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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 25 janvier 1839

(Moniteur belge du 26 janvier 1839, n°26)

(Présidence de M. Raikem)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Scheyven procède à l’appel nominal à 2 heures et demie.

M. B. Dubus donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.

Projet de loi relatif aux chemins vicinaux

Discussion des articles

Chapitre I. De la reconnaissance et de la délimitation des chemins vicinaux

Articles 5 et 6 du projet du gouvernement

M. le président – La discussion continue sur l’article 6. Cet article, avec l’amendement proposé par M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères, est ainsi conçu :

« Art. 6. Pendant le délai de deux mois à partir du dépôt du plan, prescrit par l’art. 3, tout individu a droit de réclamer, soit contre les plans nouveaux, soit contre les rectifications apportées aux plans existants. »

M. Dubus (aîné) – Je désirerais savoir si dans le cas où une réclamation serait présentée au conseil après le délai de deux mois et avant que le conseil eût prononcé, il serait obligé de rejeter cette réclamation, sans s’en occuper.

Je ferai remarquer qu’il peut y avoir des propriétaires étrangers non seulement à la commune, mais même à la Belgique, pour lesquels un délai de deux mois serait très insuffisant.

M. Verhaegen – J’ai eu l’honneur de faire dans la séance d’hier une observation qui a donné lieu à l’amendement présenté par M. le ministre de l'ntérieur ; mais cet amendement ne remplit pas mon but.

L’amendement porte :

« Pendant le délai de deux mois, à partir du dépôt du plan. »

Le délai commence donc à dater du dépôt du plan. Mais, d’après l’article 4, l’exposition du plan est annoncée par voie de publications et affiches. Ceux que la chose concerne n’ont aucune connaissance légale du plan que par la publication.

Peut-on maintenant faire courir la prescription à dater du jour du dépôt du plan, ou à dater du jour où l’exposition est annonce par les publications et affiches ? Pour moi je pense qu’il ne fut faire courir le délai de 2 mois qu’à dater du jour de la publication ; car on peut ignorer le dépôt des plans ; et cependant on encourrait une déchéance. Cela ne me paraît pas admissible.

M. Heptia, rapporteur – Pour répondre à l’observation de l’honorable M. Dubus, je crois que l’article 6 du projet ne prononce pas de forclusion ; et que des observations peuvent être présentées aussi longtemps que la commune ne sera pas dessaisie des plans pour les soumettre à l’autorité supérieure. Il n’y a pas, en pareil cas, de motifs pour comminer une forclusion ; aussi n’y a-t-il rien dans l’article qui déclare qu’une forclusion aura lieu. Il me semble donc que l’honorable M. Dubus doit avoir pleine satisfaction sur son observation. Quant à celle de l’honorable M. Verhaegen, il est évident que le délai de deux mois ne peut commencer à courir à dater de l’époque où l’individu intéressé a été averti par les affiches. Il semble résulter de la combinaison des différents articles que le dépôt des plans doit être annoncé à l’avance. En effet, le premier paragraphe de l’article 5 porte :

« Article 5. Les propriétaires… seront avertis avant le jour du dépôt du plan. »

Au surplus, rien n’empêche que dans les règlements qui seront pris pour l’exécution de la loi, on ne dise la chose plus explicitement.

M. le président – M. Verhaegen propose par amendement de rédiger ainsi le commencement de l’article 6 :

« Art. 6. Dans le délai de deux mois à parti du jour où l’exposition sera annoncée par voie de publication et d’affiches, conformément à l’article 5 … » Le reste comme au projet.

M. Verhaegen – M. le rapporteur vient de dire que le délai courra à dater de la publication et que cela fera l’objet d’un règlement. Mais il est bon de le mettre dans la loi. Il est à remarquer qu’il y a dans l’article 4 et dans l’article 5 deux formalités bien distinctes.

Le premier paragraphe de l’article 5 porte :

« Art. 5. Les propriétaires de parcelles indiquées au plan comme devant être restituées ou incorporées au chemin en seront informés avant le jour du dépôt du plan. »

L’article 4 s’exprime d’une manière plus générale ; son paragraphe 2 est ainsi conçu :

« L’exposition sera annoncée par voie de publication et d’affiches dans la forme ordinaire, et dans un journal de l’arrondissement et de la province s’il en existe. »

Maintenant l’article 6 fait courir pour tout individu un délai de deux mois. De quel moment dit courir ce délai ? du moment où l’on peut avoir connaissance du dépôt des plans. Je crois donc qu’il est indispensable de mettre dans l’article 6 les mots qui font l’objet de mon amendement.

M. Lebeau – Je comprends très bien les motifs qui ont dirigé l’honorable M. Verhaegen dans la rédaction de son amendement. Je crois qu’il a parfaitement raison d’exiger plus que la disposition de la section centrale ; mais je crois que cet amendement ne remplit pas le but dans lequel il a été proposé.

Il faut bien remarquer qu’il y a deux catégories de personnes intéressées à connaître le dépôt des plans. Il y a d’abord tous les habitants de la commune, tous les forains qui ont intérêt à savoir si les chemins projetés remplissent toutes les conditions pour constituer de bons chemins vicinaux. C’est là l’intérêt général, l’intérêt de tous.

Mais il y a un intérêt spécial dont s’occupe l’article 5, c’est l’intérêt des propriétaires auxquels, par les nouveaux plans, on veut enlever une parcelle de terrain dont ils sont en possession, et dont ils se considèrent comme propriétaires. Ceux-là, non seulement avant le dépôt des plans, mais encore après ce dépôt, doivent recevoir un avis spécial. Il faut entourer leurs droits de garantie spéciales. Ces garanties, je les trouve en partie pour l’époque qui précède l’exposition ; mais je ne les trouve plus pour l’époque qui suit l’exposition des plans.

Comme l’a fait observer l’honorable M. Dubus, ce n’est pas seulement le Belge, le forain relativement à la commune, mais c’est, en outre, l’étranger soit à la commune, soit au royaume, qui peut avoir des intérêt, tels que ceux qui sont frappés de déchéance par les articles 5 et 6 de la loi en discussion.

Ainsi, messieurs, il faut, non seulement que ceux-là soient avertis avant le dépôt du plan, mais il faut encore qu’ils soient avertis d’une manière spéciale du jour où le dépôt aura été fait, afin que si les observations qu’ils auraient faites n’avaient pas été prises en considération, ils puissent faire valoir leurs droits ; pour atteindre ce but, je crois qu’il conviendrait d’ajouter à l’article 5 les mots suivants :

« Ces propriétaires seront avertis de la même manière du jour du dépôt du plan. »

- L’amendement de M. Lebeau est appuyé.

M. Heptia, rapporteur – Je crois, messieurs, que l’amendement de M. Lebeau est indépendant de celui de M. Verhaegen, qui continuerait à subsister. Je ne m’occuperai pas du premier de ces amendements qui peut avoir de l’utilité, mais je dira un mot de la proposition de M. Verhaegen qui, quoique rédigée dans une intention que j’approuve, ne me semble pas devoir atteindre le but de l’auteur ; l’honorable M. Verhaegen ferait partir le délai du jour de l’annonce du dépôt du plan, et non pas du jour de ce dépôt lui-même ; il résulte de là que si l’annonce a lieu quelques jours avant le dépôt, le délai, au lieu d’être plus long, sera raccourci.

Il me semble que pour rendre l’article complet, il faudrait dire d’abord que l’annonce du dépôt aura lieu d’avance, et ensuite que le délai de deux mois commence à courir du jour du dépôt des plans. J’ajouterai que l’annonce devrait indiquer le jour où le dépôt sera fait.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je crois, messieurs, que pour atteindre le but que se proposent les honorables messieurs Lebeau et Verhaegen, il suffirait de rédiger l’article 6 de la manière suivante :

« Pendant le délai du dépôt du plan déterminé par l’article 3 et ensuite de l’avis qui doit être donné du jour où le dépôt aura lieu conformément aux articles 3 et 4, tout individu, etc. »

M. Verhaegen – Messieurs, nous avons tous le même but, il ne s’agit que de s’entendre sur les moyens de l’atteindre ; l’honorable M. Lebeau demande qu’on ajoute à l’article 5 une disposition stipulant que les propriétaires des parcelles indiquées dans le plan, comme devant être restituées ou incorporées au chemin, soient informés du dépôt du plan de la même manière qu’ils ont été avertis dans le sens du premier paragraphe de l’article 5 ; de cette manière l’article 5 prendrait une double précaution ; les propriétaires seraient informés d’abord avant le dépôt du plan, et ils seraient informés ensuite que le plan a été réellement déposé. Cependant, cet amendement pourrait présenter un inconvénient : il serait possible qu’on avertît les propriétaires la veille du jour où les plans doivent être déposés, et qu’on les avertît le surlendemain que le dépôt des plans a été fait ; dans ce cas, il serait parfaitement inutile qu’il y eût deux avertissements.

Quant à l’amendement de M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères, il a le défaut de ne pas préciser suffisamment l’époque où le délai de deux commencera à courir. C’est cependant cela qu’il est indispensable de bien déterminer.

Je crois, messieurs, que le moyen le plus simple, ce serait de se borner à dire que les propriétaires seront avertis lorsque les plans auront été déposés, et de faire alors courir le délai de deux mois à dater du jour de l’avertissement.

M. Fallon – Messieurs, lorsque la section centrale a voulu que les propriétaires fussent avertis avant le jour du dépôt des plans, c’était parce que, d’après le projet, le délai pendant lequel ils peuvent réclamer, commençait à courir depuis le jour où les plans ont été déposés ; si l’on veut maintenant que le délai commence du jour de l’avertissement donné aux propriétaires, le motif que je viens d’indiquer n’existe plus, et alors rien ne s’oppose, me semble-t-il, à ce que l’on se borne à dire que les propriétaires seront avertis du jour du dépôt des plans.

Il suffirait alors de dire dans l’article 5 : « seront avertis du jour du dépôt du plan, etc. »

- Messieurs Lebeau et Verhaegen retirent leurs amendements, pour se rallier à la rédaction proposée par M. Fallon.

M. de Muelenaere – Messieurs, j’avais présenté la même observation dans la séance d’hier, et j’avais cru que c’était un défaut de rédaction. Mais l’honorable rapporteur de la section centrale m’a fait observer qu’il avait deux communications à faire : qu’une notification devait être faite avant le jour du dépôt du plan, afin de donner aux parties intéressées la faculté de venir prendre inspection du travail des administrations communales, avant que le dépôt fût réellement effectué. Ensuite, d'après les observations de l’honorable rapporteur, il entrait, a-t-il dit, dans les intentions de la section centrale, qu’une deuxième communication fût faite aux propriétaires intéressés, pour les prévenir du jour du dépôt, afin que les administrations communales qui n’auraient pas admis à l’amiable les observations que ces propriétaires leur auraient présentées avant le dépôt, fussent obligées de prononcer officiellement sur ces observations.

Si je ne me trompe, c’est ainsi que l’honorable rapporteur s’est exprimé hier. Je crois en effet que ce double avertissement peut avoir un assez haut degré d’utilité ; il peut être intéressant pour les parties intéressées et même pour les administrations que les parties intéressées communiquent leurs observations officieuses, avant qu’on arrête définitivement le plan, pour ne pas être obligées de se prononcer d’une manière officielle sur la masse des contestations qui surgiraient, si les parties n’avaient été averties que du jour du dépôt.

Je prierai l’honorable rapporteur de vouloir bien s’expliquer.

M. Heptia, rapporteur – Messieurs, effectivement, j’ai dit hier, que, dans la pensée de la section centrale, le propriétaires sur le terrain duquel on devait faire des emprises, devaient, outre l’information ordinaire que l’on adresse à tous les individus, recevoir l’avis particulier qu’on se proposait de leur faire restituer des parties de terrain qu’on prétendait qu’ils avaient usurpées. Maintenant il s’agit de savoir si l’on veut supprimer l’une ou l’autre de ces deux garanties.

M. de Muelenaere – Je ne m’oppose nullement à l’amendement de l’honorable M. Fallon. Mon intention était de le proposer hier ; c’est par suite des observations de l’honorable rapporteur que je ne l’ai pas présenté.

M. Lebeau – Messieurs, j’ai retiré mon amendement lorsque j’ai entendu la lecture de celui de M. Fallon. Cependant il y a une différence. Je maintiens l’avis à donner, avant le dépôt du plan, aux propriétaires sur le terrain desquels une emprise doit être faite ; l’amendement de M. Fallon le supprime ; mais, en supprimant cette formalité, il faut la remplacer par quelque chose. Je crois qu’il est nécessaire que le propriétaire sur le terrain duquel l’emprise doit être faite soit averti d’une manière spéciale du jour du dépôt du plan ; car, si l’avis est général, il n’y attachera peut-être pas assez d’importance pour faire les démarches nécessaires, à l’effet de justifier ses prétentions contraires à celles de la commune. Je crois que si l’on maintient l’amendement de l’honorable M. Fallon, il faut rédiger le deuxième paragraphe de l’article comme suit :

« L’avertissement contiendra la désignation de ces parcelles et sera donné sans frais, etc…. »

- L’amendement est appuyé.

M. de Muelenaere – Il est bien entendu sans doute qu’on ne devra pas donner à chaque propriétaire la désignation de toutes les parcelles qui devraient être incorporées au chemin, mais seulement à chaque propriétaire la désignation des parcelles qui le concernent. (C’est cela !)

M. le président – Il reste à statuer sur deux amendements, celui de M. Fallon et celui de M. Lebeau. Comme ces amendements concernent l’article 5 déjà voté, y a-t-il de l’opposition à ce que l’on revienne sur cet article ? (Non ! non !)

- Les amendements de Messieurs Fallon et Lebeau sont successivement mis aux voix et adoptés. L’ensemble de l’article 5 ainsi amendé est ensuite adopté.

L’amendement proposé à l’article 6 est adopté ainsi que l’ensemble de cet article.

Article 7 du projet du gouvernement

« Art. 7. Les réclamations sont adressées au conseil communal ; elles contiennent élection de domicile dans la commune. Il en est donné récépissé par le secrétaire.

« Le conseil communal est tenu d’y statuer dans le mois après l’expiration du délai fixé à l’article 3 ci-dessus.

« Sa décision est notifiée conformément à l’article 4. »

La section centrale propose au paragraphe 2 de substituer le délai de 2 mois à celui d’un mois.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) se rallie à cet amendement.

M. de Muelenaere – Les plans généraux d’alignement et de délimitation sont dressés par l’administration communale. D’après l’article 5, toute personne intéressée peut former opposition à ces plans. L’article suivant détermine les règles de procédure à suivre pour faire valoir ces réclamations. Elles sont adressées au conseil communal et contiennent élection de domicile dans la commune, dit l’article. Lorsque la loi exige qu’on fasse élection de domicile, c’est pour qu’on puisse faire utilement au domicile élu toutes les notifications qu’en cas de non-élection de domicile on est obligé de faire au domicile élu ou à la personne. Les mots : « elles contiennent élection de domicile dans la commune » sont ici inutiles, ou bien il faut modifier le dernier paragraphe de l’article. Car, après avoir dit au premier paragraphe que les réclamations contiennent élection de domicile, le dernier porte que les décisions seront notifiées conformément à l’article 4. Or, dans cet article, je vois : « Cet avertissement leur sera donné sans frais au moyen de la signification que leur en sera faite, à la requête du collège des bourgmestre et échevins, par l’officier de police ou le garde champêtre du lieu, soit à personne, soit à domicile, s’ils habitent la commune. »

Ici, il n’y a pas d’élection de domicile.

L’article ajoute : « dans le cas contraire, c’est-à-dire quand les intéressés n’habitent pas la commune, l’avertissement sera adressé par la voie de la poste aux lettres, si leur résidence est connue. Il sera en outre affiché deux fois, à huit jours d’intervalle, suivant le mode usité. »

Il est évident qu’il y a contradiction entre cette disposition et l’article 7 puisque par le paragraphe premier de l’article 7, on prescrit de faire élection de domicile, et que, d’après l’article 4 auquel renvoie le troisième paragraphe on ne pourrait faire à ce domicile élu aucune signification utile.

Je pense donc qu’il faudra supprimer au premier paragraphe les mots : « Elles contiennent élection de domicile », qui deviennent sans objet d’après la rédaction du dernier paragraphe.

M. Heptia, rapporteur – L’observation de l’honorable préopinant pourrait avoir quelque apparence de fondement en s’en tenant au sens littéral du projet ; mais les mots « conformément à l’article 4 » n’ont pas rapport aux lieux où la signification doit être faite, mais au mode à suivre pour faire la notification, c’est-à-dire que la notification sera faite par le garde champêtre, ou par la voie de la poste aux lettres, mais nullement qu’elle ne peut pas être faite au domicile élu, comme l’a prétendu l’honorable préopinant. On pourrait satisfaire à l’observation qu’il vient de faire en ajoutant que la décision est notifiée au domicile élu, en la forme prescrite par l’article 4.

M. Fallon – La section centrale a été dominée par cette idée que la notification fût faite par le garde champêtre du lieu. Mais je conviens que d’après la rédaction il y a une contradiction apparente. On pourrait dire : « sa décision est notifiée au domicile par le garde champêtre de la commune. »

M. Verhaegen – Si je comprends bien la rédaction de la section centrale, son intention est de permettre la notification au domicile élu et de faire courir le délai d’appel à dater de cette notification.

Dans l’article 5, vous n’avez pas voulu admettre de notification autre que celle faite au domicile réel. C’était dans la nature des choses, car la partie intéressée ne pouvait pas avoir élu de domicile, ignorant qu’on dût lui faire une réclamation. Mais ne convient-il pas ici de faire encore la notification au domicile réel ? Si vous la faites au domicile élu, le propriétaire peut être très éloigné, le délai d’appel être très court et ne pas être suffisant pour que le propriétaire pût en user.

Il est plus important que la notification soit faite avec soin, non seulement quant au mode, mais encore quant au domicile, lorsqu’il s’agit d’informer le propriétaire que sa réclamation est rejetée, que lorsqu’il s’agit de leur adresser un premier avertissement. Ensuite ne faudrait-il pas augmenter les délais en raison des distances, quand il y en a de grandes entre le lieu où la décision est rendue et celui du domicile de la personne que la chose concerne ? Les deux projets ne contiennent rien à cet égard.

Je ferai observer que le délai de deux mois peut être bien court si on permet la notification au domicile élu ; le propriétaire peut être domicilié à une distance très grande. Dans le code de procédure on accorde des augmentations de délais en raison des distances. Il faut retrancher les mots : « Elles contiennent élection de domicile » et alors on tombe dans le cas de l’article 5.

M. de Muelenaere – Il peut y avoir utilité d’exiger l’élection de domicile dans la commune ; sous ce rapport, je partage l’opinion de la section centrale, mais d’après la rédaction de l’article 7 vous ne pourriez pas faire utilement une notification au domicile élu, car d’après le dernier paragraphe la notification doit avoir lieu conformément à l’article 5. cet article contient deux choses : 1° il veut que la notification soit faite par l’officier de police ou par le garde champêtre, et en outre qu’elle soit faite à personne ou à domicile, si la partie habite la commune, et par la voie de la poste aux lettres si la partie habite hors de la commune. Vous ne pourriez pas, si l’article restait tel qu’il est, faire une notification au domicile élu, parce qu’elle ne serait pas faite conformément à l’article 4, qui exige que la décision soit notifiée par la voie de la poste aux lettres quand la personne habite hors de la commune.

Lorsque le propriétaire aura été prévenu soit à personne, soit à domicile réel, il fera parvenir sa réclamation, et celui qui n’a pas son domicile dans la commune, étant prévenu, sachant que des notifications pourront lui être faites, constituera un fondé de pouvoir, une personne qui lui fera parvenir les décisions en temps utile pour pouvoir en appeler s’il y a lieu.

Je crois avec M. Fallon qu’il faut modifier l’article 7 et dire que les décisions seront notifiées au domicile élu conformément à l’article 5 quand il y aura domicile élu.

M. Dubus (aîné) – Je viens faire encore une observation dans le même sens que l’honorable préopinant, c’est que l’élection n’est pas dans l’intérêt de la commune, mais dans l’intérêt des réclamants domiciliés hors de la commune.

En effet, la commune n’a aucun intérêt à l’élection de domicile, puisque d’après l’article 5, la signification a lieu, dans tous les cas, dans la commune. En effet, si la partie intéressée à son domicile dans la commune, la signification a lieu à son domicile ; dans tout autre cas elle est faite par la voie de poste. Mais il peut être intéressant pour un propriétaire éloigné d’avoir la faculté de faire une élection de domicile dans la commune et d’avoir la garantie que la signification sera faite à ce domicile, afin que ce mandataire puisse veiller à ses intérêts. Si au contraire, la signification a lieu par la poste, la lettre peut ne pas parvenir en temps utile, ou même ne pas parvenir du tout à la partie intéressée.

Puisque l’élection de domicile n’est que dans l’intérêt du propriétaire éloigné, il me semble que ce doit être pour lui une faculté et non une obligation.

Je propose donc un amendement ayant pour objet de retrancher dans le premier paragraphe de l’article 7 les mots : « elles contiennent élection de domicile dans la commune, » et de rédiger ainsi le dernier paragraphe du même article : « Sa décision sera notifiée conformément à l’article 4 . Si la réclamation contient élection de domicile dans la commune la décision sera notifiée à ce domicile. »

M. Heptia – Je crois que le projet du gouvernement, tel qu’il est amendé par la section centrale, donne des garanties suffisantes à la commune et à la partie intéressée, et qu’il n’y a pas lieu d’y changer un mot. En effet, l’élection de domicile, comme on vient de le faire observer, est dans l’intérêt du réclamant et facilite singulièrement la notification de la décision à prendre ; on ne voit pas par quel motif on laisserait au réclamant la faculté d’élire ou non un domicile, car, dans son intérêt bien entendu, il a plus de garanties que la décision lui sera connue, quand la notification devra lui être faite à un domicile élu où il aura sans doute un mandataire qui lui fera parvenir cette notification.

Quant à la manière de notifier la décision, il est évident qu’on ne peut se méprendre sur le renvoi fait à l’article 4, car il serait dérisoire qu’on vînt prétendre que la notification devrait être faite par la poste, quand il y a domicile élu dans la commune. Il n’y a donc pas de doute sur le sens des mots : « conformément à l’article 4. » C’est, comme l’a expliqué l’honorable M. Fallon, que la section centrale a voulu que la notification fût faite dans tous les cas par procès-verbal du garde champêtre.

Je ne vois pas d’inconvénient à changer l’article ; mais je ne crois pas que ce soit nécessaire ; je ne ferai donc pas de proposition dans ce sens.

M. Verhaegen – En faisant une observation sur l’article 7, j’ai eu pour but de faire courir le délai d’appel à dater de la signification au domicile élu. Ce but est rempli par l’amendement de l’honorable M. Dubus. Je déclare donc m’y rallier.

M. Fallon – Je pense que dans l’intérêt du ménage communal, la rédaction de l’article 7 est préférable à celle de l’amendement de l’honorable M. Dubus, qui peut avoir un inconvénient. En adoptant cet amendement, il s’ensuivrait que la décision devrait être notifiée dans toutes les formes prescrites par l’article 4, c’est-à-dire non seulement par la poste, mais encore par voie d’affiches deux fois à huit jours d’intervalle. Or ces formalités sont inutiles si nous persistons à exiger l’élection du domicile dans l’intérêt du réclamant et dans l’intérêt du ménage communal.

Mais, dit-on, il peut y avoir de l’inconvénient pour les propriétaires éloignés ; je ne le pense pas, car celui qui aura à réclamer, aura quelqu’un qui le représentera dans la commune, qui sera prêt à répondre à la décision du conseil dès qu’elle lui sera notifiée.

M. de Muelenaere – Je propose par amendement de rédiger ainsi le dernier paragraphe de l’article en discussion :

« La décision sera notifiée soit à personne, soit à domicile, conformément à l’article 4. Si le réclamant n’habite pas la commune, la notification sera faite au domicile élu. »

La seule différence qu’il y a entre cet amendement et celui de l’honorable M. Dubus, c’est que je maintiens l’élection de domicile dans la commune ; je crois que cela peut présenter des avantages. Je crois que le propriétaire averti par la signification, soit à son domicile réel, soit au fondé de pouvoir qu’il aura dans la commune, et qui lui fera parvenir la décision du conseil, aura tout le temps pour réclamer auprès de la députation permanente, s’il le juge convenable.

- L’amendement de M. Dubus aîné est mis aux voix ; il n’est pas adopté.

L’amendement de M. de Muelenaere est mis aux voix et adopté.

L’article 7 est mis aux voix et adopté avec cet amendement.

Articles 8 à 10 du projet du gouvernement

« Art. 7 (8 du projet). L’appel contre les décisions des conseils communaux est ouvert devant la députation permanente du conseil provincial.

« Il doit être interjeté, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois, à partir de la notification du conseil communal. »

- Adopté.


« Art. 8 (9 du projet). L’appel a lieu par requête présentée à la députation provinciale.

« Le greffier reçoit la requête ; il en donne récépissé.

« La députation permanente statue, sans recours ultérieur, dans les trois mois, à dater de la réception de la requête : sa décision est motivée et notifiée conformément aux articles 4 et 6. »

- Adopté.


«Art. 9 (10 du projet). Après l’accomplissement des formalités ci-dessus, les plans sont arrêtés définitivement par la députation permanente.

« Néanmoins ils peuvent toujours être modifiés par les autorités compétentes, en se conformant aux dispositions des articles 4, 6, 7 et 8. »

- Adopté.

Article 11 du projet du gouvernement

« Art. 10 (11 du projet). L’ordonnance de la députation provinciale qui arrêté définitivement le plan, ne fait aucun préjudice aux droits des tiers.

« Les instances auxquelles ces droits donnent lieu sont instruites et jugées devant les tribunaux comme affaires sommaires et urgentes.

« Lorsqu’en exécution du plan, il y aura lieu à expropriation, le plan sera approuvé par arrêté royal, et on se conformera aux dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

M. Dubus (aîné) – Je crois, messieurs, que le premier paragraphe de cet article donne lieu à une observation fort importante ; comme une section l’a fait remarquer, les articles précédents instituent une procédure administrative, ils déterminent quelle est l’autorité qui décide, mais ils ne déterminent pas quelles sont les questions que cette autorité peut décider ; il pourrait se faire que des questions de propriété, par exemple, fussent soulevées, et certes celles-là ne peuvent pas être décidées administrativement ; la constitution s’y oppose formellement.

La section centrale pense, il est vrai, que le paragraphe de l’article 11 fait droit à cette observation, mais il me semble que ce paragraphe laisse beaucoup à désirer ; les droits des tiers sont réservés, mais le réclamant n’est pas un tiers, et si le réclamant soulève une question de propriété, la députation pourrait d’après le projet passer outre ; il fallait donc réserver autre chose que les droits de tiers, il fallait dire quelles sont les questions sur lesquelles l’autorité administrative pourra prononcer.

Les seules questions, selon moi, qui soient du ressort de l’autorité administrative, ce sont les questions administratives, les questions de vicinalité, les questions d’utilité du chemin ; lorsque l’administration décide que le chemin aura telle largeur, par exemple, elle ne décide pas pour cela que les parcelles de terrain qui doivent être incorporées au chemin, appartiennent à la commune, et les propriétaires restent entiers dans leurs droits devant les tribunaux. J’appelle l’attention de M. le rapporteur sur cette question.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, l’intention du gouvernement n’a jamais été de laisser aux députations le droit de décider les questions de propriété ; cela est clairement démontré par l’exposé des motifs, où il est dit que les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique seront applicables aux expropriations pour les chemins vicinaux.

M. Fallon – L’observation que vient de faire l’honorable M. Dubus a occupé très sérieusement la section centrale, et elle a cru que la rédaction de l’article qui nous occupe y fait pleinement droit ; il est bien entendu que la députation ne pourra décider que des questions administratives. La députation, avons-nous pensé, ne statue que dans l’intérêt des communes, et, en réservant les droits des tiers, nous avons voulu réserver, sans exception, tous les droits autres que ceux des communes.

M. Heptia, rapporteur – Je voudrais vous faire observer, messieurs, que l’article, tel qu’il a été présenté par le gouvernement, avec l’explication continue dans l’exposé des motifs et que M. le ministre vient de vous rappeler, ne pourrait donner lieu à aucune difficulté ; si cependant les mots : « sans préjudice aux droits des tiers », ne paraissent pas présenter un sens assez clair on pourrait peut-être remplacer les mots : « des tiers » par ceux-ci : « de propriété ». Il est possible que de cette manière on fasse disparaître tout doute.

M. Fallon – Je crois, messieurs, que la section centrale a voulu réserver plus que les droits de propriété ; elle a voulu réserver, par exemple, les droits de concession, les droits d’usage, en un mot tous les droits sur lesquels il n’appartient qu’aux tribunaux de prononcer.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je pense réellement, messieurs, qu’il ne peut y avoir aucun doute sur le sens de l’article qui nous occupe : les dix premiers articles du projet ont pour objet d’établir de simples formalités administratives, pour arriver à la connaissance de la largeur que les chemins doivent avoir, et à la désignation des propriétés qu’il y aura lieu d’exproprier ; maintenant l’article 11 détermine la marche à suivre lorsqu’il faut en venir à décider des questions d’expropriation : il est évident que le mot « tiers » comprend les propriétaires, qu’ils aient ou non réclamé contre les mesures administratives proposées, car il est évident que si un propriétaire n’a pas cru devoir s’opposer à ce que le chemin fût élargi, il n’est pas pour cela empêché de faire valoir son droit de propriété et de réclamer l’indemnité.

M. Fallon – L’on pourrait terminer le premier paragraphe de l’article de la manière suivante :

« Ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété, ni aux droits qui en dérivent. »

- Cet amendement est adopté. L’article ainsi amendé est ensuite mis aux voix et adopté.

Article 12 du projet du gouvernement

« Art. 12. Les chemins vicinaux sont imprescriptibles, soit en tout, soit en partie. »

M. Doignon – Messieurs, cette disposition est d’une haute importance : il s’agit de déroger à l’article 2227 du code civil.

D’après cet article, les communes sont soumises aux mêmes prescriptions que les particuliers.

L’on a dit qu’il ne convenait pas que les communes fussent victimes de la négligence ou de la connivence des administrateurs. Mais, messieurs, l’on pourrait alléguer cette raison toutes les fois qu’une prescription serait objectée contre une commune. Il faudrait donc abroger toute la disposition de cet article : mais le législateur qui a admis la prescription contre les communes ne s’est point arrêté à une semblable considération. La prescription a été introduite dans l’intérêt général, afin d ‘éviter des procès et d’en diminuer le nombre. Or, je ne pense pas qu’il soit prudent de déroger aux principes du code civil, en matière de prescription, d’une manière incidente : c’est une question grave qui devrait être ajournée jusqu’à la révision du code civil.

Peut-être veut-on invoquer l’article 538 du code, ainsi conçu :

« Les chemins, routes et rues à la charge de l’état, les fleuves et rivières navigables et flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire belge qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. »

Il y a dans cet article les mots « chemins, routes et rues. » Mais il est évident qu’il ne s’agit dans cette disposition que des grands chemins et rues où passent les routes à la charge de l’état. Or, les chemins vicinaux, aux termes de la loi de 1791, ne sont pas à la charge de l’état, mais bien à la charge des communes, et ils sont même ordinairement leur propriété. L’article 538 désigne bien une espèce de chemins faisant partie du domaine public, mais jamais les chemins vicinaux n’ont été considérés comme une dépendance de ce domaine. C’est ce qui résulte même de la discussion de cet article au conseil d’état. Ces chemins restent dès lors soumis aux prescriptions ordinaires.

Dans tous les cas, si la question est controversée, il convient d’ajouter l’article.

M. Fallon – Messieurs, la section centrale a pensé que dans l’intérêt général il faut assimiler le régime des chemins vicinaux à celui de grande communication. Mais d’après l’observation qui vient d’être faite, je crois qu’il serait bon d’apporter une modification en ce qui concerne les sentiers : les sentiers ne doivent pas être assimilés aux chemins vicinaux, parce qu’ils ne constituent en faveur de la commune qu’une simple servitude.

M. Desmet – Messieurs, s’il est vrai qu’un chemin vicinal ou communal doive être envisagé comme un chemin public, et, par conséquent, comme imprescriptible, je crois que dans ce cas se trouvent quelques sentiers : il en est ainsi du moins dans ma province. Nous avons des sentiers qui sont tout autant des chemins publics que des chemins vicinaux ; ces sentiers s’appellent chemins de l’église ou du marché ; ils sont placés sur le même rang que les chemins vicinaux. Nous anciennes coutumes et règlement le portent ainsi. Les autres députés de ma province pourront confirmer ce que j’avance. Je ne pense donc pas qu’il y ait lieu de faire une distinction entre un sentier et un grand chemin vicinal. Tel paraît aussi avoir été l’avis de la section centrale, puisque dans l’article 1er de son projet elle a mis sur la même ligne les sentiers et les chemins vicinaux.

M. Dubus (aîné) – Messieurs, il faudrait d’abord savoir ce qu’on veut faire. Veut-on appliquer le code civil, ou veut-on y déroger ? Il faudrait partir d’une base.

Si l’on veut déroger au code civil, il me paraît que le moment est assez inopportun ; car, venir introduire des dérogations graves par des dispositions incidentes, c’est courir le risque d’arriver à une législation véritablement incohérente. Si on contraire l’on veut appliquer le code civil, je dirai qu’il ne nous appartient pas de l’appliquer : les tribunaux sont là pour le faire.

La section centrale paraît vouloir appliquer le code, puisqu’elle dit que le principe que le gouvernement proclame dans l’article 11 est un principe reconnu, en quelque sorte, par tout le monde ; mais s’il en est ainsi, votre disposition devient tout à fait inutile : sous ce rapport donc il serait sage de la supprimer.

Mais, messieurs, je vous prie de considérer que l’article, qui est conçu d’une manière absolue, s’applique à tous les chemins vicinaux, et cela sur l’avis de la section centrale. Et pourquoi avez-vous retranché cette disposition ? parce que, a-t-on dit, il y aurait eu du danger à les conserver. Et voilà que vous voulez établir un principe d’imprescriptibilité qui s’appliquerait à un objet non défini et que vous n’avez pas défini, parce qu’il vous a paru dangereux de le définir. Mais, messieurs, il y a plus de danger à poser un principe d’imprescriptibilité applicable à un objet inconnu, indéterminé. Par cela même que vous avez reculé devant la définition, vous devez reculé devant le principe qu’on voudrait poser maintenant.

Si vous déclariez que les chemins vicinaux sont imprescriptibles, vous supposeriez que les riverains n’y ont aucune propriété. Or, la section centrale n’a pas voulu trancher cette question, car je lis à la page 6 de son rapport :

« Elle (la section centrale) n’a pas cru que la loi actuelle doive décider d’une manière absolue que les chemins sont ou ne sont pas des propriétés de la commune. »

Et en effet, il y a toutes sortes de chemins : il y a des chemins à l’usage du public, qui, par leur origine, ne sont que de véritables servitudes. Mais l’on voudrait, dans l’intérêt public, s’emparer de tous les chemins, et ensuite on les déclarerait tous imprescriptibles.

Messieurs, il me paraît sage de supprimer la disposition. Tenons-nous-en à l’article 2226 du code civil, qui sera appliqué alors qu’il sera applicable.

Mais, pour le cas où l’on voudrait déroger au code, il y aurait peut-être des distinctions à faire. Car je remarque une grande différence entre les anticipations d’un chemin qui demeure à l’état de chemin, et la suppression totale du chemin ; vous le comprendrez facilement. Lorsque des propriétaires d’une commune se trouvent en présence d’une administration négligente, ils se laissent facilement aller à empiéter sur les chemins vicinaux : on restreint les chemins, mais enfin il reste un chemin qui suffit plus ou moins aux besoins du public, lequel ne réclame pas. Cette négligence prolongée peut donc causer un dommage contre lequel la commune n’est peut-être pas suffisamment garantie ; mais il n’en est pas de même de la suppression totale d’un chemin.

Lorsqu’un chemin se trouve entièrement supprimé, la conséquence à tirer de ce fait c’est qu’il avait perdu toute utilité. Je suppose qu’un chemin se trouve supprimé depuis un demi-siècle, qu’on vienne découvrir la preuve qu’à tel endroit, il y a un demi-siècle, il a existe un chemin, par cela seul on rétablira le chemin ; il n’y a pas de prescriptions possibles. Cependant, il a pu être supprimé par décision de l’autorité d’une manière légale, mais aussi les titres peuvent être égarés ; le propriétaire sera exproprié, c’est ce qui résultera de l’article tel qu’il est rédigé.

Il y aurait une distinction à faire entre les empiétements sur un chemin et la suppression totale d’un chemin, parce que quand un chemin a été supprimé pendant un certain temps il y a présomption naturelle qu’il était tout à fait inutile. Je ne vois pas pourquoi dans ce cas on n’admettrait pas la prescription.

J’insiste pour la suppression de l’article.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Une discussion de la même nature que celle-ci s’est élevée en France, lors du vote de la loi du 10 mai 1836, et les chambres ont adopté l’article 10, ainsi conçu :

« Les chemins vicinaux, reconnus et maintenus comme tels, sont imprescriptibles. »

On a allégué alors que les chemins vicinaux n’étant pas dans le commerce, ne sont pas susceptibles de prescription. Il y a une grande utilité à insérer une disposition semblable dans notre loi

L’honorable M. Dubus vient de reconnaître qu’il serait utile d’empêcher la prescription des portions de terrains de chemins vicinaux pour arrêter le système d’usurpation qui malheureusement est à la mode. Il faut en convenir, on ne se fait pas scrupule d’anticiper sur les chemins vicinaux. Qu’en résulte-t-il ? Que les communes sont entraînées dans des procès très coûteux, quand il leur arrive d’avoir une administration vigilante qui veut rétablir les chemins dans un état convenable.

L’honorable préopinant a dit qu’il faudrait faire une distinction entre les usurpations totales et les usurpations partielles. Je conviens que s’il s’agissait d’une voie publique, il ne serait guère possible que l’usurpation eût lieu pour la totalité du chemin, et que l’on pourrait présumer, dans le cas de la suppression ancienne d’une voie publique, qu’elle a été la conséquence d’une autorisation légale. Mais il est des entiers qu’un propriétaire entreprenant peut usurper avec facilité, parce que les voisins n’osent pas s’y opposer et que l’administration communale craint de lui déplaire.

S’il parvient à les supprimer pendant un certain nombre d’années, il peut s’appuyer sur la possession, lorsque la commune veut rentrer dans ses droits, et il la met alors dans l’obligation de prouver sa propriété, ce qui devient difficile et onéreux. Je pense qu’ayant égard aux faits, il est utile que la loi tranche la question d’imprescriptibilité des chemins vicinaux.

J’ai fait remarquer que dans la loi française, on dit : « les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles. » Si on veut adopter la même rédaction, je ne m’y opposerai pas, mais je pense que le sens du projet est suffisamment clair sans cela. Il est évident qu’il ne s’entend que des chemins portés aux plans généraux.

M. Verhaegen – Messieurs, la question dont il s’agit est, comme on vous l’a déjà dit, excessivement grave ; il serait fort dangereux de la trancher incidemment par la loi qui est en discussion. Les chemins vicinaux en général sont considérés non comme grandes routes, comme propriétés de l’état, mais comme propriétés communales, et dans certains endroits, notamment dans le Brabant, les chemins vicinaux ont été pris sur les propriétés particulières. Cela est si vrai que la contenance du chemin est comptée dans la contenance de la propriété qu’il traverse, quand on en fait l’arpentage ; et lorsque le chemin est situé entre deux propriétés, chacun en compte la moitié dans sa contenance. J’en tire cette conséquence que les chemins vicinaux sont plutôt une propriété particulière qu’une propriété communale, mais une propriété particulière sur laquelle la commune et les particuliers exercent un droit de servitude.

Un point important, c’est de décider que les chemins vicinaux sont imprescriptibles, c’est-à-dire qu’on ne peut pas prescrire contre la commune qui a un chemin vicinal. Mais la commune peut-elle prescrire à titre de chemin vicinal contre le propriétaire riverain ? La question ici devient immense. Voici ce qui peut résulter en pratique de la proclamation de ce principe. Des propriétaires ont reçu des parties d’un chemin vicinal que la commune a jugé à propos de leur abandonner pour prendre une autre partie de leurs propriétés, afin de rectifier le chemin, d’éviter des courses. Cela existe depuis 40 ans. Une expertise a lieu, on reconnaît qu’il y a eu emprise, la commune rentre dans sa propriété, parce qu’on ne peut pas prescrire contre elle, et le propriétaire ne pourra pas rentrer dans la partie de terrain qu’il avait cédée en échange, parce que la commune pourra prescrire contre lui. Ce serait une injustice révoltante. Voilà pourtant ce qui résulterait de la disposition, à moins qu’on ne dise qu’il y aurait aussi impossibilité pour la commune de prescrire au même titre. Si vous dites qu’un particulier ne peut pas prescrire contre la commune quand il s’agit d’un chemin vicinal, il faudrait dire que la commune dans le même cas ne peut pas prescrire contre le particulier.

Cette question est excessivement importante, je le répète, et mérite toute l’attention de la chambre. Je pense, avec l’honorable M. Dubus, qu’il faut l’ajourner pour en faire l’objet d’un examen sérieux quand il s’agira de réviser les dispositions du code civil.

M. le ministre de l'ntérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – La question est grave sans doute et c’est pour cela que je tiens à ce qu’on l’approfondisse. C’est, j’ose le dire, une des plus importantes du projet pour la conservation des chemins vicinaux. C’est pour ce motif que je m’opposerai à tout ajournement.

J’ai deux mots à répondre aux observations qui ont été faites. On a supposé que l’article en question tranchait la question de propriété. Il n’en est rien, car j’admets que les sentiers appartiennent ordinairement aux propriétaires riverains. Ce n’est que le droit de servitude de passage qu’on ne peut éteindre par la prescription.

D’un autre côté, il est bien entendu qu’il n’est pas dérogé au code civil, en ce qui concerne le mode d’acquérir un droit de passage. Personne ne peut obtenir la prescription de la servitude d’un passage ; à cet égard les dispositions du code civil sont insuffisantes, mais elles ne le sont peut-être pas à l’égard des prescriptions qu’on pourrait invoquer pour supprimer un passage. C’est pour cela que je voudrais que la chambre adoptât l’article que nous proposons avec telles modifications qu’elle croirait devoir introduire. (A demain ! à demain !)

- La séance est levée à 4 heures ¾.