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Chambre des représentants de Belgique
Séance du vendredi 28
décembre 1832
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre, notamment
observations de la cour des comptes sur le compte général de la gestion de 1830
2) Proposition d’ajournement des travaux de la
chambre (A. Rodenbach, Poschet)
3) Projet de loi relatif à l’organisation
provinciale (de Robiano, Dubois,
Lebeau)
4) Proposition visant à témoigner à l’armée
française la reconnaissance de la nation belge (proposition Gendebien) (d’Huart)
5) Proposition de loi relative à la patente des
avocats (C. Rodenbach, d’Elhoungne)
6) Projet de loi portant des crédits
supplémentaires au budget du département de la justice pour l’exercice 1832
7) Projet de loi portant le contingent de
l’armée pour l’année 1833
8) Proposition de loi portant modification de la
loi d’organisation monétaire
9) Projet de loi accordant des crédits
provisoires au budget du département de la guerre pour l’exercice 1833
10) Projet de loi relatif à la garde civique
(+armée de réserve) (de Theux, Rogier,
de Brouckere, de Theux, Rogier, Gendebien, Jullien, de Brouckere,
(+conseil d’Etat) Angillis, (+cour des comptes) Rogier, Lebeau, d’Elhoungne, Jullien, Nothomb, Jacques, Gendebien, de Muelenaere, de Brouckere, Rogier)
11) Situation du trésor public au 30 novembre
1832
(Moniteur belge
n°362, du 30 décembre 1832)
(Présidence de M. Raikem.)
La séance est ouverte à une heure.
M. Jacques
fait l’appel nominal.
M. Dellafaille lit le procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.
M. Jacques
expose l’objet des pièces adressées à la chambre.
M. Devaux écrit que l’état de sa santé ne lui permet
pas d’assister, aujourd’hui, à la séance.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
La cour des comptes adresse à la chambre la lettre
suivante :
« Bruxelles, le 27 décembre 1832.
« Monsieur le président,
« Conformément aux dispositions transitoires du
décret du 30 décembre 1830, la cour a l’honneur de transmettre à la chambre des
représentants, accompagné de ses observations, le compte général de la gestion
de 1830 rendu par M. le ministre des finances.
« Ce compte est parvenu le 10 novembre dernier
dénué des pièces justificatives de la recette ; cette circonstance a mis la
cour dans la nécessité de les réclamer à M. le ministre des finances, ainsi qu’aux administrateurs du trésor dans
les provinces, de sorte qu’il s’en est suivi un retard dans la vérification qui
s’est prolongée jusqu’à ce moment où elle a reçu une partie seulement des
documents réclamés ; ceci explique la cause du retard que la cour a apporté de
son côté dans l’envoi du compte dont il s’agit.
« Elle doit même déclarer ici qu’elle n’a pas reçu
toutes les pièces qui lui étaient nécessaires ; c’est ce qui s’est opposé à la
vérification complète du compte, que la cour n’a pas cru devoir retenir plus
longtemps, afin de satisfaire aux désirs exprimés par la chambre.
« Très incessamment le compte de 1831 sera
également renvoyé à M. le ministre des finances avec les observations de la
cour.
« La cour des comptes :
« Le conseil faisant fonctions de président,
« M. Willems. »
Les comptes seront imprimés et distribués.
M. Osy. - Il faut
les renvoyer aussi à la commission des finances.
M. A. Rodenbach. - Je demande la parole pour une motion d’ordre. Je viens d’apprendre
que plusieurs de nos collègues se proposent de partir demain ou après-demain ;
il me semble que, vu l’urgence de plusieurs lois, nous devrions prendre
l’engagement de rester ici jusqu’au 1er janvier. Le sénat peut amender les lois
que nous lui renverrons ; il est donc prudent de rester. Je voudrais que M. le
président soulevât la question du congé ; cette question, soulevée, pourrait
diminuer le nombre des déserteurs parlementaires. (On rit.)
M. le président.
- On demande un congé de 15 jours.
Des voix. - Huit jours !
huit jours !
D’autres voix. - Dix jours ! dix jours !
M. Poschet.
- Je propose dix jours ; il en est parmi nous qui ont leurs familles loin
d’ici.
- Le congé de 15 jours est d’abord mis aux voix et adopté.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DE LA LOI
PROVINCIALE
M. Robiano de Borsbeek demande la parole pour une motion d’ordre. -
Messieurs, dit-il, le projet de loi provinciale a été imprimé, mais on me dit
qu’il n’y en a plus d’exemplaires ; cependant c’est une chose dont on ne peut
se passer ; il faudrait le réimprimer.
M. Dubois.
- Il faudrait qu’on réimprimât toutes les lois qui ont été soumises l’année
dernière à la chambre, et dont elle est encore saisie.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - La loi provinciale a été examinée en sections, dès
lors de la clôture de la dernière session ; la section centrale était sur le
point de terminer son travail ; ne suffirait-il pas que la section centrale fît
imprimer son rapport ? Il me semble que la distribution de ce rapport
remplirait le but qu’on se propose.
Plusieurs membres.
- Cela suffit ! cela suffit !
PROPOSITION VISANT A TEMOIGNER A L’ARMEE FRANCAISE LA
RECONNAISSANCE DE LA NATION BELGE
M. le président.
- M. Gendebien a déposé sur le bureau une proposition : elle sera renvoyée
devant les sections.
M. d’Huart.
- Je demande la parole pour une motion d’ordre.
On vient d’annoncer la proposition de M. Gendebien ;
il me l’a communiquée ainsi qu’à plusieurs de nos collègues ; elle est relative
à l’armée française ! Il s’agit de lui témoigner la reconnaissance de la nation
belge pour ses nobles travaux devant Anvers ; avant de nous séparer, il
faudrait statuer sur cette proposition ; nous pouvons actuellement suspendre un
moment la séance et nous rendre dans les sections.
L’armée française est sur le point de quitter notre
territoire ; si nous attendions jusqu’à notre réunion au 15 janvier, notre
reconnaissance paraîtrait tardive. Je demande que nous examinions sur-le-champ
cette proposition.
- La chambre consultée décide qu’elle va se rendre
dans les sections.
La séance est suspendue un quart d’heure.
Deux sections ont autorisé purement et simplement la
lecture de la proposition, trois l’ont refusée, une l’admet avec des
conditions. Mais deux sections ayant autorisé la lecture, M. Gendebien est
appelé à la tribune.
La chambre en entendra demain les développements.
PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA PATENTE DES AVOCATS
M. C. Rodenbach a la parole pour présenter les développements de la proposition qu’il a
déposée sur le bureau et qui est relative à la patente des avocats. Cet
honorable membre s’exprime en ces termes. - Je n’entrerai pas, messieurs, dans
des développements très étendus à l’appui de ma proposition ; je considérerai
la question soulevée sous le rapport moral et politique, laissant à mes
honorables collègues, versés dans la science du droit, le soin de la traiter
sous d’autres rapports.
Lors des discussions du projet de loi des voies et
moyens, il m’a semblé que nous étions d’accord sur quelques points essentiels :
la nécessité de trouver de l’argent, l’envie de le prendre là où il est, de ne
vexer personne, mais aussi de ne souffrir d’exemption ni de privilège pour
personne. D’après ces données, je crois que la proposition que j’ai l’honneur
de soumettre à la chambre sera adoptée sans difficulté, car il est certain que
l’impôt dont il s’agit ne tombera que sur une classe aisée de contribuables, en
même temps qu’il fera disparaître un abus criant.
Il m’a paru logique de placer la profession d’avocat
au niveau des autres professions pour ce qui concerne le droit de patente.
Lorsqu’il n’y a pas communauté dans les charges de l’Etat, il y a évidemment
injustice, violation des droits d’autrui. C’est ce principe d’économie
politique et d’équité naturelle qui m’a conduit à vous demander la révocation
de l’article 3 de la loi du 21 mai 1819, qui exempte les avocats de la patente.
Les avocats n’ont pas sans contredit à se plaindre de
la révolution ; car, outre que plusieurs, des plus dignes sans doute, ont été
appelés à de hautes fonctions, ceux qui continuent à plaider vont trouver une
mine féconde à exploiter, non seulement dans les nouvelles lois, mais dans
cette foule de procès que vont engendrer les maux mêmes de la révolution.
N’est-il pas juste que ceux qui exercent une
profession avec honneur et profit contribuent à payer les taxes ? Vous sentez,
messieurs, que je n’entends parler ici que des avocats praticiens et non pas de
ces nombreux bataillons de docteurs en droit qui pullulent dans nos villes et
qui, semblables aux hommes de loi qui perdirent jadis Rome, semblent en quelque
sorte préparer des jours néfastes pour la pauvre Belgique, vu leur grand nombre
et vu la facilité vraiment déplorable avec laquelle ils sont gradués dans nos
universités.
Il est clair que les avocats ont toujours été en
nombre pour la confection des lois. Autrement je ne pourrais m’expliquer la
raison qui exempte leur industrie de l’impôt patente qui pèse sur toutes les
autres. Je concevrais cette faveur sous un régime monarchique, quand le pouvoir
régit par lui-même, et les intérêts moraux, et les intérêts matériels ; niais
sous le régime de la liberté et du principe social actuel, un pareil privilège
me paraît une anomalie choquante.
Mon intention n’est pas, messieurs, de détruire cette
espèce d’auréole de gloire et de grandeur dont les avocats aiment à s’entourer
dans le monde. Je ne cherche en rien à rabaisser la noblesse et la dignité de
leur profession ; mais il me semble que la carrière du notaire, du médecin, de
l’avoué, du chirurgien, etc., n’est pas moins honorable. Le médecin, lorsqu’il
sauve vos jours, n’a-t-il pas autant de droit au respect que l’avocat qui sauve
votre fortune ? Si l’un défend la cause de la veuve et de l’orphelin, l’autre
ne va-t-il pas souvent au péril de ses jours dans les lieux, les plus désolés,
arracher à la mort ses victimes ?
Le temps n’est plus où l’on se disputait sur la
prééminence d’une profession. Laissons ces vaines subtilités, ces distinctions
de rangs, apanages des époques d’ignorance et dé féodalité. Dans un siècle progressif
comme le nôtre, toutes les catégories doivent s’évanouir devant ce principe né
de la liberté et consacré par l’article 6 de notre constitution, l’égalité
devant la loi.
Il existait autrefois un prétexte assez spécieux qui
empêchait les avocats d’être rangés dans les classes des patentables ; lents
fonctions n’étaient pas salariées. Ce qu’ils recevaient de leurs clients se
nommait honoraires, et il ne leur était pas permis de les poursuivre en
justice. Mais quelques clients, prenant sans doute au pied de la lettre ce
désintéressement d’apparat, forcèrent les avocats à provoquer une mesure qui
les autorisât à réclamer des honoraires par les voies de la justice. C’est le
décret du 14 décembre 1810. Les avocats abdiquèrent ainsi volontairement un privilège
onéreux, et rentrés dès lors dans la classe des industriels ordinaires, ils
n’ont rien à invoquer contre l’impôt que je propose aujourd’hui.
On pourrait m’objecter que les peintres, sculpteurs,
etc., ne sont pas non plus astreints à payer patente. Sommes-nous des vandales
pour lever un impôt sur le génie ? C’est en vain qu’on voudrait confondre la
profession d’avocat avec les arts libéraux. L’artiste qui réunit dans un
ouvrage le génie et le travail des mains, le peintre, le sculpteur,
l’architecte, le chimiste, l’acteur, voilà ceux qui exercent les arts libéraux,
toujours protégés partout où il y a des hommes civilisés.
Bien des fois, messieurs, il m’est arrivé d’interroger
des jurisconsultes distingués pour savoir quel était le motif réel qui exemptait
les avocats de l’impôt patente ; ils me répondirent, le sourire sur les lèvres
: Demandez qui a fait les lois.
Mais j’en ai déjà trop dit.
MM. les avocats, qui en toutes circonstances se montrèrent les amis de la
justice et de l’égalité, impatient de donner encore une preuve de leur
désintéressement, seront les premiers à souscrire à un moyen si juste et si
facile de créer un revenu qui ne lèse pas les petits contribuables et qui
égalise les droits.
J’espère donc que, selon l’expression heureuse de
notre honorable collègue M. Seron, les avocats, comme les riches, auront de la
pudeur.
- La proposition est appuyée.
M. d’Elhoungne. - Je proposerai de fixer la discussion de la prise en considération
après le vote du budget. II s’agit d’un impôt de quotité qui se perçoit toute
l’année, ainsi rien ne presse.
M. C. Rodenbach. - D’après cette proposition, la prise en considération n’aurait lieu
que dans trois mois ; je demanderai que cette discussion ait lieu le 25
janvier.
- La chambre consultée décide que la discussion de la
prise en considération aura lieu le 25 janvier.
PROJET DE LOI ACCORDANT UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE AU
BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE POUR L’EXERCICE 1832
L’ordre du jour appelle le vote définitif sur le
projet de loi relatif au crédit supplémentaire demandé par le ministre de la
justice pour l’exercice 1832.
Les articles de ce projet, successivement mis aux
voix, sont adoptés sans discussion.
L’ensemble de la loi, soumis à l’appel nominal, est
adopté à l’unanimité par les 68 membres présents.
PROJET DE LOI FIXANT LE CONTINGENT DE L’ARMEE POUR
L’ANNEE 1833
Le second objet à l’ordre du jour est le vote
définitif sur 1e projet de loi concernant le contingent de l’armée pour 1833.
Aucune discussion n’a lieu sur les articles
provisoirement adoptés.
La loi soumise dans son ensemble à l’appel nominal est
adoptée à la majorité de 67 voix contre une. M. Seron est le seul votant qui
ait répondu non.
PROPOSITION DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI
D’ORGANISATION MONETAIRE
La troisième loi sur laquelle la chambre est appelée à
voter définitivement est celle qui résulte de la proposition de M. Seron,
concernant les monnaies d’or.
Aucune discussion ne s’engage sur cette loi, qui,
soumise à l’appel nominal, est adoptée à l’unanimité des 67 membres présents.
PROJET DE LOI ACCORDANT DES CREDITS PROVISOIRES AU
BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA GUERRE POUR L’EXERCICE 1833
La suite de l’ordre du jour est la discussion du
projet de loi présenté par M. le ministre de la guerre, portant ouverture d’un
crédit provisoire pour assurer le service de l’armée avant le vote du budget
des dépenses.
La commission a modifié le projet du ministre dans les
termes suivants :
« Léopold, Roi des Belges, etc...
« Considérant que d’ici à ce que le budget des
dépenses puisse être réglé définitivement, il importe d’assurer le service du
département de la guerre,
« Nous avons, d’un commun accord avec les
chambres, décrété, et nous ordonnons ce qui suit :
« Article unique. Il est ouvert, au ministre
directeur de la guerre un crédit provisoire de la somme de douze millions de
francs, pour faire face aux dépenses des deux premiers mois de l’année 1833. »
M. le ministre de la guerre (M. Evain) se rallie à la
proposition de la commission,
Aucune discussion ne s’élève ni sur l’article unique
ni sur le considérant. Le projet de loi est adopté par assis et par levé. Il
est ensuite soumis dans son ensemble à l’appel nominal et adopté à l’unanimité
des 67 membres présents.
PROJET DE LOI RELATIF A LA GARDE CIVIQUE
Le dernier objet à l’ordre du jour est le projet de
loi relatif à la prorogation des décrets sur la garde civique.
Voici comment s’exprime M. de Theux dans le rapport
qu’il a fait au nom de la commission spéciale chargée de l’examen de ce projet
de loi.
M. de Theux. - Messieurs, la commission chargée de l’examen du projet
de loi sur la garde civique a examiné si ce projet était nécessaire ; quelques
membres ont prétendu que l’obligation imposée par l’article 102 du décret du 31
décembre 1830 de la soumettre à la révision de la législature avant
l’expiration de l’année 1832 n’emporte pas une abrogation de plein droit ; on a
répondu que si l’abrogation n’avait pas lieu de plein droit, il dépendrait
d’une seule branche du pouvoir législatif d’éluder la révision ; on a invoqué
l’antécédent de la législature au sujet de la presse ; et en effet, bien que
l’article 17 du décret du 20 juillet 1831 sur cette matière fût conçu dans les
mêmes termes, la législature a cru devoir proroger expressément ce décret par
la loi du 19 juillet dernier : ces motifs ont déterminé le rejet de la question
préalable.
Quant au fond du projet, la commission n’a pas hésité
à admettre la prorogation demandée par le gouvernement. Seulement elle a cru
que, pour éviter tout doute et pour dissiper les craintes que les intéressés
pourraient concevoir, il est nécessaire de distinguer entre les décrets
relatifs au système général de la garde civique, et ceux relatifs à la
mobilisation.
Quant à ces derniers, elle propose de ne les maintenir
que jusqu’à la paix avec la Hollande, si elle vient à être conclue dans le
courante l’année prochaine.
L’article 25 du décret du 18 janvier 1831, relatif à
la mobilisation du premier ban, porte qu’il sera considéré comme abrogé de
plein droit à la conclusion de la paix.
L’article 4 du décret du 4 avril 1831 portait que le
service du premier ban mobilisé ne pourrait se prolonger au-delà du 31 décembre
de la même année, à moins qu’une disposition législative n’en décidât
autrement.
Et l’article 1er de la loi du 29 décembre 1831 porte
que le gouvernement est autorisé à prolonger le service du premier ban de la
garde civique mobilisée jusqu’à la conclusion de la paix avec la Hollande.
Ces diverses dispositions justifient la proposition de
la commission, qui est d’ailleurs en harmonie avec la loi du 31 décembre 1831,
laquelle n’admet l’organisation de la garde civique en plusieurs bans et
n’autorise la mobilisation qu’en temps de guerre.
La commission a cru devoir rappeler la nécessité de la
révision dans le courant de l’année 1833 ; elle a aussi ajouté une disposition
fixant l’époque à laquelle la loi sera obligatoire.
En conséquence, la commission
a l’honneur de vous proposer le projet de loi amendé en ces termes :
« Projet de loi.
« Art. 1er. Les décrets du 31 décembre 1830, des
22 et 23 juin 1831, sur la garde civique, continueront à être obligatoires
pendant l’année 1833 ou jusqu’à leur révision, qui aura lieu avant l’expiration
de l’année.
« Les décrets
des 18 janvier et 4 avril et la loi du 29 décembre 1831, continueront à être
obligatoires pendant le même temps ; néanmoins leur effet cessera à la
conclusion de la paix avec la Hollande, si elle a lieu plus tôt.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le 1er
janvier 1833. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) déclare se réunir à la proposition de la commission.
- La discussion est ouverte sur l’ensemble de la loi.
M. H. de Brouckere. - Je demande la parole pour faire remarquer que ce
projet est tout à fait inutile ; qu’il n’a aucun but et que la chambre, en le
votant, ne votera pas une nouvelle loi. Vous savez comment sont conçus les
articles des décrets du 31 décembre 1830, des 22 et 23 juin 1831, par lesquels
il est stipulé que la législature révisera ces deux lois avant l’expiration de
l’année 1832. Résulte-t-il de ces dispositions que la loi resterait en vigueur
si elle n’est pas révisée ? Mais il est facile de démontrer que, de la manière
dont elles ont été insérées, elles n’ont aucune force obligatoire. Je vais
expliquer cela par une erreur dans laquelle est tombé le congrès. Le congrès,
qui avait un pouvoir constituant, qui avait le pouvoir de faire la
constitution, qui est la loi des lois, avait aussi le pouvoir législatif. Quand
il exerçait le pouvoir législatif, il oubliait quelquefois qu’il agissait ainsi
; il croyait toujours être pouvoir constituant, et c’est pour cela qu’il
imposait des devoirs à la législature.
Personne, messieurs, n’a le pouvoir d’imposer des
devoirs à la législature, de la contraindre. Quand une simple loi vient imposer
une obligation à la législature, la législature s y soumet ou ne s’y soumet pas
: cela dépend absolument de sa volonté.
Je vois dans le rapport de
l’honorable M. de Theux un argument que je suis obligé de relever. On prétend
que si la prorogation n’avait pas lieu de plein droit, il dépendrait d’une
seule branche du pouvoir législatif d’empêcher les autres d’agir ; mais il
dépend toujours de l’une des branches de la législature d’empêcher les autres de
statuer : l’objection est donc sans portée.
On a craint qu’il ne s’élevât des doutes sur
l’obligation des décrets concernant la garde civique : je pense qu’il ne peut
s’élever de doutes dans l’esprit de personne. Si la chambre adopte la question
préalable, tout doute serait évanoui. Je conclus donc qu’il faut décider qu’il
n’y ai pas lieu à délibérer sur le projet de loi.
M. de Theux. - Messieurs, les lois que le congrès a faites sont
de deux sortes. Les unes ont été discutées avec maturité, les autres ont été
votées avec quelque précipitation ; à celles-ci le congrès n’a voulu donner
qu’un effet temporaire, et il a prescrit qu’elles fussent révisées dans un
certain délai. De ce nombre sont la loi sur la garde civique et la loi sur la
presse, qui ont été discutées en fort peu de temps. Tous les membres de cette
chambre qui ont fait partie du congrès peuvent se le rappeler.
La loi sur la garde civique renferme 101 articles ;
elle a été discutée et voté en une séance. Or, quelle ressource restait-il au
congrès, qui reconnaissait qu’une loi ainsi votée était défectueuse pour
qu’elle ne pesât pas indéfiniment sur les citoyens ? En prescrire la révision
dans le plus bref délai : c’est ce qu’il a fait.
Lorsqu’on a dit que le congrès
n’a pas pu obliger la législature à réviser la loi, on a eu raison ; mais il
avait un moyen d’obliger à cette révision, en attachant à cette disposition
l’abrogation de la loi, il eût bien fallu, dans ce cas, que les trois pouvoirs
s’entendissent pour faire la révision.
La même question s’est déjà présentée et la chambre
l’a résolue dans notre sens. La loi de la presse contenait une disposition
absolument identique, et la chambre a adopté le projet qui la maintenait pour
un délai déterminé ; c’est ce que le gouvernement vous propose de faire
aujourd’hui, et je ne vois pas pourquoi cette proposition serait rejetée.
M. le ministre de l’intérieur (M.
Rogier). - Messieurs, si
le projet de loi devait donner lieu à de longues discussions, ou entraîner de
graves inconvénients, je concevrais la motion de M. de Brouckere. Mais si la
chambre n’y voit ni inconvénients, ni difficultés, elle s’empressera de
l’adopter. Or, déjà un précédent a été consacré par elle, quant à la loi de la presse.
Qu’on ne vienne pas dire que le projet est sans utilité. Vous savez combien
l’intérêt particulier est ingénieux à élever des difficultés ; or, qui vous dit
que s’armant de la disposition de la loi, qui en érige la révision, ceux qui en
seraient atteints ne soulèveront pas la question de savoir si elle n’ôte pas à
la loi tout son effet ? Qui vous a dit que les tribunaux ne seront pas saisis
de cette question ? Et dans cette prévision, ne devez-vous pas empêcher qu’il
en soit ainsi, en adoptant le projet qui vous est soumis ? Vous le penserez
comme moi, messieurs, alors surtout qu’au lieu de nous signaler les
inconvénients du projet, on s’est borné à nous dire qu’il était inutile. Nous
soutenons, nous, qu’il est utile, qu’il est nécessaire, pour empêcher des
doutes de s’élever sur la force obligatoire de la loi ; je crois donc devoir
insister pour son adoption.
M. Gendebien.
- Messieurs, je ne pense pas qu’il s’agisse de savoir si le projet présente ou
ne présente point de difficulté dans son adoption, mais si le projet est utile.
Je crois que M. de Brouckere vous a parfaitement démontré qu’il ne l’était pas,
vous devez dès lors passer à l’ordre du jour ; car le premier devoir du
législateur est de ne jamais rien faire d’inutile, non seulement parce que sa
dignité le lui commande, mais parce qu’il y a toujours de graves inconvénients
à faire des lois inutiles ou à insérer dans les lois des dispositions inutiles.
Il faut avoir vu le parti qu’on peut tirer, dans une discussion judiciaire ou
législative, d’une disposition de loi inutile, pour en connaître tout le
danger.
Il me suffira d’un mot pour vous prouver l’inutilité
de celle qu’on nous propose.
L’article 101 de la loi sur la garde civique porte :
« Le présent décret sera soumis à la révision de la législature, avant le
1er janvier 1833. »
Voilà une injonction (je me
sers ici de l’expression la plus forte, dans le sens de l’auteur de la loi) que
le congrès fait à la législature. Il lui prescrit de réviser la loi ; mais si
cette révision n’a pas lieu, qu’arrivera-t-il ? La loi continuera d’être
exécutée comme elle l’a été jusqu’ici, c’est-à-dire moins parfaite qu’elle eût
pu l’être, et voilà tout.
Je ne pense pas qu’elle cesse d’avoir son effet pour
cela : il n’y a dans la loi du congrès aucune condition de non-existence
attachée à la non-révision, aucune peine comminatoire en cas de non-révision ;
et vous savez que quand, dans une loi comme dans les formalités prescrites pour
un acte, il n’y a pas de peine comminatoire à l’appui d’une clause, la loi
comme l’acte n’en subsistent pas moins, parque l’existence de l’un et de
l’autre n’est pas essentiellement subordonnée à cette condition.
Je voterai donc pour la motion de l’honorable M. de
Brouckere.
M. Jullien.
- C’est une chose vraiment déplorable que de voir avec quelle précipitation on
nous jette depuis quelques jours, à la tête, des projets de loi dont on demande
l’adoption immédiate, sous prétexte que le 1er janvier est là ; on dirait que
les ministres ne s’aperçoivent que l’année a un terme que lorsqu’ils arrivent à
la fin de décembre.
C’est aujourd’hui le tour de la loi sur la garde
civique. On vient, quoique les vices de cette loi soient patents depuis
longtemps, on vient vous dire que le congrès a décrété qu’elle serait révisée
avant 1833, et on en conclut que si cette révision n’a pas lieu, la loi sera
abrogée. Messieurs, cette conséquence est fausse ; lorsque dans une loi il y a
une simple injonction de faire quelque chose, sans qu’une sanction pénale soit
attachée à l’omission de faire cette chose, la loi n’en conserve pas moins son
effet. C’est ce qu’en droit on appelle un précepte nul. On fait bien de faire
la chose prescrite, mais on n’est assujetti à rien parce qu’on ne la fait pas.
Ici on a dit que la loi serait révisée, si vous ne révisez pas, elle subsistera
telle qu’elle est, car la révision n’emporte pas l’idée d’une modification
quelconque et vous pourriez très bien réviser la loi sans y changer un seul
mot.
Si nous adoptions le projet de M. le ministre de
l’intérieur, nous nous trouverions dans un bien plus grand embarras ; et je le
prouve par le texte de l’article 137 de la constitution : cet article porte :
« Le congrès national déclare qu’il est
nécessaire de pourvoir par des lois séparées, et dans le plus court délai
possible, aux objets suivants : 1° la presse ; 2° l’organisation du jury ; 3°
les finances ; 4° l’organisation provinciale et communale ; 5° la
responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir ; 6° l’organisation
judiciaire ; 7° la révision de la liste des pensions ; 8° les mesures propres à
prévenir les abus du cumul ; 9° la révision de la législation des faillites et
des sursis ; 10° l’organisation de l’armée, les droits d’avancement et de
retraite et le code pénal militaire ; 11° la révision des codes. »
Eh bien tout cela
devait être fait dans le plus bref délai, et voilà dix-huit mois que ce bref
délai est passé. S’ensuit-il que toutes les lois énumérées dans cet article, et
qui n’ont point été retouchées, soient abrogées ? S’ensuit-il que nous n’ayons
ni lois de finances, ni codes ? Non sans doute, ces lois n’ont pas cessé
d’exister. C’est à peu près le cas pour la loi sur la garde civique. Elle
subsiste, et elle subsistera tant qu’elle ne sera pas révisée ; je ne vois donc
pas la nécessité de voter une loi territoriale, et d’augmenter nos 45 mille
loi, pour faire une chose complétement inutile. Je voterai pour la question
préalable.
M. H. de Brouckere. - Je suis obligé de répondre, non pas aux arguments,
car ce n’en sont pas, mais aux raisonnements de M. de Theux et de M. le
ministre de l’intérieur. M. de Theux a dit que le congrès a fait deux espèces
de lois. Des lois définitives et des lois temporaires. Je suis d’accord avec
lui, mais je considère la loi sur la garde civique comme définitive. Et en
effet, lorsque le congrès a voulu faire des lois temporaires, il a eu soin de
l’expliquer dans la loi même ; il a fait, comme nous avons fait nous-mêmes dans
la loi du 19 juillet dernier, sur la presse, où nous avons dit : la présente
loi ne sera obligatoire que jusqu’à telle époque. Avec cette disposition il est
évident qu’à l’époque fixée la loi cessait d’avoir force obligatoire.
On a invoqué un précédent de la chambre : celui par
lequel elle a prorogé le délai fixé pour la révision de la loi de la presse.
Messieurs, si la législature s’était bornée à proroger l’existence de la loi
sur la presse, je dirais qu’elle a fait une chose inutile ; mais elle ne s’est
pas bornée à cela. On a fait une chose nouvelle par la loi de juillet dernier ;
car on a dit que la loi sur la presse n’aurait d’effet que jusqu’au 1er mai
1833 au plus tard. On ne s’est donc pas contenté de proroger l’effet de la loi,
on a dit, au contraire, qu’à telle époque elle n’existerait plus. Mais s’il
était vrai qu’une loi dans laquelle se trouve un article portant qu’elle sera
révisée à telle époque, dût être révisée, sans quoi elle serait abrogée ; il
est évident qu’au 1er janvier nous n’aurions point de cour des comptes car la
loi qui organise cette cour contient un article de tout point semblable à
l’article 101 de la loi sur la garde civique. Or, je ne vois pas qu’on ait
déposé sur le bureau une loi pour proroger celle qui organise la cour des
comptes.
M. le ministre de l’intérieur n’a rien dit pour
prouver la nécessité de la loi. Il a dit que des doutes pourraient s’élever sur
l’existence de la loi, si le délai pour sa révision n’était pas prorogé. Mais
est-ce une raison suffisante pour qu’une loi soit nécessaire ? Mais si le
ministre venait nous présenter une loi pour proroger l’effet du code civil,
devrions-nous l’adopter ? Non sans doute, car il n’entrera dans la tête de
personne, à moins que cette tête ne soit mal organisée, que le code civil soit
abrogé, parce qu’on aura dit, dans l’article 139 de la constitution, que les
codes seront révisés.
D’ailleurs, comme l’a fort
bien dit M. Gendebien, tout ce qui est inutile dans une loi est dangereux ; et
vous en avez la preuve dans ce que vous a dit M. de Theux. Vous avez déjà
adopté une semblable mesure, a-t-il dit ; adoptez celle-ci de même. Ce qui
revient à dire que parce qu’une fois vous avez fait une chose inutile, il faut
en faire une seconde. C’est à quoi je ne saurais consentir, car les choses
inutiles sont des choses vicieuses en législation ; on vous l’a très bien
prouvé.
M. Angillis. - Messieurs, je dirai avec l’honorable M. Jullien, qu’il est
déplorable qu’on vienne, à la fin de l’année, nous présenter une foule de lois,
et qu’on veuille nous les faire voter en poste, pour ainsi dire. Mais cela
dépend-il entièrement des ministres ? Je ne le crois pas. Il est clair que les
séances des chambres, auxquelles ils se plaisent tous à assister, absorbent la
meilleure partie de leur temps, et l’on ne conçoit guère après cela, quel est
celui qui pourrait leur rester pour s’occuper à faire des projets de loi.
Cet état de choses durera tant qu’on n’y aura pas
porté remède, tant qu’on ne fera pas, ce que je trouve dans la constitution de
l’an VIII qui institua auprès du premier
consul, un conseil d’Etat, chargé de la confection des lois. Si nous avions
cette institution, nous aurions des projets mûrement élaborés, et si alors les
ministres venaient nous proposer des projets défectueux, nous serions en droit
de leur dire : vous êtes négligents ; à présent, ils nous disent que le temps
leur a manqué pour faire de bons projets de loi, et il n’y a pas grand-chose à
leur répondre. Mon avis est donc que nous devrions avoir un conseil d’Etat,
chargé de préparer les projets de loi. Quant à la question préalable proposée
sur le projet en discussion, je ne crois pas qu’il y ait un mot à répondre aux
raisons par lesquelles on l’a soutenue, et je voterai en conséquence dans le
sens de son adoption.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, je ne sais s’il est nécessaire que nous
répondions au reproche de précipitation adressé au ministère parce qu’il aurait
présenté plusieurs lois à la fin de l’année : tout le monde sait que, depuis le
peu de temps que le ministère est rentrée en fonctions, il a fait tous ses
efforts pour que la chambre pût discuter, dans des limites de temps très
resserrées, le plus de lois utiles possible ; mais à cet égard il n’a pu
vouloir forcer la main à la chambre, qui dans tous les cas était maîtresse de
choisir, d’adopter et de rejeter.
Je ne tiens pas à imposer à la chambre le projet en
discussion ; mais il m’a paru que dans le doute il était de mon devoir de la
consulter sur la force obligatoire qui pouvait demeurer à la législation sur la
garde civique. Remarquez que ce doute est partage par un assez grand nombre de
membres de la chambre ; qu’il l’a été par la commission chargée de l’examen de
la loi que nous avons proposée ; que l’inutilité de la loi n’a pas frappé tout
le monde. Or, les doutes qui ont existé dans la chambre peuvent se reproduire
dans le pays, et surtout dans l’esprit de ceux qui seront intéressés à enlever
à la législation une force obligatoire qui leur serait désagréable.
Les lois sur la garde civique ont été portées par le
pouvoir législatif tout entier ; aujourd’hui, une seule branche de ce pouvoir
est-elle apte à déclarer que les lois continueront d’être obligatoires ?
Ne serait-il pas convenable de prendre à cet égard
l’avis du sénat ? Si le sénat était d’avis que les lois sur la garde civique
n’auront pas au 1er janvier le caractère obligatoire, s’il déclarait que les
lois qui renferment l’obligation d’une révision ne sont plus obligatoires quand
la révision n’a pas eu lieu au temps marqué, que feriez-vous dans une situation
semblable ?
On dit qu’il n’y avait pas
d’analogie entre le décret de prorogation sur la presse et la loi proposée sur
la garde civique : « Le décret du 20 juillet 1831 continuera d’avoir force
obligatoire jusqu’au 1er mai 1833 au plus tard. » Voilà ce que disait le
décret sur la presse. « Le présent décret continuera d’avoir force
obligatoire pendant l’année 1831. » Voilà ce que dit le projet sur la
garde civique ; une parfaite analogie règne donc entre les deux lois, et c’est
à tort que l’on a reproché sur ce point une erreur à l’honorable M. de Theux.
Si on adoptait le système du ministère et de la
commission, il faudrait, objecte-t-on encore, présenter un projet de loi
semblable sur la cour des comptes ; c’est aussi l’intention du gouvernement ;
le projet est prêt, il n’attend plus que la signature du Roi, et il sera
présenté incessamment à la chambre, à moins qu’elle ne décide aujourd’hui, dans
un cas semblable, de son inutilité.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Messieurs, je pense que quel que soit le sort qui
attend le projet de loi, il est toujours utile qu’une discussion sur la volonté
de la loi, sur la permanence de sa durée, abstraction d’une révision, ait été soulevée
dans la chambre. Les doutes qui hors de cette enceinte auraient pu exister dans
les esprits pourront céder à l’opinion manifestée par la représentation
nationale. Cependant la chambre ne perdra pas de vue qu’il y a une grande
différence entre son autorité comme branche de la législature, et son autorité
résultant des opinions émises dans un débat. Les autorités des opinions n’ont
qu’une autorité doctrinale et point une autorité de coercition : une
disposition formelle fait disparaître tous les doutes ; et remarquez que les
doutes sur la force obligatoire de la législation sur la garde civique peuvent
entraîner les plus graves inconvénients.
Si ces doutes existent dans les administrations sur
lesquelles le pouvoir exécutif n’a pas d’influence, comment serait-il possible
de prononcer sur le conflit ? Si les pouvoirs municipaux, par exemple,
soulevaient un conflit, il faudrait avoir recours à la législature, et avant
que ce recours n’ait amené un résultat, la loi serait stérile.
Je ne sais si l’opinion qui
s’est manifestée dans l’assemblée de rejeter la loi fera disparaître tous les
doutes ; je crains qu’il n’en soit pas ainsi. Dans une circonstance absolument
analogue, les trois branches de la législature ont reconnu la nécessité de
proroger des lois qui renfermaient des dispositions identiques à celle que
renferme la loi sur la garde civique ; maintenant, une simple discussion, sans
avoir consulté les autres branches du pouvoir législatif, écarterait la loi
portant prorogation ; je ne sais si cela est convenable.
Nous soumettons ces doutes à la sagesse de la chambre.
Le ministère attendra sa décision.
M. d’Elhoungne. - Je partage l’opinion de M. de Brouckere. Pour
adopter cette opinion, il suffit de se rappeler ce principe de droit : la
perpétuité est dans le vœu de la loi ; mais dit-on, des doutes peuvent s’élever
dans l’esprit de ceux qui sont chargés d’exécuter la loi. Il me semble que M.
le ministre de la justice a lui-même combattu cet argument, en reconnaissant que
la discussion qui vient d’avoir lieu dissiperait jusqu’à l’ombre d’un doute. Il
est vrai que ce ministre a fait une distinction entre l’autorité que vous
exercez sur l’opinion par des doctrines, et celle que vous exercez comme
branche de pouvoir législatif. Ceux qui exécutent les lois peuvent ne pas
embrasser nos opinions, ils peuvent en avoir d’autres, et résoudre les
questions qui leurs sont soumises, en leur âme et conscience, sans tenir compte
des opinions manifestées par la chambre ; il me semble que c’est supposer bien
gratuitement que les autorités chargées d’exécuter les lois sur la garde
civique sont dépourvues des moyens d’apprécier la justesse des motifs
développés dans cette enceinte pour établir l’inutilité du projet qui vous est
présenté.
Je ne pense donc pas que les dangers signalés se
présenteront. Au reste, la décision de ces autorités serait soumise à d’autres
autorités qui redresseraient l’erreur. Nous ne devons pas craindre d’adopter la
proposition de M. de Brouckere qui a demandé la question préalable sur le
projet en discussion, je crois que le gouvernement trouvera dans cette mesure
le moyen d’atteindre au but qu’il se proposait.
M. Jullien.
- Pour qui ont un peu la science du droit, la question ne paraît pas et ne peut
paraître douteuse. Je vais plus loin ; je dis que par cela seul qu’il existe
dans une loi une disposition portant injonction que dans tel délai elle sera
révisée sans qu’il y soit joint aucune pénalité, aucune condition d’abrogation
; cette disposition emporte avec elle l’idée que la loi sera obligatoire tant
qu’elle ne sera pas révisée.
On se plaindra, il y aura des réclamations :
savez-vous quelle réclamation se feront entendre ? On se plaindra de la
négligence du ministère qui n’a pas présenté sur la loi concernant la garde
civique, les améliorations dont elle a si grand besoin.
Si une fois vous prolongez la
législation sur la garde civique par une loi de décembre, on pourra se
dispenser de l’améliorer par d’autres lois de décembre, on la prorogera d’année
en année. Cette législation est pleine de vices : dans les provinces
différentes elle est différemment interprétée ; des individus qu’elle exempte
ne sont pas exemptés. Il y a des milliers de réclamations au ministère de
l’intérieur contre l’interprétation des dispositions de cette loi auxquelles on
a répondu qu’il y avait chose jugée, que les autorités compétentes avaient
prononcé. Des cultivateurs viennent à pied à Bruxelles réclamer dans les
bureaux ; on leur dit que les collèges des états-députes ont décidé : Cependant
c’est pour un fils unique, pour un frère qui a son frère au service, et que la
loi exempte... Il faut réformer la législation
sur la garde civique. La loi qu’on vous propose est redoutable et toute loi
inutile est mauvaise.
M. Nothomb.
- Messieurs, si je parcours les recueils de lois que chacun de nous peut avoir
entre les mains, je ne trouve que trois espèces de lois par rapport à la
question qui vous occupe.
J’y trouve des lois sans réserve. Nul doute que la
perpétuité soit le vœu de lois portées sans réserve.
J’y trouve une autre sorte de lois où la réserve est
exprimée, où l’éventualité de la révision est formellement prévue, et où le
législateur a eu soin de dire que la loi cessera d’avoir force obligatoire à
telle époque. Ici il n’y a pas de doute.
Mais voici le troisième cas où le doute se présente :
c’est lorsque je découvre une loi qui prévoit une révision, et où le
législateur n’a pas expressément ajouté : « la révision n’arrivant pas tel
jour, la loi cessera d’être obligatoire ; » ici il y a doute et nous ne
sommes plus dans le premier ni dans le deuxième cas que j’ai signalé.
C’est à cette troisième espèce de lois qu’appartient
la loi sur la garde civique. Le congrès n’a pas voulu dire que la loi était
définitive, il n’a pas voulu dire qu’elle n’était que provisoire, il s’est
placé dans un mezzo termine.
En présence du doute, que devait faire le ministère de
l’intérieur ? Je, crois qu’il a agi très sagement en consultant le pouvoir
législatif sur la question qui résulte de l’article 101 du décret du congrès.
En présence de deux opinions que 1’on peut très bien
soutenir, il devait provoquer une mesure politique, il devait s’adresser à la
législature.
Maintenant je me demande comment nous pouvons faire
cesser le doute ? Je crois que la question préalable fera cesser le doute pour
la majorité de cette chambre, mais qu’elle ne le fera pas cesser
législativement, de sorte que, si vous croyez la loi inutile, vous serez
néanmoins forcés de voter une loi, c’est-à-dire de formuler la question
préalable en loi, et de porter cette question préalable ainsi formulée devant
le sénat ; car évidemment les autres branches du pouvoir législatif doivent
être consultées. Elles doivent d’autant plus l’être, que la décision que vous
prendrez aujourd’hui isolément sera en contradiction avec des précédents
législatifs : vous avez décidé dans la dernière session que pour un cas
semblable, il était nécessaire que la législation fut provoquée pour rester
obligatoire ; aujourd’hui pouvez-vous par une décision isolée, par une décision
prise dans cette enceinte seulement, pouvez-vous déclarer que la législature
toute entière a été dans l’erreur l’année dernière ?
Vous pressentez, messieurs,
quels inconvénients résulteraient du doute s’il n’était pas résolu
législativement. La garde civique impose aux citoyens des obligations très
onéreuses ; on s’emparera du doute pour se refuser à remplir ces obligations,
vous aurez des conflits perpétuels qui se renouvelleront pendant plusieurs
mois, et force sera au gouvernement de s’adresser à vous pour les faire cesser.
Messieurs, si comme particulier, si siégeant comme
juge, j’avais à opter entre l’une et l’autre des interprétations qui me sont
présentées, il est possible que je préférerais celle qui a été soutenue par
plusieurs préopinants et notamment par le dernier ; je regarderais peut-être
cette interprétation comme plus conforme aux principes du droit ; mais il n’en
reste pas moins vrai qu’il y a doute, et que d’après les précédents qui
existent en législature, nous ne pouvons agir autrement que de faire cesser par
une mesure politique le doute qui se présente.
M. Jacques. - Je n’ai demandé la parole que pour soumettre à la
chambre quelques observations sur ce qui arriverait par l’adoption de la
question préalable ; c’est que les doutes qui se sont élevés dans cette chambre
se reproduiraient devant les conseils de discipline, en appel, et jusque devant
la cour de cassation, et tous ces doutes auraient pour résultat de faire surgir
des difficultés sans nombre, que l’on évitera par l’adoption de la loi. Je suis
d’ailleurs étonné que les membres de cette chambre qui élèvent des doutes sur
l’utilité de la loi, n’aient pas fait remarquer au congrès l’inutilité de la
disposition qui la rend nécessaire.
M. Gendebien.
- Messieurs, un des précédents orateurs a trouvé que les lois faites par le
congrès, étaient de deux espèces. Le préopinant a dit qu’il y en avait de trois
espèces ; vous voyez qu’il y a progrès (on
rit), et je ne désespère pas que dans le cours de la discussion, on ne
découvre qu’il y en a de quatre ou peut-être d’un plus grand nombre d’espèces.
Messieurs, il n’y a que deux espèces des lois, selon
le sens dans lequel a parlé le préopinant, car je n’admets pas les deux espèces
dans le sens des paroles de M. de Theux.
Il n’y a que deux espèces de lois : les lois
perpétuelles, et la perpétuité est de l’essence des lois, et les temporaires
qui ne le sont que par exception expressément faite à la règle générale. En
matière de législation, la perpétuité est la règle, la non-perpétuité est
l’exception. Eh bien, toute loi rendue est censée l’être à perpétuité, à moins
que par une exception bien expresse on ne déroge à ce précepte qui, je le
répète, est de l’essence de toute loi. Quiconque a fait quelque étude de la
législation, ne peut contester ce que j’avance.
Les lois de la troisième espèce dont l’un des
préopinants a parlé sont celles, dit-il, dont on a prescrit la révision dans un
délai déterminé. Ces lois ne sont ni perpétuelles ni temporaires, mais elles
appartiennent à un mezzo termine, dit le préopinant. Je ne connais pas de mezzo
termine en législation. J’en connais en politique ; et nous en avons des
exemples tous les jours ; le juste milieu est une grande faveur aujourd’hui,
mais en politique et chez nos hommes d’Etat. En législation c’est tout autre
chose, messieurs, là on ne connaît point de juste milieu, les principes de
logique qui seuls servent de boussole, n’admettent point l’élasticité ni les
détours de la diplomatie.
Le principe de la perpétuité des lois est une règle
qui ne fléchit que devant une exception législativement et expressément écrite
dans la loi. Or, je cherche dans cette loi une exception formelle et je ne la
trouve pas. Je trouve seulement que le congrès pressé par le temps et voyant
que la loi qu’il rendait était défectueuse, a voulu qu’elle fut révisée, mais
cette révision n’affecte pas l’essence de la loi elle-même, ni sa nature
perpétuelle ; elle reconnaît seulement l’utilité d’un examen approfondi par la
législation future et la possibilité d’amélioration, tout en reconnaissant que
la loi peut s’exécuter sans ces améliorations puisqu’elle en ordonne
provisoirement l’exécution.
Messieurs, je ne pense pas que la résolution par
laquelle la chambre adopterait la question préalable, puisse laisser le moindre
doute dans l’esprit de ceux qui connaissent ce que c’est qu’une loi. La
législation ne fait pas les lois pour ceux qui peuvent avoir des doutes sans
motifs rationnels, mais pour ceux qui ne sont pas capables de les comprendre.
Tous les citoyens sont censés les comprendre et doivent lui obéir aussi
longtemps qu’une loi postérieure ne les en dispense, ou que la loi elle-même
n’a fixé un terme écrit pour en dispenser. La loi est impérative et non
spéculative à perpétuité, à moins qu’une exception dans la loi ou de par la
législation, ne modifie littéralement sa nature perpétuelle. Tout le monde, on
le sent bien, ne peut comprendre la loi, mais il y a des autorités pour les
expliquer, et une cour de cassation a été créée tout exprès pour en maintenir
le texte et l’esprit et en garantir l’exécution. Je rends justice aux conseils
communaux, aux conseils de discipline de la garde ; je suis persuadé qu’ils
connaissent les lois, et qu’obligés de les appliquer, ils prennent, au besoin,
conseil pour dissiper leurs doutes. Au reste, la cour de cassation redressera
leurs erreurs : c’est son office et non le nôtre. Nous ne pouvons être appelés
à lever des doutes, à faire des interprétations, que lorsque les autorités
constituées auront rempli leur office ; sans cela il y aurait bientôt confusion,
et la chambre serait sans cesse appelée à faire l’office de la cour de
cassation.
Messieurs, je
crois avoir réfuté tout ce qui a été dit contre la question préalable, et je
pense qu’en l’adoptant, il n’y a personne qui puisse avoir le moindre doute sur
l’existence de la loi sur les gardes civiques après 1832, avec ou sans
révision. Je persiste donc à considérer la loi comme inutile et même dangereux,
et je voterai pour la question préalable.
J’ajouterai un mot encore. Je crains que le ministre,
qui a présenté le projet, ne fasse de son adoption une question d’amour-propre.
Il aurait tort ; nous savons que les ministres sont trop accablés de besogne,
pour qu’ils ne puissent jamais commettre de fautes. A leur place, nous aurions
pu nous tromper aussi bien qu’eux, et si M. le ministre de l’intérieur ne
résiste que pour conserver son amour-propre, il peut se rassurer, il est
couvert.
M. de Muelenaere. - Messieurs, il résulte de la discussion qui vient d’avoir lieu, que
dans l’opinion même de ceux qui demandent la question préalable, le
gouvernement n’est nullement intéressé à l’adoption de la loi, puisqu’ils
conviennent que dans l’un comme dans l’autre cas le résultat sera le même. Il
importe cependant d’examiner la question au fond, et voici celle qu’il s’agit
de résoudre : Le projet est-il nécessaire ? Et s’il ne l’est pas, est-il au
moins utile ? Quant à moi personnellement, je ne le crois pas nécessaire, et je
pense que si malgré la disposition de l’article 101, la révision n’avait pas
lieu, la loi sur la garde civique n’en conserverait pas moins tout son effet.
Mais tout le monde ne pourrait ne pas considérer le précepte nul, dans ce sens,
et bien des personnes pourront élever des doutes sur l’existence de la loi ; on
a prétendu que ce ne seraient pas les jurisconsultes qui pourraient s’y
méprendre. Cependant messieurs, il y a eu des doutes précédemment émis sur
cette question, par un savant jurisconsulte, par notre honorable président ; il
a pensé qu’il était sinon nécessaire, au moins utile, de rendre une loi pour
proroger l’effet de la loi sur la presse, et c’est sur sa proposition que vous
avez adopté la loi du 19 juillet dernier. Cette mesure a été prudente, et je le
demande, si sans la discussion qui a eu lieu aujourd’hui au sein de cette
chambre, la question s’était présentée devant une cour judiciaire, n’aurait-on
pas pu soutenir avec quelque avantage, armé de vos précédents, que la loi était
abrogée ? Et en effet, aurait-on dit, la loi faisait au gouvernement un devoir
de la soumettre à une révision. Ce n’était pas un précepte nul, car dans des
circonstances précédentes, on a adopté des lois pour reculer à une autre époque
la révision prescrite, on ne l’a pas fait dans celle-ci, donc la loi n’a plus
d’effet. Quelle que serait la décision des tribunaux sur une pareille
prétention, il faut empêcher qu’elle ne s’élève.
Je crois donc que le projet en discussion est utile,
si dans mon opinion il n’est pas nécessaire.
Je ferai, d’ailleurs, remarquer que la loi proposée
contient une disposition qui a un autre objet que celui de proroger le délai de
révision.
L’article 101 de la loi sur la garde civique porte que
la révision devra avoir lieu avant l’expiration de l’année 1833.
Je suis persuadé,
pour ma part, que le gouvernement présentera un projet de loi pour la modifier,
et, s’il ne la présente pas, vous pouvez la présenter vous-même.
Mais, si cette loi n’était pas adoptée, vous
retomberiez sous l’empire d’une loi défectueuse, au lieu qu’en adoptant le
projet qui prescrit la révision avant le 1er janvier 1834, vous forcez le
gouvernement à vous présenter une autre loi, et s’il ne la présentait pas, au
1er janvier 1834, la loi actuelle cesserait d’être obligatoire.
Par là, vous vous assurez une bonne loi dans le
courant de l’année, but que vous n’atteignez pas aussi sûrement en ne
prorogeant point le délai.
Sous ce rapport, je crois que le projet est utile,
sinon nécessaire, et je voterai pour son adoption,
M. H. de Brouckere. - Je ne ferai qu’une seule observation pour réfuter
ce que vient de vous dire M. de Muelenaere. Il convient que pour lui
individuellement la loi est inutile, mais qu’elle pourrait avoir un but
d’utilité. Et quelle utilité ? Celle de forcer le gouvernement à vous présenter
une loi dans le courant de l’année, et si, avant le 1er janvier 1834, il ne l’a
présentait pas, vous n’auriez point, dit-il, de loi sur la garde civique ; mais
c’est un résultat dont je ne veux pas précisément ; d’ailleurs M. de Muelenaere
sait bien qu’on n’en viendra jamais à cette extrémité, et le ministère de son
côté saurait bien comment s’y prendre pour obtenir une nouvelle prorogation. Il
viendrait le 27 décembre prochain vous dire ce qu’il vous dit aujourd’hui :
voici un projet qui ne peut donner lieu à des difficultés, un projet
insignifiant, adoptez-le, sans quoi nous allons nous trouver sans loi, et vous
adopteriez le projet.
Les raisonnements de M. de Muelenaere, sous ce
rapport, ne signifient absolument rien.
Je ferai remarquer une singulière contradiction entre
les raisonnements de ceux qui soutiennent l’utilité du projet et le projet
lui-même. Jetez les yeux sur ce dernier, vous verrez qu’il prescrit une
révision dans un délai déterminé ; voilà donc encore une disposition semblable
à celle à laquelle vous voulez vous soustraire aujourd’hui ; une disposition
par laquelle le législateur se soumet à une autre disposition qui ne l’oblige
pas. Il est donc complétement inutile d’adopter de pareilles dispositions.
J’ai encore à répondre à un
autre argument qui aurait pu faire quelque impression sur vos esprits et qui
cependant n’est rien moins que fondée. Vous n’êtes qu’une partie de la
législature, vous dit-on, le sénat aussi puissant que vous peut penser
autrement sur cette question. Mais je répondrai que c’est ici seulement que les
doutes se sont élevés sur l’effet de la loi non révisée ; et la question
préalable les lèvera tous. Mais si le sénat a des doutes à son tour, il a comme
nous l’initiative des lois, il fera un projet qu’on nous soumettra et nous
verrons ce que nous aurons à faire.
S’il garde le silence c’est qu’il n’aura pas de doutes
; et en effet on ne peut en avoir sur cette question. Je persiste donc de plus
fort pour l’adoption de la question préalable.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je regrette de prolonger cette discussion, mais je
dois répondre quelques mots aux précédents orateurs. Je commencerai par dire
que je ne mets aucune espèce d’amour-propre à l’adoption du projet ; je crois
en avoir fait abnégation, en me ralliant de prime-abord au projet de la
commission.
On a dit qu’il ne fallait pas la moindre notion du
droit pour soutenir que l’abrogation de la loi serait la suite de la
non-révision. Ce reproche s’adresse à la législature tout entière ; car toutes
les chambres réunies, et certes il y a dans les chambres des hommes qui ont
quelques notions du droit, ont porté la loi du 19 juillet qui proroge l’effet
de la loi sur la presse. Remarquez d’une autre côté que le nouveau projet
présenté par un ministère que l’on taxe de négligence aura ce degré d’utilité,
qu’il le forcera avant la fin de 1833 à présenter un nouveau projet. Dans
l’autre système, au contraire, le gouvernement sera délié de toute obligation,
il pourra retarder tant qu’il voudra, attendu que vous aurez déclaré la
perpétuité de la loi actuelle.
Voilà tout ce que j’avais à dire, et je déclare de
nouveau que je n’attache aucun amour-propre à l’adoption du projet ; j’ai eu
des doutes, j’ai voulu qu’ils fussent levés, et plusieurs membres de cette
chambre m’avaient engagé à présenter la loi parce qu’ils la croyaient utile, et
je persiste à croire qu’elle l’est. (Aux
voix ! aux voix ! La clôture ! la clôture !)
- La clôture est prononcée.
On met aux voix la question préalable, l’épreuve et la
contre-épreuve sont douteuses, on procède à l’appel nominal.
En voici le résultat.
Votants 66 ; oui, 35 ; non, 31.
La question préalable est adoptée.
Ont voté pour : MM. Angillis, Berger, de Coppens,
Corbisier, de Brouckere, d’Elhoungne, de Renesse, de Robiano, de Roo,
Desmaisières, Desmanet de Biesme, Desmet, d’Hoffschmidt, d’Huart, Domis, Dubus,
Dugniolle, Dumont, Ernst, Fortamps, Gendebien, Jonet, Julien, Meeus, Osy,
Raymaeckers, A. Rodenbach, Teichmann, Thienpont, J. Vanderbelen, van Hoobrouck
Vergauwen, Verhagen, Watlet, Zoude.
Ont voté contre : MM. Cols, Davignon, de Bousies,
Dellafaille, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, de Nef, de Terbecq, de Theux,
Donny, Dubois, Hye-Hoys, Jacques, Lebeau, Levae, Mary, Milcamps, Nothomb,
Olislagers, Polfvliet, Poschet, Raikem, C. Rodenbach, Rogier, Ullens,
Vandenhove, M. Vanderbelen, Verdussen, H. Vilain XIIII, Vuylsteke.
SITUATION DU TRESOR PUBLIC
M. Jacques,
secrétaire, lit une lettre de M. le ministre des finances qui adresse à la
chambre un tableau indiquant l’état de situation du trésor de l’Etat au 30
novembre 1832.
_________________
M. le président
fait connaître deux messages du sénat, annonçant l’adoption du projet de loi
monétaire et celle du projet relatif aux fers et fontes.
La séance est levée à 4 heures.