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Chambre des représentants de Belgique
Séance du jeudi 5 avril
1838
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Projet
de loi relatif aux pensions militaires. Pensions des officiers et matelots de la
marine (de Puydt)
3) Projet de loi modifiant la procédure près la
cour de cassation (Dolez)
4) Projets de loi portant des demandes en naturalisation
ordinaire
5) Projet de loi relatif aux pensions militaires.
Fixation du taux des pensions (Willmar), pensions des
militaires ayant servi dans les Indes (Mercier, Dumortier, Mercier, de Jaegher, Willmar, Desmaisières, Mercier, Dumortier, Willmar, Lejeune, Mercier), pensions des volontaires
de septembre 1830 (Mercier, Willmar,
Mercier, Willmar, Mercier, Willmar, Dumortier, d’Huart, Desmaisières), second vote des articles (Willmar, Lebeau, Dumortier, d’Huart)
6) Ajournement de la chambre
7) Rapport sur des demandes en naturalisation
8)
Projet de loi accordant des crédits supplémentaires pour créances arriérées de 1830
et 1831, au budget du département de la guerre (Rogier, Fallon, Rogier, Verdussen,
Verhaegen, Willmar, Fallon, Verhaegen, Fallon, Lejeune)
(Moniteur belge n°96, du 6 avril 1838)
(Présidence
de M. Raikem.)
M.
de Renesse procède à l’appel nominal à une heure et demie.
M.
Lejeune donne lecture du procès-verbal de la dernière
séance. La rédaction en est adoptée.
M.
de Renesse communique à la chambre l’analyse de la
pétition suivante qui lui est présentée.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
« Des sauniers
d’Antoing adressent des observations sur le projet de loi relatif aux sels. »
-
Renvoi à la commission des pétitions.
PROJET DE LOI RELATIF AUX PENSIONS MILITAIRES
Discussion des articles
Titre nouveau. - Dispositions applicables à la
marine
M. le
président. - A la fin de la séance d’hier, M. le ministre
des travaux publics a déposé un amendement dont il a demandé le renvoi à la
commission. La chambre n’étant plus en nombre pour prendre une décision, la
commission s’est occupée officieusement de cet amendement ; elle fera connaître
le résultat de son travail si la chambre adopte la proposition de renvoi faite
par M. le ministre des travaux publics.
-
La chambre consultée adopte cette proposition.
En
conséquence la parole est à M. le rapporteur.
M.
de Puydt, rapporteur. - La chambre a renvoyé à la commission, dont
j’ai l’honneur d’être rapporteur, un amendement présenté par M. le ministre des
travaux publics, ainsi conçu :
«
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux officiers et matelots
de la marine de l’Etat ; leur pension sera fixée d’après l’assimilation
suivante :
« Colonel,
capitaine de vaisseau ;
« Lieutenant-colonel,
capitaine-lieutenant de vaisseau ;
« (Major
: n’a pas de grade correspondant dans la marine.)
«
Capitaine, lieutenant de vaisseau, chirurgien-major, commissaires de première
et de deuxième classe ;
«
Lieutenant, enseigne de vaisseau, chirurgien-aide-major, commissaire de
première et de deuxième classe ;
« Sous-lieutenant,
aspirant de première classe, chirurgien sous-aide-major, agent comptable ;
« Adjudant
sous-officier, premier maître ;
«
Sous-officier, aspirant de deuxième classé, second maître ;
« Caporal,
quartier-maître ;
« Soldat,
matelot et mousse. »
La
commission a reconnu en principe que des pensions de retraite étaient dues aux
marins comme aux militaires de l’armée de terre, aux mêmes titres et d’après
des bases similaires ; c’est le principe qui a été adopté en France.
Mais
comme nous n’avons dans notre législation aucun antécédent pour fixer
l’assimilation des grades entre la marine et l’armée, la commission a cru
pouvoir recourir aux lois françaises, qui, sous le rapport de l’organisation
militaire, se rapprochent le plus de la nôtre.
La
loi des pensions pour la marine en France, en date du 11 mai 1831, établit une
assimilation que nous avons trouvée absolument conforme à celle proposée par
l’amendement ; seulement le nombre des grades est moins grand dans notre
marine, mais les grades désignés dans l’amendement sont exactement en rapport
avec ceux de l’armée de terre que l’auteur de l’amendement a placés en regard.
En
conséquence, la commission propose l’adoption de l’article additionnel.
PROJET DE LOI MODIFIANT LA PROCEDURE PRES LA
COUR DE CASSATION
M.
Dolez dépose le rapport de la commission chargée
d’examiner le projet de loi portant des modifications à la procédure devant la
cour de cassation.
PROJETS DE LOI PORTANT DES DEMANDES EN
NATURALISATION ORDINAIRE
M.
Lejeune dépose les projets de loi sur 93 demandes en
naturalisation.
-
Ces rapports et projets de loi seront imprimés et distribués.
PROJET DE LOI RELATIF AUX PENSIONS MILITAIRES
Discussion des articles
Titre IV. - Fixation des pensions de retraite
Première section. - Par ancienneté de service
Articles 17 et 18
M. le
président. - Nous en étions parvenus à l’article 17 de la
section centrale. Cet article est ainsi conçu :
« Art.
17. La pension d’ancienneté se règle sur le grade dont le militaire est
titulaire ; si néanmoins il demande sa retraite avant d’avoir au moins deux ans
d’activité dans ce grade, la pension se règle sur le grade immédiatement
inférieur. »
-
Adopté.
_________________
« Art.
18. La pension de retraite de tout officier, sous-officier, caporal et
brigadier, à l’exception des officiers mis au traitement de réforme, ayant
douze années d’activité dans son grade, est augmentée du cinquième.
« Dans
ce cas spécial, le bénéfice du présent article est acquis même aux individus
désignés par le précédent paragraphe, qui ont droit au maximum déterminé par le
tarif annexé à la présente loi. »
-
Adopté.
Deuxième section. - Pour cause de blessures et
d’infirmité
Tableau du tarif des pensions, annexé au projet de loi
« Art.
19. Pour la cécité ou l’amputation de deux membres, la pension est fixée
conformément à la quatrième colonne.
«
Pour l’amputation d’un membre ou la perte absolue de l’usage de deux membres,
la pension est fixée d’après la cinquième colonne. »
M.
le ministre de la guerre propose de substituer à cet article l’amendement
suivant :
« Pour la cécité ou l’amputation de deux
membres, la pension est fixée, conformément à la quatrième colonne du tableau,
au maximum de la pension pour ancienneté augmenté de moitié.
M. le
président. - Nous allons passer au tableau, puisque la
décision de cet article dépendra de celle qui interviendra sur les chiffres du
tableau, quatrième colonne.
Nous
pourrons nous occuper en même temps de la cinquième colonne, les deux questions
étant corrélatives.
A
la quatrième colonne, c’est-à-dire pour le cas de cécité ou l’amputation de
deux membres, la section centrale propose de fixer la pension au maximum pour
ancienneté.
M.
le ministre de la guerre propose de la fixer au maximum augmenté de moitié.
M. le
ministre de la guerre (M. Willmar). - J’ai déjà
déclaré, dans le courant de cette discussion, qu’en principe je m’étais proposé
d’employer tous mes efforts pour que rien ne fût changé aux avantages dont
jouit l’armée quant aux pensions. Une des dispositions les plus importantes de
la législation actuelle sur les pensions militaires, c’est celle qui accorde un
avantage particulier aux militaires qui ont reçu des blessures graves, dont il
est résulté la perte d’un ou de deux membres. L’arrêté-loi de 1814
reconnaissait au militaire frappé de ce malheur, d’abord le droit au maximum de
la pension pour la plus grande durée de service exigée, plus la moitié de ce
maximum pour compenser le malheur, difficile à compenser, d’être privé de la
vue ou d’un ou de plusieurs membres.
Cette
disposition est de nature à frapper tout le monde ; la position de ceux qu’elle
concerne doit s’adresser au cœur de tous les membres de la chambre. Je ne crois
pas avoir besoin de la justifier davantage. J’attendrai, pour faire d’autres
observations, que des objections soient présentées.
Autrefois
la législation française sur les pensions renfermait les mêmes dispositions que
je reproduis ici. Pour la perte de la vue ou de deux membres, la pension était
du maximum accordé pour ancienneté, augmenté de moitié ; pour la perte d’un
membre, le maximum, plus un quart, et ainsi de suite.
Pour
le cas de perte d’un membre, je me suis un peu écarté du principe du maximum de
la pension pour ancienneté, augmenté d’un quart, à l’égard des militaires des
grades inférieurs, pour lesquels la privation d’un membre et les infirmités
graves ôtent toute faculté de travail. Il fallait leur accorder quelque chose
de plus à cause de la faiblesse de la pension, afin de leur donner les moyens
de pourvoir aux premiers besoins de la vie.
C’est
une question d’équité et d’humanité ; je pense qu’il est inutile d’entrer dans
de plus longs développements pour la défendre.
M. le
président met aux voix le tableau qui est adopté comme
suit (successivement, tarif de la quatrième colonne et tarif de la
cinquième colonne:)
« Général
de division, 9,450 fr. ; 6,300 fr.
« Général
de brigade ; intendant-militaire en chef ; inspecteur-général du service de
santé, 7,500 fr. ; 5,000 fr.
« Colonel
; intendant militaire de première classe ; médecin en chef, 4,800 fr. ; 3,200
fr.
«
Lieutenant-colonel ; intendant militaire de seconde classe ; médecin principal
ayant 10 ans de grade, 2,500 fr.
« Major
; sous-intendant militaire de première classe ; médecin principal ayant moins
de 10 ans de grade ; médecin de garnison ayant 10 ans de grade ; pharmacien
principal, 3,150 fr. ; 2,100 fr.
« Capitaine
; garde d’artillerie de première classe ; sous-intendant militaire de deuxième
classe ; médecin de garnison ayant moins de 10 ans de grade ; médecin de
régiment ; pharmacien de première classe, 2,250 fr. ; 1,700 fr.
« Lieutenant
; garde d’artillerie de deuxième classe ; sous-intendant militaire adjoint ;
médecin de bataillon ; pharmacien de deuxième classe ; artiste vétérinaire de
première classe ; garde du génie de première classe, 1,800 fr. ; 1,200 fr.
« Sous-lieutenant
; garde d’artillerie de troisième classe ; aspirant intendant ; médecin adjoint
; pharmacien de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe diplômé ;
garde du génie de deuxième classe, 1,500 fr. ; 1,000 fr.
« Adjudant
sous-officier ; maître de musique ; garde du génie de troisième classe ;
vétérinaire de deuxième classe non diplômé ; conducteur ; conducteur
d’artillerie de première classe : 900 fr. ; 600 fr.
« Sous-officier
; garde du génie de quatrième classe ; écrivain ; infirmier-major ; employé au
magasin et cuisinier dans les hôpitaux ; conducteur d’artillerie de deuxième et
de troisième classe, 600 fr. ; 500 fr.
« Caporal
; brigadier, 450 fr. ; 300 fr.
« Soldat
; tambour ; trompette ; cornet ; musicien ; infirmier ordinaire, 375 fr. ; 350
fr. »
Articles 19 à 21
M. le
président. - Nous reprenons les articles qui sont
l’exécution du tableau que vous venez de voter.
« Art.
19. Pour la cécité ou l’amputation de deux membres, la pension est fixée,
conformément à la quatrième colonne du tableau, au maximum de la pension pour
ancienneté, augmenté de moitié. »
-
Adopté.
________________
« Art.
20 (proposé par le ministre). Pour l’amputation d’un membre ou la perte absolue
de l’usage de deux membres, la pension est fixée, conformément à la cinquième
colonne du tableau, pour les officiers, au maximum de la pension pour
ancienneté ; pour les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats, aux
chiffres portés à celte colonne.
« Après
vingt ans de service, campagnes comprises, la pension est augmentée d’un quart.
»
-
Adopté.
_________________
« Art.
21. Pour les blessures ou infirmités dont les suites ont occasionné la perte de
l’usage d’un membre, ou qui y sont équivalentes, la pension est également fixée
au taux des chiffres de la cinquième colonne.
« Après
trente ans de service, campagnes comprises, la pension est augmentée d’un
dixième. »
-
Adopté.
Article 22 et tableau du tarif des pensions, annexé au projet de loi
« Art.
22. Pour les blessures ou infirmités moins graves, mais qui mettent néanmoins
le militaire dans une des positions prévues par l’article 9, la pension est
fixée conformément à la sixième colonne du tableau.
« Après
vingt années de service, cette pension est susceptible d’accroissement pour
chaque année de service en sus, de manière à atteindre le maximum porté à la
huitième colonne à quarante ans de service, campagnes comprises. »
Cet
article donne lieu au tableau suivant (successivement tarifs de la sixième,
septième et huitième colonnes) :
« Général
de division, 3,150 fr. ; 157 fr. 50 c. ; 6,300 fr.
« Général
de brigade ; intendant-militaire en chef ; inspecteur-général du service de
santé, 2,500 fr. ; 125 fr. ; 5,000 fr.
« Colonel
; intendant militaire de première classe ; médecin en chef, 1,600 fr. ; 80 fr.
; 3,200 fr.
«
Lieutenant-colonel ; intendant militaire de seconde classe ; médecin principal
ayant 10 ans de grade, 1,250 fr. ; 62 fr. 50 c. ; 2,500 fr.
« Major
; sous-intendant militaire de première classe ; médecin principal ayant moins
de 10 ans de grade ; médecin de garnison ayant 10 ans de grade ; pharmacien
principal, 1,050 fr. ; 62 fr. 50 fr. ; 2,100 fr.
« Capitaine
; garde d’artillerie de première classe ; sous-intendant militaire de deuxième
classe ; médecin de garnison ayant moins de 10 ans de grade ; médecin de
régiment ; pharmacien de première classe, 850 fr. ; 45 fr. 50 c. ; 1,700 fr.
« Lieutenant
; garde d’artillerie de deuxième classe ; sous-intendant militaire adjoint ;
médecin de bataillon ; pharmacien de deuxième classe ; artiste vétérinaire de
première classe ; garde du génie de première classe, 600 fr. ; 30 fr. ; 1,200
fr.
« Sous-lieutenant
; garde d’artillerie de troisième classe ; aspirant intendant ; médecin adjoint
; pharmacien de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe diplômé ;
garde du génie de deuxième classe, 500 fr. ; 25 fr. ; 1,000 fr.
« Adjudant
sous-officier ; maître de musique ; garde du génie de troisième classe ;
vétérinaire de deuxième classe non diplômé ; conducteur ; conducteur
d’artillerie de première classe : 450 fr. ; 12 fr. ; 600 fr.
« Sous-officier
; garde du génie de quatrième classe ; écrivain ; infirmier-major ; employé ai
magasin et cuisinier dans les hôpitaux ; conducteur d’artillerie de deuxième et
de troisième classe, 400 fr. ; 10 fr. ; 500 fr.
« Caporal
; brigadier, 300 fr. ; 6 fr. ; 365 fr.
« Soldat
; tambour ; trompette ; cornet ; musicien ; infirmier ordinaire, 250 fr. ; 5
fr. ; 350 fr. »
-
Tous les paragraphes de ce tableau, mis successivement aux voix, sont adoptés.
L’article
22 est ensuite adopté.
Article 23
«
Art. 23. La pension pour cause de blessures et d’infirmités se règle toujours
sur le grade dont le militaire est titulaire. »
-
Adopté.
Troisième section. - Fixation des pensions et
des secours aux veuves et orphelins
Article 24 et tableau du tarif des pensions, annexé au projet de loi
«
Art. 24. Les pensions viagères des veuves des militaires, et les secours
annuels temporaires accordés collectivement aux orphelins, sont réglés
conformément au tarif formant la neuvième colonne du tableau, et d’après le
grade dont le mari ou le père était titulaire, quelle que soit la durée de son
activité de service dans ce grade. »
Cet
article donne lieu au tableau suivant :
« Général
de division, 2,100 fr.
« Général
de brigade ; intendant-militaire en chef ; inspecteur-général du service de
santé, 1,700 fr.
« Colonel
; intendant militaire de première classe ; médecin en chef, 1,100 fr.
«
Lieutenant-colonel ; intendant militaire de seconde classe ; médecin principal
ayant 10 ans de grade, 850 fr.
« Major
; sous-intendant militaire de première classe ; médecin principal ayant moins
de 10 ans de grade ; médecin de garnison ayant 10 ans de grade ; pharmacien
principal, 750 fr.
« Capitaine
; garde d’artillerie de première classe ; sous-intendant militaire de deuxième
classe ; médecin de garnison ayant moins de 10 ans de grade ; médecin de
régiment ; pharmacien de première classe, 650 fr.
« Lieutenant
; garde d’artillerie de deuxième classe ; sous-intendant militaire adjoint ;
médecin de bataillon ; pharmacien de deuxième classe ; artiste vétérinaire de
première classe ; garde du génie de première classe, 450 fr.
« Sous-lieutenant
; garde d’artillerie de troisième classe ; aspirant intendant ; médecin adjoint
; pharmacien de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe diplômé ;
garde du génie de deuxième classe, 450 fr.
« Adjudant
sous-officier ; maître de musique ; garde du génie de troisième classe ;
vétérinaire de deuxième classe non diplômé ; conducteur ; conducteur
d’artillerie de première classe : 250 fr.
« Sous-officier
; garde du génie de quatrième classe ; écrivain ; infirmier-major ; employé ai
magasin et cuisinier dans les hôpitaux ; conducteur d’artillerie de deuxième et
de troisième classe, 170 fr.
« Caporal
; brigadier, 130 fr.
« Soldat
; tambour ; trompette ; cornet ; musicien ; infirmier ordinaire, 100 fr. »
-
Les chiffres de ce tableau sont mis aux voix et adoptés.
L’article
24 est ensuite mis aux voix et adopté.
Titre V. - Dispositions générales
Article 25
« Art.
25. Les pensions et les secours annuels seront inscrits comme dette de l’Etat,
au livre des pensions du trésor public, et payés par trimestre sur certificat de
vie des personnes qui les auront obtenus, au chef-lieu d’arrondissement de leur
domicile.
« Ces
certificats de vie seront délivrés par l’autorité communale du lieu du
domicile, et le seront sans frais aux anciens sous- officiers, caporaux,
brigadiers et soldats, à leurs veuves et orphelins. »
-
Adopté.
Article 26
Art.
26 (de la section centrale). Les pensions militaires sont personnelles et
viagères ; elles sont incessibles et insaisissables, excepté au cas de débet
envers l’Etat, ou dans les circonstances prévues par les articles 203 et 205 du
code civil.
« Dans
les deux cas, les pensions et secours sont passibles de retenues, qui ne
peuvent excéder le cinquième de leur montant, pour cause de débet, et le tiers
pour aliments. »
M. le
ministre de la guerre (M. Willmar). - M. le ministre
des finances m’a fait observer, messieurs, que la loi générale sur les pensions
civiles contient également une réserve pour l’article 214 du code civil, qui est
relatif aux droits de la femme à des aliments ; je crois qu’il y a lieu
d’introduire une semblable réserve dans l’article qui nous occupe et qu’il
faudrait par conséquent dire : « ou dans les circonstances prévues par les
articles 203, 205 et 214 du code civil. »
-
Cette proposition est adoptée.
L’article
26, ainsi amendé, est également adopté.
Article 27
«
Art. 27. Les pensions de toute nature sont accordées par un arrêté royal
précisant les motifs pour lesquelles elles ont été données. Ces arrêtés sont
insérés textuellement au Bulletin
officiel. »
« Art.
28. Le temps de service dans l’armée des Pays-Bas ne pourra être compté que
jusqu’à l’époque du 1er décembre 1830, pour tous les militaires qui ne font pas
actuellement partie de l’armée nationale, et qui étaient rentrés dans le pays à
l’époque de la promulgation de la présente loi.
«
Ceux d’entre eux qui, à l’époque précitée, sont restés au service hollandais,
n’auront droit à aucune pension.
«
Il ne pourra être fait d’exception qu’en faveur des militaires qui se
trouvaient aux colonies, et qui sont rentrés dans le pays. »
M. Mercier.
- L’exception telle qu’elle est conçue en faveur des militaires de cette catégorie,
n’est pas déterminée. II importe d’établir jusqu’où elle s’étend, et je prie M.
le ministre de la guerre de poser lui-même les limites dans lesquelles elle se
renfermera.
Messieurs,
je crois devoir demander à M. le ministre de la guerre s’il ne serait pas
convenable d’apporter quelques modifications au paragraphe premier de cet
article, parce qu’il résulte du paragraphe tel qu’il est rédigé, que les
militaires qui sont revenus en 1837 de Hollande en Belgique auraient conservé
leurs droits à la pension. Je conçois que l’article ait été présenté tel qu’il
est, en 1833, époque à laquelle la loi a été rédigée ; mais il me semble qu’on
ne pourrait pas admettre à la pension les militaires qui reviendraient
actuellement en Belgique.
Quant
au second paragraphe du même article, il me semble qu’il y a lieu d’ajouter
après les mots : « à l’époque précitée, » ceux-ci : « du 15 décembre 1830,
» parce que deux époques différentes sont citées dans le paragraphe précédent.
J’ai
également à faire une observation sur le troisième paragraphe. Je demanderai à
M. le ministre de la guerre jusqu’à quelle époque pourront être compris les
services qui ont été rendus dans les colonies.
M. Dumortier.
- S’il ne s’agit que des colonies dans ce que vient de dire l’honorable
préopinant, je n’ai rien à objecter ; mais comme à plusieurs reprises il avait
parlé des militaires qui sont restés en Hollande, je ne pense pas qu’il puisse
être le moins du monde question de pensions à accorder aux militaires qui ont
porté les armes contre leur patrie. Dans une loi que vous avez faite, vous avez
proclamé que les militaires de cette catégorie étaient déchus de leur qualité
de Belge ; à plus forte raison, il ne peut être question de leur allouer de
pensions.
M.
Mercier. - L’honorable M. Dumortier vient de parler de
militaires qui auraient porté les armes contre leur patrie ; il ne s’agit pas
de ceux-là ; mes observations ne s’appliquaient qu’aux militaires qui, ayant
quitté le service au 15 décembre 1830, seraient cependant restés en Hollande et
reviendraient actuellement en Belgique. Il n’y a pas de doute que les
militaires auxquels l’honorable M. Dumortier a fait allusion n’ont pas le
moindre droit à la pension ; mais je vais plus loin, je ne voudrais pas que la
pension pût être accordée aux militaires de l’autre catégorie qui ne
reviendraient qu’actuellement en Belgique.
M. de Jaegher.
- Messieurs, je dois ajouter un mot aux observations de l’honorable M. Mercier
en ce qui concerne les colonies. La disposition est d’autant plus nécessaire
qu’il paraît qu’un certain nombre d’officiers qui, antérieurement à la
révolution, étaient au service dans les Indes, ont quitté le service militaire,
quoiqu’ils se soient trouvés depuis lors hors d’état de rentrer dans leur
patrie. Il y a une disposition pénale aux Indes contre tout capitaine de navire
qui prend à son bord un passager sans une autorisation spéciale du
gouvernement. On conçoit quel intérêt le gouvernement hollandais a pu avoir
parfois à empêcher l’embarquement de personnes qui avaient antérieurement
servi.
M. le ministre de la guerre (M.
Willmar). - Messieurs, je ne sais s’il peut se
rencontrer beaucoup d’officiers qui auraient donné leur démission en Hollande,
et qui, y étant restés jusqu’ici, rentreraient maintenant en Belgique. Il me
semble que ces officiers seraient au moins dans la position d’officiers démissionnaires,
et que leurs droits ne pourraient être rejetés que relativement à la position
où ils se trouvaient au moment où ils ont quitté le service militaire. Mais je
le répète, le cas doit se présenter rarement. Il semble même qu’il ne faut pas
le prévoir. Si quelques individus se trouvent dans ce cas, on verra quelles
dispositions particulières peuvent leur être appliquées.
Quant
aux officiers qui ont été au service dans les Indes, on a admis jusqu’ici tous
ceux qui ont pleinement justifié de l’impossibilité où ils se sont trouvés de
rentrer plus tôt dans le pays. Je pense qu’il suffirait d’ajouter une
disposition en ce sens à la fin du troisième paragraphe.
M.
Desmaisières. - Messieurs, la section centrale a introduit dans
l’article 28 les diverses dispositions nouvelles dont il est question en ce
moment.
L’article
du projet du gouvernement portait simplement ceci :
«
Le temps de service dans l’armée des Pays-Bas ne pourra être compté que jusqu’à
l’époque du 15 décembre 1830, pour tous les militaires qui ne font point
actuellement partie de l’armée nationale.
«
Il ne pourra être fait d’exception qu’en faveur des militaires qui se
trouvaient aux colonies. »
La
section centrale a cru qu’il peut arriver que des militaires aient quitté le
service en Hollande, au 15 décembre 1830, et ne soient pas cependant rentrés
dans le pays. Pour ce cas, il devenait nécessaire de prescrire un délai, après
lequel ces militaires devaient être rentrés dans le pays, et la section
centrale a posé pour délai la date de la promulgation de la loi. L’honorable M.
Mercier désirerait qu’on fixât une date plus rapprochée, et c’est là l’objet de
l’observation qu’il a adressée à M. le ministre de la guerre.
Maintenant,
quant au second paragraphe qui a été également introduit par la section
centrale, comme il peut y avoir quelques doutes sur les mots : « à
l’époque précitée, » puisque dans le paragraphe précédent, il est parlé de
deux époques, il serait bon d’adopter l’amendement de M. Mercier, tendant à ajouter
après ces mots ceux-ci : « du 15 décembre 1830. »
Quant au troisième paragraphe, le projet du
ministre disait simplement :
« Il
ne pourra être fait d’exception qu’en faveur des militaires qui se trouvent aux
colonies. »
La
section centrale a ajouté : « Et qui sont rentrés dans le pays. »
Maintenant,
je crois avec M. Mercier et M. le ministre de la guerre, qu’il serait bon
d’ajouter une disposition pour atteindre les militaires admis à justifier de
l’impossibilité où ils se sont trouvés de rentrer plus tôt dans le pays.
M.
Mercier. - Je propose de remplacer, dans le premier
paragraphe, les mots : « et qui étaient rentrés dans le pays à l’époque de
la promulgation de la présente loi, par ceux-ci : « et qui étaient rentrés
dans le pays au 1er janvier 1835. »
Dans le deuxième paragraphe, au lieu de
: « à l’époque précitée, » je propose qu’on substitue : « à
l’époque du 15 décembre 1830. »
Je
propose enfin de terminer le troisième paragraphe par ces mots : « pourvu
qu’ils justifient de n’avoir pu quitter plus tôt le service de la
Hollande. »
M.
Mercier. - En remplacement de ce qui est écrit en
lettres italiques dans le projet de la section centrale, je propose de mettre
ces mots : « Et qui étaient rentrés dans le pays au 1er janvier
1835. »
M.
Dumortier. - J’ai demandé la parole pour faire remarquer
que le libellé de la section centrale peut donner matière à de graves abus.
Voici comment il est conçu : « Le temps de service dans l’armée des
Pays-Bas ne pourra être compté que jusqu’à l’époque du 4 décembre 1830 pour
tous les militaires qui ne font pas actuellement partie de l’armée nationale,
et qui étaient rentrés dans le pays avant l’époque de la promulgation de la
présente loi.
« Il ne pourra être fait exception qu’en faveur
des militaires qui se trouvaient aux colonies et qui sont rentrés dans le pays.
»
Quel
peut être ici le résultat de cette rédaction ? Le voici : Vous savez qu’à la
suite de la campagne du mois d’août 1831, plusieurs Belges, qui faisaient
partie de l’armée hollandaise, sont partis pour les colonies, où ils sont
encore. Il pourrait arriver qu’ils vinssent prétendre qu’aux termes de cet
article ils ont droit à la pension parce qu’ils se trouvaient aux colonies et
qu’ils sont rentrés dans le pays.
Je
voudrais qu’on dît qu’il ne sera fait exception que pour les militaires qui
étaient aux colonies avant la révolution. Si vous adoptiez une rédaction aussi
vague que celle qu’on vous propose, un militaire qui serait allé aux Indes
depuis la révolution et serait rentré depuis en Belgique, pourrait venir
réclamer une pension que le gouvernement ne pourrait pas lui refuser.
M. le ministre de la guerre (M.
Willmar). - Au moyen de la phrase additionnelle que j’ai
proposée, une semblable demande ne pourrait pas être faite. J’ai proposé
d’ajouter : « Pourvu qu’ils justifient n’avoir pas pu quitter plus tôt le
service de la Hollande.» Car il serait impossible à celui qui serait allé aux
Indes après le 15 décembre 1830, qui est le terme du service dans l’armée des
Pays-Bas qui puisse être compté en Belgique, il lui serait impossible dis-je,
de justifier qu’il n’a pas pu rentrer plus tôt.
M. Lejeune.
- Je demanderai au ministre de la guerre s’il y aurait inconvénient à prendre
l’époque du 1er janvier 1833 plutôt que celle de 1835 que propose M. Mercier.
Ce serait un moyen de coordonner la loi actuelle avec la loi du 2 septembre
1835, portant que les militaires belges servant à l’étranger ne sont plus
considérés comme. Belges s’ils ne sont pas rentrés au 1er janvier 1833.
M. le
ministre de la guerre (M. Willmar). - Je n’ai aucune
objection à faire à ce changement.
M.
Lejeune. - Alors j’en fais la proposition.
M.
Mercier. - Je m’y rallie.
-
L’amendement de M. Mercier ainsi modifié est adopté.
L’amendement
de M. le ministre de la guerre est également adopté.
L’ensemble
de l’article est ensuite adopté, et il est transporté aux dispositions
transitoires.
Articles 29 à 32
« Art.
29. Le droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires est
suspendu :
« Par
la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la
peine ;
«
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Belge, pendant la privation
de cette qualité ;
« Pour
les officiers, par la résidence hors du royaume, sans l’autorisation du
Roi. »
-
Adopté.
_________________
« Art.
30. Le cumul des pensions militaires avec d’autres pensions payées par l’Etat
est interdit, à l’exception des pensions et traitements affectés à des ordres
militaires.
« Les
pensions militaires dans la fixation desquelles il sera fait application de
l’article 6 de la présente loi, ne pourront en aucun cas être cumulées avec un
traitement civil d’activité.
« Dans
le cas où un militaire pensionné occuperait un emploi civil rétribué par
l’Etat, la pension sera suspendue si le traitement est plus élevé. S’il est
moindre, le titulaire ne pourra cumuler que jusqu’à concurrence du maximum de
la pension de son grade.
«
Cette dernière disposition n’est pas applicable aux sous-officiers, caporaux,
brigadiers et soldats. »
M.
le ministre de la guerre demande la suppression des deux derniers paragraphes.
-
L’article 30 est adopté avec cette suppression.
________________
« Art.
31. Dans les cas non prévus par la présente loi, où il y aura lieu de
récompenser des services militaires éminents ou extraordinaires, les pensions
ne pourront être accordées qu’en vertu d’une loi spéciale. »
-
Adopté.
________________
« Art.
32. Les pensions accordées en vertu de la présente loi, aux veuves d’officiers,
peuvent être cumulées avec celles qui leur seraient acquises à titre onéreux,
en contribuant à la caisse des veuves et orphelins, établie par l’arrêté du 14
janvier 1815. »
-
Adopté.
Article additionnel
« Article
additionnel proposé par le ministre des travaux publics, dont la place sera
ultérieurement fixée :
«
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux officiers et matelots
de la marine de l’Etat ; leur pension sera fixée d’après l’assimilation
suivante :
« Colonel,
capitaine de vaisseau ;
« Lieutenant-colonel,
capitaine-lieutenant de vaisseau ;
« (Major
: n’a pas de grade correspondant dans la marine.)
«
Capitaine, lieutenant de vaisseau, chirurgien-major, commissaires de première
et de deuxième classe ;
«
Lieutenant, enseigne de vaisseau, chirurgien-aide-major, commissaire de
première et de deuxième classe ;
« Sous-lieutenant,
aspirant de première classe, chirurgien sous-aide-major, agent comptable ;
« Adjudant
sous-officier, premier maître ;
«
Sous-officier, aspirant de deuxième classé, second maître ;
« Caporal,
quartier-maître ;
« Soldat,
matelot et mousse. »
-
Adopté.
Titre VI. - Dispositions transitoires
Article 33
« Art.
33. Tous les droits acquis au 1er juillet 1831, en vertu des dispositions
antérieures à la présente loi, relativement aux services susceptibles d’être
admis dans la liquidation des pensions militaires sont conservés. »
-
Adopté.
Article additionnel
« Article
additionnel (proposé par M. le ministre de la guerre, et adopte par la
commission). Les officiers pensionnés qui, ayant repris du service depuis 1830,
soit dans l’armée de ligne, soit dans la garde civique mobilisée, sont rentrés
dans la position de retraite, recevront la pension du grade dans lequel ils ont
servi en dernier lieu, s’ils comptent deux ans de service effectif dans ce
grade ; sinon leur pension sera fixée au taux du grade immédiatement inférieur.
»
-
Adopté.
Article additionnel
« Article
transitoire (proposé par la commission). A partir du 1er janvier 1834, l’armée
n’est plus considérée comme mise sur le pied de guerre, en ce qui concerne la
pension. »
-
Adopté.
M.
Mercier propose l’article additionnel suivant :
« Par
dérogation au paragraphe 2 de l’article 15, il sera compté une année de service
aux militaires qui, en qualité de volontaires, ont pris part aux combats de la
révolution dans les quatre derniers mois de 1830. »
M. le
ministre de la guerre (M. Willmar). - A la séance
d’hier, j’ai donné quelques explications dont la conséquence était que
l’amendement de M. Mercier est superflu. J’ai dit que d’après la manière de
supputer les campagnes, le service pendant les mois de septembre et octobre
1830 comptait comme une campagne. Cela est conforme à ce qui s’est pratiqué
jusqu’à présent et aux dispositions de la loi. Après la campagne de septembre
et octobre 1830, il y a eu un temps pendant lequel le pays a été considéré
comme étant en état de paix. On a considéré l’expédition du mois d’août 1831 comme
une violation de l’armistice. On a considéré les mois de septembre et octobre
1830 comme une campagne à part, et 1831 comme une autre. Cela est confirmé à ce
qui se pratique.
Si je comprends bien le scrupule de l’honorable
M. Mercier, il croirait que ceux qui auraient quitté le service avant le mois
de décembre 1831, ne pourraient compter qu’une campagne, tandis que ceux qui
auraient continué à servir en compteraient deux. Il croirait que les
volontaires qui ont pris part aux combats de septembre et d’octobre 1830 et ont
quitté le service avant le mois de septembre 1831, ne peuvent compter qu’une
campagne. S’il ne s’agit que de cela, l’amendement est inutile, parce que de
quelque manière que les choses se sont passées, qu’ils soient restés ou non au
service, après le mois de septembre 1831, ce temps leur est compté pour deux
campagnes.
Je
ne vois pas quel préjudice la loi pourrait porter aux militaires qui ont fait
la campagne de septembre 1830 et celle d’août 1831.
M. Mercier.
- Je regrette de n’avoir pas été compris par M. le ministre de la guerre. Je
n’ai pas pensé qu’on pût ne pas compter la part active prise aux combats de
septembre et octobre 1830, comme une campagne. Mais, d’après le paragraphe 2 de
l’article 16, on ne peut pas admettre plus d’une année de campagne,
c’est-à-dire plus de 2 années de service dans une période de 12 mois. J’ai cru
qu’il était juste de compter aux volontaires une campagne pour les combats de
septembre et octobre 1830, et une seconde à ceux d’entre eux qui ont en outre
fait la campagne du mois d’août 1831 ; il est évident que si l’on ne fait pas
pour ce cas une exception au deuxième paragraphe de l’article 16, les
militaires qui auraient pris part aux combats de la révolution et à la campagne
du mois d’août 1831, ne pourraient faire valoir qu’une année de campagne ou
deux années de service comme ceux qui n’ont fait que cette dernière campagne
dans la même période.
M. le ministre de la guerre (M.
Willmar). - Ceux qui sont entrés au service en septembre
1830 et qui y sont encore compteront quatre années de campagne pour 1831, 1832,
1833 et 1834 ; et la fraction d’année 1830, en vertu de la manière de supputer
les campagnes, que toute fraction d’année est comptée comme une année entière,
sera considérée comme une année de campagne. Par cette raison, 1830, 31, 32, 33
et 34 seront considérés comme autant d’années de campagne.
M. Mercier.
- D’après le système indiqué par M. le ministre de la guerre, il arriverait
souvent que des militaires auraient deux fractions d’année, qui compteraient
comme deux années de service.
Par
exemple, celui qui entrerait au service en décembre et quitterait en février,
pourrait-il faire valoir deux ou trois mois pour deux années ? J’ai toujours
cru que les services d’un militaire comptaient à partir de l’époque de son
entrée dans l’armée, et que chaque période de 12 mois était ensuite considérée
comme une année de service. II me semble qu’il est rationnel de comprendre l’article
16 comme je l’ai fait. S’il en est ainsi, mon amendement est indispensable.
Les
termes formels du paragraphe 2 de l’article 16 ne laisseront d’ailleurs aucun
doute à cet égard, puisqu’ils ne permettent pas de compter plus d’une année de
campagne dans une période de douze mois ; pour que l’interprétation de M. le
ministre de la guerre fût admissible, il faudrait que cette disposition portât
« qu’il ne peut être compté plus d’une année de campagne depuis le 1er
janvier jusqu’au 31 décembre. »
Je
suis donc obligé de persister à soutenir mon amendement en l’étendant au mois
de novembre et de décembre 1830.
M. le ministre de la guerre (M.
Willmar). - La période d’une campagne compte du moment om
on entre en campagne jusqu’au moment où la campagne et finie. La période des
années de campagne compte de la violation de l’armistice en août 1831 jusqu’à
1834 ; en outre, il y a la campagne de septembre et octobre 1830. Ensuite, pour
la supputation des campagnes dans la fixation de la retraite il est de règle de
compter toujours dans le sens le plus favorable au militaire. Au reste, si on
trouve quelque doute, on peut adopter l’amendement de M. Mercier.
M.
Dumortier. - Messieurs, il est indispensable d’adopter
l’amendement de M. Mercier.
On
a trop négligé les intérêts de ces hommes qui nous ont faits ce que nous sommes
; de ces hommes sans lesquels nous ne siégerions pas ici, sans lesquels l’état
de choses actuel n’existerait pas.
M.
le ministre reconnaît que cet amendement pourrait être utile, par conséquent
qu’il ne vicie pas la loi. Moi je connais des circonstances où il peut être
très utile. On sait qu’il y a eu une époque où il y avait une espèce de guerre
déclarée aux hommes de la révolution. J’ai eu en main des pièces prouvant qu’on
avait refusé d’inscrire sur des états de service la campagne de 1814. Si
pareille chose pouvait encore arriver, je vous demande si l’amendement de M.
Mercier ne serait pas utile, puisqu’il aurait pour effet de garantir des droits
sur lesquels repose notre ordre social tout entier.
D’après la manière
dont la loi est conçue, un Belge qui aurait fait les campagnes de 1830 et de
1831 dans l’armée hollandaise, qui aurait porté les armes contre la patrie et
serait revenu ensuite dans le pays, pourrait demander que ces campagnes
comptassent dans ses états de service. Avec l’amendement de M. Mercier, il ne
peut plus y avoir aucun doute. Quand ce ne serait que pour cela, je lui
donnerais mon approbation. Je la lui donne avec d’autant plus de plaisir qu’il
garantit en même temps les droits des hommes de la révolution.
M. le
ministre des finances (M. d’Huart). - Aux voix ! On est
d’accord.
M.
Desmaisières. - La difficulté provient de ce que M. le
ministre de la guerre semble comprendre le paragraphe 2 de l’article 16, comme
impliquant qu’on ne peut compter qu’une campagne par année, commençant au 1er
janvier et finissant au 31 décembre ; mais la section centrale a entendu qu’on
ne pourrait compter qu’une campagne par période de 12 mois, et c’est ainsi
qu’elle s’est exprimée.
Ensuite,
l’amendement de M. Mercier a un but politique que nous devons tous admettre ;
il est calqué sur le décret impérial du 29 vendémiaire an XIV. (L’honorable
membre donne lecture de ce décret.)
Voilà
le but politique dans lequel M. Mercier a proposé son amendement.
-
L’amendement de M. Mercier est mis aux voix et adopté.
Article additionnel
M.
de Puydt retire un amendement qu’il avait proposé.
Article 34
« Art.
34. Tous règlements, arrêtés, décrets et lois antérieures, tant sur les droits
et titres auxquels sont et peuvent être accordées les pensions militaires, que
sur la fixation de ces pensions, sont et demeurent abrogés. »
-
Adopté sans discussion.
M. le président. - Il nous reste à
procéder au second vote ; mais comme il y a des amendements, nous devons renvoyer
le second vote à après-demain.
M. le
ministre de la guerre (M. Willmar). - Je ne demande pas
qu’on déclare l’urgence ; attendu la multiplicité des amendements adoptés ;
mais je crois qu’on pourrait procéder au second vote demain.
M.
Lebeau. - Je désirerais savoir du bureau s’il y a
possibilité d’imprimer la loi entière d’ici à demain ?
M. le
président. - On me dit que cela est impossible
M.
Dumortier. - Cela serait possible si l’on veut faire
imprimer la loi au Moniteur.
M. le
ministre des finances (M. d’Huart). - Je proposerai de
faire imprimer à loisir la loi amendée, et d’en renvoyer le second vote à la
première séance qui suivra les vacances de Pâques. Il faut pouvoir examiner la
loi dans son ensemble.
-
Cette proposition de M. le ministre des finances est adoptée.
AJOURNEMENT DE LA CHAMBRE
M. le
président. - Il faut fixer le jour de la rentrée après
les vacances de Pâques.
M. le
ministre des finances (M. d’Huart). - Le 24 avril.
-
La chambre consultée décide qu’elle reprendra ses travaux le 24 avril.
RAPPORT SUR DES DEMANDES EN NATURALISATION
M.
Fallon dépose sur le bureau des rapports sur des
demandes en naturalisation.
PROJET DE LOI ACCORDANT DES CREDITS
SUPPLEMENTAIRES POUR CREANCES ARRIEREES DE 1830 ET 1831 AU BUDGET DU
DEPARTEMENT DE LA GUERRE
M. le
président. - Nous avons à l’ordre du jour un projet de
loi ainsi conçu :
« Article
unique. Il est ouvert au département de la guerre un crédit de cent
cinquante-sept mille soixante-quatre francs dix centimes (157,064 fr. 10c.),
applicable au paiement des dépenses de 1831 et années antérieures qui restent à
liquider.
« Ce
crédit sera réparti sur les articles 2, 5 et 6 du chapitre VIII du budget du
département de la guerre, pour l’exercice de 1835, conformément aux états joints
à la présente loi. »
M. Rogier. - Le projet de loi
dont nous allons nous occuper, est relatif aux années 1831 et antérieures ; il
a été également présenté un projet de loi relatif à l’exercice 1832 ; je
demanderai pourquoi on n’a pas fait un rapport sur ce second projet. Il est
aussi urgent et aussi important que le premier ; il est important pour les
créanciers et pour le gouvernement lui-même qui paie des intérêts.
M.
Fallon. - Lorsque la commission des finances s’est
réunie, elle a été chargée de faire des rapports sur plusieurs projets de loi
relatifs à des demandes de crédit ; d’abord sur une demande de crédit pour les
créances arriérées du ministère de la guerre, de 1831 et années antérieures ;
en second lieu, un projet portant ouverture de crédit pour les dépenses
arriérées du même ministère de 1832 ; troisièmement, un projet relatif aux
créances arriérées du département de la justice ; enfin un projet de loi pour
les créances arriérées du ministère des finances. J’ai été chargé du rapport
sur les créances arriérées de la guerre de 1831 et années antérieures ; c’est
M. Legrelle qui a été chargé du rapport sur les créances arriérées du
département de la guerre pour l’année 1832 ; et vous comprenez maintenant
pourquoi vous n’avez pas ce rapport.
M. Jadot a été chargé du rapport du projet
relatif au département des finances ; mais le ministre des finances a présenté
un autre projet, et le rapport de M. Jadot est non avenu.
Le
rapport concernant les dépenses arriérées du département des finances n’a pas
été mis en discussion, parce que M. le ministre des finances a présenté un
nouveau projet qui mettait l’ancien à autant.
Quant
aux créanciers de 1832 du département de la guerre, M. Legrelle qui était
chargé de faire le rapport n’a pas pu le faire parce qu’il n’est plus revenu à
la chambre ; mais on m’a assuré que M. Brabant est maintenant chargé du travail
qui avait été d’abord imposé à M. Legrelle.
M. Rogier.
- Je remercie beaucoup l’honorable M. Fallon des explications dans lesquelles
il a bien voulu entrer ; il a été loin de moi de vouloir le moins du monde
mettre en doute le zèle de la commission, ni celui du rapporteur ; je désire
seulement qu’on veuille bien nommer, le plus tôt possible, un rapporteur qui
puisse achever le travail concernant les créances dont il s’agit, car d’après
ce que j’ai appris, il paraîtrait que le dossier est aujourd’hui abandonné.
M.
Verdussen. - Messieurs, j’ai été continuellement présent
aux séances de la commission des finances, et je crois par conséquent pouvoir
donner quelques renseignements sur l’objet dont il est question. Le dossier qui
concerne ces créances a eu quelque malheur ; il a d’abord été confié à M.
Legrelle, qui n’a pas pu faire le rapport, parce qu’il a cessé de faire partie
de la chambre ; la commission a ensuite chargé un autre membre de ce travail ;
mais comme il était surchargé de besogne, ii s’est trouvé dans l’impossibilité
de terminer le rapport ; tout me fait maintenant espérer qu’il pourra être
soumis à la chambre immédiatement après la vacance de Pâques.
-
Personne ne demandant plus la parole sur l’ensemble de la loi, on passe à la
discussion des articles du tableau.
Discussion des articles
Article premier
« Art.
1er. Matériel de l’artillerie. La ville de Louvain : fr. 5,207 81 c. »
-
Adopté.
« Art.
2. Matériel du génie. Broeckhaus et Rousseau, à Gand : fr. 36,828 54 c.
« Divers
particuliers de Mons et environs, indiqués en l’état ci-annexé, pour indemnité
par suite des inondations tendues en 1815 et 1816 : fr. 100,387 90
« Ensemble,
fr. 137,206 44c. »
M. Verhaegen.
- Messieurs, dans cet article se trouvaient comprises plusieurs créances qui me
paraissent de nature à être liquidées et à l’égard desquelles on avait, je
pense, demandé des explications à M. le ministre de la guerre ; c’est
probablement parce que ces explications n’ont pas été données que la commission
n’a pas pu s’occuper des créances dont il s’agit. Il serait cependant
nécessaire de terminer ces affaires, car les créanciers sont fort disposés à
poursuivre le gouvernement, et il est toujours fort désagréable pour le
gouvernement d’avoir des procès à soutenir. La veuve, Van Enschodt, à Anvers,
entre autres, fait une réclamation contre laquelle il semble qu’il n’y a rien à
objecter ; je désirerais que M. le ministre de la guerre voulût bien nous faire
connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas donné jusqu’ici à la
commission les explications nécessaires, pour la mettre à même de se prononcer
sur cette créance ainsi que sur toutes celles dont il s’agit.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar).
- Toutes les explications qui ont été envoyées par les intéressés ont été
communiquées à la commission des finances ; si donc cette commission n’a pas
reçu des renseignements suffisants, ce n’est pas la faute du ministère, mais
celle des intéressés eux-mêmes.
M. Fallon.
- On ne peut pas, messieurs, imputer au ministère de la guerre ni à la
commission des finances, qu’elle n’a pas encore été à même de rien proposer à
la chambre pour les différentes créances dont vient de parler l’honorable M.
Verhaegen ; il en est une, par exemple, celle du sieur Loutens, qui forme en ce
moment l’objet d’un procès devant la cour d’appel de Bruxelles ; aussi
longtemps que cette cour n’aura pas statué, il sera impossible à M. le ministre
de la guerre, comme à la commission, de faire une proposition à cet égard.
M.
Verhaegen. - Ce que j’ai eu l’honneur de vous dire,
messieurs, était basé sur ce que je trouve dans le dernier rapport de la
commission, où je lis, à la page 21, qu’en ce qui concerne la créance Van
Opstal, « les nouveaux renseignements qui sont parvenus à la commission
lui ont paru insuffisants pour la justification de la créance. »
J’ai
dû croire d’après cela que le retard provenait du défaut d’explication de la
part de M. le ministre de la guerre. Quoi qu’il en soit, j’ai sous les yeux un
feuilleton de pétitions dont la chambre devait s’occuper dans une dernière
séance, et dans lequel se trouve comprise une requête de la veuve Enschodt ; il aurait peut-être été utile qu’avant de nous occuper
de l’objet que nous discutons, nous eussions entendu un rapport sur cette
pétition ; d’après mes renseignements, la créance de la veuve Van Enschodt est
on ne peut mieux justifiée. Il s’agit d’une somme de 36,274 fr. 32 cent. pour
ouvrages faits, et contre lesquels il ne s’est élevé aucune réclamation. Il
serait donc vivement à désirer qu’on pût terminer cette affaire, car il résulte
de ces retards que les créanciers se fatiguent et intentent des procès, ce qu’il
faudrait toujours tâcher d’éviter. Je sais bien que quand un créancier a obtenu
un jugement contre le gouvernement, il n’est pas pour cela payé de suite ; il
n’y a pas longtemps que la cour d’appel a condamné le ministère des finances au
paiement d’une somme de 60 et des mille francs ; c’est encore là un objet pour
lequel il faudrait demander un crédit à la chambre. J’appelle sur ces divers
objets l’attention du ministère et j’espère qu’après la vacance, il voudra bien
nous proposer des projets à cet égard.
M.
Fallon. - La commission des finances a présenté à la
chambre des explications très détaillées sur la créance de la veuve Van
Enschodt ; voici ce que porte à cet égard le troisième rapport : (le détail de ce rapport, repris in extenso
dans le Moniteur, n’est pas reproduit dans la présente version numérisée.)
Vous
voyez donc, messieurs, que la commission des finances a fait pour cette affaire
tout ce qu’elle pouvait faire.
-
L’article 2 est mis aux voix et adopté.
Article 3
«
Art. 3. Dépenses du service de santé, Van Opstal, à Anvers : fr. 83 33
c. »
-
Adopté.
« Art.
6. Indemnités diverses. Martens, fr. 423 28 c. »
M.
Lejeune. - Je prends la parole pour rappeler une créance
de la même nature, réclamée par le sieur Van Brussel de Watervliet. Dans le
premier rapport de la commission il a été dit que cette créance n’avait pas été
admise, parce qu’elle avait été réclamée tardivement et que d’ailleurs elle
n’était pas justifiée. Lorsque nous avons discuté le premier rapport, j’ai
appelé l’attention de M. le ministre de la guerre sur cette créance, et je l’ai
prié de vouloir bien fournir quelques renseignements à la commission, parce que
ces renseignements doivent se trouver dans les archives de l’administration de
la guerre. Quant à l’envoi tardif de la réclamation, j’ai fait observer qu’elle
avait été produite en temps utile et que les pièces avaient été égarées.
Maintenant
la commission dit de nouveau que cette réclamation est de la même nature que la
précédente, c’est-à-dire, qu’elle n’est pas suffisamment justifiée, et elle a
ajouté cette fois-ci qu’il n’est pas même constaté que les arbres ont été
employés en faveur du gouvernement. Ceci ne devrait pas faire l’objet du moindre
doute de la part du ministre de la guerre ; que l’on recherche les pièces, et
le ministre s’assurera qu’il y a tout lieu de faire droit à la réclamation. Je
ne veux pas en ce moment provoquer un vote sur la créance, je me borne à prier
M. le ministre de vouloir bien s’occuper ultérieurement de cet objet.
L’article
6 est mis aux voix et adopté.
Article 7
« Art.
7. Créances restant à liquider sur l’exercice 1831. Vivres, logements, etc. (suit le détail des bénéficiaires et des
sommes qui leur sont accordées. Ce détail n’est pas reproduit dans la présente
version numérisée). »
-
Cet article est adopté.
Vote sur l’ensemble du projet
Il
est procédé au vote par appel nominal sur l’article unique de la loi ainsi
conçu :
« Il
est ouvert au département de la guerre un crédit de cent cinquante-sept mille
soixante-quatre francs dix centimes (fr. 157,064 10 c.), applicable au
paiements des dépenses de 1831 et années antérieures qui restent à liquider.
« Ce
crédit sera réparti sur les articles 2, 5 et 6 du chapitre VIII du budget du
département de la guerre, pour l’exercice de 1835, conformément aux états
joints à la présente loi. »
-
Il est adopté à l’unanimité des 53 membres présents.
________________
M. le ministre de l’intérieur et des affaires
étrangères (M. de Theux) demande qu’on mette
à l’ordre du jour, après le second vote de la loi sur les pensions militaires,
deux projets de loi relatifs à des créances arriérées de son département.
-
Adopté.
________________
M. le
ministre des finances (M. d’Huart) dépose sur le bureau
des explications sur les pétitions des bailleurs de fonds pour la construction
d’un entrepôt à Anvers.
_________________
-
La chambre s’ajourne au 24 avril.