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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du mardi 8 mars 1836
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre
3) Projet
de loi portant organisation des communes. Second vote des articles. Mode de
nomination du bourgmestre et des échevins (Andries), actes
soumis à l’approbation ou à l’avis du roi, du gouverneur ou de la députation provinciale
(Pirmez, Dumortier, Gendebien, Jullien, Dumortier, Rogier, Gendebien, de Theux) relatifs
notamment aux mesures pénales (+octrois communaux) (Dubus,
Legrelle, Raikem), aux actes de
propriété des biens communaux (Dumortier, Jullien, Dubus), à l’administration
et à la surveillance des bois des communes et des établissements communaux (Dumortier, de Theux, Dubus), à la nomination des membres des établissements de
bienfaisance (notamment condition de nationalité) (Dubus),
attributions du collège en matière de police (Pollénus,
Lebeau), présidence par le bourgmestre des
établissements de bienfaisance (Demonceau, de Terbecq), police des théâtres (Nothomb,
Dechamps, Doignon, Dubus, Nothomb, de
Theux, Gendebien, Ernst, Nothomb, de Theux), remplacement
en cas d’absence du bourgmestre (Andries, Rogier, Dubus, de
Theux, Dumortier), secrétaire communal :
droit de nomination et de suspension du secrétaire communal (notamment par
l’autorité provinciale) (Rogier, Dumortier)
et autorités hiérarchiques (Dubus), cautionnement du
receveur (Dubus, de Theux),
commissaires de police (Demonceau, Lebeau,
Legrelle, Bosquet, Legrelle, A. Rodenbach, Pollénus), gardes champêtres (Lebeau,
Dubus, Pollénus, Dumortier, Lebeau), gardes
forestiers des établissements communaux (Andries)
(Moniteur
belge n°69, du 9 mars 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M. de Renesse
fait l’appel nominal à une heure.
M. Schaetzen donne lecture du procès-verbal de la
séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse
présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A
« Trois distillateurs agricoles de Liége
adressent des observations contre la pétition des distillateurs de première
classe, et présentent diverses modifications au projet de loi sur les
distilleries. »
______________
« Le sieur Auguste Michon,
ex-capitaine-adjudant-major au 2ème de ligne, né en France et habitant
______________
« Le
sieur Fiévé Goemaes,
propriétaire de moulins à scier le bois par la vapeur, réclame contre la
pétition des propriétaires de bois tendant à prohiber les bois étrangers. »
______________
- Suivant les antécédents de la chambre, cette
dernière pétition est renvoyée à la commission d’industrie ; celle du sieur
Michon, qui demande la naturalisation, à M. le ministre de la justice, et
l’autre à la commission des distilleries.
PROJET DE LOI PORTANT
ORGANISATION DES COMMUNES
Second vote des articles
M. Andries. -
Messieurs, j’étais inscrit hier pour parler sur l’article 2 du projet de loi
concernant l’organisation communale ; la clôture ayant été prononcée, je n’ai
pu émettre mon opinion. Je demande que la chambre m’autorise à faire insérer au
Moniteur le discours que je m’étais
proposé de prononcer.
- Accordé.
M. le président. -
L’ordre du jour appelle le second vote du projet de loi sur les attributions
des autorités communales, qui, d’après la décision de la chambre, est destiné à
faire partie de la loi concernant l’organisation communale.
Je vais mettre en discussion les amendements faits
aux divers articles.
(Note du
webmaster : les numéros d’article entre parenthèses sont ceux qui ont été
adoptés dans le texte définitif publié au Moniteur belge)
Article 1 (75)
M. le président. - L’article
premier a été adopté avec la suppression de deux mots.
- Cet article est adopté définitivement sans
discussion.
« Art. 2. Néanmoins, sont soumises à l’avis de
la députation du conseil provincial et à l’approbation du gouvernement, les
délibérations du conseil sur les objets suivants :
M. Pirmez. -
Messieurs, je crois devoir mander que, dans le premier paragraphe de cet
article, le mot Roi soit rétabli au lieu du mot gouvernement. Si le mot
gouvernement s’était trouvé dans le projet dès le principe, je ne m’y serais
pas opposé ; mais c’est d’après les explications qui ont été données pour
obtenir l’introduction dans l’article du mot gouvernement, que je me suis
décidé à proposer à la chambre de reprendre la rédaction primitive. En effet,
en disant le gouvernement, on a voulu que les gouverneurs pussent, dans
certains cas, autoriser l’exécution des décisions des conseils communaux.
Eh bien ! il est beaucoup d’objets sur lesquels, d’après la
disposition actuelle de l’article en discussion, les gouverneurs pourraient
statuer, quoique ces objets fussent d’une trop haute importance pour être
confiés à la décision de ces fonctionnaires : pour la concession des péages,
par exemple, je crois qu’il faut absolument que le Roi intervienne par
lui-même. C’est déjà beaucoup que d’avoir accordé au Roi le droit de concéder
des péages, et vous ne pouvez l’autoriser à exercer ce droit par délégation,
Peut-être bien que l’année prochaine on demandera que les péages ne puissent
plus être accordés qu’en vertu d’une loi. Il s’agit là d’un pouvoir immense, et
ce n’est, certes, pas beaucoup que d’exiger que le Roi l’exerce par lui-même.
M. Dumortier, rapporteur.
- J’appuie la proposition de M. Pirmez, que j’ai mûrement examinée. Il me
semble, ainsi que le dit l’honorable préopinant, qu’il y a dans l’art. 2 des
objets qui doivent être réservés exclusivement à l’approbation du Roi. Outre la
concession des péages ; il y a encore l’expropriation et autres matières qui
incontestablement ne peuvent pas être abandonnées à la décision des
gouverneurs. Je ferai remarquer une chose, c’est qu’il serait tout à fait
insolite de voir le gouverneur prendre une décision sur une concession de
péages, par exemple, qui aurait été approuvée par la députation du conseil
provincial, dont il fait partie et où il a de l’influence : le gouverneur
serait dans ce cas appelé à contrôler ce qui pourrait être jusqu’à un certain
point son propre ouvrage. Il serait donc préférable d’adopter le texte primitif
et de dire : « Néanmoins sont soumises à l’avis de la députation
permanente du conseil provincial et à l’approbation du Roi, etc. »
M. Gendebien. -
Messieurs, on vous a dit tout à l’heure que les explications que j’ai données
pour appuyer l’amendement que j’ai proposé et qui a été adopté à une grande
majorité, font voir tout le danger de cet amendement. Eh bien, messieurs, je
vais répéter ce que j’ai dit à cet égard, et vous jugerez.
Parmi les affaires qui, aux termes du texte
primitif de l’art 2, devaient nécessairement être soumises à l’approbation du
Roi, il en est une infinité sur lesquelles les gouverneurs peuvent prononcer
sans le moindre inconvénient et qui peuvent par conséquent être traitées au
chef-lieu de la province ; autoriser cette marche serait fournir aux
administrations communales le moyen d’obtenir sans retard une décision sur
leurs actes, et les mettre ainsi à même d’exécuter promptement des travaux ou
des transactions très utiles, de faire telle ou telle opération qu’il est de
l’intérêt de la commune de ne pas retarder.
Au ministère, au contraire, où il y a toujours
encombrement, les affaires sont retenues beaucoup trop longtemps malgré tout le
zèle qu’on peut supposer au ministre.
Mon amendement ne présente du reste aucun danger,
puisque les gouverneurs sont soumis, d’après la hiérarchie administrative, aux
instructions du ministre, et que par conséquent le ministre peut se réserver de
disposer lui-même sur tels ou tels objets, ou même sur tous : ainsi, en
adoptant mon amendement, vous laisserez encore au ministre la faculté de se
réserver l’approbation directe de tous les actes communaux mentionnés dans
l’art. 2. Seulement, lorsque l’expérience aurait démontré qu’il n’y a pas
d’inconvénient à laisser prononcer le gouverneur sur certains objets, le
gouvernement pourrait lui déléguer le droit de le faire, tandis que si vous
adoptez le texte primitif, le Roi sera forcé d’intervenir, et les communes
devront attendre que le gouvernement ait pu s’occuper de l’affaire qu’elles lui
auront soumise, qu’il ait pu prendre tous les renseignements nécessaires, ce
qui demandera beaucoup de temps ; et tout cela devra avoir lieu pour les objets
les plus minimes comme pour les plus importants.
Il se pourrait que je passasse condamnation pour ce
qui concerne les péages, mais je persiste à croire que la presque totalité des
objets qui d’après l’art. 2 sont soumis à l’approbation royale pourraient être
abandonnés à la décision des gouverneurs. Eh bien, s’il y a des inconvénients à
laisser prononcer ces fonctionnaires sur les concessions de péages, le ministre
leur donnera des instructions dans lesquelles il leur défendra de jamais
statuer sur cette matière.
Maintenant si l’on veut éviter aux communes de
longs retards, si l’on veut adopter un amendement qui mette chacun à l’aise,
qu’on dise : « Sont soumis à l’avis de la députation du conseil provincial
et à l’approbation du gouverneur, sauf recours au Roi, dans le cas d’opposition
ou de réclamation, les délibérations du conseil sur les objets suivants… »
De cette manière le recours
au Roi existerait de droit pour le cas d’opposition, et c’est ce qui résulte
déjà de l’article, tel qu’il a été adopté ; mais je voudrais que cela fût
établi d’une manière plus explicite. Franchement je ne vois aucun inconvénient
à l’adoption de cette rédaction, cependant je n’insisterai pas davantage sur ma
proposition ; si elle est rejetée, il en résultera seulement qu’on ne veut pas
rendre l’administration facile, qu’on ne veut pas autoriser le pouvoir central
à faire disparaître certains rouages lorsqu’il le jugera utile.
Si vous voulez l’intervention royale pour les
objets que vous jugez trop importants pour être abandonnés aux gouverneurs, mon
amendement n’y met aucun obstacle ; il n’ôte en aucune façon au gouvernement le
droit d’intervenir. Le ministre, je le répète, pourra toujours se réserver la
faculté de statuer sur tous les points qu’il voudra examiner lui-même.
Remarquez, messieurs, que les objets de peu
d’importance, en supposant que vous exigiez l’approbation royale, seront
toujours traités comme on traite dans les bureaux du ministre les objets de peu
d’importance ; il y aura des retards sans plus ample instruction. Quant aux objets
qui en vaudront la peine, le ministre pourra toujours, d’après le texte même de
mon amendement, s’en réserver exclusivement l’approbation.
Maintenant, messieurs, si vous ne voulez pas
adopter ma proposition, soit ! je déclare que je n’y tiens pas ; mais je ne
vois aucune raison qui puisse motiver ce rejet : on n’en a donné aucune ; car
veuillez ne pas perdre de vue que j’ai uniquement pour but de donner au pouvoir
central la simple faculté de décentraliser l’administration dans certains cas
où il le jugerait convenable. Je ne concevrais pas pourquoi vous voudriez
forcer le gouvernement à maintenir la centralisation là où il ne le jugerait
pas utile.
M.
Jullien. - Il me semble, messieurs, que toute la difficulté consiste à
savoir ce qu’on entend par le gouvernement. Si vous entendez comme moi que
gouvernement signifie le Roi et les ministres, il me semble que, soit que vous
disiez le Roi, ou le gouvernement, vous dites absolument la même chose ; et il
serait difficile, selon moi, d’expliquer ce que c’est que le gouvernement, si
l’on ne convient pas qu’il est dans tout la machine qui se compose du Roi et
des ministres ; c’est ainsi que tous les hommes d’Etat, jusqu’à présent du
moins, l’ont entendu.
Il résulte de l’amendement de M. Gendebien cet
avantage que, lorsque vous dites que l’approbation du gouvernement est
nécessaire pour telles ou telles décisions des conseils municipaux, le
gouvernement pourra déléguer aux gouverneurs des provinces le droit d’approuver
telles ou telles de ces décisions, qui ne seraient pas jugées dignes de
l’attention du gouvernement lui-même. Dans ce cas-là c’est le Roi qui délègue
aux gouverneurs le pouvoir d’accorder ou de refuser ce qu’il est autorisé à
accorder ou à refuser.
Je crois par exemple que, dans l’état actuel de
l’amendement, si un simple gouverneur approuvait une décision d’un conseil
municipal qui doit être soumise à l’approbation du gouvernement, celui qui
aurait intérêt à réclamer entre cette décision pourrait dire : « Mais cela
ne suffit pas ; lorsqu’il est dit : l’autorisation du gouvernement, ce n’est
pas de celle du gouverneur qu’il s’agit ; il faut que vous puissiez justifier
au moyen d’une mesure légale, au moyen d’un arrêté royal, que vous êtes
autorisé à accorder l’approbation dont il s’agit. » L’amendement de M.
Gendebien tend à faciliter au gouvernement l’exercice du droit que la loi lui
confère ; mais, au fond, si vous mettez le Roi ou si vous ne le mettez pas,
vous aurez absolument la même chose ; seulement le maintien du mot obligerait
le gouvernement à prendre connaissance d’une multitude d’affaires de détail, et
il en a assez sur les bras sans encore y ajouter celles-là.
Vous savez combien il faut de temps pour obtenir
une décision ministérielle ; il se passe des semaines et des mois avant que
l’autorité puisse écrire pour demander des renseignements, et quand on a écrit,
il faut encore attendre longtemps avant d’avoir la réponse.
Eh bien ! si vous
n’adoptez pas l’amendement, vous soumettrez les actes les plus insignifiants
des conseils communaux à tous les retards qui résultent de cette marche.
M. Dumortier, rapporteur.
- Messieurs, je me vois forcé de combattre l’amendement nouveau qui vous est
présenté, comme la modification déjà admise au premier vote. Je vous dirai
d’abord que j’ai toujours été opposé, en principe, à la centralisation ; et si
je pouvais remettre à l’examen de la députation des états un grand nombre des
objets mentionnés dans l’art. 2, je le ferais sans hésiter : mais ce que je ne
puis admettre, c’est de ne confiez à la décision de la députation provinciale
tout entière présidée le gouverneur que les objets de peu d’importance, tandis
vous exigez l’approbation du gouvernement pour les objets les plus importants :
cela est très déraisonnable.
Maintenant, messieurs, il y a une autre
considération, et elle est sérieuse. On veut que les affaires marchent plus
vite que par le moyen de la centralisation. Nous devons tous désirer qu’elles
marchent bien. Pourquoi l’art. 3 a-t-il été rédigé comme il l’est ? C’est parce
que le ministre de l’intérieur est un homme absolument désintéressé dans les
questions agitées dans la députation. Il ne fait partie ni de la majorité ni de
la minorité, de manière que les délibérations arrivant à un homme impartial,
elles sont examinées avec impartialité.
Le gouverneur, au contraire, qui a discuté la
matière dans le sein du conseil, ne peut pas être impartial. Si, comme membre
de la députation, il a vote avec la minorité, il se prononcera comme gouverneur
pour le jugement de la minorité. Il ne pourra pas, comme le ministre de
l’intérieur, donner raison à qui de droit !
La proposition est donc dangereuse en ce qu’elle
tend à accorder au gouverneur ce que vous donner à la députation présidée par
le gouverneur.
L’auteur de la proposition s’est bien gardé de
rencontrer les deux objections suivantes :
L’art. 2 donne au gouvernement le droit d’accorder
des péages. Voulez-vous que ce soit le gouverneur seul qui accorde des péages ?
L’art. 3 donne au
gouvernement seul le droit d’autoriser les expropriations dans certains cas
déterminés. Voulez-vous encore accorder au gouverneur un droit pareil ? C’est
absolument impossible.
Quelle responsabilité un gouverneur de province
a-t-il devant cette chambre ? Aucune. Je suppose qu’un gouverneur de province
accorde à une commune un droit de péage onéreux au pays. Quelle action
avez-vous contre ce gouverneur ? Aucune. La responsabilité ministérielle se
trouvera complètement à couvert vis-à-vis de la représentation nationale.
Je crois que tous ces motifs militent pour le
maintien de la proposition du gouvernement qui présente plus de garanties que
les autres.
Il faut savoir dire dans la loi « le Roi »
quand on veut avoir la responsabilité ministérielle. Je vous soumettrai une
autre observation.
Il est toujours dangereux de mettre les
bourgmestres des communes en contact avec le gouverneur. Vous lui avez accordé
le droit de révocation dans certains cas ainsi que le droit de suspension des bourgmestres.
Devez-vous vouloir que le bourgmestre se trouve continuellement en contact avec
la personne qui peut le révoquer et le suspendre ? Messieurs, si c’est le
ministre qui décide, l’action ministérielle ayant lieu dans une sphère plus
large devient moins personnelle au bourgmestre et aux autres administrateurs de
la localité. Sous quelque rapport qu’on envisage la proposition, on trouve
qu’elle doit être écartée. Nous devons nous en tenir à l’approbation du
gouverneur. C’est le moyen d’obtenir la garantie d’un examen impartial.
M. Rogier. -
Messieurs, il ne faut pas s’y tromper, la loi soumise pour la seconde fois à
notre vote fera perdre beaucoup de sa force à la centralisation contre laquelle
on s’est tant élevé dans cette enceinte.
Aussitôt que cette loi sera mise à exécution, une
multitude d’affaires qui aujourd’hui aboutissent au pouvoir central seront
traitées par la députation. Je pose en fait que les trois quarts des affaires
seront décentralisées. C’est une conséquence de la loi qu’il ne faut pas perdre
de vue.
Aujourd’hui, toute acquisition, toute transaction,
toute aliénation, tout achat ou partage de bien, quelle qu’en soit
l’importance, doivent être soumises au pouvoir central. Maintenant tous ces
actes aboutiront à la province lorsque leur valeur n’excédera pas 1,000 francs
ou le vingtième du budget. Je pose en fait que dans la plupart des communes
rurales cette valeur n’est pas dépassée. Par conséquent, tous ces actes seront
soustraits à la centralisation. C’est une véritable loi de décentralisation.
Vous changez du tout au tout ce qui a été jusqu'aujourd’hui.
Ainsi, messieurs, sans qu’on puisse nous accuser de
nous montrer les partisans de la centralisation absolue, nous pouvons soutenir
avec assez de fondement qu’il faut rendre ici obligatoire la centralisation.
Puisque, dans le plus grand nombre de cas, les affaires n’aboutiront pas au
pouvoir royal, il faut que les actes qui ont de l’importance ne soient pas
soustraits à la centralisation.
Ce n’est pas par amour de
la centralisation que nous la demandons ; c’est dans l’intérêt même des
communes que nous en soutenons ici les avantages. Nous voulons, dans l’intérêt
des dépositaires du pouvoir central, d’un pouvoir contrôlé devant cette
chambre.
Il est des actes qui dans aucun cas ne peuvent être
soustraits à l’examen du pouvoir royal. Tels sont ceux énoncés dans l’article
qui nous occupe.
Mais l’on dit : Si le gouvernement le trouve bon,
il usera de la prérogative que la loi lui donne. C’est une faculté que nous lui
accordons. Nous au contraire nous refusons cette faculté au pouvoir royal. Nous
voulons que ce soit pour lui une obligation. Si plus tard il se trouve que ce
mode de procéder présente des inconvénients, rien n’empêche que le ministère ne
vienne dire aux chambres : La loi d’organisation communale accorde tel droit au
gouvernement ; il est dans l’intérêt des communes qu’il soit conféré à la
députation seulement. En venant proposer une pareille modification à la loi qui
nous occupe, le gouvernement ne rencontrerait pas d’opposition ; je crois qu’il
y a lieu de maintenir la rédaction adoptée dans un premier vote.
Je proposerai cependant de substituer l’approbation
du Roi à l’approbation du gouvernement. Le mot gouvernement est très vague. Il
faut que les contractants sachent bien à qui ils ont affaire. Il serait
impossible qu’on en appelât au gouverneur de la décision de la députation. Lui
qui en fait partie, il serait vis-à-vis d’elle dans une position très fausse.
Dans tous les cas, vous lui donneriez sur la
députation une supériorité qu’il ne doit point avoir.
M. Gendebien. -
Je répondrai à l’honorable M. Dumortier qu’il se trompe grandement s’il croit
que la responsabilité ministérielle retombera sur le gouverneur. C’est une chose
presque ridicule d’avancer un pareil fait.
Dans les lois, lorsque nous disons : Le procureur
du Roi fera telle chose, le juge d’instruction veillera à tel objet,
n’entend-on pas toujours que ce sera sous la responsabilité du ministre de la
justice ? Sans doute, le procureur du Roi et le juge d’instruction sont
responsables vis-à-vis du ministre ; mais le ministre est responsable vis-à-vis
de la représentation nationale de ce que font ses délégués.
Il en sera de même des actes du gouverneur. Le
ministre de l’intérieur en portera la responsabilité.
D’un autre côté, l’on vient dire qu’il faut
attendre que l’expérience ait démontré la nécessité de la modification que je
propose, qu’alors le gouvernement la soumettra à l’examen de la chambre, et que
la chambre ne la refusera pas.
Je ne demande pas que le gouvernement se
dessaisisse complètement du droit d’approuver les actes mentionnés à l’article
3, je lui en laisse la faculté. Cela vaut mieux que d’attendre les résultats de
l’expérience et de forcer le gouvernement de s’adresser à la chambre pour faire
un lambeau de loi à ajouter à la loi communale.
C’est une simple faculté que j’accorde au
gouvernement central, de décentraliser quand l’expérience en aura prouvé la
convenance.
L’on dit encore qu’il
serait inconvenant que le gouverneur, s’il se trouvait de la minorité dans le
conseil provincial, vînt faire prévaloir le jugement de la minorité. Que
l’affaire soit décidée par le gouverneur ou par l’administration centrale, ce
sera toujours de même en définitive ; c’est sur l’avis du gouverneur que la
chose sera jugée, et s’il a émis une opinion en conscience dans le sein de la
députation, il sera en droit (et il le sera) de faire partager sa conviction
par le ministère.
Cet argument n’a donc aucune espèce de fondement.
On a dit qu’il y avait danger de mettre les
bourgmestres en contact avec les gouverneurs des provinces ; mais, messieurs,
toutes les fois qu’une commune aura une affaire soumise à l’avis de la
députation du conseil provincial et du gouverneur, il est naturel que le
bourgmestre se mette en rapport avec le gouverneur, soit que le gouvernement
prononce lui-même, après avoir obtenu l’autorisation du ministre, soit qu’il
donne simplement son avis. Dans tous les cas, le bourgmestre s’adressera aux
autorités de sa province.
En un mot, je ne vois dans mon amendement qu’une
faculté, une facilité, donnée au gouvernement, de décentraliser un grand nombre
de petites affaires, lorsque l’expérience lui aura prouvé qu’il y a moyen de le
faire.
- L’amendement de M. Gendebien, mis aux voix, n’est
pas adopté.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - La proposition de M. Pirmez n’est pas
un amendement ; elle n’est que la disposition même du projet. Il faut donc
soumettre au second vote l’amendement adopté au premier vote.
- La rédaction du premier alinéa de l’article 79
est mise aux voix et adoptée avec le mot « Roi » au lieu du mot
« gouvernement. »
Tous les autres paragraphes du même article sont
adoptés.
Article 4 (78)
« Art. 4. Le conseil fait les règlements
communaux d’administration intérieure et les ordonnances de police communale.
« Ces règlements et ordonnances ne peuvent
être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale ou
provinciale.
« Le conseil en transmet, dans les
quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil
provincial.
« Les conseils communaux peuvent statuer des
peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu’une loi n’en ait
fixé. Ces peines ne pourront excéder celles de simple police.
« Les amendes plus fortes que celles
autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et
ordonnances actuellement en vigueur, seront réduites de plein droit au maximum
des amendes de simple police, à l’expiration des deux années qui suivront sa
promulgation. »
M. Dubus. - Je crois qu’il n’y aurait pas
grand inconvénient, en adoptant ces amendements, à ajouter que les juges de
police seront compétents pour en faire l’application. Si on introduisait une
disposition semblable, il en résulterait que les tribunaux seraient
immédiatement débarrassés de ces procès-là qui sont fort nombreux, et qui
appartiennent réellement à la juridiction de police.
M. le président. -
M. Dubus propose d’ajouter à l’art. 81 la disposition suivante :
« Néanmoins les contraventions à ces
règlements seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contraventions de
simple police. »
- L’amendement de M. Dubus est appuyé.
M. Legrelle. -
Je ferai observer que c’est une disposition transitoire ; elle est pour un
terme de deux ans.
- L’observation de M. Legrelle n’a pas de suite.
M. Raikem. - J’ai
entendu quelques honorables députés qui siègent à côté de moi soumettre la
question de savoir si la disposition proposée par M. Dubus pourrait s’appliquer
en matière d’octroi ; je crois qu’il résulte bien évidemment des dispositions
de l’article que celle qui est proposée ne peut nullement s’appliquer à cette
matière.
En effet, il est dit dans l’article en discussion :
« Les conseils communaux peuvent statuer des
peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu’une loi n’en ait
fixé... »
Ainsi la disposition ne peut nullement s’appliquer
ce qui aurait été réglé par une loi spéciale : or, il a déjà été observé qu’en
matière d’octroi il existait une loi spéciale.
Lorsqu’on a adopté la proposition de M. le ministre
de l'intérieur de maintenir les règlements existant qui porteraient des amendes
plus fortes que celle de simple police, c’était en considération de ce qui
était établi par la loi du 6 mars 1818 ; mais cela n’est nullement relatif aux
lois qui ont statué des peines en matière d’octroi.
La disposition additionnelle proposée par M. Dubus
ne s’applique évidemment qu’aux règlements de police compris dans la
disposition présentée par M. le ministre de l'intérieur. Et comme en matière
d’octroi il y a pour les peines renvoi à une loi spéciale, à moins que la loi
n’en ait fixé, il est évident que son amendement ne s’applique pas aux
contraventions en matière d’octroi. Ces contraventions continueront à être
poursuivies et jugées comme elles le sont actuellement.
J’ai cru devoir faire ces courtes observations sur
lesquelles l’assembler, je pense, sera d’accord avec moi, afin qu’il ne puisse
s’élever aucun doute et que les tribunaux sachent bien que la juridiction de
simple police ne s’applique pas aux contraventions en matière d’octroi.
- L’amendement de M. Dubus est mis aux voix et
adopté.
L’article 5 (82), ainsi amendé, est également
adopté.
Article 6 (80)
L’art. 6 n’ayant pas subi d’amendement est déclaré
définitivement adopté.
« Art. 7. Le conseil arrête les conditions de
location ou de fermage et de tout autre usage des produits et revenus des
propriétés et droits de la commune, ainsi que les conditions des adjudications
et fournitures.
« Néanmoins, pour les communes placées sous
les attributions des commissaires d’arrondissement, les actes de location,
adjudications et fournitures seront soumis, avec les cahiers des charges, à
l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.
« Il en sera de même, dans les autres
communes, pour les actes d’adjudications, lorsque ces actes auront pour objet
une valeur de plus de 10,000 fr. »
M. Dumortier, rapporteur.
- Je pense qu’il est inutile de maintenir dans le deuxième paragraphe le mot
fournitures, on pourrait croire qu’il s’applique aux fournitures de bureau.
M. Jullien. - On
ne peut pas séparer le mot fournitures des mots : cahiers des charges ; il
s’agit de fournitures adjugées et pour lesquelles il existe des cahiers des
charges ; on ne peut donc les confondre avec les fournitures de bureau.
M. Dumortier, rapporteur.
- Alors le mot adjudication suffit.
M. Dubus. - Je
crois aussi que le mot fournitures est ici inutile, et pour s’en convaincre, il
suffit de comparer le deuxième paragraphe avec le paragraphe suivant qui a la
même portée.
Ce paragraphe porte : « Il en sera de même,
dans les autres communes, pour les actes d’adjudications, lorsque ces actes
auront pour objet une valeur de plus de 10,000 fr. »
Le mot fournitures n’est pas repris dans ce
paragraphe, et cependant s’il s’agissait de fournitures de plus de 10 mille
fr., la disposition leur serait applicable. Dès lors, ce mot est également
inutile dans le paragraphe précédent.
- La suppression du mot fournitures est adoptée.
Article 8 (82)
- L’art. 8 n’a pas subi d’amendement. Il est
déclaré définitivement adopté.
M. le président. -
La chambre a supprimé à la fin de l’article les mots : « en ce qui
concerne la surveillance de l’administration des bois des communes et des
établissements publics. »
M.
Dumortier, rapporteur. - Messieurs, je viens de nouveau appeler votre
attention sur la suppression adoptée par la chambre à l’article dont il s’agit.
Lors du premier vote, à la suite d’une discussion très longue, la chambre avait
adopté une rédaction qui me paraissait satisfaisante et qui avait également
satisfait le gouvernement, car il l’avait représentée dans son projet.
D’après cette rédaction, les règlements, arrêtés et
lois en vigueur continuaient à être exécutes en ce qui concerne la surveillance
de l’administration des bois des communes et des établissements des communes.
Mais, lors de la dernière discussion, en supprimant la fin de l’article, vous
avez maintenu dans toute sa plénitude l’administration centrale des bois et
forêts des communes. Cette question ayant été longuement discutée, je n’y
reviendrai pas, mais je dois faire observer que nous ne pouvons pas venir dire
ici que nous ferons une loi pour régler cet objet. Si on ne rétablit pas la
disposition primitive, comme je le propose, je demanderai la suppression de
l’article.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je prierai la chambre de ne pas revenir
sur son premier vote, qu’elle a émis après une longue discussion. On a pensé
qu’il convenait d’attendre l’avis des conseils provinciaux, que ces conseils
allaient se réunir, qu’ils s’occuperaient de la question et présenteraient les
dispositions qu’ils croiraient utiles.
La chambre n’a pris sa décision qu’après une
discussion approfondie. Je pense qu’il y a lieu de la maintenir.
M. Dubus. - Il
y a contradiction manifeste entre le premier et le second paragraphe. Dans le
premier paragraphe on dit au présent : Les conseils communaux ont
l’administration de leurs bois et forêts, » et au deuxième paragraphe on
dit qu’ils ne l’auront pas. Il faudrait dire au premier paragraphe :
« auront. »
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Il n’y a pas de contradiction. La
chambre a posé un principe dans le premier paragraphe, mais elle en a suspendu
l’application jusqu’après nouvel examen.
- La suppression de la dernière partie de l’article
84 est confirmée.
L’article est maintenu dans son ensemble tel qu’il
a été primitivement adopté.
Article 10 (84)
« Art. 10 (87). Le conseil nomme :
« 1° Les employés de tout grade des taxes
municipales : néanmoins le conseil pourra autoriser le collège des bourgmestre et échevins à nommer les simples employés ;
« 2° Les membres des administrations des
hospices et des bureaux de bienfaisance.
« Cette nomination est faite pour le terme fixé
par la loi ; elle a lieu sur deux listes doubles de candidats, présentées l’une
par l’administration de ces établissements, l’autre par le collège des bourgmestre et échevins. Les candidats portés sur une liste
peuvent également l’être sur l’autre. Les incompatibilités établies par les
trois premiers numéros de l’art. 48 et des dispositions de l’art. 51 de la
présente loi, relativement aux membres du conseil, sont applicables aux membres
des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance. »
M. Dubus. -
Messieurs, la proposition primitive du gouvernement et celle de la section
centrale n’étaient pas restreintes à l’application des trois premiers numéros
de l’article 48 et aux dispositions de l’article 51, c’étaient toutes les
qualités exigées par la loi pour être membre du conseil qu’on exigeait des
membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Quand le ministre de l’intérieur a proposé
l’amendement qui a été admis, il a fait remarquer que l’article primitif était
trop général en ce qu’il exigeait sans nécessité, comme nous l’avons tous
reconnu, que les membres des bureaux de bienfaisance fussent électeurs.
Tout le monde a reconnu qu’il n’était pas
nécessaire qu’ils fussent électeurs ; mais il résulte de la modification
introduite par l’amendement présenté par le ministre de l’intérieur, que non
seulement il ne faudrait pas être électeur pour être membre des administrations
des hospices et des établissements de bienfaisance, qu’on pourrait même n’être
pas Belge. Cependant ce n’est pas dans ce sens que M. le ministre de
l’intérieur a présenté son amendement. Mais comme il s’agit d’administrations
publiques, je crois qu’il faut exiger la qualité de Belge, surtout quand il
s’agit d’administrer des revenus qui s’élèvent quelquefois à plusieurs
centaines de mille francs.
En conséquence de ces observations, je présenterai
la rédaction suivante pour la fin du paragraphe 2 :
« Les incompatibilités établies par les trois
premiers numéros de l’art. 48 et par les dispositions de l’art. 51 de la
présente loi relativement aux membres du conseil, et la qualité exigée par le
premier numéro de l’art. 7, sont applicables aux membres des administrations
des hospices et des bureaux de bienfaisance »
- Cette rédaction est adoptée.
L’art. 10 est définitivement adopté.
Le paragraphe 4 de l’art. 16 est ainsi conçu :
« De l’exécution des lois et règlements
relatifs à la police communale et rurale.
M. Pollénus. - Il
faudrait dire simplement : « Le collège des bourgmestre
et échevins est chargé de l’exécution des lois et règlements relatifs à la
police. »
Je propose de retrancher au paragraphe 4 les mots :
« communale et rurale ; » ces mots me paraissent inutiles ; ils pourraient
être dangereux en ce que l’énonciation du projet pourrait être envisagée comme
limitative, et telle n’est pas l’intention des rédacteurs du projet : je ne
pense pas que l’intention du gouvernement ou de la section centrale ait été de
limiter les attributions des bourgmestres à la police communale et rurale.
Vous savez, messieurs, que le code criminel confère
aux bourgmestres l’exercice de la police judiciaire ; l’intention de la chambre
n’est pas de lui ôter cette attribution ; puis il y a des lois de police
fluviale ; en un mot la police peut se subdiviser presque en autant de polices
qu’il y a d’objets auxquels elle s’applique.
Le mot « police, » sans autre addition,
dit tout, et la suppression que je propose évitera les doutes que pourraient
susciter des mots inutiles. La chambre n’entend pas innover, voilà notre
pensée.
- L’avis de M. Pollénus est adopté.
M. Lebeau demande
que la fin du paragraphe 8 de l’art. 16 soit ainsi rédigée :
« Sauf recours à la députation permanente du
conseil provincial, et, s’il y a lieu, au gouvernement, sans préjudice du
recours aux tribunaux s’il s’agit de questions de propriété. »
- Cette rédaction est adoptée.
Article 17 (92)
M. le président. -
Le dernier paragraphe de l’article 17 est ainsi conçu :
« Le bourgmestre est le président de droit des
administrations des hospices et bureaux de bienfaisance ; il y a voix
délibérative. »
M. Demonceau. -
Je présenterai l’amendement suivant : « Le bourgmestre ou celui qui en
remplit les fonctions assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des
administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance ; en ce cas il les
préside et y a voix délibérative. »
Messieurs, je n’assistais pas à la séance lorsque
l’amendement a été adopte.
Je l’avais combattu par les mêmes raisons
développées par M. Dubus. Je ne
sache pas qu’une loi ait jamais donné aux bourgmestres
le droit de présider les administrations des hospices et des bureaux de
bienfaisance. La première loi sur la matière est celle de vendémiaire an XV ;
elle dit que la commission des hospices est composée de 5 membres et qu’elle
choisit son président et son secrétaire dans son sein. La loi du 16 messidor an
VII dit également que le président de ces commissions est choisi
par elles.
Je sais qu’il existe un décret du 7 floréal an XIII
qui, en termes énonciatifs (faites attention, je vous prie, aux expressions
dont je me sers sous ce rapport,) dit, en parlant de la comptabilité des établissements
de bienfaisance et des hospices, que les comptes et les budgets seront transmis
à l’autorité supérieure (les préfets), parce que le maire est président né des
établissements de bienfaisance. Voilà la seule disposition d’où on infère que
le maire est président né des établissements de bienfaisance. Il faut
reconnaître que, quoique ce décret ait été inséré au Bulletin des lois, cette énonciation, ne peut renverser ce qui
était établi par les deux lois précédentes.
Il n’est pas à ma connaissance (ou ma mémoire me
tromperait fort) qu’aucune autre loi dise que le maire préside de droit les
administrations de bienfaisance. Cependant je pense qu’il est de l’intérêt de
ces établissements que le bourgmestre puisse, quand il le veut, présider la
commission des hospices. C’est pourquoi je propose que, quand il le trouve bon,
il se rende aux réunions de cette commission, qu’alors le président cède le
fauteuil au bourgmestre et que le bourgmestre ait voix délibérative.
Ainsi je tranche une
question qui pour moi n’en est pas une, mais qui en est une pour plusieurs du
mes honorables collègues.
Je puis assurer qu’à Liége, à Verviers, et dans
quelques petites villes de la province de Liége, jamais le bourgmestre n’a
prétendu avoir le droit de présider la commission des hospices. Les membres de
ces commissions ont toujours été nommés en vertu de la loi du 16 vendémiaire an
V ; et toujours ce sont ces commissions qui ont nommé leur président.
Il n’y a d’ailleurs pas de doute que le bourgmestre
ne peut être de droit président de la commission des hospices ; car celui qui
est le vérificateur, le surveillant d’une administration, n’en est pas de droit
le président ; ce droit n’appartient qu’à celui à qui il a été confié.
Je ne partage pas l’opinion de ceux qui veulent que
le président ait voix prépondérante en cas de partage. La commission des
hospices est composée de 5 membres ; elle doit délibérer à la majorité absolue
; il faut la majorité des membres présents.
M. le président. -
L’amendement de M. Demonceau est ainsi conçu :
« Le bourgmestre assiste, lorsqu’il le juge
convenable, aux réunions des administrations des hospices et des bureaux de
bienfaisance, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside
l’assemblée et il y a voix délibérative. »
M. de Terbecq. - Messieurs, pour
rencontrer quelques-unes des objections qui ont été faites concernant la
présidence du bourgmestre dans les administrations des hospices et bureaux de
bienfaisance, je dirai, messieurs, que l’art. 2 du décret du 7 floréal an XIII
n’a pas sanctionné le premier la disposition dont il s’agit ; on voit par une
circulaire ministérielle du 25 floréal an IX que, même après les lois des 16
vendémiaire an V et 16 messidor an VII, on s’appuyait encore sur les lois de
1789 et 1790, mais particulièrement sur les articles 15 et 16 de celle du 5
novembre 1790 et pour reconnaître les maires comme membres nés, présidents des
hospices, etc. et qu’un arrêté des consuls du 29 germinal avait renouvelé cette
disposition.
Je me fonde spécialement sur l’art. 2 du décret du
7 floréal an XIII, que j’ai déjà cité, et qui a force
de loi comme tous les autres décrets impériaux, qui n’ont pas été attaqués par
le sénat de l’empire dans les dix jours de leur publication ; cet article est
également rappelé dans une circulaire du 2 août 1806, sur la question de savoir
si les maires sont assujettis au renouvellement prescrit par le décret du 7
germinal an XIII : la négative résulte de la prérogative attachée à sa qualité.
Les dispositions postérieures ont-elles abrogé
cette législation ? On ne le trouve nulle part, messieurs ; les règlements des
villes ne contiennent rien qui y soit opposé ; au contraire, un arrêté du 21
novembre 1814, concernant la reddition des comptes de ces établissements,
maintient expressément toutes les autres dispositions du décret du 7 floréal an XIII ; celle qui nous occupe en fait partie.
Je me permets, messieurs, de citer ici deux
articles qui ont une parfaite analogie avec le cas qui nous occupe ; ces
articles, postérieurs aux règlements des villes, sont les 8° et 10° de l’arrêté
du 31 octobre 1826, concernant l’organisation uniforme des monts-de-piété
qui y sont déclarés institution de bienfaisance ; il est ainsi conçu :
« L’administration du mont-de-piété est
présidée par le président de l’administration locale ou par un des membres de
cette dernière délégué par lui à cet effet ; elle est composée d’un nombre
suffisant de membres à nommer par l’administration locale.
Voici l’article 10 :
« Les administrations des monts-de-piété
gèrent sous l’inspection de l’autorité locale. »
Je vous prie, messieurs, de remarquer que ces deux
articles donnent à l’administration communale en même temps l’inspection et la
nomination des membres de l’institution, et que le chef de l’administration
locale en est déclaré président avec la faculté de
déléguer un autre membre.
Je pense donc, messieurs, que l’amendement que j’ai
eu l’honneur de présenter, et qui a déjà été admis au premier vote, sera une
deuxième fois également bien accueilli.
- L’amendement de M. Demonceau est mis aux voix et
adopté ; il remplace le dernier paragraphe de l’article 17.
L’article 17 est adopté dans son ensemble avec cet
amendement.
Articles 18 à 22 (92 à
96)
- L’article 18, n’ayant pas été amendé, n’est pas
mis aux voix.
Les amendements introduits dans les articles 19 à
22 inclus sont confirmés par le vote de la chambre.
Article 23 (97)
M. le président. -
La chambre passe à la discussion de l’art. 23 ainsi conçu :
« Art. 23. La police des spectacles appartient au
collège des bourgmestre et échevins ; il peut, dans
des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer
le maintien de la tranquillité publique.
« Ce collège exécute les règlements faits par
le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille
à ce qu’il ne soit donné aucune représentation contraire aux bonnes mœurs ou à
l’ordre public. »
La proposition du gouvernement porte au dernier
paragraphe, au lieu de : « Le conseil veille, etc., » ces mots :. « Ce collège veille, etc. »
M. Nothomb propose par amendement de dire à la fin
du dernier paragraphe de l’article : « Le conseil veille à ce qu’il ne
soit donné aucune représentation contraire à l’ordre public, » au lieu de
: « Le conseil veille à ce qu’il ne soit donné aucune représentation
contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. »
Un grand nombre de membres. - Aux voix ! aux voix !
M. Nothomb. - Je
renonce volontiers à la parole, si l’assemblée ne veut pas renouveler la
discussion.
Je ne regarde pas la discussion comme épuisée ; je
ne crois pas que tout ait été dit. Néanmoins, je m’en réfère volontiers à mes
premiers développements.
- La clôture est
mise aux voix et prononcée.
M. Dechamps. -
Comme je n’étais pas présent à la première discussion, et que je tiens à ce que
mon opinion sur cette question soit imprimée, je demande que la chambre me
permette de la faite insérer au Moniteur.
M. Doignon. - Je
ferai la même demande pour moi.
- La chambre autorise MM. Dechamps et Doignon à
faire insérer leurs discours au Moniteur.
M.
Dubus. - Il faut simplement mettre aux voix la division de l’article.
L’amendement de M. Nothomb n’est autre chose que la
division.
M.
Nothomb. - Messieurs, si la rédaction que j’ai proposée est adoptée,
elle remplacera la dernière partie de l’article telle quelle a été votée lors
de la dernière discussion. Je veux éviter que l’on vote séparément sur la
question de savoir si l’expression de bonnes mœurs sera maintenue dans
l’article. Cette manière de présenter la question influerait sur les opinions.
Il est des personnes à qui il répugnerait de répondre négativement à la
question ainsi posée.
Au fond c’est la même chose. Mais il faut tenir
compte des influences qui déterminent les convictions.
Si on accueillait ma proposition, il n’y aurait
plus lieu de voter sur la dernière partie de l’article ; c’est ce que veulent
dire les mots : « sans plus, » (erratum
inséré au Moniteur belge n°70, du 10 mars 1836 :) qui se trouvent
ajoutés entre ajoutés entre parenthèses à mon amendement.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- La chambre ne s’arrête pas à des mots. Elle sait ce qu’elle veut. Chacun a
très bien compris ce qui a été voté lors de la première discussion. Chacun a
une conviction arrêtée sur ce point, et ce n’est pas une forme nouvelle de
rédaction qui la changera.
M. Gendebien. -
Il est plus naturel de commencer par voter l’article paragraphe par paragraphe.
Ceux qui auront été votés avant l’amendement de l’honorable M. Nothomb ne
laisseront aucun doute sur cette proposition. Nous sommes tous d’accord sur les
premiers paragraphes. Nous ne différons d’opinion que sur le dernier. Le vote
sur l’amendement résoudra la question.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Il faut suivre l’ordre adopté lors de
la première discussion. Je ne comprends rien au nouveau mode que l’on propose.
Personne dans cette chambre ne recule devant l’expression de son opinion, sous
quelque forme qu’elle soit présentée. Il ne s’agit pas ici d’user de ménagement
envers personne, de déguiser les expressions de l’article. Il faut suivre
l’ordre le plus naturel pour voter.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Je ne ferai qu’une observation. C’est que quand vous
aurez voté sur la proposition de M. Nothomb, il n’en faudra pas moins voter sur
la deuxième partie du dernier paragraphe. Ainsi il n’atteindra pas son but
- Les deux premiers paragraphes de l’article sont
successivement mis aux voix et adoptés.
M.
le président. - Je vais mettre aux voix, puisque l’on a demandé la
division, la partie du dernier paragraphe, où les mots de bonnes mœurs se
trouvent insérés.
Plusieurs
membres. - Mettez aux voix l’amendement de M. Nothomb.
D’autres
membres. - Suivez
l’ordre établi au premier vote. (Bruit.)
M. le président. -
La proposition de M. Nothomb est complexe. Elle est exclusive d’une partie du dernier
paragraphe. Les membres qui ont demandé la division, sont, aux termes du
règlement, en droit de l’obtenir. Tout ce que M. Nothomb pourrait faire ce
serait de demander la priorité.
M. Nothomb. -
C’est ce que j’allais faire, M. le président. Vous voyez combien cette manière
de voter serait arbitraire. Car si dans son amendement M. le ministre de
l’intérieur avait fait précéder les mots de bonnes mœurs par ceux d’ordre
public, ce seraient ceux-ci que l’on aurait mis d’abord aux voix.
Je demande donc la priorité pour mon amendement.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne conçois pas pourquoi, pour faire
plaisir à un membre, on consentirait à violer le règlement et les antécédents
de la chambre. Il ne s’agit pas d’amendement, il s’agit de savoir si la chambre
maintiendra oui ou non la proposition qu’elle a adoptée au premier vote. On ne
peut demander en ce moment que la division du paragraphe. Il faut procéder avec
dignité.
Ce serait y manquer que de prendre des biais pour
voter.
- La priorité des deux parties du deuxième
paragraphe est mise aux voix par assis et levé.
Deux épreuves sont douteuses.
La chambre est consultée par appel nominal.
92 membres prennent part au vote.
47 votent pour la priorité des expressions : bonnes
mœurs.
45 votent contre.
En conséquence la chambre décide qu’il y a lieu de
voter d’abord sur le maintien ou le rejet des expressions « bonnes
mœurs » dans le dernier paragraphe.
Ont voté pour la priorité des expressions
« bonnes mœurs » : MM. Andries, Bekaert, Bosquet, Brabant,
Coppieters, de Behr, de Foere, de Longrée, Dechamps, de Meer de Moorsel, F.de
Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, Dequesne, de Sécus,
Desmet, de Terbecq, de Theux, Dubus aîné, Dumortier, Eloy de Burdinne, Ernst,
Hye-Hoys, Keppenne, Kervyn, Legrelle, Mast de Vries, Milcamps, Morel-Danheel,
Polfvliet, Pollénus, Quirini, Raikem, A. Rodenbach,
C. Rodenbach, Schaetzen, Scheyven, Simons, Stas de
Volder, Thienpont, Ullens, Vanderbelen, Verdussen, C. Vuylsteke,
L. Vuylsteke.
Ont voté contre : MM. Coghen, Cols, Corbisier, Cornet de Grez, Dams, David, de Jaegher, de Puydt, de Renesse,
Desmaisières, Desmanet de Biesme, Devaux, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubois, B.
Dubus, Duvivier, Fallon, Frison, Gendebien, Heptia, Jullien, Lardinois, Lebeau,
Liedts, Manilius, Meeus, Nothomb, Pirmez, Pirson, Raymaeckers, Rogier, Rouppe, Seron, Smits, Trentesaux, Troye, Vandenbossche,
Vandenhove, Vanden Wiele, Vergauwen, Van Hoobrouck,
H. Vilain XIIII, Watlet, Zoude.
La chambre procède à l’appel nominal sur la
disposition concernant les bonnes mœurs.
Voici le résultat du vote :
92 membres sont présents.
2 se sont abstenus.
45 ont voté pour,
45 ont voté contre.
M. le président. -
Aux termes de la constitution, quand il y a parité de suffrages, la proposition
est rejetée.
Ont voté pour : MM. Andries, Bekaert, Bosquet,
Brabant, Coppieters, de Behr, de Foere, de Longrée, de Meer de Moorsel, F. de
Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, Dequesne, de Sécus,
Desmet, de Terbecq, de Theux, Dubus (aîné), Eloy de Burdinne, Ernst, Hye-Hoys,
Keppenne, Kervyn, Legrelle. Mast
de Vries, Morel-Danheel, Polfvliet, Pollénus, Quirini,
A. Rodenbach, C. Rodenbach, Schaetzen, Scheyven,
Simons, Stas de Volder, Thienpont,
Ullens, Vanderbelen, Verdussen, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke et Raikem.
Ont voté contre : MM. Coghen, Corbisier, Cornet
de Grez, Dams, David, de
Jaegher, de Puydt, de Renesse, Desmaisières, Desmanet de Biesme, Devaux, d’Hoffschmidt, Doignon,
Dubois, B. Dubus, Duvivier, Fallon,
Frison, Gendebien, Heptia, Jullien, Lardinois, Lebeau,
Liedts, Manilius, Nothomb, Pirmez, Pirson, Raymaeckers, Rogier, Rouppe, Seron, Smits, Trentesaux, Troye, Vandenbossche,
Vandenhove, Vanden Wiele,
Vergauwen, Van Hoobrouck de Fiennes, H. Vilain XIIII, Watlet et Zoude.
Se sont abstenus : MM. Dechamps et Dumortier.
M. le président. -
MM. Dechamps et Dumortier sont invités, aux termes du règlement, à faire
connaître les motifs de leur abstention.
M. Dechamps. - Si
j’avais eu le loisir de développer mon opinion sur l’amendement, j’aurais, d’un
côté, combattu toutes les observations, tous les motifs qu’ont fait valoir les
adversaires de cet amendement ; et comme les arguments des partisans de la
disposition ne m’ont pas convaincu, je l’ai pu voter contre. D’un autre côté,
comme je persiste dans ma première opinion sur l’inutilité de cette partie de
l’amendement, j’ai cru devoir m’abstenir.
M. Dumortier. -
Je me suis abstenu par les mêmes motifs que ceux que j’ai énoncés dans une des
séances précédentes.
M. le président. -
Je vais mettre actuellement aux voix la disposition relative à l’ordre public.
- Cette disposition, mise aux voix par assis et
levé, est adoptée.
Articles
103 à 109 (103 à 109)
- Les articles 103, 104, 106, 108 et 109,
successivement mis aux voix, sont adoptés sans discussion.
« Art. 110. En cas d’absence ou d’empêchement
du bourgmestre, et jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par le gouvernement, ses
fonctions sont remplies par l’échevin le premier dans l’ordre des nominations,
à moins que le bourgmestre n’eût délégué un autre échevin. »
M. Andries. - Au
premier vote, la dernière phrase du premier paragraphe a été retranchée par
assis et levé.
La chambre n’a pas voulu reconnaître au bourgmestre
le droit de déléguer tel échevin qu’il lui plairait : néanmoins la phrase dont
il s’agit a été reproduite.
M.
Rogier. - Je demande le maintien de ce paragraphe dans l’article. Je ne
crois pas qu’on ait fait valoir de très graves raisons pour ce retranchement ;
et dans la pratique il est certain que le bourgmestre pourra souvent ne pas
rencontrer dans l’échevin, le premier en rang, un homme capable dans la
circonstance où il se trouvera.
Il est possible que l’échevin premier en rang soit
infirme, ou que s’il se présente une circonstance qui exige quelque courage
civil, le premier échevin en rang ne soit pas à même de remplacer le
bourgmestre. Je citerai le cas d’émeute, il ne faut pas perdre de vue que le
bourgmestre reste toujours jusqu’à certain point responsable de la manière dont
la ville sera administrée pendant son absence ou empêchement qui peut être très
temporaire. Voudriez-vous que quand il saura que tel échevin le remplacera
mieux que celui qui serait désigné par le hasard, il ne puisse pas le designer
lui-même ? Je ne vois aucun inconvénient à lui laisser le choix de son
remplaçant.
Quand le gouverneur s’absente ou est empêché, vous
le laissez choisir dans la députation provinciale le membre qui selon lui
convient le mieux à la circonstance pour laquelle il doit être délégué. Dans
l’intérêt de l’administration et pour que la responsabilité du bourgmestre
reste sauve, il faut l’autoriser à déléguer un autre échevin que le premier en
rang dans l’ordre des nominations.
M. Dubus. -
Messieurs, quoi qu’en ait dit l’honorable préopinant la chambre a opéré le
retranchement dont il s’agit en connaissance de cause et par suite du système
dans lequel on est entré. On n’a pas voulu accorder un privilège au
bourgmestre.
Je ne comprends pas les raisons qu’on peut donner pour
attribuer au bourgmestre le privilège de désigner son remplaçant ! Est-ce au
bourgmestre qu’appartient l’administration de la commune ? Non, c’est au
collège des bourgmestre et échevins. A qui appartient
l’exécution des lois ? Est-ce au bourgmestre ? Non, c’est encore au collège des bourgmestre et échevins. Maintenant, quand le
bourgmestre est absent, vous voulez qu’il délègue
lui-même celui qui le remplacera ? Mais ce remplaçant est tout désigné, c’est
un autre membre du collège d’après le rang et l’ordre des nominations. Il peut,
dit-on, n’être pas capable. Pourquoi voulez-vous présumer que le bourgmestre
sera plus capable ? Il est nommé de la même manière que les échevins ; il y a
pour les échevins comme pour lui-même présomption de capacité, car ils sont
tous élus par les électeurs de la commune et désignés par le Roi.
Voulez-vous supposer que le premier nommé soit le
moins capable, et dans cette prévision voulez-vous que ce soit le bourgmestre
qui désigne le rang ? Il me paraît que le rang est désigné d’avance. De même
que dans sa nomination le bourgmestre trouve la qualité et le droit d’exercer
ses fonctions, de même l’échevin, le premier en rang, trouve dans sa nomination
la qualité et le droit d’exercer les siennes, et ce droit ne doit pas dépendre
du choix du bourgmestre. Ce n’est pas parce que le bourgmestre l’a désigné que
l’échevin a la capacité pour le remplacer, mais parce qu’il exerce les
fonctions d’échevin et que le droit de remplacer le bourgmestre, doit
appartenir au premier échevin en rang. Sans cela, on peut aller plus loin et
dire peut-être que les échevins ne seront pas capables de remplacer le
bourgmestre ; il faut lui laisser la facilité de choisir dans le conseil un
homme suffisamment fort pour le remplacer. Voilà où vous arriverez avec le
système qu’on veut faire prévaloir.
Je ne vois pas pourquoi on
veut introduire une règle spéciale pour ce qui concerne le cas actuel et qui
n’existe dans aucun autre cas analogue. Celui qui doit présider un corps, une
assemblée, n’a pas le droit de choisir celui qui le remplacera en cas
d’absence. Si dans une cour le président est absent ou empêche, il est remplacé
par le vice-président ; il n’a pas le droit de choisir un autre membre de la
cour.
S’il s’agit d’un tribunal, à défaut du président,
le juge le plus ancien en rang préside. Le président n’a pas le droit de
chercher dans le corps celui qu’il juge le plus capable et de lui dire : Vous
présiderez en mon absence. Cela n’existe nulle part. Pourquoi voulez-vous
l’établir dans le cas dont il s’agit ? Et quel moment choisissez-vous pour le
faire ? Celui où vous venez de dire que le bourgmestre et les échevins sont
égaux, que le collège est un maire en trois personnes, un maire à trois têtes.
Vous ne voulez pas que l’un puisse être considéré plutôt que les autres comme
chef de l’administration communale, et non seulement l’un aurait une
prérogative particulière, mais il pourrait désigner celui qui en son absence
exercerait cette prérogative.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, vous avez accordé au bourgmestre la présidence du conseil et du
collège et le droit de requérir la force publique en cas d’émeute et de
trouble. Vous concevez dès lors qu’il est essentiel que le bourgmestre puisse
déléguer, en cas d’absence ou d’empêchement, ses fonctions à des échevins, et
il peut arriver que le premier en rang soit un ancien magistrat municipal, mais
qui n’ai pas les qualités requises pour présider le collège et pourvoir aux
besoins du moment, pour comprimer une émeute qui viendrait à se manifester. Il
y a un avantage évident à donner au bourgmestre la faculté de déléguer ses
fonctions à celui qu’il croit le plus capable, et je n’y vois aucune espèce
d’inconvénient.
De même que vous avez accordé au bourgmestre la
présidence du conseil et du collège, et le droit de requérir la force publique,
de même vous pouvez bien accorder celui de désigner l’échevin qui le remplacera
en cas d’absence ou d’empêchement. (Aux
voix ! aux voix !)
M. Dumortier, rapporteur.
- Je demande la parole contre la clôture. Je ferai remarquer que la question
est trop importante pour clore ainsi la discussion. Le retranchement de ce
qu’on propose de rétablir a été adopté du consentement du ministre de
l’intérieur, comme conséquence du système à adopter.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - C’est une erreur.
M. Dumortier, rapporteur.
- Je demanderai au moins qu’on veuille écouter les orateurs qui défendent la
décision de la chambre. Si on revenait sur cette décision, on dénaturerait la
loi.
- La clôture est mise aux voix et prononcée.
Le rétablissement des mots supprimés est adopté.
L’article ainsi modifié est également adopté.
Article 34 (111)
- L’art. 34 n’a pas subi d’amendement. Il est
déclaré définitivement adopté.
« Art. 35 (112), Le secrétaire est nommé,
suspendu ou révoqué par le conseil communal.
« Ces nominations, suspensions et révocations
devront être approuvées par la députation permanente du conseil provincial.
« La suspension sera exécutée provisoirement ;
elle ne pourra avoir lieu pour plus de trois mois.
« La première nomination des secrétaires est
laissée au gouvernement. »
M. Rogier. - Je
propose de rétablir au deuxième paragraphe les mots « qui aura également
le droit de les révoquer et de les suspendre. »
M. Dumortier, rapporteur.
- Cet amendement n’est pas admissible. M. le ministre s’est rallié à l’article
de la section centrale qui a été adopté.
M. Rogier. - Je
n’assistais pas à la séance à laquelle cet article a été voté. Je ne sais pas
si le ministre s’est rallié à la disposition qui a été adoptée. Mais je ferai
observer que si vous ne donnez pas à la députation le droit de révoquer et de
suspendre les secrétaires, ils deviendront les despotes de leurs communes.
Je m’appuierai des paroles de M. Dumortier lui-même
qui, quand il s’est agi de la faculté de nommer des étrangers, répondait à ceux
qui lui disaient : S’ils ne remplissent pas bien leurs fonctions, le conseil
les destituera : « Le conseil n’osera pas les destituer. »
Je regrette beaucoup que ce retranchement ait eu
lieu. Vous allez constituer les secrétaires les tyrans de la commune. On
viendra bientôt vous demander, par une loi spéciale, un changement à cet
article.
M. Dumortier, rapporteur.
- Il n’y a pas eu de changement à cet article ; il ne peut être soumis au
second vote. On a déclaré que les articles présentés par la section centrale et
auxquels le ministre se ralliait, seraient considérés comme formant la
proposition principale. Il faut écarter l’amendement de M. Rogier par la
question préalable.
- La question préalable mise aux voix est admise.
M. le président. -
Lors du premier vote, l’article
« Art. 39. Le secrétaire est tenu de se
conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par
le collège, soit par le bourgmestre. »
M. Dubus. -
L’article
On a confondu le mot instruction avec le mot ordre.
Sans doute que le secrétaire est obligé de se conformer aux ordres, mais,
indépendamment de cela, il doit suivre les règlements ou instructions arrêtés
par le collège ou par le conseil, et qui déterminent les devoirs ou les
obligations du secrétaire, soit envers le conseil, soit relativement à ses
fonctions. Si vous supprimez l’article, il semblera que de pareils règlements
ne pourront plus être faits ; je demande qu’il soit réintégré, moins toutefois
les derniers mots, c’est-à-dire moins la disposition « soit par le bourgmestre. »
- L’art. 39 est réintégré en son entier et sans
suppression.
Article 43 (116)
Art. 43. Son dernier paragraphe est ainsi conçu :
« Si le cautionnement en tout ou en partie est
fourni en numéraire, il portera intérêt en faveur du receveur. »
M. Dubus. - On
avait ajourné la délibération sur ce dernier paragraphe afin d’avoir le temps
de s’assurer si les règlements existants sont suffisants sur ce point. Le
ministre nous avait promis de rechercher est effet s’il y avait des règlements
qui déterminassent l’intérêt des cautionnements, et par qui cet intérêt serait
payé.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Les cautionnements des receveurs sont
très rarement versés en numéraire ; mais quand ils sont fournis en espèces,
c’est la caisse de l’Etat qui les reçoit, et alors ils portent un intérêt de 4
p. c. Au reste il n’y a aucune espèce d’inconvénient à maintenir l’amendement
ou le dernier paragraphe de l’article 43.
- Le dernier paragraphe de l’article 43 est
définitivement adopté.
Article 52 (125)
M. le président. -
Le dernier paragraphe de cet article est aussi un amendement. Il est ainsi
conçu :
« Il pourra être nommé par le conseil communal,
sous l’approbation du gouverneur de la province, des adjoints aux commissaires
de police. Ces adjoints seront en même temps officiers de police judiciaire, et
exerceront, en cette qualité, sous l’autorité des commissaires de police, les
fonctions que celui-ci leur auront déléguées ; le conseil communal peut
supprimer ces fonctions d’adjoints lorsqu’il ne les juge plus
nécessaires. »
M. Demonceau. -
Il faudra modifier la rédaction de ce paragraphe qui n’est pas correcte.
M.
Lebeau. - On a un reproche plus grave à faire à ce paragraphe. Je le
trouve incomplet. Les commissaires de police sont nommés par le Roi et
révocables par le Roi ; les gardes champêtres sont nommés par le gouverneur et
révocables par le gouverneur ; il faut donc aussi déterminer le mode de
révocation des commissaires-adjoints. Car enfin il faut que la destitution soit
mentionnée quelque part.
Je vois bien que le conseil a le droit de supprimer
les fonctions ; mais le droit n’implique pas la faculté de révoquer le
fonctionnaire adjoint qui ne répondrait pas à sa confiance. Il n’y aurait
d’autre moyen de se débarrasser d’un tel fonctionnaire que de supprimer ses
fonctions. Vous ne pouvez pas mettre la commune dans cette extrémité.
Je crois que l’on pourrait ajouter à l’article un
paragraphe additionnel portant :
« Ces commissaires adjoints sont toujours
révocables par le conseil sous l’approbation du gouverneur. »
M. Legrelle. -
Il est bien entendu que la suspension peut être prononcée par le conseil, sans
qu’il y ait besoin pour cela de l’approbation du gouverneur.
Un grand
nombre de membres. - Oui ! oui !
M. Legrelle. -
Alors je ne ferai aucune proposition à cet égard.
- Le paragraphe additionnel proposé par M. Lebeau
est mis aux voix et adopté.
L’art. 52 est adopté dans son ensemble avec ce
paragraphe additionnel et avec l’amendement adopté au premier vote.
« Art. 53. Lorsqu’il y a dans une commune
plusieurs commissaires de police, le collège des bourgmestre
et échevins peut désigner annuellement, sons l’approbation du Roi, celui
d’entre eux auquel les autres sont subordonnés dans l’exercice de leurs
fonctions. »
M. Bosquet. - Je
crois qu’il n’y a pas lieu de maintenir dans cet article le mot
« annuellement. »
Je pense que tout le monde comprendra que pour
qu’il ait une bonne police dans une grande ville, comme Bruxelles par exemple,
il est nécessaire qu’il y ait un commissaire de police auquel les autres soient
subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions ; mais je ne crois pas qu’en une
année il puisse se mettre au courant des détails d’une administration aussi
compliquée que celle de la police d’une grande ville.
D’honorables membres voudraient que ces
commissaires en chef de police fussent nommés pour 6 ans comme les membres des
administrations communales. Je craindrais que cela ne donnât trop d’importance
à ces commissaires de police et qu’ils se crussent fort au-dessus des
administrations communales.
Je pense donc qu’il faut se borner à la suppression
du mot « annuellement. »
M.
Legrelle. - L’honorable préopinant m’avait fait, avant séance,
l’observation qu’il trouvait trop court le terme d’une année. Mais je croyais
qu’il proposerait un terme plus long, celui, par exemple, de 5 années.
Je ne m’oppose pas à ce que le terme soit plus
long. Mais je crois que vous ne pouvez adopter purement et simplement la
suppression du mot « annuellement, » et que vous devez assigner un
terme aux fonctions de chef que vous donnez à un commissaire de police. Sans
cela, si un commissaire en chef de police ne convient pas comme chef des autres
commissaires de police (convint-il même comme commissaire de police, ce qui est
possible), on sera, dans la dure nécessité, pour lui faire perdre sa qualité de
chef, de le révoquer même de ses fonctions de commissaire de police.
Il y a d’ailleurs une observation qui domine toute
la question, c’est que si vous n’assignez pas un terme à la qualité de chef, le
collège y regardera à deux fois, avant d’en désigner ; je dis plus, c’est que,
même dans les grandes villes, il n’en désignera pas. Nous irons ainsi contre le
but que nous nous sommes proposé par l’adoption de la disposition qui nous
occupe.
M.
A. Rodenbach. - Il me semble que le terme d’une année est suffisant.
Si le commissaire en chef remplit son devoir, la
régence aura intérêt à le conserver dans ses fonctions. Ce terme sera un stimulant
pour qu’il remplisse bien son devoir. Il en résultera aussi pour les autres
commissaires de police une expectative qui ne pourra être que profitable à la
marche du service.
Un grand
nombre de membres. - La clôture !
- La clôture est mise aux voix et prononcée.
M. Pollénus. - Je
propose de substituer dans l’article, au mot « annuellement, » ceux «
pour trois ans. »
Plusieurs
membres. - La clôture est prononcée ! La question
préalable !
- La question préalable sur l’amendement de M.
Pollénus est mise aux voix et adoptée.
Le maintien dans l’art. 53 du mot
« annuellement » est mis aux voix et adopté.
Cet article est adopté dans son ensemble, avec les
amendements adoptés au premier vote.
Articles 54 et 55 (127
et 128)
Les amendements introduits dans les articles 54 et
55 sont confirmés par le vote de la chambre.
Article 56 (129)
« Art. 56. Les gardes-champêtres sont nommés
par le gouverneur, sur une liste double de candidats présentés par le conseil.
« Le gouverneur les révoque ou les suspend de
leurs fonctions, s’il y a lieu.
« Le conseil communal peut également les
révoquer et les suspendre.
« Dans les communes qui sont placées sous les
attributions des commissaires d’arrondissement, le conseil peut les suspendre
pour un terme qui n’excédera pas un mois ; il peut aussi les révoquer sous
l’approbation de la députation permanente du conseil provincial. »
M. Lebeau. - Comme
je n’ai pas changé d’opinion depuis le premier vote, je me vois forcé de
reproduire mon amendement.
Vous n’avez pas voulu abandonner le sort du
secrétaire et du receveur à la merci du conseil. Vous n’avez pas voulu qu’ils
fussent exposés à une suspension ou à une destitution injustes.
Vous avez demandé l’intervention d’une autorité
supérieure pour valider cette suspension.
Vous avez décidé que le gouverneur nommerait et
révoquerait le garde champêtre. Mais vous avez en même temps donné au conseil
le droit de suspendre cet agent sans recours. Il en résultera que le conseil,
sans avoir le droit de destitution, quand il voudra frapper le garde champêtre,
le suspendra pendant un mois. Il obtiendra par la suspension ce que vous lui
avez refusé en ne lui consentant pas le droit de révocation. Il lui sera possible
de réitérer la suspension au point qu’elle ait tous les effets de la
destitution.
Je ne demande pas que la suspension des gardes
champêtres dans les communes d’une population de plus de 5.000 âmes dépende de
la députation. Je maintiens la deuxième disposition de l’article 56 sur ce
point.
Mais, dans les communes
rurales, il ya bien plus de raisons pour demander que la députation ratifie la
suspension du garde champêtre qu’il n’y en avait pour exiger l’approbation de
la députation pour la suspension du secrétaire ou du receveur. Ces
fonctionnaires sont rarement dans une position à être en conflit avec le
conseil, tandis que le garde-champêtre peut avoir à verbaliser coutre tel
membre influent du conseil.
Notez que je ne demande pas que ce soit le gouverneur
qui intervienne. Je demande que la suspension soit ratifiée par une autorité
que l’on ne peut soupçonner d’hostilité contre les administrations communales.
Mon amendement serait ainsi conçu :
« Néanmoins dans les communes placées sous les
attributions du commissaire de district, le conseil ne peut suspendre ou
révoquer le garde champêtre que sous l’approbation de la députation
provinciale. »
M. Dubus. - Il semble
que l’on n’a jamais obtenu assez de moyens pour pouvoir s’assurer des agents
communaux, que l’on n’a jamais assez dépouillé les communes de toute action
quelconque sur leurs propres agents. La part du pouvoir était bien assez
grande, puisque le gouverneur est armé du droit de révoquer et de suspendre les
gardes champêtres, et cela sans limite. Que sont les gardes champêtres ? ce sont des agents communaux qui suivant la loi française
étaient nommés par la commune et révocables par la commune sans intervention du
pouvoir. Le pouvoir n’intervenait que pour accorder à ces agents communaux,
dans certains cas, un brevet qu’il ne pouvait leur refuser.
Aujourd’hui on prétend que ce sont des agents
communaux, mais que le conseil ne doit point avoir le droit de les nommer ni de
les révoquer ; que ce droit appartient au gouverneur.
Cependant, pour
donner une action quelconque à la commune, on avait accordé au conseil le droit
de suspendre le garde champêtre pendant un mois.
Le conseil communal maintenant ne pourra plus
témoigner son mécontentement à son garde champêtre avant d’avoir obtenu
l’assentiment de la députation provinciale, et vous appelez cela un agent
communal.
Ce ne sera plus le subordonné de la commune. Ce
sera le subordonné du gouvernement.
Il me semble, messieurs, que nous ne pouvons
admettre le système de l’honorable M. Lebeau et qu’il y a lieu de maintenir le
système admis au premier vote. L’action de la commune sur les gardes champêtres
est assez restreinte sans qu’on la restreigne encore.
M. Pollénus. - (Les paroles de l’honorable membre ne sont
point parvenues jusqu’à nous.)
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ne conçois pas le correctif que demande
l’honorable préopinant. C’est sans doute de ne pas permettre à la commune de
suspendre pour un seul jour son garde champêtre. Cependant la disposition votée
par la chambre donne une part très large au gouvernement, puisque c’est le
gouverneur qui nomme et révoque le garde-champêtre.
L’on vient nous dire que l’on pourrait prolonger la
suspension du garde champêtre de mois en mois. Mais il faudrait pendant ce
temps que l’on se passât de garde champêtre. Ce serait la commune qui est
souffrirait le plus.
L’amendement de M. Lebeau, s’il était adopté,
mettrait le conseil communal à la merci du garde champêtre, car le conseil
n’aurait aucune prise sur cet agent payé des deniers de la commune. Je vous
demande si la dignité de l’élite de la commune souffre une pareille situation !
Cela serait révoltant.
Comment ! le conseil n’a
ni le droit de révoquer ni le droit de nommer le garde champêtre, et l’on ne
veut plus qu’il ait celui de le suspendre ! Cela est trop violent.
M. Lebeau. - La
principale objection que l’on lait à mon amendement m’engage à le compléter. Je
veux qu’il soit entendu que la suspension prononcée par le conseil portera ses
effets provisoirement et jusqu’à la ratification de la députation.
- L’amendement de M. Lebeau est mis aux voix. Il
n’est pas adopté.
L’art. 36 est définitivement adopté.
Article 57 (130)
L’art. 57 est mis de nouveau en discussion.
M. Andries. -
Messieurs, je vous prie de revenir sur la proposition que je vous ai présentée
au premier vote. Mon amendement n’a pas subi l’épreuve d’un vote. M. le
ministre des finances l’a écarté par un ajournement.
Je désire qu’on en revienne à ceci, que les
établissements publics aient le droit de nommer et de révoquer leurs gardes
sans l’approbation des états députés, Remarquez que je ne parle pas des
propriétés boisées appartenant aux communes ; je laisse, en ce qui les
concerne, les choses intactes. Mon amendement n’aura d’effet que pour les
provinces occidentales du pays, car dans les autres provinces il n’y a pas de
bois (erratum inséré au Moniteur belge
n°70, du 10 mars 1836 :) appartenant aux établissements de charité.
L’administration des bois et forêts reste sous l’empire des mêmes lois. Je
n’innove pas. Je demande seulement que les établissements publics puissent
nommer et révoquer leurs gardes sans l’approbation des états députés.
(Erratum
inséré au Moniteur belge n°70, du 10 mars 1836 :) La discussion est
renvoyée à demain.
La séance est levée à 4 heures trois quarts.