Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 3 octobre 1833

(Moniteur belge n°278, du 5 octobre 1833 et Moniteur belge n°279, du 6 octobre 1833)

(Présidence de M. Raikem)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(Moniteur belge n°278, du 5 octobre 1833) M. Quirini fait l’appel nominal à une heure moins un quart. La chambre est en nombre pour délibérer.


Noms des membres absents sans congé : MM. Angillis, Berger, Coghen, Dams, de Behr, de Foere, de Man, de Mérode (W.), de Muelenaere, de Renesse, de Robaulx, de Robiano, de Sécus, Devaux, Doignon, Dubois, Dumont, Fleussu, Gendebien, Goblet, Hye-Hoys, Legrelle, Meeus, Pirson, Seron, Teichmann, Vandenhove, Van Hoobrouck, Vergauwen, Vuylsteke, Watlet.

(N. B. C’est par erreur que M. Desmanet a été porté comme absent dans la séance d’hier).


M. Quirini donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Verdussen écrit à la chambre pour s’excuser de ne pouvoir assister à la séance de ce jour.

Nomination d'une commission chargée d'examiner la situation du cadastre

M. le président. - Nous avons à l’ordre du jour la nomination d’une commission pour examiner la situation du cadastre ; le développement de trois propositions ; la délibération sur des projets de loi.

M. Dumortier, rapporteur. - La section centrale a conclu dans son rapport à la nomination d’une commission qui serait chargée d’examiner la situation du cadastre. Il me semble qu’il faudrait prendre un député dans chaque province ; cela s’est pratiqué au congrès avec avantage, cela peut se pratiquer encore aujourd’hui.

M. de Brouckere. - En demandant la nomination d’une commission, j’avais en vue de connaître les sommes que nous avons à payer, en vertu de règlements, aux fonctionnaires chargés du cadastre quand il sera terminé, et si la somme à laquelle ils prétendront est réellement due par l’Etat. Ayant eu une conversation avec M. l’administrateur du cadastre, il s’est engagé à remettre à la chambre un tableau de toutes les sommes qui seront dues lorsque les travaux seront terminés : d’après cette promesse je n’ai plus rien à désirer et je n’insiste plus pour demander la nomination d’une commission d’enquête.

M. A. Rodenbach. - Plusieurs membres se proposaient de parler sur le cadastre pendant la discussion du projet ; ils se sont abstenus parce que l’on a demandé une commission d’enquête ; mais si cette commission n’était pas nommée, la discussion sur le cadastre se rouvrirait nécessairement lors du vote définitif du budget des finances.

M. le président. - La section centrale fait la proposition suivante : « Il sera nommé une commission pour constater la situation des opérations cadastrales. »

- La proposition mise aux voix est adoptée.

La chambre décide que son bureau nommera cette commission qui sera composée de 9 membres.

Proposition de loi réorganisant l'académie des sciences et des belles-lettres

Développements

M. le président. - La parole est à M. Dumortier pour exposer les développements de la proposition qu’il a faite concernant l’académie.

M. d’Huart. - Je crois qu’on devrait commencer par délibérer sur les projets de loi qui sont à l’ordre du jour. Ces projets de loi pourraient élever des débats qui prendraient toute la séance. Nous devrions discuter la proposition sur laquelle M. Fallon a fait un rapport.

M. de Brouckere. - Je crois qu’on doit donner la préférence à la proposition de M. Dumortier.

M. d’Huart. - La proposition de M. Fallon est un projet de loi en discussion ; il s’agit actuellement de prendre en considération la proposition de M. Dumortier. Au reste, je n’insiste pas sur ma motion.

M. Dumortier monte à la tribune. - Messieurs, de tout temps les nations civilisées ont mis au rang de leurs premiers devoirs les encouragements à donner aux sciences, aux lettres et aux arts.

Il n’est rien en effet qui contribue plus que les travaux de l’esprit à former l’esprit national au-dedans et à donner au-dehors une grande idée d’un peuple. L’homme, naturellement sensible à la gloire, est fier d’appartenir à une nation qui a su s’illustrer ; il semble s’attribuer à lui-même une partie des honneurs rendus aux grands hommes de sa famille ; il ressent un noble orgueil au souvenir des noms qui ont illustré la patrie. Ainsi se forment cet esprit de nationalité, cet attachement profond au pays, qui font la plus grande force des peuples, assurent le développement de l’intelligence et produisent le plus brillant résultat.

Condamnée par les décrets de la conférence à une neutralité perpétuelle, privée des moyens de s’illustrer par la voie des armes, la Belgique doit maintenant diriger toutes ses vues vers l’encouragement à donner aux sciences, aux lettres et aux arts et puisque c’est là le seul élément de grandeur qui nous reste, sachons du moins profiter des ressources qu’offre notre patrie, afin de nous créer une gloire nationale et de faire renaître ces beaux jours où la Belgique brillait par les hommes célèbres auxquels elle a donné naissance.

A l’époque de la renaissance des lettres, la Belgique, entre toutes les nations du nord de l’Europe, semblait entrer la première dans la carrière de la civilisation. Au règne brillant et glorieux de Charles-Quint, à la domination despotique de Philippe II, succédèrent les beaux jours du règne d’Albert et Isabelle. C’est alors surtout que l’on put voir ce que peut produire un pays civilisé, lorsque les encouragements ne manquent pas aux lettres, aux sciences et aux arts.

Retombée sous la domination espagnole, la Belgique se ressentit bientôt de l’abandon dans lequel elle était laissée et ce ne fut que sous Marie-Thérèse que le gouvernement reconnut la nécessité de favoriser de nouveau le développement de l’intelligence dans nos provinces. Cette glorieuse princesse, dont le nom sera toujours vénéré en Belgique, crut que le meilleur moyen d’arriver à ce résultat était l’établissement d’une association scientifique au centre de notre pays ; elle prévit dès lors les immenses résultats qu’une semblable institution pouvait avoir sur la civilisation du pays, et dans le cours de l’année 1769 elle fonda la société littéraire qui plus tard, le 16 décembre 1772, fut décorée du titre d’Académie impériale et royale de Bruxelles.

Les travaux de cette société imprimant une activité nouvelle à l’étude des sciences et des lettres, la Belgique se releva bientôt de l’état d’affaiblissement où elle était tombée sous la domination espagnole. Après la chute de l’empire, l’académie reprit ses travaux suspendus par la révolution française, et depuis lors elle n’a cessé de contribuer au progrès des études scientifiques, tant par les travaux de ses membres que par ceux auxquels elle a donné naissance au moyen des concours nombreux qu’elle a proposés cette année.

Lors de sa réorganisation en 1816, on avait pris soin d’introduire dans ce corps scientifique un nombre égal de Belges et de Hollandais. Ce système, qui pouvait avoir ses avantages sous le royaume des Pays-Bas, entrave singulièrement aujourd’hui la marche de ses travaux en empêchant que ces places ne soient occupées par des Belges.

A la suite d’une révolution toute nationale, il était donc nécessaire de reconstituer l’académie des sciences composée d’éléments hétérogènes, afin d’en former une institution toute nationale ; mais aussi il était indispensable de lui assurer une existence certaine, un caractère de dignité qui ne peut résider que dans la légalité.

D’un autre côté le pinceau de nos artistes est l’une de nos gloires nationales, et depuis longtemps la nécessité de la création d’une classe de beaux-arts s’était fait sentir. Les noms des Wappers, des Paelinck, des Verboeckhoven, des Van Brée, des Geefs et de tant d’autres sont pour la Belgique de vrais titres d’honneur.

Des changements devaient donc être apportés dans l’académie. Craignant le résultat de mesures qui, avec les intentions les plus pures, pouvaient être désorganisatrices, et voulant mettre le premier corps savant à l’abri des vicissitudes ministérielles, je n’ai pas hésité à vous présenter un projet de loi pour fixer définitivement le sort de cette institution.

Vous le savez, messieurs, la science est aussi un pouvoir ; il importe donc que ce pouvoir soit convenablement constitué.

L’article premier du projet donne à l’académie le titre d’académie belge et ajoute une classe pour les beaux-arts aux deux classes aujourd’hui existantes.

Il a paru qu’une société toute nationale ne pouvait conserver une dénomination de localité ; d’un autre côté, notre pays est trop restreint, et les hommes scientifiques trop disséminés pour y établir, comme en France, un institut composé d’académies distinctes : un pareil système serait chez nous la ruine de l’institution. Dans les petits pays, en matière d’institutions académiques, la fraternité des sciences est préférable à leur division.

L’article 2 fixe le nombre des membres de chaque classe, ainsi que des associés.

Avant la révolution française le nombre des membres était fixé à 26 ordinaires et 10 honoraires ; sous le royaume des Pays-Bas, le nombre des membres ordinaires était de 48, et celui des membres honoraires de 12 ; par le projet, celui des académiciens ordinaires est fixé à 50 ; celui des associés, à 20. Dans l’état actuel, le nombre des académiciens ordinaires belges ou résidant en Belgique n’est que de 20 ; celui des associés ne s’élève qu’à 3. Il y aurait donc 27 vacatures à combler et 41 y compris la classe des beaux-arts.

La qualité de Belge est requise pour être membre ordinaire ; c’est le seul moyen d’obtenir une institution vraiment nationale.

Afin de mettre la société à l’abri des vicissitudes, une dotation de 15,000 fr. est fixée par l’article 3 pour payer les traitements des fonctionnaires et employés de l’académie, pour les impressions, prix, jetons de présence, médailles de concours, etc.

Cette somme vous paraîtra bien modique, quand vous réfléchirez que l’institut de France figure au budget pour 492,000 fr., et que l’institut d’Amsterdam figurait au budget décennal pour 35,000 fr.

Le gouvernement hollandais s’était réservé le droit d’accorder des pensions aux anciens membres ; j’ai cru que l’on pouvait supprimer cette disposition dont il n’a pas été fait usage à ma connaissance.

La question la plus délicate est celle relative aux académiciens actuels qui, par suite des événements, sont devenus étrangers au pays.

On sait qu’il est impossible de les maintenir comme membres ordinaires, puisqu’ils occuperaient infructueusement des places qui seraient plus utilement remplies par des Belges. Mais, d’un autre côté, la générosité nationale doit empêcher qu’on ne les écarte d’une société savante où la plupart d’entre eux ont été admis pour leurs travaux scientifiques. Afin d’obvier à ce double inconvénient, je propose de les considérer comme membres honoraires par excédant.

Pour compléter les vacatures actuelles dans les classes des sciences et belles-lettres, j’ai adopte le mode admis dernièrement en France, et qui m’a paru très libéral. Quant à la classe des beaux-arts, comme elle est entièrement nouvelle, la première nomination est laissée au Roi.

L’article 5 prescrit les bases du règlement que l’académie devra soumettre à l’approbation du Roi.

Le mode d’élection des membres répond à celui actuel.

Les directeurs, secrétaires, commissaires de l’académie sont nommés par élection directe.

Les correspondants qui, sans être membres de l’académie, ont un titre qui les attache à la société, sont également nommés par élection directe ; ils pourront être choisis indifféremment parmi les Belges et les étrangers, et c’est parmi eux que l’on choisira le plus souvent pour remplacer les académiciens.

J’ai maintenu comme condition d’éligibilité l’obligation d’être auteur de quelque ouvrage ou mémoire relatif aux travaux de la compagnie. Cette disposition est fondamentale ; elle préserve des abus qui sans cela se commettraient à chaque instant.

Ce qui contribuera surtout à l’encouragement des sciences, des lettres et des arts, c’est la création d’une séance publique et solennelle chaque année pour la distribution des palmes académiques.

On sait les immenses résultats que ces séances solennelles ont produits dans les pays voisins. Depuis longtemps l’opinion publique en appelle de semblables dans la Belgique. Le projet en fixe l’époque : au 26 septembre, anniversaire de la délivrance de la capitale. Il sera beau de voir les sciences et les arts concourir chaque année à l’embellissement des fêtes de la révolution, à laquelle ils seront ainsi pour jamais associés.

L’académie étant unique pour ses séances, il importait de ne donner voix délibérative dans la proposition et le jugement des concours qu’aux seuls membres que la chose concerne. Sans cela on eût pu voir des personnes absolument étrangères à une science, venir y décerner les prix.

En résumé, ce projet de loi ne diffère du règlement actuel que par la création d’une classe des beaux-arts, le nombre des membres, la fixation d'une dotation, l’institution d’une séance solennelle chaque année, et en réservant le droit de délibération aux seuls membres de la classe que la chose concerne ; mais il donne à l’académie une existence légale, et la met ainsi à l’abri des vicissitudes ministérielles.

Telles sont, messieurs, les propositions qui composent le projet de loi dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture ; je me bornerai à ajouter qu’il a été communiqué à l’académie actuelle et qu’elle regardera son adoption comme un véritable bienfait. (Nous l’avons fait connaître dans notre numéro 258.)

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).- Si le gouvernement avait pensé que les améliorations à introduire dans l’académie de Bruxelles devaient faire l’objet d’un projet de loi, il n aurait pas laissé à un membre de cette chambre l’honneur de l’initiative. Il l’aurait prise cette initiative et depuis longtemps. Le travail du gouvernement était préparé, et s’il n’a pas reçu de publicité, c’est parce qu’il était subordonné à la discussion et à l’acceptation du budget.

C’est à l’occasion de ce budget que l’honorable M. Dumortier a cru devoir substituer son travail et ses idées au travail et aux idées du gouvernement, et qu’il vous a présenté un projet de loi, précisément lorsque le gouvernement se proposait d’opérer toutes les améliorations désirables par voie administrative.

Le gouvernement ne songe pas à poser ici une question de prérogative : que les améliorations soient introduites par voie législative ou par vote administrative, peu nous importe, pourvu qu’en définitive les améliorations s’opèrent. Mon but, en demandant la préférence pour le projet du gouvernement, c’est de réserver les moyens d’introduire avec moins de retards les améliorations depuis longtemps réclamées.

L’académie de Bruxelles n’a jamais existé législativement ; elle a toujours été dirigée par voie administrative. Jusqu’à cette année, les chambres ont voté les fonds nécessaires pour cet établissement sans protester contre son existence. Ce n’est qu’au troisième budget que l’honorable M. Dumortier a élevé des doutes sur la légalité des mesures de réorganisation projetées ; je crois que les scrupules de l’honorable membre vont trop loin. S’il refuse au gouvernement le droit d’introduire, dans les établissement d’utilité publique, des améliorations par voie administrative, la chambre envahira bientôt le domaine du pouvoir exécutif, et vous serez obligés d’entrer dans des détails interminables.

Cependant, messieurs, vous n’éprouvez pas toujours tant de craintes de l’action du gouvernement ; vous lui abandonnez le soin d’améliorer administrativement le conservatoire de musique, les musées et beaucoup d’autres institutions, et vous agissez avec prudence ; et d’ailleurs, messieurs, n’exercez-vous pas chaque année votre contrôle dans le budget ? N’êtes-vous pas libres d’exercer vos critiques, de relever les abus, et en définitive de refuser les allocations et d’anéantir ainsi les abus, qui pourraient se rattacher à une mauvaise institution ? Quelle autre action voudriez-vous vous réserver encore ?

En fait il s’agit de savoir si vous laisserez au gouvernement la faculté d’améliorer l’académie de Bruxelles, ou bien si vous retirerez à vous cette faculté. Mais remarquez bien, messieurs, que vous êtes déjà encombrés de projets de loi, et que les améliorations sont urgentes.

Enfin, je dois déclarer que si la chambre est d’avis de prendre la proposition de M. Dumortier en considération, je me hâterai de formuler le travail du gouvernement en un projet de loi qui sera présenté à la chambre.

M. Ernst. - Je viens appuyer la prise en considération de la proposition qui nous est faite par l’honorable M. Dumortier. La question n’est pas de savoir s’il y a utilité, nécessité même, de réorganiser, de compléter l’académie de Bruxelles ; la chambre, le ministère, l’académie elle-même, tout le monde est d’accord sur ce point. La question n’est pas non plus de savoir si le projet qui vient de nous être présenté est susceptible de quelques améliorations : il semble bon en général. Les modifications qui seront jugées nécessaires seront faites dans les épreuves préparatoires auxquelles il sera soumis.

Toute la question est de savoir si la chambre a le droit de faire une loi organique sur cette matière : or, l’affirmative me paraît sans difficulté. Le gouvernement nous déclare qu’il n’élève pas une question de prérogative royale ; cependant il s’oppose à la prise en considération de la proposition de notre honorable collègue, et prétend qu’il lui appartient de régler la chose par arrêté. Il y a là de quoi nous surprendre.

Je vais plus loin, je soutiens que le ministre ne peut légalement procéder à la réorganisation de l’académie par voie administrative ; j’essaierai de vous faire partager ma conviction.

Le pouvoir du Roi est limité par la constitution. L’article 78 porte : « Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la constitution et les lois particulières portées en vertu de la constitution même. »

Cette disposition est précise et se trouve confirmée par tous les autres textes de notre loi fondamentale : d’après l’article 25 tous les pouvoirs émanent de la nation ; les prérogatives spéciales de la royauté sont expressément déterminées dans d’autres textes : le pouvoir exécutif est donné au Roi dans l’article 29, non pas d’une manière illimitée, mais seulement comme il est réglé par le pacte constitutionnel.

Le pouvoir exécutif ne consiste, suivant l’article 67, que dans la prérogative de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois. Or il ne s’agit pas ici de régler l’exécution d’une loi, mais de sanctionner des dispositions qui ont pour objet de fonder une institution nationale.

Puisqu’on a parlé de mesures administratives, je dirai qu’il ne faut pas confondre le pouvoir exécutif avec le pouvoir administratif ; ce dernier pouvoir, je le conteste à la royauté.

Je conviens avec M. le ministre de l’intérieur que la législature a bien assez de ses propres attributions, et qu’elle ne doit pas s’ingérer dans les détails de l’administration mais tel n’est pas le but de la proposition de l’honorable député de Tournay ; elle a pour objet d’organiser d’une manière stable une institution qui contribuera à étendre le domaine des sciences et la gloire du pays, et de lui donner une dotation permanente qui ne peut exister qu’en vertu d’une loi.

M. le ministre de l’intérieur vous a dit que jusqu’aujourd’hui toutes les améliorations avaient eu lieu par mesure administrative ; mais aucune mesure de ce genre n’a été prise à l’égard de l’académie.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Il y en a eu dans d’autres institutions.

M. Ernst. - Nous ne nous occupons que de l’académie de Bruxelles, à laquelle on ne peut assimiler les conservatoires de musique et le musée des arts et métiers. La loi du budget alloue des sommes pour l’encouragement des arts, et il est naturel d’abandonner la distribution aux soins du gouvernement ; mais quand il s’agit de créer une académie nationale, il importe que la législature intervienne pour lui donner des garanties de stabilité.

Organisée par une loi, elle n’en aura que plus d’honneur et de relief aux yeux des étrangers comme des Belges. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement attache tant de prix à organiser l’académie ; voudrait-il s’arroger la nomination des membres de ce corps savant ? je ne le pense pas. Voudrait-il d’autres dispositions que celles énoncées dans le projet qui nous est présenté ? Mais il lui sera libre de soumettre ses idées à l’assemblée lors de la discussion, de proposer les amendements qu’il jugera convenables.

Si la chambre prend en considération, comme j’en ai la persuasion, la proposition de l’honorable M. Dumortier, M. le ministre ferait bien de renoncer à présenter un autre projet, et de contribuer avec nous à améliorer cette proposition autant que possible.

Je crois avoir démontré que l’organisation de l’académie appartient au corps législatif et non au gouvernement. Outre les raisons de légalité, j’ai fait valoir des motifs d’utilité puisés dans la stabilité, l’honneur de l’institution, et l’existence d’une dotation perpétuelle.

J’ajouterai que la moindre concession qu’on puisse nous faire, c’est qu’il y a doute sur le droit du gouvernement ; l’ancien ministère pensait qu’il fallait une loi organique, l’honorable député du Limbourg nous l’a déclaré ; l’hésitation du ministère actuel prouve assez qu’il n’était pas sûr de son droit.

Or, il résulte évidemment du texte et de l’esprit de la constitution que, lorsqu’il y a doute sur une prérogative royale, le gouvernement ne peut la revendiquer. Il est encore très impolitique de le faire ; car l’opinion publique s’élève dès le principe contre une institution qui ne paraît pas légalement établie : je citerai pour exemple en finissant l’ordre civil de Léopold qui est impopulaire, parce qu’on a généralement pensé que la constitution n’autorisait pas la création de cet ordre.

M. de Brouckere. - J’appuie aussi la prise en considération de la proposition, et je partage à tous égards l’opinion développée par M. Ernst. Je ne conçois même pas pourquoi le ministre s’oppose à la prise en considération, alors que lui-même déclare qu’il ne fait point de la réorganisation de l’académie une question de prérogative.

Il m’importe peu, a-t-il dit, que l’académie soit réorganisée par une loi ou administrativement. Nous, nous déclarons qu’il nous importe beaucoup que ce soit par une loi, parce que nous croyons qu’une réorganisation administrative empiéterait sur nos pouvoirs, et nous devons nous opposer à de semblables empiétements.

Il est urgent, nous assure le ministre, d’introduire dans le sein de l’académie les améliorations dont elle est susceptible ; et c’est pour cela, qu'il désire particulièrement qu’elles fassent l’objet d’un arrêté. Mais les plus intéressés dans ces améliorations, ce sont les membres de l’académie ; eh bien, vous l’avez entendu dire par un membre de l’académie, les académiciens préfèrent attendre et avoir une organisation faite par la législature.

Il importe à l’académie d’être organisée de manière à avoir une existence assurée, stable, indépendante. Si un arrêté l’organisait aujourd’hui, un arrêté pourrait la réorganiser ou même la désorganiser demain, Il faut qu’un corps savant soit à l’abri des mutations ministérielles, et je pourrais dire à l’abri des caprices des ministres. Le ministère actuel peut quitter l’administration ; les hommes qui y viendraient peuvent trouver que l’on a mal organisé et tout bouleverser.

Il n’y a pas d’analogie entre l’académie et les administrations auxquelles on a voulu la comparer : l’exposition des tableaux, le musée des arts, peuvent être réglés administrativement ; pas de doute à cet égard. Les commissions qui les dirigent sont chargées de la conservation d’objets d’un grand prix, de compléter autant que possible les établissements qui leur sont confiés ; mais elles n’ont aucun pouvoir en dehors de ces attributions ; elles n’exercent aucune influence ; pourrait-on dire qu’il en est de même de l’académie.

Mais si l’organisation de l’académie ne vous paraît pas convenable, a dit le ministre, vous rejetteriez au budget l’allocation qui la concerne ; vous pourrez même l’anéantir si bon vous semble. Eh bien ! précisément nous ne voulons pas que son existence soit mise en question chaque année, parce qu’un ministre déplairait à la législature ; nous voulons, nous vous l’avons déjà déclaré, que l’académie ait une existence stable et indépendante.

Par ces motifs, nous demandons la prise en considération.

M. Milcamps. - Je voterai contre la prise en considération de la proposition de l’honorable M. Dumortier, non pas parce que j’en nie l’utilité ou la nécessité, mais parce que je trouve qu’il y a quelque gloire à attacher son nom à l’institution d’une académie belge, et que je ne veux pas enlever cette gloire à l’initiative royale. Vous voyez, messieurs, que je ne combats pas les raisons données par les deux préopinants, et ici l’on me comprendra ; mais que mon vote sera déterminé par une considération toute particulière.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - L’orateur ne comprend pas les motifs que nous avons de nous opposer à la prise en considération ; nous croyions cependant les avoir exposés ; nous avons dit que c’était surtout le vif désir qu’avait le gouvernement de doter le pays d’une institution qui, telle qu’elle est aujourd’hui, ne répond pas au but qu’elle doit atteindre ; institution qui peut par son influence, par son éclat, relever le pays et à l’intérieur et à l’extérieur.

Nous avons dit que le gouvernement ne faisait pas une question de prérogative de la réorganisation de l’académie, mais qu’agissant administrativement dans certains cas analogues, il croyait pouvoir agir ici de même ; que, si la constitution ne donne pas au roi le pouvoir d’intervenir administrativement pour l’école royale de musique, par exemple, elle ne lui interdit pas non plus cette intervention ; qu’il en est de même pour l’académie.

Le projet d’organiser l’académie par voie administrative n’a pas été conçu par nous seuls ; l’honorable M. Dumortier lui-même a partagé notre opinion ; cela est si vrai que je possède un projet d’arrêté écrit de la main de ce député académicien. Ce projet est moins libéral que celui que nous voulions soumettre à S. M. J’ignore si mon prédécesseur avait l’intention de présenter un projet de loi sur la matière, je n’ai pas retrouvé ce projet dans les papiers du ministère ; j’ai trouvé seulement dans un journal que son intention paraissait avoir été d’organiser le corps savant par voie réglementaire.

On invite le gouvernement à ne pas présenter un projet de loi en concurrence avec celui de l’honorable M. Dumortier : Nous répondrons que, l’initiative exercée par un membre n’entravant pas la marche du ministère, il usera de ses droits, surtout quand il y a honneur à le faire.

Si la chambre prend la proposition en considération, je persisterai dans mon dessein de transformer en projet de loi le projet d’arrêté dont j’allais, tout à l’heure, vous donner lecture ; et je demanderai que la chambre ne retarde pas la discussion de cette loi.

M. Dumortier. - Il est vrai que j’ai présenté un projet d’arrêté pour réorganiser l’académie, mais j’ai présenté ce projet en subordonnant son adoption à la condition de savoir si, par cette voie, l’organisation serait légale. Le ministre d’alors pensait que la mesure pouvait être prise administrativement ; je ne suis pas jurisconsulte, j’ai consulté des hommes éclairés et j’ai appris que le moyen était irrégulier.

Le projet de loi que j’ai déposé sur le bureau de la chambre contient les mêmes bases que le projet de règlement que je présentais.

Toute la question que l’on agite maintenant est une question d’amour-propre. Je crois que la chambre n’aura aucun égard à de pareilles considérations : il y a un objet plus important à considérer, c’est la question de convenance, c’est la question de stabilité.

L’organisation que le ministre se proposait de faire administrativement était dirigée par une camarilla particulière ; il n’avait point consulté l’académie sur sa recomposition, il avait agi enfin avec une légèreté extraordinaire.

Le roi Guillaume, qui cependant aimait à prendre du pouvoir, a agi avec circonspection pour réorganiser l’académie : c’est ce que l’on peut voir dans l’arrêté du 7 mai 1816. Il a conservé ce qui existait, et il n’a rien voulu faire sans consulter l’académie elle-même.

(Moniteur belge n°279, du 6 octobre 1833) M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Je ne me suis point abstenu, comme on le dit, de consulter l’académie sur la recomposition de son personnel ; j’ai consulté à cet égard plusieurs de ses membres capables de l’éclairer ; j’ai eu plusieurs entretiens avec le directeur de l’académie ; j’en ai eu avec M. Dumortier lui-même ; j’ai tellement cherché à m’entourer de lumières, qu’on me reprochait naguère d’avoir consulté jusqu’au dernier bourgmestre ; aujourd’hui on me reproche de n’avoir consulté personne.

Si l’honorable M. Dumortier m’avait laissé lire le rapport que je soumettais au Roi, il aurait vu de quelle manière je voulais avilir le premier corps savant de la Belgique. C’est sans doute par plaisanterie qu’on a parlé du libéralisme du roi Guillaume en cette matière, lui qui ne voulait de nomination que sous son bon plaisir.

Je m’opposerai, pour le dire en passant, à l’adoption de l’article du projet présenté par M. Dumortier, et dans lequel il dit que la nomination des membres de l’académie aura lieu avec l’agrément du Roi. Vous ne savez pas ce que le gouvernement veut faire, et vous lui reprochez ce qu’il a fait ; il n’a que des vues bienveillantes, des vues tout à fait libérales à l’égard de l’académie de Bruxelles.

J’atteste qu’il n’est point entré dans la pensée du gouvernement de ne point conserver les membres actuels de l’académie. Mais ce corps est incomplet. Et si la classe des sciences peut être regardée comme à demi constituée, la classe des lettres ne compte que sept membres, et la classe des beaux-arts manque tout à fait.

On croit nous embarrasser en disant que le gouvernement fait de ceci une question d’amour-propre : oui, il est des cas, et nous l’avouons, où le gouvernement met de l’amour-propre à prendre l’initiative ; oui, il va de l’honneur du gouvernement de doter le pays d’institutions qui peuvent attirer la considération sur la nation ; et la chambre comprendra la susceptibilité que la gouvernement a fait naître dans cette circonstance.

Je demanderai à mon tour à M. Dumortier si des sentiments de pur désintéressement l’ont conduit, quand, sachant que le gouvernement se proposait de réorganiser l’académie par un arrêté, il est venu, en son nom, substituer à ce projet un projet de loi ?

Je sais bon gré à l’honorable membre d’avoir voulu aujourd’hui s’expliquer avec modération ; s’il se fût livré à la vivacité qu’il a mise d’abord dans la discussion de cette question, j’avais une réponse toute prête à lui faire, une réponse accablante. C’était l’autorité de M. Dumortier que j’aurais opposée à M. Dumortier.

M. Dumortier. - Vous dénaturez mes intentions.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Messieurs, j’avais à cœur de défendre les intentions du gouvernement ; il n’a eu, je le répète, que des intentions bienveillantes pour ce corps dont on affecte de déplorer le sort.

Il a voulu prendre l’initiative dans cette mesure ; mais si la chambre ne pense pas que la réorganisation doive avoir lieu administrativement, il se trouve encore heureux d’exécuter la loi que vous vous empresserez sans doute de porter.

M. de Brouckere. - Je ne vois pas qu’on enlève aucune gloire au Roi en prenant dans cette enceinte l’initiative d’un projet de loi…

- De toutes parts. - Aux voix ! aux voix !

M. de Theux. - Je veux que la chambre sache bien que mon opinion était qu’une loi devenait nécessaire pour réorganiser l’académie ; et mon intention était de présenter cette loi dans la session actuelle.

- La prise en considération de la proposition de M. Dumortier est mise aux voix et adoptée.

La chambre la renvoie à une commission qui sera nommée par le bureau.

Proposition de loi relative au mode de reddition des comptes de l'Etat

Développements

M. Donny est appelé à la tribune pour présenter le développement d’une proposition que, dans une des séances précédentes, il a déposé sur le bureau. Il s’exprime ainsi. - L’article 115 de la constitution impose aux chambres le devoir d’arrêter annuellement les comptes de l’Etat.

D’après le sens littéral de cet article, les chambres devaient arrêtés en 1831 le compte de 1830 ; en 1832, le compte de 1831. Cette année-ci, la loi sur le compte de 1832 devrait être votée.

Cependant, jusqu’à ce jour, aucun de ces comptes n’est arrêté, et la chambre ignore encore à quelle époque elle pourra s’en occuper.

Cet état de choses n’est pas imputable à la législature. S’il est de son devoir de voter annuellement les lois des comptes, il n’entre pas dans ses attributions de les projeter ; par la nature même des choses, le ministère des finances est appelé, lui seul, à préparer ces lois, parce que lui seul a connaissance de leurs éléments constitutifs.

Il est vrai qu’on vous a présenté un projet de loi sur les comptes de 1830 et de 1831 ; mais vous n'avez pu l’adopter. Votre section centrale, pour éviter d’en proposer le rejet, a dû conclure à l’ajournement de la discussion.

Il est vrai encore que la marche adoptée par le département des finances ne lui permet de rendre ses comptes qu’après une période de plusieurs années ; mais pourquoi a-t-il adopté cette marche, évidemment contraire au texte de l’article 115 de la constitution ?

En vain dirait-on que le congrès, en votant l’article 115, n’a pas eu l’intention de le rendre immédiatement applicable à la reddition des comptes. Je répondrais qu’il faut juger l’intention par la disposition ; que celle-ci est claire, et veut un compte à chaque année ; qu’ainsi il entrait dans les vues du congrès que le compte de 1830 fût arrêté en 1831, celui de 1831 en 1832, et ainsi de suite. Je demanderais, d’ailleurs, comment le congrès aurait accueilli un ministre qui serait venu lui dire : « Pendant trois ans je vais disposer librement des fonds de l’Etat, sans en rendre compte à qui que ce puisse être. Après ce terme, je vous présenterai un premier compte ; mais il ne portera que sur une seule année, parce que, d’après la marche que j’ai adoptée de votre aveu, vous ne devez savoir ce que je reçois et ce que je dépense que trois ans après la recette ou la dépense. »

En vain dirait-on encore que l’application immédiate de l’article 115 était impossible. Je répondrais que cette impossibilité n’existe pas en réalité ; qu’elle n’est que la conséquence du système adopté par le ministère, système qu’on aurait dû abandonner, par cela seul qu’il suspendait l’effet d’une disposition claire et formelle de la constitution.

Si, comme je le pense, le système suivi par le département des finances pour la reddition des comptes est inconstitutionnel, il est de mon devoir de le combattre, et de provoquer l’adoption d’une marche plus légale. Je viens de m’acquitter d’une partie de ce devoir ; et c’est pour le remplir entièrement que je vous prie, messieurs, de prendre en considération le projet de loi que je vous ai présenté. Je ne me suis, du reste, pas dissimulé la gravité de ma tâche ; et si je me suis senti le courage de l’entreprendre, c’est parce que j’ai osé compter sur l’indulgence bienveillante de mes honorables collègues : ils rendront justice à mes intentions et à mes efforts, alors même qu’ils ne pourraient en adopter les résultats.

Avant d’arrêter la marche de la comptabilité que j’ai eu l’honneur de vous proposer, je me suis tracé quelques règles.

Il faut, me suis-je dit, que le compte d’une année soit arrêté avant la fin de l’année suivante. De là, nécessité de fixer des termes au gouvernement pour la confection du compte ; à la cour des comptes, pour la vérification ; à la législature, pour le vote. De là encore, nécessité d’écarter du compte tout élément qui aurait occasionné des retards ; nécessité de laisser porter en recette et en dépense des articles non régularisées par la cour des comptes.

Il faut que le compte de l’Etat soit à la portée de toutes les intelligences. De là, nécessité de supprimer toute recette ou dépense fictive, tout rappel, tout report de solde ; en un mot, toute opération capable d’embarrasser la conception de ceux qui sont étrangers aux finances.

Il faut de plus que le compte puise éclairer la nation sur la situation financière de l’Etat. De là, convenance de porter en compte les recettes et les dépenses de l’année, sans en excepter les articles non régularisés ; convenance d’y indiquer les recettes et les dépenses effectuées depuis la révolution ; les produits, les recouvrements faits, et ceux à faire ; les crédits, l’emploi qui en a été fait, et la partie qui en reste disponible.

Il faut encore que le compte fasse connaître de quelle manière chaque loi de voies et moyens, chaque loi de budget reçoit son exécution ; en d’autres termes, il faut que le compte indique séparément les recettes et les dépenses effectuées sur chaque exercice. De là, convenance de diviser le compte en exercices distincts, successivement ouverts, et successivement apurés.

Il faut enfin que la législature connaisse exactement ce qui a été régularisé par la cour des comptes, et ce qui n’a pu l’être. De là, convenance de mettre l’avis de cette cour en regard de chacun des éléments du compte.

Tels sont, messieurs, les principes que j’ai pris pour guides ; telles sont les conséquences que j’en ai déduites. Vous jugerez si j’ai réussi à les faire passer dans mon projet.

Selon que vous adopterez ou que vous rejetterez ces principes et les conséquences que j’en tire, la partie essentielle de mon projet sera adoptée ou rejetée. J’attaque peu de prix aux dispositions de détail et à la rédaction, et je m’abstiendrai même de vous soumettre aujourd’hui des développements à cet égard.

Ce serait abuser de votre attention que de rechercher dès à présent les observations qui pourront s’élever contre mon projet. Il en est cependant qui se présente si naturellement à vos esprits, que j’éprouve le besoin d’en détruire l’impression.

Il se peut, me dira-t-on, que votre projet paraisse fort bon en théorie ; mais rien ne garantir la possibilité de sa mise en pratique.

Je répondrai d’abord que mon projet n’est pas le résultat d’une idée entièrement nouvelle, isolée de toute conception antérieure. Il se rapproche, sous quelques rapports, de la comptabilité française ; sous d’autres, il se rapproche de celle que suit notre gouvernement lui-même. Il est donc susceptible d’être mis en pratique, au moins en grande partie.

J’ajouterai que j’ai refait en entier les comptes ministériels de 1830 et de 1831 d’après les dispositions de mon projet de loi, et que je l’ai fait avec succès, ainsi que vous pourrez vous en convaincre, messieurs, en jetant un coup d’œil sur les pièces que je dépose sur le bureau. A l’égard de ces pièces, je dois vous faire observer que je ne puis répondre de l’exactitude des éléments de mes comptes. J’ai puisé ces éléments dans les pièces qui nous ont été distribuées de la part du gouvernement, et je les ai mis en ordre sans recourir à d’autres renseignements. La forme seule est mon ouvrage.

J’ose espérer, messieurs, que vous prendrez mon projet en considération, parce que l’objet auquel il se rattache est de la plus haute importance, et parce que, d’ailleurs, ce projet servira de base à des discussions qui nous conduiront à l’adoption d’une loi sur la reddition des comptes. Vous vous souviendrez, messieurs, que cette loi a été vivement demandée par la cour des comptes, par la commission des finances, et, tout récemment encore, par la section centrale.

Si, à cet égard, mon attente n’est pas déçue, je n’aurai plus qu’à émettre le vœu que la chambre, après avoir pris le projet en considération, veuille bien le renvoyer à l’avis de la cour des comptes.

- La proposition de l’honorable M. Donny est prise en considération à l’unanimité. Elle sera renvoyée dans les sections.

Proposition de loi visant à faire cesser les recherches des biens des fabriques d'église et d'établissements de charité

Développements

M. le président. - La parole est à M. Brabant pour le développement de sa proposition.

M. Brabant. - Messieurs, les poursuites vexatoires du syndicat d’amortissement, celles surtout qui avaient pour objet de dépouiller les fabriques des églises et les établissements de charité d’une partie des biens que leur attribuaient les lois et les arrêtés en vigueur, sont l’un des griefs qui ont soulevé l’opinion publique contre le gouvernement des Pays-Bas.

Dès la réunion du congrès, l’administrateur des finances fit entendre des promesses de redressement.

Le gouvernement provisoire satisfit même à une partie des réclamations des fabriques, par son arrêté du 31 décembre 1830.

Quelques mois étaient à peine écoulés, et déjà les promesses de redressement étaient oubliées ; l’arrêté réparateur était attaqué par le gouvernement lui-même. On continuait les opérations des commissaires aux recherches du syndicat, opérations décriées à si juste titre, et objet de tant et si énergiques pétitions. On continuait également à stimuler, par des primes proportionnelles, le zèle des agents du fisc. Les anciennes poursuites étaient reprises. On en intentait, ou on menaçait d’en intenter de nouvelles en grand nombre. Toutes les fabriques des églises, tous les établissements de charité étaient inquiétées à la fois.

Des pétitions signalèrent à la représentation nationale ce retour à l’ordre de choses qui avaient amené la révolution.

Deux propositions furent déposées sur le bureau de la précédente chambre des représentants, le 20 janvier 1832 :

L’une ayant pour objet les biens des fondations pour messes, anniversaires et services religieux ;

L’autre, les biens pour lesquels les établissements de charité et les fabriques ont obtenu des arrêtés d’envoi en possession, en exécution des arrêtés royaux du 17 avril et du 19 août 1817. (Journal officiel, n°18 et 29.)

Développées dans la séance du 27 janvier 1832, elles furent prises en considération, à l’unanimité, en celle du 31 du même mois, et renvoyée à l’examen des sections

Plusieurs sections avaient terminé leur travail et nommé leur rapporteur, lorsque paru l’arrêté de dissolution.

La proposition que nous avons l’honneur de vous soumettre, n’étant que la reproduction littérale des deux projets de loi dont la chambre précédente était saisie, et que nous avons réunis cette fois en un seul projet, il serait superflu d’en exposer de nouveau les motifs avec étendue ; il suffira d’en rappeler succinctement les principaux.

Après le rétablissement du culte en France, le gouvernement français prit la résolution de pourvoir aux besoins des fabriques dépouillés de tous les biens, en leur restituant le peu qui avait échappé aux ventes de biens nationaux, et en leur attribuant les biens des fondations pieuses, à la charge de remplir les intentions des fondateurs.

En conséquence, un arrêté du 7 thermidor an XI rendit à leur destination les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n’avait pas été fait. Il réunit les biens des fabriques des églises supprimées à ceux des églises conservées.

Un arrêté du 28 frimaire an XII attribua en outre aux fabriques les différents biens, rentes et fondations chargées de messes, anniversaires et services religieux faisant partie des revenus des églises

Un décret du 15 ventôse an XIII appliqua les dispositions de l’arrêté du 7 thermidor an XI aux biens provenant des fabriques des métropoles et des cathédrales des anciens diocèses, à ceux provenant des fabriques des ci-devant chapitres métropolitains et cathédraux, à ceux provenant des fabriques des collégiales.

Il résulte de plusieurs actes avoués du gouvernement lui-même, et notamment d’un décret du 28 messidor an XIII, et des avis du conseil d’Etat, approuvés par l’empereur, des 2 frimaire an XIV et 30 avril 1807, que l’arrêté du 28 frimaire an XII n’est pas simplement explicatif, mais qu’il est extensif de l’arrêté du 7 thermidor an XI ; qu’il a eu pour objet d’attribuer aux fabriques, non seulement les anciens biens de fabriques non aliénés, qui leur appartenaient exclusivement, et qui étaient administrés par elles (l’arrêté de l’an IX ne laissait pas de doute à cet égard), mais encore les biens provenant de fondations pieuses quelconques, même d’anciennes confréries supprimées, et qui avaient pour objet, soit l’entretien et l’ornement des églises, soit l’exonération de messes ou services religieux dans ces mêmes églises.

Une décision du ministre des finances du 30 ventôse an XII, expliquait même expressément que l’arrêté du 28 frimaire an XII comprend non seulement les fondations pour services religieux faisant partie des revenus des églises qui avaient été faites nommément aux fabriques, mais encore celles qui l’auraient été au profit des curés, vicaires, chapelains et tous autres ecclésiastiques de la même église, nommés pour servir ces fondations.

Comme vous pouvez le remarquer, messieurs, l’arrêté du 28 frimaire an XII ne distinguait pas si les fondations de services religieux avaient été ou non érigées en titre de bénéfice simple.

Il n’y avait pas de raison, en effet, pour établir cette distinction, puisqu’en attribuant aux fabriques les biens des fondations érigées en bénéfices, on ne rétablit point le bénéfice et le privilège d’institution qui y était attaché ni le droit exclusif du titulaire qui demeure supprimé ; mais, comme le dit l’avis du conseil d’Etat du 2 frimaire an XIV, seulement la condition principale, celle d’acquitter les charges, prières et services, que le fondateur a prescrits. Dépouillées du caractère de bénéfice, elles demeurent de simples fondations pieuses, rangées parmi celles dont parle l’arrêté, et que l’on doit mettre sur la même ligne.

Le motif de l’arrêté, celui d’indemniser les fabriques de ceux de leurs biens qui avaient été aliénés, et d’assurer en même temps l’accomplissement des intentions des fondateurs, s’applique aux uns comme aux autres.

Et il est manifeste au surplus que l’arrêté a considéré comme faisant partie des revenus d’une église les biens et rentes provenant d’anciennes fondations, pour cela même qu’elles avaient pour objet l’entretien ou l’ornement de cette église, ou que les produits de ces biens servaient à rémunérer des célébrations de messes ou des célébrations de services religieux dans cette église.

Telle est la jurisprudence, aujourd’hui constante, de la cour de Bruxelles ; telle était aussi celle de la cour de Liège avant l’année 1827.

C’est cependant cette distinction entre les biens des fondations non érigées en bénéfices et ceux des anciens bénéfices simples, que le syndicat d’amortissement, et après lui l’administration des domaines, s’efforcent de faire introduire dans l’arrêté du 28 frimaire an XII.

L’arrêté du gouvernement provisoire du 31 décembre 1830 avait tranché la question en faveur des fabriques et rejeté la distinction ; mais l’administration des domaines elle-même en a attaqué la légalité.

Les fabriques sont donc exposées aujourd’hui, comme avant la révolution, à un grand nombre de procès ruineux, dont les frais absorberont une grande partie de la valeur des biens contestés.

Ces procès devront même être intentés tous à la fois, soit par le domaine, soit par les fabriques, pour éviter que des prescriptions ne viennent à s’accomplir.

Nous vous proposons, messieurs, de couper racine, par une disposition législative, à ces contestations nombreuses et ruineuses. Tel est l’objet des deux premiers articles de notre projet.

Nous vous proposons ce qui avait été réclamé du gouvernement précédent par la régence de la ville de Liége, et par l’assemblée générale des états de la province de Liége, dans leur mémorable session de 1830 ; ce qui avait été accordé comme un acte de justice par le gouvernement provisoire.

Nous vous prions de remarquer qu’en décrétant la loi proposée et en se prononçant en faveur des fabriques, le pouvoir législatif ne court aucunement le risque de dépouiller des tiers d’un droit litigieux ; car la difficulté qu’il s’agit de résoudre ne le sera qu’entre le domaine d’une part et les fabriques d’autre part, les fabriques dépouillées, il y a près de quarante ans, au profit du domaine, de toutes leurs propriétés si considérables, et auxquelles le domaine dispute encore aujourd’hui les faibles débris qui ont échappé à un aussi grand désastre.

D’ailleurs, le renouvellement des poursuites vexatoires de l’odieux syndicat ne peut que déconsidérer le gouvernement sorti de la révolution, et il est d’une sage politique de consacrer par une loi l’arrêté du gouvernement provisoire, qui avait répondu sur ce point au vœu général.

Les articles 3 et 4 ou la seconde partie de notre proposition sont justifiés par les arrêtés mêmes des 17 avril et 19 août 1817, qu’ils rappellent.

« Considérant, porte le premier, qu’il importe aux intérêts des hospices et autres établissements de bienfaisance que la propriété des biens et rentes, dont ils sont en possession en vertu de la loi du 4 ventôse an IX, leur soit définitivement acquise et mise à l’abri de toute contestation ;

« Qu’il importe aussi de prévenir les poursuites que le domaine pourrait faire contre les débiteurs de fermages ou rentes, dont la possession se trouverait avoir été acquise par ces établissements. »

« Considérant, est-il dit au second, qu’il importe aux fabriques des églises catholiques de se voir confirmées dans la paisible propriété des biens et rentes dont elles se trouvent en possession en vertu de la loi du 7 thermidor an XI, et de parvenir à la possession de ceux de ces biens et rentes qui auraient dû leur être restitués d’après la même loi ;

« Considérant qu’il est dans l’intérêt, non seulement des susdites fabriques, mais aussi du domaine de l’Etat, de faire cesser autant que possible les procédures déjà entamées à cet égard ; et de prévenir les contestations qui pourraient s’élever par la suite ;

« Considérant, enfin, que le bon ordre dans l’administration exige qu’il soit mis un terme à l’incertitude encore existante, et qu’on établisse, d’une manière définitive, quels sont les anciens biens d’église qui, en vertu de la loi précitée, doivent restés réunis au domaine, et quels autres doivent rester en la possession des fabriques ou leur être restitués. »

Le but annoncé dans l’un et l’autre arrêté était donc de faire cesser et même de prévenir toute contestation entre le domaine d’une part, les établissements de charité et les fabriques d’autre part, et de mettre définitivement un terme à toute incertitude sur la propriété des biens possédés par eux.

Pour atteindre ce but, ces arrêtés soumirent à une révision générale tous les envois en possession accordés jusque-là aux établissements de charité pour les biens domaniaux celés qu’ils avaient découverts, ou aux fabriques pour les biens qui leur étaient restitués ou attribués par les arrêtés des 7 thermidor an XI, 28 frimaire an XII, etc.

Une instruction véritablement contradictoire fut instituée, dans laquelle les établissements de charité, les fabriques, l’administration du domaine furent entendus, et furent provoqués à produire leurs titres et à faire valoir leurs moyens.

Cette instruction terminée, s’il paraissait au roi que les droits du bureau de bienfaisance, de la fabrique, etc., étaient bien établis, aux termes des lois existantes, il accordait la mise en possession, laquelle, dans ce cas, aux termes exprès de chacun des deux arrêtés, devenait définitive et non susceptible de contestation ultérieure de la part du domaine.

Si au contraire l’envoi en possession réclamé lui semblait donner lieu à une contestation sérieuse, alors seulement il renvoyait la contestation devant les tribunaux.

Cependant, aussitôt que le syndicat d’amortissement eut institué des commissaires aux recherches, ceux-ci le déterminèrent à remettre en question, sous divers prétextes, la plupart de ces envois en possession.

Un grand nombre furent même, en violation de la promesse royale d’irrévocabilité, révoqués par de nouveaux arrêtés, rendus sur la proposition de la commission permanente du syndicat.

Et les hospices, bureaux de bienfaisance, ainsi que les fabriques, se virent, par suite, exposées à un grand nombre de procès, qui vont ruiner des établissements dont les revenus sont généralement inférieurs de beaucoup à leurs charges et à leurs besoins.

Nous avons pensé, messieurs, que, comme cela est reconnu dans les arrêtés même de 1817, il importe grandement, et à l’Etat et à ces établissements, de mettre un terme à toutes ces contestations.

Et puisque l’irrévocabilité des envois en possession obtenus est regardée comme vaine par les agents du domaine, parce qu’elle est écrite dans les arrêtés seulement et non dans la loi, il nous a semblé que le meilleur moyen de trancher la difficulté était de donner la sanction de la loi à la promesse que contiennent les arrêtés, promesse qui, vous le sentirez tous, messieurs, ne doit pas avoir été faite en vain. Tel est l’objet des deux derniers articles du projet.

Nous espérons en conséquence que, comme l’avait fait la chambre précédente, vous prendrez notre proposition en considération.

M. de Brouckere. - Les deux propositions présentées l’année dernière par l’honorable préopinant et par M. Dubus, propositions qui n’en forment plus qu’une aujourd’hui, ont été prises en considération sans aucune contradiction. C’est que l’on avait senti qu’elles soulevaient des questions extrêmement difficiles, extrêmement ardues, qui devaient amener des discussions très longues. On a pensé qu’il fallait ajourner toute observation jusqu’au jour où l’on aurait à discuter le fond même de la question. La chambre pensera sans doute de même aujourd’hui, et elle se bornera à la prise en considération. (Oui ! oui !) Quant à moi je me contenterai de donner mon vote.

- L’assemblée prend cette proposition en considération à l’unanimité, et elle sera renvoyée dans les sections.

Projet de loi accordant un supplément d'indemnité aux officiers volontaires

Discussion et vote de l'article unique

M. le président. - L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à un supplément d’indemnité au profit des officiers volontaires. M. le ministre se rallie-t-il au projet de la commission ?

M. le ministre de la guerre (M. Evain) - Je m’y rallie, attendu qu’il atteint le but que je m’étais proposé en présentant le projet examiné par la commission.

M. le président. - Ce projet est ainsi conçu :

« Une somme de 33,063 francs 66 centimes est transférée du chapitre VIII du budget du département de la guerre pour 1832 au chapitre VII du même budget.

« Le ministre-directeur de la guerre est autorisé à disposer de cette somme en supplément à celle de 60,000 florins qui a été autorisée à titre d’indemnité aux officiers de volontaires et de tirailleurs francs, et aux simples volontaires de Maestricht et du Luxembourg, par la loi du 25 mai 1832.

« Au moyen de ce supplément, il sera pourvu à la liquidation définitive de cette indemnité, et aucune réclamation nouvelle ne sera admise. »

- Il est mis aux voix et adopté à l’unanimité des 54 membres présents.

M. Eloy de Burdinne s’est abstenu, comme n’ayant pas eu une connaissance suffisante du projet.

Projet de loi transitoire sur les pensions militaires

Discussion générale

M. le président. - L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi transitoire sur les pensions militaires de retraite.

Voici les conclusions de l’honorable M. Jullien, rapporteur :

« La commission vous propose de déclarer pour les motifs consignés dans le présent rapport, qu’il n’y a lieu à délibérer.

« Subsidiairement et si la chambre n’adoptait pas ces conclusions, la commission vous propose l’adoption pure et simple du projet de loi, en faisant remarquer que si l’on n’y trouve pas la demande d’un crédit pour faire face à ces pétitions, c’est que M. le ministre de la guerre en fera la proposition au budget de 1834, les pensions à accorder ne devant prendre cours qu’au 1er janvier prochain. »

M. Jullien, rapporteur. - J’ai dit et écrit dans le rapport dont il est question qu’un projet de loi définitif sur les pensions militaires avait été présenté par M. le ministre le 31 janvier dernier, et l’on a imprimé le 31 février, ce qui est une date singulière.

M. le ministre de la guerre (M. Evain) - Il me semble plus rationnel de statuer sur le projet qui vous a été soumis, et je prie M. le président de vouloir bien consulter la chambre, pour savoir s’il y a lieu à délibérer sur le projet du gouvernement.

M. Jullien, rapporteur. - M. le ministre nous a présenté un projet de loi définitif sur les pensions militaires ; mais craignant que l’époque avancée ne permît pas à la chambre de s’occuper de ce projet pendant cette session, il vous a présenté une loi transitoire tendant à faire déclarer que le gouvernement était autorisé à appliquer aux pensions militaires l’arrêté du 22 février 1814.

Pour procéder logiquement, la commission a dû examiner s’il était réellement besoin d’une loi transitoire ; elle s’est souvenue des abus nombreux qu’on a déjà faits des lois transitoires, et s’est décidée à ne pas en augmenter le nombre. L’arrêté-loi du 22 février 1814 ayant été rendu par le prince d’Orange, alors qu’il était investi de tous les pouvoirs, nous avons pensé que le gouvernement pouvait l’appliquer actuellement, et en conséquence nous vous avons proposé de déclarer que cet arrêté existait encore.

Cependant, comme la chambre pouvait ne pas partager notre manière de voir, nous avons posé des conclusions subsidiaires et nous avons demandé l’adoption du projet. La chambre décidera maintenant sur les motifs qui lui paraîtront les meilleures.

La commission n’avait pas vu d’abord de quelle manière le ministre ferait face aux pensions ; il résulte des explications qui m’ont été données que, ces pensions ne devant partir que du 1er janvier, M. le ministre proposera un crédit pour y faire face dans le budget de 1834.

M. de Brouckere. - On ne peut mettre aux voix la question de savoir s’il y a lieu à prendre une proposition en considération que lorsque cette proposition vient d’un membre. Un projet venant du gouvernement, il faut l’adopter ou le rejeter, voilà tout. Il y a ici une manière fort simple de concilier les vues du gouvernement et celles de votre commission. Et en effet, le gouvernement a voulu faire remettre en vigueur un arrêté de février 1814 ; la commission, elle, estime que cet arrêté est encore en vigueur. Or, si aucune voix ne s’élève contre cette opinion, M. le ministre peut retirer son projet. Son but est rempli, et de cette façon, la chambre a gagné cet avantage de procéder plus régulièrement. (Bien ! bien !)

Retrait du projet

M. le ministre de la guerre (M. Evain) - D’après les explications qui viennent d’être données, et puisqu’il ne s’élève aucune voix contre le droit du gouvernement de continuer d’accorder des pensions en se conformant à l’arrêté-loi de 1814, je retire mon projet, tout en prenant acte du résultat de cette délibération.

M. d’Huart. - Il serait plus prudent, ce me semble, de voter sur le projet du gouvernement : de cette manière, nous ne préjugerions pas une question sur laquelle le gouvernement a eu des doutes, et sur laquelle aussi le sénat pourrait bien n’être pas d’accord avec nous. Adoptons le projet ; il sera envoyé au sénat, et ainsi les trois branches du pouvoir auront été appelées à donner leur avis.

Le gouvernement a présenté un projet de loi parce qu’il avait des doutes. La chambre lui a montré que ces doutes n’étaient pas fondés ; et le ministre, satisfait, consent à prendre sous sa responsabilité l’exécution de l’arrêté de 1814. Si, maintenant, un membre du sénat à une autre manière que nous d’envisager la question, il exposera, au moment ou à l’occasion qu’il lui plaira de choisir, ses opinions ou ses doutes ; et, si les avis sont partagés, le gouvernement n’hésitera pas à reproduire son projet. (M. le ministre de la guerre fait un signe affirmatif.)

M. de Theux. - Cela est si évident, qu’il n’y a pas matière à discussion.

M. Coghen et M. Jullien, rapporteur, qui avaient demandé la parole, y renoncent.

M. d’Huart. - Mon intention n’avait pas été de soulever une discussion. Mais nous connaissons tous l’esprit conciliant de M. le ministre ; il s’est rallié volontiers à une proposition qui lui semblait remplir son but. J’ai voulu empêcher qu’il n’eût à regretter d’avoir adopté trop vite une résolution qui lui était proposée par la chambre.

Proposition de loi relative aux droits sur les lins

Motion d'ordre

M. le président. - La parole est à M. Frison pour une motion d’ordre.

M. Frison. - Messieurs, dans la séance du 18 septembre, M. l’abbé de Foere a donné lecture d’une proposition sur les lins ; vous vous rappelez que les motifs vous en ont été longuement développés le lendemain. Il paraît que l’honorable membre, dont la présence m’eût dispensé de faire ma motion d’ordre, n’a point encore fait parvenir son manuscrit au Moniteur. Cependant cette proposition doit avoir une influence immédiate sur notre agriculture. Je demande donc que le bureau de la chambre soit prié d’inviter notre honorable collègue à transmettre ses développements, afin qu’ils nous soient distribués avant notre séparation, ou nous soient envoyés à domicile, puisque notre séparation est très prochaine. De cette manière, nous pourrions, pendant nos vacances, méditer et examiner mûrement une mesure aussi importante que celle qui nous a été présentée.

- Le bureau est prié d’écrire à l’honorable M. de Foere.

Proposition de loi relative aux droits sur les lins

Motion d'ordre

M. le président. - La parole est à M. Desmet pour une motion d’ordre.

M. Desmet. - Messieurs, la chambre m’a autorisé à développer ma proposition sur un droit à établir sur le lin à sa sortie du pays, immédiatement après la discussion du budget des finances ; je suis prêt à faire ce développement ; mais comme il est assez long et que j’ai été obligé d’y joindre des tableaux de chiffres statistiques, la chambre voudra probablement me dispenser de lui en faire la lecture et me permettra d’en déposer le manuscrit sur le bureau pour être inséré dans le Moniteur.

Comme la prise en considération de ma proposition ne pourra être discutée que dans la session prochaine, dans l’intervalle les membres pourront prendre communication de mes motifs et mieux les apprécier.

Je crois aussi qu’il sera dans l’intérêt de cette grave question, et j’en fais la proposition, que pendant le même intervalle M. le ministre de l'intérieur consulte et prenne l’avis des administrations communales du royaume, afin de savoir :

1° si la récolte de lin de cette année à réellement manqué dans tout le royaume ;

2° Si la mesure présenté par ma proposition sera dans l’intérêt de l’industrie manufacturière des toiles, et si elle sera un moyen propice pour améliorer l’état de cette intéressante branche industrielle et le sort des ouvriers qui y trouvent leur subsistance ;

3° Si cette mesure ne portera pas un grand préjudice à l’agriculture, aux grands cultivateurs et aux propriétaires de terres.

Messieurs, M. le ministre pourra, à l’ouverture de la session prochaine, vous faire un rapport sur les renseignements qu’il a reçus des autorités communales, par lequel, je pense, la chambre sera beaucoup aidée pour prendre une décision sur cet objet important.

Proposition de loi relative aux droits sur les lins

Motion d'ordre

M. A. Rodenbach. - Je m’étais engagé à développer ma proposition tendant à imposer les toiles étrangères de 10 p. c. ; mais la session touche à son terme, et mes observations seront mieux accueillies à la session prochaine.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Depuis que cette question a été soulevée, j’ai consulté les chambres de commerce ; une grande partie des renseignements nécessaires me sont déjà parvenus, et j’ai la satisfaction d’annoncer que je serai à même de les communiquer à la chambre.

Motion d'ordre

Etat des relations diplomatiques

M. Dumortier. - Messieurs, dans une séance précédente, j’ai eu l’honneur d’annoncer que j’adresserais, avant la fin de la session, des interpellations à M. le ministre sur l’état de nos relations diplomatiques ; j’ai appris que M. le ministre des affaires étrangères, voyageant à petites journées, est enfin de retour dans notre ville. Je prie ses honorables collègues de vouloir bien le prier d’assister demain à la séance, pour répondre aux observations qui lui seront soumises.

- La séance est levée à 4 heures.