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Chambre des représentants de Belgique
Séance du lundi 21 juillet 1834
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre, notamment pétition relative à l’élevage des vers à soie (de Behr), demande de congé de membres de la chambre, absentéisme (d’Huart, H. Dellafaille)
2)
Proposition de loi fixant les droits sur les céréales. Second vote des articles
(d’Huart, A. Rodenbach, Dumont, d’Huart, Verdussen, Dubus, Coghen, Meeus, Coghen,
Eloy de Burdinne, A. Rodenbach, Coghen, Dubus, Dumortier,
Pollénus, Dumont, Eloy de Burdinne, Coghen, Meeus, Dumortier, Meeus,
Corbisier, Jullien, Dumont, Verdussen, Eloy de Burdinne, Pollénus, de Muelenaere, Verdussen, Coghen)
(Moniteur
belge n°203, du 22 juillet 1834)
(Présidence de M.
Raikem)
La séance est ouverte à une heure et demie.
M. de Renesse
fait l’appel nominal.
M. H.
Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la séance précédente. Il
est adopté.
M. de Renesse
fait connaître à la chambre que les pièces suivantes lui ont été adressées.
PIECES ADRESSEES A
« Plusieurs bateliers de Tournay adhèrent
à la pétition de leurs confrères qui réclament un changement à la loi sur les
patentes des navigables. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
________________
« Plusieurs notaires des communes rurales
de l’arrondissement judiciaire de Huy appuient le projet de loi présenté par le
ministre de la justice, qui leur permettrait d’instrumenter dans tout l’arrondissement. »
- Renvoi à la commission chargée de l’examen du
projet de loi sur l’organisation des cantons de justice de paix.
« Le sieur Coulon,
avocat, demande qu’il soit alloué au budget de 1835 une certaine somme pour
l’encouragement de la culture du mûrier et l’éducation des vers à soie. »
M. de Behr. -
Le pétitionnaire demande un subside dans
l’intérêt d’un établissement qu’il a fondé à grands frais ; je crois qu’il est
convenable d’encourager ses efforts. Je proposerai donc à la chambre de
renvoyer sa requête à l’examen de la commission d’industrie.
M.
Morel-Danheel et M. Schaetzen demandent un
congé.
M. d’Huart.- Je suis loin de m’opposer à ce que le congé
demandé par l’honorable M. Schaetzen lui soit accordé. Cependant je crois faire
observer à la chambre qu’elle a de la peine à se constituer tous les jours. Il
me paraît que nous devrions être plus sobres de congés, surtout lorsque les
motifs sur lesquels s’appuient les membres qui en font la demande ne sont pas
suffisamment établis. Comme il est nécessaire que nous achevions la loi
communale, qui doit amener une organisation définitive si vivement désirée par
le pays, je suis d’opinion que la chambre ne devrait pas accorder des congés
avec autant de facilité. Cependant, je le répète, je ne m’oppose pas à ce que
le congé demandé par M. Schaetzen lui soit accordé.
M. H.
Dellafaille - J’appuierai comme M. d’Huart le congé demandé par
l’honorable M. Schaetzen, l’un des membres qui partagent le plus assidûment nos
travaux. Mais il y a des membres qui se passent de congé. Je crois que M. le
président devrait les inviter à venir se rendre à leur poste.
M. le président.
- S’il n’y a pas d’opposition, le bureau invitera les membres absents sans
congé, ou dont les congés sont expirés, à se rende aux séances. Je ferai
seulement observer que l’honorable M. Brabant s’est vu obligé de retourné à
Namur par suite d’une indisposition assez grave. La mesure prise par la chambre
ne pourra s’étendre à lui. (Adhésion.)
- Les congés demandés par MM. Morel-Danheel et
Schaetzen sont accordés.
________________
Le sénat par un message informe la chambre
qu’il a adopté le projet de loi relatif à la sortie du bétail.
PROPOSITION DE LOI FIXANT LES DROITS SUR LES
CEREALES
Second vote des articles
Article premier
M. le président.
- La discussion est ouverte sur l’article 1er.
- Le paragraphe suivant est adopté :
« Par modification au tarif de douanes
actuellement en vigueur, les droits d’importation, d’exportation et de transit
des céréales sont remplacés par ceux fixés dans le tableau annexé à la présente
loi. »
Les paragraphes suivants sont mis aux voix et
adoptés.
« Tarif des grains.
« pour 1,000
kil. (poids net) :
« Froment :
« Lorsque le prix de l’hectolitre est de
24 francs et au dessus : droits d’entrée : libre ; droits de sortie :
prohibé ; droit de transit : 1 fr. 50 c.
« De 20 fr. et au-dessous de 24 fr. :
droits d’entrée : libre ; droits de sortie : 25 c. ;
droit de transit : 1 fr. 50 c.
« De 15 fr. et au-dessous de 20 fr. :
droits d’entrée : 37 fr. 50 c. ; droits de sortie
: 25 c. ; droit de transit : 1 fr. 50 c.
« Au-dessus de 12 fr. et au-dessous de 13
fr. : droits d’entrée : 75 fr. 00 c. ; droits de
sortie : 25 c. ; droit de transit : 1 fr. 50 c.
« De 12 fr. et au-dessous : droits
d’entrée : prohibé ; droits de sortie : 25 c. ;
droit de transit : 1 fr. 50 c.
« Seigle :
« Lorsque le prix de l’hectolitre est de
17 francs et au dessus : droits d’entrée : libre ; droits de sortie :
prohibé ; droit de transit : 1 fr. 50 c.
« De 15 fr. et au-dessous de 17 fr. :
droits d’entrée : libre ; droits de sortie : 25 c. ;
droit de transit : 1 fr. 50 c.
« Au-dessus de 9 fr. et au-dessous de 15
fr. : droits d’entrée : 21 fr. 40 c. ; droits de
sortie : 25 c. ; droit de transit : 1 fr. 50 c. »
M. Coghen, rapporteur. - Je demande que pour la
régularité, au lieu de 21-40 on mette 21-50 Je ne crois pas que la chambre
s’oppose à ce léger changement.
- La modification proposée par M Coghen est
adoptée.
Le paragraphe suivant est mis en
discussion :
« Seigle :
« Lorsque le prix de l’hectolitre est au
dessus de 7 fr. et au-dessous de 9 fr., par 1,000 kilog. :
droits d’entrée : prohibé. ; droits de sortie : 25 c. ; droit de transit :
1 fr. 50 c.
« De 7 fr. et au-dessous, droits d’entrée
: prohibé ; droits de sortie : 25 c. ; droit de
transit : 1 fr. 50 c. »
M. d’Huart. - J’aurais désiré que M. Dumont
eût présenté lui-même l’amendement soumis à votre examen, parce qu’il est la
conséquence de celui qui, sur la proposition de cet honorable membre, a été
adopté dans une séance précédente à l’égard du froment. Vous avez cherché
d’écarter autant que possible la limite de la prohibition. Il y a d’autant plus
de raison de le faire pour le seigle que le prix de cette espèce de céréales lorsqu’il
monte à 9 fr. est déjà assez élevé. Le seigle sert à la nourriture des classes
pauvres de la société ; il faut donc autant qu’il est en notre pouvoir le
mettre à la portée de leurs moyens pécuniaires. La disposition que je propose
offre l’avantage d’apporter de l’harmonie dans le tarif. Il me semble que
puisque vous avez reculé la limite du minimum, lorsqu’il s’est agi du froment,
il faut mettre les prix du seigle en corrélation avec ceux du froment.
De cette manière, la prohibition n’aura, pour
ainsi dire, jamais lieu. Il faut remarquer que le double droit que je propose
n’est jamais trop élevé. Il ne rendra pas la loi illusoire, et le commerce
pourra quelquefois payer un droit qu’il ne considérera pas comme une
prohibition.
M. A. Rodenbach. - je me rallierais volontiers à
l’amendement de M. d’Huart, si je ne croyais que le chiffre de 7 fr. ne dût
être réduit à 6. Il y a des cas où le seigle est apporté à vil prix dans nos
marchés. Il y a de nos collègues qui ont acheté du seigle à 5 fr. l’hectolitre.
Je présenterai un sous-amendement dans le sens de ma proposition.
- Le sous-amendement présenté par M. Rodenbach
n’est pas appuyé.
L’amendement présenté par M. d’Huart est mis
aux voix et adopté.
La chambre adopte la proposition faite par M.
le rapporteur d’arrondir le chiffre du droit d’entrée, et le fixe comme suit
sur les produits ci-après désignés.
« (Pour 1,000 kil.)
« Orge ou escurgeon
: fr. 14.
« Drèche (orge germée) : fr. 17
« Blé noir ou sarrasin : fr. 15.
« Fèves et vesces : fr. 10.
« Pois : fr. 19.
« (Pour 100 kil.)
« Gruau et orge perlé : fr. 5. »
« Le droit de sortie sur ces produits est
fixé à 25 centimes ; le droit de transit à 50 centimes.
« Pain, biscuit, pain d’épices, farine ou
mouture de toute espèce, son, fécule de pomme de terre ou d’autres substances amilacées, par 100 kil. : droit
d’entrée, 15 fr. ; sortie libre ; droit de transit : 10 fr. »
M. Dumont.
- Je proposerai d’établir un droit de 25 centimes dans les cas où vous
consacrez la liberté de sortie et d’entrée. Ma proposition a pour objet de
faciliter la statistique du royaume ; pour qu’elle soit complète il faut qu’on
connaisse tous les produits qui y entrent et tous ceux qui en sortent.
Sur les produits mêmes dont nous devons le plus
tenir à faciliter la sortie, vous avez établi un droit de 25 centimes. Ce droit
est donc insignifiant, mais il est nécessaire pour la statistique.
M. d’Huart. - Je regrette de devoir invoquer le règlement
contre la proposition que vient de faire l’honorable préopinant. La chambre a
émis son vote sur une partie des produits auxquels se réfère la proposition ;
elle ne peut pas revenir sur ce vote. Il n’y a pas eu d’amendement relativement
à la sortie libre des produits dont nous nous occupons maintenant ; il n’y a
pas lieu par conséquent à la mettre en discussion.
Quant au fond, je ferai remarquer qu’un droit
de sortie gênerait tellement le débit de ces produits, que ce serait en quelque
sorte en supprimer l’exportation. Car, pour des objets de peu de valeur, ce
serait obliger à un détour considérable et onéreux pour passer par les bureaux
de douanes.
Je ferai remarquer d’ailleurs que pour la
statistique, en ce qui concerne l’entrée des produits, elle sera toujours
connue ; en effet la plupart des produits sont livrés aux entrepôts ; puis,
lorsque les déchargements ont lieu par mer comme cela arrivera presque
toujours, les arrivages sont parfaitement connus.
Je pense donc que l’honorable auteur de la proposition
n’insistera pas pour son adoption.
M. Dumont. - Je
retire ma proposition.
- La chambre confirme par son vote les droits
sur le pain, biscuits, etc.
________________
Les 2 paragraphes suivants, formant des
annotations au tarif, sont confirmés par le vote de la chambre :
« Le méteil et l’épeautre sont assimilés
au froment.
« Les farines ou moutures sont soumises aux
même prohibitions dont elles proviennent. »
M. le président.
- Le troisième paragraphe est ainsi conçu :
« Les grains en gerbes ou en épis, comme
les grains, selon leur espèce. »
M. Verdussen.
- Il me semble que cette rédaction ne se concilie pas avec celle du précédent
paragraphe ; je propose de la remplacer par la suivante :
« Les grains en gerbes ou en épi sont assimilés
aux grains de l’espèce. »
M. Dubus. -
Je ne trouve pas cette nouvelle rédaction préférable à celle du projet. Il me
semble que l’on ne peut pas dire : « les grains sont assimilés aux
grains. »
Je pense que l’annotation du projet est copiée
sur l’ancien tarif, le sens en est bien connu. Je crois que ce qu’il y a de
mieux faire, c’est de conserver la rédaction de l’ancien tarif.
- L’amendement de M. Verdussen est mis aux voix
: il n’est pas adopté.
Le troisième paragraphe est confirmé par la vote de la chambre.
_______________
Les autres annotations au tarif sont également
confirmées ; elles sont ainsi conçues :
« La taxe sur les grains en sacs est fixée à 2
p. c. du poids brut.
« Les grains importés en entrepôt
obtiendront, lorsqu’ils seront réexportés par mer, exemption du droit de
transit. »
« Les moyens de vérification par pesage
ou mesurage seront fournis par les intéressés ou à leurs frais ; le salaire des
agents préposés par le gouvernement à cette opération ne pourra excéder 50 c.
par
Article 2
« Art. 2. Dans les cas où l’exportation ou
l’importation seront prohibées d’après les dispositions de l’art. 1er, les quantités
des grains soumis à ce régime, existantes alors en entrepôt, seront admises à
en sortir, pour être réexportées par mer ou en transit ; et dans le cas de
défense d’importation, l’expédition réelle sera garantie au moyen d’acquits à
caution. »
- Cet article est adopté sans discussion
M. le président.
- M. Coghen présente l’amendement suivant :
« Pendant le temps où l’importation en
consommation serait défendue, l’administration de la douane pourra permettre l’entrée,
sous paiement du double droit établi par la présente loi, du froment ou du
seigle, importés par mer, qui, pendant le voyage, auraient été avariés ou
détériorés.
« L’avarie ou la détérioration sera
constatée par des experts à désigner par l’administration et aux frais du
propriétaire. »
M. Coghen, rapporteur. - Messieurs, il entre dans votre
intention de favoriser le commerce d’entrepôt. Nous devons donc tâcher de
rendre faciles les arrivages de grains dans notre pays.
Si un navire charge de grains, ballotté, fait
une voie d’eau, ou si un sinistre arrive en mer, il peut se faire que, par un
long voyage, la cargaison soit avariée. Arrivant en Belgique sous l’influence
de la prohibition, s’il dépose 30, 40 50 hectolitres de grains, je demande ce
que fera le commissionnaire de sa partie avariée ? Il ne peut la livrer à la
consommation, puisqu’il y a prohibition, il ne peut la conserver en entrepôt ;
il ne lui reste donc plus qu’à la jeter en mer.
Si vous n’adoptez pas le paragraphe
que je propose, vous rendrez impossible toute importation de grains parce que
je ne sais quel est le négociant ou le spéculateur, qui fera venir dans
Je vous ferai remarquer que le double droit est
tellement fixe, tellement exorbitant, que mon amendement n’offre aucun danger
pour l’économie de la loi ; cet amendement donne seulement le moyen au
négociant de se débarrasser des cargaisons avariées.
M. Meeus. - Je demanderai à M. le rapporteur qu’il veuille bien nous expliquer
ce qu’il entend par le double droit.
Je fais une autre observation, c’est que
l’amendement me paraît irrationnel. M. le rapporteur vous a dit : Quelqu’un
aura une partie de grains avariée ; il ne pourra la vendre, il ne pourra la
conserver en entrepôt, et force lui sera de la jeter à la mer. Cet inconvénient
existera toujours avec le double droit : si, par exemple, le prix moyen des
grains en Belgique est de 12 fr., et que les grains avariés, comme je crois
pouvoir l’assurer, subissent une perte de moitié, s’il faut payer le double
droit, ce que le négociant aura de mieux à faire, ce sera encore de les jeter à
la mer.
M. Coghen, rapporteur. - Je crois m’être bien expliqué
dans mon amendement sur ce que j’entends par le double droit ; j’entends, non
le double du droit, mais le double droit établi par la présente loi. Cela me
paraît assez clair.
On dit : la faculté que vous voulez
accorder est illusoire. Non, il n’en est pas ainsi. Il est telle partie de
grains qui peut entrer avec une légère avarie. Le droit qu’on frapperait
n’étant que de 6 fr. pour le froment et 3 francs pour le seigle, il y aura une
différence entre ce droit et la valeur de la marchandise, de telle manière
qu’on pourra tirer une valeur quelconque du grain avarié.
M. Eloy de Burdinne. - Je ne puis
adopter l’amendement qui vous est proposé.
Si le grain avarié était du froment, que ferait
le marchand ? Bien certainement il ne pourrait le vendre, lorsque les grains
sont à si bas prix : croyez-vous qu’on voudrait payer du froment avarié 10, 11
francs, tandis qu’on peut en avoir du bon pour 12 francs ? Il n’y aurait que
les imbéciles qui pourraient acheter de la cochonnerie. (On rit.)
Savez-vous ce qui résulterait de l’amendement
s’il était adopté ? C’est qu’on introduirait des grains gâtés dans le pays, et
que sous prétexte d’avarie, on y introduirait tous les grains possibles. Je ne
pourrai jamais donner mon consentement à la proposition de M. le rapporteur,
car elle donnerait lieu à la fraude et annulerait la loi.
Je
soutiens que le système hollandais est plus libéral que le nôtre, et que les
navires qui auront des grains avariés pourront aller en Hollande.
M. A.
Rodenbach. - Je me prononcerai aussi contre l’amendement, car il aurait
pour résultat de favoriser infiniment la fraude, et de faire introduire dans le
pays de mauvais grains. Je rappellerai à cette occasion qu’en 1817 nous avions
du seigle sur nos marchés qui nuisait à la santé, et qui ne pouvait même être
donné aux animaux.
M. Coghen, rapporteur. - Messieurs, si j’ai proposé mon
amendement c’est pour rendre la loi moins restrictive. On ne veut pas de cet
amendement, je prédis qu’il n’y aura plus d’importation de grains par des
navires.
M. Eloy de Burdinne fait voyager les navires de
Belgique en Hollande avec beaucoup de facilité, mais il ignore que les
Hollandais ne reçoivent rien venant directement de chez nous.
M. Eloy de
Burdinne. - Je parle seulement de navires venant du nord.
- L’amendement de M. Coghen est mis aux voix et
non adopté.
L’article 2 est adopté.
« Art. 3. Toute quantité de grains livrée
frauduleusement à la consommation, soustraite au régime de restriction
ci-dessus ou détournée de l’exportation ou du transit déclaré, rendra, dans les
cas prévus par les deux articles précédents, le contrevenant, ainsi que la
propriétaire ou le détenteur, sauf leur recours l’un envers l’autre,
solidairement responsables de la contravention et du paiement d’une amende
égale au double de la valeur de l’objet détourné, suivant le prix du jour où le
fait aura été constaté. »
M. le président.
- L’article diffère de celui qui d’abord avait été proposé, en ce que le mot indirectement a été rayé. La chambre
avait manifesté le désir d’avoir des explications sur l’entrée de ce mot dans
l’article. J’ai écrit à M. le ministre des finances, qui m’a répondu qu’il ne
pouvait assister à la séance, étant forcé d’être présent au sénat, où l’on
discute la loi sur les toiles.
M. Dubus. -
Je demande la parole sur la rédaction de l’article. L’article 4 du projet
primitif était précédé de deux articles, dont l’un prévoyait le cas de la
prohibition de l’exportation et l’autre le cas de prohibition de l’importation.
Cet article disait alors : « Dans le cas prévus par les articles
précédents. » Les deux articles ayant été réunis en un, on devrait
maintenant dire : « Dans les cas prévus par l’article précédent. »
- Ce changement est adopté.
La suppression des mots : « Détourné même indirectement » est maintenue.
L’article 3 ainsi amendé est adopté.
M. le président.
- L’article
M. Dumortier.
- Je demande la parole. Cet article mentionne les noms des marchés régulateurs.
Mais pour que les marchés des villes énumérées dans cet article soient des
marchés régulateurs, il faut qu’il y ait réellement des marchés de céréales
dans ces villes. Or, si je suis bien informé, plusieurs de ces villes n’ont pas
de marchés ou, si elles en ont, ces marchés sont de si peu d’importance qu’ils
ne peuvent servir à établir le prix moyen. Je demande si la loi peut consacrer
quelque chose d’aussi ridicule.
Mons, par exemple, avait un marché considérable
de céréales avant la révolution mais on m’a assuré que depuis lors, ce marché a
cessé d’exister, et que dans tous les cas, s’il existe encore, il est tellement
insignifiant qu’il ne peut être pris pour marché régulateur.
Pour le marche du Limbourg on indique la ville
de Hasselt, cependant, Ruremonde est le marché le plus important du Limbourg.
On n’a pas compris le marché d’Eecloo qui est très
important.
Outre les marches de Ruremonde et d’Eecloo, je pourrais citer le marché de Tournay qui est le
plus important de la frontière de France à cause de ses rapports avec les
marchés d’Orchies et d’Arras.
Ce ne sont pas les chefs-lieux de province que
vous devez prendre pour marchés régulateurs, mais les principaux marchés de
Je demande qu’au lieu des villes énumérées dans
l’article ; on mette les neuf principaux marchés du pays.
Plusieurs voix. - Il n’y a pas eu d’amendement sur
l’article.
M. Dumortier.
- Je crois que Louvain a été ajouté, que ce marché n’était pas indiqué dans le
projet primitif.
M. le président.
- C’est une erreur, ce marché se trouvait dans le premier projet. L’article a
été adopté tel qu’il a été proposé. Cependant si on avait pris pour marchés
régulateurs des villes ou il n’en existe pas, je pense que la chambre pourrait
revenir sur sa décision.
M.
Pollénus. - Je puis rassurer l’honorable préopinant. La ville de
Hasselt a un marché et un marché considérable. Ceci est tellement reconnu par
toutes les personnes qui ont quelque connaissance des localités, qu’il figure
parmi le petit nombre des marchés de céréales, les plus considérables de
M. de Longrée.
- Ruremonde a un marché très fort, mais celui de Hasselt ne l’est pas moins.
M. Dumont.
- On a opposé le règlement à l’honorable M. Dumortier, cependant il me semble
que nous ne devons pas trop tenir ici à la lettre de ses dispositions ; nous
pouvons distinguer une erreur matérielle qui a passé inaperçue d’une
disposition qui a fait l’objet d’une discussion. Quand après une discussion un article
est adopté, il est impossible de revenir. Mais s’il s’agit d’une erreur de
fait, on peut le rectifier, comme on modifie un article où on trouve une faute
d’impression ou de rédaction.
Il a été dans l’intention de la
chambre d’indiquer comme marches régulateurs les principaux marchés du royaume
; si on s’est trompé et qu’on ait indiqué des villes où il n’y pas de marché,
je ne pense pas que le règlement s’oppose à ce qu’on revienne sur une erreur
semblable.
M.
Eloy de Burdinne. - Quand à la commission d’industrie nous avons
désigné les marchés qui devraient servir de type régulateur pour établir le
prix des grains, j’ai observé que Mons n’avait pas de marché ; mais un
honorable membre a assuré qu’on lui avait assuré qu’il y en avait un.
M. Coghen, rapporteur. - Nous avons désigné pour marchés
régulateurs les chefs-lieux de province pour éviter les réclamations des
localités qui prétendraient avoir un marché plus considérable que telle autre.
Je trouve déjà le projet trop compliqué : le nombre de 10 marchés est trop
considérable.
M. Meeus. - S’il est vrai que des marchés réels et
importants aient été omis, il faut les ajouter. Il est du plus grand intérêt de
prendre les marchés les plus forts pour régler le prix moyen.
S’il y a quatre ou cinq marchés de peu
d’importance, l’intérêt particulier pourra y exercer de l’influence. Voilà
pourquoi il est important de prendre pour base les grands marchés. Il pourra
arriver que les marchés de Bruxelles et de Louvain présentent à la vérité
autant de grains que les autres marchés ensemble, et cependant que l’influence
exercée sur les autres marchés par l’intérêt particulier établisse dans le prix
moyen une hausse factice qui ne se ferait pas sentir sur les marchés de
Bruxelles et de Louvain.
Si le marché de Tournay est aussi considérable
que le dit l’honorable M. Dumortier, on ne ferait pas mal de le comprendre :
M. Dumortier.
- Je ne comprends pas la raison que nous a donnée M. le rapporteur pour prendre
les chefs-lieux de province pour marchés régulateurs. Car cette disposition ne
créera pas des marchés là où il n’y en a pas. Il eût été plus convenable de
dire qu’on prendrait pour marchés régulateurs les plus importants du pays, un
dans chaque province. Si vous prenez pour régulateurs les chefs-lieux de
province, vous n’aurez pas le prix moyen de
Ainsi, par exemple, le marché de Malines
est plus important que celui d’Anvers ; car le marché de Malines fait connaître
le prix des grains du pays, tandis que le marché d’Anvers ne donne que le prix
des grains étrangers. Or, ce n’est pas là ce qui doit nous servir de base. Ce
sont les denrées indigènes qui doivent former la base de la mercuriale.
Vous voyez
donc que les mercuriales doivent être établies d’après le marché principal de
chaque province ; et si vous décidez qu’elles seront formées d’après le marché
du chef-lieu, vous ferez sans doute une chose très commode pour vous, mais cela
n’atteindra nullement le but de la loi.
M. Meeus. - Il me semble que l’on pourrait laisser au gouvernement le soin de
désigner les marchés régulateurs. Il se ferait éclairer sur l’importance des
marchés de chaque province, et désignerait le plus important comme marché
régulateur.
M. Corbisier. - Sans contester ce qu’a dit l’honorable M.
Dumortier sur l’importance du marché de Tournay, je ferai remarquer qu’il y a
aussi à Mons un marché de grains qui a eu autrefois une grande importance ; et
qui maintenant encore sert à l’établissement des mercuriales publiées tous les
15 jours.
M. Jullien. -
Messieurs, l’art. 45 du règlement ne nous permet pas de revenir sur les
articles adoptés sans amendement.
Si vous discutez la question de préférence à
accorder à tel ou tel marché, vous n’en finirez pas. M. Dumortier prétend que
le marché de Tournay est le plus important de la province ; M. Corbisier à son
tour prétend que c’est celui de Mons. (Non
! Non !)
M. Dumortier.
- Il a dit, au contraire que le marché de Mons a eu autrefois une grande
importance.
M. Jullien. -
Eh bien c’est la même chose ; si ce marché a eu de l’importance, il peut
redevenir important.
Au reste, il ne faut voir que le règlement ; et
il ne vous permet pas de discuter la proposition de M. Dumortier.
Si cet article ne vous convient pas, il y a un
remède à cela, c’est de voter contre la loi (on rit). Mais c’est le seul remède qu’il y ait. Je m’oppose à la
proposition comme la conséquence du rejet ou de l’adoption d’aucun amendement.
- La question préalable demandée par M. Jullien
en forme de rappel au règlement est mise aux voix et adoptée ; en conséquence
l’article 4 est confirmé.
« Art. 5. Lorsque les prix moyens de deux
semaines consécutives donneront lieu, en vertu de l’art. 1er, soit à une
prohibition, soit à un changement de droits d’entrée ou de sortie, le
gouvernement en fera la proclamation, laquelle sortira son effet dès le
septième jour après celui de la proclamation. il en
sera, à cette fin, adressé ampliation aux gouverneurs de chaque province.
« Il en sera de même lorsque les prix de
deux semaines consécutives donneront lieu à la levée de la prohibition. »
M. Dumont. - Je
crois que dans cet article les mots ou de
sortie sont inutiles, parce que jamais le tarif ne donnera lieu à un
changement de droits de sortie. Puis, comme il semblerait résulter de la
rédaction actuelle de la première phrase que le changement de droits sortira
son effet de la proclamation, tandis qu’il sortira son effet de la loi, je
proposerai de dire : « L’article 1er sortira son effet, etc. »
Avec ces modifications, l’art. 5 serait ainsi
rédigé :
« Lorsque les prix moyens de deux semaines
consécutives donneront lieu, en vertu de l’article premier, soit à une
prohibition, soit à un changement de droits d’entrée, le gouvernement en fera
la proclamation, et l’art. 1er sortira son effet dès le septième jour après
celui de la proclamation. » Le reste comme au projet.
- Les changements de rédaction proposés par M.
Dumont sont mis aux voix et adoptés.
« Art. 6. La présente loi sera soumise à une
révision avant le 30 juin 1837. »
M. Verdussen.
- Ne serait-il pas préférable, au lieu de cette rédaction, de dire comme on
l’avait proposé : « La présente loi cessera d’être obligatoire au 30 juin
1837 » ?
En effet, avons-nous le droit d’imposer à la
législature future l’obligation de réviser cette loi avant le 30 juin 1837 ?
Une loi constitutionnelle peut avoir cet effet, mais non pas une loi ordinaire.
Et qu’arrivera-t-il, si la législature ne tient aucun compte de votre
prescription, si elle ne révise pas la loi ? La loi continuera-t-elle d’être en
vigueur ? (Oui ! oui !)
Je n’en sais rien, c’est un doute que j’émets ;
mais s’il en est ainsi, l’article est inutile. Permettez-moi de vous citer un
exemple : le décret organique de la cour des comptes porte, article 19, que
cette institution sera soumise à une révision. Il n’y a pas eu de révision ; et
la cour des comptes n’a pas cessé d’exister. L’article en discussion ne dit
donc absolument rien. Car s’il n’y a pas de révision de la loi, si on
s’autorise du précédent de la cour des comptes, la loi continuera d’avoir ses
effets, et si on trouve la loi mauvaise même avant le 30 juin 1837, la
législature peut la changer.
Il y a encore à faire remarquer que
cette loi sur laquelle la chambre a été si partagée, doit faire naître en nous
quelque doute. Nous devons donc rendre nécessaire la révision de la loi en lui
donnant une durée temporaire. De deux choses l’une, ou vous voulez réviser la
loi, ou vous ne le voulez pas. Si vous le voulez, formulez l’article de telle
manière que la loi cesse ses effets à l’époque à laquelle cette révision aura
dû être faite. Si vous ne voulez pas de révision ne la prescrivez pas d’une
manière illusoire, supprimez cet article. Je conclus à l’adoption de l’article
en ces termes : « La loi cessera d’être obligatoire au 30 juin 1837. »
M. Eloy de Burdinne. - Je m’oppose à
l’amendement de M. Verdussen.
Prenez-y garde, messieurs, ce sera très mauvais de donner à la loi une durée
temporaire. A l’époque où votre loi expirerait, le prix des grains éprouverait
un changement subit et considérable.
Messieurs, notre loi est bonne, ou elle est
mauvaise ; si elle est bonne, pourquoi en diminuer la durée ? Si elle est
mauvaise, il faut la jeter au feu,
M. Pollénus. - J’appuie la proposition de M.
Verdussen : Indépendamment du décret qu’il a cité où la révision prescrite a
été illusoire, il y a la loi sur la garde civique qui, d’après l’un de ces
articles devait être révisée dans un délai donné ; or, cette révision n’a pas
eu lieu. J’en conclus que l’article en discussion, lequel prescrit une
révision, est parfaitement inutile.
La question qui a été soulevée était celle de
savoir si la loi aurait un effet temporaire ou non : en établissant la
nécessité de cette durée temporaire sur ce que la loi contenait un nouveau
système, on devait en appeler à l’expérience pour en bien connaître les effets.
On a proposé un changement de rédaction : je regarde la clause relative à la
révision comme inutile, attendu que l’absence de révision aucun effet sur la
force obligatoire de la loi.
M. de Muelenaere.
- Je pense qu’il faut adopter l’article tel qu’il est proposé par la section
centrale.
Il faut vous reporter, messieurs, à la séance
où cet article a été voté ; vous vous rappelez, messieurs, que la rédaction
d’après laquelle la loi devait cesser son effet au 30 juin
L’honorable préopinant dit que le défaut de
révision n’a aucun effet sur la force obligatoire de la loi, c’est parce que je
suis de cet avis que j’ai proposé l’amendement qui a été adopté. En effet si la
loi devait cesser son effet à une époque fixe, il est probable que tout à coup
vous n’auriez plus de loi.
Nous en avons un exemple dans le projet actuel.
Il y a quatre à cinq mois que le projet a été présenté. Si l’honorable M. Eloy
de Burdinne n’avait pas eu cette force et cette ténacité de caractère qu’on lui
connaît, il est à présumer que la loi n’aurait pas été discutée. Il a fallu
pour ainsi dire qu’il en parlât à satiété pour que l’on fixât un jour pour la
discussion.
Si vous déterminez dans la loi qu’elle sera
sans effet au mois de juin 1837, vous aurez contre le projet tous ceux qui ne
veulent pas de loi sur les céréales.
Ceux-là qui n’ont pas formé la majorité
chercheront à ajourner la discussion d’une nouvelle loi ; nous, au contraire,
qui avons déclaré que nous n’avions pas grande confiance dans la loi pour le
moment actuel, nous n’avons point d’intérêt de nous opposer à une révision de
la loi à une nouvelle discussion. Evidemment l’obstacle d’une nouvelle
discussion viendrait de la part de ceux qui sont opposés à la loi, qui veulent
la liberté illimitée en cette matière ; dès lors on peut tomber dans
l’inconvénient de se trouver sans aucune loi.
Je crois qu’il vaut mieux adopter un article
d’après lequel vous donnez à la législature et au gouvernement le droit de
fixer une époque déterminée.
Si le
gouvernement ou les chambres restaient en retard pour satisfaire à l’obligation
qui leur est imposée, la loi ne serait pas sans effet ; elle continuerait a
être exécutée.
Cette mesure est sage, et elle n’est donc pas
inutile ; vous l’avez consacrée dans une foule de lois, et le congrès lui-même
l’a consacrée.
Si on ne révise pas la loi déclarée susceptible
de révision, c’est à la législature à s’imputer le défaut de révision. Chaque membre,
en vertu de son droit d’initiative, peut faire, à ce sujet, une proposition à
la chambre, et on ne pourra écarter sa proposition ; il faudrait la discuter,
attendu que la loi a fait à la législature ou à un autre pouvoir l’obligation
de réviser la loi.
Je crois qu’il y a avantage à consacrer la
disposition.
M.
Verdussen. - Je ferai remarquer que c’est la section centrale elle-même
qui a proposé de rendre la loi temporaire ; et je dois remercier l’honorable
rapporteur de ce qu’il vient de dire : il a dévoilé sa pensée. Peut-on croire,
en effet, qu’après avoir trouvé des défenseurs si ardents dans la loi, on
puisse perdre de vue l’époque où elle expirera ? cela
n’est pas possible.
Si cela était possible, je vous avoue que j’aimerais
mieux biffer tout que de le laisser avec le mot révision.
Si la loi est reconnue mauvaise en 1836, on
dira : Ne faites pas de proposition, attendez une année, la loi sera révisée en
1837. il arrivera qu’aucun membre ne voudra prendre
l’initiative pour changer la loi.
M. Coghen, rapporteur. - La rédaction actuelle de l’art.
6 est la suite d’une décision prise par la chambre.
La section centrale ou la commission
d’industrie ont désiré que cette loi fût temporaire ; si nous avons eu alors
des craintes que la loi ne répondît pas a l’attente
générale, quelles nouvelles craintes ne devons-nous pas avoir maintenant après
les amendements qui ont été introduits !
La loi actuelle ne ménage plus tous les
intérêts comme dans le premier projet. Le consommateur, à mon avis du moins,
n’est plus défendu comme il devait l’être ; le commerce, certes, y est
sacrifié. (Légères rumeurs.)
Aussi, messieurs, je demande que la loi ait une
durée temporaire, et si l’article actuel emporte l’obligation que la loi soit
de nouveau votée, je déclare qu’il m’est à peu près indifférent qu’il soit
adopté. (La clôture ! la clôture !)
- La clôture est mise aux voix et adoptée.
L’amendement de M. de Muelenaere, devenu
l’article de la section centrale, est adopté.
Vote sur l’ensemble du projet
La chambre procède à l’appel nominal sur
l’ensemble de la loi ; en voici les résultats :
62 membres sont présents.
2 s’abstiennent.
60 ont pris part au vote.
41 ont voté pour l’adoption de la loi ;
19 ont voté contre.
La chambre adopte.
Ont voté pour l’adoption :
MM. Brixhe, Coghen, Coppieters, Cornet de Grez,
de Behr, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, W. de
Mérode, de Muelenaere, de Renesse, de Sécus, Desmanet de Biesme, Desmet, de
Stembier, de Terbecq, de Theux, Dewitte, d’Hane,
d’Huart, Doignon, Donny, Dubois, Dubus, Dumont, Eloy de Burdinne, Helias
d’Huddeghem, Hye-Hoys, Milcamps, Olislagers, Pirson, Polfvliet, Pollénus,
Poschet, Raikem, A. Rodenbach, Simons, Vandenhove, Vanderheyden, Zoude.
Ont voté contre :
MM. Berger, Coghen, Corbisier, Doignon, de
Brouckere, de Laminne, de Puydt, Devaux, d’Hoffschmidt, Ernst, Fleussu,
Jullien, Lardinois, Meeus, Nothomb, Rogier, Smits, Verdussen, Watlet.
M. le président.
- MM. les membres qui se sont abstenus sont invités aux termes du règlement à
donner les motifs de leur abstention.
M. de Nef et M. Fallon déclarent s’être abstenus parce qu’ils
n’ont pas pu assister à la discussion.
M. le président
procède au renouvellement des sections par la voie du sort.
- La séance est levée à 4 heures.