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Note d’intention
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Congrès national de
Belgique
Séance du samedi 18
décembre 1830
Sommaire
1) Projet de constitution. Articles
relatifs au sénat.
a) Conditions d’éligibilité des
sénateurs (notamment condition du cens) (Jottrand, Wannaar, Nagelmackers, Van Meenen, Raikem, A. Rodenbach, Jottrand, Forgeur, Ch. Le Hon, Lebeau, Van Snick, C. de Smet, A. Rodenbach, Forgeur, J. Goethals, Raikem, Forgeur, Van Meenen, Delwarde, Van Meenen, Van Snick, C. de Smet, Van Meenen, Blargnies, de Quarré, de Theux, Destouvelles, Masbourg, L. Zoude, de Stassart, Ch. le Hon, François, Th. Fallon, d’Arschot, de Gerlache, de Tiecken de Terhove,
J. Goethals, Raikem)
b) Droit accordé à l’héritier présomption du chef de l’Etat d’être sénateur
(Devaux, Van Meenen, Forgeur, d’Arschot, Van Meenen, de Muelenaere, Forgeur, de Muelenaere, Van Meenen, J. Goethals, Ch. le Hon, Van Meenen, Ch. le Hon, de Stassart, H. de Brouckere, Van Meenen, Destouvelles, Ch. le Hon, Jottrand)
c) Interdiction pour le sénat de
s’assembler hors du temps de la session de la chambre des représentants (Forgeur,
Van Meenen, François)
d) Vote sur l’ensemble des
dispositions de la constitution relatives au sénat (Devaux)
(E. HUYTTENS,
Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique
belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 1)
(page 543) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)
La séance est ouverte à onze heures et demie. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal qui est adopté.
(P.V.)
COMMUNICATION
DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M. le vicomte Charles Vilain
XIIII, secrétaire, présente l'analyse des pièces suivantes qui
sont renvoyées à la commission des pétitions :
M. Henri Maes expose que la loi sur la contrainte par corps
est différemment interprétée par les cours d'appel de Bruxelles et de Liége ;
il demande que le congrès en donne une interprétation légale pour toute
M. Jacques Delplace, cordonnier, demande en récompense du
sang qu'il a versé pendant la révolution, d'obtenir le brevet de cordonnier du
congrès souverain et du gouvernement provisoire. (Hilarité générale et
prolongée)
MM. Catteu et Virleuze, entrepreneurs des fortifications
d'Ypres, demandent le payement de leurs prétentions.
M. Van Willigen se présente comme candidat à la chambre des
comptes.
M. Dumonceau fait la même demande.
M. Pouppez fait la même demande.
M. Steehout, garde champêtre d'Hérinne, réclame contre sa
destitution.
Quatorze distillateurs du district de Courtrai exposent au
congrès les causes qui viennent de jeter leurs distilleries ainsi que leur
commerce dans la plus misérable situation, et qui, disent-ils, les forceront
bientôt à suspendre leurs opérations. C'est surtout de l'introduction
frauduleuse du genièvre fabriqué en France qu'ils se plaignent.
Le sieur P. Hoornaert, de Helehen, se plaint d'une décision
administrative fiscale du 14 janvier 1830, dont l'effet est de favoriser les
grands sauniers aux dépens des petits. Il ajoute quelques réflexions tant dans
l'intérêt des consommateurs que dans celui du trésor.
Des habitants d'Anvers prient le congrès de choisir comme roi
de
M. le président
– J'ai reçu de plus
trois pétitions remplies de mauvaises plaisanteries et d'inconvenantes
personnalités ; elles seront anéanties. (Marques générales d'assentiment.) (U.
B., 20 déc.)
PROJET DE CONSTITUTION.
ARTICLES RELATIFS AU SENAT
M. le président
– Avant de continuer la
discussion, on va vous donner lecture des articles tels qu'ils ont été adoptés hier. (U. B., 20
déc.)
M. Nothomb, secrétaire, lit ces articles :
« Art.
1er. Les membres du sénat sont élus à raison de la population de chaque
province par les électeurs qui élisent les membres de l'autre chambre. »
« Art.
2. Le nombre des sénateurs est de la moitié de celui des membres de l'autre
chambre. »
« Art.
3. Les sénateurs sont nommés pour un terme double de celui des fonctions de la
deuxième chambre.
« Le
chef de l'État a le droit de dissoudre le sénat. »
« Art.
4. Pour pouvoir être sénateur il faut :
«
1° (Le 1° dépend de plusieurs dispositions du titre : Des droits des
Belges.)
« 2°
Jouir de ses droits politiques et civils ;
« 3°
Etre domicilié en Belgique ;
« 4°
Être âgé d'au moins 40 ans ;
(page 545) « 5° Payer au moins...
florins d'impositions directes, patentes comprises. » (C., 20 déc., et P. V.)
M. le président – Vous voyez, messieurs, que la quotité
est omise parce que nous n'avons encore rien décidé à cet égard. Voici
maintenant plusieurs amendements.
Le
premier est de M. Jottrand, qui fixe le cens d'éligibilité à 1000
florins.
Le
second est de M. Constantin Wannaar,
il est ainsi conçu :
« Pour
être nommé sénateur, il faudra payer au moment de l'élection 1500 fr. de
contributions directes. »
Ce
dernier amendement est-il appuyé ? (Oui !oui !) (U. B., 20 déc. et A.)
M. Wannaar – Je crois que les raisons qui vous furent
données hier par M. de Brouckere vous ont prouvé que le cens proposé par la
section centrale ne devait plus être maintenu, puisqu'il était la conséquence
d'un système que nous n'avons pas adopté. L'honorable membre vous proposa de
fixer le cens d'éligibilité à 1000 francs ; comme je suis certain que ceux qui
sont d'avis de le porter à 1000 florins n'adopteront jamais son amendement,
je propose qu'on le fixe à 1500 francs, afin de rapprocher les sentiments
opposés et d'opérer une conciliation. (U. B., 20 déc.)
M. le président – Voici un sous-amendement de M. Van
Meenen. (U. B., 20 déc.)
M. Nagelmackers – Avant d'aller plus loin, je prierai la
chambre de remarquer que d'après la résolution prise hier de faire entrer dans
le cens tous les genres de contributions directes, le nombre des éligibles est
augmenté des deux tiers, et par ce seul fait, le cens se trouve abaissé, j'ose
le dire, des trois quarts au moins. Il convient de ne pas aller plus loin, et
je voterai pour qu'il soit fixé à 1000 florins. (U. B., 20 déc.)
M. le vicomte Charles Vilain
XIIII,
secrétaire, lit le
sous-amendement de M. Van Meenen ; il consiste à dire, au 1er alinéa de l'article
: « Pour pouvoir être et rester sénateur, et à remplacer
le n° 5 par la disposition suivante :
«
Payer au moins 1000 florins d'impôt direct, dont le foncier sur des propriétés
situées .en Belgique et non grevées d'hypothèques ni d'autres charges.» (Oh
! oh ! rumeurs.) (U. B., 20 déc., et A.)
M. Raikem demande de fixer le cens pour être sénateur, à 1500 florins.
(A.)
M. Alexandre Rodenbach propose de le fixer à 1200 francs.
(A)
M. Jottrand – Je retire mon amendement pour appuyer
celui de M. Raikem. (U. B., 20 déc.)
M. Forgeur – Je reprends l'amendement de M.
Jottrand, et je le présente pour mon compte. (U. B., 20 déc., et P. V.)
M. le président
– Voulez-vous que nous
commencions par le plus bas ? (Oui / oui /) (U. B., 20 déc.)
Quelques
voix – Par
le plus haut. (U. B., 20 déc.)
M. Le Hon – Je demanderai la permission de faire
une observation et à ceux qui veulent porter le cens au-dessous de 1000
florins, et à ceux qui voudraient le porter au delà. Si le projet de la section
centrale avait été adopté, la base du cens serait la propriété foncière, et
alors j'aurais proposé moi-même un amendement pour que le taux en fût diminué,
car je le trouvais trop élevé. Mais ce que vous avez décidé hier rend, selon
moi, tout amendement inutile. Car, dans le fait, le cens a subi une notable
altération, puisqu'à l'impôt foncier vous avez permis d'ajouter toutes les contributions
directes. Par cette considération, je dirai à ceux qui veulent un cens moindre
de 1000 florins, que ce serait aller trop loin. Quant à ceux qui veulent un cens supérieur, je leur
ferai remarquer que notre système de contributions va être complètement
remanié, qu'il sera nécessairement réduit ; qu'ainsi, ceux qui, d'après le
système qui nous régit encore payent 1000 florins, ne les payeront plus d'après
le système nouveau ; qu'ainsi le cens représentera une fortune beaucoup plus
considérable que celle qu'il représente aujourd'hui. Par ces motifs, je vote
pour le maintien du cens à 1000 florins. (U. B., 20 déc.)
M. le président – Je vais mettre aux voix les divers
amendements. (U. B., 20 déc.)
M.
Lebeau – Je demande la parole. Messieurs, les amendements n'ont pas été développés
: cependant, la question est tellement capitale, qu'il est impossible de ne pas
entrer dans quelques développements. Je l'ai dit, messieurs, la question est
grave, c'est la question vitale du sénat ; dès lors vous ne trouverez pas
oiseux sans doute que je vienne vous présenter quelques considérations. .On a
parlé de transactions ; il me semble que jusqu'à présent les partisans du
système de la section centrale ne se sont pas montrés très difficiles sur ce
point. Depuis que nous discutons, la section centrale a marché de concession en
concession, et aujourd'hui même elle ne combat pas pour faire porter le cens
au delà de 1000 florins, et elle le devrait peut-être ; c'est elle qui a
proposé les 1000 florins d'impôt foncier, pour le cens d'éligibilité ;
vous savez les motifs qui l'avaient déterminée à choisir cette base. Hier,
vous. avez (page 545) décrété qu'il
serait formé de tontes les contributions directes ; elle ne s'y est pas
opposée, et de sa part, en adoptant ce système, il y a au moins 50 pour cent de
transactions. Aujourd'hui l'on veut aller plus loin : messieurs, vous n'aurez
plus de sénat, si vous en ouvrez les portes à la petite propriété ; vous aurez
deux chambres électives. Pour que la chambre haute puisse répondre aux vues que
la majorité s'était proposées lorsqu'elle en a décrété la nécessité, il faut
qu'il y ait entre elle et la chambre basse des différences d'âge, de maturité,
de fortune, non pas qu'il y ait diversité d'intérêts, mais parce qu'il y a
diversité de position, l'une devant activer, l'autre modérer le mouvement. Si
vous vouliez une similitude exacte dans les conditions d'éligibilité pour
chacune d'elles, vous arriveriez à faire cesser entre dies toute différence ;
mais alors il serait plus simple de constituer une chambre unique composée de
150 députés, avec celte condition que 100 députés voteraient ici, et les 50 autres
dans le local de la défunte chambre haute.
Vous
remarquerez, messieurs, qu'en admettant les patentes à former le cens
d'éligibilité, vous quadruplez le nombre des éligibles, et de plus, vous
favorisez la fraude, ou plutôt vous l'introduisez dans les élections du sénat.
Avec ce système, on prendra une patente pour six mois, on se constituera
éligible ; une fois entré dans le sénat, on ne la renouvellera pas : vous voyez
donc qu'ayant admis les patentes à la formation du cens, on peut sans
inconvénient s'en tenir au taux de 1000 florins.
Pour
obtenir l'abaissement du cens, on dit que le taux de 1000 florins tenait à un
système qui donnait au roi la faculté de nommer les membres du sénat ; qu'il
était essentiel dès lors de chercher dans leur fortune des garanties d'indépendance
; mais qu'aujourd'hui, que la chambre haute était éligible et placée en dehors
de l'influence du pouvoir, on se montrait conséquent en demandant la diminution
du cens. Je réponds à cela que la nomination du sénat par le chef de l'Etat se
serait faite avec la responsabilité ministérielle, garantie de bons choix,
tandis qu'ici vous n'avez plus de responsabilité, car vous n'irez pas la
chercher dans les collèges électoraux. Elle y est si divisée qu'elle n'y existe
pas réellement, elle est insaisissable. Je n'ajoute qu'un mot : déjà avec votre
système de contributions directes, il y aura, si mes renseignements sont
certains, plus de 500 éligibles dans la seule province de Liége. Une personne
me disait hier que cinq ou six de ses fermiers auraient le cens nécessaire pour
être sénateurs (rumeurs) ; voilà où vous en êtes déjà. Du reste, je peux
citer mon autorité, c'est M. le comte d'Oultremont qui m'a affirmé le fait.
D'après tous ces motifs, je pense que vous ne pouvez pas abaisser le cens
au-dessous de 1000 florins, sans renverser d'avance l'édifice que vous élevez
avec tant de peine. (U. B., 20 déc.)
M. Van Snick appuie l'amendement de M. Rodenbach.
(U. B., 20 déc.)
M. Camille de Smet – Je m'oppose à un cens trop élevé, c'est créer un privilège en
faveur de certains électeurs. (Plusieurs voix : Dites éligibles.) En faveur de
certains éligibles. (C., 20 déc.)
M. Alexandre Rodenbach – Pour prouver
que je ne demande pas mieux que d'opérer une conciliation, je retire mon
amendement dans l'espoir qu'on fixera le taux à 750 florins. (U. B., 20 déc.)
M. Forgeur – Je déclare que je m'unirai à ceux qui
voteront le cens le plus bas. Je crois que la garantie de l'âge et de 750
florins d'impôts est suffisante pour un sénat dissoluble. Ces hommes seront
intéressés à la stabilité aussi bien que les possesseurs d'une plus grande
fortune. D'ailleurs, messieurs, nous pouvons nous en rapporter au bon sens des
électeurs. Eux aussi sont intéressés à l'ordre, et ils ne feront que des choix
dignes de la nation ; laissons-leur donc autant de latitude et de liberté que
nous pourrons. (U. B., 20 déc.)
M. Jean Goethals
est du même avis, et veut laisser aux électeurs la plus grande latitude. (C.,
20 déc.)
M. Raikem – Si on veut donner de la liberté et de la latitude aux
électeurs, si l’on croit pouvoir s'en rapporter à eux pour le choix des sénateurs,
ne leur imposons aucune barrière ; laissons-les parfaitement libres. Mais si
nous fixons un cens, il faut que ce cens représente une personne d'une certaine
fortune. Si vous n'admettez que le cens de 1000 florins, par transaction je m'y
réunirai. (U. B., 20 déc.)
M. le président – Nous réduirons les francs en florins.
(C., 20 déc.)
M. Forgeur – Je suis partisan d'un sénat le plus
populaire possible, et je vous expliquerai tout à l'heure... (Aux voix ! aux
voix ! la clôture ! la clôture !)
(U. B., 20 déc.)
M. le président
– Y a-t-il dix membres
qui demandent la clôture ? ( Oui ! oui ! ) (U. B., 20 déc.)
- La
clôture est mise aux voix et prononcée. (U. B., 20 déc.)
M. le président
– Que ceux qui sont
d'avis de fixer le cens à 750 florins veuillent bien se lever. (U. B., 20 déc.)
(page 546) - Quinze ou vingt membres seulement
se lèvent ; l'amendement est rejeté. (U. B.. 20 déc.)
On
vote ensuite sur l'amendement retiré par M. Jottrand et repris par M. Forgeur,
qui fixe le taux à 1000 florins. (U. B., 20 déc.)
- Cet
amendement est adopté. (P. V,)
M. le président – Voici l'amendement de M. Van Meenen.
(U. B., 20 déc.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, lit la première partie de cet amendement : « Pour
pouvoir être et rester sénateur, etc... »
L'amendement
consiste à ajouter et rester. (U. B., 20 déc.)
M. le président
– Adoptez-vous le mot rester
? (Oui ! oui !) C'est-à-dire que dès qu'on cessera de payer le cens (Oui
! oui !) (U. B., 20 déc.)
M.
Lebeau – Il me semble que l'on s'apprête à discuter un amendement, contre les
formes prescrites par le règlement. Le règlement veut qu'un amendement soit
d'abord appuyé et que son auteur en développe les motifs. Cela n'a pas été
fait. (U. B., 20 déc.)
M. le président
– L'amendement de M. Van
Meenen est-il appuyé ? (Oui ! oui !)
M. Van
Meenen à la parole. (U. B., 20 déc.)
M. Van Meenen – Nous sommes tous d'accord sur ce
point qu'il faut que les sénateurs soient indépendants ; mais il ne faut pas
qu'ils le soient seulement en entrant au sénat, ils doivent l'être encore
pendant tout le temps qu'ils en feront partie. C'est ce qui m'a fait ajouter
au mot être les mots et rester, afin de rendre les choses le plus
claires possible. (U. B., 20 déc.)
M. Pirmez – Il faudrait, pour mettre cet amendement
à exécution, consulter l'assemblée électorale tout entière sur la fortune d'un
seul homme. (J. B., 20 déc.)
M. Delwarde – Je crois que l'on aurait
raison d'adopter l'amendement de M. Van Meenen, s'il s'agissait de sénateurs
héréditaires ou nommés à vie : mais avec des sénateurs temporaires, il ne serait
pas convenable de s'enquérir à tout instant de leur éligibilité : cela
entraînerait à tout moment des vérifications de pouvoirs, et donnerait lieu
sans doute à des élections partielles très multipliées. Je crois qu'après la
première vérification des pouvoirs, tout devra être terminé jusqu'à la dissolution
ou l'expiration du mandat. (U. B., 20 déc.)
M. Van Meenen
– Aussi longtemps qu'on
ne pourra pas prouver qu'un sénateur a cessé de posséder les qualités requises
par la loi, il sera présumé les posséder encore, et il est bien certain qu'on
n'ira pas s'enquérir tous les jours si chaque sénateur a conservé ou perdu le
droit de siéger. Quant aux vérifications de pouvoirs et aux élections
multipliées dont s'effraye le préopinant, il n'est pas présumable que dans
l'espace de 4, 5 ou 6 ans que durera le pouvoir du sénat, il s'opère d'assez
nombreuses mutations dans les fortunes pour en nécessiter beaucoup. Si j'ai
proposé mon amendement, c'est à cause de la patente. Je la prends pour un an ;
au bout de ce temps je la laisse, parce que mon but est rempli, et je reste
sénateur en dépit de tout le monde. (U. B., 20 déc.)
M. Van Snick – M. Delwarde a dit qu'une fois admis
au sénat par la vérification des pouvoirs, on devait continuer d'y siéger
malgré la perte du cens. Mais je suppose qu'un sénateur perdît ses droits
politiques ou civils, qu'il cessàt d'être Belge, est-ce que dans ces cas il
continuerait de siéger par la raison qu'il aurait été admis dès le commencement
? Non, sans doute ; il doit en être de même lorsqu'il aura cessé d'être
éligible. (U. B., 20 déc.)
M. Camille de Smet – Je ne crois pas que personne se souciât de payer 500 florins
de patente pour être sénateur. (Aux voix ! aux voix !) (U. B., 20 déc.)
M. le président
met aux voix la première
partie de l'amendement de M. Van Meenen. (U. B., 20 déc.)
-
Cette disposition est adoptée. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire : Voici la deuxième partie
de l'amendement de M. Van Meenen :
« N° 5
: Payer au moins 1000 florins d'impôt direct, dont le foncier sur des
propriétés situées en Belgique et non grevées d'hypothèques ni d'autres charges.
» (U. B., 20 déc., et A.)
- Cet
amendement est appuyé. (C., 20 déc.)
M. Van Meenen – Puisque nous ne pouvons obtenir
d'autre garantie, je veux au moins que celle-là ne soit pas illusoire. Nous
voulons que les sénateurs soient indépendants : la fortune peut leur donner
cette indépendance. Mais un individu peut avoir une fortune apparente
considérable et être pauvre. Si ses biens sont grevés d'hypothèques, il ne me
présente plus les garanties que je cherchais. Je crois, par ces motifs,
l'adoption de mon amendement nécessaire. (U. B., 20 déc.)
M. Blargnies – Ce système nous conduirait trop loin, et je le prouve par une
seule observation. Un homme qui payerait 2000 ou 3000 florins d'impôt ne
pourrait pas être sénateur, par cela seul que ses biens seraient grevés d'une
hypothèque de 5000 ou 6000 florins ; d'un autre (page 547) côté les tuteurs, les maris qui auraient des hypothèques
légales sur leurs biens, l'un en faveur des mineurs, l'autre pour la dot de son
épouse, en seraient exclus. (U. B., 20 déc.)
M. Van Meenen – L'objection de M. Blargnies pourrait
donner lieu à un sous-amendement de mon amendement. Il consisterait à dire
qu'il faudrait une fortune représentée par mille florins d'impôt direct, libre
de toute hypothèque ; le reste des biens pourrait en être grevé. (U. B., 20
déc.)
M. le comte de Quarré appuie l'observation de M. Van
Meenen. (U. B., 20 déc.)
M. le chevalier de Theux de
Meylandt – La disposition proposée par M. Van Meenen peut être sage, mais à coup sûr
elle est impraticable dans son exécution. Il faudrait d'abord former une liste
d'éligibles, discuter leur fortune, faire des vérifications au bureau des hypothèques,
en un mot, se livrer à une foule d'inquisitions longues et difficiles. (U. B.,
20 déc.)
M. Destouvelles –
A tous ces inconvénients,
déjà très graves, on peut en ajouter d'autres. Un négociant siége au sénat ;
les besoins de son commerce, une brillante .spéculation à faire l'obligent à
emprunter des capitaux : dans cette hypothèse, s'il ne veut pas perdre sa
qualité de sénateur, il faudra qu'il fasse connaître sa situation ; une fois
connue de tous, elle pourra inspirer moins de confiance ; des obstacles
imprévus s'élèveront ; son opération sera manquée, et souvent sa ruine en sera
la suite. Messieurs, n'élevons pas ainsi des difficultés ; en vérité, le sénat
que vous avez fait n'en vaut pas la peine. (Rires et murmures.) N'obligeons
pas les sénateurs à porter dans leur poche le certificat du conservateur des
hypothèques. (On rit.- .Aux voix !
aux voix !) (U. B., 20 déc.)
- On
met aux voix la deuxième partie de l'amendement de M. Van Meenen. Quatre
membres seulement se lèvent pour. (Hilarité générale.) (U. B., 20 déc.)
L'amendement
est rejeté. (C., 20 déc.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, lit un amendement de M.
Masbourg, au dernier paragraphe de l'article ; il est ainsi conçu :
« Dans
les provinces où la liste des citoyens payant 1 000 florins de contributions
directes n'atteindrait pas la proportion d'un à cinq mille âmes de population,
elle sera complétée par les plus imposés de la province jusqu'à concurrence de
cette proportion d'un sur cinq mille. » (U. B., 20 déc., el A.)
M.
Masbourg est
admis à développer son amendement ; l'honorable député étant indisposé, M. le
vicomte Charles Vilain XIIII lit son discours ; il est conçu en ces termes –
L'exception proposée par la section centrale, à cette règle, qui n'aurait admis
comme éligibles que les individus payant 1000 florins d'impôt, est déjà une
modification importante ; mais elle est insuffisante : elle laisse encore
subsister une trop grande disproportion. Ainsi dans les provinces riches, dans
les Flandres où le rapport du nombre des personnes payant 1000 florins d'impôt
est d'un à cinq mille, et même à quatre mille, il y aurait nécessairement sur
une quantité donnée de population un nombre d'éligibles double de celui
d'autres provinces, telles que le Luxembourg et Namur. Dans
Une
inégalité aussi énorme, qui résulterait du mode proposé par la section
centrale, en démontre le défaut. C'est pour l'éviter et ramener des
proportions plus justes entre les provinces, que je propose une base
différente, et plus propre à atteindre le but et à remplir les vues de la
section centrale même. (C., 20 déc.)
M. de Muelenaere – Je n'ai pas bien compris
l'amendement. (U. B., 20 déc.)
M. le vicomte Charles Vilain
XIIII,
secrétaire, en donne une seconde lecture. (U. B., 20 déc.)
- L'amendement est mis aux voix et rejeté. (U. B., 20 déc.)
M. Zoude (de Saint-Hubert) – Il est de toute
nécessité d'adopter l'amendement de M Masbourg. Sans cela vous n'aurez pas
dans la province de Luxembourg quinze éligibles, et cependant la population
de cette province s'élève à près de 550,000 âmes. (U. B., 20 déc.)
Quelques
voix – L'amendement
a été rejeté. (U. B., 20 déc.)
M. le baron de Stassart
– Si vous n'adoptez
pas l'amendement de M. Masbourg, vous organisez l'oligarchie dans la province
de Luxembourg ; cela me paraît de toute évidence ; déjà cette modification
avait été adoptée en comité général. (U. B., 20 déc.)
M. Charles Le Hon
– Il y a dans la proposition
de la section centrale la réfutation de ce que vient d'avancer M. Zoude. Vous
prétendez que vous n'aurez pas que quinze éligibles sur 550,000 âmes de
population ; mais avec la seule proportion de un sur dix mille, vous en aurez
trente-trois, si, (page 548) comme
vous le dites, vous avez 550,000 âmes de population ; cette première raison
m'empêcherait d'appuyer l'amendement, si d'ailleurs je. ne savais pas qu'on a
déjà voté à cet égard et que tout est consommé. (U. B., 20 déc.)
M. François –
Il est certain qu'avec
la proposition de la section centrale nous n'aurons que très peu d'éligibles.
(U. B., 20 déc.) .
M. Théophile Fallon
– Je propose la
proportion de un sur six mille, parce qu'il me semble qu'on a voté sur
l'amendement de M. Masbourg. C'est dans l'intérêt des provinces de Luxembourg
et de Namur que je le propose ; l'adoption ne peut nuire à personne, et elle
satisfera ces deux provinces. (U. B.,20 déc., et A.)
- Cet
amendement est appuyé. (J. B., 20 déc.)
M. le comte d’Arschot – La situation du Luxembourg est bien
changée depuis quelques années, et je ne peux pas croire qu'il ait aussi peu
d'éligibles qu'on le dit ; je sais qu'il y a beaucoup d'acquéreurs des bois qui
ont des fortunes considérables... (U. B., 20 déc.)
M. François –
Les acquéreurs des bois
sont étrangers à la province ; la plupart appartiennent à la province du
Limbourg, ou sont Français. (Aux voix ! aux voix !) (U. B., 20 déc.)
M. de Gerlache – Ce que dit M. François est vrai. (U.
B., 20 déc.)
-
L'amendement de M. Fallon est mis aux voix et adopté. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire : Amendement de M. de
Tiecken de Terhove :
« Les
membres de la première chambre ne pourront être revêtus d'aucune fonction de
cour, ni de toute autre fonction salariée par l'État. » (U. B., 20 déc.,
et A.)
M. de Tiecken de Terhove cite à l'appui de son amendement ce
qui est arrivé dans l'ancienne première chambre. (J. B... 20 déc.)
M. Jean Goethals – On pourrait les soumettre à une
réélection ; de cette manière, on ne préjugerait rien, sur leur intégrité. Un
fonctionnaire ne perd pas la qualité d'honnête homme en entrant en fonctions.
(J. B., 20 déc.)
M. Raikem – Je demande l'ajournement jusqu'à la discussion des
articles communs aux deux chambres. (C., 20 déc.)
-
L'ajournement est adopté. (P. V.)
Article 5 du
projet de la section centrale (article 57 de la constitution de 1831)
« Art.
5. Les sénateurs ne recevront ni traitement ni indemnité. » (A. C.)
Cet
article est mis aux voix et adopté. (P. V.)
Article
6 du projet de la section centrale (article 58 de la constitution de 1831)
« Art.
M. Devaux – Cet article est inadmissible, par cela seul que nous
avons voté que le sénat serait électif. (U. B.. 20 déc.)
M. Van Meenen
– L'honorable M. Devaux
prétend que l'art. 6 est inadmissible, et la raison, selon lui, c'est que tous
les sénateurs sont élus. Je réponds que le congrès n'a pas décidé qu'il n'y
aurait que des sénateurs élus. (Si !
si !) (U. B., 20 déc.)
Une
voix – On
l'a décidé hier. (U. B., 20 déc.)
M. Van Meenen – Quand on l'aurait décidé, le congrès
mieux informé, après des réflexions nouvelles, peut revenir sur une décision
qui lui a été surprise. (Oh ! oh !) On veut nous transformer, nous
assemblée constituante, en un tribunal de première instance. Sans doute,
lorsqu'un juge a prononcé, sa décision est acquise aux parties, et il ne peut
(comme nous disons au barreau) se déjuger lui-même : en matière de
législation, ces formes sont inadmissibles. Je vote pour l'art. 6 avec mon
amendement. (U. B., 20 déc.)
M. le vicomte Charles Vilain
XIIII,
secrétaire – Voici
l'amendement de M. Van Meenen :
« Il
n'y vote (l'héritier du chef de l'État) qu'à l'âge de vingt-cinq ans.
« Sont
pareillement sénateurs de droit : les évêques, les premiers présidents des
cours de justice, le commandant en chef de la garde civique, le commandant en
chef des forces de terre, le commandant en chef des forces de mer, et le chef
du génie militaire.
« Sont
membres du sénat et exercent toutes les attributions sénatoriales pendant la
durée de leur délégation : un député délégué par chaque cour de justice ; deux
délégués par le conseil (les états) de chaque province ; un député délégué par
le conseil communal (la régence) de chaque ville d'au-dessus de 50,000
habitants ; trois députés délégués par les corps savants que la loi désignera.
»
- A cette énumération, l'assemblée, qui s'aperçoit
que M. Van Meenen reproduit un amendement rejeté dans la séance d'hier, éclate
en murmures d'impatience. (U. B., et C., 20 déc.)
M. Forgeur – Je demande la question préalable. (U.
B., 20 déc.)
M. le comte d’Arschot – Hier nous avons décidé que le sénat
serait éligible. Je déclare en mon âme et conscience qu’en votant ainsi, j'ai
pensé qu'il n'y aurait que des sénateurs élus.
La
question préalable. (U. B., 20 déc.)
(page 549) M. Van Meenen – La question préalable rentre dans la motion d'ordre faite
dans la séance d'hier par M. Devaux.
(Ici
l'orateur revient sur ses arguments, pour prouver que le congrès peut revenir
sur ses décisions, et se réformer lui-même ; ses paroles sont couvertes par les
cris : La question préalable ! la question préalable !) (U. B,
20 déc.)
- La
question préalable est mise aux voix et adoptée. (U. B., 20 déc.)
M. le président lit l'art. 6 ainsi conçu :
« A
l'âge de 18 ans, l'héritier présomptif du chef de l'État est de droit sénateur,
quel que soit le nombre des membres du sénat. » (U. B., 20 déc., et A. C.)
M. de Muelenaere – L'art. 6 se lie avec le système de la
section centrale, qui conférait au chef de l'État le droit de nommer les
sénateurs. Hier, il a été décidé qu'il n'y aurait que des sénateurs éligibles,
il est vrai ; mais cette règle, posée par vous, avez-vous entendu qu'elle
serait sans exception ? Si vous en faisiez une, que je crois commandée par
l'intérêt général, pensez-vous que ce serait revenir sur votre décision et
vous réformer vous-mêmes ? Nul, je crois, n'a pu entendre ici, en votant
l'élection du sénat, prononcer l'exclusion de l'héritier du trône. Il est de
l'intérêt de tous que celui qui sera destiné à régner sur nous, prenne part de
bonne heure aux discussions politiques. C'est dans la première assemblée
délibérante de la nation, qu'associé aux travaux d'hommes expérimentés, il
apprendra d'eux à connaître les vrais intérêts du pays, et puisera dans leurs
exemples l'amour de nos institutions. Je crois que cette exception ne sera pas
contraire à votre première décision, et je voterai pour l'adoption de cet
article (U. H., 20 déc.)
M. Forgeur – Je vote pour que le congrès s'en
tienne rigoureusement à ce qui a été décidé hier. N'ayons que des sénateurs
élus, et n'allons pas dans un corps dissoluble introduire un élément
indissoluble. Ce sont choses tout à fait opposées et' que l'on ne peut rapprocher
sans inconvénient. Si vous admettez l'héritier présomptif du trône à siéger au
sénat et que, comme cela arrive dans toute assemblée, le sénat se trouve divisé
en deux partis, le prince, jeune et sans expérience, pouvant être facilement
entraîné, deviendra l'objet des séductions de tous, et chacun s'autorisera de
son nom pour augmenter son influence. Si le cas de dissolution se présente, il
arrivera ou que le prince se trouvera compromis aux yeux de son père, si c'est
pour le parti populaire qu'il a voté, ou dans le cas contraire, qu'il partagera
l'animadversion publique avec ses autres collègues. Si son éducation exige
qu'il soit témoin des débats des corps délibérants, il peut y assister dans
leurs tribunes ; qu'il ne prenne aucune part active à leurs discussions ; car,
outre les conséquences fâcheuses que j'ai signalées, sa voix seule s'y
trouverait décisive toutes les fois que l'assemblée serait divisée en deux
portions égales. Je m'explique : si le sénat était composé de 50 membres, que
25 fussent d'une opinion et les 25 autres d'une opinion contraire, il suffirait
de la voix seule du prince pour faire pencher la balance. Je vote pour le
rejet de l'art. 6. (U, B., 20 déc.)
M. de Muelenaere
– Je répondrai à la première
objection de M. Forgeur qu'il n'y a pas de règle si générale qui ne puisse
avoir une exception. Quant aux inconvénients signalés, ils ne sont pas à
craindre. En Angleterre comme en France, l'héritier de la couronne siége à la
chambre des pairs, et sa présence n'y a jamais exposé le trône aux moindres
dangers. (Aux voix ! aux voix !)(U. B., 20 déc.)
M. Van Meenen
– Il paraît que M.
Forgeur regarde la dissolution du sénat comme un anéantissement du sénat. Il
n'en est pas ainsi : la dissolution de la chambre ne dissout que la majorité,
et l'on peut dire que le sénat existe toujours ; seulement il y a dans ce
corps quelque chose de variable, c'est la majorité. Je ferai remarquer en
passant que mon amendement n'a pas été repoussé en entier par la question
préalable. La partie relative à l'âge auquel l'héritier présomptif de la
couronne pourra voter subsiste, et je la reproduis. (U. B., 20 déc.)
M. Jean Goethals – Je crois que pour concilier toutes
les opinions, on pourrait accorder l'entrée du sénat au prince, sans voix
délibérative. (Oh ! oh ! Rumeurs.) (U. B., 20 déc.)
M. Charles Le Hon
– Messieurs, cette question
n'est pas aussi simple ni d'aussi peu d'importance qu'elle pourrait le paraître
à quelques membres de cette assemblée ; songez que dans la constitution nous
allons nous efforcer de rapprocher le trône de la nation : n'y a-t-il pas
opportunité à rapprocher de nous ceux qui devront un jour l'occuper ? On a
dit, il u a longtemps, une vérité qui a fait le tour de l'Europe, et dont la
dernière révolution de France a très-bien prouvé la justesse ; c'est qu'une
famille de rois n'avait dans ses longs malheurs ni rien oublié ni rien appris.
Et en effet, pendant quinze ans nous avons vu cette famille au milieu d'une
grande nation, y rester complètement étrangère à ses opinions, à l'esprit de
ses lois et à ses besoins. Tâchons, messieurs, qu'il n'en (page 550) soit pas de même en Belgique pour l'héritier du trône. Si
vous croyez qu'il ait besoin de nous connaître pour régner sur nous, son
éducation politique ne peut nous être indifférente. Sans doute, il n'est pas
indispensable qu'il siége au sénat pour se pénétrer de l'esprit de nos
institutions ; mais il n'est pas inutile peut-être de tracer la marche à suivre
pour son éducation. Au temps où nous vivons, il y a mille moyens d'appeler à
soi la lumière. Ainsi, la presse, le spectacle des délibérations publiques,
pourraient être utiles au jeune prince. Ce n'est pas assez : il faut qu'il
descende dans l'arène, qu'il vienne se jeter dans la mêlée ; c'est en
combattant qu'il apprendra à connaître ses forces et à les accroître. Ne
redoutez pour lui ni affronts ni impopularité en cas de dissolution ; car
remarquez que dans le système de la section centrale on l'eût admis sans
difficulté, et que dans ce système, où le roi avait la nomination du sénat, on
admettait aussi le nombre illimité des sénateurs. Mais, si vous l'admettiez
quand le roi pouvait déplacer la majorité par des fournées, pourquoi
ne l'admettriez-vous pas aujourd'hui ? Les fournées, dans le système de la
section centrale, étaient une véritable dissolution. Qu'est-ce en effet que la
dissolution d'un corps délibérant ? Ce n'est pas l'anéantissement du corps,
c'est le changement de la majorité, et si vous pensez que l'héritier du trône
recevrait un affront toutes les fois que le sénat serait dissous, le même
accident fût arrivé avec le système du projet, si on avait jugé une fournée
nécessaire pour déplacer la majorité ; et, dans l'un comme dans l'autre cas,
l'héritier présomptif se serait trouvé ce qu'on appelle compromis.
Songez,
messieurs, que nous faisons plutôt une république royale qu'une monarchie
républicaine. Il me semble que plus vous voulez des habitudes démocratiques,
plus vous devez les rendre familières à l'héritier du souverain : placez-le
donc au milieu des représentants de la nation, qu'il vienne combattre dans
leurs rangs, qu'il y apprenne que l'on n'obtient raison, et raison
durable, que lorsqu'on a prouvé qu'on savait la faire triompher. Croyez,
messieurs, que quand le prince aura été froissé par la discussion publique, il
aura appris à connaître les hommes et à se faire une idée de leur dignité.
Quant à moi, je pense que sa présence au sénat, qui sera certainement sans influence
contre les intérêts publics, pourra produire le plus grand bien. Je voterai
donc pour l'art. 6. (U. B., 20 déc.)
-
Pendant ce discours M. Van Meenen est allé déposer un amendement sur le bureau
(U. B., 20 déc.)
M. le président – Voici l'amendement de M. Van
Meenen :
« Il
n'y vote qu'à l'âge de vingt-cinq ans. » (U. B., 20 déc., et P. V.)
M. Théophile Fallon – Avant de savoir l'âge auquel il
votera, il faut d'abord savoir s'il siégera au sénat. (Aux voix ! aux voix !) (U. B., 20 déc.)
M. le président lit l'art. 6. (U. B., 20 déc.)
M. Charles Le Hon – Je demande à dire un mot pour
expliquer un fait important. Ce que propose M. Van Meenen n'est pas un
amendement, c'est une disposition additionnelle ; il faut d'abord décider si le
prince sera admis à siéger, et la question de savoir quand il pourra avoir voix
délibérative viendra ensuite. (U. B., 20
déc.)
M. le baron de Stassart
pense qu'il faudrait
savoir avant tout à quel âge le chef de l'État est majeur, afin de fixer le
même âge pour admettre le prince héréditaire à participer aux décisions du
sénat. - L'honorable membre développe sa pensée à cet égard. (J. B., 20 déc.)
M. Henri de Brouckere – Nous devons avant tout retrancher ces
mots du projet : quelque soit le nombre des membres du sénat, puisque
ce nombre est fixe. (C’est Juste !) (U. B., 20 déc.)
L'art.
6 est mis aux voix avec ce retranchement, et adopté. (P. V.)
M. le président – M. Van Meenen propose d'ajouter : «
Il n'y vote qu'à l'âge de 25- ans. »
- Cet
amendement est-il appuyé ? (Oui ! oui !) (U. B., 20 déc.)
M. Van Meenen – Je me suis demandé si, au milieu
d'une assemblée d'hommes âgés de 40 ans, recommandables par leurs lumières, portant
dans les discussions la maturité de l'expérience et du talent, on admettait un
jeune homme de 18 ou de 19 ans qui pourrait, à leur nez et à leur barbe (rires
et chuchotements), élever des discussions intempestives et contrarier sans
cesse les membres du sénat. J'ai cru qu'il fallait prévenir ce scandale, et
j'ai proposé mon amendement pour réparer ce que je regarde comme un oubli de la
part de la section centrale. (U. B., 20 déc.)
M. Destouvelles –
Il aurait fallu
décider d'abord à quel âge le jeune prince serait majeur et capable de régner ;
car, si l'on décidait que c'est à l'âge de 18 ans, il serait, ce me semble,
contradictoire de dire que celui qui à 18 ans serait capable de régner, ne le
serait pas de voter au sénat. (U. B., 20
déc.)
M. Charles Le Hon
– Je ne pense pas que le
jeune prince puisse délibérer dès son entrée au sénat. D'abord, il serait trop
facile d'influencer (page 551)
l'opinion d'un jeune prince de dix-huit ans ; en second lieu, il est à désirer
qu'il apprenne à connaître le terrain sur lequel il sera appelé à combattre.
Il serait donc nécessaire de le soumettre à une espèce de stage. Quand il aura
acquis assez d'expérience, vous lui ouvrirez la bouche. Il est dans la
charte... (Un membre interrompt l'orateur et lui fait passer un exemplaire
de la charte.) On me fait remarquer que cette disposition ne se trouve pas
dans la charte nouvelle ; mais enfin il était dit dans la charte de 1814 que
les princes du sang auraient voix délibérative à l'âge de vingt-cinq ans. I1
faudrait, je crois, prendre une décision conforme. (Appuyé ! aux voix !)
(U. B., 20 déc.)
M. Jottrand – Je répondrai à l'objection de M.
Destouvelles qu'il y a une grande différence entre un roi agissant derrière un
ministère responsable, et un jeune prince venant délibérer de sa personne. (U.
B., 20 déc.)
Un membre – Messieurs, nous avons fixé le nombre
des sénateurs, il sera égal à la moitié du nombre des membres de l'autre
chambre ; par là, si le nombre des sénateurs était de 40, puisque vous admettez le prince héréditaire, vous n'en
élirez plus que 39. (Murmures d'improbation et cris : Aux voix ! aux
voix !) (U. B., 20 déc.)
- L'amendement
de M. Van Meenen est mis aux voix et adopté ; quelques membres prétendent que
la majorité n'a pas été évidente et demandent la contre-épreuve. On y procède,
sept ou huit membres seulement se lèvent. (On rit (U. B., 20 déc.)
L'amendement
est définitivement adopté. (P. Y) lU.
Article
7 du projet de la section centrale (article 59 de la constitution de 1831)
M. le président
– donne lecture de l'article
7 :
«
Toute assemblée du sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la
chambre élective, est nulle de plein droit, sauf le cas où le sénat serait
réuni en cour de justice. » (A. C.)
M. Van Meenen propose d'ajouter à l'article les
mots : et celui où la chambre élective serait dissoute, ou bien les mots
: et celui où l'autre chambre représentative serait dissoute. (A.)
M. Forgeur demande l'ajournement de la
disposition : « sauf le cas où le sénat serait réuni en cour de justice. » (C.,
20 déc.)
M. Devaux – La dernière partie de l'article tomberait, si on
décidait plus tard que le sénat ne se réunirait pas en cour de justice. (U. B.,
20 déc.)
M. le président – lit l'article avec le retranchement.
(U. B., 20 déc.)
M. François fait observer qu'il faut retrancher
aussi chambre élective, toutes deux le sont. (U. B., 20 déc.)
M. Forgeur – Qu'on mette l'autre chambre. (U.
B., 20 déc.)
M. le président
– Alors on distinguera
les chambres par ces mots : l'une et l'autre. (On rit.) (U. B., 20 déc.)
M. Forgeur – Je parle pour le cas seulement qui
nous occupe. (U. B., 20 déc.)
- La
première partie de l'article est adoptée avec la substitution des mots l'autre
chambre à ceux de chambre élective. (P. V.)
L'assemblée
ajourne la seconde partie : sauf le cas où te sénat serait réuni en cour de
justice. (P. V.)
M. le vicomte Charles Vilain
XIIII,
secrétaire – Voici
l'ensemble du décret sur le sénat, que vous avez adopté article par article :
« Art.
1er. Les membres du sénat sont élus, à raison de la population de chaque
province, par les électeurs qui élisent les membres de l'autre chambre. »
« Art.
2. Le nombre des sénateurs est de la moitié de celui des membres de l'autre
chambre. »
« Art.
3. Les sénateurs sont nommés pour un terme double de celui des fonctions de la
deuxième chambre.
« Art.
4. Pour pouvoir être et rester sénateur, il faut :
« 1
° (Le primo dépend de plusieurs dispositions du titre Des droits des
Belges.)
« 2°
Jouir de ses droits politiques et civils ;
« 3°
Être domicilié en Belgique ;
« 4°
Être âgé d'au moins quarante ans ;
« 5°
Payer au moins 1000 florins d'impositions directes, patentes comprises. » (U.
B., 20 déc., et P. V.)
M. Devaux propose d'ajouter en Belgique. (U. B., 20 déc.) .
-
Cette addition est adoptée. (P. V.)
M. le vicomte Charles Vilain
XIIII,
secrétaire, fait
cette addition : « Payer en Belgique au moins 1000 florins d'impositions
directes, patentes comprises, » puis il continue ;
« Dans
les provinces où la liste des citoyens payant 1000 florins d'impôt direct
n'atteindrait pas la proportion de 1 sur 6000 âmes de population, elle sera
complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette
proportion de 1 sur 6000. »
« Art.
5. Les sénateurs ne recevront ni traitement ni indemnité. »
« Art.
« Il
n'y vote qu'à l'âge de vingt-cinq ans. »
(page 552) « Art. 7. toute
assemblée du sénat, qui serait tenue hors du temps de la session de l'autre
chambre, est nulle de plein droit. » (U. B., 20 déc., et P. V.)
M. le président
– On va procéder au vote
sur l'ensemble, par l'appel nominal. (U. B., 20 déc.)
M. Lardinois – J'ai voté pour une
chambre. Si du rejet de l'ensemble des articles adoptés il résulte que nous n'aurons
qu'une chambre, je voterai pour ; s'il en résulte qu'un nouveau projet de
sénat doit être présenté, je voterai contre. Car s'il faut un sénat, celui-ci
me plaît beaucoup. Je désire donc savoir si, dans le cas où l'ensemble serait
rejeté, on présentera un nouveau système de sénat. (J. B., 20 déc.)
M. Devaux – L'assemblée ne sera pas liée par son
vote, et l'on pourra présenter un nouveau système (U. B., 20 déc.)
M.
de Robaulx – Sauf qu'on ne pourra plus représenter ce qui a été produit. (U. B., 20
déc.)
M. Raikem – Il a été convenu que le vote ne
serait que conditionnel. (Aux voix ! aux voix !) (U. B., 20 déc.)
M. Van Meenen – Il est impossible que l'assemblée ne
s'attache pas à bien fixer les questions. Nous allons voter sur l'ensemble du
projet : en supposant qu'il soit admis, sera-t-il un décret du congrès
irrévocable, ou sera-il subordonné au vote sur l'ensemble de la constitution ?
Il faut que l'on s'arrête quelque temps là-dessus, avant de décider une
question aussi importante. (U. B., 20 déc.)
M. Surmont de Volsberghe
– Je demande qu'en cas de rejet il soit déclaré que la chambre sera libre de
représenter les mêmes articles, et qu'on ne soit lié en rien. (U. B., 20 déc.)
M.
le comte d’Arschot – Voilà huit jours que nous travaillons sur des
hypothèses. Je demande que si le projet est adopté, il ne soit plus possible
d'y revenir. (U. B., 20 déc.)
M. Lardinois – Et s'il est rejeté ? (U.
B., 20 déc.)
M. Fleussu – Que ferons-nous s'il est rejeté ? (U.
B., 20 déc.)
M. Charles Le Hon pense qu'il faudrait consulter la
majorité pour savoir si elle est encore d'avis qu'il y ait deux chambres. (U.
B., 20 déc.)
M. Destouvelles pense que c'est inutile, parce que la
majorité a, selon lui, irrévocablement décidé l'existence du sénat. (U. B., 20
déc.)
M. Forgeur, dans une allocution véhémente,
réfute les deux orateurs : il soutient que la majorité serait oppressive pour
la minorité, si on voulait encore revenir sur la question du sénat. (U. B., 20
déc.)
M. le vicomte Charles Vilain
XIIII fait une proposition tendant à ce que
l’assemblée décide si le vote sur l'ensemble du projet sera définitif. (J. F.,
20 déc.)
M. Jottrand – Sans me joindre à l'honorable M.
Forgeur, je repousse les objections de ceux qui veulent que, le projet rejeté,
tout soit à recommencer. (E., 20 déc.)
M.
le baron de Sécus (père) – M. Forgeur vient de dire que la
majorité serait oppressive ; la majorité fait la loi. (J. F., 20 déc.)
M. de Gerlache – Cette discussion met dans la plus grande
perplexité ceux qui voudraient deux chambres. Acceptez-vous, tout est fini.
Mais je ne puis m'empêcher de dire que vous livrez l'État à l'anarchie, à la
république ; c'est une transaction déplorable avec les principes, elle peut
nous exposer aux plus grands dangers. Dans l’assemblée, il y a une majorité
très forte pour le sénat, mais qui ne veut pas mettre la monarchie en question.
Je vote contre. (E., 20 déc.)
M. Devaux pour une motion d'ordre – Je ne sais
pourquoi nous nous demandons ce qui arrivera en cas de rejet ; pourquoi
examiner cette éventualité ? Votons,
nous verrons plus tard. Cette longue discussion est oiseuse. L'événement le
prouvera probablement. (Appuyé ! appuyé !)(C., 20 déc.)
Un
des secrétaires fait
l’appel nominal. 178 députés y répondent : 112 votent pour, 66 contre.
(P. V.)
Ont
voté pour : MM. le baron de Woelmont, Jacques, Baugniet, François Lehon, Ooms,
Marlet, Geudens, Annez de Zillebeecke , Van Innis, l'abbé Wallaert, le vicomte
de Jonghe d'Ardoie, de Schiervel, le comte Cornet de Grez, Simons, Wyvekens,
Hennequin, Berger, Henri de Brouckere, l'abbé Pollin. Masbourg, François, le
vicomte Desmanet de Biesme, Devaux, Gustave de Jonghe. Nopener, Lebeau, de
Roo, Thienpont, Van der Belen, de Sebille, le chevalier de Theux de Meylandt,
de Nef, le baron de Terbecq, de Behr, de Man, Vergauwen-Goethals, Le Bon,
Janssens, de Langhe, Jottrand, Nagelmackers, Mulle, d'Martigny, le baron de
Meer de Moorsel, Eugène de Smet, de Rouillé, le marquis d'Yve de Bavay, de
Muelenaere, Zoude (de Saint-Hubert), Van Hoobrouck de Mooreghem, Gendebien
(père), Surmont de Volsberghe , Roeser, Claus, Lesaffre, le marquis Rodriguez
d'Evora y Vega, Teuwens, le baron Joseph d'Hooghvorst, l'abbé Andries, l'abbé
Joseph de Smet, Hippolyte Vilain XIIII, le marquis de Rodes, de Tiecken de
Terhove, Goethals-Bisschoff, l'abbé Verbeke, Coppieters, (page 553) Verwilghen, Lefebvre, l'abbé Boucqueau de Villeraie,
Béthune, Bosmans, de Decker, le vicomte de Bousies de Rouveroy, le baron de
Liedel de Weil, Lardinois, Davignon, le comte de Renesse, Morel-Danheel, le
baron de Sécus (père), Joos, Henry, de Ville, Buylaert, Charles Le Hon, le
baron Van Volden de Lombeke , Cauvin, le baron Frédéric de Sécus,
d'Hanens-Peers, Helias d'Huddeghem, Théophile Fallon, Speelman-Rooman, le
baron de Stockhem, le baron de Pélichy van Huerne, Trentesaux, Maclagan, le
baron de Stassart, Dams, Vander Linden, le comte Werner de Mérode, le comte de
Quarré, Vandenhove,Thorn, le baron de Coppin, Barthélemy, Leclercq, Charles
Rogier, le comte Félix de Mérode, Serruys, de Coninck, le comte d'Arschot,
Blomme, Nothomb.
Ont
voté contre : MM. de Labeville, Le Grelle, de Robaulx, d'Hanis van
Cannart, Allard, Buyse-Verscheure, David, Watlet, de Selys Longchamps, l'abbé
de Foere, l'abbé Dehaerne, Pirmez, Vandorpe, Fendius, Domis, Delwarde,
Nalinne, Frison, le baron Osy, Van der Looy, Wannaar, Blargnies, de Gerlache,
Seron, Deleeuw , Van Meenen, Du Bois, Alexandre Rodenbach, Charles de
Brouckere, Jean Goethals, Collet, Raikem, Du Bus, le vicomte Charles Vilain
XIIII, Dumont, Destouvelles, Beaucarne , Huysman d'Annecroix, Van Snick,
Bredart, Camille de Sillet, Fleussu, le comte de Bergeyck, l'abbé Verduyn, le
baron de Viron, Constantin Rodenbach, le comte de Baillet, Destriveaux,
Gelders, Goffint, Fransman, le comte d'Ansembourg, Pirson, Henri Cogels, de
Thier, le baron Beyts, Werbrouck-Pieters, Defacqz, Claes (d'Anvers), Forgeur,
le comte de Robiano, Barbanson, le comte de Celles, Van de Weyer, Alexandre Gendebien,
le baron Surlet de Chokier. (C., 20
déc.)
L'ensemble
des dispositions sur le sénat est adopté. (Longue agitation. La salle
présente l' aspect le plus animé. M. le président réclame plusieurs fois le
silence.) (C., 20 déc., et P. V.)
M. Devaux propose de suspendre la séance pour un quart d'heure.
(U. B., 20 déc.)
Cette
proposition n'est pas adoptée. (U. B., 20 déc.)
dRapports de la commission des petitions.
Il
M. le président
– accorde la parolc aux
rap- 1 0
porteurs
de la commission des pétitions.
(c., 20 déc.)
lU. CJOPPIETERS fait au milieu du
bruit un
III
rapport.sul' unc pétition dc l'association patriotique p
fi
_).
RAPPORTS.
553
de Liège
qui demande l'abolition du timbre des journaux. La commission propose le dépôt
au bureau des renseignements. (c., _O
déc.)
M. le président
– Messieurs, adoptez-vous
les conclusions de M. le rapporteur, que vous n'avez pas entendues ?
(Cette question rétablit le calme ; 'nI. le
rappor
teur
recommence son rapport.) (U..B., _O déc.)
M. DE
ROU.t.IILX demande le renvoi aux ministres des finances et de l'intérieur ; le
timbre des journaux est un impôt sur la pensée.
(C., et E., _O déc.) .
lU. LE u.t.aol'l REVTS 1 1\ faut que ce
droit
soit
aboli à partir du 1" janvier. (C., _O déc.)
M. DII
UlIS ohserve qu'en demandant le renvoi, M. de Robaulx est en contradiction avec
lui-même, puisqu'il a tout récemment contesté l'initiative au gouvernement
provisoire. (E., 20 déc.)
ltl.
DE ROU.t.IILX fait remarquer que cette critique de ses opinions est on ne peut
plus mal fondée. Je refuse, ajoute-t-il, et refuserai toujours l'initiative au
gouvernement provisoire, car il ne pourrait prétendre à un droit qui n'est pas
même accordé au roi d'Angleterre ; mais cela n'empêche pas que des pièces
présentées ail congrès ne soient renvoyées aux agents de ce gouvernement pour
les aider dans leurs travaux, ou pour le budget (et dans le cas présent, cela
renh'e dans le budget), et qu'au besoin même on ordonne à ces agents de
présenter leurs idées sur les réclamations. (E.,
_O déc)
M. DII UlIS déclare partager cette opinion.
(E., 20 déc.)
M. DE L.t.lWGDE 1 Le renvoi ne préjuge
rien,
il
appelle scull' ment l'attention sur un objet.
(C., 20 déc.)
1 e renvoi allx comités de l'intérieur et
des fi
nances
est adopté. (P. V.)
M.
FLEIISSII fait le rapport sur une pétition de l'association patriotique de
Liége, qui demande lue les commissaires de police soient nommés par les
contribuables ; la commission propose le renwi au comité de l'intérieur. (C., 20 déc.)
M. DE MIIELEl'I.t.ERE propose en outre le
:envoi au ministère de la sûreté publique.
(C., 20 déc.)
M. DE
ROU.t.IILX 1 Il n'y a IJas de ministère le la sûreté publique : c'est une
dépendance du
ninistère
des finances. (C., 20 déc.)
Le renvoi au comité de l'intérieur
seulement est
.rdonné. (P.
V.)
M. LE
B.t.ROl'l DE PÉLltJDV ".t.l'I DIIERl'IE
_it le
rapport d'une pétition de M. Maes, qui dé :once les abus qui existent, à
Bruxelles dans l'em,loi des ouvriers travaillant aux boulevards aux
55t
CONGRÈS
frais
d(_ la ville ; des hommes qui sont loin d'être indigents y sont désignés comme
se présentant aux appels tous les jours ; d'autres sont inscrits dans plusieurs
endroits ; et ont imaginé un nouveau genre de cumul. La commission ne pense pas
que cet objet soit du ressort du congrès et propose l'ordre du jour. (C., 20 déc.)
PJ..USIEURS
DÉPUTÉS démontrent
que c'est un objet d'intérêt local, de la . compétence de la régence, et
appuient l'ordre du jour, le renvoi à la régence ne pouvant se faire. (c., 20 déc.)
t'ordre du jour est prononcé. (P. V.)
M. W"'NN"""R fait le rapport des pétitions de
M'W.
'Artoisenet et Beaufaux qui proposent des améliorations sur les distilleries,
et se plaignent des abus qui existent. (c.,
20 déc., et P. V.)
Le
renvoi au comité des finances est adopté.
(P. V.)
M. le vicomte Charles Vilain
XIIII
, SEA
DU U.JNDI 20 1 :
(PRÉSIDENCE
DE M. LE BARO
La
séance est ouvertt
lIN
DES SEtJRÉT"'IRES donne lecture du procès-verbal ; il est adopté, avec une rectification
demandée par M. François. (c., 22 déc.)
Communication
de pièces adressées au congrès.
M.
Thonus demande un congé de dix jours, dont il a besoin pour aller régler des
affaires de famille. (U. B., 22 déc.)
M. le président
– Le congé est-il
accordé ?
(Oui
! oui ! Non ! non !) (U. .B., 22 déc.)
Le congé est accordé. (P. V.)
M. HENRI DE BROUtJKERE, secrétaire,
présente
l'analyse des pièces suivantes :
Le
sieur J. B. Ambroise envoie onze exemplaires d'un prospectus ayant pour objet
l'érection d'un nouveau monument à \Vaterloo. Il voudrait « qu'une »
souscription à 25 centimes fût ouverte chez taus
NATIONAL.
propose
le dépÙt au bureau des renseignements des mémoires d,. MM. :\'Ialeingreau et Ashrouck sur les projets de
constitution. (c., 20 déc., et P. V.) .
Adopté. (P.
V.)
Le dépôt au bureau des renseignements est
éga
lement
ordonné pour la pétition de M. Devos qni présente un plan
d'administrationmunicipalè.
(P. V.)
liN
MEMBRE réclame les
renseignements qu'ou a demandés au chef du comité de la guerre sur les
prisonniers hollandais détenus à Tournay. (P. V.)
Le bnrean répond. qu'il ne les a pas reçus,
mais
qu'il
les réclamera. (P. V.)
L'assemblée
décide qu'il n'y aura pas de séance demain, et fixe à lundi, à une heure, la
discussion publique sur le titre II (lu projet de constitution : Des Belges
et de leurs droits. (c., 20 déc.)
Il est
trois heures et demie ; la séauce est levée. (P.
V.)
NCE
IÉCEMBRE
1850.
N
SIIRLET DE tJDOKIER.)
) à
deux heures. (P. V.)
: » les peuples de l'Europe, pour qu'une
statue co» lossale de
(U.
B., et C., 22 déc.)
Dépôt à la bibliothèque. (P. V.)
Le
s'ieur J. B. Van der Elsken sollicite une
place
de membre de la cour des comptes.
Le haron Ferdinand de Vischer fait la même
demande.
Le
sieur J. F. Graham, dc Bruges, adresse au congrès le prospectus d'un ouvrage
intitulé Oogs_.cl_ .
Il
annonce l'intention de publier uu second ouvrage qui pourra servir d la
postérité de manuel de tout ce qui s'est passé Île mémorable pendant le temps
de notre gloriettse révolution ; son intention étant de mettre cet
ouvrage, qui pourra faire