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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 25 novembre 1836

(Moniteur belge n°332, du 26 novembre 1836)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Verdussen fait l’appel nominal à 1 heure.

M. Kervyn lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Verdussen présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le conseil communal de Boussu demande qu’il soit établi dans cette commune une perception de poste aux lettres. »


« Les fabricants de bonneterie en laine et coton de la ville de Leuze demandent que la bonneterie étrangère soit frappée d’un droit de 20 p. c. à l’entrée en Belgique. »


« Le sieur Callens, chevalier de la croix de fer, ex-employé au ministère de la guerre, demande un emploi ou une gratification. »


« Le sieur Ch. Vanderstraeten, fils, réclame de nouveau le paiement des quatre années de la pension arriérée due à feu son père. »


« Les échevins, des membres du conseil et notables de la commune de Marche-lez-Ecaussines réclament contre la pétition de leur bourgmestre et de trois conseillers qui s’opposent au projet de réunion de cette commune au canton de Soignies. »


« Le sieur Antoine-François Closset, né à Liége, contrôleur-général de la garantie, demande à être nommé conseiller à la cour des comptes, en remplacement de M. Bareel, décédé. »


« L’administration communale de Bree (Ruremonde) demande la construction de la route de Ruremonde à Beeringen. »


M. de Longrée. - Je demande que les deux dernières pétitions dont l’analyse vient d’être lue soient renvoyées à la commission des pétillons avec demande d’un prompt rapport.

- La proposition de M. de Longrée est adoptée. En conséquence les pétitions qu’il a indiquées sont renvoyées à la commission des pétitions avec demande d’un prompt rapport. Les autres pétitions sont renvoyées à la même commission purement et simplement.


M. Verdussen donne lecture d’une lettre de M. F. de Sécus par laquelle il fait savoir que la perte douloureuse qu’il vient de faire en la personne de son père le forcera de s’éloigner pour quelque temps des séances de la chambre.

- Pris pour notification.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du ministère de la justice, à l’effet de tenir en activité les ateliers des prisons

Dépôt

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - J’ai l’honneur de présenter, accompagné de l’exposé de ses motifs, un projet de loi composé d’un article unique, ainsi conçu ;

« Article unique. Il est ouvert à l’art. 6 du chapitre VIII du budget du département de la justice pour 1836, un crédit supplémentaire de la somme de 145,000 francs, pour tenir en activité les ateliers des prisons centrales, etc. »

J’ai eu l’honneur, dans une circonstance semblable, de proposer le renvoi du projet de loi à la section centrale chargée de l’examen de mon budget, comme étant encore plus au courant de la matière. Je crois qu’il y aurait lieu d’ordonner le même renvoi, le projet présentant une certaine urgence, puisqu’il s’agit de donner du travail aux ateliers des prisons centrales.

M. de Brouckere. - Je ne m’oppose pas au renvoi du projet à la section centrale chargée de l’examen du budget de la justice ; mais je demande qu’il soit entendu que le projet est renvoyé à la section centrale considérée comme commission et non comme section centrale. Je fais cette observation de crainte qu’on n’adopte ceci comme antécédent, et parce qu’une section centrale ne peut s’occuper comme telle que de ce qui a été examiné par les sections. Au reste, je le répète, je ne m’oppose pas au renvoi à la section centrale considérée comme commission.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - C’est ainsi que le renvoi a été prononcé l’année dernière après des explications analogues à celles qui viennent d’être données par l’honorable préopinant.

- La chambre donne acte à M. le ministre de la justice de la présentation du projet de loi et de l’exposé des motifs, et en ordonne l’impression et la distribution, ainsi que le renvoi à l’examen de la section centrale chargée de l’examen du budget du ministère de la justice, considérée comme commission spéciale.

Prise en compte de demandes en naturalisation

- La chambre s’occupe de la demande en naturalisation formée par M. de Jong, capitaine de navire.

Dans la dernière séance, un scrutin ouvert sur cette demande ayant été annulé parce que la chambre n’était plus en nombre suffisant pour délibérer, on ouvre dans celle-ci un autre scrutin sur cette même demande.

Nombre des votants, 65.

Boules blanches, 61.

Boules noires, 4.

La demande en naturalisation est prise en considération.


M. Pollénus. - Parmi les demandes en naturalisation il en est une dont il faudrait s’occuper sur-le-champ ; c’est celle formée par M. Dezautis, procureur du Roi près le tribunal de Ruremonde. M. le ministre de la justice et toute la chambre comprendront qu’il y a des motifs d’urgence pour statuer promptement sur la requête d’un membre de la magistrature.

M. de Brouckere. - J’appuierai la motion faite par l’honorable membre, et je la généraliserai ; je crois que la chambre doit statuer en cette séance sur trois requêtes en naturalisation formées par des hommes qui appartiennent à la magistrature.

M. le président. - Y a-t-il opposition ?

De toutes parts. - Non ! non !

M. le président. - M. Dezautis, faisant fonctions de procureur du Roi à Ruremonde, a fait une demande en grande naturalisation et subsidiairement une demande en naturalisation ordinaire ; nous allons d’abord ouvrir un scrutin relativement à la grande naturalisation.

Nombre des votants, 63.

Boules blanches, 31.

Boules noires, 32.

La demande en grande naturalisation n’est pas prise en considération.

Un scrutin est ouvert sur la demande en naturalisation ordinaire formée par le même M. Dezautis.

Nombre des votants, 61.

Boules blanches, 57.

Boules noires, 4.

La demande est prise en considération.


Un scrutin est ouvert sur la demande en naturalisation ordinaire formée par M. Leideman, commissaire de police à Audenaerde.

Nombre des votants, 63.

Boules blanches, 58.

Boules noires, 5.

La demande est prise en considération.


Un scrutin est ouvert sur la demande en grande naturalisation, formée par le sieur Bresson (Jacques), huissier, à Bruxelles, habitant la Belgique depuis 1793.

Nombre des votants, 62.

Boules blanches, 37.

Boules noires, 25.

La demande en grande naturalisation est prise en considération.

M. Eloy de Burdinne fait observer que sur la liste remise à la chambre, concernant les naturalisations, il reste des demandes sur lesquelles on pourrait statuer sur-le-champ.

M. Desmanet de Biesme croit que la chambre est assez fatiguée des petites promenades qu’elle a faites pour déposer des boules, et qu’il conviendrait de s’occuper d’un autre objet à l’ordre du jour, sauf à statuer sur les demandes en naturalisation à l’ouverture de la prochaine séance.

M. Gendebien. - Non ! finissons-en ; continuons les naturalisations ; il en reste deux sur la liste.

- La chambre, consultée, décide qu’elle va procéder aux scrutins sur les demandes en naturalisation.


Demande en grande naturalisation formée par M. le comte de Briey (Camille), habitant le Luxembourg.

Nombre des votants, 60.

Boules blanches, 50.

Boules noires, 10.

La demande est prise en considération.


Demande en grande naturalisation formée par M. Gauthier, actuellement ingénieur à Arlon.

Nombre des votants, 56.

Boules blanches, 40.

Boules noires, 16.

Projet de loi relatif à la poursuite des crimes et des délits commis par des Belges à l’étranger

Discussion générale

M. le président. - M. le ministre de la justice ayant consenti à ce que l’on considère comme proposition principale le projet de la section centrale, auquel il se réserve de proposer des amendements, à mesure qu’on en discutera les articles, la discussion est ouverte sur ce projet.

M. de Brouckere. - Messieurs, les lois pénales qui régissent la Belgique ne sont et ne doivent être, en général, applicables qu’aux crimes et délits commis sur le territoire de la Belgique ; cependant nos codes renferment une exception à cette règle générale ; c’est celle qui se trouve dans l’art. 7 du code d’instruction criminelle qui est ainsi conçu :

« Tout Français (je dirai tout Belge) qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d’un crime contre un Belge, pourra, à son retour en Belgique, être poursuivi et jugé s’il n’a pas été poursuivi et jugé dans le pays étranger, et si le Belge offensé rend une plainte contre lui. »

Cet article, messieurs, renferme, comme je l’ai dit, une exception non seulement aux lois qui régissent la Belgique, mais encore aux lois pénales qui régissent sous les peuples de l’Europe ; et, je le dis sans hésiter, cette exception est parfaitement motivée ; je vais plus loin, messieurs, je reconnais avec le gouvernement et avec la section centrale que la disposition que je viens de citer est incomplète.

En effet, elle renferme deux lacunes ; elle ne prévoit pas le cas où un Belge se serait rendu coupable d’un délit sur le territoire étranger, l’art 7 ne se servant que du mot crime, et les lois pénales établissant une différence entre les crimes et les délits ; or, je ne vois pas de raison pour qu’un délit commis à l’étranger par un Belge reste plus impuni qu’un crime.

La seconde lacune consiste en ce que l’article dont je vous ai donné lecture ne prévoit pas le cas où un Belge se rend coupable à l’étranger d’un crime contre un étranger.

Je crois, messieurs, qu’on a bien fait de chercher à combler ces deux lacunes, et j’aurais regardé la loi que le gouvernement nous a présentée comme ne laissant rien à désirer si elle avait été conçue comme suit :

« Tout Belge qui se sera rendu coupable hors du territoire du royaume d’un crime ou d’un délit contre un Belge ou contre un étranger, pourra, à son retour en Belgique, être poursuivi et jugé, s’il pas été poursuivi et jugé à l’étranger, et si la partie lésée porte plainte contre lui. »

Cette rédaction, messieurs, que du reste je présenterai comme amendement, remplit les deux lacunes que j’ai signalées ; mais on vous demande plus : on voudrait vous faire adopter une disposition par suite de laquelle le ministère public en Belgique pourrait poursuivre le Belge qui se serait rendu coupable à l’étranger d’un crime ou d’un délit, alors même que la partie offensée n’aurait pas porté plainte ; il faudrait en second lieu, d’après le projet qui vous est soumis, que lorsqu’un crime ou un délit aurait été commis à l’étranger par un Belge, on ne se contentât pas des poursuites qui auraient été dirigées contre lui dans le pays où il se serait rendu coupable, à moins que ces poursuites n’aient lieu contradictoirement, et qu’un jugement contradictoire ne soit intervenu.

Quant au premier point, je vous avoue, messieurs, que j’ai eu beau m’interroger, je n’ai pu découvrir la raison pour laquelle on dispenserait le Belge ou l’étrange, victime d’un crime ou d’un délit commis sur le territoire étranger, de porter plainte en Belgique s’il désire que le coupable y soit poursuivi.

Je sais très bien qu’en règle générale le ministère public peut poursuivre les auteurs de crimes commis sur le territoire du royaume, sans qu’il soit nécessaire que la partie lésée porte plainte ; mais pourquoi ? C’est parce que les crimes ou les délits portant toujours plus ou moins atteinte au bon ordre, à la tranquillité publique du pays où ils sont commis, il est tout juste qu’on ne laisse à personne le moyen d’assurer l’impunité à un acte de cette nature. Mais lorsque le crime ou le délit a été commis à l’étranger, le bon ordre et la tranquillité du royaume ne sauraient en être affectés. Que lorsque le Belge ou l’étranger qui aura été lésé demande satisfaction, on lui fasse justice, je le veux aussi bien que le gouvernement ; mais pourquoi lui donnerait-on satisfaction lorsqu’il ne la demande pas ; quel est le motif qui nous engagerait à changer la législation existante à cet égard ? J’ai examiné attentivement l’exposé des motifs que nous a soumis M. le ministre de la justice, et je n’y ai point trouvé une seule ligne qui justifiât l’innovation qu’il veut introduire. D’ailleurs, messieurs, je vous prie de remarquer que si en règle générale une plainte n’est pas nécessaire pour la poursuite des crimes et délits commis sur le territoire du royaume, il est cependant des cas où il n’est pas exigé de plainte : ainsi, par exemple, pour certains délits de chasse, certains délits ruraux, et d’autres encore que je ne pourrais énumérer, le ministère public ne dirige de poursuite que lorsqu’il y a plainte de la partie lésée, et cela parce qu’on a regardé ces sortes de délits comme ne portant pas atteinte à l’ordre public ; or si cela est vrai pour certains délits commis sur le territoire du royaume, ce l’est à plus forte raison pour les crimes et délits commis à l’étranger.

Remarquez, messieurs, qu’un délit commis par un Belge à l’étranger peut être tellement minime que la plus légère satisfaction donnée à la partie offensée lui fasse désirer elle-même qu’aucune suite ultérieure n’y soit donnée. Eh bien, si vous adoptez le projet qui vous est soumis, il ne dépendra pas même de la partie offensée d’arrêter les poursuites du ministère public, qui pourra, s’il le désire, faire une affaire sérieuse d’un simple délit qui ne valait pas la peine d’être révélé au public et dont la partie offensée elle-même ne juge pas nécessaire de demander satisfaction.

Mais pour qu’une poursuite ne puisse pas être intentée en Belgique, faut-il qu’un jugement contradictoire soit intervenu à l’étranger ? En d’autres termes, celui qui aura été jugé par contumace à l’étranger pour un crime commis à l’étranger, peut-il encore être jugé contradictoirement en Belgique pour le même crime ? Le gouvernement nous dit par l’organe de M. le ministre de la justice que si vous ne permettez pas de poursuivre les individus qui se sont rendus coupables d’un crime à l’étranger, et qui n’y ont été jugés que par contumace, toute la loi sera illusoire ; mais, messieurs, je ne vois pas que la loi serait pour cela illusoire, car si le ministère public en Belgique veut exercer des poursuites contre un coupable, il suffira qu’on en donne avis aux autorités du pays où le crime a été commis, pour que ces autorités abandonnent toute poursuite par contumace.

Si vous admettez, messieurs, le principe du gouvernement, il en résultera que pour un seul et même fait un individu pourra être condamné deux fois : une première fois par contumace, et une seconde fois contradictoirement.

Il pourrait encore en résulter d’autres inconvénients : un même fait pourrait, par exemple, donner lieu à un acquittement à l’étranger et à une condamnation en Belgique. Cependant, messieurs, je conviens que le projet de loi de la section centrale remédierait à ce dernier inconvénient, puisque l’article 3 de ce projet est conçu en d’autres termes :

« Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables, lorsque le Belge aura été poursuivi et jugé en pays étranger ; à moins qu’il ne soit intervenu une condamnation, par contumace ou par défaut, auquel cas il pourra être poursuivi et jugé en Belgique. »

Ainsi, messieurs, d’après le projet de la section centrale, le coupable ne pourrait être poursuivi que pour autant qu’il ne fût pas intervenu une condamnation par contumace. Mais je signalerai des inconvénients qui ne peuvent manquer de se présenter et que le projet n’a pas prévus. Par exemple, un meurtre aura été commis en Prusse ; celui qui en sera prévenu sera poursuivi de ce chef par contumace et en sera reconnu l’auteur, mais il sera établi en même temps qu’il y a des circonstances très atténuantes, et le tribunal prussien n’appliquera par conséquent que le minimum de la peine.

S’il est jugé pour le même fait en Belgique, le jury sera peut-être d’une autre opinion, trouvera qu’il y a eu meurtre sans provocation, et condamnera le prévenu aux travaux forcés à perpétuité. Voilà un Belge contre lequel deux condamnations auront été prononcées simultanément par deux tribunaux et pour le même fait ; en Prusse, par exemple, il sera condamné à un mois de prison, et en Belgique aux travaux forcés à perpétuité. Je ne me dissimule pas que les inconvénients dont il est parlé dans l’exposé des motifs du projet du gouvernement sont assez graves ; mais je prétends que celui que j’ai signalé et qui serait le résultat de l’adoption du projet de loi, tel qu’il est conçu, présente un caractère plus grave, en ce qu’un Belge pourrait être condamné deux fois et pour le même fait.

D’après ces motifs, je déposerai sur le bureau l’amendement dont j’ai donné lecture à l’assemblée, et qui me semble remplir suffisamment les lacunes que la législation existante peut offrir sur la matière.

- L’amendement de M. de Brouckere est appuyé.

M. Milcamps. - Messieurs, la lecture des projets de loi relatifs aux crimes et délits commis par des Belges sur des territoires étrangers m’a fait faire quelques remarques que j’éprouve le besoin de vous soumettre.

En principe général, le droit de poursuivre un crime ou un délit n’appartient qu’au juge du territoire sur lequel le crime ou le délit a été commis.

A ce principe nos lois actuelles apportent deux exceptions, qui sont renfermées dans les articles 5, 6 et 7 du code d’instruction criminelle.

Par les projets de loi qui nous sont soumis, on ne touche point à l’exception posée dans les articles 5 et 6 dudit code, mais on nous propose d’abolir l’art. 7, qui est ainsi conçu :

« Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de l’empire, d’un crime contre un Français, pourra à son retour en France y être poursuivi et jugé, s’il n’a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui. »

Vous remarquerez, messieurs, ainsi que je l’ai fait, que si l’on nous propose d’abolir l’art. 7, ce n’est pas parce qu’on en trouve la disposition trop rigoureuse. C’est au contraire pour remplacer cet art. 7 par des dispositions plus larges.

L’art. 7 du code d’instruction criminelle n’autorise l’exercice de l’action publique dans le cas qu’il prévoit que lorsqu’il y a plainte de l’offensé, tandis que les nouvelles dispositions qu’on nous propose n’exigent plus cette plainte. Je n’oppose rien à ce changement qui ne fait que placer le prévenu dans le droit commun.

Mais le même art. 7 n’autorise des poursuites que contre le Belge qui s’est rendu coupable, hors du territoire du royaume, du crime contre un Belge, tandis que les projets de loi en discussion autorisent de plus des poursuites contre le Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire, d’un crime contre un étranger. A la vérité, dans ce dernier cas, il faut qu’il y ait plainte de l’étranger offensé ou avis officiel des autorités du territoire sur lequel le crime a été commis.

Mais vous remarquerez, ainsi que je l’ai également fait, que le Belge qui se rend coupable d’un crime ou d’un délit sur un territoire étranger, en France contre un Français, par exemple, est soumis aux tribunaux criminels de la France, parce que « dès qu’un homme a touché le sol d’un empire étranger, dés qu’il y a fait un premier pas, il a juré de respecter les lois et l’ordre établi parmi ceux qui habitent cet empire. Ce n’est qu’à cette condition que l’entrée lui en a été ouverte. » De là le principe que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Ainsi, indépendamment de cette sujétion aux tribunaux criminels de la France, à raison d’un crime ou d’un délit commis par un Belge sur le territoire français contre un Français, vous allez, messieurs, accorder aux tribunaux de Belgique une juridiction pour le même crime ou délit : si ce crime ou délit rentre dans la classe de ceux prévus par la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions, il aurait été convenable de déterminer dans la loi même les crimes et délits plutôt que de renvoyer à une loi antérieure.

Je ne conteste pas à la législature le droit d’accorder cette juridiction à nos tribunaux. Admettons, avec l’honorable rapporteur de la section centrale, que chaque nation a le droit de punir ses sujets qui, après s’être rendus coupables d’un crime hors du territoire, sont arrêtés dans leur patrie. Mais, en partant de ces idées, supposons que nos tribunaux aient prononcé l’acquittement d’un Belge accusé d’un crime ou d’un délit commis sur un territoire étranger, contre un étranger : ce Belge ne demeurera-t-il pas soumis à la juridiction du juge du territoire sur lequel le crime ou le délit a été commis ?

N’exposerez-vous pas cet accusé à subir deux jugements sur le même fait, contre la maxime triviale, mais constante, « non bis in idem » ? Il n’existe, je pense, à cet égard, aucun principe de nation à nation, ni aucune loi positive qui affranchisse l’accusé des poursuites du juge du territoire ; cependant on peut penser que le juge du territoire étranger sur lequel un crime aurait été commis, n’en connaîtrait plus si le juge du lieu où le prévenu a été trouvé y avait statué ; et cela par analogie d’une décision très ancienne, puisqu’elle date du 31 août 1811, portant « qu’on ne peut se pourvoir en France pour raison d’un crime commis en pays étranger, lorsque les juges du lieu du délit y ont statué ; » et par analogie de l’art. 7 du code d’instruction criminelle, qui a érigé cette décision en loi.

Mais si cette objection ne doit pas faire impression, ne s’en présente-t-il pas d’autres ?

Ecoutons l’honorable rapporteur de la section centrale. Ne serait-ce pas bouleverser toutes les notions reçues, de permettre qu’on poursuive et qu’on punisse en Belgique un fait commis par un Belge contre un étranger dans un pays où peut-être ce fait n’est puni d’aucune peine, ou n’est puni que d’une peine infiniment plus douce que celle comminée par nos lois ? Et cependant telle est, dit le rapporteur de la section centrale, la portée du projet de loi présenté par le gouvernement.

Mais comment cette objection n’a-t-elle pas fait reculer la section centrale ?

Est-ce parce que le projet du gouvernement ne fait aucune distinction des crimes et des délits, c’est-à dire de leur gravité ?

Mais si, lorsqu’on examine le projet du gouvernement, l’objection résultant de la diversité des lois chez les deux peuples a de quoi effrayer, il en doit être de même lorsqu’on jette les yeux sur le projet de la section centrale qui accorde à nos tribunaux juridiction pour punir des crimes et des délits qui emportent la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, d’emprisonnement.

A mon avis, l’objection présentée par M. le rapporteur et tirée de la diversité des lois me paraît agir aussi puissamment contre le projet de la section centrale que contre le projet du gouvernement, et elle subsiste dans toute sa force, car je ne reçois pas pour réponse à cette objection la distinction des crimes qui, par leur énormité, attaquent les fondements de la société ; le principe que chaque nation a le droit de punir ses sujets qui commettent des crimes hors du territoire et sur des territoires étrangers, pour empêcher qu’ils ne viennent commettre les mêmes crimes dans leur pays, ce principe s’applique aussi bien au projet du gouvernement qu’à celui de la section centrale. Je reconnais néanmoins que le projet de la section centrale renferme des améliorations en ce qu’il restreint la juridiction qu’il accorde à des crimes déterminés.

Mais il existe d’autres objections.

Un Belge domicilié en pays étranger, ou y résidant momentanément, s’y rend coupable d’un crime contre un étranger ; il fuit les tribunaux de ce pays et revient dans sa patrie. Sur la plainte de l’étranger offensé ou sur l’avis officiel des autorités du pays de l’offensé, on commence des poursuites contre lui ; il paraît devant ses juges et il leur dit : « Que me voulez-vous ? pourquoi m’enlevez-vous ma liberté ? me suis-je rendu coupable de quelque forfait pendant le temps que j’ai vécu dans ma patrie ? Si le crime dont je suis accusé, je m’en étais souillé dans ma patrie, vous seriez mes juges naturels, mais il s’agit d’un crime commis à l’étranger ; vous n’avez ni les mêmes lois, ni la même autorité, ni les mêmes moyens de reconnaître l’innocence. Les témoins qui doivent prouver mon crime, d’où les ferez-vous venir ? Les recevrez-vous de la main de mon accusateur ? Les ferez-vous venir de l’étranger ? Mais comment pourrez-vous vous assurer, à cette distance, que la main qui vous les présentera ne les aura pas corrompus ? Mais puisque, dans les faits même qui se passent sous vos yeux vous voyez la vérité s’égarer et se perdre dans les témoignages des hommes, comment osez-vous espérer qu’elle arrivera pure et sans altération jusqu’a vous en traversant les mers et les royaumes ? Quelle possibilité aurai-je d’opposer aux témoins qui m’attaquent des témoins qui me défendent ? Mais les juges devant lesquels l’accusé tiendra ce langage oseront-ils le condamner ?

Voila bien des inconvénients ; faut-il donc pour ces inconvénients rejeter le projet de loi qui nous est soumis ? Je ne balancerais pas à voter le rejet si notre constitution autorisait l’extradition d’un Belge qui aurait donné en pays étranger le scandale d’un grand crime. L’extradition me paraît plus dans la nature des choses. En mettant le pied sur le sol d’un empire étranger, le Belge se soumet volontairement aux lois de police et de sûreté de cet empire. C’est là le droit de tous les peuples. Mais la réciprocité dont l’effet s’étend au droit et à la police d’un autre Etat, étant de convention, et pareille convention, du moins en ce qui concerne l’extradition, ne nous étant pas permise, je sens la nécessité d’une loi dans le sens de celle qu’on nous propose ; mais, si j’y donne mon assentiment, c’est pénétré de cette idée que la crainte des supplices empêche qu’il ne se commette une infinité de crimes ; c’est parce que l’exercice des poursuites est facultatif ; c’est parce qu’il existe des dispositions analogues dans d’autres pays ; c’est enfin parce que la loi ne doit atteindre que des grands coupables.

Cependant je désire voir disparaître du projet de loi de la section centrale les mots : « si l’étranger offensé rend plainte. » Je n’admets point qu’un étranger puisse, par une plainte, saisir nos juges de la connaissance du crime ou du délit commis par un Belge à son préjudice ; j’exigerais seulement l’avis des autorités étrangères, qui, avant que de le donner, auront probablement constaté le corps du délit et commencé une instruction. Ce sera là une garantie qu’on ne fera pas peser légèrement sur le Belge accusé d’une prévention de crime ou délit.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, comme la plupart des observations qui viennent d’être faites se rapportent aux articles du projet de loi, si la chambre le désire, j’attendrai que la discussion s’établisse sur les articles.

M. de Brouckere. - Messieurs, il m’est assez indifférent que M. le ministre de la justice réponde maintenant ou plus tard aux observations que j’ai présentées. Je lui ferai seulement observer que, dans mon intention, mon amendement doit remplacer tout le projet, c’est-à-dire ou l’article unique du projet du gouvernement, ou les trois articles du projet de la section centrale.

- La chambre passe à la discussion des articles du projet de loi.

Discussion des articles

Article premier

« Article premier. L’art. 7 du code d’instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d’un crime ou d’un délit contre un Belge, pourra, s’il est trouvé en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume. »

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, je discuterai les deux questions soulevées par l’honorable préopinant. Suivant lui, pour que la poursuite puisse avoir lieu contre un Belge du chef d’un crime commis à l’étranger, il est nécessaire qu’une plainte soit faite par l’individu offensé.

Je crois, messieurs, qu’il est beaucoup plus conforme aux principes généraux du droit pénal, plus conforme à l’intérêt de la Belgique et de nos voisins, que la plainte ne soit pas exigée.

Le gouvernement vous l’a dit, messieurs, dans l’exposé des motifs du projet de loi :

« Les nations sont solidaires pour la conservation des principes fondamentaux de la société politique ; l’ordre public est essentiellement troublé par la présence d’un homme souillé par un assassinat, et à qui la loi accorderait un brevet d’impunité. »

Messieurs, ce n’est pas une simple hypothèse : un individu qui avait commis un horrible assassinat à Aix-la-Chapelle se trouve réfugié sur les frontières ; il y jouit d’une scandaleuse impunité.

Pourquoi exiger une plainte ? La poursuite du crime n’a pas lieu dans l’intérêt de l’offensé, mais dans l’intérêt de la morale publique, pour prévenir les récidives et la contagion du mauvais exemple.

D’ailleurs, si l’assassinat, si l’empoisonnement est consommé, la plainte de l’offensé est impossible. Et il en résultera que plus le forfait est grand, plus il y aura de garantie d’impunité. Car on a interprété l’art. 7 du code d’instruction criminelle dans ce sens que la plainte ne peut être faite par la famille de la victime.

Et quand même les parents pourraient faire la dénonciation, si un homme qui est tombé victime d’un assassinat appartient à une famille pauvre, ou indifférente, il n’y aura ordinairement pas de plainte, par conséquent pas de poursuite, et les crimes les plus atroces resteront impunis.

Ces motifs acquièrent surtout la plus grande force quand on les applique à la Belgique. L’honorable rapporteur de la section centrale vous l’a dit en ces termes :

« Quel serait l’avenir d’un petit pays, composé presque exclusivement d’une lisière de frontières, et dont le code proclamerait l’impunité des nationaux qui, après avoir commis les crimes les plus noirs au-delà des limites du pays, viendraient se réfugier en deçà ? »

C’est véritablement parce que la nation belge se trouve incessamment confondue avec les nations voisines, qu’il importe de poursuivre les crimes commis à l’étranger, qu’il y ait plainte ou non.

On a prétendu que le ministère public poursuivrait avec trop de facilité ; cette crainte ne paraît pas fondée. Les officiers du parquet ne seront pas tentés de rechercher les délits commis au-delà des frontières ; ces poursuites présentent beaucoup d’embarras, à cause de l’éloignement des témoins, de la difficulté de réunir tous les éléments de conviction. Qu’il me soit permis, messieurs, de rappeler ce que j’ai dit à cet égard dans les motifs du projet :

« Dans tous les cas, la poursuite sera purement facultative ; car s’il est d’une impérieuse nécessité de réprimer les délits commis en Belgique, il n’en est pas de même de ceux qui ont été commis à l’étranger. Si les faits ont peu de gravité, s’ils sont restés longtemps inconnus, si la preuve est difficile et incertaine, s’il n’y a ni plainte ni scandale, il n’y aura pas de poursuite. »

Je passe à la deuxième question posée par l’honorable préopinant.

Le condamné par contumace en pays étranger pourra-t-il être jugé en Belgique ?

Je défends l’affirmative avec la section centrale.

Un Belge a commis un crime dans un pays voisin ; il a été condamné par contumace dans ce pays ; eh bien ! cette condamnation est à son égard comme si elle n’existait pas, car il n’est pas à supposer que le coupable retourne dans un pays où l’attend la punition de son crime ; il restera donc impuni ; et pourquoi ? parce qu’il a été appelé devant la justice et qu’il ne s’y est pas présenté.

Si l’accusé était arrêté sur le territoire où il a commis le crime, il serait jugé une seconde fois contradictoirement. De quoi aura-t-il donc à se plaindre si on le poursuit en Belgique ? Il sera jugé dans le pays, par ses pairs et sous la garantie des formes protectrices de nos lois.

L’on peut dire avec fondement qu’on rendrait la loi illusoire, en permettant qu’une condamnation par contumace à l’étranger effaçât toute possibilité de poursuite dans le pays. Quelle satisfaction avons-nous donc, à l’égard de l’assassin dont j’ai parlé, qu’une condamnation par contumace ait été prononcée contre lui à quelques lieues de l’endroit où il est actuellement réfugié ? La condamnation par contumace est une présomption de culpabilité, et l’impunité serait d’autant plus scandaleuse.

Il ne tient qu’à lui d’effacer cette présomption en se présentant devant ses juges naturels. Il sera défendu, les preuves seront produites, les témoins seront entendus, ce qui n’a pas eu lieu lors de la condamnation par contumace.

Qu’importe qu’il y ait une différence entre la peine prononcée par contumace et celle prononcée par le jugement contradictoire ? Il serait extraordinaire que le même jugement intervînt dans les deux cas, puisque dans l’un, dans le jugement par contumace, il n’y a pas eu, pour ainsi dire, de débats. Car on sait ce que c’est qu’un jugement par contumace. On n’entend ni témoins ni défense. On nous objecte qu’il est encore d’autres cas où on ne peut atteindre les coupables. Mais permettez-nous au moins de réprimer les crimes quand rien ne s’y oppose. S’il y a prescription, il faut bien que les magistrats se taisent ; si le coupable a été condamné contradictoirement en pays étranger et parvient à s’évader, nous ne pouvons pas le poursuivre. Je le reconnais, ce cas ne m’a pas échappé ; je voudrais que pour ce cas la justice ne fût pas désarmée, je voudrais que ce coupable ne pût pas rester impuni.

J’ai retourné la question sous toutes ses faces ; je n’ai pas trouvé de moyen pour atteindre un scélérat condamné à l’étranger, qui serait parvenu à s’évader. Mais quand le coupable a été condamné par contumace, je ne vois aucun motif pour ne pas le poursuivre en Belgique.

M. Liedts, rapporteur. - Messieurs, je vois avec plaisir que personne n’attaque les principes de la loi. C’est qu’en effet il est impossible d’en contester l’utilité. On conçoit qu’on puisse se passer d’une loi semblable dans un grand pays comme la France, dans un royaume qui compte des centaines de lieues de contour, car on peut ignorer au centre ce qui se passe aux extrémités. Mais dans un petit pays comme le nôtre, qui sur neuf provinces compte huit provinces frontières, il serait dangereux de proclamer l’impunité de ceux qui le matin iraient commettre des crimes dans les pays voisins, et le soir reviendraient promener chez eux le scandale de leur impunité.

Un pays comme celui-là ne serait pas destiné à vivre. Il ne serait pas digne de figurer parmi les nations de l’Europe.

M. le ministre de la justice, dans son projet, met sur la même ligne le crime commis à l’étranger par un Belge sur un compatriote ou sur un étranger. La section centrale, comme vous avez pu le voir, a établi une distinction entre ces deux cas.

Quand un Belge a commis, au préjudice d’un Belge, un crime ou un délit, la section centrale veut que le Belge accusé puisse, à son retour, être poursuivi en Belgique, s’il n’a pas été jugé dans le pays où le crime a été commis. L’honorable M. de Brouckere, se rapprochant en cela du projet du gouvernement, veut que dans tous les cas où il n’y a pas eu jugement dans le pays où le fait s’est passé, le Belge accusé puisse être poursuivi à son retour dans son pays, que la victime soit Belge ou étrangère.

Pourquoi doit-on établir une différence entre le cas où l’individu lésé est un Belge et celui où c’est un étranger ? Pour moi, je trouve plus d’un motif ; ils n’ont pas échappé à la section centrale.

Quand c’est un Belge qui a été victime du crime ou du délit commis à l’étranger par un Belge, la Belgique, en punissant le coupable, venge l’outrage fait à un de ses enfants qu’elle couvre de son égide et qu’elle doit couvrir partout où ils vont.

Quand c’est un étranger qui est victime du crime ou du délit commis à l’étranger par un Belge, ce n’est plus tant de punir l’outrage commis vis-à-vis de l’étranger que la loi a en vue mais d’éviter le scandale d’un assassin, d’un grand coupable venant après son crime se promener impunément au milieu de nous.

Un second motif qui me paraît déterminant pour établir la distinction que propose la section centrale, c’est que si on ne l’admettait pas, on serait plus soigneux de la propriété des étrangers que de la propriété et de la personne des indigènes. En effet, la loi d’extradition ne permet d’extrader que dans les cas qu’elle détermine.

Or, un étranger pourrait commettre à l’étranger un délit au préjudice d’un Belge sans pouvoir être livré aux tribunaux de son pays. Je suppose, par exemple, qu’un étranger ait fait des blessures à un Belge, ce qui n’est qu’un délit, si ces blessures n’ont pas occasionné une incapacité de travail de 20 jours, eh bien, cet étranger pourra, en se sauvant en Belgique, obtenir l’impunité, car vous ne pouvez pas ordonner une extradition pour ce simple délit. D’un autre côté, vous ne pourrez pas le punir en Belgique, parce qu’il est étranger.

Ainsi, d’après l’amendement de M. de Brouckere, le délit commis par un Belge vis-à-vis d’un étranger serait puni, tandis que le délit commis par un étranger vis-à-vis d’un Belge resterait impuni. Car vous ne pourriez le livrer aux tribunaux du lieu où le délit a été commis ; la loi d’extradition s’y oppose, et vous ne pourriez le livrer à nos tribunaux, puisque nos lois ne lui seraient pas applicables.

Il faut qu’il y ait égalité parfaite, que la personne et les biens des nationaux soient autant protégés par notre loi que la personne et les biens des étrangers.

Il importe peu que la loi s’occupe de simples délits dont des étrangers auraient à se plaindre ; car souvent ce qui est délit dans un pays n’est pas défendu dans un pays voisin. Le projet de M. de Brouckere présente cette anomalie qu’un Belge pourrait être puni en Belgique pour un fait qui y est défendu, et qui est permis dans le lieu où il s’est passé.

Par exemple, ici nul ne peut chasser sans permis de port d’armes ; eh bien, si un Belge allait chasser sur les terres d’un seigneur de Prusse où le port d’armes n’est pas exigé, ce Belge pourrait être puni pour avoir chassé sans port d’armes hors des frontières. Je sais que telle n’est pas l’intention de l’honorable préopinant, mais c’est là que conduirait le texte de son amendement.

Je crois que la section centrale a fait sagement d’établir une distinction entre le cas où l’individu lésé est Belge et celui où il est étranger.

Quand c’est un Belge qui a été victime du crime ou du délit commis par un Belge à l’étranger, l’auteur est aussi coupable que si le fait s’était passé dans le pays même ; pour être hors des frontières, il n’en reste pas moins soumis aux lois de son pays, de même que le Belge lésé reste sous leur protection. Le coupable doit donc, dans ce cas, être puni de la même manière que si le crime ou délit avait été commis en Belgique.

Vous avez vu que l’honorable M. de Brouckere exige dans tous les cas une plainte pour qu’on exerce des poursuites. Pourquoi, dit-il, exiger cette plainte quand c’est un étranger qui est victime, et ne pas l’exiger quand c’est un Belge ? Je pourrais faire à l’honorable membre la même réponse que tout à l’heure. C’est que, dans le second cas, il s’agit d’actes commis par un Belge vis-à-vis d’un Belge et que les lois doivent dans ce cas recevoir leur exécution comme si les faits s’étaient passés à l’intérieur.

Si nous ne punissons pas les méfaits de cette nature tant que leur auteur reste en pays étranger, c’est parce que nous sommes dans l’impossibilité de le faire ; mais quand l’auteur de ces faits revient au milieu de ses compatriotes, la justice ordinaire doit avoir son cours.

Un autre motif, pour ne pas exiger de plainte dans ce cas, c’est que lorsqu’un Belge a été, en pays étranger, victime d’un crime ou d’un délit commis par un de ses compatriotes, il y a souvent impossibilité pour lui de porter plainte aux autorités de son pays. Supposé qu’un Belge ait été assassiné par un Belge à l’étranger, D’après la proposition de l’honorable membre, il devrait porter plainte. Mais la plainte est impossible. Les autorités belges doivent donc poursuivre d’office.

Quand c’est un étranger qui est victime du fait imputé à un Belge, on peut espérer que si l’offensé est dans l’impossibilité de se plaindre, les autorités locales donneront avis du crime ou délit aux autorités belges, et cet avis officiel suffit, d’après l’article 2, pour autoriser les poursuites en Belgique ; mais lorsque l’offensé est un Belge, les autorités du pays où le fait se serait passé pourraient être peu soigneuses de porter à la connaissance des autorités judiciaires de notre royaume qu’un Belge a été victime d’un crime ou délit commis par un de ses compatriotes.

Ces considérations vous prouvent, messieurs, qu’il y a des motifs pour exiger la plainte dans un cas, et pour ne pas en faire une condition dans l’autre.

Enfin il a paru à votre section centrale que quand c’était vis-à-vis d’un Belge qu’un crime aurait été commis, il ne pouvait pas dépendre de l’auteur de ce crime, s’il était riche et puissant, d’arrêter par son crédit ou son argent le cours de la justice. Supposez qu’un Belge ait commis hors du pays un crime d’assassinat ou d’empoisonnement envers un Belge, et qu’en prodiguant l’or à l’offensé, il parvienne à arrêter les plaintes à la justice belge : la morale publique ne s’offenserait-elle pas de voir cet homme promener son impunité au milieu de nous ? L’ordre public n’exige-t-il pas que l’autorité poursuive l’auteur de ce crime comme s’il l’avait commis dans le pays ?

L’honorable M. de Brouckere a présenté sur l’art. 3 des observations auxquelles je répondrai quand nous serons arrivés à cet article. Je crois avoir répondu à toutes celles dont l’article 1er a été l’objet.

M. de Brouckere. - Il ne me semble pas qu’on ait opposé des objections sérieuses au projet que j’avais proposé de substituer aux projets du gouvernement et de la section centrale. Il est vrai qu’on s’est servi de grands mots, mais je ne pense pas qu’ils ont fait grande impression sur vos esprits. J’ai entendu parler de grands crimes, d’empoisonnements, de scélérats ; mais ce ne sont pas là des arguments.

Il n’est pas seulement question de crimes dans la loi. Il s’y agit aussi de délits d’escroquerie, vols, etc. Ce n’est donc pas seulement avec de grands mots qu’on détruira mes arguments, j’attends qu’on y oppose des arguments solides. Ce que je dis ici s’adresse plus particulièrement à M. le ministre de la justice.

Je répondrai en quelques mots aux principales considérations qu’on a fait valoir. Je pense moi, et je m’en suis expliqué, que quand un crime ou délit a été commis à l’étranger, on ne peut poursuivre ce crime ou délit que quand il y a plainte. M. le ministre de la justice objecte qu’il est peu conforme aux principes généraux du droit d’attendre qu’il soit porté plainte. Je répondrai en disant que nous sortons ici des principes généraux du droit pénal ; car, d’après les principes généraux du droit pénal, on ne doit pas poursuivre les crimes commis à l’étranger, les lois ne pouvant exercer leur empire que relativement au territoire où elles sont en vigueur. Nous sortons donc des principes généraux du droit.

Mais, dit le ministre de la justice, il est plus conforme à l’intérêt de la Belgique de ne pas exiger qu’une plainte soit portée, parce que, dit-il, il y a au milieu de nous un homme qui a commis un assassinat épouvantable à coups de hache, à Aix-la-Chapelle, et qui se promène tranquillement en Belgique sans qu’on puisse rien lui faire. Je vous demande si c’est la une objection à la disposition que Je propose.

Mais si un Belge a commis un assassinat à coups de hache à Aix-la-Chapelle, d’après ma proposition, quand un Belge aura porte plainte, les poursuites se feront.

M. Demonceau. - Le mort portera plainte !

M. de Brouckere. - Si un assassinat a été commis, et que la mort s’en soit suivie, assurément ce n’est pas la victime de l’assassinat qui portera plainte, mais ce seront les héritiers, les représentants du mort. C’est ainsi que la disposition doit être entendue ; et s’il y a quelque doute à cet égard, on peut ajouter un paragraphe dans ce sens à la disposition que j’ai proposée, et tout doute sera levé.

Maintenant j’aborde la deuxième question traitée par M. le ministre de la justice. Il persiste à ne voir aucun inconvénient à ce qu’un même individu soit pour un même fait condamné en pays étranger et en Belgique. Pourquoi ? rien de plus simple, dit-il. Quand un individu est condamné par contumace, il est toujours soumis à un deuxième jugement. Sans doute. Mais M. le ministre de la justice aurait dû ajouter que quand le contumace est jugé contradictoirement, la condamnation par contumace tombe d’elle-même.

Permettez-moi de le faire remarquer pour réparer l’oubli de M. le ministre de la justice. Jamais un individu ne peut être condamné pour le même fait, par deux tribunaux différents. Si un individu (je m’en tiens à l’exemple que j’ai cité) est condamné, pour un fait commis à Aix-la-Chapelle, par le tribunal d’Aix-la-Chapelle, et qu’il soit ensuite condamné en Belgique pour le même fait, à 20 ans de travaux forcés, puisqu’on a parlé de scandale, je ne crains pas de dire qu’il y aurait là scandale ; car assurément c’est dans le pays où le crime a été commis, qu’on en peut le mieux apprécier la gravité et l’importance. Eh bien, il pourra arriver que pour un meurtre commis à Aix-la-Chapelle, la cour d’assises d’Aix-la-Chapelle reconnaissant qu’il y a eu provocation de la part de la victime, ne condamne le contumace qu’à six mois de prison, et que ce même individu, pour le même fait, à cause des circonstances dont on aura jugé qu’il était accompagné, soit condamné à vingt ans de travaux forcés. Bien plus : cet homme rentrant en Prusse, après avoir subi en Belgique 20 ans de travaux forcés, sera obligé de subir la peine à laquelle il a été condamné en Prusse. Je demande, à M. le ministre de la justice si ces cas-là ne peuvent pas se présenter. Ces inconvénients sont donc évidents.

Maintenant j’ai deux mots à répondre à M. le rapporteur de la section centrale. Cet honorable membre pense que le Belge qui a commis un crime contre un étranger, sur le territoire étranger, peut être poursuivi à son retour en Belgique. Il pense qu’il n’en est pas de même pour les délits. Ainsi, un Belge pourra, selon le rapporteur de la section centrale, commettre impunément certains délits à l’étranger, rentrer en Belgique et n’être soumis à aucune poursuite. C’est l’état de la législation actuelle. Mais j’avoue que j’y trouve un vice.

J’ai exercé les fonctions du ministère public dans un arrondissement où il y avait de 15 à 20 lieues de frontière. J’ai vu dans cet arrondissement des gens faisant profession d’aller commettre des délits sur le territoire de la Prusse, et qui rentraient ensuite chez eux, certains de ne pas être poursuivis. A l’appui de ce que j’avance, je pourrais appeler le témoignage de personnes qui siègent dans cette enceinte. Ces individus allaient commettre des vols de bois ou de grains, allaient maraudera à l’étranger, et rentraient en Belgique. C’était la profession dont ils vivaient. Eh bien, ce sont de tels abus que nous voulons prévenir. Ce que je viens de dire prouve qu’il y a de grands inconvénients à laisser les délits impunis.

D’après cela vous voyez que j’applaudis au projet de loi présenté par le gouvernement. Je crois que cette loi aura une grande utilité ; seulement je ne suis pas d’accord avec le gouvernement en ce qui concerne les délits. Je veux qu’il y ait plainte en toute occasion, et je ne veux pas qu’il y ait deux condamnations contre un même individu pour un même fait. La chambre décidera laquelle des deux propositions (de celle du gouvernement ou de la mienne) doit prévaloir.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - L’honorable préopinant dit à l’appui de sa proposition que le Belge jugé par contumace à l’étranger et condamné ensuite contradictoirement en Belgique, pourrait être forcé de subir sa peine à l’étranger après avoir satisfait à la justice de son pays. Mais, m’adressant à l’honorable membre, je lui demanderai si ce cas ne peut pas se présenter dans le système qu’il propose. Si l’individu qui a commis un crime à l’étranger, est condamné en Belgique et qu’après avoir subi sa peine, il retourne dans le pays étranger, ne peut-il pas y être condamné et puni ? Mais il ne faut pas se livrer à des hypothèses invraisemblables et il est naturel de supposer que dans le premier cas comme dans le second, on laisserait en paix l’homme qui a été puni d’après les lois de son pays.

M. de Brouckere. - Je sais très bien qu’à la rigueur le jugement prononcé en Belgique n’a pas en Prusse autorité de force jugée. Mais je pense que nulle part un individu ayant subi une peine, dans son pays, pour un crime commis à l’étranger, ne sera jamais soumis, pour ce même crime, à de nouvelles poursuites à l’étranger.

Je m’adresse à la bonne foi de M. le ministre de la justice. Je suppose qu’un individu ayant subi une condamnation en Prusse pût être poursuivi une seconde fois pour le même crime en Belgique ; donnerait-il l’ordre de faire les poursuites ? Je ne pense pas que cela puisse entrer dans les intentions d’aucun magistrat quel qu’il soit.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - L’honorable préopinant réplique que dans l’hypothèse que j’ai indiquée on ne poursuivrait pas a l’étranger, je l’admets ; mais il n’est pas moins vrai qu’on aurait le droit de le faire. De son côté il devra convenir aussi qu’on n’appliquerait probablement pas dans le pays étranger la peine infligée par contumace au Belge qui a subi la peine à laquelle il a été condamné contradictoirement dans sa patrie.

Je dois dire qu’en Belgique on ne poursuivrait pas du chef d’un crime pour lequel il y a eu condamnation contradictoire à l’étranger. Un pareil cas s’est présenté, et j’ai ordonné de ne pas poursuivre.

J’ajouterai que si un individu jugé par contumace en Belgique, condamné ensuite contradictoirement en pays étranger et y ayant subi sa peine, revenait sur notre territoire, je ne le ferais pas punir en Belgique, et que si je ne trouvais pas dans les lois ordinaires le moyen de le soustraire aux effets de sa condamnation, je n’hésiterais pas à présenter une demande en grâce.

M. de Brouckere. - Je réponds à cela qu’il ne dépend pas de M. le ministre de la justice de ne pas faire exécuter les jugements ; et M. le ministre de la justice le sent si bien qu’il dit qu’il présenterait à S. M. une demande en grâce. Mais je ne sais pas si dans d’autres pays on accorde les grâces aussi facilement. Nous savons qu’il est des pays où l’on est très avare de grâces. Un individu condamné dans de tels pays, condamné ensuite en Belgique et ayant subi sa peine, risquerait de subir encore la condamnation prononcée contre lui à l’étranger, parce que le droit de grâce y est exercé par le souverain seul et qu’il en est fait un usage très rare.

Dans notre pays rien n’est plus facile. On y fait un usage sage et modéré du droit de grâce. Lorsque des plaintes se sont élevées dans la chambre à cet égard, j’ai été le premier à soutenir qu’en général on n’avait pas abusé du droit de grâce. Mais il est des pays où le souverain fait un usage très rare de ce droit de grâce.

M. Gendebien. - Je présenterai quelques observations, auxquelles on pourra répondre demain et qui pourront être l’objet d’un amendement que je propose dès aujourd’hui à vos méditations.

D’abord je suis d’avis avec mon honorable collègue M. de Brouckere qu’il faut une plainte. La seule objection que l’on fasse est qu’en jurisprudence la plainte doit émaner de la personne offensée. Vous ne devez pas admettre cette jurisprudence. Je ne conçois pas comment vous pourriez l’admettre, car elle est absurde.

Il résulterait de là que les plus grands crimes resteraient impunis à défaut de plaintes. Un homme empoisonné, assassiné, la victime étant morte, ne pourra porter plainte. Ces crimes et tous ceux qui auraient pour résultat la disparition de la victime, resteraient donc impunis ? Cela serait absurde. Je demande que l’on ait égard à ces observations ; et je pense qu’on reconnaîtra qu’il est essentiel d’admettre la plainte, et qu’il est plus dangereux qu’utile d’admettre les avis ou réquisitions officiels. D’après d’autres considérations, je ne saurais adopter la rédaction de l’art. 2. On y dit :

« Tout Belge qui se sera rendu coupable hors du territoire du royaume … pourra, s’il se trouve en Belgique, y être poursuivi … » Selon notre constitution on peut faire grâce de la peine, mais on ne peut pas abolir les poursuites ; notre constitution repousse formellement ces anciennes prétentions du pouvoir absolu. Dès lors, je ne sais comment on peut, dans un article de loi, rendre cette poursuite facultative ; il faut dire : « sera, s’il se trouve en Belgique, jugé et puni conformément aux lois, etc. » Car d’après le code de 1810, la cour d’appel peut contraindre le ministère public à poursuivre ; si on rendait la chose purement facultative dans la loi, il en résulterait pour le pouvoir exécutif une autorisation, un droit légal de poursuivre ou de ne pas poursuivre selon son bon plaisir. En un mot, voilà un point constitutionnel qui exige une correction dans la loi et qui appelle tout au moins vos méditations.

J’ai écouté attentivement la discussion qui s’est élevée au sujet du jugement par contumace dont il est fait mention à l’article 3 ; quant à moi, je pense que l’on ne peut pas poursuivre en Belgique un Belge condamné par contumace à l’étranger, à moins qu’il n’y consente, on plutôt qu’il refuse à purger sa contumace dans le pays où il a commis le crime dont on l’accuse.

En voici la raison. C’est qu’il peut se présenter beaucoup de faits punis à l’étranger de faibles peines et qui le seraient en Belgique de peines plus fortes ; or c’est la société au milieu de laquelle le crime a été commis qui a été offensée ; et comme dans ses lois elle a apprécié l’offense et proportionné la peine au délit, au scandale, vous devez appliquer la peine comminée à l’étranger contre le fait dont la perpétration a eu lieu dans ce pays, et non le punir comme le prescrivent les lois belges qui ont pu apprécier autrement le délit, le scandale et la peine qu’ils entraînent.

Parmi les différents exemples que l’on pourrait citer à l’appui de ce que je dis, je citerai le suivant qui se présente le premier et le plus saillant à mon esprit. On peut commettre des crimes contre la sainteté des lieux consacrés aux cultes, contre la vénération acceptée et érigée en culte de certains sacrements ; en France, il y avait une loi très rigoureuse sur cet objet ; c’est la loi du sacrilège ; on ne pouvait commettre dans ce pays de crime plus grand, parce que tout ce qui concerne le culte y était considéré comme qu’il y a de plus sacré ; cependant pour d’autres pays, ces crimes ne sont pas considérés comme étant aussi scandaleux ; ils sont presque partout rangés dans la classe ordinaire des délits. Ceci prouve qu’un même fait, apprécié diversement selon les contrées, ne peut être jugé et puni, si l’accusé l’exige, que conformément aux lois, aux mœurs et usages de la société qui se croit offensée, et demande justice. En conséquence de cette observation que je crois juste et incontestable, il y a lieu à amender l’article 3.

Cet article est ainsi conçu :

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le Belge a été poursuivi et jugé en pays étranger, à moins qu’il ne soit intervenu une condamnation par contumace ou par défaut ; auquel cas il pourra être poursuivi et jugé en Belgique. »

Je demanderai premièrement que le mot « pourra » soit remplacé par le mot « sera » ; et que le mot « poursuivi » soit effacé.

Je demanderai secondement qu’à l’article 3 on ajoute la disposition suivante :

« A moins qu’il ne préfère purger sa contumace ; dans ce cas, il sera remis à l’autorité étrangère. »

On me dit à voix basse : « Cela ne peut-il ? » Je demanderai moi : pourquoi cela ne se pourrait-il pas ? C’est la meilleure réponse que je puisse faire.

M. F. de Mérode. - Cela se peut très bien !

M. Gendebien. - Voilà les observations que la discussion m’a suggérées ; je n’ai pas eu le temps d’examiner autrement le projet. Il faut faire imprimer les amendements, et d’ici à demain on pourra se former une opinion sur les divers systèmes présentés. Voici enfin les amendements tels que je les propose :

« Art. 2. Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, contre un étranger, d’un crime ou d’un délit prévu par l’art. 1er de la loi du 1er octobre 1833 (Bulletin officiel, n° 1195), pourra, s’il se trouve en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume, si l’étranger offensé rend plainte ou s’il y a un avis officiel, donné aux autorités belges, par les autorités du territoire où le crime ou le délit aura été commis.

« La présente disposition n’est pas applicable aux délits politiques ni aux faits connexes à un semblable délit, à moins qu’il ne soit dirigé contre la Belgique. »

« Art. 3. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le Belge a été poursuivi et jugé en pays étranger, à moins qu’il ne soit intervenu une condamnation par contumace ou par défaut, auquel cas il sera poursuivi et jugé en Belgique à moins qu’il ne préfère purger sa contumace. Dans ce cas, il sera remis à l’autorité étrangère. »

- La séance est levée à quatre heures et demie.