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Note d’intention
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Congrès national de
Belgique
Séance du dimanche 9
janvier 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès
2) Discussion sur les articles du
projet de Constitution. Du chef de l’Etat (Titre III, chapitre II, section I).
Autorisation pour le roi d’être chef
d’un autre Etat (Van Snick, Raikem, de Baillet, Devaux, Raikem), inviolabilité du chef de
l’Etat et responsabilité des ministres (Masbourg, Deleeuw, Raikem, François, Van Meenen, Destouvelles, Ch. Le Hon, de Foere),
non-application des arrêtés illégaux par les conseils provinciaux et communaux
(Van Meenen, Raikem, Jottrand, de Robaulx, Lebeau, Devaux, Trentesaux)
3)
Fixation de l’ordre du jour
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société
typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)
(page 66) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)
La séance
est ouverte à une heure et demie. (P.V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
Un
des secrétaires présente
l'analyse des pièces suivantes :
Des habitants
notables de Merchtem réclament contre l'élection municipale de leur commune.
M.
Lefebvre, se disant curé de Renly, demande qu'on négocie avec la cour de Rome
pour obtenir le mariage des prêtres. (P. V.)
M.
le président – Comme cette pétition pourrait exciter du scandale et qu'il arrive de Mons
d'autres pétitions de ce genre sous des noms supposés, je prie M. Claus de
vérifier les signatures. (J. B., 11 janv.)
Un
des secrétaires continuant
l'analyse des pétitions :
Un
grand nombre d'habitants de Dison demandent la réunion à
M. Lambeau
demande que le congrès envoie un commissaire pour vérifier les élections de la
commune de Dion-le-Val.
M.
Ramakers réclame le payement de son traitement de légionnaire.
M. A.
Altvier demande que le congrès prenne des mesures énergiques pour forcer les
évêques à recevoir dans leurs séminaires les anciens élèves du collège
philosophique.
M. Aerts
croit qu'il est de notre honneur de choisir un prince belge, et regarde le
prince de Salm-Salm comme le plus convenable.
M.
Derouw prie le congrès de choisir pour souverain le comte Félix de Mérode.
M. Deltere prie le
congrès de prendre un souverain indigène.
M. Maujot fait hommage au congrès de
vingt exemplaires d'un Mémoire sur la répartition des emplois et des impôts
entre les diverses provinces de
M.
Willemart dénonce des bourgmestres de son canton qui emploient leur influence
pour faire signer des pétitions en faveur de la réunion à
M. Arpent,
ex-théologien, fait hommage au congrès d'un Mémoire sur l'instruction
ecclésiastique dans les provinces.
Douze
habitants de Namur présentent des réflexions sur l'organisation du pouvoir
judiciaire. (P. V.)
-
Toutes ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
DISCUSSION DES ARTICLES DU PROJET DE
CONSTITUTION. DU CHEF DE L’ETAT (TITRE III, CHAPITRE II, SECTION I)
Article 38
La discussion
de l'article 38, de la section I, chap. Il, titre III du projet de constitution
intitulée : Du chef de l'État, commencée à la séance d'hier, est reprise.
Cet
article est ainsi conçu :
« Art. 38.
Le chef de l'État, en Belgique, ne peut être en même temps chef d'un autre
État, sans l'assentiment des deux chambres.
« Aucune
des deux chambres ne pourra délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des
membres qui la composent ne sont présents, et la résolution ne sera adoptée
qu'autant qu'elle réunira au moins les trois quarts des suffrages.» (P. V., et A. C.)
M. Van Snick propose de rédiger l'article de la
manière suivante :
« Le chef
de l'État, en Belgique, ne peut être en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment
des chambres.
« Les
deux chambres seront réunies pour cet (page
67) objet : elles ne pourront délibérer, si au moins deux tiers de leurs
membres ne sont présents, et la résolution ne sera adoptée qu'autant qu'elle
réunira au moins les deux tiers des suffrages. » (A.)
M. Raikem, rapporteur combat cet amendement, parce que le
sénat se trouvant composé, d'après la constitution, de la moitié du nombre des
membres dont la chambre des représentants se compose elle-même, formerait
précisément le tiers du nombre total des membres des deux chambres réunies, en
sorte que si la chambre entière des représentants était d'un avis contraire à
celui de la première chambre, il arriverait que celle-ci serait comme anéantie,
car elle n'aurait aucun moyen de faire prévaloir son opinion. (U. B., 11 janv.)
M.
le comte de Baillet soutient l'opinion de M. Raikem. (U. B., 11 janv.)
M. le chevalier de Theux de
Meylandt, M. Van Meenen, M. Trentesaux et M.
Van Snick
prennent part à la discussion. (U. B., et J. F., 11 janv.)
M.
Devaux – Le
sénat se composera de quarante-cinq membres ; il ne faut que les deux tiers,
c'est-à-dire trente membres, pour délibérer ; il faut que les deux tiers de ces
trente consentent ; il en résulte que le tiers plus un, c'est-à-dire onze
sénateurs, peuvent entraver l'adoption ou le rejet d'une résolution dont peut
dépendre tout l'avenir de
M. Raikem, rapporteur – Le chef de l'État existe dans la
plénitude de ses droits, il pourra faire un appel à l'opinion du pays en
dissolvant les chambres, et alors il n'aura pas cette minorité du sénat à
craindre. (J. B., 11 janv.)
-
L'amendement de M. Van Snick est rejeté. (P. V.)
L'art.
38 est ensuite mis aux voix et adopté avec l'amendement présenté dans la séance
précédente par M. Trentesaux, et qui consiste dans la substitution des mots : deux
tiers des suffrages, à ceux de : trois quarts des suffrages. (P. V.)
«
Art. 39. Le chef de l'État est inviolable ; ses ministres sont responsables. »
(A. C.)
M. Masbourg propose de dire :
« La
personne du chef de l'État est inviolable ; ses ministres sont responsables. »
(P. V., et A.)
M. le président donne la parole à M. Masbourg pour développer
son amendement. (E., 11 janv.)
M. Masbourg – La prérogative d'inviolabilité, dont
jouit le souverain, peut être considérée sous deux rapports. Lui confère-t-elle
le droit de ne pouvoir être déposé dans aucun cas, ou met-elle seulement sa
personne à couvert de l'action des lois répressives ? C'est dans ce dernier cas
que, dans un Etat voisin, l'on a prétendu que devait être interprétée la
disposition de la charte sur cet objet. L'on a soutenu qu'elle ne pourrait
soustraire le roi à la déchéance ; les termes dans lesquels l'article était
conçu le rendaient peut-être susceptible de cette interprétation ; il portait
que la personne du roi était inviolable. Mais la proposition de la section
centrale, consignée dans le projet, énonçant seulement que le chef de l'Etat
est inviolable, ne préjuge-t-elle pas la question ? son adoption ne
consacre-t-elle pas une inviolabilité, qui conclurait même à l'impossibilité de
la déchéance ?
Je
pense, messieurs, qu'il est du plus haut intérêt de laisser au moins intacte
cette importante question ; si l'assemblée ne juge pas à propos d'en faire
l'objet de ses délibérations, la disposition ne préjugera rien, si elle est
rédigée dans le sens de mon amendement, et si elle porte que la personne du
chef de l'Etat est inviolable. (E., 11 janv.)
M.
Deleeuw – J'appuie
la proposition de M. Masbourg. Je crois qu'il est important de distinguer entre
la personne du chef de l'Etat et le chef de l'Etat, car si vous adoptez la
rédaction de l'article, en disant : « Le chef de l'Etat est inviolable, » vous
vous liez irrévocablement, et, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez prononcer la
déchéance. Il serait peut-être dangereux de se lier ainsi ; c'est pourquoi je
pense qu'il convient mieux de dire : « La personne du chef de l'Etat, etc.
» (U. B., 11 janv.)
M.
Raikem, rapporteur – Un ancien législateur n'a pas voulu porter de peine contre
le parricide, parce que, selon lui, le parricide ne devait pas être prévu ;
cependant ce crime existe. Ne prévoyons pas dans la constitution les cas de
déchéance ; la responsabilité ministérielle bien établie doit nous suffire : si
la constitution est violée, les ministres seront punis, sans que le chef de
l'Etat puisse être atteint, à moins qu'il ne sorte lui-même de ses pouvoirs
constitutionnels ; mais alors il ne serait qu'un simple particulier, et ce que
nous aurions pu prévoir dans la constitution serait inutile. (U. B., 11 janv.)
M.
François soutient
l'amendement, et rappelle que l'art. 15 de la joyeuse entrée avait prévu
les cas de déchéance ; il pense aussi que la constitution devait les prévoir :
mais comme la question paraît d'une haute importance à l'honorable membre, il
prie le congrès de renvoyer à demain. (U. B., 11 janv.)
De
toutes parts – Non ! non. ! (U. B., 11 janv.)
(page 68) M.
Lebeau et quelques autres membres demandent la clôture.
(U. B., 11 janv.)
M. Van Snick et M.
Van Meenen
parlent contre la clôture. (C., 10 janv.)
- La clôture est
rejetée. (C., 11 janv.)
M.
Van Meenen
dit que l'amendement de M. Masbourg ne préjuge rien, ni pour, ni contre, et
qu'il est bon de l'adopter pour laisser la question dans son entier. (C., 11
janv.)
M.
de Robaulx est entendu. (U. B., 11 janv.)
M.
Destouvelles pense que l'amendement de M. Masbourg peut être adopté, et que dans le
serment à prescrire au chef de l'État on pourra mettre la clause de nos
anciennes joyeuses entrées qui délie du serment de fidélité les sujets
du prince qui viole la constitution. (C., 11 janv.)
M. Raikem est entendu.
(U. B., 11 janv.)
- La
clôture est réclamée de nouveau. (J.
F., 11 janv.)
M. Charles Le Hon demande la parole. (J. F., 11 janv.)
M. le président fait observer à l'honorable membre
qu'il est un peu tard. (J. F.,
11 janv.)
M.
Charles Le Hon présente quelques nouvelles considérations en faveur de l'amendement de
M. Masbourg. (C., 10 janv.)
M.
Trentesaux fait une observation sur la valeur du mot personne du chef de
l'État, qu'il ne croit pas emporter nécessairement la désignation de la
personne physique. (C., 11 janv.)
M. l’abbé de Foere
propose un amendement ainsi conçu :
« Une
cour d'équité, élue par les deux chambres, décidera du cas où les citoyens sont
déliés de leur serment de fidélité et d'obéissance au chef de l'État. .
« Une
loi organique déterminera les cas dans lesquels il pourrait être déclaré déchu.
» (P. V. et A.)
- Cet amendement est
appuyé. (J. F.,
11 janv.)
M.
le président – L'amendement étant appuyé, M. l'abbé de Foere a la parole pour le
développer. (U. B., 11 janv.)
M. Raikem – Comme, dans son discours sur la forme de
gouvernement, M. l'abbé de Foere nous a développé son système sur la cour
d'équité, je le prierai d'être court. (U. B., 11 janv.)
M. de Robaulx – M. l'abbé de Foere n'abuse pas
ordinairement de la parole, et je suis étonné de l'observation de M. Raikem. Il
n'appartient à personne de régler l'étendue des discours qui peuvent être
prononcés, et un orateur n'a à cet égard d'ordres à recevoir de qui que ce
soit. (U. B., 11 janv.)
M. Raikem – Je ne prétends pas donner des ordres ; c'est une
prière que je fais, et très humble encore. (U. B., 11 janv.)
M. l’abbé de Foere développe son
amendement en peu de mots. (U. B., 11 janv.)
- Cet
amendement est mis aux voix et rejeté. (P. V.)
MM. de
Robaulx, Alexandre Rodenbach, Jottrand et Vandorpe seuls se sont levés pour le
soutenir. (On rit.) (U. B., 11 janv.)
L'amendement
de M. Masbourg est ensuite mis aux voix et adopté ; il remplace l'art. 9. (P.
V.)
Articles 40 à 42
« Art.
40. Aucun acte du chef de l'État ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné
par un ministre qui, par cela seul, s'en rend responsable. »
- Adopté
sans discussion. (A. C., et P. V.)
«
Art. 41. Le chef de l'État nomme et révoque ses ministres. »
-
Adopté sans discussion. (A. C., et P. V.)
« Art.
42. Il nomme aux emplois d'administration générale et de relations extérieures,
sauf exceptions établies par les lois.
« Il
ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi. »
- Adopté
sans discussion. (A. C., et P. V.)
« Art.
43. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois,
sans pouvoir jamais, ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur
exécution.
« Ces règlements et arrêtés ne seront appliqués par les
cours et tribunaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » (A. C.)
M. Van Meenen
propose d'ajouter aux
mots : par les cours et tribunaux, ceux-ci : et par les conseils
provinciaux et communaux.
Ces
administrations, dit-il, doivent exécuter des règlements ; si ces règlements
sont contraires aux lois, elles doivent pouvoir en refuser l'exécution. Les
états provinciaux exercent quelquefois le pouvoir législatif et le pouvoir
judiciaire. (J. B., 11 janv., P. V. et A.)
M. Raikem, rapporteur – Ces administrations sont une
branche du pouvoir exécutif qui leur est supérieur. Si les actes de celui-ci
sont contraires aux lois, elles auront le droit d'amener les ministres devant
la chambre des représentants. Il ne faut pas attribuer à une administration un
droit qui ne doit pas lui appartenir. (J. B., 11 janv.)
M. Jottrand – Dans tous les cas, les tribunaux sont
en dernier lieu juges de l'administration qui ne peut qu'indiquer le mode
d'exécution de la loi. (J. B., 11 janv.)
M. Van Meenen
revient sur son
amendement (page 69) et dit que
c'est spécialement pour prévenir les conflits qu'il voudrait le voir adopter.
(C., 10 janv.)
M. Deleeuw soutient l'amendement de M. Van
Meenen et cite un exemple dans lequel les états provinciaux de Liége ont dû
refuser d'appliquer un arrêté du ci-devant roi. (C., 10 janv.)
M. de Robaulx défend également l'amendement de M.
Van Meenen par la considération que le contentieux administratif sera sans
doute réservé aux administrations provinciales. (C., 10 janv.)
M. Lebeau – Je suis tout à fait opposé à
l'amendement. Si les corps administratifs sont constitués en tribunaux administratifs,
l'article tel qu'il est, leur est applicable. (C., 10 janv.)
M. Destouvelles et M.
Le Bègue
appuient fortement l'amendement. (C., 10 janv.)
M. Van Meenen répond à M. Lebeau, et croit que
l'article tel qu'il est ne serait pas appliqué aux autorités administratives.
(C., 10 janv.)
M.
Devaux croit
que la discussion devrait être ajournée jusqu'à ce qu'on sache quelles seront
les attributions des conseils provinciaux. Au reste il est bien dangereux de
laisser à chaque administration communale le droit d'examiner la légalité des
arrêtés. (C., 10 janv.)
M. Trentesaux présente un amendement ainsi conçu :
« Ces
règlements et arrêtés ne pourront être appliqués qu'autant qu'ils seront
conformes aux lois. » De cette manière, dit l'honorable membre, la question
disparaît et les principes généraux sur la légalité des arrêtés avant leur
application restent en entier. (C., 10 janv., et A.)
Plusieurs membres qui ont parlé contre l'amendement de
M. Van Meenen, et M. Van Meenen lui-même, se réunissent à l'amendement de M.
Trentesaux. (C., 10 janv., et P. V.)
M. Raikem, rapporteur – C'est au chapitre IV, section
3 : Du pouvoir communal et provincial, que cette matière
appartient. Je demande l'ajournement. (J. B., 11 janv.)
-
L'ajournement du 2e paragraphe de l'article est mis aux voix et prononcé. (P.
V.)
Le 1e paragraphe est
adopté. (P. V.)
FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR
M.
le président – Attendu que c'est aujourd'hui dimanche, et qu'après avoir été à l'office divin,
on va souvent dîner chez ses amis, je propose de lever la séance. (On rit.)
Un moment,
messieurs ; comme le est le jour où l'élection du président et du bureau doit
avoir lieu, et que précisément c'est à ce jour-là que nous avons fixé la
discussion de la proposition de M. Constantin Rodenbach, je propose de procéder
à cette élection dans la séance de demain. (Appuyé !)
A demain
donc, à dix heures. (U. B., 11 janv.)
- La
séance est levée à quatre heures et demie. (P. V.)