Accueil Séances
plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Bibliographie et
liens Note
d’intention
Chambre des représentants de Belgique
Séance du samedi 4 juin
1842
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre, notamment convention entre
2) Projet de loi de loi tendant à apporter des modifications à la loi
communale, en ce qui concerne la possibilité de nommer le bourgmestre en dehors
du conseil communal ((de Garcia), de
Theux, Verhaegen, Nothomb,
de Theux, Vandenbossche, Lange). Vote sur l’article premier et ses amendements (Coghen, Nothomb, Dumortier, Cools, d’Huart, Verhaegen,
Devaux, Lebeau, Doignon, Nothomb, Cools,
de La Coste, Vandenbossche,
Devaux, de Theux, Fleussu, Delfosse, Rogier, Dumortier, Nothomb, Devaux, Cools,
de Theux, de Theux, Delfosse, d’Huart, de Theux, Delfosse, Dumortier, Nothomb, Orts, Delfosse, d’Huart,
Nothomb, Fleussu, Devaux, Verhaegen, d’Huart, Mercier, Nothomb, Vandenbossche, Delfosse, d’Huart, de Theux, Fleussu, de Garcia, Mercier, Cools, de Theux, Mercier,
de Theux). Droit de révocation et de suspension du
bourgmestre (Delehaye, de Mérode,
Devaux, Malou, Orts,
Delfosse, de Garcia, Orts, Dumortier)
(Moniteur
belge n°156, du 5 juin 1842)
(Présidence de M. Fallon)
M. de Renesse fait
l'appel nominal à midi et quart.
M. Dedecker donne lecture du procès-verbal
de la dernière séance, dont la rédaction est adoptée.
M. de Renesse fait connaître l'analyse des pièces suivantes :
PIECES ADRESSEES A
« Le conseil communal de Tervueren demande que cette commune redevienne chef-lieu de
canton. »
« L'administration communale de Vezon demande que cette commune fasse partie du canton
d'Antoing.»
- Renvoi à la commission de circonscription
cantonale.
________________________
Message de M. le ministre des affaires étrangères (M. de Briey) accompagnant l'envoi d'une convention entre
________________________
M. de Renesse donne ensuite lecture de la lettre
suivante :
(Moniteur belge, n°158, du 7 juin 1842)
« Anvers, 3 juin 1842.
« M. le président,
« Retenu chez moi par une indisposition depuis
la semaine dernière, je me suis abstenu jusqu'ici de vous en donner
connaissance dans la pensée où j'étais chaque jour de pouvoir retourner à
Bruxelles le lendemain. Bien que j'espère toujours être bientôt rétabli, je ne veux plus tarder à vous prier d'informer la
chambre du motif de mon absence et du regret que j'éprouve de ne pouvoir pas
assister à ses séances.
« Je vous serai obligé, M. le président, de
vouloir bien faire insérer ma lettre dans le Moniteur, et je profite de
cette occasion pour vous offrir les nouvelles assurances de ma haute
considération.
« Signé, DE
BROUCKERE. »
(Moniteur
belge n°156, du 5 juin 1842) - Pris pour notification.
M. Dubus (aîné)
remplace M. Fallon au fauteuil.
Discussion
des articles
Article premier
M. le président. - La
discussion continue sur l’article 1er et les amendements y relatifs. La parole
est à M. de Garcia.
M. de Garcia renonce à la parole pour ne pas prolonger ces débats, qui
n’ont déjà été que trop longs et propose la clôture.
M. Verhaegen. - Dans la séance d’hier, je me
suis opposé à la clôture. Je n’ai pas eu l’occasion de m’expliquer sur
l’amendement de l’honorable M. Malou. Je me fais fort de démontrer que cet
amendement est inexécutable. Si la chambre venait à l’adopter, elle ne
laisserait pas finir cette session sans adopter une
disposition en sens contraire.
M. de
Theux. - Si l’honorable M. Verhaegen désire
parler, je voudrais lui répondre quelques mots, puisque le système de la
section centrale a été attaqué. Ensuite on pourrait clore. (Adhésion.)
(Moniteur
belge n°157, du 6 juin 1842) – M. Verhaegen. -
En prenant la parole sur l'article 1er et les diverses propositions qui s'y
rattachent, je me hâte, messieurs, de vous dire que mon système est ce qu'il a
toujours été, et que je ne l'ai modifié sous aucun rapport. C'est-à-dire que je
maintiens dans toutes ses parties la loi de 1836, qui a été le résultat d'une
véritable transaction faite à cette époque. Je voterai donc contre la
proposition du gouvernement, concernant les bourgmestres et contre
tous les amendements ; néanmoins, si par un premier vote on venait à toucher au
statu quo, j'admettrais, mais alors seulement, l'amendement de mon
honorable ami M. Fleussu, que je considère non comme une nécessité, mais comme
un moyen d'ôter tout prétexte aux réformateurs.
Après cette déclaration, que j’ai crue indispensable,
il m’importe d’en retracer en peu de mots la base du système que j’ai développé
précédemment. Dans la discussion générale, j'ai fait voir les inconvénients
graves qu'il y aurait à modifier la loi qui nous régit. A ces inconvénients,
quoi qu'on en dise, aucun orateur n'a répondu.
On n'a pas voulu tenir compte des avantages évidents
qu'il y avait à maintenir le statu quo, et on ne s est occupé que de
quelques prétendus abus, auxquels l’exécution de la loi de 1836 aurait donné
lieu.
En vous signalant les dangers d'un changement à la
plus importante des lois organiques, nous avons fait acte de bon citoyen, nous
avons agi de conviction, et nous sommes loin de mériter le reproche
d’exagération qui nous a été adressé. Aussi ai-je vu avec surprise notre
président quitter son fauteuil pour venir lancer à la tribune une accusation
grave contre l'opposition de 1842 ; d'après l'honorable
M. Fallon, l"opposition de 1842 aurait procédé
avec trop de véhémence, et elle aurait dépassé les bornes de la modération que
s’était tracées l'opposition de 1836. Nous sommes accusés d'avoir parlé de réaction,
de contre-révolution et d'avoir jeté dans les débats des germes
d'irritation, voire même d'avoir prononcé des discours propres à soulever les
passions populaires, alors qu'en 1836 on avait agi tout autrement.
D'abord
l'honorable M. de Muelenaere est venu donner un démenti formel à notre
honorable président en disant quelques instants
après, « qu'il convenait volontiers que dans la discussion actuelle on n'avait pas poussé aussi loin l'exagération
contre le projet qu'en 1835 et 1836. » Il est vrai qu'en s'exprimant
ainsi, M. de Muelenaere avait un but, mais ce but il ne l'a pas atteint, et
encore il ne s'est pas aperçu qu'il se mettait en contradiction manifeste avec
celui dont il cherchait à étayer l'opinion ; ensuite si le mot contre-révolution a été prononcé, nous
n'avons fait que suivre l'exemple de l'opposition de 1835 et 1836, et nous
pouvons le dire sans crainte d’être démentis, nous avons été beaucoup plus
modérés qu'elle dans les conseils que nous avons cru devoir donner au
ministère.
N'est-ce pas M. Desmet qui, en
Certes, nous ne nous sommes jamais servis
d'expression aussi fortes et on a en tort d'attaquer l'opposition de 1842 qui a
été beaucoup plus modérée que celle de 1836.
Quoi qu'il en soit, l'opposition a fait son devoir ;
c'est sur ses bancs que siègent les vrais conservateurs ; les contre-révolutionnaires sont ailleurs ; et qu'on ne vienne
pas nous dire que le pays acceptera la loi nouvelle comme un bienfait, que le
calme règne dans les provinces et que les populations recevront avec
reconnaissance l'œuvre de la représentation nationale ; car à ces
assertions, je n'ai qu'un mot à répondre, c'est que, lorsqu'il existe de graves
motifs d'irritation, le calme me fait peur, et l'expérience est là pour
me prouver que j'ai raison.
J'ai signalé les graves inconvénients d'un
changement à la loi de 1836, et je n'ai rien à retrancher à ce que j'ai dit.
Mais y a-t-il nécessité de changer ? Là est toute la
question.
Nous ne parlerons plus de l'enquête administrative,
ce point est épuisé : Je me permettrai seulement de répondre à une objection ou
plutôt à un reproche.
L'honorable M. d'Huart vous a dit au sujet de cette
enquête administrative (et c'est encore une fois une accusation contre
l'opposition), que nous avons signalé les hauts fonctionnaires de l’ordre
administratif, comme des vils instruments du gouvernement central. Ces paroles,
messieurs, ne sont pas sorties de notre bouche, et si nous avons témoigné,
quant à la question qui nous occupe, certaines
méfiances contre les agents du pouvoir central, c'est que nous avions été
conduits sur ce terrain par d'autres orateurs, qui ont prétendu que les
agents du gouvernement devaient toujours suivre
aveuglément l'impulsion du ministère. C'est à ceux-là que M. d'Huart,
devait adresser ses reproches ; c'est à ceux-là qu'il les eût adressés à
l'instant même, s'il eût été dans cette enceinte.
Mais on ne parle plus de l'enquête administrative,
on se borne à s'appuyer sur deux ou trois faits signalés depuis par l'honorable
M. Liedts. Ce serait surtout la coalition des membres d'un conseil communal, pour
ne pas accepter les (onctions de bourgmestre, qui aurait fixé l’attention.
Je suis loin de suspecter la véracité de l'honorable
membre qui a signalé cette coalition ; mais eût-elle existé avec toute la
gravité dont on l'entoure, serait-ce un motif pour changer la loi ?
D'abord les lois venaient au secours du
gouvernement. Les articles 123 et suivants du code pénal étaient un premier
moyen, et si ces dispositions étaient insuffisantes, on pouvait en faire
d’autres pour punir sévèrement ceux qui tenteraient de se mettre en état de
rébellion ; ensuite, pour quelques abus, il n'est pas permis de tuer le
principe ; le principe, c'est celui qui se rattache au système électif ; et
c'est en dernière analyse au système électif que l'on fait la guerre. Il ne
faut pas se le dissimuler, messieurs, tant ce qu'on a dit se rattache aux
prétendus inconvénients du système électif. Il est vrai que, pour ne pas se placer
dans les extrêmes, on ne vous parle jusqu'à présent que des administrations
communales ; mais les mêmes principes qu'on invoque seraient applicables aussi
aux administrations provinciales et aux chambres. C'est un jalon que l'on pose
pour exécuter plus tard le plan général.
Des faits extraordinaires et isolés sont d'ailleurs
insuffisants pour changer une loi, et ici, messieurs, je me permets de citer
une autorité bien imposante. L'opinion de l'honorable M. de Foere.
Ce n'est pas que je veuille récriminer, comme on a
eu l'air de le dire, en invoquant les opinions de 1836 ; car, c'est encore là
un reproche qu'on nous fait à tort. Nous avons varié, dit-on, de revirement d'opinion, de conversion. Messieurs, ces mots
sont impropres. Nous n'avons pas parlé de revirement
d'opinion ni de conversion ; mais nous avons cité
des opinions respectables à plus d'un titre, qui pouvaient venir à l'appui de
notre système. Nous avons surtout évité de rechercher les motifs de ce qu'on
appelle conversions, et quand nous avons respecté les convictions
d'autrui, il faudrait au moins qu'on respectât aussi les nôtres.
Au reste, voici ce que disait en
« Je demande, disait l'honorable M. de Foere,
si le retrait de l'amendement du ministre (l'amendement qui autorisait la nomination des bourgmestres hors du conseil pour des
motifs graves), n'est pas devenu aujourd'hui une question de loyauté ; en
accordant au Roi par le premier vote de nommer les bourgmestres, mais en
restreignant ce pouvoir dans les limites du conseil communal, la chambre a
été assez sage pour faire au gouvernement et à la commune la part qui lui
revient.
« Si le ministère prétend qu'il faut étendre le
pouvoir royal et restreindre le pouvoir national, la part n'est plus égale.
« Quant aux inconvénients, les lois doivent
être faites sur des faits ordinaires et non sur des exceptions. Je défie aucun législateur de porter une loi qui ne présente
pas de quelque c6té des inconvénients. La question n'est jamais de
savoir si telle ou telle disposition législative présente des inconvénients,
mais la question est de savoir de quel côté se trouvent les plus graves
inconvénients et les plus nombreux. On prolonge indéfiniment les discussions en
faisant ressortir les inconvénients, tandis que toute loi doit être basée sur
les faits ordinaires et non sur les faits extraordinaires. »
Ainsi, une loi doit être basée sur des faits ordinaires
et non sur des faits extraordinaires. Maintenant vous voulez défaire une
loi et en faire une nouvelle en la basant sur deux ou trois faits extraordinaires ; cela est contraire à tous les principes,
cela est contraire aussi à la prudence qui doit toujours guider une chambre législative.
Mais enfin, messieurs, si vous ne voulez pas, pour
deux ou trois faits extraordinaires, changer tout un système, si vous voulez
donner au gouvernement un droit qu'il n’a pas jusqu'ores pour faire rentrer
dans le devoir certaines administrations communales, eh bien l'amendement de l'honorable
M. Fleussu donne pleine et entière satisfaction à
cet égard. Ce n'est que sous le rapport administratif que vous demandez un
changement à la loi, et vous protestez contre toute idée politique ! Or, le
moyen qu’on vous offre fait face à tous les inconvénients. Si vous ne voulez
pas de cet amendement, c'est la preuve évidente pour moi, et ce sera la preuve
évidente pour le pays, que ce n'est pas par mesure administrative que vous
procédez, mais par mesure purement politique.
Messieurs après vous avoir retracé en peu de mots le
système que j'ai développé précédemment et auquel je tiens avant tout, je vais
examiner les divers amendements :
Je commence par l'amendement de l'honorable M.
Malou, que je trouve le plus mauvais et cependant c'est à celui-là que M. le
ministre s'est rallié en dernier lieu, quoique d'abord il ait considéré sa
proposition primitive comme nécessaire, indispensable, et qu'il n’ait envisagé
les amendements que comme utiles. Aujourd’hui c’est
l’inverse, sa proposition première est utile ; l'amendement de M. Malou est
indispensable.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il y a ici une erreur de fait : quand je porte de propositions utiles,
j'ai entendu désigner, et je l'ai dit de la manière la plus formelle, les
propositions relatives au fractionnement et aux secrétaires, mais la première
proposition, je l’ai toujours qualifiée de nécessaire, j'ai dit aussi que je
maintenais éventuellement le projet du gouvernement et que je voterais pour
l'amendement de M. Malou.
M. Verhaegen. - Le Moniteur est là pour constater ce que vous avez dit.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Cela n'y fait rien.
M. Verhaegen. - Il est très commode, quand on
ne peut pas répondre à une objection, de dire : cela ne fait rien. Mais le Moniteur
constate de que côté est la vérité.
Nous désirions savoir dès le principe si M. le
ministre de l'intérieur adoptait l'amendement de
l'honorable M. Malou. M. le ministre n'a pas voulu nous donner d'abord
d'explication catégorique ; mais forcé à la fin de s'expliquer, il nous a dit,
et je ne pense pas qu'il ait fait une distinction, qu'il maintenait son projet
qu'il considérait comme nécessaire, en appuyant les autres propositions comme simplement utiles.
Quoi qu'il en soit, M. le ministre considère
aujourd'hui comme nécessaire la proposition de M. Malou. Examinons donc cette proposition, et je crois que c'est le véritable terrain
sur lequel il faut se placer Car jusqu’ici on a beaucoup parlé de généralités,
mais je dois le dire franchement, au moment où vous vouliez clore la discussion, on n'avait encore rien dit sur ces
amendements.
D'après l'amendement de M. Malou, « le Roi
nomme les échevins dans le conseil ; il nomme le bourgmestre parmi les
électeurs de la commune. Le bourgmestre ne peut être membre du conseil communal
; il en est de droit président avec voix consultative. Il a voix délibérative
dans le conseil échevinal et le préside. » C'est là l’amendement que M. le
ministre de l'intérieur adopte avec cette ajoute sans doute, que le
bourgmestre aura l'exécution des lois et règlements de police.
On vous a dit hier, messieurs, et à satiété, en
repoussant l'amendement de mon honorable ami M.
Fleussu, que vous trouveriez dans l'intelligence et la bonne foi du
gouvernement les garanties que réclament les
adversaires du projet, et l'on a ajouté que le gouvernement choisira presque
toujours le bourgmestre dans le conseil ; il n'y aura pas cette divergence
d'opinion que vous craignez, dit-on, car le
bourgmestre pris dans le conseil, suivra l'impulsion du corps dont il n'est
qu'une émanation ; l'effet de la loi sera seulement un effet moral, les
conseils communaux qui voudraient se mettre en
opposition avec le gouvernement sauront que le gouvernement a un moyen pour les
mettre à la raison.
Le gouvernement n'usera donc des moyens que la loi
lui donne, que dans des cas excessivement rares. Ainsi, sur 2,500 bourgmestres,
il y en aura peut-être 100 ou 200 qui seront pris en dehors du conseil ; mais
le gouvernement oublie-t-il qu'il veut nommer les bourgmestres à vie, et que,
quand il vous parle de son intelligence et de sa bonne foi, il sait bien qu'il
ne pourra les mettre en pratique que qu'une seule fois en 1842, et pour autant
encore que la composition des nouveaux conseils aie lieu avant la nomination
des bourgmestres, ce que je veux bien supposer. Sauf les cas de mort ou de
révocations qui, d'après M le ministre lui-même, doivent être très rares, les
bourgmestres nommés en 1842, le seront à vie ; tandis que les conseils ne
seront nommés que pour six ou huit ans. Quand les conseils seront renouvelés,
les bourgmestres nommés en 1842 seront-ils encore les émanations de ces
conseils nouveaux dont les opinions pourront être entièrement opposées à celles
des conseils anciens ? Que M. le ministre me dise après cela comment son
système basé sur la prétendue intelligence et la bonne foi du ministère peut
marcher d'accord avec le système de M. Malou.
Mais, messieurs, il y a plus et ici je réclame toute
votre attention. D'après le système de M. Malou, le
bourgmestre, nommé par le gouvernement ne peut pas faire partie du conseil. Et
au dire de M. le ministre la règle générale qu'il veut adopter est de prendre
le bourgmestre parmi les conseillers communaux. Eh bien, messieurs (et cet
argument, je défie qu'on y réponde), on va en 1842 procéder à de nouvelles
élections communales, on va procéder aussi à la nomination des bourgmestres,
quel sera le résultat de cette double opération ? L'honorable comte de Mérode a
trouvé de très graves inconvénients dans le système électif, au moins en ce qui
concerne les administrations communales, il vous a représenté
comme dangereuses ces luttes électorales qui se reproduisent sans cesse et qui
jettent le trouble et la désunion dans les communes, et l'amendement de M.
Malou va rendre ces luttes beaucoup plus nombreuses
et beaucoup plus vives.
Comme je viens de le dire, ou va procéder en 1842 à
des élections communales, et dès lors les nouveaux
conseils communaux seront constitués ; le gouvernement nommera ensuite les
bourgmestres ; et en général il les choisira parmi les conseillers de la
commune ; à en croire M. le ministre lui-même, sur 2,500 communes dont se
compose
Ce n’est pas tout, messieurs, ;
on devra suspendre la nomination des échevins jusqu’à ce que les conseils
communaux aient été complétés par les élections nouvelles qu’auront rendus
nécessaires les nominations de bourgmestres choisis parmi les conseillers, et
que résultera-t-il de cet état de choses ? Des inconvénients dont il serait
difficile d’apprécier dès à présent la gravité.
Maintenant voyons ce qui arrivera lorsque le
gouvernement, se mettant dans l’exception, nommera le bourgmestre en dehors du
conseil. Il arrivera qu’à côté du bourgmestre, que le gouvernement aura nommé,
les élections placeront un homme qui contrecarrera sans cesse l’agent du
pouvoir et qu’on appellera, ne vous y trompez pas, l’anti-bourgmestre. Il y aura dans le conseil un bourgmestre de
fait, qui désignera le conseil et un anti-bourgmestre qui sera l’homme du
gouvernement.
Et cet inconvénient, sans doute, très grave, se
représentera à chaque nomination.
Il y a plus encore, messieurs, l’amendement de M.
Malou, qui présente quelque chose d’excentrique, car, je ne pense pas que l’on
connaisse un pareil système dans aucun pays, cet amendement est une contradiction
avec tous les principes sur la matière : le bourgmestre ne fait pas partie du
conseil et même si le gouvernement le prend parmi le conseillers, il ne cesse
d’en faire partie ; cependant il préside le conseil ; en outre, il concourt
avec les échevins à l’administration des intérêts communaux !
M. Peeters. – Les
gouverneurs sont dans la même position.
M. Verhaegen. – Je répondrai à l’honorable M. Peeters qu’il veuille ne pas
m’interrompre.
Les gouverneurs ne président pas les conseils
provinciaux. Le gouverneur est un commissaire du gouvernement qui, dans le
conseil provincial, occupe un siège à part, qui est là pour soigner les
intérêts du gouvernement, mais qui ne préside pas l’assemblée ; et il y a pas ceux qui veulent mettre l’organisation
provinciale, une contradiction à vouloir donner la présidence du conseil à un
bourgmestre qui ne fait pas partie de ce conseil.
L’administration communale est à l’administration
provinciale ce que l'administration provinciale est à l'administration générale
; si vous voulez donner la présidence du conseil communal à un bourgmestre qui
ne fait pas partie de ce conseil, il n'y a pas de raison pour ne pas donner la
présidence des conseils provinciaux aux gouverneurs, et même la présidence des
chambres aux ministres.
Mais, messieurs, qu'est-ce donc qu'un président ? c'est le premier entre ses égaux et rien de plus. Je ne
pourrais jamais comprendre qu'un homme puisse être président d'une assemblée
dont il ne fait pas partie.
J'avais l'honneur de vous dire tantôt, que ce
bourgmestre qui ne fait pas partie du conseil et qui cependant en est le
président, est toutefois, d'après l'amendement de M. Malou, chargé d'une partie
de l'administration des intérêts communaux. Pour vous prouver l'absurdité de ce
système, je n'ai besoin que d'invoquer l'opinion de notre honorable président,
M. Fallon, non pas son opinion de 1836, mais celle de
Voici quel était le système de M. Fallon ; il est
bien clair :
« Je n'ai cessé d'insister pour la séparation
la plus complète entre les intérêts généraux et les intérêts
exclusivement communaux ; entre la
libre action du pouvoir exécutif dans la commune et la libre action de la
commune dans la gestion de ses intérêts domestiques, séparation de pouvoir qui,
selon moi, avait été sagement combinée dans
l'organisation provinciale. »
En parlant du collège des échevins, M. Fallon
ajoutait :
« Dès qu'on donnait à ce collège une
participation quelconque aux lois d'administration générale, je voulais
qu'outre le mandat électoral ils réunissent
celui du pouvoir royal librement concédé. »
N'est-il pas évident que si les échevins doivent
avoir un double mandat, parce qu'ils ne sont pas chargés seulement de l'administration des intérêts généraux, le
bourgmestre, qui, de son côté, est chargé d'une partie de l'administration
des intérêts communaux, doit également avoir un double mandat, un mandat du
Roi et un mandat des électeurs ?
C'est là un syllogisme auquel il est impossible
qu'on me réponde.
Je crois, messieurs, en avoir dit assez pour vous
convaincre que l'amendement de l'honorable M. Malou est mauvais, je dirai même
inexécutable, et qu'en l'adoptant vous atteindrez précisément un fait contraire
à celui que vous vous êtes proposé.
Je me permettrai toutefois une dernière réflexion
qu'a fait naître dans mon esprit l'observation de
l'honorable M. d'Huart :
« Ne craignez rien, vous a-t-il dit, le gouvernement
central est contrôlé tous les jours ; les Belges ont ce caractère spécial
d'être continuellement en état de défiance à l'égard du gouvernement, et de
contrôler continuellement ses actes. »
Ces actes, messieurs, on les contrôle maintenant
dans les grandes villes, et si l'amendement de M.
Malou vient à passer, l'opposition gouvernementale va surgir nécessairement
dans chaque commune. Dans chaque commune naîtra une
presse qui attaquera les actes du gouvernement et alors nécessité pour le
gouvernement de se défendre dans toutes ces localités sous peine de
dépopulariser le chef de l’Etat.
Je vous ai déjà signalé les inconvénients qui résulteraient
de l'établissement, au sein des conseils communaux,
de ce que j'ai appelé des foyers de révolution ; je vous ai déjà dit comment la
révolution belge avait commencé en 1830 au sein de la commune ; je vous ai
demandé s'il était dans votre intention et surtout de votre intérêt de
renouveler cet état de choses pour certaines circonstances possibles. J’ajoute
maintenant qu'indépendamment que votre loi créera pour le futur dans chaque
commune un foyer de révolution, vous y établirez pour le présent un foyer
d'opposition.
Ce que j'ai dit sur l'amendement de M. Malou
s'applique aussi à d’autres amendements. Avec ces amendements on met le
bourgmestre, cet homme qui n'est plus l'homme du peuple, mais l'homme du
gouvernement, qui dans des temps de crise, au lieu de calmer l'effervescence,
serait le premier à la provoquer par sa conduite ; on met, dis-je, ce
bourgmestre dans la position la plus fausse ; on lui donne exclusivement la
police, et précisément dans les cas les plus graves, les plus difficiles, dans les
cas d'émeute ! Je ne
reviendrai pas sur les considérations que j'ai fait valoir à cet égard dans la
discussion générale, je m'y réfère.
Je demanderai seulement au gouvernement comment
cette disposition sera exécutable, Quels conflits ne résulteront pas d'une
disposition si vague ? Où commencera la police ? Où finira-t-elle ? Rien à cet
égard n'est défini. La disposition est inexécutable.
Comme de raison, je ne veux pas de l'amendement de
la section centrale qui a tous les inconvénients qui résulteraient de
l'adoption de l'amendement de M. Malou
Je ne puis pas non plus vouloir de l'amendement de
l'honorable M. Mercier, qui est tout aussi mauvais que les autres ; en effet,
cet amendement offre le moyen de donner une couleur a
des actes de despotisme. En effet, en demandant l’avis de la députation, sans devoir suivre cet avis, et pour des
motifs graves, dont l'appréciation est abandonnée au gouvernement,
c'est mettre le gouvernement fort à l'aise et lui permettre de se placer impunément au-dessus de la loi. De plus, l'amendement de
M. Mercier est un moyen laissé au gouvernement de se tirer d'affaire dans
l'embarras où ils placent toutes ses tergiversations, c'est un service qu'on
veut lui rendre.
Reste l'amendement de l'honorable M. Fleussu. Quant
à celui-ci, je l'adopterai en désespoir de cause, pour le cas où il serait
porté atteinte à l'état actuel des choses. Cet amendement aura au moins cet
avantage que, si on ne l'adopte pas, on prouvera à l'évidence que la question
qui s'agite en ce moment n'est pas une question
administrative, mais une question tout à fait politique. J'ai dit.
(Moniteur
belge n°156, du 5 juin 1842) M. de
Theux, rapporteur. - Messieurs, une prétendue réaction du pouvoir, une prétendue réaction de
parti contre nos institutions, sont les arguments principaux qu'on a fait
valoir dans cette discussion. Qu'il me soit permis de réfuter cette objection
en peu de mots et par des faits.
Le premier projet de loi communale, dont les
chambres furent saisies en 1834, portait que le bourgmestre pouvait être nommé
par le Roi, indifféremment dans le conseil ou hors du conseil : assurément, ce n'était là ni une réaction de pouvoir, ni
une réaction de parti ; on considérait cette demande comme très légitime ; pour
ma part, je l'ai appréciée ainsi ; non seulement j'avais fait partie de la
commission qui avait préparé le projet de loi au nom du gouvernement,
mais lorsque cet article fut mis en discussion dans cette chambre, je votai
contre l'amendement de la section centrale qui limitait le choix du Roi dans le
sein du conseil.
Plus tard, par suite d'amendements qui avaient été
adoptés dans le cours de la discussion, le gouvernement se vit dans la
nécessité de retirer ce projet de loi, et, au mois d'août 1835, je présentai
un projet de loi qui a une très grande analogie avec le projet de la section
centrale tel qu'il est formulé actuellement, par suite de l'adoption de
l'amendement de M. Malou, sous-amendé.
M. Rogier. -
Vous laissiez alors la nomination des échevins aux électeurs.
M. de Theux. - Je vous répondrai tout à l'heure.
Voici ce que portait l'art. 2 du projet de loi
présenté à cette chambre au mois d'août 1835.
« Le Roi nomme et révoque les bourgmestres. »
Ainsi, le gouvernement ne proposait pas même de
choisir le bourgmestre parmi les électeurs de la commune.
L’art.4 portait :
« Le bourgmestre est de droit président du
conseil communal, avec voix consultative ; il ne peut en être membre. »
C'est littéralement la disposition qui a été
proposée par l'honorable M. Malou. A cette époque, on ne pensait pas non plus
qu'il s'agissait d'une réaction du gouvernement,
d'une réaction de parti contre nos institutions.
Il est vrai que le même projet consacrait l'élection
directe des échevins ; mais aussi, d'après ce projet de loi, le bourgmestre
avait seul le pouvoir exécutif, et en outre, il n'était nommé que pour le terme
de six ans ; il restait donc dans une dépendance plus grande encore du
gouvernement qu'elle ne le sera, si le projet de la section
centrale est adopté. D'autre part, le bourgmestre ne devait pas même être
choisi parmi les électeurs de la commune.
Vous voyez donc, messieurs, que le projet de la
section centrale, loin d'être une réaction, donne encore moins de pouvoir au gouvernement que le projet de loi présenté aux chambres au
mois d'août 1835.
Abordons maintenant les observations spéciales qui
ont été faites contre le projet de la section centrale.
On a dit, messieurs, que le bourgmestre, alors même
qu'il aurait été nommé primitivement dans le sein du conseil, pourrait ne plus
se trouver en harmonie avec le conseil qui aurait été renouvelé.
Je ferai remarquer que d'abord le bourgmestre nommé
par le gouvernement dans le conseil a déjà reçu un premier témoignage de
sympathie de la part des électeurs ; que si le bourgmestre vient par la suite à
se trouver tellement en dissidence avec le conseil qu'il ne puisse plus
continuer ses fonctions avec fruit, il se trouvera exactement dans la même position
que le gouverneur d'une province qui aurait été d'abord favorablement accueilli
dans la province et qui, par suite d'événements importants, se trouverait ne
plus pouvoir continuer utilement ses fonctions dans cette même province. Eh
bien il y a un remède à cela, c'est la démission spontanée du bourgmestre,
comme celle du gouverneur, et au besoin la révocation, si l'utilité publique
l'exigeait.
Il y a donc dans la loi un remède assuré contre
cette éventualité, et la position qu'on fait au bourgmestre n'a rien
d'exceptionnel ; elle est identiquement la même que celle du gouverneur ; elle
est même plus favorable que celle-ci, en ce sens que le bourgmestre doit encore
être électeur dans la commune, et y conserver cette qualité, et que dans la
plupart des cas le bourgmestre aura été nommé dans le sein du conseil communal,
tandis que jusqu'à présent le gouverneur n'a pas
encore été choisi dans le sein du conseil provincial.
Un honorable député de Bruges a prétendu trouver une
différence de position entre le gouverneur et le bourgmestre, en ce que le
bourgmestre étant chargé de l'application immédiate de la loi, il est en
contact plus direct avec ses administrés ; de là, dit-il, la nécessité de conserver ce caractère de popularité qui
résulte de l'élection.
M. Devaux. - Je n'ai pas dit cela.
M. de Theux. - C'est ainsi que je l'avais compris, et je n'ai pas pu vérifier la
chose, attendu que le Moniteur de ce matin ne contient pas le discours de
l'honorable M. Devaux. Au reste, si l'observation a été faite, j'aurais répondu
que c'est précisément parce que le bourgmestre est plus immédiatement en
contact avec les administrés pour l'application de la loi, qu'il doit nécessairement être soustrait à tout espèce d'influence
pour qu'il agisse, dans l'exécution des lois est des règlements, d'après les
besoins de l'autorité, et nullement sous l'influence d'un esprit de parti ou de
préoccupations électorales.
On m'objectera que le même projet, qui a été présenté
en 1835 par le gouvernement, n'a pas été adopté, que déjà il a reçu une
première condamnation dans cette chambre , et que ce n’est pas un titre à ce
qu'il soit adopté aujourd'hui ; mais remarquez, messieurs, la position dans
laquelle on se trouvait à cette époque ; les bourgmestres et les échevins
étaient alors élus directement, aux termes de l'arrêté du gouvernement
provisoire, on conçoit que sous l'empire de ces arrêtés, la chambre ait hésité
à admettre le système du gouvernement ; la chambre a hésité à admettre
le système du gouvernement parce qu'il s'éloignait davantage de ces arrêtés,
que celui qui a été consacré par la loi de 1836. Aujourd’hui que nous avons
l'expérience de la loi de 1836, et que cette expérience a prouvé que
cette loi laisse subsister de nombreux inconvénients ,
il y a lieu de revenir au projet présenté par le gouvernement en 1835, du moins
en ce qui concerné la nomination du bourgmestre. D'ailleurs, nous ne demandons
pas qu'il soit chargé du pouvoir exécutif, nous ne voulons rien changer aux
attributions des échevins. si ce n’est en ce qui
concerne la police, et tout le monde doit convenir que, pour l'exécution des
lois de police, il faut qu'il y ait unité d'action.
L'honorable M. Verhaegen a soutenu que l'amendement
de M. Fleussu pourvoit à tous les besoins administratifs, que la députation permanente ne manquera jamais de donner un avis
favorable à la nomination du bourgmestre hors du conseil quand cela sera
véritablement nécessaire. Mais veuillez remarquer que la députation
permanente du conseil provincial est un corps électif, qu'il peut être animé de
l'esprit politique de l'un ou l'autre des partis qui peuvent diviser le pays,
et que l'avis de la députation pourrait être subordonné aux conséquences
favorables que cet avis pourrait avoir pour son parti. Dans certaines
circonstances, afin d'avoir un bourgmestre de son bord, la députation donnera
un avis favorable ; dans d'autres circonstances, quand elle craindrait de
donner ouverture à la nomination d'un bourgmestre qui ne serait pas de son
parti politique, elle donnerait un avis défavorable. Vous voyez donc que l'avis
conforme ne remédie pas même aux inconvénients administratifs.
L'honorable M. Verhaegen a aussi soutenu que
l'amendement de M. Malou rendra les luttes électorales plus vives et plus
fréquentes, En effet, dit-il, puisque, d'après ce qu'a dit M. le ministre, dans
2,300 communes les bourgmestres seront pris dans le sein du conseil, il
s'ensuit qu'après la nomination du bourgmestre il faudra faire de nouvelles élections
pour remplacer le bourgmestre ; il s'ensuivra que la nomination des échevins ne
pourra avoir lieu avant qu'on ait procédé à cette élection partielle, afin que
le gouvernement puisse faire un choix en harmonie
avec la composition du conseil.
L'honorable membre a perdu de vue que, si
l'amendement de M. Malou est adopté, les nominations seront faites avant les élections. Du moment que la loi déclare qu'il y a
incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre et celles de membre du
conseil, il est du devoir du gouvernement de procéder à la nomination des
bourgmestres. Il est évident que cette nomination aura lieu avant les nouvelles
élections.
Un membre. - C'est contraire à ce qu'a dit M. le
ministre.
M. de Theux. - Ce que je dis n'est rien de nouveau, car cela se trouve dans le rapport
de la section centrale.
« Par suite de l'adoption de cette proposition,
il ne s'agira plus à l’avenir que de pourvoir aux places qui deviendront successivement vacantes, et l'on éviterait un
renouvellement en masse qui, avec la faculté du libre choix, pourrait devenir
un moyen exorbitant d'influence. Il est vrai, et cette objection a été
présentée, que c'est conférer un pouvoir extraordinaire au gouvernement que de
lui laisser la prochaine nomination générale qui sera sans terme et qui pourra
se faire avant les élections communales. »
Vous voyez, messieurs, que ce que je viens de dire
est littéralement consigné dans le rapport de la
section centrale.
Ainsi, contre l'argumentation de l'honorable M.
Verhaegen, ces nominations étant faites avant les prochaines élections
communales, il ne s'agira pas de procéder à des élections nouvelles et
partielles pour remplacer le bourgmestre qui aura déjà cessé d'être conseiller.
Il n'y aura donc pas lieu de procéder à de nouvelles
élections ; il n'y aura pas non plus lieu de retarder la nomination des échevins.
L'honorable membre, continuant à critiquer le
projet, dit qu'il est contraire à toutes les notions, de conférer la présidence
du conseil communal au bourgmestre qui n'en est pas membre.
Je demanderai sur quoi cette assertion est basée. Je
concevrais que l'on fît cette objection, que l'on ne pourrait pas accorder voix
délibérative au bourgmestre nommé hors du conseil à cause de sa seule
nomination ; mais aussi la section centrale ne propose pas de donner voix
délibérative au bourgmestre. Cependant je ferai observer qu'aux termes de
l'art. 108 de la constitution, on pourrait aller jusque-là, de donner voix
délibérative du bourgmestre nommé en dehors du conseil, parce que l'art. 108 de
la constitution consacre l'élection directe avec cette restriction :
« sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du
gouvernement près des conseils provinciaux. »
C'est d'ailleurs ce qui existait sous les anciens
règlements municipaux et provinciaux du royaume des Pays-Bas, et c'est ce que
propose de consacrer le projet d'organisation communale soumis aux
états-généraux de Hollande.
L'honorable M. Verhaegen a encore cherché à mettre
l’honorable M. Fallon en contradiction avec le
projet de loi, en faveur duquel il s'est cependant
prononcé.
M. Fallon a dit : « Les échevins doivent avoir
le double mandat, puisqu'ils participent aussi au pouvoir exécutif. »
Prenant acte de cette observation, M. Verhaegen dit : « Le bourgmestre
doit donc aussi avoir un double mandat, puisque lui aussi participe à l'administration de la commune. »
L'argumentation pèche en présence du texte de la
constitution. Aux termes de la constitution, personne ne peut être chargé du
pouvoir exécutif dans l'Etat, que pour autant qu'il ait reçu une délégation directe ou indirecte du pouvoir royal, qui seul
est chargé du pouvoir exécutif. Mais aux termes de l'art. 108 de la constitution, on peut être chargé d'administrer la commune
en qualité de pouvoir exécutif, sans mandat spécial de la commune, puisque la
constitution permet de nommer les chefs des administrations
communales en dehors du conseil. D'ailleurs la loi provinciale a fait justice
de l'observation de M. Verhaegen, car elle charge le gouverneur d'instruire
seul les affaires qui doivent être soumises au
conseil ou à la députation, sans distinction, s'il s'agit d’intérêts
généraux ou provinciaux. La loi provinciale donne encore au gouverneur seul
l'exécution de toutes les décisions du conseil et de la députation, sans
distinction, si elles concernent des intérêts généraux ou provinciaux. Ainsi la
loi provinciale a fait pleine justice de l'objection de l'honorable préopinant.
Je ne pousse pas plus loin ces observations ; je crois avoir rencontré les
principales objections spéciales qui ont été
dirigées contre la proposition de M. Malou, sous-amendée par la section
centrale.
Plusieurs voix. - La
clôture ! la clôture !
M. Vandenbossche. -Je suis inscrit depuis hier.
Messieurs, les plus graves inconvénients qu'entraîne
la loi actuelle sont relatifs à la composition des conseils. Je vous les ai
signalés, et après moi, les honorables membres M. Dechamps, M. d'Huart el M.
Lejeune. Ces inconvénients, comme je l'ai déjà dit, consistent en ce que les
électeurs écartent du conseil tous ceux qu'ils croient pouvoir faire
concurrence à celui qu'ils désirent avoir pour bourgmestre. Je connais un
homme, un des premiers de la commune, lequel, ayant un jour témoigné vouloir
briguer la place de bourgmestre, fut éloigné du conseil dont il avait
toujours fait partie. Je connais des communes où il y a quatre ou cinq
personnes qui toutes pourraient aspirer à être nommées bourgmestre ; et que
toutes, à l'exception d'une seule, que les électeurs veulent voir nommer, sont
exclues du conseil, et cela, au grand détriment de la commune, laquelle, dans
plus d'une circonstance, aurait profité de leurs lumières si elles avaient pu
en être membres.
Voilà les plus grands inconvénients et peut être les
seuls réels, (dans le système du gouvernement) qu'offre la nomination du
bourgmestre par le Roi, dans le sein du conseil.
Or, ces inconvénients restent maintenus, avec
l'amendement de l'honorable M. Fleussu, ainsi qu'avec tous ceux que le ministre
entend vouloir adopter. La nomination du bourgmestre dans le conseil restera,
dit-il, toujours la règle, ce ne sera jamais que dans des cas urgents qu'il
recourra à l'exception.
Il y a un autre inconvénient qu'on nous a finalement
annoncé, c'est l'humiliation qu'essuie parfois la
couronne, dans le système actuel de la loi ; or, on ne préviendra pas même ce
second inconvénient, avec l'amendement du ministre ni avec aucun de ceux
auxquels il paraîtrait vouloir se rallier. Si on a trouvé des conseils qui ont
imposé au gouvernement une personne déterminée pour bourgmestre, on trouvera
des communes où tous les électeurs d'accord détermineront la personne qui seule
acceptera les fonctions,et
le gouvernement se trouvera forcé de la nommer, s'il ne veut pas laisser la
régence incomplète, aussi bien qu'à présent.
Mon système seul, quoique personne ne semble vouloir
s'en occuper, est en état de sauver la dignité de la couronne, avec les
intérêts de la commune et du pays en général. La constitution resterait intacte en replaçant les échevins sous
l'élection directe, comme elle le prescrit d'une manière aussi impérieuse que
formelle.
Mon système remet la commune dans l'état normal où
la constitution a voulu la placer. Au surplus toute
la loi communale est en harmonie avec le système que je vous présente et le
système en harmonie avec notre état constitutionnel.
Il ne s'agit pas de rechercher quelle a été la somme
de libertés dont ont joui nos pères ou dont jouissent d'autres peuples. Nous
n'avons qu'à voir l'Etat tel que la constitution l'a réglé et si le
gouvernement peut fonctionner avec cet ordre. Liberté pour la commune, liberté
pour la province, et le gouvernement central planant
sur toutes avec une action directe. Voilà notre constitution politique.
Laissant à la commune la libre nomination de ses magistrats, le gouvernement
perdrait-il la moindre des choses de son autorité ?
Je l'ai déjà dit et répété et je dois le renouveler encore.
Les délibérations des conseils communaux ne peuvent recevoir leur exécution pour dix-huit objets différents, sans
approbation préalable soit du Roi soit de la députation permanente. En outre,
l'art. 86 porte :
« Art. 86. Lorsque le conseil a pris une résolution
qui sort de ses attributions ou qui blesse l’intérêt général, le
gouverneur peut en suspendre l'exécution.
« Dans ce cas, la députation du conseil
provincial décide si la suspension peut être maintenue, sauf appel au Roi, soit
par le gouverneur, soit par le conseil communal.
« Les motifs de la suspension seront
immédiatement communiqués au conseil communal.
« Si l'annulation n'intervient pas dans les
quarante jours à partir de la communication au conseil, la suspension est
levée. »
Qui sort de ses attributions ou qui
blesse l’intérêt général. C'est-à-dire que le gouverneur
croit ou estime sortir de ses attributions ou blesser l'intérêt général, car
c'est lui qui en est constitué juge. Ainsi en dehors des 18 objets énumérés
dans les art. 76 et 77, le gouverneur peut suspendre
et le Roi peut annuler toutes les résolutions qui leur déplaisent.
« Art. 87. Le Roi peut, par un arrêté motivé, annuler
les actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions,
qui sont contraires aux lois ou qui blessent l'intérêt général. »
Encore une fois qui en est le juge ? Le roi. Il peut
donc annuler tous les actes des autorités communales qu'il jugera souverainement sortir de leurs attributions être
contraires aux lois ou blesser les intérêts généraux ; en un mot il peut les
annuler tous d'après son bon plaisir.
Les autorités communales commettraient-elles une
négligence dans l'exercice de leurs fonctions' ? L'art. 88 est là pour les
rappeler et les mettre à l'ordre, - Il porte :
« Art. 88. Après deux avertissements
consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur ou la
députation permanente du conseil provincial peut charger un ou plusieurs
commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des
autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de
recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à
exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux, par les
ordonnances du conseil provincial ou de la députation
permanente du conseil provincial.
« La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme
en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur
l'exécutoire de la députation ou du gouverneur.
« Dans tous les cas, le recours est
ouvert auprès du gouvernement. »
Cet article, à la vérité, occasionne des lenteurs.
Mais on peut le corriger. J'y ai présenté un amendement. Si les mesures que je propose ne sont pas assez expéditives ni assez
rigoureuses, on peut le sous-amender ; j'adopterai toutes les dispositions
qu'on présentera à ce sujet.
Avec toutes ces précautions, le gouvernement
n'est-il pas entièrement désintéressé dans la
nomination du bourgmestre ? N'est-il pas complètement indifférent que Pierre ou
Paul soit bourgmestre ? Le gouvernement gagnera-t-il en autorité dans la
commune ? l'administration sera-t-elle plus régulière
? Non, messieurs, le gouvernement aura moins d'autorité, et l'administration
marchera avec plus de nonchalance. Le gouvernement pourra toujours agir avec
rigueur contre les magistrats communaux ; avec ses propres agents, au contraire, il a des précautions à prendre, des
amours-propres à ménager.
Car souvenons-nous que la place de bourgmestre n'est
qu'une place d'honneur et nullement lucrative ; que, par conséquent, les
bourgmestres envers qui il se montrerait tant soit peu rigoureux donneraient
leur démission, et qu'il ne trouverait plus de quoi les remplacer.
De sorte que par la nomination des bourgmestres par
le Roi, l'administration perd, l'autorité du gouvernement perd, et la dignité de la couronne reste exposée aux humiliations que
tous disent vouloir lui épargner.
Veuillez mûrement réfléchir, messieurs, à
l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer, et j’ai la conviction que,
bien apprécié, tous les amis sincères du pays et de leur Roi l'adopteront.
Si contre mon attente Il se trouve rejeté, alors je
prierai mes honorables collègues, qui ne veulent pas entièrement se conformer à
l’esprit de la constitution, d'en respecter au moins la lettre en replaçant les
échevins sous l'élection directe. A cet effet, j'ai l'honneur de vous proposer
subsidiairement l'amendement suivant à l'art. 2. il est conçu comme suit :
« Le roi nomme le bourgmestre parmi les
électeurs de la commune. »
« Les conseillers et les échevins sont élus
directement par l'assemblée des électeurs de la commune. »
Par cette disposition, vous donnerez au gouvernement
une entière satisfaction autant au moins que vous pourriez constitutionnellement
le satisfaire, vous conserverez la constitution intacte au moins quant à sa
lettre, vous éviterez les dissensions entre les familles,
et vous diminuerez les querelles électorales, dont on a tant parlé dans cette
enceinte.
Le bourgmestre nommé par le gouvernement étant
essentiellement électeur pourra aussi être nommé conseiller par les électeurs,
et ainsi on laisserait au moins à la commune la satisfaction de témoigner au gouvernement si elle approuve ou désapprouve
son choix.
Si cet amendement se trouve aussi rejeté, je me
trouverai forcé de voter finalement contre l'ensemble de la loi. Car si je vote
en faveur de l'amendement de l'honorable M. Fleussu, ce ne serait que parce que
je le trouve moins mauvais que les autres.
Un grand nombre de voix. - La
clôture ! la clôture.
M. Lange. - Je demande la parole contre
la clôture.
Messieurs, plusieurs orateurs ont été entendus huit
et dix fois dans la discussion qui nous occupe. J'ai demandé la parole, non
pour prolonger la discussion, mais purement et simplement pour motiver mon
opinion, J'espère qu'on me fera la faveur de m'écouter deux minutes.
M. de Mérode. -
Messieurs, il me semble que puisque M. Lange ne demande la parole que pour
motiver son opinion, nous ne devons pas la lui refuser. (Oui ! oui !)
M. Lange. - Messieurs, je ne viens pas
abuser de vos moments, je ne viens pas prolonger vos débats. Je tiens seulement
à émettre en très peu de mots mon opinion, résultat de mes méditations. J'ai lu
tous les discours qui furent prononcés en 1836, j'ai écouté attentivement et
revu tous ceux qui ont été prononcés dans cette enceinte, depuis la discussion
de la loi qui nous occupe. Je dois le dire, je me suis dès lors convaincu que
le pouvoir royal n'avait pas une part assez large dans la loi qui nous régit
aujourd'hui. Nous devons donc armer davantage le gouvernement, mais aussi en
armant le gouvernement, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas désarmer la
commune. Aujourd'hui, dit-on, tout est poussé à l'extrême pour le pouvoir
électif. Gardons-nous bien, messieurs, de tomber dans l'extrême contraire, pour
le pouvoir exécutif.
Le seul remède, le seul moyen à mon avis de
concilier tous les intérêts est l'adoption de la proposition de l'honorable M.
Fleussu. Si cet amendement pour lequel je voterai est rejeté, dès lors toutes
ces belles paroles répétées tant de fois, que le projet qui vous est proposé
n'a rien que d'administratif, ces belles paroles je les repousserai comme
fallacieuses, je croirai, au contraire, qu'il y a une arrière-pensée de la part
du gouvernement, une pensée toute politique, et alors je me regarderai comme
fondé à repousser la loi.
M. le président donne
lecture de l'amendement subsidiaire de M. Vandenbossche, qui vient d'être
développé.
- Cet amendement est appuyé.
La clôture est ensuite prononcée.
Vote sur l’article 1er et sur les amendements
Ordre des amendements
M. le président. - S'il
n'y a pas d'opposition, il sera procédé au vote sur les amendements dans
l'ordre suivant : 1° le premier amendement de M.
Vandenbossche ; 2° l'amendement subsidiaire de M.
Vandenbossche ; 3° l'amendement de M. Cools ; 4° l'amendement de la section centrale
; 5° l'amendement de M. Fleussu ; 6° l'amendement de M. Mercier, qui est le
projet primitif du gouvernement.
M. Coghen. - Je
demanderai quel est le projet maintenant soumis à la chambre. Est-ce le projet
primitif, ou est-ce le second projet amendé par le ministre et présenté par la
section centrale ?
M. le présidentt. - Le projet sur lequel la
délibération s'est établie, est le suivant :
« Addition à l'art. 2. Néanmoins le Roi peut
nommer le bourgmestre hors du conseil communal parmi
les électeurs de la commune. »
M. Coghen. - C'est le projet sur lequel on votera, si tous les amendements sont
rejetés.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Oui ; la proposition de M. Malou est un amendement.
M. Lebeau. - Très bien.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Cela n'est pas sans exemple ; très souvent, le ministère a adhéré à un
amendement, en maintenant son projet. La proposition de la section centrale est
un amendement. Je pense que c'est à la proposition de M. Malou qu'il faudrait
donner la priorité. C’est la motion que je fais.
M. Dumortier. - Il me semble que l'on devrait
voter en premier lieu, les amendements qui s'éloignent le plus du projet. C'est
cet ordre qu'a indiqué M. le président, et qu'il
conviendrait de suivre.
M. Cools. - Mon amendement est fait pour le système de l’honorable M. Malou.
J'admets son système. J'y mets une condition
relative aux échevins. Mon amendement relatif aux échevins est donc un
sous-amendement de l’amendement de M. Malou. Il m'importe peu quand on arrivera
à cet amendement, mais il doit être entendu que quand on aura voté sur cet
amendement isolé, on votera ensuite sur mon sous-amendement et ensuite sur
l'ensemble, afin que je puisse voter pour ou contre, selon que mon
sous-amendement aura été voté ou rejeté.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Oui, c'est-à-dire que l'amendement de M. Malou n est pas exclusif du
sous-amendement de M. Cools, ni même, quant aux échevins,
de l'amendement de M. Vandenbossche, en un mot, la question des échevins reste entière.
M. d’Huart. - Je demande la division.
M. Verhaegen. - Il est donc bien entendu que la question des échevins reste isolée. (Adhésion.)
M. Devaux. - Ce qu'a dit M. Cools prouve
que vous devez nécessairement voter d'abord sur son amendement, parce qu'il
s'éloigne le plus du projet de loi.
M. le président. - On
a demandé la division ; au moyen de cette division l'amendement de M. Cools
devient un sous-amendement. En ce qui concerne la
nomination, M. Cools est d'accord avec la section centrale.
M. Lebeau. - Le
sous-amendement doit être mis aux voix avant l'amendement.
M. Doignon. - L'honorable M. Cools vous a
dit lui-même que sa proposition est un sous-amendement à l'amendement de M.
Malou ; or, l'art. 24 du règlement dit en termes formels que les
sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements. On dit que la division
est demandée, mais cette demande de division ne change pas
la nature des choses.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - On peut considérer la proposition de M. Cools comme une addition ou
comme un sous-amendement. Cette proposition formerait un paragraphe nouveau.
On voterait par division. On voterait d'abord sur le § 3 du projet de la
section centrale ; ensuite sur le § 4 et enfin sur l’amendement de l'honorable
M, Cools. Ainsi, les deux premiers votes ne porteront
aucun préjudice à l'amendement de M. Cools, ni à l'opinion personnelle de cet
honorable membre, c'est-à-dire, qu'il y aura un vote sur l'ensemble, et dès lors,
celui qui aura fait une condition sine qua non de l'amendement
de M. Cools, pourra, selon que cet amendement aura été adopté ou rejeté,
adopter ou rejeter l'ensemble de l'article.
M. Cools. - Je me range à l'avis de M. le ministre.
M. de La Coste. - Je
demande la division entre les § 3 et 4 du projet de la section centrale.
M. le président. -
Ainsi le vote aurait lieu dans l'ordre suivant : 1°
Le projet de la section centrale § par § ; 2° l'amendement de M. Cools ; 3°
l'amendement de M. Fleussu.
M. Vandenbossche. -
L’ordre des votes doit être tel que l'on puisse voter
sur tous les amendements, c'est-à-dire que l'amendement qui s'éloigne le
plus de la proposition primitive doit avoir la priorité. Je suppose qu'on
adopte l'amendement de M. Malou, pourrez-vous voter ensuite sur mon amendement ? Cependant il a été appuyé.
M. Devaux. - Je demanderai si le vote ne
serait pas beaucoup plus clair si l'on opérait ainsi. Ce qui caractérise
l'amendement de M. Malou, ce qui le fait trancher le plus avec tous les autres
systèmes, c'est que le bourgmestre nommé cesse de faire partie du conseil. Voilà ce qui le caractérise principalement.
Après cela reste le bourgmestre nommé en dehors du
conseil, avec intervention de la députation, puis le bourgmestre nommé en
dehors du conseil, sans l'intervention de la députation. Voilà les trois
questions que vous avez à résoudre. Je crois donc que si on mettait aux voix
ces trois questions, tout serait dit. Ainsi on pourrait
d'abord mettre aux voix la question : Le bourgmestre cessera-t-il de faire
partie du conseil par le fait de sa nomination ? Après cela on passerait à la
question : le bourgmestre pourra-t-il être nommé en dehors du conseil avec
l'intervention de la députation permanente ? Si
cette question était résolue négativement, viendrait ensuite la question : le
bourgmestre pourra-t-il être nommé en dehors du conseil, sans intervention de
la députation ?
M. de Theux. - Messieurs, l'ordre qu'indique l'honorable M. Devaux ne peut pas être
adopté. Ainsi il propose de voter d'abord sur la question de savoir si le
bourgmestre ne pourra plus faire partie du conseil. Mais cette question ne peut
être résolue qu'après que nous aurons décidé que le bourgmestre sera nommé
librement par le Roi, soit dans le sein du conseil, soit au dehors. Je crois
que le but de l'honorable membre est atteint dès qu'il y a un vote sur
l'ensemble. Chacun saura alors ce qu'il a à faire.
M. le président. - Je vais consulter la chambre
sur la question de priorité à donner à l'amendement de la section centrale, sur
lequel il serait voté par division, en mettant d'abord aux voix le nouveau § 3,
puis, s'il est adopté, le nouveau §. 4. Viendrait, en troisième lieu, le vote
sur le § proposé par M. Cools et relatif à la nomination
des échevins. Enfin viendrait le vote sur
l'ensemble.
M. Fleussu. -
Mais dans la proposition de l'honorable M. Malou je vois une proposition
principale à laquelle se rattache d'autres amendements. C'est ainsi que
beaucoup de membres voteront pour l'amendement de M.
Malou, mais conditionnellement, et pour le cas seulement où les échevins
seraient nommés par les électeurs.
M. le président. - Il
y aura un vote sur l'ensemble de l'article.
M. Fleussu. - La
manière dont la question est posée m'est indifférente ; mais je veux qu'il n'y
ait surprise pour personne ; je veux que lorsqu'on aura décidé que le
bourgmestre sera nommé en dehors du conseil, on puisse, par un article
additionnel, proposer un changement dans le mode de nomination des échevins, et
qu'il puisse y avoir une discussion approfondie sur ce point.
M. le président. - Je
ferai observer que la discussion est fermée sur les amendements, et que
ces amendements sont relatifs à la nomination du bourgmestre et à celle des
échevins. De sorte que si on présentait un amendement nouveau relatif à la nomination des échevins, aux termes du règlement, je ne pourrais le mettre aux voix.
M. Delfosse. - Je ne m'opposerai pas à l'ordre des votes que vient de proposer M. le
président. Je crois cependant qu'avant de mettre aux voix l'amendement de M.
Cools relatif à la nomination des échevins, il faudrait voter sur l'amendement
de M. Vandenbossche, aussi relatif à la nomination
des échevins, parce qu'il s'écarte le plus du projet, (Oui ! Oui !)
M. le président. - En ce cas on mettra aux voix l'amendement de
M. Vandenbossche avant celui de M. Cools. Je consulte la chambre sur l'ordre
des votes que je viens de proposer.
- La chambre décide qu'elle
votera comme vient de le proposer M. le président.
M. Rogier. - Mais l’honorable M. Fleussu a proposé un amendement au § 1er. Je veux
bien de ce § 1er avec l'amendement de M. Fleussu, mais je ne le veux pas sans
cet amendement. Il faut donc mettre d'abord aux voix l'amendement de M.
Fleussu.
M. le président. -
La chambre a accordé la priorité à la proposition de la section centrale.
M. Rogier. - Je
ferai observer que le § 1er de la proposition de la section central consacre le
même principe que le projet du gouvernement, et l'amendement de M. Fleussu
s'applique aussi bien à l’une qu'à l'autre de ces propositions. La question
qu'il soulève est celle-ci : La députation sera-t-elle entendue dans le système
du gouvernement comme dans celui de la section centrale ?
C'est donc cet amendement qu'il faut commencer par
mettre aux voix.
M. le président. - Si la proposition de la section centrale est rejetée, je mettrai aux voix
l'amendement de M. Fleussu.
M. Rogier. - Il est bien entendu que l'amendement de M. Fleussu sera mis aux voix
avant le projet du gouvernement.
M. le président. - Certainement.
M. Dumortier. - Messieurs, lorsque j'ai demandé la division des divers amendements
présentés, c'était principalement afin de soumettre à deux votes distincts la
question relative aux bourgmestres et celle relative aux échevins, qui
constituent deux spécialités toutes différentes. Mais, messieurs, je ne pense
pas que l’on ait jamais demandé la division des
systèmes dans leur ensemble. En effet, de quoi
a-t-il été question jusqu'ici ? De mettre d'abord
aux voix le système de l'honorable M. Malou, système qui consiste non seulement
à autoriser le gouvernement à prendre le bourgmestre soit dans le sein du
conseil soit en dehors du conseil, et qui, sous ce rapport, est à peu près
semblable à la plupart des autres amendements, mais qui consiste principalement
dans cette disposition que le bourgmestre nommé par le gouvernement cessera de
faire partie du conseil. Si donc vous mettez aux voix seulement
la question de nomination, sans mettre en même temps aux voix la question de
savoir si le bourgmestre fera ou non partie du conseil, je vous déclare que je
ne sais plus sur quoi on vote.
Plusieurs membres. - La division a été demandée.
M. Dumortier. - Permettez ; je ne sais pas si
on a demandé la division sur ce point.
M. le président. -
Oui, et la chambre l’a décidée.
M. Dumortier. - La chambre a décidé la
division, mais quelle division ? Celle des questions relatives au bourgmestre
et aux échevins. Mais je dis que vous ne pouvez fractionner un système, sans cela nous ne savons sur quoi nous votons.
Je ne vois pas quelle objection on peut faire à ce
qu'on mette aux voix en même temps que la question de nomination, celle de
savoir si dans ce système, le bourgmestre ne pourra plus faire partie du
conseil. Car, ainsi que l'a dit M. le ministre de l'intérieur, toute la
question est là. Ceux qui veulent du système de l'honorable
M. Malou, ont leur opinion arrêtée ; ils voteront dans ce sens. Ceux au
contraire qui ne le veulent pas, voteront contre. Nous saurons tous au moins ce
que nous votons. Mais il n'en serait pas de même, si on mettait aux voix un
paragraphe d'une proposition, sans mettre en même temps aux voix le corollaire
indispensable de ce paragraphe.
M. le président. -
Comme j'avais déjà expliqué trois ou quatre fois de quelle manière il aurait
été procédé au vote et que la chambre avait adopté ce mode, je croyais qu'il ne
pouvait y avoir de surprise pour personne,
J'avais dit que, par suite de la priorité accordée à
l'amendement de M. Malou, je mettrais d'abord aux voix la première partie de
l'amendement, formant un nouveau § 3 à l'art. 2 de la loi, et que si elle était
adoptée, je mettrais ensuite aux voix la seconde partie formant un nouveau § 4.
Qu'en troisième lieu viendraient les amendements de MM. Vandenbossche et Cools
relatifs à la nomination des échevins, et qu'enfin il y aurait un vote
d'ensemble sur les dispositions qui seraient le résultat des votes précédents.
Ainsi celui qui aurait voté pour le nouveau § 3 dans la supposition que le
nouveau § 4 ne le serait pas, pourrait, dans le cas contraire, rejeter
l'ensemble.
M. Dumortier. - Il
en résulte que le premier vote ne signifie rien.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, il paraît que les partisans de l'amendement de l'honorable M.
Fleussu éprouvent quelque embarras. Je ne conçois pas cet embarras. L'adoption
de la première partie de l'amendement de M. Malou est exclusive de l'amendement
de M. Fleussu ; de sorte que ceux qui sont partisans de
l'amendement de M. Fleussu doivent voter contre celui de M. Malou. Il ne peut y
avoir là ni embarras ni surprise.
M. Devaux. - Il est bien entendu que c'est
comme si le § qu'on va mettre aux voix contenait : Sans intervention de la
députation. C'est l'exclusion formelle de l'amendement de M. Fleussu.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Certainement.
Amendement de M. Malou
- Il est procédé au vote par appel nominal sur la
première partie de la proposition de M. Malou.
90 membres prennent part au vote.
51 adoptent.
39 rejettent.
En conséquence la disposition est adoptée.
Ont voté l'adoption : MM. Brabant, de
Ont voté le rejet : MM. Angillis, David, de Baillet,
Dedecker, Delehaye, Delfosse, de Renesse, de Roo, Devaux, de Villegas,
d'Hoffschmidt, Doignon, Dolez, Dumont, Dumortier, Duvivier, Fleussu, Jadot,
Jonet, Lange, Lebeau, Lys, Maertens, Manilius, Mercier, Orts, Osy, Pirmez, Pirson, Puissant, Raymaeckers, Rodenbach, Rogier,
Sigart, Trentesaux, Troye, Van Cutsem, Van Hoobrouck, Verhaegen et Dubus
(aîné).
La deuxième partie de la proposition de M. Malou est
ensuite mise aux voix, également par appel nominal.
90 membres prennent part au vote.
45 adoptent.
45 rejettent.
En conséquence la disposition n'est pas adoptée.
Ont voté l'adoption : MM. Brabant, Cools,
Coppieters, de Behr, Dechamps, de Florisone, de Garcia de
Ont voté le rejet : MM. Angillis, de
M. Cools. - Je n'avais présenté mon amendement concernant les échevins que dans la
prévision de l'adoption du système de M. Malou. Dans ce système, le bourgmestre
n'aurait reçu aucun mandat de la commune, et je voulais alors que les échevins
désignés par elle formassent une espèce de contrepoids au pouvoir central. Le
système de l'honorable M. Malou, ayant été rejeté, je retire mon amendement.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Le
rejet du système de M. Malou fait également disparaître la question de la durée
des fonctions du bourgmestre.
M. de Theux. - Je n'abandonne pas cependant mon amendement
tendant à fixer à 8 années la durée du mandat de bourgmestre et des
conseillers.
M. le
ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
C'est là une autre question.
Amendement de M. Vandenbossche
-
L'amendement de M. Vandenbossche, concernant la nomination des échevins est mis
aux voix ; il n'est pas adopté.
Amendement de la
section centrale et amendement de M. Fleussu
M. le
président - Ainsi, la première partie de
l'amendement de la section centrale est adoptée, la deuxième est rejetée. Je
vais mettre aux voix la troisième partie de cet amendement.
M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, on a perdu de vue que le deuxième § de la proposition de la
section centrale aurait dû être mis aux voix par division, car dans le vote qui
vient d'avoir lieu, on n'a voulu se prononcer que sur la question : Le
bourgmestre peut-il être membre du conseil communal ? Reste maintenant à voter
sur la position à donner au bourgmestre, lorsqu’il est choisi hors du conseil ;
l'art. 108 bis proposé par le gouvernement, définissant la position du
bourgmestre dans ce cas, je demande que cet article soit mis aux voix. Cet
article est ainsi conçu :
« Le bourgmestre, lors qu'il est nommé hors du conseil a, dans tous
les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestres et échevins ; il
est de droit président du conseil, avec voix consultative. »
M. le président. - Y
a-t-il opposition à ce que cette disposition soit mise aux voix ?
M. Delfosse. - La
chambre avait décidé qu'on mettrait aux voix quatre propositions, et qu'ensuite
il y aurait un vote sur l'ensemble des quatre propositions. Trois propositions
seulement ont été mises aux voix. M. Cools ayant retiré son amendement, il faut
maintenant exécuter la résolution de la chambre, qui porte
qu'il y aura un vote sur l'ensemble.
M. d’Huart. - Je ne vois pas non plus de motif
de déroger à cette décision, sous réserve de mettre à la place qui lui
conviendra l'art. 108 bis sur lequel la chambre votera
ultérieurement.
M. de Theux. -
L'art. 108 bis du projet du gouvernement remplace maintenant
le § 4 de la proposition de la section centrale. Si l'art. 108 bis est adopté,
cette disposition, avec celle déjà votée, formera
l'ensemble de l'article sur lequel la chambre aura à se prononcer.
M. Delfosse. - Ce mode de procéder fait droit à ma demande.
M.
Dumortier. - Mais en faisant ainsi, nous allons
voter le système primitif du gouvernement, amendé par la section centrale, sans
avoir mis aux voix l'amendement de l'honorable M. Fleussu qui
s'y rapporte.
M. le
ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je
ne conçois pas la difficulté. L'honorable M. Fleussu lui-même, dans son
système, a besoin de l'addition qu'on propose à l'art. 108 bis.
Je demande donc aussi qu'on mette l'art. 108 bis aux voix.
M. Orts. -
Mais cet article 108 surgit tout à coup dans la discussion.
M. Delfosse. - La décision que la chambre vient de prendre, n'est rien autre que
l'adoption du projet du gouvernement, c'est-à-dire, que le gouvernement pourra
nommer le bourgmestre en dehors du conseil ; mais il pourra aussi le nommer
dans le sein du conseil.
L'amendement de M. Fleussu était un amendement au projet du gouvernement.
Le projet de M. Malou étant écarté, c'est le projet du gouvernement qui va être
mis aux voix. Il a été provisoirement adopté ; mais il va être soumis à un
second vote ; c'est le moment d'appeler la chambre à voter sur l'amendement de
M. Fleussu, qui est un amendement à la proposition du gouvernement. Aux termes
du règlement, les amendements doivent être mis aux voix avant la proposition
principale.
La chambre ne peut donc se refuser à voter dès à présent, sur l'amendement
de M. Fleussu.
M. d’Huart. - Mais l'amendement de
l'honorable M. Fleussu n'existe plus ; il vient d'être virtuellement rejeté par
la décision que la chambre a prise, en attribuant au gouvernement le pouvoir de
nommer le bourgmestre en dehors du conseil. L'amendement de l'honorable M.
Fleussu a pour objet de consacrer le maintien de ce qui existe, avec une
exception. Or, vous venez de décider que le Roi peut nommer le bourgmestre,
comme bon lui semble, dans le conseil ou hors du conseil. Donc, l'amendement de M. Fleussu
n'existe plus.
M. le
ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je
ne conçois pas la réclamation ; j'ai eu soin de dire tout à l'heure qu'il me
semblait que les partisans de l'amendement de l'honorable M. Fleussu
éprouvaient quelque embarras ; j'ai dit que les partisans de cet amendement ne
devaient pas éprouver de l'embarras, qu’ils devaient voter contre la première
partie de l'amendement de M. Malou ; j'ai ajouté que l'addition de cette partie
était exclusive de l'amendement de l'honorable M. Fleussu.
On soutient même que ce qui est réellement adopté, c'est le projet du
gouvernement ; mais si vous vous voulez que ce soit le projet du gouvernement qui a été adopté, nous allons vous priver de la
ressource du second vote.
M. Fleussu. - Messieurs, si quelque chose
m'étonne, c'est que les observations présentées proviennent de l'honorable M.
d'Huart, à la bonne foi duquel chacun de nous rend hommage. On ne veut
certainement pas de surprise. Comment les choses se sont-elles passées ? Il
s'agissait de voter non pas sur les propositions, mais sur des systèmes. Or,
quel système à été mis le premier aux voix ? c'est
celui de l'honorable M. Malou ; seulement on a demandé la division ; mais c'est
tout un système que vous avez mis aux voix ; il a été rejeté ; que reste-t-il à
faire ? c'est de passer à un autre système. Il est
tellement vrai que mon amendement n'est pas écarté, comme on le prétend, qu'il
y a des membres qui ont voté pour le système de M. Malou et qui sont disposes à appuyer mon amendement.
M. Devaux. - Messieurs, lorsque vous avez décidé la mise aux voix des diverses
questions, on a considéré la proposition de M. Malou comme amendement ; c'est
sur un amendement qu'on a entendu voter ; ce n'est pas sur la proposition du
gouvernement.
Cela est clair pour tout le monde, la proposition de M. Malou est un
amendement. C’est encore ce que vient de reconnaître M. le ministre. La seule
observation que je veux faire, c'est que s'il en est ainsi, on peut revenir sur
l'amendement de M. Fleussu, si non au premier vote, du moins au second vote.
M. le
ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Oui,
certainement.
M. Devaux. - Je prends acte de la déclaration de M. le ministre et de plusieurs
autres membres, que l'amendement de M. Malou a été adopte comme amendement, non
comme proposition du gouvernement.
M. le président. - Il
avait été annoncé que si la proposition de la section centrale était admise,
elle serait soumise à un second vote, parce que c'est un amendement.
M. Verhaegen. - Je ne vois pas pourquoi on ne voterait pas sur l'amendement de M.
Fleussu. Ceux qui n'en voudront pas le rejetteront. Ce que nous demandons,
c'est qu'il n'y ait pas surprise. Un membre a voté pour la première proposition de la section centrale,
avec la conviction qu’il pourrait voter ensuite sur l’amendement de M. Fleussu.
M. d’Huart
dit que la première proposition de la section centrale est exclusive de
l’amendement de M. Fleussu. C’est une erreur, cette proposition de la section
centrale donne au Roi la nomination du bourgmestre soit en dehors, soit en
dehors du conseil. Pour le cas où la nomination a lieu dans le conseil,
l’amendement est sans objet, mais pour le cas où elle devrait avoir lieu en
dehors du conseil, M. Fleussu demande que ce soit pour des motifs graves et sur l’avis conforme de la députation permanente.
M. d’Huart. - Je demande la parole pour faire remarquer
qu’en répondant à M. Devaux qu’on pourrait revenir au second vote sur
l’amendement de M. Fleussu, c’était bien entendu qu’on pouvait le discuter et
le mettre aux voix s’il y a lieu ; c’est-à-dire si la disposition qu’on vient
d’adopter était rejetée ou qu’on accordât la priorité à l’amendement, mais si
on vote d’abord sur la première portée de l’amendement de la section centrale
et qu’on la maintienne, je ne conçois plus la possibilité de voter l’amendement
de M. Fleussu. Qu’on lise ces deux dispositions ensemble et on verra qu’elles
ne peuvent pas se coordonner, que la rédaction de la section centrale ne peut
pas marcher avec l’amendement de M. Fleussu, attendu que M. Fleussu, par son
amendement, veut maintenir la loi actuelle, sauf une exception, tandis que par
le vote que vous venez d’émettre vous avez décidé que vous ne mainteniez pas la
loi actuelle, puisqu’au lieu de l’obligation de nommer le bourgmestre dans le
conseil, vous venez de donner au gouvernement la faculté de le nommer quand il le voudra hors du sein du conseil.
M. Mercier. - J’ai toujours pensé que quand on aurait voté sur ces divers paragraphes,
il y aurait un nouveau vote sur la première disposition adoptée. C’est en effet
le mode le plus rationnel et j’ajouterai le plus favorable à l’amendement de M.
Fleussu, parce que si on votait sur cet amendement avant d’avoir pris une
décision définitive sur la première disposition, il pourrait être repoussé par
beaucoup de membres qui seraient disposés à l’admettre après le rejet du
premier amendement.
M. le président. - Il a été décidé qu’on voterait
sur l’ensemble de l’article lorsqu’on aurait mis aux voix la disposition
relative à l’art. 108.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je déjà eu l’honneur de dire que
je ne comprenais pas l’intérêt qu’on pouvait avoir à faire cette réclamation.
Il suffit de lire l’article 45 du règlement pour voir que ceux qui réclament
trouvent une ressource suffisante dans le deuxième vote.
En effet,
que dit le règlement ? qu’il y aura un second vote à
un jour d’intervalle du premier, et que dans ce second vote on remettra en
discussion les article rejetés et les amendements adoptés ainsi que les
nouveaux amendements qui seraient la conséquence d’une disposition rejetée ou
amendée.
Que pouvez-vous
désirer de plus ?
Je demande qu’on procède au vote sur l’article
108 bis et qu’il y ait un vote sur l’ensemble des trois paragraphes réunis.
M. Vandenbossche. - Je dois donc déclarer que j’ai voté pour la
première partie de l’amendement de M. Malou, parce que j’espérais que le deuxième paragraphe de mon amendement aurait été adopté, sans
cela je n’aurais pas voté ainsi.
M. Delfosse. - M. le ministre avait fait
observer avec raison que la proposition entière de M. Malou était exclusive de
l’amendement de M. Fleussu, et c’est pour cela qu’on n’a pas mis d’abord cet
amendement aux voix. La proposition de M. Malou, telle qu’elle était présentée,
comme système complet, n’ayant pas été adoptée, la chambre ayant décidé
provisoirement que le bourgmestre pourra être pris dans le sein ou en dehors du
conseil, on peut fort bien ajouter à cette décision qu’il
ne pourra être pris en dehors du conseil que de l’avis conforme de la
députation.
M. d’Huart. - Si c’est ainsi que M. Fleussu
entend son amendement, je retire mes observations.
M. de Theux. - Je crois qu’il vaut mieux mettre
fin à ce débat ; la partie essentielle de l’amendement de M. Fleussu n’a rien
d’obstatif à la disposition
adoptée, car il n’y aurait qu’à ajouter après les mots hors du conseil, sur
l’avis conforme de la députation.
M. Fleussu. - La disposition qui est admise maintenant
est tellement peu exclusive de mon amendement que si elle est adoptée au second
vote, je me propose de faire de mon amendement un paragraphe additionnel à
cette disposition qui serait ainsi conçue :
« Toutefois
la faculté de prendre le bourgmestre en dehors du conseil ne peut être exercée
que pour des motifs graves et sur l’avis conforme de la députation. »
M. de Garcia. - Je propose de voter maintenant
sur l’amendement de M. Fleussu.
M. Mercier. - Mais c’est impossible. Deux projet sont en
présence, celui de la section centrale et celui du gouvernement. C’est le
premier qui est adopté, et c’est au système du gouvernement que M. Fleussu a
proposé son amendement. Comme je l’ai dit tout à l’heure, si on vote sur cet
amendement avant qu’on sache à qui s’en tenir sur la proposition de la section
centrale, beaucoup de membres le rejetteront, tandis qu’il
l’adopteraient, si on ne le mettait aux voix que quand la chambre se
serait prononcée sur le système de la section centrale.
M. le président donne lecture de la nouvelle rédaction de
l’amendement de M. Fleussu.
- La chambre consultée décide que cette disposition sera mise aux voix
immédiatement.
M. Cools. – Je demande la suppression des
mots : motifs graves et conforme.
M. le président – Je ferai observer que cet amendement
rentrerait dans celui de M. Mercier.
M. Cools. – Je retire mon observation. Je me
rallie à l’amendement de l’honorable M. Mercier.
- La
disposition additionnelle, présentée par M. Fleussu est mise aux voix par appel
nominal ; voici le résultat du vote :
Nombre des
votants, 90.
36 membres
votent pour l’adoption.
54 votent
contre.
La chambre
n’adopte pas.
On voté
pour l’adoption : MM. Angillis, David, de Baillet, Dedecker, Delehaye,
Delfosse, de Renesse, de Roo, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, Doignon,
Dolez, Dubus (aîné), Dumont, Dumortier, Duvivier, Fleussu, Jadot, Jonet, Lange,
Lebeau, Lys, Maertens, Manilius, Orts, Pirson, Puissant, Raymaeckers,
Rodenbach, Rogier, Sigart, Trentesaux, Van Cutsem, Vandenbossche et Verhaegen.
Ont voté
contre : MM. Brabant, de
M. de Theux,
rapporteur. -
Il faudrait maintenant mettre aux voix l’amendement de M. Mercier.
M. Mercier. - Je demande que mon amendement ne soit mis aux voix que pour autant
que le système qu’on discute actuellement serait
rejeté ; ce n’est pas un amendement à ce système. C’est un amendement au projet
du gouvernement.
M. de Theux,
rapporteur. – D’après le précédent que la
chambre vient de poser, il est, je crois, nécessaire que l’amendement de M.
Mercier soit mis aux voix, à moins que l’honorable membre ne le retire.
Il faut que
les amendements soient épuisés au premier vote. Alors on ne pourra présenter au
second vote que les amendements fondés sur des amendements adoptés au premier
vote.
M. Mercier. - On n’a voté sur l’amendement de l’honorable M. Fleussu que parce
qu’il en a présenté une nouvelle rédaction. Si l’amendement était resté tel
qu’il était la chambre aurait été dans l’impossibilité de voter. Il y a deux
systèmes en présence, le système du gouvernement et le système de la section
centrale. Mon amendement s’applique au système du gouvernement et nullement à
celui de la section centrale. Si le système de la section centrale est adopté
définitivement mon amendement tombe. Si, au contraire, il n’est pas adopté,
soit au premier, soit au second vote, il y aura lieu de statuer sur mon
amendement.
M. le président. - Ainsi il n’y a pas lieu de statuer maintenant
sur l’amendement de M. Mercier.
- La
disposition suivante est adoptée, paragraphe par paragraphe.
« Le
bourgmestre, lorsqu’il est nommé est nommé hors du conseil, a, dans tous les
cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre
et échevins.
« Il
est de droit président du conseil, avec voix consultative. »
Ensemble de l’article premier
L’ensemble
des dispositions est mis aux voix par appel nominal. Voici le résultat du vote
:
Nombre de
votants, 90.
49 membres
votent pour l’adoption.
41 votent contre.
La chambre
adopte
Ont voté
pour : MM. Brabant, de
Ont voté
contre : MM. Angillis, David, de Baillet, Dedecker, Delehaye, Delfosse, de
Renesse, de Roo, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, Doignon, Dolez, Dumont,
Dumortier, Duvivier, Fleussu, Jadot, Jonet, Lange, Lebeau, Lys, Maertens,
Manilius, Mercier, Orts, Pirmez, Pirson, Puissant, Raymaeckers, Rodenbach,
Rogier, Sigart, Trentesaux, Troye, Van Cutsem, Vandenbossche, Van Hoobrouck,
Verhaegen et Dubus (aîné).
M. le président. – Vient maintenant l’addition à l’article 4 :
« Addition
à l’art. 4. Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein,
n’en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus. »
- Ce
paragraphe est adopté.
M. de Theux. – Je crois qu’il faudrait
maintenant mettre aux voix l’addition à l’article 48. Cette disposition
d’applique également aux bourgmestres nommés hors du conseil.
M. le président. – La disposition dont parle l’honorable M. de
Theux, est ainsi conçue :
« Art.
48. Ajouter à l’article 48 le paragraphe suivant :
« Les
personnes ci-dessus désignées ne peuvent non plus être bourgmestre. »
Je mets
cette disposition aux voix.
- Elle est
adoptée.
Droit de révocation du bourgmestre
M. le président. – Voici maintenant la disposition relative à
l’article 56. Elle est ainsi conçue :
« Art.
56. Placer en tête de l’article le § nouveau suivant :
« Le Roi
peut suspendre ou révoquer le bourgmestre. »
« Retrancher
le mot : du bourgmestre de l’article
ancien. »
M. Delehaye. - Messieurs, je fais la proposition de
remettre la discussion de cette disposition à lundi. Dans la discussion qui a
duré pendant quinze jours, il n’a nullement été question du droit de révocation
ou de suspension du bourgmestre à accorder au gouvernement. C’est là un point
d’une très haute importance, et il faut que nous ayons le temps de l’examiner.
Messieurs, vous aurez cet avantage, en renvoyant la discussion à lundi, que
nous pourrons mûrement examiner cette disposition, et
qu’ainsi la discussion pourra être bien moins longue.
M. de Mérode. - Messieurs, voilà déjà trois semaines que
nous discutons sur cette loi. D’un autre côté la saison est déjà avancée, et
nous avons encore à nous occuper de projets
fort importants. Il serait donc à propos d’activer la discussion ; je
demande qu’elle continue.
M. Devaux. - Il est évident que la chambre est distraite et qu’elle n’écoutera
pas.
- La
chambre, consultée sur la proposition du renvoi à lundi, n’adopte pas cette
proposition.
M. le président. - La discussion est ouverte sur la
disposition relative à l’article 56.
M. Malou. - Messieurs, il me semble que le droit de révocation et de suspension
est parfaitement justifié, lorsque le Roi a le libre choix du bourgmestre. Mais
il n’en est plus de même lorsque le bourgmestre est électif. J’ai un doute sur
cette question, j’aurais aussi désiré qu’on remît la discussion à lundi ; mais
puisque la chambre en a décider autrement, je lui soumettrais ce doute.
Il me
semble que du moment où l’élément électif intervient pour conférer au
bourgmestre sa nomination, il est naturel aussi de faire intervenir l’élément
électif lorsqu’il s’agit der lui retirer ses fonctions. Il me semble donc que
le droit de révocation pur et simple ne peut être admis après la décision que la chambre vient de prendre.
M. Orts. - Messieurs, je voulais faire la même
observation. D’après le vote que vient d’émettre la chambre, il est maintenant
décidé que le Roi peut prendre le bourgmestre dans le sein du conseil ou au
dehors. Mais lorsque le bourgmestre est choisi par le Roi dans le sein du
conseil, il a un double mandat. Or, sous la loi du 30 mars 1836, quelle était
la règle tracée pour la révocation ou la suspension du bourgmestre dans le cas
qui est identique avec celui qui se présente, par suite du vote de la chambre,
c’est-à-dire lorsque le bourgmestre possède un double mandat ? L’article 56
statue : « Le gouvernement peut, sur l’avis conforme et motivé de la
députation permanente du conseil provincial suspendre et révoquer, pour
inconduite notoire ou négligence grave, le bourgmestre et les échevins. Ils
seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois
mois. »
Cet article
56 exigeait par là, pour la révocation ou la suspension, deux conditions
indispensables : la première, c’est qu’il y eût avis conforme et motivé de la
députation permanente du conseil provincial. Il fallait en outre que le
fonctionnaire contre lequel la mesure devait être prise fût préalablement
entendu. Voilà deux conditions que l’art. 56 posait à la prérogative accordée
au gouverneur de suspendre ou de révoquer le bourgmestre.
Les motifs pour
lesquels le gouvernement pouvait faire usage de cette faculté sont encore
précisés dans l’art. 56 ; il faut qu’il y ait inconduite notoire ou négligence
grave. Il me paraît que lorsque le Roi choisira le bourgmestre dans le sein du
conseil, il n’y a pas la moindre raison pour faire disparaître les conditions
de l’art. 56. (Bruit.)
J’aurais préféré parler lundi.
M. Delfosse. – Je remarque que beaucoup de ceux
qui ont voté pour la continuation de la discussion n’écoutent pas et font du
bruit. Je renouvelle donc la motion qui a été faite tantôt d’ajourner la
discussion à lundi, et j’espère que ceux qui ne veulent pas écouter voteront
cette fois pour la proposition.
Un membre. - Il y a décision de la chambre.
M. Delfosse. - Oui, mais depuis cette décision
un fait nouveau s’est produit, c’est que les membres qui ont voté dans un sens
agissent dans un autre.
M. de Garcia. – Il me paraît qu’on accuse une
partie de la chambre de ne pas écouter ; mais je ne sais pas où est
l’obligation d’écouter. Je ne reconnais à personne le droit
de m’obliger à l’écouter ; tout ce que nous devons, c’est de ne pas
interrompre, et on n’interrompt pas.
M. Orts. – En ce cas, je renonce à la parole, sauf à
la reprendre après que le dernier orateur qui parlera sur la révocation aura
été entendu.
M. Dumortier. – Il est évident, messieurs, que la
disposition qui nous occupe est, avec celle qui concerne la nomination, la plus
importante de toutes les dispositions de la loi. Vous avez demandé tout à
l’heure que la discussion continuât, et maintenant vous ne paraissez pas
vouloir de discussion, puisque vous ne prêter pas attention. Je sais bien qu’on
ne peut forcer personne à écouter, mais il ne convient pas non plus de forcer
les orateurs à parler lorsqu’on ne veut plus les écouter.
Une chose
positive, c’est que la plupart de ceux qui ont voté pour la continuation de la
discussion, se sont levés immédiatement après le vote pour aller discuter dans
la salle des Conférences ; de sorte qu’il n’est resté ici que ceux qui avaient
voté pour la remise à lundi.
Lorsque
j’aurai la parole sur le fond de la question, je prouverai que l’amendement
relatif à la destitution et à la révocation s’appliquait exclusivement au
système de la section centrale, qui se trouve aujourd’hui écarté et remplacé
par le système du projet du gouvernement. La question est de la plus haute
importance, et il serait bien fâcheux qu’elle fût décidée sans un mûr examen.
Je demande
donc que la discussion soit remise à lundi, ou, si on le préfère, je
commencerai à parler pour finir lundi.
- La
proposition tendant à remettre la discussion à lundi est mise aux voix et
adoptée.
La séance
est levée à 3 ¾ heures.