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Congrès national de Belgique
Séance du mercredi 26 janvier 1831

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)

(page 271) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)

Lecture du procès-verbal

La séance est ouverte à une heure et demie. (P. V.)

M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; il est adopté. (P. V.)

Pièces adressées au Congrès

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, présente l'analyse des pétitions suivantes :

M. Rosseels demande d'être nommé à une place quelconque.


Quinze habitants de Borgerhout demandent l'élection du prince de Salm-Salm.


Le comte de Pfaffenhoffen demande l'élection du corégent de Saxe.


Trente-trois habitants de Bruxelles protestent contre la réunion à la France.


La société anti-orangiste d'Enghien demande l'élection du duc de Leuchtenberg.


Les officiers, sous-officiers, et caporaux de la colonne mobile du Hainaut manifestent leurs désirs en faveur du duc de Leuchtenberg.


Trente habitants de Bruges demandent l'élection d'Auguste Beauharnais.


Six pétitions différentes, signées par trois cent quarante habitants de Bruxelles, demandent d'élire pour roi le duc de Leuchtenberg.


Cent dix-neuf habitants de Berg expriment le même vœu.


Deux autres pétitions des communes du Hainaut, accompagnées de deux pages de signatures, font la même demande. (U. B., 28 janv. et P. V.)


M. Louis Glorieux, de Courtrai, demande qu'on n'élise pas le duc de Leuchtenberg. (Hilarité.) (C., 28 janv.)


- Toutes ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)


M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, fait remarquer qu'il y a encore plusieurs pétitions arrivées trop tard pour que l'on ait pu compter les signatures, entre autres les pétitions cotées numéros 12 et 15, qui sont accompagnées de trois pages de signatures. (U. B., 28 janv.)

Projet de décret autorisant le recouvrement anticipé de la contribution foncière

Discussion des articles

Article premier

M. Charles de Brouckere, administrateur général des finances – Messieurs, conformément à vos désirs, je me suis réuni avec quelques-uns de nos collègues, et il m'a été impossible, d'accord avec ces messieurs, de modifier en rien les bases du projet. Seulement j'ai cru pouvoir (page 272) ajouter à l'article 2 une disposition ainsi conçue :

« Il sera fait une remise de 4 pour cent aux contribuables qui acquitteront leurs cotes avant cette époque. »

A l'appui de cet amendement, M. l'administrateur général des finances démontre que les contributions devant être payées par douzième, et de mois en mois, cette remise de 4 pour cent est en réalité un escompte de 7 pour cent. Il ajoute que si le payement des premiers six mois suffisait aux besoins du trésor, on n'exigerait que beaucoup plus tard le payement des six derniers.

L'orateur démontre ensuite que le trésor ne peut compter, pour parer à ses besoins, que sur le payement de la contribution, et qu'il est impossible de faire fond sur la contribution personnelle et mobilière, dont le recouvrement ne peut être fait que vers le mois de mai, et qui d'ailleurs ne s'effectue qu'à force d'exécutions.

Sur une observation qui lui est faite relativement à l'amendement proposé par M. Jacques, dans la séance d'hier, M. Charles de Brouckere affirme que si on payait les employés, partie en numéraire et partie en papier, tous les employés capables de faire autre chose, et notamment les employés du ministère des finances, quitteraient leurs places pour entrer dans des maisons de commerce. L'orateur cite un fait relatif à un teneur de livres que l'administration a été obligée d'enlever à chers deniers à une des premières maisons de commerce, et qui y reprendrait de l'emploi si on adoptait ce mode de payement proposé par M. Jacques. (U. B., 28 janv.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt fait observer que l'amendement proposé aura pour effet de faire jouir les personnes les plus aisées de la remise de 4 pour cent, tandis que les autres en seront privées. Ce sera souvent pour une différence de deux jours ; car ceux, par exemple, qui payeront le 14 mars jouiront de cet avantage, tandis que ceux qui payeront le 16 n'en jouiront pas. L'orateur voudrait encore que l'on eût dit les sommes que l'on espère réaliser par le moyen proposé. (U. B., 28 janv.)

M. Charles de Brouckere, administrateur général des finances répond que si les sommes payées le 15 mars suffisent aux besoins du trésor, on ne fera pas de poursuites contre les retardataires. Dire combien produira la mesure que je demande, dit l'orateur en terminant, c'est ce qui est impossible. Cela dépend de la bonne volonté et du patriotisme des contribuables. (U. B., 28 janv.)

M. Destouvelles – Puisqu'il est reconnu impossible d'adopter aucune des mesures proposées dans la séance d'hier, je demande du moins que le second terme ne soit pas aussi rapproché du premier, car à peine le propriétaire aura-t-il fait ses efforts pour payer le 15 février, que le 15 mars sera là et qu'il faudra encore effectuer le second payement. Il est impossible que l'on paye ainsi coup sur coup. Je demande donc que le second payement soit fixé au 15 avril, au lieu du 15 mars. Je crois parler dans l'intérêt du trésor lui-même, car on ne fait pas de l'argent avec des lois, il faut encore rendre facile les moyens d'exécution. (U. B., 28 janv.)

M. Charles de Brouckere, administrateur général des finances – Je ne m'oppose plus à aucun amendement, j'abandonne le projet. Seulement, si dans un ou deux mois le gouvernement doit faite banqueroute, je n'en prends pas la responsabilité sur moi. (Sensation. (U. B., 28 janv.)

M. Devaux – Dans trois semaines ou dans un mois, selon la tournure que prendront nos affaires, M. l'administrateur général des finances a dit, je crois, qu'il serait possible de contracter un emprunt. Je demanderai, comme l'avait proposé M. de Theux, proposition à laquelle je ne sais pourquoi il n'a pas été donné suite ; je demanderai, dis-je, qu'on ajoute au décret une disposition ainsi conçue :

« Le présent décret sera révisé au 1er mars, si à cette époque le congrès ou les chambres sont assemblées. »

Le congrès finira ses plus importants travaux sous peu de jours, mais il aura encore beaucoup de choses à régler et sera probablement assemblé jusqu'à la fin de février. (U. B., 28 janv.)

M. Surmont de Volsberghe demande qu'on fixe des délais moins rapprochés. (Aux voix ! aux voix !) (C., 28 janv.)

M. le comte d’Arschot – Je ne m'opposerais pas aux conclusions de la section centrale, si je croyais que leur adoption fût susceptible de parer aux besoins du trésor ; mais, comme vous l'a dit M. l'administrateur général des finances, la perception de la moitié de l'impôt personnel est impossible d'ici au 15 mars :les événements ont diminué les valeurs mobilières de 50 pour cent ; il faudra des expertises nombreuses avant de pouvoir exiger le payement de cette contribution ; et s'il est vrai, comme nous le savons tous, que dans les temps calmes elle ne peut être payée avant le mois de mai ou de juin, que sera-ce dans les circonstances où nous nous trouvons ? (U. B., 28 janv.)

M. le président – Je dois dire aussi que (page 273) M. Osy, qui fut, dans la séance d'hier, un des plus constants contradicteurs de M. l'administrateur général des finances, m'a dit ce matin qu'il avait acquis la certitude de l'impossibilité de subvenir aux besoins du trésor sans les moyens indiqués par le décret. Il est donc inutile de mettre aux voix les conclusions de la section centrale ; je demanderai seulement si, comme le propose M. Destouvelles, on veut reculer jusqu'au 15 avril la perception des six derniers mois. (U. B., 28 janv.)

M. Destouvelles – Je conçois l'impossibilité de percevoir l'impôt personnel avant le 1er mai, c'est pour cela que je renonce à toutes les combinaisons proposées ; mais je crois qu'on peut retarder jusqu'au 15 avril la perception des six derniers douzièmes. (U. B., 28 janv.)

M. le baron Osy confirme, en peu de mots, ce qu'a dit M. le président. (U. B., 28 janv.)

M. le président – J'ai donné ces explications pour justifier les questions que je vais poser, et pour qu'on ne pût pas me croire de connivence avec M. l'administrateur général des finances. (U. B., 28 janv.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit les amendements de MM. Destouvelles et Devaux. (U. B., 28 janv.)

M. Jacques demande qu'on mette l'article 1er aux voix. (U. B., 28 janv.)

M. Liedts, secrétaire, en donne lecture en ces termes :

« Art. 1er. Le montant intégral de la contribution foncière, allouée pour les six premiers mois de 1831 par l'art. 1er du décret du 28 décembre dernier, n° 39, sera exigible le 15 février prochain. » (U. B., 28 janv. et A. C.)

- Cet article est mis aux voix et adopté. (P. V.)

Article 2

M. Liedts, secrétaire, donne lecture de l'article 2, qui est ainsi conçu :

« Art. 2. La contribution foncière sera établie, pour les six derniers mois de 1831, sur le même pied que pour le premier semestre dudit exercice, et sera exigible le 15 mars prochain. »

M. Devaux a proposé l'addition suivante :

« Le présent décret sera révisé au 1er mars, si à cette époque le congrès ou les chambres sont assemblées. » (U. B., 28 janv. et A. C.)

M. le président – M. Destouvelles propose, par amendement à l'article 2, de dire le 15 avril, au lieu du 15 mars. (U. B., 28 janv.)

M. Charles de Brouckere, administrateur général des finances – Je vais proposer une rédaction qui, je l'espère, conciliera toutes les opinions. Elle consisterait à fixer la révision proposée par M. Devaux, au 15 mars, au lieu du 1er mars. (U. B., 28 janv.)

M. Devaux – Mettre le 15 mars, c'est comme s'il n'y avait pas d'amendement ; car à cette époque le congrès n'existera plus, et les chambres ne seront sans doute pas encore assemblées. (U. B., 28 janv.)

M. Charles de Brouckere, administrateur général des finances – S'il n'y a pas de législature à cette époque, le gouvernement sera subrogé dans vos pouvoirs, et décidera de la nécessité d'une révision. Vous lui ferez une délégation à ce sujet. (C., 28 janv.)

- Quelques voix – Au lieu de mettre le 15 mars, mettez pendant le mois de mars. (C., 28 janv.)

M. Charles de Brouckere, administrateur général des finances – Cela peut se faire. (C., 28 janv.)

M. Destouvelles retire son amendement. (U. B., 28 janv.)

M. Charles de Brouckere, administrateur général des finances – J'ai fait le changement que l'on désire, j'ai introduit en même temps une autre modification dans l'article. Voici donc en quels termes je reproduis ma proposition :

« Art. 2. La contribution foncière est établie, pour les six derniers mois de 1831, sur le même pied que pour le premier semestre dudit exercice.

« Il sera fait une remise de 4 p. c. aux contribuables qui acquitteront leurs cotes avant le 15 mars.

« Le montant de l'impôt pour les six derniers mois est exigible le 1er avril.

« Cette dernière disposition sera révisée pendant le mois de mars, si à cette époque le congrès ou les chambres sont assemblées.» (C., 28 janv.)

- L'article ainsi rédigé est adopté. (P. V.)

Vote sur l'ensemble du projet

On procède au voie par appel nominal sur l'ensemble du projet de décret.

157 membres répondent à l'appel

150 votent pour.

7 votent contre.

En conséquence le décret est adopté. (P. V.)

Ont voté contre : MM. Jacques, de Labeville, Speelman-Rooman, Seron, Teuwens, de Man, et de Robaulx. (J. F., 28 janv.)

Projet de Constitution

Titre III. Des pouvoirs

Chapitre IV. Des institutions provinciales et communales

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du chap. IV, titre III du projet de constitution, intitulé : Des institutions provinciales et communales. (C., 28 janv.)

Article 83 (article 108 de la Constitution)

M. le président lit le n° 2° de l'article 83 ; il est ainsi conçu :

« 2° L'attribution aux conseils provinciaux et (page 274) communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi déterminera. » (A. C.)

- Ce n° est adopté sans discussion. (P. V.)

Article 83 (article 108 de la Constitution)

« 3° La publicité des séances des conseils provinciaux, dans les limites établies par la loi. » (A. C.)

M. Devaux propose l’amendement suivant :

« La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi. » (C., 28 janv.)

M. Barthélemy – La publicité des conseils communaux me paraît sujette à de graves inconvénients ; que le public soit admis quand on discute le budget communal ; mais l'admettre quand, il s'agit de nommer aux emplois, ou de discuter le mérite des personnes, ce serait là une nouveauté qui pourrait entraîner des inconvénients. (J. F., 28 janv.)

M. le comte d’Arschot appuie l'opinion de M. Barthélemy, et dit que la publicité des séances des conseils communaux dans les campagnes peut entraîner de grands inconvénients Il croit qu'il faudrait ne pas admettre cette publicité. (C., 28 janv.)

M. Le Bègue – Je sais bien que les conseils communaux ont quelquefois des affaires délicates à traiter, ce sont des cas particuliers ; mais habituellement ils n'ont à s'occuper que d'affaires qu'il importe au public de connaître, parce qu'elles le regardent directement ; c'est la règle. En adoptant l'amendement de M. Devaux, il pourra, en cas de besoin, y avoir des comités secrets, conformément à la loi. Voilà tout ce que peut réclamer l'ordre public. (J. F., 28 janv.)

M. Devaux – En disant : dans les limites établies par la loi, on laisse au législateur le soin de décider en quel cas et où cette publicité doit avoir lieu. (C., 28 janv.)

M. le président met aux voix l'amendement de M. Devaux. (C., 28 janv.)

- Une première épreuve est douteuse. Une deuxième l'est également ; après une troisième épreuve, l'amendement est adopté. (C., 28 janv. et P. V.)

Article 83 (article 108 de la Constitution) : publicité des budgets et des comptes

« 4° La publicité des budgets et des comptes. » (A. C.)

Ce n° est adopté sans discussion. (P. V.)

Article 83 (article 108 de la Constitution)

« 5° L'intervention du chef de l'État ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général. » (A. C.)

M. Marlet propose un article additionnel ainsi conçu :

« Il y a dans chaque province un ou plusieurs commissaires du pouvoir exécutif.

« Le chef de l'État les nomme et révoque à volonté.

« Leur nombre et leurs attributions sont réglés par la loi. (A.)

Cet amendement est appuyé. (C., 28 janv.)

M. l’abbé de Foere propose de substituer au n° 5° le paragraphe suivant :

« L'autorité judiciaire est investie du droit de juger des contestations d'administration entre le chef de l'État et les conseils provinciaux ou communaux. » (A.)

- Cet amendement n'est pas appuyé. (P. V.)

On met aux voix le n° 5° de l'article 83 ; il est adopté. (P. V.)

M. Marlet développe son amendement. (C., 28 janv.)

M. Raikem, rapporteur – L'article proposé par M. Marlet rentre dans le paragraphe premier de l'article 83, adopté dans la séance d'hier, et qui laisse à la loi le soin de déterminer qui choisira les chefs des conseils provinciaux et communaux, et de régler les attributions des commissaires du gouvernement près ces conseils. (C., 28 janv.)

- La disposition additionnelle de M. Marlet est mise aux voix et rejetée. (P. V.)

On met aux voix l'article 83 dans son ensemble ; il est adopté. (P. V.)

Article 84 (article 109 de la Constitution) : tenue des actes et registres de l'état-civil

« Art. 84. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales. (A. C.)

M. de Brouckere demande si les autorités supérieures seront dessaisies de la surveillance. (Non ! non !) (J. F., 28 janv.)

- L'article est mis aux voix et adopté. (P. V.)

Titre IV. Des finances

On passe au titre IV du projet de constitution : Des finances.

Article 1 (article 110 de la Constitution) : base légale de l'impôt

« Art. 1er. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.

« Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

« Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. » (A. C.)

M. le baron Beyts propose la disposition additionnelle suivante :

« Il n'est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel restera soumis à la législation ordinaire. » (A.)

- Cet amendement est appuyé. (U. B., 28 janv.)

M. le baron Beyts le développe. (U. B., 28 janv.)

M. Jacques propose d'ajouter aux paragraphes 2 et 3 de l'article premier, ces mots : « En vertu d'une loi ou d'un jugement passé en force de chose jugée. » (A.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, trouve que les dispositions du projet sont assez explicites et qu'il est inutile d'y ajouter des éclaircissements. (C., 28 janv.)

M. de Robaulx – Je demande s'il est permis au conseil provincial seul d'imposer la province ? Si c'est ainsi qu'il faut entendre le paragraphe 2 du projet, je m'y oppose ; si on prétend que la législature doit concourir à l'établissement de l'impôt, je l'approuve ; mais il faut alors changer la rédaction. (C., 28 janv.)

M. le baron Osy propose d'ajouter au paragraphe 2 : Et approuvé par le chef de l'État, et au paragraphe 3 : Et approuvé par le conseil provincial. (A.)

- Cet amendement n'est pas appuyé. (U. B., 28 janv.)

M. de Robaulx présente quelques observations sur le troisième paragraphe ; il combat ensuite la seconde partie de l'amendement de M. Jacques. (C., 8 janv.)

M. Lebeau – Je trouve que l'amendement de M. Beyts serait mieux placé après l'article 4. Je pense ensuite que tous les autres amendements qui vous ont été proposés sont parfaitement inutiles. Ils ne changent en rien le sens des trois premiers paragraphes de l'article premier ; seulement on pouvait les rendre plus clairs, et, à cet effet, je propose l'amendement suivant :

« Aucun impôt provincial ne peut être établi sans le consentement du conseil provincial ; aucun impôt communal ne peut être établi sans le consentement du conseil communal. »

L'honorable membre allègue à l'appui de son amendement la nécessité d'empêcher que le pouvoir exécutif n'usurpe les attributions des conseils communaux, ainsi que cela s'est vu sous le gouvernement précédent. Voilà la seule garantie qu'il importe de consacrer dans la constitution. Abandonnons toutes les autres questions d'organisation à l'arbitraire des législatures à venir. (C., 28 janv.)

M. Jacques cite à l'appui de son amendement l'exemple d'une commune de la province de Namur dont un créancier, en vertu du jugement, ne pouvait se faire payer, à défaut par le conseil communal de vouloir allouer la dépense au budget. (V. P., 28 janv.)

M. le baron Beyts présente quelques observations relatives à l'amendement qu'il a proposé. (C., 28 janv.)

M. Barthélemy appuie l'amendement de M. Lebeau. Je trouve, dit-il, que le droit d'établir des contributions provinciales et communales doit être laissé exclusivement aux conseils provinciaux, et communaux. (C., 28 janv.)

M. de Robaulx explique ce qu'il a dit précédemment, et propose l'amendement suivant :

« Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que par la loi et du consentement du conseil provincial.

» Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie par les conseils communaux qu'en vertu d'une loi. »

Je ne demande pas, dit-il, une loi pour chaque impôt communal à établir, mais je désire que la loi indique les cas où il est permis aux conseils communaux d'établir un impôt. (C., 28 janv. et A.)

M. Destouvelles combat l'amendement de M. de Robaulx – Les meilleurs juges des besoins et des intérêts des provinces et des communes, sont les conseils provinciaux et communaux eux-mêmes. Eux, d'ailleurs, sont choisis par la nation aussi bien que les membres de la représentation nationale. Laissons donc aux conseils provinciaux et communaux la direction exclusive des intérêts de la province et de la commune. Pour empêcher que ces conseils ne sortent de leurs attributions, le chef de l'État est là qui a le droit d'apposer son veto à leurs résolutions. (C., 28 janv.)

M. le baron Beyts combat les arguments de M. Destouvelles ; les cris : Aux voix ! aux voix ! interrompent à chaque instant l'orateur, qui peut à peine se faire entendre. Il annonce qu'il reproduira son amendement à l'article 4. (C.. 28 janv.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, pense que les intérêts purement provinciaux et communaux ne peuvent et ne doivent jamais être du ressort de la législature. (Aux voix ! aux voix ! aux voix !) (C., 28 janv.)

M. de Robaulx et M. Jacques échangent encore quelques paroles. (Aux voix ! aux voix !) (C., 28 janv.)

M. Devaux – Deux mots, s'il vous plaît. Requérir l'intervention du pouvoir législatif, c'est renouveler tous les inconvénients du système de la centralisation, contre lequel on s'est élevé avec tant de fondement. D'un autre côté, les délais et les retards qu'entraînerait nécessairement la délivrance (page 276) des autorisations demandées par les conseils provinciaux et communaux, feraient avorter souvent les projets les plus utiles et dont l'exécution immédiate est impérieusement réclamée. Un exemple vous démontrera la vérité de cette assertion. Une commune de la France avait demandé l'autorisation de prélever les fonds nécessaires pour réparer une église qui menaçait ruine. Quelques jours s'écoulèrent, et quand l'autorisation arriva, l'église s'était écroulée. (C., 28 janv.)

- On met aux voix l'amendement de M. de Robaulx, sur le 2e paragraphe ; il est rejeté. (C., 28 janv.)

Celui de M. Jacques est également rejeté. (C., 28 janv.)

Le deuxième paragraphe de l'article est adopté. (P. V.)

Les amendements de MM. de Robaulx et Jacques sur le 3e paragraphe sont successivement mis aux voix et rejetés. (C., 28 janv.)

Le troisième paragraphe de l'article est adopté, ainsi que l'ensemble de cet article. (P. V.)

Article 2 (article 111 de la Constitution) : annualité de l'impôt

« Art. 2. Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement.

« Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article 3 (article 112 de la Constitution) : égalité devant l'impôt

« Art. 3. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

« Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Il est cinq heures ; la séance est levée. (P. V.)