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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 9 mars 1843

(Moniteur belge n°69, du 10 mars 1843)

(Présidence de M. Raikem)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à midi et quart.

M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse communique les pièces de la correspondance.

« Le sieur Casimir Korgbuth de Zaszkiewiez, employé au ministère des travaux publics, né à Bialistock (Lithuanie), demande la naturalisation ordinaire. »

« Le sieur Jean-Victor Lambert, secrétaire communal à Rossignol, né à Rubecourt (France), demande la naturalisation. »

- Renvoi au ministre de la justice.


« Le sieur Ronze, porteur de contraintes de la division de Furnes, prie la chambre de statuer sur sa demande tendant à être indemnisé de la diminution qu’il a subie dans ses honoraires depuis 1830. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« La chambre de commerce des arrondissements d’Ypres et de Dixmude présente des observations concernant le projet de loi sur les sucres. »

- Sur la proposition de M. Malou, la chambre ordonne le dépôt de cette pétition sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur les sucres.

Projet de loi sur les sucres

Discussion des articles

Chapitre VIII. Circulation et dépôt dans le territoire réservé à la douane

Articles 61 et 62

« Art. 61. § 1er Les formalités prescrites pour les transports, les visites et recensements, les dépôts et ventes, par les articles 166, 167, 168, 169, 181 § 4, 182, 183, 185 § 4, 186, 187, 188 et 189 de la loi générale du 26 août I822 (Journal officiel, n°38), sont rendus applicables aux sucres bruts et raffinés dans le territoire réservé à la douane.

« § 2. Tout dépôt, transport ou vente qui ne dépassera pas la quantité de 5 kil., aura lieu sans document.

« § 3. Le transport des sucres bruts ou raffinés, d’un endroit du royaume l’autre, en empruntant le territoire étranger, ne pourra se faire en quantité inférieure à 500 kilog. »

« Art. 62. La circulation des sirops sortant des fabriques de sucre de betterave est interdite. Les mélasses incristallisables ne pourront être enlevées que de jour, dans des colis pesant au moins 100 kilog. La circulation s’effectuera sous permis délivré par le receveur des accises du ressort. Ce permis devra ensuite être reproduit au bureau de la délivrance, muni de la décharge du receveur au lieu de la destination. »

- Ces dispositions sont adoptées sans discussion.

Chapitre IX. Pénalités

Fabrication du sucre de betterave
Article 63

« Art. 63. Les auteurs des faits ci-après détaillés encourront, savoir :

« 1° Pour la possession clandestine d’ustensiles restés sans emploi, mais servant à la fabrication du sucre, une amende de 100 fr., plus la confiscation de ces ustensiles ;

« 2° Pour déclaration inexacte des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique, ainsi que des issues, une amende de 100 fr. ;

« 3° Pour l’absence de l’écriteau à l’une des issues de l’usine, s’il a en est pas apposé dans les deux fois 24 heures, après un premier avertissement, par écrit, donné par le receveur des accises du ressort, comme pour l’absence d’une sonnette à l’entrée principale de l’établissement, une amende de 10 fr. ;

« 4° Pour avoir faussé ou tenté de fausser, par des voies clandestines, le résultat de l’épalement, une amende de 200 fr. ; »

La section centrale propose la suppression du n° 5°, qui est ainsi conçu :

« 5° Pour chaque forme ou cristalloir présenté à l’épalement, non perforé, comme le prescrit l’art. 7, § 2, une amende de 5 fr. ; »

M. le ministre des finances (M. Smits) déclare consentir à la suppression de ce numéro.

- Cette suppression est mise aux voix et adoptée.

« 6° Pour déplacement, sans déclaration préalable, des chaudières à déféquer et des rafraîchissoirs, une amende de 25 fr. ;

- Adopté.

« 7° Pour avoir, sans déclaration préalable, changé, modifié on altéré la contenance des vaisseaux épalés, ou les avoir remplacés par de nouveaux, de même nature, une amende de 400 fr. ; »

M. le ministre des finances (M. Smits) - Par suite d’une résolution que la chambre a prise sur l’art. 7, je crois qu’il conviendrait de dire :

« Pour avoir, sans déclaration préalable, changé, modifié ou altéré la contenance des vaisseaux jaugés ou épalés, etc. »

M. Mercier, rapporteur. - La section centrale se rallie à cette modification.

- La disposition est adoptée avec l’amendement de M. le ministre des finances.

« 8° Pour avoir fait usage de chaudières à déféquer, de rafraîchissoirs ou de cristallisoirs, dont les parois étaient échancrées ou entaillées, une amende de 10 fr. ;

« 9° Pour tout dépôt, dans les bâtiments et maisons enclavés dans l’enceinte de la fabrique, de hausses mobiles propres à être adaptées aux chaudières à déféquer, une amende de 10 fr. par pièce ;

« 10° Pour l’emploi de semblables hausses mobiles ou de tout corps solide ayant pour effet d’augmenter la capacité des chaudières à déféquer, une amende de 10 fr. par hectolitre de la contenance totale de la chaudière ainsi agrandie ; »

Ces numéros sont adoptés sans discussion.

« 11° Pour chaque plomb apposé sur les formes ou cristallisoirs, qui n’aura pas été remis aux employés, une amende de 10 fr. Toutefois, il ne sera encouru aucune amende, pour les plombs brisés par l’usage des formes ou cristallisoirs, remis de même aux employés, bien entendu si ces plombs portent les traces du sceau de l’administration. »

La section centrale propose la suppression de cette disposition.

M. le ministre des finances (M. Smits) déclare se rallier à cette suppression.

- La disposition est supprimée.

« 12° Pour raffinage ou distillation dans les fabriques pendant la durée des travaux, et pour refus de sceller, dans un délai à fixer par l’administration, les communications intérieures, comme cela est ordonné par l’art. 11, ou pour avoir pratiqué une communication semblable, après la remise de la déclaration de profession, une amende de 800 fr., et tout travail ultérieur devra cesser immédiatement sous peine d’encourir les pénalités prévues par le § 13 ci-après ; »

La section centrale propose la suppression des mots : raffinage ou.

M. le ministre des finances (M. Smits) déclare consentir à cette suppression.

- La disposition, ainsi modifiée, est adoptée.

« 13° Pour tout travail, sans la déclaration mentionnée à l’article 12, une amende de 800 fr., indépendamment de la confiscation des ustensiles, des sucres fabriqués et des matières en cours de fabrication ;

« 14° Pour tout changement, sans déclaration préalable, des heures de travail pour chaque jour de la semaine, et du procédé déclaré pour l’extraction du jus, une amende de 50 fr. ; »

- Ces dispositions sont adoptées.

« 15° Pour emploi, sans déclaration, ou avant l’épalement des vaisseaux dénommés ci-après :

« a. Par chaudière à déféquer, une amende de 200 fr. ;

« b. Pour rafraîchissoir, une amende de 100 fr. ;

« c. Par forme ou cristallisoir, une amende de 5 fr. »

M. le ministre des finances (M. Smits) - Il faudra ici, comme on l’a fait au § 7 intercaler le mot jaugeage, et dire : « Pour emploi sans déclaration ou avant le jaugeage ou l’épatement, etc. »

M. Mercier, rapporteur, déclare se rallier à cette modification.

- La disposition est adoptée avec l’amendement de M. le ministre des finances.

« 16° Pour emploi de vaisseaux épalés ne portant pas l’indication de leur numéro et de leur capacité, une amende de 10 fr. pour chacun d’eux ;

M. le ministre des finances (M. Smits) - Ici, encore, par suite des modifications adoptées, il faudra dire « Pour emploi de vaisseaux jaugés ou épalés, ne portant pas l’indication de leur numéro ou série et de leur capacité, etc. »

M. Mercier, rapporteur, déclare se rallier à ce changement.

La disposition, telle qu’elle st modifiée par M. le ministre des finances, est mise aux voix et adoptée.

« 17° Pour le bris ou l’altération d’un scellé apposé et pour la non-reproduction d’un ustensile scellé, une amende de 400 fr. »

- Adopté.

« 18° Pour la non-reproduction de chaque rafraîchissoir, forme ou cristallisoir non scellé, mais compris dans la déclaration de profession, par rafraîchissoir, une amende de 100 fr., et par forme ou cristallisoir, une amende de 20 fr. ; »

M. le ministre des finances (M. Smits) - Toujours par suite des changements apportés à l’art. 7, il sera nécessaire de supprimer, dans cette disposition, d’abord les mots : forme ou cristallisoir, ensuite ceux-ci : et par forme ou cristallisoir, une amende de 20 fr. ;

M. Mercier, rapporteur, déclare se rallier à la modification proposée par M. le ministre des finances.

Le § est adopté avec cette modification.

Les §§ 19 à 25, dont la section centrale propose l’adoption, sont mis aux voix et adoptés dans les termes suivants :

« 19° Pour chaque défécation clandestine ou inexactement déclarée, dans le premier cas, une amendé de 200 fr,, et dans le second, une amende de 400 fr.

« 20° Pour chaque omission au registre des opérations journalières, pour chaque bulletin de défécation et d’empli non déposé en temps utile ou non retrouvé daims les boîtes à ce destinées, une amende de 10 fr. »

« 21° Pour non-reproduction des boîtes et pour défaut d’exécution des obligations imposées par les art. 17, 23 § 2, et 25 § 2, une amende de 100 fr. ;

« 22° Pour fausse déclaration des sucres imparfaits repassés à la défécation, une amende de 100 fr. ;

« 23° Pour chaque omission ou pour chaque inscription inexacte au registre à l’empli, dans le premier cas, une amende de 800 fr., dans le second, une amende 400 fr. ;

« 24° Pour enlèvement des formes ou cristallisoirs de l’empli, avant l’heure fixée, une amende de 20 fr. pour chacun d’eux ;

« 25° Pour avoir anticipé de plus d’une heure celle fixée pour le versement des sucres imparfaits dans la chaudière de clarification, une amende de 100 fr. ;

« 26° Pour toute rature ou surcharge aux registres des défécations et d’empli, non approuvée, une amende du 10 fr. ; »

- La section centrale propose la suppression de ce paragraphe.

M. le ministre des finances (M. Smits) - La section centrale n’avait demandé la suppression de ce § que dans la prévision que l’article 15 du projet de loi du gouvernement n’aurait pas été accueilli par la chambre ; cet article ayant été maintenu, il convient également de maintenir le § 26 de l’art. 63.

M. Mercier, rapporteur. - Je suis d’accord avec M. le ministre des finances.

- Le 26° est adopté.

Les §§ 27 et 28, qui forment les derniers paragraphes de l’art. 63 et auxquels la section centrale a donné son adhésion, sont ensuite mis aux voix et adoptés dans les termes suivants :

« 27° Pour non-reproduction de sirop et de mélasses cristallisables dans le cas prévu par l’art. 33, § 2, une amende de 25 fr. par hectolitre ;

« 28° Pour refus d’exercice, une amende de 800 fr. »

- L’ensemble de l’art. 63 est ensuite mis aux voix et adopté, tel qu’il vient d’être voté par paragraphes.

Article 64

« Art. 64. Outre les amendes prononcées par l’art. 63, les droits seront dus d’après les bases établies par la loi, dans tous les cas où ils auront été soustraits à l’Etat. »

La section centrale a adopté cet article.

- L’article est adopté.

Entrepôts fictifs
Article 65

« Art. 65. Lors de manquant reconnu aux recensements dans les entrepôts fictifs, surpassant d’un dixième la quantité formant la balance du compte, l’entrepositaire encourra une amende égale au quintuple de l’accise. »

La section centrale a proposé l’adoption de cet article.

- L’article est adopté.

Articles 66

« Art. 66. § 1er Quand les employés trouveront dans un entrepôt fictif des sucres bruts de canne et des sucres bruts de betterave, l’impôt résultant des quantités constatées de chaque espèce de sucre sera exigible et recouvré immédiatement, d’après le taux de l’accise établi au jour où la contravention aura été reconnue.

« § 2. Tout changement d’emballage non autorisé, conformément à l’art. 42, donnera lieu à une amende de 10 fr. par colis dont l’emballage primitif n’aura pas été conservé. »

La section centrale a proposé l’adoption de cet article.

M. le ministre des finances (M. Smits) propose la suppression, dans le 1er §, des mots : D’après le taux de l’accise établi au jour où la contravention aura été reconnue.

M. Mercier. - Je me rallie à cette suppression.

- Les mots sont supprimés.

L’article, ainsi modifié, est adopté.

Exportation des sucres raffinés
Article 67

« Art. 67. Sans préjudice de l’application des peines prononcées par les lois en vigueur, la décharge de l’accise sera refusée pour les sucres dont l’identité n’aura pas été constatée au bureau de sortie, comme aussi lorsque la réimportation frauduleuse aura été tentée ou effectuée.

« § 2. Le raffineur ou négociant auquel la décharge de l’accise aura été refusée, ou dont les sucres auront été saisis lors de la réimportation frauduleuse, pourra être privé, par disposition de l’administration, de la faculté d’exporter des sucres raffinés. »

La section centrale a proposé l’adoption de l’article.

M. Mercier, rapporteur. - Messieurs, je n’ai pas demandé la parole pour proposer un changement à l’article, mais pour faire une observation à M. le ministre des finances. Je pense qu’il sera indispensable, après la mise à exécution de la loi, d’envoyer des types de sucres non passibles d’exportation dans les différents ports et bureaux, afin qu’on n’admette pas les sucres qui n’auraient pas les qualités voulues par la loi. Semblable mesure a été prise dans le temps, mais elle est sans doute tombée en désuétude. Il est à ma connaissance que des sucres qui avaient été présentés à l’exportation dans un des lieux d’exportation ont été refusés et ont été ensuite admis dans une autre ville, quoiqu’ils fussent loin d’avoir les qualités requises.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je tiendrai note de l’observation qui a été faite par l’honorable préopinant.

- Personne ne demandant plus la parole, l’art. 67 est adopté.

Article 68

« Art. 68 § 1er. Il sera rédigé procès-verbal à charge du déclarant, si l’expertise dont il est parlé à l’art. 58 lui est défavorable, et il encourra une amende égale au quintuple de l’accise sur toute la partie exportée, plus le paiement des droits fraudés.

« § 2. S’il refusait d’apposer son cachet sur l’échantillon levé par les employés, ou de désigner un expert, les sucres exportés seront considérés comme rentrant dans la catégorie D, et les peines stipulées nu § précédent lui deviendront applicables. »

La section centrale a proposé l’adoption de cet article.

- L’article est adopté.

Circulation
Article 69

« Art. 69. Indépendamment de la confiscation prononcée par l’article 205 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, n° 38). Il sera encouru une amende du quintuple de l’accise pour les sucres bruts, et du quintuple des droits de douane à l’entrée, pour les sucres raffinés existants, ou en cours de transport, quelle que soit sa direction, dans le territoire réservé, sans document valable. »

La section centrale a proposé l’adoption de cet article.

- L’article est adopté.

Article 70

« Art. 70. § 1er. Tout voiturier, conducteur ou autre personne qui transportera des sirops sortant d’une fabrique de sucre de betterave, encourra une amende de 800 fr., outre le paiement des droits fraudés et la confiscation des sirops et des moyens de transport. Le fabricant sera passible d’une pareille amende, lorsqu’il aura été constaté que lesdits sirops seront provenus de sa fabrique.

« § 2. Il sera payé, à titre d’amende, par chaque kilogramme de mélasses incristallisables :

« a. 25 centimes, en cas de non reproduction du permis levé ;

« b. 50 centimes, pour circulation, après le coucher du soleil, alors même que le transport serait couvert d’un document ;

« c. 75 centimes, si le transport a lieu sans document, après le lever du soleil ;

« d. Un franc, si le transport s’effectue sans document, après le coucher du soleil. »

La section centrale a proposé l’adoption de cet article.

- L’article est adopté.

Chapitre X. Dispositions générales

Article 71

« Art. 71. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, n’ 38), et celles de la loi du 18 juin 1836 (Bulletin officiel, n° 325), sont rendues applicables aux raffineurs, négociants et fabricants de sucre, en tant qu’elles ne sont pas modifiées par la présente loi. »

La section centrale a proposé l’adoption de cet article.

M. Mercier, rapporteur. - J’ai demandé la parole plutôt sur le chap. X que sur l’art. 71.

Je demande à M. le ministre des finances s’il ne juge pas convenable de proposer, au second vote, une disposition semblable à celle de l’ordonnance française du 19 août dernier et qui consiste dans les termes suivants :

« L’administration accordera un dégrèvement sur la prise en charge, toutes les fois qu’il résultera d’accidents, dûment constatés par les employés, qu’il y a eu perte matérielle de jus, de sirop ou de sucre. »

Je crois qu’une semblable disposition est tout à fait équitable et devrait être insérée dans la loi.

Je ferai maintenant une autre observation à M. le ministre des finances.

En France, d’après la dernière ordonnance, et même d’après les ordonnances précédentes, le gouvernement avait la faculté de contracter des abonnements avec les fabricants de sucre indigène. J’aurais désiré voir introduire une disposition semblable dans notre loi. Il n’y a aucun inconvénient à l’y insérer, parce que c’est une simple faculté dont le gouvernement peut user ou ne doit pas user. Toutefois, je ne formulerai aucune proposition à ce sujet ; je prie M. le ministre des finances de vouloir bien examiner s’il y aurait quel qu’inconvénient l’adopter immédiatement, ou s’il serait préférable d’attendre, pour faire une proposition spéciale à cet égard, que la loi ait été soumise pendant quelque temps à l’épreuve de l’expérience.

Enfin, une troisième remarque que je crois pouvoir faire sur le chapitre des dispositions générales ; c’est que, d’après les articles qui concernent le contrôle, bien que la prise en charge soit, d’après la densité du jus, faite à raison de 12 hectogrammes, quand on règle la redevabilité d’après la quantité de sucre que doit produire le sirop que renferme le rafraîchissoir, cette prise en charge s’élève à 14 hectogrammes.

Nous voyons au tableau annexé au rapport de la section centrale, et qui nous a été fourni par le département des finances, que la prise en charge, sur 3,600,000 kil. est de 103,930 kilog. de sucre, tandis qu’à la colonne 17 elle se trouve portée, par suite du contrôle inscrit au rafraîchissoir, à 121,913 kilog., de sorte que le droit, au lieu d’être réglé à raison de 12 hectogrammes par degré, l’est en réalité à raison de 14 hectogrammes.

Je fais cette observation pour engager M. le ministre des finances à examiner si, en présentant la modification qu’il a annoncée à l’art. 29 de son projet, il n’y aurait pas équité à réduire ce chiffre 49 de l’article 27, surtout d’après le vote de la chambre qui restreint dans une si forte proportion la protection dont jouit aujourd’hui le sucre indigène.

Je fais cette observation afin que M. le ministre puisse en faire l’objet de son examen d’ici au second vote.

M. le ministre des finances (M. Smits) - J’examinerai les observations de l’honorable préopinant, et, d’ici au second vote, je verrai quelles seront les modifications à proposer.

- L’art. 71 est mis aux voix et adopté.

Article 72

« Art. 72. Sont soumis au droit de fabrication et aux mêmes obligations que les fabricants de sucre, ceux qui préparent et concentrent des jus de betterave. Ils obtiendront décharge du droit d’accise, en raison des quantités de jus ou de sirop livrées pour la distillation ou employées à tout autre usage. »

M. le ministre des finances (M. Smits) - La chambre ayant supprimé le droit de fabrication pour les sucres indigènes, il conviendrait de supprimer les mots : au droit de fabrication et.

L’article serait ainsi rédigé :

« Sont soumis aux mêmes obligations, etc. »

- L’art. 72, ainsi modifié, est adopté.

Article 73

« Art. 73. Le gouvernement est autorisé, en ce qui concerne les fabriques de sucre de betterave, à prendre ou à prescrire d’autres dispositions et formalités que celles prévues par la présente loi, pour assurer l’établissement du droit de fabrication, notamment dans les fabriques où les procédés ordinaires de fabrication ne sont pas suivis, et dans celles où l’on se borne à concentrer des jus de betterave, sauf à soumettre lesdites mesures aux chambres législatives dans leur plus prochaine session. »

La section centrale propose de modifier cet article de la manière suivante :

« Le gouvernement est autorisé à prendre ou prescrire d’autres dispositions et formalités que celles prévues par la présente loi, pour assurer l’établissement du droit, dans les fabriques où les procédés, etc. (le reste comme au projet). »

M. le ministre des finances (M. Smits) - Cet article avait été inséré dans la loi pour permettre au gouvernement de prendre toujours telle disposition réglementaire qu’il jugerait nécessaire pour assurer l’exécution de la loi. Comme c’est un régime entièrement nouveau, qui n’a pas de précédent en Belgique, nous avions cru utile de donner au gouvernement les moyens nécessaires pour prévenir tous les abus qui pourraient se commettre. D’après la rédaction de la section centrale, le gouvernement ne pourrait faire usage de cette faculté qu’à l’égard des fabricants travaillant avec des procédés nouveaux. Le but du gouvernement était au contraire, de l’appliquer à toutes les fabriques sans distinction.

Pour mettre cet article en harmonie avec les autres dispositions déjà arrêtées par la chambre, je proposerai de le rédiger de la manière suivante :

« Le gouvernement est autorisé à prendre et à prescrire d’autres dispositions et formalités que celles prévues par la présente loi, pour assurer la perception du droit d’accise sur le sucre de betteraves, sauf à soumettre lesdites mesures aux chambres législatives dans la session qui suivra la campagne pendant laquelle elles auront été mises à exécution.

« Toute contravention à ces mesures sera punie, suivant sa nature, d’une amende de 50 à 800 fr. »

Ces dispositions ont existé et subsistent encore en France ; conséquemment il y a plus de motifs pour les admettre ici où le régime est nouveau, tandis qu’il est déjà ancien chez nos voisins.

M. Mercier, rapporteur. - La section centrale a modifié cet article en retranchant le mot notamment, parce qu’elle n’a pas voulu donner au gouvernement un pouvoir exorbitant et arbitraire au moyen duquel il aurait pu changer à sa guise tous les moyens de contrôle établis par la loi, non seulement à l’égard des fabriques employant des procédés nouveaux, mais à l’égard de toutes les fabriques existantes dont ces procédés sont connus.

Maintenant que M. le ministre propose de déclarer que les mesures prises seront soumises au pouvoir législatif, je me rallierai à sa nouvelle rédaction, pourvu qu’il soit bien entendu que les dispositions ainsi prises ne pourront affecter ni le droit ni la prise en charge.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Nous sommes parfaitement d’accord, qu’il ne peut s’agir de modifier ni le droit ni la prise en charge, enfin aucune des bases fondamentales de la loi, mais seulement d’assurer la rentrée des droits au trésor.

- L’art. 73, amendé par M. le ministre des finances, est mis aux voix et adopté.

Articles 74 et 75 du projet du gouvernement

« Art. 74. Les raffineurs, négociants et fabricants de sucres sont tenus de faciliter aux employés de l’administration l’exercice de leurs fonctions. Ils devront fournir, chacun en ce qui le concerne, les moyens d’opérer les visites, les vérifications, les dénombrements, les pesées et les épalements, à défaut de quoi il sera rédigé procès-verbal de refus d’exercice. »

« Art. 75. Les frais d’apposition de plombs et cachets, dans les cas prévus par la présente loi, seront remboursés par les fabricants, à raison de 10 centimes par plomb ou cachet. »

- Ces articles sont adoptés sans discussion.

Article 76 du projet du gouvernement

« Art. 76. Le fabrication, dans le royaume, de sucre brut autre que de la betterave est interdite.

« Toute contravention à cet égard sera punie d’une amende de 2,000 fr. à 5,000 et d’un emprisonnement de 1 à 3 ans. »

La section centrale propose d’amender cet article de la manière suivante

« Nul ne pourra établir une fabrique de sucre brut autre que de la betterave, sans en avoir fait au moins un mois à l’avance la déclaration par écrit au receveur de son ressort.

« Toute contravention à cet égard sera punie de l’amende et de la confiscation comminées par le § 11° de l’art. 56.

« En attendant que le droit sur la nouvelle espèce de sucre soit réglé par la loi, il pourra être établi par arrêté royal et sera fixé, soit en raison de la valeur relative du nouveau produit, soit en raison du degré de concurrence qu’il fera au sucre de betterave ou exotique. Si cet arrêté est pris dans le cours d’une session, il sera soumis immédiatement aux chambres pour être converti en loi ; dans le cas contraire, il leur sera présenté à leur prochaine réunion. »

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je me rallie à l’esprit qui a présidé à la rédaction de l’article proposé par la section centrale, mais je désirerais y apporter quelques légères modifications. Je proposerai la rédaction suivante :

« Nul ne pourra établir une fabrique de sucre brut autre que de la betterave, sans en avoir fait, au moins trois mois à l’avance, la déclaration par écrit au receveur de son ressort.

« Tonte contravention à cet égard sera punie de l’amende et de la confiscation comminées par le paragraphe 13 de l’art. 63.

« En attendant que le droit sur la nouvelle espèce de sucre soit réglé par la loi, il pourra être établi par arrêté royal, et sera fixé, soit en raison de la valeur relative du nouveau produit, soit en raison du degré de concurrence qu’il fera au sucre de betterave ou exotique.

« Cet arrêté royal sera soumis aux chambres législatives pour être converti en loi un an après sa mise à exécution, et les contraventions aux dispositions qu’il contiendra seront punies, suivant leur nature, d’une amende de 25 à 400 fr. »

Par cette rédaction, le but que s’est proposé la section centrale est atteint.

M. Mercier. - L’amendement proposé par M. le ministre des finances ne diffère de celui de la section centrale qu’en ce que la déclaration de celui qui voudra établir une nouvelle fabrique devra être faite trois mois, au lieu d’un mois à l’avance, et ; en second lieu, en ce que l’arrêté royal qui sera pris ne devra être soumis aux chambres qu’une année après avoir été mis à exécution. Je crois pouvoir me rallier à cette rédaction. Quant à l’indication des chiffres, elle pourra être changée lors du second vote.

- L’art. 76 est mis aux voix et adopté.

Article 77 du projet du gouvernement

« Art. 77 § 1er. Toute importation de sucre brut autre que le sucre brut de canne est prohibée.

« § 2. Les sucres raffinés et les sucres bruts, de toute provenance, mélangés avec du sucre raffiné, importés par mer, par rivières ou par terre, seront soumis, à l’entrée, au droit de 95 fr. par 100 kil., non compris les centimes additionnels. »

M. Dumortier. - Le premier paragraphe de cet article a une très grande portée. Toute importation de sucre brut autre que le sucre brut de canne est prohibée. C’est d’abord sur ce premier paragraphe que je veux parler.

On ne pourra introduire en Belgique que des sucres moscovades, car il ne peut être question de sucres qui ont subi un premier raffinage, ou des sucres terrés, car ce ne sont plus des sucres bruts proprement dits. Si cela était entendu autrement, nous devrions apporter une modification à l’art. 77. Vous savez que les sucres terrés ont subi un premier raffinage, et qu’ils ne sont plus alors du sucre brut comme les sucres moscovades. Tous les sucres de canne, au sortir de l’opération qui transforme le sirop en sucres moscovades ; mais les sucres terrés ont subi un premier raffinage, ce ne sont donc plus des sucres bruts proprement dits.

Mais si à l’avenir on laissait entrer en Belgique les sucres terrés au même prix que des sucres moscovades, on nuirait au trésor public, car ces sucres étant débarrassés d’une grande quantité de leur sirop, contiennent une plus grande quantité de parties cristallisables ; le droit ne sera pas perçu dans son intégrité, comme celui sur le sucre de betterave. Il est donc très important d’avoir des explications sur la portée de cet article. En France, le droit sur les sucres terres est de moitié en sus de celui sur les sucres moscovades. On a parlé de l’intérêt de la navigation, de l’intérêt du commerce. Eh bien, je dirai que l’intérêt de la navigation, celui du commerce, se réunissent pour que l’on n’introduise que des sucres moscovades venant des colonies ; cela est bien simple.

Les sucres terrés pèsent moins que les sucres moscovades. Ainsi, quand vous transportez une marchandise moins pondéreuse, il faudra un moins grand nombre de navires à affréter. Quand vous introduirez dans le pays des sucres qui ont déjà subi un premier raffinage, vous enlevez à vos ouvriers, à votre commerce, à vos fabriques le bénéfice de ce premier raffinage. L’intérêt du trésor, l’intérêt du commerce, l’intérêt de la navigation, l’intérêt des manufactures, tout concourt pour que les sucres terrés ne puissent pas arriver en Belgique avec le même privilège que les sucres moscovades, et à vous faire admettre des dispositions analogues à celles qui existent en France, et que vous pouvez voir dans le tarif français. En France, on a voulu favoriser la navigation et le travail national, en exigeant que l’on ne puisse introduire que des sucres moscovades et j’aime à croire que c’est dans ce but que M. le ministre des finances a rédigé l’article dont il est question, et auquel, en ce cas, je donnerai mon assentiment.

Maintenant, messieurs, j’ai une seconde observation à faire à la chambre ; c’est celle relative au transfert des prises en charge. Vous avez voulu faire au commerce du sucre de canne de grands avantages. La prime dont il jouit est, à un sixième près, la même que celle qu’il avait auparavant, cela est très facile à démontrer. Mats, messieurs, ce que vous devez vouloir, c’est que tout le sucre consommé dans le pays paie le droit au trésor. Si vous voulez accorder un avantage au sucre de canne, mettez-vous à même d’y faire face, en assurant des revenus au trésor public. La meilleure manière d’y parvenir, c’est d’empêcher le transfert des prises en charge. Aujourd’hui, comment s’y prend-on ? Le raffineur qui raffine du sucre exclusivement destiné pour la consommation, qui devra payer le droit, passe sa prise en charge à un autre qui exportera des sucres. C’est une anomalie, c’est un abus scandaleux ; il ne faut pas que dans notre pays, où la loi doit être une vérité, celui qui vend ses sucres pour la consommation puisse obtenir la décharge des droits comme s’il exportait, et frustrer ainsi les revenus du trésor public.

Je consens donc à laisser aux fabricants qui exportent, tous les privilèges attachés à l’exportation mais, pour mon compte, je ne vois aucun motif pour qu’on laisse à ces fabricants un moyen frauduleux de frustrer le trésor public. Je demanderai donc qu’à l’avenir le transfert des prises en charge soit interdit, parce qu’il entraîne la perte d’une partie du droit, par la prime d’exportation à la sortie. Et qu’on ne vienne pas dire que ce serait entraver le commerce, car ce serait une fausseté.

En Belgique, tous les raffineurs n’achètent pas leurs sucres de seconde main, car s’ils le faisaient, ils seraient ruinés à l’avance ; ils l’achètent en entrepôt. Ainsi, le raffineur achetant ses sucres bruts en entrepôt, c’est lui-même qui est pris en charge pour ses sucres ; si plus tard il n’exporte pas, il ne doit pas pouvoir transférer sa prise en charge. Comme il est constant que les raffineurs achètent leurs sucres dans l’entrepôt, il n’y aura aucune entrave pour le commerce. C’est le raffineur lui-même qui est pris en charge, et il a toute facilité pour l’exportation.

En Belgique, on n’achète pas de sucre de seconde main, on l’achète de première main, à l’entrepôt ou dans nos ports de mer ; il n’y a donc pas lieu le moins du monde à l’exportation. Si des raffineurs achètent du sucre de seconde main, ils seront avertis, et une autre fois ils les achèteront en entrepôt ; mais il faut faire cesser un abus qui porte préjudice au trésor public, c’est celui qui permet que le raffineur ait le privilège d’éluder la loi, et de frauder le trésor de la manière la plus scandaleuse.

M. Delehaye. - Je pense que le premier paragraphe de l’art. 77, par les mots sucres bruts, n’entend pas seulement les sucres moscovades, mais généralement tous les sucres que le commerce reconnaît comme sucres bruts.

Dans le cours de la discussion générale, j’ai regretté que l’on n’eût pas établi des droits différentiels sur les sucres terrés, mais il faudrait que l’on examinât de très près une semblable disposition.

Mais prétendre que l’art. 77 n’a pas voulu parler des sucres de Havane, ce serait de la part du législateur faire preuve de la plus grande ignorance. Je conçois qu’on puisse vouloir soumettre à un droit plus élevé des sucres qui ont déjà subi un raffinage quelconque, mais prétendre qu’on ne puisse introduire que des sucres moscovades, ce serait vouloir empêcher tout à fait le raffinage.

Si vous n’importez que des sucres moscovades, la raffinerie sera impossible ; il sera de toute impossibilité que nos raffineries de sucres en raffinent assez pour notre consommation ; alors, bien loin de pouvoir exporter, ils ne pourront même fournir une assez grande quantité pour la consommation intérieure. Les sucres moscovades donnent une énorme quantité de sirop. Si vous n’importez que des sucres moscovades, voici quelle en sera la conséquence : pour raffiner assez de sucres pour la consommation, vous aurez du sirop de quoi inonder la moitié de l’Europe, et vous ne saurez qu’en faire. Voici ce qui se fait dans les fabriques : Les raffineurs n’emploient pas le sucre moscovade seul ; mais des sucres mélangés, partie moscovade et partie d’autre sucre. Cependant je pense que plus tard, si, dans l’intérêt du travail national, on veut frapper d’un droit plus élevé le sucre de Havane blanc, on pourra le faire ; mais prétendre que l’art. 77 n’entend parler que du sucre moscovade, est un véritable non-sens. J’ai la persuasion que personne ne voudrait dire ici qu’il a entendu cet article comme l’entend l’honorable M. Dumortier, ou alors il ne sait pas ce qui se passe dans les raffineries. On doit entendre par sucre brut tout ce que le commerce entend sous la dénomination de sucre brut.

Messieurs, comme j’ai en l’honneur de vous le dire, il serait peut-être bon (et j’espère que l’observation de l’honorable M. Dumortier produira un résultat sur ce point), que le gouvernement avisât aux moyens de frapper d’un droit plus élevé les sucres de Havane blancs que l’on peut assimiler au sucre raffiné. Mais il faut mûrement réfléchir à ces moyens ; et lorsqu’ils seront proposés à la chambre, j’y donnerai probablement mon assentiment.

Messieurs, on a cité l’exemple de la France, où le sucre est frappé d’un droit plus élevé que le sucre brut : mais, messieurs, il n’en est pas moins vrai qu’en France les sucres terrés n’ont jamais été regardés autrement que comme des sucres bruts, et comme des sucres raffinés ; car ceux-ci supportent un droit bien plus élevée, droit qu’aucune qualité ne modifie.

L’honorable M. Dumortier, à propos de l’art. 67, vous a parlé des prises en charge. Je ne crois pas que l’article en discussion concerne les prises en charge, mais puisque l’honorable membre en a parlé, je lui ferai une réponse.

Je dirai que le gouvernement ferait très bien, que les chambres agiront très sagement en empêchant que des fraudes se commettent. Il est très bon que nous empêchions que des sucres prétendument exportés reviennent dans le pays. Mais remarquez que ces opérations ne se font pas.

On a prétendu aussi que nous exportions du sucre dans l’état brut pour avoir la décharge des droits. Je pourrais vous citer un exemple qui prouve tout le contraire ; c’est que le gouvernement prussien est disposé à modifier sa loi, parce que les sucres que nous exportons sont trop raffinés. Voua voyez donc que l’on avance des faits qui sont tout à fait inexacts.

En ce qui concerne les transferts de prise en charge, je vais vous dire comment se font ces opérations et vous prouver que si le gouvernement s’y opposait, il ne ferait qu’apporter de nouveaux obstacles au commerce, sans obtenir aucun avantage pour le trésor.

Lorsqu’un raffineur, débiteur du trésor pour des sucres importés, trouve une occasion de vendre son sucre raffiné dans le pays, il profite de cette occasion, il fournit son sucre à la consommation. Mais comme il est débiteur du trésor, il va trouver un autre raffineur qui n’a pas eu l’occasion comme lui de livrer son sucre à la consommation et qui peut exporter, et il lui demande de lui transcrire son droit.

Vous voyez que le trésor ne perd rien à cette opération. Si vous vouliez l’empêcher, il en résulterait que les raffineurs devraient se faire tous commerçants, et c’est une chose qu’il faut éviter. Je crois, quant à moi, qu’il vaut mieux que le commerçant ne se livre qu’au commerce et que le raffineur ne se livre qu’au raffinage ; de cette manière, chacun reste dans sa voie. Et il y a à cela ce grand avantage, que plusieurs individus jouissent des bénéfices, tandis qu’il n’en serait pas ainsi si vous vouliez prescrire les mesures proposées par l’honorable M. Dumortier, puisque, je le répète, il faudrait dans ce cas que tout raffineur se fît commerçant,

Un membre. - C’est ce qui existe.

M. Delehaye. - Pardonnez-moi, il y a beaucoup de négociants en sucres à Gand et à Anvers qui ne sont pas raffineurs, mais qui achètent la marchandise des raffineurs et qui font eux-mêmes l’exportation. C’est ce qu’ils ne pourraient plus faire si les transferts des prises en charge étaient défendus.

M. le ministre des finances (M. Smits) - C’est d’ailleurs réglé par la loi.

M. Delehaye. - Du reste, comme vient de le dire M. le ministre des finances, ceci est réglé par la loi, et les observations de l’honorable M. Dumortier n’ont aucun rapport avec les dispositions de l’art. 77.

M. Verhaegen. - Messieurs, la question qui est en ce moment soumise à la chambre, par suite des observations de l’honorable M. Dumortier, est très grave et mérite de fixer votre attention.

L’honorable M. Delehaye a voulu répondre aux observations de l’honorable M. Dumortier, et vous a dit que s’il y avait un moyen de favoriser le travail national et d’éviter que le sucre terré ou claircé n’entrât dans le pays à des conditions aussi avantageuses que le sucre brut proprement dit, il donnerait les mains à une pareille mesure. Mais, a-t-il ajouté, il faudrait mûrir cette question ; il faudrait examiner le pour et le contre ; et le gouvernement, après avoir combiné ce qui se rattache à cette question, pourrait plus tard nous présenter une disposition qui probablement recevrait son approbation.

L’honorable M. Dumortier avait cru que, dans le premier paragraphe de l’art. 77, n’étaient pas compris les sucres terrés et claircés. L’honorable M. Delehaye a combattu cette assertion, et, je dois l’avouer, sous l’expression générale de sucre brut, surtout en prenant attention aux dispositions des lois précédentes, ou comprend les sucres terrés et les sucres claircés. Mais je crois que nous pouvons formuler une disposition comme celle que veut l’honorable M. Delehaye, et un amendement à l’article 77 pourrait atteindre ce but.

L’art. 77 est ainsi conçu :

« § 1er. Toute importation de sucre brut, autre que le sucre brut de canne, est prohibée.

« § 2. Les sucres raffinés et les sucres bruts de toute provenance, mélangés avec du sucre raffiné, importés par mer, par rivières ou par terre, seront soumis, à l’entrée, au droit de fr. 95 par cent kil., non compris les centimes additionnels. »

On pourrait ajouter, à la fin de ce second paragraphe, ce qui suit :

« Les sucres terrés ou claircés seront soumis au même droit. »

Je vais vous démontrer, messieurs, que cet amendement est une conséquence nécessaire du paragraphe 2 de l’article en discussion et des observations qui ont été faites en réponse au discours de l’honorable M. Dumortier.

Messieurs, les sucres raffinés et les sucres bruts de toute provenance, veuillez le remarquer, mélangés avec du sucre raffiné, sont frappés, à l’entrée, d’un droit très fort.

Ainsi, un sucre brut quelconque, dès qu’il est mélangé avec du sucre raffiné, est frappé d’un droit élevé. Et pourquoi ? Parce que le rendement de ce sucre est bien plus fort que celui du sucre brut proprement dit, et que vous appelez improprement peut-être sucre moscovade. Car, dans l’origine, on entendait par sucre moscovade le sucre brut provenant de certaines colonies spéciales. Mais on a fini par appeler sucre moscovade tout sucre brut qui n’était ni terré ni claircé.

Je me sers donc de l’expression de sucre moscovade, en ce sens que c’est du sucre brut non terré ni claircé, qui n’a subi aucune opération première.

Je vous disais, messieurs, que tout sucre raffiné était frappé d’un droit de tant ; que tout sucre brut mêlé de sucre raffiné, était frappé d’un droit de tant. Et vous en comprenez la raison, c’est que si vous mêlez du sucre raffiné avec du sucre brut, vous retirerez de ce produit beaucoup plus que du sucre brut non mélangé. Or, je pose en fait, qu’un sucre brut mêlé de sucre raffiné ne donnera pas tant que du sucre terré ou claircé.

Je reste donc dans l’esprit du paragraphe 2 de l’art. 77. Messieurs, la disposition que l’honorable M. Delehaye trouvait si rationnelle lorsqu’il répondait à l’honorable M. Dumortier, c’est celle que je propose ; elle remplira le but qu’il veut atteindre.

Veuillez, messieurs, ne pas perdre de vue que quand, dans la discussion générale, nous nous sommes occupés du rendement, nous avons dit qu’il y avait des sucres qui donnaient des rendements extraordinaires ; ce sont les sucres terrés et claircés. Nous avons tiré de ce rendement tel que l’expérience l’établit, plus d’un argument pour combattre le système des adversaires du sucre indigène.

Que nous a-t-on répondu alors ? et je prie ceux qui s’en expliquaient à cette époque de contrôler mes paroles. Quand nous avons parlé des rendements extraordinaires que produisaient les sucres terres et claircés, et nous l’avons répété plusieurs fois, nous l’avons répété à satiété, pour qu’on voulût augmenter le chiffre du rendement, on nous a dit vous n’avez rien à craindre ; le sucre dont vous parlez n’entre pas dans le commerce. Mais maintenant que le rendement est maintenu aux taux où il était, on vient vous dire qu’on importe ces sucres, ce qui signifie qu’on veut importer, avec les avantages accordés au sucre brut, un sucre qui a déjà subi une espèce de raffinage, et dont le rendement est bien plus fort que celui du sucre brut proprement dit.

Nous venons maintenant reproduire les observations que vous présentiez en réponse à nos observations sur le rendement, et nous venons vous demander de considérer comme sucres bruts mélangés avec du sucre raffiné les sucres claircés et terrés, et il me semble que cela est dans l’esprit de la loi.

Par cet amendement, messieurs, vous aurez cet avantage, et l’honorable M. Delehaye vous l’a dit, de favoriser le travail national ; vous viendrez en aide des raffineurs du pays. Car, que les procédés se perfectionnent encore, et nous avons à Bruxelles un fabricant qui envoie aux colonies des machines qui sont de beaucoup supérieures à celles qui existent, on arrivera à améliorer tellement les sucres terrés et claircés, qu’ils équivaudront à des sucres raffinés.

Maintenant vous avez voulu favoriser le travail national, vous l’avez dit ; eh bien, pour favoriser le travail national je vous demande de frapper d’un droit plus fort le sucre terré et claircé. Certainement cela favoriserait le travail national puisqu’il faut plus de travail pour faire du sucre propre à la consommation, avec du sucre brut proprement dit, que pour en faire avec du sucre qui a déjà subi un certain degré de raffinage.

Vous avez invoqué l’intérèt du commerce maritime ; eh bien, messieurs, il faut bien plus de sucre brut que de sucre terré pour faire une même quantité de sucre raffiné ; d’après les proportions que l’on m’a fait connaître, il faut la cargaison de 10 navires, en sucre brut proprement dit, pour produire la quantité de sucre raffiné que l’on peut faire avec la cargaison de 8 navires seulement, lorsqu’on emploie du sucre terré ou claircé. Ainsi, dans l’intérêt du mouvement maritime, que vous voulez favoriser, il faut frapper le sucre terré ou claircé d’une surtaxe.

Quant à la question du rendement, elle ne peut pas donner lieu à l’ombre d’un doute.

Je suis charmé, messieurs, de rencontrer enfin celui des adversaires du sucre indigène qui s’est prononcé le plus ouvertement contre ce sucre. Je suis charmé, dis-je, que L’honorable M. Delehaye soit d’accord avec l’honorable M. Dumortier et moi, sur la nécessité de favoriser le travail national, en ce qui concerne la production du sucre. Cet honorable membre n’attendait que l’occasion pour proposer une disposition dans ce but ; eh bien, cette disposition, je l’ai formulée, et je la propose comme une addition au § 2 de l’arl. 77. Voici cette disposition :

« Les sucres terrés ou claircés seront soumis au même droit. »

M. le ministre des finances (M. Smits) - Savez-vous, messieurs, ce que l’honorable M. Verhaegen vous propose, après trois semaines de délibération ? C’est la suppression de la loi, la suppression de tout commerce de sucre exotique, la suppression de tous nos échanges. En effet, messieurs, ce que le commerce entend par sucre brut, le sucre que nous recevons dans nos ports, c’est du sucre légèrement terré et claircé dans les colonies ; nous n’en recevons pas d’autres. Je pense que cette simple réflexion répond suffisamment au long discours que l’honorable membre vient de prononcer.

Quant aux abus résultant des transcriptions, dont a parlé l’honorable M. Dumortier, ces abus avaient été en partie supprimés par la loi de 1838 ; ils ont été ensuite complètement déracinés par la loi de 1841.

Du reste, ce qui concerne la transcription est réglé par les articles 41 et suivants, qui ont été adoptés par la chambre tels qu’ils avaient été proposés, et sur lesquels, par conséquent, on ne peut plus revenir.

En ce qui touche le sucre blanc de la Havane, si l’on croit, dans l’intérêt du travail national, devoir frapper ce sucre d’un droit plus élevé, on pourra le faire lorsqu’on s’occupera de la révision du tarif ; mais cela n’entre pas dans l’économie du projet que nous discutons en ce moment.

M. Osy - Messieurs, l’honorable M. Dumortier nous a fait deux espèces d’observations ; les unes sont relatives aux transferts, et par conséquent étrangères à l’art. 77 ; je ne parlerai donc pas de celles-là, d’autant plus que la loi de 1838 et celle de 1841 ont réglé cet objet, en stipulant que la marchandise fait suivre le transfert.

Maintenant les honorables MM. Dumortier et Verhaegen voudraient qu’on n’importât plus que du sucre moscovade ; mais, messieurs, ce sucre, nous ne pouvons pas le tirer des colonies et nous n’en employons pour ainsi dire pas ; il n’y a que quelques colonies françaises et anglaises qui en produisent. En Angleterre, on importe beaucoup de sucres moscovades, et savez-vous, messieurs, ce que l’on en fait ? On en fait de l’eau-de-vie. En effet, on ne peut employer ce sucre dans les raffineries que dans une proportion très faible parce qu’il produit une quantité considérable de sirop. D’ailleurs les colonies d’où nous tirons du sucre ne produisant pas de sucre moscovade, nous devrions aller le chercher au Havre, à Londres ou à Rotterdam, et dès lors le commerce que nous faisons avec les colonies serait entièrement détruit.

L’adoption de l’amendement de l’honorable M. Dumortier, qui serait la suppression du vote que la chambre a émis dans une séance précédente, serait un arrêt de mort pour notre commerce maritime ; il n’y aurait plus ni importation directe, ni exportation. Il ne pourrait plus y avoir d’exportation parce que les raffineurs devraient tirer leur sucre des entrepôts d’Europe et le payer beaucoup plus cher qu’ils ne le paient maintenant.

Je pense donc, messieurs, que les amendements de MM. Verhaegen et Dumortier ne peuvent pas être sérieux, et que, dans tous les cas, il est impossible que la chambre adopte l’un ou l’autre.

M. Dumortier. - Je ne m’occuperai pas maintenant, messieurs, de la question des transferts, je parlerai de cette question lorsque la chambre se sera prononcée sur l’article en discussion. Quant à la disposition dont la chambre s’occupe en ce moment, il me semble qu’on n’a rien répondu au discours de l’honorable M. Verhaegen, ni aux observations que j’ai eu l’honneur de présenter. M. le ministre des finances est venu nous dire : « Si vous adoptez l’amendement, vous détruisez la loi, vous supprimez les échanges, vous supprimez le commerce. » Eh bien, messieurs, je l’ai déjà dit et je ne saurais assez le répéter, une disposition qui favoriserait le sucre cassonade, loin d’être nuisible à la navigation et au commerce, il leur serait, au contraire, d’un très grand avantage. Il est évident que si l’on n’employait que du sucre moscovade, on en consommerait une quantité bien plus grande que celle du sucre terré que l’on emploierait à la production d’une même quantité de sucre raffiné. Le mouvement maritime serait donc augmenté, loin d’être restreint.

Ensuite, messieurs, le sucre moscovade demande un plus grand travail que le sucre qui a déjà subi un raffinage ; cette augmentation de travail serait un bénéfice pour le pays ; ce premier raffinage se ferait en Belgique, au lieu de se faire à l’étranger. La proposition est donc toute à l’avantage du travail national ; elle est, en outre, comme je l’ai démontré, éminemment avantageuse au commerce maritime, et ce qui est heureux, c’est que ces deux intérêts se réunissent à l’intérêt du trésor pour exiger l’adoption de l’amendement.

On vient nous dire que l’adoption de cet amendement serait la suppression de la loi. Mais, messieurs, tenir un pareil langage, c’est dire que la loi doit favoriser la fraude, la malice, l’astuce ; c’est dire qu’il faut encourager ceux qui font venir des colonies les sucres qui contiennent le plus de matière cristallisable. Comme on l’a dit, au moyen des perfectionnements que les colonies introduisent dans la fabrication du sucre, on finira par introduire en Belgique du sucre tellement pur qu’il ressemblera entièrement au sucre raffiné. Eh bien, si les colonies parviennent à produire du semblable sucre, à produire du sucre qui ne renferme plus la moindre quantité de sirop, à produire les mélis les plus fins, ce sucre, réduit en poudre, sera reçu, au moyen du système qu’on vous propose, au même droit que le sucre moscovade. Messieurs, est-ce là que vous voulez en venir ? Et c’est pourtant le résultat que vous obtiendrez, si vous n’adoptez pas la proposition qui vous est soumise. En effet, comme le droit a été haussé, les raffineurs prendront le sucre le plus pur qu’ils trouveront, afin de pouvoir enlever au trésor public les sommes les plus fortes possibles.

« Mais, dit M. le ministre, il ne vient des colonies libres que du sucre légèrement terré ou claircé. » Je ferai d’abord remarquer que presque tout le sucre que nous recevons provient des colonies libres, et que tout sucre terré doit d’abord passer par l’état de moscovade. Ensuite, j’aime beaucoup qu’à la fin de la discussion l’on vienne nous dire qu’il n’entre dans le pays que du sucre terré et claircé, alors que, dans la discussion générale, on n’a cessé de soutenir qu’il ne fallait pas évaluer le rendement d’après les sucres terrés, attendu que les raffineurs ne reçoivent que du sucre moscovade, du sucre manille, du sucre qui ne renferme que très peu de matière cristallisable. C’est, messieurs, une de ces contradictions manifestes comme nous en avons vu maints exemples dans toute cette discussion.

Quant à moi, messieurs, je pense que, pour être vrai, il faut dire que la presque totalité du sucre introduit est du sucre terré et claircé. Et depuis quand, messieurs, cela a-t-il lieu ? Depuis 1832, alors que l’on a reconnu la possibilité de pouvoir par là frustrer le trésor public d’une partie des droits qu’il devrait percevoir. Anciennement on n’introduisait que le sucre moscovade ; ce n’est que lorsqu’il a été possible de soutirer l’argent du trésor public, que l’on a commencé à introduire du sucre terré et claircé. En France, on a voulu faire la même chose, mais là le ministère a eu le courage de se poser en face des raffineurs qui voulaient s’enrichir aux dépens du trésor, et la première mesure qu’il a prise, c’est d’imposer le sucre terré et claircé d’une surtaxe équivalant à la moitié du droit payé par le sucre moscovade. Eh bien, messieurs, ce qu’on a fait en France, pourquoi ne le ferions-nous pas ?

Pour nous, nous donnons un assez beau privilège, un privilège de plusieurs millions, et certainement un pareil privilège mérite que nous songions un peu au trésor public ; mais il est manifeste qu’avec la loi telle qu’on veut la voter, les effets de cette loi seront paralysés au fur et à mesure que les raffineurs introduiront en Belgique des sucres de plus eu plus purifiés.

Peut-être le chiffre proposé par l’honorable M. Verhaegen est-il trop élevé ; eh bien, je proposerai de fixer le droit au chiffre de 60 francs pour les sucres terrés, ce qui fait 15 francs de majoration, c’est seulement un tiers en sus. Alors on aura une échelle fort bien faite, et moindre qu’elle ne l’est en France.

Voulez-vous autre chose ? Mettez un droit d’entrée de 15 francs sur les sucres terrés, et alors vous arriverez au même résultat. Vous laisserez tous les sucres, quant à l’accise, dans une position tout à fait analogue. Mais il est indispensable d’établir cette différence, si nous voulons que la loi ait un effet ; sans cela, elle sera éludée, et les revenus que l’honorable M. d’Huart vous a annoncés, ne se réaliseront pas ; ils vous manqueront parce qu’on introduira une quantité d’autant plus grande de sucre purifié.

La différence qu’il y aura, c’est qu’en important tous sucres terrés, on importera une quantité d’autant moindre, dans une proportion égale à la différence du sirop qui se trouve dans l’un et l’autre. Les 4/10 à payer au trésor public seront réduits dans une proportion égale à la différence du poids ; or, comme dans le poids il y aura une différence de 1/5, les revenus du trésor seront réduits de 1/5.

Un membre. - Que ferez-vous du sirop ?

M. Dumortier. - Nous ferons du sirop ce qu’on en fait en France et en Angleterre ; on en fait et nous en ferons du rhum.

M. Delehaye. - Oh ! oh !

M. Dumortier. - Je répète que le sirop nous servira à faire du rhum, on en fait même déjà aujourd’hui ; si l’honorable M. Delehaye ne sait pas cela, j’ai le plaisir de le lui apprendre.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, si l’on veut ne considérer comme sucres bruts que les sucres moscovades, je demanderai à l’honorable M. Dumortier qu’il veuille bien nous indiquer les parages ou nous irions prendre cette espèce de sucre.

Je l’ai déjà dit vingt fois, tous les sucres venant des colonies avec lesquelles nous entretenons des relations commerciales sont légèrement terrés ou claircés ; et si l’on trouve qu’ils ne laissent pas assez au travail national, eh bien ! messieurs, proscrivez-les et ordonnez qu’on ne pourra plus importer que la cause elle-même.

M. Delehaye. - Messieurs, dans une vente récente de 40,000 canastres, il n’y en avait que 60 qui continssent là de moscovade. Un des avantages de notre position, c’est de pouvoir nous adresser à toutes les colonies libres ; eh bien, la plupart de ces colonies ne produisent pas la moscovade. Or, je demanderai à l’honorable M. Dumortier de vouloir bien répondre à la demande que lui a faite toute à l’heure M. le ministre des finances : Où cherchera-t-on la moscovade nécessaire pour notre fabrication ? Je demanderai encore à l’honorable membre si, quand nous avons voté sur les propositions de l’honorable M. d’Huart, tout le monde n’a pas expressément entendu par sucre bruts les sucres qui sont importés aujourd’hui en Belgique.

M. le président. - Voici la proposition de M. Dumortier :

« Les sucres terres et claircés paieront 15 francs en sus des sucres bruts. »

La proposition est appuyée.

M. Verhaegen déclare se rallier à cette proposition.

M. d’Huart. - Messieurs, il est un fait incontestable qui résulte, non seulement des débats, mais de tous les documents qui ont distribues aux membres de la chambre, c’est qu’il n’a pas été question jusqu’à présent du sucre moscovade ; il n’a été question que du sucre brut, tel qu’on l’introduit aujourd’hui dans le pays ; il n’a été établi aucun calcul sur aucune autre espèce de sucre.

Savez-vous, messieurs, où vous conduirait l’amendement proposé par l’honorable M. Dumortier ? A détruire complètement ce que vous avez fait, à modifier la loi de fond en comble, à anéantir tout à fait le sucre exotique. Or, c’est une intention que personne de nous ne peut avoir, et je suis bien sûr que l’honorable M. Dumortier lui-même ne l’a pas.

Mais, dit l’honorable membre, c’est depuis 1832 qu’on commence à introduire en Belgique du sucre terré et claircé comme sucre brut. Il n’en est pas ainsi. J’ai sous les yeux la loi de 1822, et je trouve dans la réponse officielle faite par le gouvernement à une demande émanée des sections des états-généraux, je trouve ce qui suit :

« Répondant à la demande d’une section, le gouvernement déclare que le sucre terré et claircé appartient à l’espèce de sucre brut. »

Est-ce clair ? Ainsi, il est bien constaté qu’à l’époque où l’on a fait la loi mère de 1822, on a entendu que le sucre terré et claircé était du sucre brut.

Maintenant l’honorable M. Dumortier cherche à nous effrayer, il nous dit que l’on fraudera et que le trésor n’obtiendra pas les 4 millions environ que doit produire la disposition adoptée par la chambre dans la séance d’avant-hier. Il est impossible, messieurs, que les prévisions de l’honorable M. Dumortier se réalisent, parce qu’on n’importera désormais en Belgique que le même sucre qu’on a importé jusqu’à présent. Or, c’est sur ce sucre que la section centrale a fait ses calculs et que nous avons établi le rendement et le droit ; il est donc impossible que le droit descende à zéro, comme l’a supposé l’honorable M. Dumortier.

Et même en admettant une exagération, si on n’introduisait plus que 10 millions, ce qui est nécessaire pour la consommation intérieure, nous obtiendrions trois millions. Ainsi vous voyez qu’en poussant les choses au-delà de toute limite, le résultat ne s’éloignera pas des prévisions. Est-il si difficile d’empêcher la fraude qu’on craint ? Est ce que le sucre terré et claircé peut se confondre avec le sucre raffiné ? Il suffit de jeter les yeux dessus pour les distinguer. L’un est cristallisé, et l’autre ne l’est pas ; il est cristallisable, comme a dit M. Dumortier.

Tantôt j’ai dit que ce serait rendre le commerce de sucre exotique impossible. En effet, le sucre moscovade ne se trouve pas dans le commerce ; on ne le vend pas dans les pays ou nous allons chercher nos sucres. On ne nous vend que l’espèce de sucre que l’on a eu en vue dans le projet. Je pourrais présenter ici une plaisanterie que faisait tout à l’heure à mes côtes un honorable membre : mais pour procurer du travail au pays, il faudrait appliquer le même système à toutes choses. Pour les céréales, on ne devrait les laisser entier qu’avec la paille : vous auriez le battage et toutes les manipulations. Il ne faut donc pas pousser les choses jusqu’à leurs dernières limites. Vous arriveriez là, puisque vous ne voulez laisser entrer qu’un sucre tellement mélangé de matières étrangères, qu’il a une valeur des deux tiers seulement du sucre brut que la loi a en vue. Car le sucre moscovade ne vaut pas les 2/3 du sucre de 57 fr. sur lequel nous avons établi nos calculs.

Il ne faut pas, à la fin d’une discussion, introduire une disposition renversant la loi que nous avons voulu porter.

M. Eloy de Burdinne. - Je ne peux que répéter ce que MM. Verhaegen et Dumortier nous ont dit des avantages que le pays trouverait à ce qu’on ne laissât entrer que du sucre moscovade, en prohibant les sucres claircés et terrés. Mais comme on m’a fait remarquer que cette prohibition nuirait fortement au commerce et je regarde le droit proposé par M. Verhaegen comme une prohibition, je ne l’aurais pas votée ; mais cet honorable membre s’est rallie à la modification apportée à sa proposition par M. Dumortier, et cette proposition ainsi modifiée, je la voterai, parce que le trésor a besoin de ressources. Ce n’est pas avec les trois millions qu’on nous promet, remarquez-le bien, car nous ne les avons pas encore, que nous pourrons faire face à nos besoins. L’honorable M. d’Huart se trompe sur les produits réels de la loi. On nous a promis d’abord 4 millions, nous ne les aurons pas ; l’honorable M. d’Huart a dit qu’en poussant les choses jusqu’à l’exagération, on aurait encore 3 millions. J’en doute très fort.

Je suis d’accord avec l’honorable M. Dumortier, que si on ne met pas de différence entre les sucres moscovades ou bruts proprement dits et les sucres blancs ou claircés et terrés de la Havane, le droit que nous avons voulu établir sur le sucre brut exotique sera éludé. Nous devrions bien imiter nos voisins dans la protection qu’ils accordent à leur industrie, nous devrions imiter surtout la France qui a plus d’expérience que nous. Elle nous donne une leçon sur ce que nous devrions faire, en ce qui concerne les sucres proprement dits et les sucres terrés et claircés.

Dans un document de douanes françaises que j’ai communiqué à la chambre, il y a quelques jours, vous pouvez voir que, dans les droits dont sont imposés les sucres, il y a une différence entre les sucres bruts et les sucres terres ou claircés. C’est ainsi que, pour les sucres venant des colonies françaises, le sucre brut paie à raison de 46 fr. les cent kil., tandis que le sucre terré paie à raison de 72 fr. Voilà pour les sucres venant des colonies françaises.

Quant aux sucres étrangers qui s’importent en France, le droit sur le sucre brut est de 62 fr. par cent kil., tandis que sur le sucre terré il est de 95 fr. La différence de droit entre le sucre brut et le sucre terré est de 33 fr. pour les sucres étrangers ; et pour les sucres des colonies françaises, la différence est de 26 fr. Que demande M. Dumortier ? Qu’on établisse une différence de 15 fr. Vous voyez que nous sommes bien modérés dans l’intérêt que nous portons au trésor, car nous proposons 15 francs là où la France exige 33 francs.

On nous a dit qu’il n’entrait dans le pays que peu de sucre autre que du sucre terré ou claircé. Nous nous en sommes aperçus aux recettes du trésor. Je ferai observer que le sucre dont il est question dans la loi de 1822 et dont a parlé l’honorable M. d’Huart, n’était pas débarrassé des matières étrangères, comme il l’est aujourd’hui. Aujourd’hui il est tellement épuré qu’il entre dans la consommation comme il arrive, et il rend 90 p.c. au raffinage.

M. le ministre des finances vous a dit : Où irons-nous chercher des sucres moscovades ? Je suis peu expert en pareille matière, mais je ferai remarquer qu’il entre du sucre qui, s’il ne s’appelle pas moscovade, est aussi chargé de matière que du sucre moscovade. Ce qui le prouve, c’est le tableau que M. le ministre des finances a remis à la section centrale. Dans ce tableau on nous indique des sucres dont le rendement est de 50, 60 et ainsi de suite jusqu’à 73.

Messieurs, mon intention n’est nullement de prohiber les sucres terrés et claircés, mais bien de les imposer de telle manière que l’on n’introduise pas exclusivement des sucres terrés ou claircés, car, alors au lieu d’avoir 8 millions de kilog, sur 20 millions de prises en charge, on n’importerait que 15 millions qui ne vous donneraient que 6 millions, et vous réduirez les recettes du trésor de 25 p. c.

Je dois maintenant un mot de réponse à l’honorable M. Delehaye. Il nous a dit : Que ferez-vous de vos sirops ? Il a quelques jours, quand nous voulions imposer les sirops, il nous a dit : Prenez garde, c’est le beurre du pauvre que vous allez imposer. Eh bien, aujourd’hui je l’engage à favoriser de préférence sur les sucres raffinés, les sucres bruts, ceux qui contiennent le plus de sirop, afin de donner amplement du beurre aux pauvres.

M. Verhaegen. - On a l’air de tourner notre proposition en ridicule, parce qu’on ne peut pas la combattre sérieusement.

L’honorable M. d’Huart vous a fait voir qu’il y avait quelque chose de vrai au fond de cette proposition, car l’honorable membre est retourné à la loi-mère de 1822 pour établir que le sucre terré et claircé devait être compris dans les sucres bruts. Mais j’aurai l’honneur de faire remarquer, ainsi que je l’ai déjà établi à l’évidence, qu’alors, dans l’opinion du législateur, le rendement s’approchait de la réalité. Nous n’en sommes plus à 1822. Depuis lors l’industrie a fait des progrès, ce qui a été démontré par un honorable membre auquel j’ai eu l’honneur de répondre.

Si je suis mes contradicteurs sur le terrain où ils se sont placés, je dirai que toute cette discussion prouve une chose, c’est que le rendement adopté ne vaut rien.

Je ne suis pas fâché que cette occasion se soit présentée. La discussion actuelle a démontré, à la dernière évidence, que le rendement qu’on a maintenu n’est pas en rapport avec ce qui est vrai, qu’il devrait être beaucoup plus élevé. Voilà ce que les paroles que vous avez entendues prouvent.

Je terminerai par cette seule observation Je demanderai à l’honorable membre ce qu’il fera des sucres blancs de la Havane qui ont un rendement beaucoup plus fort que d’autres. Je le lui demande ; ces sucres blancs entrent sous le nom de sucres bruts ; et ne vous y trompez pas les sucres blancs de la Havane entreront avec les mêmes avantages que les sucres bruts. Je voudrais qu’une disposition quelconque fût adoptée, ne se réduisît-elle qu’à ces sucres blancs. Je demanderai donc à l’honorable M. d’Huart ce qu’il fera à l’égard des sucres blancs de Havane. On va me dire : Ils n’entrent pas, comme on disait à propos du rendement, il entre très peu de sucre claircé et terré, et une fois le vote de la chambre émis il n’en entrerait plus d’autre. De même ici on dira : il n’entre pas de sucre blanc, et quand l’article 77 sera voté, ils entreront. Et quand vous aurez posé la disposition de l’article 77, ils entreront ; on fera entrer des sucres blancs de Havane. Je demanderai à l’honorable M. d’Huart s’il n’est pas possible de mettre quelque chose dans la loi pour le sucre blanc de Havane, et je supplierai l’honorable membre, qui a des connaissances spéciales sur ce point, de venir en aide à ceux qui pensent que le sucre blanc de Havane ne doit pas être introduit en Belgique dans des conditions ordinaires.

M. le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - Messieurs, il est évident que les honorables membres qui viennent de faire des propositions à l’art. 77, n’ont pas d’autre but que de vous faire revenir sur la décision solennelle que vous avez prise à l’égard du rendement. Vous avez décidé dans une autre séance que le rendement actuel serait maintenu, et en le décidant, vous saviez bien qu’il y avait tels sucres qui donnaient de plus grands rendements que d’autres. C’est un rendement moyen que vous avez voulu maintenir entre tous les rendements des divers sucres que l’on importe en Belgique.

A l’occasion de la discussion générale, j’ai eu l’honneur de vous faire connaître que si l’on importe des sucres à haut rendement, on en importe aussi qui n’ont pas même le rendement de 25 p. c., ce qui est bien au-dessous du rendement le plus bas, celui de 57 p. c. pour les lumps. J’ai moi-même vu de ces sucres dans des raffineries que j’ai visitées à l’improviste. Vous avez donc décidé que les rendements moyens actuels seraient maintenus, et vous avez décidé aussi implicitement par là que l’importation des sucres, telle qu’elle existe actuellement, serait maintenue également. Admettre la proposition de l’honorable M. Verhaegen ou de l’honorable M. Dumortier, serait aller directement contre la décision que vous avez prise dans une autre séance.

Il est vraiment étonnant que ce soit précisément à l’occasion d’une des dispositions du projet de loi qui vous a été présentée, que M. le ministre des finances vient de vous le dire, en faveur du sucre de betterave, que les défenseurs du sucre de betterave cherchent à s’en faire une arme pour renverser ce qui a été décidé dans une autre séance, car cette disposition n’a pas d’autre but que d’empêcher l’importation du sucre de betterave. Il est dit au paragraphe premier :

« Toute importation de sucre brut, autre que le sucre brut de canne, est prohibée. »

Voilà ce que cette disposition a en vue ; que les étrangers qui auraient perfectionné leur production de sucre de betterave plus que nos industriels, ne puissent introduire leurs sucres bruts de betterave, pour concourir sur notre marché, avec le sucre fabriqué en Belgique, et c’est de cette disposition favorable au sucre de betterave que les défenseurs de cette industrie veulent profiter en la dénaturant pour détruire le vote solennellement émis par la chambre.

M. Rodenbach. - Je partage en partie l’opinion émise par l’honorable M. d’Huart. Puisque j’ai la parole, je répondrai à l’honorable député de Bruxelles qui a parlé du sucre blanc de Havane ; je lui dirai que ce sucre coûte plus cher que les autres sucres, et que, par conséquent, il y a compensation : moins le sucre est de bonne qualité, moins il donne de rendement ; si le sucre est d’une excellente qualité, il est d’autant plus cher ; ainsi, je le répète, il y a compensation.

Comme on a dit que l’amendement de M. Dumortier serait l’anéantissement de notre travail depuis trois semaines, nous n’irons pas l’adopter ; nous ne pouvons vouloir la ruine d’une industrie qui existe depuis plusieurs siècles dans le pays.

Plusieurs voix. - Aux voix, aux voix

M. Dubus (aîné). - Laissez discuter.

M. Coghen. - Lorsque j’ai émis mon vote pour le maintien de l’ancien rendement établi par la loi de 1822, et modifié par la loi de 1838, j’ai entendu que quant à la qualité, les sucres importés seraient dans la même position que sous l’empire de cette loi ; c’était lié avec les 4/10 du prélèvement, et avec les droits différentiels en faveur dit sucre de betterave ; c’était pour ce motif que j’ai voté pour la suppression du droit de 1 fr. 20 c. 100 kil, qu’on voulait imposer à la fabrication. Si aujourd’hui on voulait revenir sur ce qui a été fait, et imposer les sucres terrés et claircés d’un droit plus fort que les sucres moscovades, on détruirait toute l’économie du vote qui a été émis.

Messieurs, je crois que la loi serait plus vraie, plus réelle, si l’on avait établi des catégories, et d’abord assimilé au sucre raffiné le sucre havane blanc d’un degré de raffinage tel qu’il est employé dans la consommation en remplacement du sucre raffiné. Mais si l’on veut établir une nouvelle loi pour les sucres, il faudrait changer le rendement de 58 1/2 ; parce qu’il y a des sucres moscovades, qui, à cause de moyens moins bons de fabrication, donnent un rendement bien inférieur à celui de 58 1/2. Ainsi, pour ne pas détruire totalement ce qui existe depuis la loi de 1822, pour ne pas anéantir des positions acquises, pour ne pas anéantir des fortunes considérables engagées dans cette industrie, pour ne pas exposer beaucoup de pères de famille au déshonneur, nous devons maintenir ce qui a été décidé.

Messieurs, si l’on veut établir d’autres bases, la loi sera plus réelle, mais ce serait un autre travail très long à faire. Je crois qu’aujourd’hui, s’il est permis de toucher à la quotité du droit imposé aux sucres, ce n’est qu’en mettant un impôt plus fort sur le sucre de Havane blanc, qui a un degré de raffinage tel, qu’il peut remplacer le sucre raffiné.

M. Dubus (aîné). - Les amendements qui ont été proposés à l’art. 77 ont été présentés comme tendant à rendre impossible le raffinage des sucres exotiques en Belgique. On a dit qu’il ne serait plus possible de raffiner en Belgique, si on mettait un droit différentiel sur les sucres terrés et claircés. Cette assertion me paraît étrange, car on a débuté par vous faire remarquer qu’en France on a frappé les sucres terrés et claircés d’un droit différentiel considérable. Ce droit est tel que, d’après ce qui a été dit dans la discussion par M. le ministre des finances, ces sucres n’entrent plus en France. Vous croyez, sans doute qu’on doit en tirer la conséquence qu’on ne raffine plus du tout en France. Mais pas du tout, on raffine très bien en France. Sur une quantité de 7 millions de kilogrammes de sucres importés en France, il n’y a que 15 à 20,000 kilog. de sucre claircé ; et on y raffine parfaitement bien. C’est donc là une assertion dénuée de fondement ; l’expérience dépose contre l’exactitude de cette assertion.

On a dit qu’on serait restreint aux sucres moscovades, et qu’il n’existe pas de sucres moscovades en Belgique. C’est là une assertion tout à fait nouvelle et contraire aux documents qui nous ont été distribués ; car on nous a donné des documents qui établissent les résultats obtenus sur le rendement des diverses qualités de sucres que l’on raffine en Belgique. Ces renseignements ont été pris à Gand et à Anvers ; et, à Anvers comme à Gand, on raffine des sucres moscovades, et voilà que l’on vient vous dire qu’il ne s’en trouve pas en Belgique.

M. Delehaye. - J’ai dit qu’il y en a fort peu.

M. Dubus (aîné). - Ah ! maintenant il y en a, mais fort peu. Messieurs, non seulement il s’en trouve, mais de 3 ou 4 espèces différentes, qui ont donné lieu à des expériences différentes. On vous dit encore que ces sucres-là ont des rendements inférieurs à celui qui a déterminé la hauteur du rendement. M. le ministre des travaux publics a dit que ce rendement n’était à peine que de 25 p. c.

Messieurs, c’est encore une assertion que je dois rectifier. Les sucres, même avariés, ont déjà, en raffiné, un produit de 25 p. c., plus 25 p. c. de cassonade, plus 35 p. c. de sirop ; et quant aux sucres moscovades, ils ont un rendement de 50 p. c. en raffiné, 22 p.c. en cassonade, et 22 p. c. en sirop. Il n’y a que 6 p. c. de déchet, et cela résulte d’expériences déjà anciennes.

Aujourd’hui, ces sucres doivent rendre d’avantage, mais c’était ainsi en 1837 ; ainsi vous devez croire qu’en 1843, avec les progrès que l’on a faits, on obtient plus de 50 p. c. de raffiné, indépendamment de la cassonade et de la mélasse.

Je devais rectifier les diverses assertions que l’on a mises en avant pour repousser l’amendement. On a fait encore une autre objection contre les amendements proposés, c’est que le droit qui serait établi sur les sucres terrés et claircés serait un droit prohibitif. Je crois en effet qu’il serait prohibitif, soit à 95 fr.. soit à 60 francs ; un droit de moitié moindre serait également prohibitif.

D’après ces motifs, je ne pourrai pas donner mon assentiment aux amendements proposés, parce que je crois que les chiffres qu’ils renferment excèdent la véritable mesure. En France, la surtaxe sur les sucres terrés et claircés est, je crois, de 23 fr.

M. Eloy de Burdinne. - De 26 fr. 33 c.

M. Dubus (aîné). - On me dit qu’elle est de 26 fr. 33 c. Ce droit de 26 fr. 33 c., d’après les renseignements qui nous ont été donnés antérieurement par M. le ministre des finances, est prohibitif. En France, ces sucres n’entrent plus ; on n’y raffine plus, paraît-il, des sucres terrés et claircés.

Je ne voudrais pas établir un droit prohibitif. Je dirai donc que, bien que je reconnaisse qu’il est éminemment juste d’établir ici une différence de droit, parce que si l’on employait exclusivement ces sucres au raffinage, il en résulterait un véritable préjudice, et pour le trésor et pour les industries rivales, je voudrais commencer par une surtaxe extrêmement modérée et dont nous apprécierons plus tard le résultat. Frapper ce sucre d’un droit qui en prohibât l’entrée serait une mesure violente à laquelle je ne pourrais donner mon assentiment ; mais le frapper d’une surtaxe très modérée que nous pourrions augmenter plus tard, si nous la trouvions insuffisante, ce serait une mesure qui me paraîtrait tout à fait équitable et qui, peut-être, ne rencontrerait pas une forte opposition.

Quant à moi, ce serait une surtaxe réellement très modérée que je proposerais d’établir, puisqu’elle ne serait que de 5 fr.

M. le président. - Ainsi l’honorable M. Dubus propose de substituer dans l’amendement de M. Dumortier le chiffre de 5 fr. à celui de 15 fr.

M. Osy. - L’honorable M. Dubus vous propose maintenant une surtaxe de 5 francs pour les sucres non moscovades. Messieurs, nous avons établi, et cela est positif, que l’on ne peut tirer les sucres moscovades que des entrepôts d’Europe, que dans les colonies libres vous ne pouviez en obtenir. Lorsque nous en serons à la discussion des droits différentiels, nous vous proposerons un droit de 3 fr. sur tous les sucres venant des entrepôts d’Europe. Vous aurez alors un droit bien plus considérable que celui que propose l’honorable M. Dubus. Je crois qu’il faudrait donc attendre cette discussion.

Je suis aussi d’avis qu’il faudrait que le sucre blanc de Havane payât un droit plus élevé, parce que nos raffineurs ne s’en servent pas. L’année dernière, il est arrivé à Anvers deux cents caisses de sucre havane blanc ; mais ces sucres n’ont pas été employés par nos raffineurs ; ils ont servi aux marchands de vin pour préparer les vins blancs.

J’engage donc l’honorable M. Dubus à retirer son amendement jusqu’à ce que nous en soyons arrivés à la discussion des droits différentiels.

M. d’Huart. - Messieurs, l’honorable M. Verhaegen m’a demandé ce que l’on ferait des sucres blancs de la Havane qui ont une valeur beaucoup plus considérable. Mais on a déjà répondu d’avance ; cela a été dit cinquante fois dans la discussion : il n’entre pas de ces sucres dans le pays, ou il en entre une quantité tellement minime qu’il n’y a pas lieu de s’en occuper. Du reste, on avait dit tout à l’heure, avant que l’honorable M. Verhaegen ne prît la parole, ce que vient de répéter l’honorable M. Osy, que lorsqu’il s’agira de la loi des douanes, on frappera d’un droit plus fort le sucre blanc de la Havane.

Quant à moi, je ne verrais pas de difficulté, si l’honorable M. Verhaegen croit que cela puisse avoir quelque influence, de dire dans un 3ème § à l’art. 77, que le sucre brut et blanc de la Havane sera soumis, à l’entrée, au droit de 15 fr. par 100 kil., non compris les centimes additionnels. Je n’y verrais pas de difficulté, parce que réellement il n’entre presque pas de ces sucres et que celui qui est importé ne peut servir, comme l’a dit l’honorable M. Osy, qu’aux marchands de vin.

Mais, messieurs, admettre ainsi à l’instant une disposition telles que celle qui vous est présentée, serait peut-être porter un préjudice à une industrie que l’honorable M. Verhaegen n’a nullement l’intention d’atteindre.

Je crois donc que ce qu’il y a de plus prudent à faire aujourd’hui, c’est d’attendre la discussion de la loi spéciale dont on nous a parlé, ou tout au moins de la loi sur les droits d’entrée.

Quant à l’amendement de l’honorable M. Dubus, je ne veux pas y opposer la question préalable ; je ne veux pas me servir de ce moyen pour le combattre, bien qu’il serait peut-être rationnel de la proposer. Car à quoi tendrait l’amendement de l’honorable M. Dubus ? A porter à 50 fr. le droit sur les seuls sucres dont nous nous sommes occupés. Il propose d’augmenter de 5 fr. les droits sur les sucres terrés ou claircés.

Un membre. - Les droits de douanes.

M. d’Huart. - La charge n’en serait que plus lourde ; car le raffineur ne bénéficierait pas ces 5 fr. par suite du rendement ; ils seraient versés intégralement au trésor ; ils doivent donc être incontestablement ajoutés aux 45 fr. que vous avez votés. Or, telle ne peut être l’intention de la chambre ; il n’y a pas lieu de revenir sur ce que nous avons fait.

M. le président. - L’amendement de M. Dubus est ainsi conçu :

« Le droit d’entrée sur le sucre claircé ou terré sera augmenté d’une surtaxe de 5 fr. aux 100 kil. »

M. Mercier, rapporteur. - Messieurs, pour qu’il ne puisse s’élever aucun doute sur la franchise de la discussion, je dirai que la section centrale n’a pas douté que le gouvernement n’eût en vue toute espèce de sucre brut dans le projet de loi. Elle savait très bien que dans ce projet il s’agissait des sucres bruts terres et claircés. Je ferai cependant observer que ce n’est pas là une considération pour ne pas améliorer la législation en ce moment. L’honorable M. Delehaye lui-même n’a-t-il pas fait un reproche à la section centrale, reproche qui retombait aussi sur le gouvernement, de ce que nous n’avions pas suffisamment eu en vue le travail national. De quelle portée était donc l’observation de l’honorable membre, s’il ne peut entrer dans le pays que quelques kilogrammes de sucre brut moscovade ? Si la pensée qu’il a exprimée n’avait pas eu d’autre importance, cet honorable collègue ne l’aurait assurément pas produite. Il nous a fait un grief de ne pas avoir fait une assez large part au travail national, c’est-à-dire de ne pas avoir frappé d’une surtaxe les sucres terrés ou claircés. Eh bien, nous entrons dans le système qu’il semblait préconiser ; c’est donc ce système qu’adoptent les honorables membres qui ont présenté de nouvelles propositions à la chambre.

Pourquoi, messieurs, la chambre ne pourrait-elle prendre aujourd’hui une détermination qui modifierait en quelque chose un vote antérieur. Mais la loi est en discussion. Mais l’amendement de l’honorable M. d’Huart a été voté un quart d’heure après avoir été présenté. Il n’y avait pas de proposition intermédiaire entre le rendement de 68 et 71, que l’on considère comme trop élevé, et le rendement actuel de 57 et 60 que tout le monde considérait comme trop faible. Si un amendement intermédiaire avait été présenté, je suis convaincu que la chambre l’aurait adopté.

Aujourd’hui, messieurs, la position du sucre indigène est désastreuse, par suite du vote qui a été émis ; si vous accueillez un des amendements qui vous sont proposés, elle sera un peu moins ruineuse : ce serait d’ailleurs améliorer l’économie de la loi, et non la détruire, comme on l’a prétendu, que d’élever le droit sur les sucres de qualité supérieure selon l’amendement de l’honorable M. Dubus, auquel j’adhère entièrement.

Cet amendement a tout les caractères de la modération. Le sucre indigène ne récupérera pas ses avantages actuels par suite de l’adoption de cet amendement, mais au moins les conditions d’existence seront moins fâcheuses que celles qui résultent d’un amendement dont elle n’a pas eu le temps de calculer la véritable portée. J’insiste sur cette observation parce que l’on nous objecte que la chambre reviendrait sur sa première détermination. La chambre mieux éclairée peut revenir sur une première détermination ; elle peut donc décider qu’il y aura une surtaxe sur les sucres terrés.

Messieurs, je suppose qu’on ne persistera pas dans une fin de non-recevoir ; je crois qu’il vaut mieux argumenter d’après les nécessités mêmes de la chose que de poser des questions préalables.

Je déclare donc que j’appuie de toutes mes forces l’amendement de l’honorable M. Dubus, parce qu’il tend sinon à établir l’équilibre entre les conditions d’existence des deux sucres, au moins à restreindre la défaveur dont l’industrie du sucre indigène sera l’objet.

Au motif principal se joint une autre considération, c’est qu’il est bien avéré que les rendements des divers sucres sont tellement différents, que si, comme on doit s’y attendre, par l’effet du droit plus élevé, on introduit davantage encore de sucres de qualités supérieures, le produit de l’accise sera véritablement diminué dans une certaine proportion. Je crois qu’il y a eu exagération lorsqu’on a prétendu qu’il serait considérablement réduit ; mais l’honorable M. d’Huart conviendra lui-même que si l’élévation du droit doit avoir pour résultat de faire importer des qualités supérieures, il y aura quelque chose à retrancher des produits qu’il s’était promis de son amendement ; et c’est ce qui doit arriver indubitablement. Car, je le répète, plus on élève les droits, plus le raffineur a intérêt à acheter des sucres de qualité supérieure.

Je ferai d’ailleurs observer que les calculs que j’ai donnés à la chambre pour lui prouver dans quelle position défavorable se trouvent les fabricants de sucre indigène, sont au-dessous de la réalité, puisque l’augmentation du droit aura aussi pour résultat d’élever encore la prime de mévente. Je prouverai même que, depuis le vote de la chambre, la prime de mévente à déjà augmenté ; j’avais prédit que tel devait être l’effet de l’amendement, du moment qu’il n’avait point pour corollaire une augmentation de rendement.

D’après ces considérations je voterai pour l’amendement de l’honorable M. Dubus.

M. le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - L’honorable préopinant a eu au moins la franchise de vous dire que, par les différentes propositions qui ont été faites pour modifier l’art. 77 en discussion, on veut arriver à vous faire modifier la disposition qui a été adoptée dans une séance précédente, et qui maintient, à l’égard du sucre exotique, le rendement actuel.

Eh bien, je soutiens, messieurs, que même au second vote, vous ne pourriez plus revenir sur cette disposition, car c’est la proposition du gouvernement que vous avez adoptée en décidant que le rendement actuel sera maintenu. On était donc fondé à demander, comme on le faisait tout à l’heure, la question préalable sur la proposition qui vous est en ce moment soumise.

M. Verhaegen. - L’art. 77 comporte cette proposition.

M. le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - L’art. 77 ne la comporte pas du tout. Cet article est composé de deux dispositions, l’une en faveur du sucre de betterave, l’autre en faveur du raffinage en général. La première de ces dispositions porte :

« Art. 77. § 1er. Toute importation de sucre brut autre que le sucre brut de canne est prohibée »

Cela veut dire, messieurs, qu’on ne pourra pas importer du sucre brut de betterave ; cela veut dire que l’on protège la production indigène du sucre brut de betterave ; on la protège à tel point qu’on lui accorde la prohibition du sucre brut de betterave étranger.

La deuxième disposition est ainsi conçue :

« § 2. Les sucres raffinés et les sucres bruts, de toute provenance, mélangés avec du sucre raffiné, importés par mer, par rivières ou par terre, seront soumis, à l’entrée, au droit de fr. 95 par 100 kil., non compris les centimes additionnels. »

C’est là, messieurs, une protection pour tous les sucres raffinés en Belgique. Mais remarquez qu’ici l’on se borne à établir un droit prohibitif sans aller jusqu’à la prohibition elle-même, comme on le fait en faveur du sucre de betterave.

Il me semble, messieurs, que ces considérations démontrent à l’évidence que l’art. 77 ne comporte nullement la proposition qui nous occupe en ce moment.

M. Delfosse. - Quand la discussion actuelle n’aurait produit d’autre résultat que de faire sentir la nécessité de prendre une mesure spéciale, au moins pour les sucres de Havane blancs, nous devrions savoir gré à l’honorable membre de l’avoir soulevée. Je ne comprends pas le reproche que M. le ministre des travaux publics vient d’adresser à l’honorable membre. M. le ministre nous dit que la proposition est un moyen indirect de faire revenir la chambre sur une résolution qu’elle a prise. Cela peut être vrai, mais cela n’empêche pas que l’honorable M. Verhaegen ne soit dans son droit. L’honorable membre propose un amendement à un article qui est en discussion, à un article que nous sommes entièrement libres d’admettre, de rejeter et même de modifier ; c’est la première fois que j’entends soutenir qu’il n’est pas permis d’amender un article en discussion.

MM. les ministres paraissaient hier d’un tout autre avis ; ils appuyaient la proposition de maintenir le droit de 1 fr. 20 c. sur la fabrication du sucre de betterave, lorsque l’honorable M. d’Huart déclarait qu’il avait entendu, en présentant son amendement, ne soumettre le sucre de betterave qu’au droit d’accise ; MM. les ministres, qui reprochent à l’honorable M. Verhaegen de vouloir, par un moyen indirect, faire revenir la chambre sur une décision prise, voulaient hier en faire tout autant ; si le reproche est fondé, il tombe donc sur les deux opinions, et c’est l’opinion opposée à la nôtre qui a pris l’initiative.

Mais, messieurs, l’amendement de M. d’Huart doit être soumis à un second vote ; ce n’est pas encore une chose tellement sacrée qu’il ne soit plus permis d’y toucher. M. le ministre des travaux publics a professé tantôt une hérésie, lorsqu’il a dit que l’on ne pourrait, au second vote, modifier l’amendement de M. d’Huart dans le sens de la proposition de M. Verhaegen.

M. le ministre des travaux publics se fonde sur ce que l’amendement de M. d’Huart, qui a été adopté au premier vote, est en tout point identique à la proposition du gouvernement en ce qui concerne le rendement, c’est là une erreur grave ; il y avait trois systèmes en présence : le système de la section centrale, celui de M. d’Huart et celui du gouvernement. On a d’abord mis aux voix, par division le système de la section centrale, il a été rejeté ; on a ensuite mis aux voix, également par division, celui de M. d’Huart, qui a été adopté ; on n’a pas eu à voter sur le système du gouvernement. Dire que c’est ce dernier système qui a prévalu, en ce qui concerne le rendement, c’est un jeu de mots. Le rendement et la fixation de l’accise sont deux choses corrélatives ; le taux du rendement influe sur l’accise comme le taux de l’accise influe sur le rendement ; le rendement de M. d’Huart, avec le droit de 45 francs pour le sucre de canne et celui de 20 francs pour le sucre indigène n’est pas du tout la même chose que le rendement du gouvernement avec les droits de 40 francs et de 22 francs ; on pourrait bien certainement, au second vote, modifier les droits tels qu’ils ont été proposés par M. d’Huart ; si l’on peut au second vote modifier le taux des droits, on doit pouvoir modifier aussi le rendement ; ces deux choses étant corrélatives, il est impossible de modifier l’une sans modifier l’autre ; si on a le droit de modifier l’une, on a le droit de modifier l’autre, la conséquence est rigoureuse.

L’honorable M. Verhaegen qui, je pense, se rallie à la proposition de M. Dubus, pourrait donc présenter cette proposition au second vote ; pourquoi ne le pourrait-il pas aujourd’hui, que l’article que cette proposition a pour but de modifier est en discussion.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, il ne s’agit pas ici du droit d’accise ; l’honorable M. Dubus propose d’augmenter le droit de douanes, ce qui est tout à fait différent. Or, messieurs, je soutiens que tout ce qui concerne le droit de douane est réglé par l’article 1er. Voici en effet ce que porte cet article :

« Art. 1er. Indépendamment des droits de douanes établis par les tarifs en vigueur, le sucre brut de canne est assujetti à un droit d’accise, qui est dû à l’importation en raison des quantités importées. »

Il est donc évident que la question du droit de douane est définitivement décidée ; il ne peut pas y avoir le moindre doute à cet égard.

Quant à la prétention que l’on a élevée de faire une distinction entre ce qu’on appelle sucre moscovade et le sucre terré, le tarif est positif à cet égard. (M. le ministre donne lecture du tarif qui autorise en effet cette assimilation.)

Ainsi le tarif lui-même considère comme sucre brut le sucre terré que nous recevons habituellement.

On veut changer le rendement, messieurs ; c’est là qu’on veut en venir. Mais l’article relatif au rendement a été adopté par la chambre tel qu’il avait été proposé par le gouvernement ; c’est donc encore là une disposition définitivement adoptée.

Ainsi, messieurs, ni quant au rendement, ni quant au droit d’enquête, il n’est plus possible d’introduire la moindre modification dans la loi c’est là une chose consommée, et nous serions en droit d’opposer la question préalable.

M. Delehaye. - Messieurs, ce que vient de dire l’honorable ministre des finances se trouve confirmé par la déclaration qui a été faite par l’honorable M. Mercier. M. Mercier a dit, en effet, qu’il devait à la bonne foi de déclarer que, dans l’opinion de la section centrale, tout était décidé. Il est donc évident que l’on est fondé à demander la question préalable sur la proposition qui nous est soumise, car s’il s’agit d’un droit de douane, le point est décidé par l’art. 1er, et s’il s’agit du droit d’accise, la question est tranchée par l’adoption de la proposition de l’honorable M. d’Huart.

On nous reproche d’avoir pris l’initiative pour engager la chambre à revenir sur une décision précédence. Mais, lorsque nous avons demandé l’adoption du droit de fabrication sur le sucre de betterave, nous ignorions quelle était, à cet égard, la pensée de l’honorable M. d’Huart ; ceux, au contraire, qui appuient la proposition dont nous nous occupons en ce moment, ne peuvent pas ignorer que tout ce qui concerne le chiffre des droits a été définitivement décidé.

La section centrale, qui était tout à fait dévouée à l’industrie du sucre de betterave, a voulu qu’il y eût entre les deux sucres une différence de 25 fr. ; eh bien, aujourd’hui l’on nous propose, messieurs, d’établir une différence de 30 francs ! Dans l’opinion du gouvernement, le sucre indigène devait encore être frappé d’un droit de fabrication de 1 fr. 20 c ; ce droit a été rejeté, et l’on n’est pas encore satisfait !

J’espère, messieurs, que vous n’adopterez pas la proposition qui nous est faite ; d’ailleurs, le règlement s’oppose à ce qu’elle soit admise, et je crois que l’intérêt de la dignité de la chambre s’oppose également à ce qu’elle revienne ainsi continuellement sur des décisions prises.

M. Mast de Vries. - Messieurs, lorsqu’il s’est agi du droit de fabrication qui devait compenser le droit de douane payé par le sucre exotique, on s’est fortement appuyé de l’opinion de l’honorable M. d’Huart pour demander la suppression de ce droit ; aujourd’hui l’honorable M. d’Huart déclare qu’il était dans sa pensée qu’on ne ferait aucune distinction entre les différents sucres qui sont employés par les raffineurs, et cependant on ne fait plus aucun cas de cette déclaration de l’honorable membre.

Je ne vous citerai qu’un seul exemple, messieurs, pour vous prouver combien l’on s’est livré à des exagérations dans cette discussion. On a dit que le sucre blond de la Havane rendait de 85 à 90 p. c. Eh bien, messieurs, si cela était vrai, d’après la différence qu’il y a entre le prix de ce sucre et celui du sucre blanc de la même colonie, ce dernier devrait rendre 130 p. c.

M. Dumortier. - Je ne puis comprendre, messieurs, la fin de non-recevoir que l’on vient de présenter dans cette circonstance. En effet, qu’est-ce qu’on vient de dire ? On vient dire qu’il s’agit ici d’un droit de douane ; que l’art. 1er a maintenu le droit de douane, tel qu’il existe, et que dès lors il n’y a plus rien à faire sous ce rapport.

Eh bien, si cet argument est vrai, vous n’avez pas le droit de voter l’article maintenant en discussion ; car c’est un droit d’entrée qu’on vous propose par cet article ; qu’est-ce que nous proposons ? c’est également un droit d’entrée. Si, comme nos adversaires le prétendent, l’art. 1er a maintenu l’état actuel des choses en ce qui concerne les droits d’entrée, vous n’avez pas le droit maintenant de modifier cet état de choses de l’article en discussion ; si vous admettez que vous avez encore le droit de faire ces modifications, pourquoi nous refuser, à nous, ce droit ?

Vous avez donc encore ici deux poids et deux mesures ; vous voulez pour vous ce que vous ne voulez pas pour nous ; soyez au moins conséquents avec vous-mêmes. Vous proposez en ce moment une augmentation du droit d’entrée sur une telle qualité, pourquoi ne pas nous permettre d’en proposer une sur une qualité différente ? La fin de non-recevoir qu’on nous oppose est donc, il faut bien le dire, de la chicane, et rien que de la chicane.

M. le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - Messieurs, en vérité, je ne comprends pas l’insistance que met l’honorable M. Dumortier à vouloir faire admettre l’amendement qu’il a proposé et que son honorable collègue de Tournay a modifié.

Le gouvernement, en vous proposant de voter hier sur le droit de fabrication relatif au sucre de betterave, n’était pas en opposition avec le système que nous soutenons aujourd’hui à l’égard des propositions qui ont été faites ; en effet, il s’agissait hier non pas du droit d’accise, mais seulement d’un droit de fabrication destiné à remplacer, pour le sucre de betterave, le droit de douane que l’article 1er du projet de loi a imposé à l’entrée du sucre de betterave.

Mais, dit l’honorable M. Dumortier, nous sommes, en faisant cette proposition, entièrement dans les termes de l’art. 77. J’a beau relire cet art. 77, et je n’y trouve pas ce qu’y trouve l’honorable M. Dumortier. L’art. 77 établit, par son paragraphe 1er, que le sucre brut autre que le sucre brut de canne est prohibé à l’entrée ; il établit, par le paragraphe 2, un droit de 95 fr. les 100 kilog. sur les sucres mélangés avec des sucres raffinés.

L’honorable M. Dumortier pense que le 2ème paragraphe de l’article 77 frappe aussi les sucres bruts ; non, messieurs, ce paragraphe ne frappe pas les sucres bruts, mais il considère comme sucre raffiné le sucre brut mêlé avec du sucre raffiné, et, comme il y a ici évidemment fraude, il le frappe par pénalité d’un droit plus élevé que le sucre raffiné.

M. Dubus (aîné). - Il me paraît que M. le ministre des travaux publics vient de prouver que la proposition de l’honorable M. Verhaegen était tout à fait à sa place à l’art. 77. M. le ministre, pour expliquer comment le § 2 de cet article trouvait là sa place, vous dit : « C’est qu’on considère le sucre brut mêlé avec du sucre raffiné comme du sucre raffiné. » Or l’honorable M. Verhaegen assimile également les sucres qui ont déjà subi une épuration aussi considérable, les assimile, dis-je, sous le rapport du droit, aux sucres raffinés. Il en a donné une raison qui, pour lui, était tout à fait déterminante : c’est qu’il y a tel sucre terré qui offre plus d’avantage à ceux qui l’emploieraient, que du sucre brut mêlé avec du sucre raffiné. L’honorable membre a donc pu rattacher le § 2 de l’article à l’espèce de sucre qu’il avait en vue.

La proposition que j’ai faite se rattache aussi nécessairement à ce § 2. Je me suis servi de l’expression même qu’on a employée dans ce §. On y parle d’un droit auquel seront soumis, à l’entrée, les sucres raffinés et les sucres bruts, mêlés avec du sucre raffiné. Et, puisqu’on prévoyait l’abus qu’on pourrait faire de ce mélange au préjudice des autres dispositions de la loi, c’était bien le cas de prévoir aussi l’abus qu’on pourrait faire et qu’on fera d’une espèce particulière de sucres, qui entrent sous le nom de sucres bruts, et qui sont déjà considérablement épurés ; je parle des sucres terrés et claircés.

Il est question, dit-on, de droits de douane dans l’art. 1er. Il en est aussi question dans l’art. 77 ; il en est question d’une manière générale dans l’art. 1er, d’une manière spéciale dans l’article 77, pour empêcher qu’on n’abuse de l’art. 1er, de frauder la loi. Eh bien, c’est dans ce but aussi que j’ai présente mon amendement, je ne veux pas qu’on abuse de l’emploi des sucres terrés et claircés.

On me suggère à l’instant une autre observation qui me paraît péremptoire. L’art. 1er ne dit pas « que les droits de douane sont maintenus, qu’il n’y sera apporté aucun changement. » On se sert dans l’article des mots : « Indépendamment des droits de douane, etc., » c’est-à-dire, sans préjudice des droits de douane, etc. ; l’art. 1er avait donc pour but de dire que la disposition qu’on proposait n’était relative qu’au droit d’accise et ne portait pas préjudice aux droits de douane.

Ainsi, l’on a donné à l’art. 1er une portée qu’il n’a pas.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, la véritable question est de savoir si l’on maintiendra le vote qu’on a émis il y deux jours (c’est clair !), vote qui a été précédé d’une discussion si longue, et pour lequel il n’a pu y avoir la moindre surprise. On s’est demandé si l’on maintiendrait le rendement avec la réserve faite par le gouvernement, je veux parler de la retenue des quatre dixièmes. La chambre a adopté cette proposition, et cette décision de la chambre ne peut plus même être soumise à un second vote.

Il s’agit aujourd’hui de corriger ce vote de la chambre, et l’honorable rapporteur de la section centrale ne vous l’a pas caché : il a trouvé dans cette espèce de vote additionnel le moyen de corriger le premier vote et d’améliorer la position du sucre de betterave qu’il dit sacrifié.

Je sais qu’à la rigueur on ne peut pas demander la question préalable sur l’amendement qui vous est proposé, mais il y a ici une question préalable qui se présente logiquement, par la force des choses ; c’est qu’au fond la proposition a pour objet de changer ce qu’on a voté il y a deux jours ; elle tend à dire, que le rendement n’est applicable qu’à une sorte de sucre qui ne se raffine pas dans le pays, ou qui du moins ne s’y raffine qu’en faible quantité et que le système de rendement sera changé pour la masse des sucres qu’on raffine en Belgique. En un mot, c’est bouleverser de fond en comble ce qu’on a fait il y a deux jours. (C’est vrai !)

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, je ferai observer à l’honorable M. Dubus qu’il n’y a aucune similitude à établir entre l’art. 77 et l’art. 1er. Personne ne peut se méprendre sur la portée du second § de l’art. 77. Nous ne changeons pas, par un article, le tarif des droits sur les sucres bruts ; mais nous infligeons une peine aux importateurs du sucre brut, lorsque celui-ci vient a être mélangé avec du sucre raffiné ; nous avons voulu prévenir la fraude, mais les droits subsistent.

On ne saurait nier que par l’art. 1er la chambre n’ait voulu maintenir le tarif sur les sucres bruts ; on ne saurait nier non plus que par sucre brut on entende le sucre terré et claircé qui vient des colonies.

M. le président. - Je vais mettre aux voix la question préalable proposée par M. Delehaye. (Non ! Non !)

M. Delehaye. - Je la retire.

M. le président. - Je mettrai alors aux voix l’amendement de M. Dumortier, auquel M. Verhaegen s’est rallié.

M. Dumortier. - Je me rallie à l’amendement de M. Dubus.

M. le président. - Je mets aux voix l’amendement de M. Dubus qui est ainsi conçu :

« Le droit sur le sucre terré ou claircé sera augmenté d’une surtaxe de 5 fr. par 100 kilog. »

- Plusieurs membres demandent l’appel nominal. Il est procédé à cette opération, dont voici le résultat :

66 membres y prennent part.

31 répondent oui.

35 répondent non.

En conséquence, l’amendement n’est pas adopté.

Ont répondu oui : MM. de Behr, de Garcia, de La Coste, Delfosse, de Man d’Attenrode, de Renesse, de Sécus, Dubus (aîné) ; Dumont, Dumortier, Eloy de Burdinne. Fallon. Fleussu, Henot, Jadot, Jouet, Lange, Lys. Malou, Meeus. Mercier, Morel-Danheel, Orts, Puissant, Raymaeckers, Savart, Simons, Trentesaux, Van den Eynde, Vandensteen et Verhaegen.

Ont répondu non : MM. Coghen, Cools, Coppieters, David, Dedecker, de Foere, Delehaye, de Meer de Moorsel, de Mérode, de Muelenaere, Deprey, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Huart, Hye-Hoys, Kervyn, Manilius, Mast de Vries, Nothomb, Osy, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Scheyven, Smits, Thienpont, Troye, Van Cutsem, Vandenbossche, Van Hoobrouck, Van Volxem, Zoude et Raikem.

L’art. 77 est adopté.

Article 78 du projet du gouvernement

« Art. 78. les lois des 27 juillet 1822 (Journal officiel, n° 21), 8 février 1838 (Bulletin officiel, n°4) et 25 mars 1841 (Bulletin officiel, n° 112) sont abrogées.

M. Dumortier. - Je désire faire ici l’observation que j’ai déjà présentée pour savoir si les transferts pourront continuer comme par le passé. Il me paraît que c’est là une chose à laquelle il faut porter remède. Je conçois que les raffineurs qui exportent puissent jouir du bénéfice de la prise en charge, mais je ne puis pas concevoir que ceux qui fabriquent pour la consommation puissent jouir du bénéfice des exportations. C’est violer la loi, frustrer le trésor public. Je demande si M. le ministre a le moyen de porter remède à un aussi grand mal. M. le ministre m’a déjà répondu que la loi de 1841 avait fait cesser les abus de la permutation des transferts. Pour moi, je ne vois pas le résultat de cette loi. Si les abus n’avaient pas continué, le trésor recevrait le montant de l’impôt sur tout ce qui se raffine pour la consommation du pays. Cela n’a jamais été. Je demanderai à M. le ministre, et au besoin à M. le rapporteur s’il n’est pas possible d’empêcher ces permutations. J’attendrai les réponses de M. Le ministre, me réservant de faire de nouvelles observations, s’il y a lieu.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je ne puis que répéter que les abus des transferts ont été supprimés par les lois du 8 février 1838 et 25 mars 1841. Il y a des transferts indispensables pour l’aisance du commerce. Ce sont les transferts par entrepôts qui sont prévus par la loi. Que l’honorable M. Dumortier prenne donc la peine de parcourir le chapitre IV, qui est relatif aux entrepôts. Il verra que toutes les dispositions qui ont donné lieu autrefois à des abus, ont été supprimées par les lois que je viens de citer. Les dispositions maintenues par ces lois sont reprises dans la loi actuelle et ont été votées définitivement par la chambre. Je ne vois donc pas quelles dispositions nouvelles l’honorable membre voudrait introduire dans le projet ; il devrait au moins les indiquer pour pouvoir les apprécier.

M. Osy. - Comme l’a dit M. le ministre des finances, les transferts présentaient des abus avant les lois de 1838 et 1841 ; mais maintenant cela n’est plus possible, car le transfert doit suivre la marchandise, car un raffineur le Bruxelles, pour user de son droit d’exportation, doit faire venir la marchandise à Bruxelles pour exporter ensuite. Maintenant on dit que le raffineur doit acheter de première main ; vous empêcherez alors les achats en entrepôts. Ce qui arrive souvent. Je vends, par exemple, en entrepôt fictif à un spéculateur qui peut garder la marchandise un an, deux ans, et la revendre ensuite à un raffineur. Vous rendriez ces spéculations impossibles. La fraude n’est plus possible depuis que le transfert doit suivre la marchandise, car c’est alors une opération réelle. Si M. Dumortier voulait examiner attentivement les lois de 1838 et 1841, il verrait que les abus qu’il craint sont maintenant impossibles.

M. Dumortier. - Ce que je vois de plus clair, c’est qu’il n’entre rien de plus dans le trésor public.

M. Dubus (aîné). - Il est établi dans le rapport de la section centrale que les dispositions adoptées en 1838 et 1841 pour faire cesser les abus des transferts sont tout à fait inefficaces, que les transferts se sont opérés malgré ces lois qu’on est parvenu à éluder. Cela est établi avec détail dans le rapport de la section centrale. Ce qui prouve que rien n’a été change, c’est que le trésor n’a conservé que le dixième des prises en charge, les neuf dixièmes ont été absorbés par les exportations. Tous les raffineurs, sans en excepter un seul, ont apuré leurs comptes à un dixième près. Il est reconnu cependant que les uns ne travaillent que pour la consommation et que d’autres ne travaillent que pour l’exportation. Mais comme ils s’entendent et se prêtent leur nom, c’est comme si tous travaillaient pour l’exportation, et chacun a son compte apuré à un dixième près ; de sorte que l’abus a continué.

La prime de mévente n’a pris naissance que par suite de cet abus. Peut-on faire cesser cet abus ? Voilà la question que je soulèverai. Est-il tout fait juste de le faire cesser ? J’ai un doute précisément à cause que le rendement est calculé d’une manière trop favorable pour celui qui exporte. Il est reconnu qu’au taux auquel vous avez calculé le rendement, il en résulte une prime d’exportation qui non seulement, indemnise celui qui fait le commerce d’exportation de la perte qu’il éprouve sur la marchandise exportée, mais lui donne le moyen de diminuer le prix du sucre qu’il livre à la consommation, de manière que le sucre livré à la consommation, au lieu de supporter un impôt de 37 fr., ne supporte en réalité qu’un impôt de 26 fr. Voilà ce qui est reconnu de tout le monde. Si celui qui travaille pour l’exportation est placé dans cette position, il n’y a plus de concurrence possible pour celui qui ne travaille que pour la consommation, il n’y a plus moyen pour lui de lutter sur le marché intérieur avec celui qui travaille pour l’exportation et qui, au moyen de l’exportation de 58 1/2 kil. de sucre raffiné par 100 kil. de sucre brut, a une quantité considérable de sucre à livrer à la consommation indemne de droit.

M. Dumortier. - Il y a une chose constante, c’est que le sucre consommé à l’intérieur ne paie pas de droits, par suite de la permutation des prises en charge.

M. Delehaye. - Et les 4/10 ?

M. Dumortier. - Soit ; mais je dis que le sucre consommé à l’intérieur doit payer l’intégralité du droit. Donnez une prime à l’exportation, soit mais encore une fois faites payer tout le sucre qui est consommé dans le pays.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C’est décidé.

M. Dumortier. - Cette question n’a pas été examinée. On a décidé qu’il y aurait une prime pour l’exportation ; soit ; je respecte cette décision, mais je ne veux pas que ceux qui livrent leurs sucres à la consommation du pays jouissent de la prime comme s’ils exportaient. Tout raffineur doit être en présence de son propre compte, et non de celui d’autrui ; et un raffineur ne doit pas vendre à un autre son droit à la prime.

Il n’y a pas de loi qui ait porté remède à cela, et la preuve, c’est que nous n’avons reçu jusqu’à présent que le dixième réservé, et rien de plus. Il faut porter remède aux abus en n’accordant la prime d’exportation qu’à ceux qui exportent réellement, et en défendant la permutation des transferts.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Il m’est vraiment pénible de revenir sans cesse sur des dispositions déjà prises.

M. Dumortier. - Il n’y a pas de décision à cet égard.

M. le ministre des finances (M. Smits) - J’ai dit que les lois antérieures ont obvié à tous les abus, quant aux transferts. Maintenant la loi nouvelle a réglé de la manière la plus expresse, comment les transferts s’opéreront. Que l’honorable M. Dumortier veuille bien retirer ce qu’il a concouru à faire adopter, et il trouvera la réponse la plus péremptoire que je puisse lui donner à l’art. 41 et suivants, ainsi qu’à l’art. 51 du chapitre 4.

Tout a donc été réglé sur la question des transferts ; je le répète, les abus ont été écartés par les lois antérieures de 1838 et de 1841.

M. Mercier. - L’honorable M. Dubus (erratum Moniteur belge n°70, du 11 mars 1843) s’est demandé d’examiner s’il n’y avait pas lieu d’empêcher ce qui se fait à l’égard des transferts. Nous avons réservé 4/10, et il semblerait que par là nous aurions prévu que les 6/10 restant échapperaient à l’impôt. Cependant l’honorable M. Dumortier est dans le vrai, lorsqu’il pense que l’on élude la loi qui empêche le transfert. On voulait que la marchandise accompagnât le transfert, mais voici ce qui se fait pour éluder la loi. Le raffineur, qui travaille pour la consommation intérieure a des droits acquittés, mais il n’a plus de sucre à exporter ; un autre raffineur a un excédant de sucre, mais, comme il a épuisé son compte vis-à-vis de l’administration, il achète le droit du premier raffineur et c’est au nom de ce premier raffineur que l’on exporte l’excédant du second raffineur. Et cependant, le premier n’a plus de sucre. C’est une chose qu’il est impossible d’éviter, et je ne saurais indiquer un moyen d’empêcher cet abus, si c’est un abus. Si j’ai pris la parole dans cette discussion, ce n’est pas pour faire une proposition, mais pour apporter mon contingent dans ce débat.

- L’art. 78 est adopté.

Chapitre XI. Dispositions transitoires

Article 79 à 81 du projet du gouvernement

« Art. 79. A partir du jour où la présente loi sera obligatoire, la tare de 5 p. c., fixée par l’art. 2, sera appliquée aux sucres en natte enlevés des entrepôts. »


« Art. 80. § 1er. Les prises en charge couvertes à la même époque aux comptes de crédit des raffineurs, ne seront apurées, par exportation, qu’au taux de la décharge déterminée par la loi du 8 février 1838 (Bulletin officiel, n’ 4).

« § 2. La même décharge sera accordée aux sucres raffinés déposés dans les entrepôts publics, en apurement des termes de crédit ouverts à ladite époque. »


« Art. 81. Les propriétaires ou locataires des fabriques de sucre, actuellement existantes, sont tenus de faire une déclaration de profession, conformément à l’art. 5, dans le délai d’un mois après la mise à exécution de la présente loi. »

- Ces articles sont adoptés sans discussion.

Article 82 du projet du gouvernement

« Art. 82. En attendant que le prix du sucre de betterave soit régulièrement coté, le gouvernement pourra fixer le prix de revient de cette marchandise, par 100 kilog., dans les limites de 70 à 78 fr. »

La section centrale propose la suppression de cet article.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je me rallie à cette suppression.

Second vote des articles

M. le président. - Le second vote du projet est renvoyé à samedi.

Plusieurs membres. - A demain.

M. le ministre des finances (M. Smits) - J’entends dire à demain mais, messieurs, je ferai remarquer à la chambre que, par suite du vote d’hier, j’aurai quelques dispositions nouvelles à lui proposer, et il me serait impossible de les préparer d’ici à demain.

M. le président. - On m’informe d’ailleurs que les amendements ne peuvent pas être imprimés pour demain.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je préférerais que le second vote pût être renvoyé à la séance de lundi.

M. Delfosse. - Je ferai observer que nous avons mis à l’ordre du jour de lundi la loi sur la répression des fraudes électorales ; cette loi est très urgente, car lorsqu’elle sera votée, il faudra envoyer des instructions aux agents du gouvernement et aux administrations dans les diverses provinces. Si l’on veut avoir cette loi en temps utile, il est nécessaire de commencer lundi et de ne pas mettre autre chose à l’ordre du jour ; car si vous perdez du temps, vous n’aurez pas la loi en temps utile.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je dois mettre les divers amendements en harmonie avec les autres articles de la loi ; et si j’ai la journée de demain, je pourrai achever ce travail. Je préférerais que le second vote fût renvoyé à lundi, mais si la chambre le désire autrement, je tâcherai d’être prêt.

M. Mercier, rapporteur. - Je crois que, d’après les considérations qu’a fait valoir l’honorable M. Delfosse, il importe de commencer samedi le second vote de la loi sur les sucres. Les dispositions de cette loi sont présentes à notre mémoire ; le travail à faire n’est pas considérable, et je crois qu’en deux heures, M. le ministre pourra le terminer. Je demande donc que le second vote soit fixé à samedi.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je ne m’y oppose pas.

- La chambre fixe le second vote à samedi.

Ordre des travaux de la chambre

M. de Mérode. - Il y a deux objets que je dois rappeler à M. le ministre des travaux publics ; c’est la loi sur les pertes et les travaux à faire au poldre de Lillo. Si on ne vote pas promptement cette loi, relative au rendiguement du poldre, il sera impossible de commencer les travaux cette année. En attendant, le trésor public paye les intérêts de la somme qu’il faudrait pour faire ce travail, et cela en travaux de détail qui ne servent à rien. Je voudrais que M. le ministre des travaux public s’occupât immédiatement de cette affaire du poldre, car nous payons, je le répète, au moins l’intérêt de la somme que coûtera ce travail, et cela absolument en pure perte.

M. Rogier. - Messieurs, je viens appuyer les observations de l’honorable comte de Mérode ; observations dont je le remercie en mon nom particulier. Je crois, messieurs, que si les travaux du rendiguement du poldre de Lillo doivent être entrepris dès cette année, il est urgent que M. le ministre fasse une proposition à la chambre.

J’insiste d’autant plus, messieurs, pour l’exécution immédiate des travaux du rendiguement du poldre de Lillo, que par la loi des sucres j’espère que nous allons mettre le trésor dans une bonne situation. Je n’ai donc pas de scrupule de provoquer une dépense qui, quelle que soit d’ailleurs la situation du trésor, doit se faire.

Je prierai donc M. le ministre des travaux publics de nous dire s’il nous présentera bientôt un rapport accompagné d’un projet de loi, pour qu’il puisse être procédé en temps utile aux travaux du rendiguement.

M. le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - Messieurs, il n’y a que deux jours que j’ai reçu le rapport des commissaires nommés par les départements de la guerre et des travaux publics pour l’examen de la question du rendiguement du poldre de Lillo. Je m’occupe activement de l’étude de ce rapport ; aussitôt que je serai arrivé à pouvoir me fixer sur ce que je dois faire, j’en ferai part à la chambre.

M. Rogier. - M. le ministre nous fait toujours la même réponse depuis deux mois, Ce sont toujours des rapports à examiner ou à faire. Il serait temps qu’on en vînt à un résultat.

M. Vandensteen. - Messieurs, m’associant aux observations de l’honorable comte de Mérode, je demanderai aussi à M. le ministre quelles sont ses intentions relativement au projet de réorganisation de la poste aux chevaux. Lors de la discussion de son budget, M. le ministre nous avait annoncé qu’il allait soumettre à la signature du roi une proposition à cet égard.

M. le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - Je présenterai sous peu de jours un projet à la chambre.

- La séance est levée à 4 3/4 heures.