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d’intention
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Chambre des représentants de Belgique
Séance du lundi 30 mai 1836
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre
2)
Interpellation relative à l’insuffisance du personnel du tribunal de Charleroi
et/ou au chemin de fer dans le Hainaut (Gendebien, de Theux, Ernst, Gendebien)
3) Projet
de loi relatif à la perte du grade d’officier dans l’armée. Cas d’application (Vandenbossche), commission d’enquête (composition) (Gendebien, Dumortier, Dumortier, Verdussen, Ernst, Gendebien, Pirson, Ernst, Dumortier,
Dumortier, Gendebien, Ernst, Gendebien, Ernst,
Gendebien), commission d’enquête (procédure) (Gendebien, Desmaisières, Ernst, Legrelle, Desmaisières, Dumortier, Gendebien, Dumortier, Ernst, Gendebien, de Brouckere, Ernst, de Theux, Dumortier, Desmaisières)
4) Projet
de loi relatif à l’école vétérinaire (et universités de l’Etat) (Dumortier, de Theux, Desmanet de Biesme, Pollénus,
Gendebien)
(Moniteur
belge n°152, du 31 mai 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Dechamps
procède à l’appel nominal à une heure et demie.
M. Schaetzen lit
le procès-verbal de la séance précédente.
M. Dechamps fait
connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A
« Le sieur H.-J. Barchley
Hayman, négociant à Gand, né à Londres, et habitant
_______________
« Le sieur J.-B., Weterings,
pharmacien à Bruxelles, né à Breda et habitant
_______________
« Le
sieur Hulet, propriétaire domicilié à Lelbressée (Namur), né en Hollande, demande la
naturalisation. »
_______________
« Des
fabricants de bas de la commune d’Arendonck
(Turnhout) demandent que le droit à l’entrée sur la bonneterie étrangère soit
porté à 15 ou 20 p. c. au lieu de 10 p. c. proposés par le projet de
modifications au tarif des douanes. »
_______________
« Le
baron de Lamotte Baratte renouvelle sa demande en paiement de la totalité de la
pension qu’il a reçue de l’ancien gouvernement, et des arrérages. »
_______________
« Le
conseil de fabrique de l’église annexe de Koekelberg demande que le traitement
des chapelains soit mis à la charge de l’Etat. »
_______________
- Contrairement aux précédents de la chambre, les
pétitions relatives aux naturalisations sont renvoyées à M. le ministre de la
justice ; les autres sont renvoyées à la commission des pétitions, chargée d’en
faire le rapport. En outre, la dernière restera déposée sur le bureau de la
chambre, pendant la discussion du projet de loi relatif au traitement des
vicaires.
_______________
M. le ministre de la justice
(M. Ernst) a adressé à la chambre cinq dossiers concernant des demandes
en naturalisation.
- Ces pièces sont renvoyées à la commission des
naturalisations.
INTERPELLATION RELATIVE AU
PROJET DE LOI PORTANT AUGMENTATION DU PERSONNEL DU TRIBUNAL DE CHARLEROY ET AU
CHEMIN DE FER DANS LE HAINAUT
M. Gendebien. -
Messieurs, comme il paraît que la session va à sa fin, je demanderai à M. le ministre
de la justice s’il a entièrement abandonné le projet relatif à l’augmentation
du personnel du tribunal de Charleroy, ou s’il se propose d’accomplir enfin la
promesse qu’il nous a faite depuis 15 mois, de faite un rapport sur la demande
bien légitime d’une augmentation indispensable du personnel du tribunal de
Charleroy.
Le Roi, dans sa dernière
tournée, a pu se convaincre par lui-même de l’état progressif de l’industrie,
de la multiplicité toujours croissante des affaires dont les tribunaux sont actuellement
saisis, en raison de la multiplication des rapports industriels et commerciaux.
Si j’en crois une lettre
que j’ai reçue, le Roi doit avoir promis que le gouvernement s’occuperait
incessamment de l’objet dont il s’agit. Je demanderai à M. le ministre de la
justice si telle est son intention.
Je demanderai maintenant à M. le ministre de
l’intérieur s’il est enfin disposé à faire exécuter l’embranchement de chemin
de fer que la loi a accordé au Hainaut. Le Roi a promis à Mons que le gouvernement
s’occuperait incessamment de ce travail si vivement réclamé. Plein de confiance
dans les promesses royales, on m’a prié de mettre en demeure les ministres de
se conformer aux volontés du Roi, qui sont d’accord avec l’intérêt général.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, la commission des ingénieurs
que j’ai chargée de l’examen du projet de plusieurs embranchements du chemin de
fer, ne m’a pas encore fait son rapport.
Voilà la seule cause du retard apporte à la
résolution que le gouvernement doit prendre.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, quand le travail que
j’ai dû faire, par suite du renvoi à mon département de la proposition faite en
faveur du tribunal de Charleroy, pourra vous être soumis, la chambre jugera
s’il y a lieu d’augmenter ou non le personnel de ce tribunal.
D’après les renseignements que j’ai reçus, le
tribunal de Charleroy peut juger les causes nouvelles qui entrent annuellement.
Quant à l’arriéré, ce tribunal, comme plusieurs autres tribunaux, celui de
Liège, par exemple, se trouve dans l’impossibilité de juger cet arriéré.
Dans le projet de loi relatif à la compétence en
matière civile, je propose un moyen qui mettra les tribunaux surchargés d’un
grand arriéré à même de se débarrasser de cet arriéré de manière que la chambre
aura à examiner le point de savoir s’il faut prendre une mesure transitoire, ou
s’il y a lieu d’augmenter le personnel des tribunaux dont il s’agit.
M. Gendebien. -
Messieurs, d’un côté le ministre de la justice vous dit que lorsque la chambre
sera saisie de son rapport, elle jugera s’il y a lieu ou non d’augmenter le
personnel du tribunal de Charleroy ; ce n’est pas là répondre.
Je demanderai à M. le ministre quand il présentera
son rapport à la chambre.
Quant à M. le ministre de l’intérieur, sa réponse
est de tout point semblable à celle de son collègue de la justice. Le ministre
déclare qu’il n’a pas encore reçu le rapport de la commission des ingénieurs.
Je lui demanderai aussi quand ce rapport sera fait ?
Vous le voyez, messieurs, ce n’est pas là répondre.
En faisant ma double interpellation, j’ai rempli mon devoir envers mes
commettants. Ils jugeront, par leurs réponses et par leurs actes, si MM. les
ministres s’acquittent du leur.
PROJET DE LOI RELATIF A
Second vote des articles
Article
premier
M. le président. -
Avant de voter définitivement l’art. 1er du projet, je crois devoir donner
lecture d’une disposition additionnelle proposée par M. Vandenbossche à l’art. 1er.
Elle est ainsi conçue :
« Les officiers seront privés de leur grade et
de leur traitement :
« 1° Pour s’être livrés habituellement et
publiquement à l’ivresse ou au libertinage ;
« 2° Pour publication d’écrits calomnieux et
mensongers coutre des officiers ;
« 3° Pour vexations ou sévices envers leurs
inférieurs reconnus ou présumes avoir dénoncé au public des faits
répréhensibles et vrais.
« Ils pourront être privés de leur grade et
traitement :
« 1° Pour outrage public à la pudeur ;
« 2° Pour avoir, par inconduite, contracté des
dettes excédant une année des appointements du grade dont ils sont revêtus ;
« 3° Pour s’être livrés dans un lieu public à
des outrages ou à des voies de fait ;
« 4° Pour publication d’écrits anonymes ou
pseudonymes qui n’ont point pour but de dévoiler une conduite répréhensible,
mais seulement d’exposer un officier au mépris ou à la risée de ses inférieurs,
ainsi que pour autres faits également graves, qui seront trouvés être de nature
à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes ou la
subordination militaire, d’après les dispositions de l’art. 1er. »
La parole est à M. Vandenbossche, pour développer
son amendement.
M. Vandenbossche.
- Messieurs, l’article 1er se trouvant définitivement adopté, au moyen de mon
article additionnel je n’entends pas en retrancher quelque chose.
Mes intentions sont d’énoncer quelques faits,
auxquels, je pense, le ministre lui-même a cru le rendre applicable, et qu’il
n’atteindrait point sans la disposition additionnelle que je propose. En effet,
je doute si le libertinage, l’outrage public à la pudeur, les dettes par
inconduite, les outrages ou voies de fait dans un lieu public, tout en
compromettant l’honneur et la dignité du citoyen, compromettraient également
l’honneur et la dignité de la profession des armes, ou même la subordination.
Un second but que je me propose, c’est de prévenir
qu’on applique les dispositions de l’art. 1er aux faits auxquels personne de
nous, j’espère, ne voudrait les étendre : par exemple, à la publication
d’écrits ayant pour but de dévoiler des faits répréhensibles, que l’autorité
pourrait ne point connaître ou qu’elle s’obstinerait à ne point poursuivre et
punir à l’égard de certaines personnes qui seraient parvenues à captiver sa
bienveillance, ou à des dénonciations ou dépositions en justice. Or je crains
que, sans mon article additionnel, tous ces faits pourraient faire priver un
officier et de son grade et de son traitement, quelque régulière et quelque
respectable que pourrait être sa conduite.
En effet, un officier aurait publié un écrit contre
son supérieur contenant la révélation d’une conduite répréhensible ; il
l’aurait dénoncé soit devant le ministre, soit devant un conseil de guerre,
d’un fait punissable. Il aurait déposé contre son supérieur en justice. Ces
faits dénoncés, le conseil, d’après l’art. 8, fera une enquête sur le fait
dénoncé, sans prendre des conclusions, et par conséquent, je pense, sans
s’enquérir de la gravité ou des suites auxquelles il pourrait donner lieu ;
ensuite, d’après l’art. 10, le ministre en fera le rapport au Roi, où les conclusions
seront consignées. Or, le fait étant déclaré constant par le conseil d’enquête,
quelle que soit sa nature on sa moralité, le ministre pourra toujours conclure
qu’il compromet l’honneur ou la dignité de la profession des armes ou la
discipline militaire, et l’officier qui l’aurait commis serait toujours exposé
à perdre son grade et son traitement.
Mais on en veut notamment à ces écrits anonymes
qu’on publie.
Mais s’il est utile quelquefois de dévoiler la
conduite d’officiers supérieurs, comme on en a déjà eu des exemples, il est
parfois nécessaire de les faire connaître sous le voile de l’anonyme. N’en
avons-nous pas un exemple frappant dans l’article publié dans l’Eclaireur de Namur contre
l’inspecteur-général du service sanitaire ? Toute l’armée en a directement
éprouvé les salutaires efforts. Or, comme on voit que les officiers qui ont
déposé dans le procès auquel l’article a donné lieu, n’ont gagné de ce chef
l’affection de personne, n’y aurait-il pas eu une témérité à dénoncer
directement cet officier supérieur ?
Il faut de la discipline et de l’ordre, dira-t-on ;
mais faut-il pour cela un arbitraire aussi effrayant d’un côté pour punir, et
d’un autre côté pour absoudre ? Un pareil arbitraire, messieurs, ne pourrait
qu’augmenter l’insubordination si elle existe dans quelques corps, et il la
ferait naître là où elle n’existe pas.
Je crains même beaucoup que la loi, même déterminée
et restreinte autant que possible, n’ait un tout autre effet que celui qu’on en
attend.
Je ne dirai pas qu’elle serait inconstitutionnelle
; elle peut selon moi fort bien se concilier avec la lettre de la constitution.
Cependant, s’il est vrai que le congrès fut disposé à admettre la proposition
de M. Tiecken de Terhove, et qu’il ne l’a abandonnée que sur les observations
de M. Jottrand, il est clair qu’elle se trouverait en opposition avec l’esprit
de la constitution, et elle serait déjà, sous ce point de vue, une cause de
désordre.
D’ailleurs cette loi est-elle si nécessaire, dans
l’intérêt de la discipline de l’armée, qu’il y aurait urgence de la décréter,
et qu’on ne pourrait pas laisser aux tribunaux la décision sur la perte des
grades ?
Je pense que non, lorsque je réfléchis aux
résultats qu’elle pourrait finalement avoir.
On n’a pas besoin de la loi pour éloigner un
officier de l’armée, pour lui retirer son autorité et par suite son influence,
même pour lui enlever les trois quarts de son traitement d’activité ; la loi
sur la position des officiers y a pourvu, et a laissé au gouvernement toute la
latitude d’action désirable ; au final, la loi sur laquelle nous allons
définitivement prononcer, n’aura d’autre résultat que de pouvoir enlever, plus
ou moins arbitrairement, à un officier, tout espoir de réintégration et un
traitement de réforme, peut-être la seule ressource qui lui reste contre la
misère la plus complète ; et voilà l’état où il pourrait se trouver placé, pour
un acte peut-être que le législateur ne pensera jamais à punir d’une simple
peine de police.
Je pense par conséquent, qu’on ne peut s’abstenir
d’admettre ma proposition, qui au moins détermine quelques cas et restreint un
peu le vague de la disposition de l’article premier ; le pouvoir que la loi
laissera encore au gouvernement sera si large, que dans l’intérêt même du
gouvernement et de la morale publique je n’oserais pas encore l’adopter.
- L’amendement de M. Vandenbossche n’est pas
appuyé.
M. le président met
aux voix le premier article, avec les amendements qu’il a subis lors du premier
vote. Cet article est définitivement adopté.
Articles 2 à 4
L’art. 2 n’ayant pas été amendé, n’est pas soumis à
un second vote.
L’art. 3, qui a été amendé, est définitivement
adopté.
L’article 4 n’a pas été amende. Il n’est pas remis
en délibération.
Article 5
« Il sera formé, dans chacune des divisions de
l’armée et dans chaque province, une liste de tous les officiers en activité de
service par grade, et dans laquelle seront désignés, par la voie du sort, les
officiers qui devront composer les conseils d’enquête.
« Le tirage au sort aura lieu
publiquement. »
M. Gendebien. -
Puisque l’on veut donner une garantie par l’amendement introduit dans cet
article, il convient, me semble-t-il, de la rendre complète, en ordonnant que
le tirage au sort aura lieu en présence de l’officier inculpé.
M. Dumortier. -
Il serait bon de savoir si le tirage au sort aura lieu au commencement de
chaque année, ou bien s’il aura lieu lorsqu’il s’agira d’instruire une affaire.
Si le tirage au sort se fait au commencement de
l’année, alors je conçois que l’on puisse écarter l’amendement de M. Gendebien
; mais il faut admettre cette proposition, si l’on veut faire un tirage au
sort, alors qu’une affaire sera pendante devant le conseil d’enquête ; il faut
alors que l’officier inculpé puisse lui-même assister au tirage au sort du
conseil, afin qu’il soit bien certain que rien n’a été fait qui lui soit
défavorable.
Article 4 (nouveau)
M. le président. -
Il conviendrait de discuter d’abord les articles additionnels adoptés lors du
premier vote, et qui doivent devenir les articles 4 et 5.
Ces articles sont ainsi conçus :
« Art. 4. Ne pourront faire partie du conseil
d’enquête les parents ou alliés de l’officier inculpé, jusqu’au degré de cousin
issu de germain inclusivement, ni l’officier sur le rapport duquel la poursuite
a lieu.
« Tout conseiller qui sera cause de récusation
en sa personne sera tenu de la déclarer au conseil. »
« Art. 5. L’inculpé et l’auditeur militaire ont
le droit de récuser chacun deux membres du conseil, sans toutefois pouvoir
motiver cette récusation.
« Les récusations devront être faites avant
l’interrogatoire de l’inculpé. »
M. Dumortier. - Lors de la première discussion,
j’ai prévenu que je proposerais un amendement sur cet article. La portée n’en a
pas été comprise ; moi-même, si j’en avais compris la portée...
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Vous avez voté contre.
M. Dumortier. -
M. le ministre de la justice n’a pas le droit de rechercher mon vote, j’ai voté
comme j’ai cru devoir le faire. Si j’avais compris cette disposition, j’aurais
présenté des observations qui auraient déterminé la chambre à rejeter ou à
modifier la disposition.
Ce n’est pas au ministre, mais à l’assemblée que
j’adresse la parole.
Je le répète, je n’avais pas bien saisi la portée
de la disposition ; sans cela j’aurais fait des observations qui vous eussent
déterminés à modifier cette disposition car vous voulez une loi de justice ;
pour que la loi soit juste, il faut que les chances soient égales pour
l’inculpé et pour la partie plaignante.
Que résulte-t-il de la disposition provisoirement
adoptée ? Que les parents de l’inculpé ne peuvent pas faire partie du conseil.
J’approuve cette proposition ; elle me paraît sage. Si on veut que le conseil
soit étranger à toute espèce d’influence, il est juste d’écarter du conseil les
parents de l’officier inculpé, mais il est juste aussi d’écarter les parents de
celui par qui la plainte est faite.
Vous devez reconnaître qu’il ne serait pas juste
que les parents de la partie plaignante pussent siéger au conseil, alors que
les pareils de l’inculpe en seraient exclus. Les chances doivent être égales de
part et d’antre.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Cet amendement a été rejeté.
M. Dumortier. -
L’amendement rejeté excluait les parents et alliés du ministre, mais non les
parents et alliés de la partie plaignante.
M.
le président. - Voici l’amendement qui a été rejeté :
« Ne pourront faire partie du conseil
d’enquête les parents et alliés de l’officier inculpé, jusqu’au degré de cousin
issu de germain inclusivement ; ni l’officier sur le rapport duquel la
poursuite a lieu. »
M. Dumortier. -
On a volé sur l’ensemble.
M. le président. -
Je prie M. Dumortier de formuler son amendement.
M. Verdussen. -
Si l’honorable membre se propose de présenter un amendement dans le sens des
paroles qu’il vient de prononcer, ma mémoire est assez fidèle pour que je
puisse affirmer qu’il a été rejeté ; car le ministre de la guerre, qui a
combattu l’amendement, doit avoir dit que l’officier qui portait plainte
n’était pas accusateur, mais qu’il était quelquefois obligé de déposer malgré
lui. C’est sur cela que l’amendement a été rejeté.
M. Dumortier. -
Je propose d’ajouter à l’article ces mots : « ou ceux de l’officier par
qui la plainte sera faite. »
Messieurs, les fins de non-recevoir sont toujours
odieuses ; elles le sont surtout quand il s’agit d’admettre un moyen d’assurer
la justice. Aussi suis-je étonné de voir dans une semblable circonstance un
homme d’un sens aussi droit que l’honorable préopinant, opposer une fin de
non-recevoir pour faire écarter une disposition éminemment juste, et faire
ainsi prévaloir l’injustice sur la vérité.
Comment oppose-t-on cette fin de non-recevoir ? On
vient dire : Vous avez déjà écarté cette disposition, Non ; messieurs, la
chambre n’a pas écarté la proposition dans les termes où elle est formulée. Ce
qu’on a écarté, c’est une proposition complexe, au moyen de laquelle on voulait
empêcher les parents du ministre de siéger dans le conseil ainsi que les
parents de l’officier sur le rapport duquel la poursuite a lieu. Mais la
discussion n’a porté que sur la partie relative aux parents du ministre ; il
n’a été question que de celle-là, de sorte que ce n’est que sur cette partie
que le vote a porté.
Quand la disposition fut votée, je me suis levé
pour faire observer que tout en admettant la proposition d’écarter du conseil
les parents de l’inculpé, au second vote j’appellerai l’attention de la chambre
sur cette disposition pour demander qu’on l’applique aux parents de qui a porté
la plainte, attendu que cette partie de l’amendement n’avait été ni discutée,
ni examinée avant le vote.
Vous ne pouvez donc pas repousser mon amendement
par une fin de non-recevoir.
Vous voudriez que l’officier inculpé vît sortir ses
parents de tribunal qui doit examiner la plainte portée contre lui, et vous
voudriez que les parents de l’auteur de cette plainte pussent se trouver parmi
les juges.
Mais ici encore vous traitez plus mal qu’un
parricide ; vous avez donc deux poids et deux mesures : pour d’infâmes
scélérats, vous avez le poids de la justice, et pour des faits non prévus par
les règlements imputes à un officier, vous avez le poids de la rigueur. Je ne
pense pas que l’assemblée puisse jamais consentir à consacrer une pareille
iniquité.
Si vous voulez de la rigueur, j’y consens pourvu
qu’elle soit appuyée sur la justice, sur l’équité ; mais il y aurait injustice,
iniquité, ce serait la mesure la plus odieuse que celle qui écarterait du
conseil les parents de l’inculpé et y admettrait ceux de l’accusateur. L’un et
l’autre doivent être mis sur le même pied.
Qui sera l’accusateur
généralement ? Ce sera le colonel d’un régiment. N’est-il pas vrai qu’un
colonel fait passer ses fils, ses parents, officiers dans le régiment qu’il
commande ? Ces parents du colonel ne seront-ils pas hostiles à l’officier
inculpé ? Si donc vous persistez à vouloir écarter du conseil les pareils de
l’officier inculpé, vous devez également écarter les parents de l’officier
accusateur.
Pour le droit de récusation, vous avez mis
l’inculpé sur la même ligne que la partie publique. Vous mettriez l’inculpé
dans la position la plus embarrassante car n’ayant que deux membres du conseil
à récuser, s’il devait repousser des parents de l’accusateur, il ne pourrait
pas récuser ceux qui lui auraient manifesté de la haine.
Si vous rejetez mon amendement, votre loi sera
éminemment injuste en ce qu’elle sera en tout point favorable à l’accusation et
défavorable à la partie accusée.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Je demande la parole pour rétablir deux faits.
L’amendement a été rejeté ; la chose est certaine. Le rejet a été prononcé par
la chambre en connaissance de cause ; la chose est encore incontestable, car
j’ai donné moi-même des motifs pour engager la chambre à ce rejet.
Je n’ajouterai rien de plus.
M.
Dumortier. - Voici comment serait conçu l’article avec mon amendement :
« Ne pourront faire partie du conseil
d’enquête les parents et alliés de l’officier inculpé, jusqu’au degré de cousin
issu de germain inclusivement ; ni l’officier sur le rapport duquel la
poursuite a lieu, ni ses parents et alliés jusqu’au même degré. »
De cette manière, vous mettez l’accusateur et
l’inculpé sur la même ligne.
M. Gendebien. -
Pour exposer nettement la question, il faut revenir sur ce qui s’est passé dans
les précédentes séances. J’ai proposé plusieurs amendements, et comme l’a fait
observer l’honorable M. Dumortier, ces amendements ont été rejetés en masse.
Mais ensuite on a adopté des amendements du ministre qui aggravent la position
des officiers.
Car, messieurs, depuis que l’on a rejeté mes
amendements, on a déclaré que l’auditeur militaire pourrait récuser deux
membres du conseil ; en reconnaissant ce droit exorbitant à l’auditeur
militaire il faut, pour établir le contrepoids, adopter l’amendement présenté
par M. Dumortier. Si maintenant
je reproduisais les mêmes amendements que j’avais soumis à l’assemblée, on ne
pourrait les écarter par la question préalable, parce qu’ils ont été modifiés
par des dispositions postérieures proposées par le ministère et agréées par la
chambre.
L’honorable M. Dumortier se fonde donc sur
l’adoption d’amendements postérieurs au mien pour faire sa proposition ; il est
par conséquent dans les termes du dernier paragraphe de l’article 45 du règlement.
Voici ce que je proposais :
« Ne pourront être membres du conseil
d’enquête le commandant du corps, de l’escadron ou de la compagnie où sert
l’officier inculpé ; ses parents ou alliés jusqu’au degré de cousin issu de
germain inclusivement ; les parents au même degré du ministre de la guerre et
de la personne sur la plainte de laquelle l’officier aura été renvoyé devant le
conseil. »
On a admis la seconde partie de mon amendement, on
en a rejeté les autres dispositions en masse. J’ai fait voir qu’il n’y avait
pas égalité d’avantages entre les ministres et l’accusé.
L’officier inculpé peut très bien ne pas connaître
les sept membres du conseil, et, par conséquent, il peut ignorer ceux qu’il a
intérêt à récuser ; tandis que le gouvernement qui connaît tous les officiers
de l’armée par les rapports qui lui sont faits par les chefs, qui les connaît
par l’espionnage qui est établi dans l’armée, saura toujours mettre la main
précisément sur ceux qui lui seront favorables.
J’avais proposé également un autre amendement qui a
été rejeté. Il avait pour but d’introduire dans la loi les récusations admises
dans le code de procédure hollandais.
Cet amendement, calqué, au style prés, sur le code
de procédure hollandais (art. 150), était conçu en ces termes :
« De plus, l’officier pourra récuser les
membres du conseil pour raison de haine, d’inimitié, ou pour tout autre motif ;
il proposera ses griefs au conseil qui jugera de leur valeur. »
Maintenant les propositions de récusation que j’ai
faite, en faveur des accusés, tourneront contre eux. Je l’ai établi vendredi
dernier, et je ne reviendrai pas sur ce que j’ai dit, parce que personne ne m’a
réfuté.
Il y a encore dans
l’article une disposition qui tournera contre l’officier inculpé : « Tout
conseiller qui sera cause de récusation en sa personne sera tenu de le
déclarer. » Car il résulte de là que l’on favorise l’abstention des
membres du conseil, c’est là que l’on favorise l’abstention des membres du
conseil, c’est-à-dire que lorsqu’on ne pourra intimider un officier et lui
arracher un avis défavorable, on espère obtenir de lui plus facilement qu’il
s’abstiendra. Ainsi on parviendra, an moyen des récusations et des abstentions,
à obtenir la majorité contre l’officier inculpé ; en un mot on veut obtenir par
la loi la faculté de composer un conseil selon son bon plaisir.
Enfin la récusation que j’avais proposée en faveur
des officiers, on la tourne perfidement contre eux. En effet on pourra faire
siéger les chefs de l’officier traduit devant le conseil, les parents du ministre,
les parents et alliés de ses chefs et de ses dénonciateurs ; on écartera ou on
forcera de s’abstenir les officiers que l’on jugera favorables à l’officier que
l’on voudra perdre. Dans un tel état de choses, ce serait, il me semble, une
faible compensation que d’adopter l’amendement de M. Dumortier.
M. Pirson. -
Messieurs, je n’assistais pas à la discussion qui a eu lieu ces jours derniers
; mais je l’ai suivie à peu près dans le Moniteur.
Il me paraît résulter du projet du ministre que le conseil d’enquête est formé
sur une liste d’officiers établie d’après leur ancienneté de service ; mais le
projet ne dit pas quel sera le mode de nomination de ce conseil.
M. le ministre de la guerre
(M. Evain). - C’est le sort qui fait les nominations.
M.
Pirson. - Mais dans le projet ministériel on ne l’a pas dit. C’est la
chambre qui a adopté le principe de la nomination du conseil par le sort. Par
le projet du gouvernement, le ministre aurait pu nommer lui-même le conseil ;
et la chambre pouvait avoir assez de confiance dans les ministres pour croire
qu’ils ne nommeraient pas pour juges les parents de l’accusateur ; mais
aujourd’hui qu’il est reconnu que c’est par le sort que le conseil d’enquête
sera nommé, le sort peut désigner des proches parents des accusateurs ; et je
ne vois pas qu’il y ait justice à ne pas admettre les récusations contre les
parents des personnes qui ont fait la plainte.
L’amendement de M. Dumortier résulte, non des
amendements rejetés, mais du système que l’on a adopté, lequel système n’était
pas très clair dans le projet du ministre.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Je donnerai quelques
apaisements à l’honorable préopinant qui n’assistait pas à nos premiers débats
sur le projet en délibération.
Je lui ferai remarquer, ainsi qu’à la chambre, que
le système de récusation a été adopté après qu’on eût adopté le mode de former
le conseil d’enquête par la voie du sort.
Le préopinant se trompe quand il parle
d’accusateurs : il n’y a pas d’accusateurs. L’officier qui fait un rapport sur
un autre officier, ne se porte pas accusateur, il ne fait que remplir un des
devoirs que lui impose sa position.
M. Dumortier. -
Ce n’est là qu’un jeu de mots.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Il y a une différence immense entre un
rapporteur et un accusateur.
M. Dumortier. -
Je dirai à M. le ministre des finances de ne pas m’interrompre.
Oui, c’est un misérable jeu de mots que de venir
nous assurer qu’il n’y a pas d’accusateur, mais qu’il y a un plaignant ; est-ce
qu’un plaignant n’est pas un accusateur ? Celui qui fait un rapport, appelez-le
plaignant, appelez-le accusateur, c’est la même chose ; c’est toujours lui qui
demande la suspension de l’officier. Mais, M. le ministre de la justice, mettez
donc votre justice en pratique ; employez le sens commun et non de misérables
subterfuges : c’est une iniquité que de vouloir que les parents de l’accusateur
puissent siéger au conseil.
L’honorable M. Gendebien a démontré qu’il était
impossible d’invoquer la question préalable contre ma proposition. A côté de
l’article présenté par M. Gendebien, l’on en trouve un autre par lequel on ne
demandait les récusations qu’en faveur de l’officier inculpé ; mais cet
amendement a été modifié en donnant à l’auditeur militaire le même droit qu’à
l’officier inculpé ; ainsi l’amendement que j’ai déposé sur le bureau rentre
dans les termes du règlement, car je puis toujours modifier les amendements
introduits ; c’est ce que déclare l’art. 45 de notre règlement.
Je le répète, la question préalable est une chose
odieuse. Elle est odieuse quand il s’agit de faire prévaloir l’iniquité sur la
justice ; et c’est ce dont il s’agit en effet maintenant.
- La chambre consultée déclare qu’il n’y a pas lieu
à délibérer sur l’amendement présenté par M. Dumortier.
L’art. 4 dans son ensemble est mis aux voix et
adopté.
Article 5 (nouveau)
M. le président. -
Je vais mettre aux voix l’art. 5 nouveau, qui est
ainsi conçu :
« L’inculpé et l’auditeur militaire ont le
droit de récuser chacun deux membres du conseil, sans toutefois pouvoir motiver
cette récusation.
« Les récusations devront être faites avant
l’interrogatoire de l’inculpé. »
M. Dumortier. -
Messieurs, je respecte les motifs qui, je pense, vous ont fait préférer le
maintien du règlement à l’adoption de la proposition que vous venez de
repousser ; mais personne ne saurait contester qu’il est injuste de ne pas
mettre sur le même pied l’officier inculpé et celui qui porte plainte contre
lui ; or, puisque la chambre n’a pas cru pouvoir accueillir l’amendement qui
avait pour but d’établir cet équilibre, il ne reste plus d’autre moyen
d’obtenir ce résultat que d’accorder le droit de récusation au prévenu et de
refuser ce droit à l’accusateur ; je demande donc la division, dans ce sens, de
l’article en discussion ; c’est ainsi que la chambre pourra montrer si elle
préfère la justice à l’injustice.
C’est une iniquité, messieurs d’empêcher les
parents de l’officier inculpé de siéger au conseil, en même temps qu’on le
permet aux parents de celui qui l’accuse ; il faut donc rétablir l’équilibre
sans lequel il n’y a pas de justice ; pour atteindre ce but, je demande que
vous adoptiez la disposition en ce qu’elle accorde le droit de récusation au
prévenu, et que vous écartiez en ce qu’elle accorde ce droit à l’auditeur public.
Donner encore le droit de récuser à l’auditeur militaire, lorsqu’on permet aux
parents de cet officier de siéger au conseil et qu’en même temps on l’interdit
aux parents de l’inculpé, ce serait une injustice criante.
- La question de savoir si l’officier inculpé aura
le droit de récusation, mise aux voix, est résolue affirmativement par la
chambre.
L’assemblée décide ensuite que l’auditeur militaire
aura le même droit.
L’ensemble de l’article est adopté.
Article 4 (devenu article
6)
« A l’art. 4, qui devient le 6ème de la loi,
par l’introduction des deux articles précédents, il n’y a pas d’amendement ;
par conséquent il n’est pas soumis à un second vote.
Article 5 (devenu article
7)
L’art. 5, qui devient le 7ème, est conçu en ces
termes :
« Il sera formé, dans chacune des divisions de
l’armée et dans chaque province, une liste de tous les officiers en activité de
service par grade, et dans laquelle seront désignés par la voie du sort, les
officiers qui devront composer les conseils d’enquête.
« Le tirage au sort
aura lieu publiquement. »
M. Gendebien propose d’y ajouter :
« Et en présence de l’officier inculpé. »
M. Gendebien. -
J’ai demandé la parole pour faire remarquer à la chambre qu’il est nécessaire
de spécifier dans la loi de quelle manière le tirage au sort aura lieu ; la loi
dit qu’il se fera publiquement ; mais quand et de quelle manière se fera cette
opération, rien de tout cela n’est stipulé dans la loi.
On nous a dit que ce tirage aura lieu une seule
fois tous les ans ; mais qu’on le dise dans la loi. Si effectivement il n’y a
qu’un tirage tous les ans, je conçois qu’il ne puisse pas se faire en présence
de l’accusé, puisqu’on ne peut pas savoir qui sera inculpé dans le courant de
l’année ; mais alors, du moins, dites-le dans la loi.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Il est certain, messieurs, que
le mode du tirage au sort doit être déterminé par un arrêté royal, et que la
plus grande loyauté, la plus grande bonne foi présidera à la rédaction de cet
arrêté ; sinon les décisions du conseil d’enquête n’auraient aucune espèce
d’influence. La chambre, en ne déterminant pas de quelle manière le tirage au
sort aura lieu, a laissé la décision de ce point réglementaire aux soins du pouvoir
exécutif ; et comment peut-on craindre qu’il résulte de là le moindre
inconvénient, lorsqu’en France tout ce qui concerne la composition du conseil
est abandonné au gouvernement ? Dans ce pays, cependant, les pouvoirs du
conseil sont beaucoup plus étendus qu’ils ne le seront en Belgique.
L’arrêté royal déterminera le lieu et le mode du
tirage au sort, et réglera de quelle manière il sera pourvu au remplacement des
conseillers réunis.
M. Gendebien. -
Il est indispensable, messieurs, de déterminer dans la loi le mode du tirage au
sort, de dire combien de fois il aura lieu. Savez-vous les
conséquences qui pourront résulter du silence de la loi à l’égard de ce dernier
point ? c’est que chaque fois que la nomination par la
voie du sort présentera des officiers défavorables aux vues du gouvernement, on
pourra faire un nouveau tirage ; car qui l’empêcherait ? Ce ne sera pas la loi
; car elle est muette à cet égard, et jusqu’ici aucune de ses dispositions ne
s’oppose à ce qu’on fasse deux, trois tirages, jusqu’à ce que le pouvoir ait
obtenu un conseil composé d’hommes dévoués à ses caprices, à son système. Ainsi
donc, comme je le disais, si un premier tirage ne présente pas assez de chances
favorables à l’arbitraire du gouvernement, il en fera un nouveau, et personne
n’aura le droit de s’en plaindre, puisque la loi ne le défend pas ; il faut
donc, si l’on veut sincèrement qu’il n’y ait qu’un seul tirage par année, qu’on
l’insère dans loi. On veut vous arracher un vote de confiance, en vous parlant
de la loyauté, de la bonne foi du gouvernement ; mais, messieurs, en supposant
que nous ayons confiance dans les ministres actuels, pourrons-nous avoir
également confiance en tous ceux qui pourront leur succéder ?
Ce que nous voulons, nous devons le dire dans la
loi, et ne pas nous reposer sur de vaines paroles ministérielles. Pour ma part,
malgré toutes les protestations que le gouvernement pourra faire, je ne
trouverai jamais de garanties pour mes commettants que dans la loi ; j’ai été investi
de leur mandat pour faire des lois, et non pour accepter de confiance les
protestations des ministres.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - L’honorable préopinant se plait
dans ses discours à mettre continuellement le gouvernement en opposition avec
les officiers ; vous n’en agirez pas de même, messieurs, vous témoignerez plus
de confiance dans le vote que vous allez émettre. Comme je crois vous l’avoir
démontré, il est impossible que le règlement qui sera relatif à l’exécution de
la loi que nous discutons ne soit pas empreint du cachet de la plus grande
loyauté ; vous n’hésiterez donc pas à laisser au Roi le droit de faire ce
règlement, puisque d’après la constitution le droit de faire les règlements
nécessaires pour l’exécution des lois appartient au Roi.
On vous présente des fantômes d’arbitraire. On vous
parle d’un nouveau tirage au sort que l’on pourra faire lorsque le premier
tirage n’aurait pas désigné des officiers à la convenance du gouvernement. Un
pareil acte, messieurs, serait la plus grande de toutes les iniquités, et, sous
le régime représentatif, aucun ministre n’aurait l’audace de faire une chose
aussi détestable.
M. Gendebien. -
On répond toujours par les mêmes arguments, on fait toujours des appels à notre
confiance, on dit que l’acte dont j’ai signalé la possibilité serait la plus
grande de toutes les iniquités. Mais, messieurs, que signifient toutes ces
protestations ? N’avons-nous pas, dans cette enceinte, entendu des hommes
appeler iniquité ce que, immédiatement après leur entrée au pouvoir, ils
exécutaient comme une chose fort simple et fort juste ? La théorie des faits
accomplis est si commode pour les successeurs.
N’avons-nous pas entendu, lors de la discussion des
18 articles, un député proclamer que ce serait un acte de la plus grande
lâcheté d’abandonner à
Toutes ces protestations n’ont aucune valeur pour
des députés consciencieux ; c’est dans la loi seule que le citoyen doit trouver
des garanties ; les paroles des ministres ne lient pas leurs successeurs, et
souvent même les ministres ne se considèrent pas comme liés par leurs propres
paroles ; d’ailleurs nous ne sommes pas ici pour accepter des paroles
ministérielles, nous sommes ici pour faire des lois, et dès l’instant que
l’acte dont j’ai parlé est une iniquité, comme l’a reconnu lui-même le ministre
de la justice, il faut insérer dans la loi une disposition qui empêche que
l’armée ne soit un jour soumise à cette iniquité.
M. le président. -
Je vais mettre aux voix l’amendement de M.
Gendebien.
M. Gendebien. -
Je le retire.
L’art. 7, mis aux voix, est adopté.
Article 6 (devenu article
8)
L’art. 8 conçu en ces termes : « Art. 8.
Une liste semblable sera dressée au ministère de la guerre, de tous les officiers-généraux
et supérieurs de l’armée, appelés, également par la voie du sort, à composer le
conseil d’enquête pour les officiers-généraux et supérieurs » est
également adopté.
Article 7 (devenu article
9)
L’art. 9, n’ayant pas été amendé, n’est pas soumis
à un second vote.
Article 8 (devenu article
10)
« Art. 10. Le conseil fera une enquête sur les
faits qui lui seront dénoncés.
« L’officier inculpé sera interrogé.
« Les témoins produits par l’auditeur et par
l’officier inculpé, ainsi que ceux que le conseil croirait devoir faire
comparaître, seront entendus.
« L’auditeur résumera les faits.
« L’officier inculpe pourra présenter sa
défense et aura la faculté de se faire assister par un conseil.
« Le conseil d’enquête émettra, au scrutin
secret, un avis sur les faits imputés à l’officier. »
M.
Gendebien. - Messieurs, de tout ce qui a été dit dans le cours de cette
discussion, il résulte que le conseil d’enquête ne sera pas seulement appelé à
déclarer si le fait est constant, mais aussi si le fait réunit les caractères
que la loi exige pour qu’il puisse tomber sous son application : par exemple,
pour ce qui concerne les faits dont parle le n°1 de l’article premier, le
conseil devra déclarer si le fait est grave, s’il est de nature à compromettre
l’honneur et la dignité de la profession des armes ou la subordination
militaire. S’il en est ainsi, si vous êtes sincères, pourquoi vous refuser
opiniâtrement à vous expliquer législativement sur ces points ? pourquoi reconnaître cette nécessité et ne pas en admettre
l’expression dans la loi ?
Je propose d’ajouter au dernier paragraphe de
l’art. 8, après les mots : « Le conseil d’enquête émettra, au scrutin, un
avis sur les faits imputés à l’officier, » ceux-ci : « Sur la nature,
la gravité et sur les circonstances aggravantes ou atténuantes des
faits. »
M. Desmaisières,
rapporteur. - Messieurs, je saisis avec empressement l’occasion qui se
présente pour répondre à quelques assertions, pour le moins hasardées, que M.
le ministre de la guerre a émises lors du premier vote, au moment où la chambre
allait clôturer la discussion sur l’article 10.
Je dois d’abord dire que je ne sais si le Moniteur a rendu exactement les paroles
du ministre, car si je les avais entendues ainsi, je n’aurais pas manqué
d’insister fortement pour que la chambre me permît de répliquer.
Quoi qu’il en soit, voici ce que, selon le Moniteur, M. le ministre de la guerre
aurait dit :
« M. le ministre de la guerre. - Ce qui a pu
faire croire à quelques membres que l’intention de la section centrale, en
insérant dans l’article 8 le paragraphe suivant : « Le conseil d’enquête
émettra un avis au scrutin secret, » était que cet avis devrait porter sur
les circonstances, c’est l’addition faite à l’article 10, portant que les avis
du conseil d’enquête ne pourraient être modifiés qu’en faveur de l’inculpé. Ce
paragraphe est pris textuellement dans la loi française.
« Je dis que la section centrale n’a nullement
voulu que l’avis du conseil d’enquête déterminât la pénalité ; car si telle eût
été son intention, elle aurait dû fixer la majorité à laquelle sa déclaration
devrait être faite, si c’était à cinq, quatre ou trois voix. Mais elle n’a rien
dit de cela, d’où je conclus qu’elle ne voulait que l’avis ne fût donné que sur
les faits.
« Si l’avis eût dû porter sur la pénalité,
c’eût été un jugement, et elle aurait dû déterminer à quelle majorité il serait
rendu. »
A cela je répondrai d’abord, messieurs, que si, ce
que je n’admets pas d’ailleurs, lorsque le conseil d’enquête devient un
tribunal, il est nécessaire de déterminer à quelle majorité il devra rendre ses
jugements, il est tout aussi nécessaire de prescrire, dans le cas où on n’en
fait qu’un simple jury, à quelle majorité le verdict de culpabilité devra être
rendu pour que l’inculpé puisse être condamné à l’une des peines prévues par la
loi.
Ensuite, messieurs, il est vraiment étrange qu’un
ministre se permette, comme il l’a fait par les paroles que je viens de citer
et que j’ai extraites textuellement du Moniteur,
il est vraiment étrange, dis-je, qu’un ministre se permette de commenter et de
torturer l’opinion d’une section centrale au point d’arriver à prétendre que
cette opinion est tout à fait le contraire de celle que les membres de la
majorité de cette section centrale déclarent avoir été réellement la leur. Je
le dirai ici franchement, cela doit faire penser de deux choses l’une : ou bien
que le ministre, pour faire mieux passer son amendement, tenait singulièrement à
faire en sorte que l’on confondit son opinion avec celle de la section centrale
comme n’étant qu’une seule et même opinion ; ou bien qu’un membre de la
minorité de la section centrale aura induit M. le ministre en erreur à cet
égard.
Quoi qu’il en soit, messieurs, je suis autorisé par
les membres de la majorité de la section centrale à rectifier sur ce point les
assertions erronées de M. le ministre de la guerre.
Je tiens à la main les notes tenues par M. le
président de la section centrale, et j’y trouve à la page 1 que quatre membres,
non compris le président, se trouvaient présents à notre première séance ; mais
le nom du membre de la minorité auquel j’ai fait allusion tout à l’heure n’y
figure pas.
A notre seconde séance, celle où il a été question
tant de l’amendement actuellement en discussion que de celui que nous avons
présente à l’article 10, je dois déclarer, bien que M. le président n’ait pas
alors mentionné sur ses notes les noms des membres présents, que le député qui
m’a attaque dans ma qualité de rapporteur, y était présent. C’est une justice
que je lui ai rendu et que je lui rends ici encore volontiers.
Maintenant, à la page 19 des notes tenues par M. le
président, je vois que sur cette question : « Le conseil d’enquête émettra
t-il un avis ? », 4 membres ont répondu oui. De ces quatre membres qui
sont MM. Liedts, Pollénus, Dubus et moi, trois vous ont déjà déclaré, et M.
Dubus m’a autorisé à le déclarer en son nom aussi, que leur opinion a été que
l’avis serait émis non seulement sur les faits, mais encore sur la peine à
appliquer.
Maintenant si le membre de la minorité, député
d’Anvers, qui est la cause de l’erreur dans laquelle est tombé M. le ministre
de la guerre, avait des observations à présenter sur ce point, il aurait dû se
trouver à notre troisième séance où j’ai lu mon rapport, et c’est à regret que
je me vois obligé de le faire connaître, il ne s’y est pas trouvé. Du reste, à
présent je laisse à cet honorable membre le soin de faire une petite et simple
opération arithmétique pour résoudre le problème qui consiste à trouver combien
de fois il s’est rendu dans le sein de la section centrale, c’est-à-dire à
trouver la valeur du démenti qu’il n’a pas craint de me donner, et je passe à
l’amendement en discussion.
Je répète donc que l’avis du conseil dans notre
système doit être complet, qu’il doit porter non seulement sur les faits mais
encore sur les circonstances et sur la peine à infliger ; et si telle n’avait
pas été notre opinion, il eût été ridicule de notre part de proposer ensuite à l’article
10 un amendement pour ne permettre de modifications à l’avis du conseil qu’en
faveur de l’inculpé.
Peut-être aurions-nous dû rédiger notre amendement
à l’article 10, ainsi :
« Les avis du conseil d’enquête seront soumis
à l’approbation du Roi et ne pourront être modifiés qu’en faveur de l’accusé.’
Cette rédaction, je l’avoue, eût rendu plus
complètement notre opinion qui a été, je suis autorisé à le déclarer de
nouveau, fondée sur ce qu’il y avait danger à faire descendre la royauté au
rôle de juge.
La plus belle prérogative de la couronne réside
dans le droit de grâce, et nous pensons, avec le ministère français, que ce
serait y porter atteinte que de faire rendre des jugements par le Roi.
C’est vainement, messieurs, qu’on objecte le
contreseing du ministre. Certes, ce contreseing met à couvert l’inviolabilité
du Roi par la responsabilité ministérielle qui se trouve écrite dans notre
constitution, mais qui s’y trouve écrite, il faut le dire, comme une lettre
morte.
Ne perdons d’ailleurs pas de vue qu’à côté de la
responsabilité constitutionnelle se trouve toujours, dans l’esprit de celui qui
est condamné, soit justement, soit injustement, la responsabilité morale, cette
responsabilité, messieurs, qu’il n’est donne à aucune fiction constitutionnelle
d’effacer dans l’âme de celui qui se trouve atteint par une condamnation dont
il se croit injustement la victime ; eh bien, dans le système du ministère, il
arrivera précisément que la responsabilité morale du ministre se trouvera
entièrement mise à couvert et par la déclaration du jury et par le prononcé du
Roi, tandis que d’un autre côté cette espèce de responsabilité que rien ne peut
empêcher retombera de tout son poids sur le juge et sur le jury.
Encore une fois donc,
messieurs, je vous en conjure, adoptez notre système ; il est le seul à l’aide
duquel l’autorité royale pourra ne faite sentir son action que par son
caractère de bienveillance et de protection.
S’il est impossible que la loi puisse avoir tous
les bons effets qu’on s’en est promis, et cela par suite de l’adoption du n°1er
de l’article premier, au moins tâchons de faire en sorte qu’elle puisse avoir
de bons effets en ce qui concerne les autres cas de destitution.
En terminant, je ne puis m’empêcher de recommander
à M. le ministre de la guerre de bien réfléchir aux embarras qu’éprouvera
nécessairement le conseil d’enquête lorsqu’il s’agira de donner une déclaration
sur des faits sans pouvoir aucunement s’expliquer sur les conséquences qui
devraient selon lui en résulter. Je le répète, j’engage le gouvernement à bien
méditer sur ce point.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - L’honorable député de Mons propose d’ajouter au dernier
paragraphe de l’art. 8, ainsi conçu : « Le conseil d’enquête émettra, au
scrutin secret, un avis sur les faits imputés à l’officier, » ces mots :
« sur la nature, la gravité et sur les circonstances aggravantes ou
atténuantes des faits. »
Pour vous mettre à même de décider la question et
de rejeter l’amendement, ainsi que je vais vous le proposer, il suffira de vous
rappeler ce qui s’est passé dans la première discussion. La section centrale
vous proposait que le conseil d’enquête donnât un avis, non seulement sur les
faits, mais encore, ainsi que vient de l’expliquer l’honorable rapporteur de la
section centrale, sur les circonstances atténuantes et sur la peine. Nous avons
cru que le conseil d’enquête ne devait pas donner son avis sur les
circonstances atténuantes et sur la peine ; qu’il devait se borner à qualifier
les faits.
C’est le gouvernement qui a proposé le paragraphe
adopté. Vous avez rejeté la proposition de la section centrale. Mais, en
adoptant la proposition du gouvernement, qu’elle a été notre pensée commune ?
Quelles seront les conséquences des articles 8 et 10 (cat il est impossible de
les séparer) ? D’après l’article 8, le conseil d’enquête ne pourra faire une
enquête que sur les faits qui lui seront dénoncés ; et il résulte des articles
1 et 2 que les faits imputés à l’officier doivent être au nombre des faits prévus
par la loi.
D’après l’art. 10, si les faits dénoncés au conseil
d’enquête ne sont pas par lui déclarés constants, les poursuites cessent de
plein droit, et aucune mesure ne peut être prise contre l’officier.
M. Dumortier. -
Où donc cela est-il ?
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Mais où voyez-vous que le Roi ait droit de priver un
officier de son grade, sinon dans les cas déterminés par la loi ? Si vous le
croyez, une loi est inutile. Mais laissons là les interruptions.
Voyons quelle a été la pensée du gouvernement ; et
voici la troisième ou la quatrième fois que nous sommes appelés à l’expliquer.
Car non seulement nous croyons avoir posé la question d’une manière nette dans
la première discussion, mais encore nous avons appuyé notre opinion par des
exemples, et à la satisfaction de l’honorable rapporteur de la section
centrale.
Les articles 8 et 10 ne peuvent pas présenter le
moindre doute puisque vous avez énuméré dans la loi les faits pour lesquels un
officier peut être traduit devant le conseil d’enquête. Ces faits sont énoncés
dans l’article premier, et l’officier ne peut être privé de son grade que pour
un de ces faits. L’article premier ne laisse pas le moindre doute.
Quand y a-t-il lieu à réunir le conseil d’enquête ?
Quand un des faits énoncés dans l’art. 1er est imputé à l’officier ; l’article
2 le dit en termes exprès. Que fait le conseil d’enquête ? L’article 8 répond à
cette question : « Art. 8. Le conseil fera une enquête sur les faits qui
lui sont dénoncés. » Quels sont les faits qui lui seront dénoncés ? Encore
une fois les faits déterminés à l’art. 1er et pas d’autres ; car si le conseil
d’enquête ne déclarait pas l’existence d’un des faits énoncés à l’art. 1er,
aucune mesure ne pourrait être prise contre l’officier, quand même il aurait
reconnu à sa charge d’autres faits très répréhensibles.
Faut-il en citer des exemples ? L’honorable auteur
de l’amendement veut que le conseil d’enquête s’explique sur la gravité des
faits. Quelquefois le conseil d’enquête devra s’expliquer sur la gravité des
faits ; quelquefois il ne le pourra pas. En effet, le fait de la nature de ceux
énoncés à l’art. 1er, pour entraîner la privation du grade, doit être grave
d’après la loi. Alors il ne suffit pas que le fait compromette l’honneur et la
dignité de la profession des armes ou la subordination militaire ; mais il faut
que ce soit un fait grave. S’il n’a pas ce caractère, ce n’est pas un fait qui
permette au Roi de prendre une des mesures indiquées dans la loi. Ainsi, par
exemple, vous imputez à un officier tel fait qui est réputé de nature à
compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes ou la
subordination militaire ; quelle doit être la déclaration du conseil d’enquête
? Il doit déclarer : 1° si le fait existe ; 2° si le fait est de nature à
compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes ou la
subordination militaire ; 3° si le fait est grave. Voilà quelle doit être, à
l’égard des faits énoncés au n°1 de l’art. 1er, la déclaration du conseil
d’enquête. Mais s’agit-il d’autres faits que ceux énoncés au n°1er, alors le
conseil n’a pas à en examiner la gravité ; alors le conseil n’a pas à
s’expliquer sur les circonstances du fait. Il doit dire : Le fait existe ; ou bien
: Le fait n’existe pas. Par exemple, on impute à un officier d’avoir manifesté
publiquement une opinion hostile à la monarchie constitutionnelle, aux
institutions fondamentales de l’Etat, aux libertés garanties par la
constitution, ou de s’être permis une offense envers la personne du Roi. Que
doit faire le conseil d’enquête ? Il doit déclarer si le fait est constant. Le
fait est-il grave ? Le conseil ne doit pas l’examiner d’après la loi. Ce n’est
pas au conseil qu’il appartient de s’expliquer sur les circonstances du fait.
Le Roi reste libre de priver un officier de son grade, de le suspendre ou de le
mettre au traitement de réforme ; il est libre de pardonner à l’officier eu
égard à ses antécédents, aux circonstances dans lesquelles le fait a été commis.
Ainsi tout est déterminé
dans la loi. Vous n’avez rien à ajouter, parce que le conseil d’enquête n’a pas
à examiner si tous les faits qui lui sont dénoncés sont graves. Ainsi le n°3 de
l’article 1er porte : « Pour absence illégale de leur corps ou de leur
résidence pendant 15 jours. » A cet égard, la gravité du fait, les
circonstances atténuantes, le conseil n’a pas à s’en occuper. Le n°4 porte :
« Pour résidence hors du royaume, sans autorisation du Roi, après cinq
jours d’absence. » Là encore, le conseil devra se borner à constater le
fait. Je ne pense donc pas qu’il puisse y avoir aucun doute sur l’application
de la loi. Des faits caractérisés doivent être déclarés constants par le
conseil d’enquête. Si ces faits n’ont pas les caractères indiqués dans la loi,
aucune mesure ne peut être prise contre l’officier.
M. Legrelle. -
Quelque fastidieux qu’il soit pour la chambre de s’occuper d’une question de
personnes, J’espère qu’elle voudra bien m’entendre, puisque l’honorable
rapporteur a cru devoir revenir sur un fait que j’ai dû démentir, à mon
honneur, il y a quelques jours.
M. le rapporteur dit que je n’ai assisté qu’à une
séance de la section centrale, encore parce que nous allions discuter la
question du transit qui devait être traitée dans la même séance.
Ce qui prouve évidemment que M. le rapporteur s’est
trompé, c’est son rapport même.
La séance dans laquelle on s’est occupé de la loi
du transit était une des dernières dans lesquelles on s’est occupé de la loi de
la perte des grades, puisqu’on n’a commencé l’examen du projet de loi relatif
au transit, qu’après avoir à peu près, terminé le projet de loi relatif à la
perte des grades. Or je vois dans le rapport qu’un des premiers articles a été
adopté par 4 voix contre 3. Il faudrait évidemment qu’il y eût plus de 6
sections dans la chambre (car six représentants des sections et M. le président
de la chambre forment bien le nombre de 7), ou bien, j’étais présent à la
séance. Or cette séance n’est pas celle où l’on s’est occupé du transit, car
c’est une des premières séances de la section centrale, et ce n’est qu’après
qu’on a eu terminé la loi des grades qu’on s’est occupé de la loi relative au
transit.
J’abandonne ceci, parce qu’évidemment l’honorable
M. Desmaisières s’est trompé ; je ne lui suppose pas de mauvaises intentions.
Mais, quant au fond de la
chose, puisqu’on m’a fait un crime d’avoir douté que dans le sein de la section
centrale il ait été question d’appliquer à la peine l’avis du conseil
d’enquête, je dois dire que si je n’en ai pas entendu parler, d’autres membres
n’en ont pas entendu parler davantage.
A l’une des dernières séances, l’honorable
président de la section centrale, que j’avais interpellé sur ce point, m’a
répondu : « Je pense que dans la section centrale on ne s’est pas attaché
au plus ou moins d’étendue de l’avis du conseil. »
Je demanderai à M. Milcamps, s’il a entendu faire
dans la section centrale une proposition tendant à rendre l’avis du conseil
d’enquête applicable à la peine.
M. Milcamps fait
un signe négatif.
M. Legrelle. -
Vous voyez le signe négatif de M. Milcamps. Ainsi voici 3 membres qui n’en ont
pas entendu parler.
M. Desmaisières.
- M. Milcamps vient de se retourner vers moi pour me déclarer qu’il n’oserait
affirmer ni l’une ni l’autre assertion ; et puis il serait vraiment curieux que
la minorité connût mieux l’opinion de la majorité que cette majorité elle-même.
M.
Legrelle. - L’honorable M. Bernard Dubus, qui fait partie de la section
centrale, m’a dit également qu’il n’en avait pas été question.
M. Desmaisières.
- Cela n’est pas possible, car il m’a dit tout le contraire ainsi qu’à d’autres
membres de la chambre.
M. Legrelle. -
Ainsi, vous voyez par là que j’étais fondé à dire qu’il n’a pas été question
dans la section centrale de rendre l’avis du conseil d’enquête applicable à la
peine.
M.
Dumortier. - Je crois, messieurs, qu’il ne doit pas être question dans
la chambre de ce qui se passe dans les sections. De telles discussions
tendraient à déconsidérer cette assemblée. Je demande l’ordre du jour sur cette
discussion incidente et que l’on discute l’article au fond. (Appuyé ! appuyé !)
M. Raikem. - Je
voulais donner à la chambre quelques explications. Mais je n’insiste pas. La
chambre saura apprécier par quels motifs je ne prends pas la parole.
M. le président. -
La parole est à M. Gendebien sur le fond.
M. Gendebien. -
Aujourd’hui comme toujours, on a éludé la question. On se garderait bien de
l’aborder. On est venu poser des exemples. On a parlé des numéros 2°, 3° et 4°
; mais on s’est gardé de parler du n°1.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - C’est une erreur, J’ai pris précisément un exemple du
n°1°.
M. Gendebien. -
On s’est bien gardé, je le répète, de parler du n°1° pour me répondre
directement, et ce qu’on a dit du n°1° prouve précisément la nécessité de mon
amendement. Etes-vous satisfait, M. le ministre ? Allez-vous encore
m’interrompre, ou me laissez-vous continuer ?
Quant à l’art. 1, le ministre du la justice dit que
le conseil se demanderai 1° si le fait est constant ; 2° s’il est de nature à
compromettre l’honneur et la profession des armes ou la subordination militaire
; 3° s’il est grave.
Le ministre dit qu’on
adressera ces questions au conseil. Mais si telle est votre volonté, quelle
difficulté y a-t-il à l’exprimer dans la loi ? Je n’ai jamais demandé autre
chose, et c’est toujours ce que vous avez refusé.
Pour éviter toute équivoque, je modifie mon amendement
ainsi qu’il suit. Après le dernier paragraphe de l’article 8, je dis :
« Lorsqu’il s’agira d’appliquer le numéro 1° de l’article premier, le
conseil donnera son avis sur la nature, sur le caractère et sur la gravité des
faits. »
Maintenant nous devons être d’accord, il me semble
; il n’y a plus qu’une difficulté ; cela sera-t-il ou non exprimé dans la loi ?
Si le ministre consent à ce que cela soit dans la loi, je n’ai plus rien à
dire, car je n’ai jamais demandé autre chose ; s’il n’y consent pas, qu’il
veuille s’expliquer une bonne fois franchement, si cela est possible.
M.
le président. - M. Dumortier a présenté un amendement ainsi conçu :
« S’il s’agit d’un des faits énoncés au n°1°
de l’art. 1er, le conseil d’enquête examine :1° si le
fait est vrai ; 2° s’il est de nature à compromettre l’honneur et la dignité de
la profession des armes ou la subordination militaire ; 3° s’il est
grave. »
M. Dumortier. -
Ma proposition formule ce qu’a dit M. le ministre de la justice. S’il tient
pour bon ce qu’il a dit, je suis d’avis avec lui que le conseil d’enquête aura
une mission, tandis que, dans le cas contraire, le conseil d’enquête ne sera
qu’une mystification.
Toutes les stipulations énoncées dans mon
amendement sont celles dont a parlé M. le ministre de la justice. Je me borne à
demander qu’on insère dans la loi une disposition formulée par le ministre de
la justice. Je ne pense pas qu’on puisse se refuser à mettre dans la loi ce que
le ministre de la justice a dit que la loi signifie.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - On dit que si nous voulons sincèrement l’exécution de la
loi conforme à nos propositions, il faut que nous consentions à ce que le texte
de la loi soit modifié. Mais n’est-il pas plus simple de demander à la chambre
de conserver un texte qu’elle a adopté après les mêmes explications que j’ai eu
l’honneur de donner tout à l’heure ? car si on avait
recours au Moniteur, on verrait que
ces explications sont absolument les mêmes.
Du reste, je répondrai que
lorsqu’il s’agit d’un cas énoncé au n°1, il est impossible de prendre, contre
l’officier, une des mesures indiquées dans la loi, si le fait de nature à
compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes ou la
subordination militaire n’est pas grave. Le conseil examine le fait, la gravité
du fait, la nature du fait ; il examine si ce fait est de nature à compromettre
l’honneur et la dignité de la profession des armes ou la subordination militaire
; et c’est sur ce fait déclaré constant que l’arrêté royal est motivé.
Je le déclare, s’il y avait le moindre doute dans
le texte de la loi, je consentirais volontiers à ce qu’il fût amende. Mais la
disposition est claire ; on veut la changer sans utilité ! J’espère que vous
persévérerez dans votre premier vote.
M. Gendebien. -
Comment pouvez-vous, si vous trouvez la chose si simple et si claire, ne pas
l’admettre dans la loi ?
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Elle y est.
M. Gendebien. -
Je ne l’y vois pas ! Je crois cependant avoir autant d’habitude des lois que le
ministre de la justice. Je puis, sans cesser d’être modeste, avoir cette
prétention. Eh bien, je le déclare sur l’honneur et en conscience, je ne l’y
vois pas. Bien d’autres après moi pourront ne pas le voir. Je vous demande
alors comment d’honorables officiers, très capables dans leur spécialité, mais
qui n’ont pas l’habitude d’interpréter les lois, verront-ils dans la loi ce que
nous-mêmes n’y voyons pas ?
Maintenant le ministre dit, pour prouver
l’inutilité de nos amendements, que le conseil d’enquête motivera ainsi son
avis : « attendu que le fait imputé à l’officier est constant ; attendu
que ce fait est grave ; attendu, etc. » Mais je demande à M. le ministre
de la justice quelle disposition de la loi oblige le conseil d’enquête à
motiver son avis.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Il ne le motive pas.
M. Gendebien. -
Qu’est-ce donc alors que vos « attendu que » ? N’est-ce pas dans
cette forme qu’on établit ce qu’on appelle les motifs ou considérants d’un
jugement. C’est encore là un abus de mots.
Le ministre a commencé par déclarer qu’on
interrogerait le conseil sur l’existence du fait, sur la question de savoir si
le fait est de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession
des armes ou la subordination militaire, et enfin sur la question de savoir si
le fait est grave.
J’ai demandé que cela fût
exprimé dans la loi ; on m’a répondu que cela était inutile, parce que le
conseil motiverait son avis. J’ai demandé dans quelle disposition de la loi on
exigeait que l’avis fût motivé ; on me répond que le conseil ne motive pas son
avis. Que de faux-fuyants ! Eh bien, je demande, pour sortir de ce cercle
vicieux, que la loi impose au gouvernement l’obligation de poser au conseil les
questions dont a parlé le ministre ; sans doute cela n’a aucun inconvénient,
puisqu’il a dit positivement qu’elles seraient soumises au conseil.
Vainement parlez-vous des garanties que l’on trouve
dans l’énoncé à l’art. 1er des faits qui peuvent être imputés à l’officier.
L’article parle de faits non prévus par les lois. Ces faits n’ont donc aucun
caractère quelconque, car ils ne sont pas même prévus.
M. Dumortier propose un amendement qui formule
précisément ce que vient de dire le ministre, et il lui dit que le conseil
répondra à toutes les questions qu’il veut qu’on lui pose.
M. de Brouckere.
- Dès le principe j’ai interprété la loi comme elle vient d’être interprétée
par M. le ministre de la justice. Mais je dois déclarer que j’ai entendu,
autour de moi, plusieurs personnes qui l’interprétaient d’une autre manière.
D’où il résulte qu’il y a quelque doute d’après les termes dans lesquels la loi
est conçue. En effet, avant que le ministre se fût expliqué aussi
catégoriquement qu’il l’a fait, on pouvait se demander, lorsqu’un officier
serait inculpé d’un fait considéré comme tombant sous la disposition du numéro
l° de l’article 1er, si alors ce serait le conseil d’enquête qui serait appelé
à décider si le fait est grave, s’il est de nature à compromettre l’honneur et
la dignité de la profession des armes, ou bien si ce serait le gouvernement.
Par exemple un officier
serait inculpé par le gouvernement de s’être livré habituellement et
publiquement à l’ivresse. Cet officier est traduit devant le conseil d’enquête.
Le conseil, d’après la loi que nous avons votée provisoirement, est appelé à
émettre un avis sur le fait imputé à l’officier, Mais se bornera-t-il à
constater le fait, sauf au gouvernement à déclarer si le fait tombe sous la
disposition de l’art. 1er ?
Puisqu’il y a quelques doutes, je ne conçois pas
pourquoi le gouvernement s’oppose à ce qu’ils soient levés. Alors même (et
c’est mon avis) que l’amendement serait inutile, il suffit, ce me semble, qu’il
y ait du doute pour qu’on doive l’admettre.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - L’honorable préopinant demande
si c’est au conseil d’enquête qu’il appartient de qualifier le fait, de dire si
le fait est grave ou non.
M. de Brouckere.
- Je ne le demande pas.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Il dit que quelques membres peuvent faire cette question,
que dès lors il y a doute et qu’il faut lever ce doute.
La loi dit en toutes lettres que c’est le conseil
d’enquête qui est appelé à constater les faits, et il ne suffit pas que le
conseil constate un fait quelconque, sa déclaration ne peut autoriser la
privation du grade, que pour autant qu’elle tombe sur un fait réunissant les
conditions prescrites par la loi. Les articles 8 et 10 ne laissent pas le
moindre doute.
(Moniteur belge n°153, du 1er juin 1836) M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, je ferai une seule observation. Je veux faire remarquer que l’art.
10 ne laisse aucun doute sur la question qui s’agite en ce moment. Cet article
porte « si les faits sont déclarés constants, par le conseil d’enquête, le
Roi pourra prononcer, etc. » Quels sont les faits que le conseil d’enquête
peut déclarer constants ? Evidemment ceux pour lesquels l’art. 1er dispose que
le Roi peut priver l’officier de son grade ou de son traitement. Cela est clair
comme le jour.
J’ajouterai que ce serait une singulière anomalie
d’insérer dans la loi la position de questions sur des faits qui sont précisés
dans le n°1° de l’article 1er, et de ne pas en poser pour les faits compris
dans les autres numéros du même article.
Les amendements proposés sont évidemment inutiles
lorsqu’on met l’art. 10 en présence de l’art. 1er.
(Moniteur
belge n°152, du 31 mai 1836) M. Dumortier.
- Je déclare que je suis d’accord avec M. le ministre de la justice. Mais je
trouve que l’art. 10 dit précisément le contraire de ce que lui fait dire M. le
ministre de l’intérieur ; en effet, il porte : « si les faits sont
déclarés constants. » Vous voyez qu’il n’est question que du fait. Vous
voyez qu’il n’est nullement question du caractère du fait, de l’appréciation du
fait.
Cependant le ministre de la justice a dit qu’il
fallait autre chose qu’une simple déclaration du fait. Sans doute cette
déclaration suffira aussi longtemps qu’il sera aux affaires. Mais il peut venir
un autre ministre qui voudra s’en tenir au texte de la loi. C’est pour cela que
la loi doit porter que l’examen du conseil doit porter sur autre chose que sur
le fait exclusivement.
Je ne vois au reste aucune objection contre une
disposition qui, au dire des ministres de la justice et de l’intérieur, formule
leur propre opinion. (Aux voix ! aux voix
!)
- La discussion est close.
L’amendement de M. Dumortier est mis aux voix et
adopté.
L’art. 8 est adopté avec cet amendement
Article 9 (devenu 11) et
suivants
Les autres articles sont successivement confirmés
sans discussion.
M. le président. -
M. le ministre de la guerre comprend-il les considérants dans le projet ?
M. le ministre de la guerre
(M. Evain). - Non, M. le
président.
Vote sur l’ensemble du
projet
On procède à l’appel nominal sur l’ensemble de la
loi.
En voici le résultat :
65 membres ont pris part au vote.
2 se sont abstenus.
57 ont voté pour le projet.
8 ont voté contre.
En conséquence, le projet est adopté ; il sera
transmis au sénat.
Ont répondu oui : MM.
Andries, Beerenbroeck, Berger, Coghen, Cols, Cornet de Grez, Dams, de
Brouckere, Dechamps, de Longrée, F. de Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de
Muelenaere, de Nef, de Puydt, Dequesne, de Renesse, de Sécus, Desmanet de
Biesme, Desmet, de Terbecq, de Theux, Devaux, d’Huart, Eloy de Burdinne, Ernst,
Fallon, Heptia, Keppenne, Kervyn, Lebeau, Legrelle, Lejeune, Mast de Vries,
Milcamps. Morel-Danheel, Pirson, Polfvliet, Quirini, Raymaeckers, C. Rodenbach,
Rogier, Rouppe, Schaetzen, Simons, Smits, Ullens, Vandenhove, Vanderbelen,
Verdussen, Verrue-Lafrancq, Van Hoobrouck de Fiennes, C. Vuylsteke, L.
Vuylsteke, Watlet, Zoude et Raikem.
Ont répondu non : MM. Doignon, Dumortier,
Gendebien, Jadot, Pollénus, Seron, Vandenbossche, Vanden Wiele.
M. le président. -
MM. les membres qui se sont abstenus sont invités, aux termes du règlement, à
énoncer les motifs de leur abstention.
M. Desmaisières.
- Messieurs, personne plus que moi n’apprécie la nécessité d’avoir des lois
destinées à maintenir, et une bonne organisation, et une discipline sévère dans
l’armée. Aussi, dès le premier budget de la guerre, à la discussion duquel j’ai
assisté, et à chaque discussion, qui a eu lieu depuis, je n’ai cessé de
réclamer la présentation de ces lois.
Mais, si c’est en ma qualité d’ancien militaire que
j’en ai agi ainsi, c’est aussi en cette même qualité que j’apprécie de quelle
importance il est pour le bon parti à tirer de notre jeune et belle armée et
par conséquent pour le maintien de notre indépendance nationale, d’éviter de
blesser, en quoi que ce soit, les susceptibilités des militaires en ce qui
touche les droits et les garanties que leur assure la constitution.
Maintenant, je vous l’avouerai ici franchement,
messieurs, je ne suis pas sans éprouver à cet égard quelques scrupules,
quelques inquiétudes, même sur la portée d’une disposition de la loi qu’il ne
m’a pas été donné de pouvoir combattre.
Je veux parier du n°1 de l’art. 1er. Toutefois,
aujourd’hui, je l’avoue, mes craintes à cet égard doivent être moins fortes
depuis l’adoption de l’amendement que nous avons voté tout à l’heure.
En vertu du n°1° de l’art. 1er, un officier pourra
être privé de son grade, pour faits graves non prévus par les lois qui sont de
nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes ou la
subordination militaire.
D’abord, comme l’art. 2 du projet ministériel
disait : « Il n’est pas dérogé par la présente loi aux dispositions des
lois militaires ou civiles relatives à la perte des grades militaires, »
j’ignore si l’on a entendu parler ici tout aussi bien des lois civiles que des
lois militaires.
Quoi qu’il en soit, messieurs, qu’arrivera-t-il
lorsqu’on voudra appliquer cette disposition de la loi ?
Dès que l’officier inculpé pourra se présenter une
loi à la main pour prouver que le fait à lui imputé est prévu par cette loi, il
faudra l’absoudre quelque grave que soit le fait commis par lui, et je n’irai
pas bien loin pour citer des exemples ; c’est dans la loi même sur la position
des officiers que je les puiserai.
En effet, messieurs, voilà ce qui, selon moi,
résultera immanquablement de l’art. 7 de la loi sur la position des officiers
quand on la mettra en présence de celle qui vient d’être adoptée.
Lorsqu’un officier aura commis une désobéissance
grave, tellement grave, par exemple, qu’elle aura, contre son intention,
entraîné la perte d’une bataille ; eh bien, cet officier se présentera avec
assurance, la loi sur la position à la main, et dira à son juge : « Vous
pouvez me mettre au traitement de réforme ; mais vous ne pouvez pas me priver
de mon grade, puisqu’on ne peut priver un officier de son grade que pour un
fait grave non prévu par les lois, et que celui qui m’est imputé est prévu par
la loi sur la position des officiers qui ne le punit que par la mise au
traitement de réforme. »
Il en sera de même de tout officier qui aura commis
des excès qui auront résisté aux peines disciplinaires, ou qui se sera rendu
coupable de sévices envers ses inférieurs, ou qui enfin sera d’une inconduite
habituelle, tandis qu’un officier qui se sera rendu coupable d’un fait grave
non prévu par les lois, pourra être destitué, bien que ce fait soit moins grave
que ceux que je viens d’énumérer et qu’il soit même tellement peu grave qu’il
n’a pas été prévu par les lois pénales.
Je sais, messieurs, que les qualités personnelles
du ministre entreront pour beaucoup dans la bonne ou mauvaise exécution de la
loi, mais nous faisons des lois pour les mauvais comme pour les bons ministres,
et bien plus encore pour les mauvais que pour les bons.
En résumé et en deux mots, j’admets le principe de
la loi, mais je me suis abstenu parce que je n’ai pas voulu que mon vote
approbatif pût impliquer de ma part approbation de la disposition que je viens
de citer.
M. A. Rodenbach.
- Je me suis abstenu par les mêmes motifs que l’honorable préopinant.
PROJET DE LOI PORTANT
RELATIF A L’ECOLE VETERINAIRE
M. le président. -
La chambre passe à la discussion générale sur le projet de loi relatif à
l’école vétérinaire.
Discussion générale
(Moniteur
belge n°153, du 1er juin 1836) M. Dumortier.
- Je dois dire quelques mots relativement au projet de loi en discussion. Je
conçois qu’il sera difficile de le faire écarter par la chambre, car il n’y a
pas d’exemple qu’elle ait repoussé un projet présenté par le gouvernement.
Cependant, quelles qu’en soient les conséquences, je dois faire une réflexion,
dans l’intérêt du trésor public. Vous savez que toutes les fois qu’il est
question du trésor public dans cette enceinte, je prends la parole pour faire
valoir ses intérêts.
Depuis longtemps, je regarde comme une chose
assurée que nous marchons dans un système ruineux. Cela résulte de ce que nous
faisons des lois de dépenses dans l’intervalle d’un budget à l’autre.
De quoi s’agit-il maintenant ? d’une
loi pour créer une école vétérinaire. Mais cette école est déjà créée, elle
existe ; vous avez consacré chaque année 40 mille fr. à cet établissement, et
cette année vous avez élevé l’allocation à 60,000 fr. Maintenant, que
demande-t-on de faire en constructions et acquisitions pour cette école ? une dépense d’un demi-million. C’est, à mon avis, comme si
on disait qu’il y a une mine d’argent dans les Ardennes où on ira puiser le
demi-million dont on a besoin. Malheureusement, la mine d’argent c’est la poche
des contribuables. Quand nous avons voté des dépenses, on nous propose un
emprunt ou une augmentation de contributions pour y faire face. Ici c’est par
un emprunt qu’on se propose de couvrir la dépense, car on ne demande pas
d’augmenter les impôts, et si on le demandait, on répondrait : Laissons l’école
vétérinaire telle qu’elle est ; n’augmentons pas les impôts.
Mais, dit-on, on fera face à la dépense par
l’émission de bons du trésor : cette émission de bons du trésor devra en
définitive être couverte par un emprunt.
Avant de voter une dépense semblable, je me demande
si, dans l’état actuel, l’école vétérinaire ne suffit pas aux besoins de
Vous avez établi deux universités qui chacune n’ont
pas trop d’élèves ; vous avez là des cours de sciences comme à l’école vétérinaire, la chimie appliquée aux
arts, la médecine et la pharmacie, en un mot, toutes les sciences qu’on enseigne
à l’école vétérinaire ; ajoutez-y une chaire d’économie rurale et une chaire
d’anatomie vétérinaire, donnez à chacun des professeurs quatre mille francs de
traitement ; au moyen de 16 mille francs par an, vous aurez une école
vétérinaire dans chaque université.
Et pour cela il ne faut pas faire une dépense d’un
demi-million. Que résultera-t-il de cette dépense ? On va vous faire de beau
bâtiments au milieu de vastes terrains, ce qui sera faire la charrue avant les
bœufs ; quand les bâtiments seront faits, il faudra créer un personnel plus
nombreux ; on ne se contentera pas des professeurs qui existent maintenant ; on
voudra monter l’école comme une université, parce que ce sera un établissement
du gouvernement. Au lieu de créer de nombreux professeurs, pourquoi ne pas
adjoindre deux professeurs dans chaque université, dont l’un serait chargé de
la chaire de chirurgie el de médecine vétérinaire, et dont l’autre serait
chargé de l’application de la science vétérinaire ? Cela suffirait, parce que
les universités offrent tous les cours nécessaires, la botanique, l’anatomie
comparée, la chimie... Par là vous vous dispenseriez de dépenser un
demi-million, et même de dépenser cinquante ou soixante mille francs par an.
Voilà comment on devrait entendre l’administration
des finances d’un pays ; on devrait faire les choses les plus utiles avec le
moins de frais possible ; mais nous allons de façon qu’à la fin nous aurons un
budget impayable.
Songez, messieurs, qu’à nos dépenses extraordinaires
il faut joindre la dette hollandaise qui se monte à 25 millions environ. Vous
êtes sans prévoyance de l’avenir ; vous employez la partie la plus belle de nos
finances à des folies ; car ce sont de véritables folies que de faire des
dépenses quand on peut arriver au même résultat par des moyens plus économique.
Indépendamment de l’économie, il existe un autre
motif pour ne pas créer une grande école vétérinaire.
Le nombre des artistes vétérinaires nécessaire dans
un pays comme le nôtre est nécessairement restreint ; dans quelques années,
quand les artistes vétérinaires seront en nombre suffisant, croyez-vous qu’il
se présentera encore des jeunes gens pour devenir vétérinaires ? Alors, que
deviendra notre établissement ? Ainsi vous aurez créé une école gigantesque
pour n’y avoir que quinze ou vingt élèves dans quelques années : le bénéfice
que vous tirerez de la création de l’école sera-t-il en raison de la dépense
faite ? Si vous adjoigniez un ou deux professeurs aux universités, vous parviendriez
au même but, d’une manière moins dispendieuse.
Sous tous les rapports la création de l’école est
inutile. On nous dit que les fils de fermiers y viendront plus tard apprendre
l’économie rurale. Messieurs, les meilleurs professeurs d’économie rurale, ce
sont les fermiers flamands. Je ne conçois rien de plus ridicule que les écoles
d’économie rurale ; le dernier des paysans est dans le cas de donner de
meilleures leçons sur cet objet que le professeur le plus disert. Les
professeurs ne peuvent recueillir les faits que chez les paysans ; l’économie
rurale s’est formée par l’intelligence des agriculteurs, et se transmet par
l’exemple ; vous n’aurez jamais de paysans dans votre école ; les paysans se
rient de vous quand ils vous voient prétendre leur enseigner l’économie rurale
!
Ce ne sont pas là les seules réflexions que fait
naître votre ridicule projet.
Une université coûte à
La ville de Liége a fait à ses frais une école
vétérinaire ; d’autres villes peuvent faire de même. Ne grevez donc pas le
trésor public par des dépenses superflues, surtout quand nous avons le plus
grand besoin de faire des économies.
Si nous pouvions dépenser un demi-million, je dirai
: Faisons-en des routes, des canaux, choses qui rapportent ; mais c’est une
absurdité que d’employer les deniers publics pour une école vétérinaire !
Nous sommes extrêmement
prodigues quand il s’agit des bêtes à cornes ; mais quand il s’agit des
sciences, des lettres, on économise. Vous votez des millions pour le gros et le
menu bétail, et vous refusez 10,000 francs pour l’académie des sciences ! (On rit.) Tous les sacrifices que l’on
fait faire au trésor, sont en faveur des animaux !... (Hilarité générale.) Ce que je dis est très réel, toutes les faveurs
sont pour les bêtes à cornes... (On rit
aux éclats.) Pour les travaux de l’intelligence, de l’esprit, pour la
science on ne donne rien, exactement rien ; on lésine, on examine denier par
denier ; mais quand il s’agit des bœufs et des taureaux on s’embarrasse fort
peu que le trésor perde un million. (On rit encore.)
Vous riez ; mais cela n’en est pas moins vrai. Le
public intelligent condamne de pareils votes ; pour moi je ne m’en rendrai pas
solidaire.
Ce n’est pas quand le trésor est obéré et quand
nous avons besoin de faire des emprunts qu’il faut voter un demi-million. Je
consentirai à continuer la subvention annuelle de soixante mille francs, portée
au budget, jusqu’à ce que le ministre ait trouvé un moyeu plus économique
d’établir son école vétérinaire ; voilà tout ce que je pourrai faire.
(Moniteur
belge n°154, du 2 juin 1836) M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je ne suivrai pas
l’orateur et ne relèverai pas les considérations qu’il a exposées et qui m’ont
paru renfermer trop peu de dignité ; je ferai seulement observer que si l’on
formait un total des diverses sommes, absorbées par les athénées, les
universités et les autres établissements destinés spécialement à former des
hommes lettrés, des savants, on serait convaincu que les assertions de
l’orateur sont bien loin d’être vraies, et que les sciences et les lettres
exigent des sacrifices bien plus considérables qu’on ne le pense communément.
L’école vétérinaire, destinée à former des hommes
instruits dans l’art d’élever et de traiter les bestiaux, qui font une grande
partie de la richesse d’un pays agricole, a aussi pour objet de former des
hommes instruits dans l’agriculture elle-même : on voudrait adjoindre cette
école à une université ; mais il n’y aurait pas là d’économie ; car il faudrait
des bâtiments particuliers pour loger les élèves, et des terrains pour les
exemples de culture.
L’adjonction de l’école
vétérinaire à une université ne procurerait même pas une économie notable dans
le personnel des professeurs ; un établissement de cette nature doit avoir des
professeurs spéciaux : chaque science est maintenant si étendue, que ce n’est
pas en réunissant diverses branches de l’enseignement dans une même main que
l’on peut avoir de bons professeurs ; chaque science exige, pour être
approfondie, la vie d’un homme ; ce sont les hommes spéciaux qui enseignent le
mieux.
Il faut avoir une école vétérinaire et
d’agriculture dans ce pays : tout le monde connaît nos richesses agricoles ; et
l’on conçoit facilement les heureux résultats que peut donner un tel
établissement. Des jeunes gens instruits peuvent prévenir de grands désastres
pour les agriculteurs, en même temps qu’ils peuvent répandre des connaissances
utiles pour rendre nos champs encore plus féconds.
Je pense que ce peu de réflexions suffit pour
réfuter l’honorable préopinant.
(Moniteur
belge n°152, du 31 mai 1836) M.
Desmanet de Biesme. - Messieurs, l’honorable M. Dumortier regarde la
création d’une école vétérinaire comme inutile.
Il vous dit que le meilleur professeur
d’agriculture est le paysan flamand.
Certainement, sous le rapport de la pratique,
l’agriculture flamande est poussée très loin. Mais il est des hommes qui ont
beaucoup étudié et qui possèdent parfaitement la théorie, sans l’être livrés à
la pratique, tandis qu’il en est d’autres qui ont constamment pratiqué, sans
s’occuper le moins du monde de la théorie. La perfection, selon moi, consiste à
réunir la pratique et la théorie. Messieurs, je pense aussi que cette école
étant un établissement central, et Bruxelles étant un point central, pour
pouvoir réunir les élèves des provinces wallonnes et flamandes, le contact qui
va s’établir entre eux ne pourra être qu’éminemment profitable aux intérêts de
l’agriculture ; les bonnes théories pourront se transplanter dans les provinces
qui en ont besoin ; et puisque les Flamands ont un système d’agriculture si
parfait, les Wallons qui laissent encore à désirer sous ce rapport, et qui ont encore
beaucoup à apprendre, ne pourront que gagner à leur contact avec leurs
compatriotes flamands.
L’honorable M. Dumortier demande ce que
M. Dumortier. -
Il y a une grande différence.
M. Desmanet de
Biesme. - Non, il n’y a pas de différence ; le cas est absolument
identique.
Au reste, je ferai observer que tous les jeunes
gens qui fréquentent l’école ne seront pas tous destinés à devenir des artistes
vétérinaires du gouvernement ; il y en a qui pourront ne fréquenter les cours
que dans le but d’acquérir des connaissances pour leur propre usage ; et il
serait à désirer que les agriculteurs aisés de nos provinces s’imposassent
quelques sacrifices, pour faire acquérir à leurs fils ces connaissances qui ne
leur serviraient que personnellement,
Messieurs, on fait aujourd’hui beaucoup pour
l’instruction publique ; c’est un besoin de notre époque ; et de notre côté
nous n’avons rien négligé pour y pourvoir d’une manière complète.
Mais, on ne peut pas se dissimuler que les jeunes
gens qui fréquentent les hauts établissements d’instruction appartiennent pour
la plupart à la classe des gens fortunés ; les personnes peu aisées y ont peu
d’accès : non pas que je pense qu’il faille envoyer beaucoup de ces personnes
aux universités. Je crois, au contraire, qu’il faut leur ouvrir d’autres
carrières dans l’agriculture, l’industrie et le commerce ; or, l’institution
pour laquelle le gouvernement vous demande des fonds, pourra, me semble-t-il,
atteindre ce but si désirable ; et il serait même à souhaiter que dans
l’intérêt de cette classe de jeunes gens dont je parle, l’on pût établir en
Belgique une école d’arts et métiers, comme il en existe une en France.
M. Dumortier vous a dit qu’on pourrait adjoindre
une école vétérinaire aux universités ; je crois inutile de répondre à cette
assertion : M. le ministre de l’intérieur a démontré clairement que cette
adjonction n’est nullement possible, et que, le fût-elle, la dépense en serait
aussi élevée que celle qui serait consacrée à un établissement spécial.
J’ajouterai une simple considération : c’est qu’il
serait dangereux peut-être de réunir, pour leur donner la même instruction, des
jeunes gens appartenant à des classes différentes, dont les uns se
destineraient à des professions libérales, et les autres à celle plus modeste
d’artiste vétérinaire. Ce sont là des choses tout à fait distinctes.
Quant à la question d’économie, je dirai que ce qu’en
a dit M. Dumortier peut être à la rigueur très exact. Eu restreignant les
dépenses au plus strict nécessaire, le pays sera incontestablement plus riche ;
mais alors, messieurs, il faudrait supprimer un grand nombre de dépenses plus
on moins utiles devant lesquelles cependant on n’a pas reculé jusqu’ici, par
raison d’économie ; telles sont, par exemple, les routes dont, rigoureusement
parlant, l’on pourrait se passer, et dont la construction n’en a pas moins été
ordonnée.
Au reste, messieurs, la question d’économie, dans
cette occasion, me semble résolue d’une manière satisfaisante, car il faut
remarquer que ce n’est pas une création nouvelle qu’on vous propose ; la
chambre, par ses votes antérieurs, a déjà sanctionné l’établissement de l’école
vétérinaire ; il a été reconnu en même temps que cette école ne peut rester à
Bruxelles, car il est dangereux pour l’hygiène publique qu’une institution
semblable, eu égard aux expériences qu’on y fait, existe au centre d’une grande
ville.
Si vous continuiez l’état
de choses actuel, c’est-à-dire si vous votiez annuellement le subside que vous
avez accordé au gouvernement pour le soutien de l’école vétérinaire qui existe
actuellement à Bruxelles, qu’en résulterait-il ? C’est qu’au bout d’un certain
nombre d’années, la ville de Bruxelles se trouverait en possession de beaux
bâtiments, tandis qu’il n’en reviendrait aucun au gouvernement.
Mais il n’en sera plus de même si nous adoptons le
projet du gouvernement ; car alors, en supposant même que l’école vienne à
cesser après un certain temps, le gouvernement pourra rentrer dans une partie,
et même dans la presque totalité de ses frais.
Je crois, messieurs, que ces considérations,
jointes à celles que M. le ministre a fait valoir, militent puissamment en
faveur de l’adoption du projet de loi qui vous a été soumis par le
gouvernement.
M. Pollénus. -
Toute instruction donnée aux frais de l’Etat doit être réglée par la loi, aux termes
de la constitution ; nous avons pu dévier de cette règle, quand nous avons
accordé des subsides pour le service de l’école vétérinaire pendant les années
précédentes, parce qu’alors il s’agissait simplement de mesures qui ne nous
engageaient à rien, pour satisfaire des besoins qui ne pouvaient s’appliquer à
une destination permanente. Mais, aujourd’hui, on propose une somme qui doit
servir à l’achat d’un terrain, ce qui suppose déjà une organisation permanente.
Je trouve là quelques difficultés pour ma part.
Je ne vois pas même quel motif de demander cette
allocation, tandis que dans la discussion du budget ces difficultés ont été
objectées à M. le ministre de l’intérieur ; et même alors il promit un projet
de loi sur l’école vétérinaire.
Il me semble donc qu’en
attendant une organisation légale de l’école vétérinaire, il est difficile de
consentir à une allocation relative à un objet qui suppose une organisation
permanente.
Mais, dit-on, la construction de cet établissement
sera extrêmement avantageuse. S’il en est ainsi, je suis étonné que la ville de
Bruxelles ne réclame pas cet avantage. Pour moi je suis très disposé à le lui
céder.
Déjà on a fait des observations sur l’élévation du
chiffre demandé. Mais de quel droit pourra-t-on refuser une allocation
semblable à la ville de Liége, qui a un établissement du même genre, ou à toute
autre commune, qui aurait aussi une école vétérinaire ? Car il s’agit ici d’un
principe que vous allez poser.
On a objecté à une considération qu’a fait valoir M
Dumortier qu’il fallait des hommes exclusivement occupés de toutes les branches
de l’art vétérinaire. Cependant il n’en est pas ainsi, je crois, dans les
écoles vétérinaires de Liège et de Bruxelles. L’observation de M. Dumortier
subsiste donc, et M. le ministre n’y n pas répondu.
M. Gendebien. -
Je ne suis pas de ceux qui contestent l’utilité de l’école vétérinaire. Eu
toute circonstance j’ai manifesté une opinion favorable à cette institution,
et, comme je l’ai toujours fait pour toute institution ayant rapport à
l’instruction, n’importe dans quelque branche que ce soit, je voterai toujours
toutes les allocations que je jugerai nécessaires à tout établissement
d’instruction publique.
J’ai seulement un regret, c’est que l’on n’ait pas
songe plus tôt à un établissement définitif ; si on avait écouté mes avis au
lieu de n’y voir que de l’opposition, on aurait économisé des sommes
considérables qui auront été dépensées en pure perte quand on quittera
l’établissement actuel.
Maintenant la question est de savoir s’il y a
économie pour le trésor et utilité pour l’école de la transférer en dehors de
Bruxelles. Quant à moi je ne vois pas l’avantage qu’il y a là pour le
gouvernement, et j’y vois de grands inconvénients pour l’école. Le gouvernement
va dépenser 438.000 fr. ; mais si, en fin de compte, on ne dépense que 500,000
fr., je crois que nous devrons nous féliciter. On sait ce que sont les devis,
on sait qu’ils grossissent toujours lorsque les allocations sont accordées et
que les travaux sont commencés.
D’un autre côté, d’après une convention avec la
ville (s’il n’y avait pas de convention le gouvernement avait fait à la ville
des propositions qu’elle avait acceptées ; il y avait donc une sorte de
contrat), la ville devait construire un établissement digne de la capitale :
elle devait à cet effet emprunter 500,000 fr. ; elle devait rembourser
successivement moitié par moitié avec le gouvernement, qui devait, jusqu’à
l’amortissement, payer annuellement 25,000 fr. en sorte que sur les 500.000 fr.
il aurait payé 250,000 fr. Ici on demande 438,000 fr. dès à présent, et nous
pouvons compter que la dépense s’élèvera au moins à 500,000 fr. Il y avait donc
économie pour le trésor de 250,000 fr., en adhérant à ce projet d’établissement
de l’école à Bruxelles ; sous ce rapport je ne puis donc donner mon assentiment
au projet.
On vous dit que, d’après le traité fait avec la
ville de Bruxelles, on devait lui payer en 15 ans 361,272 fr. ; mais veuillez
remarquer qu’en procédant ainsi qu’on vous le propose, on aura payé réellement
un million dans le même espace de 15 ans, sans compter les frais d’entretien
qui seront considérables puisqu’il s’agit d’approprier d’anciens bâtiments.
En définitive c’est la différence de 361,272 fr. à
un million, c’est-à-dire 700,000 fr. à peu près, que le gouvernement paiera en
plus au bout de quinze ans, au lieu de faire une économie pour le trésor comme
on pouvait le croire.
Maintenant, pour le but qu’on se propose, est-ce
bien sérieusement qu’on suppose qu’on va établir une école d’agriculture modèle
sur 10 à
Si on pouvait avoir la malencontreuse idée de faire
consister l’enseignement dans l’exploitation de fermes modèles, il faudrait au
moins, pour faire des expériences, choisir des sols différents. Par exemple, on
pourrait acquérir 12 ou
Mais il n’est pas nécessaire heureusement d’avoir
des fermes modèles pour répandre des théories utiles à l’agriculture. On pourra
réunir en corps de doctrine les fruits de l’expérience acquise dons les
Flandres, dans le Brabant, dans les Ardennes ; car nous avons l’avantage
d’avoir dans notre pays tous les genres de culture. Je crois que nous cultivons
tout ce qui se cultive en Europe.
Quand on aura institué une ferme modèle, je doute
que l’application des théories qui seront enseignées à l’école, amènera d’aussi
bons résultats qu’en obtiendrait un laboureur soignant ses propres intérêts. Je
crois même que les essais faits dans cette ferme modèle arriveront souvent à un
résultat tout contraire aux théories qui auront été enseignées. Mais ces
théories réussiront, appliquées par un laboureur dans son intérêt particulier,
lorsque ce laboureur aura puisé l’instruction dans votre école, ou qu’il sera
aidé des observations de son fils qu’il aura envoyé à votre école.
Quant à vos agronomes modèles, ils agiront comme
tous ceux qui reçoivent un traitement ; ils chercheront à le gagner tant bien
que mal et en se donnant le moins de peine possible ; ils s’inquiéteront fort
peu du reste.
Je crois en outre que, particulièrement dans la
localité où vous allez acquérir des terrains, vous ne pouvez obtenir aucun bon
résultat.
Sous un autre rapport, je crois l’acquisition
inutile et même nuisible à l’école : vous allez cloîtrer en quelque façon des
jeunes gens venant de la campagne. Est-ce là qu’ils acquerront cette éducation
sociale qu’ils iront répandre chez eux, lorsqu’ils y retourneront, ainsi que
nous l’a dit le ministre de l’intérieur ? Non, messieurs ; ils ne pourront que
contracter de mauvaises habitudes. Au lieu de sortir de cet établissement plus
policés ils en sortiront probablement plus grossiers. C’est ce qui arrivait
ordinairement dans les anciens collèges. Les jeunes gens y perdaient souvent
tout le fruit d’une bonne éducation, et devaient en sortant refaire leur
éducation ; ce n’est pas dans une société d’hommes réunis, ce n’est que dans le
monde qu’on se polit, qu’on acquiert l’éducation sociale, dont on reconnaît les
avantages puisqu’on s’en prévaut pour soutenir le projet.
Vous avez à Bruxelles tous les genres de
professeurs d’agrément. L’école est-elle dans la ville, ces professeurs peuvent
s’y rendre. Il en est tout autrement si elle est reléguée hors de la ville, ils
né s’y rendront qu’à grands frais pour ces jeunes gens qui seront par là forcés
d’y renoncer.
Vous avez à Bruxelles tous les professeurs pour
toutes les branches que vous vous proposez de faire enseigner. Hors de la ville
vous n’aurez que des médiocrités ou des hommes qui exigeront des traitements
plus forts en raison des désagréments que vous leur imposerez.
Les élèves pourront d’ailleurs suivre des cours de
littérature de premier et de deuxième degré à l’athénée ; à l’université libre,
des cours de haute littérature, des cours de mathématiques, de chimie, de
physique, de géométrie appliquée aux arts ; vous avez une école de médecine
dont les diverses branches d’enseignement ont tant de rapport avec la science
de l’hippiatrique. Vous voulez vous priver de toutes ces immenses ressources ;
vous voulez les avantages de l’éducation et de l’instruction, et vous voulez
éloigner tous ces jeunes gens du foyer de la science et de la civilisation.
Ne croyez pas que je parle dans l’intérêt de
Bruxelles. La ville de Bruxelles aurait dépensé 250,000 fr. ; or, d’après les
calculs du ministre, sur les produits de l’octroi, elle n’aurait gagné que
11.000 fr. à l’établissement de l’école dans l’intérieur de la ville. Mais, au
total, la ville n’y aurait pas perdu, mais aussi elle n’y aurait pas gagné. Ce
n’est donc pas dans l’intérêt de la ville, mais dans l’intérêt du trésor, dans
l’intérêt de l’école que je parle.
Ensuite il ne faut pas perdre de vue que les 11,000
fr. de l’octroi ne seront pas toute économie pour l’école, ainsi qu’on vous l’a
dit. Sans vous faire remarquer tout ce qu’a de mesquin une pareille
considération, je me bornerai à vous faire observer qu’une grande partie des
objets de consommation soumis à l’octroi seront également consommés dans Bruxelles,
où les jeunes gens se rendront toujours le plus qu’ils pourront, et qu’ils
habiteront de préférence à votre espèce de cloître.
D’un autre côté, on espère que la ville de
Bruxelles pourra étendre son octroi dans les limites anciennes qui constituaient
ce qu’on appelait « la cuve de Bruxelles. » Alors la ligne de
l’octroi comprendra la localité où on se propose d’établir l’école vétérinaire,
et ainsi disparaîtra l’économie des 11.000 francs qu’on espère faire aux dépens
de la splendeur de la capitale.
Je me résume. Je dis que d’un côté le trésor va
s’obérer pour un établissement qui ne donnera pas les résultats qu’on attend.
Je dis d’autre part que, dans l’intérêt de l’école
et de la civilisation, l’école ne doit pas être où on se propose de l’établir ;
et ce n’est pas dans un cloître à côté d’une grande ville, mais c’est dans une
ville comme Bruxelles, que l’on donnera aux élèves quelque idée de
civilisation.
- La séance est levée à 5 heures.