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Chambre des représentants de Belgique
Séance du samedi 15 octobre 1831
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Projet de loi relatif à la sûreté de l’Etat
(notamment droits des étrangers et respect de la liberté individuelle) ((+cour
d’assises) d’Elhoungne)
3) Motion d’ordre relative à une demande
d’indemnités par suite des faits de la révolution (Gendebien)
4) Projet de loi relatif à la sûreté de l’Etat
(notamment droits des étrangers et respect de la liberté individuelle) (Jonet, Devaux, d’Elhoungne,
Nothomb, Leclercq, Lebeau, Gendebien, Bourgeois, de Theux, Jullien, (+code pénal) Raikem, Devaux, Raikem, C.
Rodenbach, Desmanet de Biesme, Jonet,
Devaux, Bourgeois, Lebeau, Dellafaille, (retrait
du projet) Raikem, C. Rodenbach,
Fallon, Devaux, A. Rodenbach, Goethals)
5) Projet de loi relatif à l’indemnité parlementaire
(F. de Mérode, Rogier, Lebeau)
6) Rapport sur une pétition
(Moniteur belge n°124, du 17 octobre 1831)
(Présidence
de M. Destouvelles.)
La
séance est ouverte à une heure et demie.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; il est adopté.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
M. Lebègue lit le sommaire de
quelques pétitions, qui sont renvoyées à la commission.
________________
MM.
Van Meenen et Jaminé, admis dans la séance d’hier, prêtent serment.
L’ordre
du jour est la suite de la discussion sur le projet de loi relatif à la sûreté
publique.
Discussion des
articles
Article premier
M. d’Elhoungne répond aux
observations faites hier contre son amendement par M. Bourgeois, qui faisait
remarquer que les circonstances atténuantes ne peuvent être jugées que par le
jury ; car le jury ne juge que le fait. L’orateur soutient au contraire que le
jury, bien organisé, sera appelé à prononcer sur les circonstances atténuantes
; car ces circonstances sont des faits soumis à l’appréciation des jurés.
Toutefois pour faire disparaitre cette objection, l’orateur propose une
nouvelle rédaction de son amendement, par lequel ce seraient les cours
d’assises et non le jury qui prononceraient sur les circonstances s et qui
modifieraient les peines en conséquence. L’orateur réfute ensuite les objectons
de M. Nothomb, prises de ce que le code pénal établit une échelle de pénalités
qui serait rompue par l’amendement, et de ce qu’il serait dangereux de réviser
partiellement le code. L’orateur fait remarquer que ces objections peuvent tout
aussi bien s’appliquer à l’article du projet ; car cet article dérange
l’échelle des pénalités, et d’une manière pire encore que l’amendement.
-
M. Ch. de Brouckere, qui vient d’être introduit, prête serment.
MOTION D’ORDRE
M. Gendebien. - Je demande à dire
un mot sur un objet urgent et qui est étranger à la discussion. Plusieurs
propriétaires de Bruxelles, dont les maisons ont été incendiées pendant la
révolution, ont présenté un projet pour demander une indemnité. Ils indiquent
un mode de paiement qui ne serait pas onéreux, et ils offrent de faire
reconstruire leurs maisons dans l’année, et d’employer par conséquent un grand
nombre d’ouvriers. Je demande que la commission soient priée de faire son
rapport sur cette pétition lundi. La saison est avancée, et un plus grand
retard pourrait rendre notre décision infructueuse, et laisser un grand nombre
d’ouvriers sans pain. (Appuyé ! appuyé !)
M.
le président. - Si l’assemblée y consent, la commission fera son rapport lundi
à l’ouverture de la séance.
La
discussion sur le projet est reprise.
PROJET DE LOI RELATIF
A LA SURETE DE L’ETAT
Discussion des
articles
Article premier
M.
Jonet
combat l’amendement de M. d’Elhoungne ; il croit, comme M. Nothomb, qu’il ne
faut pas rompre l’échelle des pénalités établies par le code pénal. L’orateur
croit l’article du projet nécessaire et il l’appuie en repoussant l’amendement
de M. Legrelle. Il n’est pas arrêté par cette considération qu’un père pourrait
être puni d’une peine sévère pour avoir écrit à son fils, parce que, si, sous
prétexte d’écrire à son fils, un père donne à l’ennemi des instructions ayant
pour but de nuire à la situation militaire ou politique de la Belgique, il
mérite d’être puni.
On
a dit aussi, dit l’orateur, que si l’article était sanctionné, on serait
peut-être obligé de sévir contre un journaliste qui, dans ses colonnes, aurait
fait connaître des choses propres à nuire à l’Etat. Eh bien ! messieurs, je dis
pour le journaliste ce que j’ai dit pour le père. La constitution garantit la
liberté de la presse. Mais de là ne résulte pas que la presse puisse impunément
tout faire et tout dire. En fait, un journaliste peut, comme un autre citoyen,
abuser de la liberté que lui accordent nos lois. Par la presse, certains
journalistes peuvent très bien faire connaître à nos ennemis des faits
nuisibles à notre situation politique et militaire. Eh bien ! si cela arrive,
s’il est constaté que le journaliste a eu le but de nous nuire, si le jury qui
sera appelé à prononcer sur cette question répond oui en âme et conscience,
j’estime que le journaliste même doit être puni comme un autre particulier.
Comme
vous, messieurs, je suis l’ennemi des lois d’exception et de circonstances ;
comme vous, je les ai toujours considérées et considérerai toujours, ces lois,
comme des maux qui accablent les corps sociaux.
Cependant,
comme souvent, pour détruire un mal physique qui menace la vie d’un homme, on
lui fait subir un autre mal momentané, qui le sauve ; comme entre deux maux il
faut éviter le pire, j’estime qu’il faut faire pour la vie des Etats ce que
l’on fait pour la vie d’un individu, c’est-à-dire qu’l faut la sauver même par
des lois de circonstances, quand ces circonstances sont telles que, sans lois
particulières, l’existence du corps social serait compromise.
Je voterai donc par l’article premier de la loi,
« obligatoire jusqu’à la paix. » Et, pour avoir une garantie contre
les abus que l’on craint, j’aime à croire sans raison, je proposerai, pour
amendement à l’article 12, que la loi soit de nouveau soumise, à la prochaine
session des chambres, si à cette époque la loi n’est pas faite.
M. Devaux. - Messieurs,
plusieurs orateurs ont pensé que mon opinion était celle des rédacteurs du
projet de loi. Je déclare que, n’étant pas de la section centrale, je n’ai eu aucune
communication avec elle, pas plus qu’avec les ministres. L’opinion que j’ai
émise m’était donc toute personnelle.
L’amendement
de M. d’Elhoungne me semble suffisant, quant à la qualification du délit, et je
crois qu’après un examen sérieux du projet de loi et des articles 76 et 77 du
code pénal, on verra que tous les cas prévus par l’article premier de ce projet
rentrent parfaitement dans la série de ceux prévus par le code pénal ; et j’ai
assez de confiance pour admettre la qualification du code reproduite dans
l’amendement.
Je
ne suis pas tout à fait de l’avis d’un honorable collègue, qui pense qu’il y a
une grande différence entre le code et les dispositions de l’article premier du
projet, en ce que le code exige qu’il y ait un résultat, tandis que l’article
premier punit le simple fait d’avoir fourni des instructions à une puissance
ennemie. Ceci est une erreur complète. (L’orateur lit les articles 76 et 78
pour démontrer que la différence dont il s’agit n’existe pas.)
M.
d’Elhoungne propose seulement de réduire la peine capitale et le bannissement,
s’il y a des circonstances atténuantes. Je crois qu’il faut aller plus loin, et
je proposerai à cet égard un amendement ainsi conçu :
« Art.
1er. Dans tous les cas prévus par les articles 76, 77, 78 et 79 du code pénal,
les cours d’assises pourront remplacer la peine capitale par la peine des
travaux forcés à temps, et le bannissement par un emprisonnement de 3 à 5
ans. »
« Art.
2. En cas de circonstances atténuantes, la peine des travaux forcés à temps, prononcée
par l’article précédent, pourra être réduite à un emprisonnement d’un an à 3
ans, et la seconde peine, dont il est parlé dans le même article, à un
emprisonnement de 6 mois à 2 ans. »
Il me semble que ce sera remplir le même but ;
et, en diminuant la peine, vous en rendrez l’application plus certaine, car la
gravité de cette peine empêche souvent de l’appliquer.
Quant à l’objection qui consiste à dire que nous
détruisons l’échelle capitale, j’avoue qu’il n’y aurait pas de mal à ce que
tout le chapitre fût révisé ; mais, comme nous n’en avons pas le temps, nous
pouvons toujours le faire pour une partie de ce chapitre.
On
a dit aussi que, la loi cessant à la paix, la peine la plus douce serait
appliquée pendant la guerre, et la peine exorbitants pendant la paix. On
pourrait prévenir cette anomalie en disant : « Les articles 2, 3, 4, etc.
cesseront d’avoir force obligatoire à la paix. »
M. d’Elhoungne. - Je me rallie à
l’amendement de M. Devaux.
M. Nothomb répond aux observations de M. d’Elhoungne et de
M. Devaux. Il cité l’opinion de Carnot, qui disait que, s’il y avait lieu
d’abolir la peine de mort en général, cette peine pourrait peut-être trouver sa
justification dans le cas de l’article 77. Il ajoute que le projet, tel qu’il
est amendé, procède en sens complètement inverse ; que sur 600 cas environ
auxquels le code applique la peine de mort, elle serait maintenue pour 599,
alors qu’elle est exorbitante et monstrueuse, tandis qu’elle serait abolie pour
le 600ème cas, alors qu’elle pourrait peut-être se justifier. Il combat la
proposition de M. Devaux, qui tendrait à rendre l’article premier permanent,
tandis que tous les autres n’auraient qu’une durée transitoire ; et il termine
en disant que les députés qui appuient l’amendement ne devraient pas se borner
à la révision des articles 77, 78 et 79 du code pénal, mais qu’il faudrait
aller jusqu’au dernier article des délits politiques.
- Après une
discussion pour ou contre les amendements, et à laquelle prennent part M.
Leclercq, M. Lebeau, M. Gendebien, M. Bourgeois et M. de Theux, l’assemblée demande
à aller aux voix sur l’amendement de M. Devaux.
M.
Jullien. - Il est bien entendu que les deux articles proposés
par M. Devaux remplacent l’article premier du projet. (Oui ! oui !)
M. le ministre de la justice (M. Raikem). - Messieurs, il me
semble que la substitution de ces articles à l’article du projet est une chose
grave, en ce qu’elle modifie essentiellement le code pénal ; et ce changement
mériterait, ce me semble, un mûr examen. Ce code est en partie l’ouvrage d’une
assemblée dont vous ne révoquerez en doute ni les lumières, ni le patriotisme ;
je veux parler de l’assemblée constituante, qui a fait le code du 6 octobre
1791. Il faudrait y regarder à deux fois avant de toucher à un tel ouvrage. Les
articles proposés s’écartent tout à fait de la proposition ministérielle ; ils
forment une proposition toute nouvelle, et qui n’a pas été soumise à la
discussion dans les sections ; c’est une initiative que prend la chambre ; je
crois que la chose mériterait mûre réflexion, et de n’être pas votée à la
légère.
M. Devaux. - Ce n’est pas mon
amendement qui admet l’abolition, non pas absolue, mais facultative de la peine
de mort ; c’est l’article premier du projet lui-même qui l’admet. Je pense que
la matière a été assez élaborée, et que nous pouvons sans crainte passer au
vote. (Aux voix ! aux voix !)
- L’article premier
et l’article 2 proposés par M. Devaux sont mis successivement aux voix et
adoptés à une grande majorité.
M.
le ministre de la justice (M. Raikem) sort immédiatement de la salle.
Articles 3 et 4 (nouveaux)
M.
C. Rodenbach propose deux articles additionnels ainsi conçus :
« Art. 3. Tout individu
qui, à l’époque de la promulgation de la présente loi, n’aura pas acquis de
domicile depuis une année dans la ville ou commune de sa résidence actuelle,
sera tenu de se présenter devant l’officier de police de l’endroit, et d’y
faire déclaration de ses noms, âge, état ou profession, et du lieu de son
dernier domicile.
« L’officier de
police qui aura reçu la déclaration l’adressera de suite à l’administrateur de
la sûreté publique.
« Les passeports
délivrés par les autorités des pays ennemis seront, avant de recevoir le visa
des autorités belges, soumis à l’avis de l’administrateur de la sûreté
publique. Les porteurs seront tenus de séjourner provisoirement dans la ville
ou commune où le passeport aura été exhibé. »
« Art.
4. Tout individu inconnu, trouvé sans passeport hors de son canton, sera
conduit immédiatement devant le procureur du Roi près le tribunal de
l’arrondissement, qui pourra le tenir en état d’arrestation jusqu’à ce qu’il
ait justifié être inscrit sur le tableau des habitants de la commune de son
domicile ; et, à défaut de justifier endéans le mois son inscription sur le
tableau des habitants d’une ville ou commune de la Belgique, il sera réputé
vagabond, et traduit comme tel devant les tribunaux compétents.
M. Desmanet de Biesme. - Il est impossible
de délibérer sur des articles aussi longs sans y avoir réfléchi, et sans les
avoir sous les yeux.
M.
C. Rodenbach. - Je demande la permission de les développer en
peu de mots.
M. le président. - La proposition de M. Rodenbach est-elle
appuyée ? (Oui ! oui !) Vous avez la
parole pour la développer.
M.
C. Rodenbach. - Les deux articles que j’ai l’honneur de vous
proposer ne tendent qu’à renouveler les mesures de précaution décrétées depuis
longtemps ; mais ces mesures ayant été négligées par l’état de paix dans lequel
se trouvait le pays, je crois, messieurs, qu’il convient de les rappeler en ce
moment pour obtenir leur stricte exécution. On pourrait m’objecter que la loi
sur des passeports n’est pas rapportée, qu’elle est encore en vigueur. Je
répondrai à cette objection que les deux articles supplémentaires que je
propose ne sont que des modifications de ceux de la loi du 10 vendémiaire an
IV. Les agents de police, qui ne sont pas tous des avocats,
auront d’ailleurs, si vous adoptez ces articles, plus de facilité pour faire
exécuter les mesures de sûreté publique, lorsqu’ils trouveront, dans une même
loi, toutes les dispositions concernant cette même sécurité. Pour ce qui
concerne les passeports des pays ennemis, j’ai proposé un paragraphe qui
détruit les inconvénients signalés hier par notre honorable collègue M.
Legrelle.
C’est
pour ces divers motifs que j’ai proposé l’ajoute dont on vient de vous donner
lecture.
M. Jonet. - Il me semble que
ces articles sont une loi tout entière.
M.
Devaux. - M. Rodenbach ne propose pas ces articles pour
remplacer un article du projet ; ainsi on pourrait les faire imprimer et
renvoyer en sections.
- Cette proposition
est adopté.
Article 2 (du
projet du gouvernement)
M. le président donne lecture de l’article 2 du projet
ministériel, qui est devenu l’article 3 du projet par l’adoption des articles
proposés par M. Devaux.
« Art. 3. Le
gouvernement pourra enjoindre aux étrangers non encore autorisés à établir leur
domicile en Belgique, ou qui n’obtiendraient pas l’autorisation d’y résider, de
sortir du territoire belge, ou de résider dans la commune, le canton,
l’arrondissement ou la province qu’il leur désignera.
« Ne sont pas
compris dans cette disposition les étrangers qui y ont une mission des
puissances neutres ou amies, reconnue par le gouvernement du Roi. »
M. Bourgeois, M.
Lebeau
et M.
Dellafaille proposent chacun un amendement à cet article. M. le
président les lit successivement, et accorde la parole à M. Bourgeois pour
développer son amendement.
Retrait du projet
A peine M. Bourgeois
a-t-il commencé de parler que M. le ministre de la justice (M. Raikem) entre, monte au
bureau, et remet un papier à M.
Dellafaille, qui le passe à M. le président : après quoi il retourne à sa
place.
M. le président. - M. Bourgeois, vous me permettrez de vous
interrompre ; mais il est inutile de vous donner la peine de parler plus
longtemps. On vient de me remettre une pièce qui rend inutile toute discussion
ultérieure. En voici la teneur : (Vif mouvement de curiosité.)
« Léopold, Roi
des Belges,
« A tous
présents et à venir, salut.
« Nous avons
autorisé et autorisons nos ministres de la justice et de l’intérieur à retirer
le projet de loi concernant des mesures de sûreté publique, présenté en notre
nom à la chambre des représentants, le 1er octobre 1831.
« Bruxelles, le
15 octobre 1831.
« Par le Roi :
les ministres de la justice et de l’intérieur ; signé Raikem, de
Muelenaere. »
M. Seron, M. de Robaulx et quelques autres. - Très bien ! très bien !
Bravo ! bravo !
M.
C. Rodenbach. - Je demande le maintien de mon amendement
comme proposition.
M.
Fallon.
- Il me semble que l’on satisferait au vœu de M. Rodenbach, en exprimant le
désir que MM. les ministres fissent exécuter avec rigueur la loi sur les
passeports.
M.
Devaux. - Sans rien préjuger sur le mérite de la
proposition de M. Rodenbach, on ne peut lui contester le droit de la faire. Il
faut donc, s’il y persiste, en ordonner l’impression et le renvoi aux sections.
M.
A. Rodenbach. - Je soutiens, messieurs, et je le prouverai,
qu’il existe une lacune dans la loi sur les passeports : à Bruxelles, on n’en
demande point. Si la loi du 10 vendémiaire an IV n’est pas abrogée, du moins
elle est tombée en désuétude ; on devrait la mettre en vigueur, mieux vaudrait
la réviser ; car il suffit maintenant qu’un homme certifie qu’il est inscrit
sur le registre de sa commune, pour qu’aucun agent ne
puisse l’arrêter. J’invite M. le ministre à réviser promptement cette loi,
d’autant qu’elle est même muette sur les visas à faire apposer dans les lieux
où l’on séjourne. En outre, la loi du 28 vendémiaire an VI exige que le
voyageur qui veut changer de route se fasse donner un autre passeport par
l’autorité municipale de la commune sur le territoire de laquelle il se trouve.
Cette mesure est
arbitraire, despotique et dispendieuse : de tout ceci je conclus qu’un nouvel
examen est urgent.
M. Goethals appuie la demande
d’impression.
- L’impression est
ordonnée.
PROJET DE LOI RELATIF
A L’INDEMNITE PARLEMENTAIRE
L’ordre du jour est la
discussion du projet de loi qui fixe l’époque à laquelle commence de courir
l’indemnité accordée aux représentants.
M. le président donne lecture de l’article unique en ces termes
: « L’indemnité mensuelle, fixée par l’article 52 de la constitution,
commence à courir, pour les députés élus avant la session, à dater de
l’ouverture des chambres, s’ils prêtent serment dans les huit jours à dater de
la vérification des pouvoirs. S’ils ne prêtent pas serment dans ce délai, l’indemnité
ne commence à courir que du jour de la prestation du serment.
« Pour les
députés élus pendant la durée de la session, l’indemnité leur est due à dater
de leur serment. »
M. F. de Mérode propose un amendement
tendant à priver de l’indemnité, pendant le temps de leur absence, les députés
absents sans congé de la chambre.
-
Cet amendement n’est pas appuyé.
On procède à l’appel
nominal sur l’ensemble du projet ; il est adopté par 63 suffrages contre 3. Ce
sont ceux de MM. F. de Mérode, Legrelle et H. de Brouckere.
Sur la demande de M.
Rogier,
et après quelques explications de M. Lebeau., il sera fait
mention au procès-verbal qu’il a été entendu que l’indemnité ne sera due qu’au
prorata du temps écoulé, en sorte que, si la session finit le 15 d’un mois, il
ne sera dû que quinze jours.
RAPPORT SUR UNE
PETITION
M. le président fait le rapport d’une pétition de propriétaires
de terrains inondés, qui demandent une indemnité.
Cette pétition est
renvoyée à M. le ministre de l'intérieur, qui sera invité à faire un rapport
prochain sur cette pétition.
La séance est levée à
3 heures et demie.