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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 7 mai 1835

(Moniteur belge n° 128, du 8 mai 1835 et Moniteur belge n°129, du 9 mai 1835)

(Moniteur belge n° 128, du 8 mai 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure.

M. Dechamps donne lecture du procès-verbal de la précédente séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’analyse des pétitions adressées à la chambre.

« Le sieur A. Parent, à Thuin, renouvelle la demande de fixation à Braine-le-Comte du chef-lieu du canton aujourd’hui situé à Soignies. »

« Les actionnaires et régisseurs des charbonnages du levant de Mons demandent la prompte exécution des embranchements du canal de Charleroy. »

« Le baron de Scherpenzeel-Heusch, colonel commandant la garde civique de Ruremonde, renouvelle sa demande en naturalisation. »

« Plusieurs propriétaires et habitants de la ville d’Anvers se plaignent de l’élévation de la contribution foncière pour cette année. »

« Le sieur Gilbert-Frère, instituteur, demande qu’il soit établi des écoles dans lesquelles, outre l’enseignement primaire, on apprendrait les principaux métiers. »

- Ces mémoires sont renvoyés à la commission spéciale des pétitions.

Projet de loi approuvant la convention conclue avec les concessionnaires du canal de Charleroy

Rapport de la commission

M. Desmaisières, rapporteur de la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif au canal de Charleroy, dépose son travail sur le bureau.

- La chambre ordonne l’impression et la distribution de ce rapport.

Projet de loi communale (titre premier), amendé par le sénat

Discussion des articles

Titre I. Du corps communal

Chapitre premier. De la composition du corps communal et de la durée des fonctions de ses membres
Section I. De la composition du corps communal
Article premier

M. le président. - La discussion générale a été close hier.

Voici l’article premier de la loi :

« Il y a dans chaque commune un corps municipal compose de conseillers, du bourgmestre et d’échevins.

« Les conseillers sont élus directement par l’assemblée des électeurs de la commune. »

La section centrale a adopté cet article.

M. Dubus. - L’article premier ne peut être mis en délibération qu’après avoir voté sur l’article 2, car on a fait un retranchement dans cet article premier en conséquence d’un retranchement fait dans l’article 2.

M. le président. - L’honorable M. Dubus propose de commencer par l’article 2 ; s’il n’y a pas d’opposition, je vais faire lecture de l’article 2.

Article 2 et article 3 (nouveau)

« Art. 2. Le Roi nomme le bourgmestre dans le sein du conseil.

M. le président. - « Néanmoins il peut, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent, et après avoir reçu l’avis motivé de la députation du conseil provincial, nommer le bourgmestre hors du conseil, parmi les éligibles de la commune. »

La section centrale propose de diviser l’article 2. La première partie serait ainsi conçue :

« Le Roi nomme le bourgmestre dans le sein du conseil.

« Néanmoins il peut, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent, et après avoir reçu l’avis motivé de la députation du conseil provincial, nommer le bourgmestre hors du conseil, parmi les éligibles de la commune. »

La seconde partie formerait un article 3 nouveau qui serait ainsi conçu :

« Le Roi nommera les échevins sur présentation d’une liste de candidats choisis par le conseil parmi ses membres.

« La liste des candidats est triple des échevins à nommer dans les communes qui ont quatre échevins, et d’un nombre double dans les autres. »

M. Eloy de Burdinne. - Je n’ai pas demandé la parole pour prolonger une discussion qui selon moi est épuisée, mais bien pour motiver mon vote qui ne sera pas le même que celui que j’ai émis sur la nomination des échevins.

J’ai voté pour que cette nomination fût directe, dans le doute où j’étais si la constitution ne prescrivait pas ce mode impérieusement.

Aujourd’hui que la question constitutionnelle est résolue et que mes doutes sont dissipés ; convaincu que je suis que la nomination des échevins peut être l’acte du gouvernement, moyennant que cette nomination ait lieu dans le sein du conseil, je voterai dans ce sens, ou j’admettrai la proposition de la section centrale.

Divers motifs me portent à accueillir l’article 2 du sénat de laisser la nomination des échevins au gouvernement pris dans le sein du conseil et pour ne pas prolonger la discussion, je me bornerai à n’en citer qu’un. Si nous modifions encore l’article 2 du projet de loi à nous transmis par le sénat, il en résultera que nous ne pourrons continuer le titre II et les suivants de la loi communale, ce qui retardera le moment de doter le pays de l’organisation et communale et provinciale, si vivement réclamées de toute part pour les conséquences qui en dérivent, et particulièrement sous le rapport de compléter les cours d’appel, etc., etc., comme vous l’a dit l’honorable M. Gendebien dans une séance précédente.

Ce seul motif me paraît être impérieux, et il nous impose le devoir de terminer le plus tôt possible les lois d’organisation des communes et des provinces.

Je m’abstiendrai de signaler d’autres motifs d’urgence, que celui de compléter les députations des conseils provinciaux, de discuter les budgets des provinces par un plus grand nombre d’hommes, ainsi que de provoquer des améliorations là où les besoins se font le plus sentir, et tant d’autres actes attribués aux conseils provinciaux.

C’est le désir que j’éprouve de voir terminer ces diverses lois, qui m’impose le devoir d’être laconique. Ce fut le même motif qui m’a arrêté souvent dans le cours de la discussion de la loi communale.

Les divers discours prononcés contre la proposition de la section centrale, de faire nommer les échevins sur présentation des conseils, nous ont signalé des inconvénients qui me font préférer la nomination dans le conseil sans présentation. Selon moi, la nomination sera plus directe, vu que, d’après mes prévisions, le gouvernement, intéressé à maintenir l’harmonie entre lui et les communes, nommera presque toujours bourgmestres et échevins les hommes qui auront obtenu le plus de suffrages des électeurs, lorsqu’il n’y aura pas incompatibilité ou des motifs graves de les exclure ; il pourrait en être autrement si la nomination avait lieu sur présentation par le conseil.

D’ailleurs, comme dans la grande majorité des communes, il n’y aura que 7 ou 9 conseillers, si les conseils présentaient deux candidats pour chacune des places, un seul membre seulement serait exclu de la présentation dans le premier cas, et trois dans le second ; ne vaut-il pas mieux que tous les élus en conseil soient candidats ? Pour moi je le préfère.

Une autre considération me porte à voter pour l’article amendé par le sénat, c’est que le gouvernement, nommant les échevins, se rend par ce fait responsable de la gestion des collèges des bourgmestre et échevins ; il en serait autrement s’il n’avait à sa nomination que le bourgmestre, vu que telle disposition prise en conseil pourrait l’être par deux échevins contre l’opinion du bourgmestre et alors l’acte qui en émanerait ne serait pas le fait du fonctionnaire nommé par le gouvernement, et pour cela il n’en serait pas responsable, et le ministre à l’abri de tout reproche et d’interpellations, ce qui ne peut assurément lui déplaire.

Une autre considération qui mérite l’attention de la chambre :

Si l’élection des échevins était directe, et qu’il arrive que les deux échevins soient des hommes tracassiers et en opposition systématique au bourgmestre, quel est l’homme qui voudrait remplir les fonctions de bourgmestre pour être continuellement en lutte et traversé sans motif dans ses vues ? Bien certainement il renoncerait à la place, et il en résulterait que l’homme qui conviendrait ne voudrait pas le remplacer.

Les places de bourgmestre ne sont pas recherchées en général ; au contraire, dans nombre de localités, on peine à en trouver de convenables.

Pour ces motifs, ne dégoûtons pas les hommes qui conviennent à la place, pour les voir remplacer par ceux à qui la place convient.

Je n’en dirai pas davantage pour motiver le changement que je me propose d’apporter dans mon vote. En continuant, je ne pourrais que répéter ce qui a été dit et répété plusieurs fois. Il me reste à supplier la chambre de faire en sorte que la Belgique soit dotée le plus tôt possible de l’organisation communale et provinciale ; tâchons qu’elle le soit pendant le cours de cette année. Pour cela, terminons la loi en discussion dans la présente session, et nous aurons bien mérité de nos commettants, et ils nous en sauront gré.

Si ces lois ne sont pas parfaites, comme rien ici-bas n’est parfait, au moins on ne pourra pas nous reprocher d’avoir agi avec trop de précipitation ; on pourrait peut-être nous faire le reproche de trop de lenteur.

Au surplus ; l’expérience nous démontrera les inconvénients qui résulteront de telle ou telle disposition adoptée, et on pourra revenir par la suite.

M. Jullien. - Je demande la parole pour faire une motion d’ordre, Il paraît que l’honorable préopinant a interverti l’ordre de la discussion. D’après le projet de la section centrale, l’article 2 qui est en discussion concerne les bourgmestre seulement ; et cet honorable préopinant a parlé de l’article 3 nouveau, relatif à la nomination des échevins. Il y a un ordre d’idées qu’il faut suivre. Le sénat confondait le bourgmestre avec les échevins ; la section centrale fait une distinction. N’embrouillons pas la discussion ; sachons si nous délibérerons sur le projet du sénat ou sur le projet de la section centrale.

M. le président. - On peut mettre en discussion ce qui concerne la nomination des bourgmestres ; on discuterait ensuite ce qui est relatif à la nomination des échevins.

M. Eloy de Burdinne. - J’ai parlé sur l’article 2 tel qu’il résulte des délibérations du sénat ; il comprend les bourgmestres et échevins.

M. le président. - Mais, d’après la proposition faite, il faut mettre d’abord en délibération ce qui concerne les bourgmestres ; on viendra ensuite à ce qui est relatif à la nomination des échevins.

M. de Brouckere. - Je ne m’oppose pas à qu’on propose de suivre. Je ferai remarquer que relativement aux bourgmestres, il n’y a, selon moi, qu’un seul point qui doive être discuté ; c’est de savoir si le bourgmestre, lorsqu’il sera pris en dehors du conseil, y aura voix délibérative ou simplement voix consultative, Mais en ce qui concerne la nomination du bourgmestre en elle-même, le sénat, la chambre, le ministère, je me trompe, une partie des ministres, sont d’accord. Occupons-nous donc de la seule question que soulève la nomination des bourgmestres.

M. de Robaulx. - Veut-on prétendre que nous n’avons pas le droit de discuter la question de la nomination des bourgmestres par le peuple ?

M. de Brouckere. - Non, M. de Robaulx peut soutenir son opinion ; tous les membres de la chambre ont ce droit. Mais pour agir convenablement, il faudrait qu’un amendement fût déposé sur le bureau. Tant qu’il n’y aura pas d’amendement déposé, nous ne serons qu’en présence de trois projets qui sont tous d’accord. Il est inutile, ce me semble, de délibérer sur une question tranchée.

Si M. de Robaulx, ou tout autre membre, présente un amendement pour revenir sur ce qui a été admis par les deux chambres et par le ministère, libre à lui de le soutenir.

M. de Robaulx. - A la bonne heure !

M. le président. - Il est entendu que nous délibérons sur l’article 2 présenté par la section centrale ; cet article est formé de la première partie de l’article 2 du projet du sénat.

M. Dubus. - Messieurs, c’est pour la troisième fois que je ferai la même motion. Nous en sommes aux articles ; c’est donc le moment où M. le ministre doit s’expliquer. Je désirerai, savoir quel parti le gouvernement prend. Le temps est venu où il doit nous faire connaître son opinion.

M. le président. - Mais cette première partie de l’article est la même disposition adoptée déjà par la chambre.

M. Dubus. - J’y trouve une différence essentielle. On a retranché de cette partie de l’article un paragraphe important ; c’est le paragraphe portant que le bourgmestre nommé en dehors du conseil n’y aurait que voix consultative. Cette disposition a été soutenue par beaucoup d’orateurs entre autres par M. de Muelenaere, ministre des affaires étrangères ; j’ai ici l’extrait de son opinion.

M. de Robaulx. - Mais on change d’opinion.

M. Eloy de Burdinne. - On doit avoir la bonne foi de reconnaître son erreur.

M. Dubus. - Le ministre actuel de l’intérieur vous a dit qu’il était incontestable qu’en règle générale le bourgmestre devait être pris dans le conseil, qu’il n’avait voulu faire une exception que dans le cas de nécessité. Et pour montrer que le gouvernement n’abuserait pas de la nomination des bourgmestres en dehors du conseil, il a fait remarquer qu’il n’aurait dans ce cas que voix consultative.

Le gouvernement aura toujours, a-t-il dit, intérêt à prendre ce magistrat dans le conseil, pour qu’il y ait voix délibérative. Le sénat a fait disparaître cette distinction ; la disposition n’est donc plus la même. Je le répète, je pense que le moment est venu pour le ministre de l’intérieur de s’expliquer.

M. le président. - Voici un amendement déposé par M. de Brouckere :

« Dans ce dernier cas (la nomination du bourgmestre en dehors du conseil), le bourgmestre n’aura que voix consultative au conseil. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable M. Dubus demande si le gouvernement admet la disposition adoptée par le sénat, et par laquelle le bourgmestre pris en dehors du conseil y aurait voix délibérative ; je déclare que oui.

J’avais, dans la première discussion devant cette chambre, déposé un amendement dans ce sens ; si j’y ai renoncé pour me réunir à la proposition faite par M. de Brouckere, ç’a été pour mettre un terme à la discussion qui, dans l’état où étaient alors les choses, menaçait de se prolonger indéfiniment, attendu que l’on élevait questions incidentes sur questions incidentes, et que d’un autre côté je ne considérais pas la disposition comme assez importante pour qu’on dût prolonger, en la soutenant, la discussion de plusieurs jours.

Mais, du reste, mon opinion était alors comme elle est aujourd’hui, que le bourgmestre pris en dehors du conseil doit avoir voix délibérative.

L’honorable préopinant a été exhumer un passage dans un discours que j’avais prononcé pendant la première discussion de la loi communale ; il a supposé que j’avais combattu depuis l’opinion que j’avais d’abord émise. Je suis heureux de pouvoir montrer à l’honorable membre que mes opinions sont toujours les mêmes.

Devant cette chambre, lors de la première discussion, le projet du gouvernement portait que le Roi pourrait nommer les bourgmestres en dehors du conseil, et aucune condition n’était, dans ce cas, imposée à son choix.

Aujourd’hui il en est autrement ; la nomination du bourgmestre en dehors du conseil ne peut avoir lieu que dans des circonstances extraordinaires, et après avoir pris l’avis de la députation provinciale : la disposition n’est pas la même ; on pouvait, dans le premier cas, n’accorder que voix consultative au bourgmestre parce que la faculté de le choisir hors du conseil était illimitée ; mais quand elle est restreinte aux cas extraordinaires, il convient de lui accorder voix délibérative. Je crois que cette raison paraîtra prépondérante à chacun des membres de cette assemblée.

M. de Brouckere. - Vous vous rappelez sans doute que la proposition qui a été adoptée par la chambre des représentants relativement à la nomination des bourgmestres en dehors du conseil, et qui consistait à ne leur accorder que voix consultative, a été présentée par moi. Le ministre de l’intérieur, au nom du gouvernement, a déclaré adhérer à cette proposition. Sur ce point le sénat a été d’un autre avis et nous avons à nous prononcer, c’est-à-dire, que nous avons, ou à voter de nouveau la résolution que nous avons prise, ou à reconnaître que nous avons eu tort, et que le vote de l’autre chambre est plus sage que le nôtre.

Si l’on peut me prouver qu’il y a des inconvénients à ôter aux bourgmestres le droit d’avoir voix délibérative quand ils sont pris en dehors du conseil, je déclare que j’appuierai ce système, et que je voterai comme le sénat ; mais pour cela il faut que l’on me donne de bonnes raisons.

Voyons, messieurs, jusqu’à quel point le raisonnement que vient de faire le ministre de l’intérieur est prépondérant, pour me servir de l’épithète qu’il a employée.

Autrefois, a-t-il dit, il pensait comme nous, que lorsque le bourgmestre était pris en dehors du conseil, il ne pouvait avoir que voix consultative ; mais alors le gouvernement pouvait, quand il lui plaisait, prendre le bourgmestre en dehors du conseil.

Aujourd’hui c’est tout différent, puisqu’on ne peut prendre le bourgmestre en dehors du conseil que dans les cas extraordinaires ; ainsi il n’est pas étonnant qu’il ait changé d’opinion : je voudrais bien savoir ce qu’il y a de prépondérant dans un semblable raisonnement. M. le ministre de l’intérieur a reconnu qu’il n’y avait pas d’inconvénient à ce que le bourgmestre pris en dehors du conseil n’ait pas voix délibérative ; eh bien, qu’y a-t-il donc de changé ? C’est que le cas se présentera moins fréquemment. Or, s’il n’y a pas d’inconvénient quand le cas peut se présenter fréquemment, quel inconvénient peut-il y avoir quand il se présentera très rarement ?

Ce ne serait pas un argument contraire. S’il y a quelque chose de saillant, c’est ce que je viens de dire. S’il n’y avait pas d’inconvénient à ce que le bourgmestre n’eût pas voix délibérative dans la première hypothèse, il y en aura bien moins maintenant que le cas est réduit à un très petit nombre d’exceptions. Le raisonnement mis en avant par M. le ministre de l’intérieur ne peut être d’aucun poids. Je pense qu’à moins qu’il étaie l’opinion que l’on veut faire prévaloir par d’autres arguments, la chambre n’aura pas la faiblesse de renoncer à la première opinion, uniquement parce qu’on le lui demande. L’on n’a fait valoir aucun motif pour la faire revenir à cet égard.

M. le ministre de l’intérieur lui-même s’est rallié à notre opinion dans deux circonstances : lors du premier vote, quand il siégeait dans cette enceinte comme député, et lors du second vote, lorsqu’en qualité de ministre il défendait la loi communale au nom du gouvernement. Pourquoi ce que l’on a trouvé bon, il y a deux mois, est-il devenu mauvais aujourd’hui ? Que l’on fasse valoir de bonnes raisons. Je n’y mettrai pas d’entêtement. Je changerai franchement d’opinion. Mais jusque là je dis que la chambre ne doit pas avoir la faiblesse de revenir sur sa première décision.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable préopinant est tombé dans une erreur lorsqu’il a cru qu’en admettant, dans le courant de la discussion de la loi communale, que le bourgmestre pris hors du sein du conseil n’eût que voix consultative, je n’avais trouvé aucun inconvénient dans cette restriction.

Je n’ai pas dit que je n’y voyais aucun inconvénient. Je ne me suis pas expliqué sur ce point. Mais si j’ai pensé alors qu’il y avait quelque inconvénient à ce que le bourgmestre nommé hors du sein du conseil n’eût pas voix délibérative dans le conseil, j’ai pensé aussi que, si le gouvernement choisissait habituellement le bourgmestre pris hors du sein du conseil, il y aurait un inconvénient plus grave. C’est dans ce sens, c’est pour ce seul motif que, tout en admettant que le bourgmestre fût choisi indifféremment en dehors et en dedans du sein du conseil, attendu que l’on élevait beaucoup de difficultés contre les exceptions que j’aurais voulu voir consacrer, je ne me suis nullement opposé à ce que le bourgmestre pris hors du sein du conseil n’eut pas voix délibérative.

Mais aujourd’hui que la loi impose en règle générale au gouvernement l’obligation de choisir le bourgmestre dans le sein du conseil, et que ce n’est que, par exception qu’il peut être pris hors du sein du conseil, il est évident que le gouvernement ne pourra plus abuser de cette exception.

Je crois qu’il est indispensable que le bourgmestre ait voix délibérative dans le conseil.

Déjà, dans la dernière discussion plusieurs orateurs de cette assemblée ont partagé cette opinion. C’est peut-être aller trop loin que de dire, comme M. de Brouckere, que la chambre viendrait ainsi se déjuger elle-même. Il est très permis de croire que beaucoup de membres de cette assemblée, peut-être même la majorité, se seraient prononcés pour la proposition que j’avais faite d’accorder voix délibérative au bourgmestre pris hors du sein du conseil, si je n’avais pas cru devoir me rallier à la proposition de l’honorable M. de Brouckere, si je n’avais pas eu pour motif les longues discussions dans lesquelles l’on allait être entraîné sur ce que certains membres prétendaient que la question se trouvait déjà préjugée par des articles irrévocablement adoptés. J’ai cru m’apercevoir que tel était le sentiment dominant de l’assemblée.

L’on a dit dans cette enceinte et dans le sénat que le bourgmestre présidant le conseil et n’y ayant pas voix délibération se trouverait dans une position moins favorable qu’il ne serait à désirer pour qu’il eût dans la commune toute l’influence dont il a besoin. Voilà le seul argument qu’il y ait a faire valoir. C’est à chacun de nous à l’apprécier. Ce motif me paraît suffisant pour accorder au bourgmestre pris hors du sein du conseil voix délibérative.

M. de Brouckere. - L’honorable M. de Theux vient de dire que, dès l’origine, il aurait préféré que l’on eût accordé dans tous les cas voix délibérative au bourgmestre, alors même qu’il était pris en dehors du sein du conseil. Je demanderai à l’honorable M. de Theux comment en sa qualité de ministre et de représentant du gouvernement il a pu se rallier à ma proposition. Si vous avez cru que ma proposition était mauvaise, si vous étiez parvenu à en formuler une meilleure, il était de votre devoir de soutenir votre opinion comme ministre aussi consciencieusement que nous soutenons la nôtre comme députés.

L’honorable M. de Theux ne reconnaîtra pas qu’il a manqué à son devoir. Si c’est par faiblesse qu’il a cédé, cela ne serait pas plus excusable. La faiblesse dans un représentant du gouvernement n’est pas chose excusable. Si votre opinion valait mieux que la mienne, il fallait la soutenir. Vous ne l’avez pas fait, et vous venez maintenant nous déclarer que c’est en quelque sorte.... si je dis par faiblesse, l’honorable M. de Theux n’aura pas lieu d’être satisfait de l’épithète ; cependant c’est la seule conclusion que je puisse tirer de ses paroles... C’est en quelque sorte par faiblesse que vous vous êtes laissé aller, vous, représentant du gouvernement, à admettre ma proposition.

Mais, dites-vous, c’est une affaire très peu importante. Pour vous peut-être, mais pour moi j’y attache le plus grand prix. J’engage donc M. de Theux à nous céder sur ce point, à nous qui y attachons la plus grande importance. Nous, nous voyons un très grave inconvénient à introduire un étranger dans le conseil et à lui donner voix délibérative. Vous, vous voyez des inconvénients à ce que cette faculté ne leur soit pas accordée. Signalez-les-nous. Mais je ne crois pas que quelqu’un de nous soit tenté de croire qu’ils existent sur votre simple assertion. Je vous assure que s’ils sont réels, moi-même je changerai d’avis.

Je n’ajouterai qu’un mot. Quelques personnes semblent craindre une zizanie entre les deux chambres si nous n’adoptons la modification que le sénat a proposée. Je suis persuadé que le sénat ne fera pas de difficultés à consentir aux changements que nous y introduirons. Car il doit se trouver dans cette assemblée des membres qui, comme l’honorable M. de Theux, trouvent la chose très peu importante.

Qui doit céder, de ceux qui regardant la chose comme très importante, ou de ceux qui n’y attachent aucune importance ?

Je regarde la chose comme tellement importante, que je me rappelle avoir répondu à M. de Theux qui était venu me trouver pour me demander si je consentirais à modifier mon amendement et à accorder la voix délibérative au bourgmestre pris hors du sein du conseil, que jamais je n’y consentirais. J’attache, je le répète, la plus grande importance au maintien de cette disposition.

M. Rogier. - La disposition qui nous occupe comme beaucoup d’autres paraît à certains membres dirigée contre l’indépendance communale, contre les libertés populaires. Dans mon opinion cette disposition comme beaucoup d’autres existe dans l’intérêt des libertés communales et de la véritable indépendance des habitants de nos communes et surtout de nos communes rurales. Pour peu, messieurs, que l’on se soit occupé d’administration, l’on reconnaît l’impossibilité assez fréquente dans les communes rurales de trouver des hommes véritablement capables de les administrer.

Ailleurs on en trouverait bien de capables. Mais ce sont précisément ceux qui, en raison de leurs capacités qui les appellent ailleurs, refusent d’accepter le mandat de bourgmestre, afin de consacrer leur temps et leurs peines à un emploi plus éminent ou plus lucratif.

Forcer le gouvernement de choisir le bourgmestre dans le cercle très restreint de 7 ou 9 personnes, c’est l’obliger souvent à mettre à la tête d’une commune un homme qui ne lui convient pas. Vous trouverez bien un certain nombre d’habitants qui voudront accepter le mandat de conseillers, attendu qu’il ne les astreint à aucune formalité gênante.

Mais parmi eux il ne s’en trouvera peut-être aucun qui veuille des fonctions de bourgmestre, parce qu’elles entraînent plus de soins et plus de responsabilité.

Le choix de ce premier magistrat présentera donc des obstacles matériels. J’entends par bourgmestre un homme convenable et non pas un pis-aller. Sans doute il ne manquera pas d’hommes déconsidérés ou ignorants qui ne demanderont pas mieux que d’accepter les fonctions de bourgmestre, parce qu’elles les relèveront et entraîneront la présomption de leur moralité ou de leur capacité. Ce n’est pas de ces hommes-là que nous voulons faire des bourgmestres. Nous défendons des communes aussi consciencieusement que ceux qui s’en sont déclarés les champions exclusifs.

La concession que des membres voudraient faire au gouvernement dans le cas où le bourgmestre serait choisi hors du sein du conseil, cette concession n’en est pas une du moment que le bourgmestre ne doit siéger dans le conseil que comme intrus, n’ayant simplement qu’une voix consultative. Une telle restriction paralyse la faculté que l’on donne au gouvernement de choisir le bourgmestre hors du sein du conseil. Si le bourgmestre ne peut exercer dans le conseil les mêmes droits, y siéger au même titre que les conseillers, une telle faculté est illusoire pour le gouvernement qui ne pourra en faire usage. Il ne rencontrera pas d’hommes capables qui veuillent accepter ces fonctions à des conditions humiliantes.

Il est possible, messieurs, que l’on me trouve en contradiction avec moi-même. Si cela est, je n’occuperai pas longtemps les moments de la chambre pour prouver que j’ai raison d’avoir changé d’avis. Je le reconnaîtrai tout simplement.

Il est certain que le projet du gouvernement, que j’ai en l’honneur, comme ministre, de revêtir de ma signature, ne donnait pas de voix délibérative au bourgmestre pris hors du sein du conseil. Et c’est cela que je viens de combattre ; je le dis nettement, la proposition du gouvernement était mauvaise.

Je pourrais, si une excuse était nécessaire, faire observer que la position n’est plus la même. Dans le premier projet, le gouvernement avait le droit de choisir le bourgmestre partout où il le jugerait convenable. Maintenant il est obligé de le prendre au moins parmi les éligibles. C’est donc une restriction nouvelle imposée au gouvernement. Je pourrais dire qu’il était juste alors que par forme de compensation le bourgmestre eût voix délibérative dans le conseil. Je crois que le gouvernement a eu tort de présenter cette disposition, qui n’était au reste que la proposition de la commission dont j’ai eu plusieurs fois occasion de rappeler la composition.

Je crois que le gouvernement ferait mieux de renoncer à cette faculté de nommer le bourgmestre hors du sein du conseil, si elle est restreinte par l’amendement de l’honorable, M. de Brouckere, qui n’accorde, dans ce cas que voix consultative au bourgmestre.

Il faut remarquer que l’on a tiré un très grand parti de cette faculté accordée au gouvernement de choisir le bourgmestre hors du sein du conseil, dans la question de la nomination des échevins. L’on est venu vous dire : L’on a accordé au gouvernement un pouvoir exorbitant, celui de nommer le bourgmestre hors du sein du conseil ; faites donc une concession pour la nomination des échevins, et ne combattez pas leur élection par le peuple.

Il ne faut pas que le gouvernement se laisse prendre à cette espèce de marché, dans lequel il serait véritablement dupe. L’on demande les grands inconvénients qu’il y aurait à refuser au bourgmestre voix délibérative dans le conseil ; je crois que ces inconvénients sautent tellement aux yeux, qu’il est inutile d’en entreprendre l’énumération.

J’approuve fort le silence de M. le ministre de l’intérieur. Chacun est frappé des inconvénients qu’il y aurait à refuser voix délibérative au premier magistrat de la commune dans le sein du conseil.

Je voterai pour l’article tel qu’il a été amendé par le sénat. Je voterais contre l’article, si l’amendement de M. de Brouckere venait à être adopté.

M. Jullien. - L’honorable préopinant pouvait se dispenser de s’accuser d’avoir, comme ministre de l’intérieur, proposé de n’accorder au bourgmestre pris hors du sein du conseil que voix consultative. Je l’engage à ne pas faire acte de contrition à cet égard. (Hilarité.) Il trouvera encore dans l’assemblée beaucoup de membres qui seront de son premier avis.

Pourquoi la chambre, dans son premier vote, n’a-t-elle pas accordé voix délibérative au bourgmestre pris hors du sein du conseil ? Par une raison bien simple, qu’il ne faut pas chercher bien loin : parce que le bourgmestre, dans ce cas, ne fait pas partie du conseil municipal. Pourquoi lui donneriez-vous voix délibérative dans un corps auquel il n’appartient pas ? Voilà les motifs qui ont déterminé cette assemblée à ne lui accorder que voix consultative.

Il est bien permis au gouvernement de nommer, en vertu de l’article 108, un bourgmestre qui n’a pas subi l’épreuve de l’élection directe. Mais il ne lui appartient pas de créer un conseiller municipal. La création d’un conseiller municipal est nécessairement l’effet de l’élection populaire, l’élection populaire qui est la source de tous les pouvoirs. Si donc le pouvoir exécutif ne peut créer un conseiller municipal, il ne peut pas accorder à son agent près de la commune la principale qualité qui appartient à un conseiller municipal, le pouvoir de délibérer dans le conseil. Je pense que telle a été la raison qui a déterminé votre premier vote.

Mais, dit M. le ministre de l’intérieur, ce ne sera que dans des cas très rares que le gouvernement fera usage de cette exception de prendre le bourgmestre hors du sein du conseil. Puisque ces cas seront très rares, pourquoi à de cas très rares sortir de la règle générale, de la loi commune ? C’est pour les cas rares, d’après la doctrine sur l’application des lois, que les exceptions sont faites. Il ne peut donc être question, à l’occasion de cas qui se présenteront très rarement, de sortir de la loi commune.

L’honorable M. Rogier a dit que la proposition à laquelle l’on revenait était tout à fait dans l’intérêt de la liberté communale. Il a montré l’embarras où l’on serait quelquefois dans les communes rurales de trouver un bourgmestre convenable. Il a prétendu que l’on ne trouverait personne qui voulût accepter les fonctions de bourgmestre, du moment que celui-ci n’aurait pas voix délibérative dans le sein du conseil.

En supposant que cela fût vrai, faudrait-il étendre cette règle aux grandes villes ? Faudrait-il, par exemple, que le gouvernement, dans des circonstances qu’il aurait le pouvoir de déclarer extraordinaires, pût selon son bon plaisir nommer dans une des principales villes du royaume un étranger, qui siégeât sur les bancs d’un conseil municipal qui le verrait de mauvais œil, et qu’il eût voix délibérative dans une assemblée où il serait en présence d’hommes qui n’auraient aucune espèce de sympathie pour lui, qui seraient tentés de lui témoigner de l’éloignement ? Voilà à quoi l’on s’expose avec des utopies.

Dans le cours de cette discussion, j’ai été le premier à signaler les embarras de cette loi, et à démontrer que les difficultés que l’on éprouvait à son perfectionnement provenaient de la distinction que l’on aurait dû faire presque toujours entre les villes et les communes rurales. Comme il n’y a plus moyen maintenant de formuler deux systèmes, il faut bien adopter celui qui, tout en présentant quelques inconvénients pour les communes rurales, offre cependant des règles sûres, ne viole pas les principes certains. Ce serait aller contre un principe que de revenir sans raison de notre première décision pour adopter l’amendement proposé par le sénat. Je maintiendrai l’article tel qu’il a été voté par la chambre.

M. Legrelle. - Je regrette toujours qu’à côté de l’organisation du conseil communal nous n’ayons pas stipulé quelles seront ses attributions. Il y a quelque chose de vague dans la question qui nous occupe. Nous ne pouvons nous prononcer en connaissance de cause parce que nous ne savons quelles seront les attributions du conseil communal.

Dans l’impossibilité où nous sommes de pouvoir, dès aujourd’hui, adopter tel ou tel système, je crois que le meilleur principe d’attribution est celui qui maintiendra sur la même ligne les membres du collège, qui n’établira aucune distinction entre le bourgmestre et les échevins ; il faut qu’ils soient des égaux, des pares dont le bourgmestre sera le président.

Si le système qu’a indiqué M. Gendebien sans le défendre dans la séance d’hier pouvait prévaloir (celui qui consiste à établir une ligne de démarcation entre le bourgmestre et les échevins), je conçois que l’on pourrait établir une différence dans le mode de nomination des uns et des autres.

J’adopte le système qui consiste à mettre le moins de distinction possible entre les bourgmestres et les échevins, il faut qu’il existe entre les membres du collège municipal l’homogénéité la plus grande. J’accorderai donc au bourgmestre la voix délibérative, et si l’amendement de M. de Brouckere n’était pas admis, je voudrais que l’on restreignît autant que possible l’exception dont la faculté est accordée ; non seulement un avis motivé, mais aussi un avis conforme de la députation provinciale. Cette proposition je la fais afin que la nomination du bourgmestre hors du sein du conseil soit le plus rare possible. Mais il est nécessaire que le bourgmestre dans ce cas ait voix délibérative.

Messieurs, si vous agissez autrement, vous rendrez la position du bourgmestre insoutenable. Comme l’ont dit d’honorables préopinants, il sera impossible de trouver pour bourgmestre un homme qui convienne, alors que vous lui donnez une position, non pas même égale, mais même inférieure à celle du dernier conseiller.

Je pense que les cas d’exception doivent être réduits à l’exception la plus rigoureuse, et je demande que l’on substitue dans l’article 4 les mots « avis conforme » à ceux « avis motivé. » Moyennant que cette modification soit admise, je voterai pour la proposition du sénat qui assimile le bourgmestre aux échevins, c’est-à-dire qui donne toujours voix délibérative au bourgmestre.

M. Gendebien. - L’honorable M. Legrelle ayant prononcé mon nom dans cette discussion, et n’ayant pas précisément rendu ma pensée, je crois devoir l’expliquer. Je n’ai prôné aucun système ; j’ai répondu aux observations présentées hier par M. Lebeau et particulièrement par M. Nothomb, qui prétendaient tirer un argument de l’article 101 qui, disaient-ils, rend multiple le pouvoir exécutif, et d’après lequel le bourgmestre ne peut rien faire sans l’assistance des échevins. J’ai combattu cette opinion, et pour cela il suffit de lire cet article. Il est ainsi conçu :

« Art. 101. Les bourgmestre et échevins veillent à l’exécution immédiate des lois, ordonnances et arrêtés de l’administration générale, sauf le cas où la loi, l’ordonnance ou l’arrêté confierait au bourgmestre seul le soin de son exécution.

« Le collège peut, du consentement du bourgmestre, charger un ou plusieurs de ses membres de l’exécution des mesures dont la surveillance lui est confiée. »

Vous voyez donc bien, messieurs, que cet article n’a pas la portée qu’on lui suppose, puisqu’une disposition des ordonnances et arrêtés suffit pour en conférer l’exécution au bourgmestre.

Mais, disais-je, si, pour faire crouler tout l’échafaudage que l’on a présenté à la chambre, il suffit de reconnaître la nécessité d’un pouvoir unique (en effet, pour l’exécution il faut une seule pensée, et pour le conseil il en faut plusieurs), je suis prêt à concéder au bourgmestre l’exécution de toutes les lois et ordonnances ; mais alors, que ce soit un bourgmestre tel que la constitution l’entend, un bourgmestre élu par le peuple ; car c’est là la règle générale, ou au moins que le bourgmestre soit toujours et dans tous les cas pris dans le sein du conseil.

Je trouve une garantie pour le peuple dans son suffrage accordé au bourgmestre, comme membre du conseil ; je trouve une garantie de bonne exécution dans l’unité de pouvoir. Je voterais pour un amendement qui serait présenté dans ce sens, soit par un ministre, soit par un membre de cette assemblée ; mais sous la condition sine qua non que j’ai indiquée.

Maintenant je me permettrai deux observations. On vous a dit que si vous contraignez le gouvernement à prendre le bourgmestre dans le sein du conseil, le conseil étant restreint à un très petit nombre, vous rendrez le choix du gouvernement très difficile, vous le contraindrez à nommer des administrateurs qui ne lui conviennent pas. Mais si le gouvernement est si difficile, si dédaigneux, qu’il laisse faire les électeurs ; ils ne seront ni si difficiles ni si dédaigneux ; ils trouveront bien un bourgmestre qui leur conviendra et qui conviendra à ces fonctions.

Une seconde observation, c’est que si vous autorisez le gouvernement à nommer le bourgmestre hors du conseil et que vous lui donniez voix délibérative, vous serez amenés par la force des choses à lui donner voix prépondérante, parce que le conseil tel qu’il est institué est composé d’un nombre impair de membres : de 7, 9, 11, 13, 15 membres, et ainsi progressivement. Si vous nommez un bourgmestre en dehors du conseil, le conseil sera composé de 8, 10, 12, 14, 16 votants. Il y aura souvent partage de voix ; la question ne sera pas décidée, il faudra cependant que l’administration marche, et vous arriverez à donner voix prépondérante au bourgmestre.

Ainsi un bourgmestre qui ne fait pas partie du conseil, qui ne devrait pas y avoir voix délibérative, puisqu’il n’en fait pas partie, aura voix prépondérante dans le conseil. Ainsi l’homme qui n’aura pas été appelé par les électeurs à siéger dans le conseil, aura dans ce même conseil une voix de plus que les membres désignés par les électeurs pour en faire partie. Voyez où vous mène votre système.

On vous a dit qu’il s’agissait d’une espèce de marché, et que le gouvernement serait dupe et ferait un mauvais marché si on n’adoptait pas sa proposition. Quand le gouvernement saisit à son profit toutes les libertés garanties par la constitution, non, il ne s’agit pas de marché, il s’agit de quelque chose de plus relevé ; c’est un partage et un noble partage ; c’est le partage du lion. Il prenait, vous le savez, la première part, parce qu’il était le lion ; la deuxième et la troisième par des raisons aussi bonnes ; la quatrième enfin, parce qu’il était le plus fort.

Bon courage au gouvernement s’il se croit le plus fort ! Toutefois, qu’il prenne garde ; car le gouvernement qui se croit si fort est souvent bien faible ; l’histoire est là pour le prouver. Et un gouvernement n’est vraiment fort, et surtout en Belgique, que quand il départit au peuple le plus de liberté possible, quand il fait moins ostentation de force, quand il vise le moins au gouvernement de la force.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Messieurs, je ne pense pas que l’on puisse avec la moindre apparence de raison et d’équité accuser un homme de manquer à ses devoirs, lui adresser le reproche de faiblesse, parce qu’après une discussion longue et laborieuse, il croit devoir, par transaction, par conciliation, se rallier à une opinion qui ne diffère pas essentiellement de l’opinion qu’il avait émise antérieurement. C’est ce qui arrive à tout moment dans les corps délibérants ; il faut parfois se faire des concessions mutuelles lorsqu’il ne s’agit pas de points essentiels ; c’est ce qu’a fait mon honorable ami, M. de Theux.

Après une discussion à laquelle il faut nécessairement mettre un terme, il a consenti à abandonner une opinion qu’il avait défendue ultérieurement sur la voix délibérative donné au bourgmestre lorsqu’il est pris hors du conseil. Mon honorable ami n’a jamais considéré ce point comme vital, comme essentiel dans l’organisation communale. Sous ce rapport, je suis parfaitement de son avis.

Il ne faut pas perdre de vue que le gouvernement prendra presque toujours le bourgmestre dans le conseil ; ce ne sera que par exception qu’il le prendra hors du conseil. J’ose ajouter que dans mon opinion cette exception sera extrêmement rare.

S’il ne s’agissait que des bourgmestres des grandes communes, des villes, je considérerais la chose comme indifférente ; car si le sénat donne voix délibérative au bourgmestre pris hors du conseil, je pense que le motif qui l’y a déterminé, c’est que dans certaines petites localités la présence du bourgmestre dans le conseil, avec voix délibérative, est indispensable pour diriger utilement ses travaux.

Je pense avec un honorable préopinant que, pour arriver à une bonne organisation communale, il aurait fallu faire deux lois : une pour les grandes villes et une pour les autres localités. Il est impossible de revenir là-dessus ; mais, par ce motif, il faudra faire des concessions aux deux systèmes. Vous voyez donc qu’il n’y a aucune contradiction dans la conduite de mon honorable ami.

Je le répète, la voix délibérative donnée au bourgmestre n’est pas d’un grand intérêt pour les grandes localités. Les conseils communaux des grandes villes sont nombreux et contiennent nombre de personnes propres par leur instruction et leur position sociale à occuper et à accepter les fonctions de bourgmestre. Ainsi l’exception ne devra être appliquée que dans quelques localités.

Vous voyez donc que la question est d’une moindre importance qu’elle ne paraît être. Je ne pense pas que si vous accordez voix délibérative au bourgmestre dans les cas rares où il sera pris hors du conseil, il puisse en résulter de grands inconvénients.

M. le président. - Deux amendements viennent d’être déposés sur le bureau ; ils sont ainsi conçus :

« Amendement de M. Dumortier : Le bourgmestre est nommé par le Roi sur une liste triple de candidats qui lui est présentée par le conseil. »

« Amendement de M. Dechamps : Le Roi nomme le bourgmestre dans le sein du conseil ; néanmoins, il peut le nommer hors du conseil, et parmi les éligibles de la commune, lorsque les 2/3 des membres du conseil y consentent. »

La parole est à M. Dumortier, pour développer son amendement.

M. Dumortier. - Vous venez d’entendre, messieurs, l’invitation à changer d’avis que vient de vous adresser M. le ministre des affaires étrangères. Je viens vous faire une invitation semblable dans un sens différent. Je viens vous inviter à revenir sur ce que vous avez admis pour admettre une proposition qui est plus dans les intérêts du peuple et dans les intérêts bien sentis du gouvernement.

La proposition que je vous fais n’est autre que la disposition que le bon roi Guillaume octroya à son peuple en l’an de grâce 1817. Tout ce que je vous demande, c’est de ne pas vous montrer moins libéraux que le roi Guillaume. Pendant dix ans les communes ont été sous l’empire de cette disposition ; jamais l’administration communale n’a mieux marché qu’alors ; jamais il n’a régné plus d’ordre dans l’administration communale.

Ce que je propose est la reproduction textuelle de l’article 37 des premiers règlements. « Art. 37. Le bourgmestre et nommé par le Roi sur une liste triple de candidats qui lui est présentée par le conseil. »

Maintenant il me reste quelques mots à ajouter pour justifier ma proposition.

Je demanderai d’abord qu’est-ce que nous devons vouloir, qu’est-ce que le ministère et le pays doivent vouloir ; sans doute, l’ordre dans la commune, la bonne harmonie dans l’administration communale. Or, pour qu’il y ait harmonie dans l’administration communale, il faut que la personne chargée de l’exécution de ses actes ait la confiance de ses collègues. Tant que l’administration ne répond pas à la confiance publique, elle marche incessamment à sa ruine ; il n’y a à attendre d’elle que chaos et bouleversement.

Si le bourgmestre n’a pas la confiance du collège de régence, le collège cherchera à l’entraver ; il y aura en petit ce que nous voyons dans les gouvernement représentatifs. Le collège abreuvera le bourgmestre de dégoûts, cherchera en un mot à lui faire donner sa démission.

Il n’y aura que du désordre dans l’administration, tandis que si le bourgmestre est l’homme du conseil, si le conseil présente une liste de candidats parmi lesquels le gouvernement devra choisir, le bourgmestre nommé aura la confiance du conseil, et vous trouverez là une garantie d’ordre et de bonne administration.

En fait d’exemples, on a cité ce qui s'est passé dans le conseil d’une grande ville. Il y avait dans ce conseil une majorité et une minorité en présence ; c’étaient des collisions continuelles ; la minorité se retire ; depuis lors l’ordre a constamment régné dans le conseil. Je déplore les faits qui ont déterminé la retraite de la minorité ; mais je ne ferme pas les yeux à l’évidence. Je conviens que l’ordre a régné tout aussitôt après dans le conseil, parce que l’administration a répondu au vœu de la majorité.

Dans l’intérêt même du pouvoir, et pour que l’ordre règne dans le conseil, il faut que le bourgmestre sympathise avec la majorité.

M. Nothomb. - Que deviennent avec cela vos expressions de « régence factieuse ! »

M. Dumortier. - J’ai dit que je déplorais les événements qui ont donné lieu à la retraite de la minorité. Mais lorsque je vois un conseil, parmi lequel depuis la retraite de cette minorité, l’ordre n’a pas cessé de régner, jamais je n’aurai l’injustice de le nier ; la vérité avant tout. Une régence factieuse peut gouverner avec ordre ; le fait que j’ai cité l’a prouvé.

Maintenant voulez-vous autoriser le gouvernement à prendre hors du conseil le bourgmestre qui doit en être le président ? jamais il n’y aura d’harmonie entre eux. Ce qui s’est passé dans les assemblées délibérantes en Belgique, en Hollande, en France, en est la preuve.

Au sujet de la nomination du président, qu’a fait le congrès, qu’a fait la chambre des députés de France ?

Ces deux corps ont eux-mêmes nommé leur président, ils n’ont plus voulu être sous la tyrannie d’un président nommé par le pouvoir central. Ferez-vous moins pour le conseil des communes que ces assemblées n’ont fait pour elles-mêmes ? Les mêmes motifs qui ont déterminé ces assemblées ne militent-ils pas en faveur de la commune ?

D’ailleurs, messieurs, qu’est-ce que la nomination du bourgmestre par le gouvernement ? C’est la nomination de personnes inconnues au gouvernement même. Je veux bien que dans cinq ou six grandes villes les ministres connaissent telle ou telle personne qu’ils désirent voir occuper les fonctions de bourgmestre. Mais quant aux autres communes, comment en connaîtraient-ils les citoyens lorsqu’ils ignorent même, assurément, le nom de ces communes ?

Vous voyez donc que la nomination des bourgmestres par le gouvernement, qui est une fort belle chose écrite sur le papier, est dans la pratique une véritable absurdité. Le conseil, au contraire, connaît les hommes qui conviennent à la localité.

Mais, dira-t-on, on s’en rapportera au gouverneur : soit ; mais croyez-vous que les bourgmestres connaissent bien le personnel des communes composant la province qu’ils administrent ? On a fait faire il y a une année environ un chassez-croisez aux gouverneurs de la Belgique. (On rit.) Le gouverneur de la province du Luxembourg a été envoyé dans le Hainaut. Certes, c’est un homme d’un grand mérite ; mais quel que soit son mérite, il est certain qu’il ne connaît personne dans le Hainaut. Comment voulez-vous alors qu’il nomme les bourgmestres ? Il y a 500 communes dans cette province, et le gouverneur n’y connaît pas 500 personnes.

Il y a à Namur comme gouverneur un ex-ministre arrivé depuis peu de temps dans cette province ; comment voulez-vous aussi qu’il désigne au gouvernement les personnes qui conviennent pour exercer les fonctions de bourgmestre, alors que sans doute il ne sait pas par coeur le nom des communes qui composent la province qu’il administre ?

A qui donc s’en remettra-t-on ? Aux commissaires de district. C’est cela ; ainsi le choix du Roi, dont on parle tant, ce sera tout bonnement le choix des commissaires de district. (On rit.) Ce n’est pas tout ; car le commissaire de district ne fera que des présentations. La nomination par le commissaire de district serait encore préférable à la nomination par le Roi ; car le commissaire de district doit connaître un peu le personnel des communes ; mais le commissaire de district ne fait que proposer des candidats au gouverneur. Or chez le gouverneur il se trouvera tel petit employé qui ne se fera pas scrupule de substituer son candidat à celui proposé par le commissaire de district.

Le gouverneur ne nomme pas encore lui-même ; il ne fait que présenter des candidats au ministre de l’intérieur. Eh bien, au ministère de l’intérieur il se trouvera encore tel petit employé qui changera le nom des personnes proposées par le commissaire de district et le gouverneur. Vous arriverez à ce résultat, que ce sera un employé à 400 florins du ministère de l’intérieur qui fera les nominations de bourgmestres.

Je vous le demande, messieurs, le conseil communal ne connaît-il pas mieux le personnel de la commune que l’administration centrale ? Ne fera-t-il pas de meilleurs choix qu’un petit commis du ministère de l’intérieur ?

J’ai vu beaucoup de communes très bien administrées depuis la révolution par de bons fermiers qui ne songeaient nullement à l’intrigue, mais seulement aux intérêts de leur commune ; ceux-là ne viendront pas intrigailler, ne viendront pas graisser la main de tel employé du ministère. (Bruyante hilarité.)

Messieurs, je sais bien que si M. le ministre de l’intérieur avait connaissance de tels abus, il les réprimerait ; mais ce sont des abus aussi réels que difficiles à constater et qui existeront tant qu’il y aura des hommes.

Les bons fermiers resteront chez eux, et qui fera des démarches pour arriver aux fonctions de bourgmestre ? Des intrigants, de mauvais drôles. (On rit.)

M. le président. - J’invite l’orateur à rentrer dans la question.

M. Dumortier. - En quoi m’écarté-je de la question ? Je ne le comprends pas ; je prie M. le président de vouloir bien me le dire.

M. le président. - Ce que vous venez de dire n’est pas, ce me semble, relatif à votre amendement ; vous n’avez la parole que pour le développer.

M. Dumortier. - Je développe les motifs de mon amendement.

M. le président. - Il est inutile de rentrer pour cela dans le fond de la question.

M. Dumortier. - Je demanderai en combien de paroles je dois développer mon amendement.

M. le président. - M. Dumortier a-t-il terminé son discours ?

M. Dumortier. - Non, M. le président, et je tiens à le continuer.

M. le président. - Alors la parole vous est continuée, mais ne vous écartez pas de la question.

M. Dumortier. - Je ne me suis pas écarté de la question.

Il est donc incontestable, comme je le disais, qu’on ne verra que les hommes les plus intrigants, de mauvais drôles qui viendront pour solliciter et tâcher de corrompre les employés, tandis qu’il est aussi incontestable, d’un autre côté, qu’un conseil communal est bien plus à même d’apprécier les personnes auxquelles il convient de confier la gestion des intérêts de la commune qu’un ministre qui ne connaît pas même les individus.

J’ai entendu M. le ministre des affaires étrangères nous dire qu’il fallait se faire des concessions mutuelles, et en même temps nous proposer d’admettre les amendements votés par l’autre chambre. J’aurai l’honneur de lui faire observer qu’il aurait dû donner ce conseil au sénat, et l’engager à faire quelques concessions à l’opinion de la chambre des représentants, à ne pas s’écarter autant qu’il l’a fait des principes qu’elle avait posés dans son projet. Ce n’est pas quand le sénat vient se mettre dans une position plus reculée que le ministère lui-même, que nous irions pousser la condescendance au point d’adopter sa proposition.

Le ministère n’avait pas cru pouvoir vous présenter la proposition pour laquelle on veut vous faire voter aujourd’hui. La proposition primitive du gouvernement portait que dans le cas où le gouvernement choisirait le bourgmestre en dehors du conseil, il n’aurait que voix consultative. Voilà quelle était la proposition du gouvernement.

Pourquoi le gouvernement avait-il fait cette proposition ? parce qu’il reconnaissait qu’il pouvait créer un bourgmestre, mais non un conseiller. Ce serait, en effet, une flagrante inconstitutionnalité. La constitution vous permet de faire une exception au principe de l’élection directe, pour le chef de l’administration communale, mais non pour le chef du conseil. Le chef du conseil doit commencer par être élu par le peuple. Toutes les raisons de convenance données par M. Legrelle pour en agir autrement pourraient être d’une très haute considération si nous faisions la constitution, mais elles sont très faibles en présence de la constitution faite.

Si vous avez la faiblesse d’admettre la proposition du sénat, la limite que vous prétendez mettre à l’exception, en disant qu’elle ne pourra avoir lieu que dans les circonstances extraordinaires, sera nulle, car le gouvernement aura autant d’intérêt à choisir le bourgmestre en dehors que dans le sein du conseil, et il le prendra en dehors du conseil non plus dans les circonstances extraordinaires, mais quand cela lui conviendra, de manière que l’exception serait substituée à la règle.

D’après ces motifs, je pense que la chambre ne trouvera aucune difficulté à adopter mon amendement qui n’est que la reproduction de l’article du roi Guillaume, car je ne suppose pas qu’elle veuille se montrer moins libérale.

M. le président. - Voici maintenant l’amendement de M. Dechamps :

« Le Roi nomme le bourgmestre dans le sein du conseil ; néanmoins il peut le nommer hors du conseil et parmi les éligibles de la commune lorsque les deux tiers des membres du conseil y consentent. »

La parole est à l’auteur de cet amendement pour le développer.

M. Dechamps. - Je ne rentrerai pas dans le fond de la discussion relativement à la nomination des bourgmestres. Je dirai cependant en passant que je ne puis être totalement de l’avis de mon honorable ami M. Dumortier, parce qu’en général je n’aime pas le système des candidatures. La raison en est qu’elles sont toujours illusoires pour celui qui nomme. J’aimerais mieux donner au conseil lui-même la nomination des bourgmestres ; car, en dernière analyse, la présentation de candidats revient au même.

Je n’ai l’intention de vous parler que de l’exception qui donne au gouvernement le droit de choisir dans les circonstances extraordinaires, graves, le bourgmestre hors du conseil. J’ai examiné attentivement et sans prévention cette proposition et son résultat pratique. Je suis resté convaincu que cette exception est dangereuse pour les communes et pour le gouvernement lui-même. Je vous prie de me prêter quelques moments d’attention.

Tous les faits qu’on puisse imaginer, tous les cas rentrent inévitablement dans les deux catégories suivantes. De deux choses l’une : ou le bourgmestre choisi hors du sein du conseil sera du gré des membres du conseil, avec leur consentement, ou contre leur gré et leur consentement. Dans ce dernier cas, c’est-à-dire toutes les fois que le bourgmestre sera choisi en dehors du conseil et sans son consentement, le remède qu’on voudra employer sera mille fois pire que le mal qu’on voudra éviter ; car il ne peut en résulter que des oppositions continuelles, une guerre intestine dans le conseil ; et comme dit M. Dumortier, le résultat final sera qu’on suscitera tant d’oppositions et de tracasseries au bourgmestre ainsi nommé, qu’il sera forcé de donner sa démission.

Toutes les fois que le bourgmestre sera choisi hors du sein du conseil et contre son gré, ce sera évidemment un affront, un soufflet donné à ce conseil. Or, je vous le demande, comment est-il possible qu’un bourgmestre introduit sous de tels auspices dans le sein d’un conseil, qui y sera toujours regardé comme un intrus, puisse y amener l’ordre, la paix et l’harmonie ? Le seul résultat qu’une semblable nomination puisse amener, je le répète, est de susciter une guerre intestine.

Supposez, messieurs, un conseil formé d’hommes qui n’ont pas la confiance du gouvernement, supposez même que ce conseil soit composé d’hommes contraires à l’ordre de choses établi, eh bien, le gouvernement, pour rétablir l’équilibre, va choisir pour bourgmestre un homme ayant sa confiance et en opposition avec les membres de ce conseil. Je ne comprends pas le résultat qu’on peut espérer obtenir d’un bourgmestre isolé, seul de son opinion, et opposé à tous les conseillers. Ce bourgmestre ne pourra rien par lui-même, et sa nomination n’aura d’autre résultat que d’exciter dans le conseil une guerre civile qui n’aurait pas existé sans cela.

Je comprends que lorsque le conseil consent lui-même à ce que le Roi choisisse les bourgmestres hors de son sein, il puisse y avoir utilité à le faire, car les inconvénients disparaissent. Les conseillers pourraient refuser tous d’être nommés bourgmestre ; il pourrait arriver que deux partis se balançassent dans le conseil et qu’ils priassent le Roi d’être leur arbitre et de choisir pour bourgmestre un homme hors de leur sein. Beaucoup d’autres cas pourraient se présenter. Quand le conseil consent, je ne vois aucun inconvénient à choisir le bourgmestre hors de son sein, je reconnais même qu’il peut y avoir souvent utilité, mais dans tous les cas où le conseil s’y opposera, je défie qu’on en cite un seul ou le remède ne soit pas mille fois pire que le mal qu’on veut éviter.

Mon amendement a deux grands avantages. Le premier est qu’il conserve le principe. Le ministre des affaires étrangères vous a dit que le ministère adoptait aussi le principe que nous voulons faire prévaloir, que la commune doit participer à la nomination de ses magistrats, mais que par exception, il admettait l’amendement du sénat. Eh bien, par mon amendement, ce principe est conservé en ce que le conseil donne son consentement et que le consentement du conseil peut, sous quelques rapports, équivaloir à une élection.

Le second avantage de mon amendement est qu’il permet de donner au bourgmestre voix délibérative, ce qu’on ne peut pas faire d’après l’exception telle qu’elle est formulée par la section centrale.

Comme l’a dit hier M. Nothomb, il est fort difficile de concevoir comment le gouvernement pourra créer un conseiller.

Ainsi mon amendement a l’avantage pratique de prévenir les inconvénients que présente l’article de la section centrale et de conserver le principe et de permettre d’accorder au bourgmestre voix délibérative dans le conseil.

Ce dernier avantage est extrêmement important, car il ne faut pas se le dissimuler, un bourgmestre qui n’aurait que voix consultative, serait un singulier bourgmestre ; il sera toujours placé au-dessous du dernier conseiller, et son influence ne pourra jamais contrebalancer celle des conseillers.

J’ai dit que l’exception telle qu’elle est formulée dans l’article du sénat, est dangereuse pour le gouvernement lui-même et je vais le prouver. Les mots : « circonstances extraordinaires et graves, » sont très vagues et très élastiques ; ils prêtent beaucoup à l’interprétation. Or, si le gouvernement, de son côté, peut souvent user de ces mots vagues à son profit, il n’en est pas moins vrai que ses adversaires dans la chambre pourront s’en servir aussi à leur profit, chaque fois que le gouvernement aura nommé un bourgmestre hors du sein du conseil, et en supposant qu’il ait bien fait, et qu’il ait usé de l’exception dans les circonstances données, car ils viendront lui demander raison de ces nominations et ils pourront toujours soutenir avec une apparence de raison qu’elles n’ont pas été faites dans des circonstances extraordinaires et graves. C’est cette lutte, que je veux éviter, en refusant aujourd’hui au gouvernement une arme qu’on pourrait demain tourner contre lui.

Je pense que mon amendement est seul rationnel, qu’il pourvoit à tous les inconvénients qu’on a voulu prévoir, qu’il est dans l’esprit de la constitution et qu’il est d’accord avec les principes que nous voulons à peu près tous faire prévaloir.

M. le président. - Nous passons à l’amendement de M. Legrelle, qui propose de substituer dans le deuxième paragraphe de l’article les mots : « avis conforme » à ceux-ci : « avis motivé » de la députation permanente.

M. Legrelle. - Je crois avoir fait connaître les motifs de mon amendement. Je pense comme l’honorable M. Dechamps qu’il importe de ne pas laisser le gouvernement seul juge des cas extraordinaires, et c’est cependant ce qui arriverait si on adoptait l’article 2 tel qu’il est rédigé. Relisez-le et vous verrez qu’en ne prescrivant au gouvernement que de prendre l’avis motivé de la députation, c’est comme si on ne faisait rien, car il peut établir l’exception quelque soit l’avis de la députation. Il lui suffit de demander cet avis, mais il n’est pas tenu de s’y conformer.

Je vous demande si le gouvernement, malgré l’avis motivé de la députation usait de la faculté qu’on lui donne par exception, je vous demande, dis-je, quel mauvais effet, il n’en résulterait pas. Je pense donc qu’il est dans l’intérêt du gouvernement qu’on exige l’avis conforme de la députation, pour user de l’exception. J’y vois un autre avantage, c’est que les exceptions seront plus restreintes. Car le gouvernement avant de demander cet avis dans la crainte de ne pas l’obtenir conforme, n’aura recours à l’exception que quand il y aura nécessité.

Je vous dirai même que je ne serais pas éloigné de partager l’opinion de M. Dechamps qui demande le consentement du conseil. Mais il demande le consentement des deux tiers des membres, et je trouve que c’est mettre le gouvernement dans le cas d’être entraîné par trois individus dans les petites communes, et il y en a 1,500 qui sont dans cette catégorie. Dans ces communes il suffirait au mauvais vouloir de trois individus pour que des mesures exceptionnelles indispensables ne pussent pas être employées. Je pense que M. Dechamps consentirait à modifier son amendement et se contenterait du consentement du conseil exprimé par la majorité.

Par mon amendement, j’établis un juge intermédiaire entre les communes et le gouvernement, je fais cesser l’arbitraire du gouvernement et de la commune. Je place entre eux une autorité intermédiaire qui contrôle et les actions du gouvernement et les actions du conseil de régence.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il est à regretter que cette troisième discussion voie surgir autant d’amendements et se prolonge autant que les deux premières qui déjà nous avaient absorbé tant de temps. Pour ma part, désireux d’arriver au terme de cette pénible discussion, je me renfermerai dans les limites les plus strictes.

L’honorable député de Tournay a demandé que la nomination du bourgmestre eût lieu sur la présentation de trois candidats. L’argument le plus saillant dont il ait appuyé son amendement, est le fameux règlement de 1817. Mais l’honorable membre qui invoque si volontiers ce règlement, semble avoir perdu de vue qu’aux termes de ce règlement, la première nomination de tous les magistrats municipaux appartenait au roi, et que quand de ce droit a été épuisé, les règlements de 1817 ont été remplacés par les règlements de 1821, dans lesquels le gouvernement s’est de nouveau réservé la première nomination de tous les magistrats municipaux. Voilà le gouvernement modèle qu’on semble regretter aujourd’hui. Encore est-ce pour les villes, car dans les campagnes les habitants n’ont jamais concouru à la nomination des magistrats municipaux.

Je croirais abuser de vos moments, si je m’attachais à réfuter les autres arguments présentés par l’auteur de l’amendement dont je viens de parler.

J’arrive maintenant à l’amendement de M. de Brouckere. L’honorable député de Bruxelles s’est demandé comment le gouvernement pourrait créer un conseiller municipal. Je lui répondrai qu’aux termes de la constitution, la loi peut lui accorder cette faculté, quant aux chefs des administrations communales.

En effet, que dit l’article 108 de la constitution ? La loi d’organisation communale consacrera le principe de l’élection directe sauf les exceptions qu’elle croira devoir établir pour les chefs des administrations communales, c’est ce que fait le projet actuel. L’élection directe est la règle. L’exception, c’est la nomination du bourgmestre par le Roi. Et la voix délibérative qui lui est accordée par le sénat, est, ainsi que je l’ai déjà dit, dans la constitution.

Ce droit, puisque la constitution s’est occupée des exceptions à y apporter, peut être restreint. Ainsi que je viens de le dire, nous avons eu des exemples fréquents de nominations de conseillers municipaux qui n’étaient pas attribuées aux habitants des communes.

Mais l’honorable député de Bruxelles a senti que son amendement n’était pas absolu, car il a laissé apercevoir une distinction entre les communes rurales et les villes, et c’est, surtout quant aux villes qu’il s’est opposé à ce qu’un bourgmestre pris hors du sein du conseil pût avoir dans le conseil voix délibérative.

Je ferai observer que la question de principe est la même pour les campagnes que pour les villes. Dés lors qu’il reconnaît qu’on peut établir cette exception pour les campagnes sans inconstitutionnalité, il n’y en a pas davantage à l’établir pour les villes. J’ajouterai que si par extraordinaire il arrivait qu’un bourgmestre étranger au conseil fût nommé dans une ville et qu’il eût voix délibérative, il exercerait moins d’influence que si c’était dans une commune rurale où les conseillers sont beaucoup moins nombreux.

L’honorable député d’Anvers demande que le bourgmestre ne puisse être pris hors du conseil que sur l’avis conforme de la députation des états. Je lui répondrai que ce sera toujours avec beaucoup de réserve que les députations s’exprimeront sur de questions de personnes, de telle manière qu’il ne sera pas facile d’en avoir une opinion bien nette, bien tranchée.

De sorte que cet avis conforme tendrait à détruire, dans les circonstances délicates et peut)être les plus essentielles, la faculté que la loi accorde au gouvernement dans l’intérêt de l’ordre public.

Quant à la proposition de l’honorable député d’Ath, qui veut que la nomination hors du conseil ne puisse avoir lieu que sur la proposition des deux tiers des membres du conseil, elle ne me paraît pas plus admissible.

Je lui demanderai d’abord pourquoi il exige le consentement des deux tiers des membres, pourquoi il ne se contente pas de la majorité.

Dans un conseil de village où il n’y a que six conseillers, il faudra que quatre membres en expriment le désir pour que le gouvernement puisse prendre le bourgmestre hors du sein du conseil. Voyez à quels inconvénients cette disposition donnerait lieu. Il faudrait que le conseil s’assemblât pour délibérer sur la question de savoir si on demanderait au gouvernement de choisir le bourgmestre hors du conseil. N’arriverait-il pas bien souvent que dans les cas où cela serait nécessaire, le conseil n’oserait pas donner cet avis en présence d’un de ses membres, qui viserait à la place de bourgmestre et en imposerait à ses collègues.

Vous voyez que cette disposition n’est nullement pratique.

En ce qui concerne la voix délibérative, j’ai oublié de répondre a l’honorable député de Mons. Si vous donnez, a-t-il dit, voix délibérative au bourgmestre lorsqu’il est pris en dehors du conseil, le nombre des votants se trouvera être pair : il y aura partage de voix, et l’on ne pourra pas prendre de résolution. Mais l’honorable membre a répondu lui-même à cette proposition ; dans ce cas la proposition ne sera pas adoptée. C’est ce qui peut arriver journellement parmi nous. La chambre est composée de 102 membres ; s’il y a 51 suffrages pour l’adoption d’une proposition, 51 pour le rejet, elle ne sera pas adoptée.

La même difficulté peut d’ailleurs se présenter si toutefois c’en est une, dans le cas où vous ne donneriez pas voix délibérative au bourgmestre pris hors du conseil ; car par suite de l’absence d’un ou de plusieurs conseillers les votants peuvent être en nombre pair.

Je ne vois donc aucun inconvénient à donner dans tous les cas voix délibérative au bourgmestre. Je crois que c’est cette disposition qu’il convient d’adopter.

(Moniteur belge n°129, du 9 mai 1835) M. Dubus. - Nous nous occupons, messieurs, d’organiser un des pouvoirs de l’Etat : le pouvoir communal ; car je le rappelle à la chambre, il s’agit d’organiser un pouvoir et non pas d’organiser une des branches du pouvoir exécutif ; je le rappelle à la chambre parce que l’on perd toujours cela de vue, parce que tous les défenseurs du projet du gouvernement et du sénat supposent constamment qu’il s’agit d’organiser une de branches du pouvoir exécutif.

La constitution a reconnu l’existence du pouvoir provincial et du pouvoir communal ; elle nous a légué la mission de les organiser. Je regrette que le congrès n’ait pas lui-même appliqué les principes qu’il a posés dans la constitution. Je le regrette avec l’honorable M. Fleussu. A ce sujet je dirai que c’est très à tort qu’un honorable préopinant, député de Bruxelles, et qui est en même temps gouverneur d’une province...

M. Lebeau. - Il n’y a pas de gouverneur ici, il n’y a que des députés.

M. Dubus. - Je puis néanmoins vous désigner par les fonctions que vous occupez en dehors de cette chambre.

M. Lebeau. - Non ; ce n’est pas parlementaire.

M. Dubus. - Je soutiens, moi, que l’expression est très parlementaire.

M. Lebeau. - Elle l’est si peu, que si j’étais président, je vous rappellerais à l’ordre. (Mouvement en sens divers.)

M. Desmet. - A l’ordre !

M. de Robaulx. - A l’ordre l’interrupteur !

M. le président. - La parole est continuée à M. Dubus. Je lui rappelle que les membres de la chambre n’agissent ici que comme député, et que quand ils parlent, c’est comme députés, et non comme titulaires de fonctions qu’ils exercent en dehors de la chambre.

M. Dubus. - Je sais que les membres de la chambre ne parlent ici qu’en qualité de députés ; mais je sais aussi que c’est l’usage dans toutes les assemblées délibérantes de désigner les orateurs non par leur nom, mais en faisant allusion à la qualité qu’ils ont dans le royaume. Je pourrais en citer mille exemples dans les discussions du parlement anglais et dans celles de la chambre des députés de France. Je répète donc ce que j’ai dit.

C’est très à tort qu’un membre de cette assemblée, député de Bruxelles (il y a plusieurs députés de Bruxelles ; mais je veux parler de celui qui est en même temps gouverneur d’une province ; et en rappelant sa qualité, je le désigne plus parfaitement) ; qu’un député de Bruxelles, dis-je, en même temps gouverneur d’une province, a fait hommage à la sagesse du congrès, dès qu’il n’a pas appliqué dans des lois organiques les principes de la constitution.

Le congrès n’a pas entendu faire en cela acte de sagesse ; il a fait simplement acte de nécessité ; il a voulu, et le temps lui a manqué ; les délibérations du congrès sont là pour prouver qu’il a voulu voter des lois d’organisation communale et provinciale ; qu’il a réclamé du pouvoir exécutif la présentation d’une loi communale et d’une loi provinciale, et que le ministre de l’intérieur d’alors présenta des projets rédigés en très peu de temps et dont il n’avait pas eu le temps de rédiger l’exposé des motifs. Tous les anciens membres du congrès doivent se le rappeler. On fit un grief au gouvernement de ce qu’il n’avait pas présenté plus tôt ces projets ; mais d’autres discussions, surtout celles relatives à la constitution de l’Etat, absorbèrent tout le temps du congrès. Il fut impossible de discuter. Il ne faut donc pas attribuer cela à la sagesse du congrès, mais seulement à la nécessité.

Je débutais par dire que c’est un pouvoir que nous devons organiser. La constitution établit en principe qu’il sera organisé un pouvoir. Ce pouvoir, on veut imposer à ses délibérations des entraves dont cette assemblée n’a pas voulu pour elle-même et qu’ont également repoussées les assemblées délibérantes des autres pays. Cependant il est impossible que vous ne donniez pas au pays au moins autant de liberté qu’à l’époque des règlements tant rappelés du roi Guillaume.

Eh bien, d’après les premiers règlements, le bourgmestre était nommé sur présentation du conseil, il était toujours pris dans le conseil. Ces règlements ont existé pendant dix années.

On dit que leur exécution était facile parce que la première nomination appartenait au roi Guillaume. Mais la première nomination n’était faite que pour un terme. Au bout de ce terme, les bourgmestres ont été nommés de la manière que je viens d’indiquer.

Pour ma part, je me rappelle parfaitement que j’ai vu à Tournay les bourgmestre et échevins nommés sur présentation du conseil, et je dirai que jamais antérieurement il n’a régné plus d’harmonie entre le collège et le conseil qu’à cette époque où on exécutait ainsi les dispositions des règlements donnés par le roi Guillaume.

Les bourgmestres et échevins furent d’abord nommés par le roi sans présentation. Le bourgmestre était un homme de mérite, et néanmoins il ne put s’entendre avec le conseil communal. Ce fut seulement quand il fut remplacé que l’harmonie fut parfaite ; et s’il y eut harmonie parfaite, ce ne fut pas parce que les bourgmestre et échevins avaient été nommés par le roi, mais parce qu’ils avaient été nommés sur présentation du conseil.

Tous ceux qui ont connu les errements de l’administration communale de Tournay savent combien il y a eu de désordre dans le conseil tant qu’il a été présidé par un bourgmestre nommé par le roi sans présentation ; et ils savent aussi que ce désordre a cessé dès que ce bourgmestre a été remplacé par un bourgmestre nommé sur présentation du conseil.

Ces règlements ont été changés ; les échevins devaient toujours être pris dans le conseil ; mais le bourgmestre pouvait être pris en dehors du conseil ; toutefois il devait être domicilié dans la commune ; C’était une première condition. Et vous voulez faire moins en présence des dispositions libérales de la constitution, qui vous prescrivent d’organiser la commune comme un pouvoir. Car vous voulez que l’on puisse prendre le bourgmestre en dehors de la commune. Il importe de saisir toute la portée de l’article ; il est ainsi conçu :

« Art. 2. Le Roi nomme le bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil.

« Néanmoins il peut, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent, et après avoir reçu l’avis motivé de la députation du conseil provincial, nommer le bourgmestre hors du conseil parmi les éligibles de la commune. »

Il résulte de là que l’on peut dans toutes les communes de la Belgique prendre le bourgmestre non seulement hors du conseil, mais même hors de la commune, imposer à la commune un bourgmestre étranger. Veuillez réfléchir que c’est là ce que l’on vous demande. Car, remarquez-le, d’après la proposition de la section centrale, tous ceux qui paient le cens électoral exigé pour la commune la plus populeuse de la Belgique sont éligibles dans toutes les communes. C’est là la proposition de la section centrale.

Or, comme le bourgmestre peut être pris parmi les éligibles, il peut être pris parmi ceux qui dans toute la Belgique paient le cens électoral. Ainsi pourra se réaliser la possibilité indiquée par l’honorable député de Roulers ; c’est-à-dire que le gouvernement pourra, s’il le veut, nommer bourgmestre de telle ou telle commune un commis de ses bureaux.

Un ministre, dira-t-on, ne fera pas cela. Mais la loi le lui permet-elle ? Sans doute. Or nous n’avons-pas à examiner ce que fera le ministre, mais ce que la loi lui permet de faire. Et n’est-ce pas en faire une satire sanglante que de faire voir qu’elle autorise de telles monstruosités !

Il faudra, dit-on, des circonstances extraordinaires ; il faudra l’avis motivé de la députation provinciale.

Quant aux circonstances extraordinaires, c’est une précaution qui ne signifie rien ; car il dépendra toujours du gouvernement de dire qu’il ne trouve dans le conseil aucun membre en qui il ait assez de confiance pour lui conférer les fonctions de bourgmestre. Dès lors il y aura cas extraordinaire, et le bourgmestre pourra être pris hors du conseil.

L’avis motivé signifie moins encore s’il est possible ; car le ministre n’est pas tenu de le suivre. De ce que la députation donné son avis, il ne s’ensuit pas que le gouvernement est obligé de s’y conformer. Cela est si vrai que le ministre veut bien qu’on dise « avis motivé, » mais il ne veut pas qu’on dise « avis conforme. » Dès lors cette disposition ne vous offre aucune garantie.

L’article peut donc être bon pour faire croire aux simples que l’on ne prendra le bourgmestre hors du conseil que dans des circonstances extraordinaires et en se conformant à l’avis du conseil communal ; mais il demeure vrai que le gouvernement fera à cet égard tout ce qu’il voudra, et que quand par des motifs étrangers à l’intérêt de l’Etat et de la commune, par des motifs puisés uniquement dans des intérêts de parti, il lui conviendra de prendre le bourgmestre hors du conseil et hors de la commune, il pourra le prendre hors du conseil et hors de la commune.

Cependant ce droit de prendre le bourgmestre hors du conseil et hors de la commune a donné lieu à de graves abus. On s’en est plaint comme d’un grief ; car ce droit existait pour les campagnes ; et l’on disait aussi qu’il ne serait exercé qu’en cas de nécessité. Mais qu’en est-il résulté ? Sur ce point, comme il s’agit d’attester un fait, je crois pouvoir invoquer l’opinion d’un orateur, naguère membre très distingué de cette assemblée (dont il a cessé de faire partie pendant la dernière session), et ancien membre des états-généraux, de l’honorable M. Angillis qui parlait de ce qu’il avait vu. Voici comment il s’exprimait sur ce point, en juillet dernier :

« J’ai vu combien, sous l’ancien gouvernement, l’on a abusé d’une pareille disposition. L’on nommait bourgmestres des seigneurs qui habitaient des châteaux situés à plusieurs lieues du siège de leur administration, par le seul motif qu’ils y possédaient quelques propriétés. Ils s’abstenaient de la résidence pendant la plus grande partie de l’année, et lorsqu’ils venaient rendre visite à leurs administrés, c’était pour agir en petits souverains. Ils abandonnaient le soin des affaires à l’une de leurs créatures. »

Ces abus messieurs, vous devez craindre qu’ils ne se renouvellent, si vous rétablissez le système d’organisation dont le pays a été si heureusement délivré.

Les faits que j’ai cités se passaient dans les Flandres, et c’est un député des Flandres qui les signalait. On me cite maintenant le nom d’une commune de ces mêmes provinces à laquelle on avait imposé pour bourgmestre une personne qui n’habitait pas habituellement la commune et qui avait pour échevin délégué : qui ? son jardinier. (On rit.)

Voilà ce que l’on voyait dans les Flandres sous l’empire de la législation que l’on veut rétablir, je me trompe, sous l’empire d’une législation meilleure encore que celle dont on veut doter maintenant le pays ; car alors tout au moins le bourgmestre d’une ville devait être domicilié dans la commune. L’on ne pouvait pas voir dans une même commune un bourgmestre, des échevins, des conseillers étrangers à cette commune. Voilà cependant une des possibilités monstrueuses que présente le projet.

J’ai soutenu, lors de la première discussion, qu’il n’y avait pas de motif pour ôter au peuple ni en totalité ni en partie les libertés dont il est en possession, pour lui ôter même le droit de nommer le bourgmestre. Je dirai, après avoir entendu tous les avis, que je conserve le mien.

Je crois qu’il y avait lieu à perfectionner la loi, à la corriger en ce qui touche le système électoral, à la compléter en ce qui concerne l’action à donner au gouvernement sur les actes de l’autorité communale ; mais tout cela est dans la loi ; elle contient même un luxe de dispositions répressives : révocation, suspension du bourgmestre, suspension des échevins, exécution forcée de la loi aux frais de l’administration communale par des commissaires envoyés auprès d’elle, annulation de tous les actes de l’administration communale. Vous voyez qu’il y a un véritable luxe dans cette partie de la loi.

Après cela j’ai peine à comprendre que l’on veuille enlever au peuple le droit d’élection ; si l’élection avait produit généralement de mauvais résultats, alors je dirais qu’il y a des raisons suffisantes pour demander des modifications sur ce point ; mais au contraire, le peuple n’a guère fait que de bons choix. Ici je ne parle pas d’après moi, mais d’après M. le ministre de l’intérieur. Voilà ce que disait précédemment l’honorable M. de Theux : « Il faut en convenir, les élections faites jusqu’à présent ont en général répondu aux intérêts des communes ; mais il n’est pas moins vrai qu’il y a bien des exceptions. »

Ainsi en général l’élection directe a produit de bons effets. Il y a eu des exceptions ; cela était inévitable avec une loi qui présentait un système électoral imparfait ; mais puisque vous avez corrigé le système électoral, ces exceptions ne se reproduiront plus ou seront beaucoup plus rares : elles ne présenteront d’ailleurs plus de danger.

Le bourgmestre n’est plus nommé à la majorité relative ; ce mode de nomination favorisait l’intrigue et le triomphe d’une minorité qui s’était concertée. La nomination à la majorité absolue garantit le triomphe de la majorité. Le cens électoral est un autre perfectionnement. En troisième lieu les bourgmestre et échevins seront maintenus dans le cercle de leurs attributions ; et en même temps qu’ils seront contraints de remplir toutes les obligations que la loi leur impose, ils ne pourront prendre aucune disposition contraire à la loi.

Mais pourquoi, lorsque vous introduisez dans la loi des améliorations, des modifications tendant à faire disparaître les abus, pourquoi ne pas croire que vous ne verrez plus disparaître ces abus qui ne se présentaient que par exception ?

Mais nous avons à comparer le système de l’ancien gouvernement avec celui que la révolution nous a donné, le résultat de l’élection directe, conquête de la révolution, avec le résultat des règlements du roi Guillaume. N’y a-t-il jamais eu d’abus sous l’empire des règlements ? Est-ce que tous les bourgmestres répondaient aux besoins des communes ? Etait-ce dans l’intérêt des communes les meilleurs bourgmestres que l’on pût avoir ?

On a dit (et cela a été dit par d’honorables membres qui ne partagent pas mon opinion) qu’il y avait plus d’abus sous l’empire des règlements que sous celui de l’arrêté du gouvernement provisoire ; qu’en général l’administration, produit de l’élection directe, répondait mieux aux besoins des localités. Alors, je ne vois pas pourquoi nous reviendrions à un système qui nous a donné des résultats plus défavorables, pourquoi nous n’aurions pas foi dans le système actuel, avec les perfectionnements introduits dans la loi, quant au système électoral et à la répression des abus que pourraient se permettre les bourgmestre et échevins.

Messieurs, lorsque l’on repousse le système que je défends, le système de l’élection par le peuple, en ce qui concerne le bourgmestre et les échevins, on se rejette sur le besoin de la centralisation. Un honorable membre que j’ai déjà cité, en commentant mon discours, a fait l’éloge de la centralisation.

La centralisation renfermée dans de justes limites, a-t-il dit, est une des plus précieuses conquêtes de la révolution de 89. La centralisation renfermée dans de justes limites : on pourrait être de son avis si on connaissait à quelles limites il fait allusion. Puisqu’elle est une conquête de la révolution de 89, apparemment que l’honorable membre avait en vue les limites des lois de 89 ; eh bien je ne demande pas davantage ; je ne demande que les limites posées par les lois de cette époque.

Quelles étaient ces lois de 89 qui ont établi la centralisation ? Ce sont celles qui, voulant détruire l’esprit de province, ont créé les départements ; or, elles reconnaissaient un pouvoir municipal, elles ne faisaient pas de cette autorité une délégation du pouvoir exécutif. Tous les membres de ce pouvoir municipal étaient nommés par le peuple, directement, depuis le président jusqu’aux simples conseillers. Un orateur qui a répondu au député dont j’examine l’opinion, a cité les lois de 91, de 93 pour le réfuter ; il aurait pu remonter plus haut et aller jusqu’à 89. dont les lois prescrivaient la nomination directe, par le peuple, de l’autorité municipale.

En même temps ces lois déterminaient les fonctions propres au pouvoir municipal. Selon une de ces lois, il y avait des fonctions propres à ce pouvoir et des fonctions purement administratives ou générales, que l’autorité centrale pouvait déléguer au corps municipal. Voilà comme l’immortelle assemblée entendait la centralisation. Elle n’entendait pas que cette centralisation fût l’absorption du pouvoir municipal par le pouvoir central. Si ce sont là les limites dont l’honorable orateur a fait l’éloge, je dis que nous serons d’accord, lui et moi.

Mais l’honorable orateur l’entend autrement. Tout en vantant la centralisation de 89, c’est celle de Bonaparte qu’il veut ; il en préconise une et il en veut une autre. Il veut que les bourgmestres et les échevins soient les agents du gouvernement ; c’est ce que voulait Bonaparte, et c’est ce qui a tué toutes les communes. Aussi depuis l’an VIII il n’y a plus eu de mandataires communaux ; il n’y a eu dans tout l’Etat qu’un chef et des individus. C’est là, messieurs, la centralisation du despotisme ; nous devons la repousser de toutes nos forces.

Je désirerais donc, messieurs, et je le dis avec une profonde conviction, que l’on en revînt à l’élection directe du bourgmestre. Je suis persuadé qu’avec les améliorations que nous avons introduites dans l’élection, on se trouverait généralement bien de ce système. Je trouve impolitique, pour ne pas dire plus, injuste tout à la fois, d’enlever au peuple la liberté qu’il a conquise par la révolution, quand la nécessité n’en est pas démontrée.

M. Desmet. - Bien ! bien ! très bien !

M. Dubus. - On prétend que l’on n’a pas entendu, par l’arrêté du 8 octobre 1830, concéder au peuple, comme une liberté, l’élection des magistrats municipaux, que cette élection n’étant qu’un moyen révolutionnaire employé pour changer toutes les administrations locales du royaume. J’ai déjà réfuté cette objection. Il faut combiner les diverses dispositions, les diverses mesures prises à cette époque pour en connaître le véritable esprit.

Quand le gouvernement provisoire proclamait le principe de l’élection des magistrats municipaux, il l’appuyait sur un considérant qui n’a pas une portée d’un moment ; ce considérant n’est pas celui d’une mesure révolutionnaire, il a une portée d’avenir. Il y est dit, en substance, que c’est pour que la révolution faite par le peuple soit faite pour le peuple. Je ne me souviens pas des termes ; mais j’en donne le sens.

Ainsi, quand le gouvernement provisoire accordait au peuple des administrations municipaux, ce n’était pas seulement pour opérer un changement dans le personnel des municipalités, c’était pour restituer au peuple un droit dont il n’aurait jamais dû être privé.

Voici les termes mêmes de l’arrêté qu’un honorable ami me met sous les yeux :

« Voulant pourvoir à la recomposition des régences d’après les principes d’une révolution toute populaire dans son origine et dans son but. »

Dans son origine : parce qu’elle était faite par le peuple. Dans son but : parce qu’elle était faite pour le peuple. C’était donc une liberté qui devait lui être précieuse à tout jamais que celle d’élire les magistrats municipaux.

Mais lorsque nous comparons cet acte du 8 octobre avec ceux qui ont paru dans le même moment, avec le projet de constitution qui a reçu du gouvernement provisoire, nous voyons que l’on entendait conserver au peuple l’élection directe sans exception. C’est dans les sections du congrès qu’est née l’idée d’exception ; non pas l’idée de l’exception que l’on demande d’introduire dans le système municipal, mais d’une exception dont on voulait abandonner à la législature l’opportunité pour les temps à venir. On voulait qu’éclairée par l’expérience, la législature pût introduire les exceptions que la nécessité commanderait.

Le projet de constitution proclamait le principe d’élection directe sans exception ; et il a été compris de tout le monde qu’il s’agissait réellement d’élection directe sans aucune exception.

Un honorable membre m’a répondu hier sur ce point, que lorsqu’il a proposé l’article dans le comité de constitution, il n’entendait pas l’élection directe sans exception ; car ce serait une absurdité, selon lui, que de ne pas vouloir d’exception pour le commissaire du gouvernement près le conseil provincial. Mais ni le congrès, ni le comité de constitution, personne n’a pensé au commissaire près l’autorité provinciale, parce qu’il ne fait pas partie du pouvoir provincial.

Il est étranger à cette autorité ; il n’est qu’un agent du pouvoir central, et rien de plus. Ce n’est que plus tard que l’on a joint le nom de ce fonctionnaire à celui du bourgmestre : et d’abord on voulait l’élection directe sans exception ; on voulait que tous les mandataires de la commune fussent nommés directement par le peuple.

Si, à mon grand regret, la chambre veut retirer au peuple l’élection du bourgmestre, dans ce cas-là je voterai pour la disposition qui diminue le moins la liberté dont le peuple est maintenant en possession ; dans ce cas-là, je voterai pour l’amendement de mon honorable ami M. Dumortier, c’est-à-dire pour la nomination sur une présentation faite par le conseil.

Je crois, messieurs, avec mon honorable ami, que dans l’intérêt du gouvernement il vaudrait mieux la nomination sur présentation par le conseil que la nomination dans tout le conseil ; la présentation est le véritable moyen que le bourgmestre marche d’accord avec le conseil et lui soit agréable, nous en avons fait l’expérience à Tournay, et cette expérience m’a donné la conviction qu’en effet un pareil système produirait d’heureux effets.

Si cette proposition était écartée, alors je m’arrêterais à la première disposition de l’article 2 : « Le Roi nomme le bourgmestre dans le sein du conseil, » et je rejetterais toute la seconde, quelque amendement que l’on y introduisît. Je pense que si le gouvernement obtient le droit de nommer le bourgmestre dans le sein du conseil, il doit se contenter de cette prérogative, et ne point formuler d’exception.

D’abord c’est que l’exception est impossible à formuler en termes satisfaisants. La disposition que l’on vous soumet présentera toujours du vague ; dès que vous ouvrez la porte à l’exception, celle-ci peut récuser la règle. Tout dépendra de l’application. Et comme on vous la dit, le ministre ne pourra pas voir par ses propres yeux… Il sera presque toujours trompé ; quand il nommera un bourgmestre hors du sein du conseil, ce sera le résultat d’intrigues qu’il n’aura pu déjouer. Il croira qu’il y a nécessité, parce qu’on le lui aura dit, tandis que le conseil contiendra des hommes habiles à remplir les fonctions de bourgmestre.

Messieurs le système que nous défendons est celui que nous voyons pratiquer en France. Remarquez-le bien. Pas une voix ne s’est élevée dans la chambre des députés pour demander au profit du gouvernement le droit de nommer le maire hors du conseil municipal. Je crois, si mes souvenirs sont exacts, que quand on a discuté le point qui nous occupe, il ne s’est présenté que deux systèmes, l’un pour l’élection directe du maire par le peuple, l’autre pour le choix du Roi dans le sein du conseil ; je ne pense pas qu’il se soit trouvé personne qui voulût accorder au Roi le droit de choisir le maire hors du sein du conseil.

Maintenant, je le demande, nous défierons-nous plus des choix du peuple que l’on ne s’en est défié en France ? croyez-vous qu’il y ait plus de lumières en France dans les campagnes que dans notre pays ? C’est le contraire qu’il faut croire. L’instruction est bien moins répandue en France qu’en Belgique. Toutes les statistiques le prouvent.

Indépendamment des statistiques, vous avez des faits positifs. Il y a en Belgique 9,000 bourgmestres et échevins nommés par le peuple. On vous a dit précédemment que sur ces 9,000, il n’y en a que 3 qui ne sachent ni lire, ni écrire. N’est-ce pas là la preuve que l’instruction est très répandue dans nos campagnes, la preuve qu’il n’y a pas lieu de se défier des choix du peuple, que ce principe de défiance de l’élection ne doit pas être introduit dans la loi communale ?

Mais, messieurs, l’on vous l’a dit aussi ; c’est sur l’élection que repose le gouvernement représentatif lui-même. Ceux qui critiquent les résultats de l’élection attaquent donc par sa base le gouvernement représentatif. Enfin, si la chambre persistait à vouloir admettre la deuxième disposition de l’article maintenant en discussion, pour ce cas-là, pour ce cas seulement, et afin de rendre moins mauvaise cette disposition que je regarde comme très mauvaise, je voterais pour les sous-amendements proposés.

Je crois que pour ce cas la chambre, à moins de formuler l’article de manière à ce que l’avis de la députation présente une garantie véritable, doit exiger l’avis conforme de ce corps. Telle était, messieurs, l’opinion de la commission instituée par arrête du 16 septembre 1831 : « Le Roi aura la faculté de nommer, etc. » Mais seulement sur la demande motivée de la députation des états. C’était donc l’avis conforme qu’il fallait.

Cette condition présente quelque garantie, tandis que si vous vous contentez de demander un avis que l’on ne sera pas tenu de suivre, il n’y a là aucune garantie, Je crois encore que pour ce cas vous devrez, sinon rejeter, du moins modifier une autre disposition que l’on présente actuellement, par laquelle on pourrait choisir le tiers des conseillers communaux hors du sein de la commune, pour toutes les communes de la Belgique.

Cette disposition a une très grande portée. La chambre se tromperait si elle prenait seulement en considération les motifs du rapport, lequel n’y trouve pas d’inconvénient parce que ce sont les électeurs qui nomment les conseillers. La portée de cette disposition est de rendre éligibles partout, sans la condition du domicile, tous ceux qui paient un certain cens électoral.

Comme le gouvernement sera seulement tenu de prendre le bourgmestre parmi les éligibles, il pourra toujours nommer un bourgmestre étranger. Le cas de nécessité irait jusque là que, sous prétexte de nécessité pour la plus importante commune de la Belgique comme pour la dernière, le gouvernement pourrait toujours choisir pour bourgmestre un individu étranger à la commune, dès qu’il paierait le cens électoral suffisant pour être éligible dans cette commune. Il faudra donc modifier cette disposition, cela me paraît absolument nécessaire.

En troisième lieu, je crois qu’il faudra rejeter la proposition du sénat qui donne voix délibérative au bourgmestre lorsqu’il est choisi hors du sein du conseil. C’est imposer aux communes non seulement un bourgmestre, mais un conseiller.

On dit que la constitution le permet ; je crois que l’on tranche la question légèrement. La constitution autorise bien la nomination du chef de l’administration communale. Mais la constitution ne dit dans aucun article qu’il pourra avoir entrée dans le conseil communal.

Cette question présente selon moi une grave difficulté. Je crois que nous ne devons pas nous occuper de la résoudre contre le peuple et dans le sens le plus illibéral. Je crois que quand il se présente ainsi un doute grave, nous devons être assez sages pour ne rien faire qui puisse blesser la constitution dans l’opinion de qui que ce soit. Dans ce doute, nous devons nous abstenir, surtout si nous réfléchissons que nous détruirions par là l’une des principales garanties présentée pour faire admettre la disposition que j’ai combattue tout à l’heure.

Il est si vrai, a-t-on dit, que le gouvernement n’usera de la faculté de nommer le bourgmestre hors du sein du conseil que dans le cas d’extrême nécessité, qu’il aura toujours intérêt à donner à son agent voix délibérative dans le conseil. Du moment que l’on accorde d’emblée voix délibérative à l’éligible nommé bourgmestre sans être conseiller, l’on fait disparaître le motif plus grave qui militait en faveur de la deuxième disposition de l’article en discussion. Cela a été reconnu par M. le ministre de l’intérieur lui-même lors de la première discussion.

Il vous disait que le choix dans le conseil serait véritablement la règle, que le choix hors du conseil serait l’exception très rare ; que dans le cas où il ne serait pas écrit que l’exception serait très rare, cela résultait formellement de la disposition qui refusait au bourgmestre ainsi nommé voix délibérative dans le conseil.

Messieurs, un autre motif très puissant se joint à celui-ci pour le maintien de la disposition qui n’accorde que la voix consultative au bourgmestre non conseiller. Il arrivera d’une part que le gouvernement aura intérêt à choisir pour bourgmestre quelqu’un qui puisse obtenir par sa bonne conduite, par sa bonne administration, le suffrage des électeurs, qui puisse se faire nommer membre du conseil.

D’un autre côté, le bourgmestre pris hors du sein du conseil, sera déterminé par là à mériter les suffrages des électeurs qui, s’ils sont contents de son administration, ne manqueront pas de le nommer conseiller communal, tandis que vous faites cesser ce double intérêt, en donnant dès l’abord voix délibérative au bourgmestre. Celui-ci n’aura plus aucun intérêt à ménager ses administrés, à se concilier l’affection générale. Il pourra, s’il le veut, se conduire en tyran. Il n’en aura pas moins voix délibérative dans le conseil. Il y a donc un grand nombre de motifs pour rejeter les nouvelles modifications proposées sur ce point par le sénat.

C’est dans ce sens que je voterai.

M. Dechamps. - Puisque, comme a dit M. le ministre des affaires étrangères, nous sommes dans la voie des concessions, je consens à modifier mon amendement, et à substituer aux 2/3 des voix la majorité simple. Mon amendement se terminerait ainsi : « Néanmoins il (le Roi) peut, sur l’avis conforme du conseil, nommer le bourgmestre hors de son sein. »

Il me semble que si la majorité du conseil y consent, mon but est suffisamment rempli, puisque la majorité ainsi acquise au bourgmestre doit lui rester. C’est une garantie de la bonne harmonie qui régnera dans le conseil.

M. Gendebien. - J’ai élevé une question très grave à laquelle il n’a pas été donné de solution par M. le ministre de l’intérieur qui seul y a répondu.

J’ai dit que si on introduisait dans le conseil un bourgmestre pris en dehors du conseil, le conseil qui est en nombre impair se trouverait en nombre pair, et qu’ainsi il y aurait souvent partage de voix.

M. le ministre a répondu qu’il n’en pouvait résulter aucun inconvénient ; il a cité l’exemple de cette assemblée, qui est composée du nombre pair de 102 membres ; il a dit que dans le conseil communal comme dans la chambre, lorsqu’il y aurait partage de voix, la proposition ne serait pas adoptée.

Veuillez remarquer, messieurs, la différence qu’il y a entre un conseil communal et une assemblée législative ; ici, il s’agit de faire des lois, de modifier des lois ; d’après le nombre des votants, il est probable qu’il n’y aura que rarement égalité de voix. Mais dans un conseil communal où le nombre pair sera très limité, où il s’agit d’actes d’administration de tous les jours, si vous donnez voix délibérative au bourgmestre pris hors du conseil, il n’y aura plus moyen d’administrer.

Maintenant je suppose que dans une commune où le conseil communal sera composé de sept membres on nomme un bourgmestre pris hors du conseil ; le bourgmestre formera le nombre pair de 8 membres ; ce bourgmestre, réuni à trois membres du conseil, fera rejeter toutes les propositions qui ne lui conviendront pas ; la majorité du conseil sera obligée de céder à l’opinion de trois de ses membres, parce qu’elle sera partagée par un bourgmestre étranger à la commune. Qu’il s’agisse de centimes additionnels à la contribution foncière pour un travail utile à la commune, et que le bourgmestre, espèce de seigneur, ayant bon nombre de propriétés, ne veuille pas de cette contribution extraordinaire, la majorité le voulût-elle, il suffira de la minorité de trois membres pour faire prévaloir la volonté du bourgmestre.

Veuillez réfléchir que si vous n’adoptez pas la proposition du gouvernement, vous arriverez à la nécessité de donner deux voix dans le conseil à un homme étranger à ce conseil.

- Un grand nombre de membres. - Aux voix ! aux voix !


M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, je mettrai d’abord aux voix l’amendement de M. Dubus qui s’éloigne le plus du projet. (Adhésion.)

Cet amendement est ainsi conçu :

« Le bourgmestre est élu directement par l’assemblée des électeurs de la commune. »

- Plusieurs membres. - L’appel nominal !

- La chambre procède au vote par appel nominal sur l’amendement de M. Dubus ; en voici le résultat :

83 membres prennent part au vote.

14 votent pour l’adoption.

69 votent contre.

La chambre n’adopte pas.

Ont voté pour l’adoption : MM. de Meer de Moorsel, de Robaulx, de Roo, Desmet, Doignon, Dubus, Dumortier, Frison, Gendebien, Jadot, Jullien, Seron, Trentesaux, Vergauwen.

Ont voté contre : MM. Bekaert, Berger, Bosquet, Brabant, Coghen, Cols, Coppieters, Cornet de Grez, Dautrebande, Davignon, de Behr, de Brouckere, de Laminne, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Puydt, de Renesse, Dechamps, de Sécus, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dewitte, d’Hane, d’Hoffschmidt, Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Hye-Hoys, Lardinois, Lebeau, Liedts, Milcamps, Nothomb, Olislagers, Polfvliet, Quirini, Raikem, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rogier, Rouppe, Schaetzen, Simons, Smits, Troye, Ullens, Vandenhove, Vanderwiele, Vanderbelen, Vauderheyden, Verdussen, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke, Wallaert, Zoude, Legrelle, Desmaisières.


M. le président. - Je vais maintenant mettre aux voix l’amendement de M. Dumortier, ainsi conçu :

« Le bourgmestre est nommé par le Roi sur une liste triple de candidats qui lui est présentée par le conseil. »

- Plusieurs membres. - L’appel nominal !

- La chambre procède au vote par appel nominal sur l’amendement de M. Dumortier ; en voici le résultat :

83 membres prennent part au vote.

16 votent pour l’adoption.

67 votent contre.

La chambre n’adopte pas.

Ont voté pour l’adoption

MM. de Meer de Moorsel, de Robaulx, de Roo, Desmet, Doignon, Dubus, Dumortier, Frison, Gendebien, Legrelle, Desmaisières, Jadot, Julien, Seron, Trentesaux, Vergauwen.

Ont voté pour le rejet : MM. Bekaert, Berger, Bosquet, Brabant, Coghen, Cols, Coppieters, Corbisier, Cornet de Grez, Dautrebande, Davignon, de Behr, de Brouckere, de Laminne, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Puydt, de Renesse, Dechamps, de Sécus, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, de Theux Devaux, Dewitte, d’Hane, d’Hoffschmidt, Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Hye-Hoys, Lardinois, Lebeau, Liedts, Milcamps, Nothomb, Olislagers, Polfvliet, Quirini, Raikem, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rogier, Rouppe, Schaetzen, Simons, Smits, Troye, Ullens, Vandenhove, Vandenwiele, Vanderbelen, Vanderheyden, Verdussen, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke, Wallaert, Zoude.


M. le président. - M. Fleussu demande la division.

Je vais mettre d’abord aux voix la première partie de l’article qui est ainsi conçue :

« Le Roi nomme le bourgmestre dans le sein du conseil. »

M. Dubus. - Je remarque que plusieurs membres pensent que la disposition ainsi formulée exclut l’exception, mais d’après la manière dont M. le président a annoncé qu’il mettait cette disposition aux voix, l’exception viendra au second paragraphe.

Je ferai observer que le vote qu’on va émettre n’aura de portée que quand le second paragraphe aura été mis aux voix. On devrait consulter la chambre sur la question de savoir s’il y aura exception.

M. de Robaulx. - Je conçois qu’on puisse voter la disposition principale quand on saura si l’exception est ou non adoptée : par exemple, moi je ne veux pas d’exception...

- Un membre. - Si on l’admet, vous voterez contre l’article.

M. de Robaulx. - Je sais que je puis voter contre l’article comme contre la loi ; mais, pour me prononcer en connaissance de cause et pour émettre un vote consciencieux sur la disposition dont il s’agit, j’ai besoin de connaître ce à quoi cette disposition entraînera. Si je savais qu’elle n’aura pas de modification, je voterais pour son adoption. Mais je ne puis l’adopter si tout à l’heure vous voulez admettre que le Roi pourra également nommer le bourgmestre hors du conseil.

Je pense que la question à mettre aux voix doit être celle-ci : Le bourgmestre sera-t-il nommé exclusivement dans le sein du conseil ? Si on décide que non, vous formulerez vos amendements pour le nommer en dehors du conseil.

M. le président. - Si on adoptait la première disposition de l’article et qu’on rejetât la seconde, il s’en suivrait que le bourgmestre serait nommé exclusivement dans le sein du conseil. Cependant puisque des membres expriment le désir que la question soit posée autrement, je vais consulter la chambre.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La proposition de M. de Robaulx n’a d’autre but que de nous faire émettre un vote inutile ; suivons nos antécédents, votons sur la première partie de l’article, nous voterons ensuite sur la seconde, et si elle est adoptée, nous voterons sur l’ensemble. Mais je m’oppose à ce qu’on provoque un vote inutile par un amendement proposé après la clôture de la discussion. Je demande qu’on suive la règle ordinaire.

M. Dumortier. - Je demande la parole pour la rectification d’un fait. (La clôture ! Aux voix !)

M. de Robaulx. - Je demande qu’on laisse répondre au ministre.

M. Eloy de Burdinne. - Je demande la parole pour soutenir le ministre. (Aux voix ! La clôture !)

M. Dumortier. - Messieurs qui demandez la clôture, vous perdrez plus de temps à discuter sur la clôture que sur la question, car je ne veux que rectifier un fait. (Non ! Non ! la clôture ! la clôture ! Bruit.)

M. le ministre a commis une grave inexactitude, en disant qu’on avait procède au premier vote comme il demande qu’on le fasse aujourd’hui. C’est la proposition de M. de Robaulx qui est conforme à ce qu’on a fait au premier vote. (Le bruit continue.)

M. de Robaulx. - M. le président, rappelez donc à l’ordre ceux qui font un tapage aussi indécent !

M. Dubus. - Il paraît que c’est à coups de pied qu’on veut maintenant faire les lois.

M. le président. - J’engage tout le monde à observer le silence.

M. Dubus. - Je demande la parole contre la clôture parce qu’il est nécessaire qu’il soit répondu quelques mots à M. le ministre de l’intérieur.

M. le ministre prétend que ce qu’il demande s’est pratiqué au premier vote, tandis que c’est le contraire. Je démontrerai en outre que pour faciliter à tous les moyens d’exprimer leur opinion, il faut mettre aux voix toutes les questions, à commencer par celle qui s’éloigne le plus du point où le sénat veut nous ramener. C’est ainsi qu’on a toujours procédé jusqu’à présent.

On a mis d’abord aux voix l’élection directe par les électeurs ; mettez maintenant aux voix la question de savoir si la nomination par le Roi sera faite exclusivement dans le conseil ; si cette proposition est rejetée, vous mettrez aux voix les divers amendements en commençant par ceux qui limitent le plus le choix hors du conseil.

Je demande qu’il me soit permis de démontrer qu’il est nécessaire de suivre jusqu’au bout cet ordre pour que chacun puisse émettre un vote consciencieux.

La deuxième disposition étant une modification de la première, on ne sait pas comment on doit voter sur la première séparée de la seconde. (Aux voix ! aux voix ! La clôture !)

- La chambre consultée ferme la discussion.

M. le président. - Je vais mettre aux voix la question de savoir si on accordera la priorité à la proposition de M. de Robaulx ou à celle de M. Fleussu.

M. Fleussu. - Je retire ma proposition.

M. Eloy de Burdinne. - Je la reprends.

- La chambre consultée n’accorde pas la priorité à la proposition de M. de Robaulx.

M. le président. - Je vais mettre aux voix, comme le proposait M. Fleussu, la première partie de l’article qui est ainsi conçue :

« Le Roi nomme le bourgmestre dans le sein du conseil. »

- Ce paragraphe est adopté.


M. le président. - Le deuxième paragraphe de l’article est ainsi conçu :

« Néanmoins il peut, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent, et après avoir reçu l’avis motivé de la députation du conseil provincial, nommer le bourgmestre hors du conseil, parmi les éligibles de la commune. »

Trois amendements sont présentés. Celui qui s’éloigne le plus de la proposition de la section centrale est l’amendement de M. Dechamps, qu’il a modifié de la manière suivante :

« Il peut (le Roi), sur l’avis conforme du conseil, nommer le bourgmestre hors de son sein. »

M. Dubus. - Je désire mettre les membres qui partagent mon opinion à même de pouvoir voter. D’après ce que la chambre vient de décider, je ne pourrais me prononcer sur les amendements proposés que pour le cas où la majorité voudrait admettre une exception. En conséquence, je déclare que je voterai pour les amendements que je considérerai comme améliorant la deuxième partie de l’article que je regarde comme mauvaise mais quand l’article amendé sera mis aux voix, je me réserve la faculté de voter contre. (Oui ! oui !)

Je crois qu’on simplifierait beaucoup la discussion, si on mettait aux voix le principe de la deuxième disposition : Y aura-t-il exception ?

M. de Brouckere. - Je crois qu’en procédant ainsi, vous entravez le vote de ceux qui ne veulent de l’exception qu’autant que le bourgmestre pris en dehors du conseil n’ait pas voix délibérative. Pour moi je ne veux de l’exception qu’à cette condition.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - A moins de décider qu’on ne votera plus sur l’ensemble de l’article, tout le monde peut voter. Si on peut voter tout à l’heure sur l'ensemble de l’article, il est inutile de poser en ce moment la question comme le propose M. Dubus : Y aura-t-il exception : car ceux à qui l’amendement tel qu’il sera formulé ne plaira pas, rejetteront l’ensemble de l’article. Cette marche est conforme à nos précédents.

M. Dubus. - Ce que je propose s’est pratiqué au premier vote, pour les articles dont nous nous occupons. On a posé des questions de principe pour faciliter la délibération ; si la chambre décide qu’il n’y aura pas d’exception, nous évitons trois ou quatre appels nominaux sur les trois ou quatre amendements présentés pour modifier la proposition de la section centrale. Je demande qu’on mette aux voix la question ainsi posée : Y aura-t-il exception ?

M. Verdussen. - Il est impossible de procéder de cette manière. La chambre est composée de 83 membres. Je la divise en trois séries de 28. Après avoir admis le principe de l’exception, il se pourrait que tous les amendements appuyés par 28 membres fussent repoussés par 56, et votre principe restera là sans application. (Aux voix ! aux voix !)

- La chambre, consultée, donne la priorité à la proposition de M. Dubus.

- Plusieurs voix. - L’appel nominal ! l’appel nominal !

M. le président. - On va procéder à l’appel nominal sur la question proposée par M. Dubus : Y aura-t-il exception ?

L’appel nominal donne le résultat suivant :

Nombre des votants, 83.

Oui, 54.

Non, 29.

En conséquence la chambre décide qu’il y aura exception.

Ont répondu oui : MM. Bekaert, Berger, Bosquet, Brabant, Coghen, Cols, Coppieters, Corbisier, Cornet de Grez, Dautrebande, Davignon, de Behr, de Brouckere, de Laminne, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Puydt, de Renesse, de Sécus, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dewitte, d’Hane, Eloy de Burdinne, Fallon, Hye-Hoys, Lardinois, Lebeau. Legrelle, Liedts, Milcamps, Nothomb, Olislagers, Rogier, Seron, Trentesaux, Simons, Smits, Ullens, Vandenhove, Vanderbelen, Verdussen, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, Zoude et Raikem.

Ont répondu non : MM. de Meer de Moorsel, de Robaulx, de Roo, Dechamps, Desmaisières, Desmet, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubus, Dumortier, Fleussu, Frison, Gendebien, Jadot, Jullien, Polfvliet, Quirini, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rouppe, Seron, Trentesaux, Troye, Vandenwiele, Vanderheyden, Vergauwen, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke et Wallaert.


M. le président. - D’après le vote de la chambre il y aura exception. Maintenant je vais mettre aux voix les diverses propositions relatives à l’exception.

Voici la proposition de M. Dechamps :

« Néanmoins il peut, sur l’avis conforme du conseil, nommer le bourgmestre hors de son sein. »

L’amendement de M. de Brouckere est ainsi conçu :

« Dans ce dernier cas le bourgmestre n’a que voix consultative au conseil. »

M. Dubus. - Ces amendements sont indépendants.


M. le président. - On va procéder à l’appel nominal sur l’amendement de M. Dechamps.

83 membres sont présents.

22 votent l’adoption

61 votent le rejet.

L’amendement de M. Dechamps n’est pas admis.

Ont voté pour : MM. de Meer de Moorsel, de Robaulx, Dechamps, Desmet, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubus, Dumortier, Fleussu, Frison, Gendebien, Jadot, Jullien, Polfvliet, Quirini, A Rodenbach, Seron, Trentesaux, Troye, Vandenwiele, Vergauwen, Vuylsteke.

Ont voté contre : MM. Bekaert, Berger, Bosquet, Brabant, Coghen, Cols, Coppieters, Corbisier, Cornet de Grez, Dautrebande, Davignon, de Behr, de Brouckere, de Laminne, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Puydt, de Renesse, de Roo, de Sécus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dewitte, d’Hane, Eloy de Burdinne, Fallon, Hye-Hoys, Lardinois, Lebeau, Legrelle, Liedts, Milcamps, Olislagers, Raikem, C. Rodenbach. Rogier, Rouppe, Schaetzen, Simons, Smits, Ullens, Vandenhove, Vanderbelen, Vanderheyden, Verdussen, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, Vuylsteke, Wallaert, Zoude.


M. le président. - Je vais mettre aux voix l’amendement de M. Legrelle.

M. Legrelle. - Je n’ai pas proposé mon amendement d’une manière absolue, mais dans la supposition du rejet de celui de M. de Brouckere ; je demande donc la priorité pour ce dernier.

M. Dubus. - Pour qu’il ne s’élève pas de débat sur la question de priorité, je déclare faire mien l’amendement de M. Legrelle.

La chambre vote par appel nominal sur l’amendement de M. Legrelle.

82 membres prennent part au vote.

41 adoptent.

41 rejettent.

En conséquence il n’est pas adopté aux termes de l’article 38 du règlement.

Ont répondu oui :

MM. Bekaert, Bosquet, Corbisier, Dautrebande, de Behr, de Brouckere, de Meer de Moorsel, de Puydt, de Robaulx, de Roo, Dechamps, Desmanet de Biesme, Desmet, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubus, Dumortier, Fallon, Fleussu, Frison, Gendebien, Hye-Hoys, Jadot, Jullien, Legrelle, Liedts, Polfvliet, Quirini, A. Rodenbach, Rouppe, Seron, Trentesaux, Troye, Van den Wiele, Vanderheyden, Verdussen, Vergauwen, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke, Wallaert, Zoude.

Ont répondu non :

MM. Berger, Brabant, Coghen, Coppieters, Cornet de Grez, Davignon, de Laminne, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Sécus, Desmaisières, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Dewitte, Eloy de Burdinne, Lardinois, Lebeau, Milcamps, Nothomb, Olislagers, Raikem, C. Rodenbach, Schaetzen, Simons, Smits, Ullens, Vandenhove, Vanderbelen, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, de Renesse, Devaux, d’Hane, Rogier.


L’amendement de M. de Brouckere est mis aux voix par appel nominal.

82 membres prennent part au vote.

47 adoptent.

35 rejettent.

En conséquence l’amendement est adopté.

Ont répondu oui : MM. Bekaert, Berger, Brabant, Corbisier, Dautrebande, de Brouckere, A. Dellafaille, de Meer de Moorsel, de Puydt, de Renesse, de Robaulx, de Roo, Dechamps, de Sécus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, Desmet, de Stembier, Dewitte, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubus, Dumortier, Fallon, Fleussu, Frison, Gendebien, Hye-Hoys, Jullien, Liedts, Nothomb, Polfvliet, Quirini, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rouppe, Seron, Trentesaux, Troye, Vandenwiele, Vanderbelen, Vanderheyden, Vergauwen, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke, Wallaert.

Ont répondu non : MM. Bosquet, Coghen, Coppieters, Cornet de Grez, Davignon, de Laminne, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode,W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Terbecq, de Theux, Devaux, d’Hane, Eloy de Burdinne, Lardinois, Lebeau, Legrelle, Milcamps, Olislagers, Raikem, Rogier, Schaetzen, Simons, Smits, Ullens, Vandenhove, Verdussen, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, Zoude, de Behr.


On procède au vote par appel nominal sur l’ensemble de l’article.

Il donne le résultat suivant :

82 membres répondent à l’appel.

53 répondent oui.

28 répondent non.

1 s’abstient.

- En conséquence l’article est adopté.

Ont répondu oui : MM. Bekaert, Berger, Bosquet, Brabant, Coghen, Coppieters Corbisier, Cornet de Grez, Dautrebande, Davignon, de Behr, de Brouckere, de Laminne, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, W.de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Puydt, de Renesse, de Roo, de Sécus, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dewitte, d’Hane, Eloy de Burdinne, Fallon, Hye-Hoys, Jadot, Lebeau, Milcamps, Nothomb, Olislagers, Polfvliet, A. Rodenbach,C. Rodenbach, Rouppe, Schaetzen, Simons, Vanderbelen, Vanderheyden, Verrue-Lafrancq, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke, Wallaert, Zoude et Raikem.

Ont répondu non : MM. de Longrée, de Meer de Moorsel, de Robaulx, Desmaisières, Desmet, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubus, Dumortier, Fleussu, Frison, Gendebien, Jullien, Lardinois, Liedts, Quirini, Rogier, Seron, Smits, Trentesaux, Troye, Ullens, Vandenhove, Vandenwiele, Verdussen, Vergauwen, H. Vilain XIII.

M. le président. - M. Legrelle, qui s’est abstenu, est invité aux termes du règlement à énoncer les motifs de son abstention.

M. Legrelle. - Je me suis abstenu, parce que je n’ai pas voulu rejeter un article que je regarde comme intégrant, mais je n’ai pas voulu donner mon adhésion à une disposition que je trouve mauvaise.

- La discussion est continuée à demain.

La séance est levée à 5 heures 1/2.