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Chambre des représentants de Belgique
Séance
du vendredi 21 août 1835
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre
2) Projet
de loi organisant l’enseignement universitaire. Programmes des examens
(notamment appréciation du caractère utile de certaines branches pour les examens
de sciences ou de médecine (art de guérir) (Ernst, Jullien, Dumortier, Ernst, Dumortier), pour les
examens de médecine (de Theux, Lejeune,
Dechamps, Dumortier, de Theux) et pour les examens en droit (de Brouckere, Devaux, de Brouckere, de Theux, Dubus, Ernst, Devaux,
Dumortier, Jullien, de Theux), règlement des examens (Dumortier,
de Brouckere, Devaux, Dumortier, de Theux, Dubus, Jullien, Dumortier,
Ernst, Dubus, Ernst)
(Moniteur belge n°235, du 22 août 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
M.
Verdussen procède à l’appel nominal à midi et demi.
M.
Schaetzen lit le procès-verbal ; la rédaction
en est adoptée.
M.
Verdussen fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
« Le sieur S.-G. Coulon, avocat à Liège, renouvelle sa demande tendant à ce
qu’il soit alloué au budget une certaine somme pour l’encouragement de la
culture du mûrier. »
________________
« Plusieurs habitants
de diverses communes du canton de Venloo réclament l’exécution de la route
accordée par arrêté du roi Guillaume, en date du 10 septembre 1830, entre
Venloo et le village de Beck. »
________________
- Ces pétitions sont
renvoyées à la commission chargée d’en faire le rapport.
PROJET DE LOI ORGANISANT
L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
Titre III. - Des grades,
des jurys d’examen et des droits qui sont attachés aux grades
Chapitre Ier. - Des grades et des jurys d’examen
Articles 46 à 49
M.
le ministre de la justice (M. Ernst) présente les amendements suivants
:
« Art. 46. Le grade de
candidat en sciences est préparatoire, soit à l’étude de la médecine, soit au
grade de docteur eu sciences naturelles soit au grade de docteur en sciences
mathématiques et physiques.
« Dans les deux
premiers cas, on ne pourra l’obtenir qu’après avoir subi un examen sur la
physique expérimentale, les éléments de la chimie organique et inorganique, les
éléments d’anatomie et de physiologie des plantes, de zoologie et de
minéralogie, la géographie physique et ethnographique, l’algèbre jusqu’aux
équations du deuxième degré, la géométrie élémentaire et la trigonométrie
rectiligne. »
Ce deuxième paragraphe
diffère de l’amendement de M. Dumortier en ce qu’il substitue aux mots de
physique générale ceux de physique expérimentale, à ceux de chimie générale et
organique ceux de : les éléments de chimie organique et inorganique ; enfin, en
ce qu’il ajoute les éléments de l’anatomie des plantes.
« Dans le dernier cas,
l’examen comprendra, en outre, l’introduction aux mathématiques supérieures, le
calcul différentiel et intégral.
« Nul ne sera admis à
l’examen de candidat en sciences s’il n’a subi devant le jury de philosophie
une épreuve préparatoire sur les matières suivantes :
« Les langues grecque et
latine, la logique, l’anthropologie, la philosophie morale et l’histoire
élémentaire de la philosophie. »
« Art. 47. L’examen
pour le doctorat en sciences naturelles comprendra :
« L’astronomie physique,
la botanique et la physiologie des plantes, la zoologie, la chimie, la
minéralogie la géologie, l’anatomie et la physiologie comparées. »
Cet article ne diffère de
celui de M. Dumortier qu’en ce qu’il conserve l’astronomie physique et
substitue les mots de plantes à celui de végétales.
« Art. 49. Les examens
en médecine et en chirurgie comprendront :
« 1° Celui de candidat
: l’anatomie et des démonstrations anatomiques, la physiologie, la
pharmacologie et la matière médicale, l’anatomie et la physiologie comparée,
etc. »
L’amendement de M. le
ministre de l'intérieur à l’art. 46 devient sans objet.
M.
Dumortier déclare ne pas se rallier aux amendements de M. le ministre
de la justice.
Articles 46 et 47
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Je pense, messieurs, qu’il
serait utile de joindre dans la discussion les articles 46 et 47. Il y a une
liaison intime entre ces deux dispositions. C’est en les
comparant dans leurs rapports entre elles que la discussion a été élevée
hier, et que des amendements ont été proposés par l’honorable député de
Tournay. C’est dans ce sens que je parlerai.
Les objections de M.
Dumortier ont donné lieu, de la part, à un nouvel examen des deux articles 46
et 47. Un hasard heureux m’a entouré des
lumières dont j’avais besoin pour faire cet examen. J’ai été dans le cas de
m’entourer des conseils de plusieurs hommes qui font autorité en Belgique dans
les sciences naturelles, physiques et mathématiques. J’ai accueilli quelques-unes
des observations de l’honorable M.
Dumortier. Il en est d’autres auxquelles je ne puis me rallier. Ainsi,
par exemple, pour ce qui regarde la physique générale, j’ai cru devoir
persister dans la proposition première, et conserver les mots de physique
expérimentale. Dans la première proposition, il était parlé de chimie générale
; il n’était pas parlé de chimie organique. Elle faisait seulement partie du
doctorat en sciences.
L’honorable député en a
fait l’observation. La candidature en sciences conduit à la médecine comme au
doctorat en sciences. La chimie organique est la partie de la chimie la plus
importante pour la médecine. Il résultera cependant de la proposition du
gouvernement, que le candidat en sciences qui se destine à la médecine ne connaîtra
pas la chimie organique. Cette observation est juste, il en est tenu compte
dans mon amendement.
Sous un autre rapport, la
proposition du gouvernement était cependant rationnelle. Pour la candidature,
on exigeait la chimie générale ; pour le doctorat, la chimie organique. La
connaissance de la chimie est nécessaire pour étudier avec fruit la chimie
organique. Restait l’inconvénient que j’ai signalé, il est obvié à cet
inconvénient par la proposition que je viens de déposer sur le bureau.
Je n’ai pas accueilli d’une
manière absolue les observations de l’honorable M. Dumortier. Il demande la connaissance de la chimie générale et
organique pour la candidature et pour le doctorat la chimie ; Je crois être
entré dans les intentions de M. Dumortier, en exigeant pour la candidature les
éléments de la chimie organique et inorganique. Il est certain qu’il ne faut
pas exiger des candidats qui se destinent à la médecine, des connaissances
aussi parfaites que quand il s’agit du doctorat en sciences, c’est-à-dire de
savants qui font des sciences naturelles l’objet de leurs études spéciales.
M. Dumortier avait été
surpris qu’on exigeât la connaissance de la botanique et de la zoologie pour la
candidature et que l’on ne l’exigeât pas pour le doctorat ; et à ce sujet, il
avait fait cette observation qui n’était pas juste ; Eh quoi ! vous exigez davantage pour la candidature que pour le
doctorat. Non, nous exigeons pour le doctorat ce que l’on avait exigé pour la
candidature. Nous n’exigeons pas ce que nous supposons connu du récipiendaire.
Voilà pourquoi la zoologie faisait dans la proposition du gouvernement partie
de l’examen du docteur en sciences, et la physique, la botanique, la zoologie
dans l’examen du candidat en médecine. Toutefois il a été possible de tout concilier.
On a eu égard aux observations de M. Dumortier qui a eu raison de dire qu’il ne
fallait pas exiger des médecins les mêmes connaissances en botanique et en
zoologie que de celui qui aspire à être docteur en sciences.
Il a été tenu compte de
cette observation de la manière suivante : dans la proposition que je viens de
déposer sur le bureau, je dis : les éléments de botanique, d’anatomie et de
physiologie. Ainsi, celui qui est candidat en médecine ou en sciences, étudiera
ces matières, mais d’une manière élémentaire. Il ne sera interrogé d’une
manière approfondie que quand il s’agira d’obtenir le dernier grade en sciences
naturelles.
Enfin, il y a encore une
différence entre la proposition de l’honorable M. Dumortier et la mienne. Je
conserve à l’article 47 l’astronomie physique. Les observations que j’ai
recueillies m’ont porté à rétablir cette science dans l’article 47. J’ai eu une
conférence avec M. Dumortier.
J’avais quelque espoir que l’honorable membre se serait rallié à ma rédaction,
mais il n’a pas cru pouvoir se rendre à mes raisons. C’est sur le maintien de
l’astronomie physique à l’art. 47 que nous différons : suivant lui, c’est trop
exiger d’un naturaliste que de lui demander de savoir l’astronomie physique.
J’ai cherché à lui faire comprendre qu’il entend l’astronomie physique
autrement qu’on ne l’entend généralement. Il a cru que cela signifiait en
général, c’est-à-dire les connaissances de tous les phénomènes naturels. Mais
d’après les renseignements qui m’ont été donnés par un homme dont la réputation
dans la science astronomique fait le plus grand honneur à la Belgique, ce n’est
pas dans ce sens que l’on doit entendre physique dans le langage scientifique.
On vous dira que cette branche de l’astronomie enseigne sans calculs profonds,
mais au moyen de calculs que tout naturaliste peut faire, la connaissance des
phénomènes célestes. Voilà la partie de l’astronomie que le docteur en sciences
naturelles doit connaître.
Je n’ai fait
ensuite qu’un simple changement de rédaction à l’art. 47. J’ai cru qu’il était
convenable de faire suivre, comme dans l’art. 46, la botanique de l’anatomie et
de la physiologie des plantes.
J’ai fait un autre
changement à l’avant-dernier paragraphe de l’art. 46. J’ai cru qu’il fallait
indiquer devant quel jury l’examen se fera. J’ai donc ajouté les mots :
« devant le jury de philosophie. » Cette modification ne peut
rencontrer de difficultés, car c’est plutôt au jury de philosophie qu’au jury
des sciences qu’il convient de faire l’examen dont il est parlé à l’art. 46.
M.
Jullien. - Les honorables MM. Dumortier et Ernst ont présenté chacun un
amendement que vous connaissez. Je vous avoue que pour moi, s’il fallait, pour
se décider sur la proposition de M. Dumortier et sur la discussion qui s’est élevée
entre lui et M. le ministre de la justice, avoir la connaissance des sciences
qui font la matière de leurs amendements, je déclarerais ma complète ignorance.
Je crois qu’il y a plus d’un membre de cette assemblée dans le même cas que
moi. Car si nous avons quelques notions des sciences dont il est ici question,
elles sont du moins très imparfaites. Il faut cependant que nous nous décidions
sur les amendements en présence. Il faut que nous cherchions les motifs de
notre jugement ailleurs que dans la connaissance de ces sciences.
J’ai écouté avec attention M. le ministre de la
justice que je reconnais être très compétent dans cette matière. Il vous a dit
qu’il avait consulté les hommes de la science, que c’était d’après leur avis
que la nomenclature de l’art. 46 avait été définitivement fixée ou modifiée. Il
a dit également, dans la séance d’hier, que depuis que le projet de loi avait
été rendu public et livré aux observations des savants, il n’avait pas
rencontré d’objections. Je crois que ces raisons peuvent suffire à ceux qui
devront juger d’après la confiance qu’ils ont dans les matières des autres.
Cependant l’honorable M. Dumortier, qui est aussi un homme de science, trouve
qu’il y a des changements à introduire dans la rédaction des articles en discussion.
Je voudrais pouvoir m’éclairer sur la portée de son amendement. Je le prie donc
de vouloir bien nous dire de la manière la plus claire possible, en descendant
autant que faire se pourra des hauteurs de la science jusqu’à notre
intelligence (hilarité)… Oh ! je parle sérieusement, messieurs… Je le prie de nous dire
pour quelle raison il préfère sa rédaction à celle de M. le ministre de la
justice. C’est après l’avoir entendu que je fixerai mon vote. Car nous ne
pouvons voter que de confiance.
M.
Dumortier. - Il ne me sera pas difficile de répondre au désir de
l’honorable préopinant. La différence qui existe entre la distribution des
matières d’enseignement que je propose et celle du gouvernement est facile à
saisir par les personnes même qui ne connaissent pas les sciences.
Je demande que l’élève qui
se présentera pour obtenir le grade de candidat dans les sciences naturelles ne
soit tenu qu’à la connaissance des éléments des diverses branches des sciences
naturelles, tandis que le gouvernement demandait qu’il fît preuve de
connaissances approfondie. Pour faire apprécier la différence des deux
propositions, je prends la zoologie ; c’est la science des animaux. Croyez-vous
que l’on puisse raisonnablement exiger d’un candidat en sciences qu’il réponde
sur tout ce qu’il est possible de lui demander sur la science des animaux,
depuis le plus petit animal, l’animal le plus microscopique jusqu’à la haleine
? C’est inexécutable. Il ne faut exiger que la connaissance des éléments. Telle
est la grande différence qui existe entre ma proposition et celle du
gouvernement. Pour l’examen du candidat en science, les éléments de toutes les
branches des sciences. Pour l’examen du docteur, la connaissance approfondie de
ces mêmes sciences.
M. le ministre de la
justice, tout en adoptant presque littéralement mon amendement, vient de dire
que les observations que j’avais présentées dans la séance d’hier n’étaient pas
fondées. Dans ce cas, il ne fallait pas se rallier à presque tout ce que j’avais
proposé. La rédaction de M. le ministre ne diffère de la mienne que sur deux ou
trois points. Je vais indiquer les motifs qui m’ont empêché de m’y rallier.
Par exemple, j’avais
demandé que l’examen de candidat ne portât pas sur la physique générale. M. le ministre
propose de mettre dans l’article la physique expérimentale. La physique
expérimentale, messieurs, ne doit pas entrer dans un cours de sciences. Ce
n’est pas pour faire des expériences que l’on apprend la physique.
Il ne s’agit pas de faire preuve
d’habileté en fait de physique amusante. Tout homme étranger à la science peut
réussir dans ce genre. Il faut que le candidat en sciences fasse preuve de
connaissances générales en physique. La physique expérimentale est inutile. Si
c’est la physique générale que le ministre de la justice a voulu dire, qu’il le
dise dans son article. L’expression qu’il adopte est vicieuse. Habituons-nous à
ne nous servir que d’expressions catégoriques. Car je ne pense pas que l’on
veuille mettre une machine électrique sur la table du jury. C’est cependant la
conséquence que l’on pourrait tirer de la physique expérimentale.
M. le ministre de la
justice demande que l’on dise les éléments de la chimie organique et
inorganique. Je me rallierai à cet amendement. Mais je déclare à l’assemblée
que si je n’avais pas parlé de la chimie inorganique, c’est que je n’en vois
pas la nécessité, c’est que l’introduction de cette science tend à étendre la
sphère déjà si vaste des connaissances que l’on exige du candidat en sciences et
de celui en médecine. C’est ainsi que M. le ministre demande que le candidat
soit interrogé sur l’anatomie des plantes. Je désirerais que cette branche des
sciences naturelles fût réservée à l’examen du doctorat. L’anatomie comparée a
des rapports intimes avec l’anatomie humaine, et l’on conçoit qu’elle soit du
ressort de la médecine ; mais que voulez-vous que fasse l’élève qui se destine
à la médecine, de l’anatomie des plantes qui n’a qu’une relation très éloignée
de l’anatomie humaine ?
Il est plus simple de
n’exiger la connaissance de cette branche que du docteur en sciences
naturelles. Les éléments d’anatomie végétale ne serviront exactement à rien au
médecin, tandis que le savant devra faire preuve de connaissance de cette
science pour obtenir le grade de docteur.
M. le ministre de la
justice demande que l’épreuve préparatoire sur les matières exigées du candidat
ait lieu devant le jury de philosophie. Je ne m’oppose pas à ce changement.
Mais je ferai observer que c’est exiger des séances de plus du jury. Il faudra que tous les élèves paraissent
devant lui. Peut-être les membres du jury des sciences auraient pu faire les
épreuves préparatoires. Je m’en référerai à ce que le M. le ministre de la
justice croira le plus convenable. Il a à cet égard plus d’expérience que moi.
Vient l’article
II dit à cet égard qu’il
s’est entouré des conseils de savants distingués. L’un de ceux auxquels il a
fait allusion est mon ami, et quoique le premier à reconnaître son immense
mérite, je me permettrai de ne pas partager une opinion qui saperait par sa
base la distinction que la loi a voulu établir.
Autrefois il n’y avait
qu’un seul grade de docteur en sciences. Il fallait faire preuve de
connaissance dans les sciences mathématiques et naturelles. L’on a soutenu, et
on l’a dit avec beaucoup de raison, qu’il est impossible qu’une seule personne
possède une connaissance approfondie des sciences mathématiques et des sciences
naturelles à la fois. Les sciences naturelles surtout, qui sont plus vastes que
les mathématiques, exigent des spécialités même dans leurs subdivisions L’on a
donc bien fait de distinguer deux espèces de docteurs, les docteurs en sciences
mathématiques ou exactes, et les docteurs en sciences naturelles. Maintenant il
n’est personne qui ne reconnaisse que l’astronomie, et l’astronomie physique
surtout, fait partie des sciences exactes, et quelque désir que le savant
astronome auquel on a fait allusion éprouve de propager ses études chéries, on
ne peut s’empêcher de reconnaître qu’exiger de la part du docteur en sciences
naturelles des connaissances en astronomie physique, c’est détruire le principe
de la grande division des sciences adoptée par l’assemblée. Remarquez combien
la proposition de M. le ministre est inadmissible : L’on exige de l’élève
qui passe docteur en sciences naturelles qu’il connaisse l’astronomie physique,
et l’on n’a pas demandé qu’il sache l’astronomie proprement dite. C’est vouloir
qu’il possède toutes les branches de la science astronomique, car l’astronomie
physique étant la connaissance des phénomènes célestes, il faut, pour apprécier
ces phénomènes, que l’élève connaisse les corps célestes. Il faut donc que
l’élève ait des connaissances en astronomie générale proprement dite, avant de
répondre sur l’astronomie physique, de même que vous exigez de l’élève en droit
les connaissances préliminaires du droit avant qu’il passe à l’étude du droit
civil. L’astronomie physique ne peut que faire partie du doctorat en sciences
exactes. Si vous adoptez l’amendement de M. le ministre à cet égard, l’on
n’exécutera pas la loi. Cela est tellement vrai, que je tiens d’un professeur
que lorsque sous le roi Guillaume on exigea des candidats en sciences les connaissances
en astronome physique, on se bornait à demander au récipiendaire le nom des
astres. Une autre considération qui doit faire rejeter l’amendement, c’est
qu’il n’y a pas en Belgique de professeur d’astronomie physique. Comment exiger
la connaissance d’une science qui n’est enseignée nulle part ? Je prie M. le
ministre de la justice de réfléchir sur la portée d’un pareil système. L’on ne
pourrait plus passer docteur en sciences naturelles, faute de connaissances en
astronomie physique.
La proposition que j’ai
faite contient déjà un nombre de sciences trop considérable. Mais elle a cela
d’avantageux, qu’elle simplifie l’examen pour le candidat, et rend plus
difficile celui pour le doctorat. Cependant, tels qu’ils sont, ces examens
présentent une variété trop grande de connaissances.
Je le déclare positivement,
dans mon opinion, le premier savant de l’Europe ne pourrait passer candidat, si
on l’interrogeait à fond sur toutes les branches qu’on a exigées dans mon
amendement. Mais, lié par le premier vote de l’assemblée, j’ai dû présenter un
système analogue à celui qu’elle a adopté hier ; cependant les membres de cette
assemblée auront pu remarquer que le numéro arrivé hier dans la soirée d’un des
principaux journaux de France défend la même thèse que j’ai soutenue, que l’on
ne devait exiger d’une personne qui se destine à l’étude des sciences que la
connaissance de celles qui s’y rattachent directement. Le système que nous
adoptons est complètement vicieux. Quand on exige tant de connaissance de la part
d’un candidat, il arrive que l’examen comme les études de celui-ci ne sont que
superficiels. Les jurys d’examen feront ce que faisaient les commissions
médicales des provinces. Il fallait que les candidats sussent la langue latine.
Que faisaient les examinateurs ? Ils ouvraient la pharmacopée et faisaient
traduire un recipe au
candidat, c’est-à-dire un latin aussi difficile à comprendre que celui du
Malade imaginaire. Il fallait subir un examen en botanique. On soumettait à
l’élève une botte des plantes les plus communes, d’un usage journalier dans les
pharmacies, et on lui en demandait les noms. Nous arriverons aux mêmes abus par
les mêmes errements. Voyez quelles en seront les conséquences. Vous exigez la
connaissance du grec d’un candidat en sciences. Personne ne respecte le grec
plus que moi. Mais l’élève en sciences obligé de suivre le cours de grec sera
cause que le professeur qui aurait fait un cours de littérature grecque pour
les élèves philologues, ne fera plus qu’un cours de grammaire. Ainsi élèves et
professeurs ressentiront l’influence de cette universalité de connaissances que
vous exigez pour les examens. Les élèves, obligés de savoir un peu de tout
effleureront tout et n’approfondiront rien. Leur esprit, qu’ils auraient pu
appliquer à une seule étude, s’éparpillera et s’usera en stériles efforts.
Voilà quel sera le résultat
du système que vous avez adopté. J’en suis fâché pour mon pays comme
législateur et comme ami des sciences. Je comprends fort bien qu’en exigeant
tant de connaissances des élèves, vous doublerez le profit des professeurs.
Mais c’est l’intérêt des élèves que nous devons avoir en vue. Vous n’aurez que
des hommes superficiels et point de savants. Tenons-nous-en au strict
nécessaire et écartons tout ce qui est superflu.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - J’ai dit que j’avais conservé
une grande partie de la rédaction de l’honorable M. Dumortier. Je ne mérite pas le reproche qu’il m’adresse d’avoir
déclaré non fondées des observations dont j’ai tire parti. Je me bornerai à
relever deux points touchés par l’honorable préopinant. L’un concerne l’épreuve
préparatoire.
Je regarde, ainsi que M.
Dumortier, comme un inconvénient le trop grand nombre d’examens attribués au
même jury, parce que les examens ayant lieu dans la capitale, ils seront pour
les familles une cause de dépense, et le séjour trop prolongé dans la capitale
pourrait présenter des dangers sous d’autres rapports. Je reconnais très
volontiers qu’il vaudrait mieux que le jury des sciences pût faire l’examen que
j’attribue au jury de philosophie. Mais il serait difficile de trouver parmi
les hommes dont se composera le premier des personnes capables de faire subir
aux candidats l’épreuve préparatoire. Il n’était donc pas possible de trouver une
autre disposition que celle que j’ai proposée. Je ferai remarquer que l’élève
en sciences qui passera son examen préparatoire devant le jury de philosophie
n’aura rien à payer de ce chef, cet examen faisant partie de l’examen général.
Ensuite, rien n’empêche que le jury de philosophie ne détache deux de ses
membres pour interroger dans une salle destinée à cet effet les élèves en
sciences. Il restera cinq membres encore pour continuer la majorité voulue par
la loi. Ainsi disparaîtront les inconvénients du grand nombre d’examens.
Quant à l’astronomie physique, je ne puis
abandonner ma proposition sur ce point, appuyé que je suis par l’autorité d’un
savant dont on ne niera pas la compétence en pareilles matières. L’inconvénient
signalé par l’honorable préopinant n’existe point. Il y a impossibilité,
dit-il, d’étudier l’astronomie physique sans avoir étudié l’astronomie en
général. Je me serai mal expliqué puisque l’honorable préopinant ne m’a pas
compris. L’astronomie physique n’est pas cette science transcendante, qui rend
compte des phénomènes célestes au moyen de l’analyse mathématique. Non, c’est
l’astronomie élémentaire, qu’on appelle populaire en Allemagne, mais qui, dans
le langage scientifique, doit conserver le nom d’astronomie physique.
M.
Dumortier. - Pourquoi ne pas la nommer astronomie élémentaire ?
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Ce n’est pas le terme propre.
M.
Dumortier. - Je ne vois pas pourquoi l’on exigerait du candidat en
sciences naturelles des connaissances en astronomie. C’est comme si l’on
voulait que le candidat en sciences mathématiques sût la zoologie. Il y a ici
une véritable confusion. La chambre fera ce qu’elle voudra. Mais ce n’était pas
la peine d’établir une division entre les sciences naturelles et les sciences
mathématiques,, si on devait s’en écarter.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - J’ai oublié de répondre au
sujet de la physique expérimentale. Evidemment, il ne s’agit pas de faire des
expériences devant le jury. Il en est de la physique expérimentale comme de
l’astronomie physique ; ce sont les termes scientifiques qui désignent la
partie élémentaire de chacune des sciences qu’il est utile aux médecins comme
aux candidats en sciences naturelles de connaître.
- L’article 46 est adopté
tel que M. le ministre de la justice l’a rédige (voir plus haut), à l’exception des mots : les éléments d’anatomie
des plantes qui se trouvent au deuxième paragraphe.
L’article 47 est mis aux
voix et adopté tel que l’a rédigé M. le ministre de la justice. (Voir plus haut.)
Article 48
L’art. 48 est mis aux voix
et adopté. Il est ainsi conçu :
« L’examen pour le doctorat
en sciences mathématiques et physiques comprendra les mathématiques
supérieures, la théorie analytique des probabilités, la mécanique analytique,
la mécanique céleste, la physique mathématique et l’astronomie. »
« Art. 49. Les examens
en médecine et en chirurgie comprendront :
« 1° Celui de candidat,
l’anatomie et des démonstrations anatomiques, la physiologie, la pharmacologie
et la matière médicale ;
« 2° Le premier examen pour
le doctorat, l’hygiène, la pathologie et la thérapeutique générales et
spéciales des maladies internes ;
«‘3° Le deuxième examen, la
pathologie externe, les accouchements, la médecine légale et la police médicale
;
« 4° Pour réunir au
grade de docteur en médecine celui de docteur en chirurgie et en accouchements
; il est requis en outre de subir un examen spécial et pratique sur les
opérations chirurgicales et les accouchements.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- L’art. 49 suppose que le docteur en médecine qui veut devenir docteur en accouchements,
sera obligé de prendre le titre de docteur en chirurgie ; les choses ne se
passent pas ainsi habituellement ; les docteurs médecins prennent le titre de
docteurs en accouchements, sans exercer la chirurgie. Voulant ne rien déroger à
cet usage, nous proposerons l’amendement suivant :
« Le docteur en médecine
pourra obtenir le titre de docteur en accouchements, en subissant un examen
spécial et pratique sur les accouchements. »
M. Lejeune. - Messieurs, je
dois parler avec beaucoup de réserve sur une science qui m’est tout à fait
étrangère. Cependant, il y a ici une observation à vous présente, qui est à la
portée de tout le monde ou de tous ceux qui ne sont pas médecins. Dans l’examen
pour être candidat, on exige la pharmacologie et la matière médicale, et dans
l’examen pour être docteur, on exige l’hygiène. Ne serait-il pas plus
convenable et surtout plus utile d’exiger l’hygiène du candidat, et la
pharmacologie et la matière médicale du médecin ? La pharmacologie et la
matière médicale sont des études avancées, des études pratiques ; elles
appartiennent évidemment au doctorat ; l’hygiène est une science de théorie, et
doit appartenir au candidat qui en est encore aux éléments. Je proposerai la
transposition de la nomenclature sur laquelle je viens d’attirer votre
attention, et je déposerai un amendement dans ce but.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - le gouvernement ne s’oppose pas à la transposition
proposée par M. Lejeune et dont les motifs me paraissent fondés.
M. Lejeune. - Mon amendement
n’est pas contraire à celui qu’a présenté M. le ministre de l’intérieur.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Nous adhérons à votre proposition.
M. Dechamps, rapporteur. - Lors de la discussion
de l’art.
M.
Dumortier. - Les éléments de botanique sont suffisants pour le médecin
: s’il y avait des docteurs en pharmacie, il faudrait exiger la botanique ;
mais quant au médecin, cela n’est pas nécessaire.
On n’a déjà mis que trop de
choses dans les examens ; on a doublé, triplé les matières depuis le premier
projet de loi ; ne les augmentons pas davantage.
- L’amendement de M.
Lejeune est mis aux voix et adopté.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux)
demande que dans les examens on exige les éléments d’anatomie et de physiologie
comparée.
- Cet amendement est
adopté.
Le premier amendement
présenté par M. le ministre de l’intérieur relativement aux médecins qui
veulent être accoucheurs est adopté et fera partie du quatrième paragraphe.
L’ensemble de l’article est
adopté.
« Art. 50. Les examens
en droit comprendront :
« 1° Celui de
candidat, le droit naturel ou philosophie du droit, l’encyclopédie du droit,
l’histoire du droit romain, les institutes du droit romain, et les éléments du
droit civil moderne ;’
« 2° Le premier examen pour
le doctorat en droit, la statistique, l’économie politique, l’histoire
politique, le droit public et administratif ;
« 3° Le deuxième examen,
les pandectes, l’histoire du droit coutumier de
M. de Brouckere. - Déjà dans la séance
d’hier la discussion a porté sur 50. J’ai annoncé que je présenterais un
amendement. Je vais le faire connaître. Je demande la suppression du premier
examen pour le doctorat en droit, ou que la statistique, l’économie politique,
l’histoire politique et le droit administratif ne soient pas exigés ; et je
demande en outre que le droit public soit placé après le droit commercial.
- L’amendement est appuyé.
M.
Devaux. - Je demande le maintien de ce que l’on veut retrancher,
c’est-à-dire que l’élève soit interrogé sur le droit public, l’économie
politique, l’histoire politique et le droit administratif. Depuis l’installation
de nos universités, ces matières ont fait partie de l’enseignement ; je crois
que le pays s’en est bien trouvé. Vous remarquerez que les cours des étudiants
en droit n’ont pas une étendue aussi grande que les cours des étudiants en
médecine et des étudiants dans les autres facultés.
Il ne faut pas se laisser
abuser par les mots, il y a dans la nomenclature relative au droit des cours
qui occupent peu de temps. La médecine légale, par exemple, est un cours de
trois mois. Le cours de droit criminel peut aussi être abrégé ; ii est évident
qu’on peut l’allonger ; quoi qu’il en soit, il est beaucoup moins compliqué que
le droit civil. Il ne reste que deux grands cours, le droit romain et le droit
civil. Cependant on ne veut pas que l’élève fasse ses études en moins de trois
ans.
Quand un homme entre dans
le monde trois ans après sa sortie du collège, ce n’est pas trop tard. Il faut
occuper ce temps. Les cours de droit politique et d’économie politique sont
très propres à cet objet. On entend par histoire politique celle de l’Europe
depuis la fin du 15ème siècle. Il faut connaître les législations qui ont régi
les divers pays du vieux continent à partir de cette époque. Il serait
difficile d’enseigner le droit public sans quelques notions sur l’histoire
politique. Ce ne sont pas là des sciences qu’on puisse isoler. Elles sont
basées sur des faits, et l’histoire politique seule les fournit.
J’en dirai autant de la
statistique, de l’économie politique. Les lois financières font partie de la
législation ; or, ces lois ont un grand rapport avec l’économie politique, avec
la statistique. Ces sciences d’ailleurs ne sont pas désagréables à étudier.
L’élève qui demande un
diplôme en droit n’est pas un élève qui demande simplement à être avocat.
Beaucoup de familles envoient leurs enfants à l’université, sans que leur
vocation soit bien décidée : quelques-uns de ces jeunes gens deviennent
avocats, magistrats, d’autres administrateurs ; et les connaissances en
économie politique, en histoire politique que l’on veut supprimer, sont très
utiles et aux jurisconsultes et aux fonctionnaires.
On a exigé des médecins qu’ils subissent des
examens sur l’anthropologie, la philosophie morale ; on a soutenu que ces
connaissances seraient utiles à la société en ce qu’elles apprendraient à
l’élève que les phénomènes qu’il étudie ont encore une autre cause que des
causes matérielles. Eh bien, vous ferez également une chose utile en exigeant
de l’élève en droit qu’il étudie l’histoire politique, le droit public. Aucun
homme bien élevé ne peut, aujourd’hui, être ignorant sur ces objets, à plus
forte raison un homme qui se voue à la jurisprudence ou à l’administration.
Dans les universités, les
élèves ont généralement une grande peur des examens ; ils s’attachent à l’étude
des sciences sur lesquelles ils seront interrogés et négligent assez les autres
; eh bien, interrogez-les sur toutes, pour qu’ils n’étudient pas les unes au
détriment des autres.
Le droit administratif doit
être conservé, on ne peut le contester. Quant aux autres, il y a tant de motifs
pour les maintenir dans la nomenclature, et si peu d’inconvénient à cela, que
je demande formellement qu’aucun retranchement n’ait lieu.
M.
de Brouckere. - Tout ce qu’a dit le préopinant tend à prouver que
l’économie politique, l’histoire politique, sont des choses fort utiles. Mais
personne ne le conteste. Si l’on avait proposé de supprimer les cours qui se
font sur ces sciences dans nos universités, je m’y serais opposé. Je comprends
l’utilité de ces connaissances pour les jeunes gens qui se destinent à être
avocats et à d’autres carrières. M. Devaux a détourné la question ; et ce n’est
pas la première fois qu’il argumente de cette façon. Il traite la question de
savoir si ces sciences sont utiles ; moi, je demande s’il est nécessaire de
faire porter les examens sur ces branches de nos connaissances.
L’honorable M. Devaux a dit
qu’on avait enseigné ces objets aux universités ; cela est vrai ; mais les
examens ne roulaient pas sur ces matières...
M.
Devaux. - Vous me pardonnerez ; j’ai été interrogé sur ces matières !
M.
de Brouckere. - Je vous prie de ne pas m’interrompre, vous
m’interrompriez vingt fois qu’il ne serait pas moins exact de dire que les
examens ne roulaient pas sur ces sciences.
Au reste, supposons qu’on
les eût exigées, c’étaient les professeurs qui faisaient les examens et ils
savaient de quelle manière il fallait interroger des élèves qu’ils
connaissaient.
Mais je vous demande quel
est le jeune homme qui, ayant dû étudier onze branches de la science du droit
et devant subir un examen sur ces onze branches, pourra encore subir, de la
part du professeur qu’il ne connaît pas, un examen sur des sciences aussi
différentes et aussi étendues que la statistique, l’histoire politique et
l’économie politique ? Je pose en fait qu’il n’y en aura pas un seul. Oui, ils
pourront répondre à certaines questions qui leur seront faites avec une
certaine complaisance de la part des professeurs sous lesquels ils auront
étudié ; mais, de la part de professeurs qui ne connaissent pas les élèves et
qui leur sont inconnus, cela est de toute impossibilité.
Si vous maintenez cette
disposition dans l’article, vous rendrez tout examen impossible.
Messieurs, on a voulu vous
faire croire qu’on était moins exigeant pour les élèves en droit que pour ceux
d’autres facultés, parce que plusieurs cours durent très peu de temps et sont
faciles, et on a cité la médecine légale et le droit criminel. Le cours de
médecine légale, a-t-on dit, ne dure que trois mois. Je prétends que celui qui
aura suivi pendant trois mois un cours de médecine légale ne pourra pas passer
un examen sur cette matière. J’ai aussi suivi un cours de médecine légale, je
l’ai suivi pendant deux années, et après cela je ne savais encore que très peu
de chose. Un élève ne peut acquérir aucune idée de la médecine légale en trois
mois. Deux leçons par semaine pendant trois mois, cela fait trente leçons. Or,
qu’est-ce qu’un élève en droit qui n’a aucune idée de la médecine peut savoir
de médecine légale quand, on lui a donné 30 leçons sur cette matière ?
Le droit criminel a été
présenté aussi comme très facile et pouvant être étudié en peu de temps. C’est
vrai, si le professeur se borne à dire : L’art. 1er porte ceci, l’art. 2 porte
cela, et ainsi de suite jusqu’à l’art. 463, rien n’est plus facile, Mais. pour
l’élève qui voudra étudier la science du droit criminel, la philosophie du
droit criminel, si je puis m’exprimer ainsi (et c’est ce qui s’enseigne dans
toutes les universités, car ce n’est pas seulement le texte du droit criminel
qu’on doit apprendre, mais la science du droit criminel), cette étude n’est pas
si simple et si facile que le pense l’honorable préopinant.
En général, je le répète,
les élèves en droit qui ont des examens à subir sur toutes les branches de la
science du droit, ont là de quoi remplir les trois années que dure l’étude du
droit, sans qu’on exige encore qu’ils subissent un examen sur des branches qui
ne se rattachent pas à la science du droit, comme la statistique, l’économie
politique et l’histoire politique ; j’ajouterai le droit administratif, car je
ne vois pas la nécessité pour l’étudiant en droit de suivre un cours de droit
administratif. Jusqu’ici, on ne l’a pas enseigné dans les universités du
gouvernement.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - On enseigne le droit
administratif à Liége.
M.
de Brouckere. - Alors, c’est une innovation, et ce n’est que depuis un
an ou deux qu’on l’enseigne. Pendant 13 ou 14 ans, on ne l’a pas enseigné : je
ne vois pas la grande nécessite d’en exiger la connaissance du docteur en
droit. Je trouve qu’on fait bien d’enseigner le droit administratif. Je
conseille même à ceux qui se destinent aux fonctions administratives ou qui
veulent arriver à la représentation nationale de suivre ce cours. Mais je
trouve que ce serait trop exiger que de forcer les élèves en droit de répondre
sur cette matière pour obtenir le grade de docteur.
Je persiste donc dans mon
amendement. La chambre remarquera que j’ai laissée subsister le droit public.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, en divisant les matières de l’examen en trois parties, on avait eu
en vue de faciliter l’examen aux élèves ; mais on a signalé un inconvénient
pratique à ce système, en ce qu’il nécessitait trois déplacements à un élève
pour obtenir le grade de docteur. Je pense qu’il y aurait moyen de concilier
les deux opinions, ce serait de renforcer l’examen de candidat d’une partie des
matières comprises dans le premier examen du doctoral, et de joindre le reste
aux matières dont se composait le second examen du doctoral, pour n’en faire
qu’un seul.
Par exemple, l’examen de
candidat, outre les matières énumérées dans le premier paragraphe, comprendrait
la statistique, l’économie politique et l’histoire politique ; et l’examen de
docteur comprendrait les pandectes, l’histoire du droit coutumier de
De cette manière,
l’élève n’aurait que deux examens à subir. Je pense que les examens peuvent
fort bien être établis comme je viens de l’indiquer. Il est à remarquer qu’on
n’exigera pas de l’élève des connaissances approfondies en statistique, en
économie politique et en histoire politique, mais qu’il a au moins des
connaissances élémentaires suffisantes pour approfondir ces sciences quand il
aura achevé ses autres études.
En n’ayant que deux
examens, l’élève aura d’autant plus de facilité pour étudier les matières qu’il
doit particulièrement connaître et qui sont énumérées dans l’examen pour le
doctorat, les pandectes, le droit civil et autres matières principales qu’un
avocat doit absolument savoir. Il pourra se livrer avec plus de maturité à
l’étude de ces branches, qu’il n’en sera pas distrait pour se préparer sur des
matières plus on moins étrangères au droit.
Je pense donc qu’au moyen
de la nouvelle division que je propose on pourvoit aux inconvénients signalés.
M.
Dubus. - J’appuie l’amendement proposé par l’honorable M. de Brouckere. J’ai déjà développé
hier devant la chambre des considérations à l’appui de cet amendement, et
quoique, d’après le résultat du vote d’hier, je puisse croire qu’il y a peu
d’espoir de faire admettre l’amendement proposé, si la chambre se montre
conséquente avec les principes qu’elle semble avoir consacrés hier ; j’insiste
cependant, parce que je suis convaincu qu’elle est engagée dans une fausse
voie, et, comme l’a très bien fait observer mon honorable ami, qu’on arrivera
par là à rendre toutes les études superficielles.
La commission qui avait
rédigé le premier projet de loi sur l’instruction paraissait avoir été
convaincue de cette vérité, car elle avait formé un autre programme des examens
à subir par ceux qui se destinaient à la carrière du barreau ou de la
magistrature. Cette commission pensait que les examens devaient uniquement
avoir pour but d’acquérir la preuve que les aspirants aux grades académiques
possédaient les connaissances essentielles pour les professions qu’ils
voulaient embrasser, et elle avait formé ses programmes en conséquence. C’est
la seule manière convenable et rationnelle de procéder. Encore une fois, vous
ne pouvez demander que la preuve des capacités nécessaires pour certaines
professions. Evidemment, vous ne pouvez pas exiger des récipiendaires plus que
la preuve des connaissances essentielles pour la profession à laquelle ils se
destinent ; vous n’avez pas le droit d’exiger d’eux la preuve d’autres
connaissances.
Or, voilà quel était le
programme des deux examens que devaient subir ceux qui se destinaient à la
carrière du barreau et de la magistrature ; Pour la candidature en droit : la
philosophie du droit, l’histoire du droit romain, l’encyclopédie du droit, les
institutes du droit romain et les éléments du droit civil moderne.
Pour le doctorat : les
pandectes, le droit civil moderne, le droit criminel, le droit commercial, la
procédure civile, l’ordre des juridictions et la médecine légale.
On n’avait ajouté que le
droit public, mais on n’exigeait pas la statistique, l’économie politique,
l’histoire politique et le droit administratif.
S’il y a quelque chose à
dire sur le programme de la première commission, c’est qu’il est déjà trop
étendu. Ce programme doit être calculé sur le temps que le récipiendaire a dû
donner à ses études. Or, le temps fixé pour les études du droit est 3 ans, c’est
en trois années que l’élève doit avoir acquis les connaissances dont vous
exigez les preuves.
Eh bien, je pose en fait
qu’avec le programme de la première commission, pas un élève sur cent ne serait
en état de répondre sur toutes les sciences pour lesquelles on exigeait une
étude approfondie ; car remarquez-le bien, ce ne sont pas les éléments des
sciences énumérées à l’article qu’on demande au docteur, mais on veut qu’il
soit rompu dans ces sciences.
Vous ne pouvez pas entendre
l’article autrement. La seule étude du droit romain et du droit civil moderne
est déjà plus que suffisante pour absorber tous les moments d’un élève
intelligent et studieux, pendant les trois années qu’il doit consacrer à
l’étude du droit. Et nous exigeons encore la connaissance du droit criminel, du
droit commercial, la procédure civile et la médecine légale, toutes branches de
la science du droit qui demandent beaucoup de temps. Mais enfin, celles-là ont
un rapport intime avec la science du droit, et en font même partie.
Vous n’êtes pas encore
contents de cela, vous vous rejetez sur des connaissances accessoires, tout à
fait étrangères au droit, et vous en imposez l’étude ; vous exigez que l’élève,
à son examen pour le doctorat en droit, réponde sur ces matières : la
statistique, l’économie politique, l’histoire politique.
Mais, réellement, je crois
qu’on peut poser en fait, sans craindre d’être contredit par personne, que
depuis qu’il existe des universités, jamais un docteur n’a été reçu qui eût pu
justifier de connaissances approfondies sur toutes les sciences qu’on veut
faire entrer dans le programme de l’examen du doctorat en droit.
Je demande si après cela le
programme du gouvernement n’est pas réellement réduit à l’absurde. C’est si
vrai que le ministre vient de dire qu’on interrogera sur les éléments de ces
sciences. Il combat par là l’article du gouvernement, car cet article ne parle
pas des éléments des sciences, mais des sciences elles-mêmes.
Et, comme c’est un jury
spécial et distinct du corps professoral qui interrogera les élèves, il ne doit
voir que le programme ; il n’a pas mission de rechercher si, dans tels
établissements on n’a donné qu’un cours superficiel de trois mois sur la
médecine légale, qui est moins étendue que le droit criminel, et dont l’étude
cependant demanderait tant de temps pour être convenablement faite.
Le jury n’a pas à s’occuper
de cela : toute question rentrant dans le cadre du programme pourra être
adressée au récipiendaire ; toute question sur le droit criminel ou sur tout autre matière comprise dans l’article : statistique,
économie politique, histoire politique, pourra être adressée à l’élève, et
l’élève sera tenu d’y répondre, ou vous devez rédiger votre article autrement.
Sans cela tout membre a non seulement le droit, mais ce sera un devoir pour lui
d’adresser à l’élève des questions sur ces sciences, afin de se convaincre
qu’il les connaît.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Il ne s’agit que des éléments de la statistique et de l’économie politique.
M.
Dubus. - Encore une fois l’article ne parle pas des éléments de ces
sciences, mais de ces sciences elles-mêmes. Après tout, qu’est-ce que les
éléments de la statistique ? quant à moi, je n’en sais
rien. La statistique, on vous l’a dit, est un recueil, un résumé de faits, et
même de faits fondés sur des conjectures ; de telle sorte que je ne pense pas
qu’il ait jamais existé deux statistiques qui fussent d’accord.
Qu’est-ce que les éléments
d’une science qui consiste en un résumé de faits ? je
le répète, quant à moi, je ne puis le comprendre.
Quant à l’économie
politique, c’est une science extrêmement étendue ; il y a une complication
presque infinie de systèmes. Il est très peu de personnes qui soient capables
de répondre à un examen sur l’économie politique, et la raison en est simple,
c’est que je ne crois pas qu’on pusse trouver plusieurs adeptes qui soient
d’accord et qu’il y en a qui ne se comprennent même pas. Voulez-vous après cela
qu’un élève réponde sur une pareille science ? on
l’interrogera sur les éléments, dit M. le ministre ; mais d’après quel système
? car il y a une grande complication de systèmes, et
le nombre va toujours en augmentant.
Il y a un vice bien plus
grand encore dans la disposition que je combats. Il s’agit d’examen sur le
droit ; vous nommerez un jury spécial pour les examens de droit et vous
comprenez dans ces examens des sciences qui ne sont pas enseignées à la
faculté. La statistique, l’économie politique et l’histoire politique sont
enseignées à la faculté de philosophie et lettres et non à la faculté de droit.
Le jury d’examen pour la faculté de philosophie et lettres pourra seul
interroger sur ces sciences ; il faudra donc réunir deux jurys pour faire
passer un examen de droit.
Pour cet examen, il faudra
des hommes spéciaux qui ne pourront pas délibérer ensemble. Car vous ne
trouverez pas un examinateur capable d’interroger un élève à fond sur le droit
et sur la statistique, l’économie politique, l’histoire politique et le droit
public et administratif.
Vous voyez où l’on arrive
quand on s’écarte manifestement de la route qui mène au but que l’on veut
atteindre, et ce but est de constater la capacité des candidats pour l’exercice
de la profession du barreau et des fonctions de la magistrature judiciaire.
Constatez donc que le récipiendaire a une connaissance approfondie du droit,
mais bornez-vous là. Partout où vous rencontrez cette connaissance, dites qu’on
est capable d’exercer la profession d’avocat ou les fonctions de juge mais si
vous étendez l’examen au point où veut l’étendre M. le ministre, et que vous
n’interrogiez les récipiendaires que sur des éléments, vous serez amenés à
donner des brevets de docteur à ceux qui ont encore de longues études à faire
avant d’être capables d’exercer la profession qu’ils veulent embrasser.
On vous présente
toujours pour point de vue la possibilité que celui qui a étudié le droit et
vient demander un diplôme d’avocat se livre à l’exercice d’une autre profession.
Evidemment, ce n’est pas cette considération qui doit vous diriger. Vous devez
la laisser à l’écart. Vous seriez inconséquents, et la loi entière serait une
inconséquence si vous teniez compte de ces considérations. Si on pense qu’il
faut un brevet de capacité pour l’exercice de ces autres professions, exigez ce
brevet de capacité. Si vous voulez arriver à faire constater la capacité d’un
candidat aux fonctions administratives ou à d’autres fonctions établissez,
comme le proposait la première commission, un diplôme de docteur dans les
sciences administratives et politiques ; faites plus, dites qu’on ne donnera
tels et tels emplois qu’à ceux qui auront obtenu ce diplôme. Je verrai là une
conséquence.
Mais, tandis que des
personnes qui ne justifient par diplôme d’aucune étude sont cependant reconnues
capables d’exercer ces fonctions, comment pourrez-vous vous diriger par cette
considération que l’élève qui demande un diplôme pour exercer la profession
d’avocat ou de juge pourra être appelé à remplir des fonctions administratives,
pour exiger de lui des connaissances concernant spécialement ces fonctions ? C’est là une inconséquence et une
injustice tout à la fois.
Au moyen de ces
considérations et de celles qu’a fait valoir le préopinant, j’espère encore que
la chambre adoptera l’amendement proposé.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Au moyen de l’amendement
proposé par mon honorable ami, M. le ministre de l'intérieur, je crois que les
inconvénients que présentait l’article 50 disparaissent.
Il y avait déjà un
inconvénient à forcer ceux qui veulent prendre leurs grades à venir trois fois
dans la capitale. D’après la nouvelle division proposée par M. le ministre de
l’intérieur il n’y aura plus que deux examens. Mais est-il nécessaire que dans
ces examens on comprenne la statistique, l’histoire politique, l’économie
politique et le droit administratif ? car c’est sur
ces quatre points que roule la discussion.
Quant au droit
administratif, je pense qu’il faudrait commencer par le mettre hors de cause ;
il est impossible de ne pas l’exiger. Le droit administratif appartient
véritablement à la jurisprudence, et en Belgique plus que partout ailleurs, car
les questions qui s’y rattachent sont maintenant du ressort des tribunaux. A
chaque instant et surtout à la cour de cassation, il peut se présenter des
questions qui nécessitent la connaissance du droit administratif. Cette
connaissance est donc indispensable. Le droit administratif en France et en
Allemagne fait avec le droit public l’objet d’un cours complet, le cours de
droit public et administratif. Je vous prie de remarquer que dans la rédaction
de l’article on a entendu faire du droit public et administratif l’objet d’un
seul cours.
Maintenant, l’histoire
politique, l’économie politique et la statistique doivent-elles faire partie de
l’examen pour le doctorat ? sont-ce là des matières
étrangères à la jurisprudence ? Pour moi, je ne peux considérer ces sciences
comme étrangères à la jurisprudence ; je crois au contraire qu’elles marchent
de pair avec la jurisprudence, qu’il serait difficile d’étudier le droit public
sans connaître l’histoire politique, qu’il est impossible d’acquérir des
connaissances en droit public et administratif, sans connaître la statistique
et l’économie politique.
Ces sciences se rattachent
aux droits public et administratif, et quand elles ne s’y rattacheraient pas
directement, elles s’y rattachent au moins d’une manière aussi directe que les
sciences qui font l’objet de la candidature en philosophie et lettres. Vous
avez cru que l’élève en droit devait commencer par subir un examen sur des
auteurs grecs et latins, la littérature française, les antiquités romaines,
l’histoire ancienne, l’histoire du moyen âge, l’histoire nationale, la logique,
l’anthropologie, la philosophie morale et l’histoire élémentaire de la
philosophie, l’algèbre jusqu’aux équations du deuxième degré, la géométrie
élémentaire, la trigonométrie rectiligne et la physique élémentaire.
Vous avez considéré que
l’homme qui se livrait à l’étude du droit pouvait être appelé à jouer un grand
rôle ; vous avez voulu dans l’intérêt de la société qu’il réunît toutes ces
connaissances, et pour avoir la certitude qu’il les possède, vous avez voulu
qu’il subît un examen sur ces matières. C’est dans cet esprit que je réclame de
votre sagesse la conservation de la statistique, de l’économie politique, de
l’histoire politique et du droit public et administratif dans l’examen de
droit.
Pourquoi a-t-on exigé du
médecin la connaissance de la philosophie morale ? Cette connaissance ne lui
était pas indispensable, elle ne se rattache pas directement à la médecine ;
mais on l’a exigée dans l’intérêt de la morale publique, dans l’intérêt de la
société, afin que le médecin y tienne la place qu’il est convenable qu’il y
occupe. De même si on exige de l’avocat des connaissances autres que la science
du droit proprement dite, c’est pour que l’avocat envisage la jurisprudence,
non sous le rapport étroit de quelques textes, mais comme les Romains
l’entendaient ; c’est ainsi qu’il faut les considérer. Dès lors, vous ne pouvez
pas regarder les sciences énumérées dans l’article, comme étrangères à la
jurisprudence.
On a prétendu que nous
n’étions pas d’accord avec la première commission qui, dit-on, n’avait exigé
des récipiendaires que les connaissances essentielles pour la profession à
laquelle ils se destinaient. On n’a cité que quelques phrases de l’exposé des
motifs, mais je puis dire que le travail de la dernière commission a été rédigé
dans le même esprit que celui de la première.
Sur la question dont il
s’agit, la première commission a énoncé la même opinion que la section
centrale. Voilà donc trois opinions émises dans le même sens.
L’ancienne commission, il
est vrai, avait divisé le doctorat en droit en deux espèces ; elle avait
considéré le doctorat en droit sous deux points de vue, et elle avait établi le
doctorat en droit proprement dit et le doctorat en droit public et
administratif.
Il est quelques universités
étrangères où cette division a été admise ; mais dans la plupart des
universités, on a suivi la ligne que nous avons cru devoir adopter parce que
nous l’avons crue la meilleure. Nous avons été plus conséquents en ce point que
la première commission, car pour la médecine elle n’avait pas créé deux espèces
de docteurs, et elle avait réuni toutes les branches de cette science.
Nous avons suivi pour le
droit la même ligne que pour la médecine. Nous avons exigé du docteur en droit
et du docteur en médecine tout ce qui a rapport d’un côté à la jurisprudence,
de l’autre à la médecine.
Dans le même système, nous
avons divisé en deux examens les connaissances à exiger du docteur en droit. Il
est vrai que nous nous sommes écartés de cette division en proposant qu’il n’y
ait qu’un examen pour le doctorat. Nous nous sommes déterminés à vous faire
cette proposition, parce que nous avons prévu que ces deux examens auraient des
inconvénients assez graves pour être pris en considération.
On a dit dans une autre
séance que l’on pouvait être un profond jurisconsulte et un excellent magistrat
sans connaître la statistique, l’économie politique. Je n’en disconviens pas.
Mais la question est de savoir s’il y a des inconvénients à ce qu’un
jurisconsulte possède ces connaissances.
S’il y a dans cette
assemblée des avocats, des docteurs en droit qui aient suivi des cours de
statistique, d’économie politique et d’histoire politique, je leur demanderai
s’ils regrettent le temps qu’ils ont employé à cette étude. Je demanderai d’un
autre côté si ces connaissances empêchent qu’on ne devienne profond en droit.
Assurément ces études n’empêcheront pas celui qui se destine à la magistrature
ou au barreau de s’occuper plus particulièrement du droit civil et du droit
romain
Je ne sais s’il m’est
permis d’invoquer mon expérience de plusieurs années. La plupart des jeunes
gens qui étudient le droit s’occupent plus particulièrement du droit civil et
du droit romain. Ont-ils à suivre, pendant une matinée, un cours de droit
civil, un cours de droit romain, un cours d’économie politique et un cours d’histoire
politique, les heures sont distribuées de manière que l’histoire politique et
l’économie politique soient en quelque sorte un délassement à l’étude plus
sérieuse du droit civil et du droit romain. Mais, de retour chez lui que fait
l’étudiant ? Est-ce sur l’économie politique, sur l’histoire politique que
portent ses méditations et ses réflexions ? Non, c’est du droit romain, c’est
du droit civil qu’il s’occupe alors.
Quelle sera la matière des
études du droit dans le système que nous avons proposé ? Le premier examen
comprendra l’histoire du droit, la philosophie du droit, les éléments du droit
civil moderne et les institutes. Le deuxième examen comprendra les pandectes,
l’économie politique, l’histoire politique et la statistique. Ces trois dernières
sciences serviront de délassement à d’autres études.
J’ai vu fréquemment dans
les universités (je pourrais même citer d’honorables collègues qui siègent dans
cette assemblée) des élèves qui se livraient plus particulièrement à l’étude du
droit civil et du droit romain. Mais j’ai connu aussi des élèves qui étudiaient
d’une manière particulière la statistique, l’économie politique et le droit
public, qui faisaient de ces sciences leur étude favorite et y consacraient
leurs veilles et leurs soins, sans que cela les empêchât de donner le temps
nécessaire à l’étude du droit civil et du droit romain.
Si vous suivez ces hommes
dans la carrière qu’ils ont embrassée, vous trouvez que les uns brillent dans
la magistrature, les autres dans la carrière parlementaire. Vous voyez où
conduit un programme bien réglé d’études.
Un honorable collègue vient
objecter qu’on ne peut, dans les trois années que durent les études
universitaires, acquérir d’une manière profonde toutes les parties. Mais est-ce
donc ainsi que doit être donné l’enseignement des universités ? Pour moi, ce
n’est pas ainsi que je le comprends ; je le déclare franchement. Comment
apprend-on ? Toutes les matières doivent-elles être approfondies ? Non, sans
doute. On apprend à apprendre avec de bons maîtres, on apprend les règles qu’il
faut suivre, les sources auxquelles il faut puiser, les auteurs qu’il faut
consulter. Voilà principalement ce dont on s’occupe.
A l’académie de Bruxelles,
a-t-on dit, on n’enseignait pas la statistique, l’économie politique et l’histoire
politique. L’académie de Bruxelles a formé des jurisconsultes distingués. Je
n’ai pas intérêt à rabaisser la faculté de droit : j’y ai fait mes études, et
je déclare que j’ai souvent regretté de ne pouvoir pas y suivre des cours de
droit naturel, de droit criminel, de droit commercial et d’histoire du droit,
enfin une multitude de cours que tout le monde aujourd’hui considère comme
essentiels. Encore moins ai-je voulu rabaisser les professeurs de cette faculté
dont j’ai suivi les leçons, et dont l’un brille à la tête de la cour d’appel de
Bruxelles.
Messieurs, dans les autres
pays, l’utilité de ces connaissances est manifeste aujourd’hui. J’insiste
fortement pour qu’on ne les retranche pas du programme des examens. Une telle
décision ne ferait pas honneur à la législature de qui elle émanerait. Je
n’entends blâmer personne. Mais j’exprime une conviction profonde.
En Allemagne, personne
n’élève de doutes sur ce point. Je suis fâché qu’une question pareille doive
être discutée devant des hommes qui n’ont pas fait une étude spéciale de
l’enseignement ; car en vérité, c’est de cela qu’il s’agit. Il s’agit de savoir
ce qui, dans l’état actuel des connaissances, doit faire l’objet de
l’enseignement. (Réclamations de la part
de quelques membres.) Oui, messieurs, de l’enseignement et des examens.
Ainsi que je l’ai
dit, et que d’autres l’ont dit avant moi, c’est des examens que dépendra la
prospérité ou la décadence de l’enseignement. Si vous n’exigez pas qu’on
examine sur certaines parties, ces parties, soyez-en sûrs, seront négligées.
Ce que je dis ne se
rapporte à aucun établissement en particulier, mais aux établissements libres
et à ceux de l’Etat.
Je suis persuadé d’avance
que les établissements libres seront organisés sur des bases aussi larges que
ceux de l’Etat. Pour moi, je fais des vœux pour la prospérité de tous les
établissements. Je n’ai de préférence pour aucun en particulier.
Je ne fais qu’un vœu, c’est
qu’ils réussissent tous également à donner l’instruction au pays, c’est que
ceux qui donneront la meilleure instruction aient le plus de succès.
Ce système est plus propre,
je crois, à favoriser les hautes études dans toute
M.
Devaux. - Il me semble que je me fais de la profession d’avocat une
idée plus juste que les orateurs qui ont l’habitude de se constituer les
défenseurs de la cause des avocats. Je crois que la profession d’avocat, pour
être exercée dignement, exige les connaissances les plus élevées et les plus
nombreuses. Je pense qu’au lieu de restreindre les connaissances à exiger de
l’avocat, on devrait les étendre, et qu’on ne saurait trop les étendre.
Pressez les raisonnements
de mes adversaires, qu’en résulte-t-il ? Qu’on ne doit exiger de l’avocat que
les connaissances qui lui sont absolument indispensables. De quel droit,
disent-ils, voulez-vous imposer à l’avocat la connaissance de la statistique,
de l’économie politique et de l’histoire politique ? est-il
donc besoin de tout cela pour être avocat ? Ne peut-on pas plaider sans cela ?
Un tel système tendrait à ravaler la profession d’avocat au niveau d’une
profession mécanique. Comment ! De la profession d’un avocat qui a toujours
passé pour la profession la plus libérale, vous ferez une fabrique de
plaidoyers ! L’avocat ne sera plus qu’un marchand mettant en vente ses avis et
ses paroles !
Pressez, disais-je, les
conséquences de ce système ; qu’arrivera-t-il ? Beaucoup d’avocats bornent leur
carrière aux affaires criminelles. Eh bien, de quel droit alors les
interroge-t-on sur le droit civil, le droit commercial, la procédure civile ?
Comment ne se borne-t-on pas à les interroger sur le code d’instruction
criminelle et sur le droit criminel ? Comment ne se borne-t-on pas à leur
délivrer un brevet constatant qu’ils ont fait preuve des connaissances indispensables
en droit criminel ? Tel avocat qui se destine au commerce, demandera de quel
droit on vient l’interroger sur le droit criminel et sur des sciences qui n’ont
pas de rapport avec le droit commercial. Tel autre avocat qui ne veut plaider
qu’au civil ne devra être interrogé que sur le droit civil. Ainsi vous pourrez
subdiviser ainsi les connaissances à demander à l’avocat, car c’est ainsi que
les avocats se subdivisent. Vous arriverez à n’exiger de l’avocat que des
connaissances partielles et mesquines. Mais alors vous pourrez rayer la
profession d’avocat et y substituer le métier de procureur de village.
N’est-il pas d’avocat qui
n’ait réellement besoin des connaissances qu’on veut supprimer ? L’avocat
n’a-t-il pas besoin de connaître le droit public, l’histoire politique,
l’économie politique ? Ne peut-il pas avoir à plaider de ces grandes causes qui
sont toute politiques. Pensez-vous que dans ces
grandes causes politiques la connaissance du droit ne soit pas utile, qu’elle
ne soit pas même nécessaire. Croyez-vous que pour ces causes il ne faille pas
connaître l’histoire politique, non seulement du pays, mais de l’Europe ? Ces
connaissances ne sont-elles pas indispensables au juge ? Eh bien, pour être
juge, il faut être docteur en droit. Vous devez donc comprendre ces
connaissances au nombre de celles à exiger du docteur en droit.
Un avocat a souvent à
traiter des questions de finances. N’a-t-il pas besoin alors de connaître
l’économie politique et la théorie, des finances ? Vous avez près des administrations,
près des ministères, des avocats qui ont à résoudre des questions délicates,
des questions mixtes d’administration et de droit. Vous voudriez que ces
avocats ignorassent les sciences qu’ils doivent appliquer !
Notre constitution a
supprimé les conflits, matière mixte d’administration politique et de droit.
Ces questions sont maintenant plaidées par des docteurs en droit, jugées par
des docteurs en droit. Pour juger les conflits, ces connaissances ne sont-elles
pas nécessaires ? Pour savoir où se termine le droit civil et le droit
proprement dit ; pour traiter les questions de compétence et une foule d’autres
matières, la connaissance du droit politique n’est-elle pas nécessaire ?
A chaque instant, dans une
même cause, l’avocat a à résoudre des questions de politique, de finances,
d’administration et de droit civil, On me cite la question des engagères, la
question de la banque, qui participent de ces diverses natures.
On dit, et on répète sans
cesse, que pas un homme ne peut, en trois ans, approfondir tant de sciences. Je
réponds qu’en trois ans pas un homme ne peut approfondir une seule science.
Bornez-vous à une seule science, au droit romain si vous voulez. Eh bien, ce
n’est pas en trois ans que vous approfondirez le droit romain. Pour cela, il vous
faudra dix ans, vingt ans peut-être.
Mais la question est de
savoir si vous ne devez pas donner, dans les universités, les moyens de
cultiver des sciences dont on peut avoir besoin. Je préférerais à la
suppression de ces connaissances l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.
Mais j’y préférerais encore le maintien des trois examens, ce qui ferait un
examen par année, selon l’ordre des études.
Qu’on ne dise pas que
l’enseignement aura lieu sur des connaissances qui ne seront plus l’objet des
examens. Cela est bon en paroles. Mais qu’arrivera-t-il ? C’est que toutes les
études qui ne seront pas exigées pour l’examen seront négligées par la plus
grande partie des aspirants au doctorat. Ce sera un résultat très fâcheux ; car
les avocats sont une grande puissance aujourd’hui. Presque partout ce sont eux
qui gouvernent. Dans les chambres législatives, je ne dirai pas qu’ils
conduisent ces assemblées, mais ils y sont en très grand nombre. Comptez combien il a eu d’avocats au ministère en France et
même en Angleterre depuis quelque temps. Quand vous composez votre bureau, ne
le composez-vous pas d’avocats ? Dans vos commissions combien y a-t-il
d’avocats ! Dans les conseils municipaux, partout n’est-ce pas de même ?
Vous ne risquez rien à
imposer la connaissance de quelques sciences. Vous risquez beaucoup à la
retrancher.
Je dirai en terminant que jusqu’ici les aspirants
au doctorat ont toujours été examinés sur l’histoire politique et l’économie politique.
Ce qui, à cet égard, a induit en erreur l’honorable M. de Brouckere, c’est que
cet examen n’avait pas lieu devant l’université assemblée, mais devant les
professeurs. Je sais que de mon temps, qui est aussi celui de M. de Brouckere,
on subissait cet examen. Je puis me citer comme exemple. J’ai été examiné sur
l’histoire politique et l’économie politique. Il est possible que M. de
Brouckere ait échappé à cette formalité. (M.
de Brouckere fait un signe affirmatif) ; mais je puis assurer qu’un assez
grand nombre d’étudiants a subi cet examen.
Mais, dira-t-on, c’étaient
les professeurs qui vous interrogeaient. Et il y aura une grande différence
entre des professeurs et les membres du jury. Croyez-le, messieurs, le jury
saura faire la part de chacun ; il n’exigera pas qu’un élève ait approfondi
toutes les sciences. Que fera le jury ? S’agira-t-il d’économie politique, il
n’interrogera pas sur tous les systèmes. Il demandera à l’élève quel est le
système qu’il a étudié, et il s’assurera qu’il l’a réellement étudié.
Je crois pour moi qu’il
faut continuer de faire ce qui s’est fait, et qu’il ne faut pas retrancher deux
connaissances toujours utiles et souvent nécessaires.
M.
Dumortier. - Je suis d’avis qu’il faut retrancher des examens toutes
les connaissances superficielles, parce qu’elles sont inutiles, parce qu’il
serait dangereux de les exiger.
Je ne puis admettre ce
qu’ont avancé M. le ministre de la justice et l’honorable préopinant.
Suivant l’honorable
préopinant, il faut exiger d’un avocat des connaissances en finances, en
politique et en statistique, parce qu’il peut avoir à traiter des questions de
politique, des questions de finances. Si on adopte un tel système, il n’y aura pas
de connaissances que l’on ne doive exiger de l’avocat. Tous les jours un avocat
a à plaider des causes où il est question de coups de poing, de bras cassés ;
il faudra donc qu’il ait fait un cours d’anatomie.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - N’a-t-il pas suivi un cours de
médecine légale !
M.
Dumortier. - Mais ce n’est pas cela. Il faut ne pas avoir une idée de
ce que c’est que la médecine légale pour croire que dans une question de coups
et blessures elle puisse être utile, pour croire qu’elle apprenne à distinguer
quelle est la partie blessée ; si c’est, par exemple, une vertèbre ou bien un
os allongé. Il faudra que l’avocat connaisse l’anatomie.
S’agira-t-il d’un
empoisonnement ? il faudra que l’avocat ait fait un
cours de chimie.
Sera-ce une question de mur
mitoyen ? il faudra qu’il ait fait un cours
d’architecture. (On rit.)
Pour discuter une question
relative à des mines, il devra connaître la géologie.
Ainsi vous le voyez,
l’avocat devra posséder toutes les connaissances imaginables. Voilà où vous
arrivez. Mais je crois qu’ici l’absurdité est à toucher au doigt.
On vous a dit que le jury
ferait une distinction entre les diverses matières de l’examen. Mais, messieurs,
si le jury écarte certaines matières de l’examen, il manque à son devoir, il
viole la loi qui lui impose l’obligation d’examiner sur toutes les matières de
l’examen.
Je viens, messieurs, de
faire quelques rapprochements que je crois dignes de l’attention de
l’assemblée, et que j’aurai honneur de lui soumettre. M. le ministre de la
justice a déclaré que le projet en discussion ne s’écartait pas du projet
rédigé par une commission spéciale en 1831, par des professeurs d’universités, par
des hommes spéciaux. Les rapprochements que je vais mettre sous vos yeux vous
prouveront si l’assertion de M. le ministre de la justice est exacte.
D’après le premier projet
l’examen de candidat en philosophie comprenait les littératures grecque, latine
et française, les antiquités grecques et romaines, la logique : en tout 6
sciences. Aujourd’hui cet examen comprend : des explications d’auteurs grecs et
latins, la littérature française, les antiquités romaines, l’histoire ancienne
; l’histoire du moyen âge, l’histoire nationale, la logique, l’anthropologie, la
philosophie morale et l’histoire élémentaire de la philosophie, l’algèbre
jusqu’aux équations du second degré, la géométrie élémentaire, la géométrie
rectiligne et la physique élémentaire : en tout 15 sciences.
Ainsi vous demandez au
candidat en philosophie 15 sciences au lieu de 6.
L’examen de candidat en
droit est le même dans les deux projets.
Le premier examen de
docteur comprenait, d’après le premier projet, les pandectes, le droit public,
le droit civil moderne, le droit criminel, le droit commercial, la procédure
civile, l’ordre des juridictions et la médecine légale : en tout huit matières.
Remarquez qu’on a supprimé l’ordre de juridictions ; ainsi reste 7. Aujourd’hui
cet examen comprend : la statistique, l’économie politique, l’histoire politique,
le droit public, le droit administratif, les pandectes, l’histoire du droit
coutumier, le droit civil moderne, le droit criminel, le droit commercial, la
procédure civile et la médecine légale : en tout douze matières.
Ainsi, douze matières au
lieu de sept, pour le premier examen de docteur en droit.
S’agit-il des sciences
naturelles ? Dans le premier projet l’examen de candidat en sciences comprenait
: la physique, la chimie, la botanique, la physiologie des plantes et la
zoologie : en tout cinq matières. Eh bien, messieurs, ce même examen comprend
maintenant seize matières, savoir : la langue grecque, la langue latine, la
logique, l’anthropologie, la philosophie morale, l’histoire élémentaire de la
philosophie, la physique élémentaire, la chimie organique, la chimie
inorganique, la botanique élémentaire, la physiologie des plantes, la zoologie,
la minéralogie, la physique, la géographie ethnographique, l’algèbre : en tout
seize matières.
Ainsi, pour le candidat en
sciences, 16 matières au lieu de 5.
Le docteur en sciences,
d’après le premier projet, devait être examiné sur l’astronomie, la
minéralogie, la géologie, l’économie rurale et l’anatomie comparée, plus les
cinq matières que j’ai indiquées pour le grade de candidat : en tout 10
matières. Aujourd’hui il doit être examiné sur les 16 matières que j’ai
indiquées pour le grade de candidat, et de plus sur la botanique, la zoologie,
la chimie, la minéralogie, la géologie, l’anatomie comparée, la physiologie
comparée, l’anatomie végétale et la physiologie végétale : en tout 26 sciences.
Ainsi, pour le
docteur en sciences, 26 sciences au lieu de 10.
Vous voyez, messieurs, par
ces divers rapprochements, combien est augmenté le nombre des connaissances
qu’on exige aujourd’hui. La vie d’un homme ne suffirait pas pour acquérir les
connaissances que vous imposez à des jeunes gens. Que résulte-t-il de là ?
Qu’on a des connaissances superficielles. Pour moi, j’aime mieux que les
connaissances soient peu répandues et plus approfondies. J’aime mieux qu’on
puisse citer en Belgique 6 hommes qui ont approfondi une science, que 600 qui
l’auraient étudiée superficiellement.
Je ne veux pas de ces
demi-savants qui ont puisé toute leur science dans la petite encyclopédie, qui
savent de tout un peu, et qui ne savent beaucoup de rien.
M.
Jullien. - Messieurs, je conçois qu’en termes de discussion, on puisse
trouver une sorte de luxe dans le nombre des connaissances qui composent le
programme des examens, mais j’avoue que je ne conçois pas qu’on puisse contester
la nécessité de comprendre dans l’étude du droit celle du droit administratif.
Pour moi, je me sens convaincu par une assez longue expérience que la
connaissance du droit administratif est indispensable à l’avocat comme au
magistrat.
Un des plus grands
bienfaits de la révolution française est d’avoir séparé par une ligne de
démarcation infranchissable le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.
Eh bien, je le demande, comment connaîtrez-vous la limite du pouvoir judiciaire
si vous ne connaissez pas le droit administratif ? Trop longtemps a duré cette
plaie de l’administration de la justice qu’on appelle les conflits. Or, il n’y
a jamais eu de conflits que parce qu’on ne connaissait pas le droit
administratif. Je dis donc qu’il est impossible de ne pas exiger cette
connaissance de celui qui se destine au barreau et à la magistrature.
Quant aux autres parties de
l’examen de candidat, l’économie politique, l’histoire politique, on a dit
beaucoup de choses. Je suis, quant à moi, de l’avis de ceux qui pensent que les
connaissances d’un avocat ne peuvent pas être trop étendues. Pensez-vous donc
que, dans tant de circonstances où l’avocat se trouve placé, il n’ait pas
besoin de ces connaissances pour faire honneur à sa profession ? Auriez-vous
autant de plaisir à lire les brillants plaidoyers des illustrations du barreau
français, s’ils ne connaissaient que le droit, s’ils ne joignaient pas à la
connaissance du droit de connaissances en littérature ?
Il n’y a rien de plus aride
que la connaissance du droit. Celui qui n’a d’autre connaissance que celle du
droit, pourra être fort savant, mais ce sera bien en société le plus sot mortel
qu’il y ait au monde. (On rit.)
Peut-être vous est-il
arrivé de rencontrer ces espèces d’hommes, je ne dirai pas bourrés de grec,
puisqu’on n’en veut pas, mais bourrés de latin et de digeste ; et en fait de
littérature, de sciences et d’arts, de la plus crasse ignorance : Sont-ce là
des avocats ? Pour moi, je répudierais le titre d’avocat s’il n’était accompagné
d’autres connaissances que de celle du droit,
Je comprends que
l’honorable M. Dumortier, en réunissant tout ce qu’on enseigne dans les petites
écoles, dans les petits collèges, arrive à établir qu’on exige de l’avocat
jusqu’à 24 connaissances différentes. Il dit qu’alors, pour une affaire où il
sera question de coups de poing, on devra exiger de l’avocat la connaissance de
l’anatomie ; que pour une affaire de mur mitoyen, il devra connaître
l’architecture ; qu’enfin l’avocat devra posséder la science infuse et
universelle. Il est extrêmement facile de répondre à de pareilles arguties.
D’abord, pour une affaire de coups de poing (pour me servir de l’expression de
l’honorable député de Tournay), l’avocat n’a pas besoin de connaître
l’anatomie, mais seulement la médecine légale.
La médecine légale a
particulièrement pour objet des observations sur les infanticides, l’asphyxie
par submersion, les blessures et l’empoisonnement. Sans aucun rapport avec
l’art de guérir, la médecine légale n’a d’autre objet que de mettre les avocats
et les juges à même de comprendre les raisonnements des gens de l’art : par
exemple, sur les effets de l’asphyxie, sur la question de savoir si un enfant
est né mort ou vivant, et dans ce dernier cas est né viable.
Mais, a-t-on dit,
comment pouvez-vous exiger un aussi grand nombre de connaissances ?
Il faudra donc, dit-on, que
l’on soit en état de répondre sur toutes ces sciences qui demanderaient la vie
d’un homme laborieux pour être approfondies : mais il ne faudra pas montrer que
l’on a approfondi tant de connaissances ; il faudra seulement montrer que l’on
a marché dans le chemin de la science : voilà ce que les examens constateront,
et à quoi ils se borneront. Ainsi, il ne faut pas se faire de monstre de ces
examens. L’examinateur saura très bien proportionner ses demandes à
l’intelligence de l’élève. Tout ce que l’on a dit contre la proposition du
gouvernement, repose sur de véritables sophismes.
Messieurs, ce n’est que
dans la jeunesse que l’on apprend : si l’on néglige cette époque de la vie, que
peut savoir un homme ? En prenant des années, nous ne faisons qu’oublier ce que
nous avons appris. Je ne pense pas que dans aucun pays civilisé on ait étendu
moins loin l’étude des sciences, et par conséquent des examens.
Je voterai pour le projet
du ministre de l’intérieur.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
On a combattu le projet en discussion, en disant qu’il exige plus de choses de
l’élève que le projet de la première commission. Moi, je pense que sous ce
rapport l’avantage est du côté du dernier système que nous soutenons. Dans le
projet de la première commission, on ne pouvait être admis à subir un examen
pour être candidat en lettres et en sciences sans avoir subi un examen préalable
sur les différentes branches de l’enseignement moyen. Cet examen préalable
n’est plus exigé. Ceci explique suffisamment pourquoi l’énumération des
matières pour le grade de candidat en sciences et en lettres est augmentée.
Dans le premier système, il
eût été absurde de prescrire des examens sur les langues grecque et latine,
puisque avant de pouvoir subir un examen pour être candidat, il fallait prouver
qu’on avait subi un examen préparatoire sur ces langues.
La première commission,
a-t-on dit encore, exigeait moins pour le doctorat en droit qu’on n’exige
maintenant : la différence n’est pas grande ; il n’y a de plus que la
statistique, l’histoire politique et l’économie politique, sciences qui
conviennent à tout le monde et dont l’étude est loin d’être pénible et
désagréable.
Mais quel a pu être le but
de la commission en exigeant des connaissances dans le droit administratif ?
Evidemment afin d’exiger plus tard des fonctionnaires qu’ils soient docteurs.
La comparaison du projet
nouveau prouve ce que j’ai avancé. Il suffit de le lire pour en être convaincu.
On verra de plus que dans le premier projet on créait un titre de docteur en
droit administratif, titre que l’on n’a pas conservé.
Au reste, le droit
administratif, l’histoire politique, le droit public, ne donneront lieu qu’à
des études élémentaires dans les universités ; il suffira d’en connaître les
principes pour être à même dans la suite de les approfondir soi-même sans
difficulté. Tous les anciens avocats possèdent ces connaissances : ceux qui ont
étudié dans l’université de Bruxelles comme les autres, parce qu’ils ont senti
la nécessité de les acquérir. Sans doute qu’ils auraient mieux aimé avoir reçu
des notions sur ces matières quand ils étaient à l’université, que d’être
obligés d’en analyser eux-mêmes les premiers principes. Il faut épargner aux
jeunes avocats de notre époque la peine qu’ont dû prendre les avocats de
l’époque antérieure. La situation de la société fait d’ailleurs un besoin de
ces études.
Mais, ajoute-t-on, on a
exigé tant de matières que le jury pourra écarter tout élève qui lui déplaira.
Messieurs, il est impossible de mettre en doute l’impartialité du jury ; il
saura facilement apprécier l’étendue des connaissances que le jeune homme aura
acquises ; il saura discerner quelles sont les matières principales dans chaque
faculté et sur quels points il doit insister ; et dès lors vous n’avez rien à
craindre de lui.
Que si un membre du jury
faisait des questions embarrassantes, inopportunes, ne pensez-vous pas qu’il se
trouverait d’autres membres qui interrogeraient l’élève comme on doit le faire,
et que celui-ci pourrait prouver qu’il n’est pas sans capacité ?
J’aurais préféré que l’on
conservât trois examens pour le droit. S’il avait été possible de les faire
subir près des établissements où les élèves étudient, on les aurait maintenus
dans le nouveau projet ; mais il faut autant que possible ne pas augmenter le
nombre des déplacements ? C’est pour ces motifs que nous les avons réduits à
deux. (Aux voix ! aux voix ! la clôture !)
- La chambre ferme la
discussion.
M.
le président. - Il y a une question préalable à résoudre, celle de
savoir si l’on supprimera le paragraphe 2, sauf à augmenter le premier et le troisième paragraphes.
La chambre décide qu’il n’y
aura qu’un examen pour le doctorat en droit. En conséquence, le deuxième
paragraphe est supprimé.
M.
le président. - M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux) demande que l’on mette dans le premier
paragraphe : « La statistique, l’économie politique, l’histoire
politique. »
- L’amendement est adopté.
M.
le président. - M. le ministre de l'intérieur demande que l’on mette le droit administratif
dans le troisième paragraphe.
M. de Brouckere demande qu’on
y mette le droit public.
- Ces deux amendements sont
adoptés.
L’art. 50, ainsi modifié,
est adopté.
Article 51
« Art. 51. Les examens
se feront par écrit et oralement. »
- Adopté sans débats.
« Art. 52. L’examen écrit
précédera immédiatement l’examen oral. Il aura lieu à la fois entre tous les
récipiendaires qui seront examinés oralement pour l’obtention du même grade
dans la même faculté et dans la même semaine. »
M.
Dumortier ne comprend pas la rédaction de cet article.
Plusieurs membres le trouvent
amphibologique.
M.
Dumortier. - Quel est l’examen qui précédera l’autre ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- C’est l’examen écrit.
M.
de Brouckere soutient aussi que la rédaction de l’article est vicieuse.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux)
et M. le ministre de la justice (M. Ernst)
présentent différents moyens de le rendre clair au gré des membres qui
l’attaquent.
- On ne paraît pas
satisfait de leurs expédients ni d’une autre rédaction que propose M. Devaux.
M.
de Brouckere. - Remettez la discussion de cet article à demain, et
priez M. le ministre de présenter une autre rédaction. Il faudrait qu’elle fût
compréhensible et écrite en français.
- La discussion de l’art.
52 est renvoyée à demain.
« Art. 53. Les
questions sont tirées au sort et dictées tout de suite aux récipiendaires. Il y
aura autant d’urnes différentes que de matière sur lesquelles l’examen se fait
; chacune de ces urnes contiendra un nombre de questions triple de celui que
doit amener le sort.
« Les questions
doivent être arrêtées immédiatement avant l’examen. »
M. Dumortier. - J’ai une explication à demander
sur cet article. Je vois que les questions seront tirées au sort ; mais je voudrais
savoir si une certaine latitude sera laissée aux examinateurs à l’égard de
ceux, par exemple, qui n’auront pas suivi de cours de statistique. M. le
ministre a dit tout à l’heure que le jury ferait la part des circonstances.
Mais vous devez établir ici cette latitude, car les questions étant tirées au
sort, comme le sort est aveugle, si le sort amène des questions trop difficiles
sur lesquelles le candidat est dans l’impossibilité de répondre ; pour que
le jury en pose une autre, il faut que la loi l’y autorise.
Je ferai observer
qu’indépendamment de l’examen, par écrit, il y aura un examen oral qui pourra
durer deux heures, Je demanderai si cet examen oral portera sur d’autres
questions que celles désignées par le sort. Si, par exemple, le sort amène une
loi quelconque pour l’examen par écrit, pourra-t-on faire porter l’examen oral
sur une loi différente ? Si le sort a désigné une question de botanique,
pourra-t-on faire porter l’examen oral sur une question d’anatomie comparée ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Oui, certainement.
M.
Dumortier. - Il me paraît que la marche des examinateurs sera grande.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Il est impossible qu’on ne laisse pas beaucoup de latitude aux examinateurs,
sinon il faudrait faire un recueil de questions dont les examinateurs ne
pourraient pas sortir. Les élèves pourraient les apprendre, et on manquerait le
but qu’on se propose. Il est certain que les examinateurs feront la part des
circonstances et décideront d’après l’ensemble des réponses. Tel élève qui
aurait fait preuve de beaucoup d’application sur certaines matières, et n’aura
pas répondu d’une manière satisfaisante sur d’autres, sera admis s’il a bien
répondu sur les matières principales.
M.
Dubus. - Je voudrais qu’il fût décidé s’il devra y avoir dans les urnes
des questions sur toutes les matières que comprend le programme, et comment on
fera si toutes les questions amenées par le sort portent sur la même matière.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux)
- Il y aura autant d’urnes que de matières.
M.
Dubus. - Il y a des examens qui portent sur 12 ou 13 matières, ce sera
une opération considérablement longue en pratique que le tirage au sort. Tout
le temps de l’examen se passera en tirage de questions.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - La durée de l’examen est
indépendante du tirage des questions, qui est une opération préliminaire.
M.
Dumortier. - Mon observation porte sur l’examen oral. Nous avons vu que
pour l’examen par écrit, on tirera les questions au sort : fera-t-on un nouveau
tirage pour l’examen oral ou bien sera-t-il loisible aux examinateurs
d’interroger sur les matières ou sur les questions qui auront fait l’objet de
l’examen écrit ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Sur les mêmes matières.
M.
Dumortier. - Alors l’examen oral embrassera toute l’étendue des
sciences. On pourra embarrasser l’élève comme on voudra. Je pense qu’il serait
plus sage de dire que l’examen oral aura lieu sur les mêmes questions que
l’examen écrit.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Avec le système du préopinant qui veut que l’examen oral porte sur les mêmes
questions que l’examen écrit, de deux choses l’une, ou l’élève aurait eu le
temps d’aller étudier les questions posées par écrit et serait sûr de répondre
à l’examen oral ou bien, si l’examen oral suivait l’examen écrit de si prés que
l’élève ne fût pas dans la possibilité de recourir à ses livres en supposant
qu’il ne connaisse pas la question, l’élève ne répondrait ni par écrit ni
oralement. Or, dans quel but a-t-on établi un examen oral ? Dans l’intérêt de
l’élève, car il est évident que les questions par écrit devraient suffire si
l’élève avait répondu d’une manière satisfaisante.
Mais il arrive que l’élève
ne peut pas répondre à telle question posée par écrit, parce qu’il n’en a pas
bien compris la portée : le professeur dans l’examen oral pose d’autres
questions à l’élève, de telle manière que si l’élève a réellement quelques
connaissances, il puisse en faire preuve.
Ce n’est donc pas dans la
vue d’embarrasser l’élève, mais pour faciliter la constatation de ses
connaissances que l’examen oral a été établi de cette manière.
Je ne pense pas qu’on
puisse faire d’objection sérieuse à la marche des examens tracée dans le
projet.
M. Jullien. -
J’avais demandé la parole pour faire une simple observation à l’honorable M. Dumortier. On ne peut pas demander
sérieusement qu’on introduise dans la loi une disposition portant que le jury
pourra être facile ou difficile. Vous créez un jury, il doit avoir un certain
pouvoir discrétionnaire comme tous les juges ; il faut qu’on le suppose composé
d’hommes capables, prudents et justes ; et alors comment irait-il chercher à
embarrasser un élève lorsqu’il l’est déjà.
Si on tire au sort une
question à laquelle il ne pourra pas répondre, faudra-t-il en tirer jusqu’à ce
qu’il en arrive une qui lui convienne ? Ce n’est pas là ce que peut vouloir M.
Dumortier, il est trop éclairé pour cela, il faut donc laisser cela au jury.
Vous avez institue un jury d’examen, il faut le laisser opérer ; car il est
impossible de faire pour cela un règlement, des détails aussi minutieux ne
peuvent pas entrer dans une loi.
M. Dumortier. - Quand l’élève fait son examen
par écrit, il le fait en lieu privé, ayant le temps de la réflexion, et par
conséquent dans les circonstances les plus favorables ; eh bien, pour cet
examen, on devra tirer les questions au sort, tandis que pour l’examen oral,
quand il sera interrogé publiquement, ce qui interdit toujours plus ou moins un
élève, plus de tirage au sort, on lui posera telles questions qu’on voudra. Il
est évident que c’est prendre le contre-pied de ce qu’on devrait faire.
Quel est le motif qui fait
tirer les questions au sort ? c’est pour qu’il ne
dépende pas des examinateurs d’embarrasser un élève. Eh bien, l’examen oral est
celui pour lequel on devrait donner plus de garantie à l’élève parce qu’il faut
répondre sur-le-champ, tandis que pour l’examen par écrit il peut méditer sa
réponse avant de la faire. Je ne présenterai pas d’amendement, mais le système
me paraît inadmissible ; je voterai contre.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Je tâcherai de prouver que le
système proposé est conforme à la justice et à ce qui se passe dans tous les
examens de cette espèce. Pour l’examen écrit, les questions sont tirées au sort
; mais pour l’examen oral, c’est la discussion qui les fait naître. Aux
premiers mots, vous voyez quinze, trente questions se succéder. J’adresse une
question à l’élève : dès que je vois qu’il sait, je n’insiste pas, je saute à une
autre que sa réponse fait naître pour m’assurer qu’il ne sait pas
superficiellement, pour lui faire donner les motifs de ses réponses. Voilà
comment se fait et doit se faire un examen oral.
D’un autre coté, de
quelque manière qu’on compose le jury, je déclare que j’y ai la plus grande
confiance et je suis persuadé qu’il cherchera à s’assurer si l’élève a les
connaissances requises pour obtenir le grade qu’il postule, Le public est là,
c’est une garantie de la justice et de l’impartialité du jury. Chose étonnante,
ce sont ceux qui attachent la plus grande importance au jury qui a chaque
instant montrent de la défiance. Il cherchera à embarrasser les élèves !
Non, il ne fera pas cela. Il se bornera à s’assurer si l’élève est instruit. On
a établi l’examen oral et l’examen par écrit, parce qu’il est tel homme qu’un
examen oral embarrasse et qui ne peut résoudre une question que s’il est seul
livré à ses réflexions, et on l’a soumis ensuite à un examen oral pour voir
s’il savait rendre compte de ses connaissances.
Si le jury est
composé d’hommes probes, vous n’avez rien à craindre, et s’il est composé de
malhonnêtes gens, toutes les précautions du monde n’empêcheront pas les
injustices. Si, au contraire, le jury est bien composé, nous aurons toute
satisfaction, et j’espère que nous l’aurons.
M.
Dubus. - M. le ministre de la justice aurait raison, si un bon élève
était certain de satisfaire à toutes les questions qu’on lui posera ; mais
comme il est évident pour tout homme de bonne foi que l’examen est tellement
étendu que sur mille élèves il n’y en aura pas un seul capable de répondre sur
tout le programme, il est certain que le système laisse beaucoup à désirer.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Je conteste ce que vient
d’avancer l’honorable préopinant. Je ne dis pas cependant qu’il soit facile ni
même qu’il ne soit pas difficile de bien passer un examen. Mais on posera
quelques questions de droit commercial à un élève ; cela suffit pour voir s’il
en connaît les principes. Il en est de même des autres parties : il ne s’agit
pas de faire interpréter toutes les lois par un élève ce n’est pas là ce qu’on
exige, on s’assure s’il sait ce qu’il a été dans l’intention du législateur
d’exiger de lui.
Le jury fera la part de ce
qu’un jeune homme peut apprendre en trois ans d’études. Il verra s’il connaît
les matières principales de l’examen. En cela comme en toute autre chose, on ne
sacrifiera jamais l’accessoire au principal. (Aux voix ! aux voix !)
- L’article 53 est mis aux
voix et adopté.
La séance est levée à 4
heures et demie.