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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 6 mai 1834

(Moniteur belge n°127, du 7 mai 1834)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à midi et demi.

M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; la rédaction en est adoptée.

Projet de loi créant un conseil d'Etat

Transmission par le sénat

Le projet de loi relatif à la création d’un conseil d’Etat, adopté par le sénat, est transmis à la chambre.

Pièces adressées à la chambre

« Le comte de Reingraff, à Liége, renouvelle sa plainte sur un prétendu abus de pouvoir qui aurait été exercée sur lui par le procureur du Roi, à Liége. »

« Plusieurs brasseurs de Louvain réclament l’intervention de la chambre, afin d’obtenir une modification à la loi du 2 août 1822 relative à l’accise sur les bières et les vinaigres. »

- Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.


« Les géomètres du cadastre de la Flandre orientale réclament l’intervention de la chambre pour être nommés conservateurs du cadastre. »

Projet de loi provinciale

Discussion générale

M. le président. - La discussion générale est ouverte sur l’ensemble du projet.

- Personne ne demande la parole sur l’ensemble.

M. le président. - M. le ministre de l’intérieur se rallie-t-il au projet de la section centrale ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Je désirerais que la discussion fût ouverte sur la loi présentée par le gouvernement. Je me rallierai à plusieurs articles amendés par la section centrale. Je commence par déclarer que je me rallie à l’article premier du projet de la section centrale.

- La discussion sur l’ensemble du projet est fermée.

Discussion des articles

M. le président. - La discussion sur les articles est ouverte.

Titre premier. Des autorités provinciales

Article premier (projet de la section centrale)

M. le président donne lecture de l’article premier de la section centrale ainsi conçu :

« Il y a dans chaque province un conseil provincial et un commissaire du gouvernement. »

M. le président. - Il y a un amendement sur cet article. En voici le contenu :

« Nous demandons que le conseil provincial prenne le titre d’états provinciaux.

« Dumortier, Pollénus, Hippolyte Dellafaille. »

M. Pollénus. - Je viens avec mes honorables collègues, MM. Dellafaille et Dumortier, renouveler une proposition que nous fîmes à la section centrale de conserver au conseil provincial le titre d’états provinciaux.

Il est vrai que l’article 108 de la constitution a adopté la dénomination de conseil, mais il n’est pas sans exemple que la législature a abandonné des qualifications admises par la constitution, pour en revenir à celles qui avaient été consacrées par de longs usages ; c’est ainsi, par exemple, que la loi d’organisation judiciaire du 4 août 1832 maintient les présidents de chambre, tandis que la constitution parle de vice-président.

Le mot conseil, dans nos institutions modernes, présente assez généralement l’idée d’une autorité purement consultative ; il n’exprimerait pas ainsi le pouvoir qu’attribue aux autorités provinciales l’article 108 de la constitution, qui consacre un véritable pouvoir administratif pour les matières qui présentent un intérêt provincial.

Les qualifications que l’on donne aux institutions ne sont pas indifférentes, elles concourent souvent efficacement à préciser les idées qui se rattachent à telle ou telle institution, et le modeste titre de conseil ne peut convenir à un corps délibérant, placé en présence d’un commissaire du gouvernement, qui porterait le titre pompeux de gouverneur.

Que veut d’ailleurs désigner la constitution par conseil provincial ? Certes, la même institution qui existe aujourd’hui sous le titre d’états provinciaux. Leurs attributions seront les mêmes, le mode d’organisation seul différera.

Les états provinciaux existaient dans l’administration de l’ancienne Belgique, et rappellent l’une des premières garanties consacrées par le droit public du pays.

Sous le régime de la loi fondamentale de 1815, les états provinciaux ont apparu comme une institution éminemment nationale. L’histoire conservera le souvenir de ces réclamations qui attestèrent chez les Belges le respect des lois et leur haine pour l’arbitraire.

On dira peut-être que le titre proposé ne répond plus à cette institution telle qu’elle était définie dans l’ancien droit belgique : j’en tombe d’accord, mais il exprime parfaitement cette autorité provinciale, dont les attributions existantes sont encore à juste titre considérées comme le complément et la garantie des franchises municipales.

En conservant la dénomination d’états provinciaux, nous consacrons d’anciennes traditions, et nous rendons un hommage mérité à une institution perfectionnée de notre époque, qui a si puissamment contribué à notre régénération politique.

M. de Theux. - Je demanderai à dire seulement quelques mots sur l’amendement, pour justifier l’opinion de la section centrale. Il lui a semblé que la dénomination d’états provinciaux pouvait convenir à un corps composé de divers éléments choisis dans les trois états reconnus lors de l’existence de ce corps. Je ferai remarquer de plus que, sous l’ancien gouvernement, il y avait des états-généraux, et que le nom d’états provinciaux était la conséquence de cette dénomination. Aujourd’hui nous avons des chambres. Il n’y a plus de motifs pour maintenir l’expression dont les auteurs de l’amendement demandent la conservation. Au contraire, le nom de conseil provincial correspond à celui du conseil communal. Les attributions de ces deux assemblées seront absolument de la même nature.

- L’amendement est mis aux voix et rejeté.

L’article 1er du projet de la section centrale est mis aux voix et adopté.

Articles 1 et 2 (du projet du gouvernement) et articles 2 et 3 (du projet de la section centrale)

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article premier du projet ministériel ; cet article deviendra le second du projet. Il est le même que l’article 2 du projet de la section centrale.

- L’article 2 (nouveau) est adopté en ces termes : « Art. 2. Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux : la circonscription des cantons électoraux, leurs chefs-lieux et le nombre de conseillers à élire, sont déterminés dans le tableau annexé à la présente loi. »

M. de Muelenaere. - Il est bien entendu que la discussion s’ouvrira sur l’adoption de ce tableau ? (Oui ! oui !)


- L’article 3 du projet de la section centrale, auquel M. le ministre de l’intérieur déclare se rallier, est adopté en ces termes :

« Art. 3. Le conseil élit dans son sein une députation permanente. »

Article 3 (du projet du gouvernement) et article 4 (du projet de la section centrale)

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article 3 du projet ministériel, et l’article 4 de la section centrale.

« Art. 3 (du projet ministériel). Les commissaires du gouvernement près les conseils provinciaux portent le titre de gouverneur de la province ; ils sont, ainsi que les secrétaires-généraux et les commissaires d’arrondissement, nommés et révoqués par le Roi.

« Les secrétaires-généraux sont nommés pour le terme de 4 ans, sur une liste triple de candidats formée par la députation. »

« Art. 4 (du projet de la section centrale). Les commissaires du gouvernement près les conseils provinciaux portent le titre de gouverneur de la province ; ils sont nommés et révoqués par le Roi.

« Les greffiers provinciaux sont nommés par le Roi pour le terme de six ans, sur une liste triple de candidats formée par les conseils provinciaux ; ils peuvent être révoqués par le Roi sur la demande des conseils. »

M. H. Dellafaille - Je ferai observer que si la présentation des secrétaires ou greffiers était faite par la députation permanente du conseil, ce serait accorder cette présentation aux gouverneurs. Ce serait le même fonctionnaire qui présenterait d’un côté les candidats, et d’un autre les nommerait.

Il me paraît peu rationnel que le conseil provincial n’intervienne pas dans la nomination de son premier employé. Remarquez que la chambre des représentants a nommé son greffier.

Je ne vois pas pourquoi le conseil provincial n’aurait aucune part à la nomination du sien.

Voilà les motifs qui ont guidé la section centrale, et je crois qu’il faut adopter la modification qu’elle a présentée.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Pour ce qui regarde la durée des fonctions des greffiers, je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’elle soit fixée à 6 ans. Mais je ne puis consentir à ce que le greffier soit nommé sur la présentation du conseil provincial.

Le greffier n’est pas l’employé permanent du conseil. Lorsque cette assemblée a fini sa session, il continue ses travaux sous la direction de la députation permanente. On ne peut établir de comparaison entre ce greffier et celui de la chambre, qui n’a plus rien à faire lorsqu’elle s’est séparée. Si le greffier était nommé par le conseil, on imposerait à la députation permanente un employé qui ne lui conviendrait peut-être nullement.

Il y aurait injustice à la rendre responsable de ce qui pourrait résulter de la négligence du greffier. Il pourrait arriver des circonstances où la place de greffier viendrait à se trouver vacante. Faudra-t-il attendre la convocation du conseil général pour la nomination de ce fonctionnaire ? Je ferai en outre observer à la chambre que, contrairement à ce qui existait sous l’ancien gouvernement, le gouverneur n’est plus admis à faire partie du conseil provincial. Lui sera-t-il interdit de participer à la nomination d’un agent placé sous ses ordres ? C’est bien le moins qu’il conserve son influence sur la nomination de celui-ci.

M. Legrelle. - Si les fonctions du conseil provincial étaient permanentes, j’abonderais dans le sens de la section centrale. Puisque les sessions annuelles du conseil provincial seront de courte durée, la députation permanente sera bien plus à même de reconnaître les qualités qu’elle doit exiger d’un fonctionnaire qu’elle emploiera pendant toute l’année.

Je pense qu’il serait dangereux d’établir une disposition qui, faisant dépendre la nomination du greffier d’une assemblée délibérante, donnerait accès à l’influence des recommandations particulières. Car on sait que c’est ainsi que se déterminent les nominations qui doivent se faire collectivement. Ces motifs me déterminent à appuyer le projet tel qu’il a été présenté par M. le ministre.

M. Jullien. - Il y a entre les deux articles, celui du gouvernement et celui de la section centrale trois points différents. Le premier consiste dans la dénomination à donner à l’officier public. Le nommera-t-on greffier ou secrétaire-général ? Le second porte sur la durée de ses fonctions. Le projet du gouvernement porte la limite à 4 ans. La section centrale l’étend à 6. La troisième différence consiste dans le mode de nomination. Quant à la dénomination à donner à ce haut employé, je n’attache aucune espèce d’importance à ce qu’il soit nommé greffier ou secrétaire général.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - J’ai adopté le titre proposé par la section centrale.

M. Jullien. - Toute discussion devient donc inutile sur cet objet. Quant au deuxième point qui est relatif à la durée des fonctions, je préfère le chiffre de la section centrale à celui de M. le ministre.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - J’ai dit que cela m’était indifférent.

M. Jullien. - Venant à la troisième différence, je déclare partager l’avis de la section centrale. Tout greffier d’un corps quelconque doit être investi de la confiance du corps dont il est appelé à minuter les actes. C’est ainsi que l’on a toujours attribué aux tribunaux une influence directe sur la nomination de leurs greffiers. Il ne faut pas que ce fonctionnaire puisse exercer une espèce de surveillance sur l’assemblée.

L’homme du gouvernement sera le gouverneur. En introduisant dans le conseil provincial un greffier nommé par l’Etat, vous aurez consacré une seconde surveillance ; vous aurez appelé un homme intéressé peut-être à découvrir les secrets des délibérations. Vous mettrez ainsi les membres du conseil dans le cas de se méfier d’un homme qu’ils n’auront pas chargé spécialement de recueillir les détails des séances. La section centrale a pris un terme moyen en ordonnant la formation d’une liste de trois candidats, parmi lesquels le gouvernement pourra choisir celui qui lui agréera le mieux, celui dans lequel il aura le plus de confiance.

Je voterai pour le projet de la section centrale.

M. Desmanet de Biesme. - Je ne vois pas d’inconvénient à ce que le greffier soit nommé par la députation permanente, cette députation n’étant qu’une émanation du conseil. Il est évident que le greffier ne sera employé par le conseil provincial que pendant une quinzaine de jours, tandis qu’il consacrera le reste de son temps, c’est-à-dire toute l’année, à la députation. C’est donc à la députation de le nommer.

Je voterai pour le projet tel qu’il a été présenté par M. le ministre.

M. A. Rodenbach. - Il faut suivre dans toutes les espèces de nominations le même système. Les conseils provinciaux sont directement nommés par les électeurs. La députation permanente ne sera composée que de délégués du conseil. Vous allez accorder à des délégués le droit de nommer les greffiers des conseils. Cette marche ne me semble pas constitutionnelle. J’appuierai en conséquence le système de la section centrale.

M. de Muelenaere. - Toute la discussion ne roule plus que sur la question de savoir par qui la nomination du greffier sera faite. Je ne serai pas influencé par le désir d’augmenter la prépondérance du gouvernement dans le conseil provincial, en émettant mon vote qui sera en faveur du projet ministériel, mais bien par des considérations de travail administratif. Le conseil provincial ne sera réuni que pendant un petit nombre de jours. La députation permanente ne sera qu’une émanation du conseil provincial qui administrera en son nom, et elle sera responsable de ses actes devant celui-ci. Il me semble que le greffier ne sera pas le greffier du conseil, mais bien le greffier de la députation ; et si l’on a dit avec raison que ce fonctionnaire devait être à la nomination du corps qui l’emploie, c’est précisément à la députation qu’il convient de déférer cette nomination.

Comme cette députation émane du conseil, qu’elle est responsable de ses actes devant lui, il faut lui abandonner le soin de choisir tous ses employés, tous les agents qui doivent concourir aux travaux auxquels elle se livrera. Si le conseil imposait à la députation un homme qu’elle ne pût, qu’elle ne voulût pas conserver, elle déclinerait sa responsabilité, en disant : Vous m’avez donné un homme qui, au lieu d’activer la marche des affaires, ne tend qu’à l’entraver et rompt l’unité de l’action administrative.

On a fait une comparaison entre le greffier de la chambre des représentants et le greffier des états ; mais la différence est grande entre ces deux fonctionnaires : le greffier de la chambre travaille directement avec la chambre ; quand elle se sépare, les fonctions de son greffier cessent, tandis que, dans l’autre hypothèse, c’est quand le conseil se sépare que son travail commence ; mais le motif déterminant pour moi, c’est que je veux que la responsabilité de la députation du conseil reste entière, que je demande qu’elle ait de l’influence sur la nomination des employés qui doivent faire exécuter ses ordres : la députation déclinerait sa responsabilité si ses ordres étaient exécutés par des hommes qui lui seraient donnés malgré elle.

M. Ch. Vilain XIIII. - Il reste bien peu de chose à ajouter à ce qu’a dit l’honorable M. de Muelenaere. Il me semble que la députation ne pourra jamais faire qu’un choix agréable au conseil provincial, tandis que le conseil pourrait bien faire un choix désagréable à la députation. La députation, qui n’est qu’une émanation du conseil, ne prendra pas un homme qui ne conviendrait pas au conseil.

Une assemblée de soixante personnes se laisse bien plus facilement influencer par l’intrigue qu’une réunion de six personnes. Le conseil provincial pourrait porter son choix sur un homme de talent malheureux ; la députation ne considérera dans un greffier que son exactitude et sa capacité administrative : si le greffier ne faisait pas sa besogne, elle serait obligée de la faire.

M. Helias d’Huddeghem. - La section s’est déclarée pour le nom de greffier, parce que ce nom a plus de rapport avec l’idée attachée à la garde des archives, que le nom de secrétaire ; c’est le greffier qui délivre les expéditions et qui doit soigner la conservation des minutes ; il garde aussi le sceau de la province dont il est dépositaire ; d’ailleurs c’est au nom qu’on est habitué.

Deux sections ont demandé, messieurs, que la nomination du greffier soit faite pour un terme illimité. Je partage cette opinion.

Anciennement les greffiers actuaires ou conseillers pensionnaires étaient nommés dans ce pays pour un temps illimité.

Il est vrai qu’un édit de Marie-Thérèse avait limité le temps pour la Flandre, le Hainaut et le Limbourg. Mais l’impératrice s’était réservé le droit d’accorder la continuation desdites fonctions après l’écoulement du terme fixé.

La loi du 28 pluviôse an VIII, qui établit un secrétaire-général par département, ne limitait pas la durée de ces fonctions.

D’après l’article 90 du règlement pour l’organisation des états provinciaux, du 30 mai 1821, le greffier de la province était nommé pour un terme illimité.

Dans ce pays les questions de greffiers actuaires ou conseillers pensionnaires ont toujours été très considérées, et les hommes du plus grand mérite étaient appelés pour les remplir. Si vous voulez entourer cette place de la même considération, il faut qu’on puisse faire un choix convenable : or je demande si un avocat distingué quittera son état et sa clientèle dans le doute de voir après 6 ans une autre personne, par cabale ou par tout autre motif, prendre sa place. Il est donc nécessaire que la nomination du greffier soit faite pour un temps illimité.

Si la présentation des candidats pour la place de greffier doit être faite par la députation du conseil, les chances de réélection seront beaucoup moins favorables ; car je vous prie de remarquer que d’après l’article 90 du projet, la députation est renouvelée tous les deux ans par moitié : il résultera de là que la majorité qui a proposé le greffier étant changée, le greffier courra le risque de ne plus se trouver, après le terme de quatre ou de six ans, sur la liste de candidats formée par la députation.

M. de Theux. - Je n’attache pas la même importance que les préopinants à ce que la présentation du greffier ait lieu par la députation ou par le conseil ; il y a des avantages dans l’un et l’autre système. Je ferai remarquer que, d’après l’ancien règlement pour la formation des états, c’était à l’assemblée générale qu’il appartenait de présenter les candidats pour la place de greffier ; or, autant que possible, la section centrale a tâché de se rapprocher de l’ancien ordre de choses, quand cet ordre ne paraissait pas présenter en lui-même d’inconvénients.

Une seconde raison a déterminé la section centrale ; c’est qu’il a paru inconvenant que le greffier du conseil fût nommé par une députation de ce conseil ; c’est qu’il a paru plus raisonnable de nommer les candidats aux fonctions de greffier en même temps et de la même manière qu’on nommait la députation, afin qu’il y eût plus d’homogénéité entre la députation et son greffier.

On a prétendu que le conseil provincial pourrait se tromper dans le choix des candidats : il faut convenir qu’il serait bien mal inspiré, si dans trois candidats il n’en présentait pas un seul de convenable.

Le conseil, dans l’intérêt des provinces, choisira des hommes qui occupent déjà des fonctions, à moins qu’il n’y ait de puissantes raisons pour les en écarter.

Le conseil, en renouvelant la députation, peut renouveler indirectement le greffier en ne le comprenant pas sur la liste des candidats ; ainsi le conseil a toutes les garanties relativement au greffier.

Je n’oublierai pas de répondre à une observation présentée par M. le ministre de l’intérieur : il a demandé ce que l’on ferait si la place de greffier venait à devenir vacante pendant l’intervalle des sessions du conseil, dans le cas où le conseil lui-même nommerait les candidats ; on peut prévenir l’inconvénient signalé en nommant, dans ce cas, un greffier ad interim.

A la fin de l’article il y a cette disposition ajoutée par la section centrale : « Ils peuvent être révoqués par le Roi sur la demande des conseils. » Le ministre admet-il cette disposition ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Oui, j’adopte la disposition si on met : « ils peuvent être révoqués par le Roi sur la demande de la députation. »

L’honorable député de Bruges a craint que le greffier nommé par les députés ne devînt un espion lancé au milieu du conseil ; mais le greffier ne pourra jamais prendre ce caractère, car les délibérations du conseil seront publiques.

M. Jullien. - A la bonne heure.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - On a dit que le greffier devait être l’homme de l’assemblée, dont il était chargé d’enregistrer les actes : eh bien, il est l’homme de la députation puisqu’il est chargé d’en enregistrer les actes pendant toute l’année : il n’enregistre les actes du conseil que pendant quelques semaines.

Le gouvernement ne voit pas d’inconvénient à ce que le greffier soit nommé pour six ans ; mais comme la députation est nommée pour quatre ans, il conviendrait peut-être que le greffier ne fût nommé que pour le même temps.

M. d’Huart. - Je suis tout à fait de l’avis de ceux qui veulent que la nomination des candidats soit faite par la députation du conseil ; mais je veux présenter une observation sur la durée des fonctions du greffier. Si ces fonctions sont de six ans, tandis que la députation ne durerait que quatre années, vous pourriez avoir un greffier qui ne serait pas agréable à la nouvelle députation. Je crois qu’il faut faire concorder la durée des fonctions du greffier avec la durée des fonctions de la députation ; cela doit être dans l’intention de tout le monde.

M. Angillis. - Il n’est pas étonnant que la section centrale ait procédé avec une sage défiance. L’institution des états provinciaux créée par la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas était une belle institution qui se rapprochait beaucoup de nos anciennes institutions d’états : mais le gouvernement hollandais, à force d’interprétations, est parvenu à ne faire des états qu’un bureau d’expédition des actes de ce gouvernement. Je ne vois pas de motifs pour refuser aux conseils provinciaux la nomination de leur greffiers ; je ne vois là qu’une mesure de convenance. En n’accordant pas cette petite faveur aux conseils, ce serait un acte de défiance ; on dit que les sessions des conseils provinciaux ne seront pas de longue durée ; mais cette session sera longue la première année. Quoi qu’on en dise, je crains l’influence du gouverneur sur la députation, parce que le gouverneur est toujours l’homme du gouvernement.

Relativement à la durée des fonctions, si vous ne les fixez pas à six années, l’existence des greffiers sera très précaire : si vous voulez avoir un homme qui sache bien remplir ses fonctions, un homme de mérite, donnez-lui une meilleure perspective.

Je ne partage pas les craintes manifestées par l’honorable M. de Muelenaere : nous voulons purger une institution nationale des vices qu’on peut y remarquer ; j’appuierai l’opinion de la section centrale ; si le greffier ne remplissait pas son devoir, à la première session des conseils provinciaux on demanderait sa destitution et son remplacement.

M. Dubois. - Je suis d’avis que le greffier soit nommé par la députation permanente. Il est inutile de rappeler que les fonctions du greffier vis-à-vis du conseil et vis-à-vis de la députation ont une durée bien différente.

L’honorable M. Jullien avoue lui-même qu’il faut que ce conseil ait un homme de confiance ; j’ai été étonné qu’il tirât de là la conclusion que la députation ne devait pas nommer les candidats ; cependant la députation, émanation du conseil, et dont les travaux durent toute l’année, a besoin aussi d’un homme de confiance.

Quelques orateurs ont manifesté des craintes contre les députations ; mais il est à espérer que les députations nouvelles auront plus d’énergie que les anciennes, que les conseils changeront les députations quand ils leur trouveront une action languissante ; et tout ce que j’ai entendu ne me prouve pas qu’il faille nommer les candidats des greffiers autrement que par les députations.

M. d’Hoffschmidt. - Il n’est pas certain que la durée de la députation sera de quatre années. Quand nous en serons sur cette question, je proposerai un amendement pour prolonger cette durée.

Messieurs, la machine électorale s’use chez nous ; à force de faire des appels aux électeurs, on les dégoûte.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - C’est vrai.

M. d’Hoffschmidt. - Je crois qu’il faut s’en tenir au chiffre de six années pour la durée des fonctions du greffier.

M. Smits. - C’est avec la députation que le greffier doit travailler ; c’est donc la députation qui doit le nommer. Mais convient-il de limiter la durée des fonctions à six années ? C’est ce que je ne crois pas. On craint qu’en ne donnant pas de limites à la durée des fonctions du greffier on ne perpétue dans ses fonctions un homme incapable ou dont la conduite ne serait pas régulière ; mais alors l’article laisse la révocation du greffier au Roi sur la plainte de la députation.

Le greffier de la députation doit être un homme capable, connaissant toutes les branches de l’administration publique, et je crains qu’en bornant la durée des fonctions à six années, vous ne trouviez pas un homme de mérite qui veuille se livrer à ces fonctions. Il faut de la certitude dans l’avenir pour attirer les hommes de mérite. Les greffiers étant nommés à vie, les conseils provinciaux ou les députations ont toujours la faculté de demander leur révocation, et le gouvernement s’empresserait de satisfaire à cette demande.

M. de Muelenaere. - Le greffier n’est pas un homme politique : tout ce que l’on doit chercher dans un greffier, c’est de l’instruction dans les diverses parties de l’administration ; c’est surtout de l’exactitude, de l’assiduité au travail. Tout ce que l’on a dit jusqu’à présent me confirme dans la pensée que c’est à la députation des états que doit être confiée la nomination des candidats.

Un honorable député a paru craindre que des hommes distingués par leur talent, qu’un avocat par exemple, ayant une nombreuse clientèle, ne voulût pas abandonner sa carrière pour devenir greffier, s’il devait être nommé pour un temps limité : eh bien, cette crainte qui pourrait retenir un homme ayant une position assurée, le retiendrait davantage lorsqu’il serait présenté par le conseil provincial (assemblée qui n’est pas responsable de ses actes, qui ne doit aucun compte de ses motifs) que lorsqu’il devrait être présenté par la députation des états, corps mobile, éligible et responsable. Si le conseil provincial avait à se louer d’un greffier, croyez-vous qu’il ne penserait pas qu’il y a injustice à ne pas le conserver ? Je déclare que, quant à moi, je préfère que le greffier soit présenté par la députation des états.

On dit que nous devons avoir confiance dans le conseil provincial ; je pense que nous devons avoir pleinement confiance en ce conseil, mais c’est précisément par ce motif que nous pourrons également avoir confiance en la députation qui n’est qu’une émanation du conseil.

Il peut y avoir des inconvénients plus ou moins graves à déférer la présentation du greffier au conseil lui-même.

La place de greffier peut devenir vacante dans le cours de l’année, soit par décès, soit par démission, soit pour cause de départ ; d’un autre côté, on peut demander que le greffier soit remplacé pour cause de maladie grave, pour cause d’incapacité reconnue ou pour négligence coupable ; que fera-t-on dans ce second cas ? Il faudrait convoquer le conseil provincial uniquement pour procéder à la présentation d’un nouveau greffier ; s’il en est autrement, la députation des états devra faire la présentation d’un greffier provisoire, et force sera bien alors au conseil de confirmer cette présentation. Voilà encore un inconvénient de déférer la présentation du greffier au conseil.

Je le répète, on doit déférer la présentation du greffier à la députation des états, puisque cette députation émane véritablement du conseil provincial, qu’elle est nommée et réélue par le conseil, et qu’elle reste ainsi sous l’influence légale de ce conseil. (Aux voix ! aux voix !)

M. Jullien. - Vous avez entendu deux ou trois orateurs qui ont parlé contre le système de la section centrale ; permettez a un de ceux qui adoptent ce système de le défendre. (Parlez ! parlez !)

Messieurs, d’après ce que j’ai entendu dans cette discussion, il me paraît que, de la part des adversaires du projet de la section centrale, il serait plus raisonnable de donner au greffier le nom de greffier de la députation, que de le nommer le greffier du conseil de la province, parce qu’en vérité, d’après ce qu’on vient de dire, le greffier n’est autre chose que l’homme, que le scribe de la députation.

Je reprendrai l’examen de quelques-unes des propositions faites contre le système de la section centrale. On dit d’abord qu’à l’égard de la présentation du greffier, l’intrigue agira beaucoup plus dans le conseil entier que dans la députation des états. Messieurs, ce système tend à faire la guerre aux majorités : c’est dire que la raison et la justice ne se trouvent pas de leur côté, mais du côté des minorités ; c’est supposer que le conseil qui sera composé des notabilités de la province pourra commettre une injustice purement gratuite.

Soyez persuadés, que lorsque la première nomination aura lieu, la voix publique aura désigné les greffiers qui devront être nommés ; soyez persuadés que le choix tombera sur les hommes qui auront le plus de titres à cette nomination, et qui ainsi auront nécessairement la confiance du conseil. Je vous le demande, la position du greffier ne sera-t-elle pas extrêmement précaire si la députation de l’état peut le révoquer ? Je le demande, l’esprit d’intrigue n’agira-t-il pas plus sur le délégué du conseil, c’est-à-dire sur quatre ou cinq membres qui seront nécessairement soumis à l’influence du gouverneur, que sur le conseil entier, qui ne se laissera pas guider par de petites considérations particulières de politique ou de partis ?

Si vous voulez donner au greffier une certaine confiance dans ses fonctions, il faut que sa révocation ait lieu seulement par le conseil provincial ; il faut que son existence ne puisse être compromise par le caprice d’une députation qui pourra elle-même n’avoir que deux ans l’existence, et qui, par cela seul, sera susceptible d’apporter de nouvelles idées sur la nomination du greffier.

L’honorable M. de Muelenaere a dit qu’il pourrait arriver que le greffier dût être remplacé dans le cours de l’année, et qu’alors il faudrait assembler le conseil pour qu’il proposât une nouvelle présentation. En supposant ce cas qui peut en effet se présenter, il n’y a aucune espèce d’inconvénient. On fera alors ce qui se pratique tous les jours dans les conseils provinciaux en cas de maladie du chef des secrétaires, qui dans cette circonstance est remplacé momentanément.

Je crois qu’il y a beaucoup plus de raison pour maintenir au conseil provincial la présentation et la révocation du greffier, que pour laisser ces attributions à la libre disposition de la députation des états.

M. Ernst. - Si le système du gouvernement est adopté, il faudrait pourvoir par une mesure provisoire aux fonctions de secrétaire-général près du conseil provincial dans les premières séances. Je demanderai à cet égard quelques explications à M. le ministre de l’intérieur.

Si le système de la section centrale était adopté, il n’y aurait pas matière à difficulté, puisque le greffier serait nommé dans la première séance.

- Quelques voix. - C’est une question à décider plus tard.

M. H. Dellafaille - On s’occupera de cette question lorsqu’on discutera l’article 117. (La clôture ! la clôture !)

M. le président met aux voix la question de savoir si le greffier sera nommé sur la présentation du conseil provincial.

- Cette proposition est rejetée, et le premier paragraphe de l’article du gouvernement est adopté.

La discussion s’ouvre sur le second paragraphe de l’article.

M. d’Huart. - Je demande qu’on laisse en suspens la question de la durée des fonctions du greffier.

M. de Theux, rapporteur. Je ne vois aucun inconvénient à ce que les greffiers soient nommés pour 6 ans, et je demanderai quel est l’homme qui ferait le sacrifice de sa position pour accepter les fonctions de greffier limitées à 4 ans ?

M. d’Huart. - Il me semble que la durée des fonctions de greffier doive concorder avec la durée des fonctions des membres de la députation, car il doit toujours rester à côté du greffier des membres qui l’ont nommé. C’est pourquoi je persiste dans ma proposition, à moins qu’on ne décide avant que les membres de la députation des états seront nommés pour 6 ans.

- La proposition d’ajournement de M. d’Huart est mise aux voix et rejetée.

M. le président relit le second paragraphe de l’article.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Il est entendu dans le système de la section centrale que les greffiers pourront toujours être révoqués par le Roi ? (Oui ! oui !)

Quelques voix. - Il ne peut y avoir aucun doute.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Il n’y a aucun doute dans mon esprit ; mais il peut y avoir doute dans la rédaction du paragraphe.

M. de Theux, rapporteur. - Il ne peut y avoir aucune difficulté ; autre chose est la révocation et autre chose est la non-présentation. (Oui ! oui !)

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je n’insiste pas.

M. d’Huart. - Je demande qu’on ajoute à la fin de l’article ou du conseil ; vous pouvez, je crois, laisser au conseil la sanction de la nomination des secrétaires-généraux ; cette opinion sera sans doute partagée par les partisans du système de la section centrale.

- Voix diverses. - Oui ! oui ! non ! non !

M. Trentesaux. - Je n’ai pas d’opinion bien formée sur l’addition qui vous est proposée : il me semble cependant que cette proposition tendrait à jeter une pomme de discorde entre la députation et le conseil.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Je crois qu’il y a des inconvénients dans la proposition ; il pourrait en effet arriver que la députation ne fût pas d’accord avec le conseil à l’égard de la nomination, que la députation demandât la révocation de cette révation. Je demande comment il pourrait se prononcer ?

M. Legrelle. - Si le greffier ne convient pas au conseil, il doit avoir la faculté de le révoquer ; je ne vois pas dans cette circonstance qu’il puisse exister une pomme de discorde entre le conseil provincial et la députation.

Lorsque le conseil demandera la révocation d’un greffier, il est certain qu’il ne le fera que sur des motifs très graves qui seront appréciés de la députation des états. (C’est vrai ! c’est vrai !)

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je crois qu’il est indifférent de placer ou non les mots dont il s’agit dans l’article, car il me semble qu’on peut poser un fait comme certain, c’est que du moment que la députation aura à se louer de la capacité et de la conduite du greffier, jamais il ne viendra à l’esprit des membres du conseil de provoquer de gaité de cœur sa révocation, convaincus qu’ils devront être qu’ils échoueraient devant la députation.

La proposition n’a donc pas une grande importance, et je ferai seulement remarquer, à ce sujet, qu’il ne faut pas déparer les lois par des dispositions futiles.

J’ajouterai cependant que dans un cas exceptionnel, si la députation était en dissidence avec le conseil, la position du gouvernement serait fausse et embarrassante, il y aurait difficulté à partager, soit l’opinion de conseil, soit l’opinion de la députation.

Au reste l’intérêt permanent de la députation des états est de marcher toujours d’accord avec le conseil, non seulement à l’égard d’intérêts frivoles, mais à l’égard de questions fondamentales.

M. d’Huart. - Il peut se présenter un cas où la députation désirerait la révocation du greffier, et cependant ne la provoquerait pas, soit par faiblesse, soit par toute autre considération ; dans ce cas la députation serait charmée que le conseil dû intervenir pour sanctionner la nomination.

- L’amendement de M. d’Huart est mis aux voix ; il n’est pas adopté.

Le deuxième paragraphe de l’article 4 est mis aux voix et adopté. L’ensemble de l’article 4 est également adopté.

Titre II. Des électeurs et des listes électorales

Article 4 (du projet du gouvernement) et article 5 (du projet de la section centrale)

M. le président. - La chambre passe à la discussion du titre Il du projet : Des électeurs et des listes électorales.

Voici l’article du projet du gouvernement :

« Pour être électeur, il faut réunir les conditions prescrites par la loi électorale pour la formation des chambres.

« Les listes électorales, formées en exécution de cette loi, serviront pour l’élection des conseils provinciaux. »

L’article est ainsi rédigé dans le projet de la section centrale :

« Sont électeurs, ceux qui réunissent les conditions prescrites par la loi électorale pour la formation des chambres.

« Les listes électorales, formées en exécution de cette loi, serviront pour l’élection des conseils provinciaux.

« Néanmoins les individus qui auront obtenu la naturalisation ordinaire pourront réclamer le droit d’électeur, et se faire porter sur une liste supplémentaire, pourvu qu’ils réunissent les autres qualités requises pour être électeur, et qu’ils fassent leur réclamation dans le délai fixé par la loi. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Le gouvernement se rallie à l’amendement de la section centrale qui a pour but d’accorder le droit d’élection pour le conseil provincial à tous les étrangers naturalisés, tandis que la loi électorale n’attribue ce droit qu’à ceux qui ont reçu la grande naturalisation.

M. Fleussu. - Je remarque que le projet du gouvernement et l’amendement de la section centrale renvoient à la loi électorale, pour savoir qui a le droit d’être électeur pour la formation des conseils provinciaux. Mais il y a un grand vice dans la loi électorale ; et malheureusement c’est un vice constitutionnel.

Vous vous rappelez, messieurs, que lors de la discussion de la loi électorale, on s’occupa d’une disposition qui tendait à accorder le droit d’élection au mari commun ou non en biens qui paierait le cens au moyen des biens de la femme, au père ayant l’usufruit légal des biens de ses enfants, et enfin au fils ou au gendre de la veuve, en vertu de la délégation de ses contributions. Quelqu’un de nous fit observer que toute délégation de contributions était impossible en présence de l’article 47 de la constitution ; il est ainsi conçu :

« La chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d’impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins. »

Celui qui paie le cens peut donc seul exercer son droit. Il a dans cet article une sorte d’inflexibilité d’où il résulte qu’une partie de la propriété, celle qui se trouve entre les mains des mères veuves, n’est pas représentée. Mais cet obstacle n’existe pas pour les élections aux états provinciaux ; car cette disposition peut ne pas être appliquée aux élections des états provinciaux et des municipalités. Nous aurons alors ce grand avantage que toutes les industries, toutes les propriétés seront représentées ; et remarquez-le bien, c’est surtout pour représenter l’industrie et la propriété qu’on a fixé un cens. Sinon, tous les citoyens auraient les mêmes droits, tous seraient électeurs ; ce serait le suffrage universel.

Il résulte de la disposition de la loi qu’une grande quantité de propriétés ne sont pas représentées ; c’est un grand vide que vous ne pouvez pas combler dans la loi électorale pour la formation des chambres ; la constitution s’y oppose ; mais vous pouvez, mais vous devez le combler dans la loi qui fixe les droits d’élection pour les municipalités et les conseils provinciaux. Il vous suffira pour cela de reproduire les dispositions qui se trouvaient dans le règlement du plat-pays sous l’ancien gouvernement. Voici ces dispositions :

« Art. 30. Ceux qui ont en mariage, avec communauté de biens ou autrement, des femmes qui paient la somme fixée dans les contributions susdites, seront admis à exercer le droit de voter et à être nommés électeurs, quoique n’y étant pas habiles par suite de leur propre cotisation ; le père d’un enfant mineur qui paie dans les contributions la somme déterminée, sera aussi admis à exercer le droit de voter et être nommé électeur, si déjà il n’y est pas habile par suite de sa propre cotisation ; il en sera de même l’égard du fils ou de l’un des fils d’une mère veuve, qui se trouverait dans un cas semblable, »

« Art. 31. Les mères veuves qui désireraient que ce droit fût exercé, seront tenues de faire connaître à l’administration locale celui de leurs fils qu’elles désignent à cet effet pour l’avenir, et jusqu’à révocation, afin qu’il en soit tenu note pour la direction de l’administration, qui, de son côté, instruira de la disposition précédente les mères veuves, à qui elle saura ou supposera qu’elle puisse être applicable. »

M. de Muelenaere. - D’après la loi électorale qu’a citée l’honorable préopinant, on compte à l’électeur les sommes versées dans le trésor de l’Etat du chef de sa femme, lorsqu’il est commun en biens avec elle, et du chef de ses enfants, lorsqu’il a l’usufruit légal de leurs biens. Son observation s’applique à un seul cas, celui de la veuve à laquelle la loi ne permet pas de déléguer ses contributions à l’un de ses fils on de ses gendres ; ce troisième cas subsiste, mais c’est à celui-là que l’honorable préopinant aurait dû borner ses observations.

M. Fleussu. - J’ai voulu faire observer que ce n’était que pour l’élection des membres des deux chambres que la constitution opposait à la délégation de contributions. Il est juste de dire que cette disposition de la loi n’atteint que la veuve ; c’est sur ce point seulement que portera l’amendement que je présenterai à la chambre.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Je crois qu’il serait juste en effet de restituer au fils de la veuve le droit d’élection dont il jouissait sous l’empire des anciens règlements. Mais peut-être y aurait-il un inconvénient à donner le droit d’élection à ceux qui ne l’ont pas pour les membres des deux chambres ? Cela vous oblige à avoir deux espèces de listes. Avec le système proposé par la section centrale, vous n’aurez qu’une seule liste d’électeurs.

M. Fleussu. - S’il n’y a que cette objection contre mon amendement, il me sera facile de la réfuter. Déjà, d’après le système de la section centrale auquel le gouvernement s’est rallié, vous serez obligés d’avoir une liste supplémentaire pour les étrangers naturalisés ; il suffira d’y ajouter les fils et gendres de veuves.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Il n’y a qu’à copier le texte de l’ancien règlement.

M. de Muelenaere. - D’après l’ancien règlement, le droit d’élection ne pouvait être délégué qu’aux fils de veuves ; il n’y était pas question de gendres.

M. Eloy de Burdinne. - Puisqu’il est question de représenter la propriété d’après la proposition de l’article de M. Fleussu, il me semble que l’article devrait consacrer en faveur de la veuve le droit de déléguer ses contributions non seulement à ses fils et gendres, mais encore, à leur défaut, à toute autre personne. (Non ! non !)

C’est un système contre un autre. Avec celui que vous proposez, si la veuve n’a ni enfants ni gendre, sa propriété ne sera pas représentée.

M. A. Rodenbach. - Ce que vous proposez là est du saint-simonisme.

M. de Theux. - Si vous admettez la règle posée par le projet du gouvernement ou celui de la section centrale, vous n’êtes obligés de tenir qu’une liste des électeurs. Si vous déviez de cette règle, vous serez obligés d’entrer dans un grand nombre d’exceptions. Je pense que cela aura de grands inconvénients. D’abord vous serez obligés d’avoir deux listes pour chaque commune.

L’honorable M. Fleussu a fait observer que, dans ce cas comme pour les étrangers naturalisés, on ferait une liste supplémentaire. Mais c’est un cas grave que celui où un étranger qui a obtenu la naturalisation, réunit en outre les conditions prescrites par la loi et paie par lui-même le cens qu’elle a déterminé. Sa position est bien différente de celle de l’individu qui n’a des droits à prétendre que par la délégation de sa mère. Je ne pense pas nécessaire d’admettre cette exception.

M. Fleussu. - Non sans doute, cette disposition n'est pas nécessaire. On se passe bien d’une disposition analogue pour les élections des membres des deux chambres, qui sans doute sont bien plus importantes. Mais ce qui m’a déterminé à présenter mon amendement, c’est que la disposition contraire a été pour ainsi dire surprise au congrès qui n’a eu en vue que les professions libérales, les avocats, les prêtres et autres. On a donné à cette disposition une portée autre que celle qu’elle avait. Il est certain qu’il résulte de la manière dont elle est interprétée qu’un grand nombre de propriétés ne sont pas représentées ; car il y a un grand nombre de veuves (on rit) ; c’est un fait facile à constater.

Sans doute, l’amendement que je propose n’est pas absolument nécessaire ; mais il est au moins d’une grande utilité.

M. d’Huart. - La seule objection que l’on fasse contre l’amendement est la difficulté de faire deux listes. Or, rien n’est plus facile et plus simple que de faire une deuxième liste qui ne comprendra jamais d’ailleurs plus de 2 ou 3 personnes ; cette objection ne signifie donc rien par elle-même. J’appuie donc la proposition de M. Fleussu.

M. Fleussu. - Je me restreins au fils pour éviter toute difficulté. Je propose à la chambre de voter le principe, sauf rédaction. (Adhésion.)

M. le président. - Voici l’amendement de M. Fleussu : « Une mère veuve pourra déléguer ses contributions à son fils, lequel sera électeur, s’il remplit d’ailleurs les conditions prescrites par la loi. »

- Cet article est mis aux voix et adopté.

M. Jullien. - Je ne parlerai pas sur le fond de l’article. Mais si on attache de l’importance à la rédaction de la loi et à la pureté du langage, il y a ici, ainsi que dans plusieurs autres articles, quelque chose à changer. Déjà dans l’article 4 vous avez mis trois fois par le Roi. A la fin de cet article il y a une répétition dont on pourrait très bien se dispenser. Voici le dernier paragraphe de l’article :

« Néanmoins les individus qui auront obtenu la naturalisation ordinaire, pourront réclamer le droit d’électeur, et se faire porter sur une liste supplémentaire, pourvu qu’ils réunissent les autres qualités requises pour être électeur, et qu’ils fassent leur réclamation dans le délai fixé par la loi. »

Il me semble qu’on peut très bien ne pas répéter le mot électeur, et après ces mots : les qualités requises, ne pas mettre pour être électeur. Cela rend le style d’une loi lourd et pesant, et c’est ce qu’on doit éviter. C’est un changement de rédaction que je propose. Dans le cours de cette discussion j’aurai plus d’une fois l’occasion de proposer des changements semblables.

M. Verdussen. - La section centrale ne s’est décidée, je crois, à adopter le dernier paragraphe de l’article 5, que sur la proposition d’une seule section. Ce paragraphe accorderait, s’il était admis, l’exercice des droits politiques aux étrangers naturalisés. Je voudrais que l’on fût sobre de cette générosité à l’égard des étrangers. J’aimerais mieux que l’article 5 ne contînt pas le dernier paragraphe, Pour rendre l’institution du conseil provincial plus national, il faut n’accorder la qualité d’électeur qu’à ceux qui ont sucé le sentiment de l’amour de la patrie dès leur plus tendre enfance. Du reste j’ignore jusqu’à quel point la chambre partagera la répugnance que j’éprouve à accorder des droits aux étrangers qui n’ont reçu que la petite naturalisation.

M. H. Dellafaille - En ce qui concerne les élections aux chambres législatives, on a sagement exigé, à défaut de l’indigénat, la grande naturalisation. En effet, ce droit politique a des conséquences trop graves pour être facilement abandonné à des étrangers peu au fait de nos institutions politiques et de notre caractère national. Cette raison n’existe plus à l’égard des conseils provinciaux. Ces corps sont purement administratifs. Or, l’étranger naturalisé a autant d’intérêt que l’indigène à ce que les intérêts matériels de la province à laquelle ils appartient soient bien gérés, et il est difficile que son admission au droit électoral puisse exercer une influence fâcheuse.

D’ailleurs, messieurs si vous n’accordez à la petite naturalisation aucun droit essentiel, à quoi servira-t-elle ? Vous feriez donc de cette classe de naturalisés une tribu d’ilotes ! Il est encore une considération qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est qu’en accordant à la petite naturalisation des droits politiques convenables, il est plus facile d’être sobre de la grande, et de réserver cette haute récompense nationale aux services éminents rendus à la patrie.

Je voterai pour l’amendement de la section centrale.

M. Verdussen. - Mon opinion est fondée sur l’article 5 de la constitution. La grande naturalisation, seule, d’après cet article, assimile l’étranger à l’indigène, et loi donne l’exercice des droits politiques. Il me semble qu’il faut se renfermer dans l’esprit de la constitution.

M. Liedts. - L’honorable préopinant comprend mal l’article 5 qu’il vient de citer ; cet article signifie que la grande naturalisation seule donne accès à l’exercice de tous les droits politiques, ce qui ne signifie pas que l’étranger dans une autre position n’en puisse exercer aucun. Comme l’a fait observer l’honorable M. Dellafaille, la petite naturalisation ne conférerait aucune espèce de droit. Car il suffit d’une permission de résidence pour obtenir l’exercice des droits civils. Notre collègue M. Fleussu me fait observer que la loi sur la naturalisation a déjà décidé cette question.

- La division de l’article 5 est accueillie.

Les deux paragraphes sont successivement adoptés. L’article 5 est en conséquence adopté.

Article 6 (du projet de la section centrale)

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article 6 du projet de la section centrale :

« Dans les cantons où le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales de l’année précédente serait inférieur à 50, la députation du conseil provincial ordonnera la formation de listes supplémentaires.

« Seront portés sur les listes supplémentaires, les individus réunissant les qualités requises pour être électeur et payant au trésor de l’Etat au moins les 4/5 du cens électoral, si le nombre s’élève à 40 ; et ceux payant les 3/5, si le nombre d’électeurs est inférieur à 40.

« Les listes supplémentaires seront formées en même temps et d’après les mêmes règles que les listes principales. »

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je me rallie à la proposition de la section centrale.

M. d’Hoffschmidt. - Je désirerais que le nombre de 50 fut porté à 70. La demande que je fais s’applique spécialement à la province que je représente ; si dans d’autres cantons du royaume il se trouve 300 électeurs, il est assez naturel que l’on demande qu’il s’en trouve au moins 70 dans les cantons de la province du Luxembourg. Je dépose un amendement dans ce sens.

M. Dubois. - Je ferai remarquer à M. le ministre de l’intérieur que l’article 6 dépend de l’article 10. Et l’article 10 a été modifié par la section centrale, Le chef-lieu des collèges électoraux a été changé en chef-lieu de cantons électoraux.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Il y a une faute d’impression dans le projet du gouvernement. C’est cantons électoraux qu’il faut lire.

- L’amendement de M. d’Hoffschmidt est adopté.

M. Verdussen. - Je ferai observer qu’il y a une lacune dans le projet de la section centrale amendé par M. d’Hoffschmidt. L’intention de l’honorable membre a été que le nombre des électeurs fût au-dessous de 70. Si l’on ne pouvait compléter ce nombre par ceux qui paient les 4/5, ni à leur défaut par ceux qui paient les 3/5, je crois qu’il faudrait diminuer encore la proportion indiquée par la loi pour atteindre le chiffre de 70.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Il n’est pas nécessaire que le nombre des électeurs soit de 70. Il sera fixé par le nombre de contribuables payant le cens établi par la loi.

- L’article 6 est adopté.

Article 7 (du projet de la section centrale)

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article 5 qui deviendra l’article 7 :

« Après l’expiration des délais fixés pour la révision annuelle, les listes électorales sont arrêtées et signées par l’administration locale et déposées au secrétariat de la commune ; un double dûment certifié en est, dans le plus bref délai, envoyé à la députation du conseil provincial. »

M. le président. - M. Constantin Rodenbach a présenté les amendements suivants aux articles 7 et 8 :

« Je demande que la dernière phrase de l’article 7 soit modifiée de la manière suivante :

« Au lieu de : « envoyé à la députation du conseil provincial, » je propose : « envoyé au commissaire de district. »

« Je propose de rédiger l’article 8 dans les termes suivants :

« Le commissaire de district fera la répartition des électeurs en sections, s’il y a lieu.

« Const. Rodenbach. »

M. C. Rodenbach. - Dans les deux amendements que j’ai eu l’honneur de vous présenter, j’ai eu pour but d’harmoniser la loi qui est actuellement en discussion, avec la loi électorale.

Jusqu’à présent, ce sont les commissaires d’arrondissement qui ont été chargés de la répartition des électeurs en sections, et je ne vois pas l’inconvénient qui en est résulté. J’ignore le motif qui peut avoir déterminé ce changement d’attribution. Peut-être était-ce dans la prévision que l’institution des commissaires de district ne fût pas maintenue ; si c’est là le motif, il me paraît peu rationnel, puisque le maintien de cette institution est relaté dans le projet du gouvernement et dans celui de la section centrale.

L’article 9 de la loi électorale dit formellement : « Après l’expiration du délai fixé pour les réclamations les listes seront immédiatement envoyées au commissaire du district. Un double en sera retenu à la secrétairerie de la commune. Chacun pourra prendre inspection des listes, tant à la secrétairerie de la commune qu’au, commissariat du district. Le commissaire du district fera la répartition des électeurs en sections, s’il y a lieu, conformément à l’article 19 de la présente loi. »

Je demande donc que cette disposition soit conservée à l’effet de mettre en harmonie la loi provinciale avec la loi électorale, dont il est parlé à l’article 4, ou bien que la discussion des articles 7 et 8 soit ajournée jusqu’au moment où l’on s’occupera du titre X qui traite spécialement des commissaires d’arrondissement. C’est, je pense, à ce dernier mode que la chambre donnera la préférence.

M. de Theux, rapporteur. - Le motif qui a engagé la section centrale à établir une distinction entre la présente loi et la loi électorale, c’est que les élections se faisant par district dans la loi électorale et par canton dans la loi provinciale, il pourrait y avoir conflit de juridiction entre deux commissaires de district au sujet des cantons placés sous leur double administration. C’est ce qu’a voulu éviter la section centrale.

M. Dubois. - Si les élections ont lieu par arrondissement judiciaire, alors l’amendement de M. Constantin Rodenbach devient purement réglementaire. La députation permanente aura soin de consulter les commissaires de district. Si l’élection a lieu par canton, l’observation faite par l’honorable M. de Theux indique les motifs de la différence établie par cette disposition nouvelle. Dans tous les cas, M. Constantin Rodenbach pourrait retirer son amendement.

M. C. Rodenbach. - Je demanderai l’ajournement de mon amendement.

M. de Theux, rapporteur. - Il ne peut y avoir lieu à adopter cet ajournement. Il faut que l’on décide tout de suite le système à suivre à l’égard des élections provinciales. L’inconvénient que j’ai signalé existera toujours. Il est plus simple, ce me semble, d’adresser directement les listes électorales au chef de l’administration provinciale.

M. C. Rodenbach. - Je déclare retirer mon amendement en me réservant toutefois la faculté de le représenter plus tard.

- L’article 5 est mis aux voix et adopté.

Article 8 (du projet de la section centrale) et article 6 (du projet du gouvernement)

M. le président. - L’article 6 (article 8 de la section centrale), est ainsi conçu :

« La députation du conseil provincial fait la répartition des électeurs en sections, s’il y a lieu. »

- Cet article est mis aux voix et adopté.

Article 9 (du projet de la section centrale) et article 7 (du projet du gouvernement)

L’article 9 de la section centrale (article 7 du projet ministériel) auquel M. le ministre déclare se rallier, est mis aux voix et adopté.

Il est ainsi conçu :

« Le gouverneur transmet une copie dûment certifiée de la liste électorale, pour chaque collège ou section, au président du collège électoral ; il veille à ce que les chefs des administrations locales envoient sous récépissés, au moins huit jours d’avance, les lettres de convocation aux électeurs, avec indication du jour, de l’heure et du local ou l’élection aura lieu, du nombre de conseillers à élire et des noms des conseillers à remplacer.

« Les chefs des administrations locales transmettront les récépissés à l’autorité administrative supérieure, au moins trois jours avant l’élection. »

Titre III. Des collèges électoraux

Article 10 (du projet de la section centrale) et article 8 (du projet du gouvernement)

M. le président. - L’article 8 (article 10 du projet de la section centrale), titre III, est ainsi conçu :

« Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper d’autres objets que de l’élection des conseillers. »

- Cet article est mis aux voix et adopté.

Article 11 (du projet de la section centrale) et article 9 (du projet du gouvernement)

M. le président. - « Art. 9. la réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir à l’élection des conseillers provinciaux sortants a lieu le deuxième lundi du mois de mai. »

L’article 11 de la section centrale porte, comme amendement : « le quatrième lundi de juin. »

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Il est possible que les époques dans le projet du gouvernement soit trop rapprochées. Je ne vois pas d’inconvénient à éloigner l’époque des élections de celle de la révision des listes. Du reste, j’attendrai les observations que l’on fera à cet égard.

M. d’Hoffschmidt. - Une considération qui doit faire rejeter l’amendement de la section centrale, c’est que le mois de juin est le mois de l’année où les cultivateurs ont le plus d’occupations. Ils négligeraient les opérations électorales. Je propose que l’on fixe l’époque des élections au quatrième lundi du mois de mai. Si l’on conserve la rédaction de la section centrale, ce seront les chefs-lieux de canton seuls qui opèreront les élections.

M. Angillis. - Je voulais faire absolument les mêmes observations que l’honorable M. d’Hoffschmidt au sujet des travaux de la campagne pendant le mois de juin et de l’inconvénient qu’il y aurait de fixer les élections vers cette époque.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je crois que ce délai sera trop rapproché : le travail relatif pour la révision des listes électorales se fait du premier au quinze avril, et d’après les autres formalités à remplir on arrive au 15 mai ; et il faudrait même qu’il n’y eût pas de temps perdu pour arriver à cette époque : pour peu qu’il y ait des délais, on arrive à la fin du mois de mai.

M. Eloy de Burdinne. - Je demande que l’on mette le premier lundi de juin.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Alors vous vous rencontrez avec l’élection des membres de la chambre.

M. de Muelenaere. - Il faut que les élections expriment l’opinion du pays ; il faut, par conséquent, qu’elles aient lieu à une époque où personne ne puisse s’en absenter ; or il est connu que c’est dans le mois de mai que dans les campagnes on a le moins de travaux ; aussi, je pense, avec les préopinants, que les élections concernant les conseils provinciaux doivent avoir lieu au plus tard à la fin du mois de mai : si les formalités nécessaires à la confection des listes électorales ne pouvaient être remplies à cette époque, il vaudrait mieux changer la loi électorale que de reculer l’époque des élections.

M. de Theux, rapporteur. - Notre premier devoir est de faciliter aux électeurs l’exercice de leurs droits ; mais il est à remarquer que la proposition faite de fixer les élections à la fin du mois de mai présente quelques difficultés. D’abord la difficulté signalée par M. le ministre de l’intérieur, c’est que les listes électorales sont à peine terminées pour cette époque.

Une autre difficulté, c’est qu’il est dangereux de distraire l’attention publique de l’élection des membres des chambres, en s’occupant, à la même époque, des conseils provinciaux. Ceci mérite d’être pris en considération. Je voudrais donc que l’élection des membres des chambres précédât celle des conseillers provinciaux.

Je ne pense pas que les électeurs négligent de se rendre aux élections des conseils provinciaux, car il ne s’agit que d’un sacrifice de quelques heures.

On n’a pas de motifs pour ne pas admettre la proposition de la section centrale.

M. Trentesaux. - Le quatrième lundi du mois de juin n’est pas bien choisi ; c’est le temps de certains travaux de la campagne, c’est le temps de la récolte du colza, des lins ; c’est le temps de la fenaison.

Le deuxième lundi de juin serait mieux choisi ; je ne sache pas d’endroit où ces divers travaux commencent à cette époque.

M. d’Hoffschmidt. - Le ministre a calculé que nous arrivions au 18 mai, par suite des formalités à remplir relativement aux listes électorales ; le ministre s’est trompé dans son calcul : les listes doivent être dressées le 10 avril, et le 6 mai environ toutes les formalités peuvent être remplies : du 6 mai au premier lundi de juin, on aura le temps de procéder aux élections.

L’honorable M. de Theux a dit que les électeurs bien intentionnés se rendraient aux élections ; mais ignore-t-il donc que ce sont les électeurs poussés par l’intrigue qui sont seuls assidus aux élections ; qu’il faut, autant qu’on le peut, éviter ces intrigues, et pour cela choisir une époque qui ne détourne aucun électeur de remplir des devoirs politiques aussi importants ?

M. Angillis. - Je trouve étonnant que le ministre trouve le 25 mai une époque trop rapprochée, quand, dans sa proposition de loi, il demande le deuxième lundi de mai.

Le rapporteur de la section centrale prétend que les électeurs abandonneront leurs travaux pour courir aux élections ; l’expérience ne prouve-t-elle pas le contraire ? ne prouve-t-elle pas que les élections sont peu fréquentées ? et si vous les indiquez à l’époque des travaux de la campagne, vous n’aurez personne dans les élections. Je persiste à croire que le quatrième lundi du mois de mai est bien choisi ; à cette époque on a eu le temps de dresser les listes électorales.

M. Donny. - L’honorable M. d’Hoffschmidt vous a présenté les observations que je voulais vous soumettre. Je voterai pour le quatrième lundi de mai.

M. d’Hoffschmidt. - M. Angillis a proposé le quatrième mardi de mai ; je propose le quatrième lundi, parce que le dimanche, les électeurs auront le loisir de se rendre au chef-lieu du canton.

M. d’Huart. - On devrait indiquer un dimanche ; ce jour-là les travaux sont partout. Il ne faut que quelques heures suspendues pour se rendre des communes les plus excentriques du chef-lieu de canton qui en est éloigné au plus de deux à trois lieues.

M. Lardinois. - J’appuie la proposition.

M. de Theux, rapporteur. - On n’a pas répondu à une objection que j’ai faite relativement au danger de distraire les électeurs des opérations concernant la nomination des membres des chambres. Je crois qu’on doit donner la priorité aux élections des chambres. Il y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller aux états provinciaux et celles de membre des chambres ; c’est là un motif pour ne pas commencer par élire les conseillers des provinces. Cette considération mérite attention.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - On dit que j’ai combattu la proposition du gouvernement qui indique le deuxième lundi de mai ; je dois faire observer que le projet de loi étant l’œuvre d’une commission, il peut arriver qu’en certaine détails l’opinion du gouvernement en diffère.

M. le président. - M. Angillis demande le quatrième lundi du mois de mai.

- L’amendement de M. Angillis mis aux voix, est adopté.

L’article 11, amendé, mis aux voix, est adopté.

Article 12 (du projet de la section centrale) et article 9 (du projet du gouvernement)

« Art. 12. Les électeurs se réunissent au chef-lieu du canton électoral, dans lequel ils ont leur domicile réel ; ils ne peuvent se faire remplacer.

« Ils se réunissent en une seule assemblée si leur nombre n’excède pas 400.

« Lorsqu’il y a plus de quatre cents électeurs, le collège est divisé en sections, dont chacune est formée par communes ou fractions de communes les plus voisines entre elles.

« Chaque section concourt directement à la nomination des conseillers que le collège doit élire. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Article 13 (du projet de la section centrale) et article 10 (du projet du gouvernement)

« Art. 13. (Rédaction de la section centrale.)

« Le juge de paix, ou, s’il y a plusieurs juges de paix au même chef-lieu, le plus ancien d’entre eux, et en cas d’empêchement le plus ancien suppléant, préside le bureau principal ; les quatre conseillers de régence du chef-lieu, les moins âgés, sont scrutateurs.

« Le bureau ainsi formé choisit son secrétaire.

« S’il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes sont présidées par l’un des autres juges de paix ou juges suppléants suivant le rang d’ancienneté.

« Le bureau principal désignera les quatre scrutateurs de chaque bureau de section, et ces bureaux nommeront leur secrétaire. »

L’article correspondant dans le projet du gouvernement, est ainsi conçu :

« Dans les chefs-lieux où siège le tribunal de première instance, le président de ce tribunal, ou à son défaut celui qui le remplace dans ses fonctions, préside le bureau principal. Les quatre plus jeunes conseillers de régence du chef-lieu sont scrutateurs.

« Le bureau ainsi formé choisit son secrétaire.

« S’il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes sont présidées par l’un des juges ou juges suppléants, suivant le rang d’ancienneté.

« Le bureau principal désignera les quatre scrutateurs de chaque bureau de section, et ceux-ci nommeront leur secrétaire. »

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Le gouvernement ne voit pas d’inconvénient à admettre la proposition de la section centrale.

M. d’Hoffschmidt. - Je vois des inconvénients à composer le bureau électoral d’hommes de la même localité ; il y a des intrigues dans les chefs-lieux de canton ; là les électeurs y sont plus nombreux, et je crains la partialité dans les décisions que les bureaux ont à rendre quand il s’élève quelque difficulté relativement aux bulletins. Il ne faut pas augmenter l’influence des intrigants.

Pourquoi accroître encore cette influence en n’appelant à diriger les opérations électorales que des habitants de ce chef-lieu ?

N’y a-t-il pas lieu de craindre qu’ils ne montrent de la partialité en faveur des candidats de leur commune au nombre desquels on les verra souvent figurer ?

En France les assemblées électorales pour la nomination des membres du conseil départemental sont présidées par le maire du chef-lieu du canton, qui appelle au bureau, pour remplir les fonctions de scrutateurs, les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs, présents à la séance, sachant lire et écrire. Je voudrais que cette disposition remplaçât celle contenue dans le premier paragraphe de l’article 13 qui, tel qu’il est, favoriserait des intrigues qu’il faut prévenir autant que possible.

L’amendement que je propose est pris dans une disposition de la loi française relative à l’organisation départementale ; cette disposition a été l’objet d’une longue discussion, à la suite de laquelle on l’a admise à une forte majorité.

M. Legrelle. - Je ne crois pas que le changement proposé par la section centrale soit heureux. Son intention a été d’alléger le travail des membres des tribunaux ; mais cette intention ne peut atteindre le but parce que les membres des tribunaux sont presque tous électeurs et doivent prendre part aux travaux électoraux.

L’amendement de M. d’Hoffschmidt présente tant de difficultés dans l’exécution qu’on ne saurait l’admettre : comment choisir les deux plus âgés et les deux plus jeunes parmi les électeurs ? peut-on connaitre l’âge précis d’un électeur ?

- Plusieurs voix. - Leur âge est porté sur la liste.

M. Legrelle. - En ce cas je n’ai pas d’objection à faire.

M. d’Hoffschmidt. - A l’ouverture de chaque session de la chambre nous n’avons pas de difficulté pour former le bureau ; nous prenons le doyen d’âge pour présider, et les quatre plus jeunes membres pour secrétaires.

M. Dellafaille. - Dans le cas où on admettrait la proposition de M. d’Hoffschmidt, je demanderai ce qu’il faudra faire quand un électeur plus âgé ou plus jeune que ceux qui sont en fonctions arrivera dans le collège électoral ?

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Aux considérations présentées par le préopinant j’en ajouterai une qui méritera l’attention de la chambre. L’exemple tiré de la formation du bureau dans cette assemblée, aux premiers jours de sa réunion, n’est pas concluant du tout.

Si ce sont les deux plus jeunes électeurs et les deux plus âgés qui doivent former le bureau, il y aura matière à réclamation ; et, bien que j’avoue que cela soit difficile, peut-être se servira-t-on de ces réclamations, de la non-exécution de la disposition de la loi relative aux membres du bureau, pour faire annuler l’élection.

Je ne comprends pas comment l’amendement de M. d’Hoffschmidt pourrait être mis en pratique, à moins cependant qu’il ne fût complété. En effet, lorsque de nouveaux électeurs, plus jeunes ou plus âgés, se présenteront avant que l’opération de l’élection ne soit commencée, il faudra déclarer que le bureau est confirmé, et qu’il ne peut subir de changement.

- Une voix. - C’est l’objet d’une disposition additionnelle.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je ne comprends pas l’influence qu’on attribue aux scrutateurs ; le travail des membres du bureau est un travail matériel ; la seule influence qu’ils peuvent exercer dans le collège électoral, c’est en qualité d’électeurs ; cette influence ils pourront l’exercer dans tous les cas.

Les scrutateurs ne peuvent opérer aucune fraude, car ils seraient à l’instant signalés à l’attention des électeurs.

Les craintes de M. d’Hoffschmidt sont exagérées.

M. d’Hoffschmidt. - Les objections que l’on vient de faire valoir ont été présentées en France, et elles n’ont pu prévaloir.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Le personnel est moins nombreux.

M. d’Hoffschmidt. - Les listes des électeurs parviennent au juge de paix quatre jours à l’avance. Le juge de paix ne nomme les scrutateurs qu’après avoir appelé les plus jeunes électeurs. Une fois le bureau formé, toutes les réclamations sont inutiles, car les membres qui ne se présentent pas ne peuvent réclamer.

M. le ministre vient de dire que le travail des scrutateurs était un travail matériel, je ne suis pas de cet avis. Il appartient aux membres du bureau de prononcer sur les difficultés qui peuvent s’élever relativement aux bulletins. Si le bureau est partial, s’il protège tel ou tel candidat, il annulera les bulletins qui ne seront pas en faveur de ses candidats. Cela s’est vu souvent.

On dit que les électeurs empêcheront toutes les fraudes qui pourraient être commises ; je ferai remarquer que les électeurs n’ont pas le droit de parler en séance.

Il faut nous reporter en France : là le système que je propose a été adopté, parce que la pratique a démontré que lorsque les scrutateurs sont partiaux, ils peuvent beaucoup influer sur l’élection.

M. Verdussen. - Je ferai remarquer en faveur du système du gouvernement qu’il peut se trouver parmi les scrutateurs qu’on propose de choisir des gens qui ne sachent pas lire ni écrire suffisamment.

M. d’Hoffschmidt. - Cela est prévu.

M. Verdussen. - J’ajouterai, quant à la présidence du juge de paix, qu’il est bon que le collège soit présidé par un homme investi de l’estime générale, et que sous ce rapport on ne peut pas mieux choisir que le juge de paix. (Aux voix ! aux voix !)

M. de Theux, rapporteur. - La section centrale a trouvé un motif prépondérant pour attribuer la présidence du collège plutôt au juge de paix qu’au président du tribunal de première instance, en ce que ces derniers prennent part à d’autres opérations électorales, et que ce serait ainsi les soustraire trop souvent à leurs fonctions que de les nommer encore présidents des collèges provinciaux.

On dit qu’il peut se faire qu’il ne se trouve pas assez de juges de paix ou de suppléants pour présider les diverses sections du collège ; je vous répondrai qu’il s’agit ici d’assemblées cantonales, et qu’il n’a pas de canton tellement grand, que les électeurs ne puissent être présidés, soit par le juge de paix, soit par son suppléant.

M. Jullien. - Les raisons que l’on donne pour attribuer la présidence des collèges électoraux aux juges de paix, ne me paraissent nullement satisfaisantes.

La présidence d’un collège électoral de chef-lieu n’est pas chose facile, car il s’y élève souvent, lorsque les électeurs sont réunis, des questions très compliquées ; en outre, la police de l’assemblée est aussi très difficile à faire. Il faut que le président de ce collège ait l’habitude de la parole. Il faut que, par son caractère et l’estime dont il jouit, il puisse concilier les opinions diverses. Les juges de paix, sous plusieurs de ces rapports, ne peuvent être préférés aux présidents des tribunaux de première instance.

La meilleure raison que l’on a fait valoir contre le choix des présidents des tribunaux de première instance, c’est la crainte de les soustraire trop longtemps à leurs fonctions. Je ferai remarquer d’abord que les opérations dont il s’agit durent au plus un jour, et ensuite que les présidents des tribunaux de première instance ont des vice-présidents qui peuvent les remplacer.

J’ajouterai que presque tous ces fonctionnaires judiciaires sont électeurs, et en cette qualité vous ne devez pas supposer qu’ils ne peuvent présider le collège électoral.

M. Eloy de Burdinne. - On dit que parmi les scrutateurs tels que les propose M. d’Hoffschmidt, il peut s’en trouver qui ne sachent ni lire ni écrire d’une manière suffisante ; cet inconvénient existera dans tous les systèmes qu’on pourrait présenter car, parmi les conseillers provinciaux, il y en a beaucoup qui savent à peine signer leur nom.

M. Pollénus. - L’honorable M. Jullien a fait cette objection que les présidents des tribunaux de première instance, en qualité d’électeurs, ne pouvaient être exclus de la présidence du collège. Je répondrai que cette fonction n’appartient pas de droit à celui qui est le plus élevé en dignité, et qu’ainsi il peut se faire que le président même de la cour de cassation ne soit pas nommé président du collège électoral.

Lorsque l’élection se fait par arrondissement, c’est ordinairement celui qui est investi de l’autorité dans l’arrondissement, qui est nommé président du collège électoral. Ici, puisqu’il s’agit de l’élection cantonale, la présidence du collège doit appartenir à celui qui a le plus d’autorité dans le canton. (Aux voix ! aux voix !)

M. le président met aux voix la question de savoir si la présidence du collège appartiendra aux présidents des tribunaux de première instance.

- Cette question est résolue affirmativement. La proposition de M. d’Hoffschmidt est mise aux voix et rejetée.

M. Verdussen. - Je demande qu’on mette dans ces mots : les moins âgés, à la place de ceux-ci : les plus jeunes. On éviterait par la toute équivoque entre l’âge des scrutateurs et la durée de leurs fonctions de conseillers. (Appuyé !)

- L’article est adopté avec la modification proposée par M. Verdussen.

Article 14 (du projet de la section centrale)

M. le président. - « Art. 14 (de la section centrale) - Le président du collège ou de la section a seul la police de l’assemblée ; les électeurs du collège y sont seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de convocation ou d’un billet d’entrée délivré par le président du collège ou de la section ; en cas de réclamation, le bureau en décide : ils ne peuvent s’y présenter en armes.

« Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée.

« Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions. »

- Le gouvernement adhère à cet article, qui est mis aux voix et adopté.

Article 15 (du projet de la section centrale)

M. le président. - « Art. 15 (de la section centrale.) - La liste officielle des électeurs du collège ou de la section, transmise par le gouverneur, sera affichée dans la salle de réunion.

« Le paragraphe premier de l’article 14, les articles 15, 17, 18, 20, 21, 24, 27 et 31 de la présente loi, et les articles 111, 112 et 113 du code pénal, seront affichés à la porte de chaque salle en gros caractères.

« A l’ouverture de la séance le secrétaire ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles 111, 112 et du code pénal, et des articles 18 à 31 inclusivement de la présente loi, dont un exemplaire sera déposé sur chaque bureau.

« Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section ; le secrétaire n’a pas voix délibérative.

« Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau ; les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau et par le réclamant, et sont annexés au procès-verbal. »

- Cet article auquel le gouvernement déclare également se réunir, est adopté.

Article 16 (du projet de la section centrale)

M. le président donne lecture de l’article suivant ; mais la chambre n’étant plus en nombre, la séance est renvoyée à demain.