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Congrès national de Belgique
Séance du mardi 15 février 1831

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)

(page 520) (Présidence de M. de Gerlache)

La séance est ouverte à une heure. (P. V.)

Lecture du procès-verbal

M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. (J. F., 17 fév.)

M. de Robaulx fait remarquer qu'à l'occasion de sa proposition pour que le gouvernement républicain soit décrété par le congrès, il est dit que la question préalable a été adoptée, d'où l'on pourrait induire que sa proposition a été écartée définitivement. Il demande une rectification pour constater que la question préalable a été adoptée seulement quant à présent. (E., 17 fév.) .

M. Henri de Brouckere, secrétaire – Je ferai la correction dans ce sens ; et si je n'en ai pas fait mention au procès-verbal, c'est que c'était de droit. (U. B., 17 fév.)

- Le procès-verbal est ensuite adopté. (P. V.)

Pièces adressées au Congrès

M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pièces suivantes :

M. J. J. Rougy, cultivateur à Granville, fait des observations sur les mesures de capacité usitées en Belgique.


M. Neullens, à Messière, demande la révision des lois relatives au déguerpissement des preneurs et fermiers.


M. André de Parlondrieu, qui se dit descendant de l'ancienne maison de Luxembourg, fait connaître au congrès comment cette maison a été traitée en Hollande.


M. Simonis, à Wilts, indique les moyens d'assurer du chauffage pendant l'hiver aux classes indigentes.


Trente-huit habitants de Couvin demandent qu'il soit établi un tribunal de première instance à Philippeville ; cette demande est appuyée par les bourgmestres des communes de Florennes.


Villers-le-Gambon, Hanzenne et autres communes avoisinantes. (J. F., 17 fév. et P. V.)


- Ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)


M. Deleeuw informe le président qu'il est retenu chez lui par la maladie de sa femme. (P. V.)

- Pris pour notification. (P. V.)


M. Cauvin demande un congé de douze à quinze jours, à cause d'indisposition. (J. F., 17 fév.)

- Ce congé est accordé. (P. V.)


M. Davignon demande une prolongation de congé de cinq à six jours. (P. V.)

- Ce congé est également accordé. (P. V.)


Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Nivelles

M. Coppieters, rapporteur de la commission chargée de la vérification des pouvoirs des députés et suppléants élus par le Brabant, propose l'admission de M. Maximilien Demelin, en remplacement de M. Wyvekens, député de Nivelles, démissionnaire. (P. V.)

- L'admission est prononcée. (P. V.)

Projet de loi électorale

L'ordre du jour appelle la continuation de la discussion du projet de loi électorale. (J. B.. 17 fév.)

Discussion des articles

Titre III. Des collèges électoraux

Articles 19, 20 et 21 (nouveau)

M. le président donne lecture des articles 19 et 20, ainsi conçus :

« Art. 19. Le président du tribunal de première instance, ou, à son défaut, celui qui le remplace dans ses fonctions, préside le bureau principal. Les quatre plus jeunes conseillers de régence du chef-lieu sont scrutateurs.

(page 521) « Le bureau ainsi formé choisit le secrétaire. S'il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes sont présidées par l'un des juges ou juges suppléants, suivant le rang d'ancienneté.

« Le bureau principal désignera les quatre scrutateurs de chaque bureau de section, et ceux-ci nommeront leur secrétaire dans le sein de l'assemblée.

« Art. 20. Dans les districts où il n'y a pas de tribunal de première instance, le juge de paix du canton où se fait l'élection, ou l'un des suppléants, par ordre d'ancienneté, est de droit président.

« Les quatre plus jeunes membres du conseil communal sont scrutateurs. Le bureau ainsi formé choisit le secrétaire ; s'il y a plusieurs sections, le bureau principal désignera les membres des autres bureaux, ceux-ci nommeront leur secrétaire. » (U. B., 17 fév. et A. C.)

M. Jean Goethals propose de remplacer ces dispositions par un article ainsi conçu :

« Les électeurs se réuniront la veille du jour fixé pour les élections au chef-lieu de district, afin de procéder par voie de scrutin à la nomination des président et vice-président de l'assemblée électorale.

« Ces élections préliminaires seront faites sous la direction du bourgmestre de la ville où se tient l'assemblée électorale.

« Les votes seront émis par bulletins de liste, qui contiendront autant de noms qu'il y a de nominations à faire.

« La pluralité des suffrages désignera les membres élus, et de telle sorte que les premiers nommés feront respectivement auprès de chaque bureau les fonctions de président. L'autre moitié des membres élus se partagera de la même manière pour les fonctions de vice-président. S'il y a parité de votes, le plus âgé sera préféré.

« Il sera adjoint à chaque bureau quatre scrutateurs, qui seront pris, autant que possible, parmi les plus jeunes conseillers de régence. Lorsque le nombre de ceux-ci sera insuffisant, le bureau principal y pourvoira.

« Les bureaux, ainsi formés, nommeront leur secrétaire.

« Le commissaire de district assistera au bureau principal, comme commissaire du gouvernement. » (A.)

- Cet amendement est appuyé. (J. B., 17 fév.)

M. Jean Goethals le développant – J'ai cru que les articles proposés s'éloignaient du système électoral, qui exige que la nomination du président se fasse par les électeurs. Je propose que cette opération ait lieu la veille, afin de ne pas prolonger trop la séance. Je demande la présènce du commissaire de district parce que ces opérations manquent souvent d'éclaircissements que ce fonctionnaire est seul à même de donner. (J. B., 17 fév.)

M. Lebeau – Nous avons pensé que la loi pouvait très bien être substituée à l'élection, puisqu'elle désigne des magistrats qui sont eux-mêmes élus ; les scrutateurs sont les quatre plus jeunes conseillers de régence. Il est douteux que les électeurs des communes éloignées se rendent au chef-lieu dès la veille ; alors ceux du chef-lieu feront seuls l'élection du bureau, et on favorisera par là des cabales en faveur de tel ou tel. (J. B., 17 fév.)

M. Jean Goethals – La crainte des cabales fera venir au chef-lieu les électeurs dès la veille. Au reste la commission a oublié le vice-président, mon amendement y pourvoit. (J. B., 17 fév.)

M. de Robaulx – Je suis aussi d'avis que le collège électoral doit nommer lui-même son bureau. C'est un principe que nous avons consacré pour toutes les assemblées et que nous avons étendu aux cours et tribunaux, je ne vois pas pourquoi on y ferait une exception. Je voudrais cependant, pour éviter que les habitants des campagnes dussent se rendre au chef-lieu dès la veille, que les opérations pussent se faire le même jour. Mais, cabale pour cabale, je ne veux pas celle du pouvoir exécutif. Le président du tribunal de première instance est un juge nommé par le roi. Les dangers de voir présider les collèges électoraux par des fonctionnaires ont été assez sentis en France pour que nous les évitions. Voici la disposition additionnelle que je propose :

« Le bureau tel qu'il est composé ci-dessus n'est que provisoire.

« Le bureau définitif est nommé par les électeurs, par un seul scrutin de liste et à la majorité relative. » (J. B., 17 fév.)

M. Lebeau – La commission a eu en vue le principe dominant en matière d'élections : c'est qu'elles doivent se faire par le plus grand nombre d'électeurs possible. La prolongation des opérations fera déserter les électeurs, ils ne reparaîtront pas le lendemain ; c'est ce qui est arrivé à Liége. Quant aux présidents des tribunaux, ils sont inamovibles, ils ne peuvent obtenir des fonctions plus élevées qu'à la faveur de l'opinion publique. Au reste, l'opération la plus importante, le dépouillement des votes, est faite par les scrutateurs, conseillers de régence, élus par le peuple. (J. B., 17 fév.)

M. Van Snick(page 522) Il y a des inconvénients dans tout, c'est le sort de toute institution humaine. Si des électeurs ont abandonné leur poste, c'est parce que l'esprit public n'était pas encore assez formé. Voilà la cause du mal ; elle ne sera pas dans la loi. (J. B., 17 fév.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, appuie l'opinion de M. Lebeau. (C., 17 fév.)

M. Watlet – Je ne vois pas quels renseignements pourrait donner le commissaire de district. Les listes sont formées par l'autorité communale. On peut se pourvoir devant les conseils provinciaux et aller en cassation. Sa présence dans le collège n'est propre qu'à lui donner une dangereuse influence. Ce sont ces diverses juridictions qui doivent statuer sur la réclamation. (J. B., 17 fév.)

M. Le Grelle présente un amendement ainsi conçu :

« Le bourgmestre du chef-lieu du district, ou, à son défaut, celui qui le remplace dans ses fonctions, préside le bureau provisoire. Les quatre plus jeunes conseillers de régence sont scrutateurs.

« Le bureau ainsi formé choisit le secrétaire. S'il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes sont présidées par l'un des échevins du chef-lieu suivant le rang d'ancienneté. »

(Suit l'amendement de M. de Robaulx.)

Si les électeurs, dit-il, ont besoin de renseignements, ce ne seront pas les présidents de première instance qui pourront leur en donner, mais bien le bourgmestre ou celui qui le remplace. (J. B., 1.7 fév. et A.)

- Sur une observation de M. de Robaulx, M. Le Grelle retire son amendement. (U. B., 17 fév.)

M. le baron Beyts – J'appuie l'amendement de M. de Robaulx : le peuple exerce là sa souveraineté, aucune autre autorité ne doit y intervenir. (J. B., 17 fév.)

M. Alexandre Rodenbach J'appuie fortement l'amendement de mon honorable collègue M. de Robaulx. Voici pourquoi : les présidents des tribunaux de première instance, ainsi que les juges de paix, saisissent l'occasion de plaire au pouvoir pour obtenir de l'avancement. Il y a des présidents qui se permettraient d'influencer les élections pour devenir conseillers d'une cour d'appel, et des juges de paix qui travailleraient dans le même sens pour obtenir une place de président d'un tribunal. Au surplus, l'amalgame du judiciaire avec l'administratif me paraît totalement inutile. Les élections populaires doivent être présidées par des hommes en qui le peuple a toute confiance, par des hommes enfin de son choix.

Le gouvernement ne doit point se mêler de cette opération, les hommes en place sont toujours plus ou moins suspects quand ils dirigent les élections. (J. F. 17 fév.)

M. Jean Goethals retire son amendement et se rallie à celui de M. de Robaulx. (U. B., 17 fév.)

- Les articles 19 et 20 sont adoptés, ainsi que la disposition additionnelle de M. de Robaulx, qui formera un article 21 nouveau. (P. V.)

M. de Robaulx propose d'ajouter à cet article 21 la disposition suivante :

« Il (le bureau définitif) est composé d'un président, d'un vice-président, de quatre scrutateurs et d'un secrétaire pris parmi les électeurs. » (P. V. et A.)

M. Henri de Brouckere – Je trouve inutile de parler d'un vice-président, puisque l’opération ne doit durer qu'un jour. (J. B., 17 fév.)

M. de Robaulx – L'élection peut durer plusieurs heures, le président, peut être un homme âgé, qui peut se trouver mal. (J. B., 17 fév.)

- La proposition de M. de Robaulx est adoptée. (P. V.)

Article 21

« Art. 21. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée, les électeurs seuls y assistent, ils ne peuvent s'y présenter en armes.

« Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée ; les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

« Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section. Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont parafés par les membres du bureau et le réclamant, et sont annexés au procès-verbal.

« A l'ouverture de la séance, le secrétaire ou l'un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles 23 inclus 34 de la présente loi, dont un exemplaire sera déposé sur chaque bureau.

« Les articles 24, 25, 28, 29 et 31 seront affichés à la porte de la salle en gros caractères. » (A. C.)

- Cet article est adopté sans changement. (P. V.)

Article 22

« Art. 22. Nul ne pourra être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président.

(page 523) « Toutefois le bureau sera tenu d'admettre la réclamation de tous ceux qui se présenteraient munis d'une décision de la députation permanente du conseil provincial, constatant qu'ils font partie de ce collège, ou que d'autres n'en font pas partie. » (A. C.)

M. François propose d'ajouter à cet article une disposition ainsi conçue :

« Cependant, en cas de pourvoi contre la décision de la députation permanente du conseil provincial, qui aura déclaré valable l'inscription d'un électeur, celui-ci ne sera point admis à concourir aux élections. »

Vous n'avez pas décidé, dit-il, si le pourvoi sera suspensif. Il doit l'être, dans mon opinion ; car, s'il en était autrement, on pourrait envoyer à la représentation nationale un député qui pourrait ne pas avoir obtenu la majorité. (J. B., 17 fév. et A.)

M. Van Snick et M. de Robaulx combattent cet amendement. (U. B., 17 fév.)

M. le baron Beyts et M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, sont également entendus. (J. F., 17 fév.)

M. Watlet propose de dire, dans le deuxième paragraphe : munis d'une décision de l'autorité compétente, au lieu de : munis d'une décision de la députation permanente du conseil provincial. (C., 17 fév.)

- Cet amendement est mis aux voix et adopté, ainsi que l'article 22. (P. V.)

Celui de M. François est rejeté. (U. B., 17 fév.)

Article 23 à 27

« Art. 23. Quand il y aura lieu à procéder simultanément aux élections pour la chambre des représentants et le sénat, les opérations commenceront par l'élection des membres de ce dernier corps. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 24. Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une boîte fermée avec deux serrures dont les clefs seront remises, l'une au président, et l'autre au plus âgé des scrutateurs. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec un changement de rédaction consistant dans la substitution des mots : dans une boîte fermée avec deux serrures, à ceux-ci : dans une boîte à deux serrures.


« Art. 25. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour, ou du moins y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 26. Le nom de chaque électeur qui déposera son bulletin dans l'urne sera inscrit sur deux listes, l'une tenue par l'un des scrutateurs et l'autre par le secrétaire. » (A. C.)

M. Van Meenen propose de dire : Le nom de chaque votant, au lieu de : Le nom de chaque électeur qui déposera son bulletin dans l'urne. (D. D., 17 fév.)

- Ce changement de rédaction est adopté ainsi que l'article. (P. V.)


« Art. 27. Il sera fait ensuite un réappel des électeurs qui n'étaient pas présents.

« Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré fermé. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article 28 à 33

« Art. 28. Le nombre des bulletins sera vérifié avant le dépouillement ; ensuite un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président qui en fera lecture à haute voix, et le passera à un autre scrutateur.

« Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public. » (A. C.)

M. de Robaulx propose l'amendement suivant :

« Le nombre des bulletins doit être reconnu égal à celui des votants, à peine de nullité du scrutin. » (A.)

M. Delwarde, M. Destouvelles et M. Le Bègue sont successivement entendus. (J. F., 17 fév.)

M. de Robaulx retire son amendement. (C., 17 fév.)

- L'article 28 est adopté. (P. V.)


« Art. 29. Après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée. » (A. C.)

Sur la demande de M. François, l'assemblée décide que la discussion de cet article aura lieu après celle de l'article 38. (U. B., 17 fév. et P. V.)


« Art. 30. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section ; le résultat en est arrêté et signé par le bureau.

« Il est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section, au bureau principal, qui fait en présence de l'assemblée le recensement général des votes. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 31. Les billets dans lesquels le votant se ferait connaître sont nuls, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la substitution du mot bulletins au mot billets. (P. V.)


« Art. 32. Les billets nuls n'entrent point en compte pour fixer la majorité absolue. » (A. C.)

M. Van Snick (page 524) demande la suppression de cet article, par le motif que les billets nuls ne peuvent produire aucun effet. (U. B., f7 fév. et A.)

M. le baron Beyts et M. de Robaulx appuient cette demande. (J. F., 17 fév.)

M. Raikem combat la suppression. (U. B., 17 fév.)

M. Lebeau propose de rédiger l'article en ces termes :

« Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des votants.» (P. V. et A.)

- La demande de suppression de l'article n'est point accueillie ; l'amendement de M. Lebeau est adopté. (P. V.)


« Art. 33. Sont valides les billets qui contiennent moins ou plus de noms qu'il n'est prescrit. Les derniers noms formant l'excédant ne comptent pas. (A. C.)

- Adopté avec la substitution du mot bulletins à l'expression billets.

Article 34

« Art. 34. Si les suffrages portent sur un nom commun à plusieurs citoyens éligibles sans désignation spéciale, ils seront comptés à celui d'entre eux qui en a le plus.

« Dans les autres cas, le bureau en décidera, sauf réclamation. » (A. C.)

M. De Lehaye propose l'amendement suivant :

« Sont nuls les suffrages qui portent sur un nom commun à plusieurs citoyens éligibles. »

En donnant, dit-il, les suffrages nuls à celui qui a obtenu le plus de suffrages parmi ceux qui portent le même nom, il peut se faire qu'il soit élu à l'exclusion d'un électeur qui, ne portant pas le même nom, aurait obtenu plus de suffrages valides que lui. (J. B., 17 lév, et Ao)

M. Destouvelles combat l'amendement de M. de Lehaye, et en propose un autre ainsi conçu :

« Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante pour indiquer l'élu. Le bureau en décidera, sauf réclamation. » (U. B., 17 fév. et A.)

M. Le Bègue demande de dire dans le deuxième paragraphe :

« Le bureau en décidera, comme dans tous les autres cas, sauf réclamation. » (U. B., 17 fév.)

- L'amendement de M. de Lehaye est mis aux voix et rejeté. (P. V.)

Celui de M. Destouvelles, sous-amendé par M. Le Bègue, est adopté et remplace l'article 34. (P. V.)

Articles 35 à 37

« Art. 35. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit au moins la moitié plus une des voix. » (A. C.)

M. de Behr propose un amendement conçu en ces termes :

« Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit au moins un tiers des voix. » (A.)

- Cet amendement est rejeté, ainsi qu'un amendement proposé par M. Jean Goethals. (P. V.)

L'article du projet est adopté. (P. V.)


« Art. 36. Si tous les députés à élire dans le district n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.

« Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire.

« Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.

« La nomination a lieu à la pluralité des votes.

« S'il y a parité de votes, le plus âgé sera préféré. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 37. Pour le second tour de scrutin, on n'admettra que les électeurs qui ont concouru au premier tour ; on se servira pour l'appel et le réappel des listes tenues en conformité de l'article 24, et l’on indiquera en marge de chacune la présence de ceux qui déposeront leurs bulletins dans l'urne. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article 38

« Art. 38. Les membres du bureau principal rédigeront un procès-verbal de l'élection et l'adresseront directement au ministre de l'intérieur dans le délai de huitaine ; il en restera un double au commissariat du district, certifié conforme par les membres du bureau.» (A. C.)

M. de Robaulx demande que non seulement le bureau principal, mais aussi tous les autres bureaux soient tenus de rédiger un procès-verbal séance tenante. (J. F., 17 fév.)

M. Destouvelles et M. Watlet font observer que le cas est prévu par les articles 30 et 21. (J. F., 17 fév.)

- L'article est adopté avec l'addition. des mots. séance tenante, à ceux de : rédigeront un procès-verbal de l'élection. (P. V.)

Article 29

On revient à l'article 29 du projet qui est adopté et sera placé après l'article 38. Cet article est ainsi conçu :

« Après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée. » (P. V.)


Articles 39 et 40

« Art. 39. Le commissaire du district adressera de suite des extraits du procès-verbal de l'assemblée électorale à chacun des élus. »

Article 40

« Art. 40. La chambre des représentants et le sénat prononcent seuls sur la validité des opérations des assemblées électorales, en ce qui concerne leurs membres.

- Adopté. (A. C. et P. V.)

La séance est levée à cinq heures. (P. V.)