Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 4 octobre 1831

(Moniteur belge n°113, du 8 octobre 1831)

(Présidence de M. de Gerlache.)

La séance est ouverte à une heure.

M. Lebègue, l’un des secrétaires, lit le procès-verbal, qui est adopté sans réclamation.

- L’ordre du jour appelle la discussion de l’article 6 de la loi sur les dépôts d’armes, renvoyé hier à la section centrale.

Projet de loi obligeant les dépositaires d'armes d'en faire la déclaration

Discussion des articles

Article 6

M. d’Elhoungne, rapporteur, monte à la tribune, où il donne lecture de la rédaction de la section centrale, et présente à la chambre les motifs qui l’ont déterminée. Cette rédaction comprend deux articles ainsi conçus :

« Art. 6. Il est défendu à toute personne de vendre ou d'acheter des armes de guerre, ou des pièces faisant partie de ces armes, qui portent l’une des empreintes mentionnées dans l’article précédent, et des effets d'habillement, d'équipement ou d'armement militaire, à moins qu'ils ne portent les marques de rebut.

« Les objets achetés en contravention à ces dispositions seront restitués à l’Etat, et le vendeur, acheteur, entremetteur et complice, seront punis d’une amende de 500 florins au plus, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, sans préjudice aux peines plus fortes dans les cas prévus par les lois. »

« Art. 7. Les fabricants d'armes de guerre ou de parties de ces armes feront, le quinze et le dernier jour de chaque mois, la déclaration de l'espèce et de la quantité de ces objets fabriqués pendant la quinzaine antérieure. »

« Les marchands, fabricants et détenteurs d'armes de guerre ou de parties de ces armes, qui, à l'avenir, les vendront, transporteront ou les feront transporter d'un lieu à un autre, seront tenus de déclarer, avant le transport, à l'autorité communale du lieu du dépôt, la nature, la quantité et le lieu de la destination de ces objets.

« Les personnes qui les recevront, seront astreintes à faire les mêmes déclarations, dans les vingt-quatre heures de leur réception.

« L'omission de déclaration sera punie d'un emprisonnement qui n'excédera pas six mois et d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents florins. »

M. Dumont. - Messieurs, il y a une disposition qui ne me semble pas rendre l’idée qu’on a voulu exprimer ; c’est celle-ci : « ou des pièces faisant partie de ces armes, qui portent l’une des empreintes mentionnées dans l’article précédent. »

Il faudrait que l’armée même fournît cette preuve. On pourrait mettre : « ou portant tout autre preuve. » Je propose cet amendement, ou bien je demande que la disposition doit il s’agit soit supprimée.

Cette suppression est adoptée.

L’article 6 ainsi modifié est également adopté.

Article 7 (nouveau)

On passe à la discussion de l’article 7.

M. Gendebien. - Il me semble qu’on n’indique pas le lieu où la déclaration doit se faire.

M. Coppens propose d’ajouter : « à l’autorité communale, qui en fera immédiatement rapport au gouverneur de la province. »

- L’article 7 est adopté avec cet amendement.

M. le président se dispose à mettre aux voix les considérants ; mais sur l’observation de M. H. de Brouckere., ils sont supprimés.

M. Verdussen. - Il y a dans l’article 7, que nous avons voté hier, et qui devient aujourd’hui l’article 8, une inexactitude qu’il faut rectifier. L’article porte : « ou d’une amende de six jours à un mois. ». Il est nécessaire de substituer au mot « ou » le mot « et. »

- Ce changement est adopté.

Vote sur l'ensemble du projet

On procède à l’appel nominal.

La majorité vote pour le projet de loi ; 15 membres votent contre. Il est adopté. Voici les noms des opposants : MM. d’Hoffschmidt, d’Huart, Gelders, Dautrebande, Verdussen, Fallon, Leclercq, Barthélemy, Seron, A. Gendebien, Blargnies, Jullien, Dams, Fleussu, Corbisier.

Projet de règlement de la chambre des représentants

Discussion des articles

La suite de l’ordre du jour est le règlement.

Les articles 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 sont adoptés en ces termes (note du webmaster : sous réserve du fait qu'un article sera intercalé le 5 octobre, produisant un décalage dans les numéros d’articles (voir séance du 1er octobre 1831) :

Chapitre VI. - Des députations et des adresses

Articles 66 et 67

« Art. 66. Les députations sont nommées par la voie du sort ; la chambre détermine le nombre de membres qui les composent. Le président ou un des vice-présidents en fait toujours partie et porte la parole. »

« Art. 67. Les projets d'adresse sont rédigés par une commission composée du président et de six membres choisis à la majorité absolue par la chambre ou par les sections. Ces projets sont soumis à l'approbation de la chambre et transcrits, dès qu'ils sont approuvés, aux procès-verbaux des séances. »

Chapitre VII. - Du greffier, des procès-verbaux et des impressions

Articles 68 à 75

« Art. 68. Un greffier est nommé par la chambre ; il est toujours révocable.

« On observe pour cette nomination les mêmes règles que pour celle du bureau.

« Le greffier est nommé pour six ans. »


« Art. 69. Le greffier est chargé de rédiger, sous la surveillance du bureau, les procès-verbaux et le feuilleton des pétitions, de conserver les archives et la bibliothèque de la chambre. »


« Art. 70. Le procès-verbal n'est lu en séance qu'après avoir été approuvé par celui des secrétaires qui en donne lecture. »


« Art. 71. Les procès-verbaux, tant des séances publiques que des comités secrets, immédiatement après que la rédaction en a été adoptée, sont transcrits sur deux registres et signés du président et de l'un des secrétaires. »


« Art. 72. La chambre peut décider qu'il ne sera tenu aucun procès-verbal de son comité secret. »


« Art. 73. Pour toute résolution votée par appel nominal, chaque membre peut exiger que son vote soit inséré au procès-verbal, sans que, dans aucun cas, il puisse être fait mention au procès-verbal des motifs du vote.


« Art. 74. Le greffier assiste aux séances publiques ; il se retire quand la chambre se forme en comité secret, à moins qu'elle ne décide le contraire. »


« Art. 75. Le greffier soigne les impressions ordonnées par la chambre. La correction des épreuves, l'expédition des impressions ordonnées, l'envoi des convocations et feuilletons, se font par le greffier ou sous sa surveillance. (Le texte officiel s’éloigne de ce qui est repris dans le Moniteur puisque celui-ci contient l’article suivant : « Art. 74. Le greffier envoie à l’impression les pièces dont la chambre ordonne l’impression. La correction des épreuves, l'expédition des impressions ordonnées, l'envoi des convocations et feuilletons, se font par le greffier ou sous sa surveillance. »)

« Le greffier surveille les commis attachés au greffe ou à la bibliothèque. »


« Art. 76. En cas de maladie ou d'empêchement du greffier, un des secrétaires en remplit les fonctions.

Article 77

« Art. 77. La Chambre, quand elle le juge utile, fait imprimer à ses frais les propositions qui lui sont soumises, les rapports des sections et commissions, les autres documents relatifs à ses travaux.

« Elle peut aussi se borner à les faire insérer dans le Journal officiel.

« Les exposés des motifs, les développements de propositions, et en général les discours dont la chambre demande l’impression sont insérés au Journal officiel. Ils ne sont imprimés aux frais de la chambre que quand elle le décide expressément. »

M. Seron lit un discours par lequel il demande la suppression de cet article.

M. A. Rodenbach donne son assentiment à l’article dans l’intérêt de la publicité.

M. le président et M. Lebègue font remarquer qu’ils n’ont aucun moyen d’action contre le Moniteur, pour les impressions.

M. d’Huart. - Je demande qu’on remette au jour la proposition de M. Legrelle.

M. H. Vilain XIIII. - Messieurs, la commission a pensé qu’il valait mieux laisser cet objet au jugement du bureau. Quand il y a un contrat, le bureau se trouve lié, et quand il demande que l’impression soit faite sur-le-champ, on lui répond : Voici mon contrat, il ne m’impose point cette obligation.

Je dois faire observer, d’ailleurs, qu’en admettant l’article, la chambre ne prend pas de décision à l’égard du Moniteur. Cela n’empêchera pas que, s’il attaque la majorité ou même la minorité de cette chambre d’une manière indécente, elle ne soit en droit de lui refuser les fonds qui lui sont alloués provisoirement.

M. Gendebien. - Je persiste dans l’opinion que j’ai émise il y a quinze jours ou trois semaines, à l’égard du Moniteur. Aujourd’hui, il me semble que ce serait approuver d’une manière indirecte la dépense faite pour ce journal, que de voter l’article proposé. Qu’on fasse imprimer dans un journal quelconque les pièces et les actes de la chambre, peu m’importe ; mais je ne puis consentir à ce que la chambre reconnaissance implicitement par son vote le Moniteur. Elle ne peut pas, il me semble, restreindre l’impression à tel journal, ni forcer aucun des membres de cette assemblée à recevoir un journal, surtout quand ce journal est ministériel.

Je sais cette occasion pour répondre à une attaque dirigée contre moi il y a trois semaines. On a dit que j’avais favorisé la création d’un journal officiel.

Messieurs, lorsque ce journal fut créé, j’étais à Paris. Ce reproche ne peut donc m’atteindre. C’est la nécessité seule qui le fit paraître ; et d’ailleurs, que l’on consulte l’ancien Union, et l’on verra que, bien loin d’être ministériel, il attaque au contraire les ministres d’une manière assez énergique.

Quant au Moniteur, je ferai remarquer que la manière dont il recueillera les séances se ressentira des gratifications qui lui seront accordées. Il renforcera les discours ministériels et il affaiblira ceux de l’opposition, lors même qu’il ne lui arrivera pas souvent de relever à dessein quelques paroles amères échappées à un membre dans la chaleur de l’improvisation.

Je voterai donc contre l’article, et, s’il est adopté, je voterai contre toute la loi.

M. de Theux. - Messieurs, 6,000 florins ont été alloués au Moniteur. Quant à l’utilité d’un journal officiel, on pourrait la soutenir en ce que les actes de la chambre arrivent plus tôt à la connaissance du public et d’une manière plus étendue.

Quant à l’inexactitude qu’il pourrait mettre dans le compte rendu de ses séances, je conviens que cela peut arriver, et il est même impossible de remédier à cet inconvénient.

M. H. Vilain XIIII. - Il y aurait un moyen de faire reproduire exactement nos séances ; ce serait de payer aux frais de la chambre un sténographe qui serait nommé par nous et pour nous révocable. Il est certain que trois journaux reproduisent dans les mêmes termes nos séances, de sorte que les mêmes faits se retrouvent dans tous. Le moyen que je viens d’indiquer parerait à cet inconvénient. Il faudrait à la chambre un sténographe qui, comme cela se pratique en France, rendît compte de ses séances entières.

M. le président reproduit l’observation qu’il a déjà faite relativement à l’impression.

M. H. Vilain XIIII. - La commission aurait désiré que l’impression se fît comme à Paris. Un projet de loi ou un rapport est-il présenté ? Le lendemain, ils se trouvent dans le Moniteur de France, et le numéro où il se trouvent insérés est envoyé à tous les députés. Nous aurions désiré qu’il en fût de même ici.

M. Barthélemy. - Il faut convenir d’une chose : Y aura-t-il, oui ou non, un Moniteur ? Il me semble qu’un journal officiel présenterait de l’avantage : 5,500 florins ont été alloués en 8 mois au Moniteur ; il est possible que, si vous traitiez avec lui pour que vos actes fussent imprimés le lendemain, l’excédent de dépenses que cela occasionnerait serait compensé par de grands avantages ; car le sénat fait imprimer de son côté, la chambre des représentants d’un autre côté, tandis que la distribution pourrait se faire aux deux chambres.

M. Leclercq propose d’émettre que la chambre pourra, « quand elle le jugera à propos, faire imprimer l’une ou l’autre de ces pièces. »

Le but de la commission, dit l’honorable membre, a été de profiter le plus longtemps possible du journal officiel qui, à ce qu’on assurait, existait en vertu d’un contrat.

M. d’Huart. - Je pense que la chambre n’a pas l’intention de préjuger la question de savoir s’il y aura, oui ou non, un Moniteur. Il faudrait, dans ce cas, en faire mention.

M. Gendebien. - Le bureau nous a fait sentir la difficulté qui se présente pour les impressions. Je me rappelle qu’il y a quelques temps on a dit qu’il existait un engagement avec le Moniteur. Je demande que le contrat soit soumis à la chambre, et ce n’est qu’alors qu’elle pourra prendre une décision sur la question de savoir si elle peut ordonner l’insertion de ses actes. Je crois que cette mesure est nécessaire, dans l’intérêt même de sa dignité.

M. Devaux. - Il me semble que l’amendement de M. Leclercq peut être adopté. Je ferai remarquer que le Moniteur est autorisé autant qu’il peut l’être par la sanction que lui a donnée la chambre en lui accordant 6,000 florins.

- L’amendement de M. Leclercq est adopté ; il est combiné avec l’article 76 qui est également adopté.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du département de l'intérieur, pour réparation des digues de l'Escaut

Rapport de la section centrale

M. le président. - M. Verdussen a la parole pour faire son rapport sur le projet de loi relatif aux digues des polders.

- Après la présentation de ce rapport, la chambre décide que le projet sera discuté à l’instant même.

Discussion des articles

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere) explique à la chambre les motifs qui ont empêché de lui communiquer les pièces justificatives, et il l’informe que les inondations ont fixé l’attention des gouvernements étrangers. Il existe à ce sujet, dit-il, deux protocoles dont je puis maintenant donner lecture à la chambre, si elle le juge convenable.

De toutes parts. - Oui ! oui !

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere) lit, dans les deux protocoles datés du 1er et du 10 septembre 1831, ce qui a rapport aux inondations. Il en résulte que les cabinets ont arrêté le projet de mettre fin à ces inondations, et que des démarches ont été faites à cet égard auprès des gouvernements belges et hollandais.

L’orateur fait remarquer, en terminant, qu’il est nécessaire de réparer les digues, parce que sans cela une grande partie du pays pourrait être inondée.

M. Gendebien demande si les Hollandais ne pourraient pas détruite les écluses en remontant l’Escaut de nuit. De deux choses l’une : ou il faudra rétabli les batteries pour empêcher cette destruction, ou nous pouvons nous passer de batteries. L’orateur prie le ministre de donner des explications à cet égard, ainsi que sur un traité entre la Hollande et la Belgique dont on parle depuis quelques jours. Enfin, il demande si l’on a pensé, dans le traité d’échange des prisonniers, aux militaires belges qui se trouvent aux colonies dans les grandes Indes.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - La question des batteries d’Anvers est du ressort du ministre de la guerre ; ce n’est pas à moi à la décider. Toutefois, je pense que si le rétablissement de ces batteries devient nécessaire, le gouvernement y pourvoira. Mais, en attendant, il est toujours indispensable de voter la loi.

L’armistice expire le 10, mais il est probable qu’il sera prorogé. Nous resterons en cet état à peu près six semaines. D’ici là, si l’on n’accorde pas au gouvernement les moyens de faire les réparations, les dégâts continueront, et c’est ce qu’il faut prévenir.

On a paru croire qu’l y avait un traité entre la Hollande et la Belgique. Je déclare que le gouvernement n’a aucune connaissance d’un traité semblable, et que même il est moralement impossible qu’il existe.

Quant aux militaires des grandes Indes, le gouvernement hollandais, loin de la considérer comme prisonniers de guerre, les regarde comme soldats à son service ; je sais qu’ils jouissent des mêmes avantages qu’auparavant, et qu’aussitôt que les circonstances le permettront, ils seront renvoyés en Belgique.

M. Gendebien. - Je demande à M. le ministre quel est le motif de sa persuasion à l’égard de la prolongation de l’armistice.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je crois que dans les circonstances présentes, la chambre me permettra de ne pas donner de détails. (Oui ! oui !) Mais j’ai des motifs assez graves pour croire à la prolongation de l’armistice.

Vote sur l'ensemble du projet

- On procède à l’appel nominal. Le projet de loi est adopté à l’unanimité en ces termes :

« Un crédit supplémentaire de trois cent mille florins est ouvert au ministère de l’intérieur, sur les troisième et quatrième trimestres de l’année 1831, pour faire face aux dépenses que nécessitent les réparations des digues des polders et des rives droite et gauche de l’Escaut, sauf les recours du gouvernement contre les propriétaires, s’il y a lieu. »

La séance est levée à quatre heures.