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Congrès national de Belgique
Séance du dimanche 6 mars 1831

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)

(page 678) (Présidence de M. Destouvelles, premier vice-président)

La séance est ouverte à une heure. (P. V.)

Lecture du procès-verbal

M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)

Pièces adressées au Congrès

M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions suivantes :

M. Bernard, sous-lieutenant retiré à Morialmé, province de Namur, demande à être employé dans l'armée belge.


Le conseil de régence de Philippeville demande l'établissement d'un tribunal de première instance dans cette ville.


Vingt et un habitants de Walcourt demandent que lors de l'organisation judiciaire, leur canton, soit séparé de l'arrondissement de Dinant pour former un arrondissement.


M. Van den Putte, artiste vétérinaire, demande qu'il soit créé un fonds d'agriculture destiné à subvenir aux frais d'une école vétérinaire, et à indemniser les propriétaires de bétail attaqué de maladies contagieuses.


M. Lannée de Contreras demande que sa pension, affectée sur les revenus de la province, soit augmentée des fonds de l'État.


Cinq distillateurs de Tirlemont présentent des observations sur les lois relatives aux distilleries.


M. Van Durme, de Bambrugge, demande la grâce de son frère condamné aux travaux forcés. (J. F., 8 mars., et P. V.)


- Ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)


Projet de décret sur le maintien de la taxe des barrières

Projet de décret sur le mode de perception de la taxe des barrières

Rapport de la commission

M. Seron fait le rapport de la commission chargée d'examiner les projets de décret sur le maintien et sur le mode de perception de la taxe des barrières.

Règlement du Congrès

Police de l'assemblée par le président

M. le président – Messieurs, vous venez d'entendre le rapport de la commission ; je (page 679) demanderai à l'assemblée si elle est d'avis que la discussion s'ouvre immédiatement. (I., 8 mars.)

- Un grand nombre de voix – Oui ! oui ! (I., 8 mars.)

M. le président – Je dois vous faire cette question, messieurs, parce qu'on m'a fait le reproche de ne pas diriger convenablement vos travaux. (Marques d'étonnement et signes négatifs.) Lorsque j'ai été appelé au fauteuil après MM. Surlet de Chokier et de Gerlache, je n'ai pas eu la prétention de les remplacer dignement et de présider avec le talent supérieur qu'ils y ont déployé ; mais l'on m'a fait le reproche de montrer de la partialité. (Non ! non !) (I., 8 mars.)

M. le comte de Quarré – Ce sera désavoué par tous. (I., 8 mars.)

M. le président – Ce reproche, messieurs, je ne le mérite pas, et je le repousse de toutes mes forces. Je me suis efforcé et je m'efforcerai toujours de montrer la plus grande impartialité, parce qu'il est du devoiret de l'honneur d'un président de le faire, et que, pour tout ce qui touche au devoir et à l'honneur, je ne mériterai jamais les reproches de personne. (Marques d'assentiment suivies d'une agitation assez prolongée.) (I., 8 mars.)

M. de Robaulx – Qui s'est permis.... (I., 8 mars.)

M. le président – On m'a accusé, dans une réunion tenue dans un lieu public, d'avoir emporté d'assaut certaines délibérations ; et cette accusation a été l'objet d'une discussion assez vive.

Je laisse à juger à l'assemblée si cette accusation est fondée. (I., 8 mars.)

L’assemblée entière – Nous désavouons tout ce qu'on a pu dire. (I.,8 mars.)

M. le comte Duval de Beaulieu – Si de pareils bruits ont circulé, il faut se contenter de les mépriser, et ils tomberont d'eux-mêmes, car ils n'ont aucun fondement. S'il y a eu précipitation dans nos délibérations, c'est que l'assemblée l'a voulu, et aucun reproche ne peut être adressé au président, qui est obligé de suivre les volontés de l'assemblée, de même que la minorité doit se soumettre aux décisions de la majorité. (Assentiment général.) (I., 8 mars.)

Projet de décret sur le maintien de la taxe des barrières

La discussion est ouverte sur les projets de décret. Personne ne demande à parler sur l'ensemble. (I., 8 mars.)

On passe à la discussion des articles du projet de décret concernant le maintien de la taxe des barrières. (C., 8 mars.)

Discussion des articles

Articles 1 et 2

« Art. 1er. La taxe des barrières établies sur les routes de la Belgique est maintenue.

« Art. 2. Elle sera perçue, à compter du 1er avril 1831, à minuit, conformément à la loi spéciale et au cahier des charges joints au présent décret. » (A. C.)

M. d’Elhoungne propose de refondre les articles 1 et 2 en un seul, lequel serait rédigé en ces termes :

« A dater du 1er avril prochain, on percevra la taxe des barrières sur les chaussées et levées conformément au présent décret. » (A.)

M. Surmont de Volsberghe fait plusieurs objections ; il demande que ces articles soient rédigés plus clairement, parce que les employés, se livrant à l'interprétation, exercent chaque jour des vexations contre les voyageurs, soit sur la longueur de la course, soit sous d'autres rapports. L'honorable membre cite quelques faits qui lui sont personnels et propose l'amendement suivant :

« Le droit de barrière sera censé être perçu pour la distance à parcourir. » (E., 8 mars, et A.)

M. Charles de Brouckere, ministre des finances, se lève pour répondre au préopinant. (J. F., 8 mars.)

M. de Robaulx le prévient. - Il me semble que nous avancerions dans la discussion en passant par-dessus les tribulations de l'honorable membre. (Hilarité.) (J. F., 8 mars.)

- L'amendement de M. d'Elhoungne et celui de M. Surmont de Volsberghe sont retirés, ainsi qu'un changement de rédaction proposé par la commission. (P. V.)

Les articles 1 et 2 sont ensuite adoptés. (P. V.)

Article 3

« Art. 3. Les produits de la taxe des barrières seront exclusivement employés à couvrir la dépense nécessaire à l'entretien des routes, à leur amélioration, à l'ouverture de nouvelles communications, et à la direction et surveillance des travaux. L'excédant sera appliqué au remboursement des avances faites sous les gouvernements précédents pour l'achèvement ou la construction des routes.

« Le département des finances tiendra compte séparé des revenus des barrières ; les sommes à (page 680) payer pour exécution ou surveillance de travaux aux routes seront mandatées sur ces produits, sans que, néanmoins, aucune pièce comptable puisse être soustraite au contrôle de la cour des comptes. » (A. C.)

M. le comte Duval de Beaulieu propose de remplacer le paragraphe premier par la disposition suivante :

« Les droits payés aux barrières sont exclusivement affectés à l'entretien et à l'amélioration des routes ; l'excédant, s'il y en a, demeurera réservé pour des dépenses de même nature dans la même province, à la seule exception des droits perçus sur les grandes communications du royaume, dont l'excédant peut être employé aux mêmes fins, là où le gouvernement l'ordonne, et au remboursement d'avances faites sous le gouvernement précédent pour l'achèvement ou la construction des routes de la Belgique.

« Sont considérées comme grandes communications du royaume les routes portées à la première classe dans les tableaux arrêtés. Une loi déterminera définitivement la classification des routes. »

L'orateur développe les motifs de cet amendement. (J. F., 8 mars, et A.)

M. Tielemans, ministre de l’intérieur, donne quelques explications. (E., 8 mars.)

M. de Robaulx et M. Pirmez lui répondent. (E., 8 mars.)

M. Charles de Brouckere prend la parole, ainsi que M. Jottrand et M. le comte Duval de Beaulieu. (E., 8 mars.)

M. le baron Beyts s'oppose à l'amendement de M. le comte Duval de Beaulieu, parce qu'il ne lui est pas démontré qu'il vaut mieux centraliser que provincialiser. (E., 8 mars.)

- L'amendement de M. le comte Duval de Beaulieu est adopté. (P. V.)

L'assemblée adopte ensuite, en remplacement du paragraphe 2, les dispositions suivantes proposées par la commission et amendées par M. le baron Beyts :

« Le département des finances tiendra compte séparé des revenus des barrières établies sur les grandes routes. Les sommes à payer pour l'exécution ou la surveillance des travaux de construction, d'amélioration ou d'entretien des routes seront ordonnancées sur ces produits.

« Toutes les pièces comptables seront soumises au contrôle de la cour des comptes.» (P. V.)

Article 4

M. Charles de Brouckere, ministre des finances, propose un article 4 ainsi conçu :

« Les droits de péage, passage et autres actuellement perçus sur les canaux et rivières sont également maintenus, en conformité des lois et arrêtés qui en ont autorisé et réglé la perception. » (A.)

M. de Robaulx s'oppose au système que l'on voudrait établir, en présentant des projets improvisés. Au milieu des discussions, dit-il, hier, par exemple, quand il était question d'un emprunt, on nous a fait voter sur les douzièmes des contributions. Je demande la question préalable. (E., 8 mars.)

M. Charles de Brouckere, ministre des finances – Je n'ai présenté cette disposition que pour éviter le tripot qui a existé sous l'ancien gouvernement avec le syndicat. (E., 8 mars.)

M. de Robaulx – S'il y avait tripot sous l'ancien gouvernement, l'administration actuelle doit et peut l'éviter ; si elle ne le peut pas, que l'on nous apporte un projet que nous pourrons méditer. Je persiste dans la question préalable. (E., 8 mars.)

- La question préalable est mise aux voix et adoptée. (P. V.)

Vote sur l'ensemble du projet

On passe au vote par appel nominal sur l'ensemble du décret ; il est adopté à l'unanimité des 111 membres présents. (P. V.)

Projet de décret sur le mode de perception de la taxe des barrières

Discussion des articles

On passe à la discussion du projet de décret sur le mode de perception de la taxe des barrières. (E., 8 mars.)

Articles 1 à 4

« Art. 1. Le droit de barrière ne sera perçu qu'aux endroits déterminés par le tableau joint au présent décret. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 2. Le lieu de perception sera indiqué par un poteau éclairé depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


» Art. 3. Toute perception exercée à plus de 20 mètres de distance du poteau est illégale. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 4. Le payement du droit ne peut être requis que par des préposés assermentés et munis d'une autorisation de percevoir la taxe, délivrée par le gouverneur de la province. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la substitution des mots : l'administration provinciale, à ceux de : le gouverneur de la province. (P. V.)

Article 5

« Art. 5. Le droit de barrière sera perçu d'après le tarif suivant, et en toutes monnaies ayant cours dans la Belgique, savoir :

» Pour chaque paire de roues de voiture (page 681) quelconque, excepté les diligences 02 c. 1/2

« (Trois roues comptent pour deux paires.)

« Pour chaque cheval ou mulet, attelé ou non, jusqu'à concurrence de quatre têtes d'attelage : 05 c.

« Pour une cinquième tête d'attelage : 07 c. 1/2

« sixième : 10 c.

« septième : 20 c.

« huitième : 30 c.

« Pour chaque tête au-dessus de huit : 30 c.

« Pour chaque bœuf ou âne attelé : 02 c. 1/2

« Pour chaque bœuf ou âne attelé avec plus de quatre chevaux : 05 c.

« Pour chaque cheval attelé à une diligence, à six places de voyageurs au plus : 10 c.

« Idem, de sept à douze places de voyageurs : 12 c. 1/2

« Idem, de treize à dix-huit places de voyageurs : 20 c.

« Idem, de dix-neuf et plus : 30 c.

« (On entend par place de voyageur toutes celles qui sont à couvert sous l'impériale.)

« Les voitures supplémentaires aux diligences » sont assimilées à celle-ci et non aux voitures ordinaires.

« Les chevaux de poste payeront pour l'aller et le retour : les maîtres de poste, sous leur responsabilité, tiendront compte aux fermiers du payement du droit dû par les voyageurs. » (A. C.)

M. le comte Félix de Mérode – Je propose de fixer la taxe des barrières en raison de l'attelage seulement et non pas en raison du nombre des roues, attendu qu'à charge égale, plus une voiture a de roues moins elle fatigue la route qu'elle parcourt. (A.)

- Cet amendement donne lieu à une digression physico-législative. (E., 8 mars.)

M. Tielemans, ministre de l’intérieur, explique l'effet d'un mouvement lent et celui d'un mouvement rapide, les secousses éprouvées dans une diligence et celles dans une charrette ; dans la première, il y en a deux, une de droite à gauche et l'autre par ascension, tandis que dans une charrette, on ne ressent que le mouvement de droite à gauche. (E., 8 mars.)

M. Van Snick ne partage pas l'opinion du ministre, et, comparant l'oscillation de la voiture à celle d'un vaisseau, pense que plus la course est rapide, moins les dégradations sont fortes. (E., 8 mars.)

M. Tielemans, ministre de l’intérieur, donne une nouvelle démonstration de son système. (E., 8 mars.)

M. de Robaulx le combat ; il se déclare partisan des diligences ; car, simple député, il se sert toujours de cette manière de voyager, n'ayant pas de voiture à lui. Augmenter les droits sur les diligences, serait frapper un impôt sur les masses. (E., 8 mars.)

M. Van de Weyer – Puisque la question a été portée dans le domaine de la physique, je prendrai la liberté de faire connaître mon opinion ; un mouvement rapide cause un ébranlement ; celui qui se fait lentement, au contraire, occasionne un simple enfoncement de pavés, sans les ébranler ; et un patineur ne rompt pas la glace sur laquelle il s'exerce, mais la voit fléchir sous son pied. (Hilarité prolongée.) (E., 8 mars.)

- L'amendement de M. le comte Félix de Mérode est mis aux voix et rejeté. (P. V.)

L'article 5 est adopté, sauf le retranchement des mots : et en toutes monnaies ayant cours dans la Belgique, qui se trouvent dans le paragraphe premier, et moyennant la suppression de tout ce qui concerne les diligences. (P. V.)

Article 6

« Art. 6. Le droit sera perçu en entier d'après le tarif, à chaque passage au poteau de la barrière. Cependant les personnes dont les chevaux, équipages, ou voitures quelconques quittent la route ou s'arrêtent habituellement, après avoir dépassé le poteau, à une distance de celui-ci moindre que 500, 1000, 1500 ou 2000 mètres, seront admises, soit par le fermier de gré à gré, soit d'office par la députation des États, à ne payer qu'une portion du droit, de :

« 1/5 pour la distance de moins de 500 mètres.

« 2/5 pour la distance de 500 à 1000 mètres.

« 3/5 pour la distance de 1000 à 1500 mètres.

« 4/5 pour la distance de 1500 à 2000 mètres. » (A. C.)

- Cet article est adopté sans changement. (P. V.)

Article 7

« Art. 7. Sont exempts du droit :

« Les chevaux et voitures employés pour le service du chef de l'État, de sa famille et celui des personnes qui, en voyage, forment leur suite ;

« Les chevaux de la gendarmerie nationale ; les chevaux montés par des militaires en uniforme et en service ;

« Les chevaux et voitures servant au transport des courriers de cabinet ou de la poste aux lettres, lorsqu'ils ne sont accompagnés que d'un seul voyageur ;

« Les chevaux, voitures et équipages militaires (page 682) appartenant à l'État ou a des corps d'armée nationaux ou étrangers, lorsqu'ils seront pourvus du signe distinctif déterminé par le département de la guerre ;

« Les chevaux ou voitures servant au transport des ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, munis d'une feuille d'exemption, délivrée par le département de l'intérieur ;

« Les chariots, voitures et animaux servant au transport de la récolte des champs vers la ferme ou la grange ;

« Les chariots, voitures et animaux exclusivement chargés d'engrais, fumier ou cendres pour l'agriculture, lorsque le chargement sera au moins aux 2/5 complet ;

« (Ne sont point considérés comme engrais les cendres dites de Hollande, le sel, la chaux, la suie, le plâtre, la marne, le tan.)

« Les chevaux d'allège, lorsqu'ils ne sont employés qu'à gravir les pentes des routes qui dépassent cinq centimètres par mètre ;

« Les chariots, voitures ou animaux appartenant à des fermes ou à des usines activées par le vent, l'eau ou la vapeur, situées à moins de 2,500 mètres de la barrière, lorsqu'ils servent au transport d'objets nécessaires au service de ces usines ou de ces fermes ;

« Les chariots, voitures ou animaux qui transportent dans les villes, les jours de marché, des légumes ou fourrages verts, du beurre et du laitage, mais seulement aux barrières les plus rapprochées de ces villes ;

« Les chevaux, chariots ou voitures exclusivement employés pour le service des travaux de la route, mais seulement aux barrières établies sur la partie de route située dans la province pour laquelle le transport aura lieu. » (A. C.)

M. Van Snick propose la suppression du paragrape premier. (A.)

- Cet amendement est rejeté, et le premier paragraphe est adopté. (P. V.)

Les deuxième, troisème et quatrième paragraphes sont adoptés sans réclamation. (P. V.)

Le cinquième l'est également, la demande de suppression faite par la commission ayant été rejetée. (P. V.)

On adopte un paragraphe additionnel proposé par M. Charles de Brouckere, ministre des finances, et ainsi conçu :

« Les chevaux servant au transport des contrôleurs des contributions et commis à cheval, dans l'exercice de leurs fonctions. » (P. V., et A.)

- L'assemblée adopte ensuite les paragraphes 6 et 7. (P. V.)

M. le comte de Quarré présente l'amendement suivant au paragraphe 8 :

« Le gypse et la chaux exclusivement destinés à engraisser les terres sont exempts du droit de barrière.

« Pour jouir de cette exemption, on devra être muni d'une déclaration de l'administration locale constatant que ces matières, dont elle indiquera approximativement les quantités, sont exclusivement destinées à l'agriculture. » (A.)

- La disposition proposée par la commission, et amendée par M. le comte de Quarré, est adoptée en ces termes :

« Sont considérés comme engrais les cendres dites de Hollande, la suie, le gypse ou plâtre indigène, la marne, le tan sortant des fosses de la tannerie et la chaux. Néanmoins, pour jouir de cette exemption, en ce qui concerne la chaux et le gypse, on devra être muni d'une déclaration de l'administration locale constatant que ces matières, dont on désignera approximativement les quantités, sont exclusivement destinées à l'agriculture. » (P. V.)

Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés sans changement. (P. V.)

On adopte le paragraphe 11 avec la substitution des mots : à la barrière la plus rapprochée de ces villes, à ceux de : aux barrières, etc. (P. V.)

Le paragraphe 12 est également adopté, ainsi que l'ensemble de l'article 7 amendé. (P. V.)

Article 8

« Art. 8. Un registre de service sera déposé à chaque bureau de barrière ; il sera destiné à l'annotation des plaintes ou observations que les voyageurs auraient à faire parvenir à l'administration. Les fermiers seront tenus de le représenter à toute réquisition. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)

Articles 9 à 15

« Art. 9. Nul ne pourra refuser d'acquitter le droit entier requis dans la forme voulue par les articles 2, 3 et 4 du présent décret, sauf les exceptions ou modifications indiquées aux articles 6 et 7. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 10. En cas de doute ou contestation, le montant du droit exigé sera consigné sur quittance entre les mains du percepteur ; le domicile du consignataire sera indiqué par lui au registre de service. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 11. Défenses sont portées de diminuer le nombre de chevaux des attelages, à la proximité d'une barrière, dans le but de se soustraire au payement d'une partie de la taxe ; de quitter la route avant d'arriver au poteau pour la reprendre après l'avoir dépassé, sans autre motif que de s'affranchir de la taxe ; d'éluder les clauses (page 683) d'un arrangement établi suivant l'article 6 ; enfin d'employer telle manœuvre dont le résultat serait de frauder le payement du droit légalement établi. » (A. C.)

- En remplacement de cet article, l'assemblée adopte la disposition suivante, proposée par la commission :

« Défenses sont faites de diminuer le nombre des chevaux des attelages à une distance moindre de 500 mètres de la barrière, pour les atteler de nouveau, après l'avoir dépassée ; de quitter la route à une distance du poteau au-dessous de 500 mètres, pour la reprendre après et d'éluder les clauses d'un arrangement établi suivant l'article 6 ; enfin de frauder le payement du droit légalement établi. » (P. V.)


« Art. 12. Toute contravention à l'article 11 sera punie d'une amende équivalente à cinquante fois le droit exigible. » (A. C.)

- Cet article, amendé par la commission, est adopté en ces termes :

« Toute contravention à l'article 11 sera punie d'une amende équivalente à trente fois le droit exigible, sans préjudice du payement du droit. » (P. V.)


« Art. 13. Toute violence envers un percepteur du droit de barrière dans l'exercice légal de ses fonctions, sera punie d'une amende de 10 à 100 florins, ou d'un emprisonnement d'un jour à quinze jours au plus ; ou cumulativement d'une amende et d'un emprisonnement qui ne pourront excéder 50 florins et sept jours. » (A. C.)

- Cet article est remplacé par la disposition proposée par la commission, et ainsi conçue :

« Toute violence qui aurait pour objet d'empêcher la perception du droit sera punie d'une amende de 1 à 10 florins, sans préjudice de l'application du Code pénal, s'il y a lieu. » (P. V.)


« Art. 14. Toute contravention devra être constatée par un procès-verbal signé et affirmé, et sous la foi du serment, par le préposé à la perception, et transcrit sur le registre de service ; les procès-verbaux seront envoyés dans les trois jours au commissaire du district, qui ne prononcera qu'après avoir fait signifier le procès-verbal au délinquant, requis ses moyens de la défense, et entendu l'ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement.

« Les décisions des commissaires de district seront notifiées aux intéressés ; ceux-ci pourront interjeter appel, dans la huitaine, devant la députation des états, qui prononcera sans autre recours, après avoir entendu l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, sauf le renvoi, s'il y a lieu, devant les tribunaux compétents, pour la punition des délits. » (A. C.)

- Cet article est remplacé par la disposition de la commission, amendée par M. Henri de Brouckere ; en voici les termes :

« Toute contravention devra être constatée par un procès-verbal, signé et affirmé dans les vingt-quatre heures par le préposé à la perception. Le procès-verbal sera transmis au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, afin que l'affaire soit portée devant le juge compétent.

« L'action à laquelle la contravention donnera lieu sera prescrite, si la citation n'est signifiée dans le mois de la date du procès-verbal. » (P. V.)


« Art. 15. Tout doute ou contestation sur l'exécution des dispositions de la présente loi, qui s'élèverait entre les fermiers et les citoyens, sera porté devant les députations des états, qui décideront après avoir entendu les parties et l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, sans autre recours. » (A. C.)

La disposition de la commission, légèrement modifiée, remplace cet article : elle est ainsi conçue :

« Toute contestation sur l'exécution des dispositions du présent décret sera du ressort des tribunaux. » (P. V.)


M. Alexandre Rodenbach a signalé à M. le ministre de l'intérieur, dans le cours de la discussion, un abus que l'on doit imputer à l'administration ; le voici : lorsqu'il dégèle, le gouverneur de la province transmet les ordres aux commissaires de district qui, à leur tour, expédient leurs facteurs vélocipèdes dans vingt ou trente communes, aux collecteurs de barrières, en sorte que quand l'ordre est exécuté, le pavé est déjà rompu en plusieurs endroits. La fermeture des barrières a souvent lieu, lorsqu'elles pourraient être ouvertes, et on les ouvre quand elles devraient être fermées. (J. F., 8 mars.)

Vote sur l'ensemble du projet

On passe à l'appel nominal .sur l'ensemble du décret. (J. F., 8 mars.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, après avoir fait l'appel, annonce que 99 membres seulement ont répondu.

- Les huissiers vont aussitôt voir dans les salles voisines s'il n'y a pas quelques autres membres pour compléter le nombre de 101, rigoureusement nécessaire à la validité du vote. Après une assez longue attente, MM. Van de Weyer et Vandenhove arrivent et votent en faveur du projet. (I. et J. F., 8 mars.)

Le décret est adopté par 94 voix contre 7. (P. V.)

(page 684) Ont voté contre : MM. Annez de Zillebeecke, le chevalier de Theux de Meylandt, Joos, Hippolyte Vilain XIIII, le comte Félix de Mérode, de Robaulx, Meeûs. (J. F., 8 mars.)

Cahier des charges et conditions auxquelles est assujettie la perception de la taxe des barrières

On élève la question de savoir si le cahier des charges sera soumis à la discussion du congrès.

Les avis sont partagés. M. Seron, M. Destriveaux, M. Le Grelle, M. le baron Beyts et M. Van Snicksont successivement entendus. (E., 8 mars.}

Quelques membres s'étant retirés, malgré l'invitation de M. le président, l'assemblée n'est plus en nombre, ce qui amène un peu de confusion. (E., 8 mars.)

M. Alexandre Rodenbach assure qu'on est en nombre suffisant. (E., 8 mars.)

- Deux des membres absents rentrent, la discussion continue. (E., 8 mars.)

M. Tielemans, ministre de l'intérieur et M. d’Elhoungne parlent pour et contre la discussion. (E., 8 mars.)

M. le président fait observer que si on avait commencé par délibérer, la discussion serait déjà finie. Il donne ordre aux huissiers de ne laisser sortir personne. (E., 8 mars.)

- On passe à la discussion du cahier des charges. (P. V.)

Articles 1 à 15

« Art. 1er. Le droit de percevoir la taxe des barrières établie par le décret du 6 mars 1831, n° 65, sera adjugé publiquement et pour chaque barrière séparément. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 2. L'adjudication aura lieu par-devant le gouverneur de chaque province ou un membre de la députation des états délégué par lui, en présence de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées et du directeur de l'enregistrement, à l'extinction des feux, par hausses successives, sur une mise à prix indiquée par le conseil d'adjudication, et pour le terme d'une année, commençant au 1er avril 1831, à minuit, et finissant le 31 mars 1832, aussi à minuit. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 3. L'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation du département de l'intérieur. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 4. Le gouverneur donnera avis aux adjudicataires de l'approbation donnée à leurs marchés.

« Ceux-ci verseront, dans les trois jours, sous peine de nullité, cinq pour cent du prix du bail, dans les bureaux. du gouvernement de la province, pour couvrir les frais de timbre. d'enregistrement et d'adjudication.

« Dans les dix jours, ils fourniront un cautionnement, soit en numéraire, soit en immeubles.

« Le cautionnement en numéraire consistera dans un quart du prix annuel du fermage. Le décompte en sera fait à la fin du bail, de sorte que le fermier n'ait plus aucun payement à faire pour les trois derniers mois.

« Le cautionnement en immeubles sera consenti par acte authentique, en justifiant : 1° par un certificat de l'autorité communale, que les immeubles sont au moins d'une valeur égale à la moitié du prix d'une année de bail, et 2° par un certificat du conservateur des hypothèques que lesdits immeubles sont libres de toute charge.

« Les frais qui résulteront de cet acte et de l'inscription hypothécaire, qui s'ensuivra,seront à la charge du fermier.

« Si l'adjudicataire reste en défaut de fournir le cautionnement exigé, il sera procédé à une réadjudication à ses risques et périls, ou bien, l'avant-dernier enchérisseur pourra être déclaré adjudicataire, si l'administration le juge à propos. A cet effet, l'avant-dernier enchérisseur sera considéré au même titre que l'adjudicataire, et ne sera libéré de toute obligation que par l'approbation de l'adjudication.

« Dans l'un ou l'autre cas, le fermier déchu devra payer immédiatement le montant de la folle enchère, à peine d'y être contraint par les voies autorisées pour le recouvrement des revenus domaniaux. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 5. Aussitôt que les fermiers auront justifié, auprès du gouverneur, de l'accomplissement des obligations à eux imposées par l'article 4, il leur délivrera un permis de perception et les admettra à prêter serment entre ses mains. » (A. C.)

- Cet article, modifié par la commission, est adopté en ces termes :

« Aussitôt que les fermiers auront justifié, auprès du gouverneur, de l'accomplissement des obligations à eux imposées par l'art. 4. il leur délivrera un permis de perception. .

« Les fermiers prêteront dans ses mains le serment de n'exiger d'autres taxes que celles établies par la loi, et de remplir fidèlement toutes les obligations qui leur sont imposées. » (P. V.)


« Art. 6. Les fermiers feront connaître à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées l'endroit qu'ils ont choisi, dans les limites indiquées par le tableau approuvé par le ministre de l'intérieur, pour y placer le poteau de perception. Ce (page 685) poteau ne pourra ensuite être changé de place qu'avec l'autorisation du gouverneur, donnée d'après l'avis de l'ingénieur en chef. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la substitution des mots : de la députation des états, aux mots : du gouverneur. (P. V.)


« Art. 7. Les fermiers qui voudront faire opérer leur recette par des préposés indiqueront à l'ingénieur en chef les personnes qu'ils ont l'intention de déléguer à cet effet. Ce fonctionnaire, après s'être assuré qu'elles ont les qualités requises pour s'acquitter de leurs devoirs, les présentera au gouverneur de la province, pour être admises à prêter le serment entre ses mains. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 8. Les fermiers devront se pourvoir à leurs frais d'une habitation, sans pouvoir prétendre de ce chef à une indemnité quelconque, soit durant le bail, soit après son expiration.

« Les habitations existantes aux barrières et celles qui pourront être construites pendant la durée du bail et appartenantes à l'État, sont adjugées en même temps que les barrières.

« Les adjudicataires de celles déjà existantes s'y établiront en même temps qu'ils prendront possession de la barrière, et ceux des maisons à construire dès l'instant qu'elles seront habitables.

« La durée de la jouissance de ces habitations sera égale à celle des barrières.

« Les fermiers devront entretenir ces habitations pendant la durée de leur bail, et en payer toutes les charges auxquelles les lois en vigueur sur la matière assujettissent tous locataires de maisons et bâtiments. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 9. Ils reprendront, pour leur compte, des fermiers actuels et sur estimation, les poteaux et lanternes qui sont la propriété de ces fermiers. Si ceux-ci refusaient de céder ces objets, ils devront s'en pourvoir sur-le-champ ailleurs. - Si les poteaux, barrières, lanternes, etc., sont la propriété de l'État, ils seront cédés aux fermiers à condition de les entretenir convenablement et de les remettre à la fin du bail en bon état.

« Les poteaux devront tous être semblables au modèle adopté par l'arrêté du 13 février 1816. »

- Adopté. (A. C ; et P. V.)


« Art. 10. Les fermiers verseront, dans les dix premiers jours de chaque mois, dans la caisse de M. le receveur de l'enregistrement et des domaines, le douzième du prix annuel, ainsi que les sommes qui auraient pu être consignées en leurs mains par suite de contraventions aux règlements sur la police des routes, et cela sans que, dans aucun cas, ils puissent exiger la moindre déduction ou différer le versement, soit à titre d'indemnités de pertes ou autres causes. En cas de retard dans ces payements, ils seront poursuivis par les voies usitées pour le recouvrement des revenus domaniaux, et notamment, par contrainte et saisie exécution des biens meubles et effets mobiliers, et sans que les fermiers puissent prétendre que le recours soit exercé préalablement sur le cautionnement.

« Indépendamment des dispositions ci-dessus, les fermiers se soumettront expressément à la contrainte par corps. Elle sera exercée à défaut de payement du prix du bail et en général pour toute inexécution des charges et conditions qu'ils auront contractées.

« Le fermier se soumettra pareillement, à défaut de satisfaire aux contraintes décernées contre lui, et de remplir les conditions de son bail, à ce qu'il soit procédé à la résiliation de celui-ci et à une nouvelle adjudication à la folle enchère ; à cet effet il suffira de lui faire une dernière sommation annonçant la susdite adjudication.» (A. C.)

Le paragraphe premier est adopté ; le paragraphe 2 est supprimé, et le paragraphe 3 est modifié en ces termes :

« Le fermier se soumettra, à défaut de remplir les conditions de son bail, à ce qu'il soit procédé. » etc. (P. V.)

- L'ensemble de l'article 10, ainsi modifié, est adopté. (P. V.)


« Art. 11. Les fermiers sont sous la protection spéciale de l'autorité publique, qui leur prêtera aide et assistance, et, en cas de besoin, main-forte. - Ils toucheront le quart de toutes les amendes versées dans les caisses de l'administration, pour contraventions qu'ils auront constatées à leur bureau de barrière. Cette quote-part leur sera payée, à l'expiration de chaque semestre, sur des états à rédiger par les receveurs de l'enregistrement et des domaines. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 12. Lorsqu'en cas de dégel, le gouvernements jugera nécessaire, pour la conservation des routes, d'y interdire, pendant un certain temps, la circulation des voitures chargées, les fermiers devront se conformer à cette mesure, sans pouvoir de ce chef prétendre à aucune indemnité, et seront obligés de tenir la main à l'exécution des lois existantes et des ordres donnés à ce sujet. Ils encourront une amende de 25 florins pour chaque chariot ou voiture qu'ils auraient laissé passer malgré la défense. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


(page 686) « Art. 13. Les fermiers et leurs délégués seront, pour tout retard, recette illégale ou voies de fait, et en général pour toute contravention aux présentes conditions, d'après les circonstances, condamnés à.une amende de 10 à 100 florins, ou à un emprisonnement d'un jour au moins et de 15 jours au plus, ou bien conjointement à une amende et à un emprisonnement dont le maximum ne pourra excéder 50 florins d'amende et 8 jours de prison, indépendamment des dommages et intérêts et de l'application éventuelle des lois pénales, ainsi que de la résiliation immédiate de leur bail, d'après les stipulations mentionnées à l'art. 10.

» Dans le cas où les délégués des fermiers seraient hors d'état de payer les amendes, dommages et intérêts auxquels ils seraient condamnés, ces amendes, dommages et intérêts seront recouvrés sur les fermiers eux-mêmes. Ceux-ci resteront, sous ce rapport, responsables pour leurs délégués. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 14. Les fermiers des barrières seront soumis, pour ce qui concerne leurs fonctions, à la surveillance et aux ordres de l'administration des ponts et chaussées, et seront spécialement tenus de lui donner connaissance de tous les faits concernant la police et la conservation des routes sur lesquelles sont placées leurs barrières. Ils recevront les consignations pour contravention à la voirie sur récépissé, et concourront, sous leur responsabilité, à toutes les mesures d'intérêt général. Ils adresseront, à la fin de chaque mois, un extrait certifié du registre de service à l'ingénieur de l'arrondissement. » (A. C.)

- Sur la proposition de la commission, les mots : et concourront, sous leur responsabilité, à toutes les mesures d'intérêt général, sont supprimés.

L'article, ainsi modifié, est ensuite adopté. (P. V.)


« Art. 15. Tout doute sur les conditions ci-dessus sera soumis à l'interprétation du département de l'intérieur, qui prononcera sans appel. » (A. C.)

- Cette disposition est remplacée par l'article suivant proposé par la commission :

«. Toutes les contestations sur les conditions ci- dessus seront du ressort des tribunaux. » (P. V.)

Vote sur l'ensemble du projet

L'ensemble du décret est adopté à l'unanimité de 103 voix. (P. V.)

Projet de décret prorogeant la session du Congrès national

M. le président donne lecture d'un projet de décret proposé par M. Nothomb, tendant à proroger la session du congrès national jusqu'au 6 avril). (I., 8 mars.)

- On passe immédiatement à la discussion du projet de décret. (I., 8 mars.)

Discussion des articles

Articles 1 et 2

« Art. 1er. La session du congrès national est prorogée au 6 avril prochain. » (A.)

M. Jottrand – Je demande que le congrès soit prorogé jusqu'au quinze avril ; le six, nous serons encore dans la semaine de Pâques. A cette époque plusieurs membres ont des occupations spéciales à remplir… (Hilarité générale.) (I.,8 mars.)

- L'article premier est adopté avec le quinze au lieu du six avril. (P. V.)


« Art. 2. Le régent pourra convoquer le congrès national avant cette époque si les circonstances l'exigent. » (A.)

Un membre propose de dire : Le gouvernement pourra convoquer, au lieu de : Le régent. (I., 8 mars.)

- Cet amendement est adopté. (I., 8 mars.)

M. Devaux – Je proposerai l'addition suivante : « Le président actuel du congrès pourra aussi convoquer le congrès. » (I., 8 ma...)

- Cette addition est adoptée. (I., 8 mars.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire demande que le président du congrès soit mis, dans l'article, avant le gouvernement. (I., 8 mars.)

- Cette proposition est adoptée ; l'article 2 est ensuite rédigé de la manière suivante :

« Art. 2. Le président actuel du congrès est autorisé à convoquer le congrès avant cette époque, si les circonstances l'exigent.

« Le gouvernement a le même droit. » (P. V.)

Vote sur l'ensemble du projet

On procède au vote par appel nominal sur l'ensemble du décret ; il est adopté à l'unanimité de 102 voix. (P. V.)

La séance est levée à cinq heures et demie. (P. V.)

(Conformément au décret qu'elle vient de voter, l'assemblée s'ajourne au quinze avril.)