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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 7 février 1846

(Annales parlementaires de Belgique, session 1845-1846)

(Présidence de M. Liedts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 593) M. Huveners procède à l'appel nominal à 11 heures et quart.

M. A. Dubus donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Huveners présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Plusieurs habitants de la section de Roche-à-Frêne, commune de Wavre, demandent leur réunion à la commune de Villers Ste-Gertrude. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« L'épouse Guilbert, née Colin, facteur des postes pensionnée, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir la révision de sa pension. »

- Même renvoi.


« Les membres de l'administration communale de la Plaigne demandent que le gouvernement prenne des mesures pour empêcher les inondations de l'Escaut dans cette commune. »

M. de Villegas. - Je demande le renvoi de cette pétition, qui a un caractère très urgent, à la section centrale qui sera chargée de l'examen du projet de loi relatif à l'écoulement des eaux de la Lys. Les sections ont déjà examiné ce projet de loi et ont nommé leurs rapporteurs.

M. Dumortier. - Messieurs, la pétition dont il s'agit maintenant est d'une extrêmement grande importance, et bien qu'elle ne nous soit adressée que par un simple village, elle révèle un besoin urgent, un besoin capital, auquel la chambre doit enfin engager le gouvernement à ne pas se soustraire. Je veux parler des inondations si fréquentes, si déplorables, qui ont lieu dans la vallée de l'Escaut. La commune dont il s'agit, a en ce moment 110 maisons inondées ; il y a deux pieds d'eau dans l'église, de manière que toute la commune est sous l'eau.

Dans toute la vallée de l'Escaut, l'inondation est telle aujourd'hui, qu'elle dépasse d'un centimètre la fameuse inondation de 1827, qui était la plus grande connue. Il est maintenant reconnu, par toutes les personnes qui s'intéressent à cette question, que si des mesures ne sont pas prises, l'inondation de l'Escaut ira jusqu'au mois de juin ou de juillet prochain. Il faut au-delà de quatre mois pour l'écoulement des eaux ; par conséquent tous les fourrages, tous les produits de l'agriculture de cette magnifique vallée sont compromis.

Je prie donc la chambre de prendre cette pétition en sérieuse considération, et j'appuie la proposition que vient de vous faire notre honorable collègue M. de Villegas, et qui tend à la renvoyer à la section centrale chargée d'examiner la question de l'écoulement des eaux de la Lys et de l'Escaut.

Je désirerais aussi que cette section centrale voulût s'assembler le plus tôt possible. Toutes les sections ont nommé leurs rapporteurs ; et certes s'il est une mesure d'urgence, c'est celle qui tend à soulager de pareilles calamités publiques.

Depuis quinze années, nous ne cessons de nous plaindre de ces inondations qui causent un préjudice si considérable, et qui ont de plus pour résultat de produire, dans cette vallée, qui a 25 lieues de parcours, des fièvres typhoïdes, mortelles pour une foule de citoyens, et mortelles aussi pour une quantité de bestiaux.

Nous n’avons pas l'habitude, messieurs, de solliciter la chambre pour des objets de peu d'importance ; mais il s'agit ici d'une question d'une importance immense, et je désire que la chambre s'en occupe dans le plus bref délai. Une vallée aussi considérable, qui se trouve dans un pareil état, mérite certainement toute la sollicitude de la chambre et du pays.

- La chambre renvoie la pétition à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la construction du canal de Deynze a Schipdonck.

M. le président. - La section centrale pourra être convoquée pour lundi.

Rapport sur une pétitio

M. Henot, rapporteur. - Par pétition du 2 du courant mois de février, le sieur de Ridder présente des observations contre le rapport de la commission d'enquête sur les causes de l'éboulement du tunnel de Cumptich ; il prie en même temps la chambre de l'autoriser à prendre communication, à son (page 594) greffe, de toutes les pièces sur lesquelles ce rapport est fondé, et de lui accorder le délai d'un mois pour présenter sa justification.

Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport.

Lorsque le sieur de Ridder a fait cette demande à la chambre, sa position n'avait pas encore revêtu le caractère qu'elle a aujourd'hui ; s'il pouvait lui importer alors de se justifier devant elle et d'obtenir un délai à cet effet, il n'en est plus de même en ce moment ; mis en prévention, il doit se défendre devant les magistrats que la loi a investis du pouvoir de prononcer sur son sort, et s'adresser, pour obtenir la communication qu'il demande, aux fonctionnaires chargé des poursuites. Lorsque l'instruction sera parvenue à ce degré d'avancement où la loi permet aux accusés de prendre inspection des pièces qu'on emploie contre eux, le pétitionnaire obtiendra ce qu'on ne refuse à aucun accusé quelconque ; mais, nous le répétons, il n'appartient pas plus à la chambre d'autoriser, dans l'état actuel des choses, la communication que le sieur de Ridder réclame, que de lui accorder un délai pour produire une justification qu'elle n'a pas mission d'entendre.

Par suite des considérations qui précèdent, la commission a l'honneur de proposer le renvoi de la pétition du sieur de Ridder à M. le ministre de la justice, afin d'y donner, en temps et lieu, telle suite qu'il sera trouvé convenir.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.

Projet de loi relatif à une importation de sucre postérieure à la loi du 4 avril 1843

Rapport de la section centrale

M. Lys. - J'ai l'honneur de présenter le rapport de la section centrale à laquelle vous avez renvoyé l'amendement présenté par M. le ministre des finances, et relatif à une importation de sucre effectuée après la mise à exécution de la loi du 4 avril 1843.

Cet amendement est plutôt un nouveau projet de loi substitué à l'ancien, et votre section centrale l'a adopté à l'unanimité.

- Ce rapport sera imprimé et distribué.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je demanderai qu'on mette ce projet à l'ordre du jour, après les objets qui s'y trouvent déjà. Je ne pense pas qu'il puisse donner lieu à de longs débats.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - J'attirerai l'attention de la chambre sur un autre projet ; c'est celui qui est relatif à la création d'un conseil d'Etat. Je proposerai à la chambre de le mettre à la suite des objets à l'ordre du jour. (Non ! non !)

M. de Theux. - Messieurs, il y a plusieurs années que la chambre est saisie de ce projet par suite de l'initiative du sénat. J'ai entendu souvent des plaintes s'élever dans le sein du sénat sur ce que ce projet n'était pas encore mis en discussion.

Je crois qu'il est de haute convenance, je dirai même du devoir de la chambre, de ne pas ajourner indéfiniment la discussion de ce projet. J'en demanderai donc la mise à l'ordre du jour.

- La chambre consultée met à l'ordre du jour le projet de loi relatif à la création d'un conseil d'Etat, ainsi que celui sur lequel l'honorable M. Lys vient de faire son rapport.


M. de Mérode. (pour une motion d’ordre). - Il y a aussi un projet important, qu'il serait intéressant de mettre à l'ordre du jour ; c'est celui relatif à la réforme du code pénal militaire.

M. Brabant. - Le rapport n'est pas fait.

M. de Mérode. - En ce cas je demande que le rapport soit fait le plus tôt possible. Cet objet mérite toute l'attention de la chambre.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Messieurs, par suite des observations qui ont été faites sur le projet de loi dont vient de parler l'honorable M. de Mérode, nous avons soumis, avec mon collègue M. le ministre de la guerre, cette affaire à une nouvelle instruction, et nous espérons, d'ici à peu de temps, pouvoir donner à la section centrale tous les éclaircissements désirables, de manière à la mettre à même de faire un prompt rapport.


M. Lesoinne. (pour une motion d’ordre). - Dans une séance précédente l'honorable M. Zoude a fait rapport, au nom de la commission d'industrie, sur une pétition des fabricants d'armes de Liège, relative aux pièces d'armes détachées, et il a conclu en présentant un projet de loi. On a dit qu'on fixerait ultérieurement le jour de la discussion de ce projet de loi. Comme il y a déjà huit jours que le rapport est distribué, je demande qu'il soit mis à l'ordre du jour après les objets qui s'y trouvent déjà.

Projet de loi sur la chasse

Second vote des articles

Article 4

La chambre adopte le paragraphe additionnel présenté par M. le ministre de l'intérieur à l'article 4, avec la suppression des mots « terrains vagues », proposée par M. Vandensteen, et à laquelle le gouvernement se rallie.

L’ensemble de l'article 4 est définitivement adopté.

Article 3

La chambre reprend la discussion des amendements suivants relatifs à l'article 3 :

- paragraphe additionnel proposé par M. le ministre de l’intérieur : « Dans le cas où il serait constaté que la présence d'une trop grande quantité de lapins nuit aux produits de la terre, le ministre de l'intérieur pourra en autoriser la destruction, après avoir pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial. Il déterminera les conditions auxquelles l'exécution de cette mesure sera soumise. »

- amendement présenté par M. Dumortier : « Remplacer les mots : « le ministre de l'intérieur, etc., » par les mots suivants : « La députation autorisera la partie intéressée à les détruire par des furets et des bourses. »

- amendement présenté par M. de Theux : « Dans le cas où il serait constaté que la présence d'une trop grande quantité de lapins nuit aux produits de la terre, le gouverneur, après avoir pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial, pourra autoriser le propriétaire des fruits à détruire les lapins sur son terrain. Le gouverneur déterminera le mode de destruction.

- deuxième paragraphe additionnel présenté par M. de Theux : « Le gouverneur pourra également inviter les propriétaires des garennes à réduire le nombre des lapins, endéans un délai déterminé, de manière à prévenir les dégâts dans les propriétés voisines. Si le propriétaire de la garenne n'a point satisfait à cette invitation, il pourra être condamné à une double indemnité envers le propriétaire des fruits. »

Sous-amendement présenté par M. Dubus, aîné : « Le propriétaire d'une garenne sera responsable du dommage qu'en recevront les propriétés voisines.

« Les tribunaux pourront ordonner, selon les circonstances, la destruction des garennes, et soumettre les propriétaires, à défaut d'avoir opéré cette destruction dans le délai qu'ils fixeront, à payer le double dommage. »

M. de Muelenaere, ministre d’Etat. - J'ai examiné les amendements qui ont été présentés par les honorables MM. de Theux et Dubus. Ces amendements ont été inspirés à leurs auteurs par un scrupule fort légitime, par la crainte de porter atteinte au droit de propriété.

J'ai aussi un grand respect pour le droit de propriété. Mais il me semble que le meilleur moyen de faire respecter sa propriété, c'est de commencer par respecter celle d'autrui. Or, évidemment le possesseur d'une garenne, lorsque les lapins causent du dommage à la propriété des voisins ne donne pas un grand exemple de respect pour la propriété de son voisin. Evidemment le propriétaire doit être déclaré, par la loi elle-même, responsable de tous les dommages causés.

Sous ce rapport, je verrais avec grand plaisir adopter la première partie de l'amendement de l'honorable M. Dubus.

La première partie de cet amendement décide, conformément à la saine raison, une question qui jusqu'à présent a pu paraître litigieuse.

D'après la première partie de cet amendement, le propriétaire d'une garenne est déclaré responsable du dommage que reçoit la propriété voisine. Mais lorsque ces animaux causent du dommage à la propriété du voisin, il faut nécessairement qu'on ait le moyen de les détruire.

L'amendement de l'honorable M. de Theux me semble présenter un très grave inconvénient, c'est qu'il placerait le propriétaire de la garenne et le propriétaire des fruits dans un état permanent d'hostilité ; car le danger pourrait se renouveler non pas chaque année, mais plusieurs fois dans le cours d'une année. Par conséquent, il y aurait plusieurs procès.

L'amendement de l'honorable M. Dubus (aîné) a pour but de faire décider la question par les tribunaux. Les tribunaux pourront ordonner, suivant les circonstances, la destruction des garennes et soumettre les propriétaires, à défaut d'avoir fait cette destruction dans le délai qu'ils fixeront, à payer le double dommage.

D'abord je vous prie de remarquer une chose, c'est que nous avons beaucoup fait en faveur des chasseurs, des propriétaires des terrains. Eh bien, je crois qu'il faut prendre aussi des mesures en faveur du propriétaire des fruits, lorsque le dommage sera reconnu.

Si vous voulez que ces questions soient décidées par les tribunaux, vous exposez nécessairement le propriétaire des fruits à intenter un procès. Or, ne perdez pas de vue que des procès sur des questions de l'espèce sont très coûteux. Ils ne peuvent être décidés par les tribunaux qu'après enquête, sur audition de témoins. Par conséquent, ils donnent lieu à des frais considérables. Or, vous savez que le propriétaire d'une garenne est généralement riche, un des propriétaires les plus influents de la commune ; souvent il sera le bourgmestre de la commune. Le propriétaire des fruits sera généralement un petit cultivateur. Dès lors je vous demande si les précautions que vous déposez dans la loi et qui convient le propriétaire des fruits à réclamer contre le propriétaire de la garenne ne seront pas complétement illusoires.

Il n'arrivera presque jamais que le propriétaire des fruits intentera un procès pour obtenir des dommages-intérêts. Que fera le cultivateur ? Il fera comme le cultivateur dont a parlé l'honorable M. de Corswarem. Au lieu d'intenter un procès, il entrera en négociation avec le propriétaire de la garenne et il lui offrira une indemnité de 500 fr. par an.

Il n'y a qu'un seul moyen. Si vous voulez faire quelque chose véritablement utile et efficace, il faut autoriser le gouvernement ou ceux qui le représentent à détruire les lapins lorsqu'il est prouvé que ces lapins causent des dommages réels à la propriété du voisin.

On dit que c'est une atteinte à la propriété. Mais, messieurs, nous avons une foule de dispositions pareilles dans nos lois et notamment dans nos lois financières ; vous savez que presque toutes les lois financières autorisent des visites domiciliaires dans les usines et même souvent dans les maisons (page 595) particulières. Mais l'autorité publique ne peut-elle pas toujours saisir ou détruire immédiatement tous les objets qui ont servi à la fraude, qui ont servi à commettre un délit ? (Interruption.)

On saisit immédiatement, il ne faut pas de jugement pour saisir. C'est ainsi, par exemple, qu'en matière de poids et mesures, on saisit immédiatement les objets qui peuvent servir à constater les délits.

Eh bien, messieurs, ici le fait est infiniment plus grave, et si vous voulez faire une disposition légale, il faut faire une disposition efficace. Or, je ne vois pas, jusqu'à présent, qu'on ait indiqué aucune autre disposition qui puisse être réellement efficace, que celle de M. le ministre de, l'intérieur, c'est-à-dire, la destruction des lapins, s'ils sont en nombre tel qu'ils causent réellement du dommage.

Maintenant, il m'importe assez peu que le droit d'ordonner cette destruction appartienne au ministre de l'intérieur ou aux gouverneurs des provinces, comme l'a proposé l'honorable M. de Theux. Il me semble même qu'il y aurait plus de garanties pour le propriétaire de la garenne si le droit d'ordonner la destruction était conféré par la loi au gouverneur qui, dans la province, représente le ministre de l'intérieur, qui agirait sur l'avis conforme de la députation permanente. Il ne suffirait pas que le gouverneur consultât la députation, il faudrait que la députation eût donné un avis conforme, et dans cet avis conforme vous auriez une garantie pour le propriétaire de la garenne. Vous savez, en effet, messieurs, que la députation permanente est un corps électif ; elle a donc des ménagements à garder, surtout envers les propriétaires de garennes qui sont ordinairement des personnes plus ou moins influentes dans leur localité.

Je crois qu'il y aurait là une garantie suffisante que jamais la destruction des garennes n'aurait lieu que pour un véritable motif d'utilité publique.

C'est dans ce sens, messieurs, que j'appuie l'amendement présenté par M. le ministre de l’intérieur. Je crois que cet amendement est indispensable dans l'intérêt du propriétaire, du fermier, du cultivateur qui éprouverait du dommage par suite de la divagation des lapins.

M. de Theux. - Pour simplifier la discussion, messieurs, je retirerai l'amendement que j'ai déposé dans la séance d'hier, car je prévois que la première partie de cet amendement rencontrerait de l'opposition de la part des chasseurs, qui craindront qu'en autorisant le propriétaire des fruits à détruire lui-même les lapins, on ne facilite le braconnage.

Cependant, messieurs, je ne puis pas me contenter de l'amendement proposé par M. le ministre de l'intérieur. Il paraît que dès aujourd'hui le gouvernement aurait le droit que cet amendement tend à lui donner ; mais veuillez bien le remarquer, il est sans exemple qu'il ait fait usage de ce droit.

Des membres. - Si ! si !

M. de Theux. - Admettons que dans certaines circonstances le gouvernement ait ordonné des battues de lapins : il est bien évident qu’il ne le fera qu’avec beaucoup de répugnance et de difficulté. Je crois donc qu’il faut assurer au propriétaire des fruits, une action directe, indépendante de l'action du gouvernement. Je proposerai donc à la chambre la disposition suivante : « Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes, pourront, suivant la gravité des circonstances, être portées jusqu'au double. »

De cette manière, messieurs, le propriétaire des fruits qui ne pourra pas entrer en arrangement avec le propriétaire des garennes, aura la chance d'obtenir une indemnité double devant les tribunaux, et cela est parfaitement justifié, car il ne faut pas que le cultivateur ne puisse obtenir qu'une indemnité simple, alors que la loi lui défend de détruire le gibier qui vient ravager ses récoltes. Il faut que, suivant la gravité des circonstances, le juge puisse lui allouer une double indemnité, ce qui l'indemnisera des frais du procès qu'il aura été obligé d'intenter.

Après cela, messieurs, peu m'importe le sort de la disposition proposée par le gouvernement. Si l'on veut autoriser le gouvernement à autoriser la destruction des garennes, je ne m'y oppose pas, mais je veux, moi, en cas d'inaction du gouvernement, assurer le recours aux tribunaux, au cultivateur qui ne voudra pas supporter la destruction de ses récoltes, et je veux rendre ce recours efficace en stipulant que l'indemnité pourra être portée jusqu'au double.

On a dit, messieurs, que cette indemnité pourrait être allouée plusieurs fois dans la même année. C'est là un argument qui ne me touche en aucune manière. Comment les choses se pratiquent-elles ? Lorsque la récolte est à peu près en maturité, le propriétaire fait sa plainte ; on évalue le dommage ; évidemment il ne peut y avoir là qu'un seul procès et une seule indemnité. C'est ce qui se fait aujourd'hui pour la simple indemnité ; c'est ce qui aura lieu également pour la double indemnité. Si donc cette objection pouvait être invoquée contre ma proposition, elle pourrait être invoquée tout aussi bien contre la législation actuelle.

Je pense, messieurs, qu'on ne peut pas raisonnablement s'opposer à ce que je demande. On ne peut pas exiger que le cultivateur supporte les dommages que le propriétaire d'une garenne voudrait laisser causer à ses récoltes ; on ne peut pas mettre le cultivateur dans la nécessité de soutenir tous les ans et à perpétuité des procès : il faut qu'il trouve une garantie à cet égard dans la faculté accordée aux tribunaux, de lui allouer une double indemnité.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Messieurs, je suis heureux de voir que l'honorable préopinant, après avoir réfléchi à la portée de l'amendement proposé par le gouvernement, ait abandonné le sien et se soit rallié au nôtre. Il y aura probablement été déterminé par les lumineuses observations de l'honorable M. de Muelenaere...

M. de Theux. - Je l'avais rédigé avant que ces observations ne fussent présentées.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Alors, messieurs ce m'est une preuve de plus que généralement, dans l'application sage des règles d'une bonne administration, les bons esprits se rencontrent.

Il y a donc maintenant unanimité entre les honorables MM. de Theux et de Muelenaere, et le gouvernement... Je m'en applaudis...

M. de Theux. - A la condition qu'on adopte la double indemnité.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Maintenant l'honorable M. de Theux, ayant approfondi l'amendement du gouvernement, retire son opposition et complète l'amendement ; je reconnais que non seulement il le complète, mais que, sous certains points de vue, il l'améliore. Nous avions pensé que la latitude que nous demandions en faveur du gouvernement, offrait une garantie bien plus grande que celle que demande l'honorable préopinant. Cependant pour simplifier toutes choses, le gouvernement se rallie au sous-amendement de l'honorable M. de Theux.

J'aurai l'honneur de faire observer que l'amendement du gouvernement n'était pas une mesure improvisée, qu'elle était basée sur des précédents. L'honorable M. de Theux, qui d'ordinaire a parfaitement présents à la mémoire tous les faits de l'administration générale et de son administration particulière, a nié que le gouvernement eût exercé le droit d'ordonner des battues. J'ai sous la main plusieurs arrêtés signés par l'honorable M. de Theux, arrêtés en vertu desquels on a ordonné des battues.

M. de Muelenaere, ministre d’Etat. - J'adopte pour ma part, avec empressement, l'amendement qui vient d'être déposé par l'honorable M. de Theux. Je crois qu'il est très juste d'accorder au propriétaire des fruits le double du dommage causé ; car cette indemnité double ne sera qu'une faible indemnité des frais qu'il sera obligé de supporter, pour intenter son action en dommages-intérêts devant les tribunaux.

M. de Garcia. - Messieurs, l'article en discussion, amendé par l'honorable M. de Theux, présente deux dispositions bien distinctes ; l'une de police administrative, l'autre purement juridique. Cette double mesure qui tend au même but, me semble devoir être adoptée. La première qui me paraît exorbitante et peu pratique, comme je l'ai soutenue dans la dernière séance, sera fortifiée par l'amendement de M. le comte de Theux. Cette dernière proposition assure jusqu'à un certain point, qu'on atteindra le but qu'on se propose.

Maintenant, il ne me reste plus qu'à demander une explication au gouvernement sur les moyens qu'il compte employer pour constater la trop grande quantité de lapins qui donnera lieu à l'application de la disposition actuelle. Fera-t-on une enquête ? Une autorité quelconque sera-t-elle appelée à constater ce fait ? La loi ne dit pas un mot à cet égard. Ce sera la rumeur publique , dit-on ? Qu’est-ce que la rumeur publique ? Il y a souvent des rumeurs publiques qui n’ont aucune espèce de fondement ? Sera-ce la partie intéressée qui dressera un procès-verbal ?

Je demande sur ce point au gouvernement une explication indispensable pour l'exécution de la loi.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Dans le cas où le propriétaires des fruits aurait été lésé par le ravage d'un trop grand nombre de lapins il adressera une plainte à l'autorité locale, et cette autorité aura le droit de faire constater que la plainte est bien fondée. Ce sera une instruction administrative qui se fera.

M. de Theux. - M. le ministre de l'intérieur a cru que j'avais oublié les précédents administratif. Il n'en est rien ; jamais je n'ai ordonné de battue pour la destruction de lapins, mais bien pour la destruction de loups ; ce qui est une très grande différence. Je prévois que quand le gouvernement en viendra à ordonner la destruction des garennes, l'affaire sera bien autrement épineuse, et c'est pour ce motif que j'ai cru devoir poser le principe d'un recours efficace en justice, pour le cas où le gouvernement n'agirait pas.

M. Fallon. - Messieurs, je me rallierai volontiers au sous-amendement de l'honorable M. de Theux, si l'honorable membre consent à mettre cette disposition en harmonie avec les motifs qu'il a exposés. L'honorable M. de Theux a fait observer avec raison que l'indemnité à allouer au propriétaire des fruits et récoltes ne devait pas être proportionnée seulement avec le dégât commis par les lapins, mais devait encore être en rapport avec les frais qu'il est dans le cas de faire pour poursuivre l'action civile par-devant les tribunaux. Il me semble dès lors qu'il ne faut pas laisser aux tribunaux la faculté de ne pas accorder le double dommage ; mais il faut que le double dommage soit accordé dans tous les cas.

Je propose donc de supprimer, dans l'amendement de l'honorable M. de Theux, les mots : « Suivant la gravité des circonstances » et de substituer aux mots : « pourront être portés » ceux-ci « seront portés.»

Je crois que c'est la meilleure sanction à donner à la disposition principale qui est celle du gouvernement.

M. de Mérode. - J'entends dire derrière moi, à l'occasion de l'amendement de l'honorable M. Fallon, que ce serait une excitation donnée à des poursuites que l'appât d'une indemnité double. Mais il faut ne pas perdre de vue qu'on ne peut pas faire cette demande sans des frais, lesquels bien souvent ne seront pas couverts par l'indemnité double. (Aux voix ! aux voix !)

M. de Brouckere. - Messieurs, la discussion ayant été assez longue, je ne veux pas retarder la décision de la chambre ; mais je tiens à déclarer que, pour ma part, je ne puis me rallier en aucune manière à l'amendement présenté par le gouvernement ; que je considère cet amendement comme consacrant une disposition exorbitante ; j'ajouterai que si je ne regardais (page 596) mes efforts comme superflus, il me serait facile de combattre tous les arguments présentés en faveur de cette disposition.

- La discussion est close.

Le sous-amendement proposé par M. Fallon à l'amendement de M. de Theux est mis aux voix et adopté.

L'amendement de M. de Theux, sous-amendé de cette manière, est mis aux voix et adopté.

M. le président. - Vient maintenant la disposition additionnelle, proposée par M. le ministre de l'intérieur, et sous-amendé par M. Dubus aîné.

Ce sous-amendement est ainsi conçu :

« Le propriétaire d'une garenne sera responsable du dommage qu'en recevront les propriétés voisines.

« Les tribunaux pourront ordonner, selon les circonstances, la destruction des garennes, et soumettre les propriétaires, à défaut d'avoir opéré cette destruction dans le délai qu'ils fixeront, à payer le double dommage. »

Des membres. - Cela devient inutile.

M. le président. - L'auteur de cet amendement n'étant pas présent, j'ai besoin de consulter la chambre sur la question de savoir si l'amendement n'est pas absorbé par la disposition qui a été adoptée. (Oui ! oui !)

- L'amendement étant considéré comme devenu sans objet, n'est pas mis aux voix.

M. le président. - . Dumortier a proposé de remplacer les mots : « le ministre de l'intérieur, etc. » par les mots suivants : « la députation autorisera la partie intéressée à les détruire par des furets et des bourses. »

M. Lejeune. - Je demande qu'on vote par division et que l'on mette d'abord aux voix la partie du sous-amendement de M. Dumortier, qui consiste à substituer la députation permanente au ministre de l'intérieur.

- Le sous-amendement de M. Dumortier est mis aux voix et n'est pas adopté.

Le paragraphe additionnel, proposé par le ministre de l'intérieur, est mis aux voix et adopté.

L’article 3 ainsi amendé est définitivement adopté.

Article 5

« Art. 5. Dans chaque province ou partie de province, il est défendu d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter, pendant le temps où la chasse n'y est point permise, et à compter du troisième après la clôture de la chasse, des faisans, perdrix, cailles, gelinottes, râles de campagne ou de genêt, coqs de bruyères, vanneaux, bécassines, jacquets, lièvres, chevreuils, cerfs ou daims.

« Le gibier sera saisi et mis immédiatement à la disposition de l'hospice ou du bureau de bienfaisance, par le juge de paix du canton ou par le bourgmestre, si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu.

« Chaque infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 16 à 100 francs. »

Le gouvernement propose au paragraphe 2 de substituer aux mots : « par le juge de paix du canton ou par le bourgmestre, si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu » ; les mots suivants : « par le bourgmestre de la commune. »

M. Desmet. - Je pense qu'on ne peut pas maintenir le mot : « faisans », au paragraphe premier. Nous avons dans le pays deux espèces de faisans, le faisan domestique ou de volière, et le faisan sauvage. La plus grande partie des faisans qu'on mange dans le pays sont des faisans de volière. Si vous allez défendre le transport des faisans pendant la clôture de la chasse, je ne sais comment on fera. Je demanderai si l'article comprend le gibier mort et le gibier vivant ; souvent l'on est obligé de transporter des faisans d'une maison à l'autre. On serait donc alors exposé à un procès-verbal ? Je dirai plus, c'est que tous les faisans qu'on voit chez les marchands de comestibles, sont des faisans de volière, de véritables volailles. Je ne comprends pas qu'on puisse en interdire le transport.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - On n'a jamais considéré le faisan comme pièce de volaille. Je ne sais comment on pourrait distinguer un faisan de volière ou de basse-cour du faisan sauvage ; en conséquence, il faut conserver la disposition dans ses termes généraux.

M. le président. - Comme ce n'est pas un amendement mais une disposition du projet qui a été adoptée au premier vote, on ne peut pas y revenir.

M. de Theux. - Il n'en est pas moins vrai que l'observation de l’honorable M. Desmet est très juste. Les faisans vivants doivent pouvoir être transportés en tout temps vivants. Je ne pense pas qu'on aille dresser un procès-verbal parce qu'on transportera un faisan vivant de la ville à la campagne et réciproquement.

M. Mast de Vries. - Nous nous occupons d'une loi sur la chasse ; un oiseau chassé doit être mort, la disposition ne peut donc s'appliquer aux oiseaux vivants.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Cette observation me fournit l'occasion d'en faire une autre : si des braconniers avaient été saisis prenant une volée de perdreaux et que ces perdreaux fussent vivants, en vertu de la loi, cette saisie de perdreaux devrait être envoyée au bureau de bienfaisance de la commune ; mais en résulterait-il qu'il faudrait tordre le cou à tous ces perdreaux ? Ce serait aller contrairement à l'esprit de la loi. Ils devraient être mis en liberté.

Il ne s'agit donc pas toujours d'animaux morts, il peut être aussi question d'animaux vivants.

M. le président. - La discussion ne peut porter sur cette partie de paragraphe, car elle n'a pas été amendée.

M. de Villegas. - Le colportage, la vente, l'achat et l'exposition du gibier sont défendus. Mais n'y a-t-il pas défaut d'harmonie entre cet article et le dernier paragraphe de l'article 3 ? Le colportage du gibier pris dans un enclos sera-t-il permis ? (Non ! non !)

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Par respect pour le domicile du citoyen, on a reconnu qu'on ne pouvait pas poursuivre un délit de chasse commis dans un enclos attenant à son habitation. Mais si, après avoir tué du gibier dans son enclos, il le transportait, en faisait un objet de marchandise, cela deviendrait un délit et serait puni comme tel.

- Le paragraphe premier est mis aux voix et adopté.

M. Mast de Vries. - Aux termes du deuxième paragraphe, le gibier saisi doit être remis au bureau de bienfaisance de la commune. Il y a une difficulté à l'exécution de cette disposition, car dans les sept huitièmes de nos communes, il n'y a pas de bureau de bienfaisance.

Il y a une administration de bienfaisance qui se réunit à certains jours,, mais il n'y a aucun établissement auquel on puisse donner le gibier.

On le donnera aux administrateurs, me dit un de mes honorables collègues. Je ne sais si c'est là le but que la loi se propose. Je pense qu'il faut dire que le gibier sera remis au bureau de bienfaisance le plus voisin. La plupart des communes, dans les contrées où l'on chasse le plus, sont pauvres et n'ont pas d'établissement de bienfaisance. On ne peut pas vendre le gibier, car il n'est permis ni de l'acheter, ni de le transporter.

On ne peut pas non plus le donner aux pauvres, car les pauvres le vendraient et commettraient un délit ; la seule chose qu'on puisse faire est de l'envoyer au bureau de bienfaisance le plus voisin quand il n'y a pas d'établissement de bienfaisance dans la commune où la saisie a eu lieu.

- Cet amendement n'est pas appuyé.

M. Desmet. - Je pense qu'il faut laisser le gibier saisi au bureau de bienfaisance de la commune où la saisie a eu lieu. Mais comment va-t-on faire, s'il n'y a pas d'hospice ou d’établissement de bienfaisance ? Le gibier est confisqué ; on ne peut pas le vendre, car on ne peut pas l'acheter. Il faut cependant que je sache si la mesure peut être exécutée.

Le distribuera-t-on aux pauvres ?

M. Savart-Martel. - Je voulais faire observer qu'il n'y a pas des hospices partout, mais que partout il y a des bureaux de bienfaisance, car ils sont organisés par la loi.

M. de Mérode. - Pour envoyer le gibier au bureau de bienfaisance le plus voisin, il faut le transporter, c'est défendu par la loi. On me dit : Ce sera la justice : mais si la justice peut le transporter, elle peut le vendre.

Une voix. - Non ; car il est défendu de l'acheter.

M. de Mérode. - Il me paraît alors qu'il n'y a aucun moyen de sortir de là.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Il y a toujours danger d'improviser des observations sur des articles longuement élaborés par la chambre et le gouvernement. Il résulterait de celles qu'on vient de faire, qu’un douanier qui aurait saisi de la marchandise prohibée ne pourrait pas la transporter. L’objet saisi par l'autorité qui a le droit de la saisir est convoyé pour elle.

- La discussion est close.

L'amendement de M. le ministre est mis aux voix et adopté.

La suppression du troisième paragraphe relatif à la recherche du gibier est confirmée.

L'article 5 tel qu'il a été amendé est définitivement adopté.

Article 6

« Art. 6 II ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat qu'en vertu d'une adjudication publique.

« Néanmoins la chasse dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la couronne. »

- Adopté.

Article 7

« Art. 7. En cas de conviction de plusieurs délits, les juges pourront n'appliquer que la peine la plus forte ; néanmoins tous les délits prévus par la présente loi, postérieurs à la première constatation, seront punis cumulativement, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du décret du 4 mai 1812.

« Les amendes seront portées au double dans le cas où l'un des délits prévus aux articles ci-dessus aura été commis après le coucher et avant le lever du soleil, ou bien par des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes, gardes particuliers. »

M. de Garcia. - Je vois que dans cet article on ne parle que des gendarmes, tandis que dans un article subséquent on parle des brigadiers et maréchaux de logis. Je demanderai au gouvernement si, par le mot « gendarmes » employé dans cet article, on entend aussi parler des brigadiers et maréchaux de logis de gendarmerie.

M. de Man d'Attenrode. - Cela va sans dire.

M. de Garcia. - Cela ne va pas sans dire, puisque dans un autre article de la loi, dans celui où il s'agit de la constatation des délits, on indique les gendarmes, brigadiers et maréchaux de logis.

Je demande pourquoi cette différence de rédaction. Devant les tribunaux on pourra prétendre que la différence de rédaction entraîne une différence d'interprétation. A ce point de vue de l'appréciation des lois, je pense avoir autant d'expérience que l'honorable député de Louvain, qui ne cesse de m'interrompre.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - L'intention du gouvernement a été d'appliquer le mot « gendarmes », non seulement aux simples gendarmes, mais aussi aux sous-officiers de gendarmerie.

L'observation de l'honorable M. de Garcia est fort juste, et doit être prise en considération. L'article 13, relatif aux procès-ver baux, pourrait, en effet, faire supposer que la mention des sous-officiers de gendarmerie a été omise avec intention dans l'article que nous discutons ; on pourra supprimer les mots : « maréchal des logis ou brigadier de gendarmerie » dans l’article 13. De cette manière, il (page 597) sera fait droit à l'observation de l'honorable membre ; et l'explication donnée sur le sens à donner au mot « gendarmes » suffira pour établir qu'il comprend aussi les sous-officiers de cette arme.

- L'article 7 est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 8

L'article 8 n'a pas été amendé.

Article 9

« Art. 9. A l'exception du cas prévu par le paragraphe premier de l'article 2, les armes avec lesquelles le délit aura été commis, seront confisquées, sans néanmoins qu'il soit permis de désarmer les chasseurs.

« Le délinquant sera condamné à payer la valeur de l'arme :

« 1° Si l'arme décrite au procès-verbal n'est pas représentée ;

« 2° Si l'arme, par suite du refus du délinquant, n'a pas été décrite.

« La fixation de la valeur sera faite par le jugement sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante francs.»

M. de Roo. - Messieurs, pour qu'on ne se méprenne pas sur le sens et la portée de cet article, je demande une explication à M. le ministre.

D'après cet article le délinquant sera condamné à payer la valeur de l'arme dans deux cas seulement : 1° Si l'arme décrite au procès-verbal n'est pas représentée ; 2° si l'arme, par suite du refus du délinquant, n'a pas été décrite. Je demanderai, messieurs, comment on constatera ce refus ? Faudra-t-il, pour qu'il y ait refus, qu'il y ait demande ou sommation préalable de laisser décrire l'arme, ou suffira-t-il que le délinquant s'esquive devant la gendarmerie ?

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - L'honorable M. de Roo demande comment on appliquera le 2° de l'article 9 ; il demande notamment si le chasseur devra être condamné à payer la valeur de l'arme, alors que le refus de laisser décrire cette arme ne sera pas constaté au procès-verbal, le chasseur s'étant enfui et ayant mis par là le gendarme ou l'officier public verbalisant dans l'impossibilité de décrire l'arme.

Messieurs, il est évident que le n° 2 s'applique à ce cas. Que veut la loi ? Elle veut que le chasseur rapporte l'arme avec laquelle il a chassé et par conséquent elle veut que le juge ait la certitude que l'arme rapportée est bien celle avec laquelle le délit a été commis.

Or, dès l'instant où, par le fait du chasseur, cette exactitude ne peut être donnée au juge, il est évident que le chasseur ne pourra pas se borner à rapporter une arme quelconque, mais qu'il devra payer les 50 fr. établis dans la loi comme valeur présumée de l'armes ?

M. Vanden Eynde. - Est-ce que dans tous les cas on devra décrire l'arme, que le chasseur ait ou n'ait pas un port d'arme ?

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Messieurs.la disposition est générale. Le garde champêtre ou l'officier public sera obligé, dans tous les cas, de décrire l'arme ou de constater au procès-verbal le refus de la laisser décrire, ou l'impossibilité dans laquelle il aura été mis de faire cette description.

Lorsque le procès-verbal sera sous les yeux du juge, celui-ci appliquera soit la disposition du décret de 1812, soit la disposition de la loi que nous discutons, soit toutes deux cumulativement.

- L'article 9 est mis aux voix et adopté.

Article 10

« Art. 10. Le père, la mère, les maîtres et les commettants, sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

« Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir, toutefois, donner lieu à la contrainte par corps. »

M. Henot. - Au premier vote on a supprimé le mot « tuteur ». Dès lors il est nécessaire de supprimer le mot « pupilles ».

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - C'est évident.

- La suppression du mot pupilles est adopté.

L'article, ainsi modifié est adopté.

Articles 11 et 12

« Art. 11. Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits devant le bourgmestre ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité, et les mettra, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi. »

- Adopté.


« Art. 12. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. »

- Adopté.

Article 13

« Art. 13. Les procès-verbaux des bourgmestre et échevins, commissaires de police, officier, maréchal des logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers, employés des douanes et des octrois, feront foi jusqu'à preuve contraire. »

M. le président. - M. le ministre de la justice propose la suppression des mots : « officier, maréchal des logis ou brigadier de gendarmerie ».

En second lieu M. le ministre de l'intérieur propose de supprimer les mots : « employés des douanes et des octrois. »

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - La suppression des mots : « employés des douanes et des octrois » se justifie, parce que ces fonctionnaires sont mentionnés à l'article suivant.

- La suppression des mots : « officier, maréchal des logis, ou brigadier de gendarmerie », ainsi que celle des mots « employés des douanes et des octrois » sont mises aux voix et adoptées.

L'article 13 ainsi modifié est adopté.

Article 14

« Art. 14. Les procès-verbaux des employés des douanes et des octrois feront également foi, jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par le paragraphe premier de l’article 5. »

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Nous avons demandé la réunion de cet article au précédent, dont il formerait le second paragraphe.

- La réunion des articles 13 et 14 est mise aux voix et adoptée.

Article 15 à 19

« Art. 15 (devenu art. 14). Dans les 24 heures du délit, les procès-verbaux seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou échevin, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis. »


« Art. 16 (devenu art. 15). Les poursuites auront lieu d'office ; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention à l'article 2, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages et intérêts. »


« Art. 17 (devenu art. 16). Dans tous les cas prévus par la présente loi, le juge prononcera subsidiairement un emprisonnement de six jours à deux mois contre tout condamné qui n'aura pas satisfait aux amendes prononcées à sa charge dans le délai de deux mois, à partir de la date du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa notification, s'il est par défaut. »


« Art. 18 (devenu art. 17). La moitié des amendes comminées à l'article 5, sera attribuée à l'employé de l'octroi si la saisie a lieu à l'entrée de la commune, ou à l'employé des douanes si la saisie a lieu dans le rayon des douanes.

« La perception des droits d'octroi accordés aux villes et communes sur le gibier, est suspendue en temps prohibé. »

Le gouvernement propose de substituer aux mots : « est suspendue en temps prohibé, » les mots : « mentionné à l'article 5, est suspendue pendant que dure l'interdiction prononcée par ledit article. »

- L'article ainsi modifié est adopté.


- L'article 19, devenu article 18, a été adopté au premier vote, sans modification.

Article 20

« Art. 20 (devenu art. 19). La loi des 22, 23 et 28 avril 1790, est abrogée, ainsi que toutes autres dispositions légales contraires à la présente loi. »

Le gouvernement propose la suppression du mot « légales ».

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Messieurs, la suppression du mot « légales » se justifie d'elle-même. On ne peut admettre que la chambre décide l'abrogation de dispositions qui ne seraient pas légales, car par cela seul qu'elles ne le seraient pas, elles n'auraient aucune valeur, il serait inutile d'en prononcer l'abrogation.

J'ai une autre observation à faire ; il s'agit dans cet article de l'abrogation de dispositions existantes, il faut donc que cet article soit placé le dernier.

- La suppression du mot « légales » est adoptée. L'article est définitivement adopté.

Article 21

« Art. 21 (devenu art. 20). Le gouvernement est autorisé à prévenir, par un règlement d'administration générale, la destruction des rossignols et des fauvettes. »

- Adopté.

Article 22

« Art. 22 (devenu art. 21). Les militaires poursuivis à raison des délits prévus par la présente loi, seront soumis à la juridiction, ordinaire. »

M. Lejeune. -Je proposerai de placer cet article avant le précédente ; les militaires avant les rossignols et les fauvettes.

- Cette proposition est adoptée.

M. le président (M. Dumont). - Je ne sais pourquoi les pinsons ne sont pas compris dans l'article 21.

M. de Theux. - Je ne pense pas qu'il convienne de comprendre les pinsons dans la loi. En voici les motifs : c'est que ces oiseaux se multiplient à l'infini, et qu'il est d'usage dans toutes nos villes et dans toutes des campagnes d'avoir des pinsons en cage. Défendre de prendre des pinsons serait ôter un grand plaisir aux populations des villes et des campagnes, sans aucun but d'utilité. Car la race de ces oiseaux est tellement nombreuse que je ne pense pas qu'il y ait aucune espèce de danger de la voir s'éteindre.

M. le président. - Je ferai remarquer que l'article 21 est définitivement adopté, et qu'on ne peut plus y revenir.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Je ferai une seule observation ; c'est que l'article 21 pourrait être considéré comme tout à fait inutile. En effet, l'article 3 porte : « Il est défendu, sous peine d'une amende de 50 fr., de chasser de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le gouvernement. »

Plusieurs membres. - De chasser le gibier.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Je crois que cet article est aussi applicable au fait de prendre des rossignols et des fauvettes. (Non ! non !)

Si telle n'est pas l'interprétation que la chambre donne à cet article, je maintiens l'article 21.

M. de Theux. - Je ne puis laisser passer sans réponse l'observation de M. le ministre de l'intérieur. Jamais on n'a considéré comme délit de chasse la prise d'un oiseau. La loi indique positivement ce qu'il faut entendre par délit de chasse.

Si l’on donnait une telle extension à la loi, il n'y aurait plus de limite, et je crois que l'on irait au-delà des intentions de la chambre. (Oui, oui.)

M. de Villegas. - Comme il s'agira plus tard de l'application de la loi, je dois insister sur les observations présentées par l'honorable M. de Theux. Je crois que la loi ne défend pas la tenderie aux petits oiseaux. (Non ! Non !)

L'article 22 devenu article 21 est définitivement adopté.

Article 22 (nouveau)

(page 598) « Art. 22 nouveau présenté par le gouvernement.

« Le tribunal saisi de la connaissance d'un des délits prévus par la présente loi pourra adjuger des dommages et intérêts, sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par le juge de paix.

« Le propriétaire des fruits jouira du même droit, dans le cas des articles 471, n°13 et 14, et 475, n°9 et 10 du code pénal. »

M. Vanden Eynde. - Je demanderai si le procès-verbal dressé par le juge de paix, sera dressé contradictoirement avec la partie contre laquelle on veut agir, et si le juge de paix devra se transporter sur les lieux pour constater le dommage.

Je demande comment on exécutera cet article.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Messieurs, comme j'ai eu l'honneur de le dire dans une séance précédente, ce que je demande est en harmonie avec les dispositions existantes.

La loi de 1791 donne au juge de paix le droit de constater les dommages faits aux récoltes. Nous avons maintenant cette disposition ; seulement nous avons ajouté que le procès-verbal du juge de paix en pareille matière serait dressé sans frais. Nous avons proposé cette disposition dans l'intérêt de l'agriculture, et pour que le cultivateur qui aurait à réclamer une indemnité pour dégât commis à son champ, ne dût faire aucuns frais pour obtenir l'évaluation du dommage.

L'honorable M. Vanden Eynde demande si le procès-verbal sera dressé contradictoirement. Messieurs, le propriétaire des fruits pourra choisir entre deux moyens : ou bien il agira par voie civile, et alors il se conformera à la loi de 1841 et à la loi de 1790 ; dans cette hypothèse le juge de paix pourra sur les lieux mêmes prononcer une condamnation ; mais dans ce cas le plaignant devra faire citer son adversaire.

Ou bien, le propriétaire des fruits, dans la pensée qu'une action publique sera intentée, fera évaluer le dommage, non contradictoirement, mais uniquement pour pouvoir en réclamer la réparation dans l'instance entamée par la partie publique ; cette évaluation non contradictoire ne présente aucun inconvénient ; car le tribunal, avant de prononcer sur le dommage, entendra la partie adverse qui pourra contester l'évaluation faite par le juge de paix.

M. Lejeune. - Il me semble que la rédaction du deuxième paragraphe est vicieuse et qu'il faudrait plutôt dire :« cette disposition sera appliquée dans le cas des articles 471, etc. »

M. Desmet. - Si j'ai bien compris l'amendement, il me semble que le fermier, le cultivateur, ne pourrait intenter une action, que quand le délit de chasse est constaté.

Dans la séance d'hier, l'honorable ministre de l'intérieur, pour vous tranquilliser sur le sort des fermiers qui souffriront des dommages à leur récolte par les chasseurs, vous a cité quelques articles du Code civil, entre autres les art. 1383, 1384, etc., etc., qui vous donnent une action pour dommages causés aux récoltes qui se trouvent sur pied ; mais ce n'est qu'une action civile que vous avez par ces dispositions du Code.

Le même ministre vous a rappelé les dispositions des articles 471 et 475 du code pénal ; mais ces articles ne sont pas applicables aux cas qu'on suppose ; le n°13 de l'article 471 concerne ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni fermiers, ni usufruitiers, ni jouissant d'un droit de passage, seront entrés et auront passé sur un terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; ils seront passibles d'une amende de un à cinq francs. Le n°9 de l'article 475 prononce une amende de six à dix francs contre ceux qui ne jouiront pas d'un droit de passage et seront passés sur un terrain chargé de grains en tuyaux.

Ces dispositions ne sont pas non plus applicables à l'espèce, comme l'indique le second paragraphe de l'amendement proposé, car d'après ce paragraphe, le cultivateur lésé n'a qu'une action en dommages-intérêts pour les dégâts portés à ses récoltes, et les agents de la police n'ont aucune action publique contre les chasseurs qui auraient fait ces dégâts.

On a dit plus. On a dit : Soyez tranquilles ; vous avez les dispositions de la loi de 1791, par lesquelles tout est prévu. On se trompe à cet égard. L'article 29 de cette loi n'est plus appliqué depuis les articles 444 et 449 du Code pénal, et ces articles ne s'appliquent que quand il y a dévastation des récoltes, que quand on coupe les grains. Aussi, vous n'avez jamais que l'action civile. Cependant, pour tous les faits de chasse, il y a délit ; on accorde de fortes amendes, l'emprisonnement, la confiscation. Je ne puis transporter une pièce de gibier sans qu'un agent de police qui me rencontre, puisse agir ; et si je ne sais pas payer la forte amende, je suis mis en prison et même pour deux mois, si le tribunal correctionnel le trouve bon.

Mais quand un agent de police voit les chasseurs, souvent en grand nombre, faire beaucoup de dégâts dans les avoines ou autres récoltes, il ne peut pas agir contre ceux qui font ces dégâts ; le cultivateur doit souffrir sans que la police vienne lui porter quelque secours. Il n'aura qu'une action civile, c'est-à-dire un procès à intenter, et l'on sait combien tout le monde a peur des procès. Il est vraiment déplorable que les auteurs de cette loi n'aient pas eu quelque égard pour les malheureux cultivateurs, qui ont une si lourde charge dans la société, et de qui elle dépend pour une si grande part. C'est le cas de dire que l'agriculture, l'intéressante agriculture, a été sacrifiée pour le plaisir.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - L'honorable M. Desmet semble oublier que nous nous sommes bornés à faire une loi sur la chasse. Il voudrait prémunir le cultivateur contre tout dégât qu'un fait quelconque pourrait occasionner à la récolte mais quoique les faits de chasse aient dû, à la rigueur, trouver seuls place dans cette loi, nous avons étendu la protection de la loi à d'autres faits et spécialement en ce qui concerne les délits de chasse, nous avons établi, dès qu'un délit de cette nature a causé le moindre dommage au propriétaire des fruits, un moyen très facile d'en obtenir la réparation. Jusqu'à présent, sous l'empire de la loi de 1790, le propriétaire des fruits, pour obtenir une indemnité quelconque, devait se constituer partir civile. Eh bien, messieurs, nous avons supprimé cette obligation ; nous avons pensé qu'il était convenable de faire une exception à ce principe général, et de permettre au propriétaire des fruits de réclamer des dommages-intérêts sans se constituer partie civile. Nous l'avons donc autorisé à demander des dommages-intérêts sur sa simple plainte, sans devoir se soumettre à des frais préalables, sans s'exposer à être passible d'aucuns frais de poursuite.

Ce que dit l'honorable M. Desmet n'est donc aucunement fondé, puisque nous accordons au propriétaire des fruits un avantage, un droit qu'il n'avait pas sous la loi de 1790, loi dont l'honorable membre ne se plaignait pas.

L'honorable M. Desmet nous dit : « Le gouvernement n'a-t-il donc pas pensé à ces malheureux cultivateurs ? Ne s'est-il préoccupé que des faits de chasse ? N'a-t-il pas fixé son attention sur les dommages causés aux champs ? » Eh bien, messieurs, cette supposition est injuste, je l'ai déjà démontré ; j'ai prouvé que nous avions fait tout ce qui était possible pour garantir du dommage causé par un fait de chasse et pour en procurer la réparation.

Nous avons même été plus loin, nous avons mentionné dans la loi sur la chasse les articles 471 et 475 du Code pénal, en disant que dans les cas prévus par ces articles, le propriétaire des fruits pourrait également obtenir réparation sur sa simple plainte et sans avoir des frais quelconques à supporter.

Ainsi, la loi sur la chasse nous a fourni l'occasion de proposer des mesures avantageuses au cultivateur, même pour des cas autres que ceux de chasse. Nous nous sommes donc, autant que l'honorable M. Desmet, préoccupés des intérêts de l'agriculture.

J'aurai l'honneur de faire remarquer à la chambre que les articles du Code pénal, dont je viens de parler, prévoient tous les cas qui peuvent se présenter, avec ou sans délits de chasse ; ainsi, le passage sur le terrain d'autrui, à pied, à cheval, avec des bestiaux, etc., tout cela est puni par les articles 471 et 475 du Code pénal. Ces faits constituent par eux-mêmes des contraventions et, dès lors, toute protection est, dans tous ces cas, contrairement à ce que dit l'honorable M. Desmet, assurée par l'action publique au propriétaire des fruits, qui obtient, je le répète, toutes les facilités possibles pour obtenir réparation du dommage. Je ne conçois véritablement pas comment il serait possible d'aller plus loin, et je terminerai en répétant ce que je disais dans une séance précédente, que, quant à l'action civile, il est impossible de trouver une procédure plus simple et moins coûteuse que celle qui est établie par la loi de 1790 sur l'organisation des justices de paix, et par la loi sur la compétence de 1841.

M. de Muelenaere. - Messieurs, je dois faire une observation parce que je crains que, dans une foule de cas, l'article ne reste sans exécution. D'après la disposition que nous discutons en ce moment, le procès-verbal d'évaluation du dommage doit être dressé, sans frais, par le juge de paix. Je comprends fort bien que le juge de paix ne puisse réclamer aucun honoraire pour la rédaction de cet acte ; mais qu'arrivera-t-il lorsque le juge de paix sera obligé de se déplacer ? Il y a, messieurs, des cantons qui s'étendent à 4 lieues, si je ne me trompe, de la résidence du juge de paix, et notamment il y a des cantons à Bruges, qui s'étendent à quatre lieues de la ville. Si le juge de paix est obligé de se transporter à quatre lieues de sa résidence, il me semble qu'il aurait droit à des frais de déplacement. Si l'on ne lui accorde pas ces frais de déplacement, il est à craindre que l'article ne reste sans exécution, parce que les juges de paix seront très peu tentés et surtout à l'époque pendant laquelle la chasse est ouverte, de se rendre, sans indemnité, à des distances aussi éloignées de leur domicile, pour y dresser un procès-verbal.

C'est une observation que je soumets à M. le ministre de la justice.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - L'observation de l'honorable M. de Muelenaere est très juste ; mais s'il est vrai d'un côté que les juges de paix seront peu disposés à se transporter à quatre lieues de leur résidence pour aller constater un dommage ; d'un autre côté il me paraît impossible de leur allouer des frais de route, sans détruire en grande partie le bénéfice de la loi. Le propriétaire des fruits pourra redouter en effet de demander au juge de paix de se transporter à une distance un peu considérable, dans la crainte, en cas d'acquittement de l'individu traduit en police correctionnelle, de devoir supporter les frais résultant du transport du juge de paix.

Je vous ai dit pourquoi j'avais demandé de faire évaluer le dommage par le juge de paix ; et pourquoi j'avais combattu l'amendement de l'honorable M. Savart, qui enlevait tout droit au juge de paix même pour l'action civile ; mais les observations de M. le comte de Muelenaere m'engagent à modifier cette rédaction et à substituer le bourgmestre au juge de paix, celui-ci restant compétent si le plaignant prend la voie civile.

M. Maertens. - Messieurs, j'avais demandé la parole dans l'intention de présenter les observations qui viennent de vous être faites par l'honorable comte de Muelenaere, et de proposer de substituer le bourgmestre au juge de paix, dans l'article en discussion. Cet article serait rédigé de cette manière :

« ...Visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé par ce fonctionnaire, » c'est-à-dire par le bourgmestre, et alors cela se fait toujours sans frais.

Il y a, messieurs, des motifs très concluants pour agir de la sorte. En fait de police judiciaire, les bourgmestres ont les mêmes attributions que les juges de paix. D'après le premier discours de M. le ministre de la justice, l'évaluation du dommage, dans le cas actuel, n'est qu'une évaluation provisoire que le contrevenant pourra faire contester par tous moyens de droit, lorsqu’il sera traduit devant le tribunal correctionnel.

Je vois beaucoup d'avantage à substituer dans cet article le bourgmestre au juge de paix. Si la disposition avait été maintenue telle qu'elle a (page 599) été présentée, on ne serait arrivé à aucun résultat. On aurait obligé, au moins dans certains cantons, les personnes qui avaient à se plaindre, à faire plusieurs lieues de route pour venir trouver le juge de paix, et d'un autre cote celui-ci n'aurait jamais trouvé le temps de se rendre sur les lieux ; il en aurait toujours été empêché par d'autres occupations plus lucratives.

Je me range donc à l'avis de M. le ministre de la justice, et je propose de substituer le bourgmestre au juge de paix.

M. Jonet. - M. le ministre de la justice vient de dire que l'intention du gouvernement, en proposant ce nouvel article, était d'autoriser les tribunaux à adjuger d'office les dommages dus au propriétaire des fruits endommagés, et sans qu'il soit nécessaire que ce propriétaire se constitue partie civile. S'il en est ainsi, je demande que M. le ministre de la justice l'énonce formellement dans l'article. Sans cela, en présence de l'article 16, il y aura une question préjudicielle à résoudre.

L'article 16 porte : « Les poursuites auront lieu d'office, » et il se termine par ces mots : « Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages et intérêts. »

Ainsi, en règle générale, le plaignant doit se constituer partie civile. Si M. le ministre veut faire, par son article nouveau, une exception à cette règle, je demande qu'il l'énonce formellement, pour éviter les contestations qui pourraient s'élever à cet égard devant les tribunaux.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Messieurs, la rédaction telle qu'elle est proposée et les explications qui l'ont accompagnée, me semblent répondre suffisamment aux craintes de l'honorable M. Jonet. Cependant, on pourrait commencer l'article en discussion par ces mots :

« Par exception à l'article 15, le tribunal, etc. »

M. de Corswarem. - Messieurs, dans la première discussion j'ai eu l'honneur de signaler à la chambre un fait de chasse très préjudiciable aux fruits de la terre et qui n'est considéré comme délit ni par la loi en discussion, ni par les articles 471 et 475 du Code pénal. J'ai eu l'honneur, messieurs, de vous dire alors que le chasseur au chien d'arrêt, qui voit un gibier quelconque se reposer dans une pièce de sarrasin, d'avoine ou de toute autre céréale, ne se fait aucun scrupule d'envoyer ces chiens dans ce champ où ils causent souvent des dommages considérables.

C'est ce fait, messieurs, qui n'est puni ni par la loi en discussion ni par les articles 471 et 475 du Code pénal. Ces derniers articles prévoient seulement le cas où les dégâts causés aux fruits de la terre, l'ont été par des bestiaux, des bêtes de trait, de charge ou de monture. Il est évident que les chiens ne sont compris dans aucune de ces catégories.

Ainsi jamais le cultivateur qui aura à se plaindre d'un fait semblable, ne pourra que demander des dommages-intérêts, au moyen de l'action civile ; il ne le pourra autrement, à moins que le tribunal ne soit saisi de la connaissance d'un délit prévu par la loi.

Le tribunal pourra être saisi de la connaissance d'un délit, si le propriétaire du terrain a dressé plainte, et alors le cultivateur pourra se joindre à lui afin de réclamer autrement que par action civile des dommages-intérêts pour les dégâts causé à sa récolte ; mais il arrivera souvent que celui qui aure causé ces dégâts sera un parent ou un ami du propriétaire, et ce dernier, par conséquent, ne portera pas plainte, ce qui mettra le fermier dans l'impossibilité de pouvoir obtenir une réparation.

Ensuite, messieurs, la plainte du cultivateur doit être visée, et les dégâts doivent être évalués par le bourgmestre. Or, par les raisons que vous a données l'honorable comte de Muelenaere au commencement de la séance, nous savons combien l'intervention du bourgmestre offre peu de garantie, surtout lorsque le délit est commis par un grand propriétaire qui a une grande influence dans la commune et qui pourrait peut-être aux premières élections faire exclure le bourgmestre du conseil.

Ainsi, messieurs, il y a très peu de fermiers qui oseront se plaindre ; et quand ils l'oseront, ils verront difficilement le bourgmestre se joindre à eux contre les chasseurs.

La loi ne tient pas une balance égale entre le propriétaire de la chasse et celui des fruits. Qu'un délit de chasse soit commis, et qu'il soit aperçu par un agent de la force publique, cet agent dresse un procès-verbal et on poursuit d'office celui qui a commis le délit de chasse. Mais que les chiens d'un chasseur ravagent des récoltes, et que les agents de la force publique le voient, ils sont sans autorité pour dresser procès-verbal et il faut que le propriétaire des fruits adresse une plainte au tribunal. Il y a, messieurs, dans toute cette loi, il faut bien en convenir, beaucoup de protection pour le gibier, mais fort peu pour l'agriculture. Car à quoi, en résumé, se réduit-elle ? Un agent de la force publique voit l'enfant ou le jeune domestique d'un cultivateur tuer une caille, ou enlever des œufs de caille, et cet enfant ou ce domestique sera puni au moins de 50 fr. d'amende, ou de 6 jours de prison !

Un agent de la force publique voit l'enfant ou le domestique d'un cultivateur tendre ou porter un lacet, l'enfant ou le jeune domestique sera punissable d'une amende de 100 fr. au minimum ou de 6 jours de prison également au minimum.

Qu'un agent de la force publique voie l'enfant ou le domestique d'un cultivateur transporter une caille, et le délinquant sera punissable d'une amende de 16 fr. ou de six jours de prison au moins. Et dans tous les cas le cultivateur sera civilement responsable pour son enfant comme pour son domestique.

Mais qu'un agent de la force publique voie les chiens d'un chasseur causer des dégâts aux fruits d'un cultivateur, et il ne pourra rien faire ; le délit ne sera pas poursuivi d'office, comme celui contre le gibier et il faudra une plainte du propriétaire des fruits.

Il y a encore quoique chose de plus anormal dans ces dispositions, en ce qui concerne les peines ; quelle que soit l'amende, qu'elle soit au minimum de 100 fr., de 50 fr., de 16 fr., son non-paiement est invariablement remplacé par le minimum de l'emprisonnement qui est dans tous les cas de six jours, et le maximum de deux mois ; il y a gradation dans les amendes, mais il n'y en a aucune dans l'emprisonnement qui sera invariablement de six jours au minimum, soit que le minimum de l'amende soit de 100 fr. ou de 16 fr.

Messieurs, il n'y a pas d'article de la loi qui n'ait soulevé une question, à laquelle M. le ministre de l'intérieur n'ait répondu par le refrain éternel : « Laissez cela à l'appréciation du juge. »

Ainsi, d'après M. le ministre lui-même, une nouvelle jurisprudence devra s'établir sur un grand nombre de points que nous avons prévus et sur des centaines de points que nous n'avons pas prévus, et la loi que nous votons sera, en définitive, un lourd impôt prélevé sur la nation sous forme de frais de justice.

Messieurs, les changements fréquents dans les opinions du ministère pendant la discussion prouvent combien peu il avait étudié ce projet. C'est M. le ministre de l'intérieur qui nous avait proposé d'abord une disposition en vertu de laquelle les lapins pouvaient être tués par tout le monde, en tout temps, en tous lieux, par tous les moyens imaginables.

C'est encore M. le ministre de l'intérieur qui nous a proposé, en remplacement de cette disposition, une disposition, nouvelle, en vertu de laquelle le campagnard devra souffrir que les lièvres et les lapins viennent manger les écorces des jeunes arbres, les fleurs, les légumes de son jardin, sans pouvoir en prendre un seul au moyen d'un lacet placé même contre le soupirail de sa cave, ni leur tirer un coup de fusil par la fenêtre de sa cuisine, à moins que le jardin ne soit clos de manière à en rendre l'accès impénétrable au gibier ; alors seulement il pourra tirer un coup de fusil sur le gibier qui dévaste son bien. Cette nouvelle disposition est digne du moyen-âge.

M. le président. - Je ferai observer à l'orateur qu'il rentre dans la discussion générale.

M. de Corswarem. - J'ai fini, M. le président ; j'ai présenté ces observations pour motiver mon vote qui sera négatif, parce que les idées de justice et de libéralisme ont fait trop de progrès chez moi pour que j'adopte jamais une pareille loi.

Je voterai contre son adoption, dans l'espoir qu'elle sera rejetée et que le gouvernement, instruit aujourd'hui de la question, préparera et nous présentera un autre projet mieux mûri et mieux approprié à nos mœurs et à notre époque.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Messieurs, je n'ai pas besoin de dire à la chambre que j'accepte la responsabilité de la loi et de toutes les énormités dont je n'ai pas bien saisi le sens, et dont je viens d'être accusé par l'honorable membre.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Messieurs, l'honorable M. de Corswarem vient de critiquer toutes les dispositions de la loi déjà votées. Il critique aussi l'article nouveau que j'ai présenté. Ce qui doit étonner la chambre, c'est de voir l’honorable membre se borner à critiquer cette disposition sans rien proposer pour la remplacer ou la compléter. L'honorable membre pense que plusieurs cas ne sont pas prévus, mais que l'orateur use de son initiative. (Interruption.) L'honorable M. de Corswarem me dit qu'il a fait des propositions et que la chambre les a rejetées ; mais alors l'honorable membre doit s'en prendre à la chambre qui n'a pas voulu adopter ses amendements.

Je n'ai qu'un mot à répondre à l’honorable M. de Corswarem, relativement à mon amendement, le seul qui soit encore en discussion. Cet amendement suppose deux genres de délits : 1° des délits de chasse ; 2° des délits prévus par les articles 471 et 475 du code pénal. Dans l'un et dans l'autre cas nous avons facilité au propriétaire des fruits le moyen d'obtenir la réparation du dommage. Faut-il ranger d'autres faits au nombre des délits ? Je ne le pense pas. Les dispositions qui depuis 1810 ont paru suffisantes, le sont encore maintenant, elles le sont surtout en présence de la sévérité nouvelle introduite dans la loi contre le braconnage.

M. de Villegas. - Messieurs, je croyais que la disposition nouvelle qui a été présentée par M. le ministre de la justice faisait double emploi avec l'article 2, ou que tout au moins elle se bornait à réglementer l'exercice du droit prévu par l'article 2 ; la discussion a établi maintenant que sans constitution de partie civile, on peut allouer d'office des dommages-intérêts.

Voici l'explication que j'ai à demander à M. le ministre de la justice, relativement à la portée de l'article ; le tribunal alloue les dommages-intérêts, sans que la personne intéressée soit tenue de se constituer partie civile ; je demande si l'action en dommages-intérêts dont fait mention l'article 2 reste debout.

Ensuite je désire savoir comment le jugement, en ce qui concerne l'allocation des dommages-intérêts, sera exécuté. Les dommages-intérêts qu'on allouera au tiers seront-ils recouvrés pour le compte du tiers par la voie ordinaire ?

Quant à la rédaction de l'article en discussion, je ferai remarquer qu'il est parfaitement inutile de soumettre la plainte au visa du bourgmestre, puisque ce fonctionnaire doit dresser un procès-verbal constatant les dommage causés à la propriété. Ce procès-verbal de constatation suffit pour donner un caractère d'authenticité à la plainte.

Un honorable préopinant croit que le paragraphe de l'article nouveau ne prévoit et n'énumère pas tous les cas. Il est difficile d'avoir une prévision complète et de faire une énumération exacte et parfaite. L'appréciation des nombreux faits relatifs à la chasse appartient au pouvoir judiciaire.

Cet honorable membre croit, par exemple, que des dommages-intérêts ne (page 600) peuvent pas être alloués pour le fait du passage des chiens sur la propriété d'autrui. L'erreur est ici manifeste, le paragraphe final de l'article porte que le fait de ce passage pourra être considéré comme tombant sous l'application de la loi et réserve virtuellement l'action civile en cas de dommages. Si donc il y a plainte et si une condamnation au principal est prononcée, le tribunal pourra adjuger des dommages-intérêts conformément à l'article nouveau que le gouvernement propose et après l'accomplissement des formalités qu'il prescrit.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Messieurs, l'honorable M. de Villegas demande si l'article 2 de la loi est encore applicable. Il est évident qu'oui. L'article 2 prévoit le fait d'avoir chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. Aussi, pour qu'il y ait une poursuite, à raison d'un délit de chasse, il fait la plainte du propriétaire. Lorsque la plainte aura donné naissance à l'action et que le tribunal sera saisi de l'affaire, le propriétaire des fruits, en vertu de l'amendement qui est maintenant soumis à la délibération de la chambre, pourra faire sa plainte, et obtenir, de cette manière, sans constitution de partie civile, des dommages-intérêts.

L'honorable M. de Villegas demande une seconde explication, relativement au recouvrement des dommages-intérêts. Ce recouvrement s'opérera par toutes les voies de droit, comme s'est opéré jusqu'à présent le recouvrement de l'indemnité de 10 livres sous l'empire de la loi de 1790, et comme il s'agit de dommages-intérêts, on pourra même avoir recours à la contrainte par corps.

La troisième observation, faite par l'honorable membre, porte sur l'inutilité qu'il y aurait à faire viser la plainte par le bourgmestre. D'après la rédaction primitive du gouvernement, il y avait deux actes différents : il y avait une plainte faite par le propriétaire des fruits, qui devait être visée par le bourgmestre, et une évaluation faite par le juge de paix. Maintenant si le procès-verbal d'évaluation est dressé par le bourgmestre, il n'y aurait pas d'inconvénient à supprimer le visa du bourgmestre pour la plainte, à laquelle se référera le procès-verbal d'évaluation.

M. Savart-Martel, rapporteur. - En qualité de rapporteur, je réclame de clore la discussion. La seule question qui nous occupe en ce moment, c'est l'amendement proposé par M. le ministre de la justice.

Que l'évaluation soit faite par le bourgmestre, c'est ce que moi-même j'avais proposé il y a huit jours. Non seulement, cela doit être ainsi, puisqu'on veut agir sans frais ; mais je ne conçois pas qu'on puisse admettre que le juge, qui sera souvent appelé à décider du mérite de l'estimation, puisse se trouver l'auteur même de cette estimation.

Quant au visa de la plainte, je trouve cette formalité utile et très utile, pour que le juge soit convaincu que le plaignant agit en pleine connaissance de cause, surtout qu'il arrivera souvent que le plaignant ne saurait écrire.

Je répète que je regrette de ne pouvoir tenir davantage pour l'agriculture ; mais je prends volontiers sur moi la responsabilité morale de cet amendement, et je remercie M. le ministre d'avoir eu égard à mon insistance.

- La discussion est close.

Les trois modifications partie les, proposés à l'article nouveau, que M. le ministre de la justice a présenté, sont successivement mises aux voix et adoptées.

L'ensemble de l'article est ensuite mis aux voix et adopté en ces termes :

« Par exception à l'article 15, le tribunal saisi de la connaissance d'un des délits prévus par la présente loi, pourra adjuger des dommages et intérêts, sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire.

« La disposition qui précède sera applicable dans le cas des articles 471, n°5 et 14, et 457, n°9 et 10 du Code pénal. »

M. le président. - Je propose de la placer après l'article 18 qui était l'article 19 et avant les articles relatifs aux militaires et aux rossignols.

- Cette classification est adoptée.

M. le président. - Il reste encore à classer l'article 20 relatif aux lois et dispositions abrogées. Il me semble qu'il doit devenir l'article final de la loi.

- Cette transposition est adoptée.

Article 4

M. Fallon. - Avant de passer au vote, je dois demander une explication à M. le ministre de l'intérieur afin qu'il ne s'élève aucun doute sur l'amendement qu'il a proposé et qui a été adopté. Cet amendement est ainsi conçu :

« II ne pourra être fait usage, sous la même peine, des lacets destinés à prendre la bécasse que dans les bois d'une étendue de 10 hectares au moins, aux époques et dans les provinces ou parties de province qui seront désignées par le gouvernement. »

Je suppose qu'il s'agit des époques de l'ouverture et de la fermeture de la chasse, dont il est parlé à l'article premier. (Oui ! oui !)

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Evidemment.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble de la loi.

64 membres répondent à l'appel.

46 répondent oui.

18 répondent non.

En conséquence la chambre adopte. Le projet de loi sera transmis au sénat.

Ont répondu non : MM. de Naeyer, Desmet, Dubus (Albéric), Jonet, Lejeune, Lesoinne, Loos, Lys, Rodenbach, Sigart, Verwilghen, Zoude, Biebuyck, Brabant, Castiau, Clep, de Corswarem et de Meester.

Ont répondu oui : MM. de Roo, de Sécus, de Terbecq, de Theux, de Tornaco. de Villegas, d'Hoffschmidt, d'Huart, Dubus (Bernard), Dumont, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Goblet, Henot, Huveners, Kervyn, Lange, Maertens, Malou, Mast de Vries, Orban, Orts, Pirmez, Pirson, Savart, Simons, Thienpont, Troye, Van Cutsem, Vanden Eynde, Vandensteen, Vilain XIIII, Wallaert, d'Anethan, de Baillet, de Breyne, de Brouckere, de Chimay, de Garcia de la Vega, de Haerne, de la Coste, de Man d'Attenrode, de Mérode, de Muelenaere et Liedts.

- La séance est levée à 2 heures.