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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 31 octobre 1831

(Moniteur belge n°140-141, des 2 et 3 novembre 1831)

Projet de loi qui autorise le gouvernement à signer le traité de séparation entre la Belgique et la Hollande

Formation du comité secret

Dans le comité secret du 31, plusieurs orateurs ont été entendus :

M. Dewitte déclare qu’il votera pour l’acceptation ; M. Devaux prononce un discours en faveur des 24 articles ; M. A. Rodenbach parle contre.

M. Van de Weyer donne quelques explications relatives aux 8,400,000 fl. imposés par la conférence à la Belgique.

M. Gendebien demande la communication des notes remises à la conférence par les négociateurs belges.

M. de Haerne parle relativement à la reconnaissance de l’indépendance de la Belgique.

M. Rogier parle contre les 24 articles.

Plusieurs autres membres se prononcent pour ou contre.

La discussion a été close.


(Moniteur belge n°140-141, des 2 et 3 novembre 1831) M. Fallon. - J’ai écouté avec d’autant plus d’attention les considérations sur lesquelles notre honorable collègue, M. Leclercq, a replacé l’exception d’incompétence qui a été soulevée par M. Jullien, que j’étais avide d’y saisir le moyen de nous décharger loyalement et légalement de la responsabilité morale qui, dans la circonstance actuelle, est attachée à l’exercice de notre mandat.

C’est avec un vif empressement, sans doute, que la plupart de nous accepterait la dispense de se prononcer sur l’adoption ou le rejet du projet de loi qui est en délibération ; mais chacun de nous aussi, je pense, n’accepterait cette dispense que pour autant qu’elle fût légale et de nature à nous défendre suffisamment contre une accusation de pusillanimité.

Il ne faut pas se faire illusion. L’exception d’incompétence nous jette contre un autre écueil, et nous place en présence d’un autre genre de responsabilité non moins grave.

En effet, si cette exception n’est pas bien évidemment fondée, il n’est pas douteux qu’à l’intérieur comme à l’extérieur elle sera considérée, ou bien comme une défection indigne de la fermeté des représentants d’un peuple libre, ou bien comme un refus masqué, dont la conférence pourra bien ne pas être dupe, et qui, par suite, n’entraînerait pas moins les conséquences d’un refus positif de délibérer.

Or, quant à moi, bien loin de trouver l’exception d’incompétence évidemment fondée, je n’aperçois que des subtilités dans les arguments sur lesquels on l’appuie.

Voici bien l’argumentation réduite à ses plus simples expressions.

Par son décret du 18 novembre, le congrès a proclamé l’indépendance du peuple belge.

Par son décret du 24 novembre, il a déclaré que les membres de la famille d’Orange-Nassau sont à perpétuité exclus de tout pouvoir en Belgique.

Et, par un autre décret du 24 février 1831, il a identifié ces deux décrets avec la constitution qui était alors publiée, en déclarant que c’était comme corps constituant que ces deux décrets avaient été portés.

L’indépendance d’un peuple est bien le droit de régler souverainement et librement ses intérêts intérieurs et extérieurs, et l’acte de la conférence peut cependant recevoir son exécution sans paralyser l’indépendance de la Belgique, puisqu’il l’astreint à un état de neutralité perpétuelle, lui enlève le droit de régler, comme il lui plaît, ses intérêts avec la puissance avec laquelle elle est en guerre, et impose violemment des sacrifices et des charges à son régime intérieur.

Le décret d’exclusion de la famille d’Orange-Nassau affecte toutes les portions de territoire que la constitution embrasse.

Donc, l’acquiescement au traité est une modification du décret constitutif de l’indépendance nationale, et il est également une modification du décret d’exclusion, en ce qui regarde les portions de territoire qui se trouveraient replacées sous la domination des Nassau.

Donc, dans un cas comme dans l’autre, il faut modifier le régime constitutif de l’Etat, et ce pouvoir n’appartient qu’à une nouvelle chambre, créée en exécution de l’article 131 de la constitution.

Il y a plus, ajoute-t-on : il y aurait, en outre, violation de l’article premier de la constitution, puisqu’il y aurait morcellement de provinces et que, s’il est permis de faire des cessions de territoires, ce ne peut être qu’en vertu, non pas d’une loi ordinaire, mais d’une loi tout extraordinaire, c’est-à-dire précédée d’un appel au pays, d’une dissolution des chambres.

Voilà bien l’argumentation dans toute sa force.

Voici maintenant les motifs sur lesquels ma conviction la repousse.

En fait, le traité porte atteinte à l’indépendance de la Belgique, telle que l’entendait le décret du 18 novembre ; cela est évident.

Mais, en droit, il n’est pas exact de dire que la législature ordinaire n’a pas le pouvoir de souffrir semblable atteinte.

Je puis d’abord me prévaloir, avec tout avantage, du décret du congrès du 9 juillet qui, en acceptant les 18 articles, a restreint le sens absolu de son décret précédent du 18 novembre.

Vous le savez, messieurs, le congrès a décidé alors, solennellement, que l’indépendance de la Belgique, telle que l’entendait son décret du 18 novembre, n’était pas incompatible avec l’état de neutralité perpétuelle, avec une rectification, un morcellement de limites ou un abandon de portions de territoire.

Or, ces deux décrets émanent tous deux du corps constituant, et je ne vois pas comment on pourra faire comprendre que le second n’a pas fixé le sens du premier, qu’il n’a pas été dérogé au premier par le second, et qu’enfin c’est exclusivement dans le premier, et non dans le second, que nous devons puiser notre règle de conduite.

Je ne m’arrête pas toutefois à cette considération ; je vais plus loin, et je me dis qu’en supposant même que le congrès eût alors excédé ses pouvoirs (ce qu’il serait difficile d’admettre, puisqu’il exerçait le pouvoir constituant), la législature ordinaire pourrait faire aujourd’hui ce que le congrès eût pu croire ne pouvoir faire alors.

Alors nous n’étions en état de guerre qu’avec la Hollande et non avec les cinq puissances, qui respectaient encore, du moins en apparence, le principe de non-intervention, et qui se bornaient à nous faire des propositions, de manière que nous n’étions pas, quant à elles, dans les cas prévus par l’article 68 de la constitution.

Mais aujourd’hui nous sommes en état de guerre, non seulement contre la Hollande, mais encore avec les cinq puissances ; et pour moi, le fait est évident.

En effet, par l’acte de la conférence dont il s’agit, les cinq puissances déclarent explicitement qu’elles n’entendent respecter en aucune manière cette indépendance et ce principe de non-intervention proclamés par le congrès ; qu’elles entendent régler elles-mêmes nos limites constitutionnelles, et qu’enfin la voie des armes sera employée pour nous y contraindre.

Si ce n’est pas là contre nous, de la part des cinq puissances, une déclaration de guerre en bonne et due forme, je ne sais pas où l’on trouvera les éléments d’un fait plus hostile à l’indépendance d’un peuple.

Ne nous y trompons pas : il ne s’agit pas, pour le moment, d’un traité de paix avec la Hollande, mais bien avec les cinq puissances. Cela est écrit en toutes lettres dans la première note qui accompagne les articles du traité.

Voici ce qui y est dit :

« 1° Que ces articles auront toute la force et valeur d’une convention solennelle entre le gouvernement belge et les cinq puissances. »

Et non, comme vous le voyez, entre le gouvernement belge et la Hollande.

Plus loin, il est ajouté au n°6 que ces articles « contiennent les décisions finales et irrévocables des cinq puissances qui, d’un commun accord, sont résolues à amener elles-mêmes l’acceptation pleine et entière desdites articles par la partie adverse, si elle venait à les rejeter. »

Nous voilà donc bien, malgré nous à la vérité, en état d’hostilité flagrante avec les cinq puissances, et dans la position où il s’agit de faire la guerre ou la paix avec un nouvel ennemi autrement redoutable que la Hollande.

Or, dans cette position, l’article 68 de la constitution laisse à la législature ordinaire le soin et le pouvoir d’autoriser ou de sanctionner un traité de paix, au prix de cession de territoire et de toute autre charge ou sacrifice.

Cet article s’applique à tous les cas où le sort du pays est mis en péril par des actes d’hostilité auxquels la législature croit ne pouvoir résister ; et, à coup sûr, c’est bien maintenant ou jamais le cas d’en faire usage, si l’on ne croit pouvoir se soustraire à une intervention aussi violente et aussi brutale.

Quant au moyen tiré du décret d’exclusion, il n’est évidemment pas fondé, parce qu’il prouverait trop et ferait surgir un véritable contresens entre ce décret et l’article 68 de la constitution, qui, en cas de traité de paix, permette des cessions de territoire.

Ce décret d’exclusion n’a pas voulu et n’a pu vouloir autre chose que l’exclusion de la famille d’Orange-Nassau de tout pouvoir sur la Belgique telle que la Belgique pourrait se constituer définitivement ; car, notez-le bien, la constitution n’existait pas encore alors.

L’entendre autrement, ce serait supposer qu’il a voulu que, dans aucun cas de guerre avec la Hollande, soit actuellement, soit dans 10, 20 ou 30 ans, il ne fût jamais possible de faire un traité de paix avec cette puissance, dès lors qu’il s’agirait de la cession d’une parcelle de territoire, quelque petite qu’elle fût : car le plus ou le moins ne fait rien à la question de principe.

Sans doute, on n’attribuera jamais à ce décret cet inconcevable esprit d’avoir voulu qu’au besoin la Belgique disparût du rang des nations, plutôt que de céder à la maison d’Orange-Nassau un pouce du territoire, sur la totalité duquel elle était encore fort loin d’être assise constitutionnellement et surtout définitivement.

Le décret d’exclusion, pas plus que celui d’indépendance, n’empêche donc aucunement la législature ordinaire de faire usage des pouvoirs que lui confère l’article 68 de la constitution ; et si, dans l’exercice de ces pouvoirs, elle sanctionne l’abandon d’une trop grande étendue de territoire, il pourra y avoir abus, mais non excès de pouvoir, ce qui est bien différent.

Quant à la violation de l’article premier, je l’aperçois moins encore, en présence de l’article 3 qui permet à la loi de changer les limites de l’Etat, et de l’article 68 qui, en cas de traité de paix, permet également à la loi des cessions de territoire.

Je n’aperçois pas, du reste, l’exactitude de ce calcul, qui réduit au chiffre de 7 ou 8 les 9 provinces de la constitution, puisque, réduites toutefois considérablement, je les retrouve toutes les neuf dans le traité.

Enfin, je ne puis concevoir qu’il soit judicieux de faire constitutionnellement une distinction entre la loi destinée à consacrer une cession de territoire, et les autres lois exceptionnelles que permet la constitution, dans les différents cas spéciaux qui y sont prévus.

Tous les cas sont également graves, puisque, dans chacun d’eux, il s’agit de dérogation à la règle constitutionnelle ; et, par conséquent, pour établir qu’en cas de cessions de territoire la loi n’appartient pas à la législature ordinaire, il faudrait prouver que tous les autres cas donnent également ouverture à une dissolution des chambres ; et c’est là un système qui est évidemment inadmissible.

Je devrai donc me résoudre à renoncer aux avantages séduisants de l’exception d’incompétence, si la discussion ultérieure ne l’établit pas sur des bases plus solides et plus propres à justifier la défection de la chambre, dans le moment où l’Etat a le plus urgent besoin de sa coopération.

(Moniteur belge n°146, du 8 novembre 1831 : Discours inséré dans ledit Moniteur, sans indication de date à laquelle il a été prononcé) M. Dumortier. - Messieurs, après tout ce qui a été dit dans la discussion qui nous occupe, après que les ministres ont, semble-t-il, reconnu par leur silence les objections de l’opposition, il paraîtra peut-être étrange que j’élève de nouveau la voix contre les funestes propositions qui nous sont soumises ; mais il a été fait, par les partisans de l’adoption des 24 articles, quelques objections qu’il est impossible de passer sous silence. Et d’abord je dois rectifier un fait avancé par tous les membres du corps diplomatique ; un fait qui, s’il est réellement partagé par nos diplomates, a pu exercer sur nos relations une bien fâcheuse influence, et qui, dans le cas contraire, est ici une cruelle déception, une tactiques honteuse pour faire des dupes, une menée indigne de leur caractère et dont je dois le dire, il me répugne de les croire capables. On vous a dit : « Quels sont vos titres d’admission dans la famille européenne ? Vous n’avez jamais été une nation, en 1790, vous étiez encore dépendants de l’Autriche. » Voilà ce que vous ont dit nos diplomates ; ils semblent eux-mêmes douter de notre nationalité. Plusieurs fois dans le congrès, j’ai entendu avancer la même erreur ; ce fait est trop important pour rester sans réponse.

De temps immémorial, chacune de nos provinces formait un gouvernement représentatif. Le prince ne pouvait, sans l’assentiment des états, faire aucune loi générale, prélever aucun impôt, déclarer la guerre ou contracter des alliances, battre monnaie, rien innover à l’ordre judiciaire, engager ou aliéner ses domaines, ni rétrécir les limites du pays. Lorsque Charles-Quint eut réuni sur sa tête la couronne de toutes les provinces, il leur donna une constitution d’Etat connue sous le nom de pragmatique sanction, par laquelle il ordonna qu’à l’avenir les provinces belgiques resteraient à jamais indivisibles. L’acte de cession des Pays-Bas à l’infante Isabelle reproduit la même clause, et stipule la même défense de morceler ou diviser le territoire qui devait former une seule et même souveraineté. Un préopinant vous a dit que, sous l’empire de cette cession, le roi d’Espagne intervenait dans nos affaires. Cette assertion, quand elle serait vraie, ne prouverait rien contre notre nationalité. Mais l’histoire nous apprend que Philippe III s’étant permis, dans une dépêche, d’appeler « nos Etats » l’assemblée des représentants de la Belgique, ceux-ci protestèrent avec énergie contre une pareille prétention. Dès lors, l’expression fut rectifiée et le roi d’Espagne ne se permit plus, par la suite, d’expression qui pût porter atteinte à notre indépendance.

- Voix nombreuses. - C’est de l’histoire ! Nous ne faisons pas ici de l’histoire !

M. Dumortier. - Oui, messieurs, je dois faire de l’histoire pour redresser les assertions de la diplomatie, et répondre à ceux qui l’ont invoquée. Et vous-mêmes vous faites aussi de l’histoire, lorsque vous abandonnez le dixième de la population ; vous faites plus, vous en souillez les pages.

La souveraineté de la Belgique ayant passé entre les mains de la maison d’Autriche, Charles VI, afin d’assurer son héritage à sa fille aînée, l’immortelle Marie-Thérèse, avait publié en 1713 sa fameuse déclaration d’hérédité ; mais les états de nos provinces n’ayant pas été consultés, il sentit bientôt l’objection qui devait naître de cette circonstance, et les réunit pour leur soumettre cet acte important : c’est alors seulement que cette nouvelle pragmatique fut publiée à Bruxelles, le 15 mai 1725, en présence des états, du corps diplomatique, etc.

Il suit de ce qui précède que nos provinces formaient une monarchie fédérale, représentative, entièrement distincte de celle d’Autriche ou d’Espagne. En effet, le souverain des Pays-Bas avait pour toutes les provinces un conseil d’Etat, un conseil privé et de finances, entièrement distincts de ceux de Vienne ; il avait une cour dite « cour des Pays-Bas ; » il recevait et envoyait des ambassadeurs à titre de nos provinces, ce qu’il n’aurait pu faire si les Pays-Bas et l’Autriche n’avaient formé qu’une seule et même souveraineté. La France, l’Angleterre, le pape, les Provinces-Unies, l’Espagne, la Prusse, avaient chacune leur ambassadeur à Bruxelles, indépendamment de celui qu’elles avaient à Vienne. Il y a plus, l’empereur demeurait quelquefois neutre dans des guerres qu’il soutenait comme archiduc d’Autriche. Nous en avons un exemple bien remarquable dans la guerre de 1733, pendant laquelle la Belgique resta neutre, tellement que la France, partout ailleurs en guerre avec l’Autriche, conserva toujours un ambassadeur auprès de l’archiduchesse gouvernant des Pays-Bas.

Si dont l’on remarque que, comme souverain des Pays-Bas, l’empereur exerçait une souveraineté tempérée et non absolue ; qu’à ce titre il avait une cour distincte de celle de Vienne, des conseils d’Etat, privé et de finances, distincts de ceux de l’Autriche ; que, comme souverain des Pays-Bas, il recevait et envoyait des ambassadeurs dans les cours où il en avait déjà comme archiduc d’Autriche ; que, comme souverain des Pays-Bas, il demeurait quelquefois neutre dans les guerres qu’il soutenait comme archiduc d’Autriche, on aura la preuve la plus évidente que les Pays-Bas formaient une souveraineté, une nation complètement indépendante de l’Autriche, encore que les habitants des deux pays fussent sujets du même souverain. En effet, pourrait-on, avec la moindre apparence de raison, venir soutenir que, sous Charles-Quint, par exemple, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche et les Pays-Bas, ne formaient qu’une seule et même nation ? Et n’est-il pas évident que chacun de ces trois pays formait un Etat entièrement distinct et séparé des trois autres ? C’est donc bien à tort que nos diplomates viennent aujourd’hui avancer, dans cette assemblée, que nous n’avons jamais été une nation, que nous n’avons jamais eu une individualité distincte de celle de l’Autriche, et que nous n’avons aucun titre pour notre admission dans la famille européenne. Je le répète, si cette opinion est réellement partagée par nos diplomates, elle a pu avoir sur nos relations la plus fâcheuse influence ; sinon, elle est ici une véritable déception.

- Voix nombreuses. - Assez ! assez ! Il est temps d’en finir !

M. Dumortier.- Je ne sais si j’ai rien dit de déplacé. Le règlement me donne le droit de parler ; si cependant la majorité désire en finir, je suis prêt à souscrire à sa volonté. Il faut le dire : Pourquoi met-on un aussi inconcevable empressement à terminer une question de cette importance ? C’est que la petite pudeur a tué la grande, et que des hommes qui n’ont pas honte de vendre leurs frères, auraient honte de le faire le jour des morts. Mais, quoique vous en puissiez faire, le jour où vous adopterez la proposition qui vous est faite sera celui de la mort de la révolution.

Pour appuyer l’acte de la conférence et démontrer que l’abandon de nos frères du Limbourg et du Luxembourg n’entraîne pas le déshonneur, on a interrogé l’histoire nationale ; on a cité la pacification de Gand, l’union d’Utrecht. Puisqu’on a invoqué cette page de notre histoire, il est de notre devoir de l’interroger à notre tour, de rectifier l’assertion de l’honorable membre, et de montrer la grande leçon qu’elle nous offre aujourd’hui.

Charles Quint n’était plus. Cet illustre empereur, célèbre par ses combats, avait abdiqué la pourpre impériale ; et un asile silencieux, éloigné des lieux qui l’avaient vu naître, isolé du reste du monde, avait reçu les derniers soupirs du grand homme. Son sceptre avait passé entre les mains d’un prince entêté, dur, opiniâtre, acerbe, portant à la Belgique une haine natale et voulant l’asservir à l’étranger. A son arrivée sur le trône de nos provinces, il avait promis de nous traiter en père ; il avait juré de maintenir nos privilèges et nos droits. Perfides promesses ! hypocrites serments ! A peine avait-il commencé de régner, et déjà la Belgique avait vu son roi, foulant aux pieds ses institutions antiques, prélever des impôts iniques et vexatoires, favoriser les étrangers au détriment des Belges, exercer par le glaive un fanatique despotisme contre les croyances d’une partie de ses sujets, et maintenir un ministre odieux à la population tout entière. C’est alors que, non pas comme on vous l’a dit, sous Guillaume le Taciturne, mais bien sous Henri de Brederode, se forma cette ligue célèbre qui prit pour devise : « Gueux jusqu’à la besace. » C’est ainsi que nous avons vu de nos jours, et dans des circonstances semblables, les patriotes se liguer et prendre pour devise : « Fidèle jusque dans l’infamie. »

Sourd aux réclamations de son peuple, refusant obstinément le redressement des justes griefs de la nation, le roi voulut dominer par la terreur et la crainte : il promulgua des édits rigoureux, composa un tribunal de juges iniques, et Bruxelles vit condamner, contre toute espèce de justice et d’équité, ceux qui s’étaient montrés le plus opposés à sa tyrannie. La Belgique ne pouvait, muette spectatrice, dévorer tant d’outrages ; elle se lève comme un seul homme, défait les armées étrangères ; et bientôt après, les provinces se réunissent pour consacrer, par un acte solennel, leur fédération contre la tyrannie et leur irrévocable volonté de chasser l’étranger de notre territoire. Cet acte célèbre se fondait sur ce principe d’éternel justice : « Union contre le despotisme et pour la liberté et tout et pour tous. » Heureuse la patrie, si le principe n’avait pas été violé d’abord par ceux qui les premiers en avaient réclamé les conséquences ! En effet, la liberté, qui devait exister pour tous, fut uniquement pour les protestants ; les mesures tyranniques, contre les catholiques : partout, il furent vexés et tyrannisés par les protestants, comme ceux-ci l’avaient été peu auparavant par le gouvernement du roi. Le lien des provinces une fois rompu, la révolution fut sapée par sa base ; les provinces se divisèrent, et l’ennemi revint sur notre territoire, non pas, comme on vous l’a dit, parce que nous fûmes abandonnés par les provinces du nord, mais parce que, le principe de l’union ayant été violé, la Belgique préféra une restauration à une révolution sans garantie.

Appliquons, messieurs, ce grand exemple à l’état actuel de la patrie. Le principe de notre révolution a été aussi de secouer un joug odieux à la nation tout entière, d’expulser l’étranger de notre territoire, et de proclamer la liberté en tout et pour tous. Les provinces se sont unies à cet effet, elles se sont soulevées toutes ensemble, et les députés du Limbourg et du Luxembourg ont apposé comme vous leur signature sur l’acte fédéral qui nous a constitués. Si maintenant vous permettez qu’il y fût porté atteinte, si vous souffrez que quatre cent mille Belges retombent sous le joug qu’ils ont secoué avec vous, qu’ils soient encore pâturés et privés de ces libertés qu’ils ont conquises comme vous, vous détruisez ainsi le principe de votre révolution, et je vous le prédis avec douleur, tôt ou tard elle tombera. Loin donc que le traité cité par l’honorable membre puisse justifier l’adoption des 24 articles, il nous prouve à quoi nous nous exposons en abandonnant le principe de notre révolution. Profitons, messieurs, des enseignements de l’histoire, et reconnaissons où nous mènerait infailliblement une révolution sans garantie.

Après avoir répondu à des citations historiques, j’aurai peu de choses à ajouter au fond de la discussion. Je m’attendais à voir le ministère répondre à nos objections ; jusqu’ici cependant il n’en a rien fait ; il s’est borné à quelques explications vagues, à quelques citations qui prouvent bien plutôt en sa défaveur. Nous avons démontré l’impossibilité où se trouve la conférence d’employer contre nous des mesures coercitives : qu’a-t-on répondu ? Rien, messieurs, absolument rien. On vous a parlé de craintes, mais on s’est bien gardé de vous montrer la possibilité de voir réaliser les menaces de la conférence ; il y a plus : un honorable député, qui est lui-même revêtu d’un caractère diplomatique, a reconnu que nous n’avions pas à craindre l’occupation d’une armée prussienne. Ainsi, reste toute entière cette importante vérité que, quelques faibles que nous soyons par nous-mêmes, nous sommes forts par l’intérêt divers des grandes puissances et la rivalité dont nous sommes l’objet.

M. le commissaire du Roi vous a dit que l’indépendance et la neutralité de la Belgique est un fait irrévocablement arrêté par les grandes puissances ; s’il en est ainsi, je ne vois pas pourquoi élever tant de crainte sur notre sort. Au contraire, puisque notre existence est reconnue, nous sommes en droit de traiter de puissance à puissance, d’entrer en proposition avec la conférence, de lui faire voir que le traité avec la Hollande ne peut avoir de durée, que la Belgique ne peut en aucune manière subsister sans la rive droite de la Meuse, d’où dépend notre commerce avec l’Allemagne, que la pointe formée au cœur de notre territoire par la cession de cette partie à la Hollande, compromet notre existence à tel point, qu’il nous est impossible d’y souscrire. S’il est vrai que l’occupation de Maestricht présenter un intérêt majeur pour la confédération germanique, pourquoi ne pas proposer des conditions militaires, qui nous conservent les droits que nous y exercions en 1790 ? En effet, n’est-ce pas la plus souveraine injustice de venir invoquer les traités quand nous avons la possession de fait, et la possession de fait quand nous avons les traités ; de venir vous dire : « Vous évacuerez Venloo, à cause que les traités la cèdent à la Hollande, encore que vous en ayez la possession de fait ; et vous renoncerez à Maestricht à cause qu’elle est entre les mains de la Hollande, encore que par les traités vos droits sont incontestables ? » Et l’on viendra vous dire que le fait est tout, et que la conférence s’établir sur les traités ! Dites franchement qu’elle a agi en tout dans l’intérêt de la Hollande, sans aucun égard pour le droit ou pour le fait, mais non qu’elle a agi suivant les traités.

M. le ministre des relations extérieures vous a dit qu’il a foi dans l’avenir, et cette expression a trouvé de l’écho dans cette enceinte. Pour moi, messieurs, j’ai foi dans le présent et nullement dans l’avenir. Avez-vous donc oublié la ténacité et l’opiniâtreté de la Hollande ? Jamais a-t-elle consenti à céder quelque province, quelque district, une ville, un village même ? Et vous pourriez croire qu’elle consentira bientôt à nous céder ce qu’aujourd’hui elle nous enlève ! Je me saisis ici de l’aveu du ministre : en diplomatie les faits sont tout. Eh bien ! nous sommes aujourd’hui en possession du Limbourg et du Luxembourg, voilà un fait incontestable : si nous sommes assez fermes pour refuser d’abandonner nos frères, la force seule pourra nous en séparer ; mais, si nous les donnions de plein gré à la Hollande, vous ne devez jamais espérer de les voir rentrer dans la famille.

Et vous, ô mes amis ! que la perfide diplomatie veut aujourd’hui nous ravir, vous qu’elle prétend replacer aujourd’hui sous un joug que vous avez secoué avec tant de gloire ; s’il était vrai que déjà les voix fussent comptées et que votre sort fût arrêté d’avance, recevez aujourd’hui un dernier, un éternel adieu. Dites à vos compatriotes qu’il existe encore ici quelques hommes trop généreux pour trahir la patrie et ses défenseurs, et pardonnez à ceux qu’une vaine frayeur ou un coupable égoïsme porte à vous abandonner. Ah ! si quelquefois vos pas égarés vous ramènent vers les frontières de la Belgique, venez encore respirer cette liberté que vous avez conquise avec nous et dont, plus que nous, vous étiez dignes de jouir.