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LOI PROVINCIALE DU 30 AVRIL 1836

 

(Texte paru au Bulletin officiel, n°XXIV)

Léopold, etc.

Vu les art. 31, 108, 110, 137 et 139 de la constitution,

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

 

TITRE PREMIER. DES AUTORITES PROVINCIALES.

 

ART. PREMIER. II y a dans chaque province un conseil provincial et un commissaire du gouvernement.

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ART. 2. Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux : la circonscription des cantons électoraux, les chefs-lieux et le nombre de conseillers à élire, sont déterminés dans le tableau annexé à la présente loi.

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ART. 3. Le conseil élit dans son sein une députation permanente.

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ART. 4. Les commissaires du gouvernement près les conseils provinciaux portent le titre de gouverneurs de la province ;

Ils sont nominés et révoqués par le Roi ; les greffiers sont nommés le Roi pour le terme de six ans, sur une liste triple de candidats, formée par les députations des conseils provinciaux ; ils peuvent être révoqués par le Roi sur la demande desdites députations.

 

TITRE II. DES ELECTEURS ET DES LISTES ELECTORALES.

 

ART. 5. Sont électeurs ceux qui réunissent les conditions prescrites par la loi électorale pour la formation des Chambres.

Les listes électorales, formées en exécution de cette loi, serviront pour l’élection des conseils provinciaux.

Néanmoins les individus qui auront obtenu la naturalisation ordinaire pourront réclamer le droit d’électeur et se faire porter sur une liste supplémentaire, pourvu qu’ils réunissent les autres qualités requises pour être électeur, et qu’ils fassent leur réclamation dans le délai fixé par la loi.

Les mères veuves pourront déléguer leurs contributions à celui de leurs fils qu’elles désigneront, et le fils désigné par sa mère sera porté sur la liste supplémentaire s’il réunit d’ailleurs les autres conditions exigées par la loi.

La déclaration de la mère sera faite à l’autorité communale ; elle pourra toujours être révoquée.

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ART. 6. Dans les cantons où le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales de l’année précédente serait inférieur à 70, la députation du conseil provincial ordonnera la formation des listes supplémentaires.

Seront portés sur les listes supplémentaires les individus réunissant les qualités requises pour être électeur, et payant au trésor de l’Etat au moins les 4/5 du cens électoral, si le nombre d’électeurs s’élève à 40; et ceux payant les 3/5, si le nombre d’électeurs est inférieur à 40.

Les listes supplémentaires seront formées en même temps et d’après les mêmes règles que les listes principales.

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ART. 7. Après l’expiration des délais fixés pour la révision annuelle, les listes électorales sont arrêtées et signées par l’administration locale, et déposées an secrétariat de la commune ; un double, dûment certifié, en est, dans le plus bref délai, envoyé à la députation du conseil provincial.

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ART. 8. La députation du conseil provincial fait la répartition des électeurs en sections, s’il y a lieu.

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ART. 9. Le gouverneur transmet une copie dûment certifiée de la liste électorale, pour chaque collège en section, au président du collège électoral; il veille à ce que les chefs des administrations locales envoient sous récépissés, au moins huit jours d’avance, des lettres de convocation aux électeurs, avec indication du jour, de l’heure et du local où l’élection aura lieu, du nombre de conseillers à élire et des noms des conseillers à remplacer.

Les chefs des administrations locales transmettront les récépissés â l’autorité administrative supérieure, au moins trois jours avant l’élection.

 

TITRE III. DES COLLEGES ELECTORAUX.

 

ART. 10. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper d’autres objets que de l’élection des conseillers.

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ART. 11. La réunion ordinaire des collèges électoraux, pour procéder à l’élection des conseillers provinciaux, a lieu le quatrième lundi du mois de mai.

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ART. 12. Les électeurs se réunissent au chef-lieu du canton électoral dans lequel ils ont leur domicile réel ; ils ne peuvent se faire remplacer.

Ils se réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas quatre cents.

Lorsqu’il y a plus de quatre cents électeurs, le collège est divisé en sections, dont chacune est formée par communes ou fractions de communes les plus voisines entre elles.

Chaque section concourt directement à la nomination des conseillers que le collège doit élire.

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ART. 13. Dans les chefs-lieux où siège le tribunal de première instance, le président de ce tribunal ou, à son défaut, celui qui le remplace dans ses fonctions, préside le bureau principal; les quatre conseillers de régence du chef-lieu les moins âgés sont scrutateurs.

Le bureau ainsi formé choisit son secrétaire. S’il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes sont présidées par l’un des juges ou juges suppléants, suivant le rang d’ancienneté.

Le bureau principal désignera les quatre scrutateurs de chaque bureau de section, et ceux-ci nommeront leur secrétaire.

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ART. 14. Dans les chefs-lieux où il n’y a pas de tribunal de première instance, le juge de paix ou, s’il y a plusieurs juges de paix au même chef-lieu, le plus ancien d’entre eux, et, en cas d’empêchement, le plus ancien suppléant, est de droit président.

Les quatre membres du conseil communal les moins âgés sont scrutateurs.

Le bureau ainsi formé choisit son secrétaire.

S’il y a plusieurs sections, le bureau principal désignera les membres des autres bureaux, ceux-ci nommeront leur secrétaire.

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ART. 15. Le président du collège ou de la section a seul la police de l’assemblée; les électeurs de collège y sont seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de convocation ou d’un billet d’entrée, délivré par le président du collège ou de la section; en cas de réclamation, le bureau en décide ; ils ne peuvent s’y présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions.

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ART. 16. La liste officielle des électeurs du collège ou de la section transmise par le gouverneur, sera affichée dans la salle de réunion.

Le paragraphe premier de l’art. 15, les articles 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29 et 55 de la présente loi, et les articles 111, 112 et 113 du code pénal seront affichés à la porte de chaque salle en gros caractère.

A l’ouverture de la séance, le secrétaire ou l’un des scrutateurs donnera lecture à hante voix des articles 111, 112 et 113 du code pénal et des art. 19 à 33 inclusivement de la présente loi, dont un exemplaire sera déposé sur chaque bureau.

Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section; le secrétaire n’a pas voix délibérative.

Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau ; les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau et par le réclamant, et sont annexés au procès-verbal.

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ART. 17. Le président informe l’assemblée du nombre de conseillers à élire, et des noms des conseillers à remplacer.

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ART. 18. Nul ne pourra être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle, affichée dans la salle.

Toutefois, le bureau sera tenu d’admettre ceux qui se présenteront munis d’une décision rendue sur appel par la députation du conseil provincial.

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ART. 19. L’appel nominal est fait par ordre alphabétique des communes.

Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une boîte à deux serrures, dont les clefs sont remises, l’une au président et l’autre au plus âgé des scrutateurs.

Le président refusera de recevoir les bulletins qui ne sont pas écrits sur papier blanc et non colorié; en cas de contestation le bureau en décidera.

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ART. 20. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour, ou du moins y avoir accès, pendant le dépouillement du scrutin.

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ART. 21. Le nom de chaque votant sera inscrit sur deux listes, l’une tenue par l’un des scrutateurs et l’antre par le secrétaire; ces listes seront signées par le président du bureau, le scrutateur et le secrétaire.

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ART. 22. Il sera fait un réappel des électeurs qui n’étaient pas présents.

Le réappel étant terminé, le président demandera à l’assemblée s’il y a des électeurs présents qui n’ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement seront admis à voter.

Ces opérations achevées, le scrutin sera déclaré fermé.

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ART. 23. Le nombre des bulletins sera vérifié avant le dépouillement. S’il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en sera fait mention au procès-verbal.

Après le dépouillement général, si la différence rend la majorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau principal fait procéder à un scrutin de ballottage.

Si ce doute existe lors d’un scrutin de ballottage, le conseil provincial décide.

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ART. 24. Lors du dépouillement, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera lecture à haute-voix, et le passera à un autre scrutateur.

Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.

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ART. 25. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section.

Le résultat en est arrêté, proclamé et signé par le bureau.

Il est immédiatement porté, par les membres du bureau de chaque section, au bureau principal qui fait, en présence de l’assemblée, le recensement général des votes.

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ART. 26. Sont nuls les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant se fait connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main.

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ART. 27. Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour déterminer la majorité absolue ou relative.

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ART. 28. Sont valides les bulletins qui contiennent plus ou moins de noms qu’il n’est prescrit Les derniers noms formant l’excédant ne comptent pas.

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ART. 29. Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante : le bureau en décide comme dans tous les antres cas, sauf recours au conseil provincial.

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ART. 30. Nul n’est élu au premier tour de scrutin, s’il ne réunit plus de la moitié des voix.

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ART. 31. Si tous les conseillers à élire dans le canton n’ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.

Cette liste contient deux fois autant de noms qu’il y a encore de conseillers à élire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces candidats.

La nomination a lieu à la pluralité des votes.

S’il y a parité de votes, le plus âgé est préféré.

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ART. 32. Le procès-verbal de l’élection rédigé, et signé, séance tenante, par les membres du bureau principal, les procès-verbaux des sections également rédigés et signés séance tenante, ainsi que les listes des votants signées comme il est prescrit à l’article 21, et les listes des électeurs, sont adressés dans le délai de huitaine à la députation permanente du conseil provincial.

Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, sera déposé au secrétariat de la régence municipale du lieu de l’élection où chacun pourra en prendre inspection.

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ART. 33. Après le dépouillement, les bulletins qui n’auront pas donné lieu à contestation seront brûlés en présence de l’assemblée.

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ART. 34. Le gouverneur adressera, sans délai, des extraits du procès-verbal de l’élection à chacun des élus.

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ART. 35. Toute réclamation coutre l’élection doit être adressée au conseil provincial avant la vérification des pouvoirs.

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ART. 36. Le conseiller élu par plusieurs cantons électoraux peut faire connaître son option à la députation permanente du conseil.

Le conseiller qui n’aura point fait cette option, sera tenu de la déclarer au conseil provincial dans les deux jours qui suivront la vérification des pouvoirs; à défaut d’option dans ce délai, il sera décidé, par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

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ART. 37. Le gouverneur convoque, ensuite d’une décision du conseil ou de la députation, les collèges électoraux chargés de procéder aux remplacements nécessités par options, démissions ou décès.

Le conseil ou la députation fixent la convocation à l’époque ordinaire des élections, à moins qu’il ne soit nécessaire de devancer cette époque.

 

TITRE IV. DES ELIGIBLES.

 

ART. 38. Pour être éligible, il faut :

1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation;

2° Jouir des droits civils et politiques;

3° Etre âgé de 25 ans accomplis;

4° Etre domicilié dans la province au moins depuis le premier janvier qui précède l’élection.

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ART. 39. Ne sont point éligibles les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ni ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d’interdiction judiciaire.

 

TITRE V. DES INCOMPATIBILITES.

 

ART. 40. Ne peuvent être membres du conseil provincial :

1° Les membres de la Chambre des représentants ou du Sénat;

2° Le gouverneur de la province;

3° Le greffier provincial;

4° Les directeurs du trésor, les receveurs ou les agents comptables de l’Etat ou de la province ;

 5° Les employés au gouvernement provincial ainsi que les employés aux commissariats d’arrondissements et de milice.

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ART. 41. Si des parents ou alliés, jusqu’au 2° degré inclusivement sont élus conseillers par le même collège électoral et au même tour de scrutin, celui qui aura obtenu le plus de voix, et, en cas de parité, le plus âgé d’entre eux sera seul admis au conseil ; s’ils sont élus à des tours de scrutin différents, le premier nommé sera préféré.

L’alliance survenue ultérieurement entre les conseillers élus par le même collège n’emporte pas révocation de leur mandat.

L’alliance est censée dissoute par le décès de la femme du chef de laquelle elle provient.

 

TITRE VI. DU CONSEIL PROVINCIAL.

 

CHAPITRE PREMIER. - DISPOSITIONS CONCERNANT LA REUNION DU CONSEIL ET LE MODE DE SES DELIBERATIONS.

 

ART. 42. Le conseil provincial s’assemble au chef-lieu de la province, à moins que pour cause d’événement extraordinaire il ne soit convoqué par le Roi dans une autre ville de la province.

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ART. 43. Toutes les sessions du conseil sont ouvertes et closes au nom du Roi par le gouverneur.

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ART. 44. Le conseil se réunit de plein droit chaque année le premier mardi de juillet, à dix heures du matin, en session ordinaire. Il se constitue sous la présidence du doyen d’âge, assisté des deux membres les moins âgés comme secrétaires.

Indépendamment de cette session, le Roi peut convoquer le conseil en session extraordinaire.

La session extraordinaire est annoncée dans un journal de la province ; les convocations sont faites par le gouverneur, par écrit et à domicile.

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ART. 45. La durée de la session ordinaire est de 15 jours ; elle ne peut être diminuée que de commun accord entre le gouverneur et le conseil.

La session peut être augmentée de huit jours par décision spéciale du conseil, mais elle ne peut être continuée au-delà de ce terme sans le consentement exprès du gouverneur. Dans ces cas, le conseil sera tenu de s’occuper exclusivement du budget de la province avant tout autre objet, si ce budget n’a déjà été voté.

Dans aucun cas, la session ordinaire ne pourra durer au-delà de quatre semaines.

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ART. 46. Lorsque le Roi convoquera un conseil en session extraordinaire, ou lorsque le gouverneur autorisera la prorogation de la session ordinaire du conseil, l’acte de convocation ou de prorogation mentionnera les objets et l’ordre des délibérations. La clôture pourra toujours être prononcée par le gouverneur.

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ART. 47. L’assemblée vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. Elle ne peut délibérer, si plus de la moitié du nombre de ses membres fixé par la loi n’est présente.

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ART. 48 Après la vérification des pouvoirs, les conseillers provinciaux prêtent le serment suivant : « Je jure d’observer la constitution et la loi d’organisation provinciale. »

Avant la prestation du serment, le président rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille d’Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique fait partie de la constitution.

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ART. 49. Le conseil, à l’ouverture de chaque session ordinaire, nomme un président et un vice-président, et forme son bureau pour toutes les sessions de l’année.

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ART. 50. Le conseil détermine, par son règlement, le mode suivant lequel il exerce ses attributions en se conformant à la loi.

Ce règlement sera soumis à l’approbation du Roi.

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ART. 51. Les séances du conseil sont publiques; néanmoins l’assemblée se forme en comité secret, sur la demande du président ou de cinq membres, ou sur la demande du gouverneur; elle décide ensuite si la séance peut être reprise en public sur le même sujet.

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ART. 52. Le conseil vote à haute voix ou par assis et levé; néanmoins, il vote toujours à haute voix et par appel nominal sur l’ensemble de chaque résolution ; les présentations de candidats, les nominations, les révocations ou destitutions se font seules au scrutin secret.

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ART. 53. Le conseil a le droit de diviser et d’amender chaque proposition.

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ART. 54. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

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ART. 55. La séance est ouverte et close par le président; elle commence toujours par la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est approuvé, s’il y a lieu, et transcrit conformément à l’art. 119 de la présente loi.

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ART. 56. Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal, que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu’il soit fait mention des motifs de son vote.

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ART. 57. Excepté dans les cas d’urgence, reconnus par les deux tiers des membres présents, l’ordre du jour est indiqué par le président, au plus tard la veille de la discussion, après avoir consulté l’assemblée. Il est ensuite affiché dans la salle.

Toute proposition qui n’est pas à l’ordre du jour, devra être remise par écrit au président et être appuyée par deux autres membres.

L’assemblée indiquera le jour où elle sera développée.

La proposition ne pourra ensuite être discutée, si elle n’est appuyée par cinq membres au moins.

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ART. 58. Le président a seul la police de l’assemblée; il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant de l’auditoire tout individu qui y porte le trouble.

Il peut même ordonne de l’arrêter à l’instant et de le conduire dans la maison d’arrêt. Il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal, et, sur l’exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d’arrêt, la personne arrêtée y sera reçue et retenue pendant 24 heures, sans préjudice aux poursuites à exercer devant les tribunaux, s’il y a lieu.

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ART. 59. Les membres du conseil ne pourront prendre la parole sans l’avoir demandée et obtenue du président.

Le président rappelle à la question l’orateur qui s’en écarte.

Toute personnalité, toute injure, toute imputation de mauvaise intention est réputée violation de l’ordre.

Si un orateur trouble l’ordre, il y est rappelé nominativement par le président, après avoir été entendu dans ses explications; il n’en est fait mention au procès-verbal que si le conseil l’ordonne expressément.

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ART. 60. Les élections ou présentations de candidats se font conformément aux dispositions des art. 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31 et 33 de la présente loi.

Le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant les fonctions de scrutateurs.

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ART. 61. Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement; ceux qui sont domiciliés à un demi-myriamètre an moins du lieu de la réunion recevront une indemnité de frais de route et de séjour.

Les frais de route seront calculés à raison d’un franc et demi par demi-myriamètre, sans fraction.

L’indemnité sera de cinq francs par jour de séjour pour toute la durée de la session; à cet effet, il sera tenu un registre de présence.

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ART. 62. Les membres du conseil votent sans en référer à ceux qui les ont nommés; ils représentent la province et non uniquement le canton qui les a nommés.

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ART. 63. Aucun membre du conseil ne peut prendre part à une délibération à laquelle lui ou un de ses parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclusivement, ont un intérêt personnel direct.

 

CHAPITRE II. - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL.

 

ART. 64. Le conseil présente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d’appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance, en se conformant à l’art. 99 de la constitution et à la loi d’organisation judiciaire.

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ART. 65. Le conseil prononce sur toutes les affaires d’intérêt provincial.

Il nomme tous les employés provinciaux, à l’exception de ceux dont il attribue la nomination à la députation.

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ART. 66. Chaque année le conseil arrête les comptes de recettes et dépenses de l’exercice précédent; il vote le budget des dépenses pour l’exercice suivant et les moyens d’y faire face.

Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes.

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ART. 67. Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d’une section à l’autre, ni d’un article à l’autre du budget, sans l’autorisation du conseil et l’approbation du Roi.

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ART. 68. Dans le mois qui suit la clôture de la session, les comptes sommaires par nature de recettes et dépenses dûment arrêtés, sont insérés au Mémorial administratif et déposés aux archives des deux Chambres. Il en est de même des budgets dans le mois qui suit leur approbation.

Les comptes sont déposés an greffe de la province, à l’inspection du public, pendant un mois, à partir de l’arrêté de compte.

Le publie sera informé de ce dépôt par la voie du Mémorial administratif et d’un journal de la province.

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ART. 69. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes :

1° Les menues dépenses des cours d’assises, des tribunaux de première instance, de commerce, de justices de paix et de simple police ;

2° Les réparations de menu entretien des locaux des cours d’assises, des tribunaux de première instance et de commerce. Le loyer des mêmes locaux, l’achat et l’entretien de leur mobilier;

3° Les réparations d’entretien, conformément aux articles 605 et 606 du code civil, des maisons d’arrêt et de justice civile et militaire de la province, autres que les grandes prisons de l’Etat et les maisons de passage ;

L’achat et l’entretien de leur mobilier, les frais des commissions administratives des prisons, autres que les grandes prisons de l’Etat ;

4° Les salaires des messagers de canton, là où leur établissement est jugé nécessaire;

5° Les traitements et frais de route, jusqu’à due concurrence, des ingénieurs et autres employés des ponts-et-chaussées, en service pour la province ;

6° L’entretien des routes, les travaux hydrauliques et de desséchement qui sont légalement à charge de la province;

7° Le remboursement des frais de route avancés par les communes pour les voyageurs indigents;

8° Les frais des listes du jury et ceux des listes électorales concernant plusieurs communes ;

9° Les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément aux décrets des 18 germinal an XI et 30 décembre 1809;

10° Le loyer, les contributions, l’entretien des édifices et bâtiments provinciaux, ou à l’usage de la province ;

11° L’entretien et le renouvellement du mobilier provincial ;

12° La moitié des frais des tables décennales de l’état-civil ;

13° Les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;

14° Les pensions aux anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil :

15° Le traitement des aliénés indigents et les frais d’entretien des indigents retenus dans les dépôts de mendicité, lorsqu’il sera reconnu par le conseil que les communes n’ont pas le moyeu d’y pourvoir ;

16° Les frais d’impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province ;

17° Les frais relatifs aux séances du conseil et l’indemnité allouée aux conseillers ;

18° Les secours à accorder aux communes pour l’instruction primaire et moyenne et pour les grosses réparations des édifices communaux;

19° Les frais d’entretien des enfants trouvés, dans la proportion déterminée par la loi ;

20° Les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province ;

21° Les frais de casernement de la gendarmerie.

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ART. 70. Sont spécialement à charge de l’Etat :

1° Les traitements et frais de route du gouverneur et de la députation du conseil ;

2° Le traitement du greffier provincial ;

3° Le traitement des employés et les frais de bureau du gouvernement provincial ;

4° Le loyer et l’entretien de l’hôtel du gouvernement provincial, l’entretien et le renouvellement de son mobilier;

5° Les traitements et abonnements des commissaires d’arrondissement ;

6° Les frais concernant la milice et ceux des commissions médicales;

7° Les frais de loyer des bureaux de garantie pour les matières d’or et d’argent ;

8° La moitié des frais des tables décennales de l’état-civil.

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ART. 71. Le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.

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ART. 72. Il décide de la création et de l’amélioration des établissements publics aux frais de la province.

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ART. 73. Il autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens.

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ART. 74. Il autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant, sans préjudice de ce qui est statué à l’art. 106 de la présente loi. Les actions sont exercées conformément à l’art. 124.

__________________

ART. 75. Le conseil statue sur la construction des routes, canaux et autres ouvrages publics à exécuter en tout ou en partie aux frais de la province.

__________________

ART. 76. Lorsqu’il s’agit d’exécuter des ouvrages d’entretien ou de réparation concernant plusieurs provinces, chaque province est appelée à en délibérer; en cas de contestation le gouvernement décide

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ART. 77. Il adopte les projets, plans et devis des travaux pour lesquels il vote des fonds, à moins qu’il ne les renvoie à l’approbation de la députation permanente.

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ART. 78. Le classement des routes provinciales et de l’Etat est réglé par la loi, sur l’avis préalable des conseils provinciaux.

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ART. 79. Le conseil prononce sur l’exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes de la province et sur la part de la dépense afférente à chacune, en prenant leur avis préalable et sauf leur recours au Roi dans le délai de 40 jours, à partir de celui où la résolution leur a été notifiée.

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ART. 80. Le conseil détermine la part des communes dans les dépenses occasionnées par la garde de leurs aliénés indigents.

__________________

ART. 81. Il répartit entre les communes, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assigné à la province ; s’il n’a pu procéder à cette répartition, il en détermine les bases pour l’exercice suivant.

Il prononce sur les réclamations et demandes en réduction qui lui sont adressées par les communes.

Lorsque le conseil n’est pas assemblé, la députation permanente fait la répartition d’après les bases fixées par le conseil, et prononce sur les réclamations, sauf recours au conseil.

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ART. 82. Le conseil prononce sur les demandes des conseils communaux, ayant pour objet l’établissement, la suppression, les changements des foires et marchés dans la province.

Il veille à ce qu’il ne soit mis à l’importation, à l’exportation et au transit des denrées et marchandises, d’autres restrictions que celles établies en vertu des lois.

__________________

ART. 83. Le conseil donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, cantons et communes, et pour la désignation des chefs-lieux.

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ART. 84. Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.

Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics, à l’effet d’obtenir les mêmes renseignements.

Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels desdites autorités, à l’effet de prendre les renseignements sur les lieux.

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ART. 85. Il peut faire des règlements provinciaux d’administration intérieure et des ordonnances de police.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements d’administration générale.

Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou règlements d’administration générale.

Le conseil peut établir pour leur exécution des peines qui n’excèdent pas 8 jours d’emprisonnement et 200 fr. d’amende.

Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles 117 et 118 de la présente loi.

 

CHAPITRE III. - DE L’APPROBATION ET DE L’INTERVENTION DU ROI, OU DU POUVOIR LEGISLATIF RELATIVEMENT AUX ACTES DU CONSEIL.

 

ART. 86. Sont soumises à l’approbation du Roi, avant d’être mises à exécution, les délibérations du conseil sur les objets suivants :

1° Le budget des dépenses de la province, les moyens d’y faire face et les emprunts;

Néanmoins, le conseil pourra régler, ou charger la députation de régler les conditions de l’emprunt, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle approbation, à moins que le Roi ne se la soit expressément réservée.

2° La création d’établissements d’utilité publique aux frais de la province ;

3° Les acquisitions échanges, aliénations et transactions. Sont exceptés ceux de ces actes relatifs à des biens meubles on immeubles dont la valeur n’excède pas 10,000 francs ;

4° La construction des routes, canaux et d’autres ouvrages publics, en tout ou eu partie aux frais de la province, dont la dépense totale excède 50,000 francs;

5° L’établissement, la suppression, les changements de foires et marchés;

6° Les règlements provinciaux d’administration intérieure et les ordonnances de police.

__________________

ART. 87. Les délibérations dont il s’agit à l’article précédent seront approuvées, s’il y a lieu, telles qu’elles auront été votées par le conseil et sans modification, sans préjudice aux dispositions de l’art. 107.

Néanmoins le Roi peut refuser son approbation à un ou plusieurs articles du budget et l’approuver pour le surplus.

De même, si le conseil ne porte point au budget, en tout ou en partie, les allocations nécessaires pour le paiement des dépenses obligatoires que les lois mettent à la charge de la province, le gouvernement, la députation du conseil préalablement entendu, y portera ces allocations dans la proportion des besoins; si, dans ce cas les fonds provinciaux sont insuffisants, il y sera pourvu par une loi.

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ART. 88. Les délibérations du conseil sur les objets mentionnés à l’article 86 seront considérées de plein droit comme approuvées par le Roi, si, dans le délai de 40 jours après celui de leur adoption par le conseil provincial, il n’est intervenu de décision contraire, ou au moins un arrêté motivé, par lequel le gouvernement fixera le nouveau délai qui lui est nécessaire pour se prononcer.

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ART. 89. Le Roi peut, dans le délai fixé par l’article 125, annuler les actes des conseils provinciaux qui blessent l’intérêt général ou sortent de leurs attributions.

Il peut proroger indéfiniment la suspension établie par l’art.125; dans ce cas, il présente un projet de loi aux Chambres dans le cours de la session, ou, si elles ne sont pas assemblées, dans leur première session.

Les actes des conseils provinciaux qui n’auront point été annulés par le Roi, conformément au premier paragraphe du présent article, ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif.

Les arrêtés royaux portant annulation ou suspension, en spécifieront les motifs. Ils seront insérés au Bulletin officiel.

Les conseils provinciaux ne pourront, sous aucun prétexte, refuser de se conformer aux arrêtés portant annulation ou suspension de leurs actes.

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ART. 90. Toute réunion de conseillers provinciaux se constituant et délibérant comme conseil provincial, hors le lieu ou le temps déterminé aux articles 42, 44, 45 et 46, est illégale. Tout acte délibéré dans une réunion illégale est nul de plein droit.

Le gouverneur prend les mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement ; il rédige procès-verbal du fait et le transmet au procureur général du ressort.

Les conseillers qui auront pris part à la délibération seront punis de six mois à deux ans d’emprisonnement; par le même arrêt ils pourront être déclarés exclus du conseil et inéligibles aux conseils provinciaux, pendant un terme qui ne pourra excéder quatre années, à partir de la condamnation.

L’art. 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par le présent article.

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ART. 91. Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d’une autre province sur des objets qui sortent de ses attributions.

Aucun conseil provincial ne pourra faire des proclamations ou adresses aux habitants sans l’assentiment du gouverneur.

 

CHAPITRE IV. - DE LA DUREE DES FONCTIONS DU CONSEIL.

 

ART. 92. Les conseillers provinciaux sont élus pour le terme de quatre ans.

Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans.

Le premier renouvellement aura lieu le premier mardi du mois de juillet de l’an 1836.

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ART. 93. Dans la première session, les conseils provinciaux diviseront les cantons électoraux en deux séries.

Le sort décidera laquelle des deux séries sortira la première.

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ART. 94. Les démissions des conseillers doivent être adressées au conseil provincial, ou à la députation permanente, lorsqu’il n’est pas assemblé.

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ART. 95. Lorsqu’un conseiller est décédé, ou lorsqu’il sort du conseil avant le terme de ses fonctions, celui qui le remplace ne siège que jusqu’à l’expiration de ce terme.

 

TITRE VII. - DE LA DEPUTATION DU CONSEIL.

 

CHAPITRE PREMIER - DE LA DUREE DES FONCTIONS DU CONSEIL.

 

ART. 96. La députation permanente du conseil est composée de six membres dans chaque province.

Un de ses membres, au moins, sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.

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ART. 97. Ne peuvent être membres de la députation :

1° Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire ;

2° Les ministres des cultes ;

3° Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines;

4° Les employés de l’administration ;

5° Les personnes chargées de l’instruction publique, salariées par l’Etat, la province ou la commune;

6° Les membres des administrations des villes et communes, leurs secrétaires, trésoriers et receveurs des administrations des pauvres, les receveurs des hospices et bureaux de bienfaisance;

7° Les fonctionnaires directement subordonnés au gouverneur, au conseil ou à la députation;

8° Les avocats plaidants, les avoués et les notaires ;

9° Les parents ou alliés jusqu’au 4° degré inclusivement. L’alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser.

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ART. 98. Les avocats membres de la députation ne pourront consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises à la députation, ou dont elle aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la députation.

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ART. 99. Le membre de la députation nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité, et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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ART. 100. Les membres de la députation sont élus pour le terme de quatre ans.

La députation est renouvelée tous les deux ans par moitié dans l’ordre réglé par le sort; la première sortie aura lieu en 1836.

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ART. 101. Tout membre de la députation qui s’absente les séances pendant ou mois consécutif, sans congé de la députation, est réputé démissionnaire.

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ART. 102. En cas de remplacement, le député nouvellement élu siège jusqu’à l’expiration du terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu’il ne cesse auparavant de faire partie du conseil.

 

CHAPITRE II. - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA DEPUTATION.

 

ART. 103. Les membres de la députation avant d’entrer en fonctions prêtent le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution, et aux lois du peuple belge. »

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ART. 104. La députation est présidée par le gouverneur ou par celui qui le remplace dans ses fonctions; le président a voix délibérative, mais non prépondérante ; en cas d’empêchement, la députation nomme un de ses membres pour la présider.

La députation soumet à l’approbation du conseil son règlement d’ordre et de service intérieur. Ce règlement sera également soumis à l’approbation du Roi.

Elle ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage des voix, si tous les membres n’ont pas assisté à la délibération, les absents sont appelés pour vider le partage.

Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.

__________________

ART. 105. Chaque membre de la députation jouit d’un traitement annuel de trois mille francs dont la moitié sera réservée pour former un fonds de présence, à partager tous les trois mois entre les membres, suivant le nombre des séances auxquelles ils ont assisté pendant le trimestre écoulé ; à cet effet, il sera tenu un registre de présence; le président est spécialement chargé de veiller à l’exécution de cette disposition.

__________________

ART. 106. La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.

Elle délibère, tant en l’absence que durant la session du conseil, sur tout ce qui concerne l’administration journalière des intérêts de la province et sur l’exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressées à cet effet par le gouvernement; elle délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.

Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; elle peut intenter sans délibération préalable du conseil, lorsqu’il n’est pas assemblé, les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi que les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; les actions sont exercées conformément à l’art. 124 de la présente loi.

__________________

ART. 107. Lorsque le conseil ne sera pas assemblé, la députation pourra prononcer sur les affaires qui sont spécialement réservées au conseil dans tous les cas où elles ne sont point susceptibles de remise et à charge de lui en donner connaissance à la première réunion.

Cette faculté ne s’étend pas aux budgets, aux comptes, ni aux nominations et aux présentations de candidats déférées au conseil.

Le conseil pourra rapporter ou modifier les décisions de la députation autorisées par le présent article, sans préjudice néanmoins de l’exécution qui leur aurait été donnée.

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ART. 108. Les membres de la députation ne peuvent prendre part directement ni indirectement dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l’Etat ou des communes dans la province.

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ART. 109. La députation peut charger un ou plusieurs de ses membres d’une mission, lorsque l’intérêt du service l’exige.

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ART. 110. La députation peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil ou par la députation.

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ART. 111. La députation désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu’elle le juge convenable, et an moins une fois par an, pour vérifier l’état des recettes et dépenses de la province.

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ART. 112. Il ne peut être disposé des fonds de la province que sur les mandats délivrés par la députation.

Ces mandats seront signés par le président et le greffier ; ils seront adressés directement à la cour des comptes et revêtus de son visa avant le paiement; néanmoins, les députations pourront ordonner le paiement immédiat de leurs mandats jusqu’à concurrence des 4/5 de la créance; l’autre cinquième ne pourra être payé qu’ensuite du visa de la cour, qui reste chargée de faire la vérification définitive de la créance entière.

La députation du conseil transmettra, au commencement de chaque mois, au ministre de l’intérieur, l’état des liquidations opérées et demandées sur les fonds provinciaux pendant le mois précédent.

Aucun mandat ne peut être payé que dans les limites des crédits ouverts aux budgets de la province.

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ART. 113. Avant la fin de chaque mois, le ministre des finances mettra à la disposition des députations des conseils les fonds perçus par les employés des finances dans le mois précédent pour le compte des provinces.

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ART. 114. Lorsque les conseils établiront des receveurs particuliers pour les fonds provinciaux, ils détermineront les garanties qui seront exigées de ces comptables.

Les provinces jouiront des mêmes droits d’hypothèque sur les biens de ces comptables, que ceux établis sur les biens des comptables envers les communes.

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ART. 115. Chaque année, à l’ouverture de la session ordinaire du conseil, la députation lui fait un exposé de la situation de la province sous le rapport de son administration; cet exposé est inséré au Mémorial administratif.

Elle lui soumet les comptes des recettes et dépenses de l’exercice précédent avec le projet de budget des dépenses et des voies et moyens pour l’exercice suivant.

Elle lui soumet toutes les autres propositions qu’elle croit utiles.

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ART. 116. Sont applicables à la députation, l’article 63; le n° 2 de l’article 82; l’article 86 dans les cas prévus par l’article 107, et les articles 89 et 91 de la présente loi. Dans les cas prévus par l’art. 107, les résolutions et les actes de la députation seront aussitôt rendus publics par leur insertion au Mémorial administratif.

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ART. 117. Les règlements et les ordonnances du conseil ou de la députation sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.

Les règlements ou ordonnances d’administration provinciale sont publiés par la voie du Mémorial administratif de la province dans la forme suivante :

Le conseil provincial (ou la députation du conseil provincial) de la province de.... (arrête ou ordonne).

(Suivent les règlements ou ordonnances).

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ART. 118. Les règlements ou ordonnances signés par le président et contresignés par le greffier provincial, munis de l’approbation du Roi, quand il y a lieu, seront transmis aux autorités que la chose concerne.

Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l’insertion dans le Mémorial administratif, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l’ordonnance.

Le conseil ou la députation pourra, outre l’insertion dans le Mémorial administratif, prescrire un mode particulier de publication.

 

TITRE VIII. - DU GREFFIER PROVINCIAL.

 

ART. 119. Le greffier provincial assiste aux séances du conseil ou de la députation; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations; il tient à cet effet des registres distincts pour le conseil et la députation, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président du conseil.

Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la députation, soit avec tous les membres de la députation qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement.

En cas d’empêchement du greffier, la députation désignera un de ses membres pour le remplacer.

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ART. 120. Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.

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ART. 121. Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d’en délivrer, au besoin, des copies.

Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et de la députation.

Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée, des actes du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives.

Il surveille les bureaux sous la direction du gouverneur et conformément à ses ordres.

Il jouit d’un traitement annuel de 5,000 fr. Il est tenu de résider au chef-lieu de la province.

 

TITRE IX. - DU GOUVERNEUR.

 

CHAPITRE PREMIER. DU GOUVERNEUR DANS SES RAPPORTS AVEC LE CONSEIL OU LA DEPUTATION

 

ART. 122. Le gouverneur veille à l’instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil ou à la députation.

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ART. 123. Le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d’assister aux délibérations du conseil; il peut se faire assister de commissaires; il est entendu quand il le demande, il peut adresser au conseil, qui est tenu d’en délibérer, tel réquisitoire qu’il trouve convenable.

Le conseil peut requérir sa présence.

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ART. 124. Le gouverneur est seul chargé de l’exécution des délibérations prises par le conseil ou la députation.

Les actions de la province, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom de la députation, poursuite et diligence du gouverneur. -

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ART. 125. Lorsque le conseil ou la députation a pris une résolution qui sort de ses attributions on blesse l’intérêt général, le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du gouvernement dans les dix jours, et de le notifier au conseil ou à la députation, au plus tard, dans le jour qui suit le recours.

Le recours est suspensif de l’exécution pendant trente jours, à dater de la notification.

Si, dans ce délai, le gouvernement n’a pas prononcé, la résolution sera exécutoire.

 

CHAPITRE II. DES DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LE GOUVERNEUR

 

ART. 126. Le gouverneur réside au chef-lieu de la province.

Il dirige et surveille les travaux des bureaux; le greffier et les employés des bureaux sont sous ses ordres; il nomme et révoque ces derniers.

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ART. 127. Lorsque les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à l’administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et informations qu’il requiert dans l’intérêt de ses fonctions, il peut, après leur avoir fixé un nouveau délai, envoyer à leurs frais personnels un commissaire spécial pour recueillir les renseignements demandés.

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ART. 128. Le gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes et des propriétés.

A cet effet, il dispose de la gendarmerie et des gardes civiques, en se conformant aux lois sur la matière.

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ART. 129. En cas de rassemblements tumultueux de sédition, ou d’opposition avec voie de fait à l’exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l’intérieur et de la guerre; l’officier commandant est tenu d’obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur.

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ART. 130. Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire dans la province, pour le compte de l’Etat ou d’une administration publique.

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ART. 131. Le gouverneur fait, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu’il le juge nécessaire.

 

TITRE X. - DES COMMISSAIRES D’ARRONDISSEMENT.

 

ART. 132. Il y a, pour chaque arrondissement administratif, un commissaire du gouvernement, portant le titre de commissaire d’arrondissement.

Ses attributions s’étendent sur les communes rurales, et, en outre, sur les villes dont la population est inférieure à 5,000 âmes, pour autant que ces villes ne soient pas chefs-lieux d’arrondissement.

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ART. 133. Les commissaires d’arrondissement sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur et de la députation du conseil provincial, de surveiller l’administration des communes rurales et des villes désignées en l’article précédent, de veiller au maintien des lois et des règlements d’administration générale, et à l’exécution des résolutions prises par le conseil provincial ou la députation.

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ART. 134. Lorsque la députation envoie directement des résolutions à une ou plusieurs administrations communales, elles donnent connaissance de ces pièces au commissaire d’arrondissement.

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ART. 135. Ils prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de l’état-civil, et donnent connaissance à la députation du conseil des irrégularités ou inexactitudes qu’ils y découvrent.

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ART. 136. Ils visitent au moins une fois toutes les communes de leur ressort; ils vérifient les caisses communales chaque fois qu’ils le jugent convenable.

Ils peuvent visiter les établissements communaux de leur ressort.

Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui arrive dans leur arrondissement.

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ART. 137. Un mois avant la réunion du conseil provincial, ils adressent à la députation un rapport sur les améliorations à introduire dans leur arrondissement, sur ses besoins et sur tout ce qui est de nature à être soumis au conseil provincial.

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ART. 138. Ils sont en outre tenus de faire, au mois de janvier de chaque année, à la députation du conseil, un rapport général sur l’état de leur arrondissement pendant le cours de l’année précédente. Ce rapport doit être accompagné d’un tableau statistique formé d’après les modèles qui leur sont donnés.

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ART. 139. Les dispositions de l’art. 128 sont communes aux commissaires d’arrondissement.

 

DISPOSITIONS COMMUNES AU GOUVERNEUR, AU GREFFIER ET AUX COMMISSAIRES D’ARRONDISSEMENT.

 

ART. 140. Il y a incompatibilité entre les fonctions de gouverneur de province, de greffier provincial ou commissaire d’arrondissements et celles désignées sous les huit premiers numéros de l’art. 97, y compris les avocats consultants.

Le numéro 9° de l’art. 97 s’applique également à la parenté et à l’alliance entre le gouverneur, le greffier provincial et les commissaires d’arrondissement, ou de l’un des deux premiers avec un membre dé la députation du conseil.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

ART. 141. Les députations permanentes des états provinciaux et les autorités qui, dans quelques provinces, remplacent ces mêmes députations, joueront leurs fonctions en se conformant aux dispositions de la présente loi, jusqu’à l’installation des députations des conseils provinciaux.

Les greffiers des états continueront leurs fonctions jusqu’à l’époque à laquelle il aura été fait une nomination nouvelle en vertu de la présente loi.

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ART. 142. Le Roi fixera la première réunion des collèges électoraux et des conseils provinciaux.

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ART. 143. En attendant la loi sur l’organisation communale, les rapports entre les autorités provinciales et les administrations locales, établis par les dispositions en vigueur, continueront d’être observés, pour autant qu’ils ne sont point contraires à la présente loi.

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ART. 144. En attendant l’approbation du Roi, à laquelle les règlements d’ordre intérieur sont soumis par les articles 50 et 104 de la présente loi, ces règlements seront provisoirement exécutés tels qu’ils auront été arrêtés ou approuvés par le conseil.

ART. 145. Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.