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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 4 mai 1840

(Moniteur belge n°126 du 5 mai 1840)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Scheyven fait l’appel nominal à une heure.

La séance est ouverte.

M. Lejeune lit le procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Scheyven présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Des négociants en vins de Furnes, Dixmude et Nieuport se plaignent de ce que le sieur Inghels Detilly, vérificateur des poids et mesures de l’arrondissement de Furnes exerce le commerce des vins et par sa position leur cause beaucoup de préjudice. »

- Renvoyé à la commission des pétitions.


« Le sieur Albert Prisse, général de brigade au service de la Belgique, aide de camp du Roi, né à Maubeuge (France), ayant obtenu la naturalisation sous le régime de la loi fondamentale, demande que la chambre lève les doutes qui pourraient s’élever sur sa qualité de Belge, et demande, autant que de besoin, la grande naturalisation. »

- Renvoyé à M. le ministre de la justice.


« Le sieur Vercammen, huissier à Malines, ayant 40 années de service, devenu infirme, demande un secours. »

- Renvoyé à la commission des pétitions.


« La dame veuve Delfosse, particulière, demande la libération du service de la milice de son fis unique, qui a été désigné pour marcher, faute d’avoir le certificat demandé. »

- Même décision.


« Le sieur Georges Foeldner, musicien à premier régiment de ligne, né en Allemagne, demande la naturalisation. »

- Renvoyé à M. le ministre de la justice.


« Le sieur Joseph parent, ex-colonel, demande, en attendant le remboursement de ses avances, sa part de l’indemnité allouée en 1832 aux officiers volontaires. »

- Renvoyé à la commission des pétitions avec les explications données par M. le ministre de la guerre sur la précédente requête du pétitionnaire.

Rapport sur une pétition

M. Zoude, rapporteur, monte à la tribune et fait, au nom de la commission des pétitions, le rapport suivant – Messieurs, vous avez demandé un prompt rapport sur une pétition de plusieurs propriétaires de terrains longeant la grande route qui traverse le territoire des communes de Saint-Nicolas, Beveren, Belcele et autres.

Ces pétitionnaires, messieurs, ont l’honneur de vous exposer que, dans l’ancien pays de Waes, dont leurs communes font partie, il existe, depuis des siècles, un usage constant et reconnu qui autorise à planter des arbres à haute tige à l’entour des propriétés et aussi près que possible de la ligne de séparation des héritages ;

Que les règlements, les usages locaux constants et reconnus ont été conservés par le code civil français.

Que les décrets postérieurs concernant les plantations sur les grandes routes n’ont porté aucune atteinte à ces usages, que celui du 16 décembre 1811 a ordonné aux propriétaires de planter sur les routes impériales à la distance d’un mètre du bord, sans déroger au mode de planter sur leurs propriétés.

Que cependant un arrêté royal du 26 février 1836 ordonne, par son article premier, que quiconque voudra faire des plantations le long des grandes routes devra préalablement y être autorisé par la députation des états de la province.

Que cet arrêté, criant d’injustices, ne fut mis à exécution que l’année dernière, et c’est depuis lors seulement que les propriétaires riverains des routes ont reçu l’ordre de s’y conformer et que, sur le moindre retard, les citations se succèdent avec la plus grande rapidité, que non seulement ce n’est plus à la distance consacrée par un usage immémorial qu’on peut planter, que ce n’est pas non plus à la distance d’un mètre, conformément au décret impérial de 1811, mais que l’arbitraire veut que cette distance soit de deux mètres.

Cet arrêté, disent-ils, est encore autrement vexatoire ; en effet, la demande d’autorisation qu’il prescrit, coûte pour frais de requête et vu des lieux 12 francs 80 centimes, que l’on doit payer à chaque renouvellement partiel, ne fût-ce que pour un seul arbre, soit qu’il ait été abattu par le propriétaire propre à un usage quelconque, soit qu’il ait été détruit par la malveillance ; il faut acquitter les mêmes frais pour être autorisé à les remplacer.

Les pétitionnaires signalent encore plusieurs autres abus, et c’est avec la plus entière confiance qu’il viennent déposer leur doléances dans le sein de la représentation nationale, en la suppliant de vouloir engager le gouvernement à modifier un arrêté si injuste dans ses principes et si vexatoire dans ses résultats.

Cette plainte, messieurs, a paru à votre commission aussi grave que fondée, et elle a l’honneur de proposer le renvoi à M. le ministre des travaux publics avec demande d’explication.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.

Projet de loi interprétant la loi de 1817 sur les successions

Rapport de la section centrale

M. Scheyven présente un rapport sur le projet de loi portant interprétation de la loi du 27 décembre 1817 sur les droits de succession.

La chambre ordonne l’impression et la distribution de ce rapport.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire pour l'acquit de diverses dépenses de 1839 et années antérieures

Rapport de la commission

M. Dubois dépose un rapport sur une demande de crédits faite par M. le ministre des travaux publics pour solde des créances arriérées de son département.

- La chambre décide que ce rapport sera imprimé et distribué.

M. Cools – Je propose, messieurs, de fixer la discussion de ce projet après celle des objets qui se trouvent à l’ordre du jour. Il s’agit d’un simple transfert qui n’occupera la chambre que pendant quelques instants ; d’un autre côté, les créances qu’il est question de solder, remontent, si je ne me trompe, à 1838. Il importe donc que la chambre s’occupe le plus tôt possible de ce projet.

- La proposition de M. Cools est adoptée.

Projet de loi modifiant la loi des douanes, en ce qui concerne certaines verreries

Motion d’ordre

M. Zoude – Messieurs, le gouvernement a présenté, le 16 janvier 1839, un projet de loi modifiant celle du 7 avril 1838, en ce qui concerne les verreries et les cristalleries.

Ce projet a été renvoyé à l’examen d’une commission qui n’a pas encore fait son rapport et ne peut guère le faire maintenant que deux de ses membres n’appartiennent plus à la chambre ; je veux parler de MM. Verdussen et Frison.

Je prierai le bureau, qui a déjà été chargé de cette nomination, de vouloir la compléter et de l'inviter à présenter proprement son rapport qui donnera lieu à un amendement pour rectifier une erreur grave qui s’est glissée dans la loi du 7 avril, en ce que la sortie de nos verres et cristaux est frappée d’un droit de 50 centimes par cent kilogrammes, tandis que l’intention des auteurs de la loi et celle de la chambre était de n’établir qu’un droit de balance de 50 centimes par cent kilogrammes.

Cette erreur est très préjudiciable à nos verreries, dont chacune supporte un impôt qui varie de 5 à 10 pour cent, ce qui empêche les fabricants de soutenir la concurrence avec les Français sur les marchés étrangers.

Ce projet ne rencontrera pas d’objection sérieuse à la chambre ; c’est pourquoi j’espère que l’on adoptera la proposition que j’ai l’honneur de faire et que la commission sera complétée d’abord.

- La chambre décide que la commission sera complétée par le bureau.

Projet de loi abolissant les poursuites pour délits politiques antérieurs au 19 avril 1839

Discussion de l'article unique

M. le président – L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi tendant à abolir les poursuites pour délits politiques commis avant le 19 avril 1839.

Le projet est ainsi conçu :

« Article unique. Sont abolies et interdites toutes poursuites pour délits politiques commis avant le 19 avril 1839. »

La section centrale propose de dire : « Sont, en tant que de besoin, abolies, etc. »

M. le ministre de la justice se rallie-t-il à l’amendement de la section centrale ?

M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Messieurs, quoique cet amendement : « en tant que de besoin », soit assez insolite et que, dans les cas ordinaires, je croirais devoir m’y opposer, cependant, comme il s’agit d’une loi d’une nature toute exceptionnelle, et que je ne puis donner à l’amendement d’autre sens que celui qu’exprime l’exposé des motifs du projet, je crois pouvoir m’y rallier sans inconvénient.

M. Vandenbossche – Messieurs, le ministère précédent avait fait amnistier, et replacer M. Vandersmissen dans les cadres de l’armée avec le grade de général de brigade en non activité.

Pour justifier cet acte, on a soutenu que l’amnistie consignée dans l’article 20 du traité était applicable à toute la Belgique, et, en second lieu, que l’amnistie conférait le droit d’être réintégré dans les grades et fonctions que l’amnistié avait occupé avant les poursuites. Ces doctrines ont été combattues, et la majorité a rejeté l’allocation du traitement, et blâmé, en cette cause, la conduite du ministère.

Beaucoup de membres se montrant assez partisans de l’amnistie, pourvu qu’elle pût reposer sur d’autres bases et qu’elle n’eût point pour effet de replacer Vandersmissen dans les cadres de l’armée, le nouveau ministère a débuté par nous présenter un projet de loi, ; conçu comme suit :

« Sont abolies et interdites toutes poursuites pour délits politique commis avant le 19 avril 1839. »

Ce projet a rencontré, dans les sections, des adversaires par des motifs différents, mais dont les procès-verbaux n’ont signalé qu’un seul, suivant le rapport de la section centrale, savoir : « Que le projet doit être considéré comme inutile, l’article 20 du traité du 19 avril étant applicable à tous les Belges, et comme dangereux, son adoption supposant que le sens de l’article 20 est douteux, et pouvant autoriser le gouvernement hollandais à en restreindre éventuellement les effets, au détriment des habitants des pays cédés. »

La cinquième section, porte le rapport, croit le projet dangereux, « attendu que le ministère précédent a considéré l’article 20 du traité comme établissant suffisamment l’amnistie, et qu’il importe à la Belgique que le cabinet de La Haye l’applique dans le sens le plus large, non seulement à l’égard des habitants des parties cédées, mais aussi à l’égard de toutes les poursuites et condamnations qui frappent des habitants de la Belgique ; que la chambre ne s’est point exprimée sur le sens de l'article 20… ; qu’il y aurait danger aujourd’hui à lui donner une signification autre que celle que le précédent ministère lui a attribuée et que la cour de La Haye n’a point jusqu’à présent contredite. »

Ces observations ont été prises en considération par la section centrale, qui propose, dans son rapport, de consacrer le doute dans la loi.

J’ai blâme la conduite du ministère précédent, je repousse de toutes mes forces le projet que le ministère actuel a soumis à nos délibérations, mais par des motifs tout autres que ne comporte le rapport.

C’est l’amnistie en elle-même que je réprouve.

Appliquer l’article 20 à toute la Belgique est, suivant mon opinion, insoutenable, outre que je trouve les motifs allégués pour lui donner cette portée outrageants pour la nation et pour le Roi des Belges, impolitiques d’ailleurs, en ce qu’ils sont injurieux pour le Roi actuel des Français.

En effet, que dit l’article :

« Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques. »

Personne ne peut ignorer les motifs qui ont dicté cette disposition. Tout le Luxembourg et tout le Limbourg s’étaient associés aux autres provinces belgiques, et s’étaient soustraits avec elles à la domination de Guillaume, par ainsi, une grande partie de leurs habitants se trouvaient compromis envers ce monarque.

Le gouvernement belge, ne voulant pas conserver l’intégrité de son territoire, mais replacer une partie du Luxembourg et une partie du Luxembourg sous l’autorité de ce même Guillaume, il était juste et convenable de préserver les habitants de ces parties contre les réactions et les poursuites qu’il aurait pu exercer contre eux. Voilà donc la cause et le but de l’article 20.

Ces parties se trouvaient avant le traité sous la domination du Roi des Belges ; en suite du traité, ils repassaient sous la domination du roi Guillaume ; ces parties changeaient de domination, et c’est à ces parties seules que s’appliquent les dispositions de l’article 20 ; sauf que les habitants de Lillo et de Liefkenshoek peuvent également en invoquer le bénéfice.

Comment a-t-on voulu appliquer l’article 20 à toute la Belgique ?

En soutenant que notre nationalité n’était qu’une nationalité de fait, et non une nationalité de droit ; que Léopold n’était que Roi de fait et non Roi de droit ; que de droit toute la Belgique était restée sous la domination de Guillaume jusqu’au 19 avril 1839, que pendant l’intervalle le peuple belge n’ait point eu d’existence légale, etc. ; ce qui de conséquence en conséquence eût mené à dire, que jusqu’au traité, le Roi des Belges, n’était qu’un aventurier, le chef d’un peuple en révolte, et que Louis-Philippe, notre puissant voisin, n’est rien de plus ni de moins et qu’il devra mourir tel, s’il ne parvient pas à faire renoncer Henri V à la couronne de France.

Voilà les outrageantes conséquences de l’étrange portée que le précédent ministère aurait voulu donner à l’article 20, et que ses partisans persistent encore à soutenir, au point d’en faire un motif de rejet du projet actuel.

Je ne pourrais jamais consentir à ravaler la nationalité belge au point de laisser planer une présomption quelconque, qu’elle aurait pu avoir besoin de la reconnaissance du roi Guillaume, pour avoir une existence de droit, légalement et légitimement établie.

Il serait superflu d’établir ici comment les nations se constituent et acquièrent leur indépendance légale. Il doit suffire que les cinq puissances nous envisageassent comme légalement constitués en nation indépendante, ayant une domination de droit partout où nous avions une domination de fait. Or, voici ce que démontre en premier lieu l’article 6 du traité. Il porte : « Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renoncent réciproquement, pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l’autre partie, telles qu’elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4. »

D’après ces dispositions, la Belgique devrait renoncer à ses prétentions sur les territoires, villes, places et lieux qui passaient au roi Guillaume ; elle y avait donc des prétentions à former et ces prétentions ne pouvaient consister que dans une domination de droit sur ces territoires, etc., car une domination de fait se serait trouvée anéantie par une simple cessation de domination, et son remplacement par une autre ; l’obligation de renoncer à ses prétentions, imposée à la Belgique, annonce donc qu’elle avait une possession légale, une domination de droit sur ces territoires, etc.

Pour faire des lois obligatoires et qui puissent lier ses successeurs, un gouvernement doit avoir une existence de droit. Or, l’article 21 du traité annonce que le gouvernement belge a pu faire des lois et révoquer validement des lois préexistantes depuis le 1er novembre 1830, car s’il n’avait pas eu ce droit, on n’aurait pas stipulé que, pour les matières y reprises, on devait se conformer aux lois en vigueur à cette époque.

Au surplus que nous avions une domination au même titre que celle supposée dans l’article 20, se trouve encore confirmé par l’article 24 qui porte :

« Aussitôt après l’échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives pour l’évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. »

Ainsi donc, en droit, en logique et en raison, l’amnistie ne s’étend pas au-delà des parties cédées du Luxembourg et du Limbourg, ainsi qu’aux places de Lillo et de Liefkenshoek.

Notre précédent ministère et ses partisans veulent donner une acception large à l’article 20, en l’appliquant à toute la Belgique, et cela parce que le roi Guillaume avait conservé une domination de droit sur toute la Belgique, et par conséquent, qu’il n’y avait que les territoires, places et lieux conservés par la Belgique qui seuls avaient changé de domination.

Avec un pareil système, l’amnistie cessait d’être applicable aux parties cédées du Luxembourg et du Limbourg ; M. de Theux dit que c’est au moyen de pareille interprétation qu’il a obtenu la cessation de poursuites intentées contre des miliciens de la partie cédée du Limbourg, et que le roi Guillaume n’a pas contredit son interprétation.

Que fait une cessation spéciale de poursuites ? Le roi Guillaume y eût eu des motifs plausibles, n’eût-il eu que seulement en vue d’obtenir du gouvernement belge une interprétation officielle, décrétée par la législature, dans le sens que le ministère de Theux attachait à l’article 20. Il eût été entièrement délié envers les habitants des partes cédées du Luxembourg et du Limbourg ; il eût pu les traiter d’après son bon plaisir, sans que la Belgique eût eu dorénavant le moindre rappel au traité à lui faire à ce sujet. Le roi Guillaume, pour assouvir sa vengeance sur les malheureux Luxembourgeois et Limbourgeois, avait un intérêt à applaudir à une pareille interprétation ; il ne s’agit donc pas, pour le ministère belge, d’être orgueilleux de l’avoir inventée.

Si le ministère belge eût réclamé contre ces poursuites, en invoquant l’article 20, dans son acception propre et naturelle, le roi Guillaume eut-il moins cessé ces poursuites ? Le ministère voulait encore son application large, dans l’intérêt des Belges poursuivis ou condamnés dans la ville de Luxembourg. Mais fallait-il invoquer l’article 20 pour les soustraire à ses vengeances ? Le traité de paix était fait entre les deux peuples, dès lors il ne s’agissait plus de poursuivre ou de punir des sujets réciproques. Notre gouvernement n’avait donc qu’à réclamer ses concitoyens, et le roi Guillaume devait les relâcher, s’il voulait exécuter le traité. Et s’il ne voulait pas l’exécuter, s’il voulait ainsi le déchirer le premier, il eût été de la dignité de notre gouvernement de le déchirer à son tour.

Au lieu de dire qu’il y aurait danger aujourd’hui à donner à l’article 20 une signification autre que celle que le précédent ministère lui a attribué, je pense au contraire qu’il y aurait danger à supposer possible qu’il pût jamais recevoir une pareille interprétation. Je m’oppose donc en premier lieu à conserver dans l’article les mots « en tant que de besoin. »

Quant au projet de loi qui nous est soumis, les vues des deux ministères sont les mêmes, celles d’éviter la discussion publique de l’affaire Vandersmissen, qui se présente pour purger sa contumace, et pourquoi ? Parce que l’on craint de la part de Vandersmissen des révélations scandaleuses. S’excuser, il ne le peut pas ; il ne tentera même pas de se justifier. Mais Vandersmissen a des complices, et des complices nombreux et haut placés qu’il va signaler au pays, afin de démontrer que, quoique seul poursuivi, il est peut-être le moins coupable. Voilà le scandale que veut éviter l’un aussi bien que l’autre, mais par des moyens différents, que je regarde, moi, comme également honteux et incapables d’ailleurs, pour atteindre le but qu’ils se proposent. Au lieu de prévenir le scandale, on ne ferait que lui donner de l’intensité et le faire éclater avec dix fois plus de fracas.

En quoi consiste le scandale que quelques-uns ont lieu de craindre. Est-ce dans les révélations dont Vandersmissen semble menacer des complices, inconnus jusqu’aujourd’hui pour tels, et occupant les hautes dignités ? Je ne le pense pas. Le pays a un intérêt à les connaître, et doit désirer que leurs trames et leurs trahisons soient mises au grand jour. Il a besoin de connaître les hommes qui ont si lâchement et si indignement trahi sa confiance. Vandersmissen a trahi son pays, s’il ne veut pas mourir dans le mépris de ses concitoyens, qu’il a encouru, il faut qu’il en montre le repentir, et qui rende à son pays le service de signaler, par lui-même, tous les traîtres qui ont conspiré avec lui ou qui peut-être l’ont poussé à la trahison.

Tout cela ne constituera pas de scandale ; au contraire, ses révélations appuyées de preuves donneront au gouvernement les moyens de faire cesser le scandale qui existe, et qui doit tôt ou tard éclater.

Le seul scandale que nous ayons à déplorer et qui portera un jour ses fruits, si on ne s’empresse de le faire cesser, c’est que Vandersmissen, ayant des complices plus haut placés et peut-être plus coupables que lui, soit resté seul poursuivi, et que tous ses complices soient restés en honneur, et aient continué à vivre, pendant neuf années consécutives, jouissant de gros appointements, aux dépens de cette même nation qu’ils ont trahie et voulu anéantir.

Ce scandale, messieurs, le projet de loi que le ministère nous présente ne l’empêchera pas d’éclater. Au contraire, le scandale sera d’autant plus grand en ce que le projet est injuste à l’égard de Vandersmissen auquel il voulait interdire le droit de purger sa contumace, sans lever la condamnation qui pèse sur lui. Il est exclusivement conçu en faveur de ses complices, qu’on est en train de signaler au public, et que nous interdirions au gouvernement de poursuivre. Tous ces conspirateurs, tous ces traîtres à leur patrie n’ont pas encore été poursuivis ; au contraire, ils ont été en maintes occasions l’objet de faveurs signalées ; le gouvernement peut encore ne pas les poursuivre à cet effet, il n’a pas besoin de loi ; s’il ne veut pas poursuivre, s’il veut tenir des traîtres au timon de nos affaires, s’il veut braver l’opinion publique, s’il veut résister aux clameurs que nous allons voir surgir, s’il veut mépriser les vœux des 99/100 de la nation, qu’il le fasse sous sa responsabilité personnelle, mais qu’il n’implique point la responsabilité de la chambre dans de pareilles infamies.

La paix, dira-t-on, se trouve toujours et partout suivie d’une loi d’amnistie, en faveur des criminels politiques. Je doute fort si cette règle est générale, plus fort encore si le projet qu’on nous présente trouverait même un précédent. En thèse générale, les lois d’amnistie se portent en faveur des criminels politiques qui se trouvent sous les verrous ; ici la loi ne profiterait qu’aux criminels qui se trouvent en honneur et en dignité. On porte des lois d’amnistie en faveur des traîtres et des conspirateurs repentants ; en Belgique les traîtres à leur patrie, les conspirateurs de 1830 et 1830, non poursuivis, n’ont cessé de conspirer et conspirent encore, sinon contre notre royauté et notre indépendance, au moins contre les patriotes.

C’est ainsi que nous avons toujours vu, et que nous voyons encore que, pour la collation de places, un orangiste, en présence d’un patriote, se trouve communément, à mérite égal, ou même inférieur, référé au dernier ; d’où provient cette préférence ? De l’influence qu’exercent partout les ennemis de notre émancipation, conservés ou promus à des dignités éminentes, et qui se servent de leur position pour conspirer contre des patriotes en faveur de leurs benjamins les orangistes.

Au surplus, y a-t-il un point de comparaison entre les conspirateurs d’autres pays et le nôtre ?

En France et ailleurs on a trouvé des conspirateurs contre le roi ou contre le gouvernement, et jamais contre la patrie, contre la nationalité du peuple ; la Belgique seule possède des conspirateurs contre la patrie, contre la nation. Car si leurs trames avaient pu réussir, la Belgique perdait sa nationalité, son indépendante et jusqu’à son nom, pour n’être dorénavant plus qu’une colonie hollandaise. Or, que tel devait en être le résultat, c’est que la Belgique, dans les premiers jours, avait proposé à Guillaume une séparation administrative et qu’il s’y était formellement refusé. Dans ces circonstances, nous dire, comme Vandersmissen, qu’ils conspiraient pour mettre sur le trône belge le prince d’Orange, ne peut-être qu’une absurdité.

On peut désirer un autre souverain, on peut désirer un autre gouvernement, mais quand un homme est descendu à ce degré d’immoralité et de crime que de conspirer contre sa patrie, contre la nationalité et l’indépendance de son pays, alors on doit dire qu’il n’y a plus de turpitude, de crime ou de forfait dont il ne peut se rendre l’auteur ou le complice. Conserver de pareils hommes en place, quelle que soit leur position est le comble du scandale en politique et en moralité.

Lorsque le scandale aura entièrement éclaté, alors les ministres diront : Nous poursuivrions les coupables, si la législature ne nous l’avait point interdit ; et toute la responsabilité tomberait sur les chambres, lesquelles d’ailleurs s’en seraient, comme je l’ai déjà dit, tout à fait gratuitement chargées.

Je m’oppose donc de toutes mes forces à son adoption.

Je dirai même au ministère que je lui conseille du fond de mon âme, de retirer le projet sans lui laisser l’honneur d’un vote, car quel qu’en soit le résultat, il y trouvera sa perte, tandis que je lui dis franchement que je désire sa conservation.

M. Delehaye – Messieurs, c’est un esprit de conciliation qui a engagé le gouvernement à soumettre à la chambre le projet de loi qui nous occupe en ce moment, c’était le même esprit qui m’avait déterminé à présenter à la section à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir un amendement tendant à faire révoquer les arrêtés d’expulsion qui ont été pris depuis la révolution. L’observation qui m’a été faite dans cette section, que cet amendement aurait porté atteinte à une prérogative que le gouvernement tient de la loi, m’a engagé à retiré ma proposition. Cependant, je croirais manquer à mes devoirs si je n’exprimais pas de nouveau ici un vœu qui est, je crois pourvoir le dire, celui de tous mes concitoyens, et si je n’engageais pas le gouvernement à rapporter les arrêtés dont il s’agit.

Vous n’ignorez pas, messieurs, que beaucoup d’étrangers avaient été appelés dans le pays par la protection que le roi Guillaume accordait à l’industrie ; depuis la révolution beaucoup d’émigrés politiques sont également venus en Belgique, parce que la constitution qui nous régit leur offrait la liberté qu’ils ne trouvaient plus dans leur patrie. Ces hommes ont pu être froissés, les uns, parce qu’ils n’avaient pas trouvé la liberté qu’il avait espérée, les autres, parce que la prospérité de leur industrie avait été compromise. Ils ont donc pu s’exprimer d’une manière trop franche. Alors que la Belgique était en guerre avec la Hollande, alors qu’elle n’était encore reconnue par aucune puissance, je conçois que la suprême loi du salut public ait pu engager le gouvernement à prendre les mesures que je désire aujourd’hui voir révoquer ; je conçois que la chambre a pu sanctionner la loi sur les expulsions ; peut-être même a-t-elle bien fait d’adopter cette loi ; mais aujourd’hui nous n’avons plus rien à craindre, nous sommes en paix avec toutes les puissances, et je pense dès lors que le moment est venu pour la Belgique de donner l’exemple d’une grande clémence.

Tout récemment encore, messieurs, un homme généralement estimé à Gand, M. Bramani, en faveur duquel les autorités se sont prononcées, a été expulsé parce qu’il avait excité la haine d’un seul fonctionnaire. Je dois rendre à M. de Theux la justice de dire qu’il s’est empressé de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion, mais cet arrêté existe toujours, et il dépendrait du pouvoir de le faire exécuter. Je pense que le gouvernement, en prenant la mesure que je demande, obtiendrait l’approbation de tous les amis du pays et qu’il augmenterait encore la popularité qu’il a acquise par les promesses qu’il a faites et auxquelles j’ose espérer qu’il restera fidèle.

(Moniteur belge n°127 du 6 mai 1840) M. Desmet – Messieurs, je voterai contre le projet, parce que je le trouve inutile, surabondant et même dangereux.

Nous devons subir le traité, c’est ainsi que l’ont voulu ceux qui l’ont voté, mais je ne vois aucune nécessité de faire quelque chose de plus que le traité du 19 avril oblige de faire.

On s’est tant fâché, le 14 mars, contre la réintégration d’un individu qui avait eu lieu en vertu du traité. Aujourd’hui ce n’est plus d’un individu qu’il s’agit : le cerce s’est agrandi, la mesure qu’on propose est générale ; et, toutefois, c’est au fond la même que proposait le précédent cabinet. La loi qu’on nous soumet découle des mêmes principes que ceux qu’invoquaient les autres ministres, elle renferme donc les mêmes conséquences ; et ceux qui ont saisi cette occasion pour faire tomber l’ancien ministère feront ce qu’ils pourront, ils se trouveront toujours dans l’impossibilité de rien changer au traité. Ils auront beau faire de nouvelles lois le traité restera ce qu’il est ; ceux qui ont le droit de jouir des bénéfices qu’il accorde en jouiront, et il ne nous est pas donné de changer la moindre chose à la position que le traité a faite aux personnes compromises par suite des événements politiques. Ceux qui s’élèvent tant aujourd’hui contre les conséquences, les auraient dû mieux peser quand ils l’ont voté et quand ils ont déployé tant d’efforts pour le faire accepter par la chambre ! Quant à l’application des clauses du traité et de l’amnistie qu’il accorde, cela ne nous concerne pas, elle ne concerne que l’autorité judiciaire ; c’est à celle-ci de voir si réellement il faut appliquer le traité à telle ou à telle personne. Si l’amnistie est pleine et entière, comme je le pense et comme le prouve à mes yeux la combinaison des articles 20, 6 et 1 du traité, il ne faut pas une loi pour en faire profiter qui que ce soit. C’est donc une superfétation que ce projet que les nouveaux ministres nous présentent et, comme je viens de le dire, nous devons subir le traité que la majorité de cette chambre a imposé au pays, et la nouvelle loi ne pourra en rien modifier la position de ceux qui sont compris dans l’amnistie que le traité stipule.

J’ai dit, messieurs, que le projet de loi est dangereux, parce que l’on pourrait conclure de son adoption que la Belgique doute de la plénitude de l’amnistie qui est stipulée dans le traité, et que le roi Guillaume pourrait saisir ce prétexte pour exercer des poursuites contre ceux qui nous ont aidés à faire la révolution.

La crainte que je manifeste à cet égard n’est pas sans fondement ; vous connaissez tous, messieurs, les réactions qui ont eu lieu dans le Luxembourg ; si nous allons nous-mêmes révoquer en doute le caractère de généralité de l’amnistie, ne devons-nous pas craindre fortement la continuation de ces réactions ?

Je n’ai pas voulu voter l’abandon de 300,000 Belges, j’ai fait tous mes efforts pour empêcher l’acceptation du traité ; maintenant que le traité est accepté, nous devons le subir avec toutes ses conséquences ; mais, je le répète, je ne veux rien accorder de plus que ce que le traité lui-même stipule.

Je voterai contre le projet.

(Moniteur n° 126 du 5 mai 1840) M. Vandensteen – Messieurs, mon intention n’est pas de venir prolonger ces débats, mais j’ai besoin d’expliquer le vote que je vais émettre.

Le précédent ministère a défendu dans cette enceinte non pas une loi d’amnistie mais un acte d’amnistie ; en effet, l’arrêté royal du 15 juillet 1839 n’avait pour résultat qu’un entier oubli du passé, de cet oubli que l’on vient vous demander aujourd’hui de sanctionner par une loi. Deux puissants motifs avaient dicté l’acte de réintégration ; d’abord par l’exécution pleine et entière de l’article 20 du traité du 19 avril 1839 on ramenait à une entière confiance dans l’exécution de ce même traité ces populations qui nous ont été si malheureusement enlevées ; d’autre part, on évitait la recherche, toujours fâcheuse et sans résultat utile pour un pays, de faits qui se sont passés à une époque de crise et d’incertitude.

Dans le vote du 14 mars, la minorité n’a point voulu rendre un hommage public de satisfaction et de reconnaissance à M. Van …. Il n’en est rien, messieurs, et personne de vous n’en doute : la vue de la tranquillité du pays, de son bien-être sont les motifs qui l’ont dirigé. Aussi, je le déclare, les mêmes convictions qui m’animaient alors sont restées telles chez moi. Dans cette vue, je vote pour le projet tel que le présente la section centrale.

- L’article unique du projet est mis aux voix et adopté.

Vote sur l'ensemble du projet

Il est procédé à l’appel nominal pour le vote de la loi.

67 membres sont présents.

4 s’abstiennent.

60 adoptent.

3 rejettent.

En conséquence le projet est adopté ; il sera transmis au sénat.

Ont voté l’adoption : MM. Angillis, Cools, Coppieters, David, de Behr, de Brouckere, de Florisone, de Foere, Delehaye, W. de Mérode, Demonceau, de Perceval, de Renesse, de Sécus, de Terbecq, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, d’Huart, Doignon, Dolez, Dubois, Dumont, Dumortier, Duvivier, Fleussu, Hye-Hoys, Jadot, Kervyn, Lange, Lejeune, Delfosse, Lys, Maertens, Manilius, Mast de Vries, Metz, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez, Pirson, Polfvliet, Puissant, Raikem, Raymaeckers, Rodenbach, Scheyven, Sigart, Simons, Trentesaux, Troye, Van Cutsem, Vandensteen, Van Volxem, Verhaegen, Willmar, Zoude, Dedecker et Fallon.

Ont voté le rejet : MM Desmet, B. Dubus et Vandenbossche.

MM. de Garcia, F. de Mérode, Desmaisières et Ullens se sont abstenus.

M. le président – Les membres qui se sont abstenus sont invités, aux termes du règlement, à faire connaître les motifs de leur abstention.

M. de Garcia – Messieurs, je me suis abstenu, parce que, dans mon opinion, la loi est complètement inutile.

M. F. de Mérode – Messieurs, je me suis abstenu parce que d’une part la loi, telle qu’elle est rédigée par la section centrale, confirme l’opinion de ceux qui n’ont pas voulu concourir à un acte extra-parlementaire parmi lesquels je me trouve, et que, d’autre part, je ne veux pas donner ma sanction à une loi complètement inutile.

M. Desmaisières – Messieurs, je n’ai pas voulu voter en faveur du projet de loi, parce que la loi du traité avait à mes yeux le mérite que n’a pas celle qui vient d’être votée, d’être obligatoire aussi bien en Hollande qu’en Belgique.

Ensuite, quelque grand que soit le désir de conciliation qui m’anime autant que tout autre, et bien que l’introduction des mots, « en tant que de besoin » me semble donner raison à l’ancien cabinet, dont j’avais l’honneur de faire partie, je n’ai pu donner mon assentiment à cette clause additionnelle, parce que, dans mon opinion, les lois doivent toujours être positives, et ne doivent être décrétées que lorsqu’elles sont réellement utiles et nécessaires.

Cependant, je crois reconnaître que le vote du 14 mars avait fait aboutir le gouvernement à une sorte d’impasse dont tous les hommes à principes gouvernementaux devaient chercher à le faire sortir. C’est pourquoi je n’ai pas voulu rejeter le projet de loi.

M. Ullens – Messieurs, je n’ai pas voulu voter contre la loi, parce que le gouvernement, en se ralliant à la proposition de la section centrale, a fait une concession grande à mon opinion émise le 14 mars ; je n’ai pas voulu voter pour, parce que je ne veux pas d’un projet dont la nécessité n’est pas démontrée puisqu’elle ne doit avec d’effet « qu’en tant que de besoin. »

Projet de loi relatif à la compétence des tribunaux en matière civile

Discussion générale

M. de Garcia – Messieurs, la loi soumise à notre examen est destinée à porter de grandes améliorations dans le système de nos lois civiles.

Elle a pour objet de simplifier les procès en procurant à chaque citoyen des moyens prompts et peu dispendieux d’obtenir justice.

Cette loi, organique de l’application des autres lois, est destinée, si je puis m’exprimer ainsi, à établir un canal à l’aide duquel chacun doit pouvoir amener sur soi les droits et les avantages établis par nos institutions civiles.

Dans la création de pareilles dispositions législatives deux écueils dangereux sont également à redouter et à éviter.

Le premier serait de compromettre les droits des Belges en voulant simplifier outre mesure les attributions de certains corps judiciaires et les formalités de la procédure.

Le deuxième serait d’augmenter, aussi outre mesure, les attributions des mêmes corps et les formes de procéder.

En donnant à la loi qui nous est soumise tout le caractère et tout le degré de perfection que réclament le temps et l’expérience, il est à espérer que nous éviterons l’un et l’autre de ces inconvénients.

Pour réaliser cette pensée, il est indispensable d’envisager la matière d’un point de vue général et sous ses diverses faces.

D’abord, messieurs, il est utile de nous mettre bien d’accord sur un premier point ; c’est que toute la loi nouvelle doit contenir toutes les améliorations que la raison, le temps et l’expérience ont indiquées.

Il y aurait servilisme, esprit rétrograde à prétendre qu’il ne faut rien changer dans les dispositions posées par le précédent législateur, à dire, en d’autres termes, sic voluere patres.

Moi aussi, messieurs, je veux, comme il l’a été dit dans une précédente séance, je veux que la loi dont nous avons à nous occuper reste en harmonie avec nos institutions légales ; mais c’est précisément pour conserver cette harmonie, que je me propose d’introduire dans la loi nouvelle des dispositions qui s’y trouvent omises, et de proposer le retranchement d’innovations qui y sont introduites.

Quels sont les principaux principes qui doivent nous diriger dans la confection de la loi qui nous est proposée ?

En première ligne se présente celui de mettre la loi nouvelle en harmonie avec les besoins de l’époque.

En seconde ligne, se présente celui de mettre les dispositions de cette loi en harmonie entre elles et avec les dispositions des lois, dont elle doit servir à faire l’application.

Il est une autre considération qui ne doit pas être perdue de vue, c’est que l’on doit, par cette loi, pourvoir à ce que tous les citoyens trouveront une garantie suffisante dans les lumières et le nombre des magistrats appelés à statuer sur leurs intérêts.

Enfin, messieurs, il est une dernière considération à laquelle nous devons nous attacher essentiellement ; c’est de poser des règles bien nettes sur tous les points et sur toutes les questions, qui ont donné lieu à des procès et à des contestations.

La jurisprudence, qui peut toujours varier et qui par sa nature ne peut être réglementaire, ne tient jamais lieu de loi, mais est le meilleur guide du législateur, qui ne doit pas hésiter, à l’occasion, de consacrer des règles formelles sur les matières qui ont donné lieu à contestation.

Au surplus, messieurs, cette manière d’envisager les choses n’est pas seulement le résultat d’une opinion raisonnée, mais elle est aussi celui d’un texte de loi ; c’est ce que nous trouvons dans l’article 86 de la loi du 27 ventôse an VIII, qui faisait un devoir à la cour de cassation de faire, chaque année, au gouvernement un rapport sur les questions dont la solution lui était déférée, et qui pouvaient provoquer des mesures législatives.

Voilà, messieurs, les cadres dans lesquels je me propose de me renfermer dans l’examen des principes de la loi qui nous est soumise.

Le premier principe général posé dans la loi nouvelle, tant dans le projet de la commission que dans celui du gouvernement, est que les juges de paix connaissent des actions personnelles et mobilières en dernier ressort jusqu’à concurrence d’une somme déterminée, et en premier ressort seulement jusqu’à concurrence d’une somme de deux cent francs ou de trois cent francs.

D’un autre côté, le projet, soit celui de la commission, soit celui du gouvernement, pose en principe que les tribunaux de première instance connaîtront en dernier ressort de toutes les actions personnelles et mobilières jusqu’à concurrence d’une somme de deux ou trois mille francs, et des mêmes actions, à quelque somme qu’elles puissent s’élever.

Il résulte d’un pareil ordre de choses qu’une contestation pour un objet minime, qui dépasse celui sur lequel le juge de paix peut statuer en dernier ressort, est soumise à deux degrés de juridiction et par suite à des amendes et à des frais considérables ; tandis qu’une contestation, qui aura pour objet des valeurs beaucoup plus importantes, des valeurs de deux ou de trois cent francs à deux ou trois mille francs, suivant que vous adopterez le projet de la section centrale ou du gouvernement, ne sera soumis qu’à une seule juridiction, celle du juge de première instance.

Semblable système ne me paraît pas rationnel ni conséquent.

Selon moi, pour harmoniser les principes, il faudrait de deux choses l’une, ou bien que le juge de paix connût, en premier ressort, de toutes les actions personnelles et mobilières, qui dépassent sa compétence en dernier ressort, et ce, jusqu’à concurrence des sommes à raison desquelles les tribunaux de première instance sont appelés à juger en dernier ressort.

Ou bien il faudrait que, la loi n’attribuât aux juges de paix le droit de statuer, sur les actions dont il vient d’être parlé, que jusqu’à concurrence du dernier ressort, c’est-à-dire jusqu’à concurrence de cent francs ou de cent cinquante francs.

Tout autre système est évidemment contraire à l’esprit général de nos lois et irrationnel.

Contraire à l’esprit et à l’harmonie de nos lois en ce que, d’après ce qui se passe devant les tribunaux de première instance et les cours d’appel, il faudrait que toutes les affaires qui dépassent la juridiction du juge de paix, jugeant en dernier ressort, fussent soumises à deux degrés de juridiction.

Irrationnel, en ce qu’il est singulier, pour ne pas dire absurde, qu’une action personnelle et mobilière, qui n’aura pour objet qu’une valeur de cent à deux cents francs, ou de cent cinquante à trois cents francs, suivant que vous adopterez le projet de la commission ou du gouvernement, sera soumis à deux degrés de juridiction, tandis qu’une action de même nature, qui aura pour objet des valeurs bien plus importantes, des valeurs de deux ou trois cents francs à deux ou trois mille francs, ne sera soumise qu’à un seul degré de juridiction.

Vainement me dira-t-on que le législateur français, tant dans sa loi de 1790 que dans celle de 1838, a consacré ce principe.

Jamais je n’ai pu m’expliquer les motifs d’une pareille disposition, qui n’est fondée, ni en raison ni en principe.

Dès lors, tout ce qui nous reste à faire, selon moi, est de choisir entre les deux systèmes alternatifs que j’ai posés plus haut. Je livre ces considérations aux méditations de mes honorables collègues, afin que, si la chose est utile, il soit présenté un amendement à cet égard.

Maintenant, messieurs, je vais examiner ce qu’il est préférable d’adopter, du projet du gouvernement ou de celui de la commission, sous le point de vue de savoir s’il convient de porter la compétence des juges de paix, en dernier ressort, à cent francs ou bien à cent cinquante francs.

Mais avant d’examiner ce point, j’ai une observation à présenter sur la rédaction de l'article premier de la loi.

La rédaction de cet article, tant dans le projet du gouvernement que dans celui de la commission, n’est pas tout à fait exact, et laisse lieu aux discussions qu’a soulevées la loi de 1790 que nous révisons.

Cet article porte que les juges de paix connaîtront de toutes les causes purement personnelles et mobilières.

L’inexactitude de cette rédaction consiste dans les mots « personnelles et mobilières ».

Pour lever tout doute, il faudrait dire, je pense, « personnelles ou mobilières », puisqu’il est évident que l’on veut, dans tous les cas, donner aux juges de paix la connaissance des causes personnelles ou mobilières, et qu’il peut se faire qu’une action mobilière ne soit point personnelle (témoins les cas prévus par l’article 227 et 2280 du code civil).

Sous ce point de vue, le projet de loi du gouvernement, rédigé par M. Ernst, ancien ministre de la justice, aux talents et aux lumières duquel chacun de nous ne peut s’empêcher de payer un juste tribut d’éloges, me paraît devoir obtenir la préférence sur le projet de la commission.

Il est plus conforme à l’esprit général de nos lois et à l’esprit de la loi de 90.

La loi de 90 a été faite sous l’empire de l’ordonnance de 1667, qui n’admettait la preuve testimoniale que jusqu’à concurrence de cent francs, et il est plus que probable que c’est sous cette influence que le législateur de 90 porta à la valeur de cent francs la compétence des juges de paix.

C’était un principe, alors comme aujourd’hui, que les juges de paix étaient plutôt juges du fait que du droit.

Nos lois actuelles élèvent la preuve testimoniale maintenant à cent et cinquante francs ; en admettant donc le projet du gouvernement, je pense qu’on rentre dans l’esprit primitif de la loi et qu’on la met davantage en harmonie avec nos institutions modernes.

Sous un autre point de vue, le projet du gouvernement s’harmonise encore avec une autre disposition, consignée dans l’article 17 du code de procédure civile, qui statue que les jugements à concurrence de 300 francs sont exécutoires pour provision et sans caution ; juste le double de ce qui constituerait la jurisprudence du juge de paix en dernier ressort.

Enfin, messieurs, il est une dernière considération des plus majeures : c’est que le type monétaire est considérablement changé depuis la loi primitive. Le type aujourd’hui ne représente pas le tiers ne peut-être un sixième de la valeur qu’il avait alors.

Il est surtout à observer que ce type, en Belgique, a toujours été en-dessous de ce qu’il était en France. C’est un fait que nous trouvons justifié par nos lois anciennes. L’édit perpétuel portait trois cents florins, je pense, la somme pour laquelle la preuve testimoniale pouvait être admise.

Je passe maintenant à l’examen de l’article 7 du projet de la commission, article 2 du projet du gouvernement.

Les principales contestations du ressort des juges de paix sont évidemment les actions possessoires.

Sous ce point de vue, le projet qui nous est présenté, tant celui de la commission que celui du gouvernement, me paraît laisser quelque chose à désirer en ce qu’il laisse indécise une question sur laquelle la jurisprudence a varié, et qui concerne le point de savoir comment doit se déterminer la valeur du dernier ressort dans les actions de cette nature.

La cour de cassation en France a jugé cette question en sens divers et malgré que, par la dernière jurisprudence, ces actions soient toujours soumises à l’appel, il y aurait imprudence à ne pas s’expliquer sur ce point.

Tous les juges de paix ne sont point des arrêtistes ni des jurisconsultes.

Au surplus, comme nous l’avons déjà dit plus haut, messieurs, la jurisprudence, par sa nature, ne peut être réglementaire, et à défaut de poser aujourd’hui un principe sur ce point, vous vous exposez à donner naissance à des pouvoirs en interprétation de la loi, ce qui doit être évité toutes les fois que la chose est possible.

Le cas se présentera d’autant plus facilement que ces mati ères sont toujours jugées par les tribunaux inférieurs.

Aussi, le législateur français, a-t-il, dans sa loi du 25 mai 1838, fait des additions qui font disparaître les doutes et fixent le résultat de la jurisprudence.

Il me semble utile aussi que la loi belge s’explique également sur ce point.

Le même article 7 de la commission, 2 du gouvernement, ne dit rien, quoique ce fût ici le lieu d’en parler, des actions en réintégrande.

Ces actions ont donné lieu néanmoins à de graves contestations.

D’après l’ancienne maxime de droit, il fallait d’abord remettre leur possesseur en possession, sans s’enquérir qu’elle était la nature de cette possession, si elle était annale ou non annale : Spoliates ante omnia restituendus.

Sur ce point notre législation actuelle, qui suppose néanmoins l’existence de l’action en réintégrande (voir l’article 2,060 du code civil), ne contient aucune disposition formelle.

Il me paraît très utile qu’une disposition législative tranche la difficulté qui s’était élevée et qui, jusqu’ici, n’a reçu de solutions que par la jurisprudence.

D’après ce projet, il ne peut être interjeté appel d’un jugement dans lequel le juge de paix s’est déclaré compétent qu’après un jugement interlocutoire ou définitif sur le fond.

Une telle disposition pare-t-elle suffisamment aux inconvénients qu’on veut éviter ?

D’après l’article 172 du code de procédure civile, le jugement sur la compétence ne peut être joint au principal.

En matière de commerce, il en est autrement. Le jugement, en rejetant le déclinatoire, peut statuer au fond (article 425, c.p.c.)

N’atteindrait-on pas mieux le but que s’est proposé la commission, en introduisant une disposition semblable pour les justices de paix.

Si l’affaire n’est pas compliquée, le juge de paix statuera aisément par une seul et même jugement sur la compétence et sur le fond.

Si l’affaire est compliquée, on ne voit pas ce qu’on gagnera en retardant l’appel du jugement sur la compétence jusqu’à ce qu’il intervienne un jugement interlocutoire ou une décision définitive.

En effet dans le dernier cas, il faudra une procédure pour instruire l’affaire.

S’il intervient un jugement qui ordonne une instruction, il est quelquefois difficile d’en déterminer le caractère, s’il est interlocutoire ou s’il n’est que préparatoire.

Un jugement est intervenu d’abord sur la compétence. Le juge de paix se déclare compétent. On instruit au fond.

Un jugement d’avant dire droit intervient ensuite.

La partie qui a soutenu l’incompétence appelle de ce dernier jugement, et en même temps de celui sur la compétence.

Dans le système du projet de la commission, la recevabilité de l’appel du jugement sur la compétence dépend de la recevabilité de l’appel de l’autre jugement.

Celui-ci décide que l’avant dire droit ne constitue qu’un jugement préparatoire.

Par suite l’appel des deux jugements est déclaré non recevable quant à présent.

On retourne devant le juge de paix.

Celui-ci, après l’instruction terminé, prononce au fond.

Alors, on peut de nouveau interjeter appel du jugement sur la compétence.

Et si le juge d’appel décide que le juge de paix était incompétent, toute la procédure se trouve, par cela même, annulée.

Il est donc à craindre que la disposition relative à l’appel des jugements sur la compétente ait pour effet, non d’abréger les procès, mais de les traîner en longueur.

La disposition qui autoriserait le juge de paix à prononcer sur le fond, en même temps que sur la compétence, semble de nature à amener de meilleurs résultats.

On pourrait même, lorsque l’affaire est en état de recevoir une décision définitive, faire une obligation au juge de prononcer sur le fond, en même temps que sur la compétence.

De cette manière, on éviterait des longueurs.

Et, d’un autre côté, on n’entraînerait pas les parties dans des procédures que la décision d’appel sur la compétence pourrait rendre inutiles.

Je terminerai par une dernière observation à mes réflexions sur le titre premier de la loi qui nous est soumise.

Il est à désirer que le juge de paix puisse intervenir comme conciliateur, même dans les matières qui sont de sa compétence.

Cette pensée est entièrement dans l’esprit de la loi ; il est essentiel qu’en toute matière le juge de paix puisse engager les parties à comparaître devant lui sans frais et sans assignation.

Cependant, sous l’empire des lois qui nous régissent, il existe un arrêt de cassation de 1817 (Sirey, 1817, page 347), qui a décidé, que le juge de paix ne pouvait ordonner que les citations lui seraient communiquées avant d’être signifiées.

A cet égard, je pense donc qu’il serait utile d’introduire dans la loi belge, l’article 17 de la loi française, conçu de la manière suivante : « Dans toutes les causes autres que celles où il y aurait péril en la demeure, et celles dans lesquelles le défenseur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence, de donner aucune citation en justice tant qu’au préalable il n’ait appelé sans frais les parties devant lui. »

Les principaux généraux que je viens de déduire serviront seuls de base aux amendements que je me propose de présenter aux dispositions du titre premier de la compétence civile. En les déduisant d’une manière générale, comme je viens de faire, j’espère que les susceptibilités les plus délicates seront calmées, et que l’on verra que ces amendements, loin de détruire les principes de la loi et de la mettre en désharmonie avec celles qui s’y rattachent, ne feront que la compléter, et la rendront plus parfaite.

Pour donner enfin tous les apaisements possibles, et pour mettre chacun de nos honorables collègues à même d’apprécier les amendements que je me propose de présenter sur le titre premier de la loi, je déposerai, aussitôt la discussion générale close, ces amendements, imprimés et distribués à chacun de nous, l’on pourra en mesurer toute la portée.

M. le président – Si M. de Garcia a rédigé ses amendements, je le prie de les déposer dès à présent sur le bureau.

Quelqu’un demande-t-il encore la parole dans la discussion générale ?

Personne ne demandant plus la parole, je propose de fermer la discussion générale.

- La clôture de la discussion générale est prononcée.

Discussion des articles

La discussion est ouverte sur les articles.

M. de Garcia – Je pense qu’il vaudrait mieux remettre l’examen de mes amendements à demain ; on pourrait, en attendant, en donner lecture.

M. de Brouckere – Messieurs, je crois qu’il serait convenable de remettre à demain la discussion des articles, car je crois que beaucoup de membres ne se sont pas attendu à ce que la discussion de la loi sur la compétence aurait lieu aujourd’hui. Mais je demanderai que les honorables membres présents aujourd’hui, qui auraient l’intention de présenter des amendements, veuillent les déposer sur le bureau dans cette séance, afin que le bureau puisse les faire imprimer pour demain : cela rendra la discussion plus facile. (Adhésion).

M. le président – Je vais consulter la chambre sur la question de savoir si l’on ajournera la discussion des articles à demain.

- La chambre résout affirmativement cette question.

Rapports sur des pétitions

M. Jadot, rapporteur, à la tribune :

« Le sieur Wyam, éclusier à Maubray, se plaint de ce qu’on refuse de lui payer les arriérés des années 1833, 1834 et 1835 de la pension de retraite dont il jouit comme ancien douanier, sous prétexte qu’il ne peut cumuler cette pension avec son traitement d’éclusier, bien que, sur sa réclamation, on la lui ait payée à partir de 1836. »

- La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre des finances.

Adopté.


M. Jadot, rapporteur - « Plusieurs membres de l’ordre de la Légion d’honneur, demeurant à Bruxelles, décorés sous l’empire, demandent le paiement de l’arriéré de leurs pensions. »

- La commission propose le dépôt de la pétition au bureau des renseignements.

Adopté.


M. Jadot, rapporteur - « Le sieur Louis Vanormelingen de Lowaige, militaire congédié pour cause de prédisposition très prononcée à la phtisie, demande une pension ou son réintégration dans l’armée. »

- La commission propose l’ordre du jour.

Adopté.


M. Jadot, rapporteur - « Le sieur Gérard Dome, de Liége, rendu impropre au service militaire, par suite de blessures et de maladie contractée en activité de service, en qualité de sapeur dans la garde civique mobilisée de Liége, demande que la chambre intervienne pour obtenir la révocation de la décision du ministre qui rejette une première demande, pour motif qu’il aurait du faire constater ses droits à une récompense militaire quelconque, avant de quitter le service. »

- La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de la guerre.

Adopté.


M. Jadot, rapporteur - « Le sieur Pierre-Jean Dion, ancien soldat, qui a reçu plusieurs blessures dans les combats livrés pour l’indépendance de la Belgique, demande que la chambre intervienne pour lui faire obtenir ce qu’il a vainement sollicité jusqu’à ce jour, une indemnité ou un emploi. »

- La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de la guerre.

Adopté.


M. Jadot, rapporteur - « Le sieur Charles Ceulers, de Hasselt, se plaint de ce que, le 9 mai 1838, plus de 200 militaires de toute armée, appartenant au camp de Beverloo, ont démoli la maison qu’il avait fait bâtir depuis près de cinq ans, sur un terrain lui appartenant, à proximité du camp, de l'impunité de ce fait grave qu’il a vainement dénoncé aux autorités civiles et militaires, du refus que l’on fait de l’indemniser. »

- La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de la guerre, avec demande d’explications.

Adopté.


M. Jadot, rapporteur - « Le sieur, Holvoet, auditeur militaire de la Flandre orientale, se plaint d’avoir été arrêté et renfermé arbitrairement dans une maison de fous, et des mauvais traitements qu’il y a essuyés. »

- La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de la justice, à fin d’explications.

Adopté.


M. Jadot, rapporteur - « Le sieur Gérard, père, décoré de la croix de fer et qui a reçu l’amputation de la jambe gauche, par suite de blessures reçues dans les journées de septembre 1830, se plaint d’avoir été destitué de l’emploi de concierge de l’église des Augustins, qu’il a occupé pendant plus de cinq ans, et du refus que l’on fait de lui payer ce qui reste dû sur son salaire. »

Cette pétition ayant été retirée par le pétitionnaire, il n’y a plus lieu à statuer.


« Le sieur Souillard, dit Chiret, se plaint d’avoir été arrêté arbitrairement le 13 du mois de mars 1839, pour être expulsé et conduit à la frontière de France, bien qu’il fût porteur d’un passeport et sans qu’on lui ait remis copie de l’ordonnance d’expulsion.

- La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de la justice, avec demande d’explications.

Adopté.


M. Jadot, rapporteur - « Le sieur François Deboeck, de Sainte-Marguerite, Flandre orientale, demande que la chambre intervienne pour le faire réintégrer dans l’emploi de brigadier des douanes, dont il a été privé sur des rapports dont l’inexactitude a été reconnue depuis sa destitution, et à l’égard desquels il demande qu’une nouvelle enquête soit faite. »

- La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre des finances.

Adopté.


M. Jadot, rapporteur - « Des militaires pensionnés demandent une augmentation de pension. »

Ces pétitions sont devenues sans objet, par suite du projet de loi qui a été adopté dans la séance de vendredi dernier.


M. le président – La chambre a chargé le bureau de compléter la commission à laquelle a été renvoyé l’examen du projet de loi portant des modifications au tarif des douanes.

Le bureau a nommé membres de cette commission MM. d’Huart et Troye, en remplacement de MM Frison et Verdussen, qui ne font plus partie de la chambre.

Il y a une autre commission à compléter, la commission chargée de l’examen du projet de loi d’interprétation de l’article 442 du code de commerce dont M. Liedts faisait partie. La chambre autorise-t-elle le bureau à le remplacer ?

Plusieurs voix – Oui ! oui !

M. le président – Le bureau nomme M. Fleussu.

Prise en considération de demandes en naturalisation

M. le président – Nous allons nous occuper du feuilleton n°3 des naturalisations ordinaires. En exécution du règlement particulier sur cet objet, chaque membre biffe du feuilleton les noms des pétitionnaires dont il ne veut pas prendre la demande en considération en la dépose dans l’urne.

- On procède au vote par appel nominal ; en voici le résultat :

Nombre des votants, 54.

Majorité absolue, 25.

M. Joseph Begasse, fabricant, demeurant à Liége, a obtenu 46 suffrages.

M. Charles Soyez, agent du gouvernement à Seraing et à Andenne, à Tilleur (Liége), a obtenu 39 suffrages.

M. Désiré-François-Guillaume Beyckx, fabricant de tabac à Furnes, a obtenu 46 suffrages.

M. Louis-Joseph Drumel, cultivateur à Vehir (Ciney), a obtenu 43 suffrages.

M. Auguste-Joseph Dubrule, cultivateur à Ramegnies-Chin, a obtenu 44 suffrages.

M. Jean-Baptiste-Joseph Dubrule, cultivateur à Ramegnies-Chin, a obtenu 44 suffrages.

M. Robert-François-Joseph Lefebvre, cultivateur à Hérinnes, a obtenu 45 suffrages.

M. Léonard Beaufort, adjudant sous-officier de la deuxième légion de la garde civique sédentaire, à Bruxelles, a obtenu 45 suffrages.

M. Edouard-Charles-Antoine Delval, instituteur à Genappe, a obtenu 42 suffrages.

M. Henri-Joseph Baux, instituteur à Florennes, a obtenu 42 suffrages.

M. Eugène-Louis-François Robert, employé au ministère de l’intérieur, à Bruxelles, a obtenu 45 suffrages.

M. Thomas Biolley, commis attaché à la maison Biolley, à Verviers, a obtenu 46 suffrages.

M. Ernest Jeannin, sergent d’artillerie de siège à Anvers, a obtenu 45 suffrages.

M. H. Debroeck, major pensionné à Namur, a obtenu 44 suffrages.

M. Marie-Joseph Abel Detraud, instituteur à Ville-Pomeroeul(Hainaut), a obtenu 40 suffrages.

M. Maurice Benda, négociant à Bruxelles, a obtenu 43 suffrages.

En conséquence, les demandes de naturalisation ordinaire faites par les personnes ci-dessus dénommés sont prises en considération.

- La séance est levée à 4 heures.