Accueil Séances
plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Bibliographie et
liens Note
d’intention
Chambre
des représentants de Belgique
Séance du samedi 16 mars 1844
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre
2)
Projet de loi relatif aux pensions civiles et ecclésiastiques. (A : Calcul
de la pension ; B : pensions du personnel diplomatique ; C :
pensions du personnel universitaire) (pensions et caisse des veuves et
orphelins des pilotes de la station de pilotage d’Anvers, pensions du personnel
enseignant (conservatoires, académies…) (Malou), B (de Garcia, Malou, de Garcia), C (Nothomb, Malou, Devaux, Malou,
Nothomb, Nothomb, de Garcia, Malou, de Garcia, Malou, Nothomb), pensions du personnel enseignant de l’école
militaire (Malou, Mercier, Nothomb), pensions du personnel enseignant des
conservatoires (Nothomb, Malou, Nothomb, Malou, Nothomb,
Cogels, Fleussu, de Muelenaere, Malou, de Brouckere, Savart-Martel, de Muelenaere, Devaux, Nothomb, Malou, Nothomb,
Malou, de Brouckere, Nothomb, Malou) A (Mercier), pensions ecclésiastiques)
(Moniteur belge n°77, du 17 mars 1844)
(Présidence de M. Liedts.)
M. Huveners fait l’appel nominal à midi
et 1/4.
M. de Renesse lit le procès-verbal de la
séance précédente, la rédaction en est adoptée.
M. Huveners présente l’analyse des pièces
adressées à la chambre :
PIECES ADRESSEES A
Le sieur Samuel Strauss,
maître armurier à Dinant, prie la chambre de statuer sur sa demande en
naturalisation. »
- Renvoi à la commission des
naturalisations.
________________________
« Le sieur Bernard-Martin
Wille, sous-lieutenant des douanes à Aelbeke, né à Rotterdam, demande la
naturalisation sans être soumis au droit d’enregistrement. »
- Renvoi au ministre de la
justice.
________________________
Par dépêche en date du 14
mars, M.
le ministre de la justice (M. d’Anethan) transmet à la chambre
diverses demandes en naturalisation avec renseignements y relatifs.
- Renvoi à la commission des
naturalisations.
Rapport sur une pétition relative à la pension des agents de la station
de pilotage d’Anvers et
sur les amendements du gouvernement aux articles 23 et 24
M. Malou, rapporteur. - Messieurs, vous avez
renvoyé à la section centrale une pétition des pilotes, matelots, rameurs et
autres employés, attachés, à la station de pilotage d’Anvers. La section
centrale, afin de rétablir l’uniformité dans la législation sur les pensions, a
proposé (art. 60 de son projet) de supprimer la caisse du pilotage, existant à
Anvers, de prendre, à la charge de l’Etat, le passif de cette caisse et de
déclarer acquis au trésor l’actif qu’elle possède. Les pétitionnaires demandent
qu’on laisse à la caisse une somme égale aux charges que lui impose le service
des pensions des veuves et des orphelins, en calculant le capital à 3 p. c. La
section centrale a d’abord examiné quelle était la situation de la caisse du
pilotage ; cette situation est indiquée dans les deux tableaux suivants :
(A) Situation de la caisse des pensions et des secours pour les pilotes,
leurs veuves et leurs orphelins :
147 obligations de 1,000 fr.
emprunt belge 4 p. c. : Revenus : 5,880 fr. ; capitaux : 147,000 fr.
42 obligations de 2,500 et
1,000 fr., emprunt de 8,000,000, 5 p. c. : Revenus : 3,629 fr. 80 c. ; capitaux
: 72,076 fr.
19 obligations, emprunt belge
de 108 millions de francs, 5 p. c. : Revenus : 957 fr. 60 c. ; capitaux :
19,152 fr.
27 actions, emprunt fait par
la ville d’Anvers pour la construction d’une salle de spectacle, 5 p. c. :
Revenus : 1,428 fr. 57 c. ; capitaux :
28,571 fr. 42 c.
66 obligations sur la ville
d’Anvers, 5 p. c. : Revenus : 3,912 fr. 59 c. ; capitaux : 78,251 fr. 85
1 inscription au grand-livre
de la dette publique, de fl. P.-B. 204,000 à 2 1/2 p. c. : Revenus : 10,792 fr.
; capitaux : 2,101 fr. 65 c.
Total : Revenus : 26,599 fr. ;
capitaux : 347,652 fr. 92 c.
(B) Dépenses à charge de la caisse des pensions, pour les pilotes, leurs
veuves et leurs orphelins, pendant l’année 1843.
1. Pilotes invalides :
Pensions aux pilotes invalides
à Ostende : 611 fr. 67 c.
Pensions aux pilotes invalides
à Anvers : 6,262 fr. 68 c.
Total de la dépense pour
1843 : fr. 6,874 35 c.
Ostende :
2. Veuves et orphelins.
Pensions des veuves à Ostende
: 3,490 fr.
Pensions des veuves et
orphelins à Anvers : 5,685 fr.
Frais d’inhumation : 100 fr.
Secours à divers : 600 fr.
Abonnement à M. le docteur van
Lier, médecin à Flessingue : 900 fr.
Id. à M. le docteur Jacques, à
Anvers : 600 fr.
Id. à M. le docteur Janssens,
à Ostende : 300 fr.
Id. au docteur, à Terneuzen :
300 fr.
Traitement du caissier : 500
fr.
Frais d’administration : 500
fr.
Total de la dépense pour 1843
: fr. 12,975
Au docteur, à Willebroeck :
300 fr.
Au docteur à Termonde : 300
fr.
Total : 13,575 fr.
La section centrale a adhéré
au principe du partage demandé par les pétitionnaires ; c’est-à-dire, qu’au
lieu de reprendre l’actif et le passif de la caisse, on diviserait les charges
et l’actif ; on laisserait à la caisse le service des pensions des veuves et
des orphelins, et l’on mettrait seulement à la charge de l’Etat les pensions
des pilotes, Ce principe de partage, messieurs, atteint le but que la section
centrale avait en vue et qui est d’établir l’uniformité dans la législation. Du
reste, il était juste, il était, en quelque sorte, nécessaire de prendre
l’actif dans la même proportion que le passif. La section centrale propose, en
conséquence, de substituer la rédaction suivante à l’article 60 de son projet :
« Art.
« L’actif de cette
caisse, en calculant d’après les revenus, sera partagé au prorata des dépenses
dont l’Etat et la caisse se trouveront chargés à la même date. »
A la séance d’hier, les
ministres des finances et de l’intérieur on déposé encore une nouvelle
rédaction des articles 23 et 24. Ces articles ont déjà été discutés en partie
dans le rapport de la section centrale.
Le premier concerne les
professeurs nommés par le gouvernement et dont le traitement est payé par le
trésor public ; les directeurs et professeurs des conservatoires royaux de
musique de Bruxelles et de Liège, ceux de l’école royale de gravure de
Bruxelles et les professeurs des écoles primaires supérieures. Le gouvernement
propose de mettre à la charge de l’Etat le service de toutes les pensions
accordées à ces fonctionnaires. La section centrale a pensé que l’amendement
étai inutile, quant à ceux de ces fonctionnaires qui sont nommés par le
gouvernement, et dont le traitement est payé par le trésor public, car ils
rentrent dans les dispositions générales déjà adoptées. Quant aux autres
fonctionnaires auxquels l’amendement s’appliquerait, la disposition serait une
déviation des principes déjà admis ; ce serait une exception très large et qui
n’a pas paru justifiée. Les établissements dont il s’agit sont subsidiés par
l’Etat, par les villes et par les provinces, ainsi qu’il résulte des
explications qui se trouvent à la page 7 des amendements.
Le nouvel article 24 se
compose d’abord de l’ancien article relatif aux professeurs dont le traitement
n’est pas payé par le trésor public, mais qui sont nommés par le gouvernement
ou dont la nomination est soumise à son agréation. Le gouvernement propose de
charger le trésor public du tiers de la pension de ces professeurs. Déjà cette
proposition a été examinée dans le rapport de la section centrale. On a fait
remarquer qu’il ne fallait pas s’écarter des principes et que d’ailleurs
l’exécution de la proposition du gouvernement ne paraissait guère possible,
puisqu’il s’agissait de grever par la loi les budgets des provinces et des
communes de charges qui n’auraient pas été votées par les conseils provinciaux
ou communaux ; de, plus, rien n’était déterminé quant aux autorités qui
auraient statué sur la mise à la pension ni quant au mode de liquidation de ces
pensions,
Le dernier § de l’article
concerne les instituteurs primaires communaux, il ne fait que se référer à
l’art. 27 de la loi du 23 septembre 1842. Ce paragraphe a paru inutile à la
section centrale puisque aucune disposition de la loi nouvelle ne déroge à la
loi sur l’instruction primaire.
L’amendement qui forme l’objet
du premier § est relatif à l’académie royale des beaux-arts d’Anvers ; le
gouvernement propose de mettre à la charge de l’Etat la moitié de la pension
des professeurs de cet établissement. Les motifs déjà indiqués plusieurs fois
paraissent rendre cet amendement également inadmissible. Ces motifs, je les ai
notamment indiqués dans la séance d’hier en faisant rapport sur la pétition du
collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Anvers.
M. le président. - La pétition des pilotes,
etc., restera déposée sur le bureau pendant la discussion de la loi des
pensions.
Discussion des articles
Titre
Ier. - Des pensions de retraite
Chapitre
Ier. Des pensions de retraite en général
Section
II. Liquidation des pensions
Article 9
M. le président. - L’ordre du jour appelle la
suite de la discussion du projet de loi sur les pensions. L’art. 8 ayant été
ajourné, nous en sommes l’art. 9, qui est ainsi conçu :
« Art. 9. Dans le cas prévu
par l’art. 5, la pension sera réglée à raison du quart du dernier traitement,
augmenté de 1/60ème pour chaque année de service au-delà de cinq.
« Si l’intéressé a donné, lors
de l’accident, des preuves de courage ou d’un dévouement extraordinaire, la
pension pourra être portée au tiers en maximum du traitement, indépendamment
des années de service au-delà de cinq. »
Par suite de l’adoption de
l’art. 4, l’amendement de la section centrale que vous avez sous les yeux vient
à tomber.
- L’art. 9 est mis aux voix et
adopté.
Article 10
« Art. 10. Sont compris
dans l’évaluation de la moyenne du traitement, le casuel et les autres
émoluments tenant lieu de supplément de traitement.
Toutefois, pour les
fonctionnaires et employés de l’administration des finances, auxquels des
remises tiennent lieu de traitement, la moyenne ne s’établira que sur les 3/4
de ces remises, sans qu’elles puissent être réduites au-dessous de 2,000
fr. »
- Adopté.
« Art. 11. La moyenne,
pour la pension des membres du corps diplomatique, ne pourra être établie sur
un traitement supérieur :
« 1° A celui de chef de
département ministériel, pour les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
et ministres plénipotentiaires ;
« 2° A celui de
gouverneur, pour les ministres résidents ;
« 3° Aux deux tiers de ce
dernier traitement, pour les chargés d’affaires et les consuls généraux
rétribués ;
« 4° A la moitié de ce
traitement pour les autres consuls rétribués. »
M. de
Garcia. - Messieurs, hier nous avons décidé que les seconds
secrétaires de légation pourraient compter pour la pension le temps pendant
lequel ils sont employés en pays étrangers, quoique n’étant pas rétribués.
L’adoption de cette disposition nécessite, ce me semble, une demande à faire au
gouvernement relativement à la manière de computer le temps de service pour ces
fonctionnaires. Je demanderai au gouvernement s’il entend que la loi en projet
aura un effet rétroactif, c’est-à-dire si elle sera applicable à ces
fonctionnaires pour les années de services antérieurs à la publication de la
présente loi. Le gouvernement ne s’est pas expliqué à cet égard. Jusqu’ici on
n’a pas compté, dans les années de service le temps dont il s’agit ; la loi
aura-t-elle un effet rétroactif, ou bien ce temps ne sera-t-il compté qu’à
partir de la promulgation, de la loi actuelle ?
Voilà la question que
j’adresse au gouvernement, et sur laquelle je désire connaître ses intentions
et sa manière de voir.
M. Malou, rapporteur. - Messieurs, la question
soulevée par l’honorable M. de Garcia est celle de savoir si les services
rendus, avant la promulgation de la loi nouvelle, par les seconds secrétaires
de légation seront comptés à l’avenir pour la liquidation de la pension. Cette
question ne me paraît pas difficile à résoudre : la loi nouvelle détermine
quels services sont admissibles pour la liquidation de la pension, mais il
n’est pas nécessaire que ces services aient été rendus depuis l’émanation de la
loi. S’il en était autrement, qu’il me soit permis d’insister encore sur ce
point, la loi que nous faisons ne recevrait guère son exécution qu’après 30
années. Le vice de la rétroactivité n’existe nullement lorsque la loi déclare qu’à
l’avenir on adoptera telle et telle base pour rémunérer les services qui seront
invoqués désormais comme titres à la pension, sans distinguer si les services
ont été rendus avant la loi nouvelle on s’ils sont rendus postérieurement à sa
promulgation. C’est là une objection qui a déjà été faite en sens inverse par
l’honorable M. Orts, mais qui doit être résolue par le même principe.
M. le ministre des finances (M. Mercier) -
J’ai demandé la parole pour prier la chambre de bien vouloir, après avoir
terminé l’examen de la section dont elle s’occupe, aborder la discussion des
sections III et IV relatives aux membres du corps enseignant et aux membres du
clergé. Je fais cette demande parce qu’étant appelé au sénat, je ne pourrai probablement
pas, aujourd’hui ni lundi, assister aux séances de la chambre. Mes collègues,
MM. les ministres de la justice et de l’intérieur soutiendront la discussion,
en ce qui concerne les membres du corps enseignant et ceux du clergé. Je
demanderai donc que, lorsqu’on sera arrivé au chap. II, on veuille bien aborder
la discussion des sections III et IV.
M. de Garcia. -
Messieurs, je n’ai pas prétendu que la question que j’avais soulevée présentât
de grandes difficultés ; cependant je dois faire observer que la manière dont
elle a été résolue par l’honorable rapporteur ne me paraît pas conforme au
principe qui doit présider à toute loi. En thèse générale, la loi ne donne
jamais de droit que pour des faits passés sous son empire.
L’honorable rapporteur dit : A
la séance d’hier, j’ai démontré, à propos de l’amendement qui a été déposé par
l’honorable M. Orts, que la loi actuelle devait nécessairement respecter ce qui
était passé, c’est-à-dire, que le temps de service accompli par les employés
qui avaient des droits à la pension doit leur rester entièrement acquis.
Je conçois cela parfaitement
bien ; mais en ce qui concerne les employés qui n’avaient aucune espèce de
droit, je demande si la loi que nous discutons doit avoir un effet rétroactif,
de manière à compter à ces employés, pour la liquidation de leur pension, les
années de service antérieures à la loi.
Cette question ne présente
aucune difficulté aux yeux de l’honorable rapporteur ; je le félicite de cela,
mais moi, je me féliciterais de voir mon doute levé, et j’avoue franchement que
je pensais que l’on ne compterait pas aux employés qui n’avaient aucun droit à
la pension, le temps employé par eux à un service quelconque antérieurement à
la loi. Selon moi, la solution qui a été donnée hier, quant aux employés
occupant des emplois qui leur donnent des droits à la pension, ne s’applique
pas à la question que j’ai soulevée ; la même solution ne peut être donnée à
deux questions qui sont essentiellement différentes.
- Personne ne demandant plus
la parole, l’art. 11 est adopté.
Articles 12 à 14
« Art. 12. Les pensions
seront liquides d’après la durée réelle des services ; les jours qui, dans le
total, ne formeront pas un mois seront négligés ; il en sera de même des fractions
de franc. »
- Adopté.
« Art. 13. Aucune pension
ne pourra excéder les 3/4 du traitement qui aura servi de base à la
liquidation, ni une somme de 6,000 fr.
« Ce maximum est fixé à
4,000 fr. pour les fonctionnaires ou employés comptables.
M. le président. - Il y a un amendement de M.
Jadot qui demande la suppression du deuxième paragraphe de l’article.
- Le premier paragraphe de
l’article est mis aux voix et adopté,
Le deuxième paragraphe de
l’article est ensuite mis aux voix et adopté.
L’ensemble de l’art. 13 est
mis aux voix et adopté.
« Art. 14. Dans tous les
cas où une pension ne s’élèverait pas à fr. 175, elle sera portée à la moitié
du traitement, sans toutefois pouvoir excéder la somme indiquée ci-dessus. »
- Adopté.
Article 8
M. le président. - Nous revenons à l’art. 8
qui est ainsi conçu :
« Art. 8. Les pensions de
retraite seront liquidées, sauf les exceptions indiquées au chapitre Il du
présent titre, à raison, pour chaque année de service, du 1/60 de la moyenne du
traitement dont l’intéressé aura joui pendant les trois dernières années.
« Chaque année passée en
service actif, dans l’un des emplois désignés au tableau annexé à la présente
loi, comptera, dans la liquidation, pour 1/50 de la moyenne de ce traitement. »
La section centrale propose de
substituer le chiffre 5 au chiffre 3, et M. Osy, de substituer au même chiffre
le chiffre 10.
M. de Muelenaere. -
Je demande qu’on suspende la discussion de cet article important, jusqu’à
l’arrivée de M. le ministre des finances.
M. Malou, rapporteur. - M. le ministre des
finances, s’est rallié, au début de la discussion, à la proposition de la
section centrale, tendant à porter à 5 ans le nombre d’années exigé pour la
moyenne. L’on était convenu dans la séance d’hier de voter d’abord l’art. 13.
Maintenant que les maximum relatifs sont établis, il me semble qu’on peut voter
sans nouvelle discussion sur les chiffres 3, 5 et 10.
M. Osy. -
Nous venons effectivement d’adopter à l’art. 13 un maximum pour les employés
comptables, mais la proposition que j’ai faite s’applique à tous les employés.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) -
Je désire que la chambre suspende la discussion de l’art ; 8 jusqu’à l’arrivée
de M. le ministre des finances.
- La chambre suspend la
discussion de l’art. 8.
Section
III. Liquidation des pensions
M. le président. - M. le ministre des finances
a demandé que la chambre passât à la section III du chapitre II (art. 21).
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Ne pourrait-on pas passer à la section IV, pensions ecclésiastiques ; l’art. 8
doit être voté, pour que la chambre puisse se prononcer sur l’art. 21.
M. Malou, rapporteur. - S’il n’y a que cette
difficulté, elle est commune à la section IV. Comme tous les articles sont
corrélatifs, si à l’art. 8 on admet ou le chiffre 3, ou le chiffre 5, ou le
chiffre 10, le chiffre voté par la chambre sera reporté aux articles concernant
les membres du clergé et ceux du corps enseignant ; l’objection faite par M. le
ministre de l’intérieur disparaît en conséquence.
Article 21
M. le président. - « Art 21. Les
professeurs des universités de l’Etat pourront être admis à la pension, comme,
émérites, à 60 ans d’âge et après 35 années de service dans l’enseignement
académique.
« La pension de
l’éméritat sera égale au taux moyen du traitement fixe dont le professeur aura
joui pendant les trois dernières années.
« Toutefois, cette pension ne
pourra excéder 6,000 fr.
« Les professeurs
reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions, par suite d’infirmités,
pourront être admis à la pension, quel que soit leur âge, après cinq années au
moins de service dans l’enseignement académique.
« Leur pension sera liquidée à
raison de 1/6 du taux moyen de leur traitement fixe pendant les trois dernières
années. Chaque année au-delà de cinq leur sera comptée pour 1/35 de ce
traitement en sus.
« Dans le cas prévu par
le 4ème § du présent article, les années de services admissibles en vertu de la
présente loi, mais étrangers à l’enseignement académique, seront comptées pour
1/60 dans la liquidation de la pension. »
M. le
ministre de l’intérieur et M. le ministre des finances ont
présenté la nouvelle rédaction suivante :
« Art. 21. Les
professeurs des universités de l’Etat pourront obtenir l’éméritat à l’âge de 70
ans, quel que soit le nombre de leurs années de service, pourvu qu’elles ne
soient pas inférieures à 25 ans, ou après 30 années dans l’enseignement
académique, quel que soit leur âge.
« La pension de
l’éméritat sera égale au taux moyen du traitement fixe dont le professeur aura
joui pendant les trois dernières années.
« Toutefois, cette
pension ne pourra excéder 6,000 fr.
« Les professeurs
reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions, par suite d’infirmités,
pourront être admis à la pension, quel que soit leur âge, après cinq années au
moins de service dans l’enseignement académique.
« Leur pension sera
liquidée à raison de 1/60 du taux moyen de leur traitement fixe pendant les
trois dernières années. Chaque année au-delà de cinq, leur sera comptée, pour
1/35 de ce traitement en sus.
« Dans le cas prévu par le § 4
du présent article, les années de service admissibles en vertu de la présente
loi, mais étrangères à l’enseignement académique, seront comptées pour 1/60
dans la liquidation de la pension. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Messieurs, l’honorable rapporteur nous a fait remarquer que la section centrale
avait rangé les dispositions concernant les professeurs des universités en 4
articles :
1° Eméritat ;
2° Pension pour infirmités ;
3° Appréciation des services
étrangers à l’enseignement ;
J’admets le même canevas, pour
parler ainsi ; il ne peut pas nous engager dans une discussion de mots ; il
faut, au contraire, réduire le dissentiment à ses termes les plus simples.
Pour le maximum à fixer, pour
la manière d’apprécier les services administratifs, j’admets les deux
dispositions de la section centrale. Restent la question de l’éméritat et la
question de la pension pour infirmités. Quant à la pension pour infirmités,
j’admets encore cette disposition, avec la réserve que vient de faire
l’honorable rapporteur lui-même, en ce qui concerne le nombre d’années ; en
faut-il trois, en faut-il cinq ? cela dépend de la disposition générale qui
sera adoptée.
Nous arrivons donc, messieurs,
à réduire le débat à la seule question de l’éméritat.
Les chambres, messieurs, ont
toujours pensé qu’il fallait dans la position à assigner aux professeurs des
universités de l’Etat, se rapprocher, autant que possible, du règlement de
1816.
Voyous donc quel est, d’après
ce règlement, le système sur l’éméritat, nous rechercherons ensuite jusqu’à
quel point nous devons nous tenir dans le même système, ou nous en éloigner.
Dans le règlement de 1816 il y
avait trois cas d’éméritat ; je vais donner lecture de deux articles relatifs à
cet objet.
L’art. 83 porte :
« Il sera libre à chaque
professeur d’une des universités de demander à être déclaré émérite :
« 1° A cause d’une
incommodité de nature à l’empêcher de remplir plus longtemps les fonctions de
son poste ;
« 2° A cause de son âge,
lorsqu’il aura atteint celui de 60 ans, dont 35 auront été consacrés à
l’enseignement académique dans le pays. »
Cette disposition trouve son
complément dans l’art, 85 qui énonce le troisième cas d’éméritat ; cet article
est ainsi conçu :
« Lorsqu’un professeur
aura atteint l’âge de 70 ans, il sera de fait émérite de la manière prescrite
par l’article précédent, mais en conservant son traitement tout entier, de même
que les émoluments affectés à son poste, avec la faculté toutefois de continuer
à enseigner, auquel cas, pour alléger se fonctions, il sera toujours nommé un
second professeur ordinaire ou extraordinaire dans la faculté à laquelle il
appartient. »
D’après le règlement de 1816
il y a donc trois espèces d’éméritat : 1° éméritat pour infirmités ; 2°
éméritat à raison du nombre d’années de services académiques, nombre d’années
qui est fixé à 35 ans ; 3° éméritat, à raison de l’âge, 70 ans, sans que l’on
indique le nombre d’années de services académiques strictement requis. Je crois
que je suis d’accord avec l’honorable rapporteur sur le sens du règlement de
1816.
Examinons maintenant
séparément chacun des cas d’éméritat que je viens d’énumérer.
Premier cas d’éméritat,
éméritat à raison d’infirmités ; nous n’admettons plus ce cas d’éméritat, nous
le retranchons ; nous en faisons un cas de pension.
Deuxième cas d’éméritat,
l’éméritat à raison du nombre d’années de services académiques, Je pense,
messieurs, qu’il faut maintenir l’éméritat à raison du nombre d’années de
services académiques, et je porte ce nombre d’années à 30 et non à 35, comme le
règlement de 1816. Je trouve que c’est aller trop loin que de porter le nombre
d’années requises pour l’éméritat à 35. Je signalerai tout à l’heure l’anomalie
dans laquelle on tomberait en adoptant ce chiffre.
Une voix. - Mais il y a l’âge de 60
ans requis, en outre, d’après le règlement de 1816.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Le règlement de 1816 exige, il est vrai, pour le deuxième cas d’éméritat,
indépendamment des 35 années de services, 60 ans d’âge. C’est la chose la plus
exorbitante que 35 ans de services universitaires. L’âge de 60 ans, c’est une
condition tout à fait accessoire. Ce qu’on a eu en vue a été d’accorder
l’éméritat à ceux qui se trouvent dans cette position extraordinaire, d’avoir
enseigné pendant 35 ans ; il est inutile de parler de l’âge, exiger 35 ans
d’enseignement, c’est, en règle générale, supposer plus de 60 ans ; c’est
surabondamment qu’on parle ici de l’âge.
Troisième cas d’éméritat : 70
ans, sans exiger comme minimum un certain nombre d’années de services
académiques. (Interruption.)
Oui, messieurs, pour le
troisième cas, le règlement de 1816 n’exige aucune condition de service ; il en
résulte qu’ici on pourrait commettre de graves abus, On pourrait nommer un
professeur déjà arrivé à l’âge de 60 ans et plus, et dès qu’il aurait atteint
70 ans, il se trouverait dans le cas de l’éméritat, d’après l’art 85 du
règlement de 1816.
Voici le système que je
propose de substituer au système du règlement de 1816. Ne plus admettre
l’éméritat pour cause d’infirmités. Ici je suis d’accord avec la section centrale,
admettre deux genres d’éméritat : 1° l’éméritat à raison de l’âge comme
condition principale ; 2° l’éméritat à raison des années d’enseignement
académique, comme condition principale également.
Examinons chacun de ces deux
cas d’éméritat.
Premier cas : Eméritat à
raison de l’âge. Je conserve l’âge de 70 ans, comme dans le règlement de 1816 ;
mais voulant prévenir les abus possibles avec le règlement de 1816, j’exige que
le professeur ayant 70 ans ne puisse obtenir l’éméritat que s’il a au moins 35
ans de services académiques.
Une voix. - C’est ce que vous n’aviez
pas clairement exprimé.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Si l’on m’avait appelé hier à la section centrale j’aurais levé le doute
immédiatement.
Deuxième cas d’éméritat : 30
années de services académiques au lieu de 35 qu’exige le règlement de 1816. Je
crois que l’on peut, pour le second cas d’éméritat, s’arrêter à 30 années de
services académiques. 30 ans de services supposent l’âge de 60 ans en général ;
or, on n’est guère professeur avant 30 ans. Du reste, il y aura ici à examiner
s’il n’y a pas lieu de sous-amender ma proposition et de substituer 35 ans à
30, car c’est plutôt du système que je m’occupe.
Ainsi deuxième cas d’éméritat
: durée des fonctions sans avoir égard à l’âge.
Pour
ce cas, je propose de fixer les années de service à 30 années, sauf à examiner
s’il ne faut pas le porter à 35, ce que je ne crois pas nécessaire. Je pense
qu’on peut faire cette faveur au corps enseignant.
Maintenant voyons ce que
propose la section centrale,
Elle ne vous propose plus
qu’un seul genre d’éméritat. Elle propose l’éméritat à l’âge de 60 ans, en
exigeant 35 années de services. Je dis que c’est là le système le plus
rigoureux, c’est s’éloigner considérablement du règlement de 1816.
J’ai dit tout à l’heure que je
croyais que, pour le second cas, on devait se borner à 30 années, sinon on
tomberait dans une anomalie. En effet, la pension pour infirmités pourrait
être, dans certains cas, supérieure à celle du professeur qui aurait droit à
l’éméritat. Quoi qu’il en soit, adopter ou 30 ou 35 ans, c’est là une deuxième
question à examiner, La proposition principale est celle-ci : Maintiendra-t-on
deux cas d’éméritat ?
M. Malou, rapporteur. - Je répondrai d’abord à la
dernière observation que vient de présenter M. le ministre de l’intérieur. La
section centrale propose ce que le gouvernement avait proposé lui-même, sauf la
moyenne de 5 années, au lieu de 3, qui est réservée. Veuillez remarquer que les
propositions sont les mêmes dans les deux projets.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Il a une faute dans l’impression du projet ; on aurait dû dire : Les
professeurs des universités de l’Etat pourront être admis à la pension comme
émérites à 60 ans d’âge ou après 35 années de service. On a mis et au lieu de ou. La pensée du gouvernement était de conserver deux cas
d’éméritat.
M. Malou, rapporteur. - Quoi qu’il en soit, il
reste à examiner deux points. Le gouvernement modifie-t-il 1e règlement de
1836, en ce qui concerne l’éméritat à raison d’infirmités ? Il n’en est pas
ainsi, car c’est improprement qu’on appelle éméritat la pension accordée quand
le professeur est atteint d’infirmités.
En effet, voici ce que porte
l’art. 84 du règlement de 1816 :
« Art. 84. L’éméritat
donne droit :
« 1° A. la conservation du
rang professoral et à d’autres prérogatives honorifiques.
« 2° A une pension de 500
florins et une augmentation pour chaque année de service en sus de 35 années de
la 1/35 partie du traitement dont on jouira au moment de la demande de pension,
à moins que, d’après l’art. 77, on n’ait obtenu le 1/4 d’augmentation, auquel
cas la pension ne peut être calculée que d’après le traitement fixe ordinaire,
la pension ne pouvant jamais excéder la somme du traitement. »
Vous voyez qu’il ne s’agit pas
de la pension de l’éméritat proprement dit, mais de la pension accordée au
professeur, quand il est atteint d’infirmités avant d’avoir les 35 années de
services que lui donnent le droit au traitement entier, ce qui constitue,
d’après le gouvernement et la section centrale, la pension d’éméritat. Pour
l’éméritat du chef d’infirmités, il n’y a donc pas de différence entre l’arrêté
de 1816 et le projet que nous discutons.
La pension de l’éméritat, à
raison de l’âge seulement, n’a pas paru admissible à la section centrale ; elle
y avait été proposée par un de ses membres. La section centrale ne l’a pas
admise, parce que la pension des professeurs est liquidée à raison de 1/35 par
année, et que cette faveur étant toute spéciale à ceux qui se consacrent à la
carrière académique, on ne peut l’étendre au cas où un professeur, à l’âge de
70 ans, a rendu très peu de services dans l’enseignement académique. Cette
objection est levée par la nouvelle rédaction de l’amendement de M. le ministre
de l’intérieur et par les observations qu’il y a jointes. Il en résulte que
pour obtenir l’éméritat à raison de l’âge, il faut que le professeur joigne à
cette condition 25 ans de services académiques. Dès lors je dirai, en mon nom
personnel (car je ne puis parler au nom de la section centrale), que je ne vois
pas de difficulté à admettre l’amendement ainsi formulé.
Faut-il, pour accorder
l’éméritat à raison de la durée des services, exiger 30 ou 35 ans ? Je persiste
à croire qu’il est préférable d’exiger 35 ans ; cette faveur spéciale, d’après
laquelle les professeurs ont le traitement entier pour retraite, est attachée à
la longue durée des services. Dès lors, puisque le tantième de la liquidation
diffère, il n’y a nul inconvénient, nulle injustice à exiger 35 années de
services, alors que pour les autres fonctionnaires, pour qui l’on n’exige que
30 années de services, la liquidation se fait d’après un soixantième.
Ainsi
que le désire M. le ministre de l’intérieur, on se rapproche, autant que
possible, de l’arrêté de 1816, en exigeant 35 années.
Ainsi, deux questions se
présentent : la 1ère est celle de l’éméritat à raison de l’âge ; la 2ème et
celle de savoir si, pour déclarer des professeurs émérites à raison des
services, il faut exiger 30 ou 35 années.
M. le président. - Voici la nouvelle rédaction
du § premier de l’art. 21, proposée par M. le ministre de l’intérieur :
« Les professeurs des universités
de l’Etat pourront obtenir l’éméritat, à l’âge de 70 ans, pourvu qu’ils
comptent 25 années de service dans l’enseignement académique, ou après 30
années de service dans cette carrière, quel que soit leur âge. »
M. Devaux. -
Les faveurs accordées aux professeurs ne doivent pas tourner au détriment de
l’enseignement ; or, vous concevez qu’un professeur qui a 35 années de service
est vieux pour l’enseignement. Fixer l’éméritat à 35 années, c’est engager le
gouvernement à conserver dans l’enseignement des professeurs même âgés et peu
capables par suite de rendre des services. 30 ans, c’est déjà beaucoup. Le
gouvernement pour des hommes qui auront bien mérité de l’enseignement, qui
auront bien enseigné pendant de longues années et à qui il ne manquera que
quelques années pour arriver à l’éméritat, les laissera en fonctions jusqu’à ce
qu’ils aient 35 ans de service.
L’enseignement n’est pas une
carrière comme une autre ; il ne s’agit pas d’enseigner toujours la même chose,
de rester dans la routine ; pour être bon professeur il faut, chaque année,
refaire son cours, se mettre au niveau de la science. Quand un professeur a
enseigné pendant 30 ans, il a le droit de se reposer.
M. Malou, rapporteur. -
Je ne conteste pas qu’après 30 années de service un professeur n’ait le droit
de se reposer et qu’il peut être de l’intérêt de l’enseignement universitaire
qu’il soit mis à la retraite ; mais la question est de savoir si après 30
années de service il faut accorder le traitement entier, c’est-à-dire,
augmenter du double la base de la liquidation ordinaire, ou maintenir le
trente-cinquième, ce qui est à peu près le double. Au motif que j’ai déjà
invoqué pour le chiffre de 35 années, j’en ajouterai un autre. L’arrêté de 1816
imposait au montant des pensions des professeurs une restriction très
importante.
Aux termes de l’art. 84, la
pension de l’éméritat proprement dite ne pouvait excéder une somme bien
inférieure au maximum que les pensions pourraient atteindre aujourd’hui. Cela
est tellement vrai que, d’après les bases du projet, un professeur qui n’aurait
pas 30 années de service pourrait atteindre le maximum de 6,000 fr. Le
professeur qui aurait obtenu le traitement de 9,000 fr., qui peut être accordé d’après
la loi de 1835, aurait droit, après 25 années de service, à une pension de plus
de 6,600 fr., si la loi ne déterminait pas un maximum.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Je maintiens le maximum.
M. Malou, rapporteur. - Sans doute ; mais je
raisonne dans un autre ordre d’idées. Je dis que dans le règlement de 1816 le
maximum absolu était de beaucoup inférieur à celui que nous posons, d’où
résulte un avantage considérable pour les professeurs.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Il sera nécessaire de voter par division. J’avais dit que je ferais mon
possible pour restreindre le débat ; je vois avec satisfaction qu’il est
singulièrement restreint. Nous paraissons d’accord sur ce point, qu’il faut
deux éméritats : le premier à 70 ans d’âge, mais avec une garantie qui n’est
pas dans le règlement de 1816, la condition de 25 années de services
académiques. Pour ce premier éméritat, nous sommes plus rigides que le
règlement de 1816 ; par compensation, je demande qu’on soit moins rigide pour
le second éméritat. Je me permets de présenter de nouveau cette observation à
l’honorable rapporteur, qui cite le règlement de 1816. Je demande que, pour ce
second cas, on se contente de 30 années de services académiques. Exiger 35
années de services, ce serait s’exposer à tous les inconvénients qu’a très bien
indiqués l’honorable M. Devaux ; ce serait forcer le gouvernement à maintenir
des professeurs qui ont enseigné pendant 30 ans et qui peut-être seraient
restés jusqu’à un certain point étrangers aux progrès les plus récents de la
science. 30 années d’enseignement, c’est quelque chose de prodigieux. Un
enseignement oral pendant 30 ans, il n’y a pas de carrière plus pénible.
- La nouvelle rédaction
proposée par M. le ministre de l’intérieur pour le premier alinéa de l’art. 21
est mise aux voix et adoptée.
Le deuxième alinéa de
l’article de la section centrale et mis aux voix et adopté, le chiffre des cinq
dernières années étant réservé.
L’art. 21 est adopté avec
cette réserve.
Article 17 (du projet de la section centrale)
« Art. 17. Les professeurs
reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions, par suite d’infirmités,
pourront être admis à la pension, quel que soit leur âge, après cinq années au
moins de service dans l’enseignement académique.
« Leur pension sera liquidée à
raison de 1/6 du taux moyen de leur traitement fixe pendant les cinq dernières
années. Chaque année au-delà de cinq leur sera comptée pour 1/35 de ce traitement
en sus. »
- Adopté.
Article 18 (du projet de la section centrale)
« Art. 18. Dans le cas prévu
par l’article précédent, les années de services admissibles en vertu de la
présente loi, mais étrangers à l’enseignement académique, seront comptées pour
1/60 dans la liquidation de la pension. »
- Adopté.
Article 19 (du projet de la section centrale)
« Art. 19. En aucun cas,
les pensions accordées en vertu des dispositions qui précèdent ne pourront
excéder le montant du dernier traitement, ni la somme de 6,000 fr. »
- Adopté.
« Art. 22. Les
dispositions de l’article précédent s’appliquent aux
administrateurs-inspecteurs des universités de l’Etat. »
La section centrale propose la
suppression de cet article.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Nous avons pensé qu’il ne fallait pas placer les administrateurs-inspecteurs,
bien qu’ils ne fassent pas, à proprement parler, partie du corps enseignant,
dans une position plus défavorable que les professeurs. C’est le motif pour
lequel nous avons proposé cette disposition.
M. de Garcia. -
Généralement j’ai appuyé les dispositions qui tendent à l’économie dans la loi
des pensions, j’ai même proposé un amendement pour atteindre ce but ; mais je
dois m’opposer à la suppression proposée par la section centrale de l’art. 22
du gouvernement. Je trouve qu’il y aurait injustice à refuser aux
administrateurs-inspecteurs des universités de l’Etat qui surveillent les
études et les progrès de la science, l’assimilation aux professeurs, quant à la
pension.
Qu’il me soit permis de donner
lecture d’une note qui m’a été communiquée à cet égard et qui, mieux que je ne
puis le faire, justifie le droit que je défends :
« L’article 22 du projet
ministériel rend applicable aux administrateurs-inspecteurs des universités de
l’Etat, les dispositions de l’art. 21 concernant les professeurs. Supprimer cet
article, c’est faire une exception à la règle générale, qui veut que les
membres d’un même corps jouissent des mêmes avantages, quand l’âge ou les
infirmités les obligent à la retraite.
« On ne fait pas de
distinction dans l’ordre judiciaire entre les juges et les officiers du parquet
; ils sont tous traités sur le même pied.
« Il n’y a pour tout le
royaume que deux administrateurs-inspecteurs payés par l’Etat ; leurs pensions
seraient une bien faible charge pour le trésor public ; serait-il convenable
que, jouissant dans l’exercice de leurs fonctions du même traitement que les
professeurs, ils ne reçoivent que la moitié de la pension lorsqu’ils passeront
en commun leur vieillesse ?
« Les deux
administrateurs-inspecteurs étaient attachés aux universités de l’Etat avant la
réorganisation de 1835, l’un en qualité de curateur, l’autre en qualité de
secrétaire-inspecteur.
« On devra, avec le temps, les
remplacer par des hommes également expérimentés, et comme il n’y a plus de
collèges de curateurs, les choix ne pourront guère se faire que parmi les
membres du corps enseignant. Mais quel serait donc alors le professeur qui
voudrait accepter ces fonctions et renoncer par cela même aux rétributions que
lui procurent ses cours et aux avantages d’une pension calculée sur 1/35,
tandis que dès lors elle ne serait plus établie que sur le taux de 1/60, ce qui
la réduirait de plus de moitié.
« On doit donc, dans
l’intérêt même des professeurs, régler les pensions des administrateurs
inspecteurs sur les mêmes bases que les leurs.
« C’est dans cette pensée
d’avenir et d’équité que l’art. 70 de la loi du 25 septembre 1835 assimile aux
professeurs les autres personnes attachées aux universités de l’Etat.
« Le conseil académique de
l’université de Liége a partagé, dans tous les temps, cette opinion, et il
vient encore de rédiger dans ses séances des 8 et 28 février une proposition
conçue en ces termes :
« Les professeurs et
autres personnes attachées aux universités de l’Etat, au moment de la
promulgation de la présente loi, leurs veuves et orphelins mineurs pourront
réclamer les bénéfices des dispositions du règlement du 25 septembre 1816, sur
les pensions et l’éméritat. »
« C’est d’après ces
principes que le gouvernement des Pays-Bas a accordé à M, le Mayeur, secrétaire
de l’école de droit de l’académie de Bruxelles, supprimée par arrêté royal du
19 août 1817, une pension égale à celles des professeurs Van Hoogten, Thiry et
Tarte, et par un même arrêté du 13 août 1818, n°93.
« Du reste, on ne doit pas
confondre les commissaires du gouvernement attachés aux universités sous le
titre d’administrateurs-inspecteurs, par les art. 25, 26 et 27 de la loi du 25
septembre 1835, avec les secrétaires des anciennes facultés, ni même avec les
secrétaires-inspecteurs des universités supprimées ; leurs fonctions sont
infiniment plus importantes et plus étendues.
« En effet, les
administrateurs-inspecteurs agissent directement au nom du gouvernement chargé
par l’art. 28 de la surveillance et de la direction des universités de l’Etat,
tandis que les secrétaires-inspecteurs étaient simplement attachés au collège
des curateurs, au nom duquel ils agissaient, comme remplissant les fonctions de
secrétaire avec voix délibérative,
« Les articles 123 et 126 du
décret impérial du 17 mars 1808 s’appliquent en France aux fonctionnaires de
l’université, sans distinction de ceux qui enseignent, qui inspectent ou qui
administrent. Le mot fonctionnaires
s’appliquant aux professeurs, comme aux inspecteurs et administrateurs,
pourrait être également employé dans la loi en discussion.
«
L’article 7 de l’ordonnance du 25 juin 1823 va plus loin ; il admet les
secrétaires des académies et des facultés, les économes des collèges royaux, à
la pension de retraite, sur le même pied que les professeurs.
« La commission chargée
de proposer le projet de loi en discussion n’a prononcé qu’après un examen
approfondi spécialement sur tout ce qui concerne les fonctionnaires des
universités de l’Etat, et l’on ne peut, dans un esprit d’équité et de
prévoyance, que se rallier à l’art. 22 qu’elle propose. »
Je crois, en donnant lecture
de cette note, avoir fait connaître des motifs suffisants pour faire mettre les
administrateurs des universités sur le même pied que les professeurs quant aux
droits à la pension. Sans cesse en contact avec le corps professoral, combinant
avec lui les méthodes utiles aux progrès de la science, livrés comme les
professeurs à une étude continuelle, ils doivent jouir, comme les professeurs
mêmes, de tous les avantages attachés à la retraite. Donnez aux
curateurs-inspecteurs une position intérieure à celle des professeurs, est une
injustice manifeste.
M. Malou, rapporteur. -
Je dirai un mot en réponse aux motifs qu’on a fait valoir en faveur des
administrateurs-inspecteurs.
On accorde une pension
extraordinaire aux professeurs par plusieurs motifs : le caractère scientifique
de leur profession, les fatigues qui y sont attachées et enfin ce motif qu’une
partie de leur traitement consiste en minervalia,
qui ne comptent pas dans la liquidation de la pension.
Aucun de ces motifs ne
s’applique aux administrateurs-inspecteurs. Dès lors, la section centrale a dû
les placer dans la règle générale.
M. de
Garcia. - L’honorable préopinant est partie d’un point que
je ne regarde pas comme constant. Il suppose que les administrateurs-inspecteurs
n’ont pas besoin des mêmes connaissances que les professeurs. Quant à moi, sans
connaître précisément toutes les attributions dont sont chargés ces
fonctionnaires, je crois qu’ils sont essentiellement appelés à surveiller
l’instruction dans les sciences et le mode d’enseignement ; dès lors, cela
suppose chez ces fonctionnaires des connaissances aussi étendues, un travail et
des études aussi continuelles que ceux des professeurs. S’ils n’ont pas ces
attributions, je pense qu’il faudrait les leur donner et que l’enseignement
universitaire y gagnerait : dès lors, il est incontestable qu’ils doivent
réunir toutes les qualités nécessaires au professorat, et qu’ils doivent jouir
dans la retraite de tous les avantages attachés à celui-ci. Je persiste donc à
croire qu’il ne serait ni digne ni convenable de mettre ces fonctionnaires dans
une position inférieure à celle des professeurs.
M. Malou, rapporteur. -
Je ne conteste pas que, pour être administrateur-inspecteur, il ne faille des
connaissances ; il en faut dans toutes les fonctions, par exemple, pour être
conseiller à la cour de cassation, il faut des connaissances très étendues ;
cependant la pension d’un conseiller à la cour de cassation se liquide par
soixantièmes. Si les motifs de différence que j’ai indiqués existent entre les
professeurs et les administrateurs-inspecteurs, bien qu’il faille des
connaissances pour remplir ces dernières fonctions, on ne peut les assimiler à
celles des professeurs des universités de l’Etat.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Le gouvernement, en proposant une assimilation pour la pension des
administrateurs-inspecteurs et professeurs des universités de l’Etat, a aussi
été déterminé par une question de dignité sur laquelle j’appelle l’attention de
la chambre ; qu’on ne perde pas de vue non plus qu’il n’y a dans le pays que
deux fonctionnaires de ce genre.
- L’article 22 est mis aux
voix, il n’est pas adopté.
Plusieurs membres. -
On n’a pas compris.
M. le président. - Voici l’art. 22 nouveau
proposé par M. Malou.
« Les dispositions qui
précèdent sont applicables aux professeurs civils, attachés à l’école
militaire. »
M.
Malou, rapporteur. - La section centrale avait été partagée sur ce
point. J’étais un des deux membres qui ont reconnu que l’assimilation des
professeurs de l’école militaire à ceux des universités de l’Etat était
pleinement justifiée. Les professeurs de l’école militaire ont des fonctions
analogues, je dirai presque identiques à celles des professeurs des universités
de l’Etat. Cela est évident, à tel point qu’on était d’accord que les cours
auraient été communs aux deux établissements, si l’école militaire avait été
instituée dans une ville où il aurait été établi une université de l’Etat.
Cette assimilation ne rendra
pas encore entièrement égale la position des professeurs de l’école militaire
et celle des professeurs des universités ; car les traitements des professeurs
de cette institution sont en général inférieurs à ceux des professeurs des
universités. D’un autre côté, ceux-ci ont des minervalia, tandis que les professeurs de l’école militaire n’en
ont pas.
M.
le ministre des finances (M. Mercier) -
Je me rallie à cette disposition.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Ces professeurs sont évidemment dans la même position non seulement que les
professeurs des universités de l’Etat, mais encore que les professeurs des
écoles spéciales annexées aux deux universités ; l’école militaire aurait pu
devenir une école spéciale adjointe à l’une des universités.
- L’art. 22 nouveau proposé
par M. Malou est mis aux voix et adopté.
Article 23
(nouvelle rédaction proposée par les ministres de finances et de l’intérieur)
La chambre passe à l’art. 23.
ainsi conçu :
« Art. 23. Les
professeurs nommés par le gouvernement et dont le traitement est payé par le
trésor public, les directeurs et professeurs des conservatoires royaux de musique
de Bruxelles et de Liège ; ceux de l’école royale de gravure de Bruxelles,
ainsi que les directeurs et professeurs des écoles primaires supérieures seront
admis à la pension et leur pension sera liquidée conformément au chapitre 1er
de la présente loi.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Cet amendement n’a pas été renvoyé à la section centrale.
M. le président. - Pardon, M. Malou a présenté
le rapport au commencement de la séance.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Je n’étais pas présent.
M. le président. - La section centrale propose
le rejet de la disposition.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Je n’assistais pas au début de la discussion. Me serait-il permis de prier M.
le rapporteur de bien vouloir exposer pourquoi, en nous en tenant d’abord à
l’art. 23, la section centrale considère les unes de ses dispositions comme
inutiles, les autres comme dérogeant d’une manière trop exorbitante à la loi.
M. Malou, rapporteur. - Messieurs, ces motifs sont
très simples. La première partie de l’art. 23 porte : « Les professeurs
nommés par le gouvernement et dont le traitement est payé par le trésor
public. » L’art. 1er de la loi et l’art 6, que nous avons voté à la séance
d’hier, n’exigent absolument que le concours de ces deux conditions. Ainsi, la
première partie de l’article est inutile. Les professeurs nommés par le
gouvernement et dont le traitement est payé par le trésor public, sont
admissibles à la pension, en vertu des articles 1 et 6.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Vous les considérez toujours comme fonctionnaires publics, même quand ils sont
étrangers ?
M. Malou. - A quels caractères
reconnaît-on l’admissibilité des services ? C’est aux caractères déterminés
dans les articles 1er et 6, et ces caractères ne sont autres que ceux indiqués
dans la première partie de l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.
La première édition de
l’amendement comprenait les directeurs, les professeurs des écoles primaires
supérieures. D’après la loi du 23 septembre 1842, le gouvernement n’intervient
pécuniairement dans les écoles primaires supérieures que jusqu’à concurrence
d’une sommé maximum de 3,000 fr. Il nomme, il est vrai, les professeurs. Mais
l’un des deux caractères que j’ai indiqués tantôt vient à manquer, et dès lors
ces fonctionnaires ne rentrent pas dans la règle générale.
Il
en est de même des directeurs et professeurs des conservatoires royaux de
musique de Bruxelles et de Liége, qui sont des établissements subsidiés.
La section centrale n’a pas
admis ces exceptions, par les raisons qui ont déjà été plusieurs fois
indiquées. Il faut maintenir ces principes, si l’on veut sauver la loi ; il
faut maintenir ces principes, si l’on veut que les dépenses du trésor ne soient
pas augmentées. Car le but de la loi et son résultat seraient de diminuer les charges
du trésor. Si au contraire on entrait dans la voie des exceptions, si on
complétait les etc. que nous trouvons dans plusieurs pétitions, je ne sais où
nous irions, ni quelles seraient les conséquences financières de la loi.
Quant à l’école royale de gravure
de Bruxelles, je crois que l’amendement est inutile. Je pense que cet
établissement est exclusivement gouvernemental. Les professeurs, si je ne me
trompe, sont payés par l’Etat et reçoivent leur nomination du gouvernement.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Permettez-moi, messieurs, de passer en revue les objections que vient de
présenter le rapporteur de votre section centrale.
D’abord il regarde la première
disposition comme inutile. Les professeurs nommés par le gouvernement, et dont
le traitement est payé par le trésor public, se trouvent évidemment, dit-il,
dans les termes de la loi. C’est la déclaration que vient de faire l’honorable
rapporteur, au nom de la section centrale, et j’en prends acte.
Il en résulte que les
professeurs, quels qu’ils soient, fussent-ils même étrangers, doivent être
considérés comme fonctionnaires publics, aux termes de l’art. 1er de la loi.
Les
autres dispositions, dit-il, à l’exception d’une seule, sont des dérogations à
la loi. Voyons, messieurs, comment cela est établi. Il excepte une seule des
dispositions ; celle qui est relative aux professeurs de l’école royale de
gravure de Bruxelles. L’honorable rapporteur reconnaît avec moi que ces
professeurs se trouvent réunir la double condition de la nomination par le
gouvernement et du paiement par l’Etat.
Je prends encore acte de cette
explication du moment que la loi est ainsi entendue, j’avoue que la disposition
devient inutile.
Passons, messieurs, aux deux
conservatoires qui, d’après l’honorable rapporteur, se trouvent placés
en-dehors des termes de la loi et dont la mention apporterait une dérogation au
système général. D’abord, messieurs, occupons-nous du conservatoire de
Bruxelles. L’honorable rapporteur déclare que les professeurs de l’école de
gravure de Bruxelles sont dans les termes de la loi.
M. Malou, rapporteur. -
Je désire donner une explication, si M. le ministre voulait me permettre de
l’interrompre un instant.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Oui, oui.
M. Malou, rapporteur. - Je désire faire remarquer
à la chambre que mes paroles n’avaient d’autre portée que celle-ci : l’opinion
de la section centrale est que, pour ceux des fonctionnaires mentionnés à
l’art. 23, qui rentrent dans les dispositions générales de loi, l’article est
inutile ; que, quant aux autres, il est admissible. Je suis allé plus loin,
mais là n’ayant pas de données certaines, je, n’ai pu émettre une opinion positive
à l’égard de tous les fonctionnaires dont il s’agit. En un mot, messieurs, la
section centrale entend maintenir intact le principe des articles 1 et 6. Quant
aux étrangers, messieurs veuillez remarquer qu’aucune disposition n’exige que
l’on possède la qualité de Belge pour pouvoir obtenir une pension ; mais pour
remplir un emploi et acquérir des titres à la pension, il faut, aux termes de
la constitution, avoir la qualité de Belge, sauf les exceptions établies par
les lois.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Messieurs, je rappelais que, dans l’opinion de l’honorable rapporteur de la
section centrale, les professeurs de l’école de gravure de Bruxelles se
trouvent dans les termes de la loi, que dès lors il est inutile de les
mentionner. Ils sont, en effet, nommés par le gouvernement et payés par le
trésor public, comme l’exige l’art. 1er de la loi.
Passant ensuite au
conservatoire de Bruxelles, M. le rapporteur pense que faire mention des
professeurs de ce conservatoire serait déroger au système de la loi. Je ne
partage pas cette opinion ; je regarde le conservatoire de Bruxelles comme
placé dans la même position, par rapport à l’Etat, que l’école royale de
gravure de Bruxelles.
L’école royale de gravure de
Bruxelles exige une dépense de 20,000 fr. que le gouvernement fait seul ; le
conservatoire de musique de Bruxelles exige une dépense de 48,000 fr. ; la
province et la ville fournissent à peu près 10,000 fr. ; je demande si cette
circonstance, que la province et la ville viennent en aide au gouvernement, qui
fait la dépense principale, qui fournit 38 à 39,000 fr., si cette circonstance
change la position du conservatoire de Bruxelles ? Je ne le pense pas. Le
gouvernement a l’administration exclusive du conservatoire de Bruxelles ; si la
province et la ville interviennent, c’est véritablement un don qui ne leur
accorde aucun droit ; cela est tellement vrai que le règlement a été changé, il
y a peu de temps sans que le conseil communal de Bruxelles ait demandé la
moindre intervention dans l’élaboration du nouveau règlement. Il est donc vrai
de dire que le conservatoire royal de Bruxelles est directement administré par
le gouvernement. Je trouve dès lors que, pour être conséquent avec lui-même,
l’honorable rapporteur aurait dû déclarer que la mention du conservatoire de
Bruxelles est aussi inutile que la mention de l’école de gravure de Bruxelles.
Je passe, messieurs, au
conservatoire de musique de Liège ; ce conservatoire ne coûte que 30,000 fr. Je
laisse de côté 4,000 fr. de minervales ; c’est une circonstance tout à fait
accessoire. Le gouvernement fournit 12,000 fr, la province vient en aide au
gouvernement, elle fournit 3,000 fr. ; la ville fournit 15,000 fr, ; mais
malgré cette intervention de la province et de la ville, c’est le gouvernement
qui, seul, administre directement le conservatoire royal de musique de Liége ;
de sorte que la double circonstance de la nomination par le gouvernement et du
payement par le trésor public se présente également. (Interruption.) Elle ne se présente pas
là au même degré qu’à Bruxelles, j’en conviens ; mais s’il peut y avoir doute
pour Liége, il n’y a aucun doute pour le conservatoire de Bruxelles.
D’ailleurs, rien ne démontre que tôt ou tard le gouvernement ne doive
intervenir à Liége pour une somme plus forte.
Il est essentiel de constater
dès à présent que d’après l’arrêté d’institution du conservatoire de Liége, qui
est du 9 juin 1826, et d’après tous les actes d’administration posés jusqu’à ce
jour, c’est le gouvernement qui administre directement cet établissement.
Ainsi, messieurs, si l’on doit
partir de l’idée qu’il faut retrancher toute explication inutile, je dois me
borner à prendre acte de ce qu’a dit l’honorable rapporteur, avec cette réserve
toutefois que, d’après moi, les conservatoires de Bruxelles et de Liége se
trouvent, par rapport au gouvernement, dans la même position que l’école de
gravure de Bruxelles qui, d’après l’honorable rapporteur, rentre dans les
termes de la loi.
M. Cogels. - Je trouve, messieurs, que
les observations de l’honorable rapporteur de la section centrale ne sont pas
fondées, en ce sens que les professeurs auxquels on voudrait refuser le droit à
la pension sont bien effectivement rétribués par le trésor. Il y a seulement
cette différence, qu’ils ne touchent pas leur traitement directement au trésor,
mais qu’ils le touchent à la caisse de l’école ou de l’académie ou du
conservatoire. Car ceci s’applique également à l’académie royale d’Anvers.
Le gouvernement pourrait
facilement éluder la question ; il pourrait conférer des droits à la pension à
ceux de ces professeurs qui, d’après la section centrale, seraient exclus du
bénéfice de la loi ; voici comment : le gouvernement nomme directement ces professeurs.
Eh bien, il pourrait également les faire payer directement par le trésor.
M. le président. -
Ce qui concerne l’académie royale d’Anvers se rapporte à l’article suivant.
M. Cogels. - Je ne parle pas de
l’académie royale d’Anvers ; je dis seulement que ceci s’applique également à
cette académie. Mais pour ce qui regarde les professeurs du conservatoire,
comme ceux de cette académie, le gouvernement paie, mais seulement il ne paie pas
directement ; le gouvernement pourrait éluder la disposition, et il n’aurait
qu’une mesure à prendre pour cela, ce serait de payer les traitements et
d’appliquer la totalité de son subside au payement des traitements et de
laisser à la charge des villes les autres frais de ces établissements.
Voyez quelle serait la
position de ces professeurs ; je crois qu’ils ont autant de droits que les
autres à la pension, et cependant ils se trouveraient en position de ne pas
pouvoir la toucher, car certainement ce ne serait pas les villes qui pourraient
prendre à leur charge la totalité de ces pensions.
Je pense que ces
considérations ont quelque poids, et que l’on ne doit dès lors pas exclure des
exceptions qu’on sera dans le cas de faire des professeurs qui n’ont pas moins
de titres que les autres à une rémunération, à l’époque où ils ne pourraient
plus continuer l’exercice de leurs fonctions.
M. Fleussu. - Messieurs, il est évident
que les conditions des deux conservatoires de Bruxelles et de Liège sont les
mêmes ; il n’y pas la moindre différence entre ces deux établissements, si ce
n’est que le gouvernement montre beaucoup de bienveillance pour l’un et
abandonne l’autre à lui-même.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Pas précisément.
M. Fleussu. - A peu près. Je crois que
si les choses étaient encore à faire, le gouvernement laisserait là le
conservatoire de Liége, en disant que c’est assez d’un de ces établissements
pour
Que résulte-t-il de là ? C’est
que la ville de Liége, pour ne pas laisser tomber le conservatoire de musique,
est obligée de fournir un subside de 15,000 fr., et que la province, de son
côte, en alloue un de 3,000 fr.
Dans une interruption, qui
vient de m’être faite, on parle du conservatoire de musique de Gand ; mais
c’est là un établissement entièrement libre, tandis qu’il s’agit ici
d’institutions qui ont été érigées par suite de conventions faites avec les
villes. Les villes devaient fournir chacune 4,000 fl. et le gouvernement
autant. Les conditions étaient les mêmes pour Bruxelles et pour Liége. Mais,
ainsi que je le disais, on s’est relâché des conditions pour le conservatoire
de musique de Bruxelles, on l’a constamment avantagé, tandis qu’on a laissé le
conservatoire de Liège a peu près dans les mêmes conditions, et la ville a dû
payer le surplus.
Maintenant, de ce que le
conservatoire de Liège se trouve dans une espèce d’état d’abandon de la part du
gouvernement, faut-il que les professeurs de cet établissement souffrent encore
de cet état de choses ? Parce que le gouvernement accorde 39,000 fr. au
conservatoire de musique de Bruxelles, et seulement 12,000 à celui de Liége, y
aura-t-il plus de doute, ainsi que semble le penser M. le ministre de
l’intérieur, pour les pensions des professeurs du conservatoire de musique de
Liége ? Evidemment non. Au fond, toute la question se réduit à ceci : d’où
viennent les subsides ? Qui paye ? A qui appartient réellement l’établissement
?
Il
est évident que l’établissement appartient à l’Etat ; c’est l’Etat qui a créé
l’institution. Seulement, comme on croyait qu’il en résulterait pour les
localités certains avantages, elles se sont soumises à certaines conditions.
C’est ainsi qu’à Liége, par exemple, on a fourni le local nécessaire à
l’établissement ; que la ville s’est engagée envers le gouvernement à lui
fournir un subside ; ce n’est pas la ville, mats c’est le gouvernement qui paye
; seulement la ville fournit son contingent dans le payement qu’effectue le
gouvernement.
D’un autre coté, les
professeurs sont nommés par le gouvernement. En effet, qu’on ne le perde pas de
vue, les villes n’ont le droit, ni de nommer, ni même d’administrer. La
nomination du personnel appartient exclusivement au gouvernement.
L’administration est confiée à une commission de surveillance qui tient
également son mandat du gouvernement. Je vous l’ai déjà dit : c’est le
gouvernement qui paie, et les villes se bornent à allouer un subside. La seule
différence qu’il y a entre les professeurs et les autres fonctionnaires
salariés de l’Etat, c’est que les premiers ne vont pas toucher leurs
appointements au trésor même, c’est la commission, représentant le gouvernement,
qui encaisse et paie les professeurs.
Il est donc vrai de dire que
c’est le gouvernement qui est chargé de payer ; et supposez qu’il survienne une
difficulté entre le gouvernement et les villes, siège de ces établissements,
les professeurs ne pourraient-ils pas s’adresser au gouvernement, et se faire
payer par lui, en attendant que le litige fût décidé d’une manière ou d’une
autre ?
Il me semble, d’après cela,
que les professeurs de ces établissements remplissent toutes les conditions
prescrites par le projet de loi pour l’obtention d’une pension à la charge de
l’Etat. Ils sont nommés et payés par le gouvernement. On ne peut donc se
dispenser de leur appliquer la loi.
M. de
Muelenaere. - Messieurs, la crainte que d’honorables membres ont
manifestée dès le début de cette discussion, tend à se réaliser : la pente
s’élargit de plus en plus ; et si l’on ne se renferme pas rigoureusement dans
les principes qui ont été posés par la section centrale, il en résultera qu’à
la fin de la discussion, on s’apercevra que cette loi est devenue écrasante
pour le trésor public et qu’une seconde fois elle sera rejetée par la chambre.
Je crois, avec l’honorable
rapporteur, qu’il faut se renfermer rigoureusement dans les art. 1er et 6.
L’art. 1er détermine les conditions d’âge et la durée de service requise pour
qu’un fonctionnaire soit admis à la pension. L’art. 6 détermine les services
qui peuvent compter pour la liquidation de la pension.
Je ne conteste pas les droits
des professeurs dont on vient de parler, mais je dis de deux choses l’une, ou
ces professeurs entrent dans les dispositions du projet, et alors leur pension
sera liquidée conformément au projet, ou bien ces professeurs ne rentrent pas
dans ces dispositions, et alors leur pension devra être liquidée, soit par une
caisse particulière, soit par les villes auxquelles ces professeurs
appartiennent. Si vous admettez les professeurs des conservatoires, je ne vois
pas pourquoi l’on n’admettrait également pas les professeurs des athénées et
collèges, car vous savez tous que presque tous ces établissements reçoivent sur
le trésor un subside qui sert à payer les professeurs.
M. Malou, rapporteur. - Messieurs, quelques
exceptions vous ont été demandées ; d’autres n’ont pas été proposées ; le
gouvernement appuie celles qui ont été réclamées ; il passera sous silence
beaucoup d’autres exceptions qui seraient tout aussi bien, peut-être mieux
justifiées que celles dont nous nous occupons. Il en est une, entre autres, dont
la section centrale a fait mention ; je veux parler des employés des dépôts de
mendicité. Leurs titres ne sont-ils pas plus puissants que ceux des professeurs
des établissements mixtes ?
La discussion, je le
reconnais, est restreinte maintenant à l’art. 23 ; mais, messieurs, si nous
posons le doigt dans l’engrenage de cette machine, nous y passons tout entiers
(on rit), car les articles 24 et 25
nous conduisent à n’exiger aucune des deux conditions.
Voyez en effet ce que porte
l’amendement, à la page 2 de la dernière rédaction :
« Les professeurs dont le
traitement n’est pas payé par le trésor public, mais qui sont nommés par le
gouvernement… »
Ici l’ont tient compte de
l’une des deux conditions :
« …ou dont la nomination
est soumise à son agréation. »
Ici l’on se passe des deux
conditions.
Si nous voulons être justes,
il faut poser une question de principe, et poser cette question, c’est la
résoudre.
Faut-il accorder en tout ou en
partie des pensions à charge du trésor aux personnes attachées à des établissements
mixtes ou à des établissements subsidiés ?
En quelque sens que cette
question soit résolue, il y aura du moins justice distributive.
M. le ministre a plusieurs
fois demandé acte de déclarations que j’ai faites ; je prie la chambre de ne
pas lui donner acte, car je me suis borné à dire à quel point de vue la section
centrale s’était placée. Le gouvernement, ayant à faire application des art. 1
et 6, examinera si les conditions existent. Je ne connais pas assez exactement
la constitution intérieure de l’école de gravure, des conservatoires de musique
et des autres établissements, pour pouvoir m’exprimer d’une manière plus
formelle, et pour que M. le ministre de l’intérieur puisse prendre acte de mes
paroles, à l’effet d’exécuter la loi dans tel ou tel sens. Je déclare de
nouveau que la section centrale entend seulement exiger les deux conditions ;
que quant aux fonctionnaires qui remplissent ces deux conditions, l’art. 1er
est inutile, et que pour tous les autres, il est inadmissible.
S’il y a doute pour Liége, il
ne peut y en avoir pour Bruxelles, a dit M. le ministre de l’intérieur, et
l’honorable M. Fleussu est d’avis qu’il n’y a doute ni pour Liége, ni pour
Bruxelles ; que la position est identiquement la même. Evidemment, en principe,
l’honorable M. Fleussu a raison, si vous ne maintenez pas intacte la règle
générale ; l’une des exceptions peut être aussi bien justifiée que l’autre ; en
effet, il n’y a, en effet, il n’y a pas de limite posée à l’intervention du
gouvernement ; qu’il intervienne à Bruxelles pour 39,000 francs, à Liège pour
12,000 francs, et pour 20 francs seulement dans une autre ville, le principe
est le même.
Je demanderai pourquoi nous
discutons ici telle ou telle exception, provoquée par les pétitions qui nous
ont été adressées, et pourquoi nous ne nous posons pas une question générale :
l’Etat interviendra-t-il dans le payement des pensions des fonctionnaires et
employés attachés à des établissements mixtes ou subsidiés ?
Si
la question est prise en ces termes, et je demande qu’elle le soit, les
articles 23 et 24 seront jugés ; et, je l’espère du moins, la loi sera sauvée.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Il faut demander la question préalable.
M. Malou, rapporteur. - La question préalable se
demande quand on pense qu’il n’y a pas lieu a délibérer. Ici la question
préalable pourrait prêter à équivoque, en ce sens que le vote pourrait être
entendu comme si les articles étaient considères comme inutiles. Si on vote par
question de principe, les articles seront rejetés par le rejet du principe ; si
on veut voter sur les articles eux-mêmes, ils seront rejetés directement ; mais
je m’oppose à ce qu’on vote par la question préalable.
M. de Brouckere. -
A entendre quelques honorables orateurs, il semblerait que la loi que nous
sommes occupés à discuter doit avoir pour résultat de favoriser tellement les
fonctionnaires que les avantages qui leur seraient accordés pourraient bien
entraîner le rejet de la loi. Je n’hésite pas à dire, il me serait facile de le
démontrer, que la législation qui va succéder à celle qui existe aujourd’hui,
n’aura d’autre résultat que d’empirer et d’empirer beaucoup la position
actuelle des fonctionnaires. Il ne faut donc, pas qu’on parte de cette
considération générale pour chercher à enlever à quelques fonctionnaires
spéciaux, les avantages auxquels ils auraient droit sous la législation
actuelle.
Les professeurs et les
directeurs des établissements dont nous nous occupons me semblent être dans la
catégorie des fonctionnaires qui doivent toucher leur pension sur le trésor
public. On ne dit pas positivement que non, mais on voudrait que la loi
actuelle ne décide pas la question. En effet, l’honorable M. de Muelenaere a posé
ce dilemme : ou ces professeurs et directeurs tombent sous les dispositions des
articles 1er et 6, ou ils n’y tombent pas. S’ils y tombent, leur pension sera
liquidée comme celle des autres fonctionnaires ; s’ils n’y tombent pas, il ne
faut pas les y placer. Mais c’est précisément là la question.
La question est de savoir si
ces professeurs et directeurs tombent, oui ou non, dans les dispositions de la
loi. C’est à la législature à décider cette question et non au gouvernement.
Mais, vous dit encore le même orateur, nous allons toujours de plus en plus
loin, nous finirons par pensionner sur la caisse de l’Etat les professeurs des
collèges des villes. Je vous prie de remarquer que la question n’est pas du
tout la même. Les collèges appartiennent aux villes. Ce
sont les villes qui nomment le personnel ; si le gouvernement intervient pour
quelque chose dans les frais d’entretien, ce n’est que pour une somme modique,
eu égard à la totalité de ces frais, tandis que pour les écoles spéciales dont
nous nous occupons, le gouvernement supporte la plus grande partie des frais,
les villes n’y interviennent que par des subsides plus ou moins modiques. C’est
le gouvernement, et non les villes, qui nomme les professeurs et directeurs de
ces établissements. Ces professeurs étant nommés par le gouvernement et pour la
plus grande partie payés par le gouvernement, il est naturel que ce soit aussi
le gouvernement qui paie leur pension.
Il y a autre chose à dire,
c’est que ces établissements ne sont pas des établissements locaux, mais des
établissements organisés pour le pays entier, tandis que les collèges sont des
établissements vraiment locaux, fondés dans l’intérêt des villes où ils sont.
La différence est immense, chacun la saisira facilement. D’après ces
considérations, je n’hésite pas à penser qu’il est de toute nécessité
d’assimiler les directeurs et les professeurs des écoles spéciales, dont il est
question à l’article 23, aux fonctionnaires de l’Etat. Selon moi, ils tombent
dans la catégorie des articles 1 et 6 ; s’il peut être utile de le décider par
la loi, c’est parce qu’ils ne touchent pas leur traitement directement de
l’Etat, mais par l’intermédiaire du conseil qui administre l’établissement, et
que si on ne le décidait pas, on pourrait peut-être plus tard faire surgir des
difficultés. Je pense qu’il est convenable de prévenir ces difficultés, en
stipulant que ces professeurs et directeurs seront assimilés aux fonctionnaires
de l’Etat.
M. Savart-Martel. -
Messieurs, ainsi que je l’avais prévu, lors de la discussion générale, chacun
interprétant l’article 1er dans l’ordre de son intérêt, il y aura bientôt plus
de pensionnaires que de contribuables pouvant les payer. Vous le voyez, chaque
jour amène de nouvelles demandes ; et dans quelques années le trésor public
succombera sous le poids des pensions.
Je partage, messieurs,
l’opinion que vient d’énoncer l’honorable comte de Muelenaere. Si l’on ouvre
une porte aussi large aux pensions, et si l’on admet les diverses demandes qui
surgissent ici, ne voulant point rester en retard, je ferai, moi, une demande
de pension pour les employés du dépôt de mendicité du Hainaut ; pour les
professeurs des athénées royaux, et même éventuellement pour les académies de
dessins qui existent à Audenaerde et Tournai. Je fais, cette réserve de la
manière la plus positive, car quelques extensions m’autorisent à en requérir
d’autres.
M. de
Muelenaere. - Je prie la chambre de ne pas perdre de vue que la
pensée qui a présidé au travail du gouvernement et à celui de la section
centrale n’a pas été de favoriser les fonctionnaires, mais de rester juste
envers eux tout en dégrevant, autant que possible, le trésor. Or, je suis
convaincu que si l’on continue à procéder comme on l’a fait dans la séance de
ce jour, loin d’avoir dégrevé, on aura obéré le trésor par des charges
nouvelles. C’est ce que je voudrais éviter. J’ai posé tout à l’heure ce dilemme
: ou bien les professeurs et directeurs dont il s’agit, entrent dans les
dispositions de la loi, alors leur pension sera liquidée conformément à ces
dispositions, ou ils n’y rentrent pas, alors ils n’ont pas droit à la pension.
C’est, m’a-t-on répondu, la question qu’il faut décider. Il me semble que la
législature ne doit poser que des principes ; ce n’est pas à elle à faire
l’application des principes qu’elle pose à une foule de cas qui peuvent se
présenter ; c’est au gouvernement à faire l’application équitable de la loi aux
cas particuliers qui se présentent. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que
cette matière n’est pas complètement instruite. Je ne veux pas contester les
droits de ces professeurs ; mais il me semble qu’il ne faudrait pas décider
maintenant cette question, la matière n’est pas convenablement élaborée. Le
gouvernement devrait nous faire une proposition spéciale en l’accompagnant des
développements nécessaires pour que la chambre sache à quoi elle s’oblige en
l’adoptant.
M. Devaux. - Je crois aussi que nous ne
pouvons pas décider que les professeurs de tel et tel établissements déterminés
seront pensionnés par l’Etat et de ne pas parler d’autres établissements qui se
trouvent dans le même cas. Nous ne pouvons poser que des règles fixes dans la
loi. Il faudrait donc déterminer les règles d’après lesquelles les professeurs
des établissements mixtes auront ou n’auront pas droit à une pension à charge
du trésor ; mais, pour poser ces règles en connaissance de cause, il faudrait
que la chambre eût le tableau des établissements mixtes et connût leur position.
Ce n’est pas en un instant qu’on peut instruire une pareille question. Si
aujourd’hui nous prenons une décision à l’égard de tel ou tel établissement,
demain nous verrons que nous en avons oublié plusieurs autres qui se trouvent
dans des conditions analogues.
J’engage
le gouvernement, autant dans l’intérêt des professeurs que dans celui des
établissements, de retirer ces dispositions. La loi n’est pas obligée de tout
prévoir. Si, plus tard, nous y voyons une lacune, nous pourrons y revenir, et
nous ne compromettions pas le sort de la loi en nous engageant trop loin. Quand la question sera instruite, nous pourrons y revenir. La
position des établissements dont il s’agit sera réglée, on pourra dire combien
il y a d’établissements dans tel ou tel cas. Après les athénées, les
conservatoires de musique et l’académie de dessin d’Anvers viendront les
collèges, puis d’autres académies de dessin.
Il y en a où le gouvernement
fait les principaux frais, où il fait les nominations, ou au moins les ratifie.
Il y a des académies de dessin ailleurs qu’à Anvers, il y a une école
industrielle à Gand, qui, je crois, est subsidiée par l’Etat. Il y a d’autres
établissements de ce genre. Dans l’intérêt de la loi et des établissements dont
il s’agit, le mieux, je le répète, est de ne pas trancher la question dans ce
moment.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Avant de me prononcer sur le retrait de l’art. 23, je désirerais entendre les
observations auxquelles donnera lieu l’art. 24. Je demande donc de suspendre la
discussion de l’art. 23 jusqu’après celle de l’art. 24. Il m’est impossible de
retirer maintenant l’art. 23, car son retrait ferait tomber les autres
articles.
M. Malou, rapporteur. -
Messieurs, au point de vue de la loi, le principe des articles 23 et 24 est le
même. Sans doute, en fait, pour cette disposition de l’art. 24 on peut invoquer
des motifs spéciaux, mais, en ce qui concerne les faits, je reproduirai
l’observation de l’honorable M. Devaux.
Si nous voulons discuter les
faits, nous devons les voir dans leur ensemble ; nous devons embrasser d’un
coup d’œil tous les établissements, mixtes et subsidiés. Or, le gouvernement
doit reconnaître lui-même que cet examen est impossible en ce moment.
Je
proposerai à la chambre, pour simplifier cette discussion, de voter sur la
question que j’invoquais tout à l’heure, la question de principe.
« Admettra-t-on, eu tout ou en
partie, à la charge du trésor les pensions des personnes attachées aux
établissements mixtes ou subsidiés ? »
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
Vous ne pouvez décider la question. Il est évident que si vous la décidez, vous
devrez mettre un article dans la loi.
M. Malou. -
Je propose cette question, parce qu’en d’autres termes, c’est l’art. 23
retourné, c’est la quintessence de cet article.
On me dit qu’on ne peut pas
voter cette question. Mais il arrive très souvent que, pour simplifier une
discussion, on pose une question de principe qui emporte l’adoption de telle ou
telle disposition.
Si la question que je propose
était résolue affirmativement, nous discuterions si, dans le cas de l’art. 23,
il faut mettre la pension entière à charge du trésor public ; si, dans le cas
du premier paragraphe de l’art, 24, ii faut mettre la moitié et dans le cas du
second paragraphe, le tiers.
- M. d’Hoffschmidt
remplace M. Liedts au fauteuil.
M. de Brouckere. -
L’honorable M. Malou pense simplifier les choses en proposant à la chambre de
décider une question de principe. Je crois au contraire que c’est les
compliquer ; car je serais fort embarrassé de répondre à la question posée par
l’honorable membre, parce que je ne connais pas toutes les conséquences de la
réponse affirmative que je pourrais donner.
Combien y a-t-il
d’établissements mixtes, et qu’appelez-vous établissements mixtes ? Ainsi, par
exemple, les collèges dont on a parlé, sont des établissements mixtes jusqu’à
un certain point, et certainement je n’irais pas jusqu’à prétendre que les
professeurs des collèges des villes auraient droit à toucher la pension ou une
partie de leur pension à charge du trésor public.
Je ne crois donc pas qu’on
puisse décider une question posée dans des termes aussi généraux. Il faut, au
contraire, que nous décidions spécialité par spécialité. C’est au gouvernement,
à nous indiquer les établissements qui, par leur nature, sont susceptibles
d’entrer dans les dispositions de la loi dont nous nous occupons. Le
gouvernement nous a indiqué ces établissements, et il n’y a pas de raisons pour
croire qu’il s’en trouve d’autres qui puissent leur être assimilés, puisque le
gouvernement est à même de les connaître et ne manquerait pas de les comprendre
dans la proposition.
Je demande donc que la chambre
ne décide pas du sort des établissements dont nous nous occupons, en posant une
question de principe à laquelle il me semble impossible de donner une solution.
M.
le président. - M. Malou propose de voter d’abord sur une question
de principe ainsi conçue : « Admettra-t-on, en tout ou en partie, à la
charge du trésor public, les pensions des personnes attachées aux établissements
mixtes ou subsidiés ? »
Comme c’est une question
préalable, elle doit être discutée avant toute autre.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Je trouve que rien n’est plus
dangereux que de poser cette question de principe. On ne veut rien décider, on
veut rester dans les termes de la loi. Dès lors je trouve que je n’ai plus
autre chose à faire que de suivre le conseil qu’a bien voulu me donna
l’honorable M. Devaux ; c’est de retirer les articles 23 et 24.
Je laisse la question entière.
D’après les observations qui ont été faites par plusieurs orateurs qui ont
combattu ces dispositions, il y a des établissements dont les professeurs se
trouvent dans les termes de la loi.
Avec cette réserve, je déclare
retirer les articles 23 et 24,
M. Malou, rapporteur. - Je suis charmé du succès
qu’a obtenu ma proposition (hilarité),
et je la retire également.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) -
C’était une machine de guerre.
Chapitre
Ier. Des pensions de retraite en général
Section
II. Liquidation des pensions
M. le président. -
La chambre a remis la discussion de l’article 8 au moment où M. le ministre des
finances serait présent. Je propose à la chambre de s’occuper de cet article.
M. le ministre des finances a
déclaré se rallier à la proposition de la’ section centrale, qui est ainsi
conçue
« Art. 8. Les pensions de
retraite seront liquidées, sauf les exceptions indiquées au chapitre II du
présent titre, à raison, pour chaque année de service, de 1/60 de la moyenne ou
traitement dont l’intéressé aura joui pendant les cinq dernières années.
« Chaque année passée en
service actif, dans l’un des emplois désignés au tableau annexé à la présente
loi, comptera, dans la liquidation, pour 1/50 de la moyenne de ce
traitement. »
M. Osy a proposé de substituer
le terme de dix années à celui de cinq années.
M.
le ministre des finances (M. Mercier) -
Messieurs, un honorable membre de cette chambre avait demandé que l’on discutât
les articles 10 et 13 avant l’art. 8, parce qu’ils portent déjà un préjudice
aux fonctionnaires qui doivent être admis à la pension. Ces art. 10 et 13 ayant
été adoptés par la chambre, elle peut maintenant voter en toute connaissance de
cause sur l’art. 8.
Messieurs, j’ai déjà fait
remarquer que, sous plusieurs rapports différents, la position des
fonctionnaires deviendra beaucoup moins favorable par suite de la loi que nous
discutons. Permettez-moi de revenir encore une fois sur cet objet.
D’abord les fonctionnaires des
finances pouvaient, d’après la législation actuelle, compter leurs services à
partir de l’âge de 18 ans, parce qu’à cet âge ils pouvaient être nommés
surnuméraires. Aujourd’hui ils ne pourront compter leurs services qu’à partir
de l’âge de 21 ans.
En second lieu, aux termes du
règlement de 1822, chaque année de service au-delà de 30, compte pour un
quarantième de la moyenne du traitement pour la liquidation de la pension, et
le projet de loi en discussion n’admet les années de service, sans exception
aucune, que pour un soixantième.
Pour les receveurs, et
remarquez bien que ce sont ces fonctionnaires dont on a le plus parlé comme étant
dotés de pensions élevées, on n’établira plus leurs pensions que sur les 3/4 de
leurs remises, tandis que jusqu’à présent elles l’ont été sur l’intégralité de
ces remises.
Enfin, vous avez établi par la
loi actuelle des maxima pour deux catégories, et les pensions qui peuvent
s’élever aujourd’hui au chiffre de 8 ou de 10 mille fr., comme on nous en a
cité, ne pourront plus excéder 6,000 fr. Celles des employés comptables qui
étaient généralement les plus fortes, ne pourront même plus atteindre que le maximum
de 4,000 fr.
Voila donc, vous le voyez,
différentes dispositions qui vont influer d’une manière tout à fait défavorable
sur le taux des pensions, et qui réduiront considérablement les charges du
trésor.
N’oublions pas non plus que,
par l’article que nous discutons maintenant, la section centrale a proposé de
prendre, pour liquider la pension, la moyenne des cinq au lieu de celle des
trois dernières années. C’est encore là une disposition tout à fait défavorable
aux fonctionnaires de l’Etat. Cependant j’ai cru, par des motifs d’économie,
pouvoir me rallier à cette proposition.
J’aime à croire, messieurs,
que vous reconnaîtrez avec moi que le préjudice relatif que vont éprouver les
fonctionnaires à admettre à la pension, est déjà assez considérable, sans que
l’on ajoute encore que la pension ne pourra être établie que d’après la moyenne
des dix dernières années.
Je ferai remarquer que, dans
l’ordre des fonctionnaires des finances, l’on n’arrive à des positions élevées
qu’en passant successivement par des grades très peu rétribues.
Messieurs, on a parlé
quelquefois des traitements élevés de ces fonctionnaires. Je ferai remarquer à
la chambre que sur 7,600 employés des finances, il y en a 5,974 qui ont moins
de 1,500 francs de traitement. Il n’y en a que 65 qui aient plus de 7,000 fr.,
et, 17 dont le traitement excède 9,000 fr.
Voilà, messieurs, ce que sont
les traitements des fonctionnaires du département des finances. Ils sont en
général très modiques.
Par ces considérations, je
persiste à m’opposer à l’amendement de l’honorable M. Osy et à appuyer celui de
la section centrale.
M. le président. -
Je mets aux voix l’amendement de M. Osy.
Plusieurs membres. -
Nous ne sommes plus en nombre. L’appel nominal.
Il est procédé au vote par
appel nominal sur l’amendement de M. Osy ; en voici le résultat :
48 membres répondent à l’appel
nominal ;
42 votent contre l’amendement.
5 votent pour.
1 membre (M. Thienpont)
s’abstient.
En conséquence l’amendement
est rejeté.
Ont voté contre : MM. de Meer
de Moorsel, de Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Sécus, Devaux, d’Hoffschmidt,
Duvivier, Eloy de Burdinne, Fleussu, Goblet, Huveners, Jadot, Jonet, Kervyn,
Lesoinne, Malou, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb, Pirson, Rodenbach, Sigart,
Simons, Thyrion, Troye, Vau Cutsem, Vanden Eynde, Vandensteen, Vilain XIIII,
Wallaert, Cogels, d’Anethan, David, de Brouckere, Dechamps, de Chimay, de
Corswarem, de Florisone, de Haerne, de
Ont voté pour : MM. Desmet,
Osy, Savart, Castiau et de Garcia.
M. Thienpont est invité à
faire connaître les motifs de son abstention.
M.
Thienpont. - Je n’ai pas assisté à la
discussion.
Section
IV. - Membres du clergé
Article 25
« Art. 25. Les membres du
clergé’ du culte catholique romain, qui jouissent d’un traitement sur le trésor
public, et qui auront obtenu leur démission de l’autorité ecclésiastique
compétente, auront droit à une pension de retraite d’après les règles ci après
établies. »
- Cet article est adopté.
Article 26
« Art. 26. Le montant de
la pension entière est égal au taux moyen du traitement dont le démissionnaire
a joui pendant les trois dernières années sur le trésor. »
« Néanmoins, la pension ne
peut excéder 6,000 fr. »
M. le président. -
Par suite du vote sur l’art. 8, les mots ; les
cinq dernières années, doivent être substitués, comme le propose la section
centrale, aux mots : les trois dernières
années.
L’art. 26 ainsi amendé est
adopté.
Article 27
« Art. 27 Pour avoir droit à
la pension fixée par l’article précédent, il faut avoir atteint l’âge de 65 ans
et compter 40 années de service.
« Seront comptées comme
années de service celles pendant lesquelles le titulaire aura été aumônier d’un
hôpital, ou aura rempli d’autres fonctions ecclésiastiques non rétribuées par
le trésor public, et que le gouvernement reconnaîtra avoir été nécessaires aux
besoins du culte. »
- Cet article est adopté.
Article 28
« Art. 28. Les ecclésiastiques
qui, n’ayant pas atteint leur 65 année, seront obligés de se démettre de leurs
fonctions pour cause d’infirmités, seront admis à la pension, pourvu qu’ils
aient au moins dix années de service. »
M. le président. -
La section centrale propose de substituer les mots huit années aux mots dix
années. Mais je crois que, par suite de l’adoption des articles 3 et 4,
cette proposition vient à tomber,
M. Malou, rapporteur. - M le président, votre
observation est parfaitement juste. La section centrale avait procédé pour les
articles 28 et 30 comme pour les art. 3 et 4. La chambre ayant adopté la
distinction entre les infirmités provenant de l’exercice des fonctions et les
autres infirmités, il y a lieu de rétablir dans l’art. 26 le nombre de dix
années et d’adopter l’art. 29 avec les proportions et le tantième qui y sont
indiqués.
- L’art. 28, rédigé comme le
propose le gouvernement, est adopté.
Article 29
« Art. 29. Cette pension
sera fixée ainsi qu’il suit :
« Pour quarante ans de
service, la pension entière ;
« Pour 30 ans, les 2/3 de la
pension entière, plus 1/30 de cette dernière pour chaque année de service
depuis 30 jusqu’à 40 ;
« Pour 10 ans, la moitié de la
pension entière, plus 1/20 de celle-ci pour chaque année de service depuis 10
ans jusqu’à 30. »
- Cet article est adopté.
Article 30
« Art. 30. Lorsque les
infirmités dont le ministre du culte est atteint seront reconnues provenir de
l’exercice de ses fonctions, et l’auront mis dans l’impossibilité de les
continuer, il pourra, s’il a cinq ans de service, réclamer la moitié de la
pension entière. »
- Cet article est adopté.
Article 25 (nouveau)
M. le président. -
La section centrale propose un article nouveau ainsi conçu :
« Art. 25. L’art. 4 de la
présente loi est applicable aux ministres des cultes.
« Dans les cas prévus par
cet article, ils auront droit à la moitié de la pension entière, s’ils ont
moins de huit années de service. S’ils ont au moins huit années de service,
leur pension sera réglée conformément à l’art. 24. »
M.
le ministre des finances (M. Mercier)
déclare se rallier à cet article.
M. Malou, rapporteur. - D’après le vote émis par
la chambre sur l’art. 8, il faut rétablir ici le terme de cinq années.
- L’article ainsi modifié est
adopté.
Article 31
« Art. 31. Si le titulaire a
joui simultanément de plus d’un traitement à raison de fonctions différentes,
un seul de ces traitements, le plus élevé, servira de base à la liquidation de
la pension. »
- Cet article est adopté.
Article 27 (nouveau)
« Art. 32. Les dispositions de
la présente section sont applicables aux ministres des autres cultes jouissant
d’un traitement sur le trésor public. »
- La section centrale propose
la rédaction suivante :
« Art. 27. Les pensions
des ministres des autres cultes jouissant d’un traitement sur le trésor public
seront réglées conformément au chapitre Ier du présent titre. »
M.
le ministre des finances (M. Mercier)
déclare se rallier à l’article de la section centrale.
Cet article est adopté.
- La séance est levée à 3 1/2
heures.