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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 1 décembre 1843

(Moniteur belge n°336, du 2 décembre 1843)

(Présidence de M. Liedts)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Huveners procède à l’appel nominal à 2 heures.

M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Huveners communique les pièces de la correspondance.

« Le sieur Edouard Tilleul détenu pour dettes civiles dans la maison d’arrêt de Courtray, réclame l’intervention de la chambre pour qu’il soit donné suite à la plainte qu’il a adressée à M. le ministre de la justice sur lés persécutions dont il se dit l’objet de la part du parquet de Courtray. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les cabaretiers et détaillants de boissons distillées de la commune d’Arschot, demandent l’abrogation de la loi du 18 mars 1838. »

« Même demande de la part des cabaretiers et débitants de boissons distillées de Bruxelles. »

M. Verhaegen. - Messieurs, la pétition dont on vient de faire l’analyse est signée par 4 ou 500 individus. Ils demandent le retrait de la loi relative à l’abonnement pour le débit des boissons distillées. Il paraît que la section centrale, chargée de l’examen du budget des voies et moyens, s’est déjà occupée de cette question et qu’elle se propose d’énoncer le vœu que cette loi soit révisée.

Je demanderai s’il ne conviendrait pas de renvoyer cette pétition à la section centrale ou au moins d’en ordonner le dépôt sur le bureau pendant la discussion du budget des voies et moyens et après le renvoi à M. le ministre des finances.

M. Rodenbach. - J’appuie les observations que vient de présenter l’honorable M. Verhaegen, mais je crois qu’il vaut mieux ordonner le dépôt sur le bureau. Nous sommes saisis d’un projet, quand nous le discuterons, nous nous occuperons de ces réclamations qui, je crois, sont en grande partie très fondées.

- La chambre ordonne le dépôt de cette pétition sur le bureau pendant la discussion du budget des voies et moyens.


« Le sieur Maurice Benda présente un travail sur l’abolition des droits d’octroi et sur des modifications au tarif des douanes. »

Renvoi à la commission des pétitions.

M. Rodenbach. - Je demanderai que la commission soit invitée à faire un prompt rapport, parce qu’il est certain qu’il existe beaucoup d’abus dans les octrois municipaux. Comme je l’ai déjà dit, une foule de comestibles sont imposés d’une manière exorbitante ; je vous ai déjà cité la viande, le poisson : je pourrais vous citer une foule d’autres articles. La classe ouvrière souffre beaucoup de cet état de choses. Plus tard, je demanderai la révision des octrois de toutes les grandes villes.

M. Verhaegen. - Si mes renseignements sont exacts, il ne s’agit pas seulement, dans cette pétition, des droits d’octroi, mais de tout un système d’impôt. Il peut y avoir du bon dans ce système, j’ai même lieu de croire qu’il y a dans ce travail beaucoup d observations qui pourraient être fort utiles dans un moment où nous avons besoin de faire des fonds. Je proposerai d’en ordonner le dépôt sur le bureau pendant la discussion du budget des voies et moyens.

- La proposition de M. Rodenbach et celle de M. Verhaegen sont adoptées.


« Les sieurs Veraghen et Delbrogne, marchands à Mons, réclament le paiement de leur créance à charge du département de la guerre. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

Projet de loi qui ouvre au ministère de la guerre un crédit de 2,700,000 francs

Rapport de la commission

M. de Garcia donne lecture du rapport de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires demandés par M. le ministre de la guerre pour couvrir les dépenses de l’exercice 1843.

- La chambre ordonne l’impression et la distribution de ce rapport et en fixe la discussion à lundi.

Projet de loi sur la police de la voirie

Second vote des articles

Articles 1 à 4

M. le président. - L’article premier a subi un amendement, mais le gouvernement s’y est rallié, il n’y a pas à y revenir.

L’art. 2 n’a pas été amendé.

L’art. 3 a reçu une modification, on ajoute les mots : à l’amende comminée par l’art. 9.

- Cet amendement est confirmé.

L’art. 4 n’a pas été amendé.

Article 5

M. le président. - L’art. 5 a été amendé.

L’art. du projet portait : « L’administration est tenue d’accorder ou de refuser l’autorisation, dans le mois, à dater de la réception dé la demande. »

L’art. amendé porte : « L’administration communale est tenue de statuer dans le délai de trois mois, à dater de la réception de la demande. »

M. de Garcia, rapporteur. - Messieurs, la principale modification apportée à cet article est la prolongation du terme donné à la commune pour prendre une décision, terme qu’on a porté d’un mois à trois. Lorsqu’il s’est agi de cette disposition, j’ai pris part à la discussion pour combattre cette modification. La commission avait pensé que le délai d’un mois était plus que suffisant pour obtenir l’autorisation de construire d’après un plan d’alignement, si on voulait respecter le droit de propriété. Si vous portez ce délai à trois mois, qu’arrivera-t-il ? Un particulier, un industriel achète un terrain pour y bâtir : avec ce délai, il pourra être empêché de construire en temps utile, et, pour un industriel, le plus souvent l’à-propos fait son succès.

Un industriel qui aura acheté un terrain pour y construire une usine, pourra se trouver longtemps arrêté, sans pouvoir mettre la main à l’œuvre, il pourra même en éprouver un très grave préjudice. Je crois qu’on devrait revenir sur cet amendement. Un mois est plus que suffisant, car il n’est pas nécessaire qu’il y ait des plans généraux d’alignement ; il a été reconnu que les plans partiels d’alignement suffisaient. Quant un citoyen forme une demande en autorisation de construction ou reconstruction, l’administration communale peut incontinent déterminer un plan d’alignement pour le cas qui se présente.

Comme l’a très bien fait observer l’honorable M. Fallon, pour toutes les rues où les inconvénients de l’étroitesse du passage se sont fait sentir, les communes ont fait des plans d’alignement auxquels on doit se conformer. En présence de cet état de choses, les craintes de M. Castiau, car je crois que c’est cet honorable membre qui a soulevé la discussion qui a amené l’amendement que je combats, doivent s’évanouir. Au surplus, si la commune éprouve un préjudice pour avoir été en retard de faire son devoir, elle doit se l’imputer, vous ne pouvez faire pâtir le propriétaire du fait ou de la circonstance que la commune sera négligente ou en retard de soigner les intérêts communaux Je crois donc qu’il faut revenir au délai d’un mois.

J’ai une observation encore à présenter, c’est sur la substitution du mot statuer à ceux un peu sévère, je l’avoue, qui étaient dans le projet primitif.

M. le ministre vous a dit que son but, en proposant ce changement, était de mettre cet article en concordance avec les articles de la loi communale. J’ai examiné les dispositions de la loi communale pour savoir si l’harmonie que voulait établir M. le ministre était obtenue ; je me suis convaincu qu’il n’en était rien. Car l’art. 90 de la loi communale, article qui se rattache directement à la matière, porte : « Le collège des bourgmestre et échevins est chargé :

« § 8. De l’approbation des plans de bâtisse, etc. »

Vous voyez que c’est absolument la matière qui nous occupe.

Eh bien ! le § 2 porte : le collège sera tenu de se prononcer dans le délai de etc., etc. il n’est pas dit de statuer, mais de se prononcer ; car on peut statuer qu’il ne sera pas fait droit, qu’il sera accordé une remise. Rien de plus vague que ce mot statuer. Je n’insiste pas pour qu’on reprenne la rédaction primitive du projet, mais je demande qu’on remplace le mot statuer par celui se prononcer : « L’administration communale est tenue de se prononcer, dans le mois à dater de la réception de la demande. »

Ainsi, je fais deux amendements, l’un qui remplace le mot statuer par celui se prononcer ; et l’autre qui rétablit le délai d’un mois au lien de celui de trois mois adopté au premier vote.

M. Fallon. - Je prends la parole pour appuyer ce que vient de dire l’honorable rapporteur. Le motif qui nous avait déterminé à n’accorder qu’un mois de délai était fonde sur la convenance de ne pas tenir trop longtemps dans l’incertitude le propriétaire qui voulait bâtir.

De plus, dans la section centrale se trouvait un membre à la connaissance de qui il était que le règlement de la ville de Liége n’accordait qu’un délai de 20 jours ; de sorte que nous avons cru être très généreux en accordant un mois. Ce délai suffit à la commune pour se prononcer d’une manière ou d’autre. (Aux voix !)

- La substitution du mot se prononcer au mot statuer est mise aux voix et adoptée.

Après une première épreuve douteuse, le délai de trois mois est maintenu.

M. le président. - Je mets aux voix l’ensemble de l’article qui se trouve ainsi conçu :

« L’administration communale est tenue de se prononcer dans le délai de trois mois à dater de la réception de la demande. »

M. Savart-Martel. - Je remarque qu’on dit ici l’administration communale. Ces mots désignent sans doute le collège des bourgmestre et échevins ; or, il me semble que ceci est dans les attributions du conseil communal.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Nous avons dit que cette loi ne dérogeait en rien à la loi communale ; de sorte qu’on entendra par les mots administration communale soit le collège des bourgmestre et échevins, soit le conseil communal, d’après les dispositions de la loi communale.

Il est très vrai qu’autrefois les expressions : administration communale, ont donné lieu à une assez grave controverse ; mais cette controverse est venue à cesser par la dernière loi électorale que nous avons faite à la session précédente.

Je pense donc qu’on peut maintenir les expressions administration communale, dans l’art. 5 et dans les autres articles de la loi. On interprétera ces mots en deux sens différents, en se conformant à la loi communale.

M. Savart-Martel. - Si l’on dirait l’autorité communale.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Ces expressions auraient le même inconvénient. Ensuite, vous auriez à l’art. 2 l’autorisation de l’autorité. Je crois que, du moment qu’il est entendu qu’on ne déroge pas à la loi communale, on peut maintenir les mots administration communale.

M. de Garcia, rapporteur. - J’ai déjà eu l’honneur de faire observer que la commission a été d’avis qu’il n’y avait pas lieu de toucher en rien à ce qui est réglé par la loi communale. Les attributions restent telles qu’elles sont réglées antérieurement. Si c’est le collège échevinal qui est compétent, il restera compétent. Si c’est le conseil communal qui est compétent, il restera compétent. Je le répète, la commission n’a voulu porter aucune atteinte aux attributions établies par la loi communale.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il serait impossible de substituer les mots conseil communal à ceux administration communale. Ces mots auront deux acceptions différentes ; on consultera, à cet égard, la loi la communale.

Ainsi cette loi porte (art. 90, n°7°, premier alinéa) : « Des alignements, de la grande et petite voirie, en se conformant, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés par l’autorité supérieure, et, sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s’il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale. » Ici, par ces mots, on doit entendre le collège des bourgmestre et échevins.

Au contraire, quand il s’agira de régler « la fixation de la grande voirie et les plans généraux d’alignement des villes et des parties agglomérée des communes rurales ; l’ouverture des rues nouvelles et l’élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression (loi communale ; art. 76, n°7°) » ce sera le conseil communal qui sera compétent. »

Vous voyez que les mots administration communale auront deux acceptions distinctes d’après la loi communale.

- L’art. 5 est définitivement adopté avec l’amendement de M. de Garcia.

Article 6

M. le président. - La chambre passe à l’art. 6, ainsi conçu :

« Art 6 Si, pour exécuter les plans d alignement, il y a lieu d’incorporer à la voie publique une partie du terrain particulier, et si l’indemnité n’est point réglée de commun accord, l’action en expropriation sera intentée par l’administration communale dans le délai d’un mois, à dater de la décision. Le propriétaire pourra faite cesser l’action, en déclarant qu’il renonce à sa demande et en se soumettant à payer les frais.

« Le jugement qui interviendra sur cette action fixera le délai dans lequel l’indemnité devra être acquittée ou consignée. »

M. Henot. - Cet article présente une lacune ; il ne prévoit que le cas où il y aurait lieu d’incorporer à la voie publique une partie du terrain particulier. Je propose, par amendement, d’ajouter avant ces mots : la totalité ou.

- Cet amendement est mis aux voix et adopté.

M. Delfosse. - Si l’on maintient l’amendement de M. Henot, il faut changer la dernière partie de l’article. Il est évident que s’il s’agit d’incorporer a la voie publique la totalité d un terrain particulier, le propriétaire ne peut faire cesser l’action de la commune par une renonciation à sa demande de construction ; l’action de la commune doit être, dans ce cas, tout à fait indépendante de la volonté du propriétaire.

L’administration communale n’est pas obligée de faire exécuter immédiatement les plans d’alignement ; cela pourrait l’entraîner dans de trop grandes dépenses ; mais elle en a toujours le droit ; vous paralysez ce droit si vous dites que le propriétaire peut faire cesser l’action de la commune en renonçant à sa demande.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - J’en conclus qu’il ne faut pas adopter l’amendement de l’honorable M. Henot. L’article ne s applique qu’à un cas, celui ou il y a lieu à l’expropriation d’une partie. Mais quand on voudra poursuivre l’expropriation de la totalité d’un terrain, on suivra la voie ordinaire en matière d’expropriation. Comme le dit l’honorable M. Delfosse, il s’agit du reculement d’une maison, ce qui suppose qu’il reste une maison mais qu’on recule ; un ne prend donc pas tout.

De sorte que je crois qu’il faudrait en revenir à la rédaction primitive, s’il y a lieu, d’incorporer à la voie publique une partie d’un terrain particulier, c’est ici le cas de recul, mais quand il y a lieu de prendre tout un immeuble, c’est, je le répète, le cas d’expropriation ordinaire.

M. le président. - L’amendement de M. Henot ayant été adopté, je dois demander à la chambre l’autorisation de le remettre en discussion.

M. Henot. - Je retire mon amendement

- La suppression des mots la totalité est ordonnée par la chambre.

L’art. 6 est définitivement adopté dans les termes admis au premier vote.

Article 7

« Art. 7. A défaut par l’administration communale, soit de statuer sur la demande d’autorisation, soit d’intenter, dans le délai ci-dessus fixé, l’action en expropriation, soit d’acquitter ou de consigner l’indemnité dans le délai fixé par le jugement, le propriétaire rentrera, quinze jours après qu’il aura mis l’administration en demeure, dans la libre disposition de la partie de sa propriété destinée au reculement, et il pourra y faire telles constructions qu’il trouvera convenir, sans être soumis à d’autres obligations que celles auxquelles sont assujettis les propriétaires non sujets au reculement. »

M. Delfosse. - Messieurs, l’amendement de l’honorable M. Dolez que vous avez adopte au premier vote, a amélioré cet article. D’après cet amendement le propriétaire ne pourra rentrer dans la libre disposition de sa propriété et y faire des constructions en contravention au plan d’alignement, que quinze jours après qu’il aura mis l’administration communale en demeure.

Cet avertissement donné à l’administration communale me paraît fort utile. Mais il pourrait arriver que l’administration communale continuât à rester dans l’inaction, soit par négligence, soit par désir d’obliger le propriétaire. Je crois qu’il serait bon de prendre aussi des précautions contre ce cas qui peut se présenter, et qu’il faudrait exiger du propriétaire qu’il remît à la députation permanente du conseil provincial une copie de la sommation faite à l’administration communale. De cette manière, la députation pourrait intervenir et empêcher qu’un plan utile, exécuté peut-être depuis nombre d’années, ne fût abandonné.

C’est dans ce but que je proposerai d’ajouter, après les mots : quinze jours après qu’il aura mis l’administration en demeure, ceux-ci : par une sommation dont copie sera remise à la députation permanente du conseil provincial.

- L’amendement de M. Delfosse est appuyé.

M. de Garcia, rapporteur. - L’amendement qui a été adopté à l’art. 5 et qui ne consistait que dans la rédaction, nécessitera aussi un changement de rédaction à l’art. 7. Il faudra remplacer les mots de statuer par ceux-ci : de se prononcer.

- La substitution des mots de se prononcer à ceux de statuer est adoptée.

M. Dolez. - Je faisais en ce moment l’observation à mon honorable collègue, M. Delfosse, qu’il me paraissait nécessaire d’introduire dans son amendement un changement de rédaction, par suite duquel il soit bien clair que le délai de quinze jours ne commencera à courir que de la notification faite à l’autorité provinciale. Car, d’après la rédaction qu’il a proposée, il pourrait y avoir de graves incertitudes à cet égard ; on pourrait croire que le délai date de la notification à l’autorité communale, et qu’il suffit qu’àun jour quelconque de ce délai on fasse remise à la députation provinciale d’une copie de la sommation. Je sais que ce n’est pas la pensée de l’auteur de l’amendement, mais je crois que sa rédaction doit être modifiée.

M. Delfosse. - J’ai compris mon amendement dans le sens indiqué par l’honorable M. Dolez. Mon intention est que le délai de quinze jours ne date que du jour ou une copie de la sommation aura été remise à la députation permanente du conseil provincial.

On pourrait, du reste, faire droit à l’observation de l’honorable M. Dolez, par un léger changement de rédaction.

M. Dolez. - Pour remplir les intentions de l’honorable M. Delfosse, on pourrait rédiger ainsi la phrase :

« Le propriétaire rentrera, quinze jours après qu’il aura mis l’administration en demeure et dénoncé cette mise en demeure à la députation permanente du conseil provincial, dans, etc. »

M. Delfosse. - Je me rallie à cette rédaction.

M. de Naeyer. - Ne pourrait-on rédiger ainsi la phrase : « Le propriétaire rentrera, quinze jours après que la mise en demeure à l’administration communale aura été notifiée à la députation permanente du conseil provincial, dans, etc. »

M. Dolez. - Je crois devoir maintenir la proposition de l’honorable M. Delfosse, telle que nous l’avons rédigée en dernier lieu. Je crois qu’elle rend plus nettement la pensée que la chambre veut exprimer.

La rédaction que propose l’honorable M. de Naeyer ne s’harmonise pas avec celle du reste de l’article qu’il faudrait changer en entier.

- La rédaction proposée par M. de Naeyer n’est pas appuyée.

L’amendement de M. Delfosse, tel qu’il a été rédigé par M. Dolez, est adopté.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je proposerai de reporter le mot rentrera immédiatement avant le mot dans, et de dire : le propriétaire, quinze jours après qu’il aura mis l’administration en demeure et dénoncé cette mise en demeure à la députation permanente du conseil provincial, rentrera dans, etc.

- Ce changement de rédaction est adopté.

L’article ainsi modifié est adopté.

Article 8

« Art. 8. Le propriétaire pourra exercer son recours à la députation permanente du conseil provincial, et, s il y a lieu, au Roi, contre les décisions de l’administration communale, rendues en vertu des articles précédents. »

- Cet article est définitivement adopté.

Article 9

« Art. 9. Les contraventions à la présente loi seront punies d’une amende de 16 a 200 fr. »

M. de Garcia. - Messieurs, je ne viens pas attaquer l’article voté par la chambre, quoique toujours je sois convaincu que la pénalité qu’il prononce sera souvent en désaccord avec la contravention ou le délit.

Mais je voudrais au moins ajouter à cet article la disposition suivante :

« Dans les cas prévus par la présente loi, les tribunaux seront autorisés à appliquer l’art. 463 du code pénal. »

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) - L’art. 463 n’est pas ici applicable.

M. de Garcia. - L’observation de M. le ministre serait exacte sans une disposition formelle dans la loi actuelle, et c’est précisément pour cela que je demande qu’elle y soit insérée.

Je sais très bien que l’art. 463 porte : dans les cas et emprisonnement, etc , mais, par mon amendement, je propose de rendre cet article applicable au cas actuel, au cas où il n’y a pas emprisonnement.

Si vous ne mettez pas dans la loi que les dispositions de l’art. 463 sont applicables, qu’arrivera-t-il ? C’est que pour de simples délits relatifs à un alignement, on pourra vous condamner à une amende de 16 à 200 francs, tandis que des usurpations sur les chemins vicinaux, usurpation qui supposent toujours des intentions criminelles, ne seront punies que d’amendes au-dessous de 5 francs.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) - Et de l’emprisonnement.

M. de Garcia. - Il n’y a pas d’emprisonnement. Quand un homme commet des usurpations sur la petite voirie, la loi de 91 ne commine contre lui que des peines de simple police. Et pour des délits de bâtisse, vous punirez d’amendes de 16 à 200 fr. ! En verité, c’est une absurdité.

Je crois, messieurs, que cela ne donnerait lieu à aucune espèce de difficulté ; les tribunaux ne seraient nullement embarrassés ; ils pourraient réduire la peine suivant les circonstances atténuantes.

Je propose donc de dire :

« Dans les cas prévus par la présente loi, les tribunaux pourront faire usage de l’art. 463 du code pénal. »

M. Henot. - Il me paraît, messieurs, que l’art. 463 ne peut pas être appliqué aux cas prévus par la loi qui nous occupe, puisque cette loi ne commine point la peine d’emprisonnement et que l’article 463 ne trouve application que lorsque la peine d’emprisonnement est prononcée. Je crois qu’il vaudrait mieux faire une disposition particulière pour arriver au but que l’honorable M. de Garcia veut attendre, et je propose conséquemment d’ajouter à l’article en discussion le paragraphe suivant :

« Néanmoins les tribunaux sont autorisés à réduire l’amende même au-dessous de 16 fr. lorsque les circonstances paraissent atténuantes et que le préjudice causé n’excède pas 5 fr., sans que dans aucun cas l’amende puisse être au-dessous de celles de simple police. »

M. de Garcia, rapporteur. - Je me rallie complètement à cet amendement.

M. Orts. - Je crois, messieurs, que l’art. 463 ne peut pas être appliqué ici, même par voie de rappel, et je vais en dire les motifs. Pourquoi, messieurs, l’article 463 du code pénal a-t-il été fait ? Quel était le but du législateur ? L’art. 463 a été introduit dans le code pénal parce qu’il est des cas où le code pénal commine à la fois une amende et un emprisonnement, et que dans certains cas et pour certaines personnes, un seul jour d’emprisonnement est une peine cent fois plus forte que 500 ou 1,000 fr. d’amende. Le législateur a donc voulu que, lorsqu’il y aurait des circonstances atténuantes, le juge pût, alors même que l’emprisonnement serait provoqué, réduire la peine à une simple amende. Or, messieurs, vous n’avez pas ici le même motif ; la loi actuelle ne commine en aucun cas l’emprisonnement, et quant à l’amende il me semble qu’entre le chiffre de 16 fr. et celui de 200 fr. il y a une assez grande latitude.

Eh bien, de deux choses l’une : ou bien il y aura des circonstances atténuantes, ou bien il n’y en aura pas ; s’il n’y a pas de circonstances atténuantes. l’art. 463 ne serait en aucun cas applicable ; si, au contraire, il y a des circonstances atténuantes, le juge pourra appliquer le minimum de l’amende, c’est-à-dire 16 fr., ce qui, certes, n’est pas une peine exorbitante.

M. de Garcia, rapporteur. - Je crois, messieurs, que l’honorable préopinant se trompe quand il pense que l’art. 463 n’a pour objet que de permettre au juge de ne pas prononcer la peine de l’emprisonnement. Non seulement le juge peut, en vertu de cet article, dispenser le contrevenant de tout emprisonnement, il peut encore réduire l’amende correctionnelle à une amende de simple police.

Voici, en effet, ce que porte l’article :

« Art. 463. Dans tous les cas où la peine d’emprisonnement est portée par le présent code, si le préjudice causé n’excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l’emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l’amende, même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. »

Vous voyez donc, messieurs, que le juge peut, non seulement ne pas prononcer d’emprisonnement, mais encore réduire l’amende au dessous de 16 fr. Je crois qu’il faut ici faire quelque chose d’analogue, et je me rallie complètement à l’amendement de l’honorable M. Henot.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) - Il est évident, messieurs, que l’art. 463 du code pénal ne peut pas être mentionné dans la loi dont nous nous occupons, puisque cet article ne concerne que les cas où l’emprisonnement est prononcé et que la loi actuelle ne commine pas cette peine. Il me semble que, sous ce rapport, il n’y a rien à ajouter à ce qui a été dit par l’honorable M. Orts.

Toute la question se réduit à savoir s’il faut introduire dans la loi en discussion une disposition analogue à celle de l’art. 463 ; en d’autres termes, s’il y a lieu de supposer qu’il peut se présenter des circonstances tellement atténuantes qu’une amende de 16 fr. soit trop élevée.

Il me paraît, qu’eu égard aux dispositions de la loi applicables seulement aux cas les plus graves, depuis les suppressions faites d’après les observations de l’honorable M. de Villegas, les contraventions qui restent prévues ne seront pas punies d’une peine trop sévère par une amende de seize francs, à laquelle ne pourra jamais être joint l’emprisonnement.

Il me semble qu’il est impossible de permettre au juge de prononcer une peine inférieure à cette amende, lorsqu’on réfléchit à la gravité des contraventions, et à l’intention manifestée de ranger les faits prévus dans la catégorie des délits correctionnels. Il est de plus à remarquer que l’amende ne sera ordinairement que l’accessoire, que la peine principale sera la réparation civile, c’est-à-dire la démolition des travaux illégalement faits.

Je crois donc, messieurs, qu’il est fort inutile d’ajouter à la loi une disposition pour diminuer une peine déjà très légère, et qui dans aucun cas, ne sera hors de proportion avec la gravité du délit.

M. Savart-Martel. - Il me paraît, messieurs, que toute la question se réduit à savoir si l’on veut que, lorsqu’il y a des circonstances atténuantes, le juge puisse condamner à une amende inférieure à 16 francs, par exemple, à une amende de l franc, de 2 francs, de 4 francs. Eh bien, messieurs, je pense que l’amendement de l’honorable M. Henot a posé la question sur son véritable terrain, puisqu’en discutant cet amendement la chambre n’aura qu’à examiner la seule question de savoir si elle entend que le juge puisse descendre au-dessous du minimum de 16 fr.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, l’honorable rapporteur part toujours de cette idée que l’amende comminée par l’article en discussion est exorbitante. Or, je dois le répéter de nouveau, avec M. le ministre de la justice et d’autres orateurs que vous avez entendus, l’amende n’est pas exorbitante puisqu’elle peut n’être que de 16 fr. Maintenant, s’il y a des circonstances tout à fait exceptionnelles, des circonstances telles que l’amende de 16 fr. soit encore une peine trop forte ; eh bien, le recours en grâce existe et le recours en grâce s’exerce en Belgique, même pour de simples contraventions de ce genre. Lorsque l’art. 463 a été inséré dans le code pénal, il s’agissait de l’immense empire français où le droit de grâce ne s’exerçait pas avec autant de facilité que dans notre petit pays et ne s’appliquait pas avec autant de libéralité.

En Belgique, au contraire, le droit de grâce s’exerce d’une manière illimitée et s’applique aux moindres contraventions. Il résulte des relevés statistiques qu’il y aujourd’hui en Belgique autant de demandes en grâce qu’il y en avait pour tout l’empire français.

Ainsi, messieurs, la peine n’est pas exorbitante ; elle n’est que d’un franc au-dessus du maximum de l’amende de simple police, en second lieu, si, par aventure, il se présentait des circonstances atténuantes tout à fait exceptionnelles, alors le droit de grâce viendra corriger ce que, dans ce cas extraordinaire, la peine pourrait avoir d’exorbitant.

Remarquez, messieurs, que la loi deviendrait étrange. Vous avez voulu ne pas toucher à l’ordre de la juridiction, vous avez voulu maintenir le système général, le droit commun ; c’est ce qui nous a engagé à saisir les tribunaux correctionnels en comminant une amende de 16 à 200 francs sans emprisonnement ; et après cela, je ne sais par quelle espèce de subterfuge, vous rentreriez dans les pénalités de simple police. Je dis que ce serait là une sorte d’inconséquence.

Je crois donc, messieurs, que la chambre doit maintenir l’art. 9 tel qu’il a été voté et ne pas se laisser effrayer sur l’application de la loi.

M. de Garcia, rapporteur. - Messieurs, je dois quelques mots de réponse à M. le ministre de l’intérieur et à M. le ministre de la justice. Tous deux ont soutenu que la peine de 16 francs à 200 francs d’amende n’a rien d’exorbitant, n’a rien qui soit en désaccord avec le système des lois pénales existantes. Par ce que j’ai dit précédemment, j’ai déjà répondu à cette objection. Ne serait-il pas étrange, pour me servir de l’expression de M. le ministre de l’intérieur, de voir un individu qui a usurpé sur la voirie vicinale, puni seulement d’une amende d’un franc à 5 francs, tandis que celui qui aura commis la légère contravention signalée par l’honorable M. Fallon, encourra une condamnation d’une amende de 16 à 200 francs ! Mettez donc de l’harmonie dans vos lois.

Selon M. le ministre de l’intérieur, on se rendrait coupable d’une espèce de subterfuge en réclamant l’amendement que j’ai proposé et qui tend rendre l’art. 463 du code pénal applicable à la matière ; après avoir décidé que les délits de l’espèce seraient jugés correctionnellement, vous voulez, dit M. le ministre, les ramener à des peines de simple police. Il n’y a rien d’exact dans cette assertion, et mon amendement n’a d’autre but que de mettre le juge à même de pouvoir, dans des cas donnés, atténuer la rigueur des peines. Il est fort étonnant de voir maintenant M. le ministre insister avec autant de ténacité sur la rigueur des pénalités.

Dans le cours de la discussion de cette loi, ne l’avons-nous pas entendu constamment dire et répéter que la pénalité était la clause la moins importante de la loi, que les réparations civiles, que les conséquences de la contravention étaient le véritable point sur lequel on devait fixer son attention ? En rapprochant cet argument de ceux qu’on fait actuellement sur la pénalité, s’il y a subterfuge d’un côté, je demanderai où il se trouve.

Pourquoi a-t-on augmenté les peines pour les délits de cette nature ? uniquement pour saisir le tribunal correctionnel de la connaissance de contraventions qui pouvaient entraîner des réparations civiles énormes. Le projet primitif du gouvernement laissait subsister les peines de simple police. Y a-t-il, dès lors, quelque chose de si exorbitant dans la proposition que j’ai faite, et qui a été faite en d’autres termes par M. Henot ? Au surplus je déclare me rallier à l’amendement de ce dernier que je trouve préférable au mien.

M. Fallon. - Je crois, messieurs, qu’il est facile de démontrer que dans certains cas l’amende de seize francs serait évidemment exorbitante, et je vais citer un exemple à l’appui de ce que j’avance.

Je demande à l’administration communale l’autorisation de faire établir de nouvelles croisées dans ma façade ; le maçon dresse le plan de ces nouvelles croisées, il en détermine la hauteur et la largeur, mais il manque d’exactitude, il se trompe, il met un pouce de plus ou un pouce de moins. Voilà bien certainement une contravention dont je suis fort innocent, dont le maçon lui-même est innocent. Eh bien, je dis que, dans ce cas, une amende de seize francs serait exorbitante ; une amende de simple police serait peut-être déjà une peine trop forte. Il me semble donc qu’il serait bon de dire dans la loi que, dans certaines circonstances, les tribunaux pourront réduire la peine à une amende de simple police. Je ne vois pas, d’ailleurs, quel inconvénient il pourrait en résulter.

- Le sous amendement de M. Henot est mis aux voix et adopté.

L’art. 9 ainsi amendé est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 10

« Art. 10. Outre la pénalité, le tribunal prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif, soit par la démolition ou la destruction des travaux illégalement faits, soit par l’enlèvement des ouvrages illégalement exécutés. Toutefois le condamné aura l’option d’exécuter les conditions légalement imposées par les arrêtés d’autorisation. »

M. Delfosse propose de substituer aux mots : soit par la démolition ou la destruction des travaux illégalement faits, soit par l’enlèvement des ouvrages illégalement exécutés, ceux-ci : par la démolition, la destruction ou l’enlèvement des ouvrages illégalement exécutés.

- Ce sous-amendement, auquel M. le ministre de l’intérieur déclare se rallier, est mis aux voix et adopté.

L’ensemble de l’art, 10 ainsi amendé est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 11

« Art. 11. Le jugement fixera le délai dans lequel l’option devra être faite et suivie d’exécution complète.

« Après l’expiration de ce délai, le jugement sera exécuté par l’administration aux frais du contrevenant, qui pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par l’autorité qui aura fait effectuer la démolition ou l’enlèvement. Le remboursement des dépenses faites avant la condamnation, pour le rétablissement des lieux, sera ordonné et poursuivi de la même manière. L’état sera visé et rendu exécutoire par l’ordonnance du président du tribunal qui a connu de la contravention. »

M. de Naeyer. - Messieurs, mon intention n’est pas de reproduire l’amendement que j’ai présenté dans la séance d’avant-hier, mais je crois nécessaire d’en dire en peu de mots le motif, parce qu’il se rattache à l’interprétation des articles 11 et 12.

Dans la discussion qui s’est élevée au sujet de l’art. 12, j’avais été frappé des difficultés graves qu’on pourrait rencontrer dans l’exécution des jugements qui ordonnent la réparation des contraventions en matière de voirie.

A la vérité les communes n’étaient plus tenues de se porter partie civile ; mais, d’un autre côté, pour arriver à l’exécution des jugements, elles étaient exposées à des difficultés qui pouvaient les forcer à entamer des procès.

Il me semblait que, de cette manière, nous allions retomber dans les inconvénients que nous avions voulu éviter ; il me semblait que les communes, se lassant de ces difficultés, continueraient à faire ce qu’elles font aujourd’hui, c’est-à-dire qu’elles ne signaleraient pas à l’autorité judiciaire les contraventions, afin de n’avoir pas de procès à soutenir avec les contrevenants, pour obtenir la réparation des contraventions. A mon avis donc, il pouvait résulter de là des inconvénients de nature à empêcher la loi d’atteindre son but.

Je croyais qu’on aurait pu obvier à cet inconvénient en insérant dans la loi une disposition, en vertu de laquelle le juge serait autorisé non seulement à fixer un délai endéans lequel la réparation devrait se faire, mais encore à prononcer pour le cas où cette réparation ne se ferait pas, une indemnité en faveur de la commune pour chaque jour de retard. De cette manière le contrevenant aurait eu un puissant motif de l’exécuter volontairement, puisque son mauvais vouloir ou sa négligence l’exposerait à payer une indemnité à la commune. D’un autre côté, lorsque les indemnités allouées par le jugement se seraient accumulées après un certain temps, la commune aurait pu y trouver une compensation des frais nécessaires à l’exécution du jugement.

Remarquez que le recouvrement de ces indemnités n’aurait pu donner lieu à aucune difficulté, puisqu’il se serait agi d’une dette certaine et liquide.

Toutefois, je me suis demandé s’il était bien nécessaire d’insérer dans la loi la disposition que j’ai annoncée dans la séance d’avant-hier ; je me suis demandé si elle ne s’y trouvait déjà pas implicitement.

Il m’a semblé que la question devait être résolue affirmativement. Ce qui aurait pu faire naître quelques doutes, c’est qu’en accordant aux tribunaux le droit de prononcer d’office la réparation de la contravention, nous leur attributions réellement une juridiction extraordinaire et tout à fait exceptionnelle, et qu’il est de principe qu’en vertu d’une juridiction extraordinaire et exceptionnelle, le juge ne peut prononcer de condamnation autres que celles qui lui sont en quelque sorte nommément attribuées. Mais, d’un autre côté, il est aussi vrai de dire que la juridiction exceptionnelle et extraordinaire s’étend à tout ce qui est de sa nature.

Or, d’après la disposition de l’art. 11, nous avons autorisé le juge à la réparation de la contravention, et par une disposition ultérieure, nous l’avons également investi du droit d’allouer à la commune une indemnité, à charge du contrevenant, dans le cas où celui-ci ne voudrait pas ou négligerait d’exécuter la réparation de la contravention.

C’est donc parce que je pense que l’art. 11 doit être entendu dans ce sens qu’il m’a semblé inutile de consacrer, par une disposition formelle dans la loi, le droit dont je voulais voir investir le juge. C’est pour ce motif que je n’ai pas reproduit mon amendement,

- Personne ne demandant plus la parole, le 1er paragraphe de l’art. 11 est définitivement adopté.

On passe à la discussion du 2ème paragraphe du même article.

M. Fallon. - Messieurs, si nous recourons à l’enquête que le gouvernement a faite, nous voyons que le principal obstacle que rencontrait l’exécution des règlements de police sur la bâtisse, consistait dans l’obligation où étaient les communes d’intervenir comme parties civiles dans la poursuite en répression de la contravention. Trop souvent, les communes ne se portaient pas parties civiles, les jugements prononcés contre les contrevenants n’ordonnaient pas la démolition des travaux illégalement faits. Ces travaux finissaient par se consolider de telle matière qu’il n’était plus possible d’y revenir. Nous avons levé le doute qui s’était élevé à cet égard, mais je crains que si nous n’apportons pas quelques modifications aux articles 11 et 12, nous n’ayons fait autre chose que déplacer la difficulté.

Car si les communes prévoient que pour rentrer dans les avances qu’elles auront faites, pour faire procéder à la démolition des constructions illégalement faites, à la place du contrevenant, elles devront traverser un procès toujours long et frayeux, elles reculeront. Les démolitions seront ordonnées d’office par le juge, mais les constructions n’en resteront pas moins debout, si le contrevenant refuse d’exécuter le jugement. Si le contrevenant fait résistance aux ordres de justice, par mauvaise humeur, esprit de chicane, ou tout autre motif, il profitera de la voie qui lui est ouverte par l’article 12, il s’empressera de former opposition afin d’engager la commune dans un procès, ce qui pourra peut être l’arrêter.

Dans la loi sur la compétence en matière civile, nous avons voulu aller au-devant de ces tracasseries. On sait que les appels n’ont souvent pour but que de faire de la chicane et de gagner du temps. On a cherché un remède plus ou moins efficace à cet abus ; on a autorisé les tribunaux à déclarer les jugements exécutoires par provision. On sait qu’une fois le jugement exécuté, la partie condamnée n’a plus autant d’intérêt à recourir à l’appel qui n’a le plus souvent pour but que d’arrêter cette exécution. Pans le cas actuel, il y a plus de motif que dans aucun autre d’en agir de la sorte. L’état des frais d’après l’art. 11 doit être arrêté par l’administration communale ; or, les administrations communales, et surtout celles des villes, vous inspirent assez de confiance, assez de garantie pont que nous puissions croire que les cas seront très rares où il pourra y avoir erreur ou exagération dans les dépenses ; d’un autre côté, le contrevenant qui s’oppose aux ordres de la justice, qui, par son fait, par sa mauvaise volonté, oblige la commune à faire des avances, ne mérite pas grande considération ; il faut, avant de lui permettre de plaider, le forcer à rembourser à la commune les avances qu’elle a faites. Par ces considérations, je demande qu’on ajoute à l’art. 11 la disposition suivante :

« Cette ordonnance sera exécutée par provision, nonobstant toute opposition ou appel. »

- L’amendement adopté à la fin de l’art.11 est confirmé.

La disposition additionnelle proposée par M. Fallon est ensuite mise aux voix.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) - Je ne pense pas qu’il faille laisser le mot appel. Il ne peut y avoir qu’opposition.

M. Fallon. - Je ne crois pas que l’appel soit recevable, mais comme on pourrait le former par chicane, il vaut mieux le maintenir dans la disposition.

- La disposition additionnelle présentée par M. Fallon est adoptée.

L’ensemble de l’article est également adopté.

Article 12

« Art. 12. S’il est formé opposition à la contrainte, l’affaire sera instruite et jugée comme en matière sommaire. »

M. Orts. - Je crois qu’il faut ajouter quelque chose à cet article. Il faut ajouter et urgente, car une affaire peut être urgente sans être sommaire et sommaire sans être urgente. Ici l’affaire doit être instruite et jugée comme sommaire et urgente.

Les mêmes termes sont employés dans l’art. 13, je propose de les mettre également dans l’art. 12.

M. Fallon. - Je concevrais la proposition de M. Orts si nous n’avions pas modifié l’art. 11. On aurait pu traiter l’affaire comme sommaire et urgente pour faire rentrer le plus tôt possible la commune dans ses fonds. Mais comme nous venons d’adopter un autre principe, que nous venons de décider que l’état sera exécuté par provision, il n’y a plus rien d’urgent dans la poursuite.

Puisque j’ai la parole, je proposerai un changement de rédaction à l’art. 12. Je suppose qu’il est bien entendu que la commune conservera la position qui lui est faite par l’art. 11. Pour cela faire, il faut nécessairement qu’on change quelque chose à l’art. 12. Nous n’avons, dans le code de procédure, aucune disposition qui statue qu’en général toute opposition devra contenir assignation d’un contexte ; je propose de l’exiger dans le cas dont il s’agit et de rédiger l’article comme suit :

« Il pourra être formé opposition à cette ordonnance. L’opposition contiendra assignation devant le tribunal qui a connu de la contravention. L’affaire sera instruite et jugée comme matière sommaire. »

- Cet article est mis aux voix et adopté.

Articles 13 et 14

Les articles 13 et 14 n’avaient pas subi d’amendement.

Article 15

M. le président. - L’art. 15 du projet du sénat a été supprimé au premier vote.

Il est ainsi conçu :

« Dans tous les cas où il aura été conclu à la réparation de la contravention, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de l’art. 33 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, le jugement qui interviendra sera susceptible d’appel tant de la part des parties prévenues ou responsables et de la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement, que de la part du ministère public.

« La faculté d’appeler appartiendra, dans ces cas, non seulement au ministère public près le tribunal de simple police, mais aussi au procureur du Roi près le tribunal de première instance.

« Si le ministère public près le tribunal de simple police n’appelle pas, il sera tenu, dans le délai de quinzaine, d’adresser un extrait du jugement au procureur du Roi près le tribunal de première instance ; il devra, dans le même délai, envoyer un extrait du jugement à l’administration de la commune où la contravention a été commise. En cas de condamnation du prévenu, le coût de ces extraits sera compris dans la liquidation des frais ; en cas d’acquittement, il sera à la charge de la commune intéressée ou de la partie civile.

« L’appel sera interjeté dans les mêmes formes et délais qu’en matière de police correctionnelle, aux termes des art. 203 et 205 du code d’instruction criminelle. »

- La suppression de cet article est confirmée.

Suppression des titres et rubriques du projet de loi

- Sur la demande de M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb), appuyé par M. de Garcia, rapporteur, la chambre autorise le bureau à faire disparaître les titres et rubriques du projet primitif qui ne sont plus en rapport avec les dispositions de la loi telle qu’elle se trouve amendée.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé au vote par appel nominal sur l’ensemble du projet de loi ; en voici le résultat

63 membres sont présents.

1 s’abstient (M. de Corswarem), parce qu’il n’a pas assisté à la discussion sur les articles.

62 prennent part au vote.

58 votent pour l’adoption.

4 (MM. Brabant, Lys, Van den Eynde et Verhaegen) votent contre.

La chambre adopte.

Ont voté pour l’adoption : MM. Castiau, Cogels, David, de Baillet, Dedecker, de Florisone, de Garcia de la Vega, Delehaye, Delfosie, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, de Meester, de Mérode, Deprey, de Renesse, de Saegher, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Tornaco, d’Hoffschmidt, Dolez, Donny, Dumortier, Fallon, Goblet, Henot, Huveners, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lesoinne, Liedts, Maertens, Mast de Vries, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb, Orts, Peeters, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Rogier, Savart-Martel, Scheyven, Sigart, Simons, Smits, Thyrion, Troye, Van Cutsem, Verwilghen, Vilain XIIII et Zoude.

- La séance est levée à 4 heures 1/4.