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Congrès national de Belgique
Séance du mardi 12 avril 1831

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 3)

(page 80) (Présidence de M. de Gerlache)

La séance est ouverte à midi. (P. V.)

Lecture du procès-verbal

M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)

Pièces adressées au Congrès

Un des secrétaires présente l'analyse des pétitions suivantes :

Le général Mellinet se plaint de l'arrêté du 30 mars dernier, et demande que la première brigade soit réunie sur un point sous les ordres du même chef.


Les notaires du canton de Rochefort demandent l'autorisation d'instrumenter dans toute la province où ils résident.


M. de Bray s'élève contre l'admission d'officiers étrangers dans l'armée belge.


M. Dropsy, ancien employé de douanes, demande que sa pension sur les fonds de la caisse de retraite soit fixée.


Cinq tanneurs de Poperinghe demandent que l'exportation des cuirs verts et salés ainsi que des écorces de chêne soit prohibée.


Les bourgmestres, assesseurs et conseillers communaux du canton de Jodoigne demandent que le chef-lieu de leur district soit transféré à Wavre. (P. V.)


M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit une lettre par laquelle M. Claes, admis dans une des dernières séance comme membre du congrès pour la province du Limbourg, déclare qu'il ne peut accepter. (I., 14 avril.)

M. le président invite la commission de vérification des pouvoirs compétente à faire son rapport sur l'élection du suppléant qui doit remplacer M. Claes. (P. V.)

Proposition relative à la liquidation des bons du syndicat d'amortissement, appelés « los-renten »

Rapport de la commmission spéciale

M. Jottrand fait le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de (page 81) M. d'Elhoungne, relative aux rentes remboursables connues sous le nom de los-renten ; il déclare que la commission s'en est occupée avec soin, et qu'elle été unanimement d'avis d'adopter les conclusions suivantes :

« La commission, ayant mûrement examiné la proposition de M. d'Elhoungne, et après deux heures de délibération, a été d'avis à l'unanimité de proposer l'ordre du jour.

« Son motif est le respect religieux que tout le monde et les nations, plus encore que les individus, doivent à la foi du contrat.

« Bruxelles, 12 avril 1831,

« BARON BEYTS, SERON, D'ELHOUNGNE, FERD. MEEUS, L. JOTTRAND. »

Le rapporteur ajoute que la commission dont il est l'organe espère que le congrès appréciera facilement les motifs pour lesquels les conclusions ont été rédigées aussi brièvement. (I., 14 avril, et A.)

M. de Robaulx – Je demande l'impression du rapport. (Non ! non !) Quels que soient les motifs de la commission pour nous proposer l'ordre du jour, il faut pouvoir les apprécier. Elle a sans doute eu d'autres motifs que ceux qu'elle nous a fait connaître. (I., 14 avril)

M. Jottrand, rapporteur – Elle a cru qu'il fallait s'en tenir à la foi des contrats, et la Belgique, comme toutes les autres nations, est intéressée à les respecter. (I., 14 avril.)

M. Van de Weyer – On peut toujours ordonner l'impression du rapport. (I., 14 avril.)

M. Van Snick demande, si quelque chose s'oppose à ce qu'on connaisse les motifs de l'ordre du jour, que le congrès examine en comité général les questions que peut présenter la proposition de M. d'Elhoungne. (Assentiment.)(I., 14 avril.)

M. de Robaulx appuie la proposition de M. Van Snick, parce que, quoique peu partisan des comités généraux, il sent que dans ce cas il pourrait être nécessaire de délibérer secrètement. (I., 14 avril.)

- On met aux voix l'impression du rapport ; elle est rejetée, (Agitation.) (I., 14 avril.)

M. le baron Beyts – Après avoir tourné et retourné la question pendant deux heures, nous nous sommes convaincus qu'il était impossible d'adopter la proposition sans violer les droits acquis. Que vous faut-il davantage ? (Nouvelle agitation ; mouvement d'incertitude.) (I., 14 avril.)

M. Charles de Brouckere, ministre des finances – Messieurs, il y a un moyen de prévenir toute discussion. Si chacun des membres de cette chambre individuellement veut que je lui donne des éclaircissements sur les los-renten, je suis prêt à le faire. Après qu'ils auront conféré avec moi, s'ils croient devoir faire une proposition à l'assemblée, ils pourront le faire ; si je parviens, comme je l'espère, à lever leurs scrupules, tout sera terminé sans discussion. (I., 14 avril)

M. de Robaulx déclare que pour sa part il sera satisfait de ce moyen, mais il ne sait pas si tous les autres membres le seront comme lui. Il insiste pour un comité général. (I., 14 avril)

M. Van de Weyer – La proposition de M. le ministre satisfait à tout ; on sait que rien n'est moins secret que ce qui se passe en comité secret ; nous évitons, en adoptant la proposition de M. le ministre des finances, une discussion qui serait inexactement reproduite par les journaux. (Appuyé, appuyé.) (I., 14 avril)

Vote sur la proposition d'ordre du jour

M. le président – Il paraît que l'assemblée est disposée à accueillir la proposition de M. le ministre des finances ; nous allons donc passer à l'ordre du jour. (I., 14 avril.)

Projet de décret relatif à une déclaration de guerre à faire au roi de Hollande en cas de non-renoncement à ses prétentions territoriales

Discussion générale

L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de décret relatif à une sommation à faire au roi de Hollande, par le régent, pour lui notifier que si, dans le délai d'un mois, il n'a pas renoncé à ses prétentions sur la rive gauche de l'Escaut, le Limbourg et le grand-duché de Luxembourg, il y sera contraint par la force des armes. (I., 14 avril.)

La section centrale a proposé l'ordre du jour sur ce projet de décret. (A. C.)

M. Defacqz – Le rapporteur de la section centrale nous a parlé des prérogatives du régent dans les motifs d'après lesquels il a proposé l'ordre du jour. Je reconnais ces prérogatives ; elles doivent être respectées, et c'est à nous à donner l'exemple. Cependant ces prérogatives toutes puissantes devant la législature ordinaire, n'ont pas, suivant moi, la même force devant le pouvoir constituant. Et d'un autre côté se présente cette question : Quel serait le devoir du législateur (en présence des prérogatives constitutionnelles qui refuseraient d'agir) si une occupation se prolongeait de manière à pouvoir être envisagée comme une cession déguisée ? Mais nous avons mieux à faire que discuter des théories.

(page 82) Si nous avons foi dans les promesses du gouvernement, il va rendre à la révolution son essor comprimé par les intrigues étrangères; il va affranchir les parties de notre territoire encore occupées. Pour l'exécution nous lui prêterons notre appui. Dès lors le projet présenté par quelques-uns de mes collègues et moi, devient moins urgent, et j'adhère, mais seulement dans ce sens, aux conclusions de la section centrale. (E., 14 avril.)

M. Jottrand, rapporteur – Comme le préopinant, et quoique signataire avec lui de la proposition sur laquelle la section centrale conclut à l'ordre du jour, je viens appuyer ces conclusions. Mais je saisirai l'occasion qui s'offre de suggérer au ministère quelques idées relativement à notre position avec la Hollande. Le gouvernement de ce pays vient d'exposer, par l'organe de M. Verstolk, les difficultés au milieu desquelles il se trouve. Mais il ne dissimule pas l'espoir qui lui reste encore de remettre ses affaires à l'aide des protocoles, lorsque les circonstances seront devenues plus favorables.

C'est un avertissement pour nous, messieurs, de ne plus attendre trop longtemps l'arrangement définitif de nos différends avec le roi Guillaume. Ce qu'il appelle des circonstances défavorables sont pour nous des circonstances très favorables. Nous avons des droits à faire valoir, n'hésitons pas à les réclamer par tous les moyens qui sont en notre pouvoir. Nous avons la conscience de l'équité de nos réclamations, n'attendons plus qu'on ait encore le loisir de les rendre illusoires, ou du moins déterminons, à ceux qui ont voulu se charger d'arranger à l'amiable notre querelle avec le roi Guillaume, un délai très court, passé lequel nous la terminerons seuls.

Si mes observations ne donnent lieu à aucune résolution de notre ministère, j'espère du moins qu'elles le porteront à réfléchir sur le changement qu'apportent les dernières nouvelles de Pologne dans la situation de l'Europe. (I., 14 avril.)

Vote sur la proposition de rejet

- Personne ne demandant plus la parole, les conclusions de la section centrale sont mises aux voix et adoptées. (P. V.)

Projet de décret relatif aux mesures répressives à prendre pour assurer l'exécution du décret qui prononce l'exclusion perpétuelle de la dynastie des Nassau

Discussion générale

Le second objet à l'ordre du jour est la discussion du décret sur les mesures répressives à prendre pour assurer l'exécution du décret qui prononce l'exclusion perpétuelle de la dynastie des Nassau.

La section centrale a conclu à la nomination d'une commission qui serait chargée de rédiger un projet de loi pour la répression des abus de la presse. (I., 14 avril et A. C.)

M. de Robaulx pense que si le congrès veut s'occuper des lois organiques qui sont la conséquence des principes posés par la révolution, il y en a d'autres plus pressantes que celles sur la presse, notamment le jury, l'organisation définitive du pouvoir judiciaire et dix autres. Je m'oppose, dit-il, à une commission qui n'aurait d'autre but que la répression de la presse. J'aimerais mieux nous voir nous déclarer en permanence et nous occuper de tout ce qui reste encore à faire. (E.. et J. F., 14 avril.)

M. Le Bègue trouvant que le vœu de la constitution est que le jury connaisse des délits de presse, pense que la commission devrait s'occupe préalablement de l'organisation du jury. (E., 14 avril.)

M. Nothomb pense qu'il est urgent d'avoir une loi répressive des délits de la presse. Il cite l'exemple du régent, qui a été insulté par quelques journaux salariés. C'est peut-être, dit-il, à l'absence de cette loi que nous devons les derniers troubles. Le peuple, veut-il remplir les fonctions de la cour d'assises ? (Murmures.) Je demande que l'action sage de la loi soit substituée aux vengeances populaires. (E., 14 avril.)

M. de Robaulx – Le vœu de la constitution est que l'institution du jury soit appliquée non seulement aux délits de la presse, mais aux délits de toute nature.

Si aujourd'hui on pense que faute de l'organisation du jury on ne peut réprimer la presse, je pourrais dire que, par la même raison, on ne peut appliquer la peine de mort. Mais votre intention a été de laisser tout en état, jusqu'à ce qu'un ensemble de lois organiques mît en vigueur les principes établis par la constitution.

Quant au régent, si quelques journaux stipendiés l'ont offensé, l'opinion en a fait justice ; notre respect pour lui est sa principale garantie ; notre reconnaissance pour le sacrifice qu'il fait de son temps et de ses habitudes est sa récompense. (E., 14 avril.)

M. Van Snick pense que les lois antérieures sur la presse ne sont plus applicables. (E., 14 avril.)

M. Alexandre Gendebien – Il est impossible (page 83) que nous nous occupions de la presse avant d'avoir organiser le jury, qu'exige la constitution.

J'aurais compris que nous pussions rigoureusement établir des peines contre la presse en ce qui concerne la famille déchue, parce que là il y a trahison flagrante. Mais rendre une loi générale sur la presse avant l'organisation du jury, serait manquer à notre devoir. Je m'oppose donc à une commission qui n'aurait mandat que pour une loi sur les délits de la presse. (E., 14 avril.)

M. Lebeau, ministre des affaires étrangères, pense qu'une loi sur la presse doit être précédée de l'organisation du jury, non pas une organisation définitive, si cela ne se peut, mais au moins provisoire.

Un des reproches qu'on adresse à l’institution impériale du jury, c'est le pouvoir laissé à l'autorité de former les listes. Pour y remédier, je serais disposé à adopter l'avis de M. de Robaulx, c'est-à-dire de laisser ce choix aux états députés.

Le gouvernement ne pense pas à sévir contre la presse sans l'intermédiaire du jury.

Restent donc les lois du code impérial contre la calomnie. Mais si le gouvernement répudie les armes léguées par le gouvernement hollandais, je pense que les fonctionnaires se respectent trop pour faire usage de lois qui imposent à leurs adversaires la condition inique de justifier par des actes authentiques les faits avancés.

Il faut qu'un fonctionnaire public ne puisse que se défendre à armes égales contre celui qui croit devoir attaquer ses actes.

Je pense parler ici dans l'intérêt des fonctionnaires comme dans celui des écrivains. (E., 14 avril.)

M. le baron de Sécus (père), M. de Robaulx, M. Destouvelles et M. Van de Weyer prennent part à la discussion. (J. F., 14 avril.)

M. Le Bègue – L'abolition du jury était l'un des principaux griefs que nous a infligés le gouvernement déchu. Nous avons fait justice de cette spoliation en rendant à la nation la garantie judiciaire qu'elle réclamait. La constitution établit le jury en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse. Restreindrons-nous aujourd’hui le bienfait et reculerons-nous devant les conséquences du principe ? Non, messieurs ; si la constitution doit être suivie, elle doit l'être à la lettre. (Aux Voix !) (J. F., 14 avril.)

Vote sur la proposition de la section centrale

- Après un long débat, la proposition de la section centrale est modifiée de la manière suivante :

« … Nommer une commission qui sera chargée de rédiger un projet de décret sur la presse et sur le rétablissement du jury, avec les modifications convenables. » (J. F., 14 avril.)

Vote de la proposition créant une commission chargée de rédiger un projet sur les délits de presse et le rétablissement du jury

L'assemblée adopte les conclusions de la section centrale, ainsi amendées. (P. V.)

M. le président – De combien de membres l'assemblée désire-t-elle que cette commission soit composée. (E., 14 avril.)

- De toutes parts – De sept membres. (E., 14 avril.)

M. le baron de Sécus (père) – Je demande que nous abandonnions le choix de la commission à notre président, à condition qu'il consente à la présider. (Appuyé.) (E., 14 avril)

M. le président – Je promets d'assister aux réunions. Je nomme comme membres de cette commission : MM. le baron de Sécus (père), Raikem, Blargnies, Le Bègue, Van Meenen, Defacqz et de Behr. (E., 14 avril, et P. V.)

Projet de décret permettant de poursuivre les auteurs et instigateurs des scènes de pillages

Vote sur la proposition d'ordre du jour

La discussion s'ouvre sur un troisième projet de décret relatif à des poursuites judiciaires contre les auteurs ou instigateurs des scènes de pillage ou de dévastation. (E., 14 avril.)

La section centrale a proposé l'ordre du jour. (A. C.)

- Ces conclusions sont adoptées. (P. V.)

Projet de décret portant dissolution du congrès national et convoquant les chambres

Discussion générale

On passe à la discussion du projet de décret relatif à la dissolution du congrès et à la convocation des chambres. (I., 14 avril.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture d'une contre-proposition de M. Nothomb et de quelques autres députés, tendant à écarter la dissolution du congrès.

Une discussion s'élève pour savoir si cette nouvelle proposition sera renvoyée en sections. (E., 14 avril.)

(page 84) M. Nothomb fait remarquer que ce n'est qu'un amendement à la proposition. (E., 14 avril.)

- Après un léger débat pour savoir à quel projet restera la priorité, la discussion est ouverte sur cette question générale : Le congrès doit-il se dissoudre ? (I., 14 avril.)

M. l’abbé Dehaerne – Messieurs, si le congrès national avait rempli sa mission, je serais le premier à en demander la dissolution. J'apprécie aussi bien que personne le sacrifice que chaque membre de cette assemblée fait à la patrie en continuant d'exercer des fonctions qui deviennent de jour en jour plus pénibles ; mais quelle que soit la charge que nous nous sommes imposée, quelque épineuse qu'elle puisse devenir, si longtemps qu'elle paraisse devoir durer encore, j'ai une trop bonne opinion de cette assemblée pour ne pas supposer qu'elle supportera volontiers ce pesant fardeau, plutôt que de s'attirer le reproche de ne pas avoir rempli son mandat ou de ne pas avoir écarté, par tous les moyens possibles, les obstacles qui pourraient s'opposer à l'exécution de ce mandat. Or, messieurs, c'est l'inconvénient que je trouve dans la mesure qui est soumise à votre délibération : si vous dissolvez le congrès, à mon avis vous ne remplissez pas votre mandat ; si vous convoquez les chambres, en vous réservant le pouvoir constituant seul, vous vous exposez à rencontrer des obstacles insurmontables à l'exécution de votre mandat.

Notre tâche n'a pas été remplie, messieurs ; le jour où nous avons voté par acclamation la constitution belge, nous avions un autre objet à remplir ; nous avions à couronner notre œuvre par le choix d'un chef de l'État. Il est vrai que ce choix a été fait, et qu'il n'a pas dépendu du congrès national, lorsque le duc de Nemours fut proclamé roi des Belges, que l'acceptation de la part de la France ne vînt mettre un terme à nos travaux. Si le cabinet français nous a perfidement joués, nous n'en avons pas moins prouvé à la nation que nous voulions nous constituer définitivement par le choix d'un chef. La nation a jugé ses mandataires, messieurs ; et elle n'a pas perdu l'espoir qu'en triomphant de toutes les ruses de la diplomatie, en ayant confiance dans nous-mêmes, en ayant foi dans nos propres forces, nous parviendrons enfin par le choix d'un chef tout national, tout belge, soit héréditaire, soit électif, à nous constituer et à remplir ainsi entièrement la mission qu'elle nous a confiée.

Et qu'on ne dise pas que nous sommes déjà constitués et qu'il ne s'agit plus que d'appliquer l'article 85 de la constitution pour passer de la régence à un ordre de choses définitif. Non, messieurs, il n'en est pas ainsi. La constitution est notre œuvre, et la nation ne nous a pas chargés de faire un règlement d'après lequel d'autres mandataires que nous devraient élire le premier chef de l'État ; la nation nous a confié à nous le soin lui choisir un chef ; elle nous a remis ce mandat en mains propres : c'est à nous à le remplir.

Je crois avoir prouvé, messieurs, que le congrès n'a pas le droit de se dissoudre ; il me reste en à prouver combien il serait dangereux de convoquer les chambres et de nous dessaisir du pouvoir législatif en leur faveur, tout en nous réservant le pouvoir constituant.

Il me paraît impossible, messieurs, qu'il y ait une parfaite conformité de vues entre deux corps, l'un constituant, l'autre législatif ; car en mettant à part tout esprit de corps, toute jalousie qui serait peut-être peu à redouter de la part de mandataires belges, il est de toute impossibilité que deux corps soient animés du même esprit et aient en tout les mêmes vues et les mêmes intentions. De là, messieurs, il doit résulter nécessairement une opposition plus ou moins prononcée et des chocs plus ou moins rudes. Messieurs, vous comprendrez tous combien une telle opposition, un tel conflit pourraient devenir dangereux dans les circonstances actuelles ; vous sentirez que la législature pourrait tellement entraver le congrès dans sa marche, qu'il lui deviendrait impossible de clore la révolution.

Et pour ne citer ici qu'un seul cas, supposons que nous nous trouvions dans une telle position, que la guerre serait indispensable pour pouvoir nous constituer, supposition qui n'est que trop fondée et qui même, selon moi, n'en est plus une, puisque la nécessité de la guerre est un fait que personne ne peut plus révoquer en doute. Cependant il serait possible que les chambres ne partageassent cette opinion, il serait possible que la chambre des représentants la partageant, le sénat, soit crainte, soit par antipathie pour telle ou telle combinaison, fût d'une opinion contraire ; alors, messieurs, qu'arriverait-il ? la législature refuserait les subsides pour la guerre, le territoire serait envahi et la combinaison échouerait immanquablement. Le congrès se trouverait dans l'impossibilité d’atteindre son but et de remplir son mandat. Voilà les obstacles que nous rencontrerions dans nos opérations, voilà le dangereux pas où nous nous trouverions engagés. Avons-nous le droit, messieurs, de nous placer dans une position aussi critique ? Je ne le pense pas, et il me suffit que le cas que je suppose et qui n'est pas le seul qui pourrait se présenter ; il me suffit, dis-je, que ce cas soit (page 85) possible, pour que je recule devant la responsabilité d'adopter la mesure qu'on nous propose. J'entends dire, messieurs, que puisqu'il n'y a de combinaison pour le chef de l'État, à l'ordre du jour, le congrès doit se dissoudre, ou du moins s'ajourner, jusqu'à ce que la diplomatie veuille bien nous proposer un candidat de son choix. On semble même déjà apercevoir de loin en loin quelques signes précurseurs qui annoncent l'arrivée de ce libérateur. On ne sait pas encore au juste par quel vent il doit nous être amené, ni de quel pays il doit nous arriver, si c'est de l'Allemagne ou de l'Angleterre ; mais enfin il viendra, ce sauveur promis par les diplomates. Si l'on recule le moment de son arrivée, ce n'est que pour nous laisser mieux apprécier tout le prix d'une combinaison qui demande tant de temps et tant de peine. Il n'en est pas moins certain qu'on l'attend, ce libérateur, avec autant de confiance que les juifs attendent leur Messie. Mais comme il pourrait se faire attendre encore assez longtemps, et que le congrès, en restant assemblé, pourrait, par son indiscrétion, déranger le plan des puissances, il vaut mieux qu'il se sépare jusqu'à ce que tout soit prêt, et qu'il puisse venir voter librement pour le candidat national imposé par les grandes puissances. Voila le langage qu'on nous tient, voilà les arguments qu'on apporte pour dissoudre le congrès national.

On dit aussi que c'est par lassitude que le congrès se sépare : ce motif, messieurs, serait peu patriotique, aussi je crois qu'aucun de vous ne le partage, et si je crois devoir y répondre, c'est moins pour le réfuter vis-à-vis de vous que pour dissiper des préventions défavorables qui pourraient prendre quelque consistance dans le public. Quoi ! messieurs, vous seriez fatigués de servir la cause du peuple, cause à laquelle nous devons être tous prêts à nous sacrifier ! et cela au moment où la révolution prend un nouvel essor, au moment où l'esprit public se retrempe, au moment où tous les citoyens sentent le besoin de s'unir pour la défense de la patrie et de l'honneur national, s'associent pour organiser partout des centres de résistance au despotisme, au moment où de toutes parts on court aux armes pour la défense de nos foyers, où la Belgique entière semble se couvrir d'une cuirasse et s'armer d'une épée pour terrasser ses nombreux ennemis qui menacent de l'assaillir de tous côtés ; ce serait dans une conjoncture aussi grave et aussi féconde en avenir que le congrès dirait à la nation : nous nous sommes occupés assez longtemps de votre sort ; que d'autres s'en chargent maintenant ; nous ne pouvons pas rester éternellement rassemblés ! Ce langage n'est pas patriotique, messieurs, il n'est pas le vôtre ; nous le repoussons de toutes nos forces. (J. F., 14 avril.)

M. Isidore Fallon – Messieurs, la discussion que provoque le projet de décret qui est en délibération, ne paraît pas présenter des difficultés bien sérieuses à résoudre.

Le congrès est-il encore dans les limites du mandat qu'il a reçu de la nation ?

En tout cas, convient-il d'en fixer les bornes à un terme rapproché ?

Telles sont les deux questions sur lesquelles je vais présenter quelques considérations qui me paraissent de nature à appeler l'attention de mes honorables collègues.

Le congrès tient son mandat de l'arrêté du gouvernement provisoire du 4 octobre 1830.

C'est là et exclusivement là que l'on peut prendre la mesure de son étendue.

A l'époque où cet arrêté a été porté, la séparation de la Belgique de la Hollande était un fait accompli.

La nation belge avait ressaisi la souveraineté dont elle avait été dépouillée despotiquement par les traités de 1814.

Le gouvernement provisoire, qui avait dirigé la conquête et que la conquête avait proclamé, était le seul organe de la volonté nationale.

Son action, appuyée de l'assentiment général, fut dès lors celle de la nation même.

Il réunissait ainsi tous les pouvoirs. Le congrès même en a fait acte solennel de reconnaissance en recevant le dépôt de ces pouvoirs dans sa séance du 12 novembre, sans aucune protestation ni réserve.

Cet arrêté du 4 octobre 1830, constitutif du congrès, doit donc être religieusement observé, et c'est au congrès surtout qu'il appartient de lui donner le premier l'exemple de la soumission.

Or, interrogeons cet arrêté dans ses motifs et dans son dispositif, et nous verrons que les limites du mandat qu'il renferme y sont clairement tracées.

Le motif, et le seul motif, qu'il énonce, c'est qu'il importe de fixer l'état de la Belgique.

Le moyen, et le seul moyen, dont il autorise l'action, c'est la convocation d'un congrès chargé d'examiner le projet de constitution belge, de le modifier en ce qu'il jugera convenir, et de le rendre, comme constitution définitive, exécutoire dans toute la Belgique.

Ainsi il est évident que, dans l'esprit comme dans les termes de son mandat, le congrès national doit cesser ses fonctions du moment que la (page 86) constitution est décrétée et peut être mise en action dans toutes ses parties.

Si donc, aujourd'hui, la nouvelle constitution belge peut recevoir son exécution, il y aurait, dans le fait de la prolongation du congrès, d'un côté négligence dans l'exécution du mandat, et de l'autre, usurpation de pouvoir.

Or, voyons si quelque chose empêche la mise en action de la constitution dans toutes ses parties.

Dans cet examen, je ne m'arrêterai pas à ce qu'on appelle des raisons de circonstance, des raisons d'État, parce que la raison d'État, pour moi, n'est que trop souvent l'excuse de la tyrannie et du despotisme, et parce que semblable raison, d'ailleurs, n'est qu'un moyen usé d'éluder la question, et non de la résoudre.

J'examine l'assemblage de tous les ressorts de notre nouvelle machine politique, et je n'en aperçois aucun auquel le mouvement ne puisse être imprimé dans un bref délai.

Tout peut agir sur-le-champ ; les chambres seules restent à élire, et déjà le gouvernement a ordonné, comme il devait le faire, les travaux préparatoires à leur formation.

Sans doute, si aucune autre disposition n'intervient, les élections ne pourront avoir lieu avant le deuxième mardi du mois de juin, terme fixé par la loi électorale.

Sans doute, si entre-temps le congrès se dissout, le gouvernement peut se trouver dans la nécessité de réclamer l'assistance de la représentation nationale, et je conviens qu'il faut faire en sorte qu'elle puisse être debout au premier appel du besoin.

Mais il est encore facile de satisfaire sur ce point aux exigences des circonstances.

Rien n'empêche de décréter une loi transitoire, qui rapprochera le terme de la première formation des chambres.

Les listes électorales seront faites le 15 de ce mois, et en abrégeant les délais de l'affiche et de l'apurement des listes, les collèges pourraient être convoqués dans les premiers jours de mai.

Rien donc ne s’oppose à donner au gouvernement le moyen de s'entourer de la représentation nationale, aussitôt que les circonstances pourraient l'exiger.

Mais il est une autre objection qui paraît fixer plus directement l'attention.

Le chef de l'État reste à élire.

Par son décret du 24 février, le congrès s'est réservé le droit de le nommer, en se réservant en même temps les pouvoirs législatif et constituant.

Par cet acte, dit-on, le congrès est lié ; il y a chose jugée.

Cette objection, qui paraît imposante par là même qu'elle s'arme d'un acte du congrès qui semble avoir tranché la question, est cependant d'une réfutation facile,

Pour la repousser avec succès, je n'ai pas besoin de m'arrêter à l'exception de chose jugée, parce que l'on sait que, dans les questions politiques on ne s'arrête pas à des fins de non-recevoir.

D'ailleurs, s'il y avait réellement chose jugée, je ne craindrais pas d'en appeler à l'instant au congrès lui-même.

Je n'ai pas besoin non plus, ainsi que l'ont fait quelques-uns de nos collègues en se retirant, d'examiner si cet acte du congrès était bien dans les limites de son mandat.

Il me suffit de prouver que ce que le congrès a cru pouvoir et devoir faire, alors que le nouveau gouvernement était au berceau, il peut et il doit le défaire aujourd'hui que le nouveau gouvernement est constitué.

Alors un ministère était à créer ; alors le terme possible de la convocation de la nouvelle législature était éloigné ; la loi de son organisation, la loi électorale n'était pas décrétée, et cette loi appartenait au pouvoir constituant ; alors il y avait nécessité urgente de fournir aux besoins de l’Etat par un emprunt et, en l'absence de la nouvelle législature, le congrès seul pouvait y pourvoir.

Alors donc, la constitution ne pouvait pas encore exercer son action dans toutes les parties ; alors donc, en nommant un régent, le congrès n'avait pas encore accompli son mandat.

Ainsi se justifie parfaitement la réserve qu’il fit des pouvoirs législatif et constituant.

Quant à la réserve qu'il fit en même temps du droit de nommer le chef de l'État, elle n'avait pas besoin d'être énoncée ; elle était de droit, parce que ce droit était nécessairement dans les attributions du corps constituant ; parce que, tant que le congrès n'avait pas épuisé ses pouvoirs par l’achèvement de la constitution et de la loi organique des chambres, le choix du chef de l'État était inhérent à son mandat.

Mais remarquons bien que ce droit d'élire le chef de l'État n'appartient au congrès que comme accessoire, et nullement comme partie principale de son mandat.

Ce mandat est dans l'arrêté du 4 octobre 1830.

Le congrès n'en a pas reçu d'autre, et ce mandat ne dit pas un mot de l'élection du chef de l'État.

Il est tout à fait spécial. et le congrès, tel que (page 87) les élections populaires l'ont composé sous la foi de cet arrêté, n'a reçu d'autre pouvoir que de former la constitution de l'État et de la rendre exécutoire. .

Ainsi l'élection du chef de l'État ne pouvait lui appartenir que comme accessoire de son mandat ; que pour autant qu'il fût possible d'y procéder avant l'achèvement complet et la mise à exécution de la constitution, qui était l'objet principal et unique de sa mission.

Aujourd'hui ce mandat est accompli, puisque la constitution peut être mise à exécution dans toutes ses parties, et même en ce qui concerne l'élection du chef de l'État.

En effet, la vacance du trône est prévue par la constitution, et il est pourvu au mode d'élection sans distinction d'une première nomination ni d'une nomination subséquente ; le premier choix du chef de l'État par la nouvelle législature est même formellement prévu par l'article 133 de la constitution, de manière que l'action du congrès, dans cette partie de la mise à exécution de la constitution, n'est nullement nécessaire.

Dans un pareil état de choses, prenons garde, en réservant plus longtemps au congrès cet acte important à la consolidation de notre indépendance et à l'affermissement de nos institutions, qu'on puisse un jour l'attaquer d'inconstitutionnalité ou d'usurpation de pouvoir.

Évitons soigneusement que l'on puisse plus tard soulever une question qui pourrait non seulement troubler la paix intérieure, mais ébranler l'État jusque dans ses fondements.

Je conçois que tant et aussi longtemps qu'il ne peut être procédé à cette élection par le mode que détermine la constitution, le congrès pouvait y suppléer, et je conçois également qu'il ne peut laisser le gouvernement, pour aucun temps, sans un pouvoir législatif.

Mais je ne comprends pas qu'il puisse, sans abuser de son mandat, différer plus longtemps de prendre les mesures nécessaires pour que la constitution puisse recevoir son exécution en cette partie comme en toute autre.

Hâtons-nous donc, pour éviter toute prévention d'usurpation de pouvoir ou de négligence, de fixer l'époque de la dissolution du congrès, en prenant en même temps des mesures transitoires pour la formation de la représentation nationale constitutionnelle.

J'ai déjà dit que toute la discussion devait se concentrer dans la question de savoir si nous étions arrivés au point où la constitution pouvait recevoir son exécution dans toutes ses parties, et qu'en conséquence ce n'était pas à des considérations d'État toujours plus ou moins arbitraires qu'il fallait s'arrêter.

Si cependant l'assemblée croit pouvoir se diriger par des considérations de cette nature, il n'en manquera pas de bien puissantes à l'appui du système que je défends.

Aujourd'hui un besoin, et un besoin impérieux, se fait sentir, c'est de sortir du provisoire, c'est d'asseoir définitivement notre glorieuse révolution, c'est de donner au gouvernement tous les moyens d'agir avec fermeté et énergie.

Or, nous sommes encore dans le provisoire, et je crois avoir déjà prouvé que nous le perpétuions sans nécessité.

Nous sommes encore dans le provisoire, et je le prouve également.

La régence telle que l'a établie le congrès n'est pas la régence constitutionnelle, c'est une substitution du provisoire, c'est un provisoire d'un autre genre et sous une autre forme.

Le régent constitutionnel doit être investi de la royauté ; il est le premier pouvoir de l'État ; il exerce le pouvoir législatif concurremment avec les chambres, et il a droit de les dissoudre ; il a le droit de faire la guerre ou la paix.

Le régent actuel a été nommé en exécution de la constitution, et ce n'est certainement pas un régent transitoire que l'on a voulu faire.

Et cependant il n'est point entouré des prestiges de la royauté ; il ne peut participer à l'exercice du pouvoir législatif ; il ne peut ajourner ni dissoudre le congrès ; quelle que soit sa conviction sur l'utilité ou le désavantage des actes de cette assemblée, il ne peut y surseoir, il doit servilement les faire exécuter, et l'on est allé jusqu'au point de lui contester l'initiative du droit de guerre ou de paix.

Soumis ainsi à l'omnipotence du congrès, il ne jouit d'aucune indépendance, et du jour au lendemain, le pouvoir qui lui a été confié peut lui être retiré.

Il est en un mot le simple agent du congrès, et, dans la réalité, c'est le congrès et non lui qui gouverne.

D'un autre côté, tant que le congrès reste debout, il peut changer nos institutions et les remplacer par toute autre combinaison, la raison d'État est toujours là pour cela ; on sait que les majorités sont flottantes ; on sait que, depuis la publication de notre constitution, le personnel du congrès est considérablement changé et se réduit tous les jours ; la section centrale nous apprend qu'une voix, dans son sein, conçoit la possibilité de devoir (page 88) changer de système et de proclamer la république et c'est ainsi que le terme de notre révolution reste en question, et que la situation définitive de l'Étal reste un problème.

Cependant, tant que nous resterons dans ce nouveau provisoire, on ne paralysera pas les effets pernicieux de certaines espérances qui travaillent sourdement.

Cependant, tant que nous resterons dans ce provisoire, le régent ne sera pas entouré de la force morale nécessaire au succès de son action, ni de cette indépendance qui crée et développe la fermeté et l'énergie.

Il faut enfin qu'il puisse gouverner en vertu de la constitution, et non par la volonté seule du congrès.

Quand on verra ainsi le pouvoir royal dans les mains du régent, quand on le verra entouré des deux grands corps de l'État, les craintes de toute nouvelle convulsion politique se dissiperont et la confiance renaîtra, parce que l'on s'apercevra que l'on est arrivé au but de la révolution, et que l'on est gouverné enfin comme on a voulu et comme on veut définitivement l'être.

D'après ces considérations, je voterai pour la dissolution du congrès au terme le plus rapproché que possible, et pour les mesures à prendre afin que la convocation des chambres puisse avoir lieu à la même époque.

Je demande, en conséquence, la priorité en faveur du projet de décret présenté par nos honorables collègues, MM. Defacqz, Frison et autres, sauf toutefois les amendements dont il me paraît susceptible. (E., 14 avril.)

M. Nothomb – Nous sommes réunis depuis cinq mois ; notre carrière législative et constituante n'est pas la plus longue que puisse citer l'histoire. La constituante a siégé vingt-huit mois, la législative onze mois et demie, et la convention trente-sept mois ; et pour vous donner une idée de l'assiduité des membres de ces fameuses assemblées et de l'immensité de leurs travaux, je vous rappellerai que la constituante a rendu plus de deux mille, la législative plus de quinze cents, et la convention environ douze mille décrets. (On rit.) Nous ne sommés pas dans des circonstances moins graves ; les cabinets se sont aussi coalisés contre nous, et les protocoles de Londres valent bien le manifeste de Brunswick.

La question de dissolution se présente sous deux aspects : par rapport au droit, et par rapport aux circonstances.

En droit, le congrès peut-il se dissoudre ? Pour soutenir la négative, l'orateur qui descend de la tribune s'est attaché à la lettre de l'arrêté du 4 octobre, pour lequel le gouvernement provisoire a convoqué le congrès ; l'honorable orateur, interprétant cet arrêté dans le sens le plus restreint, a soutenu que la seule mission du congrès est d'examiner et d'adopter le projet de constitution, et que hors de là il est sans attributions. Cette opinion n’est pas nouvelle, c'est celle du membre du gouvernement provisoire (M. de Potter) qui ne s'est pas joint à ses collègues pour déposer ses pouvoirs à l’ouverture de la session ; lui aussi a prétendu que notre mission est limitée à l'examen de la constitution, et dans cette opinion le gouvernement provisoire devait exister en même temps que cette assemblée, et même lui survivre pour l'exercice de tous les autres pouvoirs. Vous avez fait justice de ce système, et l'honorable préopinant, qui n'a que tardivement pris place dans cette enceinte, semble ignorer ce précédent parlementaire. L'arrêté du 4 octobre doit être entendu dans un sens plus large ; il ne limite pas nos attributions ; on a cru utile d'énoncer la principale.

Nos concitoyens nous ont investis de la plénitude des pouvoirs sociaux ; ils nous ont revêtus de la puissance constituante, ils nous ont dit de fonder la nationalité de la Belgique ; ils nous ont, en un mot, confié la révolution tout entière de septembre. Reportez vos regards sur la carrière que nous avons parcourue, voyez les événements qui se préparent, qui nous pressent et nous menacent ; et dites si, au point où en sont les choses, notre mission est accomplie. La révolution est-elle close, alors que de toutes parts on se demande avec anxiété : Comment finirons-nous la révolution ? La nationalité de la Belgique est-elle fondée, alors qu'on nous conteste un tiers de notre territoire, un tiers de nos concitoyens, un tiers de la patrie ? Le sort de la Belgique est-il fixé parce que nous avons ajouté une constitution à la longue liste des constitutions qu'a engendrées le XIXe siècle ?

Je vous ai parlé de l'assemblée constituante. Vous connaissez la grande faute que tous les historiens et que tous les publicistes lui reprochent. En se retirant prématurément et en déclarant ses membres non rééligibles, elle laissa la France devant le parti royaliste et le parti démagogique. Ne commettons pas la même faute. Les cabinets applaudiraient à notre dissolution ; c'est en vain qu’ils nient maintenant l'indépendance du peuple belge ; la Belgique n'est pas sans organe légal, et les protocoles ne restent pas sans protestation. Il y aurait un interrègne entre la dissolution et la réunion des chambres, et la diplomatie profiterait de cet interrègne qui nous deviendrait fatal.

Messieurs, il arrive quelquefois que la lassitude vient affaiblir les ressorts des âmes les plus puissantes et les plus actives, que de sinistres pressentiments viennent détruire les plus belles illusions de la vie… Gardons-nous de céder à cette lassitude, à ces pressentiments. Restons ; remplissons notre mission. Ce n'est pas la veille du combat qu'il faut choisir pour déserter le poste. Réservons-nous de prononcer notre dissolution le lendemain du jour où la nouvelle Sainte-Alliance aura prononcé la sienne. (I., 14 avril)

M. Fleussu se prononce aussi contre la dissolution, et dit que des difficultés insurmontables viendront paralyser les opérations électorales, notamment à Maestricht, à Anvers et dans tout le Grand-Duché. (E., 14 avril)

M. Charles Rogier – Messieurs, ce n'est pas le moment pour le congrès de prévoir une époque, même éloignée de plusieurs mois, où il devra se dissoudre, c'est-à-dire laisser là son ouvrage, sans avoir la certitude qu'à cette époque il sera consolidé.

Et cet ouvrage, messieurs, mérite bien que ceux qui l'ont si heureusement commencé ne l'abandonnent pas ; car c'est, la révolution elle-même, la révolution régularisée, c'est le salut de la Belgique, le bouclier de ce qu'il ya de plus cher pour la nation comme pour les individus : l'honneur et l'indépendance.

Le congrès, sorti du peuple, a été, comme lui, dans sa sphère plus élevée, audacieux et réfléchi, fort et calme, mais inflexible contre ses oppresseurs. Qu'il continue son rôle. Le peuple se dispose à reprendre le sien, et, grâce à Dieu, le succès n'abandonnera pas sa cause. Il a prouvé, et ailleurs encore il vient d'être démontré, ce que peut contre le nombre l'énergie de cœurs braves et déterminés. Le congrès marchera comme lui et soutiendra son ardeur. Quels motifs de se dissoudre ? Qu'attendre d'un renouvellement de députés ? Quels autres citoyens continueraient mieux le rôle du congrès ? Quelles chances, si favorables qu'elles soient, pourraient amener sur nos bancs une émanation plus vraie du peuple, une plus fidèle image de son excellent et vigoureux caractère, de plus fermes soutiens de l'indépendance, de l'honneur du pays ? Les hommes nouveaux qui viendront pourront être animés de bons sentiments ; mais l'œuvre du congrès sera-t-elle continuée, défendue aussi énergiquement que par ceux qui peuvent se glorifier d'en être les premiers auteurs, qui y ont attaché leurs noms, et compromis leur honneur, peut-être même leur existence ?

Tout le monde comprend, dans les circonstances actuelles, la nécessité d'un pouvoir fort, central, rapide ; soyons une espèce de convention ; avec un pouvoir régulier et respecté, ayons son énergie, son activité, sa fierté nationale... Ses crimes, messieurs, ce n'est pas de vous qu'on les redoutera.

Mais quelques-uns se découragent ; des affaires privées ont été négligées : je le crois ; mais qui ne souffre pas ? qui ne fait pas de sacrifices ? D'autres ont donné leur sang, ils sont prêts encore à le verser. Que vous demandent-ils en reconnaissance ? du temps.

Messieurs, on peut considérer la révolution d'un œil différent, on peut apprécier avec une confiance ou une fierté inégales tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a d'avenir dans ce trait magnifique de la vie du peuple belge ; mais enfin, c'est un fait accompli, un fait devant lequel nul ne peut reculer. L'honneur du nom belge, l’existence de beaucoup de familles, le sort des meilleurs citoyens, s'y trouvent attachés.

Eh ! messieurs, une révolution comme la nôtre, une révolution terrible qui, rejetant loin d'elle peuple et roi qui nous opprimaient, a rompu tous les traités, mis en émoi tous les cabinets, remis en question toute la politique européenne ; une révolution pareille ne peut être l'ouvrage d'un jour.

Ayons donc patience, courage, espoir. Si l'enfantement a été pénible, douloureux, ne voyez-vous pas dans l'avenir l'œuvre grandir, se fortifier, devenir votre orgueil et votre gloire ? Les événements se pressent d'ailleurs avec tant de rapidité, et, disons-le, messieurs, avec tant de bonheur, que la révolution pourra être close à une époque rapprochée ; mais agissons comme si sa fin n'était pas prochaine ; sachons montrer, avec une confiante résignation devant les faits accomplis, une nouvelle persistance dans l'accomplissement de nos devoirs. .

Si les députés qui n'habitent pas Bruxelles voient leurs intérêts privés trop compromis par la prolongation de leur mandat, je demande s'il ne conviendrait pas de leur appliquer l'article 52 de la constitution. (I., 14 avril.)

M. Helias d’Huddeghem – La mission du congrès est de constituer définitivement l'État ; cette mission n'est pas accomplie. Le régent ne peut être regardé que comme un chef provisoire du pouvoir exécutif. Le congrès ne pourrait, sans se mettre en contradiction avec lui-même, prononcer la dissolution ; il s'est réservé, par décret du 24 février dernier, le droit de nommer le chef de l'Etat. Il a décidé en même temps qu'il continuerait à exercer exclusivement les pouvoirs législatif et (page 90) constituant. - L'orateur démontre ensuite qu'il serait dangereux d'ordonner des élections générales dans un moment où le pays est livré à des agitations continuelles et où des tentatives criminelles ont exaspéré les esprits. L'opinion contraire, ajoute l'honorable membre, a trouvé les premiers partisans parmi les ennemis de l'ordre de choses actuel, qui espéraient peut-être, par ce moyen, voir accomplir leurs espérances et réaliser le rêve d'une restauration. Une lettre d'un ex-député au congrès national, qui énonçait cette opinion, fut accueillie par le Journal d'Anvers ; et dans le numéro même qui contenait la lettre, j'ai lu avec dégoût la phrase suivante : « L'espérance des hommes de bien et des véritables patriotes est dans l'anéantissement des résultats de la révolution. »

je répondrai à ceux qui se plaignent de ce que le congrès a déjà duré cinq à six mois, et de la difficulté qu'on rencontre à réunir ses membres, que le congrès des États-Unis d'Amérique a duré pendant plusieurs années. Réuni à Philadelphie au mois de septembre 1774, il n'a mis la dernière main à l'acte de la confédération que le 4 juillet f1776. La difficulté de réunir toujours les représentants s'est aussi fait sentir en Amérique ; tantôt l'assemblée s'ajournait, parce qu'il n'y avait pas assez de représentants, d'autres fois il fallait écrire pour compléter le nombre des députés. (J. F.. 14 avril)

M. Lardinois – Messieurs, la proposition de dissoudre le congrès est, à mon avis, une des questions les plus graves qui aient été présentées à nos débats jusqu'à ce jour, et je considère la décision que vous allez prendre comme pouvant produire une influence extrême sur l'issue de notre révolution. Dans cette circonstance, nous devons donc, messieurs, envisager uniquement l'intérêt du pays et faire taire notre lassitude, ainsi que toutes autres considérations personnelles ; car pénétrons-nous bien que quelques pas rétrogrades peuvent faire périr la révolution dans son berceau.

La première demande qu'on doit s'adresser est celle de savoir si nous avons rempli l'objet de notre mandat pour avoir décrété et promulgué la constitution ? Je répondrai que le principal but de nos travaux est atteint, mais que notre mandat entraîne encore l'obligation de choisir le chef de l'État, et vouloir se dépouiller de ce droit, ce serait forfaire aux engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos commettants.

Notre mission ne peut donc être parfaite que par la nomination du chef de l'État, c'est-à-dire lorsque nous aurons constitué définitivement l'Etat. Cet acte, qui doit couronner nos travaux, est encore éloigné ; ce n'est pas au moment où nous sommes menacés d'une guerre que nous devons soulever les passions, faire renaître les divisions ; au contraire, lorsque la patrie est en danger, il faut chercher à cimenter l'union entre tous les citoyens afin de la sauver.

Cette union est d'autant plus nécessaire, messieurs, que nous n'avons plus un seul gouvernement pour ami. Le cabinet français nous abandonne, il trahit la cause des peuples, car il consent que les geôliers de la confédération germanique s'établissent dans notre pays ! Nous ne le permettrons pas ; l'honneur et l'intérêt de nos frères nous le défendent. Si jamais le sol de la Belgique est foulé par l'ennemi, nous pousserons un cri de guerre, dût-il allumer la torche capable d'incendier l'Europe ?

Le congrès national est la première émanation de la révolution ; tant qu'il existera, il servira de fanal de ralliement aux bons citoyens. Je crois qu'il y aurait du danger à le dissoudre dans des circonstances où les intrigues, tant intérieures qu'extérieures, vont surgir pour faire naître des dissensions parmi nous, afin que notre révolution, dégénérée, nous fasse jouir des avantages que les Autrichiens ont procurés aux Modénais et aux États romains.

Si j'opine contre la dissolution du congrès, ce n'est pas, messieurs, pour prolonger nos débats parlementaires, ni pour nous consumer lentement et nous éteindre dans un marasme politique ; mais plutôt pour surveiller la diplomatie et prêter notre appui au ministère ; il en a besoin : les derniers événements qui ont affligé la Belgique n'ont montré que trop sa faiblesse. L'embarras finances rompt l'énergie des gouvernements ; c'est pourquoi, dans la rigueur de nos devoirs, nous avons voté un subside extraordinaire de 12,000,000 de florins. En compensation de ses sacrifices pécuniaires, la nation espère, entre autres, messieurs, que les ministres sauront prévenir les émeutes et qu'ils s'armeront de la loi pour punir les traîtres et les pillards.

Je crois que nous ne sommes pas réduits à déclarer que la multitude en furie fait dans certains cas l'office des cours d'assises. Si une pareille maxime était suivie, si la violence remplaçait la loi, je dirais alors que la révolution serait devenue une grande calamité qu'il faudrait étouffer.

Lorsque la guerre sera déclarée, la nation entière peut devenir une armée. Alors, messieurs, pouvons-nous résilier notre mandat et abandonner le poste qui nous a été confié, quand même il serait (page 91) désormais environné de périls ? Je ne le pense pas ; nous sommes les sentinelles avancées de la révolution, et si les ennemis de la patrie ne sont pas surveillés par nous, tout le corps social court risque d'être compromis ; et si cela arrive, on voudra nous imposer de nouveau les fers que nous avons brisés.

Le congrès national ayant été appelé à fonder, je crois que sa mission doit durer jusqu'à la nomination du chef de l'État ; je ne puis donc consentir à anticiper sa dissolution, d'autant plus que les circonstances critiques dans lesquelles nous nous trouvons ne le permettent pas. (E., 14 avril.)

M. Alexandre Rodenbach – Messieurs, l'honorable M. Fallon nous a dit que l'arrêté du gouvernement provisoire en vertu duquel fut convoqué le congrès porte formellement et explicitement que le congrès ne devra s'occuper que de la constitution. Je demanderai à notre honorable collègue, qui a été admis après la promulgation de la constitution, ce qu'il est venu faire ? (Hilarité générale et prolongée.) Je m'oppose de toutes mes forces aux dispositions proposées par la section centrale. Dissoudre le congrès serait un acte dangereux et impolitique.

Notre révolution sera-t-elle finie, notre commerce prospérera-t-il, la Belgique sera-t-elle un pays de Cocagne, lorsque nous aurons une nouvelle chambre et un sénat où il y aura peut-être un grand nombre de personnes contraires à l'ordre de choses actuel ? Personne ne disconviendra que le congrès a rendu d'éminents services et peut encore en rendre au pays. Malgré quelques défauts, nous avons assuré à la Belgique la constitution la plus libérale de l'Europe ; mais la mission du congrès n'est point accomplie ; le décret du 24 février porte expressément que le congrès national se réserve le droit de nommer le chef de l'État. Je ne vois pas la nécessité de dissoudre le congrès ; il faut tout simplement le proroger ; d'ailleurs ce n'est pas dans un moment de trouble, d'irritation et de discorde qu'on peut provoquer des élections générales.

Je le répète, la révolution n'est pas achevée ; les protocoles spoliateurs nous forcent à consolider notre gouvernement, comme les héroïques polonais, à coups de canon et de sabre. (I., 14 avril.)

M. Isidore Fallon – Je demande la parole sur un fait personnel. Notre honorable collègue, M. Rodenbach, ne m'a pas compris. Je n'ai pas demandé la dissolution immédiate du congrès, mais que cette dissolution fût effectuée à l'époque la plus rapprochée, où les chambres pourraient être constitutionnellement assemblées. Quant à la question qui m'a été adressée pour savoir ce que j'étais venu faire, je réponds que le congrès avait et a encore, dans mon opinion, le droit de continuer ses travaux jusqu'à la convocation des chambres. (I., 14 avril.)

M. Devaux – Messieurs, tout le monde paraît ici d'accord sur la question de la dissolution du congrès, puisque tous les orateurs, moins un seul, ont parlé contre. Je ne dirai donc que peu de chose sur cette question, et je me bornerai à quelques observations pour lever les scrupules de l'honorable M. Fallon. Je lui ferai remarquer d'abord que si, dans l'arrêté du 4 octobre, on n'a pas parlé du choix du chef de l'État, c'est parce qu'à cette époque ou ne savait pas quelle serait la forme du gouvernement qui serait adoptée pour la Belgique, et qu'il n'appartenait pas au gouvernement provisoire de décider si nous aurions une république ou une monarchie.

L'orateur réfute ainsi une à une les diverses objections qui ont été faites pour soutenir la nécessité de la dissolution ; il signale les obstacles qui s'opposeraient à ce qu'on fît des élections générales dans l'état où est le pays. Lorsque le Luxembourg est menacé, dit-il, et lorsque Maestricht est encore au pouvoir des Hollandais, quand on parviendrait à procéder aux élections, les chambres répondraient-elles aujourd'hui aux besoins du pays ? Ne serait-il pas à craindre que certaines opinions dangereuses n'y prévalussent, ou du moins qu'elles y créassent une opposition que l'on ne pourrait vaincre ? (Note de bas de page : M. Devaux a réclamé contre cette phrase, qu'on lit aussi dans l'Indépendant du 14 avril ; nous reproduisons ci- après la lettre qu'il a écrite à ce sujet aux rédacteurs du Courrier : Bruxelles, 15 avril. Messieurs, Dans le compte rendu de la séance d'hier, vous me faites exprimer la crainte que les élections nouvelles ne fassent prévaloir des opinions dangereuses.C'est une erreur que je vous prie de rectifier : je n'ai rien dit de semblable. J'ai particulièrement insisté sar la difficulté qu'il y aurait de donner au pouvoir l'activité et l'unité nécessaires en temps de révolution, si le pouvoir législatif du congrès était fractionné en deux corps, dont les nuances d'opinions doivent nécessairement être différentes, puisqu'ils se composent d'éléments divers, et que cette différence même est le but de l'institution des deux chambres. J'ai dit qu'on oubliait une chose très importante, c'est que la révolution n'est pas encore close, que la constitution a été faite, non pas pour régir la révolution, mais pour régir le pays quand il sera définitivement constitué ; en mettant en vigueur une partie de la loi constitutionnelle, le congrès a fait à cet égard tout ce qu'il pouvait faire. J'ai tâché de montrer encore que dans un moment où le gouvernement s'efforçait de hâter la solution définitive du sort du pays, conférer le soin de cette solution à des chambres nouvelles dont, au dehors du pays surtout, les dispositions pourraient paraître incertaines tant que leur réunion n'aurait pas eu lieu, ce serait entraver aujourd'hui toute espèce de négociation et considérablement prolonger le provisoire dont nous voulons sortir. - D'après un autre journal, j'aurais invité le congrès à s'ajourner ; cela est diamétralement contraire à mes intentions et à ce que j'ai dit. Agréez, etc. P. Devaux. (C., 15 avril.)) car il est douteux que le (page 92) régent ait le droit de dissoudre les chambres. L'orateur déclare qu'il s'est efforcé de faire décréter qu'il y aurait un sénat ; mais il croyait que, quand les chambres seraient convoquées, la révolution serait déjà terminée ; sans cela il aurait voté pour une chambre unique, parce qu'il vaut mieux, lorsqu'il s'agit d'adopter des mesures vigoureuses pour faire triompher la révolution, que le pouvoir soit concentré dans une seule chambre. Il annonce que le gouvernement ne demande pour marcher avec succès que de s'appuyer sur la force morale du congrès ; le gouvernement préférera donc l'ajournement à la dissolution. L'orateur termine par ces mots : Souvenez-vous, messieurs, que c’est parce que quelques scrupules, honorables sans doute, empêchèrent l'assemblée nationale de prolonger son mandat, que la révolution française a péri. (Sensation.- Aux voix ! aux voix !) (C., 14 avril)

M. le chevalier de Theux de Meylandt parle contre la dissolution. (I., 14 avril)

Vote sur la proposition de dissolution

Après un débat, la question est posée en ces termes :

« Le congrès fixera-t-il dès aujourd'hui l'époque de sa dissolution ? » (E., 14 avril, et P. V.)

- Cette question est mise aux voix et résolue négativement. (P. V.)

Cinq membres seulement s'étaient levés pour l'affirmative, savoir : MM. Claes (de Louvain), Maclagan, le comte de Bergeyck, Domis, et le baron de Viron. (E., 14 avril)

M. le chevalier de Theux de Meylandt propose de substituer aux conclusions de la section centrale la résolution suivante :

« Le congrès se séparera immédiatement après avoir délibéré sur les projets à l'ordre du jour ; sauf le cas d'urgence qui pourrait survenir, le congrès s'ajournera indéfiniment jusqu'à la convocation que pourra faire son président ou le régent. » (I., 14 avril.)

M. Henri de Brouckere, M. le baron de Sécus (père), M. le comte Duval de Beaulieu et M. Van Snick combattent cette proposition d'ajournement. (E., 14 avril.)

- La proposition est adoptée. (C., 14 avril.)

L'assemblée arrête qu'elle décidera à la prochaine séance quels sont les objets dont elle s'occupera encore avant son ajournement. (P. V.)

Elle charge le bureau de lui faire connaître au commencement de la séance de demain, les divers projets qui ont été présentés. (I., 14 avril.)

Projet de décret relatif à la présidence des cours d'assises

Lecture

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit un projet de décret proposé par MM. Le Bègue et Wannaar, tendant à attribuer la présidence des cours d'assises aux présidents des tribunaux de première instance, dans les villes où ne siégé pas une cour supérieure, et non aux conseillers de ces cours, comme cela s'est pratiqué jusqu'à ce jour.

- Ce projet sera au nombre de ceux que le bureau devra présenter demain. (I., 14 avril, et P. V.)

Commission d'enquête sur les causes des mouvements populaires récents

Prolongation de pouvoirs

M. Jottrand demande qu'il soit accordé à la commission d'enquête, instituée par le décret du 2 ce mois, une prolongation de pouvoirs d'un mois, à partir du 1er mai prochain.

- Il n'est pris aucune décision sur cette proposition. (P. V.)

La séance est levée à cinq heures. (P. V.)