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Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre (notamment pétition relative au projet de loi sur les céréales (Lys))
2) Projet de loi d’organisation de l’armée.
a) Présentation du rapport sur les amendements renvoyés à la section centrale (de Chimay),
b) Service de santé. Hôpital militaire de Louvain (de La Coste), formation du personnel médical et concurrence faite aux universités, conditions d’admission des médecins au service de santé militaire (de La Coste, Verhaegen, Sigart, du Pont, de La Coste, Vanden Eynde), solde des officiers du service de santé (Verhaegen, Malou, d’Huart)
c) Section de réserve. Incorporation dans la section de réserve des militaires chargés de missions diplomatiques (Manilius, Verhaegen, Malou, Pirson, Verhaegen, du Pont, Dumortier, Malou, Manilius, du Pont, de Man d’Attenrode)
(page
1355) (Présidence de M.
Liedts)
M. Huveners procède à l’appel nominal à une
heure un quart. La séance est ouverte.
M. de Man d’Attenrode donne lecture du procès-verbal de
la séance d’hier, dont la rédaction est approuvée.
Pièces adressées à
M. Huveners fait connaître l’analyse des
pétitions suivantes.
« Plusieurs
brasseurs de bière et de vinaigre, établi dans le canton de Beveren, présentent
des observations contre la partie du projet de loi sur les céréales relative à
l’orge. »
« Même
observation des brasseurs de bière et de vinaigre à Wetteren et
Schellebelle. »
- Renvoi à
la section centrale qui sera chargée d’examiner le projet de loi.
___________________________
« Les habitants de Renaix demandent le rejet de la proposition de
loi sur les céréales, présentée par 21 députés. »
« Même
demande de plusieurs ouvriers et habitants de Gand. »
« Les
cultivateurs des communes de Hertain, Lamain et Marquain demandent l’adoption
de la proposition de loi sur les céréales, signée par 21 députés. »
« Même
demande des cultivateurs de Bailleul, Esquelmes et du conseil communal de
Vielm. »
« Les
habitants de Verviers et Hodimont demandent le rejet des propositions de loi
sur les céréales et des modifications à la législation actuelle. »
« Même
demande des habitants d’Ensival, Andrimont, Charneux et Battice, Heusy, Jalhay,
Petit-Rechain, Wegnez, Cornesse, Lambermont, Thimister et Dison. »
M. Lys – Ces pétitions portent 5,201 signatures. La
pétition contre les céréales sera signée par tous les chefs de famille du
district de Verviers. Je demande le renvoi à la section centrale qui sera
chargée d’examiner les propositions de loi sur les céréales.
- Cette
proposition est adoptée.
____________________
« Plusieurs
brasseurs de bière et de vinaigre établis dans les communes (page1356)
de Wetteren et de Schellebelle présentent des observations contre la
proposition de loi sur l’entrée du houblon. »
- Renvoi à
la commission d’industrie.
__________________
« Le
bourgmestre de la commune de Richelle demande que tous les vétérinaires
diplômés puissent exercer les droits réservés aux vétérinaires du gouvernement,
par l’arrêté royal du 19 avril 1841, relatif à l’indemnité sur le fonds
d’agriculture. »
- Renvoi à
la commission des pétitions.
___________________
« Le
conseil communal de Ham-sur-Sambre demande l’exécution du chemin de fer de
Jemeppe-sur-Sambre à Louvain. »
« Même
demande des conseils communaux de Chastre-Villeroux-Blanmont, Dion-le-Val,
Gembloux, Corroy-le-Grand, Corroy-le-Château et Wavre. »
- Renvoi à
la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif à ce chemin de fer.
M. Maertens, au nom de la commission des
naturalisations, dépose plusieurs projets de loi de naturalisation ordinaire.
M. Henot, au nom de la même commission,
dépose plusieurs rapports sur des demandes de naturalisation ordinaire.
- La chambre
ordonne l’impression et la distribution de ces projets de loi et de ces
rapports.
Rapport sur les
amendements renvoyés à la section centrale
M. le président - La parole est à M. de Chimay pour
faire rapport sur les amendements renvoyés à la section centrale chargée de
l’examen du projet de loi d’organisation de l'armée.
M. de Chimay, rapporteur – Messieurs, quatre amendements ont
été renvoyés hier à la section centrale : le premier, présenté par M. le
ministre de la guerre, consiste à ajouter les mots « médecins en chef », après les
mots « médecins principaux ».
C’est une simple différence de nomenclature.
La section
centrale s’est ralliée à cet amendement.
Le seconde
amendement, présenté par M. Verhaegen, parte sur l’art. 2. Il est ainsi
conçu :
« (Paragraphe
additionnel concernant le personnel du service de santé.) Les officiers du service de santé (médecins et
pharmaciens) sont assimilés, en ce qui concerne la solde, aux officiers de
l’état-major général, d’après la correspondance des grades. »
Il a paru à
la section centrale que, d’après les bases générales du travail qui porte sur
les cadres, il n’y avait pas lieu de s’occuper de cet amendement qui a rapport
à une question budgétaire. Elle en propose le renvoi à la discussion du budget,
ou mieux, à la discussion du projet de loi que M. le ministre de la guerre a
annoncé pour la session prochaine.
Le
troisième amendement est ainsi conçu :
« Art
5 (Paragraphe additionnel.) Par
dérogation à l’art. 4 de la loi du 16 juin 1836, les officiers chargés de
missions ou d’un service spécial à l’étranger, en dehors de l’emploi de leur
grade, cesseront d’être dans la position d’activité.
« Ils passeront dans la réserve jusqu’à ce
qu’ils rentrent dans leur emploi. »
Après une
discussion assez longue , l’auteur de l’amendement a consenti à modifier
son amendement comme suit :
« Par dérogation à l’art. 4 de la loi du 16
juin 1836, les officiers chargés de missions ou d’un service spécial à
l’étranger, en dehors de l’emploi de leur grade, passeront dans la réserve
jusqu’à ce qu’ils soient replacés dans leur emploi. »
Malgré ce
changement de rédaction, la section centrale, à la majorité de trois voix
contre deux, n’a pas admis l’amendement de M. Verhaegen.
Restait
enfin la nouvelle disposition présentée par M. le ministre de la guerre sur la
question du génie. Malgré les nouveaux développements donnés par M. le ministre
de la guerre sur le but de l’amendement qu’il a présenté hier et qui vous a été
distribué, la section centrale n’a pas cru devoir changer d’opinion sur son
vote primitif. En conséquence, elle a maintenu ses propositions relatives à la
différence à établir dans les conditions d’avancement, entre les officiers de
l’état-major et les officiers des troupes du génie.
Service de santé
M. le président – Nous sommes arrivés au personnel du service de
santé.
A la séance
d’hier, M. le ministre de la guerre a proposé d’ajouter les mots : « médecin en chef « aux
mots : « médecins
principaux ».
La section
centrale se rallie à cet amendement.
M. de La Coste – Messieurs, à la fin de la séance d’hier on a
soulevé et commencé à discuter une question de la plus haute importance pour la
dignité et la bonne composition du corps des officiers de santé, par
conséquent, pour l’état sanitaire et la vie du soldat, enfin une question d’une
extrême importance pour l’avenir de nos universités et en particulier des deux
universités de l’Etat.
Messieurs,
à cette question un honorable député de Louvain en a rattaché une autre, d’une
nature spéciale, relative à l’hôpital de cette ville. Puisque cette question a
été soulevée, je ne puis me dispenser d’en dire un mot, parce que je pense
qu’elle n’a pas été épuisée ; je reviendrai ensuite à la question
générale.
Messieurs,
sous l’empire français, le chef de l’Etat avait placé à Louvain la succursale
des invalides. Il avait été déterminé à cette résolution en partie probablement
par une des hautes pensées qui le préoccupaient ; en effet, il voulait
consolider l’ordre de choses à la tête duquel il était placé, d’une part, en
maintenant les résultats du grand mouvement dont son empire était sorti, de
l’autre, en consolant, pour ainsi dire, les débris du passé. Il voulait donc
indemniser la ville de Louvain pour ce qu’elle avait perdu. Mais il y avait
d’autres motifs, d’une nature tout à fait positive et matérielle : il
trouvait à Louvain de grands édifices qui avaient autrefois servi à la célèbre
université de cette ville ; il trouvait un endroit salubre, une ville
ouverte, ce qui convient également à un grand établissement de ce genre. Il trouvait
aussi les subsistances en abondance et d’excellente qualité.
Messieurs,
par ces mêmes motifs on avait considéré, sous le gouvernement des Pays-Bas la
ville de Louvain comme tout à fait convenable à un grand hôpital central. Il
n’y avait alors que deux hôpitaux qui fussent dans cette catégorie ; l’un
était en Hollande, et l’autre était celui de Louvain.
Les motifs
que j’ai développés ont acquis pour notre royaume plus de poids encore. On l’a
vu, messieurs, dans la guerre que le pays a eu à soutenir contre
Eh bien,
messieurs, la même considération aurait déterminé le gouvernement à conserver à
l’hôpital de Louvain toute son importance. Les facilités que cette ville offre
au service de santé ont déterminé deux ministres à y placé les ophtalmiques et
les militaires qui souffrent des maladies de la peau.
Tout cela,
messieurs, donne à l’hôpital de Louvain une grande importance. C’est, d’ailleurs,
la seule institution que l’Etat ait laissée à cette ville. Eh bien, messieurs,
l’hôpital de Louvain a été transporté de la première dans la deuxième classe,
et pour quel motif ? Parce que, disait-on, Louvain n’est pas le chef-lieu
d’une division militaire ; mais par le même motif, il ne devrait pas y
avoir un hôpital militaire à Bruxelles. Ce n’est pas, messieurs, ce que je
demande, mais je fais cette observation pour démontrer que le principe n’est
pas admissible. Voyez, messieurs, quelles ont été les conséquences de ce
principe : Mons, qui était de la deuxième classe, a été placé dans la
première ; eh bien, il y a à Mons une trentaine de malades, et à l’hôpital
de Louvain, qui a été mis dans la deuxième classe, il y en a eu jusqu’à deux
cents malgré l’état de paix.
Je pense
donc, messieurs, que cette disposition ne s’explique pas très-bien, et j’ai
toujours l’espoir qu’on en reviendra surtout dans l’idée qui fait maintenant la
base de notre organisation, c’est-à-dire, que dans la paix il faut se préparer
à la guerre. Or, Louvain est sur la route de l’Allemagne et sur la route de
Cette question, sans doute, messieurs, est fort importante, mais on peut
la considérer comme d’un intérêt plus ou moins local, tandis que celle dont
j’ai principalement à vous entretenir concerne, ainsi que je l’ai dit, la
dignité et la bonne composition du service de santé, et par conséquent le bon
état sanitaire du soldat, tandis qu’elle concerne en outre toutes vos
universités. Messieurs, en 1836, il avait été présenté un projet que la chambre
a rejeté ; ce projet tenait à centraliser sous la main de l’administration
supérieure de santé toute l’instruction médicale des jeunes gens qui aspiraient
à faire partie de ce service.
Cette loi,
messieurs, a été rejetée comme contraire aux principes qui avaient guidé la
chambre dans l’organisation de l’instruction publique et aussi comme entraînant
des dépenses inutiles. Mais, messieurs, il semble qu’il est arrivé ce qui
arrive trop souvent, c’est qu’on ne s’est pas tenu pour battu, que la même
pensée existe toujours et qu’elle n’attend que le moment de se manifester. M.
le ministre a dit qu’il n’en savait rien, mais les ministres ne savent pas
tout ; les ministres ont autour d’eux des instruments d’exécution, des
bureaux ; c’est un pouvoir dont l’influence est grande.
Loin de moi
la pensée de rien dire qui soit désobligeant pour les instruments du
pouvoir ; j’en suis si éloigné que moi-même j’ai été dans cette
position ; c’est dans les bureaux que j’ai refait ma carrière et conquis
mes grades à la pointe de ma plume ; mais, messieurs, il faut aussi
connaître les tendances de ce pouvoir, il faut les apprécier avec justesse afin
de les rectifier au besoin. La preuve, messieurs, que le ministre ne sait pas
tout, nous a été donnée par un honorable député de Bruxelles :
« Je
crois, a-t-il dit, que l’honorable membre (M. de Man) a confondu certain projet
dont on avait parlé il y a quelques temps avec certaines autres mesures qui ont
reçu depuis exécution. Il ne s’agit plus, je pense, de cet hôpital
d’instruction dont il a été question naguère ; si on l’avait organisé, on
aurait rencontré les inconvénients qu’a signalés l’honorable membre. Mais il
est question d’un hôpital de perfectionnement. »
Ainsi,
messieurs, ce n’est plus un hôpital d’instruction, mais un projet d’hôpital de
perfectionnement, ce qui, probablement, reviendra à peu près au même. Eh bien,
messieurs, je pense, moi, que tous nos hôpitaux sont des hôpitaux de perfectionnement ;
que tout service de santé est une école de perfectionnement. L’honorable député
de Bruxelles sait très-bien qu’en contestant à Bruxelles cet établissement, je
n’agis dans aucune vue qui puisse être de quelque façon hostile à la capitale.
J’en ai défendu les intérêts et les droits de concert avec l’honorable député
de Bruxelles. Mais quand il s’agit de quelque chose d’exclusif, de quelque
chose de nuisible à toutes les institutions similaires qui se trouvent en
dehors de la capitale, alors, messieurs, je ne puis plus considérer les choses
sous le même aspect.
(page
1357) M. le ministre a dit aussi que l’on s’était trompé en avançant
que les docteurs qui arrivent munis d’un diplôme délivré par le jury national
étaient soumis à un nouvel examen. Eh bien, messieurs, je ne crois pas que
c’est l’honorable M. de Man qui s’est trompé. On rectifiera mon assertion si on
la trouve erronée, mais il m’a été assuré positivement que, pour devenir,
médecin adjoint, il fallait subir un examen ; lorsque l’on a ensuite
exercé pendant quelque temps, ces fonctions, où l’on reste quelquefois 5 ou 6
ans, il faut subir un nouvel examen pour passer au grade de médecin de
bataillon ; on reste dans ces fonctions de médecin de bataillon
quelquefois pendant 10 ans ; quelquefois pendant 15 ans ; et
lorsqu’on veut, après cela, obtenir le grade de médecin de régiment, un nouvel
examen est nécessaire. Enfin lorsqu’on aspire au grade de médecin de garnison,
qui est supérieur à celui de médecin de régiment, il y a encore un examen.
En un mot,
messieurs, dans tout le service santé, il n’y a
qu’un individu qui ne soit pas soumis à un examen, c’est l’inspecteur
général. Et sur quoi, messieurs, portent ces examens ? On nous a dit
qu’ils étaient gradués, qu’ils étaient limités ! Eh bien, je crois, encore
une fois, que l’on s’est trompé : l’examen de docteur porte sur
l’universalité des connaissances médicales ; celui qui a passé cet examen
est censé les posséder, ou au moins en posséder toute la théorie ; et tous
ces examens renouvelés, ces examens auxquels sont soumis des gens qui
pourraient quelquefois les faire passer aux examinateurs, qui pourraient dire
aux examinateurs : Venez avec moi au lit du malade, et nous verrons là,
qui de nous deux est le plus capable ; ces examens portent tous sur
l’ensemble des connaissances médicales. C’est donc, messieurs, en premier lieu,
anéantir, déchirer le diplôme qui a été donné au nom du pays ; c’est en
deuxième lieu soumettre à des épreuves que l’on peut dire humiliantes, des
hommes graves, des hommes dotés, des hommes qui peuvent dans le cours de leur
longue carrière, avoir oublié quelque chose de la théorie dont les débutants
ont la mémoire toute pleine, mais qui y substituent la pratique, que l’on ne
peut pas soumettre à un examen.
On a dit,
messieurs : C’est pour constater le progrès ; mais je viens déjà de
répondre à cette objection : quand on sait tout ce qu’il faut savoir, le
progrès véritable c’est la pratique : S’il y a des membres du service de
santé qui négligent leurs devoirs, qui ne se mettent pas à même d’acquérir
cette connaissance supérieure qui naît de la pratique, alors M. le ministre
peut les rappeler à leurs devoirs, les écarter du service, les mettre en
disponibilité, en non activité, s’ils méritaient cet acte de sévérité.
On a dit
encore : Mais que craignez-vous ? C’est un concours, on donne les
grades au concours. Eh bien non, messieurs, ce n’est pas un concours, c’est un
examen ; d’ailleurs, je dirai même qu’il serait dangereux d’établir un
concours, parce que les connaissances que l’on acquiert successivement par la
pratique ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un interrogatoire
semblable à ceux auxquels on soumet les jeunes gens.
Je pense
donc, messieurs, que bien loin d’offrir par là une garantie à la santé, à la
vie du soldat, on s’expose à les compromettre. Il est inutile de dire que cela
est très-loin de la pensée, et des honorables membres qui approuvent ce
système, et de M. le ministre, et de toute personne quelconque, mais c’est là
le résultat du système ; il tend à décourager les hommes, profondément
versés dans leur art ; il offre un stimulant à d’autres, plus jeunes et
moins instruits, dont on a vu quelques-uns acquérir deux brevets en moins d’un
an.
En vérité,
on ne comprend pas bien ce qui donne lieu à tout ceci. Il faut qu’il y ait une
arrière-pensée, un but. Le but serait-il, comme on l’a voulu en 1836 (la
chambre ne l’a pas voulu), de centraliser le service de santé sous la main
d’une haute influence, d’en écarter tout ce qui vient des universités de l’Etat
et de toute autre université que celle qui est rapprochée du centre. La
conséquence en serait bien funeste pour ces universités ; car si l’on veut
contraindre les jeunes gens qui se destinent au service militaire de santé à
venir se former dans la capitale, ils seront amenés à y faire toutes leurs
études. Ainsi, ces universités, pour lesquelles nous dépensons 600,000 fr. par
an (ce n’est pas trop si le résultat est conforme à nos vœux) verront leurs
bancs désertés par une partie des étudiants en philosophie et en sciences, et
par les étudiants en médecine qui se destinent au service de l’armée.
C’est une
pente assez naturelle à chaque administration que de vouloir tout faire par
elle-même, de vouloir avoir tout sous la main. Mais cette pente est dangereuse.
Déjà, pour la diplomatie, on a établi des examens spéciaux. Quant à moi,
j’aurais préféré que l’on trouvât dans les universités le moyens de pourvoir à
la diplomatie, à l’administration. Si cette tendance au morcellement est
favorisée par le gouvernement, pourquoi le ministre de la justice ne dirait-il
pas : Je n’ai pas de confiance dans ceux qui sortent des universités de
l’Etat. Il faut que je leur fasse subir des examens spéciaux.
De la
sorte, tout se rapetisse ; aucune grande pensée ne domine l’ensemble.
Il y a de
plus une question de légalité, une question de constitutionnalité. M. le
ministre nous a annoncé une loi sur l’avancement du service de santé. Je
conçois que dans cette loi, on insère des dispositions semblables, dispositions
que, pour ma part, je combattrai. Mais je ne conçois pas que l’on agisse comme
si la loi existait. Le service de santé n’est-il pas aussi nécessaire à l’armée
que le corps d’officiers. N’est-il pas assimilé, pour les grades, aux
officiers ? Dès lors n’a-t-il pas droit aux garanties que la loi donne aux
officiers ? Comment donc établit-on des conditions d’avancement que la loi
n’a pas établies ? La loi ne dit nulle part que l’on doit subir un examen
pour chaque grade. Je dirai même que c’est contraire à tous les principes admis
dans l’armée. Dans certains corps, pour arriver à certains grades, on exige des
examens ; mais on n’y soumet pas les jeunes gens sortis de l’école
militaire. Ces officiers ayant satisfait aux examens exigés à la sortie de
l’école sont supposés posséder les connaissances nécessaires. De même les
jeunes gens sortis des universités ou qui ont obtenu un diplôme du jury
national, ont donné légalement, constitutionnellement, la preuve qu’ils ont les
lumières, les connaissances nécessaires. Tout ce qu’on peut exiger d’eux, après
cela, c’est qu’ils accomplissent les devoirs de leur emploi comme ils doivent
le faire, et tout ce que l’on peut attendre d’eux pour complément de leurs
études universitaires, c’est de la pratique qu’il faut l’attendre ?
Ainsi, je
ne puis me dispenser de protester contre ce système d’examens spéciaux et
multipliés pour le service de santé.
On a
annoncé des examens de ce genre pour le mois d’août. Ces examens sont sujets à
toutes les objections que je viens d’élever. D’abord, si je suis bien informé,
on ne peut guère en soutenir l’utilité ; car il y a déjà des médecins qui
se sont soumis en nombre suffisant. Mais qu’à dit M. le ministre de la
guerre ? Il a dit : « J’ai consulté la liste d’ancienneté des
médecins, et j’ai trouvé qu’un très-petit nombre avait satisfait aux examens
prescrits par l’arrêté royal, que ceux qui le composaient se trouvaient
très-bas sur la liste. »
Ainsi, un
très-petit nombre, et seulement ceux qui se trouvaient au bas de la liste, ont
voulu se soumettre à cette épreuve. Chez les autres, la dignité, la conscience
de ce qu’ils sont, de ce qu’ils se doivent à eux-mêmes, les en a empêchés.
M. le
ministre continue : « En tête de la liste, j’ai pris un certain
nombre de médecins, je les ai appelés à passer l’examen exigé ; ils se
présenteront ou ils ne se présenteront pas. S’ils ne se présentent pas, ce sera
de leur part une renonciation à l’avancement. »
Ainsi ces
hommes qui sont en tête de liste, qui n’ont pas voulu se soumettre aux examens,
parce qu’ils ont craint de déroger à leur dignité, s’ils ne s’y soumettent pas,
perdront leur droit à l’avancement, perdront leur avenir. Je ne puis trouver à
cela de motif fondé ni en droit ni en raison.
Je demande
pardon à M. le ministre de la guerre de la chaleur de mes expressions. Il n’y a
rien là qui lui soit personnel, mais je crois que nous sommes les gardiens de
la loi constitutionnelle. Je proteste contre la mesure, jusqu’à ce qu’on m’en
ait démontré la légalité, la constitutionnalité.
M.
Verhaegen – Le débat que nous venons de
reprendre a surgi dans la séance d’hier, à la suite du discours de l’honorable
M. de Man, auquel avait répondu M. le ministre de la guerre.
Dans les
développements de ma disposition additionnelle, j’ai appelé l’attention de la
chambre sur l’importance des fonctions des officiers de santé et j’ai cru
devoir venir en aide à M. le ministre de la guerre, en répondant au discours de
l’honorable M. de Man.
Messieurs,
si j’avais pensé que
On vous a
parlé de l’hôpital de Louvain. Je n’en dirai rien ; c’est là une question
de localité que je n’ai pas à traiter ici.
La question
que soulève le débat est de savoir si, en soumettant les officiers de santé à
des examens pour passer successivement d’un grade à un autre, M. le ministre a
commis une illégalité, une inconstitutionnalité. Quant à moi, messieurs, je
l’ai dit hier, je félicite M. le ministre d’avoir pris cette mesure, et je ne
pense pas qu’il ait porté atteinte à des droits quelconques.
Il est bien
entendu et je crois que M. le ministre est d’accord avec moi sur ce point, que
pour entrer dans le service sanitaire, pour devenir officier de santé, il faut
d’abord avoir été reçu docteur en médecine, il faut avoir obtenu un diplôme du
grand jury national. Si M. le ministre de la guerre était d’un autre avis, je
ne défendrais pas la thèse que je soutiens ; car, avant tout, il faut
remplir les conditions voulues par la loi. Pour être médecin civil, il faut
avoir un diplôme de docteur en médecine et en chirurgie ; il le faut à
plus forte raison, ainsi que je vais le démontrer, pour être officier de santé
dans l’armée.
Le diplôme
du jury national est donc une condition indispensable ; et dès lors les
universités quelles qu’elles soient, n’ont pas à souffrir des examens spéciaux
que l’on exige des officiers de santé ; les droits des universités restent
saufs, les universités de l’Etat et les deux universités libres n’ont rien à
craindre de cette mesure.
Mais, parce
qu’un homme a obtenu un diplôme de médecin, a-t-il pour cela les capacités
nécessaires pour traiter des individus malgré eux ? C’est là la
véritable question.
Nous ne
sommes plus à cette époque où l’on attribuait à des diplômes de médecins la
faculté de couper impunément bras et jambes, de tuer même ; je ne
reproduirai pas certaines expressions que vous connaissez, les temps ont
changé.
Messieurs,
pour admettre un médecin dans le service de santé, il faut des précautions, des
précautions extraordinaires. Nos malheureux soldats, malades ou blessés, ne
peuvent pas, vous le savez, demander un médecin de leur choix ; ils sont
obligés de subir le traitement de celui que le gouvernement a commis, soit
comme médecin adjoint, soir comme médecin de bataillon, soit comme médecin de
garnison.
Le médecin
civil, messieurs, a aussi son diplôme. Mais croyez-vous, parce qu’il a un
diplôme, qu’il aura immédiatement une clientèle ? S’il fait preuve de
mérite, sa clientèle sera nombreuse ; mais si, nonobstant son diplôme, son
talent reste problématique, les clients lui feront défaut.
(page
1358) Il en est tout autrement d’un officier de santé ;
celui-là a une clientèle qui lui est assurée d’avance et pour laquelle il est
payé par l’Etat. Les clients de l’officier de santé sont les soldats, qui ne
peuvent, comme nous venons de le dire, se soustraire à son traitement.
Messieurs,
il faut tenir, avant tout, à la santé de nos soldats ; tout ce qui tient
au service sanitaire est un des points essentiels de notre organisation. C’est
à ce point de vue que, comprenant l’importance des fonctions d’officier de
santé, j’ai présenté la proposition dont vous aurez à connaître bientôt et qui
a été soumise à la section centrale.
Un individu
qui a obtenu un diplôme du jury central, peut entrer directement dans le
service de santé comme médecin adjoint ; mais s’il veut devenir médecin de
bataillon, il doit se soumettre à un examen spécial, et si plus tard il aspire
au grade de médecin de régiment ou de médecin de garnison, il aura encore
successivement de nouvelles épreuves à subir. S’il ne veut pas s’y soumettre,
perd-il pour cela sa position acquise ? C’est ce que prétendait hier
l’honorable M. de Man, car il a parlé d’une circulaire ministérielle imposant,
ce sont ses expressions, l’obligation pour tous les officiers de santé de subir
ces examens, sous peine d’une remise à la retraite, d’un déplacement. Mais il
n’en est rien : l’officier de santé qui refusera de se soumettre à ces
épreuves nouvelles conservera sa position ; seulement il n’obtiendra pas
d’avancement ; ainsi lorsqu’il s’agira de nommer des médecins de
bataillon, des médecins de régiment, le ministre fera un appel à tous ceux qui
se trouvent dans une positon inférieure, et il les mettra à même d’acquérir un
grade plus élevé en remplissant les conditions voulues.
Je trouve, messieurs,
que c’est là une mesure fort utile ; c’est un appel fait aux capacités et
en même temps un élan donné à la science.
Messieurs,
y a-t-il des inconvénients dans la composition du jury central ?
Plaignez-vous des abus ; mais ne vous plaignez pas du principe. Je serais
le premier, croyez-le bien, si l’honorable M. de Man me signalait des abus dans
la composition de ce jury, à me joindre à lui pour en demander la cessation.
Mais autre chose est la question du principe que nous discutons, et autre chose
est la question d’application.
En résume,
le médecin adjoint qui ne voudra pas se soumettre à l’examen, où plutôt qui ne
voudra pas concourir pour acquérir un grade plus élevé, ce qui lui est
facultatif, restera dans la position où il se trouve. M. le ministre est
d’accord avec moi sur ce point. On ne porte donc pas atteinte aux droits
acquis, mais on prend des précautions lorsqu’il s’agit de conférer des grades
nouveaux.
On
décourage, dit-on, les hommes de l’art, en leur faisant subir des examens
successifs. Mais, messieurs, ceux qui craignent ces épreuves ne sont pas des
hommes de science, ce sont des hommes qui prétendent se reposer sur leurs
anciens lauriers et s’abstenir de nouveaux travaux.
Il serait,
en vérité, fort commode qu’après avoir passé un examen pour l’obtention d’un
grade inférieur, on n’exigeât rien de plus pour l’obtenir d’un grade supérieur.
Ce serait réellement arrêter le progrès. Messieurs, il ne faut pas encourager
un pareil état de choses. Il faut que l’homme travaille toute sa vie, car la
science ne s’arrête pas. Il faut qu’il se tienne en mesure de connaître tous
les progrès que le siècle amène, et je ne crois pas que le véritable homme de
science recule devant cette nécessité.
Mais,
dit-on, on oublie la théorie, et c’est de la pratique qu’il faut s’occuper.
Je ne pense
pas, messieurs, que, dans ces examens successifs, on s’occupe encore beaucoup
de questions théoriques ; plus on avance plus on s’en écarte, et on
s’attache aux hautes questions de pratique. A ce point de vue, les médecins
véritablement capables n’ont rien à redouter.
Je crois
que l’honorable membre auquel je réponds, reconnaîtra avec moi que, loin de
présenter des inconvénients, les examens spéciaux qu’on exige dans le service
de santé, offre des avantages réels ; il est indispensable, en effet, que
les médecins militaires présentent toutes les garanties nécessaires pour que le
soldat, qui n’a pas le choix des hommes de l’art, ait en eux une pleine et
entière confiance ; ne perdons pas de vue, messieurs, et c’est par là que
je termine, qu’il n’y a aucune comparaison à établir entre les médecins civils
chez qui le public va ou ne va pas et les officiers de santé aux soins desquels
les soldats ne peuvent pas se soustraire.
M.
Sigart – Messieurs, je crois, comme
l’honorable M. Verhaegen, qu’il est utile de soumettre les officiers de santé à
des examens ; je le crois, parce
que la médecine militaire est une médecine spéciale. Il est donc nécessaire de
faire subir aux candidats une épreuve particulière ; seulement, je pense
qu’il est essentiel que ces examens ne perdent pas leur caractère
spécial ; on m’assure qu’assez souvent ils s’en éloignent ; je ne
crois pas devoir entrer dans des détails à ce sujet, parce que je ne puis fournir
aucune preuve ; mais je pense qu’il est utile d’appeler, sur cet objet,
l’attention de M. le ministre de la guerre.
M.
le ministre de la guerre (M. Du Pont) – Messieurs, hier déjà, j’ai eu l’honneur de faire observer que je
présenterai, dans le cours de la session prochaine, un projet de loi
relativement à l’avancement dans le service de santé, et que la question des
examens se rattachera nécessairement à la discussion de ce projet. Je crois
donc, au sujet de cette question, devoir me référer pour le moment, à ce que
viennent de dire plusieurs honorables membres, et à ce que j’ai eu l’honneur de
dire moi-même dans la séance d’hier.
J’aurai
cependant quelques faits à préciser ou à rectifier.
L’honorable
M. de
Cette
mesure a été prise en 1839 par l’un des mes honorables prédécesseurs. Au moment
de la mise de l’armée sur pied de paix, on a réduit, pour des motifs
d’économie, le nombre d’hôpitaux dans chaque classe. Cette mesure n’a présenté
jusqu’ici aucun inconvénient.
L’honorable
M. de Man d’Attenrode a dit qu’il existait un projet de loi, relativement à l’établissement
d’un hôpital médical militaire, ou simplement d’un hôpital de perfectionnement.
L’honorable M. de
Je suis
ministre de la guerre ; or, il ne se prépare pas de projet de loi dans mes
bureaux, sans qu’il me passe sous les yeux ; et, quelle que soit la part
que je donne à mes subordonnés, un projet de loi quelconque, comme toute
affaire d’importance, passe par mon cabinet, et j’en fait l’objet d’un sérieux
examen. Il n’existe donc pas de projet de loi, comme on l’ a supposé.
Maintenant, on confond peut-être avec un projet de loi définitif des projets
qui peuvent avoir été conçus par des chefs de service ; il est possible
qu’un projet de ce genre existe ; mais jusqu’à, présent cette question n’a
pas été examinée par moi ; elle subira, de ma part, un examen approfondi
avant que je juge s’il y a lieu de formuler un projet de loi.
Les
honorables MM. de Man et de
Messieurs,
on a parlé d’une question de constitutionnalité ; on a soutenu que tout ce
qui concerne les examens et l’avancement dans le service de santé doit être
réglé par la loi et ne peut être réglé par arrêté. Je suis aussi de cet avis,
mais on ne peut pas tout faire, et j’ai annoncé que le gouvernement
présenterait, à cet égard, un projet de loi au commencement de la session
prochaine.
En
attendant, je vais justifier l’arrêté royal qui a été pris. Cet arrêté royal
date déjà de 1836 ; il a simplement confirmé le principe des examens. Ces
examens existaient sous l’ancien gouvernement, et comme une disposition du
gouvernement provisoire a conservé tous les arrêtés réglementaires anciens, il
en résulte que ce régime a été confirmé en quelque sorte par le gouvernement
provisoire. Je crois donc qu’il n’y a là rien d’illégal.
J’aurai, en
outre, l’honneur de faire observer que les examens dont il s’agit ne sont pas
usités dans notre pays seulement ; que ce système existe en Hollande, en
France et en Angleterre ; il existait aussi, comme je viens de le dire,
sous l’administration des Pays-Bas ; il est suivi en Belgique depuis 1830,
et les inconvénients de ce système ne se sont pas encore révélés.
M.
de La Coste
– Messieurs, ainsi
que l’a annoncé M. le ministre de la guerre, l’occasion de discuter cette
question se reproduira. Cependant, messieurs, d’une part, je suis obligé de
faire une observation, en réponse à l’honorable M. Verhaegen, et d’autre part,
il faut remarquer qu’en attendant, la mesure s’exécute.
Messieurs,
je n’ai pas seulement attaqué ce qui s’est fait sous le rapport de la
constitutionnalité, de la légalité. Certes il suffit que, sous ce rapport, il y
ait un scrupule bien fondé, pour que cela mérité une attention spéciale ;
mais j’ai surtout considéré la question au point de vue de l’honorable M.
Verhaegen lui-même, mais dans un sens tout à fait différent, au point de vue de
l’utilité du soldat. J’ai soutenu que, pour la bonne composition du corps, il
importe que ces examens n’aient pas lieu ; je dis que dans les degrés
inférieurs ils ne doivent pas avoir lieu, parce que c’est une contradiction
flagrante avec l’institution du jury national ; je dis que dans les degrés
supérieurs, ils ne doivent pas avoir lieu, parce que celui qui a d’abord acquis
les connaissances nécessaires et qui les a fortifiées par la pratique, est dans
une position humiliante quand il est obligé de subir un nouvel examen. Si, pour
parvenir du garde de colonel, par exemple, au grade de général, on exigeait un
examen, je pense que l’armée regarderait cette condition comme humiliante.
Il devrait
y avoir pour le corps de santé ce qui existe pour l’armée, un avancement à
l’ancienneté et un avancement au choix ; dans l’avancement au choix on
apprécie les talents qui ont été montrés.
Quant à
ceux qui ne suivent pas le progrès de la science, qui sont sans zèle et sans
activité, il y a une autre position pour eux, c’est la non-activité ou la pension.
Messieurs,
l’arrêté royal de
Je prie M.
le ministre de la guerre de vouloir bien peser ces observations.
M.
Vanden Eynde
– Messieurs, la
discussion qui vient d’avoir lieu, a soulevé chez moi des doutes sur la
constitutionnalité des arrêtés royaux que M. le ministre de la guerre reconnaît
avoir été pris, pour exiger des examens pour l’avancement dans le service de
santé. Vous savez, messieurs, que d’après l’art. 65 de la loi organique de l’instruction
supérieure, le diplôme de docteur, obtenu par-devant le jury central d’examen,
donne droit à l’exercice de la médecine, comme, pour l’exercice de la
profession d’avocat (page 1359), ce diplôme de docteur en
droit donne également droit d’être admis à toutes les fonctions de la
magistrature. Maintenant, M. le ministre, pour donner de l’avancement aux
docteurs en médecine, exige qu’ils subissent un nouvel examen. Reste à savoir
si l’arrêté royal en vertu duquel ces examens sont exigés, est constitutionnel.
D’après
Je suppose
que M. le ministre de la justice fasse prendre des arrêtés royaux par lesquels
il prescrive aux docteurs en droit, pour devenir président de tribunal,
conseiller de la cour d’appel, conseiller à la cour de cassation, de subir un
nouvel examen ; je demande si chacun de vous ne trouverait pas ces arrêtés
contraires à la loi, inconstitutionnels ? L’analogie est frappante. Je ne
donne pas cela comme une opinion définitive. Mais je prie le gouvernement
d’examiner la question de savoir si les arrêtés royaux, pris pour le service de
santé, ne sont pas inconstitutionnels. Si M. le ministre trouve à cet égard le
moindre doute, je l’engage à suspendre l’exécution de ces arrêtés. C’est une
simple réflexion que je présente, car ce n’est que dans le cours de la séance
qu’elle m’a été suggérée par la discussion qui a eu lieu.
- La
discussion est close.
______________________
« Personnel du service de santé »
« Inspecteur général, 1 » - Adopté
« Médecin en chef et médecins principaux, 4. »
- Adopté
« Médecin de garnison, 7. » -
Adopté
« Médecin de régiment, de bataillon et
adjoints, 115. » - Adopté
« Pharmacien principal, 1. » -
Adopté
« Pharmacien de 1re, 2e
et 3e cl., 30 . » - Adopté
« Vétérinaires de 1re, 2e
et 3e cl., 27. »
La section centrale
propose de fixer à 26 le nombre de vétérinaires de 1er, 2e
et 3e classe.
M. le
ministre de la guerre déclare persister dans sa proposition.
Le chiffre
du gouvernement est mis aux voix et adopté.
M.
le président
– Vient ici
l’amendement de M. Verhaegen qui est ainsi conçu :
« Les officiers du service de santé (médecin
et pharmaciens) sont assimilés, en ce qui concerne la solde, aux officiers de
l’état-major général, d’après la correspondance des grades. »
La section centrale
propose de renvoyer cet amendement à la loi spéciale relative au service de
santé ou au budget de la guerre.
La parole est à M. Verhaegen et ensuite à M. Malou.
M. Verhaegen – Je la cède à M. Malou.
M. Malou – Je préférerais que M. Verhaegen voulût bien
exposer les motifs de son amendement. Je me suis fait inscrire pour les
combattre.
M. Verhaegen – Ils sont au Moniteur.
M. Malou - La section centrale a discuté brièvement la
proposition dont il s’agit. Voici les motifs qui l’ont déterminée à ne pas
l’admettre dans la loi d’organisation. D’abord, elle a considéré que la loi
s’occupant des cadres de l’armée et non des sommes nécessaires pour la solder,
la proposition de l’honorable membre se trouve en dehors de l’objet de la loi.
Le second motif qui l’a déterminée à repousser la proposition est l’annonce de
la présentation d’un projet de loi d’organisation du service de santé. Quand
nous discuterons cette loi, il y aura lieu d’examiner s’il faut assimiler pour
la solde l’officier de santé à
l’officier de l’état-major général du grade correspondant.
Une autre
observation a été faite ; c’est que les officiers de l’état-major sont
officiers et rien de plus, tandis que les médecins militaires peuvent exercer
la médecine civile, se font une clientèle. Ce serait là, selon moi, un motif
suffisant pour maintenir une différence dans la rétribution à égalité de grade.
On a pensé,
en outre, que, quant au pharmacien, l’assimilation ne pouvait pas être admise,
par ce qu’on n’exige de lui ni les mêmes études, ni le même temps de service.
M. Verhaegen – Les motifs qu’on vient de présenter sont
contre la proposition au fond, et non pour l’ajournement. Si je ne craignais
d’abuser des moments de la chambre, j’engagerais la discussion au fond, je
démontrerais que ce qu’on vient de dire n’est pas admissible. Je ne le ferai
pas, parce qu’il est une question préalable, une proposition d’ajournement. Si
la proposition d’ajournement au budget de la guerre est adoptée, ce serait
inutilement que je discuterais maintenant le fond. Je n’en dirai qu’un
mot : Les médecins militaires, dit-on, peuvent se créer une clientèle
civile. C’est une erreur ; car il y a un règlement de 1836 qui le leur
interdit.
J’entends
dire que ce règlement ne s’exécute pas. C’est un abus qu’il faut faire cesser,
et c’est dans ce sens que je fait ma proposition.
Venons à la
proposition d’ajournement. On propose le renvoi au budget de la guerre. S’il ne
s’agissait que d’une question de temps, je n’insisterais pas peut-être pour une
discussion immédiate ; car le budget de la guerre sera discuté, je pense,
dans quelques jours.
Mais
l’ajournement qu’on propose n’est pas une simple question de temps, c’est une
question de principe. Si on me renvoie à un budget et que la proposition y soit
admise, elle peut être rejetée l’année suivante ; si, au contraire, on
l’adopte comme amendement à la loi qui nous occupe, elle fait partie de la loi
d’organisation et subsiste à toujours. Une question de budget est donc tout
autre chose qu’une question d’organisation.
J’ai donc
intérêt à m’opposer à un ajournement, quelque prochaine que puisse être la
discussion du budget de la guerre.
Cette observation
prouve déjà à la dernière évidence que c’est une question d’organisation et non
une simple question de cadres telle que la présente l’honorable membre. Je vais
le prouver : J’ai entendu un de nos honorables amis dans la discussion
générale, dire au ministère : « La loi que vous proposez n’est pas
une loi d’organisation, ce n’est qu’une loi des cadres » ; et tout le
monde de se récrier contre cette objection et de prétendre que c’est une loi
d’organisation dans toute la force du terme ! Je n’ai qu’à recourir au
Moniteur et prendre les réponses faites à l’honorable M. Castiau ; dans
ces réponses je trouverai ce dont j’ai besoin pour prouver que ce qu’on
m’objecte en ce moment n’est pas admissible.
Si je
prouve que le projet fait autre chose que de fixer des cadres, on devra
convenir que c’est une loi d’organisation et que toutes les dispositions qui se
rattachent à l’organisation peuvent y trouver place. Pour prouver cela, je vais
prendre tout ce qui a été dit dans la discussion générale, pour établir que ce
n’était pas seulement une loi des cadres qui nous était soumise.
En effet,
je ne vois pas seulement dans la loi l’œuvre d’un établissement de
cadres ; mais j’y trouve plusieurs dispositions qui constituent une
véritable organisation : ainsi les art. 3, 4, 5 et 6 du projet du
gouvernement font bien autre chose que d’établir des cadres. Veuillez les lire,
tout cela se rattache à l’organisation. Je suis fort étonné qu’un membre de la
section centrale vienne faire cette objection, quand, dans les art. 6 et 7
introduits par elle, toute est organisation.
Il ne
s’agit aucunement, dans ces articles, du chiffre des cadres. Soyons d’accord
avec nous-mêmes. Disons que M. Castiau avait raison quand il disait que vous ne
faisiez qu’une loi de cadres ; confessez que vous avez eu tort de
combattre ses objections. Ou bien, si l’honorable M. Castiau se trompait,
quelque sympathie que j’aie pour ses opinions en général, je crois que, dans
cette circonstance, il se trompait, quand il disait qu’on ne faisait qu’établir
des cadres ; selon moi, c’est bien une organisation qu’on fait. Si donc
c’est une organisation de l'armée, l’ajournement qu’on propose n’est pas
admissible. Et j’ose espérer que le gouvernement le pensera aussi.
M.
d’Huart – Je suis un de ceux qui ont soutenu
que les cadres des officiers sont une partie des plus essentielles de
l’organisation de l'armée. Je maintiens ce que j’ai dit à cet égard, et je
persiste à penser que la loi que nous discutons aura la plus grande influence sur
l’avenir de l’armée. Si donc je suis opposé à l’amendement de l’honorable M.
Verhaegen, ce n’est pas parce que cet amendement serait de sa nature inhérent
aux mesures d’organisation ; je m’y oppose seulement, parce qu’étant
relatif à la fixation des traitements, il ne trouve point ici sa place.
Remarquez,
messieurs, que les traitements des officiers de l’armée ne sont pas fixés
spécialement par une loi. Ils sont simplement renseignés au budget, ainsi
que le gouvernement les a déterminés par les règlements. Pourquoi ferait-on
autrement à l’égard des médecins ?
J’ai
l’habitude d’être très-sincère dans cette chambre et j’en donnerai une nouvelle
preuve en demandant l’ajournement de l’amendement de l’honorable M. Verhaegen.
Je dois déclarer que, dans mon opinion, nous n’aborderons pas pour cette année
tous les détails du budget de la guerre. Je crois que lorsque nous aurons fixé
les cadres, nous ne pourrons faire que ce que nous avons fait les années
précédentes, voter une somme globale pour le budget de la guerre qui sera
répartie entre les différents services, par arrêté royal, et actuellement sur
des bases fixes, en ce qui concernera les officiers.
Selon moi,
il ne nous sera pas possible d’examiner tous les éléments du budget, et je suis
persuadé que nous agirons utilement, en autorisant le département de la guerre
à répartir le crédit global comme nous l’avons fait pour les deux ou trois
années précédentes. Ainsi, dans ma manière de voir, nous ne pouvons renvoyer
l’amendement de l’honorable M. Verhaegen aux détails du budget, qui ne nous
occuperont point ; mais quand nous examinerons la loi allouant un crédit
global, nous serons libres de déclarer l’assimilation sollicitée pour les
médecins, si toutefois on ne préfère pas, comme le propose la section centrale,
renvoyer cette question à l’époque où l’on examinera la loi portant
réorganisation complète du service de santé.
Par ces
motifs, je voterai pour la proposition d’ajournement soumise par la section
centrale, sauf à examiner, lorsque nous serons saisis du projet de loi de
crédit pour le département de la guerre, s’il faut ou non renvoyer la
discussion de l’amendement de M. Verhaegen à l’époque où M. le ministre de la
guerre aura présenté le projet de loi dont il a parlé.
-
L’ajournement de l’amendement de M. Verhaegen est mis aux voix et prononcé.
M. le ministre de la guerre
(M. Du Pont)
– Je proposerai à
la chambre de passer aux articles relatifs à la section de réserve.
M. Manilius – Je pense qu’il vaut mieux suivre l’ordre qu’a
suivi la section centrale. Sans cela, les questions les plus vitales viendront
en discussion à la fin de la séance, et de guerre lasse, on ne faut plus
attention ; on finit par voter.
Je désire
que l’on continue ; autrement, on trouble, on dérange l’activité des
esprits maintenant préparés à poursuivre la discussion.
J’insiste
pour que l’ordre ne soit pas interverti.
M. Malou – La proposition de l’honorable M. Manilius tend
à ce que l’on suive l’ordre adopté par la section centrale. Il faudrait donc
s’occuper (page 1360) du §
additionnel à l’art. 5, proposé par l’honorable M. Verhaegen, et ensuite de la
question du génie.
Je crois
que c’est la meilleure marche à suivre pour les travaux de la chambre.
M. le ministre de la guerre
(M. Du Pont)
– Mais cet art. 5
est relatif à la section de réserve. Il s’agit, avant tout, de savoir, s’il y
aura une réserve, et de combien d’officiers elle se composera. Je crois que
cela facilitera la solution de l’amendement de l’honorable M. Verhaegen.
La chambre
consultée décide qu’elle s’occupera de la section de réserve et ensuite de
l’amendement de M. Verhaegen
« Section de réserve »
« Lieutenants-généraux, 2. » - Adopté
« Généraux-majors, 4. » - Adopté
« Capitaines et lieutenants, 64. »
- Adopté
La chambre
passe au paragraphe additionnel à l’art. 5 proposé par M. Verhaegen (voir plus
haut cette disposition, dans le rapport de la section centrale.)
M.
Verhaegen – Quelle qu’ait pu être la discussion
au sein de la section centrale, j’ai conservé l’opinion que j’avais, lorsque
j’ai proposé mon article additionnel.
J’ai eu
l’honneur de vous dire, dans une séance précédente, que les cadres de l’une ou
l’autre section doivent toujours être au complet ; or, si les cadres
doivent être au complet, il est impossible que des officiers, quels qu’ils
puissent être, appartenant à la section d’activité soient détachés de cette
section, pour remplir une mission à l’étranger, et que leur cadre soit laissé
ouvert ; car si leur emploi est laissé ouvert, les cadres ne seront plus
au complet.
J’ai
demandé par mon amendement que cet état de choses, tel qu’il existe maintenant,
vînt à cesser. On comprend qu’avant la loi d’organisation cet état de choses
ait pu exister. Tout alors était laissé à la prudence, comme on l’appelle, du
gouvernement ; le gouvernement, sous sa responsabilité, remplissait ou ne
remplissait pas les cadres. Mais quand nous faisons une loi d’organisation
(c’est ce que j’ai eu l’honneur de dire dans une séance précédente), il ne
dépend plus du ministère de tenir les cadres incomplets. La loi d’organisation
est obligatoire pour le gouvernement, comme elle est obligatoire pour nous.
Dans l’intérêt de l’organisation, les cadres doivent être complets.
L’organisation pourrait souffrir si les cadres étaient incomplets. C’est pour
cette raison qu’il n’y a aucune latitude laissée à cet égard au gouvernement.
Ainsi ce qui existait avant la loi d’organisation ne peut plus exister
aujourd’hui ; il y a donc obligation pour le gouvernement de tenir les
cadres au grand complet. S’il en était ainsi, nous n’aurions rien fait par la
loi d’organisation.
Par ma
disposition additionnelle, je ne vais pas trop loin. Au contraire, et je le
déclare franchement, si j’espérais trouver un appui suffisant, je ferais un pas
de plus : Par ma disposition additionnelle, je me borne à déclarer que les
officiers supérieurs qui font partie de la section d’activité et qui ont des missions
à l’étranger, cessent de faire partie de la section d’activité et entrent dans
la section de réserve. Je pourrais demander peut-être qu’ils soient mis en
non-activité ou en disponibilité.
On a fait
une objection à la section centrale ; on a dit : « Mais la
section de réserve est aussi une section d’activité ; car ceux qui sont
dans la réserve ont un emploi comme ceux qui sont dans la section
d’activité. » C’est possible ; mais ce n’est là qu’un jeu de mots. Si
l’on veut employer d’autres termes, je le veux bien. Si la réserve est une
section d’activité, ce n’est qu’une section d’activité sédentaire. Remarquez,
d’ailleurs, que les traitements sont différents ; car ceux de la section
de réserve ne sont que des 2/3 ou des 3/5 de la section d’activité.
Est-il
juste, messieurs, que des officiers qui se trouvent dans la section de réserve,
ou d’activité sédentaire si vous voulez, avec une partie seulement de la solde,
restent oubliés dans cette position, lorsqu’il y a des places ouvertes dans la
section d’activité ? Car, messieurs, il y a des places ouvertes du moment
que des militaires qui font partie de la section d’activité ne se trouvent plus
dans le pays. Je ne comprends pas de fiction, lorsqu’il s’agit d’activité, or,
on ne peut pas dire que par fiction qu’un officier supérieur, qui est à
l’étranger, est dans la section d’activité. Evidemment, messieurs, quand on est
à Constantinople, on ne peut être en section d’activité en Belgique. On
admettra la fiction qu’il y est. Mais cela ne fait pas le compte des autres
officiers qui croupiront dans la section de réserve pendant des années pour
laisser des places ouvertes au profit de ceux qui sont à l’étranger.
C’est là un
odieux cumul, messieurs, que je dois combattre. Il faut que tous ces cumuls
cessent aussi bien dans le militaire que dans le civil.
On m’a
dit : Votre amendement n’aura pas de résultat. Les officiers auxquels vous
faites allusion toucheront comme diplomates un traitement plus élevé que celui
qu’ils touchaient comme officiers ; dès lors le traitement le plus fort
absorbe le traitement le plus faible ; vous n’aurez rien fait.
Pardonnez-moi, messieurs ; j’aurai fait quelque chose ; j’aurai rendu
justice à ceux qui, se trouvant dans la section de réserve, viendront prendre
une place dans la section d’activité. La disposition additionnelle que je
propose n’eût-elle que ce but, il serait suffisant pour la justifier.
Messieurs,
je dois faire une autre observation.
Nous voyons
figurer à notre budget des dépenses 60 millions, si je ne me trompe pas pour frais
d’administration. L’armée figure dans ce chiffre pour moitié, et je ne le
regrette pas ; vous connaissez sur ce point mon opinion. Mais est-il bien
juste que l’on prenne, pour les envoyer occuper des emplois qui, en définitive,
sont des emplois civils, des membres de cette armée dont les émoluments
viennent de se prendre sur ces trente millions consacrés à l’administration
ordinaire ?
La
disposition additionnelle que je propose atteindra donc encore un autre but à
ce point de vue, ce sera de rendre à chacun ce qui lui est dû.
De la
manière dont les choses se passent aujourd’hui, un officier supérieur va à
Constantinople ; il conserve sa position comme militaire et il conservera
en même temps une position comme diplomate, c’est-à-dire, qu’entrant, par exemple,
comme chargé d’affaires dans la diplomatie, attendant le temps voulu et suivant
la filière ordinaire, il va se créer une position comme diplomate, et cependant
il n’en conservera pas moins sa position comme officier. Ainsi, double pension,
double cumul.
Je le
répète, messieurs, il est temps que cela cesse.
Je sais
bien que, par mon amendement, je n’atteindrai pas entièrement le résultat que
je désire, mais j’aurai posé un jalon. Ce sera au moins une question de
principe qui, plus tard, portera ses fruits.
Je vous
disais tantôt, messieurs, que je désirais même aller plus loin. Et, en effet,
si je croyais trouver quelque appui dans cette enceinte, je proposerais,
messieurs, non-seulement de mettre les officiers employés à des missions à
l’étranger, dans la réserve, mais de les mettre en non activité ou en
disponibilité ; et je crois qu’il y aurait toute justice à le faire ;
car un officier supérieur qui accepte les fonctions de chargé d’affaires ou de
ministre plénipotentiaire, doit se contenter d’une telle position et laisser à
d’autres les avantages de l’activité.
En deux
mots, messieurs, le but de ma disposition additionnelle est de porter remède au
cumul. C’est là le point fondamental de ma disposition, et si elle n’atteint
pas, pour le moment, tous les résultats que j’ai droit d’en attendre, j’aurai
établi un principe dont, plus tard, je recueillerai les fruits.
M.
Malou – Messieurs, cette question est, en
effet, à certains égards une question de principe, et à ce titre elle est digne
de toute l’attention de la chambre.
La loi de
1836, messieurs, a posé en principe que les officiers chargés de missions ou
d’un service spécial en dehors de l’emploi de leur grade, conservent leur position
d’activité. Veuillez remarquez d’abord qu’il n’y a pas de distinction entre les
missions ou le service à l’intérieur du pays et le service à l’étranger. C’est
une première distinction que l’honorable membre établit.
Quel est le
motif de cette disposition ? C’est un motif d’intérêt général.
Les
fonctionnaires, messieurs, ont leur mission déterminée par la loi ; mais
il est de l’intérêt du pays que le gouvernement puisse en disposer dans
d’autres carrières, lorsqu’il le croit nécessaire ou utile ; il faut qu’il
ait la liberté de le faire, et il faut qu’il puisse demander ce concours sans
que le fonctionnaire dont il le réclame doive en souffrir.
Ce principe
de notre législation est emprunté à la loi française. Là aussi, messieurs, on a
reconnu qu’il ne fallait pas renfermer nécessairement tous les officiers dans
le service militaire, mais qu’il est de l’intérêt bien entendu du pays qu’ils
puissent être appelés, sans devoir déchoir de leur position, à d’autres
services temporaires.
Définir
ainsi le principe de la loi, messieurs, et dire que l’amendement y est
contraire, c’est, je crois, combattre d’une manière très-directe la proposition
de l’honorable M. Verhaegen.
Mais,
messieurs, nous devons aller plus loin pour combattre cet amendement.
Quelle en
sera la conséquence pratique ? C’est qu’un officier, sans changer ni de
position, ni d’emploi, recevra un traitement supérieur à celui qu’il recevait
avant qu’un autre officier n’eût été chargé temporairement d’un service
spécial.
Pour vous
rendre cette observation plus sensible, je prendrai pour exemple les
généraux-majors. Il y a dans la section de réserve 4 généraux-majors, et dans
la section d’activité 18 généraux-majors. Je suppose qu’un général-major,
appartenant à la section d’activité, soit envoyé en mission diplomatique
temporaire. Les quatre généraux de la section de réserve, qui ont un emploi,
veuillez le remarquer, qui sont aussi de la section d’activité, reçoivent
aujourd’hui le traitement de leur emploi. Mais parce que l’on aura déplacé dans
la section d’activité un général-major, l’un de ces quatre généraux de la
section de réserve recevra immédiatement un traitement supérieur, et cela sans
rien faire de plus.
Les cadres,
dit l’honorable membre, doivent être au complet. Mais, messieurs, les cadres ne
sont pas la position de l’officier ; les cadres ne sont pas l’emploi de
l’officier. Ces sont des choses qu’il ne faut pas confondre. De ce qu’un
officier est envoyé temporairement en mission, il ne s’ensuit pas qu’il soit
hors des cadres, il ne s’ensuit pas que vous puissiez le remplacer dans les
cadres. Sans cela vous le destitueriez ; vous le priveriez de sa position,
contrairement à
Je dis,
messieurs, que la conséquence de l’amendement, est d’empêcher que le
gouvernement ne puisse faire un appel au dévouement des officiers pour d’autres
services. Et en effet, messieurs, l’honorable membre veut que l’on remplace
immédiatement l’officier qui aura été appelé à une mission.
Eh
bien ! qu’arrivera-t-il à son retour, s’il est chargé, par exemple, d’une
mission qui dure six mois ? Je prends un terme assez long. Il arrivera de
deux choses l’une, ou que le gouvernement devra replacer dans la section de
réserve celui qui aura fait l’interim, ou que ce sera celui qui aura accepté la
mission qui devra être placé dans la section de réserve.
L’une et
l’autre conséquence est mauvaise. La dernière est mauvaise en ce sens qu’un
officier qui a l’activité, la plénitude de son emploi, n’acceptera pas une
autre mission avec la chance ou la certitude de tomber dans la (page
1361) réserve à son retour. L’autre conséquence est mauvaise,
messieurs, ou plutôt toutes les deux le sont, en ce sens que vous disposez par
votre loi sur la collation de l’emploi, et c’est ce que la loi de 1836 exclut
bien nettement. C’est le Roi qui dispose de l’emploi, et il ne faut pas que les
principes posés dans votre loi soient tels, que certains emplois soient
conférés dans tels cas et retirés dans tels autres par la seule force de la
loi.
On a parlé
de cumul, messieurs, je distingue deux espèces de cumul : le cumul des
traitements et le cumul des devoirs. Le cumul des traitements, l’honorable
membre l’a lui-même reconnu, est impossible. Celui qui sera envoyé, en mission
diplomatique ne touchera que son traitement d’ambassadeur, de chargé
d’affaires, de ministre plénipotentiaire. Il n’y a donc pas de cumul de
traitement. Mais il y a un autre cumul, comme je le disais tout à l’heure,
c’est le cumul des devoirs ; et celui-là est honorable, et peut être utile
au pays.
Je ne veux
donc, quant à moi, messieurs, poser aucun principe qui empêche le gouvernement
de recourir au dévouement de nos officiers pour des services qu’ils pourraient
rendre en dehors de leur spécialité.
M.
Pirson – J’ai demandé la parole pour présenter
un sous-amendement à l’amendement de l’honorable M. Verhaegen. Ce
sous-amendement consiste à ajouter, après les mots « ou d’un service spécial à l’étrange »r,
ceux-ci : « qui durera plus
de six mois ».
L’amendement
de l’honorable M. Verhaegen, pris dans un sens absolu, présenterait des
inconvénients. Aux termes de cette disposition, le gouvernement ne pourrait
envoyer un officier pendant quinze jours à l’étranger, sans être forcé de le
placer dans la section de réserve
Ainsi, il ne pourrait pas envoyer des
officiers assistés aux expériences d’artillerie de
« Par dérogation à l’art. 4 de la loi du 16 juin 1836, les
officiers chargés de missions ou d’un service spécial à l’étranger qui durera
plus de six mois en dehors de l’emploi de leur grade, passeront
dans la réserve jusqu’à ce qu’ils soient replacés dans leur emploi. »
M.
Verhaegen – Messieurs, la disposition
additionnelle n’a pas, je pense, la portée qu’on y a attribuée. Quand j’ai
parlé de missions et de service spécial, j’ai voulu désigner des missions et un
service spécial en dehors de l’emploi. Ainsi lorsqu’un officier va assister aux
manœuvres d’un camp, ma disposition additionnelle n’est évidemment pas
applicable, car ce n’est pas là un service en dehors de son emploi ;
c’est, au contraire, en rapport avec son emploi qu’il remplira cette mission
momentanée. S’il est envoyé dans un endroit quelconque, à l’effet d’examiner
tel ou tel objet qui pourrait présenter quelque utilité pour l’armée, pour la
défense du pays, ce sera encore en rapport avec ses fonctions.
Je ne
verrai, du reste, aucun inconvénient, pour faire disparaître toute espèce de
doute, à admettre le sous-amendement de l’honorable M. Pirson ; car, en
effet, si la mission ne durait que quelques mois, les inconvénients que j’ai
voulu éviter n’existeraient point ou seraient peu sensibles.
Puisque
j’ai la parole, messieurs, je dirai deux mots en réponse aux objections qui
vous ont été présentées par l’honorable M. Malou. Ces objections se rattachent
surtout à ce que j’ai eu l’honneur de vous dire, quant au cumul. L’honorable M.
Malou dit qu’il ne craint pas le cumul des devoirs, qu’il ne craint que le
cumul des appointements, et que moi-même j’avais reconnu qu’il n’y avait pas
cumul d’appointements. Messieurs, ne le perdons pas de vue, il est des cumuls
directs et des cumuls indirects, quant aux avantages qui en résultent. Le mot
cumul est un mot qui sonne très-mal à mes oreilles ; quand on dit cumul,
on dit abus, et le dévouement des hommes dans le siècle où nous sommes n’est
pas tel qu’on se charge de beaucoup de choses pour peu d’argent. Si le matériel
se trouve plus ou moins caché, il y a d’autre part, messieurs, quelque chose
d’indirect, qui sert de mobile et, dans l’occurrence, voulez-vous que je vous dise
quel est le cumul ?. S’il n’y a pas cumul d’appointements proprement dit,
il y a cumul d’avantages, et deux mots vont vous les démontrer. Un officier
supérieur conserve sa position dans l’armée, son rang et tout ce qui se
rattache à son rang ; il entre dans la diplomatie comme chargés
d’affaires, comme ministre plénipotentiaire, etc. ; il va donc aussi avoir
un rang dans la diplomatie ; il aura un rang dans l’armée et un rang dans
la diplomatie ; mais n’est-ce pas là un véritable cumul d’avantages et dont
il peut résulter un jour un cumul d’appointements. Cela prouve, messieurs, que
le cumul est toujours dangereux, et qu’il faut saisir toutes les occasions pour
le faire disparaître.
Quel que
soit, en définitive, le résultat de ma disposition additionnelle, ce que je
veux tout d’abord, je ne le cache pas, c’est de flétrir le cumul dans l’ordre
militaire comme dans l’ordre civil.
Maintenant,
messieurs, ne soyez pas surpris de cette disposition additionnelle car je dois
dire ce qui s’est passé dans la section centrale et c’est par là que je
termine. Dans la section centrale, messieurs, après avoir discuté on est allé
aux voix ; je n’avais pas voix délibérative, puisque je ne faisais pas
partie de la section centrale. Elle m’avait fait l’honneur de m’appeler, comme
auteur de la disposition. Il y eut 3 voix contre et 2 voix pour mon
amendement ; mais on a demandé ensuite à M. le ministre de la guerre ce
qu’il pensait de la disposition et M. le ministre de la guerre a dit qu’il
l’accueillait. Ainsi, messieurs, je puis me consoler : si j’ai eu contre
mon amendement trois voix de la section centrale j’ai eu avec moi deux voix de
la section centrale et de plus la voix de M. le ministre de la guerre, ce qui
fait, en définitive, trois contre trois ; et si la balance doit faire
pencher du côté où se trouve M. le ministre de la guerre, c’est encore un
avantage pour moi.
Maintenant,
messieurs, la question mérite toute votre attention et, encore une fois, je
suis heureux d’être d’accord avec M. le ministre de la guerre si je ne le suis
pas avec la majorité de la section centrale.
M.
le ministre de la guerre (M. Du Pont) – Messieurs, quand j’ai vu l’amendement de l’honorable M. Verhaegen, tel
qu’il est connu en ce moment, je me suis posé deux questions : Cet
amendement est-il absolument nécessaire ? Cet amendement peut-il
contrarier les vues du gouvernement ? Messieurs, quant à la nécessité de
l’amendement, je crois qu’elle n’est pas entièrement établie. Vous venez de
voter le chiffre de la réserve et je crois pouvoir répondre ici comme j’ai
répondu dernièrement, lorsqu’il s’est agi des cadres de l’activité. J’ai dit
alors à l’honorable M. de Brouckère. Oui, notre intention est de tenir toujours
les cadres d’activité au complet. Toutefois, comme l’a dit alors M. de
Brouckère et aujourd’hui l’honorable M. Verhaegen, nous nous réservons de
choisir le moment opportun, et de consulter les circonstances. Eh bien,
messieurs, dans ce moment-ci je crois devoir déclarer également que notre
intention est de tenir les cadres de la réserve au complet, et nous admettons
ce système de l’honorable M. Verhaegen, de placer, au besoin, les officiers qui
se trouveraient chargés d’une mission diplomatique, de les placer, dis-je, dans
les cadres de la réserve, sauf la condition sur laquelle j’ai eu l’honneur de
m’expliquer avec l’honorable M. Verhaegen. J’ai demandé à l’honorable membre
lorsqu’un officier général, par exemple, qui se trouvera en mission
diplomatique, sera placé dans les cadres
de la réserve, que deviendra-t-il lorsque sa mission diplomatique
cessera ? L’honorable M. Verhaegen a répondu : Cet officier rentrera
dans les cadres d’activité, et celui qui l’a remplacé rentrera dans la réserve.
C’est d’après cela, messieurs, que je ne vois pas grand inconvénient à la
disposition. Cependant, je crois que si la chambre veut s’en rapporter au
gouvernement, l’amendement n’est pas d’une grande utilité.
M.
Dumortier – Messieurs, l’art. 139 de
Je fais
abstraction, messieurs, de l’honorable ministre des affaires étrangères ;
il est chargé de fonctions dans le pays, et dès lors l’amendement ne lui est
pas applicable. Mais, n’est-ce pas une chose fâcheuse que, dans la plupart de
nos armes, il y ait ainsi cumul de fonctions diplomatiques et de fonctions
militaires ?
Pendant le
temps qu’un officier exerce des fonctions diplomatiques a l’étranger, il
néglige nécessairement tout ce qui tient au service dans le pays ;
cependant les fonctions diplomatiques comptent pour l’avancement dans son
arme ; or, il ne fait rien dans son arme, et par conséquent la chose
publique souffre ; malgré cela le temps compte pour l’avancement. Il faut
convenir que cela est tout à fait déraisonnable, que c’est un abus et un abus
criant.
D’un autre
côté, messieurs, et je puis faire d’autant mieux cette observation, que je suis
très-partisan de l’armée, que je l’ai toujours défendue dans toutes les circonstances,
l’armée figure environ pour la moitié dans le chiffre de notre budget de
dépenses. Je sais bien que le budget s’élève à 110 millions, mais il faut en
retrancher les dépenses du chemin de fer et la dette publique, et alors le
budget se réduit à 60 ou 65 millions ; eh bien, l’armée absorbe à peu près
la moitié de cette somme. Je veux bien que cela soit, j’y donne mon
assentiment, mais il est juste aussi que l’armée ne vienne pas, en outre,
s’emparer des fonctions diplomatiques. Que dirait-on si un membre du corps
diplomatique voulait venir occuper des fonctions importantes dans
l’armée ? Il faut que chacun reste dans sa sphère.
On a dit
avec raison que nous avons besoin d’une armée pour défendre notre
indépendance ; nous la voulons cette armée, nous la voulons forte et nous
en donnons la preuve par les votes que nous émettons dans cette circonstance.
Mais,
messieurs, l’intérêt de cette nationalité que nous voulons préserver exige la
présence des officiers supérieurs dans leur service quotidien. Or, c’est les
distraire de ce service que de les charger de pareilles missions, en (page 1362) les faisant empiéter
sur le domaine des personnes qui n’appartiennent pas à l’état militaire.
Il résulte
donc de là un double inconvénient ; d’une part, le service militaire est
en souffrance ; d’autre part, le corps diplomatique a cessé aujourd’hui
d’être une carrière. Or, quand un service aussi important que le service
diplomatique a cessé d’être une carrière, comment y attirerez-vous des hommes
d’une capacité supérieure ? Il faut que tout corps en Belgique fournisse
sa carrière, et le corps diplomatique bien plus encore que les autres corps. Il
y a donc ici un véritable abus ; et comme l’amendement de l’honorable M.
Verhaegen, avec le sous-amendement de M. Pirson, tend à faire disparaître cet
abus, je donne volontiers mon assentiment à cette disposition.
On a parlé
de cumul. L’honorable M. Malou a dit qu’il y a deux espèces de cumul, le cumul
des traitements et le cumul des devoirs. Pour moi, je n’admets pas plus un
cumul que l’autre.
Le maréchal
de Puységur dit, dans son ouvrage sur l’art de la guerre, qu’une chose
pernicieuse à éviter, c’est le cumul, parce qu’il nuit à la bonne
administration, amène des abus et quelquefois fait commettre des malversations.
« Il y
a, ajoute-il, deux sortes de cumul, l’un par intérêt, l’autre par ambition, par
avidité du pouvoir. Celui-ci est le plus dangereux, parce qu’il introduit le
favoritisme et par conséquent tend à la démoralisation. »
Je trouve
ces observations excessivement fondées, et, à mes yeux, le pire de tous les
cumuls est moins le cumul d’argent que le cumul qui naît de l’avidité du
pouvoir. Je désire voir disparaître de l’armée toute espèce de cumuls, parce
que ces cumuls empêchent l’avancement auquel les officiers ont un droit
légitime, parce que les personnes qui ont le bénéfice de ces cumuls ne peuvent
pas être à la fois à leurs deux fonctions, et que le service de l’armée est
tellement important qu’il faut impérieusement qu’on s’y voue d’une manière
absolue et continue.
Je dis donc
que l’amendement de l’honorable M. Verhaegen est excellent, et je désire, pour
mon compte, que M. le ministre de la guerre veuille bien prendre toutes les
mesures possibles pour empêcher dans l’armée toute espèce de cumul, afin que
chaque officier puisse aspirer aux fonctions qu’il est en droit d’espérer par
ses bons et loyaux services.
L’honorable
M. Pirson a cité le cas où l’on enverrait un officier à l’étranger, pour lui
faire suivre les manœuvres, pour l’habituer à l’art de la guerre. Cette
position est toute différente : les officiers, chargés de pareilles
missions, ne font pas en réalité de cumul ; ils vont à l’étranger acquérir
des connaissances importantes dans l’art militaire, pour les rapporter dans le
pays et en faire profiter notre armée. A ce point de vue, ce n’est point un
cumul, c’est une mission momentanée qui intéresse exclusivement l’art
militaire ; et toute mission de ce genre, loin d’être entravée, doit, au
contraire, recevoir tous les encouragements possibles, tant des chambres que du
gouvernement. Je sais que M. le ministre de la guerre saisit toutes les
occasions qui se présentent pour faire profiter l’armée de tous les progrès qui
peuvent se réaliser à l’étranger dans l’art militaire. Or, le meilleur moyen de
nous approprier ces progrès, c’est de détacher à l’étranger des officiers
capables, chargés d’examiner par eux-mêmes les progrès faits par les pays
voisins dans cette branche importante du service public.
Mais autre
chose est de donner une mission temporaire à un officier dans l’intérêt
exclusif de l’armée, et autre chose est de lui donner une mission dans un
intérêt personnel ; ces dernières missions peuvent flatter l’ambition des
individus, mais jamais elles ne tourneront au profit de l’armée. D’une part,
alors, des positions ne sont pas remplies, et les officiers sont mécontents et
avec raison de ne pas pouvoir obtenir un avancement légitime ; et, d’autre
part, la chose publique souffre, par l’absence des chefs de corps qui sont nécessaires
pour le commandement.
On
dit : Comment fera-t-on quand les officiers qui sont à l’étranger,
reviendront ?
Je ferai
remarquer que, parmi les officiers qui peuvent se trouver à l’étranger, il en
est peu dont le nombre soit tellement limité qu’ils ne puissent reprendre leurs
fonctions militaires, à leur retour en Belgique. Ainsi, un capitaine, un major
dans une arme quelconque, pourront facilement, à leur retour, reprendre leur
position.
Quant aux
autres, le gouvernement possède toujours le moyen de faire cesser l’abus ;
c’est de dire aux officiers : Vous opterez entre les deux positions ;
si vous voulez rester militaires, vous cesserez d’être diplomates ; et si
vous voulez rester diplomates, vous cesserez d’être militaires ; vous
cesserez de jouer avec un bâton à deux coups dans les fonctions publiques.
Un pareil
état de choses provoque la démoralisation et dans l’armée et dans le corps
diplomatique, et c’est cette double démoralisation que nous devons éviter.
M.
Malou – J’ajouterai quelques mots, parce
que je tiens à ne pas laisser croire que je me serais fait l’apologiste du
cumul ; il n’en est absolument rien ; la chambre ne se sera pas
méprise sur le sens de mes observations.
J’ai
combattu l’amendement de l’honorable M. Verhaegen, parce qu’il prive le
gouvernement du concours des officiers de notre armée, pour ce qui n’est pas de
service militaire ; voilà la question dans toute sa simplicité. Si vous
adoptez l’amendement de l’honorable M. Verhaegen, il sera impossible au
gouvernement d’employer des officiers de l’armée dans un service étranger, quel
qu’il soit.
J’ai
rappelé que la loi de 1836 ne faisait pas de distinction entre les services à
l’intérieur du pays, et les missions spéciales à l’étranger. Que résultera-t-il
encore de l’amendement de l’honorable M. Verhaegen ? qu’une personne qui
acceptera une mission temporaire de deux mois (car je raisonne dans l’hypothèse
du sous-amendement présenté par l’honorable M. Pirson), que cette personne sera
privée de son emploi, comme appartenant à la section d’activité, et qu’au
contraire un officier qui sera chargé, en dehors du service militaire, d’une
mission à l’intérieur pendant deux ans, conservera sa position d’activité.
Voilà encore une anomalie introduite dans la loi de 1836.
L’on ne
s’est pas placé à ce point de vue étroit dans la loi de 1836 ; on n’a pas
dit : « Vous resterez militaire ou diplomate, vous opterez ».
Qu’il me soit permis de le rappeler en passant en passant, on a même effacé ce
mot temporaire dans le projet, sur
une observation qui a été faite par M. le ministre de la guerre ; on s’est
placé à un point de vue plus large ; on a dit : « Voici un
officier distingué de notre armée ; il n’est pas nécessaire en ce moment
qu’il conserve son emploi ; nous voulons laisser au gouvernement la
possibilité de l’employer utilement à l’étranger ; sans le faire déchoir
de son rang, de son grade et de son emploi dans l’armée. » A ce point de
vue, le maintien intact de la loi de 1836 est éminemment utile aux intérêts du
pays ; et en disant cela, je n’entends discuter aucun fait du passé, je ne
veux pas dire que peut-être dans des circonstances particulières, on n’ait pas
prodigué les nominations militaires ; mais je ne m’occupe pas du passé, je
tiens seulement à conserver pour l’avenir un principe qu’on a adopté, après une
discussion approfondie, en appréciant sainement, selon moi, ce qu’exige
l’intérêt du gouvernement et celui du pays.
M.
Manilius – L’honorable préopinant paraît avoir
une sollicitude toute particulière pour les intérêts du gouvernement ; je
l’en félicite ; mais je crois que, dans ce moment, il pouvait ne pas
insister avec tant de force pour combattre l’amendement de l’honorable M.
Verhaegen.
L’honorable
auteur de la proposition vous a exposé tout à l’heure comment son amendement
avait, pour ainsi dire, perdu le caractère d’un amendement émané d’un membre de
la chambre ; l’amendement est devenu en quelque sorte l’amendement du
gouvernement lui-même. Je crois nécessaire d’appuyer cette phrase de la
discussion dans le sein de la section centrale.
Lorsque
nous y avons examine l’amendement, c’est l’honorable M. Malou qui s’est montré
l’adversaire, comme il s’en est posé l’adversaire dans cette enceinte.
Qu’est-il arrivé ? Pressé par le temps on a mis promptement la
question aux voix parce qu’on désirait pouvoir faire un rapport à l’ouverture
de la séance.
Mais à
peine était-il émis que, réfléchissant que, dans les détails donnés par M. le
ministre de la guerre, il n’avait pas formellement combattu l’amendement, on
lui a demandé de s’expliquer catégoriquement et de donner une conclusion à ses
explications. Le ministre n’a pas hésité à donner des explications, et il a
conclu, en disant : « Je ne m’oppose pas à l’amendement. »
Il est plus
que probable que si ces explications et ces conclusions avaient été données
avant le vote de la section centrale, ce vote eût été différent de celui sur
lequel la chambre est appelée à se prononcer.
Je pense
donc que le gouvernement, tenant compte de cette position extraordinaire, ne
rejettera pas un amendement, qu’il a en quelque sorte agréé.
Je ne dirai
rien sur le fond de l’amendement dont l’utilité a été signalée par d’autres
orateurs.
M.
le ministre de la guerre (M. Du Pont) – Messieurs, je vous ai expliqué tout à l’heure ma manière de voir à ce
sujet. Je ne me souviens plus dans quels termes j’ai dit que j’acceptais
l’amendement de l’honorable M. Verhaegen, j’aurai l’honneur de faire observer
que je n’avais pas à voter dans le sein de la section centrale ; que c’est
dans un colloque avec l’honorable M. Manilius que j’ai déclaré accepter, sous
les conditions dont j’ai parlé, l’amendement auquel je n’attaque, du reste, par
une grande importance.
M.
de Man d’Attenrode –
Messieurs, il me semble que les honorables MM. Malou et Dumortier se sont
mépris sur la portée de l’amendement de l’honorable M. Verhaegen. L’honorable
député d’Ypres ne veut pas de l’amendement de l’honorable M. Verhaegen, parce
qu’il ne voit pas d’inconvénient à ce que des officiers soient envoyés en
mission à l’étranger, puisqu’il n’y a pas cumul de traitement. L’honorable
député de Tournay nous engage à adopter l’amendement parce qu’il est
l’adversaire de toute espèce de cumul ; je suis en thèse générale
contraire au cumul ; mais d’après mon opinion, l’amendement proposé ne
préviendra nullement le cumul et j’en suis intimement convaincu, messieurs, si
vous adoptez cet amendement, le gouvernement pourra envoyer des généraux à l’étranger
et leur conférer des missions diplomatiques comme par le passé. La seule
différence que j’aperçois, c’est qu’au lieu de continuer à occuper une position
d’activité, ils passeront à celle de la réserve et cela sans que cela leur
nuise, car ils jouiront d’un traitement supérieur attaché à leur mission
extérieure. Qu’en résultera-t-il ? Il en résultera encore une augmentation
de charge pour le trésor. En effet, je suppose qu’il y ait 16 généraux de
brigades en activité, et qu’il convienne au gouvernement d’en détacher deux en
missions à l’étranger, le gouvernement n’en payera que 14, bien que les deux
autres soient continués dans leur position d’activité. D’après l’amendement, au
contraire, ils passeront à la section de réserve et d’autres prendront leur
position d’activité, et l’Etat continuera à être chargé du traitement de 16
généraux en activité.
Je ne vois
dans l’amendement qu’une charge nouvelle pour le trésor et je ne trouve pas
qu’il prévienne le cumul en quoi que ce soit ; je prévois des charges sans
compensation aucune. Je voterai donc contre l’amendement (page 1363) en
discussion et j’espère que la chambre voudra bien accueillir favorablement ces
courtes observations.
-
L’amendement de M. Verhaegen, sous-amendé par M. Pirson, est mis aux voix. Il
n’est pas adopté.
« Art.
3. Les officiers généraux compris dans la section de réserve recevront les 3/5
de la solde d’activité de leur grade, les officiers subalternes les 2/3. »
- Adopté.
« Art.
4. Les officiers de la section de réserve seront assimilés aux officiers en
disponibilité ou en non-activité par suppression d’emploi, pour ce qui concerne
les droits à l’avancement, à la retraite et à la pension de réforme. Les
dispositions de la loi du 16 juin 1836, sur la position des officiers et la
perte du grade, seront applicables. » - Adopté
« Art.
5. Les officiers généraux de la section de réserve pourront être employés à un
service actif sédentaire.
« Dans
ce cas, ils recevront le traitement d’activité attribué au grade immédiatement
inférieur dans le corps d’état-major. » - Adopté.
Art. 6
proposé par la section centrale :
« Les
officiers des différents grades seront mis à la pension lorsqu’ils seront
parvenus, savoir :
« Les
lieutenants-généraux, à l’âge de soixante-cinq ans accomplis ;
« Les
généraux-majors, à l’âge de soixante-deux ans ;
« Les
officiers supérieures, à l’âge de cinquante-neuf ans ;
« Les
capitaines, à l’âge de cinquante-sept ans ;
« Les
autres officiers, à l’âge de cinquante-cinq ans. »
M. le ministre de la guerre
(M. Du Pont) – Je ne puis me rallier à la proposition de la
section centrale. J’ai un sous-amendement à présenter.
Je propose
de substituer à l’amendement de la section centrale une disposition ainsi
conçue :
« Art.
6. Les officiers de différents grades seront mis à la pension lorsqu’ils seront
parvenus, savoir :
« Les
lieutenants-généraux, à l’âge de 65 ans ;
« Les
généraux-majors, à l’âge de 62 ans ;
« Les
colonels, à l’âge de 60 ans ;
« Les
lieutenants-colonels et majors, à l’âge de 58 ans ;
« Les
capitaines, à l’âge de 56 ans ;
« Les
autres officiers, à l’âge de 55 ans. »
« Par exception
à ce qui précède, l’âge de la retraite fixé ci-dessus sera élevé de trois ans
pour ceux des officiers supérieurs qui auront commandé en campagne un corps
d’armée composé de plusieurs divisions de différentes armes et pour ceux qui
auront été ministres pendant trois années au moins.
« L’âge
de la retraite sera également élevé de trois ans pour les officiers du service
de santé et les membres du corps de l’intendance ayant rang d’officier
supérieur.
« Les
limites d’âge fixées ci-dessus ne seront pas applicables au lieutenant-général
chargé présentement de la présidence de diverses commissions militaires.
« Lorsqu’un
officier ayant au moins cinq années d’activité dans son grade, sera mis à la
retraite par suite de l’application des articles précédents de la présente loi,
sa pension sera augmentée d’un cinquantième pour chaque année complète passée
dans le dernier grade. »
Je vais
exposer les motifs de ma proposition :
Pour les
généraux, les lieutenants et les sous-lieutenants, le chiffre que je propose
est le même que celui de la section centrale. Les différences de mon amendement
concernent seulement les officiers supérieurs et les capitaines. D’après le
projet de la section centrale, tous les officiers supérieurs indistinctement
seront pensionnés à l’âge de 59 ans ; j’ai cru qu’il convenait de faire
une différence basée sur l’importance du grade et des fonctions, et c’est pour
cette raison que j’ai adopté le chiffre de 60 ans pour les colonels, de 58 pour
les lieutenants-colonels et majors.
Quant aux capitaines,
il m’a paru qu’en général, lorsqu’ils ont atteint l’âge de 56 ans, on peut
admettre qu’ils ne sont plus aptes à suffire à toutes les fatigues de leur
emploi.
Les limites
d’âge que j’ai admises sont en général celle que l’on suit en France. La loi de
ce pays sur le cadre d’état-major, admet également les âges de 65 ans pour les
lieutenants généraux, de 62 ans pour les maréchaux de camp.
L’âge fatal
n’est pas fixé par cette loi, quant aux officiers supérieurs et subalternes,
mais il est d’usage, sans que cependant il existe rien de fixe à cet égard, de
proposer, pour la pension de retraite, les colonels à l’âge de 60 ans, les
lieutenants-colonels à l’âge de 58 ans, les chefs de bataillon et les majors à
56 ans, les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants à 55 ans.
La loi
française sur le cadre d’état-major, du 4 août 1839, n’autorise à mettre à la
pension de retraite que les officiers généraux qui en font la demande.
C’est pour
le passage au cadre de réserve qu’est fixée une limite d’âge.
Cette même
loi exclut toutes limites d’âge.
Pour les
maréchaux, pour les lieutenants-généraux qui auront commandé en chef devant
l’ennemi : 1° une armée ou un corps d’armée composé de plusieurs divisions
de différentes armes ; 2° les armes du génie et de l’artillerie sans une
armée composée de plusieurs corps d’armée. Elle étend de trois ans la limite
d’âge pour les lieutenants-généraux qui seront l’objet d’une ordonnance
spéciale délibérée en conseil et inscrite au Bulletin des lois.
C’est
messieurs, l’application de ces principes à notre situation particulière que
nous avons eu en vue en proposant les exceptions quant aux officiers généraux.
Nous avons
cru qu’il était juste de faire également une exception en faveur des officiers
de santé et des membres du corps de l’intendance ayant rang d’officier
supérieur. Il nous a semblé que là il fallait tenir compte plutôt de
l’expérience que de la force physique. Nous n’avons pas étendu cette exception
aux grades subalternes, parce que les officiers de ces grades doivent nécessairement
prendre part à tous les mouvements des corps et parties de corps.
En ce qui
concerne l’augmentation de la pension pour les officiers ayant plus de 5 ans de
grade, la chambre, messieurs, en sentira facilement toute l’équité.
Lorsqu’elle
a adopté les lois du 24 mai 1838 et du 27 mai 1840, elle a eu égard à la
modicité du taux des pensions militaires, et elle a augmenté d’un cinquième la
pension de retraite des officiers comptant 10 années d’activité dans leur
grade.
Aujourd’hui,
messieurs, il est facultatif au gouvernement de consulter l’intérêt des
officiers lorsqu’il s’agit de fixer le moment de la mise à la retraite, et nous
avons pour habitude, lorsqu’un officier n’est pas loin d’atteindre les 10
années de grade, de retarder sa mise à la retraite jusqu’à ce qu’il les ait
accomplies.
Par suite
de l’amendement, un officier perdrait le droit au cinquième d’augmentation
quand l’âge fatal arrive, eût-il 9 ans et 11 mois de grade.
C’est cet
inconvénient que nous avons voulu prévenir, et ce motif nous semble justifier
pleinement le 3e § de cet amendement.
J’ai
introduit, je l’avoue, une clause personnelle dans cette disposition, mais j’ai
cru devoir proposer à la chambre un acte de loyauté. L’honorable général dont
il s’agit, quand il a pris du service dans ce pays, a été l’objet d’un arrêté
royal dans lequel il était stipulé qu’il sera reconnu en qualité de général de
division et jouira du traitement d’activité affecté à ce grade tant qu’il
continuera ses services dans le royaume.
Il s’agit
de l’accomplissement d’un engagement envers un illustre général. Je l’appelle
illustre, parce qu’il fut l’un des premiers administrateurs militaires de
Napoléon.
M.
Orts – Messieurs, lorsqu’il s’agit de
remplacer une disposition de loi protectrice tout à la fois de l’intérêt de
l’Etat et des droits des citoyens, il importe, avant tout, d’établir une
comparaison entre les avantages et les inconvénients des deux systèmes.
L’art. 2 de
la loi du 24 mai 1838 porte :
Le Roi a la
faculté de mettre à la pension de retraite :
1° Les
militaires qui comptent trente années de service effectif et qui sont reconnus
hors d’état de continuer à servir ;
2° Ceux qui
ont quarante années de service et qui en forment la demande ;
3° Ceux qui
ont atteint l’âge de 55 accomplis.
La section
centrale, tout en maintenant cet article, vous propose de rendre obligatoire et forcée la pension de retraite, d’après une échelle d’âge en rapport
avec les différents grades des officiers ; tandis que, d’après le 3e
§ de l’art. 2 de la loi du 24 mai 1838, il était facultatif au gouvernement de mettre à la retraite ou de conserver
encore au service tout officier que avait atteint l’âge de 55 ans accomplis.
Ainsi
la constitution physique la plus robuste,
la jouissance la plus complète des facultés intellectuelles, le zèle le plus
actif dans l’accomplissement de tous les devoirs, ne pourront empêcher la mise
à la retraite soit d’un officier du service militaire actif, soit d’un officier
du corps de l’intendance, ou du service de santé, du moment où l’heure fatal de
l’âge légal aura sonné pour lui !
Le
gouvernement, convaincu des services précieux que cet officier dévoué rend et
qu’il pourra rendre encore pendant plusieurs années peut-être, désirera en vain
le conserver ; un mur d’airain s’élève entre les fonctions et le
fonctionnaire.
Frappé d’un
ostracisme légal, il devra céder la place à un plus jeune, qui souvent ne le
vaudra pas, tant sous le rapport de connaissances acquises que sous celui de l’expérience
pratique.
Il ne me
sera pas difficile de prouver que ce système rigoureux et absolu est tout à la
fois nuisible à la chose publique, onéreux pour les finances de l’Etat et
injuste à l’égard d’anciens et loyaux défenseurs de la patrie.
D’abord, il
restreint, sans aucune nécessité, la prérogative royale.
En effet,
la loi du 16 juin 1826 attribue au Roi la nomination aux grades et aux emplois
de l’armée et ce dans les conditions qu’elle détermine.
Attribuer à
l’autorité qui nomme, la faculté de mettre à la retraite, dans des conditions
également fixées par la loi, c’est agir logiquement, c’est observer la règle
des corrélatifs. Eh bien ! c’est ce qu’a fait la loi du 26 mai 1838, en
réservant au Roi la faculté d’user ou de ne pas user de la mesure de mise à la
retraite à l’égard de tout officier qui aura atteint l’âge de 55 ans accomplis.
L’âge de 55
ans, voilà la condition légale à laquelle est subordonné l’usage de la
prérogative royale.
Aller plus
loin, forcer le gouvernement à renvoyer du service militaire, l’officier
très-apte encore à remplir tous ses devoirs, par la seule raison qu’il est âgé
de 55, 57, 59, 62 ou 65 ans, c’est faire violence de par la loi à cette
prérogative royale, qui, sous le rapport du choix et de la conservation de bons
officiers, doit rester investie de toute la plénitude d’un pouvoir
discrétionnaire.
Ce pouvoir
ne peut présenter de danger, puisqu’il s’exerce sous la responsabilité d’agents
auxquels le pays peut, par l’organe de ses représentants, (page 1364) demander compte de ce qu’ils ont fait ou de ce qu’ils
ont négligé de faire.
Mais quel a
pu être le motif déterminant de cette mise à la retraite forcée, puisque,
d’après la loi encore en vigueur (celle du 26 mai 1838) le gouvernement peut
user de cette mesure envers un officier qui a atteint l’âge fixé par la loi, si
le bien du service l’exige ?
Il n’en
peut exister qu’un seul ; c’est la crainte que, soit par faiblesse, soit
par favoritisme, le ministère ne fasse pas son devoir.
C’est à
vous, représentants de la nation, qu’il appartiendrait alors de le lui
rappeler ; c’est votre droit, c’est votre obligation.
Si le
ministre refusait de donner des explications sur des faits de négligence ou de
faiblesse, de nature à compromettre les intérêts de l’armée, ou si ses
explications n’étaient pas satisfaisantes, vous avez des moyens légaux pour le
rappeler à ses devoirs.
Le budget
annal vous en fournit l’occasion. Et ne pensez pas, messieurs, qu’il faille
avoir recours, pour cela, au moyen extrême du rejet du budget ; chaque
allocation devant être libellée, il vous suffira de rejeter par un vote motivé,
celle qui se rapporterait à telle classe de fonctionnaires militaires dans
laquelle le ministère aurait maintenu en service actif, l’homme incapable, en
raison de son âge, de remplir convenablement ses fonctions.
Contre
l’arbitraire ministériel, il y a remède ; contre l’arbitraire de la loi,
je n’en connais pas ; celui-ci est donc plus dangereux que l’autre.
Or, il y a
de l’arbitraire, il y a de l’irrationnel dans une loi qui force un gouvernement
de renvoyer du service un militaire capable encore de remplir parfaitement
toutes ses obligations envers l’Etat, et cela, par le seul motif qu’il s’élève
contre lui une fiction d’incapacité fondée sur un chiffre d’années d’âge.
Il y a
plus : l’amendement de la section centrale est non-seulement nuisible au
service public, mais il est, en outre, de nature à compromettre les intérêts du
trésor.
S’il est
vrai que, parmi les officiers de l’armée active, il en est plusieurs très-aptes
encore au service militaire, quoique parvenus à l’âge fixé par la loi pour la
mise à la retraite, cela se rencontrera bien plus souvent dans ce que
j’appellerai la partie administrative de l’armée, je veux parler du corps de
l’intendance et du service de santé.
Quoi !
vous repousserez la science, fruit de longues études, et de l’expérience
acquise par une longue pratique chez ce médecin, chez ce chirurgien militaires,
jeunes encore par leur zèle et leur dévouement, parce qu’ils ont atteint leur
55e, leur 57e ou leur 59e année.
Mais ce
serait là retirer sa confiance à celui qui souvent en serait le plus digne, ce
serait priver l’armée des services les plus efficaces ! Une loi qui
prescrirait une pareille énormité serait un non-sens, une véritable iniquité.
Appliqué au
corps de l’intendance, l’amendement de la section centrale présente encore une
véritable anomalie.
Une grande
habitude des affaires, la science de la comptabilité, l’application au travail,
voilà les qualités qui doivent distinguer l’homme d’administration. Or, est-ce
à l’âge de 55, de 57 ou de 59 ans, qu’elles lui feront généralement
défaut ? Et pourquoi le gouvernement ne resterait-il pas juge de l’état
relatif des facultés physiques et intellectuelles de chacun des fonctionnaires
appartenant à ce corps ?
Qu’il me
soit permis, messieurs, de faire valoir ici une considération qui sera
appréciée par ce sentiment de patriotisme et de justice, qui vous guide
toujours.
Plusieurs
de ces officiers de l’armée active, du corps de l’intendance, ou du service de
santé, occupaient en 1830, dans l’ordre civil, des positions paisibles,
lucratives et indépendantes.
Au jour du
danger, ils se sont émus. La patrie n’a pas fait un vain appel à leur
dévouement.
Des
employés dans l’administration des douanes, dans d’autres branches des
fonctions civiles, dans les universités même, sont entrés au service militaire.
Leur
demandait-on alors leur âge ? Leur était-il possible de prévoir, à ces
hommes de 40 à 45 ans, qu’après quinze ans d’une carrière honorablement
parcourue, on récompenserait les sacrifices qu’ils avaient généralement faits
pour assurer l’indépendance de
Le
gouvernement répondrait à leurs justes doléances par des regrets d’être privés
de leurs bons et loyaux services ; il leur opposerait la volonté
inflexible de la loi, ce que j’appellerai, moi, son ingratitude !
Lors de la discussion
de la loi sur les pensions civiles, il fut reconnu que la mise à la retraite
devait toujours être facultative de la part du gouvernement, quand même le
fonctionnaire eût atteint les conditions d’âge et de service ; la
similitude qui existe entre les fonctions civiles et celles de la partie
administrative de l’armée doit rendre applicables à celle-ci les principes qui
ont réglé les autres. Sous le gouvernement des Pays-Bas, les officiers reconnus
impropres à continuer un service actif, étaient considérés comme pouvant
occuper, dans l’administration de l’armée, une position secondaire.
C’est
d’après ce principe que l’emploi d’administrateur d’habillement était
exclusivement réservé aux officiers pensionnés. Ceux-ci recevaient alors une
indemnité annuelle qui, jointe au montant de leur pension, les plaçait, sous le
rapport du traitement, dans la même position que celle d’activité.
Preuve
évidence que l’on considérait alors comme pouvant encore utilement être employé
dans la partie administrative de l’armée, l’officier que son âge et sa
constitution physique rendait incapable de continuer un service actif.
Il me reste
à vous démontrer, messieurs, que l’amendement de la section centrale est
contraire aux intérêts du trésor.
Pensionner
un fonctionnaire capable de rendre encore d’utiles services, pour le remplacer
par un plus jeune, c’est créer à plaisir une double charge pour l’Etat.
D’après des
renseignements qui m’ont été transmis, il y aurait, si l’amendement passait,
nécessité de pensionner dans l’intervalle d’un an :
- 5
lieutenants-généraux.
- 2
généraux-majors.
- 32
colonels, lieutenants-colonels et majors.
- 20
capitaines.
- 24
lieutenants et sous-lieutenants.
Parmi eux,
il s’en trouve en très-grand nombre, capables de servir activement pendant plusieurs
années encore.
La mesure
forcée de les pensionner en masse de par la loi, augmenterait, m’a-t-on assuré,
les charges du trésor d’une somme de 170,000 francs annuellement. Ce chiffre se
décompose, comme suit : pour les officiers au-dessus du grade de capitaine
120,000 fr. ; pour les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants 50,000
fr.
Si
l’amendement devait atteindre le service de santé et le corps de l’intendance,
ce chiffre de fr. 170,000 serait considérablement majoré.
Dans la
supposition qu’un quart de ces pensions devrait être accordé, en raison du
nombre d’officiers incapables de continuer leurs services, il y aurait, sur le
chiffre de fr. 170,000 une diminution de fr. 42,500, ce qui réduirait la charge
à fr. 127,500.
Supposons,
même, qu’il y eût lieu à réduire d’une moitié, resterait encore une charge
annuelle de fr. 85,000 et cela en pure perte, sans la moindre nécessité pour le
bien du service.
Toutes ces
considérations seront mûrement pesées par chacun de vous, messieurs, et vous
détermineront à rejeter l’article 6 du projet de la section centrale.
- La séance
est levée à 4 heures ½.