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Chambre des représentants de Belgique
Séance du samedi 29 novembre 1845
Sommaire
1) Pièces adressées à la
chambre, notamment pétitions relatives aux servitudes de halage sur les rives
de la Meuse (Pirson), à un traitement d’attente (Delfosse), justifications du budget du département des
travaux publics (d’Hoffschmidt, David)
2) Projet de loi accordant une
pension à quelques fonctionnaires ayant perdu leur emploi par suite des événements
de 1830. Second vote des articles. Droit pour la chambre de ne pas appliquer
une décision passée en force de chose jugée (Lebeau, Malou, Lejeune, de
Man d’Attenrode, Vanden Eynde, Mercier, Dumortier, Lebeau, Savart-Martel, de Man d’Attenrode)
(Annales parlementaires de Belgique, session
1845-1846)
(Présidence de M. Liedts.)
(page 145) M. de Villegas fait
l'appel nominal à une heure.
M. de Man d'Attenrode lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction
en est adoptée.
M. de Villegas présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
« Le sieur Auguste-Charles Hébert, employé à l'école militaire, né à
Honfleur (France), demande la naturalisation. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Plusieurs habitants et propriétaires de terrains riverains de la Meuse
dans la province de Namur, demandent la révision de l'ordonnance de 1669 sur
les chemins de halage. »
M. Pirson. - Par
cette pétition, qui est revêtue d'un grand nombre de signatures, les
propriétaires riverains de la Meuse dans la province de Namur, s'adressent à
vous pour réclamer votre intervention à l'effet d'obtenir la révision de
l'ordonnance de 1669 en ce qui concerne les chemins de halage. Il est d'autant
plus important de statuer sur l'objet de cette pétition que cette ordonnance
est tombée en désuétude depuis un temps immémorial, qu'elle n'est plus en
harmonie avec nos institutions, et qu'aujourd'hui les employés du service de la
Meuse voulant en faire une application rigoureuse, elle donne lieu aux mesures
les plus vexatoires, et à une foule de procès onéreux aussi bien pour les
particuliers que pour l'Etat qui a déjà été condamné plusieurs fois par les
tribunaux. Ainsi que, sur ma proposition, vous l'avez décidé il y a quelques
jours pour une semblable pétition, celle de la dame Evrard, je propose que la
pétition dont il vient d'être fait l'analyse, soit renvoyée à la commission des
pétitions avec demande d'un prompt rapport, et que de plus elle soit déposée
sur le bureau pendant la discussion du budget des travaux publics.
- Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
« Le sieur Jean Ernest, héritier du sieur Lerutte, ancien directeur des
postes au bureau principal de Henri-Chapelle, réclame les arrérages du
traitement d'attente qui avait été alloué à ce fonctionnaire par suite de la
suppression de ce bureau principal. »
M. Delfosse. - Je demande le dépôt de cette pétition sur le
bureau pendant la discussion de l'objet à l'ordre du jour, et le renvoi à la commission
qui pourra être chargée d'examiner les réclamations au point de vue de
l'équité.
M. le président. - S'il y a lieu.
- Cette proposition est adoptée.
________________
« Plusieurs habitants de la ville de Tournay demandent la réforme
postale basée sur la taxe uniforme de 10 centimes. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
_________________
M. le président. - Vous avez chargé le bureau de compléter la commission
à laquelle vous avez renvoyé l'examen du projet de loi ayant pour objet
d'abroger l'arrêté du 9 septembre 1814, relatif à l'exécution en Belgique des
jugements rendus et des contrats passés en France. Le bureau a nommé MM. Fleussu,
Vanden Eynde, Biebuyck, Jonet et Orban.
M. le
ministre des travaux publics (M. d’Hoffschmidt). - Messieurs, à la séance d'hier, un honorable membre a demandé si les
développements qui doivent être distribués à l'appui du budget des travaux
publics seraient bientôt envoyés aux sections. Je puis annoncer que dès
aujourd'hui la première partie de ces développements pourra être distribuée et
que l'autre le sera dans les deux ou trois premiers jours de la semaine
prochaine.
M. David. - Je remercie M. le ministre des travaux publics.
PROJET DE LOI ACCORDANT UNE PENSION A QUELQUES FONCTIONNAIRES
AYANT PERDU LEUR EMPLOI PAR SUITE DES EVENEMENTS DE 1830
Second vote des articles
M.
Lebeau. - Je demande pardon à la chambre de
renouveler en quelque sorte une discussion à laquelle elle a déjà consacré
plusieurs séances. Si j'eusse été suffisamment préparé pour la première
discussion, je lui eusse évité cet ennui ; je le lui aurais évité encore si, de
la lecture attentive des débats de la chambre, il n'était résulté pour moi que
l'adoption définitive de la loi en discussion peut offrir de graves
inconvénients.
Malgré mon respect pour la décision de la chambre, décision toutefois
purement provisoire, mon respect plus grand pour la vérité m'oblige à lui dire
qu'à mon sens, le projet, quant au fond aussi bien que quant à la forme, est
peu équitable, peu politique et de plus imprudent.
Je regrette que M. le ministre des finances n'ait pas défendu sérieusement
le projet de l'ancien cabinet, car je ne crois pas lui faire injure en disant qu'il
ne l'a soutenu en quelque sorte que jusqu'au point où il le fallait
M. le ministre des finances
(M. Malou). - C'est une erreur, j'ai voté contre.
M.
Lebeau. - Ce détail m'avait échappé. Je regrette
plus encore l'adoption de l'amendement de la section centrale que le rejet du
principe mis en avant par M. Mercier, il est résulté du système produit par la
section centrale, et qui consiste à faire une exception pour les créances qui
se présentent avec un titre judiciaire, des débats qui me paraissent fâcheux,
et qui, je crois, vous ont paru fâcheux à tous. C'est que ces débats ont mis en
présence deux pouvoirs, ont créé un conflit dans lequel les opinions diverses
ont été soutenues avec autant de talent que d'autorité ; de telle sorte que les
meilleurs esprits peuvent rester dans l'incertitude et le pays après eux. Quand
je vois d'une part des hommes de la valeur des honorables MM. Dolez, Verhaegen,
Jonet, soutenir une opinion, et de l'autre des jurisconsultes de la force de
MM. Dubus aîné et Fallon soutenir l'opinion contraire, je dis que cela est
fâcheux, quand cette diversité d'opinions s'attache à des juridictions, à des
prérogatives de pouvoirs.
Je devrais dire qu'à l'autorité de MM. Fallon et Dubus, s'est jointe
celle de M. le ministre des finances, si, à cet égard, je n'étais quelque peu
embarrassé. Quand j'écoutais le légiste, je le trouvais de l'opinion de MM.
Dubus et Fallon ; et quand j'ai vu agir le ministre, il m'a semblé qu'il
agissait conformément à l'opinion de MM. Dolez, Verhaegen et Jonet. C'est à mon
sens pousser le goût du mixte un peu loin. (On
rit.)
Je dis que la mise en présence de deux pouvoirs est toujours quelque
chose de fâcheux ; et je suis, à l'égard de tout conflit de cette nature, de
l'avis d'un publiciste anglais qui disait que les droits absolus de la Couronne
et les droits absolus de la nation ne s'accordaient jamais si bien que quand on
n'en parlait pas. (Adhésion.)
Je suis, je l'avoue, peu effrayé de l'omnipotence judiciaire. Elle a ses
dangers sans doute, sur lesquels je ne voudrais pas m'aveugler, mais je la
crains peu ; les corps judiciaires, par leurs habitudes, par la nature de leurs
fonctions, sont peu portés à l'exagération ; ils sont composés d'hommes qui ont
des habitudes d'ordre et de modération et sont presque timides, plutôt
qu'aventureux.
Je craindrais plus l'omnipotence des assemblées politiques. L'histoire
moderne renferme bien plus d'exemples des écarts de pouvoir de la part des
assemblées politiques que de la part de la magistrature ; et à cette occasion,
j'ai entendu, dans une séance précédente, des paroles contre lesquelles je
pense que beaucoup d'entre vous protestent ; c'est-à-dire que quand nous avons
à examiner ici des réclamations qui s'appuient sur des traités ou des textes
quelconques, il faut porter ses investigations jusqu'au-delà de 1830, pour
savoir dans quel camp se trouvaient ceux qui viennent réclamer. Ce n'est pas
avec de telles paroles qu'on opère la conciliation, qu'on fait cesser les
divisions, les dissentiments ; c'est ainsi qu'où les éternise. Nous devons donc
examiner ces questions sans acception de personnes.
S'il y avait nécessité de trancher la question qui divise non-seulement
les membres de cette chambre le moins familiarisés avec les questions de jurisprudence,
mais les jurisconsultes eux-mêmes, il faudrait sans doute la déplorer el la
subir. Mais l'avantage que je trouvais dans le projet du ministère précèdent,
c'est qu'il ne préjugeait aucune question, n’élevait aucun de ces conflits ;
c'est que dans cette circonstance, comme dans la question des indemnités, on
décidait des questions de fait, des questions politiques et non des questions
de droit.
M. le ministre, tout en abandonnant le projet de son prédécesseur, a
bien senti l'inconvénient dans lequel la nécessite de se prononcer sur cette
grave question qui divise la chambre, nous plaçait tous.
(page 146) Il l’a tellement
senti que tous les efforts auxquels il s’est livré dans la séance d'avant-hier
ont eu pour but de tenir la question indécise.
Je regrette de dire qu'après une discussion semblable, dans laquelle M.
le ministre des finances avait compris la nécessité de ne pas trancher des
questions de cette nature, il les tranche par son propre fait, en donnant gain
de cause à ceux qui soutiennent ici l'omnipotence judiciaire, car remarquez-le
bien, la seule des créances à laquelle il fasse accueil, est celle qui se
présente avec un titre judiciaire ; et quand il demande un ajournement pour
faire telles propositions que le gouvernement croira utiles, il le demande à
quelle époque ? Jusqu'à ce que l'autorité suprême en matière judiciaire, ait
décidé.
Ainsi, d'une part, en déclarant que la question présente des difficultés,
puis en autorisant à penser qu'il penche pour les opinions de MM. Fallon et
Dubus, il agit comme s'il partageait l'opinion de MM. Dolez et Verhaegen ; il
accorde le privilège d'être payé au seul titre appuyé d'un arrêt ; et il vous
dit que pour se décider utilement, il est prudent d'attendre que le pouvoir
judiciaire se soit prononcé. J'avoue que je ne comprends pas une telle manière
de raisonner et d'agir.
Messieurs, j'ai dit que je croyais que la loi, telle qu'elle était
adoptée, emporte le rejet absolu de la proposition du ministère précédent, et
que je le regrettais.
Jusqu'à présent, quand le gouvernement a donné aux chambres l'occasion
de faire de la politique de fusion, un appel à l'union, d'effacer les traces
matérielles de la révolution, la chambre s'est toujours associée à cette pensée
du gouvernement. Elle en a donné l'exemple dans plusieurs circonstances,
notamment dans la circonstance mémorable de la discussion de loi relative aux
indemnités.
Messieurs, ces mêmes sentiments d'équité qui ont dicté les projets de
loi des ministères précédents, cette même politique de fusion intérieure, qui
avait amené l'adoption de la loi des indemnités, militent en faveur de la
proposition qui nous était faite. L'honorable M. Fallon lui-même qui, par sa
position, doit exercer une grande influence dans cette discussion, n'a pas
méconnu que ces principes d'équité militaient en faveur, sinon de toutes, au
moins d'une partie des réclamations dont l'ancien ministre des finances s'était
rendu l'organe.
Messieurs, vous l'avez déjà reconnu vous-mêmes dans un traité solennel.
Dans l'article 22 du traité du 15 novembre 1831, vous avez souscrit au payement
des traitements d'attente, à partir de cette époque.
Si ce traité n'a pas été exécuté, ce n'est certainement pas la faute de
la Belgique. Est-ce la faute de ceux qui viennent réclamer aujourd'hui ce
qu'ils croient être une justice ? Evidemment non. Ils ont gémi, ils ont dû
gémir, non seulement comme citoyens, mais comme victimes, des retards apportés
à satisfaire aux réclamations qu'ils avaient faites et qui avaient été
reconnues dans un traité.
C'est donc par une force majeure, entièrement indépendante de la volonté
des intéressés, que le traité du 15 novembre, où leurs droits étaient
formellement reconnus par la Belgique, n'a pu produire ses effets. La faute en
est aux Pays-Bas seuls. Seule, la partie récalcitrante devait être passible des
dommages inhérents à de semblables retards.
Le traité du 19 avril 1839, article 21, consacre de nouveau les droits
de ceux dont l'ancien ministre des finances s'était constitué le défenseur dans
cette enceinte ; et, en vertu de ce titre, on a payé depuis, on a satisfait
depuis aux termes échus après le traité. On a payé exactement tous les termes
échus de leurs pensions à partir de 1839.
Mais on a argumenté du texte, et non certainement de l'esprit du traité
du 19 avril 1839, pour soutenir que nous ne devons pas payer l'arriéré, parce
que dans l'article 21 il est dit seulement : A l'avenir les pensions et
traitements d'attente seront à charge de chacun des gouvernements, selon le
domicile d'origine des parties prenantes.
Messieurs, l'explication de ce texte est facile, et je ne crois pas
qu'on puisse en tirer les conséquences qu'on a produites dans une séance
ultérieure. Ces mots : « à l'avenir, » sont textuellement copiés du
traité de 1831, comme à peu près toutes les dispositions qui n'ont pas été
modifiées. Toutes les dispositions du traité de 1831 qui n'ont pas été
modifiées dans le traité de 1839 ont été translatées textuellement d'un
document dans l'autre.
D'ailleurs, la Hollande, qui n'avait à cela aucun intérêt, puisqu'il ne
s'agissait pas des habitants du royaume des Pays-Bas, a dû supposer, en signant
le traité, que ceux dont les droits y étaient stipulés avaient été
régulièrement payés jusque-là. Pourquoi aurait-elle supposé le contraire ? On
ne mettait pas en doute les droits des réclamants, à partir de 1839 ; on
reconnaissait qu'il était juste, équitable de les payer à l'avenir. Si on le
reconnaissait pour l'avenir, comment la Hollande, en signant le traité de 1839,
aurait-elle supposé que la Belgique avait fait ou ferait difficulté de payer
pour le passé ? Pourquoi cela surtout, lorsque le traité ne distingue nullement
entre le passé et l'avenir ? Si nous avons trouvé juste de payer pour l'avenir,
au point de nous y obliger par un traité dont les tiers ne sont pas seuls
appelés à invoquer les droits, je ne comprends pas pourquoi nous nous trouverions,
à leur égard, dégages du passé. Cela ressemblerait beaucoup au droit du plus
fort.
On peut aller plus loin. On trouve dans la convention de 1842 une sorte
de preuve que les Pays-Bas, en la signant, avaient la conviction que les
traitements d'attente étaient payés par la Belgique, même avant le traité du
mois d'avril 1839. Voici comment est conçu l'article 68, au dernier paragraphe
:
« Les pensions et traitements d'attente, etc., restent à la charge du
pays qui les soldait au 19 avril 1839, et demeurent toutefois assujettis aux
lois et règles de ce pays. »
Et nous n'avons pas protesté contre cette clause !
Un
membre. - On ne les soldait pas.
M.
Lebeau. - Si on ne les soldait pas, nous aurions
donc, en laissant supposer le contraire, trompé la bonne foi de celui avec qui
nous traitions ! Ce serait faire, en interprétant ainsi un texte de traité,
emploi de moyens que je n'oserais qualifier. Nous laissions supposer que nous
payions, mais en réalité, nous ne payions pas : donc nous ne devons rien qu'à
l'avenir ; donc nous sommes libérés pour le passé ! J'aurais honte, je le
répète, de répondre à un pareil argument.
L'honorable M. Fallon, qui, je le répète, par sa position, comme ancien
négociateur, et par son haut savoir, comme jurisconsulte, doit faire autorité
dans cette question, nous a parlé d'une note qu'il a remise à Bruxelles, lors
des négociations officieuses, ouvertes, si je ne me trompe, sous le ministère
dont j'avais l'honneur de faire partie. Je suis heureux de saisir cette
occasion pour dire combien le dévouement et les lumières de l'honorable membre
ont été utiles au gouvernement et au pays dans cette circonstance.
Cette note ne prouve rien contre la thèse que je soutiens.
Le traité de 1839, conclu non seulement avec les Pays-Bas, mais avec les
cinq grandes puissances, confirme bien évidemment des droits qu'on ne peut
méconnaître, et qu'on a reconnus, en payant, depuis 1839, les titulaires de
pensions et de traitements d'attente ; car c'est en vertu du traité de 1839 que
vous les payez. Ce droit, acquis non seulement aux Pays-Bas, mais encore aux
puissances garantes, près de qui peut-être on s'adresserait dans le cas de
non-exécution de cette partie du traité, n'a pu périr dans la convention
conclue en 1842 avec les Pays-Bas seuls. Cette convention n'a pu que confirmer
les principes posés dans le traité bien plus solennel de 1839. Je crois que
l'honorable M. Fallon ne contestera pas ces principes.
Quelle est la différence de rédaction dans la convention de 1842 ? On
l'a déjà vue, la voici de nouveau : « Les pensions el traitements d'attente
demeurent toutefois assujettis aux lois et règles de ce pays. » Le sens de la
convention de 1842, explicative, extensive, si vous voulez, dii traité de 1839,
peut-il aller jusqu'à dire qu'on pourra ne rien payer ? Evidemment non. Cela
veut dire que les pensions et traitements seront assujettis à toutes les
dispositions des lois générales relatives, soit aux retenues dont les pensions
pourraient être frappées, soit au cumul avec un traitement ou avec une
amélioration de position. Mais cela ne peut jamais aller jusqu'à effacer les
dispositions du traité de 1839 qui a posé le principe de la dette, principe que
le gouvernement, en demandant les fonds, et les chambres, en les votant sans
difficulté depuis six ans, ont évidemment reconnu.
Je disais donc avec raison que je regrette vivement l'abandon par M. le
ministre des finances du projet présenté par l'ancien ministère.
Celui-ci avait, à mon avis, obéi à des raisons d'équité et de bonne politique
; il avait de plus, en procédant ainsi, conservé ce grand avantage de laisser
intactes les questions toujours fâcheuses d'attributions et de prérogatives qui
se sont élevées devant vous par suite de la disposition proposée par la section
centrale.
Je disais tout à l'heure que si l'on recourait aux traités de 1831, de
1839, de 1842, on reconnaîtrait que l'équité, sinon un droit rigoureux,
commandait de payer les traitements d'attente sans aucune réduction ; que cela
était vrai non seulement pour l'avenir, mais que cela était vrai aussi pour le
passé.
Si nous avons demandé des réductions dans les charges résultant du
retard apporté par le roi des Pays-lias à l'exécution du traité de 1831, nous
n'avons jamais entendu faire peser ces réductions sur nos compatriotes ; nous
avons voulu les faire peser tout entières sur celui qui était la cause seule du
retard, sur le roi Guillaume, sur celui dont l'obstination avait empêché le
traité de 1831 de recevoir son exécution avant le mois d'avril 1839.
Il y aurait une souveraine injustice à rendre responsables d'un retard
auquel ils sont complétement étrangers, une partie de nos concitoyens qui
trouvent dans le traité de 1831 la reconnaissance la plus solennelle du droit qu'ils
font valoir aujourd'hui devant vous.
El qu'on ne dise pas que cette clause nous a été imposée soit en 1831,
soit en 1839. Certainement dans tout ce qui était d'intérêt européen, on a pu
faire d'abord et persister à faire violence aux vœux du pays. Mais, dans une
question qui ne concerne ni l'Europe, ni même en réalité le royaume des
Pays-Bas, si notre droit à être affranchis de l'obligation que les intéressés
invoquent avait été soutenu par nous et solidement établi, je ne doute pas, et
l'honorable M. Fallon reconnaîtra comme moi, que la Conférence n'eût pas hésité
à rejeter cette clause, comme elle a réduit la dette de 8 millions 400,000
francs, à 5 millions. C'est donc très volontairement qu'en 1831 et 1839 nous
avons, en ce qui concerne les traitements d'attente, accepté l'obligation
inscrite dans les traités.
Maintenant, après avoir dit quelques mots sur les motifs d'équité et de
sage politique qui avaient déterminé le dernier ministère (je suis bien aise de
le déclarer, car j'ai eu rarement l'occasion de louer un seul de ses actes) à
présenter la loi que vous avez rejetée, je dirai qu'à d'autres égards encore,
je regrette vivement l'abandon de cette proposition.
J'ajouterai que la décision d'avant-hier me paraît tout à fait insolite
dans la forme. C'est, je crois, la première fois que la chambre, s'érigeant en
tribunal suprême, et non en rejetant ou en votant un subside, mais dans une
forme toute doctrinale, el en quelque sorte par réformation de décisions
judiciaires, une décision où elle est plus ou moins partie intéressée.
A propos de l'article 28 de la Constitution, on a invoqué pour la
chambre le droit d'interpréter la loi par voie d'autorité, droit qui
n'appartient avec raison qu'au pouvoir législatif ; mais ce droit du pouvoir
législatif a été formellement déterminé dans la loi d'organisation judiciaire.
Certainement nous ne sommes dans aucune des hypothèses prévues par cette loi
organique. (page 147) Quand nous
avons appliqué cette loi, quand nous avons décidé par voie d'autorité, nous
l'avons fait dans des circonstances où le pays n'était point partie ; ce
n'était d'ailleurs pas pour régir le passé, mais pour l'avenir et sans effet
rétroactif. Nous l'avons fait non quand le pouvoir judiciaire était unanime
pour décider dans un sens, mais quand il y avait conflit, quand il y avait
doute dans son sein. Ce n'est pas le cas ici, car on ne rapporte pas des
décisions différentes qui rendraient nécessaire l'interprétation par voie
d'autorité.
Je remarque, en outre, qu'il y a dans le projet de loi adopté une
crudité de forme qui est de nature à porter, pour beaucoup d'esprits, de la
déconsidération à la magistrature. La chambre, je le sais, compte dans son sein
des magistrats qui veillent à la considération de la magistrature, chère
d'ailleurs à toute la chambre ; mais les actes vont quelquefois au-delà des
intentions. Je sais que ce n'est l'intention de personne ici de rabaisser le
pouvoir judiciaire ; mais je dis que quand vous ferez voir la décision d'une
cour de cassation, réformée virtuellement, explicitement, par la décision d'une
chambre législative, il est impossible qu'il n'en résulte pas dans l'opinion
publique une véritable déconsidération pour la magistrature.
Et puis, messieurs, voyez quelle singulière position que celle dans
laquelle nous risquons de nous placer ! D'une part, le pouvoir judiciaire dit
oui ; nous disons non ; et sur la même question, le sénat pourrait bien dire
oui, avec le pouvoir judiciaire. De sorte que non seulement vous auriez
l'anarchie entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire représenté par
la cour de cassation, mais que vous pourriez avoir l'anarchie entre les deux
branches du pouvoir législatif, sans aucun moyen d'en sortir.
Je remarque, en outre, que nous décidons d'une question dans laquelle
nous sommes partie intéressée. Nous interprétons un traité à nous seuls ; un
traité dans lequel est intervenue la Hollande, qui peut protester contre
l'interprétation que vous lui donnez, si les parties intéressées s'adressent à
elle ; un traité, non seulement signé par la Hollande, mais signé par les cinq
grandes puissances, qui n'y sont pas seulement parties contractante, mais qui
en sont garantes et, comme telles, obligées de prendre en considération les
réclamations dont elles pourraient être saisies par les intéressés qui se
croiraient lésés par la décision d'une chambre belge.
Supposez, messieurs, que lorsque la chambre aura, virtuellement et par
forme de jugement, déclaré qu'on ne doit pas, il soit décidé, à la suite de
notes diplomatiques, que vous devez ; à quelle humiliation d'une part ne
s'exposerait pas la chambre si elle devait revenir sur sa décision ! A quels
dangers n'exposerait-elle pas le pays si, d'autre part, elle croyait devoir y
persister !
Vous voyez donc combien la décision formelle, insérée dans la loi qui
est actuellement en discussion, peut offrir d'inconvénients, et sous le rapport
de la considération de la magistrature, et sous le rapport de nos relations
internationales.
Lorsqu'il s'est agi, messieurs, el je prie la chambre de fixer sur ce
point toute son attention, lorsqu'il s'est agi de la loi des indemnités, pour
lesquelles on ne pouvait pas invoquer de textes de traités, où l'on ne pouvait
que recommander au pays des sentiments d'équité, on a si bien compris qu'il ne
serait ni sans inconvénient pour l'intérieur, ni sans danger pour l'extérieur,
après avoir entendu les réclamations qui avaient été produites par plusieurs
cabinets étrangers, de trancher la question en droit, qu'on s'est borné à poser
en comité secret, à huis clos, des questions de principes, lesquelles n'ont pas
trouvé place dans la loi et n'ont été que des moyens de solution pour la
chambre. Et cependant, messieurs, dans la loi des indemnités, lorsqu'on s'est
arrêté devant les considérations de prudence et de réserve, présentées par le
ministère, pour ne rien décider officiellement à titre de droit, il n'y avait
pas lieu à invoquer des traités sur lesquels s'appuient les parties qui sont
aujourd'hui en cause.
Je dis donc qu'à ce point de vue, la loi, telle
qu'elle est formulée, la loi, dans la forme qu'elle a revêtue, est imprudente ;
et je n'ai pas besoin d'insister davantage sur cette partie délicate de la
question.
En présence de ces considérations, messieurs, n'ayant aucun espoir de
voir adopter le projet primitif, qui a été rejeté au premier vote et qui est
abandonné par le gouvernement, et ne pouvant donner mon vote pour cette
disposition, à laquelle il serait acquis si on la mettait aux voix, je voterai
le rejet de toute la loi et je demanderai que le gouvernement prenne en
considération ultérieure les motifs d'équité et de bonne politique qui militent
en faveur d'une partie de nos concitoyens, frappés dans leurs intérêts par
notre révolution.
M. le ministre des finances
(M. Malou). - Mon intention, messieurs, n'est pas de suivre l'honorable préopinant
dans toutes les considérations qu'il vient de vous présenter. D'après les
usages de la chambre et d'après le règlement, la discussion, au second vote, ne
porte que sur les articles rejetés et sur les amendements adoptés. Des lors,
messieurs, toute la portée des observations de l'honorable membre qui se
rattachant à l’amendement que j'ai eu l'honneur de vous présenter au
commencement de la discussion pourrait être passée sous silence. En effet,
d'après le règlement, cet amendement ne peut pas être reproduit.
Quelle est, messieurs, la position que j'ai prise et comment l'ai-je
expliquée ? Que la chambre me permette d'y revenir un instant.
Un projet de loi vous avait été soumis portant allocation d'un crédit de
640,000 fr. Dans l'intervalle, des instances judiciaires, que je croyais devoir
soutenir dans l'intérêt du trésor public. avaient été poursuivies. La section
centrale avait fait un rapport dans lequel elle vous proposait le rejet de
toutes les créances qui étaient soumises aux tribunaux.
J'ai cru qu'il était de mon devoir, comme défenseur-né des intérêts du
trésor, et en même temps qu'il était de mon devoir, à l'égard de la chambre, de
lui faire connaître les faits, d'appeler une discussion sur la question, telle
qu'elle se présentait, et c'est à ce point de vue que je n'ai pas laissé
poursuivre les instances qui étaient commencées, sans avoir prié la chambre da
porter cet objet à son ordre du jour.
Au début de la discussion, messieurs, j'ai dit que si l'on pouvait
encore laisser se traiter devant les tribunaux la question de compétence des
deux pouvoirs, il y aurait à cela, selon moi, un grand avantage. Eh bien, la
discussion a eu lieu, et l'on juge de la position que j'ai prise à son début
d'après les résultats mêmes qu'elle a eus, résultats que j'avais eu en vue
d'éviter.
L'honorable membre a exprimé de vifs regrets de l'abandon du projet
primitif. Il a cru voir, dans la position que je viens d'expliquer, un manque
complet de logique, quelque chose, comme il vous l'a dit, de trop mixte.
Messieurs, si j'étais venu soutenir devant vous le projet présenté par
mon honorable prédécesseur, alors que, devant la cour de cassation, je
soutenais que le pouvoir judiciaire était incompétent pour connaître de ce
litige, alors qu'au fond je contestais le droit des réclamants, je demande
quelle qualification l'honorable membre aurait été en droit de donner à cette
espèce de logique.
Un membre : Il fallait ajourner.
M. le ministre des finances
(M. Malou). - On me dit : Il fallait ajourner.
Non, messieurs ; car si j'avais laissé terminer ces instances
judiciaires sans avoir provoqué moi-même la discussion du rapport de la section
centrale, on eût pu, à juste titre, me reprocher d'avoir laissé se modifier la
position des parties à l'insu de la chambre.
J'ai expliqué comment j'avais compris mes devoirs envers le trésor, et
qu'on me permette encore quelques mots à cet égard. Il y aurait eu pour moi une
position bien plus commode et plus agréable, c'eût été de venir défendre ici
une demande de crédit de 646 mille francs à titre d'équité ou à titre de droit
; mais, messieurs, je comprends autrement mes devoirs envers le pays : je
défendrai toujours les intérêts du trésor quand je croirai qu'il n'a pas de
dette légitime à acquitter.
Une autre partie du discours de l'honorable préopinant se rapporte au
droit des titulaires aux traitements d'attente. Sans doute, messieurs, en
entendant ses observations, vous aurez été embarrassés, comme moi, quant au
point de savoir si l'honorable préopinant soutenait par des considérations
d'équité ou par des considérations de droit le projet primitif.
Je conviens que sur le terrain du droit, la discussion est possible. La
discussion a eu lieu ; elle a lieu encore aujourd'hui devant les tribunaux, et,
pour le dire en passant, les tribunaux n'ont pas été unanimes, car le tribunal
de Bruxelles a donné gain de cause au gouvernement par des jugements fortement
motivés ; c'est contre ces jugements qu'il a été interjeté appel par les
titulaires, et la cour d'appel en ayant décidé autrement, je me suis pourvu en
cassation. C'est donc une erreur de croire que les tribunaux ont été unanimes.
Au point de vue de l'équité ! Mais, peut-on sérieusement, au point de
vue de l'équité, soutenir dans son entier le projet primitif ? L'équité, ce me
semble, consiste à donner dans certaines limites, à donner pour des motifs
spéciaux ; mais traiter de la même manière toutes les personnes, quelle que
soit leur position, leurs antécédents, je dis que ce n'est pas là de l'équité,
et qu'une pareille mesure ne peut se justifier que par la reconnaissance du
droit.
L'honorable membre a cru qu'au premier vote j'avais adopté le projet de
la section centrale. Eh bien, messieurs, c'est une erreur ; j'ai voté et je
voterai encore contre ce projet, mais ce n'est point, je tiens à le dire, ce
n'est point par des considérations diplomatiques. Je ne pense pas qu'il existe,
ni en fait ni en droit, la moindre analogie entre la situation actuelle et
celle où nous nous trouvions lors de la discussion du projet de loi sur les
indemnités. Je ne veux point révéler les mystères du comité secret où ce projet
a été examiné ; mais vous vous rappellerez, messieurs, qu'il s'agissait alors
des intérêts de sujets de puissances étrangères, qu'alors (et les souvenirs de
l'honorable préopinant ne l'ont pas bien servi) qu'alors on a formellement
exclu le droit par un vote porté à l'unanimité.
M.
Lebeau. - Ce n'était pas dans la loi.
M. le ministre des finances
(M. Malou). - Je demande maintenant s'il existe quelque analogie entre cette
position et celle où nous nous trouvons aujourd'hui. Je n'en vois aucune : il
s'agit de fonctionnaires belges ; il s'agit de prétentions qui ne sont pas
reconnues par les traités, et dès lors je ne conçois pas comment il serait
possible de comparer ces deux positions.
Parmi les avantages du projet primitif, l'honorable
membre a cité celui-ci : « Ce projet ne préjugeait rien. » En effet et cela
n'est pas bien étrange, car ce projet décidait tout. Il n'y a guère davantage à
ne rien préjuger lorsqu'on paye intégralement toutes les sommes qui sont
réclamées.
Il s'agit, dit-on, d'effacer les traces matérielles de la révolution. Je
conçois, messieurs, cet argument, et moi-même je l'ai invoqué hier lorsqu'il s'agissait
de la pension des fonctionnaires destitués à cause des événements de la
révolution ; mais ici il s'agit simplement de fonctionnaires qui ont été
maintenus dans leurs fonctions et qui seulement, par suite des votes de la
chambre, ont perdu temporairement une partie des avantages attachés à leur
position. En faisant cette observation, je crois répondre aussi à une
observation produite par l'honorable M. Fleussu dans la séance d'hier.
M. Lejeune. -
Messieurs, les quelques paroles que j'avais prononcées avant-hier pour motiver
mon abstention, dans le vote du projet de loi, on été mal rendues : le Moniteur
me fait dire que la disposition votée est l'expression exacte de la législation
existante ; je n'ai rien dit d'aussi positif ; j'ai dit que si la disposition,
était l'expression de la législation existante, qu'alors le projet de loi me
paraissait complétement inutile. C'est, messieurs, ce que je dis encore
aujourd'hui. Si, d'un autre côté, le projet de la (page 148) section centrale avait pour objet de changer la
législation existante, il serait tellement insolite dans sa forme, et tellement
contraire aux vrais principes dans ses effets, que je ne pourrais pas y donner
mon assentiment. J'admets, messieurs, que c'est une chose extrêmement grave,
qu'une décision de la chambre, contraire à un arrêt passé en force de chose
jugée ; mais je ne puis partager l'opinion de ceux qui prétendent que, dans
tous les cas, la chambre doit, sans examen, voter les fonds demandés en vertu
d'un semblable arrêt. Admettre cette théorie, ce serait, messieurs, amoindrir
considérablement la plus belle prérogative de la chambre. Je
pense, toutefois, que l'exercice de cette prérogative ne doit pas aller au-delà
du simple refus des subsides. Dans mon opinion, ceux même qui ont la conviction
que, dans le cas qui nous occupe, malgré l'autorité de la chose jugée, il y a lieu
de refuser les fonds, ceux-là même n'ont pas besoin de la loi proposée par la
section centrale. La chambre, en refusant les fonds demandés, exerce sa prérogative
et la conserve intacte.
Par ces motifs, messieurs, je modifierai mon vote dans ce sens que je ne
m'abstiendrai pas, mais que je voterai contre la loi proposée par la section
centrale.
M. de Man
d’Attenrode. - Messieurs, j'ai revu ce matin le remarquable discours de l'honorable
M. Fallon, prononcé dans la séance d'avant-hier. Ce discours établit d'une
manière si précise, si claire, que nous pouvons rejeter l'allocation demandée
par le ministre des finances sans empiéter sur les attributions de l'ordre
judiciaire, que je ne doute pas, que la chambre ne reste aujourd'hui conséquente
avec son vote d'avant-hier.
Je désirerais cependant qu'elle en revînt quant à la forme.
Jeudi, nous avons commencé par rejeter l'amendement du ministre des
finances, et nous avons ensuite adopté un article de la section centrale, dont
la forme est plutôt celle d'un arrêt que celle d'une loi, comme l'ont remarqué
plusieurs de nos collègues.
Voici quelle a été la cause de ce vote, dont, selon moi, il y a lieu de
revenir.
Le projet de loi du gouvernement, qui proposait l'allocation de 646,538
fr. 89 c. n'a pas été mis aux voix.
La chambre s'est bornée à rejeter l'amendement du ministre des finances
et, comme elle ne s'était pas prononcée sur le principe de la loi, elle a cru
devoir le faire en adoptant l'article de la section centrale.
Je demanderai aujourd'hui que la proposition primitive soit mise d'abord
aux voix, puis l'amendement de ministre ; nous pourrons alors rejeter l’article
de la section centrale.
Messieurs, à la suite de ces paroles, permettez-moi de vous en adresser
encore quelques-unes, puisque vous voulez bien me prêter votre attention.
Les faits sont, d'après moi, de nature à éclairer souvent des questions
qui paraissent indéchiffrables.
Eh bien, messieurs, ce sont des faits, recherchés à la hâte, que je
viens soumettre à votre appréciation.
La proposition du gouvernement tend à nous demander les fonds
nécessaires pour payer des toelagen, des wachtgelden, etc., accordés par le
gouvernement hollandais à des fonctionnaires, par suite de changement de
position, pour tout le temps qu'ils resteraient dans cette position, comme le
dit l'exposé des motifs du ministre, suppléments que la législature a refusé
d'allouer de 1830 à 1839.
J'insiste sur ce que je viens de dire, que ces toelagen n'étaient
maintenus que pour autant que les fonctionnaires ne verraient pas leur position
de traitement modifiée, c'est là une condition qu'il est essentiel de ne pas perdre
de vue.
Eh bien, messieurs, je vais établir, par des faits, que le gouvernement
nous propose de payer des sommes qui ne sont pas dues, dans la supposition même
que la législature serait disposée à reconnaître en principe, que les toelagen
et wachtgelden sont dus légalement de 1830 à 1839, et de 1839 jusqu'à présent.
En 1824 le roi Guillaume accorda des gratifications, des indemnités par
suite de changement de position de certains fonctionnaires, pour le temps
qu’ils resteraient dans cette position.
Cette position est restée la même jusqu'en 1830.
Mais à dater de 1830, cette position s'est notablement modifiée par les
causes suivantes.
D'abord, par suite de décès ou de mutations survenues parmi les
administrateurs du trésor, les nouveaux titulaires n'obtinrent pas le
traitement intégral de leurs prédécesseurs, et le produit de ces réductions fut
accordé aux administrateurs du trésor, qui avaient perdu leur position de
receveurs généraux ; leur traitement devint ainsi plus considérable, qu'il ne
l'était en 1830.
Ensuite il est de ces fonctionnaires qui ont reçu de vrais toelagen de
1830 à 1839.
Il suffit de jeter les yeux sur la loi du budget du département des
finances pour 1835 1836, etc., pour s'en convaincre. Que voit-on en effet dans
cette loi au chapitre de l'administration du trésor dans es provinces ? On y
trouve une allocation de 5,900 fr. accordée pour suppléments de traitements aux
administrateurs du trésor, anciens receveurs généraux.
Eh bien, il est des administrateurs du trésor qui ont reçu, au moyen de
cette somme, l'intégralité ou la moitié environ de leurs toelagen de 1835 à
1859. C'est, messieurs, ce que j'ai vérifié à la cour des comptes ; car c'est
là que l'on parvient à s'éclairer ; on s'y éclaire par la vérification des
faits accomplis ; et quoiqu'ils aient reçu l'intégralité ou partie de leurs
toelagen, le gouvernement vient nous proposer de leur payer intégralement
l'arriéré, comme s'ils n'avaient reçu absolument rien.
Je vais avoir recours à un exemple. Le traitement d'un directeur du
trésor se trouvait fixé en 1830 à 4,500 fl., soit en francs 9,523 fr. 81 c., et
il recevait, à titre de toelagen, 3,500 fl., soit en francs 7,407 fr. 41 c. Le total de ce qu'il recevait
sous le gouvernement hollandais était ainsi de 16,931 fr. 22 c.
Ainsi la position qui, en 1830, lui donnait des prétentions à un
wachtgeld, était un traitement de 9,523 fr. 81 c.
Ce traitement a été successivement majoré, soit par une part dans
l'allocation portée à la loi du budget des finances de 1835 et années
suivantes, soit par des suppléments prélevés sur le traitement réduit de
nouveaux titulaires.
Ce traitement qui, en 1830, était de 9,523 fr. 81 c, a été ainsi porté à
11,600 fr.
Si cette majoration a été accordée comme wachtgeld, il est inconcevable
que le gouvernement vienne nous demander l'arriéré intégral des 7,407 fr. 41 c.
de 1830 à 1839, soit la somme de 66,666 fr. 69 c.
Si cette majoration a été accordée comme supplément de traitement, dès
lors la position, dont parle l'exposé des motifs du gouvernement, était
modifiée ; il ne pouvait plus être question de toelage, puisqu'il n'était
accordé que pour le temps que la position ne serait pas modifiée.
Dans les deux hypothèses, l'allocation demandée par le gouvernement est
impossible à justifier.
Voyons maintenant quelle a été la conduite du gouvernement, quant à ces
fonctionnaires, de 1839 jusqu'à présent.
Je continue à citer le même exemple.
Le fonctionnaire, qui me sert d'exemple, avait sous le gouvernement
hollandais, en traitement et en toelagen, 16,931 fr. 22c.
Il jouit en 1845 ;
1° A titre de traitement, de 11,600 fr.
Et, comme si son traitement était resté celui de 1830, de 4,500 florins
II jouit encore
2° A titre de toelagen, de 3,500 fl., soit 7,407 fr. 41 c.
Ainsi ce fonctionnaire jouit en 1845 d'un traitement total de 19,007 fr.
41 c.
Et ce traitement est supérieur à celui dont il jouissait en 1830, de
2,076 fr. 19 c.
Je pourrais étendre le résultat de mes recherches, mais je pense que la
chambre est suffisamment éclairée.
Maintenant je serais tenté de m'asseoir ; mais je ne puis résister à
vous dire les paroles suivantes :
Messieurs, conçoit-on que l'administration n'ait pas mieux défendu les
intérêts du trésor devant l'autorité judiciaire, qu'elle ne l'ait pas informée
que la position de traitement de certains fonctionnaires était modifiée,
améliorée, et qu'elle était de nature à ne plus motiver de toelagen, de
wachtgelden. El si ces suppléments ont été accordés comme toelagen, comme
wachtgelden, il fallait au moins défalquer, de la somme qu'on nous demande, la
partie qui a déjà été payée !
Conçoit-on ensuite que, depuis 1839, l'administration ait payé le
wachtgeld, le toelage, comme si les fonctionnaires avaient conservé leur
position de 1830, tandis qu'elle a été très améliorée ! Il en est qui touchent
de cette manière à peu près le traitement d'un ministre, et cela pour se livrer
à une besogne qui se résume dans l'échange des mandats pour des assignations
sur le caissier général ; car il faut le remarquer, la
besogne de ces fonctionnaires a été bien diminuée ; autrefois ils recevaient
mensuellement les états de produits des receveurs des diverses administrations
des recettes, ainsi que toutes les pièces des dépenses ; ils se chargeaient des
uns et des autres dans leur comptabilité, et en rendaient compte, de sorte que
l'assemblage de leur compte constituait les éléments du compte général. Toute
cette besogne leur a été retirée ; ils ne sont, en quelque sorte, plus que la
cinquième roue d'un chariot, afin de rendre possible la gestion des recettes
publiques par une compagnie financière.
Et ce sont des fonctionnaires aussi largement traités par le
gouvernement avec les deniers des contribuables, qui n'ont pas craint de le
traîner devant les tribunaux ! C’est là, il faut en convenir, messieurs, un
étrange témoignage de reconnaissance !
Mon but a été d'établir encore
davantage la convenance du rejet de la proposition du gouvernement ; j'espère y
être parvenu.
M. Vanden Eynde. - Je n'avais pas l'intention, messieurs, de prendre
part à ce débat, mais lorsque j'ai entendu un ancien ministre des affaires
étrangères venir dire, dans cette enceinte, qu'en vertu du traité qu'il a négocié
lui-même et qui a été signé en 1842, les arrérages des traitements d'attente et
des toelagen étaient dus par la Belgique, alors il m'a été impossible de ne pas
demander la parole.
Cet honorable membre a critiqué la décision de la section centrale quant
au fond et quant à la forme. J'examinerai d'abord le fond, et je passerai
ensuite à la forme qui a paru inusitée aussi bien à la section centrale qu'à
l'honorable membre ; je dirai pourquoi la section centrale l'a adoptée.
Il est surprenant, messieurs, qu'on vienne prétendre que la Belgique
serait tenue des arrérages jusqu'en 1839 des traitements d'attente, toelagen et
jaarlijksche onderstanden, accordés par l'ancien gouvernement, à des receveurs
généraux, à des receveurs particuliers et à d'autres personnes.
(page 149) L'honorable M.
Lebeau n’a pas fait attention à une chose, c'est que le gouvernement belge et
le gouvernement hollandais ont formellement stipulé dans le traité de 1842,
quelles sont sur ce point les obligations respectives des deux pays. Vous
savez, messieurs, que l'article 21 du traité de 1839 formait d’abord l’article
22 du traité de 1831 qui a été ratifié par la Belgique, mais qui ne l'a pas été
par le roi Guillaume ; comme je viens de le dire, cet article a été reproduit
dans le traité de 1839 ; mais dans le traité de 1831 comme dans celui de 1839,
les deux gouvernements avaient omis.de stipuler en faveur d'étrangers qui
jouissaient de pensions à charge du gouvernement des. Pays-Bas et qui ne
résidaient ni en Hollande ni en Belgique ; je veux parler des officiers suisses
qui ; avaient servi le gouvernement des Pays-Bas, qui avaient été licenciés,
qui aujourd'hui encore sont pensionnés à charge des deux gouvernements et qui
résident dans leur patrie. Cette omission a été réparée dans le traité de 1842,
et voici ce que porte le paragraphe 7 de l’article 68 du traité du 5 novembre
1842 :
« Les pensions accordées du 25 août 1815 au 1er novembre 1830 à des
étrangers domiciliés hors des deux pays, seront à la charge des deux trésors.
Elles continueront à être payées par le trésor néerlandais. Examen fait du
montant de ces dernières pensions, il a été convenu que la Belgique
rembourserait, de ce chef, audit trésor une somme de 40,000 fl., décroissant
chaque année d'un dixième, ou 4.000 fl. jusqu'à extinction. »
Vous voyez, messieurs, que la stipulation des deux gouvernements' est
celle-ci : « Les pensions des officiers suisses, pensionnes à charge du trésor
des Pays-Bas, seront à la charge des deux gouvernements. Le gouvernement
hollandais continuera à en faire le payement, et la Belgique lui remboursera
une somme de 40,000 florins, décroissant tous les ans de 4,000 florins..
Mais à partir de quelle date ?
Le paragraphe antépénultième de l'article 68 nous le dit : «Toutes les
dispositions qui précèdent sont applicables : aux payements faits depuis le 19
avril 1839. »
Ainsi le gouvernement de Belgique n'est tenu de payer ces 40,000 florins
qu'à partir de la date du traité, c'est-à-dire à partir du 19 avril 1839.
Evidemment, les deux gouvernements mettaient les arrérages à la charge de la
Hollande, puisque le paragraphe dont je viens de donner lecture dit
implicitement que c'est le gouvernement hollandais qui a acquitté ces pensions
depuis le mois de novembre 1830 jusqu'au 19 avril 1839, et que le traité n'en
stipule pas la restitution par la Belgique pour sa part. Ce paragraphe explique
l'esprit de l'article 21 du traite du 19 avril 1839.
Voilà donc la question résolue par les deux gouvernements dans le sens
de la section centrale.,
Mais il y a plus. L'honorable M. Lebeau, pour établir son opinion au
fond, s'est basé sur l'article 22 du traité de 1831 ; mais l'honorable membre
ne doit pas avoir examiné ce traité dans son ensemble ; car, pour interpréter
une disposition d'un traité, comme d'une loi, il ne faut pas s'attacher à un
article isolé de la loi ou du traité, il faut voir l’ensemble des dispositions.
Cette considération s'applique surtout aux traités internationaux ; car les
traités de ce genre sont des contrats bilatéraux : on doit voir dans l'ensemble
des stipulations quelle a été l'intention des parties contractantes. Voilà la
règle d'interprétation.
Messieurs, si vous examinez soigneusement les dispositions du traité de
1831, votre attention se portera d'abord particulièrement sur l'article 13 qui
est reproduit dans le traité du 19 avril 1839.
Par cet article 13, les deux parties contractantes stipulent que la
Belgique sera libérée de toute participation à la dette de l'ancien royaume des
Pays-Bas, en payant à la Hollande une rente annuelle de 8,400,000 florins.
L'article 13 dispose encore que cette rente sera payée, par la Belgique,
à partir du 1er janvier 1832. Ainsi, il y avait un intervalle de 14 mois, entre
cette date et le 1er novembre 1850, époque à partir de laquelle on a considéré
la séparation de la Belgique d'avec la Hollande comme définitivement opérée de
fait. Or, l'article 14 du traité de 1831 a stipulé que les arrérages échus
depuis le 1er novembre 1830 jusqu'au 1er janvier 1832, seraient supportés par
la Belgique au prorata de 8,400,000 florins ; tandis que dans l'article 21 du
même traité, on dispose qu'à l'avenir la Belgique devra payer les pensions, les
traitements d'attente, de non-activité et de réforme, et ainsi à partir de la
date du traité. Dans cet article, il n'est pas question des arrérages des
pensions, etc.
Il y a la une différence dans les stipulations des articles 13 et 14,
d'un côté, et de l'article 22, de l'autre côté ; et cette différence nous
autorise à conclure que lorsque les deux parties contractantes veulent que les
arrérages d'une rente soient payés par la Belgique, elles le stipulent d'une
manière formelle, comme dans l'article 14 du traité de 1831 ; que là où elles
se taisent sur ces arrérages, il est évident que la Belgique n'est pas tenue de
ces arrérages ; qu'elle en est libérée.
Les deux parties contractantes ont agi de même dans le traité de 1839,
dont l'article 13 est la reproduction de l'article 13 du traité de 1831, sauf
le quantum de la rente ; mais l’article 14 de ce dernier traite a été omis. Dans
le traité nouveau, le gouvernement hollandais et le gouvernement belge ont
reconnu que les arrérages de la rente de cinq millions, stipulée par l'article
13 du traité du 19 avril 1839, n'étaient pas dus par la Belgique, puisqu'ils
n'ont rien stipulé à cet égard à charge de la Belgique. Vous le savez,
messieurs, ce principe a été adopté par la conférence. La conférence a voulu
que les arrérages échus depuis le 1er novembre 1830 jusqu'au 19 avril 1839
compensa1int les frais que la Belgique avait été forcée de faire, pour
maintenir son armée sur le pied de guerre, par suite du refus du roi Guillaume
de ratifier le traite de 1831.
Ainsi ou doit conclure de l'ensemble du traité du 19 avril 1839, que le
payement d'aucun arrérage n'est dû par la Belgique. En effet, lorsque les deux
parties contractantes entendaient que des arrérages étaient dus, elles le
stipulaient d'une manière formelle, et aucune stipulation de ce genre ne sa
rencontre dans le traité du 19 avril 1839.
Je conclus donc de la combinaison du traité de 1831 avec le traité de
1839 et l'article 68 du traité du 5 novembre 1842, que la Belgique, qui a,
d'ailleurs, pour elle l'aveu des deux gouvernements, n'a pas à payer
d'arrérages échus, depuis le 1er novembre 1830 jusqu'au 19 avril 1839 du chef
des pensions, traitements d'attente, etc. Voilà, messieurs, ce que j'avais à
dire sur le fond. Maintenant, je dois dire deux mois sur la forme du projet de
loi qui a été proposé par la section centrale, et dont l’article premier a été
adopté dans la séance d'avant-hier. Ce projet a été présenté dans le cours de
la session dernière. A l'exposé des motifs était joint l'arrêt intervenu dans
l'affaire Coupez. En lisant cet arrêt, la section centrale a remarqué que le
pouvoir judiciaire, en condamnant le gouvernement au payement des arrérages
d'un traitement d'attente réclamés par la famille Coupez, s'était basé sur
cette considération que le vote par lequel la chambre avait refusé, en 1832,
les fonds nécessaires pour payer les arrérages des traitements de cette catégorie,
n'impliquait pas l'abrogation des arrêtés royaux qui avaient alloué ces traitements.
La section centrale, après avoir examiné le fond de la question, e'
après être arrivée à la solution de la question, dans le sens de sa
proposition, croyait qu'il aurait suffi de rejeter la proposition
ministérielle, pour libérer le trésor des arrérages des pensions et des
traitements d'attente qu'on réclamait. Mais on fit observer dans le sein de la
section centrale que si on repoussait purement et simplement le projet de loi
présenté par M. le ministre des finances, les tribunaux n'auraient pas plus
d'égard à ce rejet qu'ils n'avaient respecté la décision négative prise par la
chambre en 1832. Alors la section centrale a examiné ce qu'il importait de
faire, pour forcer les tribunaux à respecter la décision de la chambre ; elle
n'a pas trouvé d'autre moyen que de formuler le projet de loi qu'elle a
proposé.
Maintenant, quant à moi, qui ai été membre de
la section centrale, je ne tiens nullement à la formule que la section centrale-a
adoptée ; je tiens uniquement à ce que la demande de fonds qui a été faite par
le ministère précédent, soit rejetée. Pour éviter même toute contradiction sur
la forme, je pense, pour ma part, que la chambre pourrait rejeter et l’article
de la section centrale qui a été adopté dans la séance d'avant-hier, et le
projet primitif du gouvernement ; j'en fais la proposition. Car, maintenant
qu'une longue discussion a eu lieu sur cette affaire, les tribunaux ne pourront
plus croire qu'un simple rejet d'une demande de fonds, pour le payement des
arrérages des pensions, traitements d'attente, etc., n'a aucune signification.
- Plus de dix membres demandent la clôture.
M. Mercier. (contre la
clôture). - Je désire pouvoir répondre quelques mots à l'honorable M. de Man ;
les observations de l'honorable membre n'ont pas la portée que la chambre a paru
y attacher, parce qu'elles ne s'étendent pas a un grand nombre de fonctionnaires.
M. Dumortier. (contre
la clôture). - J'étais inscrit pour parler ; mais si la chambre désire clore,
je renoncerai volontiers à la parole. J'engage seulement mes amis à suivre le
conseil qu'on vient de donner ; je les engage à rejeter le projet de la section
centrale ainsi que le projet primitif du gouvernement.
M. Lebeau. (contre
la clôture). - Messieurs, j'avais aussi demandé la parole contre la clôture, et
la chambre aurait compris que j'avais le droit peut-être d'insister pour
obtenir la parole, puisque j'ai été mis personnellement en cause par un honorable
préopinant pour des actes auxquels j'ai pu participer comme ministre, mais qui
n'ont été consommés que longtemps après ma sortie du ministère. Toutefois, je
ferai bien volontiers le sacrifice de cette espèce de susceptibilité assez
naturelle, qui porte à répondre lorsqu'on est directement interpellé, car la
chose à laquelle je tiens le plus, me paraît avoir grande chance de succès : la
mise à néant de toutes les propositions qui sont faites, en laissant le terrain
intact.
M. Savart-Martel, rapporteur. - En qualité de rapporteur, j'ai dû soutenir la rédaction de la
section centrale. On propose aujourd'hui le rejet pur et simple du projet du
gouvernement. Comme aujourd'hui cette manière de prononcer opérera le même
effet, je déclare me rallier à ce rejet.
- La clôture est mise aux voix et prononcée.
M. le président. - M. de
Man a déclaré reprendre la proposition primitive du gouvernement. Cette proposition
est ainsi conçue :
« Article unique. Il est ouvert au budget de la dette publique, exercice
1843, un crédit supplémentaire de six cent quarante-six mille cinq cent
trente-huit francs quatre-vingt-neuf centimes (fr. 646,558 89 c.), pour
pourvoir au payement des créances restant à liquider sur des exercices
clôturés, du chef de traitements d'attente, de traitements ou de pensions
supplémentaires et de secours annuels.
« Ce crédit formera l'article 7 du chapitre II du budget prémentionné.
»
Il y a à voter sur deux propositions, sur la proposition primitive du
gouvernement et sur l'article premier du projet de la section centrale, qui a
été adopte dans la séance de vendredi dernier.
- La chambre, consultée, décide qu'elle accorde la priorité au vote de
la proposition primitive du gouvernement.
L'article primitif proposé par le gouvernement et repris par M. de Man
d'Attenrode est mis aux voix.
Il n'est pas adopté.
(page 150) M. le président met ensuite aux voix l'article
proposé par la section centrale et adopté au premier vote, qui est ainsi conçu
:
« Ne sont pas à la charge du trésor de la Belgique les arrérages des
pensions, traitements d'attente, de non-activité ou dé réforme, échus au 19
avril 1839 et dont il s'agit aux articles 21 et 68 des traités précités. »
- Cet article n'est pas adopté.
M. le président. - Il n'y a plus rien en discussion. Nous allons
passer au deuxième objet à l'ordre du jour qui est le projet tendant à remplacer
les articles 331 à 335 du code pénal.
De
toutes parts. - A lundi ! à lundi !
- La séance est levée à 3 heures et quart.