcher les électeurs de les exercer.

Je répète donc que s’il était possible de donner plus d’étendue encore à l’action populaire, je m’y prêterais volontiers ; mais je crois qu’il y a ici impossibilité matérielle, parce que les délais fixés par la loi elle-même s’y opposent.

Je dirai maintenant quelques mots en réponse à des objections qui ont été faites, notamment sur le changement que la section centrale a introduit dans l’article du projet primitif.

Le projet du gouvernement était exclusivement relatif à la faculté nouvelle qu’on voulait donner au commissaire d’arrondissement. Dans la section à laquelle j’appartenais, et qui, pour le dire en passant, avait adopté à l’unanimité le principe de l’intervention du commissaire d’arrondissement ; dans cette section, l’on avait fait observer que le droit des particuliers devait être étendu, lorsqu’on étendait celui des commissaires d’arrondissement, et que le deuxième paragraphe de l’art. 12 ne permettait aux particuliers de réclamer que du chef des inscriptions indues. La section centrale, adoptant cet amendement, était amenée ainsi à remplacer ce paragraphe par une disposition nouvelle.

L’on s’est demandé alors s’il n’était pas nécessaire de régler le délai de l’appel. Aujourd’hui, l’on peut douter s’il y a réellement un délai fixé par la loi, ou si en tout temps on peut réclamer contre les listes électorales. Un commentateur distingué de la loi électorale, dont l’autorité est très souvent invoquée, dit que c’est là une lacune, une distraction inconcevable de la part du législateur.

Nous avons voulu combler cette lacune, et pour la combler nous avons consulté les dispositions de la loi communale, celle de nos trois lois organiques qui a été faite la dernière, et dans laquelle se trouvent plus de précautions pour garantir tous les droits...

M. Devaux. - Je demande la parole.

M. Malou, rapporteur. - C’est à l’art. 17 de la loi communale que nous avons emprunté le paragraphe nouveau qui a été adopté par la section centrale.

L’on a dit qu’on liait ainsi les bras aux particuliers, qu’on restreignait leurs droits ; on a été même jusqu’à dire qu’on ne voulait plus de l’action populaire.

Le contraire résulte de la disposition qui a été proposée. L’on a étendu et considérablement étendu l’action populaire ; moi-même je me prêterai à tout ce qui pourra l’étendre ; car ce que je veux, c’est la sincérité des listes, et quand je recherche un but, je veux aussi les moyens propres à l’atteindre. Et d’abord, messieurs, une nouvelle extension que nous avons donnée à l’action populaire, c’est de la conférer à ceux qui n’avaient pas été parties devant l’autorité locale. C’est ce qui résulte du paragraphe nouveau qui a été adopté par la section centrale.

Une seconde extension, qui avait été réclamée dans la section à laquelle j’appartenais, consiste à donner à celui qui exerce l’action populaire le droit de réclamer non seulement contre les inscriptions, mais encore à raison des omissions et des radiations.

Les honorables MM d’Huart et Dumortier ont cru voir quelque danger dans ce qui concerne les omissions.

L’on a dit que la loi était muette à cet égard. Cette assertion n’est exacte qu’en ce qui concerne l’action des tiers. Il y a encore une observation à faire, c’est que dans la loi communale l’on a donné même à des tiers le droit de réclamer du chef des omissions. Il y a plus encore, dans l’article que nous avons adopté hier, et qui est relatif à l’action devant les autorités locales, l’on a généralisé de manière à comprendre aussi les omissions.

Une des considérations, invoquées par l’honorable M. d’Huart, m’avait touché ; l’on peut découvrir une faute ancienne, couverte par une conduite longtemps honorable.

Mais, messieurs, non seulement de telles circonstances sont rares, mais lorsqu’elles se présenteront, il est facile d’éviter l’inconvénient qui a été signalé.

Qu’arriverait-il, en effet ? La personne à laquelle on ferait une notification du chef de son omission, viendrait exposer au commissaire d’arrondissement sa position et peut-on croire que dans une semblable circonstance le commissaire d’arrondissement donnerait suite à son action.

L’on dit encore que le travail imposé au commissaire d’arrondissement serait immense.

Je le reconnais, mais de ce que ce travail serait immense, il ne résulte pas qu’il faille renoncer au possible. Il y a des cas où le commissaire d’arrondissement ne pourra pas intenter son action, parce que les documents manqueront, mais ce n’est pas un motif d’exclure l’action, lorsque le commissaire peut utilement l’exercer.

Quant au principe de l’article, je crois que tout ce qui peut se dire à cet égard a été à peu près épuisé.

L’intervention est plutôt normale que réelle ; c’est un droit de saisir le juge compétent, c’est un devoir légal qui impose une responsabilité et une responsabilité sérieuse.

La plupart des objections reposent sur des soupçons de partialité ; à ce titre, elles sont contestables, selon moi, dans leur principe même.

Je concevrais la partialité lorsqu’il y aurait un intérêt, c’est-à-dire lorsque la partialité pourrait porter des fruits, mais ici la partialité ne peut pas en porter.

Non seulement des tiers peuvent agir, non seulement ils peuvent dénoncer un commissaire d’arrondissement qui n’userait pas de son action, mais j’admets encore pleinement qu’ils ont le droit de forcer le commissaire d’arrondissement d’agir, qu’ils acquièrent ainsi une faculté nouvelle, qui est d’éviter les frais qu’exige l’exercice de l’action populaire, en obligeant le commissaire d’arrondissement à agir d’office.

D’un autre côté, on a proclamé qu’on voulait la sincérité des élections ; l’on a avoué, d’un autre côté, que les listes sont mal faites, qu’il y a beaucoup d’arrondissements où toutes les personnes qui devraient être inscrites ne le sont pas.

S’il en est ainsi, il y a une véritable inconséquence à repousser les moyens d’améliorer les listes.

L’on est parti de cette supposition qu’un seul devrait vérifier la liste d’un arrondissement. En fait ce n’est pas ainsi que les choses se passent ; on se partage le travail ; il est même question, si je suis bien informé, d’avoir dans diverses localités des comités de vérification. Dès lors l’action pourra très bien être exercée dans le délai que la loi prescrit.

- L’amendement présenté par M. Malou est appuyé.

(Moniteur belge n°84, du 23 mars 1843) M. de Muelenaere. - Messieurs, l’expérience nous a appris suffisamment toute l’instabilité du pouvoir dans les gouvernements représentatif ; nous savons avec quelle facilité le pouvoir passe d’une main dans une autre, d’une opinion à une autre opinion.

Dès lors, personne dans cette enceinte ne peut vouloir faire une loi de parti ; personne n’a intérêt à obtenir une loi de parti, parce qu’une pareille loi deviendrait successivement fatale à toutes les opinions,

Ce qu’on doit désirer, c’est d’assurer au corps électoral, autant que possible, la manifestation libre et spontanée de son opinion ; ce que nous devons désirer, c’est d’assurer la sincérité et la vérité des opérations électorales.

Mais l’élection ne peut être vraie et sincère qu’autant que les listes électorales soient sincères et vraies. Les listes sont une opération préliminaire à la vérité, mais elles sont la base de l’élection. Vous voyez dès lors quelle importance il faut attacher à la confection et à la révision de ces listes. Or, de l’aveu de tout le monde, les listes électorales, dans l’état actuel des choses, sont incomplètes, insuffisantes, erronées. Ces listes n’ont jamais été vérifiées avec tout le soin nécessaire. C’est un honorable membre qui a parlé contre le projet, qui a fait cet aveu. Je crois qu’il a raison.

On a cité d’ailleurs des exemples qui prouvent combien ces listes sont défectueuses. En effet, par la discussion, vous avez appris que, dans certaines communes, plus de la moitie des individus inscrits sur la liste des électeurs n’avaient aucun droit d’y être portés. En supposant gratuitement qu’il n’y a pas eu là d’abus, qu’il n’y a eu qu’une erreur, il n’en reste pas moins vrai que cette erreur constitue une violation de la constitution, puisque ces électeurs ne payaient pas même le minimum du cens exigé par la loi constitutionnelle, pour qu’un citoyen paisse concourir aux élections pour les membres de la législature.

On nous objecte que l’action populaire est là pour obvier à ces abus.

La loi de 1831 confère, il est vrai, à tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques le droit de former des réclamations dans certains cas. Mais l’expérience prouve que cette action populaire est entièrement insuffisante, qu’elle ne s’exerce que rarement et avec très peu de succès.

Dès lors, il y a nécessité de renforcer cette action. Le gouvernement vous a proposé un moyen ; ce moyen a été fortement et vivement combattu dans cette enceinte. On a prétendu que le projet consacrait l’intervention du gouvernement dans la révision des listes électorales, parce que le projet donne certaines attributions au commissaire d’arrondissement. Mais on a victorieusement répondu que le commissaire d’arrondissement n’intervient ni dans la formation, ni dans la révision des listes. Le commissaire, d’après le projet, ne procède que par voie d’examen. Il compulse les rôles, vérifie les listes et confronte les listes avec les rôles, et s’il s’aperçoit qu’il y a des erreurs ou des abus, il dénonce ces erreurs ou ces abus au juge compétent, et le juge prononce. Et quel est ce juge ? La députation permanente ; un corps électif et indépendant dont les membres, dans le cours de 4 ans, sont soumis à deux épreuves électorales.

Mais, dit-on, il n’en est pas moins vrai que le projet nouveau donne au commissaire d’arrondissement des attributions qu’il n’avait pas auparavant, qu’il peut abuser de ces attributions, qu’il peut agir en faveur des personnes pour lesquelles il éprouve des sympathies politiques, et laisser en dehors les individus qui professent des opinions contraires aux siennes. D’abord, je crois qu’il faut avoir quelque confiance dans les fonctionnaires publics. Je ne sais, d’ailleurs, aucun fait, aucun motif, qui autorise toutes ces suppositions injurieuses envers les commissaires d’arrondissement. Pour ma part, je proteste hautement contre ces insinuations, et je déclare que tous ceux que je connais sont des hommes d’honneur qui méritent, non seulement la confiance du gouvernement, mais encore l’estime du pays. Dans la province que j’ai l’honneur d’administrer, il n’en est pas un seul qui, dans un intérêt personnel, ou dans l’intérêt d’une opinion, soit capable de forfaire à l’honneur, de manquer à ses devoirs. Tous exécuteront franchement, impartialement, loyalement les obligations que la loi leur imposera. Aucun député de la Flandre occidentale ne me donnera de démenti à cet égard.

Après tout, quelles sont les attributions que l’on confère au commissaire d’arrondissement ? C’est de saisir le juge compétent, de pouvoir interjeter appel auprès de la députation permanente contre toute inscription, omission ou radiation indues.

Je sais que, d’après la loi actuelle, tout individu jouissant de ses droits civils et politiques ne peut réclamer que contre les inscriptions indues ; que la faculté de réclamer existe quand il s’agit d’omissions ou de radiations ; mais d’après le projet qui vous est soumis, on vous propose d’étendre cette faculté, pour tous les cas, non seulement d’inscription, mais aussi d’omission ou de radiation indues. Je crois que l’on a raison, parce que la disposition de la loi de 1831 a été généralement reconnue insuffisante. L’action populaire deviendra ainsi plus entière, elle pourra s’exercer plus librement et d’une manière plus efficace.

En partant de ce point de vue, le devoir attribué au commissaire d’arrondissement, n’est pas autre que la faculté qui appartient à tout individu jouissant de ses droits civils et politiques. Ceux à qui le commissaire d’arrondissement inspire tant de défiance devraient s’empresser d’adopter la disposition proposée, car il est évident qu’elle leur offre une puissante garantie.

Nous devons raisonner en ce sens que les autres dispositions du projet seront adoptées, et qu’on ne repousse que l’intervention du commissaire d’arrondissement. Dès lors toute la question se réduit à ces termes fort simples : Ce que le commissaire d’arrondissement, d’après la loi, peut faire dans un intérêt personnel, dans l’intérêt d’une opinion, voulez-vous lui imposer l’obligation, le devoir de le faire dans l’intérêt public, dans l’intérêt de toutes les opinions ? Aimez-vous mieux une action cachée, latente, introduite sous le nom d’une personne interposée, sans responsabilité aucune, qu’une action publique où l’appelant est connu et se montre au grand jour, et où vous avez la garantie d’une grande responsabilité morale ?

Poser ainsi la question c’est la résoudre.

L’action populaire a été reconnue insuffisante, pour qu’on puisse arriver à une révision régulière des listes.

Le nombre des réclamations est aujourd’hui extrêmement circonscrit. Les investigations auxquelles on s’est livré semblent, au dire de plusieurs orateurs, avoir fait découvrir beaucoup d’erreurs et d’omissions.

Un honorable membre vous a déclaré qu’il demanderait la division de l’article et qu’il n’admettrait l’intervention du commissaire d’arrondissement que pour les cas d’inscriptions on de radiations indues, mais qu’il ne l’admettrait pas pour les cas d’omissions. Il me semble cependant que le cas d’omission est aussi un de ceux qu’il faut prévoir, car les listes ne seront sincères qu’autant que, d’une part, vous ferez figurer sur la liste tous ceux auxquels la loi reconnaît la capacité électorale, et que, d’autre part, vous en exclurez tous ceux auxquels la loi refuse cette capacité. Pour que les listes soient vraies, sincères, tous les individus payant le cens déterminé par la loi doivent y être portés.

L’expérience a prouvé que beaucoup de personnes, quoique payant le cens et même un impôt supérieur à celui exigé pour avoir la capacité électorale, ne se font pas porter sur la liste par insouciance. Dans ce cas, il me semble que l’intervention de l’autorité publique est une chose utile.

M. d’Huart. - Ils n’iront pas voter.

M. de Muelenaere. - Ils seront libres d’aller ou de ne pas aller voter. Mais c’est l’autorité publique qui est chargée de la formation et de la révision des listes ; l’autorité publique doit porter sur ces listes tous ceux qui ont le droit d’y figurer.

On a dit que ce serait la une chose exorbitante ; que la loi de 1831 ne parle pas des omissions et que, par conséquent, ce serait changer la base de notre système électoral.

M. Rogier. - Ce serait pour l’intéressé seul.

M. de Muelenaere. - Mais, sous ce rapport, vous créeriez vous-même une espèce d’anomalie entre la loi électorale et la loi communale ; car le principe de la réclamation d’office, en cas d’omission est déjà consacré par la loi communale. Voyez l’article 15, § 1er de la loi communale ; il est ainsi conçu :

« Art. 15. Tout habitant de la commune, jouissant des droits civils et politiques, peut réclamer contre la formation de la liste. Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être présentée au conseil communal avant l’expiration du délai fixée par l’article précèdent ; elle sera faite par requête à laquelle devront être jointes les pièces à l’appui. »

D’après cet article, messieurs, quelle que soit l’irrégularité dont les listes se trouvent frappées, qu’il s’agisse d’inscriptions indues, qu’il s’agisse d’omissions, ou qu’il s’agisse de radiations, tout individu jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de réclamer contre la formation de la liste. C’est dans ce but, je pense, qu’un amendement a été introduit par la section centrale, car le gouvernement avait proposé la même disposition que celle de la loi électorale de 1831 ; il n’admettait la réclamation que contre les inscriptions indues. Cette disposition a été modifiée, et, en effet, il résulte évidemment du paragraphe 3 du même article, que c’est dans ce sens que le § 1er doit être interprété.

Ainsi, vous voyez que, d’après la loi communale, tout individu jouissant de ses droits civils et politiques peut réclamer contre la formation des listes, soit qu’il s’agisse d’une inscription, d’une omission ou d’une radiation, Eh bien, c’est ce système déjà en vigueur d’après la loi du 30 mars 1836, que l’on vous propose d’introduire dans la loi électorale.

Un membre. - Il ne s’agit que de celui que l’omission intéresse.

M. de Muelenaere. - C’est une grave erreur. Il s’agit de tout habitant de la commune jouissant de ses droits civils et politiques ; il peut réclamer contre la formation de la liste ; la loi ne fait aucune distinction entre les inscriptions, les omissions ou les radiations.

On m’interrompt pour me dire que le commissaire d’arrondissement n’intervient pas. La question n’est pas là. Je disais que le projet propose aussi de donner à tout individu jouissant de ses droits civils et politiques la faculté de réclamer pour les élections générales, lorsqu’il s’agit d’une simple omission ; que dès lors, cette faculté pouvait être exercée par le commissaire d’arrondissement comme simple citoyen soit par lui-même, soit par une personne interposée. Que, selon moi, il y avait plus de garantie à lui faire exercer cette action sous sa responsabilité et sous celle du gouvernement. Ce raisonnement me paraît très concluant.

Un honorable membre a proposé, il y a un instant, de charger les juges de paix de la révision des listes. Messieurs, le point essentiel est d’atteindre le but que nous voulons, la sincérité des électeurs et, par conséquent, la sincérité des listes.

Je pense néanmoins qu’il y aurait là une sorte de confusion de pouvoirs. Je comprendrai parfaitement que dans un système nouveau on déférât à l’autorité judiciaire la décision, le jugement sur toutes les contestations qui peuvent s’élever en matière de listes électorales. Mais je ne comprends pas qu’on puisse attribuer à l’ordre judiciaire, à un juge inamovible, la formation ou la révision des listes, c’est-à-dire, une opération purement administrative.

Je ne crois pas, d’ailleurs, que le juge de paix soit à même de bien exercer une telle fonction. Les juges de paix sont étrangers à la marche des affaires administratives ; or, on vous a dit, avec raison, que la loi impose aux commissaires d’arrondissement une besogne très considérable, qu’ils ne peuvent faire qu’à l’aide des employés qu’ils ont sous leurs ordres ; car je doute qu’un commissaire, dans un aussi bref délai, puisse, par lui-même, se livrer à toutes les recherches, à toutes les perquisitions qu’il devra faire, non seulement dans les listes, mais encore dans les rôles qui lui seront remis.

Par ces motifs Je pense que l’idée de conférer ces attributions aux juges de paix n’est pas heureuse, mais que, par leur nature, elles appartiennent aux commissaires d’arrondissement.

Plusieurs membres. - Aux voix ! aux voix ! La clôture.

(Moniteur belge n°83 du 24 mars 1843) M. Delfosse. - J’ai une observation à présenter. L’honorable M. Malou a émis tantôt une opinion très dangereuse...

M. le président. - Ce n’est pas la clôture.

M. Delfosse. - Je parle sur la clôture, je demande à dire deux mots pour rectifier une erreur dangereuse qui a été commise par M. le rapporteur.

M. Orts. - J’avais pensé, messieurs, qu’il était bon de répondre à M. Malou, Personne n’a soutenu l’amendement de M. Verhaegen ; ou l’a combattu ; mais personne n’a parlé à l’appui de cet amendement. Il y a ensuite la proposition de M. d’Huart qui a été combattue par M. le rapporteur...

M. Rogier. - Et sur laquelle M. le ministre de l’intérieur ne s’est pas expliqué.

M. Orts. - Je m’étais proposé de présenter un amendement si M. d’Huart n’avait pas demandé la division de l’article. Je tiens beaucoup à ce que ce mot omission puisse disparaître.

M. Devaux. - Mon amendement n’a été rencontré que par M. le rapporteur de la section centrale, je n’ai que peu de chose à dire, c’est que M. le rapporteur a commis deux erreurs, et je tiendrai à ce que la chambre ne votât pas sous l’influence de deux erreurs avancées par l’honorable rapporteur. Je serai très court, si on me permet de parler. D’ailleurs, quant aux amendements, nous ne connaissons pas encore l’opinion du gouvernement sur celui de M. d’Huart.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Nous sommes en présence de plusieurs amendements, je suppose le principe de l’appel admis, à qui accordera-t-on l’appel ? M. Verhaegen propose de l’accorder au juge de paix. Je ne puis accepter cet amendement, ce serait dénaturer complètement les positions. Je maintiens donc le principe de l’appel, et je réclame l’appel pour les commissaires d’arrondissement.

Cela admis, dans quels cas y aura-t-il lieu à appel ? L’honorable M. d’Huart a proposé non pas un amendement, mais la division et le rejet de la deuxième partie ; ce n’est pas au fond un amendement ; on procédera donc par division. Si je n’avais pas pris la parole maintenant, j’aurais attendu la division pour me prononcer sur la proposition de M. d’Huart.

Je n’insisterai pas sur la deuxième partie de la proposition, c’est-à-dire, que je demande l’appel pour les commissaires d’arrondissement en ce qui concerne les inscriptions et les radiations indues, et je n’insisterai pas sur l’appel contre les omissions. Il va sans dire que, quant à l’action populaire, l’appel contre les omissions doit disparaître aussi de l’article.

Je me suis associé hier à l’amendement de l’honorable M. Delfosse ; je crois que le délai de 10 jours est suffisant ; mais j’ai appuyé l’amendement parce qu’il ne faut pas que le délai accordé aux particuliers puisse se trouver expiré avant le délai de l’autorité publique.

Ceci a paru extrême. Autre système extrême, c’est celui que propose l’honorable M. Devaux, et qui tend à accorder aux particuliers un délai qui sera au-delà de celui accordé à l’autorité publique. L’honorable M. Delfosse a fait du juste milieu, et je me suis associé à l’honorable M. Delfosse. (On rit.) Je veux que les deux appels coïncident et j’avoue qu’on ne m’a rien dit jusqu’ici, pour que je me sépare de l’honorable M. Delfosse.

M. Verhaegen (contre la clôture). - Je voulais tout bonnement savoir à laquelle des deux opinions, celle de l’honorable M. d’Huart ou celle de M. de Muelenaere, M. le ministre de l’intérieur donnait la préférence. Il la donne à celle de M. d’Huart, soit ; dès lors je n’ai plus rien à dire.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il ne s’agit pas ici de préférence entre deux hommes. C’est là un système de personnalités qu’on devrait enfin exclure de nos discussions,

M. Delfosse. - L’honorable M. Malou a commis une erreur très grave lorsqu’il a dit que l’appel en matière électorale est suspensif, il importe que cette erreur ne s’accrédite pas, il ne faut pas que l’on puisse tirer parti de ces paroles.

Il résulte formellement de l’art. 23 de la loi électorale, que l’appel n’est pas suspensif.

D’après cet article, quiconque est inscrit sur la liste, au moment de l’élection, a le droit de voter.

M. Malou. - Je reconnais l’erreur.

M. Delfosse. - Alors tout est dit.

L’honorable M. Malou propose de modifier l’amendement que j’ai présenté pour le cas de partage de la députation. Je voulais, en cas de partage, que la décision fût censée favorable à l’exercice du droit électoral. M. Malou demande que le partage soit vidé par un membre du conseil provincial ; la chambre choisira entre ces deux propositions. Le but est atteint par l’une comme par l’autre ; le grand point, c’est que l’affaire ne reste pas en suspens.

M. Devaux (contre la clôture). - Je veux répondre à M. le rapporteur ; on ne veut pas me le permettre et on permet à l’honorable M. Malou lui-même de se répondre et de dire qu’il a commis une erreur en soutenant que l’appel était suspensif. Mais, l’honorable M. Malou a fait valoir un second argument ; je veux démontrer qu’il repose, comme le premier, sur une erreur.

M. le ministre de l'intérieur a combattu mon amendement ; je demande à lui répondre quelques mots. (Oui ! oui !)

- La chambre décide qu’elle entendra M. Devaux.

M. Devaux. - Il est reconnu maintenant, messieurs, qu’il y a eu erreur dans l’argument de M. le rapporteur de la section centrale, qui disait que l’appel était suspensif. Vous sentez, messieurs, que cela est très important. L’honorable membre vient de reconnaître qu’il a eu tort ; dès lors l’objection qu’il me faisait vient à tomber, à savoir que les réclamations viendraient trop tard.

Messieurs, l’appel ne peut pas être suspensif, c’est-à-dire que si un individu n’est pas inscrit, l’appel ne fait pas qu’il soit inscrit tant qu’il n’y a pas décision de la députation et que, s’il était inscrit, l’appel ne fait pas qu’il soit rayé. Dès lors l’argument que faisait valoir M. le rapporteur, lorsqu’il disait que ce délai de 20 jours ferait arriver la réclamation trop tard, cet argument vient à tomber.

L’honorable M. Malou a fait un calcul. Il m’a renvoyé à la page 21 de son rapport, pour prouver également qu’avec le délai de 20 jours les réclamations pourraient être tardives. Je demande à s’établir les faits. Je prends d’abord les calculs de l’honorable M. Malou lui-même, dans son rapport :

« Les listes doivent être révisées du 1er au 4 avril (art. 7 de la loi), elles doivent être affichées pour le premier dimanche suivant au plus tard, c’est-à-dire, cette année, le 16 avril ; le délai des réclamations auprès du collège communal est de 15 jours ; il expirera donc, en 1843 le 1er mai (art. 8 de la loi). Dix jours sont accordés pour l’appel, dix jours pour la réponse à la notification (art. 12) ; les affaires seront donc en état, pour être jugées sur l’appel, vers le 21 mai au plus tard. »

Voilà le calcul de l’honorable rapporteur ; pour avoir le mien, il suffit d’ajouter les dix jours dont je prolonge le délai. Les affaires seront donc instruites dans mon système au plus tard le 31 mai ; et comme la députation permanente doit prononcer dans les cinq jours, elle pourra le faire avant le 5 juin. Vous voyez donc que je ne dépasse pas le jour des élections.

Messieurs, remarquez bien que, dans le système du projet de loi comme dans le mien, il faut renoncer à l’effet du recours en cassation, L’honorable rapporteur en convient.

En effet, de deux choses l’une : ou la cour de cassation confirme la décision de la députation permanente, et alors le recours est sans effet, il ne change rien à l’état des choses ; ou elle casse ; dans ce cas, elle doit renvoyer à une autre députation, et le délai qu’il faut pour le renvoi et pour la nouvelle décision fait dépasser l’élection. Vous voyez donc que le recours en cassation ne sort, dans tous les systèmes, ses effets qu’après les élections.

Ainsi il suffit d’arriver à la décision de la députation permanente, et je viens de démontrer qu’on y arrive avec le délai que je propose.

Messieurs, que risque-t-on à admettre ce délai ? Je suppose qu’il arrive une année où les élections viennent plus tôt, où le dimanche qui suit la publication tombant plus tard, on ne puisse épuiser les délais. Eh bien, tant pis pour les réclamants qui ne s’y sont pas pris plus tôt. Mais vous comprenez bien que les réclamants feront en sorte de s’adresser en temps utile à la députation. Vous ne risquez donc rien à adopter ma proposition. Seulement, vous accordez le délai que je propose, les réclamants pourront faire jusqu’au dernier jour leurs réclamations auprès de la députation.

M. le ministre de l’intérieur nous dit : Je veux l’égalité entre les délais accordés au commissaire de district et aux particuliers. Mais votre égalité est une inégalité frappante ; c’est une partialité choquante. Car tout le monde convient que, comme vous l’a dit l’honorable M. Lejeune, et cela saute aux yeux, le commissaire de district a pour faire la vérification bien des facilités que les particuliers n’ont pas.

M. Lejeune. - Ces difficultés n’existeraient plus avec la loi nouvelle.

M. Devaux. - Vous avez dit que vous devriez consacrer beaucoup de veilles avec la loi nouvelle, que vous trouviez cela très dur, niais que vous le feriez pour l’acquit de votre devoir, Je dis, messieurs, que les particuliers seront condamnés à beaucoup plus de veilles, car ils n’auront pas les pièces sous les yeux.

Je dis donc qu’il n’y a pas égalité, mais que même avec ma proposition il y a encore une très grande inégalité à la défaveur des particuliers, à la défaveur de l’action populaire.

Vous vous êtes plaint que l’action populaire ne fût pas suffisante, et on veut encore la restreindre. Aujourd’hui il n’y a pas de délai, et il n’y a pas de motifs pour en établir. L’honorable M. de Theux a dit le contraire, mais il s’est trompé. Il a dit qu’il y avait un délai, mais pour les radiations il n’y en a pas, en vertu du § 2 de l’article 12.

Ainsi, cette action populaire de l’insuffisance de laquelle vous vous plaignez, c’est vous qui la restreignez ; vous la restreignez à un délai de dix jours, tandis qu’évidemment elle a besoin d’un délai plus long même que celui que je propose. Ce sont donc des entraves nouvelles que vous lui imposez volontairement, et elle ne sera déjà que trop assoupie dans bien des localités ; quand il y aura un fonctionnaire nommé pour réviser les listes, elle ne sera que trop disposée à s’endormir, excepté dans les districts où la lutte sera vive. (La clôture ! la clôture !)

(Moniteur belge n°84, du 23 mars 1843) M. de Theux. - On m’a attribué une erreur, je dois répondre. L’honorable membre dit qu’aux termes de la loi électorale, il n’y a pas de délais ; il se trompe. Il faut, aux termes de l’art. 12 de la loi électorale, que celui qui se pourvoit devant la députation permanente ait formé une réclamation devant l’autorité communale.

L’art. 12 de la loi électorale du 3 mars 1831, est ainsi conçu :

« Tout individu indûment inscrit, omis, rayé ou autrement lésé, dont la réclamation n’aurait pas été admise par l’administration communale, pourra s’adresser à la députation permanente du conseil provincial, en joignant les pièces à l’appui de sa réclamation. »

M. Devaux. - Lisez le 2ème §

M. de Theux. - Il n’est pas obstatif. Le voici :

« De même, tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra réclamer contre chaque inscription indue ; dans ce cas, le réclamant joindra à sa réclamation la preuve qu’elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

J’ai donc dit avec vérité que la loi nouvelle étend la faculté d’appel devant la députation. Quant au terme de 20 jours, je dis que ce délai est trop long même pour les listes générales ; et, à coup sûr, il l’est pour les listes provinciales.

- La clôture est mise aux voix et adoptée.

(Moniteur belge n°83 du 24 mars 1843) M. le président. - Je mettrai d’abord aux voix le 1er § de l’article ; il est ainsi conçu :

« Art. 7. Le § 2 de l’art. 12 de la loi électorale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra, dans les dix jours à partir de l’expiration du délai fixé pour les réclamations par l’art. 8 de la présente loi, réclamer auprès de la députation permanente contre chaque inscription, omission ou radiation indues ; il joindra à sa réclamation la preuve qu’elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura 10 jours pour y répondre à partir de celui de la notification. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je retire le mot omission.

M. le président. - Il y a deux amendements qui se rapportent à ce 1er §.

L’un de l’honorable M. Delfosse, qui consiste à remplacer les mots : dans les dix jours à partir de l’expiration des délais, par ceux-ci : au plus tard dans les dix jours à partir de la réception de la liste au commissariat d’arrondissement.

L’autre de l’honorable M. Devaux, qui consiste à rédiger ainsi l’article : Tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra dans les vingt jours, à partir, etc.

Je mets d’abord l’amendement de M. Devaux aux voix.

- L’amendement de M. Devaux n’est pas adopté.

Le premier paragraphe de l’article, tel qu’il a été modifié par M. le ministre de l’intérieur, est mis aux voix et adopté.

M. le président. - Nous avons maintenant la deuxième disposition à laquelle plusieurs amendements ont été présentés.

M. Verhaegen. - Mon amendement comporte une question de principe, je crois qu’il faut le mettre le premier aux voix.

- L’amendement de M. Verhaegen est mis aux voix ; il n’est pas adopté.

M. le président. - Je mettrai maintenant aux voix la nouvelle rédaction proposée par M. Mercier. Elle est ainsi conçue :

« Le commissaire de district pourra, d’office, dans les 10 jours de la réception de la liste, interjeter appel auprès de la députation permanente, contre toute inscription, omission ou radiation indues, en joignant les pièces à l’appui, ainsi que la preuve qu’il a été notifié à la partie intéressée, laquelle aura 10 jours pour y répondre, à partir de la notification. »

On a demandé la suppression du mot omission.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je le retire.

M. de Theux. - D’après la rédaction de l’honorable M. Mercier, il devient difficile de savoir si l’appel du commissaire d’arrondissement doit être notifié à la partie intéressée avant d’être remis à la députation permanente, ou s’il doit être notifié à la partie intéressée après avoir été remis à la députation.

M. Mercier. - J’ai suivi la rédaction du paragraphe 1er, je pense que la notification doit être faite en même temps que l’appel.

M. de Theux. - Mais si la notification doit être faite en même temps que l’appel, comment fournira-t-on à la députation la preuve que la notification a été faite ? Je crois qu’il conviendrait de dire que la notification sera faite à la partie intéressée, dans les 48 heures et qu’il en sera donné avis à la députation.

Du reste, on pourra y revenir au second vote.

M. Malou, rapporteur. - Ce sera comme dans le cas où c’est un particulier qui fait l’appel ; on signifiera une copie et l’original de la notification sera joint à l’appel.

- La rédaction proposée par M. Mercier est mise aux voix et adoptée avec la suppression du mot omission.

- La partie de l’amendement de M. Vandenbossche, qui concerne les bourgmestres est mise aux voix, elle n’est pas adoptée.

M. Vandenbossche déclare retirer la partie de son amendement qui concerne les commissaires de district.

M. le président. - Je mettrai maintenant aux voix les diverses dispositions additionnelles ; il y en a une qui a été proposée par M. Delfosse, qui est ainsi conçue :

« La réception de la liste sera constatée par un récépissé qui sera remis dans les vingt-quatre heures à l’administration communale ; une copie de ce récépissé sera transmise dans le même délai à la députation permanente.

« Il en sera fait immédiatement mention dans un registre spécial, coté et paraphé par un membre de la députation permanente. »

M. Delfosse a substitué le greffier provincial à un membre de la députation permanente.

M. le ministre de l’intérieur a sous-amendé l’amendement de M. Delfosse de la manière suivante :

« La réception de la liste sera constatée par un récépissé délivré par le commissaire d’arrondissement ; ce récépissé sera transmis à l’administration communale dans les 24 heures de l’arrivée de la liste au commissariat.

« Il sera immédiatement fait mention du récépissé dans un registre spécial coté et paraphé par le gouverneur ou par l’un des membres de la députation à ce délégué.»

- Le 1er § de l’amendement de M. Delfosse est mis aux voix ; il n’est pas adopté.

Le 1er § de l’amendement de M. le ministre de l’intérieur est adopté.

M. le président. - Quant à la deuxième disposition, l’amendement de M. Delfosse diffère de celui de M. le ministre de l’intérieur en ce que, d’après M. Delfosse, le registre serait coté et paraphé par le greffier provincial, tandis que d’après M. le ministre il le serait par le gouverneur ou par l’un des membres de la députation à ce délégué.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C’est indifférent.

- La deuxième disposition de l’amendement de M. Delfosse est mise aux voix et adoptée.

M. le président. - La chambre a à voter maintenant sur les propositions additionnelles de M. Mercier.

M. Malou demande le vote par division.

- Le 1er § est mis aux voix et adopté.

Le second § allant jusqu’aux mots : « affichés pendant 8 jours, » est mis aux voix et adopté.

La dernière partie de ce paragraphe, mise aux voix, n’est pas adoptée.

Les deux derniers paragraphes sont également adoptés.

M. le président. - Vient maintenant la disposition additionnelle proposée par M. Malou.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) et M. Delfosse déclarent se rallier à cette proposition.

M. Dumortier. - Je demande comment la disposition sera exécutée, quand il s’agira de faire venir des personnes éloignées de 15 à 20 lieues.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, c’est l’honorable M. Delfosse qui a soulevé la question hier. Il s’est demandé s’il ne fallait pas prévoir un mode de vider le partage. Le cas s’est présenté. Je crois qu’il faut trouver un moyen de le vider.

Trois propositions sont faites dans ce but.

Voici le mode proposé par l’honorable M. Delfosse. Il admet l’opinion favorable à l’exercice des droits électoraux ; dès lors l’électeur inscrit est censé dûment inscrit, ou bien il est censé avoir été indûment radié. Je ne parle plus de l’omission, cela a disparu.

Le deuxième mode est celui que j’avais proposé. Je m’étais laissé guider par une analogie empruntée à nos propres débats.

En cas de partage, la proposition est censé rejetée, c’est-à-dire l’appel serait censé rejeté.

On m’a fait remarquer que ceci présentait un grave inconvénient, il n’y aurait pas moyen d’aller en cassation ; on formerait le pourvoi en cassation contre une décision qui n’est qu’une fiction.

L’honorable M. Malou vous propose un troisième mode ; il est également guidé par l’analogie, il emprunte ce mode à la loi communale : Il propose d’assumer un membre du conseil provincial d’après l’âge, pour vider le partage. Dans ce cas, nous n’avons plus de fiction ; vous n’avez plus ni la fiction proposée par l’honorable M. Delfosse, ni la fiction que j’avais proposée moi-même ; mais vous avez une décision réelle ; décision contre laquelle on peut ensuite se pourvoir en cassation. Il ne faut recourir aux fictions qu’en cas de nécessité absolue ; y a-t-il ici nécessité ? Non, dira l’honorable M. Malou, et nous dirons, non avec lui, puisque nous nous sommes ralliés à son amendement ; vous pouvez avoir une décision réelle.

M. Demonceau. - Je demande à faire une simple observation.

On a toujours raisonné dans la supposition que l’électeur serait sur la liste ; mais si l’électeur n’était pas sur la liste, qu’arriverait-il ?

Qu’il serait privé du droit de participer aux opérations électorales, par le fait de l’abstention du juge.

Nous devons vouloir un jugement positif.

L’appel n’est pas suspensif, c’est vrai, mais pour celui qui se trouve exclu, si justice ne lui est pas rendu assez à temps, il peut être privé de son droit.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - L’observation de l’honorable M. Demonceau mérite attention. On s’est demandé : l’appel est-il suspensif ? Il faut distinguer.

S’agit-il d’un appel contre une inscription, l’appel est-il suspensif ? Non, le citoyen inscrit vote malgré l’appel. Pourquoi ? parce que l’art. 23 de la loi électorale de 1831 est formel : « Nul ne pourra être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président. »

Dès lors, du moment que je suis inscrit, je vote malgré l’appel.

Deuxième cas : je ne suis pas inscrit, j’ai été rayé ; il y a appel contre la radiation ; l’appel est-il encore suspensif ? Non encore, il ne produit aucun effet ; la liste subsiste telle qu’elle a été faite, les choses restent en l’état, je ne vote pas dans le second cas. Il est donc vrai de dire à la rigueur que l’appel n’est suspensif ni dans le premier ni dans le second. Dans le premier cas, l’appel laisse subsister l’inscription, dans le second cas il laisse subsister la radiation.

M. Malou, rapporteur. - Il serait difficile de donner à quelques conseillers le droit exclusif de venir départager la députation ; peut-être pourrait-on limiter cela aux conseillers du district du chef-lieu provincial pour ne pas obliger des conseillers à un déplacement qui peut être difficile ou dispendieux. D’ici au second vote on pourra examiner ce point.

M. Delfosse. - Cette disposition est indépendante de l’article 17, on pourrait en faire l’objet d’un article additionnel et voter l’article 7.

M. Demonceau. - Je pense qu’on ne peut pas laisser de pareilles questions indécises ; on ne peut pas les déclarer résolues par un partage, parce que les décisions de la députation sont ici de véritables jugements sur les droits politiques des citoyens et qu’il faut qu’il y ait jugement. Le partage n’est pas un jugement. Il me semble qu’il faut admettre soit la proposition de M. Malou, soit toute autre qui amène un jugement et non une négation de jugement.

M. de Mérode. - Puisqu’on veut avoir un jugement, il faut, pour l’obtenir, dire qu’en cas de partage la voix du gouverneur sera prépondérante. (Vives réclamations).

Vous allez vous jeter dans des complications qui rendront l’exécution de l’article extrêmement difficile. En effet, comment choisirez-vous le conseil provincial ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il y a clôture ; vous ne pouvez plus présenter d’amendement !

M. Dolez. - L’amendement de M. Malou n’est pas exécutable. Il s’est fondé pour le présenter sur une disposition de la loi communale. Je ferai observer qu’il y a un tableau légal des conseillers communaux et qu’il n’y en a pas pour les conseillers provinciaux ; en l’absence de ce tableau, je ne comprends pas sa disposition.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - On peut adopter provisoirement la disposition ; d’ici au second vote, je réfléchirai à l’observation présentée par l’honorable M. de Theux.

M. Dumortier. - Il y a moyen de vider ce débat. On dit que s’il n’y a pas de résolution on ne peut pas aller en cassation. Je proposerai de déclarer qu’en cas de partage le différend est jugé en faveur de l’inscrit. (Aux voix ! aux voix !)

- L’amendement de M. Malou est mis aux voix et adopté.

M. le président. - Je vais mettre aux voix l’ensemble de l’article.

Un grand nombre de membres. - L’appel nominal !

Il est procédé à cette opération dont voici le résultat

83 membres répondent à l’appel.

59 disent oui ;

22 disent non ;

2 s’abstiennent.

En conséquence l’article est adopté.

M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont invités à énoncer les motifs de leur abstention.

M. d’Hoffschmidt. - En principe, je suis contraire à l’intervention des agents du pouvoir exécutif dans les opérations électorales ; pour ce motif je n’ai pas voulu voter pour l’article. Mais, d’un autre côté, je dois reconnaître que par suite des amendements qui ont été adoptés, les dangers de l’intervention des commissaires d’arrondissement me paraissent considérablement amoindris et que cette intervention peut même, dans certains cas, présenter des avantages. C’est pourquoi je n’ai pas voulu voter contre.

M. Vanden Eynde. - Je me suis abstenu parce que je n’ai pas pu saisir le sens des divers amendements proposés et modifiés sans nous avoir été distribués avant le vote.

M. le président. - Tous les amendements ainsi que les changements de rédaction ont été déposés comme le prescrit le règlement et j’en ai donné lecture à la chambre.

M. de Garcia. - L’honorable membre n’adresse pas de reproche à M. le président.

Ont répondu oui : MM. Cogels, Coghen, Coppieters, de Baillet, de Behr, Dechamps, Dedecker, de Garcia de la Vega, de La Coste, de Man d’Attenrode, de Meer, de Moorsel, de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, de Potter, Deprey, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Huart, Dolez, Dubus (aîné), B. Dubus, Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Henot, Huveners, Hye-Hoys, Kervyn, Lejeune, Liedts, Maertens, Malou, Mast de Vries, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Pirmez, Raikem, Rodenbach, Scheyven, Simons, Smits, Thienpont, Troye, van Cutsem, Vandensteen, Vanderbelen, van Hoobrouck, van Volxem, Vilain XIIII, Wallaert et Zoude.

Ont répondu non : MM. Cools, David, Delehaye, Delfosse, de Renesse, Devaux, de Villegas, Dumont, Fleussu, Jadot, Jonet, Lange, Lebeau, Lys, Manilius, Orts, Osy, Rogier, Savart-Martel, Sigart, Vandenbossche, Verhaegen.

Article 8

« Art. 8. Les dispositions suivantes sont insérées à l’art. 14 de la loi électorale du 3 mars 1831, entre l’avant-dernier et le dernier paragraphe :

« Le gouverneur pourra de même se pourvoir en cassation, dans le délai de 10 jours, à partir de la décision de la députation permanente.

« La déclaration du pourvoi sera faite en personne par le gouverneur ou son délégué, à la secrétairerie du conseil provincial, et les pièces seront envoyées immédiatement au procureur général près la cour de cassation. Le pourvoi sera notifié dans les cinq jours à la partie intéressée. L’exploit sera, dans ce cas, dispensé du droit de timbre et enregistré gratis, et les salaires des huissiers seront fixés d’après l’art. 71, n° 1 et 2 du décret du 18 juin 1814 ; l’indemnité établie par l’art. 58 de la loi du 4 août 1832 ne sera pas accordée. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) se rallie à cet article.

- Il est adopté.

Article additionnel

M. Dolez. - Je demande la parole pour présenter une disposition additionnelle.

La loi de 1831, dans son art. 14, porte :

« Le recours en cassation sera ouvert contre les décisions de la députation du conseil provincial.

« Les parties intéressées devront se pouvoir dans le délai des jours après la notification.

« La déclaration sera faite en personne ou par fondé de pouvoirs, à la secrétairerie du conseil provincial, et les pièces seront envoyées immédiatement au procureur-général près la cour de cassation. Le pourvoi sera notifié dans les cinq jours, à celui contre lequel il est dirigé.

« Il sera procédé sommairement et toutes affaires cessantes, avec exemption de frais de timbre, d’enregistrement et d’amende. Si la cassation est prononcée, l’affaire sera renvoyée à la députation du conseil provincial le plus voisin. »

Il était, je pense dans l’intention du législateur de dispenser celui qui recourt en cassation, non pas seulement de l’amende au profit du trésor, mais aussi de l’indemnité de 150 francs qui se paye au profit de la partie intéressée ; mais le mot indemnité ne se trouvant pas dans l’art. 14, qui ne parle que des frais et de l’amende, la cour de cassation applique toujours l’indemnité qui est de 150 fr. si l’arrêt est contradictoire et de la 75 fr. s’il est rendu par défaut.

L’article de la section centrale porte exemption de l’indemnité, quand le recours en cassation sera exercé par le gouverneur. Je demande qu’il en soit de même dans les cas où le recours en cassation sera exercé par des particuliers, je crois que c’est dans le sens de la section centrale, et je suis sûr que tel était l’intention du législateur de 1831, et que, quand il exemptait de l’amende, il entendait aussi exempter de l’indemnité. Je proposerai donc une disposition additionnelle à la suite de l’art. 7, pour consacrer l’exemption de l’amende et de l’indemnité en faveur des particuliers, comme en faveur du gouverneur lui même.

M. Malou, rapporteur. - C’est parce que la cour de cassation avait établi cette distinction entre l’amende et l’indemnité que la section centrale a adopté la deuxième partie du 2ème §. Il serait utile d’adopter la proposition de l’honorable M. Dolez, de ne pas exiger de celui qui exerce l’action populaire l’indemnité, de même qu’on n’en exige pas l’amende, c’est une simple interprétation, comme on le dit à côté de moi. Il suffirait d’ajouter les mots d’amende et d’indemnité au 2ème § et de porter la disposition nouvelle entre le 2ème et 3ème paragraphe.

- L’amendement de M. Malou est adopté.

Article 9

« Art. 8 du projet du gouvernement (9 de la section centrale)

« La disposition suivante est ajoutée à l’art. 18 de la loi électorale du 3 mars 1831, comme dernier paragraphe :

« L’arrêté royal de convocation du collège électoral fixera l’heure où doivent commencer les opérations électorales. »

M. le président. - Voici l’amendent proposé par M. le ministre de l’intérieur.

« Les opérations électorales commenceront à 9 heures du matin, si l’élection se fait du 1er mai au 2 octobre, et à dix, si elle se fait à d’autres époques. »

M. Malou, rapporteur. - Messieurs, il y a deux amendements qui se rattachent à l’art. 18, présenté par M. le ministre de l’intérieur ; l’un est celui dont M. le président vient de donner lecture, l’autre se rapporte au 2ème de l’art. 18, qui indique des jours différents pour le cas où plusieurs collèges auraient à concourir à une même élection. Je crois qu’il faudrait rédiger autrement le 2ème §.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C’est anticiper sur la simultanéité des élections.

M. Malou, rapporteur. - Je pense que cette deuxième partie de l’art. 18, qui se rattache à la simultanéité des élections doit être réservée jusqu’au moment où nous serons arrivés à l’art. 16 de la section centrale.

- L’article est adopté.

Article 10

« Art. 10. Est insérée entre l’avant-dernier et le dernier paragraphe de l’art. 19 de la loi électorale la disposition suivante :

« Il sera assigné à chaque section un local distinct. L’on pourra, si le nombre des sections l’exige, en convoquer deux, mais en aucun cas plus de trois, dans les salles faisant partie d’un même bâtiment. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) déclare se rallier à cet article.

M. Rogier. - Je ne veux pas entretenir longtemps la chambre, mais j’aurais voulu qu’on nous dît les motifs réels de cet article. Je sais qu’il existe des villes où les diverses sections électorales occupent un local distinct, mais dans d’autres villes les sections sont réunies dans un même local, et je ne sache pas que l’on ait trouvé des inconvénients à cet état de choses. A Anvers, par exemple, les sections se réunissent au musée, dans un même local, et on ne s’est jamais plaint d’un pareil arrangement. A Bruxelles, il en est de même, et je n’ai pas appris que les électeurs s’en trouvent mal.

Je vois encore, messieurs, dans cette disposition, une des tendances de la loi ; on paraît craindre le rapprochement, la fusion des électeurs, et on espère qu’en les isolant on s’en rendra plus facilement maître. Je n’ai pas le courage de combattre plus longuement cette disposition, mais je la signale comme une des tendances de la loi.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - La tendance de l’article, comme la tendance de toutes les dispositions de la loi, c’est l’ordre. (Appuyé.)

Ici, à Bruxelles, autrefois les sections se réunissaient dans les divers quartiers de la ville. On a changé ce mode depuis quelques années ; beaucoup de personnes m’ont témoigné le désir de voir reprendre l’ancien mode, celui de la dissémination des électeurs. J’ai exprimé le désir à l’autorité communale, qui m’a déclaré qu’elle était impuissante pour ce faire. Dans d’autres provinces on m’a aussi témoigné le désir que les sections fussent disséminées dans différents locaux ; et j’ai été bien moins loin qu’on ne le voulait, en proposant que trois sections pussent être réunies dans le même local.

M. Malou, rapporteur. - Nous avons adhéré dans la section centrale, à cette disposition, parce que nous avons reconnu, par expérience, que l’ordre serait impossible si elle n’était pas admise. J’ai assisté moi-même aux dernières élections de Bruxelles ; il y avait 13 et même 14 bureaux dans l’hôtel de ville ; je parle des dernières élections générales de 1841. Je demande comment il est possible que les électeurs exercent leur droit, et qu’ils trouvent leur bureau ; il y avait au moins 4,000 personnes. Je parle seulement des électeurs, car dans la soirée, il y en avait au moins un tiers qui n’étaient pas électeurs,

M. Eloy de Burdinne. - On a dit que l’on n’avait jamais signalé d’inconvénients à la réunion de plusieurs bureaux. Je vous signalerai, messieurs, qu’à Bruxelles un grand nombre d’électeurs n’ont pu parvenir jusqu’à leurs bureaux pour émettre leur suffrage, et ont été obligés de s’en retourner sans avoir exercé leur droit électoral.

Dans une autre ville, on m’assure qu’un bureau qui était en arrière pour terminer ses opérations, était tellement encombré par les électeurs d’un autre bureau....

Un membre. - Dans quelle ville ?

M. Eloy de Burdinne. - Où ? c’était à Anvers, le bureau était tellement encombré que plusieurs électeurs n’ont pu pénétrer ; et leurs bulletins ont été passés de main en main pour être remis au président.

M. Orts. - Puisqu’on a parlé des dernières élections de Bruxelles, je crois devoir répondre quelques mots. Il est inexact de dire qu’il y ait eu du désordre dans les dernières élections ; tout le monde a eu accès au scrutin, et personne n’a été repoussé.

Mais je ferai une autre observation : lorsque, dernièrement, il s’est agi seulement des élections communales, on a été dans le plus grand embarras pour trouver des locaux suffisants. On a dû établir le scrutin dans des écoles communales, où le local s’est trouvé trop petit. Lorsqu’il s’agira des élections générales, pour lesquelles il y a quatorze ou quinze sections, il sera impossible de trouver dans Bruxelles cinq locaux appartenant à la ville ; mais je suppose que le gouvernement nous prêtera le local de la chambre.

M. Cogels. - Messieurs, en effet, aux dernières élections d’Anvers, il y a eu un bureau qui a terminé ses opérations beaucoup plus tard que les autres. Dans ce bureau, il y a eu encombrement, et à tel point, dit-on, que les bulletins n’ont pas pu être remis par les électeurs eux-mêmes. Je n’ai pas été témoin du fait, mais il m’a été signalé par un témoin oculaire.

Ceci, messieurs, ne résultait pas seulement de la réunion de plusieurs bureaux dans un même local, mais bien de la faculté accordée à tout électeur, à quelque bureau qu’il appartînt, de venir dans un autre bureau, avant que les opérations ne fussent terminées. Il y a une autre disposition dans la loi qui est destinée à parer à cet inconvénient.

M. Malou, rapporteur. - J’ai exposé les faits dont j’ai été témoin moi-même aux dernières élections de Bruxelles. J’ai dit qu’il y avait encombrement, cohue et désordre par suite de l’encombrement ; et je le maintiens, j’ai été dans le local des électeurs pendant toute la durée des élections.

Ce sont les faits de ce genre que nous avons voulu prévenir. Nous avons admis qu’il pourrait y avoir jusqu’à trois bureaux dans le même local, parce que certains collèges sont divisés en un grand nombre de sections. Je ferai remarquer que pour Bruxelles il suffira de trouver quatre ou cinq bureaux, et que l’on est parvenu à s’en procurer autant dans les villes de deuxième et troisième ordre.

M. Cools. - Messieurs, je n’entrerai pas dans de longues considérations sur cet article, parce qu’il ne me paraît pas avoir une bien grande importance. Cependant je dois faire une observation.

Je partage l’opinion de l’honorable M. Rogier ; le principe de la division des électeurs me paraît mauvais. Cependant je conviens que dans certaines circonstances il peut y avoir des inconvénients à des réunions trop nombreuses. Mais je ne vois pas pourquoi le gouvernement a besoin de la disposition en discussion pour prévenir ces inconvénients ; il me semble qu’il a tous les pouvoirs pour donner des instructions aux administrations communales. Remarquez que sous la loi actuelle, ce sont les collèges des bourgmestre et échevins qui désignent les locaux. Ces autorités ne se refuseront pas à désigner des locaux convenables, sur une simple invitation du gouvernement.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Ce sont des pouvoirs que l’on a contestés au gouvernement.

- La clôture est demandée.

M. Verhaegen (contre la clôture.) - Il est fort singulier qu’on veuille clore une discussion qui est à peine ouverte. On vient de vous parler de faits graves ; l’honorable M. Cogels vous a signalé des circonstances qui, si on les avait connues, auraient amené l’annulation des élections d’Anvers, et il ne siégerait pas dans cette enceinte. (On rit).

M. Rogier (contre la clôture). - On a contesté un fait que j’ai avance. Je désire dire quelques mots ; je serai très court (La clôture ! la clôture !) Je ne vois pas le grand crime qu’il y a à défendre les électeurs contre une accusation de désordre. Je soutiens qu’à Anvers il n’y a pas eu de désordre...

M. Van den Eynde. - Je demande la parole pour un rappel au règlement. La clôture a été demandée par plus de dix membres, je demande qu’elle soit mise aux voix.

M. le président. - C’est contre la clôture que M. Rogier a la parole.

M. Rogier. - J’ai demandé que la parole me fût accordée pour défendre les électeurs de mon arrondissement contre une accusation de désordre.

- La clôture est mise aux voix et adoptée.

L’art. 10 est adopté.

Article 11

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je propose à la chambre de renvoyer la discussion de l’art. 11 qui est une disposition de police, à l’art. 14 où se trouvent les autres dispositions de police.

Il importe de réunir toutes les dispositions de ce genre dans une même discussion.

D’un autre côté j’ajouterai que j’ai fait distribuer seulement hier soir une nouvelle rédaction qui, sans doute, dans l’ordre d’idées où nous nous sommes trouvés jusqu’à présent, n’a pas pu être examinée.

- L’ajournement de l’art. 11 est adopté.

Article 12

Art. 12. Le dernier paragraphe de l’art. 20 de la loi électorale du 3 mars 1831 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont appelés aux fonctions de scrutateurs dans les bureaux de section et dans l’ordre suivant : 1° les bourgmestres ; 2° les échevins ; 3° les conseillers communaux des communes formant chaque section.

« Quinze jours au moins avant l’élection, le gouverneur transmettra au président du tribunal de première instance des listes indiquant séparément, pour chaque section électorale, le nom, le domicile et l’âge des bourgmestres, échevins et conseillers communaux des communes composant cette section : chaque catégorie de fonctionnaires formera une division distincte dans les listes, et l’inscription dans chaque catégorie sera faite d’après l’âge, en commençant par les plus jeunes.

« Le président du tribunal, 10 jours au moins avant l’élection, convoquera les présidents des sections ; ceux-ci inviteront sans délai les fonctionnaires portés en tête de la liste, à venir, au jour de l’élection, remplir les fonctions de scrutateurs ; savoir les quatre premiers inscrits, comme titulaires, et les quatre qui suivent ceux-ci, comme suppléants.

« Le scrutateur ainsi désigné comme titulaire ou comme suppléant, sera tenu, en cas d’empêchement, d’en informer, dans les 48 heures, le président de sa section.

« La composition des bureaux sera rendue publique trois jours au moins avant l’élection.

« Si à l’heure fixée pour l’élection, tous les scrutateurs ne sont pas présents, le président complétera le bureau d’office parmi les pé sens, en se conformant aux dispositions qui précèdent.

« Le secrétaire sera nommé par chaque bureau parmi les électeurs présents. »

M. le président. - L’honorable M. d’Hoffschmidt a proposé un amendement à cet article il est ainsi conçu :

« J’ai l’honneur de proposer de modifier les § 1er et 2 de l’art. 12 du projet de la section centrale, ainsi qu’il suit :

« § 1er. Sont appelés aux fonctions de scrutateurs, dans les bureaux de section, les bourgmestres et les membres des conseils communaux des communes formant chaque section, à condition qu’ils soient électeurs.

« § 2. Quinze jours au moins avant l’élection, le gouverneur transmettra au président du tribunal de première instance une liste indiquant pour chaque section électorale, le nom, le domicile et l’âge des bourgmestres et des membres des conseils communaux des communes composant cette section et qui sont électeurs. L’inscription sera faite d’après l’âge, en commençant par les plus jeunes. »

La parole est à M. d’Hoffschmidt, pour développer son amendement.

M. d’Hoffschmidt. - Messieurs, je ne présenterai pas de longs développements à l’appui de mon amendement, parce que M. le ministre de l’intérieur en adopte la partie principale et que je crois que M. le rapporteur de la section centrale n’y fera pas non plus opposition.

Du reste, il était évident pour tous que la classification qui avait été introduite dans le projet primitif du gouvernement ne pouvait pas être admise, qu’elle renfermait les plus graves inconvénients et que cette classification en trois catégories présentait ce résultat que les conseillers communaux et même les échevins ne s’y trouvaient que pour la forme. Je ne répéterai pas tout ce qui a été dit à cet égard dans la discussion générale ; je crois que la majorité de la chambre est maintenant bien convaincue de la nécessité de modifier la proposition primitive du gouvernement.

Nous différons seulement avec M. le ministre de l’intérieur sur un point. M. le ministre a sous-amendé mon amendement, et voici en quoi consiste la différence : j’avais introduit dans mon amendement, conformément aux vœux émis par une section, la condition que les membres du conseil communal et les bourgmestres qui rempliraient les fonctions de scrutateurs, fussent électeurs. M. le ministre de l’intérieur supprime cette condition.

Voici, messieurs, les motifs qui me font penser que les scrutateurs doivent être électeurs.

D’abord nous trouvons dans cette condition une garantie de plus que les personnes appelées à être scrutateurs posséderont les connaissances nécessaires ; et ensuite, je ne vois pas la nécessité de faire venir aux chefs-lieux d’arrondissement des personnes qui ne sont pas électeurs.

Ainsi qu’on l’a annoncé dans le cours de la discussion, il y a des communes qui sont éloignées de 10 lieues du chef-lieu électoral ; eh bien, il résulterait du sous-amendement de M. le ministre, que bon nombre d’individus devraient se rendre au chef-lieu sans être électeurs. C’est là un inconvénient assez grave, car remarquez bien qu’il y a une assez grande différence entre le cens nécessaire et pour être conseiller communal et celui qu’il faut payer pour être électeur pour les chambres. Il résulte de là que beaucoup de conseillers communaux ne sont pas électeurs et que, par conséquent, des bureaux tout entiers pourraient être composés d’individus qui ne seraient pas électeurs. Il y aura là quelque chose d’étrange, quelque chose de blessant même pour l’assemblée des électeurs.

Je crois que ce qui a empêché M. le ministre de l’intérieur d’admettre la condition que je propose, c’est qu’il y aurait une anomalie, en ce que cette condition n’est pas exigée pour les membres du bureau principal ; mais ici, messieurs, la position et les motifs sont tout à fait différents : on conçoit très bien que lorsqu’il a fait la loi électorale, le congrès n’ait pas voulu exiger que les conseillers communaux du chef-lieu fussent électeurs pour pouvoir faire partie du bureau principal, d’abord, parce que là la liste est fort restreinte ; en effet, tel chef-lieu d’arrondissement n’a par exemple, que 9 conseils communaux, et dès lors, si l’on avait dit qu’ils ne seraient appelés à faire partie du bureau, qu’à la condition d’être électeurs, il aurait pu arriver qu’il ne s’en trouvât peut-être pas 4 remplissant cette condition.

C’est sans doute là un des motifs principaux pour lesquels le congrès national n’a pas exigé que les membres du bureau du chef-lieu fussent électeurs, condition qui est d’ailleurs conforme à tous les principes. Ensuite, messieurs, il n’y a point ici déplacement pour les conseillers communaux, c’est encore la une différence essentielle entre leur position et cette des conseillers des communes rurales.

Je ferai remarquer à M. le ministre de l’intérieur, qu’une anomalie semblable à celle qu’il veut éviter ici, se trouve dans un article qu’il a rédigé lui-même. En effet, messieurs, d’après l’art. 20 de la loi, la condition d’être électeur n’est pas exigée pour le secrétaire du bureau principal, tandis que d’après une disposition proposée par M. le ministre, cette condition est exigée pour les secrétaires des bureaux des sections.

Je crois, messieurs, qu’il y a des grands avantages à admettre la condition que je propose et qui est du reste conforme à tous les principes, car à moins de motifs très sérieux, il faut qu’une assemblée électorale ne soit autant que possible dirigée que par des électeurs. J’attendrai maintenant que M. le ministre nous explique les motifs pour lesquels il s’oppose à ma proposition, avant de me prononcer définitivement

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Nous ne différons, messieurs, que sur un seul point très secondaire. Je ne rentrerai donc pas dans la discussion principale. Le point secondaire sur lequel nous différons, le voici : Faut-il exiger des scrutateurs qu’ils soient électeurs ? L’honorable préopinant dit oui quand il s’agit de scrutateurs pris probablement en majeure partie parmi les conseillers communaux des communes rurales. Moi, je pense, messieurs, qu’il faut répondre à cette question de la même manière, soit que l’on prenne les scrutateurs parmi les conseillers communaux de la ville chef-lieu, soit qu’on les prenne parmi les conseillers communaux des campagnes. Si donc vous avez de très bonnes raisons à donner pour que la condition d’être électeur soit exigée des scrutateurs, je demande qu’elle soit exigée de tous les scrutateurs quelconques. Ainsi, messieurs, sans m’attacher à certains inconvénients signalés par l’honorable préopinant, inconvénients qui résulteraient par exemple de l’éloignement, je me laisse guider par un grand principe, en quelque sorte, d’égalité civile. Je demande que la condition soit admise pour tous ou repoussé par tous.

M. de Garcia. - Je dirai quelques mots, messieurs, de l’amendement proposé par l’honorable M. d’Hoffschmidt. Je pense que si vous admettez un principe contraire à celui qui est défendu par cet honorable membre, vous détruirez en partie l’esprit de la loi actuelle. Sous l’empire de cette loi, les bureaux secondaires ne sont composés que d’électeurs. (Interruption.) Cela ne s’est jamais fait autrement, et si la loi ne le prescrit pas d’une manière formelle, c’est au moins ainsi que la loi est interprétée et exécutée.

Je ne pense pas, messieurs, que l’anomalie signalée par M. le ministre de l’intérieur soit réelle, car ainsi que je l’ai démontré hier en combattant l’honorable M. d’Hoffschmidt, il n’y a point anomalie à exiger des conditions différentes lorsqu’il s’agit de matières différentes. Or, il est évident qu’ici les positions diffèrent essentiellement ; les conseillers communaux du chef-lieu sont à proximité, ils ne doivent pas se déplacer ; les conseillers communaux de communes rurales au contraire devraient faire quelquefois 10 ou 15 lieues sans recevoir d’indemnité et sans avoir de droit politique à exercer ; mais, messieurs, ils refuseront tous, et par la force de choses vous arriverez à n’avoir pour scrutateurs que des électeurs. En effet, la loi ne prononce aucune peine contre les bourgmestres ou échevins qui refusent d’accepter les fonctions de scrutateurs ; dès lors on doit reconnaître qu’il y à une différence essentielle dans les positions. Je ne verrais donc aucun inconvénient à ce que le bureau principal reste composé comme il l’est actuellement, et que les bureaux secondaires soient composés comme il est proposé, c’est-à-dire, de bourgmestres et échevins réunissant la qualité d’électeur, il n’y a ni inconvénient ni anomalie puisque les choses sont différentes. J’opinerai donc de mon vote, l’amour de M. d’Hoffschmidt.

M. Devaux. - J’avais prévu, messieurs, que l’art. 11 serait abandonné par le gouvernement. Il était de telle nature que lorsque la discussion en aurait révélé la portée, il ne pouvait être soutenu. Cet article est encore un de ceux qui décèlent l’esprit de la loi. Il serait résulté de l’art 11 que dans un district, comme celui de Bruxelles, par exemple, où il y a 14 bureaux, presque tous, même ceux où il y aurait eu plusieurs centaines d’électeurs de la ville et seulement une vingtaine d’électeurs de la campagne, auraient eu exclusivement pour scrutateurs des bourgmestres des communes rurales. Tandis qu’il n’y a qu’un bourgmestre pour Bruxelles, il y a dans l’arrondissement électoral une centaine de bourgmestres pour les campagnes, de sorte que lorsque deux ou trois communes auraient été adjointes à une section de la ville, n’y eût-il dans ce bureau que 20 ou 30 électeurs des campagnes avec deux ou trois cents électeurs de la ville, le bureau devrait être composé exclusivement de scrutateurs de la campagne.

On a dit que la disposition a pour but de faire composer les bureaux plus tôt, mais, messieurs, pour cela il n’était pas besoin d’une semblable disposition ; il suffisait de dire que les bureaux seraient composés comme aujourd’hui, mais désignés quinze jours d’avance.

Le mode qu’on propose, même avec les amendements, rendra la composition des bureaux plus difficile qu’elle ne l’était auparavant. Aujourd’hui le bureau principal, d’accord avec les présidents des bureaux secondaires, désigne certaines personnes, de l’acceptation desquelles ils se sont assurés d’avance, et si l’une ou l’autre de ces personnes ne se trouve pas présente au moment de l’élection, on assume un électeur présent pour former le bureau.

Dans le système de M. le ministre, au contraire, rien n’assurera que les personnes appelées, par leur âge, à faire partie des bureaux, accepteront, et quand les élections devront commencer, et que le bureau sera incomplet, on ne pourra pas désigner indifféremment telle ou telle personne pour le compléter, il faudra aller découvrir au milieu des électeurs qui ne sont pas encore tous dans la salle le conseiller communal le plus jeune qui suit celui qui est absent.

En effet, la section centrale dit :

« Si à l’heure fixée pour l’élection tous les scrutateurs ne sont pas présents, le président complétera le bureau d’office parmi les présents, en se conformant aux dispositions qui précèdent. »

Je demande, messieurs, si l’on n’a pas augmenté les difficultés et si dès lors le motif indiqué par M. le ministre, ne manque pas tout à fait de fondement.

Savez-vous, messieurs, ce qui va arriver, même avec l’amendement ? c’est que tous les bureaux dans lesquels il y aura quelques électeurs des campagnes, auront presque exclusivement pour scrutateurs des conseillers communaux des campagnes. Je ne trouve pas mal que les campagnards soient scrutateurs, mais je ne voudrais pas qu’ils eussent le privilège d’être scrutateurs uniques. A Bruxelles, par exemple, la ville fournit deux ou trois mille électeurs ; les campagnes en fournissent mille ou quinze cents, si je ne me trompe, mais chaque commune en fournit très peu, et cependant chaque commune arrive avec son contingent de conseillers communaux ; il en résulte qu’il y à 5 à 700 conseillers communaux des communes rurales, tandis qu’il y en a vingt ou trente pour la ville.

Ce n’est pas une disposition, messieurs, dont je veuille longtemps occuper la chambre, mais cette disposition même, telle qu’elle est amendée, contient encore quelque chose, de son vice originel, et je crois qu’au lieu de rendre la composition des bureaux plus facile, on l’a rendu au contraire plus difficile, car enfin rien ne garantit que tel conseiller communal, le plus jeune, auquel on aurait écrit, se rendra aux élections et le moment des opérations venu, il faudra remplacer les absents sans avoir le choix libre ; il faudra prendre un individu déterminé, on sera obligé de chercher s’il y est, et s’il n’y est pas, de faire les mêmes recherches pour un autre. Il me semble qu’il eût été beaucoup plus simple de dire que les bureaux seraient nommés d’après l’ancien mode, mats qu’ils seraient formés 15 jours d’avance.

Je ne sais si on trouve que la formation des bureaux secondaires par le bureau principal offrait quelques chances de partialité ; on ne s’en est jamais plaint, que je sache ; quoi qu’il en soit, on pouvait facilement combiner un autre mode qui éviterait cet inconvénient et n’aurait pas ceux que je viens de signaler.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, si je vous disais que la frayeur qu’inspire à l’honorable préopinant l’article en discussion décèle chez lui une telle défiance contre les campagnes, que partout où il voit la possibilité de l’intervention des campagnes, il en est épouvanté ; si je disais cela, je serais injuste ; aussi ne le dirais-je pas ; mais voilà comment l’honorable préopinant procède à mon égard. Il dit qu’il était bien sûr d’avance que je renoncerais à l’art. 11 du projet du gouvernement, lorsque la discussion aurait dévoilé la portée de cette disposition.

Eh bien ! messieurs, ce n’est pas aujourd’hui seulement que j’ai déclaré que j’étais prêt à accepter un autre mode d’application de la même pensée ; je l’ai dit le premier jour, en répondant aux honorables MM. Cools et Savart. Ce qui n’a pas empêché l’honorable M. Devaux, deux jours après, de venir faire sa prédiction ; eh bien ! la prédiction était tardive ; il fallait prendre acte de la déclaration que j’avais faite. Je ne dirai pas maintenant pourquoi l’honorable membre, trois jours après sa prédiction, avait encore besoin d’articuler contre moi une insinuation et une accusation.

Je réitère encore ma déclaration, je n’ai eu qu’une seule pensée, c’est que les bureaux fussent composés par la loi elle-même.

Maintenant on vous a proposé deux modes. Le premier mode présenté par moi, semble offrir des inconvénients ; j’y ai renoncé dès le premier jour. L’honorable M. d’Hoffschmidt présente un autre mode, j’ai déclaré que dès que j’ai eu connaissance de cet amendement, tel qu’il était rapporté dans le travail de la section centrale, mon intention était de m’y rallier.

Qu’on m’indique un autre mode praticable, je suis prêt à l’accepter.

Ce n’est de la partialité, dirai-je à l’honorable préopinant, qu’on a dénoncé de la part des bureaux, mais ce qu’on craint, c’est la perte de temps, on veut que les bureaux soient autant que possible composés et connus d’avance.

M. d’Hoffschmidt. - Messieurs, on a assez généralement reconnu dans vos sections que la loi électorale demandait une amélioration, en ce qui concerne la formation des bureaux des sections, puisque le mode consacré par cette loi entraîne beaucoup de lenteur.

Je ne veux pas prétendre que le système proposé par le gouvernement, tel qu’il est amendé, soit le meilleur ; si on en présentait un qui fût préférable, je ne vois pas pourquoi on ne l’adopterait pas, mais jusqu’à présent je n’en connais pas de meilleur.

Il est certain qu’au moyen de la disposition nouvelle, il y aura plus de promptitude dans les opérations électorales ; les bureaux de sections seront formés d’avance, et dès l’ouverture des opérations, ils pourront se constituer.

Le grand inconvénient qui existait dans le projet du gouvernement disparaît par suite de l’amendement. Cet inconvénient consistait dans la classification qui amenait la composition entière de tous les bureaux par les bourgmestres.

Or, c’était se mettre en opposition avec les principes consacrés par la loi électorale. En effet, pour la formation du bureau principal, le congrès avait eu soin de prendre, pour présider le bureau, non le commissaire d’arrondissement, par exemple, mais un président du tribunal ; pour remplir les fonctions de scrutateurs au même bureau, non le bourgmestre et les échevins du chef-lieu, mais des conseillers communaux produits de l’élection.

L’honorable M. de Theux disait tout à l’heure qu’il craignait qu’on ne pût pas trouver un assez grand nombre de conseillers pour constituer les bureaux ; cela, messieurs, ne peut jamais arriver. La liste contiendra un trop grand nombre de noms. Je crois que dans l’arrondissement de Bruxelles, par exemple, il y aura plusieurs centaines de conseillers communaux ; par conséquent, il ne peut pas se présenter qu’on ne trouve pas le nombre nécessaire de bourgmestres ou conseillers, pour constituer les bureaux des sections.

Maintenant j’arrive à la disposition pour laquelle nous ne sommes pas encore tout à fait d’accord avec M. le ministre.

C’est en ce qui concerne la condition d’être électeur. Quant au principe, pour le justifier, je vous lirai quelques lignes du commentaire, si remarquable de M. Delbecque, qui s’exprime d’une manière positive à cet égard :

« Cette composition du bureau principal, dit-il, a cependant présenté une difficulté les plus jeunes conseillers de régence peuvent être électeurs dans la commune sans être électeurs pour procéder à la nomination des représentants, et cependant ils vont statuer, provisoirement il est vrai, sur des opérations en matière électorale ; ils vont désigner d’autres scrutateurs ! Il y a là, il faut en convenir, une exception aux principes les plus familiers en matière d’attributions.

Je ne m’oppose pas à ce qu’on exige la même condition des scrutateurs du bureau principal. Mais je ferai observer que l’anomalie subsistera toujours, quant aux présidents des sections, ce sont des membres de l’ordre judiciaire et qui n’ont pas besoin d’être électeurs.

Il y a un autre inconvénient que ceux que j’ai déjà signalés, c’est qu’il pourrait arriver qu’on ne trouve pas alors un nombre suffisant, c’est là la crainte qui m’arrête et sur laquelle j’appelle votre attention ; si la chambre ne trouve cependant pas cette crainte fondée, je suis prêt à me rallier à la proposition de M. le ministre : cependant j’ai cru devoir signaler cette difficulté.

Je n’en dirai pas davantage, car l’heure est déjà très avancée, et la chambre est impatiente.

M. Devaux. - J’ai demandé la parole pour un fait personnel lorsque M. le ministre de l’intérieur a contesté que j’eusse prévu que le gouvernement abandonnerait cet article, attendu que M. le ministre aurait annoncé dès le commencement de la discussion son intention de le modifier, et que j’ai parlé après lui. Je répondrai que la discussion en a commencé dans les sections, et que là déjà j’ai émis sur cet article l’opinion que j’ai exprimée ensuite dans la chambre.

M. le ministre croit que je suis extrêmement effrayé de cet article. M. Demonceau pense aussi que j’ai une très grande frayeur. Il se trompe, l’article m’alarme très peu ; j’y vois un de ces très petits moyens comme il y en a plusieurs dans la loi, et auxquels on semble croire que le salut d’une opinion peut être attaché. Je range cette disposition dans une tout autre classe que celle relative à l’intervention des commissaires de district.

De pareils moyens m’inspirent un tout autre sentiment que de la frayeur, ils m’inspirent du dédain ; j’en éprouve surtout pour le gouvernement qui descend jusque là. Quant à de la frayeur, il y en a beaucoup dans la loi, il y en a eu beaucoup dans la discussion, mais ce n’est pas de notre côté.

M. Malou. - Ce n’est pas non plus du nôtre.

M. Devaux. - Depuis deux ans nous ne nous sommes pas beaucoup effrayés des électeurs, tout le monde n’a pas pensé de même, il y a une opinion qui recule devant eux depuis deux ans ; quant à nous, nous ne demandons que leur intervention franche et vraie.

M. Malou, rapporteur. - Messieurs, la section centrale a rejeté l’amendement, et elle a indiqué les motifs. Permettez-moi de vous lire quelques lignes de son rapport. On a d’abord taxé la disposition d’énormité et, ensuite, de petits moyens employés par des gens qui ont peur. Voici les motifs qui ont déterminé la section centrale :

« L’on a dit que jusqu’à présent l’on a choisi assez généralement des bourgmestres pour remplir les fonctions de scrutateurs dans les bureaux secondaires ; que l’on aurait plus de garanties d’aptitude et de capacité en les appelant en premier ordre par la loi ; et que si une seule liste était formée, les bourgmestres seraient exclus de fait parce qu’ils seraient rarement les plus jeunes. »

Je ne m’opposerai pas, en ce qui me concerne, à l’amendement de l’honorable M. d’Hoffschmidt. J’admets qu’on exige des scrutateurs la condition d’être électeurs. Si on ne l’exigeait pas, il en serait ainsi en fait, parce que ceux qui ne seraient pas électeurs se récuseraient. Mais je demande qu’on exige aussi cette condition des scrutateurs du bureau principal.

M. Delfosse. - Je vois avec plaisir que la discussion a porté ses fruits. MM. les membres de la section centrale qui ont voté dans cette section contre l’amendement de M. d’Hoffschmidt, se montrent aujourd’hui disposés à voter pour. Je les félicite de ce retour à un peu plus de modération.

Il est certain que l’amendement de M. d’Hoffschmidt amélioré l’article 12 de la section centrale, et quelques-uns des dangers signalés par M. Devaux disparaissent, si le gouvernement comprend comme moi l’art. 19 de la loi électorale ; je comprends l’art. 19 en ce sens que l’on ne peut mêler les électeurs de la ville à ceux des campagnes, que lorsqu’il en reste une fraction insuffisante pour former une section complète ; je ne redoute nullement l’intervention des conseillers communaux des campagnes, mais je pense qu’il ne faut pas que le commissaire d’arrondissement puisse à son gré appeler ceux-ci au fonctions de scrutateurs en mêlant partout un petit nombre d’électeurs des campagnes à un grand nombre d’électeurs de la ville.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C’est juste !

M. Dumortier. - J’ai demandé la parole pour répondre à l’honorable M. Devaux que les bourgmestres des campagnes ne méritent pas plus de dédain que les bourgmestres des villes, que les uns et les autres méritent toute notre considération.

Un grand nombre de membres. - Il n’a rien dit de cela ! vous avez mal entendu

M. Dumortier. - Alors je retire mon observation.

(Moniteur belge n°84, du 23 mars 1843) M. de Theux. - Je pense qu’on ne doit plus rien maintenant à l’amendement de l’honorable M. Malou. Au vote, je proposerai d’appeler deux ou trois conseillers en suivant l’âge.

Mais je n’admettrai en aucune manière un privilège pour le conseiller dû par tel ou tel canton. Tous les membres du conseil provincial sont égaux ; il faut donc suivre l’ordre de l’âge entre les membres d’un même corps.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il faut attendre le second vote.

(Moniteur belge n°83 du 24 mars 1843) M. Dubus (aîné). - Messieurs, j’ai demandé la parole quand j’ai entendu un honorable député de Liége dire que les membres de la section centrale faisaient un retour à la modération. Cet honorable membre s’est permis de lancer un sarcasme sur ses collègues de la section centrale. Ce sarcasme est injuste. Il devrait se rappeler les explications qui ont été données au sein de la section centrale. Quant à moi, j’ai nettement expliqué que je ne trouvais pas de difficulté, et que je ne concevais pas qu’on pût trouver une difficulté à admettre les bourgmestres des campagnes à composer les bureaux de sections, parce que j’affirmais que maintenant c’étaient les bourgmestres qui en majorité composaient les bureaux des sections formées des électeurs des campagnes, qu’ils étaient choisis par le bureau principal, et cela parce que le bureau principal ne se défie pas des bourgmestres, qu’il trouve que ce sont les fonctionnaires les plus propres à former les bureaux des sections, ceux qui connaissent le mieux les électeurs et sont le plus capables. Ce n’était donc pas manquer de modération que de dire que je partageais la confiance des bureaux principaux dans les bourgmestres. On ne manque pas de modération quand on partage la confiance des bureaux principaux dans les bourgmestres.

M. Lebeau. - Vous les avez changés, les bourgmestres.

M. Delfosse. - J’ai cité un fait. J’ai dit que plusieurs membres de la section centrale, qui se montrent en ce moment disposés à voter pour l’amendement de M. d’Hoffschmidt, ont voté dans la section centrale contre cet amendement. Le fait est exact, et il n’est pas contesté.

Je persiste à féliciter la majorité de la section centrale de ce que j’ai appelé et de ce que j’appelle encore un retour à un peu plus de modération.

(Moniteur belge n°84, du 23 mars 1843) M. Demonceau. - Messieurs, l’art. 1er paraît effrayer quelques-uns de nos honorables collègues ; ce qui m’effraie, ce que, moi, je crains, c’est qu’il ne puisse pas recevoir facilement son exécution.

Depuis 1830, je préside les opérations électorales dans un district. J’ai toujours cru qu’il était de mon devoir de convoquer officieusement le bureau principal, pour être autorisé à prier des électeurs, pris en nombre égal dans les sections, d’accepter les fonctions de scrutateur. Je puis vous déclarer que le résultat de cette démarche auprès des électeurs a été bien plus souvent un refus qu’une acceptation. On considère ces fonctions comme gênantes et difficiles.

Maintenant, nous voulons que les bureaux soient composés immédiatement ; pour s’en convaincre, il ne faut que lire attentivement la proposition de l’honorable M. d’Hoffschmidt et celle du ministère, car il ne faut pas voir les choses sous un point de vue tellement noir qu’il n’y a plus possibilité de se reconnaître.

Que demande l’honorable M. d’Hoffschmidt ? Il demande que le bourgmestre et les membres du conseil communal fassent partie du bureau, d’après l’âge. Soyez tranquilles, dirai-je, à ceux qui craignent tant l’intervention des bourgmestres, soyez tranquilles, les bourgmestres seront, pour ainsi dire, tous exclus, car, généralement, les bourgmestres sont plus âgés que les membres du conseil communal.

D’un autre côté, je n’ai pas craint l’influence des bourgmestres. Il est important pour les membres du bureau principal, présidant les sections, de connaître les électeurs ; or, il n’y a certainement personne qui connaisse mieux les électeurs que les bourgmestres. Je ne vous dis pas cela pour donner la préférence aux bourgmestres. Qu’on choisisse des conseillers communaux ou des échevins, peu m’importe, pourvu que les opérations électorales commencent à l’heure à laquelle elles sont fixées ; je donnerai mon assentiment à quelque proposition qu’on fera. Quant à présent, je vous dis comment, pour mon compte, j’ai contribué à l’exécution de la loi de 1831. J’ai eu soin de demander, à l’avance, l’assentiment de personnes honorables, sans distinction d’opinion ; j’ai toujours cru que les bureaux devaient être composés d’électeurs et seulement d’électeurs. Je crois qu’aujourd’hui l’on fera bien de ne pas changer. Peut-être serait-il préférable de ne rien changer du tout à la législation actuelle, sauf d’autoriser le bureau principal à faire choix des scrutateurs avant le jour des opérations. Adoptez, du reste, tel amendement que vous voulez, la question n’a pas, à mes yeux, l’importance qu’on lui donne.

(Moniteur belge n°83, du 24 mars 1843) M. Devaux. - Je demande la parole pour répondre à M. Dumortier. Je n’ai manifesté aucun dédain pour les bourgmestres de campagne, bien au contraire. Le dédain dont j’ai parlé était tout entier à l’adresse du projet de loi et de ses auteurs.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je laisserai le public jugé entre le ton que j’ai apporté dans cette discussion et celui qu’y apporte l’honorable M. Devaux.

Savez-vous comment cet honorable membre dans d’autres temps caractérisait de semblables débats ? Il les appelait des pugilats parlementaires.

J’ai dit qu’il fallait que la condition fût la même pour les scrutateurs de tous les bureaux, que si vous exigiez que les scrutateurs des bureaux secondaires fussent électeurs, il fallait l’exiger aussi des scrutateurs du bureau principal. La lecture qu’on vous a faite d’un passage du commentaire de M. Delbecque prouve que la chose est utile et désirable.

Je propose de mettre à la fin du 1er § de l’art. 20 ces mots : « à la condition qu’ils soient électeurs ». Ce serait ainsi conçu :

« Le président du tribunal de première instance ou à son défaut celui qui le remplace dans ses fonctions préside le bureau principal. Les quatre plus jeunes conseillers de régence du chef-lieu sont scrutateurs à la condition qu’ils soient électeurs. »

M. d’Hoffschmidt. - J’avais présenté mon amendement dans ce sens.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Alors je m’y rallie.

M. d’Hoffschmidt. - Mais je crois que M. le ministre a omis quelque chose. Il me semble que la même condition doit être exigée pour le secrétaire du bureau principal. Elle est requise pour les bureaux des sections. De deux choses l’une, on bien elle est inutile pour les bureaux des sections, alors il faut supprimer cette disposition du projet du gouvernement, ou bien elle est utile, alors il faut s’engager aussi bien pour le bureau principal que pour les bureaux secondaires.

Je pense qu’il y aurait lieu de modifier en ce sens l’amendement de M. le ministre.

Plusieurs membres. - Aux voix, aux voix.

M. Devaux. - Je demande à dire un mot.

De toutes parts. - La clôture, la clôture.

- La clôture mise aux voix est prononcée.

L’amendement de M. le ministre de l’intérieur est mis aux voix et adopté.

L’amendement de M. d’Hoffschmidt est également adopté.

L’article ainsi modifié est ensuite adopté dans son ensemble.

Article additionnel

M. Cools dépose l’amendement suivant

« Je propose d’ajouter le paragraphe suivant à l’amendement proposé par M. Dolez à l’art. 24 de la loi électorale :

« Le procès-verbal du bureau principal constatera l’heure de l’ouverture des différents scrutins et de la proclamation de leurs résultats. »

M. Delfosse dépose l’amendement suivant.

« Ajouter à l’art. 34 de la loi électorale :

« La nullité de tous les suffrages portés sur un bulletin ne rend pas le bulletin nul. »

- L’impression en est ordonnée.

La séance est levée à 5 heures.