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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 30 mars 1848

(Annales parlementaires de Belgique, session 1847-1848)

(Présidence de M. Delfosse, vice-président.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1175) M. Troye procède à l'appel nominal à deux heures.

La séance est ouverte.

M. T'Kint de Naeyer donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier, dont la rédaction est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Troye fait connaître l'analyse des pétitions suivantes.

« L'administration communale d'Alost transmet à la chambre une copie de la pétition du conseil communal tendant à ce que le gouvernement présente une loi pour décréter l'exécution du chemin de fer de Bruxelles à Gand par Alost. »

- Dépôt au bureau des renseignements.


« Plusieurs habitants de Fraipont présentent des observations contre le projet de loi sur l'emprunt. »

« Mêmes observations de plusieurs habitants de Moerbeke. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.


« Le sieur Van Ackere demande que les cotes qui n'excèdent pas 800 fr. ne soient pas comprises dans le projet de loi d'emprunt. »

- Même renvoi.


« Le sieur Aerts, pharmacien à Tessenderloo, demande la réforme pharmaceutique. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Provoieur demande que le gouvernement réclame le remboursement d'une somme de 12,000 fr. qu'il a prêtée au sieur Lebrun pour favoriser l'élève de vers à soie et la culture du mûrier. »

- Même renvoi.


« Plusieurs pharmaciens de la province de Liège demandent un jury central d'examen pharmaceutique. »

- Même renvoi.


« Le sieur Nevromont, instituteur communal à Sainte-Marie, prie la chambre de l'exempter du service militaire. »

- Même renvoi.


Par message le sénat informe la chambre qu'il a adopté le projet de loi relatif aux dépôts de mendicité et aux écoles de réforme.

- Pris pour information.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du ministère des affaires étrangères

Vote de l'article unique

« Article unique. Il est ouvert au département des affaires étrangères, un crédit extraordinaire de vingt mille cinq cents francs (fr. 20,500) destiné à payer les frais de location d'un bateau à vapeur pour maintenir le service de navigation entre Anvers et Tamise.

« Ce crédit formera l'article premier du chapitre IX du budget des affaires étrangères pour l'exercice 1848. »

- La section centrale propose l'adoption du projet.


Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote par appel nominal.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 68 membres présents.

Il sera transmis au sénat.

Ont répondu à l'appel : MM. de Theux, de Tornaco, de T'Serclaes, d'Hane, d'Huart, Dubus (aîné), Dumont, du Roy de Blicquy, Eloy de Burdinne, Faignart, Fallon, Huveners, Jonet, Lange, Lebeau, Lesoinne, Loos, Malou, Manilius, Mast de Vries, Mercier, Moreau, Orban, Osy, Pirmez, Raikem, Rogier, Rousselle, Scheyven, Sigart, Simons, Thienpont, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Troye, Van Cleemputte, Vanden Eynde, Van Huffel, Van Renynghe Verhaegen, Veydt, Vilain XIIII, Zoude, Biebuyck, Brabant, Bricourt, Broquel-Goblet, Clep, d'Anethan, David, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Chimay, de Clippele, de Corswarem, Dedecker, de Foere, de Haerne, de la Coste, Delehaye, d'Elhoungne, de Liedekerke, de Man d'Attenrode, de Meester, de Mérode, de Muelenaere, de Sécus, Destriveaux de Terbecq et Delfosse.

Projet de loi sur la garde civique

Discussion des articles

M. le président. - Il y a dans le projet de la section centrale deux omissions qui doivent être réparées comme suit :

1° p. 36, article 57. Après les mots : « Le Roi nomme l'inspecteur général et les officiers de son état-major », ajoutez : « Il en est de même de l'état-major dont il est parlé à l'article 30. »

2° Dans l'article 90, après les mots : « Les chefs de corps peuvent infliger les arrêts de un à trois jours pour toute infraction commise à la présente loi. » Ajoutez : « par des officiers. »

- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la chambre passe à la discussion des articles.

Titre premier. Dispositions générales

Article premier

« Art. 1er. La garde civique est chargée de veiller au maintien de l'ordre et des lois, à la conservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. »

- Adopté.

Article 2

« Art. 2. Sont appelés au service de la garde civique tous les habitants du royaume, sauf les exceptions établies aux articles 22 et 23. »

M. le président. - La section centrale propose la suppression de cet article comme faisant double emploi avec l'article 9.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je me rallie à cette suppression.

- L'article est supprimé.

Article 3

« Art. 3. La garde civique est organisée par commune.

« Le gouvernement déterminera les communes dont les gardes seront réunies pour être formées, s'il y a lieu, en bataillon ou en légion. »

- Adopté.

Article 4

« Art. 4. La garde civique se divise en garde active et en garde non-active.

« Elle est active dans les communes ayant au moins une population de 3,000 âmes et dans les villes fortifiées ou dominées par une forteresse.

« Elle est non-active dans les autres communes ; elle y sera néanmoins organisée jusqu'à l'élection inclusivement. Dans ces dernières communes, elle n'est appelée à l'activité qu'en vertu d'un arrêté du gouvernement. »

La section centrale propose de rédiger l'article comme suit :

« Art. 3. La garde civique se divise en garde active et en garde non active.

« Elle est active dans les communes ayant au moins une population de 3.000 âmes et dans les villes fortifiées ou dominées par une forteresse.

« Elle est non-active dans les autres communes ; elle y sera néanmoins organisée jusqu'à l'élection inclusivement, et chargée du service des patrouilles lorsque l'autorité communale le jugera nécessaire. Dans ces dernières communes, elle n'est appelée à l'activité qu'en vertu d'un arrêté du gouvernement.»

M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il à cet amendement ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Oui, M. le président.

- La rédaction proposée par la section centrale est adoptée.

Article 5

« Art. 5. Il est interdit à la garde civique de délibérer sur les affaires de l'Etat, de la province ou de la commune, et sur les réquisitions de l'autorité compétente. »

- Adopté.

Article 6

« Art. 6. Les citoyens ne peuvent prendre les armes ni se réunir en état de gardes civiques sans l'ordre de leurs chefs. »

La section centrale propose la rédaction suivante :

« Art. 5. Les gardes civiques ne peuvent se réunir en cette qualité reprendre les armes, sans l'ordre ou l'autorisation de leurs chefs. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, cet article renferme un amendement d'une certaine portée.

Le projet au gouvernement porte que les citoyens ne peuvent se réunir « sans l'ordre de leurs chefs ». La section centrale ajoute : « Sans l'ordre ou l'autorisation de leurs chefs ».

Je cherche dans le rapport de la section centrale les motifs de cette addition, et je ne les trouve pas. Je prierai M. le rapporteur de bien vouloir les indiquer.

M. Eenens, rapporteur. - Le mot « autorisation » a été ajouté parce que, indépendamment des gardes commandés pour un service, un enterrement, par exemple, d’autres gardes peuvent avoir le désir de se réunir au cortège et on a voulu qu'ils pussent être autorisés à le faire.

M. Manilius. - Je crois, messieurs, que l'article devrait subir un léger changement : on ne peut pas empêcher les gardes de se réunir pacifiquement ; ainsi vous fixez, par la loi, des jours pour les exercices vous ne pouvez pas empêcher les gardes de rester réunis en revenant des exercices, pour aller dîner, par exemple. Je proposerai d'ajouter : « en corps » ; après le mot « réunir », on dirait : « Ne peuvent se réunir en corps ».

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - La rédaction du projet du gouvernement répond pleinement à l'observation de M. Manilius : « Les citoyens ne peuvent prendre les armes ni se réunir en état de gardes civiques, sans l'ordre de leurs chefs. » Il me semble que cette rédaction est très claire. S'il s'agit de réunions du genre de celles dont l'honorable M. Manilius a parlé, je ne vois pas que même l'autorisation des chefs soit nécessaire : ce ne sont pas là des citoyens réunis en état de gardes civiques. Le seul but de l'article, c'est que les gardes ne puissent pas se réunir en corps sans ordres.

(page 1176) M. Brabant. - Je ferai remarquer que l'article premier déterminant la mission de la garde civique, elle ne peut recevoir d'ordres que pour l'objet de l'article premier et pour les réunions indiquées dans quelques autres articles du projet.de loi, cependant : il peut arriver que par esprit de corps, par esprit de convenance, pour des honneurs à rendre, des gardes civiques désirent dans certains cas, se réunir. Ces réunions ne peuvent pas être l'objet d'ordres, mais elles peuvent être l'objet d'autorisations de la part des chefs. Je pense donc qu'il faut maintenir la rédaction de la section centrale. Je citerai pour exemple le cas de décès d'un officier. Jusqu'ici on a, je crois, rendu les honneurs militaires aux officiers de la garde civique, morts dans leurs fonctions. Voilà un service armé et cependant il ne peut pas y avoir d'ordre à cet égard, mais il est convenable qu'il y ait autorisation.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Le projet de la section centrale a été distribué hier seulement, et c'est à peine si j'ai eu le temps de le lire. La discussion devra se ressentir à peine de l'absence d'un intervalle suffisant entre la distribution du rapport et la discussion. Ainsi, par exemple, je n'ai pas remarqué à une première lecture l'addition du mot « autorisation ». J'avoue que les raisons données à l'appui de cette addition ne me paraissent pas suffisantes. (Interruption.) Ce qui m'a engagé à accepter la discussion dès aujourd'hui, c'est qu'il y a un très grand nombre d'articles que la section centrale adopte sans modification ; mais il est d'autres articles qui sont très importants et qui nécessiteront une discussion.

Je me réserve de revenir sur le mot « autorisation », lors du second vote.

M. de Brouckere. - Messieurs, le rapport de la section centrale ne nous a été distribué que tout récemment ; je crois ne pas exagérer en disant qu'aucun de nous, pas plus que M. le ministre de l'intérieur, n'a été à même de le bien étudier. Eh bien, si nous continuons la discussion que nous venons d'entamer, voici ce qui arrivera : lors du second vote, on reviendra sur tous les amendements qui auront été adoptés, et la première discussion aura été complètement inutile. Je crois donc que ce que nous pourrions faire de mieux, ce serait de remettre la discussion à demain ; d’ici à demain, nous aurons tous eu le temps d'étudier le rapport dans chacun de ses articles ; de voir si tous les articles sont coordonnés et forment un ensemble convenable.

Je fais donc la motion formelle à la chambre de remettre à demain la continuation de l'examen du projet de loi. (Appuyé.)

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, le projet de loi renferme des articles purement réglementaires ; il en est d'autres qui ne sont que la reproduction des dispositions anciennes ; ces divers articles ne peuvent pas donner lieu à de longs débats ; je pense donc que, pour ne pas devoir se séparer à trois heures, la chambre pourrait encore voler ces articles.

M. de Mérode. - Messieurs, il me semble aussi qu'il y a dans le projet beaucoup d'articles réglementaires qui ne peuvent pas donner lieu à une discussion sérieuse ; et qu'on pourrait examiner ceux-là, sauf à revenir ensuite aux autres. Que la discussion soit un peu plus nourrie au second vote, je n’y vois pas grand mal.

M. Brabant. - Messieurs, c'est une règle d'interprétation et qui doit s'appliquer à la confection des lois que, pour bien comprendre une disposition, il fait les avoir vues toutes ; eh bien, les dispositions qu'on nous propose de voter aujourd'hui et qui sont fort insignifiantes, si on les voit isolément, peuvent être très importantes, mises en rapport avec d'autres dispositions ; tout le monde à peu près convient de n'avoir pas étudié le projet ; d'autres avouent qu'ils ne l'ont pas même lu ; c'est un projet de 100 articles, d'après les propositions de la section centrale, et en 112 articles, d'après les propositions du gouvernement.

Messieurs, il est essentiel de faire enfin une bonne loi sur la garde civique ; il paraît que la première que nous avons faite n'a pas été très bonne ; car voici la troisième modification que nous y apportons ; la loi a été faite en une séance, et je ne crois pas que cette précipitation ait beaucoup aidé à la chose. Ne recommençons pas ce que nous avons mal fait une première fois.

M. de Mérode. - Je retire mon observation.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je n'ai fait mon observation que dans l'intérêt des travaux de la chambre.

- L'ajournement de la discussion à demain est mis aux voix et prononcé.

La séance est levée à 3 heures et un quart.