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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 15 novembre 1843

(Moniteur belge n°320, du 16 novembre 1843)

(Présidence de M. Duvivier, doyen d’âge.)

Appel nominal et elcture du procès-verbal

M. d’Elhoungne, secrétaire provisoire, procède à l’appel nominal à deux heures.

M. Vandensteen, autre secrétaire provisoire, donne lecture du procès-verbal de la séance royale d’hier et de la séance que la chambre des représentants a tenue après la séance royale.

- Le procès-verbal est adopté.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Gand

M. de Brouckere, rapporteur de la première commission, monte à la tribune et fait rapport sur les élections du district électoral de Gand. Il s’exprime en ces termes - Messieurs, la première commission, chargée de vérifier les pouvoirs des membres nouvellement élus, avait à s’occuper d’abord des élections du district de Gand, et c’est sur ces élections que je viens vous présenter le rapport de la commission.

Le collège électoral avait à élire six représentants ; les électeurs se sont divisés en dix sections ; 2,314 électeurs étaient présents ; la majorité absolue était donc de 14,158 voix.

Au premier tour de scrutin, M. Frans d’Elhoungne, avocat, a obtenu 1,123 voix.

M. Ferdinand Manilius, membre sortant, 2,223 voix

M. Josse Delehaye, membre sortant, 2,260

M. Desmaisières, gouverneur, 1,329

M. le comte Charles d’Hane, 1,115

M. Kervyn, membre sortant, 1,204

M. Hye-Hoys, 1,145

M. de Saegher, procureur du Roi, 1,193

M. Edouard Coppens, fabricant, 1,058

M. Sonneville, bourgmestre, à Scheldewindeke, 1,027

Quelques voix se sont réparties entre un assez grand nombre de personnes dont aucune n’a obtenu, je crois, plus de deux voix.

Par suite de ce scrutin, MM. Desmaisières, Delehaye, Manilius, Kervyn et de Saegher ayant obtenu la majorité absolue des voix, et aucune réclamation ne s’étant élevée contre la régularité des opérations électorales, ont été proclamés membres de la chambre des représentants.

L’examen des procès-verbaux et des pièces qui y sont jointes a donné à la commission la conviction que toutes les opérations s’étaient passées conformément à la loi.

M. de Saegher, le seul des 5 membres élus qui ne fût pas membre sortant, ayant fourni les pièces d’où il conste qu’il réunit les conditions requises pour pouvoir être nommé membre de la chambre des représentants, la commission vous propose l’admission de ces 5 élus, comme membres de la chambre.

- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.

En conséquence, MM. Desmaisières, Delehaye, Manilius, Kervyn et de Saegher sont proclamés membres de la chambre des représentants.

MM. Desmaisières, Kervyn et de Saegher sont présents, ils prêtent serment.


M. de Brouckere, rapporteur, reprend la parole en ces termes - Messieurs, il restait un sixième membre à élire par le collège électoral de Gand, aucun candidat autre que les cinq qui viennent d’être proclamés, n’ayant obtenu, au premier tour de scrutin, la majorité absolue, mais je dois prévenir la chambre que l’élection de ce sixième membre a donné lieu à diverses protestations, et par suite à différentes difficultés. La commission n’a eu le dossier que trois quarts d’heure avant la séance ; elle a examiné cette partie des élections de Gand, et elle s’est déjà prononcée ; je suis prêt à faire un rapport verbal si la chambre le désire.

De toutes parts. - Oui ! oui !

M. de Brouckere, rapporteur. - Messieurs, il restait donc un sixième député à élire à Gand. Les deux personnes qui avaient obtenu le plus de voix étaient MM. Hye-Hoys, qui avait réuni 1,145 voix, c’est-à-dire auquel il n’avait manqué que treize voix pour, être élu, et M. Frans d’Elhoungne qui avait obtenu 1,123 voix, c’est-à-dire 35 voix de moins que la majorité absolue.

Le bureau principal porta les décisions dont je vais vous donner lecture :

« Attendu que, pour le Sénat, aucun des autres candidats n’a obtenu la majorité absolue des suffrages, le président annonce qu’un scrutin de ballottage sera ouvert entre MM. Thadié Van Sacegem, sénateur sortant, et Frans Claes De Cock, fabricant, candidat qui ont obtenu le plus de voix.

« Et pour la chambre des représentants, aucun des candidats n ayant pas non plus réuni la majorité absolue des suffrages, le président annonce également qu’un scrutin de ballottage aura lieu entre les candidats MM. Frans d’Elhoungne, avocat, et Hye-Hoys, membre sortant, qui ont obtenu le plus de voix.

« Et attendu qu’il est plus de six heures et qu’il est probable que les opérations du ballottage ne pourraient se terminer qu’à une heure avancée de la nuit, le bureau principal, à la majorité de trois voix contre deux, annonce que le scrutin de ballottage aura lieu demain à neuf heures du matin. »

En ce moment un électeur est venu protester contre la décision du bureau principal ; le procès-verbal continue en ces termes :

« Au moment de clôturer le présent procès-verbal, s’est présenté au bureau principal, M. Amand-Edouard Neut, homme de lettres, domicilié à Gand, lequel a déclaré protester contre le renvoi du scrutin de ballottage à demain, attendu que cet ajournement a eu lieu dans le but évident d’empêcher les électeurs campagnards d’assister à l’élection ; le résultat des opérations des différents bureaux ayant été proclamé vers cinq heures et demie de relevée, il était facile dès lors de faire le même jour le scrutin de ballottage. »

« En foi de quoi, etc. » (Suivent les signatures des membres du bureau principal.)

Ainsi, messieurs, de ce procès-verbal il appert que le bureau s’est réuni à 9 heures du matin, et qu’il a terminé la première opération électorale, d’après lui, à six heures, et à 5 heures et demie , d’après l’auteur de la protestation ; que le bureau principal, par trois voix contre deux, a déclaré qu’il fallait remettre au lendemain le scrutin de ballottage, parce que si l’on recommençait les opérations le même soir, on serait entraîné jusqu’à une heure très avancée de la nuit.

Cette protestation a été renouvelée le lendemain dans trois bureaux, le 4ème, le 7ème et le 10ème.

La protestation faite dans le sein du 4ème bureau est signée par une dizaine de personnes.

Le procès-verbal du 7ème bureau s’énonce en ces termes :

« Lors de l’appel du nom de M. Jansson, curé à Deynze, celui-ci a déclaré ne vouloir voter et a remis au bureau une protestation contre l’ajournement illégal du scrutin de ballottage, demandant que mention en soit faite au procès-verbal. Cette protestation, après avoir été paraphée par M. Jansson et les membres du bureau, sera annexée au présent procès-verbal. »

Au 10ème bureau, pendant l’opération de l’appel, M. Bruno Bekaert a remis une protestation contre la remise du scrutin de ballottage au lendemain, au lieu de continuer les opérations électorales le même jour, et a demande que le procès-verbal fît mention de ladite protestation, ce à quoi le bureau a obtempéré.

Cette protestation est conçue dans les mêmes termes que la précédente.

Dans les autres bureaux, il n’y a eu aucune espèce de protestation.

Les élections ont donc continué le 14 ; elles ont eu pour résultat que M. Frans d’Elhoungne a obtenu 816 suffrages et M. Hye-Hoys 128 ; en conséquence, M. Franz d’Elhoungne a été proclamé député.

Votre commission a examiné avec soin les protestations qui avaient été faites contre la décision du bureau principal, décision qui avait remis au lendemain la continuation des opérations électorales. La commission a reconnu qu’il était dans l’esprit de la loi qu’autant que possible, les élections fussent achevées en un jour ; mais elle a pensé aussi à l’unanimité qu’il ne fallait pas pousser l’application de ce principe à l’extrême ; et qu’ainsi, s’il était reconnu qu’en continuant les opérations électorales le même jour, quand un second scrutin est devenu nécessaire, elles dussent se prolonger jusqu’à une heure avancée de la nuit, il était plus convenable de les remettre au lendemain, d’abord parce qu’une élection faite la nuit peut donner lieu à de graves inconvénients, en second lieu, parce qu’on ne peut pas exiger que les bureaux, qui sont réunis à 9 heures du matin, soient tenus de siéger jusqu’à minuit ou une heure.

En fait, vous avez pu voir par les pièces dont je vous ai donné lecture, que la première opération a été terminée vers 5 heures et demie ou 6 heures, et que les difficultés soulevées sur la question de savoir si on continuerait les opérations le même jour ou le lendemain, n’ont été vidées qu’à huit heures du soir, car le procès-verbal du bureau central n’a été clos qu’à huit heures.

Votre commission a été unanime pour penser qu’il n’y avait pas lieu d’annuler l’élection faite le 14, par le motif qu’elle n’avait pu être faite le 13 avant une heure avancée de la nuit. En effet, il y avait 2,314 électeurs présents, divisés en 10 sections, réparties dans différents quartiers ; il y avait encore à élire un sénateur et un membre de la chambre des représentants, il est présumable que si on avait continué l’élection le 13, l’opération se fût prolongée fort tard dans la nuit. Votre commission n’a donc pas cru devoir désapprouver la résolution du bureau principal, qui a renvoyé au 14 la continuation de l’élection.

Votre commission, à l’unanimité, m’a chargé de vous proposer l’admission de M. Frans d’Elhoungne, comme membre de la chambre des représentants, sauf à justifier qu’il remplit les conditions exigées par la loi pour siéger dans cette chambre.

M. Fleussu. - Avant d’admettret M. d'Elhoungne, il faut qu’il ait fourni les pièces justifiant qu’il réunit les conditions exigées par la loi. Quand il les aura produites, la commission fera un supplément de rapport.

M. de Brouckere. - M. d'Elhoungne, qui est présent, annonce qu’il pourra fournir les pièces dont il s’agit avant la fin de la séance.

- M. Dedecker remplacet M. d'Elhoungne au bureau comme secrétaire.

Arrondissement d'Audenarde

M. Lange, autre rapporteur du premier bureau, est appelé à la tribune. - Messieurs, j’ai l’honneur de vous lire le rapport sur les opérations électorales du collège d’Audenaerde.

Il a été divisé en quatre bureaux ; il avait trois représentants à élire. Le nombre des votants était de 959, la majorité de 480. Au premier tour de scrutin, les voix se sont réparties de la manière suivante :

M de Villegas a obtenu 802 suffrages

M. Liedts en a obtenu 709.

Et M. Thienpont 669.

Ces messieurs ayant obtenu la majorité, ont été proclamés représentants.

Votre commission a trouvé que les opérations avaient été régulières et que les élus étant des membres sortants qui avaient justifié antérieurement de leur âge et de leur qualité de Belge, il n’y avait pas lieu de leur en demander une nouvelle justification. En conséquence, elle vous propose leur admission.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. de Villegas et Liedts prêtent serment.

Arrondissement de Termonde

M. de Foere. - Votre deuxième commission m’a chargé de vous présenter son rapport sur les opérations du collège électoral de Termonde. Il y avait deux députés à élire. Le nombre des électeurs était de 814, la majorité de 407.

M. de Terbecq a obtenu 772 suffrages ;

M. Dedecker, 771.

MM. de Terbecq et Dedecker ayant réuni la majorité des suffrages ont été proclamés représentants.

La commission a trouvé que les opérations avaient été régulières, et que les élus remplissaient les conditions voulues par la loi ; en conséquence, elle vous propose leur admission comme membre de la chambre.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. de Terbecq et M. Dedecker prêtent serment.

M. Manilius, qui n’était pas présent quand son admission a été prononcée, prête également serment.

Arrondissement d'Alost

M. Vilain XIIII. - Votre deuxième commission m’a chargé de vous présenter son rapport sur les opérations électorales du collège d’Alost.

Ce collège avait trois représentants à nommer

Le nombre des votants était de 1,199, repartis en cinq bureaux. La majorité était de 600.

M. de Meer de Moorsel a obtenu 684 suffrages.

M. Eugène Desmet, 703.

et M. de Nayer, 711.

Les opérations ont été trouvées régulières par votre commission. MM. de Meer et Desmet étant députés sortants, il n’y avait pas lieu à leur demander la justification des conditions voulues par la loi. M. de Nayer a produit des pièces qui établissent qu’il a plus de 25 ans et qu’il est Belge de naissance ; en conséquence, elle a l’honneur de vous proposer l’admission de MM. de Nayer, Desmet et de Meer de Moorsel.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. de Meer, M. Desmet et M. de Nayer prêtent serment.

Arrondissement d'Eecloo

M. Lys présente le rapport sur l’élection d’Eccloo ; il propose l’admission de M. Lejeune, représentant réélu par le collège électoral de ce district.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Lejeune prête serment et est proclamé membre de la chambre des représentants.

Arrondissement de Saint-Nicolas

M. Vanden Eynde, au nom de la deuxième commission de vérification de pouvoirs, présente le rapport sur les élections de Saint-Nicolas ; il propose admission de MM. Charles Vilain XIII, représentant réélu, Verwilghen et Charles de Meester, représentants élus par le collège électoral de ce district.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Vilain XIII, Verwilghen et de Meester prêtent serment et sont proclamés membres de la chambre.

Arrondissement de Charleroy

M. Maertens, au nom de la troisième commission de vérification de pouvoirs, présente le rapport sur les élections de Charleroy ; il conclut à l’admission de MM. Pirmez et Dumont, représentants réélus par le collège électoral de ce district.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Pirmez et M. Dumont prêtent serment et sont proclamés membres de la chambre.

Arrondissement de Soignies

M. Duvivier. - Comme il s’agit maintenant de mon élection, je demande à être remplace au fauteuil.

M. Dumortier. - Ce n’est pas nécessaire, car lorsqu’il s’agit de statuer sur une élection, la voix du président ne vaut pas plus que celle des autres membres de la chambre.

M. le président. - Si la chambre est de cet avis, je reste au fauteuil. (Adhésion.)

M. de Villegas présente le rapport sur les élections de Soignies ; il conclut à l’admission de MM. Duvivier et B. Dubus, représentants réélus par le collège électoral de ce district.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. de Villegas. - Il faudra bien que quelqu’un remplace M. Duvivier au fauteuil pour recevoir son serment.

M. Liedts. - Mais non ; car ce n’est pas le président, c’est l’assemblée qui reçoit le serment des représentants.

M. Duvivier et M. B. Dubus prêtent serment et sont proclamés membres de la chambre.

Arrondissement de Dinant

M. d’Hoffschmidt, au nom de la troisième commission, présente le rapport sur l’élection de Dinant ; il conclut à l’admission de M. Victor Pirson, major d’artillerie, élu représentant en remplacement de l’honorable M. Pirson, son père, démissionnaire, par le collège électoral de ce district.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Pirson prête serment et est proclamé membre de la chambre des représentants.

Arrondissement de Mons

M. d’Hoffschmidt annonce que la troisième commission n’a pu s’occuper des élections de Mons, la commission du sénat n’ayant pas encore terminé l’examen des procès-verbaux de ces élections.

Arrondissement d'Ath

M. Orts, au nom de la quatrième commission, présente le rapport sur les élections d’Ath ; il conclut à l’admission de MM. de Sécus et Dechamps, représentants réélus par le collège électoral de ce district, nonobstant l’omission dans le procès-verbal de la deuxième section du collège de l’heure à laquelle a eu lieu la réunion électorale (art. 10 de la loi du 1er avril 1843), la commission n’ayant pas considéré cette omission comme pouvant entraîner la nullité de l’élection.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.

MM. Dechamps et de Sécus prêtent serment et sont proclamés membres de la chambre.

Arrondissements de Thuin et de Tournay

M. de Garcia. - Je suis chargé par la quatrième commission de vous faire le rapport sur les élections de Thuin et de Tournay ; mais comme il y a eu, relativement à ces élections, quelques observations présentées en commission, celle-ci a demande à voir mon rapport avant qu’il ne fût communiqué à la chambre. Je le présenterai demain.

Arrondissement de Liége

M. le président. - La parole est au rapporteur de la cinquième commission.

M. Savart-Martel. - Messieurs, la cinquième commission m’a chargée de vous présenter son rapport sur les élections du district de Liége.

Ce district avait quatre représentants à élire.

Le nombre des votants était de 1,891.

Majorité absolue, 946.

Au premier tour de scrutin :

M. Delfosse, membre sortant, a obtenu 1,263 suffrages.

M. Fleussu, aussi membre sortant, 1,299

M. Lesoinne, 1,222

M. Camille de Tornaco, 1,119

Ces messieurs ayant réuni la majorité des suffrages, ont été proclamés membres de la chambre des représentants.

MM. Delfosse et Fleussu ayant déjà fait partie de la chambre, n’avaient pas à justifier des conditions d’éligibilité, M. Lesoinne nous a remis un certificat d’où il conste qu’il est né de parents belges, à Liége, le 24 octobre 1805, et qu’il y est domicilié. M. de Tornaco nous a également remis un certificat qui preuve qu’il est né le 6 avril 1807, à Steinfort, canton d’Arlon, ct qu’il est domicilié à Clavier.

Les opérations électorales ayant été régulières, votre commission a l’honneur de vous proposer d’admettre MM. Fleussu, Delfosse, Lesoinne et de Tornaco comme membres de la chambre des représentants.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.

M. Fleussu, M. Delfosse, M. Lesoinne et M. de Tornaco prêtent serment.

Arrondissement de Huy

M. Savart-Martel, rapporteur. - Je suis également chargé de vous faire le rapport sur les élections du district de Huy.

Ce district avait deux représentants à élire. Le nombre des votants était de 558.

Majorité absolue, 279.

Au premier tour du scrutin :

M. Louis Vandensteen, député sortant, a obtenu 364 suffrages.

M. Thyrion, 275

M. Hennequin, 233.

M. Vandensteen ayant seul réuni la majorité absolue, il y a eu un scrutin de ballottage qui a donné le résultat suivant :

M. Thyrion a obtenu 364 suffrages.

M. Hennequin, 125

En conséquence, MM. Vandensteen et Thyrion ont été proclamés membres de la chambre.

Les opérations électorales ont été régulières ; en conséquence, votre commission vous propose l’admission de MM. Vandensteen et Thyrion comme membres de la chambre des représentants.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Vandensteen et M. Thyrion prêtent serment.

Arrondissement de Verviers

M. Savart-Martel, rapporteur. - Il me reste à vous présenter le rapport sur les élections du district de Verviers.

Ce district était appelé à nommer deux représentants.

Le nombre des votants était de 1,190.

Majorité absolue, 595.

Au premier tour de scrutin, M. Lys, membre sortant, a obtenu 700 suffrages : M. David, également ancien membre de la chambre, 653. Tout s’est passé régulièrement. En conséquence, votre commission vous propose d’admettre MM. Lys et David comme membres de la chambre des représentants.

- Ces conclusions sont adoptées sans discussion.

M. Lys et M. David prêtent serment.

Arrondissement de Nivelles

M. le président. - La parole est au rapporteur de la 6ème commission.

M. Rogier, rapporteur. - Messieurs, la 6ème commission a été chargée de vérifier les pouvoirs des députés nommés par les arrondissements de Nivelles, Anvers, Tongres, Maeseyck, Hasselt et Waremme.

Pour l’arrondissement de Nivelles, le nombre des votants était de 615.

Majorité absolue, 308.

M. Mercier a obtenu 578 suffrages.

M. Jonet, 531

M. Cornet de Grez, 61

Les deux premiers nommés ont été proclamés membres de la chambre.

Les opérations ayant été régulières, nous vous proposons leur admission.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Jonet et M. Mercier prêtent serment.

Arrondissement d'Anvers

M. Rogier, rapporteur. - A Anvers, le collège électoral avait réuni 1,080 votants.

Majorité absolue, 541.

M. Smits a obtenu 654 suffrages.

M. Laurent Veydt, 422.

En conséquence, M. Smits a été proclamé membre de la chambre des représentants, et la commission vous propose son admission.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Smits prête serment.

Arrondissement de Tongres

M. Rogier, rapporteur. - Pour l’arrondissement de Tongres le nombre des votants était de 669.

Majorité absolue, 335.

M. de Renesse, député sortant, a obtenu 450 suffrages.

M. Simons, aussi député sortant, 370.

M. Raymaeckers, 302.

En conséquence MM. de Renesse et Simons ont été proclamés membres de la chambre des représentants, et la commission vous propose leur admission.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. de Renesse prête serment.

Arrondissement de Maeseyck

M. Rogier, rapporteur. - Arrondissement de Maeseyck.

Nombre de votants, 216

Majorité absolue, 109

M. Huveners a obtenu 177 suffrages.

M. Herman, 38

La commission vous propose l’admission de M. Huveners comme membre de la chambre des représentants.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Huveners prête serment.

Arrondissement de Hasselt

M. Rogier, rapporteur. - Arrondissement de Hasselt :

Nombre des votants, 586.

Nombre des bulletins valables, 585.

Un bulletin qui ne contenait pas de nom pour la chambre des représentants ayant été annulé.

Majorité absolue, 293

M. de Theux a obtenu 428 suffrages.

M. de Corswarem, 410.

M. de Monville, 196.

Votre commission a reconnu que M. de Corswarem réunissait les conditions d’éligibilité ; en conséquence elle a l’honneur de vous proposer son admission, ainsi que celle de M. de Theux, comme membre de la chambre des représentants.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. de Corswarem prête serment.

Arrondissement de Waremme

M. Rogier, rapporteur. - Il me reste à vous faire connaître les conclusions de la commission relativement à l’élection de l’arrondissement de Waremme.

Cette élection est la seule qui ait donné lieu à quelques discussions dans le sein de la commission. La chambre aura à apprécier les motifs qui ont servi de base à cette discussion. Je les rapporterai en quelques mots.

Le nombre des votants était de 467

Majorité absolue, 234

M. Eloy de Burdinne a obtenu, 288 suffrages

M. de Sélis, 108

M. Heptia, 71

En conséquence, M. Eloy de Burdinne a été proclamé membre de la chambre des représentants par le bureau principal.

La commission a conclu également à l’admission de cet honorable membre.

Toutefois, avant de vous faire connaître ces conclusions, je dois dire quelques mots relativement à un incident qui s’est présenté.

Par l’examen du procès-verbal des opérations, il a été remarqué qu’un des scrutateurs appartenant au bureau de la 2ème section, le sieur Leclercq, Louis, conseiller communal, à Braive, n’était pas électeur ; et que, par conséquent, par cette circonstance, l’art. 13 de la nouvelle loi du 1er avril 4843 se trouve violé. Cet art. 13 dit, en effet : Nul ne peut remplir les fonctions de scrutateur ou de secrétaire, s’il n’est électeur.

Quatre membres ont été d’avis que cette circonstance n’est point de nature à provoquer l’annulation des opérations électorales. Deux membres ont pensé que cette question méritait d’être examinée d’une manière plus approfondie, ct se sont abstenus jusqu’à ce que les discussions qui pourraient naître à la chambre eussent entouré la question de lumières suffisantes pour qu’ils pussent se prononcer.

La majorité a pensé qu’il s’agissait ici d’une question de bonne foi ; que la majorité obtenue par l’honorable M. Eloy de Burdinne était incontestable ; que le bureau n’avait eu à se prononcer sur aucune question essentielle, ni à décider des points d’où pouvait dériver la validité ou la non-validité des opérations.

La minorité, messieurs, a pensé que la prescription de l’art. 43 était absolue ; que la composition du bureau chargé de contrôler les opérations était une chose essentielle ; qu’il fallait que la chambre se montrât d’autant plus sévère dans l’examen des formalités à remplir, que ces formalités avaient été exigées par une loi nouvelle dont le but apparent, suivant la minorité, était d’introduire une plus grande sincérité, une plus grande sévérité dans toutes les opérations électorales. Or, il se trouve que cette loi nouvelle a été violée dans la composition d’un des deux bureaux du collège électoral de Waremme. Cette circonstance, messieurs, a donc motivé l’abstention de deux membres de la commission. La majorité, cependant, a cru devoir passer outre, et j’ai, en conséquence, l’honneur de vous proposer, au nom de la commission, l’admission de l’honorable M. Eloy de Burdinne.

M. Verhaegen. - Messieurs, la question qui a été soulevée dans le sein de la commission mérite d’être examinée ; je demanderai la remise de la discussion à demain, et l’impression du rapport.

M. Rogier, rapporteur. - Je dois ajouter que nous avons examiné avec beaucoup de soin la liste des électeurs et la liste des votants et que le nom du sieur Leclercq, Louis, ne figure ni dans l’une ni dans l’autre.

M. de Mérode. - Messieurs, il me semble que puisqu’un membre demande l’ajournement, il faudrait l’accorder. Il y a une autre élection qui a été contestée également tout à l’heure, et pour mon compte, j’aimerais aussi que la décision à prendre sur cette élection fût ajournée à demain, non pas que je sois disposé à me prononcer contre l’admission ; je pense, au contraire, que je voterai en faveur des conclusions de la commission, mais dans une affaire aussi importante, je désire ne pas agir avec précipitation.

M. le président. - Je mettrai l’ajournement aux voix.

M. Devaux. - Je pense, messieurs, qu’il faudrait mettre la question aux voix dans ces termes-ci : « La chambre fixe-t-elle à demain la discussion sur l’élection de Waremme ? » La solution affirmative de la question ainsi posée ne serait pas un ajournement. Je fais cette observation parce que, aux termes du règlement, les membres dont l’admission est ajournée, ne peuvent pas prendre part aux opérations de l’assemblée. Or, il est évident que la remise à demain, qui est demandée, n’est pas ce que le règlement a voulu désigner par le mot ajournement.

- La continuation à demain est mise aux voix ; elle n’est pas adoptée. En conséquence la discussion est reprise sur les conclusions du rapport.

M. Verhaegen. — Messieurs, j’ignorais le fait que la commission vient de nous faire connaître, et je crois que la question est trop importante pour la laisser passer inaperçue. Ce n’est pas que je sois le moins du monde opposé à l’admission de l’honorable M. Eloy de Burdinne. Je sépare entièrement la question de personne de la question de principe.

Mais l’article de la loi nouvelle, que l’on vous a cité, est formel. « Nul ne peut être scrutateur ou secrétaire s’il n’est électeur. » Cette disposition de la loi a son motif, ainsi que vous l’a dit M. le rapporteur de la commission, au nom de la minorité, dans la sincérité que l’on a voulue pour les opérations électorales. Maintenant, si l’on s’écarte de la loi pour un scrutateur, on s’en écartera demain pour deux ; on finira par ne plus observer aucune formalité. La chambre aura, à cet égard, liberté pleine et entière ; ce sera une question d’omnipotence. Quant à moi, je ne puis l’entendre de cette manière, et si je demandais tantôt la continuation de la discussion à demain, c’est que je me proposais de venir, avec la discussion de la loi nouvelle, démontrer quel a été le but de ceux qui ont voulu les dispositions de cette loi, but qui est réellement en opposition avec le système qu’on veut faire prévaloir maintenant. Cette faculté m’a été enlevée, puisqu’on discute maintenant ; je me borne donc à dire que, quand on a fait la loi nouvelle, on a eu un motif tout spécial pour y insérer la disposition que « nul ne pourra être scrutateur ou secrétaire s’il n’est électeur. » Maintenant il dépendra de la majorité de violer cette disposition. Quant à moi, je ne vois aucun motif pour en agir ainsi. Je me suis permis de faire ces observations, la chambre décidera.

M. Dumortier. - C’est comme membre de la majorité de la commission que j’ai demandé la parole, afin de pouvoir exposer les motifs qui l’ont déterminée à admettre la validité de l’élection de l’honorable M. Eloy de Burdinne.

Je ne pense pas que la chambre ait jamais violé aucune disposition de la loi ; elle est la première autorité chargée de veiller à ce que les lois soient exécutées, c’est à elle de donner l’exemple du respect qui leur est dû. La question qu’il s’agit d’examiner ici, c’est de savoir si dans l’espèce il y a nullité ; si la non-exécution de la loi est, dans cette circonstance, de nature à entraîner la nullité de l’élection. Il est constant que la loi nouvelle exige que tout scrutateur soit membre du corps électoral ; en second lieu, il a paru constant à la commission que l’un des scrutateurs du deuxième bureau électoral du district de Waremme n’appartenait pas au corps électoral. Nous sommes donc d’accord qu’il y a eu ici au moins une très grave irrégularité et la commission a été d’avis que le gouvernement devait ordonner aux autorités de l’endroit d’être à l’avenir plus circonspectes, de veiller mieux à l’exécution de la loi. Mais il s’agit de savoir si cette irrégularité est de nature à entraîner nécessairement la nullité de l’élection. Il s’agit de savoir si par le fait qu’un scrutateur n’appartenait point au corps électoral, alors que la loi exige que tout scrutateur fasse partie de ce corps, si par ce seul fait l’élection est nulle. Pour mon compte, je ne saurais hésiter à me prononcer pour la négative. En effet, qu’est-ce qui forme la formalité substantielle de l’élection ? La formalité substantielle de l’élection, c’est le vote loyal des citoyens. Le président et les autres membres du bureau ne font que dépouiller les bulletins et proclamer le résultat. La majorité incontestée obtenue par un candidat constitue réellement la validité d’une élection. Or, il résulte du dépouillement du scrutin que l’honorable M. Eloy de Burdinne a obtenu cinquante-quatre voix de plus que la majorité absolue.

Maintenant on dit : « Les membres du bureau sont des juges, et ils doivent, par conséquent, être investis du mandat de juger. » Je répondrai d’abord qu’en fait, dans l’élection de Waremme, il n’y a eu aucun jugement à porter. Si l’élection de M. Eloy de Burdinne n’était due qu’à un petit nombre de voix ; s’il y avait eu des bulletins contestés en nombre suffisant pour que les déclarations du bureau pussent déplacer la majorité, alors je concevrais l’importance de la réclamation faite ; mais, ici, remarquez-le bien, messieurs, il n’y a eu aucune contestation relativement à la validité des votes, et personne n’a dû voter sur une question électorale quelconque dans le bureau. Le bureau s’est, par conséquent, borné à dépouiller les bulletins, à enregistrer le nombre des votants et à proclamer le résultat qui, je le répète, donne à l’honorable M. Eloy de Burdinne 54 voix de majorité.

Maintenant vous prétendez que l’élection doit être annulée malgré un résultat si favorable à l’honorable M. Eloy de Burdinne, et cela par cette seule considération, qu’un membre du bureau n’était pas électeur. Je vous dirai : Annulez le bureau, le résultat des votes est toujours là, et c’est ce résultat qui forme l’élection ; on trouve toujours la majorité en faveur de l’honorable M. Eloy de Burdinne.

D’ailleurs, depuis l’origine de cette assemblée, la chambre n’a jamais annulé une élection du chef de l’inexécution de formalités accessoires ; elle s’est toujours montrée large en pareille matière lors qu’il y avait eu bonne foi dans les élections. S’il n’en était pas ainsi, il pourrait dépendre d’un gouverneur ou d’un commissaire de district de vicier les élections d’un district, en faisant siéger dans le bureau électoral des personnes qui n’auraient pas qualité pour y siéger.

Je pense donc, avec la majorité de la commission, que l’irrégularité signalée ne porte pas sur une formalité substantielle, et que dès lors le résultat du vote doit sortir son plein et entier effet.

M. Fleussu. - Messieurs, je dois véritablement regretter qu’on n’ait pas remis à demain la discussion d’une question grave à mes yeux, car à cette question se rattachent, selon moi, presque toutes les garanties en matière d’élections.

Il est évident que, si sur un point vous pouvez vous affranchir des prescriptions de la loi, vous n’êtes plus retenus par aucune des formalités que la loi impose. Lorsqu’un bureau est composé de telle manière qu’un des scrutateurs ne possède pas les qualités voulues pour y siéger, et que néanmoins on proclame les opérations de ce bureau valables, il est vrai de dire que rien n’empêche que trois scrutateurs intrus, qu’un bureau entier de scrutateurs intrus ne proclame le résultat des votes des électeurs.

Messieurs, comme l’a dit l’honorable rapporteur, il s’agit ici d’une formalité substantielle qui n’a pas été observée. L’irrégularité est d’une nature telle que, si l’honorable M. Eloy de Burdinne n’avait pas eu de concurrent, si tous les électeurs lui avaient donné leurs voix, vous n auriez pas pu vous dispenser, dès qu’elle vous était signalée, d’examiner une question que je considère comme substantielle, comme étant d ordre public ; car, remarquez-le bien, toutes formalités relatives à la formation des bureaux sont des mesures protectrices, des garanties électorales.

Et pourquoi donc avez vous fait intervenir l’autorité judiciaire pour la formation des bureaux ? N est-ce pas pour que les bureaux ainsi formés, vous donnassent tous vos apaisements, pour que vous eussiez une garantie de l’observation de toutes les prescriptions de la loi ? Ainsi si vous ne les observez pas à l’égard des scrutateurs, vous ne serez pas obligé de les observer pour les chefs de bureaux électoraux, vous formerez ces bureaux comme vous voudrez. Si l’on admettait la doctrine que je combats, si l’on n’avait pas égard aux formalités légales, il suffirait d’un notaire pour constater le résultat d’une élection et en dresser procès-verbal, et vous admettrez dans cette chambre le député qui aurait été proclamé de cette manière.

On l’a déjà dit, il ne s’agit pas ici d’une question de personne, mais d’une question de principe. Je crains les antécédents. Je crains que si vous vous relâchez sur un point, vous ne soyez entraînés à vous relâcher sur d’autres points.

Que diriez-vous d’un jugement rendu par un tribunal où siégerait une personne qui n’aurait pas qualité pour prendre part au jugement ?

Diriez-vous que ce jugement est valable ? Evidemment non ; ce jugement est radicalement nul. Or, est-ce que le bureau électoral, qui n’était pas légalement formé, n’avait pas une décision a prendre ? Ne pouvait-il pas être appelé à statuer sur des réclamations qui pouvaient s’élever ? En tous cas, n’a-t-il pas dû proclamer le résultat du scrutin ? N’est-ce pas dès lors un jugement qui a été prononcé par un tribunal dont tous les membres n’avaient pas qualité pour prendre part à la décision ?

Vous voyez, messieurs, de combien de difficultés cette question est hérissée.

Dans toutes les matières, et surtout dans les matières les plus graves, la loi s’est entourée de beaucoup de précaution.

C’est ainsi qu’en matière testamentaire, il faut des témoins réunissant certaines conditions indiquées par la loi. Or, je suppose un témoin ne réunissant pas ces conditions. On connaît la volonté du testateur, elle est formellement attestée par le notaire ainsi que par les témoins et cependant la disposition devient caduque, si un témoin n’a pas les conditions voulues par la loi. Qu’on cesse donc d’objecter que la seule chose à examiner est de savoir si le choix de la majorité des électeurs est suffisamment établi ; non, là n’est point la difficulté ; elle réside tout entière dans la question de savoir si la preuve de l’expression des vœux de la majorité est légalement administrée.

Voilà assez d’exemples pour faire sentir à la chambre que, si l’on ne respecte pas les garanties que l’on a introduites dans la loi, pour assurer la sincérité des élections, que si l’on foule aux pieds ces garanties, il n’en est plus pour la chambre et pour le pays c’est l’arbitraire qui prend la place de la loi.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je désirerais savoir quand la réclamation a été faite.

M. Dumortier. - Il n’y a eu de réclamation ni avant, ni pendant, ni après l’élection.

M. Fleussu. - J’ai déjà répondu à l’objection qu’on veut faire, en disant qu’il s’agit ici du non-accomplissement d’une formalité substantielle ; il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu réclamation ; il suffit que l’irrégularité ait été signalée par la commission, pour qu’il fût du devoir de la chambre d’examiner la question ; elle est, je le répète, assez grave pour mériter toute son attention.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs ; le législateur, en entourant les opérations électorales de certaines formalités, a sans doute supposé que toutes ces formalités seraient remplies ; mais il s’est sagement abstenu de dire que, dans tous les cas, le non-accomplissement de telle ou telle formalité emporterait la nullité de l’élection.

L’inexécution de certaines formalités n’entraîne la nullité qu’eu égard aux circonstances que nous sommes appelés à examiner ; c’est d’après ce principe que sont rédigées toutes les lois électorales, c’est d’après ce principe que se font dans tous les pays les vérifications de pouvoirs, que toutes ces vérifications se sont faites en Belgique depuis 1830.

Si vous admettiez la doctrine absolue que vient de professer l’honorable préopinant, je me fais fort de lui démontrer qu’en épluchant les procès-verbaux, on ne trouverait peut-être pas, depuis 1830, une seule opération électorale irréprochable en tout point. Je pourrais citer des procès-verbaux que j’ai eus sous les yeux, dont les résultats ont été admis par la chambre et où se trouvaient des irrégularités, je pourrais citer un procès-verbal où, entre autres, les noms des personnes qui ont siégé au bureau, ne se trouvent pas indiqués.

Messieurs, sans exagérer l’omnipotence de cette chambre, sans vouloir introduire un arbitraire absolu dans nos discussions, il est néanmoins vrai de dire que nous devons apprécier les réclamations, eu égard aux circonstances. Je demandais tout à l’heure si une réclamation avait été faite à l’instant même de l’élection ; ce n’était pas, messieurs, en vue de l’objection à laquelle paraît s’être attendu de ma part l’honorable préopinant, mais c’était pour en arriver à cette réflexion-ci :

Si, au moment où les opérations électorales s’accomplissaient, un citoyen s’était présenté pour dire : je demande qu’un tel qui siège au bureau et qui y siège indûment, en soit éloigné ; si dans ce moment on eût refusé de faire droit à la réclamation, nous aurions eu alors à examiner les motifs particuliers qui auraient pu engager le bureau à maintenir le scrutateur qui lui avait été signalé comme un intrus ; mais une réclamation de ce genre n’a pas été faite, les opérations se sont accomplies sans observation ; l’irrégularité dont il s’agit, n’a pas été signalée à l’époque même de l’élection ; c’est aujourd’hui seulement qu’elle nous est révélée.

Mais, dit l’honorable préopinant, si vous ne tenez pas compte des formalités de la loi, vous finirez par supprimer toutes les formalités, un notaire suffira pour constater les résultats d’une élection.

Messieurs, qui prouve trop, ne prouve rien. Si de nombreuses irrégularités nous étaient signalées, nous aurions à examiner si ce grand nombre d’irrégularités ne tient pas à de certaines circonstances, à des manœuvres frauduleuses.

Si je prétends que si l’on ne doit pas tenir compte d’une irrégularité qui n’a pas été signalée lors de l’élection, et qui n’a été révélée qu’aujourd’hui, d’une irrégularité qui est sans importance pour l’élection même, il ne faut pas conclure de mes paroles que, s’il s’agissait d’un grand nombre d’irrégularités, je raisonnerais de la même manière. Le nombre des irrégularités, l’importance de ces irrégularités, quant au résultat réel de l’élection, l’époque où les irrégularités ont été révélées, la bonne foi de ceux qui ont pris part aux élections, le nombre de voix qu’a obtenus le candidat proclamé, voila les circonstances que la chambre doit peser, lorsqu’elle a à statuer sur des faits irréguliers, de nature à invalider une élection. Telle a été la pensée du législateur ; telle a été la jurisprudence que la chambre a suivie depuis 1830 ; ce précédent me paraît pouvoir être suivi sans danger ; mais la doctrine absolue, professée par l’honorable préopinant, me semble dangereuse, en ce sens qu’elle créerait une véritable impossibilité d’exécution, et pour nous qui sommes appelés à vérifier les pouvoirs, et pour les électeurs qui nous envoient dans cette chambre.

M. Rogier, rapporteur. - Messieurs, un honorable membre de la majorité de la commission a cru devoir revenir sur les raisons qui ont déterminé le vote de cette majorité ; je pense les avoir résumées avec impartialité ; ainsi avais-je fait des raisons données à l’appui de leur opinion par les membres de la minorité. Comme je faisais partie de cette minorité la chambre voudra bien me permettre de m’appesantir quelque peu, à mon tour, sur les motifs qui ont dicté la conduite de la minorité. Et d’abord je répondrai à une objection de M. le ministre de l’intérieur, qui consiste à dire qu’aucune réclamation ne s’est élevée ni dans le cours des opérations ni après leur achèvement ; que ce n’est que depuis qu’il s’en est élevé, que la plainte a seulement surgi dans le sein de la commission de vérification. Pour moi, je ne puis voir dans cette circonstance aucune fin de non-recevoir ni rien qui en approche. Si les électeurs n’ont pas protesté contre la présence d’un scrutateur illégal dans le sein du bureau, ils sont parfaitement excusables. Vous vous rappellerez que la loi du 1er avril 1843 a donne aux administrations une grande part d’intervention dans la composition des bureaux, que cette intervention a même été l’objet de beaucoup de critiques de la part des membres de cette chambre. Du moment que le bureau se trouvait ainsi composé sous le contrôle de l’administration, les électeurs étaient excusables de ne pas découvrir dans cette composition une illégalité qu’ils ne devaient pas supposer avoir été commise par ceux qui étaient chargés d’assurer la sincérité dans les opérations électorales. Ainsi, qu’il n’y ait pas eu de réclamations le jour de l’élection, rien de plus naturel ; les électeurs ne devaient pas être mieux informés que l’administration.

Un des articles de la loi nouvelle a exigé que tous les scrutateurs fussent électeurs. En fait, dans le bureau électoral de Waremme un des scrutateurs n’était pas électeur. De ce chef, il y a violation de la loi dans une de ses dispositions substantielles.

On ne niera pas que la composition du bureau électoral soit une des choses les plus essentielles dans une élection. La violation de l’article 13 a soulevé des doutes dans la commission. La minorité qui les exprimait n’a pas demandé qu’on prononçât l’annulation de l’élection de Waremme : l’annulation d’une élection est toujours une chose très désobligeante pour l’élu et très grave pour les électeurs. La minorité n’a pas demande cela, mais elle a demandé qu’on laissât le temps d’examiner cette question qui se présentait pour la première fois, depuis la promulgation de la loi nouvelle. Il importait de connaître la portée des articles nouvellement introduits dans la loi électorale On ne peut soutenir que l’art. 13 ne soit un des plus importants.

Je regrette aussi qu’on n’ait pas cru devoir ajourner jusqu’à demain l’examen des diverses questions soulevées par l’illégalité signalée dans l’élection de Waremme. Peut-être serait-on arrivé à une presque unanimité, ce qui est toujours désirable quand il s’agit d’admettre un collègue parmi nous. Quant à moi, les doutes que j’ai émis au sein de la commission, n’ont fait que se fortifier dans la discussion qui a eu lieu ; si donc elle devait se terminer au point où elle est arrivée, je ne m’abstiendrais pas, parce qu’il faut s’abstenir le moins possible, je me verrais obligé de voter contre la validité de l’élection de Waremme.

M. Lejeune. - Messieurs, la loi veut que les scrutateurs soient électeurs. L’inobservance de cette formalité a été considérée par l’honorable rapporteur et un autre honorable membre de cette assemblée, comme essentielle ; ils en ont fait une question substantielle. C’est pour protester contre cette interprétation dangereuse que j’ai demandé la parole.

La formalité prescrite par l’art. 13 de la loi électorale est comme toutes les autres formalités prescrites par la même loi ; l’inobservance de cette formalité ou de toute autre, même plus importante, n’entraîne pas la nullité absolue de l’élection. Dans aucune circonstance la chambre n’a admis cette doctrine, elle s’est toujours réservé d’apprécier les irrégularités commises et s’est prononcée suivant l’influence qu’elles pouvaient exercer sur le résultat des opérations. La loi électorale dit de quelle manière les opérations électorales doivent être faites ; elle prescrit toutes les formalités qu’on a crues nécessaires pour assurer la régularité de l’élection ; mais dans aucun cas et fort sagement suivant moi, la loi n’a prescrit une formalité sous peine de nullité.

Lorsqu’une formalité n’a pas été observée, c’est à la chambre à décider, chaque fois que la question se présente, si cette irrégularité est de nature à faire naître un doute sur le résultat de l’élection et si en conséquence elle doit entraîner la nullité.

L’honorable M. Fleussu vous a dit qu’en passant sur l’irrégularité signalée aujourd’hui, on pourra également s’affranchir de toutes les autres formalités prescrites par la loi.

Mais, messieurs, de ce que vous ne prononceriez pas la nullité d’une élection parce qu’une formalité n’a pas été observée, il ne résulterait pas que cette formalité pût être négligée à l’avenir. La même irrégularité, qui ne vicie pas, selon moi, l’élection qui nous occupe, pourrait, dans d’autres circonstances, que la chambre est toujours appelée à apprécier, entraîner la nullité des opérations.

L’honorable membre a poussé son argumentation jusqu’à dire que si l’irrégularité dénoncée aujourd’hui n’entraîne pas l’annulation de l’élection de Waremme, il en résulterait qu’un notaire suffirait pour recueillir les votes et valider une élection. C’est là tout simplement exagérer les conséquences et les chercher au-delà des limites du possible.

Il serait extrêmement dangereux d’admettre que l’inobservance des formalités prescrites par l’art. 13 ou toutes autres entraîne la nullité absolue de l’élection. Si on discutait une loi électorale, je m’opposerais toujours à ce qu’on y introduisît une pareille disposition ; la chambre abdiquerait en quelque sorte son droit de prononcer, suivant les faits et les circonstances, et laisserait à tout ceux qui doivent concourir à l’exécution de la loi, la faculté de vicier les opérations électorales, dont le sort dépendrait d’ailleurs souvent d’une erreur involontaire.

Je trouve que l’irrégularité signalée ne vicie pas l’élection du district de Waremme. En conséquence, je voterai pour l’admission de l’honorable M. Eloy de Burdinne.

M. Orts. - Messieurs, je considère la question dont il s’agit, comme extrêmement grave, et je regrette que dans les paroles que vient de prononcer l’honorable préopinant, il se soit glisse une hérésie en matière de droit.

L’art. 13, vous a-t-il dit, ne prononce pas la peine de la nullité. D’accord ; mais n’est-il pas de principe, tant en matière de loi électorale qu’en matière de loi ordinaire, qu’il y a des formalités substantielles, et que quand une formalité participe de cette nature, le législateur ne doit pas se donner la peine de prononcer formellement dans la loi la nullité ? S’agit-il ici d’une formalité substantielle ? Voilà toute la question. Il me semble que, quand il s’agit d’examiner si une personne a qualité ou capacité pour faire une chose et que le législateur se sert de cette expression blessante « Un tel n’est pas capable, » ici s’applique ce que nous enseigne un des premiers jurisconsultes, Dumoulin : la particule négative placée devant le mot pouvoir entraîne la nullité de fait et de droit. Si le législateur dit : Tel ne peut remplir telles fonctions, je vais vous dire ce qu’il est, s’il vient à les remplir malgré l’interdiction de la loi ; il est comme s’il n’était pas ; et celui qui, n’étant pas électeur, occupe la place d’un scrutateur, quand la loi dit : Ne peut être scrutateur celui qui n’est pas électeur, est comme s’il n’y était pas ; au lieu de quatre scrutateurs, je n’en vois plus que trois. Le nombre est de quatre ; s’il était de trois, de deux ; s’il n’y avait qu’un seul scrutateur, valideriez-vous l’élection ?

Je conçois que la chambre ait une certaine omnipotence quand il s’agit d’une appréciation de faits, mais non quand il s’agit de formalités substantielles. Le scrutateur dot être électeur. Selon moi il n’y a eu que trois scrutateurs au bureau électoral de Waremme. Je n’oserais pas valider une élection où aurait manqué un des scrutateurs. C’est parce que je regarde la formalité comme substantielle que je trouve l’opération viciée par son inobservance.

La loi contient d’autres dispositions dans le même sens. Nul, dit un autre article, ne pourra être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président. Si un individu non inscrit sur cette liste venait à voter, ce serait nul. Nous versons ici dans un cas plus grave, car il s’agit de la capacité d’un individu dont la présence est exigée par la loi pour que l’opération soit valide. (Aux voix ! aux voix !)

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.

M. Eloy de Burdinne admis représentant prête serment.

M. de Brouckere. - Je demanderai un moment la parole pour compléter le rapport sur les élections de Gand que j’ai présenté au commencement de la séance, au nom de la 4ème commission de vérification de pouvoirs.

Il me reste à fournir la preuve quet M. d'Elhoungne réunit les conditions d’éligibilité. Ces conditions sont, comme vous savez 1° Etre Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° être âgé de 25 ans accomplis ; 4° être domicilié en Belgique.

M. d’Elhoungne a remis deux actes de naissance : l’un de son père qui est né à Louvain, l’autre qui le concerne et d’où il conste qu’il est né dans le Brabant septentrional en 1815. Il en résulte donc quet M. d'Elhoungne est âge de 25 ans et qu’il est né d’un Belge en pays étranger ; or, aux termes de l’art. 10 du code civil : « Tout enfant, né d’un Belge en pays étranger, est Belge. » Je pense donc que rien ne s’oppose à l’admission det M. d'Elhoungne.

M. Malou. - Nous avons discuté tout à l’heure une question qui a paru bien grave à plusieurs membres de la chambre. Je crois devoir déclarer que celle soulevée à propos de l’élection det M. d'Elhoungne me paraît bien autrement grave. Déjà l’heure est très avancée ; je présume qu’il faudra forcément remettre la discussion à demain. Cependant, je demande pour autant que de besoin cette remise. Vous savez dans quel but a été portée la loi du premier avril 1843 ; on a voulu accélérer les opérations électorales ; il s’est trouvé cependant qu’à 6 heures on n’avait terminé un seul scrutin. Les opérations électorales sont avant tout des questions de bonne foi. Je voudrais m’assurer si réellement la bonne foi a présidé à toutes les opérations électorales, rechercher quelle a été la cause de ce long retard. Je ne me prononce pas quant à présent au fond, mais je pense que le temps d’examiner sera nécessaire à un grand nombre de membres de la chambre.

M. de Mérode. - Tout à l’heure, on a insisté sur une formalité accessoire ; quoiqu’elle soit obligatoire, je le reconnais. Ici il s’agit de la disposition de la loi aux termes de laquelle les réunions électorales doivent avoir lieu le 2ème mardi de juin. Pour qu’on puisse ajourner l’élection à un autre jour, il faut une nécessité tellement absolue qu’il n’y ait pour ainsi dire aucun doute possible. Or sur cinq personnes qui composaient le bureau, deux ont pensé que l’élection pouvait avoir lieu le jour même ; il y avait donc doute il y a donc lieu à examen. Je pense que j’admettrai l’élection det M. d'Elhoungne ; mais comme l’honorable M. Malou, je désire savoir (car si je ne sais pas le contraire, au moins n’en suis-je pas certain,) s’il y a eu une complète bonne foi dans l’ajournement des opérations électorales.

M. Verhaegen. - J’appuie la demande des deux honorables préopinants. Une fois qu’une question est considérée comme grave, on ne doit pas se refuser à ajourner la discussion. Quoique je n’aie pas obtenu ce que je demandais, ce n’est pas une raison pour que je me refuse à ce que je crois juste. J’appuie donc la remise à demain. (Adhésion).

M. Manilius. - Je demande que la chambre décide cette question qui ne dépend pas de l’avis de l’honorable M. Verhaegen.

- La chambre consultée renvoie la discussion à demain.

La séance est levée à 4 heures un quart.