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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 23 août 1833

(Moniteur belge n°237, du 25 août 1833 et Moniteur belge n°238, du 26 août 1833)

(Présidence de M. Raikem)

(Moniteur belge n°237, du 25 août 1833) De bonne heure toutes les tribunes publiques et réservées sont occupées. Les dames sont en grand nombre dans la tribune de MM. les sénateurs, on remarque M. le duc de Choiseul, pair de France.

M. le président occupe le fauteuil à midi et demi.

MM. les ministres de la justice, de l’intérieur, et des affaires étrangères par intérim, sont à leur banc.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal.

M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté sans opposition.

Pièces adressées à la chambre

Plusieurs pièces adressées à la chambre sont renvoyées à la commission des pétitions.

Proposition visant à mettre le ministre de la justice en accusation, conformément aux articles 90 et 134 de la constitution

Développements

M. le président. - L’ordre du jour appelle le développement de la proposition de M. Gendebien, relative à la mise en accusation de M. le ministre de la justice ; j’invite M. Gendebien à monter à la tribune pour se conformer au règlement.

- M. Gendebien monte à la tribune. (Mouvement général d’attention.)

M. Gendebien. - Messieurs, dans une circonstance aussi grave, je devais craindre que la parole ne m’entraînât trop loin et j’ai écrit les développements pour lesquels j’ai l’honneur de réclamer votre attention.

Messieurs, depuis trop longtemps le sieur Joseph Lebeau, ministre de la justice, méprise vos décisions, brave votre autorité, et vous provoque insolemment à faire usage d’une de vos plus importantes prérogatives, le droit de mettre un ministre en accusation.

Habitué à l’impunité, comptant trop sur votre longanimité, sur vos répugnances à soulever d’aussi graves discussions, le sieur Lebeau crut pouvoir vous braver toujours impunément, et, dans votre séance du 14 août, il provoqua lui-même sa mise en accusation, au sujet de la violation la plus flagrante de plusieurs articles de notre constitution.

Je relevai le gant, qu’il jetait pour la vingtième fois peut-être au milieu de nous ; j’ai pensé, messieurs, qu’il était du devoir de la chambre, autant que de sa dignité, de punir l’insolence, et d’arrêter enfin la main sacrilège qui menace de destruction le palladium des libertés et du repos publics, la seule arche de salut pour les peuples et les gouvernements.

Voulez-vous fermer le gouffre des révolutions, faite respecter la loi des lois, prononcez sans hésiter le châtiment réservé aux grands coupables, ou tout au moins fulminez l’anathème de l’impopularité sur le téméraire qui ose la violer.

J’ai accusé le sieur Joseph Lebeau, ministre de la justice, d’avoir violé les articles 7 et 128 de la constitution ; pour le démontrer, il suffit d’exposer le fait, et de lire ces articles.

Un négociant français, muni de passeports en règle, est arrêté à Bruxelles ; il est écroué à la prison civile, sans aucune forme de procès, et il est livré aux autorités françaises, sur l’invitation, tous les journaux français ont dit sur l’ordre, du ministère de France.

Ces faits constituent un acte de sujétion servile, indigne d’un peuple libre ; ils constituent une violation flagrante de la constitution : c’est pour prévenir et punir ces actes, ou tout au moins c’est pour avertir le gouvernement que j’ai porté mon accusation.

En voici les termes :

« Considérant que la liberté individuelle est garantie ; que nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi ; et dans la forme qu’elle prescrit :

« Que, hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signalée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les 24 heures (article 7 de la constitution) ;

« Considérant que tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi (article 128 de la constitution.)

« Attendu qu’aux termes de ces dispositions, la liberté individuelle est garantie à l’étranger comme au Belge ;

« Attendu qu’aucune loi n’autorise l’extradition d’un étranger, pas plus que d’un Belge ;

« Attendu que le sieur Joseph Lebeau, ministre de la justice, en faisant arrêter le sieur Laverge, négociant français, et en le livrant aux autorités françaises, a commis un acte arbitraire et violé la constitution ;

« Vu les articles 90 et 134 de la constitution, la chambre des représentants décrète :

« Art. 1er. Le sieur Joseph Lebeau, ministre de la justice, est accusé :

« 1° D’attentat à la liberté du sieur Laverge, négociant français, en le faisant arrêté arbitrairement, et en le livrant aux autorités françaises ;

« 2° D’attentat à la constitution, dont il a violé les articles 7 et 128.

« Article 2. Le sieur Joseph Lebeau, ministre de la justice, est traduit devant la cour de cassation, pour y être jugé conformément aux articles 90 et 134 de la constitution. »

Messieurs, la violation des articles 7 et 128 est dans une telle évidence, que personne pas même les ministres, n’ont osé la nier.

Quel est donc le motif qui a fait hésiter quelques membres de la chambre à adhérer à l’accusation ?

Ils croient encore à la bonne foi du ministre ; ils le jugent encore digne d’indulgence.

Eh bien, messieurs, jugez le sieur Lebeau par ses actes, par ses paroles, et sans sortir du cercle de sa vie publique, vous y trouverez plus d’un motif d’accusation bien autrement sévère que celle dont vous êtes saisis.

Lisez les discours qu’il a prononcés au congrès et à la chambre, comparez-les entre eux, comparez-les à notre situation actuelle, et la main sur la conscience, demander-vous si M. Lebeau mérite encore votre confiance, votre indulgence.

Que sont devenues toutes les belles promesses, toutes les brillantes prédictions de M. Lebeau ! Nous sommes aujourd’hui moins certains de notre avenir qu’au 2 avril 1831, lorsqu’il annonçait pompeusement « que la carrière des protocoles avait expiré le 17 février et que le rôle de la diplomatie belge devait être court et serait très court. »

Deux ans et demi se sont écoulés en négociations stériles, et aujourd’hui M. Lebeau trouve admirable le statu quo systématique qui peut encore, pendant dix ans, prolonger « le rôle court et très court de la diplomatie. » La carrière des protocoles avait, disait-il, expiré le 17 février 1831, et depuis lors plus de soixante protocoles et des milliers de note verbales de memorandum et d’ultimatum sont venus fondre sur la Belgique ; sans parler de plusieurs traités, toujours définitifs et irrévocables, toujours garantis et jamais respectés ni exécutés.

Le 2 avril 1831, alors que nous n’avions point d’armée, M. Lebeau fit entendre des cris de guerre, et depuis que nous avons une armée de 120 mille hommes, il la condamne à souffrir patiemment, et l’arme au bras, les insultes les plus outrageantes.

Dans la même séance, il disait fièrement « que si le protocole du 17 mars, relatif aux limites et au Limbourg et au Luxembourg, était communiqué, il serait retourné aussitôt. J’en atteste, disait-il, l’honneur de mon pays et les sentiments qui m’animent. »

C’était au 2 avril qu’il tenait ce langage superbe, et six semaines plus tard, il reçut l’insultante lettre de Ponsonby ; il négocia et fit accepter les 18 articles, puis il accepta les 24 articles ; en un mot, nous avons perdu la rive gauche de l’Escaut, la moitié du Limbourg et du Luxembourg, et M. Lebeau est encore au ministère, et il prétend y rester malgré les nombreux affronts qu’il reçoit tous les jours à la chambre.

« On nous accuse, disait M. Lebeau, d’être anglomanes ; nous ne sommes ni anglomanes ni gallomanes, mais le ministère est belge, il n’est que belge, et le jour où il ne pourra plus être belge, il se retirera. »

Et M. Lebeau est encore au ministère, bien qu’il soit à la fois gallomane et anglomane, et qu’il ait depuis longtemps cessé d’être belge, puisqu’il n’agit plus que selon la volonté et le bon plaisir des cabinets de Londres et de Paris.

M. Lebeau disait, dans la même séance du 2 avril : « On nous a dit que nous étions un ministère de juste milieu. Pour ma part, messieurs, je le déclare, par mon âge, par mes antécédents, par mon caractère, je suis homme du mouvement ; je veux la liberté et les progrès en tout, et je ne reculerai devant aucune des conséquences de me principes. »

Cent fois depuis lors M. Lebeau et ses collègues ont vanté à la tribune et dans leurs journaux le système des doctrinaires et du juste milieu, et ils ne reçoivent d’inspiration, et ils n’agissent que dans le sens et d’après les ordres des doctrinaires et des hommes du juste milieu de France et d’Angleterre.

M. Lebeau veut la liberté et le progrès en tout, et il destitue par système ; il destitue même des membres de la représentation nationale, et il tue la presse et la liberté à coups de sabre et à coups de massue, et il dissout la représentation nationale par respect sans doute aussi pour la liberté et le progrès en tout, par respect sans doute pour les décisions des représentants de la nation.

Dans les séances des 7 et 10 avril 1831, M.Lebeau proclame encore la guerre ; il demande et obtient des bras et de l’argent pour la faire ; puis il s’indigne qu’on insiste sur la nécessité d’accélérer les préparatifs de guerre : « Un jour de retard dans les préparatifs, quand tout le monde en reconnaît l’urgence, pourrait donner lieu, contre le ministère, à une accusation de trahison, » disait un membre du congrès.

M. Lebeau répond avec chaleur et indignation : « Je trouve que la leçon est prématurée, et je prie le congrès d’être convaincu que le ministère est assez pénétré de la gravité des circonstances, pour savoir ce qu’il doit faire. Trêve donc de doutes et de soupçons sur un ministère qui est et sera toujours belge, et dont le patriotisme est un sûr garant qu’il ne prendra jamais que des mesures dignes de vous et de la nation. »

Et toutes ces mesures énergiques et dignes de la nation consistaient à implorer de la conférence secours et assistance contre les insultes journalières des troupes et du gouvernement hollandais, et les préparatifs de guerre ont abouti à la honteuse défaite du mois d’août 1831, qui n’a été que le résultat de l’incapacité, de la négligence, et de la présomptueuse confiance du ministre Lebeau dans la diplomatie.

Dans la séance du 18 mai, M. Lebeau disait : « J’ai continué à dénoncer à la conférence les infractions partielles faites à la suspension d’armes. Je n’entrerai pas dans le détail de ces plaintes en quelque sorte quotidiennes. »

Et après un tel aveu, M. Lebeau osait dire dans la même séance : « Soyez assurés que, dans toutes les mesures que nos adopterons, nous serons fidèles à l’honneur national. La devise du ministère est : Fais ce que dois, advienne que pourra. »

Ce qu’il y avait peut-être encore de plus absurde dans cette ignoble comédie, c’est que lord Ponsonby, ancien agent du prince d’Orange, était l’intermédiaire entre ce ministre qui se disait belge et le prince d’Orange dont les soldats nous insultaient en quelque sorte quotidiennement.

Dans la séance du 18 mai, il promet encore que le rôle de la diplomatie sera court et très court ; il atteste : « qu’il ne reconnaîtra à la conférence de Londres que le caractère de médiatrice, et qu’il a conservé envers elle l’attitude noble et fière qu’avaient prise le comité diplomatique et son prédécesseur. »

Ce changement de langage envers le comité diplomatique et son prédécesseur qu’il avait traité avec tant de dédain et d’aigreur dans la séance du 2 avril prouve, ou que M. Lebeau avait pris vis-à-vis de la conférence une attitude peu d’accord avec ses paroles, ou qu’il trompait le congrès au 2 avril lorsqu’il accusait son prédécesseur d’avoir posé des antécédents désastreux pour le pays.

On n’a pas oublié que M. Lebeau a compromis la dignité de la Belgique, en l’exposant à un affront certain de la part de la confédération germanique. M. Michiels fut en effet repoussé par la noble confédération. Pour s’excuser, M. Lebeau dit la séance du 18 mai : « que notre envoyé n’était pas celui du chef de l’Etat, de celui qui représente la nation au-dehors, mais l’agent du ministère. »

C’était là tout au moins une ignoble subtilité ; des documents authentiques prouvent que c’était en même temps un mensonge. M. Lebeau en a fourni lui-même une preuve, en communiquant au congrès la lettre de M. Michiels au président de la diète. « J’ai l’honneur, disait l’envoyé, de transmettre ci-joint à son excellence copie de la lettre de créance par laquelle le gouvernement belge m’accrédite en qualité de chargé d’affaires auprès de la sérénissime diète. » M. de Michiels était ainsi l’envoyé du régent et non celui du ministre Lebeau.

Le Courrier Belge du 4 juin 1831 a publié une seconde preuve du mensonge répété deux fois par M. Lebeau dans la séance du 18 mai ; ce document a été extrait du Messager des Chambres de France, et il n’a jamais été démenti ni par M. Lebeau ni par M. Michiels, c’est une note remise par ce dernier à la confédération germanique ; elle est intitulée : « Note verbale remise aux membres de la confédération germanique par M. T. Michiels, envoyé du régent de la Belgique à Francfort. »

Cela est clair et positif ; il me semble que le mensonge est flagrant, et qu’il serait difficile de s’en justifier.

Une discussion qui s’est élevée au conseil, prouve que si le régent a été étranger en quelque chose dans la mission de M. Michiels à Francfort, ce n’est pas dans les lettres de créance qui étaient bien au nom du régent, mais dans les instructions données par M. Lebeau, qui avait de son chef proposé de faire entrer la Belgique tout entière dans la confédération germanique, et de la soumettre ainsi aux décisions de la diète de Francfort. Des plaintes ayant été adressées par le général Belliard au régent, celui-ci déclara nettement qu’il n’avait point donné d’instructions semblables.

M. Lebeau fut sévèrement admonesté par M. le régent qui, dans le temps, s’en expliqua ouvertement avec plusieurs membres du congrès. M. le général Belliard me confia la découverte que la diplomatie française avait faite, et c’est à cette occasion qu’il dit : « Ah ! M. Lebeau, vous voulez anglogermaniser la Belgique, vous voulez la faire entrer tout entière dans la confédération germanique contre la France ; vous vous en souviendrez. » M. Michiels a conservé, si je suis bien informé, et son mandat au nom du régent, et les instructions qu’il a reçues de M. Lebeau ; je l’en félicite, il y trouve sa justification comme le sieur Lebeau sa condamnation.

Le congrès avait exigé le rappel de M. d’Aerschot que l’Angleterre refusait de recevoir comme envoyé belge ; M. Lebeau dit dans la séance du 18 mai : « qu’il a donné l’ordre à M. d’Aerschot de quitter l’Angleterre, parce que sa position était incompatible avec la dignité de la nation belge. Je n’ai pu, ajouta-t-il, m’arrêter à la crainte de l’influence fâcheuse qu’aurait produite en Angleterre cette mesure. C’était le cas, pour le ministère, de se montrer fidèle à sa devise : « Fais ce que dois, advienne que pourra. »

M. d’Aerschot revint ; mais, au lieu d’un Belge, quatre furent exposés au dédain et à la morgue de l’aristocratie anglaise. ils arrivèrent à Londres 24 heures après le départ du noble comte. Ils n’étaient pas envoyés auprès du gouvernement anglais, mais d’un prince anglais. Leur position n’en était que plus insolite ; et cette démarche prouve tout au moins que quoi qu’en dise M. Lebeau, il craignait de déplaire au gouvernement anglais, et il répondait par des actes de courtoisie à ses insultes envers la Belgique.

Peu de temps après, lord Ponsonby fut chargé d’aller représenter en Angleterre cette même Belgique qu’il avait essayé de livrer au prince d’Orange par la trahison et la guerre civile, et voilà comment M. Lebeau se montrait fidèle à sa fière devise : Fais ce que dois, advienne que pourra.

Cherchant à se justifier du reproche que lui avaient adressé les journaux, d’avoir soumis au conseil du régent la question de savoir s’il n’y avait pas lieu de proposer au congrès de changer la constitution dans ses dispositions relatives au serment du roi, et à l’étendue du territoire de la Belgique, M. Lebeau dit avec assurance dans la séance du 18 mai : « Ce qu’on m’impute n’est pas seulement une mauvaise action, mais encore une absurdité. »

Eh bien, la vérité est que M. Lebeau n’a pas fait cette proposition au conseil, mais qu’il a demande aux membres du conseil de réfléchir s il n’y aurait pas lieu de la faire.

Quoiqu’il en soit, M. Lebeau ne consomma pas moins cette mauvaise action, cette absurdité, six semaines plus tard. En effet, dans la séance du congrès du 1er juillet 1831, il a reconnu qu’il fallait modifier la constitution dans le sens qu’on l’avait accusé d’avoir proposé au conseil d’en délibérer.

« Il y a impossibilité, dit-il au congrès, à ce que le ministre fasse la proposition d’adopter les articles de la conférence, car c’est là une proposition constituante. Il s’agit en effet de modifier la constitution. telle est ma pensée à moi. Oui, je le dis, il s’agit de modifier la constitution. »

Le lendemain 2 juillet, M. Lebeau, assuré d’une majorité par des manœuvres pratiquées dans des réunions secrètes, déclare :« Je suis pour leur adoption (les 18 articles) ; je déclare du plus que j’y’attache mon existence comme ministre, car c’est pour moi une question d’honneur. »

Voilà donc la mauvaise action bien constatée, bien consommée ; car veuillez bien le remarquer, il avait déclaré la veille que les 18 articles violaient la constitution, et ce n’est que quatre jours plus tard qu’il rétracta cet aveu.

M. Van de Weyer, un des commissaires à Londres, avait fait précédemment le même aveu.

Le temps a achevé cette démonstration.

« Je n’ai pas cru, dit M. Lebeau dans la même séance du 1er juillet, que le ministre pût être responsable de ces propositions (les 18 articles), et je n’ai pas voulu assumer sur moi une immense responsabilité en interceptant ce document. »

Et plus loin, il ajoute : « C’est sur ce document, que le ministère n’a pas sollicité, que vous aurez à discuter. »

Nous étions bien convaincus que M. Lebeau en imposait au congrès, lorsqu’il protestait de son respect pour la constitution ; lorsqu’au 18 mai il considérait comme une mauvaise action et comme une absurdité l’intention qu’on lui supposait de proposer de modifier la constitution. Nous étions bien convaincus qu’il en imposait lorsque, dans la séance du 1er juillet, il disait que le ministère ne pouvait être responsable des 18 articles, et surtout lorsqu’il ajoutait que le ministère n’avait pas sollicité les 18 articles. Aujourd’hui nous en avons la preuve.

Qu’on veuille lire l’Essai sur la Révolution belge, par M. Nothomb, surtout le 11ème chapitre ; On y verra que les 18 articles ont été négociés par MM. Nothomb et Devaux, au su et d’après les instructions de M. Lebeau ; on y verra de plus que l’adoption des protocoles des 20 et 27 janvier a été prise pour basé des négociations et des 18 articles. M. Nothomb ne dit-il pas à la page 120 : « Le ministère avait depuis longtemps conçu un plan de négociations ; ce plan avait été communiqué au prince Léopold ; l’exécution en fut confiée à MM. Devaux et Nothomb » ?

C’est au commencement de mai que ce plan fut sans doute communiqué au prince Léopold ; M. Nothomb nous apprend en effet, à la page 109, que « le 10 mai, M. Devaux, ministre d’Etat, se rendit à Londres chargé d’une mission spéciale. »

C’est à cette même époque que les journaux annoncèrent que M. Lebeau avait invité les membres du conseil à réfléchir s’il ne convenait pas de proposer au congrès de modifier la constitution. Il est probable que c’est la mission de M. Devaux qui nécessitait cette modification.

M. Nothomb ne nous apprend-t-il pas que ce plan, conçu depuis longtemps, s’est réalisé dans les 18 articles.

Ne nous dit-il pas, page 137 : « Tel était le plan de la négociation ; on conçoit que la moindre indiscrétion pouvait être fatale » ?

« La négociation avait déjà fait de notables progrès lorsque les commissaires se décidèrent à prendre l’avis des membres de la députation, restés jusque-là étrangers à leurs travaux ; cette communication toute confidentielle fut faite le 17 juin. Jamais secret n’a été plus religieusement gardé, et dans la longue et orageuse discussion des 18 articles, pas un mot n’est venu trahir les deux négociateurs. »

M. Nothomb ne dit-il pas à la page 141, que toutes les combinaisons politiques (les 18 articles) auraient échoué contre un écueil imprévu, si la minorité avait adopté un amendement proposé par M. Van de Weyer, et par lequel l’intégrité du territoire devait être assurée et stipulée comme condition expresse de l’adoption des 18 articles ?

M. Nothomb ne dit-il pas que cet amendement a été proposé pour offrir un point d’arrêt à quelques esprits indécis ? Ne se félicite-t-il pas qu’au moment du vote M. Van de Weyer ait pu retirer son amendement ? (En ce montent, M. le ministre de la justice sort de la salle. M. le ministre des finances a pris place depuis quelques instants au banc des ministres.)

En effet, si le secret n’avait pas été religieusement gardé, si un mot était venu trahir les deux négociateurs, si l’amendement de M. Van de Weyer avait été adopté, tout l’édifice des 18 articles croulait aux huées de la Belgique entière.

Bien que M. Nothomb n’ait fait que des demi-révélations, on y trouve des preuves suffisantes du grand intérêt que M. Lebeau et ses négociateurs avaient de travailler dans l’ombre.

M. Nothomb dit à la page 117 ; « Les bases de séparation (les protocoles des 20 et 27 janvier) formaient, depuis le 18 février, un contrat synallagmatique entre les cinq cours et le roi Guillaume.

« Les conditions de l’indépendance belge (dit-il à la page 118) étaient aussi les conditions auxquelles un prince pouvait régner en Belgique de l’aveu des puissances ; une acceptation pure et simple de la couronne n’était plus possible. Une pareille acceptation aurait été un acte d’hostilité envers l’Europe. Le roi choisi par les Belges pouvait-il faire sienne la protestation (du 2 février) contre la conférence… ? »

« Cet arrangement ne pouvait consister qu’en des modifications aux actes du 20 et du 27 janvier.

« L’élection immédiate du prince Léopold réhabilitait notre cause, compromise aux yeux des cabinets par la protestation du 2 février et le choix du 3 du même mois. » C’est toujours M. Nothomb qui parle.

Il dit à la page 120 : « Tout en persistant dans ses résolutions des 20 et 27 janvier la conférence avait par un protocole du 21 mai, n°24, admis la possibilité de la cession du grand-duché du Luxembourg. »

Non seulement les puissances persistent dans les protocoles des 20 et 27 janvier ; mais, par le protocole du 21 mai, elles somment aussi la Belgique d’adhérer à ces protocoles. (Voir page 121).

M. Nothomb, aux pages 121 et 122 ajoute :

«Le protocole du 21 mai, de même que le décret du congrès du 2 juin qui autorisait le ministère à terminer les contestations territoriales au moyen de sacrifices pécuniaires, était insuffisant ; mais ces deux actes préparaient les esprits à une transaction : c’était le seul avantage qu’il fallait y chercher. »

Ceci prouve évidemment que M. Lebeau et les deux négociateurs savaient bien que l’intégrité du territoire et la constitution devaient être violées.

Ces deux derniers le reconnaissent eux-mêmes par la note qu’ils adressent à la conférence et qui est rapportée au moins en partie à la page 125 : « Le protocole du 21 mai, n°24, avait, disent-ils, le double but : 1° de faciliter l’adhésion des Belges au protocole du 20 janvier 1831 ; 2° de faciliter l’acceptation de S. A. R. le prince Léopold. »

Plus loin, ils disaient : « Le protocole du 21 mai, s’il faut l’entendre dans le sens d’un échange territorial, est un acte plus onéreux que le protocole du 20 janvier. »

Puis, à la page 126, il demande : « que la conférence déclare que, par le mot compensation, on a entendu des indemnités pécuniaires ; ou bien 2° qu’elle déclare que la question luxembourgeoise restera en dehors des protocoles. »

La conférence ne répondit pas à ces observations ; elle se contenta de laisser en suspens la négociation pour l’acquisition à titre onéreux du Luxembourg par la Belgique. La raison en est simple : par son protocole n°25, du 7 juin, et les annexes, elle avait non seulement déclaré que les compensations s’entendaient d’échange de territoire et non d’indemnité ; mais elle avait aussi désavoué Ponsonby, précisément parce qu’il avait substitué le mot indemnité à celui de compensation.

Ainsi donc les deux négociateurs et M. Lebeau n’ignoraient aucune des circonstances de la négociation des 18 articles ; ils savaient très bien que les 18 articles n’étaient que le moyen de facilite l’adhésion des Belges au protocole du 20 janvier, ils savaient très bien que ces 18 articles violaient la constitution et l’intégrité du territoire ; en un mot, qu’ils n’étaient que la paraphrase des protocoles des 20 et 27 janvier 1831.

N’est-il pas démontré jusqu’à la dernière évidence que, pendant tout le cours de la négociation et de la discussion des 18 articles, M. Lebeau a entassé mensonges sur mensonges, et sur sa prétendue non-coopération aux 18 articles, et sur la nature de ce document et sur ses conséquences qu’il ne pouvait ignorer ?

N’est-il pas également démontré que M. Lebeau se rendait coupable d’une mauvaise action lorsque, dans la séance du 5 juillet, il rétracta ses aveux précédents par la plus ignoble palinodie ? « Dans une des dernières séances, dit-il, j’ai avancé que l’acceptation des préliminaires (les 18 articles), pourrait amener une modification à la constitution. Mon honorable ami, M. Devaux (un des négociateurs), m’a bientôt démontré mon erreur, et je l’ai reconnue instantanément, et je suis convenu, comme je le reconnais encore, que l’acceptation des 18 articles ne portera nulle atteinte à la constitution. »

Vous voyez, messieurs, avec quelle effronterie M. Lebeau s’est joué de la confiance du congrès. D’un côté, il repousse avec chaleur et indignation l’opinion qu’on lui a supposée sur une proposition à faire au congrès de modifier la constitution. D’autre part, il négocie sur des bases qui entraînaient nécessairement avec elles la violation de la constitution. Il le sait si bien qu’il est forcé de le reconnaître dans la séance du 1er juillet, et il le proclame sans nécessité, spontanément, et sans y avoir été provoqué par aucun membre. Quatre jours plus tard il est bientôt convaincu, et il reconnaît instantanément que les 18 articles ne porteront nulle atteinte à la constitution.

Il y avait là tout au moins de la légèreté : et en matière constitutionnelle, la légèreté ministérielle est un crime ; mais il y avait plus que de la légèreté, il y avait la plus hardie et la plus coupable déception, puisqu’elle avait pour but, à la fin de la discussion, d’entraîner les timides dans un piège tendu à leur bonne foi. Et c’est au moyen de pareilles jongleries qu’on parvint à surprendre au congrès l’acceptation des 18 articles, qui n’étaient que la reproduction de protocoles des 20 et 27 janvier.

Que deviennent après cela toutes les protestations si solennellement faites par M. Lebeau ?

Etait-il bien sincère lorsque, dans la séance du 18 mai, il disait : « J’ai pensé que, tout en restant invariables sur les principes d’intégrité territoriale, nous pourrions, sans manquer à l’honneur, faire quelques sacrifices à la paix, non en cédant une portion même minime de territoire, mais en accordant des indemnités » ?

Etait-il sincère lorsque, le 7 avril, il disait : « Il est de l’intérêt et de l’honneur de la Belgique de ne pas se séparer du Luxembourg ; et la Belgique serait digne de retomber sous le joug si elle prêtait la main à ce lâche et honteux abandon. Les Luxembourgeois sont nos frères » ?

Était-il sincère lorsque, dans la séance du 1er juin, il dit : « On fait un appel au ministère pour qu’il garantisse l’intégrité du territoire : mais on oublie que nous sommes liés, et comme députés et comme ministres, et que si nous cédions sur ce point, ce ne serait pas seulement une faiblesse, ce serait un parjure » ?

Eh bien, ces actes de faiblesse, ce parjure, qui s’en est rendu coupable ? M. Lebeau n’a-t-il pas prononcé lui-même sa condamnation ? Faiblesse, parjure ! C’est vous, M. Lebeau, qui nous avez autorisés à vous adresser cet anathème, quelque dur qu’il soit.

Était-il sincère lorsqu’à la séance du 1er juin 1831, il disait insolemment : « Mais déjà, et il faudrait être de mauvaise foi pour le nier, nous avons fait un grand pas par la cession du Luxembourg » ? Cependant, il savait que le Luxembourg ne nous était pas cédé ; il savait même que nous ne l’obtiendrions qu’en échange du Limbourg.

Était-il sincère lorsqu’à la séance du 1er juin, il affirmait qu’il n’avait aucune connaissance des protocoles n°23 et 24 ? « J’affirme sur l’honneur, disait-il, que depuis que je suis au ministère, aucune notification ne m’a été faite, ni officiellement, ni officieusement, » tandis qu’il résulte de ces protocoles même que Ponsonby venait tout exprès de Londres pour en demander l’exécution, et pour notifier que les protocoles des 20 et 27 janvier constituaient les bases de notre séparation ? De deux choses l’une : ou Lebeau, ou Ponsonby, en imposait.

Etait-il sincère lorsque, dans la séance du 3 juin en parlant des protocoles n°23 et 24, il dit : « On a argumenté de certains protocoles que je ne connais pas, et dont, en admettant l’authenticité, rien ne nous garantit l’exactitude de la traduction. »

L’Essai de M. Nothomb prouve que le ministère connaissait et les protocoles et leur portée, et les atteintes que la constitution et l’intégrité du territoire devaient subir.

Dans la même séance du 3 juin, la minorité du congrès démontrait par le texte même des protocoles n°22, 23 et 24, qu’on n’obtiendrait le Luxembourg, en tout ou en partie, qu’en abandonnant en échange des portions du Limbourg. M. Lebeau soutint impudemment qu’il ne connaissait pas ces protocoles, et il nia l’exactitude de la traduction. « Il y a, disait-il, un document authentique qui répond à cette supposition, c’est la lettre de lord Ponsonby. Eh bien, dans cette lettre vous ne trouverez pas le mot compensations, mais celui d’indemnités. »

M. Lebeau trompait sciemment et volontairement le congrès, car il n’était pas étranger, je pense, à la rédaction de la lettre de Ponsonby, et il savait très bien aussi que lord Ponsonby n’était pas autorisé à donner les assurances et les garanties qu’il a insinuées adroitement dans sa trop fameuse lettre du 27 mai. Il savait très bien que la lettre de Ponsonby n’était ni officielle ni authentique ; il l’avait annoncé lui-même, lorsqu’il la communiqua au congrès dans la séance du 28 mai ; c’était alors une lettre particulière, disait-il. Elle était officielle la veille, parce qu’on avait promis un document officiel ; elle n’était plus que particulière lorsqu’on l’a communiquée au congrès, parce que sa lecture avait soulevé une indignation générale. Elle est devenue officielle et authentique, lorsque le sieur Lebeau voulut l’opposer aux protocoles qui donnaient un démenti formel à ses jongleries et à ses déceptions. Que de turpitudes !

Le 25ème protocole et ses quatre annexes, publiés par le Courrier du 24 juin, démontrent clairement que Lebeau et Ponsonby s’étaient concertés pour tromper la Belgique, puisque la conférence y désavoue Ponsonby et sa lettre officielle et authentique, et que de plus elle déclare que la possession du Luxembourg ne saurait être acquise que moyennant de justes compensations, et qu’elle ne fera aucune proposition de cet échange aux parties intéressées qu’après l’adhésion des Belges aux bases de séparation fixées par la conférence et déjà acceptées par le roi des Pays-Bas, c’est-à-dire après l’adhésion des Belges au protocole du 20 janvier, contre lequel le congrès avait protesté si solennellement le 2 février.

M. Lebeau était-il sincère lorsque, dans de pareilles circonstances, il disait dans la séance du 5 juin : « Eh ! ne serait-ce pas une ironie de la part de la conférence de nous proposer une autre espèce d’indemnité ? Mais on sait bien à Londres dans quel but nous demandons le Luxembourg. On sait bien que c’est toujours en partant de cette base de l’intégrité et de la constitution. La conférence nous croirait-elle tellement frappés de cécité que d’espérer que nous achèterions le Luxembourg par l’abandon du Limbourg, pays fertile et riche, et préférable sous ce rapport au Luxembourg, pays stérile.... ? Mais, messieurs, par une telle négociation, ce ne sont pas les affaires de la Belgique qui seraient arrangées ; ce ne sont pas celles du prince Léopold, ce sont les affaires de la Hollande qu’on aurait faites.... Quant à l’affaire du Luxembourg, prenez la pièce, non pas les protocoles, mais la lettre de lord Ponsonby, vous y verrez que le prince est disposé à prendre sur lui, comme souverain, le complément de cette affaire. Vous voyez que sur ce point, il n’y a pas la plus légère incertitude. »

Non, il n’y a plus aujourd’hui la moindre incertitude : tout le monde sait que ce sont les affaires de la Hollande et non les nôtres qui ont été faites ; tout le monde sait qu’il n’y avait pas la moindre incertitude que nous n’aurions le Luxembourg qu’en échange du Limbourg ; tout le monde sait que M. Lebeau était certain dès lors que l’intégrité du territoire serait violée, et il n’en disait pas moins que céder sur ce point, ce ne serait pas seulement une faiblesse, mais un parjure.

« Et vous voulez, continue M. Lebeau, que la conférence germanique, lorsque nous serons gouvernés par un prince allié de tous les princes d’Allemagne, ne prête pas les mains à cet arrangements ? Je ne veux pas ici, messieurs, abuser de documents secrets pour démontrer ce que je soutiens. Je me contente de raisonner d’après la vraisemblance et la nature même des choses. »

Toutes ces jongleries n’ont pas besoin de commentaires pour être aperçues par les moins clairvoyants. Tout a été mis en œuvre : paroles mystérieuses, promesses fallacieuses, en un mot tous les ressorts de la déception la plus hardie ont été mis en œuvre.

M. Lebeau prétend ensuite que, par le protocole n°24, toutes les puissances, y compris la Russie, adhèrent à l’exclusion des Nassau, et reconnaissent notre indépendance. Autre jonglerie qui s’est réalisée, comme chacun sait. Le discours prononcé par lord Palmerston au parlement d’Angleterre, le 15 de ce mois, prouve si notre indépendance, si même notre existence comme nation nous est acquise.

M. Lebeau dit encore dans la même séance : « On vous a parlé des lenteurs de nouvelles négociations, dont la stérilité était d’ailleurs assurée. N’oubliez pas, messieurs, le désir des princes, de conclure, pour un désarmement général, des traités dont, si je ne me trompe, les préliminaires sont signés. La conclusion de ces traités est subordonnée à l’arrangement de la question belge. »

Encore de mystérieuses déceptions ! encore de fallacieuses promesses !

« L’indépendance, la nationalité, voilà les biens qu’on nous assurera ; si on nous les refuse, nous les conquerrons par des voies plus énergiques. »

Messieurs, vous savez si on a respecté notre indépendance et notre nationalité ; vous savez si le désarmement général s’est opéré ; vous savez si nous avons été reconnus par toutes les puissances ; vous savez si, après l’élection, il ne nous est plus resté que quelques difficultés de détail à résoudre.

Les 18 articles, plus tard les 24 articles, sont venus nous imposer une dette énorme, et nous enlever et la rive gauche de l’Escaut, et la moitié du Limbourg et du Luxembourg ; et nous sommes condamnés à un statu quo dont il est difficile de prévoir la fin, les charges et les chances fâcheuses, puisque ce statu quo n’est en réalité qu’une négociation ayant pour but de décider, je ne dirai pas si notre révolution sera légitimée (il y a longtemps que nos doctrinaires l’ont assassinée en la déshonorant), mais si nous existerons comme nation : ce sont nos prétendus amis d’Angleterre eux-mêmes qui le proclament.

Il y a deux ans et demi, nous étions reconnus, disait-on ; l’intégrité de notre territoire nous était garantie ; aujourd’hui nos ministres proclament hardiment qu’ils ne traiteront pas avec la Russie, et ils n’ont pas un mot de consolation à nous offrir, pas un mot de sécurité à nous donner, lorsqu’un ministre anglais met publiquement en question notre existence même.

Dans la séance du 5 juillet, M. Lebeau soutenait que les 18 articles avaient fait disparaître les protocoles. « Je n’hésite pas à le dire à la face de la nation, il n’y a plus de protocoles !... Eh bien, pour tout homme de bonne foi, je le dis en face de l’Europe, il n’y a plus de protocoles. »

C’était là une véritable déception, car les protocoles des 10 et 20 mai, n°23 et 24, prouvent que la lettre de Ponsonby, du 2 mai, n’étaient que les protocoles déguisés, et une manière de nous faire accepter celui du 20 janvier, contre lequel le congrès avait si énergiquement protesté le 3 février. Et il est tellement vrai que ce sont ces protocoles qu’on nous a imposés par les 18 articles, que des écrits pseudonymes sont rédigés à l’ambassade belge à Londres pour prouver aux puissances que les 18 articles comprennent le protocole du 20 janvier, et que les 24 articles nous ont imposé des sacrifices beaucoup plus pesants. L’Essai de M. Nothomb le prouve d’ailleurs jusqu’à la dernière évidence.

Après avoir assuré effrontément au congrès que les 18 articles donnaient à la Belgique de nombreuses enclaves au sein de la Hollande, telles que Maestricht, Berg-op-Zoom, Huyzen, Malbourg, Sevenaae, Oeffelt, Boxmeer, Ravenstein, Meghen, Gemert, Hilvarenbeck ; enfin des pays immenses, des positions formidables au milieu de la Hollande, M. Lebeau ajoutait : « Tenons-nous fermes dans l’évacuation des territoires ; exigeons tout ce que nous sommes en droit d’exiger, et vous verrez que nous obtiendrons bientôt tout ce que nous voulons. »

On se rappelle que, de tous les grands hommes d’Etat, aucun ne connaissait ni nos prétendus droits sur ces enclaves, ni leur situation, ni même le nom de toutes ces conquêtes sur la Hollande ; on se rappelle aussi à l’aide de quel mystérieux prétexte ils échappèrent à la nécessité de prouver leurs assertions.

On sait si les prédictions de la minorité se sont réalisées à l’égard de ces enclaves ; on sait si elles nous ont procuré l’intégrité du territoire, la possession de Venloo, de Maestricht, du Limbourg et du Luxembourg ; on sait comment on s’est tenu ferme dans l’évacuation de ces territoires ; on sait si nous avons obtenu tout ce que nous voulions.

« Mais, continue M. Lebeau si nous avons Venloo provisoirement, l’avons-nous par le traité définitif ? Je n’en fais aucun doute.

« Voilà, messieurs, comme j’entends la question ; voila comment un ministre national doit l’entendre, sous peine de trahir ses devoirs. »

M. Lebeau savait bien que les 18 articles nous enlevaient Venloo, les négociations le lui avaient démontré ; il en imposait donc encore une fois à la nation. Mais, en supposant qu’il fût de bonne foi, il n’en a pas moins trahi ses devoirs en cédant Venloo : c’est lui-même qui s’est condamné à la peine de la trahison, comme précédemment il avait provoqué sur sa tête l’anathème de la faiblesse et du parjure.

« Je dis que nous aurons la ville de Maestricht tout entière, disait M. Lebeau à la même séance ; c’est mon opinion consciencieuse.

« Mais êtes-vous bien sûr, me dit-on, de l’opinion de la Russie, de la Prusse, de l’Autriche, relativement à Maestricht ? » Non, mais peu m’importe ; ce qui me suffit, c’est que d’après les préliminaires, tout est désormais entre nous et la Hollande. Les puissances l’ont déclaré, elles ont renoncé à toute intervention sur ce point. C’est donc entre la Hollande et nous, et certes nous ne sommes pas disposés à céder Maestricht à la Hollande.

« Et moi, je dis aujourd’hui (c’est toujours M. Lebeau qui parle) : Vous aurez le Luxembourg, et vous n’aurez pas la dette. Vous voulez la guerre, mais pourquoi la voulez-vous ? Pour conquérir le Luxembourg ? Mais vous l’avez, moins la forteresse que vous ne devez pas avoir. »

On sait si les puissances ont cessé d’intervenir ; on sait si le traité des 24 articles nous a été imposé par elles ; on sait si nous avons Maestricht et Venloo, si nous avons obtenu le Limbourg et le Luxembourg.

Voila par quels moyens notre grand homme d’Etat a trompé la nation.

Voulez-vous savoir maintenant comment M. Lebeau a abusé du nom et de l’influence du prince Léopold, déjà élu Roi des Belges ; voulez-vous savoir comment il a compromis son avenir, sa dignité, son honneur ? Ecoutez, messieurs, je vais vous l’apprendre.

« Vous conserverez le Luxembourg, dit-il à la séance du 5 juillet ; j’en ai pour garant le droit, la valeur des Belges et parole du prince. Oui, messieurs, la parole du prince, et le moment est venu de tout dire : le prince est déterminé à conserver le Luxembourg par tous les moyens possibles ; il en fait son affaire propre ; c’est pour lui une question d’honneur. Ne sait-il pas d’ailleurs très bien que le Luxembourg lui est nécessaire ? Sans cette province, je défierais bien, quelque prince que ce fût, de régner six mois en Belgique. »

Que M. Lebeau provoque sur sa tête l’anathème du parjure et de la trahison, soit ; mais qu’il provoque sur la tête d’un prince dont il se vante d’avoir fait un roi, et dont il se dit l’ami, l’anathème de l’impopularité ; qu’il le condamne par un imprudent défi à une déchéance après six mois de règne, ce n’est certes par le sublime de l’amitié, ni des qualités d’homme d’Etat, qu’il se donnait si modestement.

« En effet, continue M. Lebeau dans la séance du 5 juillet, je vous le demande, le prince voudrait-il nous apporter en dot la perte du Luxembourg ? Voudra-t-il se placer sur un volcan ? »

« Songez donc, dit-il ensuite, que trois des cinq puissances signataires des préliminaires font partie de la confédération germanique. Ce sont la Prusse, l’Autriche, l’Angleterre. L’Angleterre vote avec joie l’avènement du prince de Saxe-Cobourg au trône de la Belgique ; et vous voulez que l’Angleterre qui veut, qui doit vouloir que la Belgique soit forte, aille travailler pour faire obtenir le Luxembourg au roi Guillaume ? Non, messieurs, le prince veut et il aura le Luxembourg. Il l’a déclaré, il fera la guerre, s’il le faut, pour obtenir le Luxembourg et Maestricht. Il craint si peu la guerre, le prince Léopold, qu’il accepte la couronne, et qu’il consent à venir en Belgique, alors même que la Hollande refuserait d’accepter les propositions. »

« Nous avons donc une garantie pour le Luxembourg dans la parole du prince. »

Encore de fallacieuses promesses, encore d’ignobles déceptions. On croirait que M. Lebeau était dans le secret de tous les cabinets de l’Europe, et qu’il avait reçu des assurances positives. Or, on sait comment agissent la Prusse, l’Autriche et la Russie ; on sait comment agit le roi d’Angleterre lui-même, au profit de qui le royaume de la Belgique paraît, au dire même de M. Lebeau, avoir été constitué.

Eh bien ! ce roi d’Angleterre, représenté à la confédération germanique en qualité de roi de Hanovre, non seulement ne nous a rien fait obtenir, comme l’avait assuré M. Lebeau, mais il ne nous a pas même reconnus. Il a même dédaigné de répondre à la notification du mariage de Léopold avec une princesse française ; ce qui doit singulièrement nous rassurer sur les sentiments personnels du roi d’Angleterre à l’égard de la Belgique, et sur la politique qu’il suivra lorsqu’il sera rassuré sur la situation intérieure de son royaume.

Dans la séance du 5 juin, il disait : « Croyez-moi, messieurs, si le prince de Saxe-Cobourg accepte la couronne que convoite le prince d’Orange, il la gardera. Ce n’est pas la première fois qu’ils auront été en concurrence : une première fois il lui a pris la place ; il l’a gardée et bien gardée. »

C’était là une allusion inconvenante, ignoble même, dont les désastres du mois d’août et le traité des 24 articles ont fait prompt justice, à la honte du pays, livré sans défense, et par ce même Lebeau, à l’ennemi qu’il avait si ignoblement et si malheureusement insulté.

« Oui, je crois, disait Lebeau, dans la séance du 5 juillet, que le roi Guillaume n’acceptera pas, et qu’il ne voudra jamais céder le Luxembourg ; mais alors il faut qu’il fasse la guerre ; or, qu’il y vienne. »

On sait qu’il est venu, et que grâce à l’incurie et à l’imprévoyance de M. Lebeau, il est arrivé jusqu’aux portes de Bruxelles ; et s’il y était entré, il y serait resté, sans opposition, et probablement aux grands applaudissements de nos amis le roi d’Angleterre et lord Ponsonby.

On sait enfin comment la prédiction que fit le sieur Lebeau dans la séance du 5 juin 1831 : « L’élection immédiate sera un sûr moyen d’éviter la guerre ; et je remarque en passant que cette combinaison n’est pas un obstacle à la guerre, si ultérieurement elle était jugée nécessaire. »

On sait comment cette double prédiction s’est réalisée : l’élection immédiate était un moyen sûr d’éviter la guerre, et, dix jours après l’avènement de Léopold, nous avons eu la guerre et nous avons été battus. Cette combinaison ne devait pas être un obstacle à la guerre, si ultérieurement elle était jugée nécessaire, et depuis deux ans nous sommes condamnés à rester l’arme au bras, alors même qu’une armée française vient se battre pour nous ; nous sommes condamnés à rester l’arme au bras, tandis que nous avons de nombreux affronts à venger ; et nous sommes condamnés à souffrir journellement des affronts sanglants qui feront bientôt considérer comme le plus lâche des peuples ces braves Belges qui ont su conquérir leur indépendance et leur liberté, avant que le grand prophète Lebeau vînt aux affaires.

Pour nous rassurer sur les conséquences de la neutralité qui nous a été imposée par les 18 articles, M. Lebeau disait : « Non, messieurs, on ne pourra ni nous insulter, ni nous battre, sans que nous ayons le droit de nous défendre. Nous avons le droit de repousser l’agression, nous n’avons pas le droit de faire des conquêtes. On insulte notre pavillon, nous avons le droit de forcer nos ennemis à le respecter. On parle d’inondations des polders, que nous n’aurons pas le droit de réprimer ? Les inondations seraient considérées comme une attaque. Nous aurions le droit de la repousser par tous les moyens et d’attaquer à notre tour ; car quand l’attaque vient à la suite de l’agression, tous les publicistes la considèrent comme un acte de défense. »

Eh bien ne sommes-nous pas insultés tous les jours sans pouvoir nous défendre ? Tous nos polders n’ont-ils pas été inondés ? Les Hollandais ne poussent-ils pas l’insolence jusqu’à démolir les fermes de nos habitants des polders ? Ne transportent-ils pas les débris en Hollande, où ils sont vendus publiquement et aux grands applaudissements du peuple ? Ces actes ne sont-ils pas de nature à nous déconsidérer aux yeux de toute l’Europe, et à inspirer au peuple hollandais un sentiment de supériorité qui pourra nous devenir funeste ?

Tous ces faits seraient considérés comme des actes d’agression, disait M. Lebeau ; et puisque tous les publicistes considèrent l’attaque comme un acte de défense, quand elle vient à la suite d’une agression, pourquoi ne pourrions-nous pas, à notre tour, attaquer les Hollandais sans la permission des puissances ? Il faut en convenir, tout ceci prouve que M. Lebeau nous a mis hors du droit commun des nations, ou qu’il ne connaît pas les notions les plus simples du droit des gens ; ou plutôt, messieurs, le sieur Joseph Lebeau n’a pas plus de respect pour l’honneur et l’indépendance du peuple belge que pour sa constitution.

Après avoir abusé de la confiance et de la crédulité du congrès, M. Lebeau, comme s’il avait résolu de ne rien respecter, abusa des sentiments nobles et généreux qui animaient cette assemblée.

« En nous constituant promptement, dit M. Lebeau à la séance du 5 juillet 1831, non seulement nous constituons la Belgique, mais l’immortelle Pologne.

« Oui, si la Belgique se constitue, la Pologne et sauvée : en refusant de le faire, non seulement vous consommez votre suicide, mais encore l’assassinat de la Pologne. »

Voila les mots magiques, ou plutôt les hardis mensonges à l’aide desquels M. Lebeau a trompé la majorité du congrès, et lui a arraché l’acceptation des 18 articles. Moi, je dis à mon tour : En tuant la révolution belge, vous avez assassiné la Pologne ; en assassinant la Pologne, vous avez prépare votre propre suicide.

Enfin, M. Lebeau, s’adressant aux intérêts matériels, s’exprima ainsi dans la même séance du 5 juillet :

« Eh quoi ! par votre signature, vous vous débarrassez d’une dette annuelle de 25 millions de francs, et vous parlez d’intérêts matériels, et vous arrêtez votre main quand elle est prête à recevoir de Guillaume la quittance de la dette ! Vous pouvez être délivrés de la dette et avoir la paix, la paix, messieurs, qui vous permettra de dégrever tout d’un coup le budget de la guerre de 25 millions ; ce budget devant lequel vous reculez d’épouvante ! Voilà des intérêts matériels ; vous allégez le peuple dont je crois très bien défendre ici les intérêts ; vous allégez les charges de 50 p. c. »

Belges, vous savez si vous avez été débarrassés de la dette ! Vous savez si Guillaume vous a donné quittance de cette dette ; vous savez si le budget de la guerre a été diminué de 25 millions de francs ; vous savez si les charges ont été diminuées de 50 p. c. »

Les contributions ont doublé ; des emprunts ont compromis votre avenir ; le budget de la guerre a doublé ses dépenses ; les charges résultant des logements militaires sont devenues insupportables. L’agriculture et l’industrie sont privées des bras qui leur sont nécessaires, et un statu quo devenu systématique, vous menace dans votre indépendance, vous menace jusque dans votre existence même.

Voilà, messieurs, les titres du sieur Joseph Lebeau à votre indulgence ! Non, messieurs, point d’indulgence pour un ministre, alors qu’il est accusé d’avoir porté une main sacrilège sur notre acte social, alors surtout que cette violation est tellement flagrante, que personne n’ose la contester, pas même les journaux stipendiés par le gouvernement. De l’indulgence, messieurs et pour qui ? Pour un ministre qui vous brave sans cesse, pour un ministre qui a provoqué lui-même l’accusation sur laquelle vous avez à délibérer ! Non, point d’indulgence !

Souvenez-vous, messieurs, de la conduite du ministre Van Maanen à l’égard du juge de paix de Couvin, qui s’était rendu coupable d’une extradition envers un Français. Ce ministre, tout odieux qu’il était, et bien qu’il professât des principes peu libéraux, montra pour la constitution des Pays-Bas plus de respect que le sieur Joseph Lebeau, ministre de la Belgique régénérée, n’en montre aujourd’hui pour notre constitution, lui qui dans toutes les occasions proclame hautement ses principes libéraux, son respect pour la constitution, son amour pour la liberté et l’indépendance du pays.

Voici comment M. Surlet de Chokier exposa le fait à la séance du 30 novembre 1829 :

« Serons-nous des sentinelles moins vigilantes pour la conservation de notre pacte social que la cour d’assises de la province de Namur, qui, dans sa session d’octobre dernier (1829), a condamné à la dégradation civique le juge de paix de Couvin, comme convaincu d’extradition illégale, et d’attentat à la liberté individuelle sur la personne d’un marchand ?

« Le sieur Marchand, Français, s’était réfugié depuis deux ans dans le royaume pour éviter des poursuites qui étaient dirigées contre lui du chef d’un vol domestique qu’il aurait commis à Paris ; il semble même qu’il a été condamné à cinq ans de réclusion par la cour d’assises du département de la Seine. Il n’avait pas de passeport, et c’est sous ce prétexte qu’on l’a arrêté.

« Et voici ce qu’il y de remarquable dans cette affaire, c’est que le procureur du Roi près le tribunal de Rocroy, auquel il avait été conduit, considérant son extradition comme illégale, en référa à la chambre du conseil, qui, partageant l’opinion du procureur du Roi, ordonna la mise en liberté du sieur Marchand, Ainsi, un procureur du roi près d’un tribunal français est plus scrupuleux observateur des dispositions de notre loi fondamentale que certains de nos fonctionnaires publics qui en ont juré le maintien et l’observation. Cette opinion a été également partagée par le procureur criminel et par la cour d’assises de la province de Namur. On punira un petit juge de paix de la dégradation civique, et nous nous garderions le silence !... Evitons, messieurs, qu’on ne nous applique ce proverbe :

« Parcetur corvis, vexat censura columba. »

A mon tour, je vous dirai messieurs : Serons-nous des sentinelles moins vigilante pour la conservation de notre pacte social que le roi Guillaume que nous avons chassé, que le ministre Van Maanen, si odieux aux Belges, que le procureur criminel et la cour d’assises Namur, que Charles X lui-même, sous le règne duquel le procureur du roi et le tribunal de Rocroy ont flétri l’extradition du sieur Marchand ? Serons-nous sentinelles les moins vigilantes que les petits Etats d’Allemagne, qui au milieu de tous les éléments du despotisme, n’hésitent pas à mettre leurs ministres en accusation pour des violations moins évidentes de leurs constitutions ?

Vous ne consentirez pas, messieurs, à jouer le rôle ignoble de la majorité hollandaise aux états-généraux.

Vous ne vous exposerez pas à l’anathème qui a retenti dans toute la Belgique, contre la décision que cette majorité a prise au sujet de l’expulsion de Fontan, qui compromettrait bien moins la dignité, l’honneur et la constitution de pays…

Messieurs, je me suis acquitté sans but personnel, comme sans arrière-pensée, du devoir sacré que m’imposait mon mandat ; depuis longtemps ma conscience me le dictait, et j’hésitais encore, lorsque l’insolente provocation du sieur Lebeau m’a donné la force de vaincre toutes mes répugnances.

J’ai rempli ma tâche, la vôtre commence, vous saurez l’accomplir.

La nation attend avec anxiété l’issue de cette grave discussion ; quel qu’en soit le résultat, elle aura au moins la conviction qu’il y aura toujours en Belgique des hommes qui sauront remplir leur devoir, sacrifier leur repos, leur vie même, pour le bonheur du peuple et pour le maintien de ses droits.

- Ce discours, dont la lecture a été constamment écoutée avec attention, est suivi de marques d’approbation sur plusieurs bancs de la chambre et dans les tribunes publiques.

Prise en considération

M. le président. - La proposition de M. Gendebien est-elle appuyée par cinq membres.

- Une dizaine de membres se lèvent en faveur de sa proposition.

M. le président. - La proposition est appuyée par plus de cinq membres ; à quel jour la chambre veut-elle renvoyer la discussion… ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Immédiatement !

M. Nothomb, M. Devaux et plusieurs autres membres. - Immédiatement ! immédiatement !

M. le président. - Si la chambre veut discuter immédiatement… (Oui ! oui !) Quelqu’un demande-t-il la parole ?

M. Nothomb. - Je la demande.

M. le président. - La parole est à M. Nothomb.

M. Nothomb. - Messieurs, j’ai besoin de me faire illusion à moi-même ; j’ai besoin de me rappeler que tout est grave dans vos discussions, pour donner à la question qui vous est soumise un caractère sérieux et des proportions qui puissent la rendre digne de vous et de vos débats.

L’attaque dirigée contre mon honorable ami, le ministre de la justice ne m’étonne point ; mais, ce qui m’étonne, ce qui fera l’étonnement du pays et de l’étranger, c’est l’objet de cette attaque. Après de si longs dissentiments politiques, pouvait-on s’attendre à voir l’opposition se heurter à une question de liberté individuelle, question importante sans doute en temps ordinaire, mais secondaire et mesquine à côté des grands intérêts que nous avons débattus, à côté des destinées de la révolution dont nous avons été les arbitres ?

Lorsque, dans la séance du 14 de ce mois, M. Gendebien se réserva de proposer la mise en accusation du ministre de la justice, il s’exprimait ainsi : « Les griefs ne manquent pas, et si mes collègues veulent en ajouter quelques-uns à celui qui fera la base de mon acte d’accusation, nous pourrons nous concerter, afin que l’acte soit complet. » D’après cet engagement de M. Gendebien, je m’attendais à voir inculper, non un acte isolé et presque administratif de M. Lebeau, mais la vie politique tout entière de mon honorable ami ; je pensais que nous étions arrivés au jour des grands comptes, espèce de jugement dernier que nous a prédit M. de Robaulx. (Hilarité.)

M. Gendebien a voulu réparer aujourd’hui cette faute : violant le règlement dont M. le président aurait pu exiger l’observation, violant tous les principes de la procédure criminelle que l’honorable député doit connaître, il s’est occupé de tout, sauf de son acte d’accusation ; il vous a fait l’histoire de M. Lebeau et de la révolution, et quelle histoire ? Le recueil de toutes les dégoûtantes absurdités que nous entendons depuis 3 ans et qui ont été réfutées à satiété.

Je ne remuerai point cet amas d’erreurs, d’injures qu’on s’est plu à accumuler : l’accusé, ce n’est plus M. Lebeau, c’est la majorité de cette chambre ; l’accusation a même reçu un effet rétroactif ; on a traduit à votre barre la majorité du congrès et la majorité de la législature, qui l’a suivie. Je n’ai pas à répondre à ces accusations, moi-même je suis accusé d’être l’auteur de l’ouvrage sur la révolution ; je le remercie de vous l’avoir rappelé, j’ai en effet répondu d’avance à tout ce que vous a dit M. Gendebien. C’est à tel point, que je suppose qu’il se proposait de réfuter mon livre et qu’il a saisi cette occasion pour publier sa réfutation…

- Ici l’orateur est interrompu par M. Gendebien ; ils échangent quelques paroles, et M. Nothomb continue en ces termes :

Mes amis et moi nous avions dit maintes fois : Accusez, ne calomniez point. Depuis deux ans vous teniez en réserve l’arme la plus terrible ; et c’est à l’occasion d’un prétendu délit sans portée, sans caractère politique, qu’ils vous invitent à recourir à ce que l’on peut appeler la dernière raison du gouvernement représentatif. En réduisant de la sorte l’accusation à un fait isolé, vous vous donnez à vous-même le plus éclatant démenti ; les griefs vous ont donc manqué : battu sur les questions politiques, vous vous êtes réfugiés dans une question douteuse de légalité ; et l’homme d’Etat sur qui depuis deux ans vous appelez toutes les haines, à qui dans nos grandes luttes parlementaires vous avez imputé tous les crimes de haute trahison, que la presse a successivement condamné à parcourir toute l’échelle pénale, cet homme est à votre banc, prévenu d’un délit digne d’un commissaire de police et des débats d’un tribunal correctionnel.

M. Jullien demande la parole.

M. Nothomb. - Comme ami de M. Lebeau, je le félicite donc de cette accusation ; comme ami de mon pays, comme ami des institutions nationales que j’ai aidé à fonder, j’en suis affligé.

Après les deux mémorables procès dont la restauration et la révolution de France nous ont légué le souvenir, quel spectacle offrons-nous à l’Europe ? Nous parodions ce qu’il y a d’extrême, c’est qu’il y a pour ainsi dire de tragique dans la vie parlementaire. Craignons les conséquences de cette profanation : on ne profane point un principe impunément.

Alors surtout qu’une réaction s’opère dans les esprits, l’opposition a besoin d’être modérée et circonspecte : les attaques irréfléchies contre les gouvernements affaiblissent, déconsidèrent les libertés publiques, en procurant au pouvoir des succès trop faciles et en le fortifiant outre mesure. Voyez la presse : par son mépris des hommes et des principes, par l’inconstance de ses doctrines et par ses accusations forcenées, par son système de dénigrement et d’incrédulité, elle s’est frappée d’impuissance. C’est un malheur que cette impuissance de la presse, réduite pour longtemps à un rôle secondaire ; l’impuissance de la tribune serait un plus grand malheur : le gouvernement représentatif manquerait d’un de ces éléments ; il faut que la tribune reste debout à côté du trône.

Quelle que soit l’issue de cet étrange incident, messieurs, la nation y rattachera un souvenir accablant pour quelques hommes. (Mouvement.) Elle en tirera cette conséquence que, sommés de formuler leur acte d’accusation, les adversaires de mon honorable ami se sont prudemment désistés de leur prétendus griefs politiques, heureux de pouvoir, en désespoir de cause, se retrancher dans une accusation en quelque sorte privée.

Cette accusation, messieurs, je viens la discuter devant vous, en vertu d’un mandat que je dois à une amitié dont je m’honore, que je revendique surtout au jour du danger ; mandat qui ne m’est point imposé, et que je n’aurais point hésité à emprunter à mon seul devoir de député. Dans cette tâche inattendue, je compte sur cette bienveillante indulgence à laquelle vous m’avez habitué ; il me sera permis de réclamer en outre tous les droits de la défense. Dans nos discussions les plus vives, j’ai tâché de conserver cette réserve, cette mesure sans lesquelles nos débats dégénéreraient en luttes scandaleuses.

- Quelques voix. - Vous avez bien commencé.

M. Nothomb. - Je ne me servirai pas d’expressions contumélieuses, telles que celles à d’insolence, d’effronterie, de mensonge, que j’ai été affligé de trouver dans le discours du préopinant ; je sais ce que je me dois à moi-même, ce que je dois à cette assemblée.

Je chercherai à rester fidèle à mes antécédents ; je me permettrai cependant des révélations très graves, mais la nécessité de la défense l’exige ; je ferai usage de pièces qui ne sont point entre mes mains par suite de mes fonctions publiques, mais que le prévenu m’a confiées. Aussi longtemps que mon honorable ami n’était que calomnié, il a gardé le silence ; accusé, menace d’une condamnation, traduit devant vous, il se doit à lui-même, il manquerait à cette assemblée s’il s’interdisait encore l’usage des moyens de défense qui sont en son pouvoir. Que celui sur qui l’accusation retombera s’en prenne à lui-même. (Bruyante hilarité du côté où siège M. Gendebien.) Oui, il doit se l’imputer à lui-même ; vous en jugerez

Pour vous mettre à même de bien apprécier la conduite de mon honorable ami, il est nécessaire que vous puissiez vous rendre compte non seulement des circonstances encore inconnues de l’acte en lui-même, mais des dispositions législatives et des antécédents administratifs sous l’empire desquels il s’est trouvé placé lorsqu’il a pris la résolution qui vous est déférée. C’est ainsi qu’en vertu du pouvoir discrétionnaire dont vous investit l’article 134 de la constitution, vous pourrez, comme jurés et comme juges, décider de la moralité et de la légalité de l’acte.

J’établirai d’abord que le ministre de la justice n’a exercé le droit d’extradition que d’après les principes qui avaient dirigé, sans interruption, ses savants et honorables prédécesseurs, le gouvernement provisoire et le comité de la justice, le gouvernement des Pays-Bas, et le gouvernement impérial.

Je rapporterai en second lieu les circonstances propres à vous faire sentir combien la mesure a été urgente et utile.

§ 1. L’état de la législation

a. Gouvernement impérial.

Dans une de vos dernières séances, j’ai eu l’occasion de vous démontrer que la France, à une époque où elle était en guerre avec l’Europe entière, n’a pu écrire dans ses lois que le droit d’expulsion ; le rétablissement des relations politiques avec les autres Etats rendit le droit d’extradition nécessaire. On se prévalut de la loi d’expulsion du 29 vendémiaire an VI pour opérer des extraditions ; on crut superflu de porter une loi ou un décret spécial, et cependant il en contait peu à l’homme qui, de sa main toute-puissante, avait saisi le pouvoir, de se procurer des décrets et même des lois. Les plus grands jurisconsultes siégeaient dans ses conseils ; aucun d’eux ne lui signala la lacune qui pouvait exister ; lui qui avait exagéré toutes les conditions d’ordre, l’aurait promptement remplie.

On rencontre une seule fois le mot d’extradition dans les codes impériaux ; l’article 6 du code d’instruction criminelle de 1808 porte que les étrangers qui se sont rendus coupables à l’étranger de certains crimes pourront être poursuivis en France, s’ils y sont arrêtés ou si le gouvernement obtient leur extradition : cette disposition suppose donc le droit d’extradition come préexistant.

Le gouvernement impérial jugea convenable d’accorder des garanties aux Français dont l’extradition serait demandée à la France par un gouvernement étranger, et ce fut l’objet du décret du 23 octobre 1811 : ce décret admet donc la possibilité de l’extradition d’un Français qui, coupable d’un crime à l’étranger, s’est réfugié en France ; à plus forte raison faut-il admettre que le gouvernement se reconnaissait le droit d’accorder l’extradition d’un étranger.

Tel était l’état de la législation à la chute de l’empire : l’ère des gouvernements représentatifs s’ouvrit pour l’Europe ; l’extradition continua à s’opérer comme elle l’avait été sous le régime impérial ; dans son application aux délits privés, cette mesure ne souleva aucune réclamation ni en France ni dans les Pays-Bas.

Tous les publicistes, tous les jurisconsultes que le parti libéral revendique, Lagraverend, par exemple, enseigne que le droit d’extradition est inhérent au pouvoir exécutif ; c’est un complément du système répressif, et, en matière de répression, le pouvoir exécutif exerce l’initiative, c’est lui qui saisit le pouvoir judiciaire : l’extradition n’est qu’un mode de poursuite criminelle. C’est ainsi qu’on argumenta depuis 1815.

b. Gouvernement des Pays-Bas.

En présence de l’article 4 de la loi fondamentale, le gouvernement des Pays-Bas continua à se prévaloir du droit d’expulsion, soit pour interdire simplement le territoire à des étrangers, soit pour les livrer à leur gouvernement ; on se contenta, en général, d’arrangements résultant de l’échange de lettres missives. Il ne fut conclu que trois traités formels : l’un avec la France, le 2 octobre 1821, relativement à la désertion militaire ; les deux autres avec la Prusse : l’un le 11 juin 1818, pour le même objet ; l’autre le 16 août 1828, au sujet des délits forestiers. Ces trois conventions ne sont pas restées secrètes ; elles ont été insérées au Bulletin officiel, et personne ne prétendit qu’elles portaient atteinte à l’article 4 de la loi fondamentale.

La convention relative aux délits forestiers ne fut sanctionnée que le 10 août 1829 ; elle fut non seulement insérée au Bulletin officiel, mais, aux termes du paragraphe 2 de l’article 58 de la loi fondamentale, portée à la connaissance des membres des chambres à l’ouverture de la session de 1829 à 1830.

C’est précisément dans le cours de cette session que la deuxième chambre eut à s’occuper de la réclamation de Fontan ; aucun député n’ignorait l’existence de la récente convention, et aucun ne l’attaqua du chef d’inconstitutionnalité ; ce qu’on reprocha au gouvernement, c’était d’avoir fait une extradition ou une expulsion politique, de s’être rendu l’instrument des vengeances du cabinet français. Cependant, la convention du 16 août 1828, ratifiée le 10 août 1829, renfermait des clauses exorbitantes ; elle accorde entre autres, icle 2, aux agents forestiers le droit de poursuivre respectivement les délinquants sur le territoire étranger jusqu’à cinq milles de la frontière.

J’ai dit que les extraditions pour crimes et délits ordinaires n’avaient soulevé aucune réclamation ; ce n’est pas que ces extraditions fussent rares et ignorées, elles étaient très fréquentes et de notoriété publique. Cependant, dans une de vos dernières séances, un honorable collègue, ancien officier du parquet, vous a dit que M. Lebeau avait poussé les choses plus loin que l’ancien gouvernement ; on s’est beaucoup écrié contre deux ou trois extraditions. Je pourrais, en consultant les journaux, vous citer plus de cent cas. Par exemple :

Le gouvernement français a accordé en 1820 au gouvernement des Pays-Bas l’extradition d’Adrien Decourty, prévenu de banqueroute frauduleuse. Cette affaire fit assez de bruit, et Vidocq lui-même accompagna le prévenu jusqu’à Bruxelles. Lors de la fuite du sieur Decourty, la masse de la faillite ne s’élevait qu’à 40,900 fr. L’extradition a eu pour résultat de faire découvrir des valeurs qui l’ont portée à 145,956 fr. Ainsi, cette mesure a apporté plus de 100,000 fr. aux créanciers.

Cyrille Sergeant, prévenu de faux en écriture publique et d’assassinat, a été livré au gouvernement français le 22 septembre 1824.

Prosper-Pierre Picard, ancien commis marchand, prévenu de faux en effets de commerce, a été livré au gouvernement français le 20 novembre 1824.

Charles Hunez, accusé d’avoir fait de la fausse monnaie, a été livré au gouvernement français le 9 juillet 1825.

François Bernier, accusé d’assassinat, a été livré au gouvernement français en février 1827.

Honoré Hubert Perreau, et Frédéric Chevrel, accusés de banqueroute frauduleuse, ont été livrés au gouvernement français, savoir ; Chevrel le 6 février 1827, et Perreau, le 2 janvier de la même année.

Suzanne Scholt, prévenue de faux témoignage, a été livrée au gouvernement anglais vers la fin de mars 1829.

Théophile-Constant Delplanque, condamné en France, d’abord correctionnellement pour manœuvre frauduleuse en matière d’enrôlement, et ensuite criminellement pour avoir fait avorter une femme enceinte de plusieurs mois, a été livré au gouvernement français le 30 mars 1829.

Jean-Nicolas Brallet, prévenu d’attentats à la pudeur consommés avec violence, a été livré au gouvernement français le 26 mai 1829.

Désiré Deguine, marchand à Douai, prévenu de s'être rendu coupable, et à l’aide d’effraction et d’escalade, de vols nombreux évalués à plus de 30,000 fr., a été livré au gouvernement français le 21 juin 1829.

Vous voyez, messieurs, combien ceux qui ont prétendu que, hors les deux expulsions politiques, on n’avait point effectué d’extradition sous le gouvernement déchu, se sont montres instruits des faits,

Vous aurez aussi remarqué qu’il figure dans cette liste une femme accusée de faux témoignage et dont l’extradition a été en 1829 demandée par le gouvernement anglais.

Dans une de nos dernières séances, M. Jullien nous a cependant prédit que le gouvernement hollandais n'accorderait et ne demanderait jamais d'extradition.

J'ajouterai que le même gouvernement avait déjà obtenu en 1820 l'extradition d’un nommé Charles Hunt, prévenu de banqueroute frauduleuse. Cet individu subissait une peine correctionnelle à Dieppe ; il fut convenu qu'à l'expiration de sa peine il serait dirigé sur la Belgique, et que le gouvernement des Pays-Bas accorderait l’extradition. L’expédient est assez singulier pour que je vous donne lecture de l’ordre transmis par le ministre de la justice au procureur général à Bruxelles :

« La Haye, 14 mars 1820

« L’ambassade anglaise demande l'extradition d'un nommé Charles Hunt, qui se trouve détenu à Dieppe en France, où sa détention cessera le 31 de ce mois, et qui, d’après des arrangements pris avec le gouvernement français, sera pourvu d'un passeport pour la Belgique par la route qu’on désignera. Cet individu est coupable de banqueroute frauduleuse.

« Il est probable que Charles Hunt passera les frontières des Pays-Bas du coté de Mons. Un agent de police anglais, nommé Vikery, se rendra de ce côté et se présentera probablement près des autorités pour obtenir son arrestation, sur l’exhibition du mandat d’arrêt délivré contre lui en Angleterre.

« J'ai en conséquence l’honneur de vous prier de donner les ordres nécessaires afin qu’on prenne attention à l'arrivée de Charles Hunt sur nos frontières, et qu’on le mette en lieu de sûreté : ce dont vous vous voudrez bien m’instruire. Vous veillerez aussi à ce qu’il soit donné au susdit agent anglais toute l’assistance dont il pourrait avoir besoin.

« Le ministre de la justice, Van Maanen. »

J'ai sous les yeux une note diplomatique rédigée en anglais, par laquelle lord Clamarty avait demandé cette extradition au baron de Nagell.

Le roi Guillaume crut nécessaire de régulariser la procédure en extradition, et le 1er septembre 1827 il prit un arrêté dont je crois nécessaire de vous donner lecture

« Arrêté organique sur les extraditions, du 1er septembre 1827 (Traduction.)

« Nous Guillaume, etc.

« Vu la proposition de notre ministre de la justice, en date du 31 août 1826, n°54, tendant à faire arrêter des dispositions générales au sujet de l’extradition de malfaiteurs ou accusés aux gouvernements étrangers :

« Vu le rapport de notre ministre des affaires étrangères du 5 septembre suivant, n°29 ;

« Ouï le conseil d’Etat (avis du 15 décembre 1826, n°11) »

« Vu le rapport commun de nosdits ministres, en date des 21 mars et 2 août dernier, numéro 13 ;

« Vu le rapport particulier de notre ministre des affaires étrangères, en date du 2 août dernier, n°13 :

« Le conseil d’Etat entendu, de nouveau (avis du 27 août 1827, n°12),

« Nous avons entendu et entendons : 1° d’arrêter qu’il ne sera dorénavant pris aucun égard aux demandes en extradition faites par les puissances avec lesquelles il n’aura point été fait de convention à ce sujet, à moins que ces demandes ne soient accompagnées des pièces du procès ou du jugement de condamnations ; et d’autoriser notre ministre des affaires étrangères à donner connaissance officieuse de cette résolution aux agents des puissances qu’elle concerne. 2° d'autoriser notre ministre de la justice, sur la réquisition du département des affaires étrangères et quand les susdites pièces auront été trouvées en règle, à faire mettre provisoirement en sûreté l’étranger qu’on réclame, à la condition de nous faire dans les trois jours qui suivront l’arrestation une proposition motivée pour accorder ou refuser l’extradition, afin que nous puissions juger suivant que nous jugerons convenable.

« Expédition, etc.

« Laeken, 1er septembre 1827.

« Guillaume.

« Par le roi :

« J.-G. Demet Van Streefkerk. »

Cet arrêté a été transmis à tous les parquets du royaume.

Ni cet arrêté, ni les conventions conclues avec la France et la Prusse, ni les nombreuses extraditions pour crimes ordinaires ne furent regardées comme contraires à l’article 4 de la loi fondamentale. L'opposition avait des griefs réels, elle n'éprouvait point le besoin de se créer des griefs imaginaires. Si l’on n’avait pu reprocher d’autre acte au gouvernement déchu que d’avoir livré à la justice de son pays un banqueroutier frauduleux, Guillaume régnerait encore sur le royaume-uni.

c. Gouvernement provisoire de la Belgique

Dans les débats qui viennent de se clore, on vous a beaucoup parlé des droits des étrangers et très peu de ceux des indigènes ; on vous a proposé d’ajourner jusqu’à des temps plus calmes toute mesure exceptionnelle. J’avais en jusqu’à présent la bonhomie de croire que les lois exceptionnelles étaient faites pour les circonstances exceptionnelles : c’est là une de ces vérités qui a frappé le gouvernement provisoire au sein même de l'insurrection, tant il est vrai qu’il y a des nécessités politiques qui se révèlent d’elles-mêmes et qui saisissent d'une manière invincible quiconque arrive au pouvoir.

Le 6 octobre 1830, le gouvernement provisoire décréta des mesures contre les étrangers ; permettez-moi de vous lire cet arrêté, bien qu’il se trouve au Bulletin officiel.

« Arrêté du 6 octobre 1830, relatif aux étrangers.

« Le gouvernement provisoire,

« Considérant que beaucoup d’étrangers passent en Belgique, les uns avec l’intention honorable d’y porter des secours contre les entreprises du despotisme hollandais, mais d’autres, en grand nombre, pour y chercher des moyens d’existence équivoque au milieu des embarras inséparables d’un état de transition,

« Arrête :

« Art. 1er. Les commandants de place et ceux des gardes bourgeoises établies dans les communes frontières, ainsi que les chefs de douane, se concerteront avec les autorités civiles pour surveiller l’introduction d’étrangers qui viendraient en Belgique dans un autre but que celui d’y traiter leurs affaires particulières.

« Art. 2. Provisoirement et vu l’urgence, les autorités, ci-dessus mentionnées ne permettront l'entrée du pays qu'à ceux qui justifieront des motifs qui les y amènent.

« Art. 3. Tous autres étrangers non munis d’autorisation du gouvernement sont tenus de justifier de leurs ressources ; dans le cas contraire ils seront renvoyés chez eux.

« Art. 4. Il est expressément défendu d'arborer aucun drapeau ni de porter aucune cocarde étrangère à la Belgique : sont seules exceptées de la présente interdiction les personnes attachées à la diplomatie.

« Bruxelles, le 6 octobre 1830.

« Les membres du comité central,

« Signé, de Potter, comte Félix de Mérode, Charles Rogier, Sylvain Van de Weyer.

« Par ordonnance

« Le secrétaire,

« Signé, J. Vanderlinden. »

Cet arrêté-loi n'est point abrogé ; les circonstances exceptionnelles qui l’ont provoqué n’ont point cessé, et la régence d’Aix-la-Chapelle s’est adressé il y a peu de jours au gouvernement belge pour lui faire sentir la nécessité de l’application de mesures de ce genre aux bandes d’émigrants qui se dirigent sur la Belgique.

Il est à remarquer que cet arrêté-loi établit un droit d’expulsion aussi étendu que celui qui peut résulter de la loi du 29 vendémiaire an VI.

Le gouvernement provisoire fut saisi de plusieurs demandes d’extradition, et il eut à décider toutes les questions qui fixent l’attention publique depuis quelques jours.

Premier cas. Extradition d'un déserteur prussien.

Un déserteur prussien réfugié en Belgique avait été condamné pour faux dans son passeport et pour vagabondage ; la peine étant expirée, il s’agissait de savoir si on pouvait non seulement l’expulser aux termes de l’article 271 du code pénal, mais le livrer au gouvernement prussien, aux termes du cartel du 5 juillet 1826.

Le comité de la justice, consulté par le procureur général près la cour de Bruxelles, s’adressa au comité diplomatique :

« Rapport du comité de la justice au comité diplomatique.

« Bruxelles, 9 décembre 1830.

« Messieurs,

« Un sujet prussien, condamné pour vagabondage et pour faux à une peine aujourd’hui expirée, mais tombant dans les termes du cartel conclu avec la Prusse par le précédent gouvernement pour l'extradition des déserteurs se trouve encore aujourd'hui détenu à raison de l'incertitude des autorités judiciaires, sur le point de savoir si elles doivent continuer à observer les dispositions de ce cartel, article 3, paragraphe X, dont nous avons l’honneur de vous transmettre extrait.

« Nous ne voyons aucune difficulté, dans le cas spécial, à ordonner la translation de cet homme aux frontières et sa remise entre les mains des autorités prussiennes ; la nécessité de ne pas conserver sur le territoire belge un individu sans ressources nous paraît même exiger cette mesure : mais afin que vous puissiez, messieurs, examiner avant tour la question générale de l’exécution du cartel dans ses rapports diplomatiques, nous avons différé de donner aucun ordre. Nous vous prions de nous communiquer votre opinion le plus tôt possible, pour que nous puissions statuer sur le sort d’un étranger, dont on ne peut prolonger la détention.

« Recevez, etc.

« Pour le comité de la justice,

« Signé, Claes. »

Il est nécessaire que je vous rappelle comment le ministère de la justice était organisé sous le gouvernement provisoire : il y avait un comité composé de M. Gendebien, président ; MM. de Blargnies, de Facqz, Barbanson et Claes, secrétaire général ad interim. Ce comité se réunissait tous les jours : la majorité ayant pris une décision, le secrétaire général avait soin d'expédier les affaires d'après la décision prise. Il signait toutes les dépêches pour le comité. Les archives en font preuve.

M. Gendebien. - Quelle est la date ?

M. Nothomb. - Le 9 décembre 1830. Mais vous verrez mieux tout à l’heure. Vous aurez remarqué que le comité de la justice avait déjà fait connaître son opinion. Je vous fais cette observation, parce qu’il existe moins de défaveur contre ce comité que contre le comité diplomatique qui émit l’avis suivant :

« Réponse du comité diplomatique.

« Bruxelles, le 15 décembre 1830,

« Le comité des relations extérieures au comité de la justice.

« En réponse à votre lettre du 9 décembre 1830, n°477, par laquelle vous nous demandez si le cartel conclu par le précédent gouvernement avec la Prusse doit être exécuté, nous avons l’honneur de vous faire connaître que le gouvernement de la Belgique voulant rester en paix avec les Etats voisins, toutes les conventions faites avec ceux-ci doivent être observées jusqu’à ce que, de commun accord, on ait décidé le contraire.

« Agréez, etc.

« Signé, Sylvain Van de Weyer. »

En conséquence, le comité de la justice transmit l’instruction suivante au procureur général à Bruxelles :

« Bruxelles, le 16 décembre 1830.

« M. le procureur général,

« Nous nous sommes concertés avec le comité diplomatique sur l'objet dont vous nous avez entretenus par votre lettre du 6 de ce mois, n°542.

« Il résulte de cette correspondance que le cartel avec la Prusse doit continuer à être observé, toutes conventions faites avec les Etats voisins subsistant jusqu’à ce que, de commun accord, on ait décidé le contraire.

« Nous portons cette résolution à votre connaissance, M. le procureur général, pour que l'on en agisse à l'égard du déserteur prussien Gompestz, comme sous le gouvernement précédent.

« Agréez, etc.

« Pour le comité,

« Signé, Claes. »

Deuxième cas. Demande d’extradition faite à la France.

En décembre 1830, le commerce de Verviers s’adressa au gouvernement provisoire pour l’inviter à demander au gouvernement français l’extradition d’un individu prévenu de banqueroute frauduleuse ; le 6 décembre, le comité de la justice adressa au comité diplomatique le rapport suivant :

« Rapport du comité de la justice au comité diplomatique

« Bruxelles, 6 décembre 1830

« Messieurs,

« Le procureur-général près la cour de Liège nous fait connaître combien il serait important dans l’intérêt de la justice et du commerce, d’obtenir l’extradition d’un certain N..., fils, ci-devant négociant à Verviers, poursuivi pour banqueroute frauduleuse devant cette cour et actuellement détenu à St-Pélagie à Paris.

« N..., d’après le rapport de M. le procureur général, aurait, en prenant la fuite, détourné des valeurs considérables au préjudice de ses créanciers.

« Des démarches auraient déjà été faites auprès du gouvernement français pour obtenir l’extradition, mais il paraîtrait que les événements politiques en auraient arrêté le résultat.

« Le commerce de Verviers est grandement intéressé à l’arrivée de N... dans les prisons de Liège, non seulement à raison de l’espoir de le contraindre, après son arrestation, à restituer les marchandises qu’il s’est appropriées, mais encore parce que c’est de lui que l'on attend des révélations propres à expliquer les affaires d’autres maisons de commerce en faillite, et à en préparer la liquidation.

« L’on ajoute enfin que les créanciers, dont le nombre est considérable, méritent personnellement, par leur position très malheureuse, toute la protection du gouvernement.

« Nous venons, messieurs, appuyer auprès de vous ces considérations, afin que vous puissiez juger si, dans l’état de nos rapports avec la France, vous ne pourriez pas adresser à ce gouvernement une réclamation d’extradition fondée sur les faits que nous vous signalons, et sur la garantie d’une parfaite réciprocité de notre part dans toutes les circonstances qui intéresseraient la sûreté des opérations commerciales et la répression des crimes privés.

« Dans le cas où vous adopteriez l’affirmative, nous vous prions, messieurs, d’intervenir auprès du gouvernement français avec toute la diligence possible, vu la crainte de voir N.... échapper aux poursuites si, comme on nous l’annonce, sa détention à Ste-Pélagie ne semble pas devoir être de longue durée.

« Agréez, etc. »

Le comité diplomatique adopta l’opinion du comité de la justice, et lui répondit en ces termes :

« Avis du comité diplomatique.

« Bruxelles, le 24 décembre 1830.

« Le comité des relations extérieures à MM. les membres du comité de la justice.

« Par vos lettres des 6 et 16 décembre, numéros 454 et 554, vous nous demandez de faire auprès du gouvernement français, les démarches nécessaires pour obtenir l’extradition d un certain N…, banqueroutier frauduleux de Verviers, actuellement détenus à Ste-Pélagie.

« Nous ne voyons aucun motif qui puisse empêcher cette demande ; aussi pensons-nous que sans inconvénient vous pouvez vous adresser pour cet objet directement au ministre des affaires étrangères de France.

« Agréez, etc.

« Le président du comité des relations extérieures,

« Signé, comte de Celles. »

Le comité de la justice fit en conséquence au gouvernement français la proposition suivante, sous la date du 3 janvier 1831 :

« Proposition faite au gouvernement français.

« Bruxelles, le 3 janvier 1831.

« A son excellence (hilarité) le ministre des affaires étrangères, à Paris

« Comité de la justice

« Le gouvernement provisoire croit pouvoir s'adresser, dans les circonstances suivantes, à son excellence le ministre des affaires étrangères pour en réclamer l’extradition d’un homme que, dans l’intérêt du commerce de l’une de villes les plus manufacturières de la Belgique, le gouvernement belge désire vivement de voir sous les mains de la justice. » (Ici sont exposés les faits d’après le rapport du procureur général que vous connaissez.)

« Mais l’auteur de l'arrestation ne paraît pas avoir l’intention de tenir longtemps son débiteur sous les verrous, circonstance que l’on recommande à l’attention du gouvernement français, pour la prompte exécution de l'ordre d’extradition.

« Comme pièce justificative de sa demande, le comité de la justice a l’honneur de mettre sous les yeux de son excellence le ministre des affaires étrangères le mandat d’arrêt décerné à charge de Lambert-Joseph N...., et le prie d'agréer, etc., etc. »

Le comité de la justice chargea le comité diplomatique de transmettre cette proposition à Paris ; et celui-ci adressa la lettre suivante à l'envoyé belge dans cette capitale (M. Nothomb s’arrête.- Cette lettre, dit-il, est très importante ; je la lirai sur la minute que voici :)

« Comité des relations extérieures.

« 5 janvier 1831.

« Monsieur,

« Nous avons l’honneur de vous faire parvenir une demande d’extradition faite par notre comité de la justice ; nous vous prions de faire parvenir cette pièce au ministre des affaires étrangères de France, et de vouloir l’appuyer dans l'intérêt du commerce et de la justice.

« Agréez, etc.

« Le vice-président,

« Signé, D. C. (De Celles.) »

La suscription porte : A M. A. Gendebien, envoyé de Belgique à Paris. (Mouvement en sens divers.)

Cette affaire n’a point eu d'autre suite : non que l’envoyé belge ait refusé de faire la proposition, du moins je n’ai pas trouvé de trace du refus ; mais parce que, comme nous le verrons tout à l’heure, le gouvernement français n'avait pas encore arrêté de principes sur l'extradition.

Troisième cas. Extradition ordonnée par le gouvernement provisoire.

Dans les premiers jours de février 1831, le procureur en chef du Roi à Aix-la Chapelle adressa, au nom de son gouvernement, au procureur général près la cour de Liége, la demande de l'extradition de deux Prussiens condamnés aux travaux forcés à perpétuité par les assises d'Aix-la-Chapelle et incorporé dans l'armée belge.

Le procureur général de la cour de Liége soumit la question au comité de la justice à Bruxelles.

« Rapport du procureur général au comité de la justice

« Liège, le 12 février 1831

« Messieurs les membres du comité de la justice.

« Messieurs,

« Le procureur en chef du Roi à Aix-la-Chapelle (Prusse) m'informe que deux forçats, qui sont parvenus à s’échapper pendant qu’on les dirigeait sur une maison de force, se sont réfugiés sur notre territoire et se trouvent aujourd’hui faisant partie du corps d’armée commandé par le général Mellinet ; ces individus se nomment Robert Manel et Jean Fusel ; le premier est dans la compagnie stationnée à Maeseyck, l’autre est dans la 2ème compagnie commandée par ledit général et stationnée au village de Heer.

« Le procureur en chef du Roi, en me demandant de vouloir m’interposer près du général Mellinet à l’effet d’obtenir l’arrestation et l’extradition de ces deux forçats, me fait observer que le général ne s’opposera pas à cette demande lorsqu’il sera informé qu’ils sont tachés d’infamie, et ne voudra pas qu’ils flétrissent plus longtemps, par leur honteuse présence, l'armée soumise à son commandement.

« J’ai cru devoir, messieurs, porter cette demande à votre connaissance, et vous prie de prendre les mesures que vous jugerez nécessaire pour qu'il y soit adhéré.

« J’ai l'honneur de vous adresser à cet effet les extraits d’arrêts de la cour d’assises d’Aix-la Chapelle qui condamne lesdits Manel et Fusel à la peine des travaux forcés à perpétuité, que m’a fait parvenir le procureur royal prussien : les relations de bon voisinage m'engagent à appuyer la demande de ce magistrat, dont nous pouvons être dans le cas de réclamer des services du même genre ou autres actes de bon voisinage, et nous nous assurerons par là la certitude d’une parfaite réciprocité.

« Agréez, etc.

« L’avocat général faisant fonctions de procureur général,

« Signé, Cruts. »

Le comité de la justice croit devoir prendre l’avis du comité diplomatique, en exprimant toutefois qu'il était disposé à adhérer à la demande de la Prusse.

« Lettre du comité de la justice au comité diplomatique.

« Bruxelles, le 14 février 1831.

« Messieurs,

« Nous avons l’honneur de vous transmettre ci-joint le rapport du 12 de ce mois, par lequel le procureur général à Liége nous informe de la demande d’extradition que lui a adressée le procureur en chef du Roi à Aix-la-Chapelle, à l'égard des deux forçats Hubert Manel et Jean Fusel, condamné par les assises d’Aix-la-Chapelle, l’un le 7 janvier, l’autre le 12 mai 1829, et qui, s'étant échappés pendant qu’on les dirigeait sur une maison de force, se trouvent actuellement réfugiés sur notre territoire dans l’armée du général Mellinet.

« Les relations de bon voisinage et la réciprocité dont, à cet égard, nous pouvons avoir besoin, nous disposent à acquiescer à cette demande, sur laquelle cependant, avant tout, nous désirons connaître votre opinion,

« Agréez, etc.

« Le secrétaire général par intérim.

« Signé, Claes. »

« Réponse du comité diplomatique au comité de la justice.

« Gouvernement provisoire de la Belgique.

« Bruxelles, 17 février 1831.

« Comité des relations extérieures,

« M. le président,

« Par votre lettre du 14 février, n°1445, vous me demandez mon avis sur la demande d’extradition faite par le gouvernement prussien de deux forçats qui se trouvent maintenant dans l’armée du général Mellinet.

« Les relations de bon voisinage que l’on veut conserver avec la Prusse, exigent que l'on accorde l'extradition demandée ; en second lieu, les deux individus que l'on réclame ne peuvent que déshonorer notre armée en se livrant à de nouveaux désordres. Je crois donc que vous pouvez, sans inconvénient, donner les ordres nécessaires pour que l’on s’empare de H. Manel et Jean Fusel, et pour qu’on les mette entre les mains des autorités prussiennes.

« Agréez., monsieur, l’assurance de ma haute considération.

« Le président du comité des relations extérieures,

« Signé, Sylvain Van de Weyer

« A M. le président du comité de la justice. »

« Rapport du comité de la justice au comité central du gouvernement provisoire.

« 18 février 1831

« Nous avons l’honneur de vous transmettre un projet d’arrêté tendant à accorder l’extradition de deux malfaiteurs réclamés par les autorités prussiennes, et qu’il est urgent d’expulser des rangs de notre armée, où ils sont parvenus à se faire incorporer.

« L’entretien de bon voisinage avec la Prusse, et l’attente d’une parfaite réciprocité de la part de ce gouvernement, nécessitent également la disposition que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

« Agréez, etc. »

A ce rapport était annexé un projet d’arrêté qui fut adopté sans changement par le gouvernement provisoire.

(M. Nothomb prévient l’assemblée qu’il tient en main les originaux ou les minutes.)

Décision du gouvernement provisoire

« Arrêté du 20 février 1831.

« Le gouvernement provisoire de la Belgique.

« Le comité central,

« Vu le rapport de M. le procureur-général près la cour de Liége, en date du douze de ce mois, n°467, par lequel ce magistrat rend compte de la demande formée par le procureur en chef de S. M. le roi de Prusse, à Aix-la-Chapelle, aux fins d’obtenir l’extradition de Hubert Manel et Jean Fusel, condamnés tous deux par la cour d’assises d’Aix-la-Chapelle aux travaux forcés à perpétuité ; lesquels, après être parvenus à s’évader pendant qu’on les dirigeait en Prusse sur une maison de force, se réfugièrent sur le territoire belge, et se trouvent actuellement incorporés dans l’armée commandée par le général Mellinet stationnée dans la province de Limbourg ;

« Vu les extraits des arrêts rendus par ladite cour d’assises, en date des 7 janvier et 12 mai 1829 ; l’avis du comité des relations extérieures en date du 17 février n°176, qui appuie la demande d’extradition, et le décret du 23 octobre 1811, qui exige qu’elle soit ordonnée par une disposition du pouvoir exécutif ;

« Sur le rapport du comité de la justice,

« Arrête :

« L’extradition des nommés Manel et Fusel est autorisée : ils seront remis entre les mains des autorités prussiennes.

« M. le procureur-général près la cour de Liège prendra les mesures nécessaires pour la prompte exécution de ce qui précède.

« Ce magistrat se concertera à cet effet avec les autorités militaires compétentes.

« Le comité de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont il sera donné connaissance au commissaire-général de la guerre.

« Bruxelles, le 20 février 1831.

« Signé, Ch. Rogier, J. Vanderlinden, Jolly. »

Cet arrêté fut transmis au procureur-général à Liége au nom du président du comité, et il reçut son exécution.

Résumons ces actes du gouvernement provisoire :

1° Il établit le principe de l’expulsion par un arrêté du 6 octobre 1830 ;

2° Il considère comme en vigueur la convention conclue avec la Prusse pour l’extradition militaire ;

3° Il s’adresse à la France pour obtenir une extradition pour crime de banqueroute ;

4° Enfin, il ordonne deux extraditions, par un arrêté du 20 février 1831, en se fondant, entre autres, sur le décret impérial du 23 octobre 1811.

Il est impossible de puiser la légalité de ces mesures ailleurs que dans la nature du pouvoir exécutif et dans le droit d’expulsion.

Depuis le 14 novembre 1830, le gouvernement provisoire a cessé d’être pouvoir omnipotent.

Il se trouvait en présence de l’article 4 de la loi fondamentale de 1815, qui n’était suspendue que dans les dispositions inhérentes à l’ordre politique, et qui n’a été abrogée définitivement que par l’article 137 de la constitution belge.

Cette constitution a été rendue exécutoire à partir du 26 février, bien que, promulguée le 7 de ce mois, l’article 128 ne liait pas encore le gouvernement provisoire, mais bien l’article 4 de la loi fondamentale, article beaucoup plus absolu même.

d. Gouvernement du Roi

Je vous ai exposé les mesures du gouvernement provisoire ; je n’ai découvert aucune trace d’extradition dans les actes de la régence : le premier ministère du régent a eu, il est vrai, une très courte durée ; mais le second a eu une existence de plus de trois mois, et vous savez si elle a été orageuse. Cependant, et il importe d’en faire la remarque, M. Lebeau n’usa ni de l’expulsion ni de l’extradition, bien qu’en face des tribunes mugissantes, il ait eu le courage de dire que l’écume de la France avait débordé sur la Belgique.

Les questions d’extradition ont été reprises au mois d’octobre 1831 ; à cette époque, le gouvernement français réclama l’exécution du cartel relatif aux déserteurs ; à la suite d’une longue correspondance, le gouvernement belge déclara que ce cartel était abrogé par l’effet d’une circonstance particulière que voici : l’article 12 de cette convention du 28 octobre 1821 porte qu’elle est conclue pour deux ans, à l’expiration desquels elle continuera d’être en vigueur pour deux années, et ainsi de suite, sauf déclaration contraire de la part de l’un des deux gouvernements ; or, quelque temps après la révolution de juillet, le gouvernement français avait cru devoir déclarer qu’il n’admettrait plus, dans aucun cas, le principe de l’extradition ; cette déclaration était émanée du garde-des-sceaux d’alors, M. Dupont (de l’Eure).

Les deux gouvernements reçurent, dans le cours de 1832, de nombreuses réclamations de personnes lésées par suite de banqueroutes dont les auteurs s’étaient réfugiés soit en Belgique, soit en France ; le gouvernement belge n’accorda, en 1832, qu’une seule extradition qui présente cependant des circonstances particulières, et il est de mon devoir de ne pas le cacher.

En juillet 1832, le gouvernement français demanda l’extradition d’un nommé J.-F. Claude, condamné en France à vingt années de détention ; cet individu avait été arrêté dans les environs de Tournay, et condamné comme vagabond par le tribunal de cette ville à deux mois de détention ; la question se présentait donc de savoir si, en vertu du droit d’expulsion écrit dans l’article 272 du code pénal, cet individu pouvait être livré aux autorités françaises. Cette question fut résolue affirmativement par le ministre de la justice, qui, le 17 août, transmit l’ordre suivant au procureur général :

« Bruxelles, 17 août 1832.

« M. le procureur-général (Van Meenen),

« Le nommé J-F. Claude, qui fait l’objet de votre rapport du 11 juillet dernier, n°2150, se trouvant, à l’expiration de sa peine, à la disposition du gouvernement, en suite du jugement du tribunal de Tournay du 30 juin dernier, et en vertu de l’article 271 du code pénal, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien ordonner que cet individu, lorsqu’il aura subi sa peine, soit reconduit à la frontière la plus voisine de la prison où il est détenu.

« Le ministre de la justice,

« Signé, Raikem. »

Le procureur du Roi à Tournay donna avis au procureur du Roi à Lille de la résolution du gouvernement belge ; et le 30 août, Claude fut conduit à la frontière : en la franchissant, il se trouva au pouvoir de la gendarmerie française. Ainsi cet individu n’avait pas eu le choix du lieu ; on s’y était pris de manière à convertir l’expulsion en extradition.

Le cabinet français parut hésiter quelque temps à révoquer formellement la déclaration de M. Dupont de l’Eure ; le ministre des affaires étrangères, M. de Muelenaere, avait cru nécessaire de notifier à la légation française qu’il était impossible de s’occuper d’une négociation et encore moins d’accorder une extradition, si cette déclaration n’était préalablement révoquée ; la légation française fut en conséquence autorisée à faire la déclaration suivante :

« Lettre de M. le chargé d’affaires de France.

« Bruxelles, le 21 juin 1832.

« M. le ministre,

« Une décision récemment prise par le gouvernement français au sujet de l’extradition, me permet de répondre aux deux lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 4 mai et le 7 juin, n°610 (9 et 10). Nous avons cru devoir revenir aux principes qui, il y a peu de temps encore, faisaient la base des engagements contractés d’une manière verbale avec la plupart des Etats voisins. Ainsi, le gouvernement français livrera aux gouvernements étrangers qui lui assurent une entière réciprocité ceux de leurs nationaux qui, prévenus ou condamnés à raison de crimes autres que ceux d’une nature politique, emportant, d’après nos lois, peine afflictive ou infamante, se refugieront sur le territoire français, pourvu que les demandes d’extradition soient accompagnées de pièces constatant la prévention ou la condamnation.

« Telles sont, M. le ministre, les règles qui dirigeront à l’avenir la conduite du gouvernement français ; et nous devons d’autant plus nous attendre à une parfaite réciprocité de la part de la Belgique, que cette résolution remplit les désirs exprimés par le gouvernement de S. M. Léopold.

« Veuillez, M. le ministre, fixer mon opinion sur ce sujet, et me faire connaître si je puis compter sur l’adoption et l’exécution immédiate des principes analogues à ceux professés par mon gouvernement.

« Agréez, etc.

« Le chargé d’affaires de France,

« Signé, A. de Tallenay. »

Le 26 juin, cette déclaration fut communiquée au ministre de la justice ; l’expulsion de Claude est postérieure à ces actes.

§ 2. Circonstances du fait imputé à M. Lebeau

Vous savez maintenant quel était, en fait et en droit, l’état des choses, lorsque M. Lebeau entra aux affaires comme ministre de la justice. En mai dernier, la légation de France fut chargée de demander l’extradition de deux Français accusés de banqueroute : la demande fut adressée au ministère des affaires étrangères, et transmise de là à celui de la justice ; aucune décision ne fut prise : le gouvernement français ayant chargé son ministre à Bruxelles de demander une troisième extradition, celui-ci adressa directement au ministre de la justice la lettre suivante :

« Lettre du ministre de France au ministre de la justice.

« Bruxelles, le 8 juillet 1833.

« Monsieur le ministre,

« Un sieur Laverge, tanneur à Nantes, prévenu de banqueroute frauduleuse, s’est dérobé aux poursuites de ses créanciers et des magistrats. Il résulte des recherches qui ont été faites à la préfecture de police de Paris, que cet individu est parti de cette ville pour Bruxelles le 6 juin dernier, par les messageries royales, muni d’un passeport qu’il avait obtenu la veille sur le dépôt de celui qui lui avait été délivré à Nantes.

« J’ai l’honneur de vous adresser un mandat d’amener qui contient le signalement du prévenu, et je vous prie, s’il se trouve encore en Belgique, de vouloir bien donner des ordres pour son arrestation immédiate, et pour qu’il soit remis aux autorités françaises ;

« La pièce ci-jointe vous paraîtra peut-être insuffisante pour accorder l’extradition que je sollicite, mais mon gouvernement doit m’envoyer un mandat d’arrêt émané de l’autorité judiciaire compétente, ou toute autre pièce équivalente que je m’empresserai de vous faire tenir dès qu’elle me sera parvenue. Jusque-là, le mandat que je vous transmets vous semblera sans doute suffisant pour motiver la détention provisoire du sieur Laverge.

« Je vois par une lettre écrite, le 30 mai dernier, par M. le général Goblet à M. C. Périer, alors chargé d’affaires de France, que vous seriez disposé à accorder l’extradition de deux autres individus réclamés par le gouvernement français, les Sieurs Delmas et Duchet, pourvu que nous prissions de nôtre côté l’engagement, le cas échéant, de consentir aux demandes du même genre que pourrait nous faire le gouvernement belge, dans l’intérêt général du commerce.

« Je crois devoir vous rappeler à ce sujet que, par une lettre du 21 juin 1832, M. de Tallenay a fait connaître à M. de Muelenaere que le gouvernement français était revenu aux principes qui l’avaient précédemment guidé dans les questions d’extradition ;

« Qu’ainsi, il livrerait à l’avenir, aux gouvernements étrangers qui lui assureraient une entière réciprocité, ceux de leurs nationaux qui, prévenus ou condamnés pour des crimes autres que ceux d’une nature politique, emportant, d’après les lois françaises, peine afflictive ou infâmante, se réfugieraient sur le territoire français, pourvu que les demandes d’extradition fussent accompagnées de pièces constatant la prévention ou la condamnation.

« Ce passage de la dépêche de M. de Tallenay, qu’apparemment M. le ministre des affaires étrangères avait perdu de vue, me paraît assurer à la Belgique la réciprocité qu’elle souhaitait, et remplir le vœu dont M. le général Goblet transmettait l’expression à M. C. Périer par sa lettre du 20 mai. J’ai donc lieu d’espérer que vous voudrez bien accueillir la demande de l’extradition des sieurs Delmas, Duchet et Laverge, aussi bien que toutes celles de même nature que la légation de France serait dans le cas de vous adresser ultérieurement.

« Je vous prie, M. le ministre, de me faire connaître la décision que vous aurez prise, et si mon gouvernement peut à l’avenir compter sur l’exécution, de la part de la Belgique, des mesures d’extraditions réclamées, dans le sens de la dépêche précitée de M. de Tallenay.

« Agréez, etc., etc.

« Le ministre plénipotentiaire de France,

« Signé, comte de Latour Maubourg »

Le ministre de la justice fit à cette lettre la réponse suivante :

« Réponse du ministre de la justice.

« A M. le ministre plénipotentiaire de France.

« Bruxelles, 9 juillet 1833.

« M. le ministre,

« En suite des assurances contenues dans votre dépêche d’hier relativement à la demande d’extradition du nommé Laverge, j’ai l’honneur de vous informer que je vais immédiatement donner des ordres pour faire rechercher cet individu, qui sera, en cas d’arrestation, livré aux autorités françaises, après la production, toutefois, du mandat que vous m’annoncez avec été décerné contre lui.

« Les nommés Jean Duchet et Jean Delmas, auxquels se rapporte la dépêche que vous avez adressée à mon collègue le ministre des affaires étrangères, seront également recherchés et remis, en cas d’arrestation, aux autorité françaises.

« Agréez, M. le ministre, les assurances de ma haute considération.

« Lebeau. »

Dans la première où vous avez eu à vous occuper de cette affaire, M. Lebeau a dit qu’il existait une sorte d’arrangements entre les gouvernements de Belgique et de France ; et, en effet, il est incontestable qu’il résultait de l’échange des deux dépêches un véritable engagement, une convention valable au fond, quoique irrégulière dans la forme. M. Lebeau avançait donc un fait exact, il était à même de démontrer l’existence.

Ce pièces rectifient une deuxième erreur que l’auteur de l’accusation a reproduite, savoir que le gouvernement aurait agi d’après les ordres reçus de Paris, qu’il aurait fait acte de vasselage. Il est prouvé, au contraire, que notre gouvernement a forcé le gouvernement français de rétracter formellement la déclaration de M. Dupont (de l’Eure), qu’il a fait de cette rétractation une condition préalable. Vous voyez donc que le cabinet de Paris est loin d’avoir intimé des ordres au cabinet de Bruxelles.

Immédiatement après avoir donné l’ordre de s’assurer de la personne du sieur Laverge, M. Lebeau reçut le mandat d’arrêt que voici :

« Mandat d’arrêt.

« Nous, Hermain-François Bethuis, juge au tribunal de première instance de l’arrondissement de Nantes, département de la Loire inférieure, et juge d’instruction pour ledit arrondissement :

« Vu la procédure commencée à la requête du ministère public sur inculpation de banqueroute frauduleuse contre :

« Alphonse-François Laverge, fils, marchand tanneur à Nantes, en faillite et en fuite ;

« Vu particulièrement les réquisitions du procureur du roi, en date de ce jour, tendant à ce qu’un mandat d’arrêt soit décerné contre l’inculpé ; et faisant droit à ces réquisitions,

« Mandons et ordonnons à tous huissiers et agents de la force publique d’arrêter et de conduire à la maison d’arrêt de cet arrondissement, sise à Nantes, place Lafayette, et ce en se conformant à la loi :

« Ledit Alphonse-François Laverge, fils, âgé de 32 ans, marchand tanneur, domicilie à Nantes, y demeurant rue St.-Léonard, natif de Nantes, taille d’un mètre soixante-quatorze centimètre, cheveux et sourcils noirs, front haut, yeux bruns et vifs, nez gros, bouche moyenne, menton rond, barbe noire, visage plein teint brun coloré, physionomie jolie et agréable ;

« Lequel est prévenu d’avoir soustrait et détourné de fortes sommes d’argent au préjudice de ses créanciers : fait constituant, aux termes du n°2 de l’article 593 du code de commerce, le crime de banqueroute frauduleuse prévu et repris par l’article 402 du code pénal qui le punit de peines afflictives et infamantes.

« C’est à raison de ce fait que le présent mandat d’arrêt est décerné.

« Enjoignons au gardien de ladite maison d’arrêt de le recevoir et retenir jusqu’à nouvel ordre ;

« Et requérons tous dépositaires de la force publique de prêter main-forte, en cas de nécessité, pour l’exécution du présent mandat, lorsqu’ils en seront légalement requis.

« En foi de quoi nous avons signé et scellé le présent.

« Fait à Nantes, le 4 juillet 1833.

« (L. S.) Signé, G. Bethuis. »

Le sieur Laverge était porteur d’un passeport qui lui avait été délivré à Paris ; mais, après la demande formelle d’extradition de son gouvernement, ce passeport existait-il encore ? Un passeport est un acte ministériel par lequel un gouvernement réclame en faveur d’un individu la protection du gouvernement étranger ; la demande de protection avait été révoquée par la demande d’extradition, : ce sont là des principes incontestables en droit public comme en droit civil ; prétendre le contraire serait dire qu’un gouvernement doit, malgré lui, quoiqu’il ait été trompé, maintenir sa demande de protection. Le gouvernement français avait donc, de fait, retiré le passeport au sieur Laverge.

L’extradition valut aux créanciers une somme de 25,000 francs, ce qui est constaté par une lettre particulière adressée à l’administrateur de la police.

« Nous devons, monsieur, à la reconnaissance de vos bons soins officieux, du zèle que vous avez mis dans l’arrestation et l’extradition de notre débiteur Laverge fils, ce qui s’est passé à son égard, ainsi que de sa femme à leur arrivée à Valenciennes. Nous avions appris ici par vous, monsieur, l’arrestation du mari et son départ pour la France le samedi 14 courant. D’après nos recherches, et nos informations, nous sûmes que sa femme devait le rejoindre à Valenciennes, ce qui nous détermina à les devancer à leur arrivée en cette ville., Nous y prîmes nos précautions et l’on vint, aussitôt leur entrée, nous en avertir : nous allâmes trouver sa femme qui était dans une petite auberge près de la porte de Mons ; sur nos menaces et le mécontentement que nous lui témoignâmes, elle nous offrit 25,000 francs si nous voulions rendre la liberté à son mari ; cette affaire n’étant pas en notre pouvoir, nous insistâmes néanmoins à la remise de cette somme ; sur son refus obstiné nous priâmes M. le procureur du roi d’intervenir, et à son arrivée près de ladite dame, elle se décida avec encore beaucoup de peine à remettre ce qu’elle avait annoncé ; mais au lieu de 25,000 fr., elle ne donna que 18,500 fr., en billets de la banque de France, ce qui ne remplissait pas nos espérances.

« Ne pouvant en obtenir davantage, M. le procureur du roi, jugeant sa complicité avec son mari, la fit conduire à la maison d’arrêt ; comme elle était pour être visitée de nouveau, elle fit appeler M. Joseph Riom, l’un de nous, à qui enfin elle remit 6,500 fr. en pareils billets de banque, ce qui compléta la susdite somme de vingt-cinq mille francs. Vous jugerez donc combien nous avions affaire à de mauvais sujets qui voulaient si indignement nous tromper : elle nous déclara en outre avoir déposé avant son départ de Nantes au sieur Allard, conducteur de diligence de Nantes à Brest, une caisse d’effets et une somme en or de 2,500 fr. pour qu’il leur fasse parvenir à Bruxelles ; ils ont bien reçu, disent-ils, ladite caisse, mais non la somme.

« Nous devons vous dire, monsieur, que nous avons trouvé la plus grande fausseté dans toutes les déclarations de cette femme avec ce qu’elle nous avait dit avant son départ de Nantes, et que nous la croyons on ne peut plus coupable, et que d’ailleurs sa conduite depuis son arrivée à Bruxelles est des plus scandaleuses. M. le procureur du roi de Valenciennes interpella ensuite ledit Laverge ; il ne put en obtenir un seul mot de vérité et malgré nos avertissements généreux que nous étions entièrement instruit de sa culpabilité, que nous l’engagions dans ses intérêts d’être franc et sincère, il persista toujours à soutenir le plus affreux mensonge en disant qu’il était parti de Nantes avec six à sept mille francs au plus.

« Jugez, monsieur, de son audace et de son crime ; car nous lui donnions à voir que nous étions instruits de tout et malgré cela il persistait encore. Ce ne fut qu’à la vue de la somme remise par sa femme qu’il sentit sa faute et qu’il convint s’être enfui avec 35,000 fr., sauf encore si cela est bien vrai ; mais il est bien clair maintenant que notre débiteur est un malheureux et que sa femme est aussi coupable. Nous avons cru, M. l’administrateur, vous devoir ces renseignements ; nous désirons que vous les rendiez officiels ; il est un bien pour votre pays que vous l’ayez débarrassé d’un semblable mauvais sujet, en le rendant à la France qui en fera justice.

« Nous espérons que MM. les députés, en apprenant la culpabilité de notre débiteur, reviendront de leur mécontentement et qu’ils approuveront au contraire les mesures qu’a prises notre gouvernement auprès du vôtre pour cette extradition ; la Belgique, dans une telle circonstance, trouvera assurément chez nous la réciprocité ; c’est en faisant nos démarches à Paris, près de nos ministres, que nous en reçûmes l’assurance.

« Nous avons l’honneur d’être, monsieur, avec un très profond respect, vos très humbles etc.

« Signé, Riom jeune, de Nantes ; Giton-Rouillard, de Nantes. »

- Plusieurs voix. - Quelle est la date ?

M. Nothomb. - Je l’avoue, et je suis loin de vouloir le cacher, il n’y a ni date ni lieu (exclamations) ; mais il y a le timbre de la poste. Au reste, voilà la lettre ; je vous la donne telle qu’elle est ; elle tient d’ailleurs à une circonstance toute secondaire ; elle est en ma possession depuis deux jours seulement. Écartez-la si vous le voulez, les faits restent. C’est en ce moment seulement que je remarque les défectuosités qu’elle présente. (Interruption. La lettre passe de main en main.)

c. Résumé et conclusions

Messieurs, je vous ai présenté un historique complet et impartial du droit d’extradition. Je vous ai prouvé, par une succession non interrompue de faits, qu’en l’absence d’une loi spéciale, on a fait dériver ce droit, soit du droit d’expulsion de la loi du 29 vendémiaire an VI, soit de l’article 271 du code pénal. M. Lebeau a cherché le droit d’extradition là où l’avaient trouvé ses prédécesseurs, le gouvernement provisoire et le comité diplomatique, le gouvernement hollandais et le gouvernement impérial. Il pouvait d’ailleurs le considérer comme inhérent à la nature du pouvoir exécutif, comme une des conditions de la répression pénale.

La question de droit se borne donc à rechercher si les lois exceptionnelles contre les étrangers, dont je vous ai rapporté le texte ou la date, subsistent sous l’empire de notre constitution.

Il importe d’abord de constater la différence qui existe entre la rédaction de l’article 128 de la constitution belge et celle de l’article 4 de loi fondamentale des Pays-Bas.

L’article 4 portait que « tout individu qui se trouvait sur le territoire, jouissait de la protection accordée aux personnes et aux biens. »

L’article 128 exprime le même principe, mais il ajoute : « sauf les exceptions établies par la loi. »

Le gouvernement du Roi, en présence de l’article 128, est moins lié que ne l’étaient l’ancien gouvernement et le gouvernement provisoire en présence de l’article 128 de la loi fondamentale.

Nous sommes amenés à nous demander ce qu’il faut entendre par les mots : « sauf les exceptions établies par la loi ? »

La constitution accorde-t-elle seulement à la législature le droit de faire des exceptions à l’avenir ?

Ou bien maintient-elle en outre toutes les lois exceptionnelles existantes ?

Il me semble hors de doute qu’il faut admettre cette dernière interprétation.

D’abord cette interprétation est conforme au sens grammatical de l’article 128.

En second lieu, l’interprétation contraire ouvrirait une vaste lacune dans notre législation, en détruisant non seulement quelques lois spéciales, mais des dispositions du code civil et du code pénal.

L’article 16 du code civil, qui ne permet à l’étranger d’introduire une action civile en justice qu’en donnant caution, est une exception envers les étrangers.

Le code pénal punit le vagabondage ; mais, par exception, il permet en outre, par son article 272, d’expulser l’étranger à l’expiration de sa peine.

La législation sur les passeports est toute d’exception envers les étrangers.

Cependant, ni sous l’empire de l’article 4 de la loi fondamentale, ni sous l’empire de l’article 128 de la constitution, personne n’a soutenu que les exceptions résultant, à l’égard des étrangers de l’art. 16 du code civil de l’art. 272 du code pénal, des lois sur les passeports, fussent abolies.

Si ces exceptions doivent être considérées comme non abrogées, il n’y a pas de raison de regarder comme abolie la loi exceptionnelle du 9 vendémiaire an IV.

La question de l’existence de cette loi a été discutée récemment en France, et les deux chambres se sont, à une immense majorité, déclarées pour l’affirmative. Je me dispense de vous lire les discours prononcés dans cette circonstance par le garde-des-sceaux, M. Barthe ; le rapporteur de la chambre des députés, M. Parant ; celui de la chambre des pairs, le duc de Broglie : ils se trouvent dans le Moniteur français.

Cette loi, toutefois, je l’avoue, avait besoin d’une révision : l’article 7, que j’ai particulièrement en vue, renferme des expressions qui me répugnent ; mais enfin la loi existe, le principe qui l’a dictée est incontestable : il n’est point incompatible avec nos institutions ; il est nécessaire dans toute société qui veut se conserver. C’est à la révision à faire disparaître les défectuosités de la rédaction, à ajouter les garanties qui manquent ; mais jusque-là le gouvernement doit rester armé de cette loi.

Je m’arrête, messieurs ; en jetant un regard sur la route que je viens de parcourir avec vous, je crois avoir rempli la tâche que j’avais acceptée.

J’ai prouvé que l’accusation était inadmissible :

1° Sous le rapport de la stricte légalité, parce que le gouvernement a pu, d’après un système d’interprétation non contesté, faire dériver le droit d’extradition des lois exceptionnelles maintenues par l’article 128 de la constitution ;

2° Sous le rapport de la moralité, parce que les intentions ont été pures et le but utile.

Il me resterait, messieurs, si je le croyais nécessaire, à user d’un dernier droit que l’on ne refuse jamais à la défense ; je pourrais vous parler du prévenu lui-même, vous dire quel est cet homme si étrangement méconnu, vous raconter ce qu’il a fait avant la révolution pour la préparer, depuis la révolution pour la consolider ; j’aurais même pu me borner à énumérer les grands et incontestables services qu’il a rendus, et vous dire, en vous rappelant une accusation célèbre : Voilà ce que le prévenu a fait pour son pays, condamnez-le.

En commençant, j’ai manifesté mon étonnement de voir l’accusation réduite à un seul fait ; j’ai peut-être montré trop d’étonnement : l’accusation, messieurs, ce n’est qu’un prétexte ; c’est l’homme tout entier, c’est le système dont il est devenu parmi nous la personnification, qu’on voudrait condamner, qu’on voudrait flétrir.

Un des premiers, mon honorable ami a compris qu’il est un point où les révolutions doivent s’arrêter, transiger même, sous peine de périr. Cette vérité, il l’a mise en action ; voilà son crime. Il ne s’est point dissimulé les difficultés de la tâche qu’il assumait ; il savait qu’il avait à la fois à lutter contre les deux extrêmes qui se retrouvent partout ; qu’il avait pour adversaires, et ceux qui veulent faire rétrograder la révolution jusqu’à la restauration, et ceux qui, contre leur intention sans doute, l’auraient précipitée dans la guerre générale et l’anarchie. Il a accepté cette double lutte, et vous avez admiré le courage avec lequel il l’a soutenue.

Et cependant vous n’avez été témoins, messieurs, que des combats publics ; il est d’autres combats, plus pénibles encore, ce sont ceux qu’on se livre à soi-même dans ces accès de découragement et de dégoût qui viennent saisir l’homme politique dans son cabinet, au sein de sa famille : tourments qui quelquefois fortifient des organisations puissantes, qui plus souvent les brisent ; car les outrages de la tribune et de la presse viennent retentir jusqu’au foyer domestique, et détruire tous les charmes de la vie privée. Et est-il une accusation que la tribune, que la presse se soit interdite ? Dans cette enceinte, les expressions les plus flétrissantes, les comparaisons les plus odieuses, n’ont pas été punies par un rappel à l’ordre ; en dehors de cette enceinte, la presse a tout osé ; elle s’est vautrée dans la calomnie ; elle a épuisé, contre l’homme qu’on vous dénonce, toutes les ressources de la langue.

Tel est, depuis deux ans, le sort de mon honorable ami : s’il défend la révolution, ce n’est pas pour le bien matériel qu’elle lui a fait ; il a eu ses jours de dangers, il a attaché son nom à la monarchie belge ; et cependant le gouvernement provisoire et le régent ont été seuls jugés dignes d’une récompense nationale ; c’est à peine s’il a accepté une modeste part dans la splendide moisson judiciaire, et cependant il pouvait tout demander ; il ne s’est pas même permis la tentation de vouloir une grande position dans la magistrature. Il est sorti une première fois du ministre comme il y était entré ; je me trompe, il est sorti les mains vides, mais l’âme navrée ; il est sorti exténué par sa victoire même ; lorsque les forces sont revenues à cet homme dont l’existence avait été si visiblement flétrie, le monarque lui a fait un appel dans les circonstances difficiles, il a répondu à cet appel ; et depuis un an, placé à la sommité sociale, il touche le modeste traitement judiciaire de 5,000 fr. ; c’est de fait pour lui la brillante compensation attachée au rôle de chef du cabinet belge.

Mais, lui a dit dans une de nos dernières séances un honorable député : « Le pouvoir vous console de tout, bien que vous n’ayez la confiance de personne ni dans le pays ni à l’étranger. »

Non, le pouvoir ne console pas de tout. Il n’est rien par lui-même, il n’est quelque chose que pour celui qui a le courage de s’en servir pour faire le bien, et un bien qui reste. Il devient alors le plus actif instrument de prospérité publique et de renommée personnelle. C’est à cette condition que mon honorable ami s’est dévoué à la monarchie nouvelle ; il se console parce qu’il n’a rien à expier dans le passé, rien à redouter de l’avenir ; il s’est trouvé en face d’un pouvoir tout puissant, et il l’a avoué ; placé en face de passions populaires toutes puissantes, il les a également bravées ; dans l’une et l’autre lutte il a été lui-même.

Il se console parce qu’en dépit des dénégations les plus formelles, il a la véritable confiance du pays et de l’étranger, cette confiance qui ne se manifeste pas par des paroles bruyantes, mais par les faits.

Il se console parce qu’il est convaincu qu’il est des minorités qui aspirent en vain à devenir majorité, c’est-à-dire pouvoir ; qu’il est des hommes qui, s’ils venaient par un accident parlementaire à saisir le pouvoir, ne pourraient le conserver 24 heures qu’en reniant leurs antécédents, qu’en acceptant les conditions d’ordre sans lesquelles il n’y a pas de gouvernement possible pour la Belgique, ni de Belgique possible pour l’Europe : ce sont ces hommes qui n’ont la confiance ni du pays, ni de l’étranger ; le jour de leur triomphe, le jour où vous leur diriez : Voilà le pouvoir, il est à vous, prenez-le ; ce jour serait pour eux celui d’une éclatante défaite, d’une éclatante abjuration.

Il se console parce qu’il n’a pas fait de mécompte, parce que, d’après les belles expressions d’un homme d’Etat dont la trop courte vie laissera un impérissable souvenir, il n’attend pas sa récompense d’une vaine et passagère popularité ; il attend le prix du combat ; sa destinée, la seule qui l’intéresse, la destinée de son nom, du temps qui fait justice à tous.

Je me trompe, messieurs, en ce jour, vous devancerez, pour lui, les arrêts du temps ; vous ferez justice à tous.

- De nombreux bravos éclatent et se prolongent dans une grande partie de l’assemblée et dans plusieurs tribunes publiques.

M. le président. - J’invite l’assemblée et les tribunes au silence.

(Moniteur belge n°238, du 26 août 1833) M. le président. - La parole est à M. Jullien.

M. Dumortier. - Je demande la parole pour une motion d’ordre. Le préopinant a compulsé des pièces nombreuses ; je désirerais, pour l’instruction du procès, que ces pièces fussent déposées sur le bureau de la chambre, afin que nous pussions en prendre connaissance.

M. Nothomb. - Toutes ces pièces sont copiées dans mon discours, et elles seront insérées au Moniteur.

M. Dumortier. - Vous savez ce qui s’est passé il y a quelques jours. Le ministre a refusé de vous représenter les espèces d’arrangements, de conventions, faites avec le gouvernement français ; c’est à cause que le ministre de la justice a refusé de faire les communications demandées que l’accusation a été portée contre lui... (Bruit. Interruption.) C’est a cause que le ministre a fait ce refus et a défié qu’on le mît en accusation, que l’accusation a été faite. (Bruit.) Si le ministre avait déposé les pièces, il n’y aurait pas eu d’acte d’accusation… (Nouvelle interruption.) C’est la vérité, l’exacte vérité. Je demande que ce soient les originaux qui soient déposés sur le bureau, et non des copies.

M. Jullien. - Je demande que l’on me maintienne la parole.

M. Nothomb. - J’ai donné lecture des pièces entières, et chaque fois que j’ai lu des pièces fort importantes, j’avais soin de prendre la minute, l’original ; ainsi, chacun de vous a pu, en quelque sorte, faire la vérification matérielle des pièces ; cependant, messieurs, comme je n’ai rien à redouter de l’inspection matérielle de ces pièces, je les déposerai sur le bureau. Je les ai copiées pour mon usage. Je demande que l’assemblée entière décide si le dépôt doit avoir lieu.

M. Gendebien. - Puisqu’il y a contestation relativement au dépôt, je crois qu’il est indispensable que toutes les pièces soient connues, soient déposées sur le bureau et en original. Ce dépôt est d’autant plus important que la seule inspection de la lettre adressée à l’administrateur de la sûreté publique démontre invinciblement la nécessité de vérifier les originaux. Je ferai remarquer que la lettre, arrivée de Nantes, à ce qu’on dit, porte le timbre de Bruxelles, et le timbre du 10 juillet ; or, on n’a parlé dans cette chambre des faits de l’extradition que le 9 juillet ; comment se fait-il alors que dans la lettre on dise que l’on espère bien que la chambre ne manifestera plus de mécontentement quand elle connaîtra le véritable état de choses ? Ce n’est, je le répète, que le 9 août que la chambre a manifesté son mécontentement.

- Un membre. - C’est le 9 août.

M. Gendebien. - A plus forte raison, on n’a pas pu dire le 10 juillet que la chambre a manifesté son mécontentement sur un objet dont elle ne s’est occupée qu’un mois après, ou le 13 du mois d’août.

M. Pirson. - Erreur ! erreur !

- Un membre. - C’est le 16 juillet qu’on en a parlé pour la première fois.

M. Gendebien. - C’est toujours la même chose, si la chambre n’a entendu parler de l’extradition que le 16 juillet.

C’est le 14 du mois d’août que, sur les tergiversations du ministre de la justice relativement au point de savoir s’il y avait ou s’il n’y avait pas, avec le gouvernement français, des conventions concernant les extraditions ; c’est sur le refus de ce ministre de communiquer les pièces, et sur son défi de le mettre en accusation, que j’ai porté l’accusation en discussion ; c’est le 16 du mois d’août que j’ai dépose la proposition de mise en accusation.

Le dépôt des pièces est indispensable dans tout procès. Je ne dis pas que l’honorable orateur ait fabriqué des pièces pour s’en servir ; qu’il ait surtout fait fabriquer la lettre adressée à l’administrateur général de la sûreté publique ; mais je dis que quelqu’un a mis la date du 10 juillet sur la lettre.

M. Nothomb. - Je sais gré à l’honorable préopinant de ne pas me soupçonner ; mais je le prie aussi de n’en pas soupçonner d’autres. S’il avait regardé attentivement les timbres de la lettre, il aurait vu que l’un est illisible et que l’autre est du 19 juillet ; et comme c’est le 13 ou le 16 juillet qu’il a été question d’extradition dans la chambre, la lettre a pu en parler. (Bruit.)

- Plusieurs membres. - Aux voix ! aux voix !

M. le président agite sa sonnette pour rétablir le silence.

M. Nothomb. - L’assemblée remarquera de plus que la presse s’était occupée auparavant de cette affaire, et il n’est pas étonnant que la lettre ait parlé de mécontentement. Au reste, écartez la lettre si vous le voulez ; il restera toujours, sur mon affirmation, l’exactitude ce fait, que les créanciers ont recouvré 25,000 fr.

- Un grand nombre de membres. - La clôture ! la clôture !

M. de Robaulx. - Je demande la parole contre la clôture. C’est le 16 de juillet que j’ai fait des interpellations au ministre de la justice sur l’extradition ; le procès-verbal de la chambre en fait foi.

M. le président. - Demande-t-on encore la parole sur la clôture ?

M. Gendebien. - Je ne conçois pas l’empressement que l’on a de demander la clôture quand il s’agit de vérifier un fait de nature à laisser planer des soupçons sur quelqu’un. Qu’arrivera-t-il si on prononce la clôture ? On accusera la chambre d’avoir étouffé la discussion et d’avoir empêché d’arriver à la connaissance de la vérité.

M. Dumortier. - Il ne peut être dans l’intention de la chambre d’étouffer la discussion : vous avez à remplir les fonctions les plus graves que la constitution vous ait confiées ; vous remplissez les fonctions de grand jury ; eh bien, vous ne devez pas reculer devant la vérification des pièces. Toutes les présomptions sont que la lettre est une pièce factice, qu’elle est fausse… (Bruit.)

- Des voix. - Ce n’est pas là la question.

M. Dumortier. - Cette présomption repose sur ce fait, que c’est le 16 que la demande de communication des pièces ayant été faite au ministre de la justice, il est impossible de faire arriver la nouvelle à Nantes et d’en faire arriver une lettre où l’on parle de discussions qui n’avaient pas encore eu lieu. Cette lettre exige une vérification.

M. Coghen. - Je voudrais dire un mot sur cette lettre qu’on prétend....

M. Pirson. - Ce ne serait pas là parler sur la clôture. (Bruit.)

M. F. de Mérode se lève et prononce quelques paroles que l’on n’entend pas.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - L’honorable M. Gendebien a demandé la parole sur la clôture, il a parlé de la lettre ; il sera bien permis à l’honorable M. Coghen d’user de la même faculté.

- La clôture est mise aux voix ; mais l’épreuve est douteuse. Alors la discussion continue.

M. de Robaulx. - Messieurs, je n’avais demandé la parole que pour exposer précisément un fait : que pour dire que je n’ai fait d’interpellations au ministre de la justice sur l’extradition du Nantais que le 16 juillet. Par cette indication, vous pourrez vérifier si la lettre est exacte. Je dois faire observer qu’on vient de remarquer que les deux signatures qui sont au bas de la lettre sont de la même main ; il paraît que cette lettre ne doit l’existence qu’à un faux…. (Bruit ; interruption.)

M. le président. - La parole est à M. de Robaulx ; j’invite la chambre à ne pas l’interrompre.

M. de Robaulx. - Je n’attaque pas la lettre comme fausse, je ne l’ai pas vue ; mais M. Lardinois, qui l'a vue, vient de dire que les deux signatures étaient de la même main. Il ne faut pas que le soupçon pèse sur l’administration, et j’adjure celui qui s’est chargé de la défense, de réclamer lui-même le dépôt des pièces.

M. le président. - La parole est à M. de Brouckere.

M. de Brouckere. - Je ne l’ai pas demandée ; mais puisque vous me l’a donnez, M. le président, je l’accepte.

M. le président. - M. Gendebien la demande.

M. Gendebien. - Il est constant, d’après le procès-verbal, que c’est le 16 juillet que l’on a interpellé le ministre de la justice sur l’extradition : est-il possible que la nouvelle en soit parvenue à Nantes, et qu’une lettre soit arrivée ensuite à Bruxelles pour le 19 juillet ?

M. Coghen. - La lettre ne vient pas de Nantes !

M. Gendebien. - Ne m’interrompez pas, M. Coghen !

M. le président. - Si l’on ne garde pas le silence, je serai forcé de faire usage du règlement… Il faut que l’on entende successivement les orateurs.

M. Gendebien. - Je reprends : on a parlé pour la première fois dans cette enceinte de l’extradition le 16 juillet ; on a montré une lettre écrite de Nantes…

M. Nothomb. - Non, de Valenciennes.

M. Gendebien. - C’est là une variante… ; on comprend, en effet, que de Nantes on n’a pas pu savoir la nouvelle et répondre en trois jours… La lettre a deux timbres : l’un, j’en ai la conviction, porte la date du 10 juillet ; l’autre porte la date du 19. Pourquoi deux timbres de la poste de Bruxelles sur la lettre ? Je reçois beaucoup de lettres, et je n’ai jamais vu qu’un timbre.

On m’a fait remarquer que les deux signatures se ressemblaient ; à la première vue, il n’y a pas à s’y méprendre ; évidemment les deux signatures sont de la même main qui a écrit la lettre. Avec de pareils motifs de défiance que cette lettre fait concevoir, nous ne pouvons pas hésiter à demander communication des pièces qu’on a produites et des pièces originales. Ce qui s’est passé à l’égard de la lettre écrite de Nantes, de Valenciennes comme dit M. Nothomb, d’où l’on voudra, peut s’être passé à l’égard d’autres pièces ; il faut les originaux. Il s’agit d’une affaire très grave et la restriction qui serait mise à cette communication par la défense pourrait produire le plus mauvais effet. Je crois que, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, dans l’intérêt de la défense, il faut déposer toutes les pièces : dans le public le refus de les déposer passerait pour un aveu, pour une condamnation.

M. Coghen. - Messieurs, je me réunis aux honorables membres qui demandent le dépôt des pièces sur le bureau de la chambre, afin que les députés puissent les inspecter. Quant à la lettre à laquelle on attache une si grande importance, en l’examinant, je trouve qu’elle n’est écrite ni de Nantes, ni de Valenciennes, mais de Bruxelles même… (Bruit). Cette lettre est adressée à l’administrateur général de la sûreté publique, et j’y lis : « Nous avons appris par vous, ici, M… » Ici, c’est bien Bruxelles. (Bruit ; interruption.)

Je trouve, messieurs, dans cette expression la preuve que la lettre est écrite de Bruxelles, et qu’on la mise a la poste le 19 ; ainsi on pouvait très bien connaître les débats de la chambre du 16. Je demande au surplus, que cette pièce et toutes les autres soient déposées et soumises aux investigations des députés.

M. Devaux. - Il est étonnant que, dans une discussion aussi grave, une assemblée tout entière soit arrêtée sur un objet si futile. Qu’est-ce que la lettre ? En a-t-on fait un moyen victorieux de défense ? Que prouve-t-elle ? Elle prouve qu’il y a des créanciers qui remercient le directeur de la police d’avoir fait une extradition : cela fait-il quelque chose à l’accusation portée par M. Gendebien ? Que la lettre ait été mise à la poste à Valenciennes ou à Bruxelles, qu’importe. Moi qui suis du nombre de ceux qui appuient la défense, je n’attache pas d’importance à la lettre. Il faudrait un faussaire bien maladroit pour mettre deux signatures de la même écriture… Au reste, j’abandonne la lettre à toutes les suppositions imaginables ; mais je ne veux pas qu’on fixe l’attention, qu’on fixe la discussion sur un point aussi futile ; je veux l’attirer sur des objets plus graves.

M. de Brouckere. - Je n’attache pas une plus grande importance à la lettre ; on peut ou non la déposer sur le bureau : quant aux autres pièces, il en est autrement. Il est d’usage, dans toutes les affaires judiciaires, que les pièces soient communiquées à tous ceux qui ont intérêt à les connaître ; il faut que chaque juge et chacune des parties puissent les compulser, les examiner.

L’honorable M. Coghen prétend que la lettre est écrite de Bruxelles, parce que ceux qui écrivent disent : « Nous avons appris ici ; » mais si j’étais à Nantes, je dirais aussi : « J’ai appris ici ; » ainsi l’argument de l’honorable M. Coghen ne prouve rien du tout. (Murmures.)

On a très bien senti qu’il y avait quelque chose de singulier dans le passage où l’on fait une admonition à la chambre des représentants, et surtout dans ce fait que les débats de la chambre du 16 auraient été connus le 19 à une certaine distance.

Mais, relativement à cette dernière circonstance, on a dit que les journaux avaient parlé de l’affaire avant que la chambre eût à s’en occuper. Je ferai remarquer que les journaux n’ont parlé de l’affaire que la veille du jour où M. de Robaulx a fait son interpellation au ministre de la justice.

Comment se fait-il qu’une lettre venue par la poste ne porte que le timbre de Bruxelles ? C’est, dit-on, parce qu’elle a été écrite à Bruxelles même. Mais si les signataires de la lettre eussent été à Bruxelles, ils n’auraient pas jeté leur lettre à la poste, ils se seraient rendus chez M. l’administrateur général de la police pour le remercier d’un service aussi grand que celui qu’il leur avait rendu. La preuve qu’ils n’étaient pas à Bruxelles, c’est qu’ils ont envoyé la lettre, non pas à M. François, mais à M. Fontaine ; s’ils eussent été à Bruxelles, ils n’eussent pas commis cette erreur, car le nom de M. François y est parfaitement connu.

Je conçois la difficulté qu’éprouve M. Nothomb à déposer la malencontreuse lettre ; elle lui a été confiée, et on a grand’peur qu’elle ne s’égare. On peut lire en tête de cette lettre, écrit au crayon, à rendre. En effet, une lettre semblable, on ne doit pas la laisser traîner. (Bruit.)

M. Dumortier. - Plus j’examine la lettre et plus je la trouve précieuse.

Si les habitants de Nantes eussent été à Bruxelles, ils n’auraient pas fait leurs remerciements par écrit à M. l’administrateur général de la police ; ils se seraient donné la peine de les lui adresser eux-mêmes.

La lettre n’a pas été mise non plus à la poste de Bruxelles, car elle n’est ni taxée ni affranchie... (Bruit ; interruption.)

La lettre est une lettre fausse, que l’on a faite pour l’affaire du ministre de la justice (Bruit.)

Je ne veux accuser personne de ce faux, je ne veux désigner personne ; mais il est évident que la lettre serait taxée ou affranchie, si elle eût été mise à la poste de Bruxelles. L’absence de la taxe ou de l’affranchissement démontre tout ce qu’il y a de suspect dans cette pièce ; et ce qu’il y a de suspect dans cette pièce démontre la nécessité du dépôt des originaux des autres pièces. La chambre, ayant un jugement solennel à rendre, doit être éclairée ; la chambre doit donc demander à M. le ministre des affaires étrangères le dépôt de ces originaux.

M. Nothomb. - Toutes les pièces que j’ai lues se trouveront dans le Moniteur. Je consens au reste au dépôt des pièces, mais à la condition que ce dépôt ne retardera pas la discussion de la chambre et qu’il n’y ait pas d’obstacle à statuer aujourd’hui sur l’affaire.

M. de Muelenaere. - Je ne reviendrai pas sur la communication des pièces ; je pense que cette communication ne doit en rien retarder le jugement de la chambre ; mais je dois relever une erreur échappée à l’honorable M. Dumortier.

La lettre est fausse parce que, dit-il, elle n’est ni affranchie ni taxée ; je ferai remarquer que toute les lettres adressées aux fonctionnaires publics jouissent de la franchise, ne portent aucune taxe, et ne sont pas affranchies. Tous ceux qui, dans cette enceinte, occupent des fonctions publiques qui les exemptent du droit ou de la taxe des lettres, savent qu’elles ne sont jamais affranchies, et que les unes doivent être contresignées, tandis que d’autres ne le sont pas : les lettres adressées aux commissaires de district ne sont pas taxées quand elles sont signées par le gouverneur de la province ; les lettres adressées à un ministre, à un directeur-général de la police, qui occupe le même rang, sont remises franches. J’invite M. Dumortier à consulter la loi.

M. Dumortier. - Ce que dit l’honorable préopinant ne détruit en aucune manière ce que j’ai avancé : les lettres adressées à un fonctionnaire sont franches de tout droit ; soit ; mais elles sont barrées, et il y a dessus : franco (Bruit.)

L’administrateur de la sûreté publique n’avait pas le droit de recevoir la lettre en tant qu’administrateur, puisqu’il y a sur l’adresse : à M. Fontaine ; et voila une double raison pour que la lettre ne fût pas affranchie ; il fallait donc qu’elle fût taxée.

A toutes ces preuves ajoutez la remarque faite d’abord par M. Lardinois, et que tout le monde a faite ensuite, que les deux signatures sont de la même main, et il sera impossible de nier que la lettre ne soit fausse.

M. Jullien. - Messieurs, dans un gouvernement constitutionnel, la mise en accusation d’un ministre est toujours un événement d’une haute importance, parce qu’il suppose que les lois ont été mises en péril par ceux-là mêmes à qui la garde en était confiée.

Mais l’honorable préopinant, M. Nothomb, qui tout à l’heure semblait appeler les feux du ciel sur la tête de tous ceux qui appuieraient l’accusation lancée contre son honorable ami, n’a oublié qu’une chose, c’est qu’aux termes du règlement, il ne s’agit nullement de la question de savoir si M. le ministre de la justice sera mis en accusation, mais uniquement s’il y a lieu de prendre en considération la proposition de l’honorable M. Gendebien.

Ainsi c’est donc à tort que l’honorable préopinant a déployé tant de chaleur pour défendre M. le ministre contre une accusation qui n’existe pas encore. Autre chose est la mise en accusation et la proposition qui tend à ce but. Toute la question est de savoir si cette proposition sera prise en considération par la chambre ; en d’autres termes, s’il y a lieu à l’examiner, à en délibérer, car la prise en considération n’est pas autre chose.

Or pour qu’une proposition puisse être prise en considération, il suffit qu’elle présente un but d’utilité, des vues d’amélioration, du bien à faire, des torts à réparer.

Toutes les fois que vous rencontrez dans une proposition faite par un membre de la chambre ou par le gouvernement des avantages pour le pays, votre devoir est de la prendre en considération, afin de l’examiner et d’en faire l’objet d’une délibération ; car encore une fois il ne s’agit pas d’autre chose.

Maintenant la proposition qui vous est soumise mérite-t-elle les honneurs d’une prise en considération ? C’est là le seul point que je veux traiter sans entrer dans toutes les divagations auxquelles on s’est livré.

Voici l’exposé des faits : un étranger, un Français, à ce qu’on dit négociant à Nantes, était venu ici, à Bruxelles, résider parmi nous avec un passeport en due forme ; il y vivait inoffensif avec sa femme, et cependant on a envahi son domicile ; on l’a conduit lié et garrotté de brigade en brigade jusqu’à la frontière où il a été livré aux gendarmes du pays qu’il avait intérêt à fuir. Voilà le fait matériel.

Est-ce là une violation de la constitution, de nos lois pénales ?

C’est ce que vous avez à examiner.

On a dit, dans l’acte d’accusation, que cette conduite du ministre de la justice violait les articles 7 et 128 de la constitution. Pour bien apprécier le fondement de l’accusation, il faut lire ces articles. Or, voici ce que porte l’article 7 :

« La liberté individuelle est garantie ; nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

« Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation où au plus tard dans les vingt-quatre heures. »

Faites attention, messieurs, aux termes de la constitution. Elle ne dit pas un citoyen belge mais nul ne peut être arrêté, etc. Cette expression s’applique à tous les individus qui se trouvent sur le territoire du royaume ; et cela se conçoit d’autant mieux, que la disposition se lie avec celle que contient l’article 128, dont je vais également donner lecture.

M. Legrelle. - Nous le connaissons.

M. Jullien. - Je le connais aussi ; mais je suis bien aise d’en faire ressortir l’interprétation, si M. Legrelle veut bien le permettre (On rit.) Voici donc le texte de cet article :

« Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. »

Eh bien, messieurs, combinez ces deux dispositions, et vous verrez que dès l’instant que l’étranger jouit de la même prérogative que le régnicole, il est sous la protection de la loi, quant à sa personne et à sa propriété. La conséquence est rigoureuse.

Mais, dit-on, vous le voyez, la loi a posé des exceptions : oui, sans doute, par la raison toute simple qu’il n’y a pas de règle sans exception, et que c’est l’exception qui prouve la règle. Mais si vous allez admettre des exceptions qui tuent les règles, vous tomberez dans l’absurde. Eh bien ! c’est pourtant là qu’on veut vous amener ; ou veut vous faire dire à l’article 128 de la loi fondamentale à peu près ceci : « sauf la faculté à M. le ministre de la justice d’empoigner ou de faire empoigner l’étranger à son domicile, et de le faire conduire, lié et garrotté, de brigade en brigade jusqu’à la frontière du pays qu’il a quitté, pour le livrer à la gendarmerie de ce royaume, » car c’est la littéralement le cas.

La constitution exige que l’exception soit posée dans une disposition législative. Il faudrait donc, pour justifier l’acte arbitraire commis par le ministre de la justice, trouver établie dans les lois la faculté de faire ce qu’il a fait ; sinon, les articles 7 et 128 de notre pacte fondamental sont violés de la manière la plus flagrante.

Eh bien ! quelles sont les lois qui posaient une exception à l’époque où l’extradition a été faite ? C’était en première ligne la loi de 3 brumaire de l’an IV. Mais cette loi ne dit rien autre chose sinon qu’on pourra se débarrasser des étrangers qui arriveront en France, et qui seront prévenus de crimes contre la sûreté des personnes et des propriétés, crimes emportant des peines afflictives et infamantes. Dans ce cas, ces étrangers seront traduits devant le tribunal correctionnel, qui leur ordonnera de sortir du royaume avec défense d’y rentrer jusqu’à ce qu’ils se soient justifiés devant l’autorité compétente. Est-ce sous l’empire de cette loi qu’on a opéré ? Assurément non, car on a fait tout le contraire de ce qu’elle prescrit. Vous voyez donc, messieurs, qu’il y a une distance immense entre cette protection que la loi accorde aux étrangers et l’acte vraiment despotique, arbitraire et illégal, dont il s’agit ici.

Il y a une deuxième loi qui a été invoquée par l’honorable M. Nothomb ; car il faut lui rendre cette justice, qu’il a pris à tâche de ne rien oublier du tout.

Cette loi est celle du 28 vendémiaire an VI. L’article 7 dont on s’est appuyé est ainsi conçu :

« Tous étrangers voyageant dans l’intérieur de la république ou y résidant, sans y avoir une mission des puissances neutres et amies reconnues par le gouvernement français ou sans y avoir acquis le titre de citoyen, sont mis sous la surveillance spéciale du directoire exécutif, qui pourra retirer leurs passeports, et leur enjoindre de sortir du territoire français s’il juge leur présence susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique. »

Eh bien ! ministre de la justice, est-ce en vertu de cette loi que vous avez ordonné l’extradition pour laquelle on vous accuse ? Faites attention à l’époque où cette loi fut portée. C’est au moment où la France était menacée par toutes les puissances étrangères, au moment où voyageaient dans son sein une foule d’émissaires qui n’avaient d’autre but que de renverser le gouvernement ; et si mes souvenirs son fidèles, le directoire n’a pas survécu à l’an VII !

M. Seron. - A l’an VIII.

M. Jullien. - Peu importe que sa chute date d’une année de plus ou de moins. C’est au texte et à l’esprit de la loi que je m’attache. Eh bien ! d’après cette loi, le directoire pouvait seulement ordonner à l’étranger de sortir du royaume si sa présence était susceptible d’y porter le trouble. Or, je demande si la présence de Laverge était capable de causer du trouble dans le royaume de la Belgique.

Il est bien certain, messieurs, que la loi du 28 vendémiaire ne pouvait être appliquée en cette circonstance, surtout sous le rapport de l’extradition ; car il y a une immense différence entre l’extradition d’un individu qui est venu chercher un asile dans un pays, et l’ordre qu’on lui donne d’en sortir. On peut bien dire à un étranger qu’il s’en aille par la porte qu’il choisira ; mais il y a toujours une espèce d’infamie et de lâcheté à le livrer, à moins que de grands intérêts politiques ne justifient une pareille conduite. On doit se garder de le reconduire de brigade en brigade avant qu’une loi d’extradition n’ait été rendue et qu’on n’ait obtenu des traités stipulant la réciprocité.

On a en outre invoqué le décret de l’empereur du 23 octobre 1811. Il est bon de remarquer que c’est là un acte de pleine puissance, et je pense bien que ceux qui cherchent à s’en étayer ne s’imaginent pas que nous sommes sous le régime du despotisme et du bon plaisir.

Du reste, il n’y a encore là aucune espèce d’application au fait incriminé. Je vais lire les dispositions de ce décret.

« Art. 1er. Toute demande en extradition, faite par un gouvernement étranger contre un de nos sujets prévenus d’avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement, nous sera soumise par notre grand-juge ministre de la justice, pour y être par nous statué ce qu’il appartiendra.

« Art. 2. A cet effet, ladite demande, appuyée de pièces justificatives, sera adressée à notre ministre des relations extérieures, lequel la transmettra, avec son avis, à notre grand-juge ministre de la justice.

« Art. 3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé, etc. »

Ainsi, quand bien même on voudrait faire revivre ce décret qui, bien certainement, a été virtuellement abrogé par la constitution, il suppose qu’une demande en extradition est faite de gouvernement à gouvernement, qu’elle est soumise au souverain (et alors le souverain était absolu), qu’elle sera communiquée avec les pièces justificatives au ministre des affaires étrangères, lequel la transmet à son tour, avec son avis, au grand-juge le ministre de la justice. Or, à moins de voir dans notre ministre de la justice le roi du pays, je demande si quelque chose de pareil a été fait pour l’acte qui est dénoncé à la chambre. C’est un acte arbitraire, je le répète ; aucune décision n’a été prise ni par le gouvernement ni par le souverain, c’est le ministre qui a tout fait. Vous voyez donc que l’on emploie inutilement tous les moyens pour justifier la violation flagrante de la constitution.

Aussi, en désespoir de cause, on est venu tirer des cartons ministériels une foule de pièces, dont nous n’avons entendu qu’une rapide lecture, pour justifier en quelque sorte des extraditions opérées avant la promulgation de la constitution. Eh ! que m’importe à moi ce que vous avez fait avant la loi fondamentale ! Quand il n’y avait pas de règles établies, vous avez pu suivre les traditions qui vous avaient été indiquées. Ce n’est pas de cela qu’on vous accuse ; on vous accuse d’avoir violé le pacte fondamental du pays. Ainsi, tous les faits cités par l’honorable M. Nothomb se bornent à des époques antérieures, car pour les autres ce sont plutôt des marchés d’âmes que des traités.

L’honorable membre a fait remarquer que j’avais prédit que jamais l’Angleterre et la France n’accorderaient de traités de réciprocité. Je ne me vante pas d’être prophète comme ces messieurs. (On rit.) Mais je continue cependant à prédire que jamais vous n’obtiendrez de pareils traités ni de la France, ni de l’Angleterre, sur l’échelle des crimes et délits qui se trouvent dans votre loi. Jamais dans aucun pays civilisé on ne descendra à extradition pour des faits aussi minimes, aussi insignifiants. M. Nothomb peut prendre acte de ma prophétie comme nous avons pris acte de celle de M. Nothomb et consorts. (Hilarité.)

Mais que sont tous ces actes en termes de preuves ? D’abord, messieurs, êtes-vous bien disposés à y croire ? Quant à moi, je n’y croirai que quand je les aurai vus. Nous sommes entourés de tant de mensonges, de tant de pièges, surtout quand il s’agit de diplomatie, qu’en vérité je ne crois plus à rien sans voir ; et si même dans cette circonstance je n’avais pas de doute, la discussion que nous avons entendue relativement à une lettre qu’on a dite venir tantôt de Valenciennes, tantôt de Nantes, tantôt de Bruxelles, lettre qui paraît avoir été écrite pour la commodité de la cause, cette discussion suffirait pour éveiller mes soupçons.

D’ailleurs, je l’avoue, j’ai été étonné ; car pour moi rien n’est plus insolite que cette conduite d’hommes qui, appelés à juger dans une cause aussi grave, semblent décliner l’examen des pièces. Quand on vient défendre un ministre devant vous avec tant de talent et de chaleur ; quand on vient vous lire des documents en quelque sorte improvisés pour la chambre, vous juges, et qui devez avoir des juges le calme et l’impartialité, vous ne voulez pas seulement les examiner.

Je ne conçois pas que, quand mes honorables amis en demandent le dépôt sur le bureau, on paraisse s’y opposer. Tout cela n’est peut-être pas en faveur de l’authenticité de ces pièces. Dans tous les cas, elles exigent un sévère examen de votre part. Aux termes de votre règlement, comment pourriez-vous décider s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu de mettre le ministre de la justice en accusation, si vous ne voyez pas les pièces ? Je le sais, malheur à celui qui n’accueille pas favorablement une défense ! Mais, comme juge, je dois m’entourer de toutes les lumières, et je ne puis me contenter de protestations.

S’il s’agissait d’une personne qui ne m’eût jamais trompé et qui m’assurât une chose, je dirais : je vous crois ; mais combien de fois n’avons-nous pas été trompés dans cette enceinte ? Avez-vous oublié, messieurs, que M. Lebeau vous avait d’abord annoncé un traité d’extradition avec la France ? Ensuite ce n’était plus qu’un arrangement, une sorte d’arrangement ; enfin le tout a dégénéré en une simple correspondance qui ne nous a pas même été produite. Et l’on veut que j’ajoute foi à ce qui nous a été dit dans une circonstance aussi solennelle, quand on nous en a, je ne dirai pas imposé, parce qu’on trouverait peut-être cela peu parlementaire, mais quand on nous a avancé des choses qui n’étaient pas. (On rit.)

On a prétendu que c’était la majorité de la chambre qu’avait accusée M. Gendebien lorsqu’il a passé en revue les contradictions dans lesquelles était tombé M. le ministre de la justice. Non, ce n’est pas la majorité de cette chambre que mon honorable collègue a accusée. S’il est entré dans un grand nombre de détails (et il vous a fait grâce de beaucoup d’autres avanies), il ne s’est attaqué qu’à M. Lebeau ; il a rendu à M. Lebeau ce qui appartenait à M. Lebeau. Il a cité ses discours dans les délibérations précédentes ; mais il n’y a rien dans tout cela qui s’applique à la chambre : je connais trop bien mon honorable ami M. Gendebien pour croire qu’il ait voulu insulter la majorité.

On a dit que la France était très disposée à faire des extraditions. Eh bien ! je citerai un fait qui ne sera pas démenti,, c’est qu’il existe une circulaire du gouvernement français, circulaire de 1831, qui interdit toute espèce d’extraditions ; c’est la conséquence du principe établi en juillet. On ne pouvait plus avec les nouvelles institutions continuer le système des extraditions, à moins de traités faits de peuple à peuple et approuvés par les chambres.

Tous les actes antérieurs qu’on vous a cités sont le résultat de l’arbitraire dans les derniers temps du règne de Charles X. Mais encore une fois, nous devons nous placer sous le régime constitutionnel. Nous devons examiner si l’on a porté atteinte à notre pacte fondamental.

Quand vous aurez pris en considération la proposition, messieurs, vous ferez la part des circonstances, des intentions ; vous vous rappellerez surtout l’éloquent plaidoyer de M. Nothomb ; enfin vous serez des juges impartiaux. Mais rejeter en ce moment la prise en considération, c’est comme si vous disiez en présence du peuple que la violation la plus flagrante de la constitution ne vaut pas la peine qu’on s’en occupe ; ce serait un déni de justice à la nation tout entière, car quand une pareille infraction au pacte fondamental vous est dénoncée, vous devez tout au moins l’examiner.

Ces considérations suffiront sans doute pour vous persuader que je voterai pour la prise en considération.

- Plusieurs voix. - Il est 4 heures ; à demain !

- D’autres voix. - Non ! non ! Continuons !

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Il est étonnant que ce soient ceux qui soutiennent l’accusation qui refusent de continuer les débats… (Exclamations en sens diver.)

M. de Muelenaere. - Je prie M. le président de mettre aux voix la question de savoir si la séance sera continuée ou non. (Bruit.)

M. Dumortier. - Vous sentirez, messieurs, l’impossibilité d’admettre cette motion d’ordre. On a déposé sur le bureau des pièces dont il nous a été donné une rapide lecture. Nous n’en avons examiné qu’une seule en détail et nous avons conçu des doutes très graves sur son authenticité.

En présence d’un pareil fait, il serait de la plus grande inconvenance de continuer la discussion. Je demande donc qu’elle soit remise à demain ; plusieurs orateurs désirent encore se faire entendre et pour mon compte je me propose de prendre la parole.

- La question de savoir si la séance continue est mise aux voix.

M. le président. - La majorité de la chambre s’est prononcée pour la continuation…

- Plusieurs voix. - Nous n’avons pas compris ; nous nous sommes levés croyant qu’il s’agissait de la remise à demain.

M. de Brouckere. - Il est de fait qu’on n’a pas entendu. Je ferai observer que jamais on ne continuer la séance après l’heure qu’il est maintenant. Il n’y a pas de raison pour sortir de nos habitudes ; il y en a plutôt pour cesser de discuter aujourd’hui. On a déposé sur le bureau des pièces que nous ne connaissons pas, parce qu’elles étaient aux archives des différents ministères dont l’abord nous est interdit ; et d’ailleurs, quel est celui de nous qui se serait avisé d’en demander communication, alors qu’il en ignorait l’existence ? Je demande que la délibération soit remise à demain. On se trompe, si l’on croit la discussion épuisée. Il y a plusieurs orateurs qui désirent parler, et je suis du nombre.

M. Devaux. - Messieurs, quand on a consenti au dépôt des pièces, on a mis pour condition que cela ne retarderait pas la discussion.

Je dirai d’ailleurs, puisqu’on a cité les règles de la procédure criminelle, qu’en pareil cas, quand une affaire est commencée, on la continue sans désemparer. (Bruit.)

Quelles sont donc les pièces que l’on veut examiner avec tant de maturité ? M. Nothomb vous a cité des extraditions de l’ancien gouvernement des Pays-Bas, et des documents relatifs à ce qui s’est passé sous le gouvernement provisoire. Ces pièces, les dernières surtout, doivent être bien connues de plusieurs représentants. L’accusateur…

M. de Brouckere. - Il n’y a pas ici d’accusateur.

M. Nothomb. - Il n’y a pas non plus d’accusé. (Bruit.)

M. Devaux. - L’auteur de la proposition devrait connaître ce qui s’est fait sous son ministère. Quant au reste de la communication, il se borne à une lettre de M. de Latour Maubourg. Ce n’est donc pas un motif pour retarder la discussion.

Quand ceux qui parlent en faveur de la défense demandent la continuation des débats, je crois qu’il est peu juste de la leur refuser.

M. Ernst. - Messieurs, quand on a demandé le dépôt des pièces sur le bureau, c’était pour que ces pièces servissent à l’éclaircissement de la chambre, non seulement dans l’intérêt de l’honorable M. Gendebien, mais de tous les membres de cette chambre qui ont besoin d’être entourés de toutes les lumières, afin d’être à même de se prononcer. Pour ma part, je me proposais de motiver mon vote en faveur de la proposition. Je ne saurais le faire sans avoir examiné les pièces dont il s’agit. (Aux voix ! aux voix !)

M. de Brouckere. - Je dois répondre à M. Devaux qu’il n’y a ici ni dénonciateur, ni accusé ; je ne veux pas que l’on cherche à intervertir tous les rôles. On représente une partie des membres de cette chambre comme accusateurs, et d’autres comme défenseurs, tandis qu’il n’y a dans cette enceinte que des juges. Nous faisons en public ce que font les juges dans la chambre du conseil. Il n’y a ici qu’un individu suspect, comme on l’a dit, et j’ajouterai que cet individu est très suspect. (On rit.)

La lecture de la proposition a été autorisée dans deux sections, et, dans une autre, des membres se sont prononcés dans le même sens. De là est résulté une prévention à sa charge ; mais je le répète, il n’y a en ce moment ni accusé, ni accusateur, ni dénonciateur.

M. le président. - La parole est à M. Gendebien.

M. Gendebien. - On a dit tout ce qu’il y avait à dire, et si l’on ne cède pas à de pareilles raisons, on ne cédera jamais.

M. Devaux a parlé d’actes du gouvernement provisoire qui avaient permis l’extradition. Je demande qu’il m’en présente un signé par moi. Du reste, il ne s’agirait dans tous les cas que de savoir si ces actes ont eu lieu en violation de la constitution.

Nous ne voulons pas retarder la discussion, mais nous voulons avoir le temps d’examiner les pièces. Je ne puis concevoir les dispositions qu’on manifeste d’étouffer l’affaire. Si la discussion n’est pas remise à demain, je retirerai ma proposition. (Mouvements et exclamations diverses).

- M. Gendebien et M. Nothomb échangent avec vivacité des paroles qui, au milieu du bruit, ne parviennent pas jusqu’à nous. (remarque du webmaster : c’est à cette occasion que les deux hommes ont envisagé de régler le différend par la voie du duel : pour plus de détails, voir dans la rubrique "documents" du présent site : 1930 - GARSOU, "L'affaire Nothomb-Gendebien")

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Je ne sais pas si les paroles injurieuses qui sont prononcées sur certains bancs parviennent jusqu’à l’oreille de M. le président ; mais dans ce cas, je m’étonnerais qu’il ne rappelât pas leurs auteurs à l’ordre.

M. le président. - Il serait très difficile que ces paroles arrivassent jusqu’à mon oreille, au milieu du bruit qui se fait dans cette assemblée.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Ces paroles, au reste, ne s’adressent pas à moi. Il me semblait, messieurs, que le temps écoulé entre la mise en prévention de notre ami M. Lebeau, et le jour où cette mise en prévention s’est effectuée, était assez long, assez pénible, pour l’homme qu’on accuse ; et je crois devoir m’opposer au nouveau retard que l’on demande.

Il fallait qu’une bonne fois l’accusation pût réunir toutes ses forces, faire éclater toutes ses lumières, pour que la chambre fît connaître une bonne fois aussi si l’opinion de la majorité est la sienne. Or, les développements de M. Gendebien ont eu toute l’étendue que l’on pouvait attendre ; M. Jullien a succède à M. Gendebien et a fait connaître tous ses griefs. Un seul orateur s’est fait entendre du côté de la défense, et la défense vous demande de continuer la séance, afin que vous prononciez dès aujourd’hui sur le sort du ministre.

Il me semble que jusqu’ici la position de l’accusation est plus avantageuse que la nôtre, puisqu’elle s’est fait entendre plus souvent ; et quels sont les motifs que l’on met en avant pour appuyer le retard que l’accusation réclame ? L’heure avancée de la séance ! Mais dans des débats aussi graves, lorsque d’aussi graves soupçons pèsent sur la tête de notre ami, nos honorables collègues voudront bien retarder de quelques instants l’heure ordinaire de leur repas pour porter leur jugement dès aujourd’hui.

Lorsque M. Nothomb a adhéré à la proposition du dépôt des pièces, ce fut son cette réserve que le dépôt n’entraînerait pas de nouveaux retards. Et que veut-on par le dépôt ? Faire un examen des pièces ? Voir si par hasard elles n’ont pas été fabriquées ? Pour ma part, il est une déclaration que je dois faire ; elle porte sur un fait dont l’importance et le caractère auront sans doute frappé vos esprits.

On avait demandé au gouvernement provisoire l’extradition de deux Prussiens, qui étaient venus se réfugier dans notre armée. Ces hommes ont été livrés, non pas à leur juges, car leur condamnation était prononcée, mais à leurs bourreaux. L’expression est ici à sa place : eh bien, je déclare avoir signé l’arrêté d’extradition. Il se trouve sur cette pièce les noms de Ch. Rogier, et cette signature, je le déclare, est bien la mienne. Je pourrais affirmer de même l’authenticité des deux autres qui me sont parfaitement connues. M. Gendebien était président du comité de justice ; c’est lui qui faisait les propositions à ce comité, et je ne pense pas qu’il aurait voulu faire incognito une proposition qu’il n’aurait pas signée ensuite.

Je puis faire la même affirmation à l’égard d’autres pièces ; mais je n’irai pas plus loin. Combattre les soupçons que l’on voudrait faire valoir sur l’authenticité des pièces citées, ce serait faire injure à mon honorable ami M. Nothomb et à la chambre elle-même.

M. Gendebien. - Je croyais qu’après avoir parlé une première fois pendant près d’une heure et demie, la chambre n’exigerait pas encore de moi que je prisse la parole aujourd’hui ; je crains d’ailleurs d’abuser de sa patience. (Parlez ! parlez !)

Malgré mon épuisement et ma fatigue, j’essaierai, puisqu’on m’y contraint, de vous donner sur-le-champ des explications nouvelles. Je n’avais demandé la parole que sur quelques faits qui me touchent personnellement ; puisque la chambre, contre son usage, paraît vouloir prolonger la séance, je vais répondre.

On vous a beaucoup et longuement parlé d’extraditions qui auraient eu lieu du consentement du roi Guillaume. Je n’ai pas encore été à même de vérifier l’exactitude des citations qu’on nous a faites. Cependant, je les admets sans difficulté, et je vous demande ce qu’elles prouvent ; c’est que le gouvernement de Guillaume était un gouvernement d’astuce et d’hypocrisie, et qu’il acquiesçait clandestinement à des actes qu’il condamnait et répudiait publiquement.

J’avais cité l’arrêt de la cour d’assise de Namur, qui condamne à la dégradation civique un juge de paix qui s’était permis d’extrader un sieur Marchand, Français, condamné par la cour d’assises de Paris pour vol domestique. Voilà un fait positif, constant, public ; on ne l’a pas contesté, on n’a pas essayé d’y répondre ; et de quelle manière aurait-on pu conseiller des actes opposés à celui-là ? Nous l’ignorons ; mais ce que nous savons bien, c’est que Van Maanen, le ministre le moins libéral et plus odieux qui fût jamais, fit ou laissa condamner un juge de paix coupable d’extradition. Or, quand un fait est public, il est permis d’y croire, et l’on peut douter de l’exactitude des faits clandestins qui sont en opposition avec le fait patent.

On vous a parlé d’un traité d’extradition conclu par le roi Guillaume avec la Prusse. On aurait dû ajouter que ce traité portait sur une catégorie toute spéciale d’individus, sur des délits forestiers ; la contiguïté des forêts pouvait justifier cette mesure ; je suis toutefois loin de l’approuver, constitutionnellement parlant.

Mais, quoi qu’il en soit des actes et du gouvernement de Guillaume, ce ne sont point ces actes qui peuvent régler la conduite de nos ministres, c’est notre constitution, et c’est l’observation de ses articles qui est pour eux un devoir rigoureux dont aucun antécédent ne peut les affranchir.

On s’est plu à vous parler et longuement du gouvernement provisoire, du comité de justice et des arrêtés d’extradition qu’ils ont signés ; on vous a dit qu’ils étaient en présence de l’article 4 de la loi fondamentale qui s’opposait rigoureusement à toute extradition. D’abord, je ferai observer que ni au comité de justice, ni au gouvernement provisoire, je n’ai signé un seul de ces actes, et si je l’avais fait, j’aurai agi légalement ; car je demanderai à mon tour quelles étaient les dispositions législatives qui s’y opposaient. La constitution des Pays-Bas ? L’article 4 de cette constitution… ?

Est-ce bien sérieusement qu’on vient opposer la constitution des Pays-Bas à celui-là même qui l’a lacérée, mise en pièces dans la nuit du 3 au 4 septembre 1830 ; à celui qui a convoqué à Bruxelles les députés des états-généraux appartenant aux provinces méridionales ? Qui donc oserait soutenir que les mêmes hommes qui ont déchiré la constitution dans les journées de septembre ont dû, quelques jours seulement plus tard, tenir cette constitution comme sacrée, considérer son article 4 comme en vigueur ? Ah ! il aurait fait beau voir invoquer la constitution des Pays-Bas dans une séance du congrès. Celui qui l’eût osé eût été couvert par les huées, s’il n’eût été couvert de boue. (Très bien ! très bien !) Eh bien, la constitution détruite, et avec elle son article 4, que restait-il ? Le pouvoir absolu, et, après la réunion du congrès le pouvoir exécutif, sans constitution et même sans condition.

Qu’importe maintenant que le gouvernement provisoire ait ou n’ait pas ordonné des extraditions ? A-t-il violé la constitution ou une loi quelconque ? Non, sans doute, non. Mais l’eût-il fait, faudrait-il ne conclure que M. Lebeau a pu violer la constitution qu’il a juré d’observer ? Non, jamais un abus ne peut justifier un abus.

Le gouvernement provisoire a ordonné trois extraditions, vous a-t-on dit ? Cela n’est pas exact. Le premier cas qu’on a cité, c’est l’expulsion d’un Prussien condamné pour vagabondage. Cela est vrai, et le gouvernement provisoire pouvait le faire sans manquer à aucune loi ; le code pénal l’y autorisait ; ceci n’était donc pas une extradition, mais une simple expulsion légale.

Deuxième cas. Le gouvernement provisoire, a dit M. Nothomb, demande l’extradition d’un Belge, du sieur Nantulle banqueroutier de Verviers ; mais ce n’est pas là une extradition, et la constitution des Pays Bas eût-elle encore existé, cette demande n’eût pas constitué une violation de la loi. Cela a lieu souvent en Angleterre, qui réclame des sujets anglais, mais refuse l’extradition des étrangers.

Reste maintenant à répondre au troisième cas d’extradition : celle de deux Prussiens. C’étaient deux forçats échappés du bagne. Eh bien ! je me rappelle avoir entendu discuter cette affaire au comité de justice. J’ai non seulement consenti, mais j’ai exigé qu’ils fussent chassés de notre armée ; mais je n’ai pas partagé l’avis qu’ils dussent être expulsés, et la preuve, c’est que je n’ai pas signé l’arrêté d’extradition : on peut le vérifier sur la pièce originale produite par M. Nothomb. Mais je le répète, je l’aurais signé, j’en aurais signé cent de cette espèce, que je n’aurais violé ni la constitution, puisqu’il n’en existait pas, ni aucune loi quelconque. Ce qui m’a empêché de signer, c’est qu’il me répugnait de livrer deux malheureux à leurs bourreaux.

Que deviennent maintenant toutes ces menaces de révélations accablantes pour l’auteur de l’accusation ? Que deviennent toutes ces mystérieuses réticences ? Que deviennent toutes ces citations dont a voulu faire autant d’insultantes personnalités ? Absolument rien. On a voulu faire du bruit, on a essayé de récriminer, on n’a pas eu ce bonheur ; et si on y était parvenu, on n’eût pas pour cela justifié le sieur Lebeau de la violation flagrante de la constitution dont il est accusé.

On a dit que la demande d’extradition du sieur Nantulle m’avait été adressée à Paris en ma qualité d’envoyé belge, et pour la transmettre au gouvernement français. C’est le 5 que la minute de la lettre d’envoi a été faite, je ne sais si elle a été expédiée le même jour ; mais ce qu’il y a de certain, c’est que je suis parti de Paris le 8, et je ne me rappelle pas l’avoir reçue.

D’ailleurs, j’aurais pu transmettre cette pièce au gouvernement français, sans pour cela mériter aucun reproche, car je n’étais pas à Paris comme pouvoir exécutif, mais comme envoyé du gouvernement provisoire, comme représentant la Belgique auprès du gouvernement français. Lorsque j’étais chargé de transmettre les propositions du gouvernement belge au gouvernement français, mon rôle était purement passif ; il ne pouvait m’incomber de responsabilité lorsque je discutais les intérêts de mon pays. J’aurais donc pu, sans responsabilité et sans complicité, transmettre cette pièce au ministère de France ; mais je ne l’ai pas même remise, et la preuve, c’est la minute d’une lettre qui vous a été lue par M. Nothomb, et qui porte la date du 8 janvier, par laquelle le comité diplomatique expédia a Paris les pièces qui formaient le complément nécessaire avant que la demande fût remise au gouvernement français ; cet envoi n’a pu arriver à Paris que le 10 ; or, j’en suis parti le 8 ; je n’ai donc pas même servi d’intermédiaire passif.

En tout cela, messieurs, je déclare ne pas entendre inculper le moins du monde ni le comité de justice, ni mes anciens collègues au gouvernement provisoire ; tout ce qu’ils ont fait ils avaient droit de le faire, et j’aurais pu très bien m’associer à leurs actes sans violer, comme M. Lebeau l’a fait, la constitution ni aucune loi.

M. le ministre de l’intérieur vous a dit que ma signature ne se trouvait pas sur les arrêtés d’extradition, parce qu’en ma qualité de président du comité de justice je ne pouvais pas signer comme membre du gouvernement provisoire les arrêtés concernant la justice. C’est une erreur ; je signais les arrêtés du comité de justice comme les autres, il y en a des preuves authentiques aux archives ; ma signature se trouve au bas des trois quarts de toutes les pièces de cette espèce, et cependant on ne trouve pas ma signature sur les arrêtés qui vous ont été produits. Et d’ailleurs, messieurs, on doit savoir que j’étais président du comité de justice, de nom plus que de fait. Etait-il possible, je vous le demande, d’être à la fois à Paris comme représentant de la Belgique et à Bruxelles comme député du congrès, comme membre du comité de justice et en même temps membre du gouvernement provisoire ? Mon temps était absorbé au gouvernement, et je n’assistais au comité de justice que pour les délibérations les plus importantes.

Le comité de justice et le gouvernement provisoire ont fait, je le répète, tout ce qu’ils avaient droit de faire ; et ce n’est pas parce que M. Lebeau a ordonné l’extradition de tel ou de tel malfaiteur, qu’il est accusé ; l’extradition n’est pas un crime absolu, c’est un crime relatif. C’est parce qu’en ordonnant l’extradition, il a violé la constitution ; c’est parce qu’il nous a audacieusement porté un défi ; c’est parce qu’il a honteusement tergiversé à plusieurs reprises sur la nature de ses arrangements avec la France ; c’est parce qu’il a refusé d’en donner communication ; c’est pour tout cela que j’ai demandé sa mise en accusation. On essaierait en vain de le nier, mes motifs ont été publiés ; ils sont là, et les dénégations n’y peuvent rien.

On vous a dit, messieurs, qu’en attaquant M. Lebeau, je voulais plutôt attaquer le gouvernement et son système, dont il est la personnification, qu’accuser le ministre. Mais avais-je besoin de prétexte ? ai-je manqué d’occasions pour flétrir et l’administration et son système ? ai-je négligé jamais d’en signaler les funestes conséquences pour mon pays ? Des prétextes ! mais tous vos actes sont des occasions de vous flétrir vous et votre système.

On a été jusqu’à dire que j’avais saisi un prétexte pour présenter une réfutation de l’ouvrage de M. Nothomb et pour faire l’historique de toute la vie publique de M. Lebeau.

Mais chose remarquable, messieurs, c’est dans un discours écrit que M. Nothomb m’adresse ces reproches. De deux choses l’une : ou M. Nothomb a le don de divination, ou bien il a jugé dans son sens que dans mes développements je devais faire un exposé de la vie politique de M. Lebeau ; et en effet, M. Nothomb a trop de bon sens pour ne pas s’être aperçu d’avance que la marche que j’ai suivie était toute rationnelle, et dès lors son étonnement n’est plus qu’une fable.

Il vous a dit qu’il était étonné que l’accusation ne portât que sur un seul point, que j’avais annoncé que les griefs ne me manqueraient pas, et que j’avais fait un appel à mes collègues. Oui, messieurs, j’ai fait un appel à mes collègues, et ils ont été tous d’avis qu’il fallait laisser l’accusation dans sa simplicité native, et qu’il fallait grouper les autres griefs dans les développements à l’appui de l’accusation, ce que j’ai fait. Leur longue énumération vous prouve que j’aurais pu accuser M. Lebeau de bien d’autres fautes, de bien d’autres violations. J’en ai cependant omis un grand nombre ; par exemple, j’aurais pu accuser M. Lebeau d’avoir violé la constitution en substituant à la loi sa volonté arbitraire à l’égard des huissiers, à qui il a interdit, avec menace de châtiments sévères, des actes de leur profession sur lesquels les tribunaux seuls étaient appelés à prononcer. S’ils n’ont pas été poursuivis, c’est que M. Lebeau n’est pas toujours aussi habile qu’audacieux ; car il n’avait pas réfléchi qu’il ne pouvait donner aucune sanction à ses injonctions illégales.

Enfin messieurs, on m’a reproché d’avoir plutôt accusé la majorité du congrès et de la chambre que le ministre. Il faut, en vérité, que M. Nothomb ait été bien distrait ou bien préoccupé, lorsque j’ai développé ma proposition ; car, loin d’accuser le congrès ou la chambre je les ai plutôt justifiés, puisque j’ai attribué aux déceptions et aux fraudes de M. Lebeau le vote sur les 18 articles, et les décisions importantes qu’il leur a arrachées.

On vous a parlé aussi (car c’est le grand argument des doctrinaires de tous les pays), on vous a parlé de certaines nécessités politiques qui forcent la main des hommes et l’inflexibilité des principes, et l’on vous a cité pour preuve l’arrêté du gouvernement provisoire du 6 octobre 1830.

D’abord, je n’ai pas signé cet arrêté ; je remplissais alors ma première mission à Paris. Voilà pour moi. Et pour mes collègues, messieurs, rappelez-vous dans quelle position était alors le gouvernement provisoire et les dangers qui l’entouraient. Il avait à craindre alors, et les intrigants qui venaient pour fomenter restauration, et les malfaiteurs qui venaient saisir l’occasion et profiter du désordre pour exercer des pillages et des incendies.

Personne à coup sûr n’a songé à cette époque à en adresser un reproche au gouvernement ; personne non plus n’enviait notre position ; plus tard, à la bonne heure ; mais on devrait au moins respecter les hommes dont on a convoité et arraché l’héritage. (Très bien ! très bien !) Eh bien, à cette époque, ce ne sont pas des extraditions qui ont été ordonnées ; le gouvernement provisoire s’est borné à refuser l’entrée du pays aux vagabonds et gens sans aveu. Se trouve-t-on aujourd’hui dans la même position ? Quelles sont donc les nécessités qui ont forcé M. Lebeau à faire fléchir l’inflexibilité de notre constitution ? Je n’en connais point, si ce n’est les fâcheuses nécessités des doctrinaires et du juste-milieu de France qui ne sont que les conséquences du système désastreux qu’ils ont adopté.

Enfin, messieurs, on vous a fait une peinture lamentable des tribulations de M. Lebeau, exposé sans cesse à toutes les attaques qui partent de la tribune, et poursuivi jusqu’au foyer domestique par les clameurs de la tribune et de la presse. On vous a apitoyés sur son sort, et on vous a peint ses dégoûts ; on a exalté son désintéressement, et on a fait sonner bien haut son désir extrême de quitter le pouvoir, et sa résolution de le quitter à la première occasion.

Je me bornerai à rappeler une circonstance qui vous prouvera, messieurs, le désir de M. Lebeau de se maintenir au pouvoir. Vous vous souvenez, que, lors de la délibération du traité des 18 articles, M. Lebeau refusa d’y donner son nom, sous le prétexte qu’il n’était pas son ouvrage ; et plus tard, il a déclaré qu’il le prenait sous sa responsabilité, qu’il en faisait une question d’honneur, une question d’existence comme ministre. Alors la majorité du congrès lui reprocha d’être en contradiction avec lui-même, de sacrifier les intérêts du pays à la conservation du pouvoir.

Le jour même ou le lendemain, M. Lebeau fit observer qu’on avait en tort de lui intenter une telle accusation, et pour le prouver il déclara que, quel que fût le résultat de la discussion des 18 articles, il se retirerait du pouvoir pour n’y plus rentrer, fatigué qu’il était d’en supporter le poids et désireux de mettre de l’ordre dans ses propres affaires. Et l’opposition de lui dire : Oui, vous remettrez votre portefeuille entre les mains du régent pour le reprendre des mains de Léopold. Ce serait jouer la comédie, répliqua M. Lebeau (c’est la première fois qu'on se servit de ce terme). Supposez-moi de l’ambition, soit : mais au moins ne me refusez pas du bon sens.

Eh bien, M. Lebeau ne tarda pas à rentrer au ministère ; mais la défaite du mois d’août, résultat de son incurie, de son imprévoyance, de son excessive confiance dans la diplomatie avait ruiné son système. Il se retire de nouveau. Un autre ministère vient aux affaires ; mais après un an d’existence ce dernier se retire à son tour et M. Lebeau reprend encore le portefeuille. Dès le premier pas que fait M. Lebeau, il essuie un échec à propos de la note du 2 novembre ; nouvelle retraite, avec protestation solennelle qu’il ne reprendrait plus son portefeuille. Il profite néanmoins d’une vacance de la chambre pour rentrer inaperçu au pouvoir.

Enfin, arrive la discussion du budget, où il éprouve un échec complet. Oh ! pour le coup M. Lebeau se retire définitivement ; il dit bien haut qu’il ne consentira plus à jour une comédie que cette fois il qualifie d’ignoble ; et cependant, messieurs, il l’a jouée cette ignoble comédie. Il désirait rentrer au pouvoir, mais il ne pouvait plus se représenter devant la même chambre. Que fait-il ? Il dissout la chambre parce qu’il compte sur des élections favorables ; mais pas du tout ; il se trouve que les électeurs renvoient précisément, à peu d’exceptions près, les mêmes membres et à une immense majorité, quoique certain journal ait cherché à diminuer cette majorité. Eh bien, M. Lebeau, qui ne pouvait justifier cette mesure que par un succès complet, n’obtient d’un côté qu’un succès négatif et de l’autre une défaite complète.

M. Lebeau, repoussé par sa ville natale, se représente à Bruxelles, et malgré l’appui de la cour, malgré toutes les voix qui avaient été mendiées, il ne parvient pas même à se faire nommer au premier tour de scrutin ; il n’est nommé qu’au second tout de scrutin, et encore parce qu’on n’a pas tenu les engagements qu’on l’on avait pris à l’égard des députés de certaines couleurs.

C’est dans ces circonstances que M. Lebeau se représente à la chambre. En vérité, si ce n’est pas une monomanie de ministère (on rit), je ne sais plus ce que c’est qu’une monomanie. Quant à moi, j’aimerai mieux voir au ministère de la justice le dernier commis de ce département que M. Lebeau.

Ainsi donc voila l’homme que, dit-on, nous poursuivons d’injures. Messieurs, s’il y a ici injure, ce n’est pas dans nos paroles, mais dans celles de M. Lebeau lui-même, puisque je le juge par ses propres discours et par ses propres faits. S’il était venu au congrès nous dire franchement, ainsi qu’il le savait : Messieurs, il est décidé par la conférence qui nous ne pouvons terminer nos affaires qu’en prenant pour base les protocoles des 20 et 26 janvier ; il est certain qu’on ne nous accordera un roi, que pour autant qu’il accepte ces protocoles ; du moins alors nous aurions su à quoi nous en tenir. Et il avait l’occasion de nous faire cette déclaration, car nous l’en avons adjuré. Je disais alors : Vous placez la Belgique dans un cercle vicieux dont elle ne sortira qu’en acceptant les protocoles.

Mais non, M. Lebeau soutint que tout restait debout, et il nous accusait même de mauvaise foi. Et cependant on nous a imposé le traité des 24 articles, beaucoup plus onéreux que celui des 18 articles ; et remarquez bien, messieurs, que ce n’est pas, comme on l’a dit, à cause de la défaite du mois d’août, car tous les protocoles antérieurs nous préparaient à ce sacrifice.

On vous a dit, messieurs, et c’est encore une accusation dans laquelle on a voulu m’envelopper : « Il y a des minorités qui cherchent par tous les moyens à devenir majorité, afin d’arriver au pouvoir. Le jour où vous leur donneriez gain de cause serait un jour de honte pour eux, car ils se verraient obligés de se soumettre aux mêmes nécessités que le gouvernement actuel, sous peine de perdre la Belgique. »

Je crois qu’il est inutile de faire à cet égard une profession de foi. Oui, je travaille à devenir majorité, mais non à arriver au pouvoir. Je l’ai déjà faite plusieurs fois dans cette assemblée. J’ai déclaré, et je déclare encore, qu’à aucun prix je ne veux du pouvoir. J’ai su prendre le pouvoir, alors que la nécessité m’en faisait une lui, alors que personne n’osait le prendre.

Mais la preuve que je ne l’ambitionne pas, c’est que je l’ai refusé deux fois et non pas par défaut de patriotisme. La dernière fois qu’on me l’a proposé (c’était sous le régent), j’avais accepté moyennant un compromis qui me permettait de me retirer le lendemain même de mon entrée au ministère s’il n’était pas exécuté. Nous nous sommes trouvés en désaccord le régent et moi sur la manière de rédiger ce compromis, et j’ai refusé. Maintenant accusez-moi d’ambition si vous le voulez. En outre, le Roi m’a offert la place de procureur général ; j’ai refusé cette place pour rester sur les bancs de l’opposition. Et croyez-vous donc, messieurs, qu’il soit bien agréable le rôle que je joue ici ? Puisqu’on a parlé des sacrifices de M. Lebeau, puisqu’on a tant exalté ses vertus jusqu’ici méconnues, qu’il me soit aussi permis de dire un mot de moi. La révolution, messieurs, me coûte 24,000 francs par année ; informez-vous ailleurs, et vous saurez que c’est là ce que je perds depuis trois ans. Je vous demande pardon de vous entretenir de cet objet ; mais puisqu’on a tant vanté le désintéressement de M. Lebeau l’accusé, il m’était peut-être permis aussi de dire un mot de celui qu’on appelle l’accusateur. (Applaudissements dans les tribunes qui sont réprimé par M. le président.) Je reprends.

Le jour où certains hommes viendraient au pouvoir serait, dit-on un jour de honte pour eux…

M. Nothomb. - Je n’ai pas dit de honte, j’ai dit de défaite.

M. Gendebien. - De défaite, soit. Oui, messieurs, ce serait une défaite si ces hommes avaient la faiblesse d’entrer au pouvoir alors qu’il n’existe pas de pouvoir. Et ici, je dirai ma pensée tout entière.

Je défie un ministère quelconque de gouverner en Belgique, parce qu’il n’y a pas de gouvernement. M. Lebeau, qui faisait naguère sonner si haut que le ministère était belge, et que du jour où il ne pourrait plus être belge il se retirerait, M. Lebeau ne reçoit d’inspiration que de la France et de l’Angleterre, et il n’agit que sous l’influence de la peur. Il n’est que l’exécuteur des volontés de la France et de l’Angleterre. Eh bien ! aussi longtemps que le gouvernement ne présentera point le parti de s’affranchir de cette tutelle, de cette sujétion qui devient ignoble, il n’y aura pas moyen de gouverner.

Si, dans un tel état de choses, mes honorables collègues qui ont tous les talents nécessaires pour diriger les affaires publiques venaient au pouvoir, je les plaindrais bien fort. Mais croyez-moi, ils n’éprouveraient pas de défaite ; ils n’attendraient pas 24 heures pour se retirer, s’ils connaissaient les conditions auxquelles on gouverne la Belgique.

On vous a aussi parlé, messieurs, de popularité. On vous a dit que M. Lebeau savait se passer de la récompense consistant dans une popularité passagère et vaine. Mais voyez l’étrange contradiction ! Autrefois, alors que M. Lebeau avait su capter une majorité au congrès, il ne parlait que de popularité. Selon lui, un ministre qui une seule fois encourrait l’anathème de l’impopularité, devait se retirer. Et maintenant qu’il se trouve impopulaire, il s’en vante dans son journal et il dit qu’il faut savoir affronter l’impopularité pour gouverner.

Eh bien ! que M. Lebeau reste au pouvoir ou n’y reste pas ; qu’il fasse cas ou non de la popularité ; peu m’importe ! mais je déclare que si un ministère digne de ma confiance arrivait devant nous, je ne craindrais pas de compromettre ma popularité en le défendant ; je ne craindrais pas qu’on me reprochât d’être ministériel, parce qu’alors toute la Belgique serait ministérielle. Je ne craindrais jamais de me soumettre au jugement de l’opinion ; quand c’est mon pays qui prononcera, je me soumettrai toujours religieusement à ses arrêts. (Marques d’approbation.)

- Plusieurs voix. - La clôture ! la clôture !

M. Ernst. - Il est dans l’intérêt du ministre Lebeau que la clôture ne soit pas prononcée ; elle doit continuer, si on veut qu’il sorte blanc de la discussion, ou bien lavé des reproches qu’on lui adresse ; autrement une partie de l’accusation restera à sa charge. Il faut que tout le monde puisse s’éclairer, puisse motiver son opinion. La violation de la constitution est un fait dont on ne peut douter ; il faut punir le parjure ; c’est ce que je voulais démontrer à l’assemblée. Je déclare qu’on me fait violence dans cette circonstance, en fermant la discussion. Je crois avoir des choses importantes à dire qui peuvent changer les convictions, parce que je ne pense pas avoir à parler à des esprits prévenus. On ne me supposera pas de la passion, de la prévention ; jusqu’ici ma voix ne s’est élevée que pour défendre le malheur, et non pour servir des ressentiments.

Je proteste contre la violence que l’on veut exercer envers moi en fermant la discussion.

M. le président. - La parole est à M. Fleussu contre la clôture.

M. Fleussu. - Je m’en rapporte à ce que vient de dire l’honorable préopinant.

M. le président. - La parole est à M. d’Huart.

M. d’Huart. - Je m’en rapporte également à ce qu’a dit le préopinant.

M. Devaux. - Vous avez entendu aujourd’hui trois organes de l’accusation et un seul organe de la défense. Il est étonnant que ce soient les membres qui appartiennent à la même opinion qui réclament contre la clôture. L’accusation n’a eu aucune borne, elle s’est donné carrière ; vous avez entendu les développements de cette accusation pendant plusieurs heures ; toutes les digressions qui peuvent s’y rapporter ont été épuisées, Dieu merci !

Vous avez l’histoire de M. Lebeau à la manière des honorables membres qui soutiennent l’accusation ; je ne conçois pas comment on veuille prolonger les débats. Ici il ne s’agit pas de l’accusation au fond ; il ne s’agit que de la prise en considération : libre à M. Ernst et à ses amis de voter pour la prise en considération, et si on en vient à examiner l’accusation, M. Ernst nous fera connaître les raisons de ses doutes ou de sa conviction ; mais s’il y a des membres qui sont persuadés qu’il n’y a pas lieu à accusation, pourquoi les empêcher de voter aujourd’hui ?

M. Gendebien. - Messieurs, c’est une chose étrange : il est six heures moins un quart, et l’on veut prolonger la délibération, ou plutôt on veut clore le débat et emporter tout par la violence. Mais, messieurs, vous allez vous ravaler au-dessous de la chambre impopulaire hollandaise.

Aux états-généraux ou ne discutait pas séance tenante des projets de loi.

Dans l’affaire de Fontan, où il s’agissait, non d’une extradition, mais d’une expulsion, les états-généraux ont siégé pendant trois longues séances, et la majorité hollandaise, qui avait d’ordinaire si peu de respect pour les droits des Belges, s’est soumise à entendre tous les orateurs ; et ici, quand il s’agit d’une accusation provoquée par M. Lebeau lui-même, vous voulez par violence emporter la résolution dès aujourd’hui. C’est la première fois qu’il arrive à la chambre de prolonger ses séances si tard. On veut ne rien remettre à demain. Pourquoi ? Je le soupçonne : parce qu’on craint que nous ne portions des investigations trop sévères sur les pièces que l’on fait semblant de vouloir nous communiquer et dont on redoute l’examen.

Remarquez la discussion qui s’est élevée sur cette lettre, et concevez les soupçons légitimes qui peuvent s’élever sur les autres pièces. Je crois messieurs, qu’il y a nécessité de remettre la séance à demain.

La chambre fera ce qu’elle voudra ; pour moi il me serait impossible de rester plus longtemps ici.

M. Ernst. - Ce n’est pas parce que j’ai des doutes que je demande la remise à demain : le fait est certain, la violation de la constitution est flagrante, est claire comme le jour ; un parjure a été commis et doit être réprimé. M. Devaux fait injure à la chambre en disant qu’elle n’a plus rien à entendre, car il semblerait que l’on n’aurait à parler qu’à des esprits prévenus qu’un examen ultérieur ne ferait pas revenir des opinions qu’ils ont embrassées.

M. Nothomb. - Nos lois déclarent que l’accusé ou son défenseur portent la parole les derniers...

M. Jullien. - Il n’y a pas d’accusé.

M. Nothomb. - Je me suis présenté avec un mandat du ministre de la justice pour répondre en son nom aux attaques dirigées contre lui. Je réclamais la parole pour répliquer à l’auteur de la proposition quand on a demandé la clôture ; je renonce à mon droit si en effet la discussion est close. De ce que j’appuie la demande de clôture, il n’y a là rien d’étrange ; ce qu’il y a d’étrange, c’est de voir nos adversaires s’opposer à ce que la discussion soit fermée : ils nous assurent qu’il n’y a pas de doute, que la violation de la constitution est évidente, est flagrante, et qu’il faut punir le parjure ; s’ils ne doutent pas, raison de plus pour passer au vote.

Ce n’est pas aujourd’hui seulement que l’accusation a eu des organes ; elle a été développée amplement et de toutes les manières ; depuis le 16 juillet elle a été plusieurs fois présentée ; aujourd’hui trois orateurs l’ont encore soutenue, et c’est pour la première fois qu’on a défendu le ministre de la justice.

Et cependant le défenseur, au nom du prévenu, consent à la clôture, consent qu’on aille aux voix ; qu’y a-t-il là d’étrange ?

Quant aux pièces, j’ai besoin de répéter que leur existence est incontestable pour tout ce qui est texte de loi ou arrêté ; que, relativement aux pièces particulières, on peut les supprimer, car la question de droit subsiste et la décision est possible.

Je déclare, en vertu du mandat que mon honorable ami m’a confié, que je renonce au droit de la défense si la chambre veut prononcer la clôture.

M. Fleussu. - Je veux vous dire, messieurs, que je m’oppose à la clôture, afin de pouvoir motiver mon opinion.

Nos lois accordent la parole au défenseur de l’accusé avant qu’on prenne une décision ; nous ne voulons pas agir contrairement aux lois ; tout ce que nous demandons, c’est qu’on remette la discussion à demain. Aujourd’hui on n’a entendu qu’un seul défenseur, demain on pourra en entendre d’autres.

La constitution que nous nous sommes donnée a consacré deux grands principes : le droit d’enquête et la responsabilité ministérielle. Nous ne sommes pas fort heureux dans les essais que nous faisons pour la mise en pratique de ces principes constitutionnels. Deux fois nous avons voulu faire usage de l’enquête, mais vous l’avez tuée, vous l’avez biffée du pacte fondamental.

Quant à la responsabilité ministérielle, je ne sais ce que vous en voulez faire ; mais ici la violation de la constitution est évidente ; voilà la première fois qu’il est question d’appliquer cette mesure salutaire sur laquelle repose le gouvernement représentatif ; et vous voulez étouffer la discussion.

Lorsqu’il s’agit de la constitution, de la mise en accusation d’un ministre, serait-il possible que vous ne voulussiez aucune solennité, que vous ne donnassiez à personne le droit d’émettre son opinion ? Vous nous dites que votre opinion est faite ; vous voulez dire que votre majorité est faite. Eh bien, laissez aller le débat mais si vous ne craignez pas le résultat du vote, vous craignez le résultat de la discussion. Pourquoi en effet ne pas remettre à demain, jour où vous n’aurez rien à faire ?

- Plusieurs membres. - La clôture ! la clôture !

M. de Robaulx. - Si l’on demande la clôture de la discussion sur la clôture, je n’ai rien à dire.... (On rit.)

M. Lebeau qui m’inspire en ce moment beaucoup de pitié, devrait faire continuer la discussion ; et si ses défenseurs avaient autant d’habileté que de talent, ils demanderaient eux-mêmes plus de lumière. Quand on ne craint pas le grand jour, on ne s’entoure pas de voiles ; quand on est blanc, quand on est innocent, on ne craint pas les accusations, les reproches.

Savez-vous ce qui résultera du vote affamé ?... il est tard, tout le monde a faim... (on rit) : on dira que vous avez étouffé la discussion ; que vous avez déposé les pièces sur le bureau, mais en vous arrangeant de manière à ce que personne ne pût les examiner.

Votre opinion est déjà formée : en entrant dans cette enceinte, j’étais persuadé que votre opinion était formée ; la mienne était également formée. Mais ce qu’il y a de plus important pour vous, ce n’est pas tant votre opinion que votre majorité que vous avez aussi toute formée ; c’est ainsi qu’autrefois M. de Villèle avait ses trois cents sur lesquels il comptait comme sur un troupeau docile. Eh bien ! d’après votre opinion sur le ministre Lebeau, qu’on le porte au Capitole ; quant à moi, je l’envoie à la roche Tarpéienne.(Bruit.)

M. de Brouckere. - Messieurs, si, me trouvant dans le sein d’un corps judiciaire où l’on traiterait d’une affaire criminelle, après que la majorité de mes collègues se serait déclarée contre mon opinion, on voulait m’empêcher de l’exprimer, je dirais qu’on fait violence à ma conscience et je protesterais ; eh bien, on veut aujourd’hui agir de la même manière.

On parle toujours ici d’accusé et de défenseur ; on se trompe : je ne vois en M. Nothomb qu’un juge, un juge favorable, comme moi je suis un juge défavorable.

Daignez entendre ceux qui veulent motiver leur avis. Je vous prie de remarquer que c’est la première fois que l’on traite dans cette enceinte des affaires de la nature de celles qui nous occupent, et il me semble que nous ne devons pas les examiner rapidement c’est-à-dire légèrement.

Votre opinion est formée : mais pouvez-vous savoir si l’on ne vous amènera pas à en avoir une autre ?

Je ne conçois pas quel serait le but de la résolution que vous avez prise d’ordonner le dépôt des pièces sur le bureau, si on délibérait sur-le-champ : ces pièces sont cependant celles du procès ; comment juger sans les avoir examinées ? Il y aurait trop d’irrégularité à ne pas remettre la discussion à demain. (La clôture ! la clôture ! la clôture !)

M. d’Huart. - Je demande que l’on vote sur la clôture de la discussion par appel nominal.

- Cette proposition est admise.

Sur 75 membres présent, 50 ont voté pour la clôture et 25 ont voté contre.

Ont voté pour la clôture :

MM. Bekaert, Boucqueau de Villeraie, Brixhe, Coghen, Cols, Coppieters, Davignon, de Foere, de Laminne, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, W. de Mérode de Muelenaere, de Nef, de Roo, de Sécus, de Terbecq, Devaux, Dewitte, d’Hane, Dubois, Dugniolle, Domont, Duvivier, Eloy de Burdinne, Hye-Hoys, Jadot, Legrelle, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Olislagers, Pollénus, Poschet, Quirini, Rogier, Schaetzen, Simons, Thienpont, Ullens, Vanderbelen, Vanderheyden, Vilain XIIII, Vuylsteke, Wallaert, Zoude.

Ont voté contre la clôture :

MM. Brabant, Dams, de Brouckere, de Puydt, de Renesse, de Robaulx, Desmaisières, Desmanet de Biesme, Desmet, d’Huart, Doignon, Dubus, Dumortier, Ernst, Fleussu, Gendebien, Helyas d’Huddeghem, Jullien, Lardinois, Pirson, A. Rodenbach, Rouppe, Seron, Vandenhove, Vergauwen, Raikem.

Question préalable

La chambre ferme la discussion, et M. le président se dispose à mettre aux voix la prise en considération.

M. Dumortier. - Je demande la parole pour une motion d’ordre.

Dans le vote que nous allons émettre, faisons voir que nous n’avons pas en vain prêté serment a la constitution. Le ministère a posé en principe que dans les questions où il s’agirait de son existence, ceux des fonctionnaires, membres de la chambre, qui voteraient contre lui seraient destitués. Il importe donc de savoir si les députés qui ont des fonctions amovibles jouissent de leur liberté de conscience, ou s’ils sont exposés à perdre leurs fonctions.

J’ai confiance dans les lumières des fonctionnaires qui font partie de l’assemblée, mais je demande s’ils seront, oui ou non, frappés à raison des votes qu’ils auraient émis.

Si ce principe ministériel existe, si les fonctionnaires sont menacés de son application, je présenterai la proposition suivante :

« La chambre des représentants,

« Considérant que, dans la discussion de l’adresse en réponse au discours du trône, le ministère a posé en principe que le gouvernement devait destituer tout député fonctionnaire amovible qui voterait contre lui dans les questions d’existence ministérielle ;

« Considérant qu’il s’agit aujourd’hui d’une question de cette nature ;

« Considérant que, parmi les représentants que la chambre renferme dans son sein, environ un tiers exercent des fonctions amovibles, lesquels, étant en ce moment sous le poids des menaces ministérielles, ne sont pas libres dans leurs votes ;

« Déclare :

« Qu’une partie de ses membres n’étant pas libres dans leurs votes, elle ne peut délibérer sur la proposition de l’honorable M. Gendebien. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Je déclare formellement que je croirais faire injure à la chambre et aux fonctionnaires publics qui siègent parmi nous, si je répondais à la singulière interpellation du préopinant.

- Quelques voix. - Bien ! très bien ! (Aux voix ! aux voix !)

M. Nothomb. - La proposition de M. Dumortier n’est pas constitutionnelle ; je demande la question préalable (Bruit) : tous les mots qu’elle contient sont autant d’injures aux fonctionnaires publics. (Non ! non ! Oui ! oui !) Chacun d’ailleurs est ici à ses risques et périls, chacun fera son devoir comme il l’entend.

M. Jullien. - La proposition est un avertissement, et voilà tout. (Rires et murmures.)

M. Dumortier. - J’ai entendu dire que chaque mot de ma proposition violait la constitution ; on avoue donc que l’on a défendu une thèse destructive de la constitution, lorsqu’on a soutenu le droit ministériel de destitution sur tous les fonctionnaires.

M. Nothomb. - Il ne s’agit de rien de tout cela ; je demande la question préalable.

- La question préalable est mise aux voix et adoptée au milieu d’un grand bruit. Un grand nombre de députés ont quitté leur banc et se promènent dans l’enceinte.

M. le président. - Il s’agit maintenant de statuer sur la prise en considération de la proposition de M. Gendebien.

- De toutes parts. - L’appel nominal ! l’appel nominal !

- L’appel nominal a lieu au milieu d’un demi-silence.

Ont voté pour la prise en considération :

MM. Dams, de Brouckere, de Renesse, de Robaulx, Desmaisières, Desmet, d’Huart, Doignon, Dubus, Dumortier, Ernst, Fleussu, Gendebien, Jadot, Jullien, Pirson, Seron, Vergauwen.

Ont voté contre :

MM. Bekaert, Boucqueau, Brixhe, Coghen, Cols, Coppieters, Davignon, de Foere, de Laminne, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Roo, de Sécus, de Terbecq, Devaux, Dewitte, d’Hane, Dubois, Dugniolle, Domont, Duvivier, Eloy de Burdinne, Hye-Hoys, Lardinois, Legrelle, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Olislagers, Pollénus, Poschet, A. Rodenbach, Schaetzen, Simons, Thienpont, Ullens, Vandenhove, Vanderbelen, Vanderheyden, Verdussen, Vilain XIIII, Vuylsteke, Wallaert, Zoude, Raikem.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je m’abstiens.

M. le président. Voici le résultat de l’appel nominal :

1 membre s’est abstenu.

71 membres ont pris part au vote.

53 membres ont voté contre.

18 ont voté pour.

En conséquence, je déclare que la proposition de M. Gendebien n’est pas prise en considération.

M. le ministre de l’intérieur est invité à dire les motifs pour lesquels il s’est abstenu.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Comme membre du gouvernement provisoire, j’ai revêtu de ma signature un arrêt d’extradition.

Comme collègue du ministre de la justice, j’ai approuvé l’acte d’extradition pour lequel il est en ce jour menacé d’une mise en accusation.

Je n’ai pu dès lors m’empêcher de me considérer comme partie dans l’affaire et j’ai dû m’abstenir de voter.

- La séance est levée à 6 heures et demie.