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Note d’intention
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Congrès
national de Belgique
Séance du
dimanche 6 février 1831
Sommaire
1) Lecture du procès-verbal
de la séance précédente (indépendance des cultes vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment question
de l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux) (de
Foere, Beyts, Le
Bègue, Lebeau, de
Foere, de
Robaulx)
2) Communications des pièces
adressées au congrès
3) Vérification des pouvoirs
d’un membre du congrès (Cols)
4) Projet de constitution. Proposition
relative à la non-rétroactivité des lois (Beyts, Destriveaux, Van Innis, Le Grelle, Trentesaux, Beyts)
5) Interpellation relative à une
prétendue démission d’un membre du congrès (Thorn)
6) Projet de constitution. Titre III. Des pouvoirs.
Articles restés en suspens notamment : droit des prétendants au trône de
se marier (de Robaulx, Osy, Jottrand, Lebeau, Van Meenen, Beyts, Trentesaux, Lebeau, Destriveaux, Jottrand, Lebeau, Destriveaux, de Theux, Jottrand, Le Grelle) droit d’accuser les ministres (Jottrand, Van Meenen)
7) Projet de constitution. Titre VIII. Dispositions
transitoires. Nationalité belge (Lebeau), personnel des cours et des
tribunaux (de Robaulx, Lebeau, Beyts, Ch. Zoude, François)
8) Révision générale de la constitution
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société
typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844,
tome 2)
(page 479) (Présidence de M.
de Gerlache)
La
séance est ouverte à une heure. (P. V.)
MM. Van de Weyer, Alexandre Gendebien et Charles Rogier sont en uniforme d'officiers
de la garde civique de Bruxelles. (U. B., 8 fév.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de
la dernière séance. (J. F., 8 fév.)
-
Plusieurs membres élèvent des réclamations contre une partie de la rédaction.
Il y est dit que, (page 480) d'après
la demande de M. Destouvelles, l'assemblée a décidé qu'il sera inséré dans le
procès-verbal, que par le dernier paragraphe de l'art.
M. l’abbé de Foere
croit que l'assemblée a seulement voté sur l'article 12, et non sur une
insertion faite dans le procès-verbal, à la demande d'un membre du congrès. L'assemblée,
au contraire, a décidé, en adoptant l'article 12, que la législature future
statuerait sur les exceptions à établir à l'égard de la priorité de l'état
civil sur le mariage. Ce serait donc préjuger la question et abroger une loi
par une voie fort insolite, qui' serait la simple insertion dans le
procès-verbal d'une opinion d'une partie des membres du congrès qui n'est pas
partagée par l'autre. (J. F., 8 fév.)
M.
le baron Beyts – C'est l'insertion qui a été décidée et non la révocation de
l'arrêté du 16 octobre. (J. B., 8 fév.)
M.
Le Bègue soutient
que la révocation de la loi a été décidée, et que la rédaction du procès-verbal
doit être maintenue. (J. F., 8 fév.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire – La note que M. Destouvelles a remise
sur le bureau tend à ce qu'il y soit inséré que l’assemblée entend considérer
l'arrêté comme non avenu. (J. B., 8 fév.)
M. Lebeau pense que la discussion est inutile,
attendu que par la mise en vigueur de la constitution, l'arrêté du 16 octobre
dernier est supprimé par les dispositions mêmes de l'article 12. (J. F., 8
fév.)
M. l’abbé de Foere
– Je pourrais admettre la conséquence du principe posé par le préopinant, si
les dispositions de l'article 12 étaient absolues, mais elles sont
conditionnelles. D'après cet article additionnel, la législature future doit
statuer sur les exceptions prévues par le même article. Je le répète, ce serait
préjuger la question sur ces exceptions, si toute la loi du 16 octobre pouvait
être rapportée par un article de la constitution qui ne lui est pas en tout
contraire. (J. F., 8 fév.)
M. de Robaulx – Messieurs, vous avez décidé hier en
principe que le mariage religieux devait être précédé, sauf certains cas, du
mariage civil. Il y a donc abrogation de l'arrêté ; je demande que nous
passions outre. (U. B., 8 fév.)
- Le
procès-verbal est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pièces
suivantes :
M. de Stappers présente à l'assemblée des observations sur
l'aliénation de biens domaniaux faite à l'ex-roi Guillaume, par la loi du 26
août 1822, en exécution des art. 30 et 31 de
l'ancienne loi fondamentale.
Plusieurs
avocats du barreau de Liége demandent l'abrogation, par urgence, de l'arrêté du 19 juillet 1815. (J. F., 8 fév. et P. V.)
M.
de Robaulx demande l'impression du mémoire de M. de Stappers.
(J. F.. 8 fév.)
-
L'impression et la distribution sont ordonnées. (P. V.)
La
pétition des avocats de Liége est renvoyée à la commission des pétitions. (P.
V.)
M. Coppieters, rapporteur de la commission chargée
de vérifier les pouvoirs des députés et suppléants élus par le Brabant, propose
l'admission de M. J. B. Cols, en remplacement de M. le comte de Baillet, député
démissionnaire du district de Nivelles. (P. V.)
- Ces
conclusions sont adoptées. (P. V.)
M. Annez de Zillebeecke demande qu'on procède
au remplacement de M. le baron Dellafaille d'Huysse, qui a donné sa démission. (J. F., 8 fév.).
Des membres – Il est remplacé par M. Rooman, avocat à Gand. (J. F., 8 fév.)
M. Frison – On dit qu'il n'accepte pas. (J. F., 8
fév.)
M. le baron Beyts
propose une
disposition additionnelle à la constitution concernant la non-rétroactivité
des lois et les cas où il peut être dérogé à cette règle. Quoique le principe,
dit-il, soit généralement reconnu, plusieurs pétitions demandent qu'on dispose
à cet égard. La non-rétroactivité n'est réglée
jusqu'à présent que par l'article 2 du Code civil. Je me suis demandé si la
règle en pouvait entrer dans une constitution, j'ai trouvé que cela devait
être. Il y a quelques exceptions au principe, que je crois avoir prévues dans
ma proposition. Je demande qu'elle soit renvoyée aux sections. (J. B., 8 fév.)
M.
Destriveaux propose l'ordre du jour. Ce principe, dit-il, est tellement sacramentel,
(page 481) qu'il y aurait, en
quelque sorte, simplicité de notre part de l'insérer dans notre constitution.
Je ne crois pas que la législature qui nous suivra puisse jamais soustraire du
Code civil le principe de la non-rétroactivité. (U.
B., 8 fév.)
M. Van Innis dit aussi que c'est un
principe immuable de législation et de jurisprudence ; déjà il était consacré
dans le corps du droit romain en ces termes : Leges
novas futuris certum est dare formam negotiis
et non ad facta prœterita revocari ; que s'il était nécessaire d'insérer
ce principe dans la constitution, il faudrait que tel autre qu'il cite et
plusieurs semblables qui se trouvent, sous le titre de Legibus
du corps du droit romain, fussent également placés dans la constitution, et
ce d'autant plus que ces derniers principes ne se trouvent consacrés par aucune
loi nouvelle ; il insiste pour qu'il soit passé à l'ordre du jour sur la
proposition. (J. F., 8 fév.)
M. Le Grelle pense que, le gouvernement précédent
ayant agi contradictoirement à ce principe hors de toute contestation, il faut
appuyer la proposition de M. Beyts. (U. B., 8 fév.)
M. Raikem parle contre cette proposition. (E., 8 fév.)
M. Trentesaux – Le principe de la non-rétroactivité
est trop clair pour être mentionné dans la loi ; j'appuie l'ordre du jour. (J.
F., 8 fév.)
M.
le baron Beyts – Vous trouvez cela si clair, et une expérience de quinze ans
nous a prouvé qu'il n'en était pas ainsi ; au reste, que ma proposition soit
adoptée ou non, cela m'est égal : j'ai satisfait à ma conscience ; c'est
maintenant votre affaire. Je demande qu'une commission soit nommée pour
examiner cette question. (La clôture !) (J. F., 8 fév.)
M. Van Snick parle au milieu du bruit. (U. B., 8
fév.)
- La clôture
de la discussion est mise aux voix et prononcée. (U. B., 8 fév.)
L'ordre
du jour est adopté. (P. V.)
M. Watlet – Je voudrais savoir si le bureau n'a pas reçu une
communication de la démission de M. Thorn. (Mouvement de surprise.) Je
suis certain que M. Thorn a donné sa démission. (C., 8 fév.)
M. le président –
Le président n'a pas
reçu de lettre de M. Thorn, par conséquent l'assemblée ne peut rien statuer sur
la démission de M. Thorn. (C., 8 fév.)
M. Nothomb – M. Thorn m'a écrit une lettre
confidentielle dans laquelle il manifeste l'intention de se retirer. Je lui ai répondu
d'y songer plus mûrement, et depuis je n'ai plus reçu de lettre de M. Thorn.
(C., 8 fév.)
PROJET DE CONSTITUTION.
TITRE III. ARTICLES RESTES EN SUSPENS
M. Raikem fait un rapport, au nom de la section centrale, sur
les articles du titre III du projet de constitution qui ont été laissés en
blanc.
Il
propose :
1°
Pour remplir le numéro 1er des articles 25 et 32, une disposition
ainsi conçue :
« Etre
Belge de naissance, ou avoir reçu la grande naturalisation. »
2°
Pour former le § 2 de l'article 36, la disposition suivante :
« Nul
n'est habile à succéder au pouvoir constitutionnel du chef de l'État, s'il
n'est issu d'un mariage contracté avec l'assentiment du pouvoir législatif. »
3°
Pour être placée à la suite de l'article 66 du titre III, une disposition
additionnelle conçue en ces termes :
« Sauf
ce qui sera statué par la loi quant à l'exercice de l'action civile par la
partie lésée et quant aux crimes et délits que des ministres auraient commis
hors de l'exercice de leurs fonctions. »
4°
Pour être placée après l'article 82 du même titre, et former l'article 83, une
disposition ainsi conçue :
« Les
cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux,
provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » (U.
B., 8 fév. et P. V.)
- On
passe de suite à la discussion de ces articles. (C., 8 fév.)
Article 25
«
Art. 25. (Section : De la chambre des représentants). Pour être
éligible, il faut :
« 1°
Etre Belge de naissance, ou avoir reçu la grande naturalisation. » (P. V.,
et A.)
-
Cette disposition est adoptée. (P. V.)
(Les
trois autres paragraphes de cet article ont été adoptés dans une séance
précédente.)
Article 32
« Art.
32. (Section : Du sénat). Pour pouvoir être et rester sénateur, il faut
:
(page 482) « 1° Etre Belge de naissance ou
avoir reçu la grande naturalisation. » (P. V. et A.)
Cette
disposition est adoptée. (P. V.)
On
passe à l'article 36 (chapitre : Du chef de l'État), qui est aussi resté
en blanc ; la section centrale propose de remplir cette lacune par l'addition
d'un § 2 à l'article 35 ; ce paragraphe est ainsi conçu :
« Nul
n'est habile à succéder au pouvoir constitutionnel du chef de l'État, s'il
n'est issu d'un mariage contracté avec l'assentiment du pouvoir législatif. »
(U. B., 8 fév. et P. V.)
M.
de Robaulx – La rédaction de cet article me paraît vicieuse. Si un frère du roi, dans
la prévision de ne jamais arriver au trône, se mariait sans le consentement du
pouvoir législatif, ses enfants, s'il parvenait au trône, par l'effet des
circonstances, ne pourraient pas lui succéder. Telle est la conséquence
inévitable de la disposition. (C., 8 fév.)
M. le baron Osy et M.
Jottrand
critiquent cette disposition. (J. F., 8 fév.)
M. Lebeau – Si le roi meurt sans enfants, son
frère, qui s'est marié sans l'assentiment du pouvoir législatif, ne peut pas
voir ses enfants monter sur le trône ; c'est une injustice. (U. B., 8 fév.)
M.
de Robaulx – Il faut laisser, il me semble, à la législature le soin de lever cette
inhabilité. (U. B., 8 fév.)
M.
Van Meenen présente des observations contre la rédaction de l'article. (J. F., 8
fév.)
M. le baron Beyts et M. Trentesaux prennent part à la discussion,
chacun pour son sens particulier, et se réfutent avec beaucoup de vivacité. (U.
B., 8 fév.)
M. Lebeau propose la rédaction suivante :
« Tout successeur direct ou éventuel du roi perd son droit au trône, s'il
se marie sans l'autorisation du pouvoir législatif. » (Appuyé.) (J.
F., 8 fév.)
M. François observe que c'est la première fois
que le nom de roi se trouve placé dans la constitution. (J. F., 8 fév.)
M. le président –
Il n'y a aucun
inconvénient, nous venons d'élire un roi ; d'ailleurs, la constitution doit
encore subir une révision. (J. F., 8 fév.)
M. Lebeau, sur l'observation de
quelques membres, consent à remplacer dans son amendement, le mot éventuel par
le mot collatéral. Les alliances, dit-il, méritent bien que l'on s'en
occupe dans la constitution. ; elles sont de la plus
haute importance : on ne pourrait le contester, puisque nous en avons entendu
plaider les avantages, en cette enceinte, par les partisans du duc de Nemours, (J. F.,8 fév.)
M. le baron Beyts
voit encore des
défectuosités dans le nouvel amendement de M. Lebeau. (J. F., 8 fév.)
M.
Destriveaux – Le successeur collatéral ou direct du roi perd, par le fait même, le
droit de succéder au trône. Pourquoi le priver de ce droit s'il se marie sans
l'assentiment du pouvoir législatif ? Il me semble qu'il vaudrait mieux dire
que les enfants issus de ce mariage ne pourront jamais succéder aux droits de
leur père. (C., 8 fév.)
M.
Jottrand propose,
pour couper court à toutes ces difficultés, de retrancher l'article en
discussion. (C., 8 fév.)
M. Lebeau propose d'ajouter à son amendement :
« Tout
successeur direct ou éventuel du roi, ainsi que ses descendants, etc. »
(C., 8 fév.)
M.
Destriveaux demande ce que l'on ferait si le roi se mariait sans le consentement du
pouvoir législatif ? L'en puniriez-vous ? Déclareriez-vous sa déchéance ? Je
crois qu'il faut dire uniquement que les enfants issus de ce mariage sont
inhabiles à succéder. (C., 8 fév.)
M. Jottrand réitère sa proposition tendante au
retranchement de l'article. (C., 8 fév.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt propose l'amendement suivant :
« Le
chef de l'État qui se marie sans l'assentiment du pouvoir législatif ne peut
transmettre ses droits constitutionnels à ses descendants directs issus de ce
mariage. »
(Le reste
comme l'amendement de M. Lebeau.) (C., 8 fév.)
M. Jottrand – Mais à quoi bon tout cela ? Quelle
est l'utilité de la disposition proposée et de tous ces amendements et
sous-amendements ? Je demande formellement qu'on mette aux voix la suppression
de l'article. (C., 8 fév.)
M. Le Grelle s'élève contre la proposition de M.
Jottrand, parce qu'il craint les mariages scandaleux, qui pourraient conduire la
royauté à sa perte.
M. Jottrand répond à M. Le Grelle. (C., 8 fév.)
M.
de Robaulx – La rédaction seule nous embarrasse. Je demande le renvoi de l'article à
la section centrale. (J. B., 8
fév.)
- On
met aux voix la suppression de l'article ; elle est rejetée. (C., 8 fév.)
Le
congrès prononce l'ajournement et le renvoi à la section centrale qui est
invitée à proposer une nouvelle rédaction. (P. V.)
On passe à l'art. 66 (section : Des
ministres) encore incomplet ; il est ainsi conçu :
« La chambre des représentants a
le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de
cassation, qui seule a le droit de les juger en chambres réunies. » (P.
V.)
La section centrale
propose d'ajuter à cet article la disposition ci-après :
« Sauf ce qui sera statué par la loi
quant à l’exercice de l'action civile par la partie lésée, et quant aux crimes
et délits que des ministres auraient commis hors de l'exercice de leurs
fonctions. » (P. V. CI A.)
M. Jottrand fait observer qu'il ne faut pas que
les parties lésées soient forcées d'intenter leurs actions devant la cour de
cassation. (C., 8 fév.)
M. Van
Meenen propose d'ajouter après ces mots de l'article 66 : la
cour de cassation, ceux-ci : qui seule, en ce cas, a le droit de…, etc.
(C.. 8 fév.)
M. Jottrand – Mais vous ne décidez point par là
devant quel tribunal les parties lésées auront le droit d'intenter leur action,
si c'est devant tous autres tribunaux que la cour de cassation. Pour garantir
ce droit il faut, me semble-t-il, consacrer la rédaction primitive de la
section centrale qui ferait suivre l'article 66 de ces mots :
« Sauf
ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la
partie lésée, et quant aux crimes et délits que les ministres auraient commis
hors de l'exercice de leurs fonctions. » (C. 8 fév.)
Cette rédaction est mise aux voix et
adoptée. L'assemblée reconnaît qu’on a omis le § 2 de l'article qui, dans une
séance précédente (20 janvier), a été adopté sur la proposition de M.
Destouvelles ; ce paragraphe est ainsi conçu. :
« Une loi déterminera les cas de responsabilité,
les peines à infliger aux ministres, et le mode de procéder contre eux, soit
sur l'accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite
des parties lésées. » (P. V.)
Vient l'article 83 nouveau
(chap. III : Du pouvoir judiciaire) ; il est ainsi conçu :
« Les cours et tribunaux
n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux,
qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » (P. V. et A.)
M. Trentesaux – propose de dire : règlements
généraux, provinciaux et locaux qui ne sont pas contraires aux lois. (J.
F., 8 fév.)
M.
Lebeau trouve
que cette proposition ne serait pas suffisante et demande le maintien de la
rédaction primitive. (J. F., 8 fév.)
- L'article est adopté sans
changement. (P. V.)
TITRE VIII DU PROJET DE
CONSTITUTION : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
L’ordre du jour appelle la discussion du titre VIII du projet
de constitution : Dispositions transitoires. (U. B., 8 fév.)
Article 1er
« Art.
1er. Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué
d'y être domiciliés, sont considérés comme indigènes, à condition de déclarer
que leur intention est d'être Belges.
« La
déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la
présente constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui
suivra leur majorité, s'ils sont mineurs.
« Cette
déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le
lieu où ils ont leur domicile.
« Elle sera faite en personne, ou par un mandataire
porteur d'une procuration spéciale et authentique. » (A. C.)
M. Lebeau propose de
substituer, dans le paragraphe premier, au mot : indigènes, les mots : Belges
de naissance, et à ces mots : que leur intention est d'être Belges, les
mots : que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition.
(C., 8 fév.)
Cet amendement est adopté.
(P. V.)
Les trois
autres paragraphes de l'article sont également adoptés. (P. V.)
Article 2
« Art.
2. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la chambre des représentants
aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la cour de
cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.
« Néanmoins,
la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément
prévus par les lois pénales. » (A. C.)
- Cet
article est adopté sans discussion. (P. V.)
(page 484) « Art. 3. Le personnel des
cours et tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il
y ait été pourvu par une loi.
« Cette
loi devra être présentée aux chambres dans l'année à compter du jour où la
présente constitution sera obligatoire. » (A. C.)
M.
de Robaulx demande la suppression de cet article. (C., 8. fév.)
M. Lebeau parle pour son
maintien. (J. B., 8 fév.)
M. le baron Beyts
– Un arrêté du
gouvernement provisoire dit que tout ce qu'il fait est provisoire,
l'inamovibilité n'existera que quand il y aura un régime définitif. (J. B., 8
fév.)
M. Zoude (de
Namur) – propose
l'amendement suivant :
« Le
personnel des cours et tribunaux sera maintenu tel qu'il existera à l'époque où
la présente constitution sera obligatoire, sauf les cas de suspension ou de
destitution, qui seront fixés par la loi sur l'organisation judiciaire. »
(A.)
- La
proposition de M. de Robaulx et l'amendement de M. Zoude sont successivement
mis aux voix et rejetés. (P. V.)
M. François propose de remplacer le § 2 de
l'article 3 par la disposition suivante :
«
Cette loi devra être portée pendant la première session de la
législature. » (A.)
- Cet
amendement est adopté. (P. V.)
Le § 1
de l'article 3 est ensuite mis aux voix et adopté, ainsi que l'ensemble de
l'article. (P. V.)
Article 4
« Art.
4. Il sera pourvu également par une loi, et dans le même délai, à la première
nomination des membres de la cour de cassation. » (A. C.)
- Sur
les observations faites par différents membres, M. Raikem, rapporteur, propose
de remplacer l'article par la disposition suivante :
« Une
loi portée pendant la même session déterminera le mode de la première
nomination des membres de la cour de cassation. » (P. V.)
-
Cette disposition est adoptée. (P. V.)
Articles 5 et 6
L'assemblée
adopte successivement, sans modification, les articles 5 et 6 ; ils sont conçus
en ces termes :
« Art.
5. La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts
provinciaux et locaux. Cependant, les autorités provinciales et locales
conserveront leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.
« Art.
Article 7
« Art.
7. La première réunion des chambres aura lieu le … » (A. C.)
M. le baron Osy suppose le cas où le roi nommé ne se
conformerait pas à cette disposition. (J. F., 8 fév.)
M.
de Robaulx – S'il n'accepte pas nos conditions, il ne sera pas roi. (Applaudissements
dans l'enceinte et aux tribunes qui sont occupées par la garde civique.) (J.
F., 8 fév.)
M. le baron Osy présente l'amendement suivant :
« Les
chambres se réuniront un mois après la promulgation de la constitution par le
chef de l'État. » (J. F., 8 fév.)
M. Hippolyte
Vilain XIIII croit qu'on n'est plus en nombre suffisant pour délibérer. (J. B., 8
fév.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, compte cent huit membres présents.
(La discussion est continuée.) (J. B., 8 fév.)
M. Raikem, rapporteur, propose de supprimer l'article 7 et
de fixer la première réunion des chambres dans la loi électorale. (J. B., 8
fév.)
Cet
article est supprimé ; le congrès décide qu'il doit trouver sa place dans la
loi électorale. (P. V.)
Article 8
« Art.
8. Le congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir par des lois séparées,
et dans le plus court délai possible, aux objets suivants :
« 1°
La presse ;
« 2°
L'organisation du jury, et son application aux délits politiques et de la
presse ;
« 3°
Les finances ;
» 4°
L'organisation provinciale et communale ;
« 5°
La responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir ;
« 6°
L'organisation judiciaire ;
« 7°
La révision de la liste des pensions ;
« 8°
Les mesures propres à prévenir les abus du cumul ;
« 9°
La révision de la législation des faillites et des sursis ;
« 10°
L'organisation de l'armée, les droits d'avancement et de retraite, et le Code
pénal militaire ;
« 11
° La révision des Codes. » (A. C.)
- Cet
article est adopté sans discussion. (P. V.)
REVISION GENERALE DE
M. le président –
Au lieu de nommer
une commission qui serait chargée de revoir la rédaction (page 485) de la constitution, je propose de laisser ce soin à la
section centrale. (J. F., 8 fév.)
-
Cette proposition est adoptée. (P. V.)
M. le président –
La section centrale
se réunira ce soir à sept heures ; le projet de loi électorale sera imprimé
cette nuit et distribué aux membres à la prochaine séance. A quelle heure
voulez-vous fixer la séance de demain ?
Des voix – A dix heures, afin que nous
puissions promptement terminer la constitution et l'envoyer à Paris. (J. F.,8
fév.)
M. le président –
Un exemplaire de la
constitution, avec les lacunes que vous venez de remplir, est déjà expédié à
Paris.
-
Séance publique demain à onze heures. (J. F., 8 fév.)
La
séance est levée à quatre heures et demie. (P. V.)